Décision d'extradition (art. 55 EIMP); requête accessoire de mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA); désignation d'un mandataire d'office (art. 21 al. 1 EIMP et 65 al. 2 PA)
Sachverhalt
A. Le 5 octobre 2022, les autorités italiennes ont procédé à un signalement dans le Système d’information Schengen (ci-après: SIS) en vue d’arrestation et d’extradition concernant A., ressortissant éthiopien, né le […] 1978 (act. 4.1).
L’intéressé a été condamné par la Cour d’Appel de Turin le 26 mai 2021 à une peine privative de liberté de 4 ans et 2 mois, pour avoir maltraité C., alors son épouse, de manière répétée, presque quotidiennement (également sous l’effet d’une consommation continue de stupéfiants et d’alcool), à Z. (Italie), de 2010 au 8 novembre 2013. Ce jour-là, lors d’une dispute pour des motifs futiles et en état d’ébriété, criant, il l’a frappée à coups de poings et de pieds, puis plaquée au sol en la frappant à la tête et ensuite menacée de mort pointant sur elle un couteau à viande. Cette manière de se comporter a obligé toutes les personnes (y compris les enfants mineurs ayant été témoins des faits) à vivre dans une situation de peur constante pour leur sécurité physique et provoqué un état de prostration physique et psychologique, ainsi qu’une condition de soumission totale. La Cour a retenu comme circonstance aggravante la commission de l’acte pour des raisons « abjectes » et en abusant des rapports domestiques. L’intéressé a également été condamné pour avoir, durant la même période, forcé son ex-épouse à avoir des relations sexuelles, même en présence de leurs enfants. Le jugement est définitif depuis le 10 octobre 2021 (act. 4.3).
B. A son arrivée en Suisse, en août 2014, lors du dépôt de sa demande d’asile et de son enregistrement, A. a fourni une fausse identité, celle de B., né le […] 1980 (act. 4.6 et dossier RH.2024.16, act. 3.7).
C. Suite à l’invitation de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) du 12 août 2024, le Ministère de la justice italien a formellement demandé l’extradition du recourant, le 2 septembre 2024 (act. 4.3).
D. Le 7 novembre 2024, sur la base du mandat d’arrêt en vue d’extradition émis le même jour, l’OFJ a invité le Ministère public du canton de Neuchâtel (ci- après: MP-NE) à procéder à l’arrestation de A. et à l’entendre sur la demande d’extradition italienne (act. 4.4 et 4.5), ce que le MP-NE a fait le 13 novembre
2024. Au cours de son audition, l’intéressé s’est opposé à son extradition (act. 4.6).
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E. Le 26 novembre 2024, l’OFJ a informé le Ministère de la justice italien de l’arrestation de A.; précisant qu’il était en Suisse depuis 2014, marié, avec trois enfants, le dernier né en […] 2024, il l’a invité à lui indiquer si les autorités italiennes étaient intéressées à requérir l’exécution de la peine en Suisse (act. 4.7). Le Ministère de la justice italien a émis un avis défavorable, le 4 décembre 2024 (act. 4.9).
F. Le 27 novembre 2024, A. a adressé à l’OFJ ses observations sur la demande d’extradition (act. 4.8).
G. Le 10 décembre 2024, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci- après: la Cour de céans) a rejeté le recours de A. du 15 novembre 2024 contre le mandat d’arrêt du 7 novembre 2024 (arrêt RH.2024.16).
H. Le 11 décembre 2024, le chef d’office adjoint du Département de l’emploi et de la cohésion sociale du canton de Neuchâtel a informé l’OFJ, en réponse à sa demande du même jour, de la situation de A. du point de vue du droit des étrangers (act. 4.10 et 4.11).
I. Le 12 décembre 2024, l’OFJ a décidé d’accorder l’extradition de A. à l’Italie pour les faits mentionnés dans la demande du 2 septembre 2024 (act. 1.2).
J. Le 15 janvier 2025, A. (ci-après: le recourant) recourt auprès de la Cour de céans contre ce prononcé, concluant, principalement, à son annulation, au prononcé de l’irrecevabilité, éventuellement, au rejet de la demande d’extradition italienne du 2 septembre 2024 et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il conclut en plus à ce qu’il soit dit que la Suisse est en mesure d’assumer elle-même l’exécution de la peine privative de liberté pour laquelle l’extradition est requise et à sa libération immédiate jusqu’à droit connu au fond. Plus subsidiairement, il conclut à l’annulation du prononcé du 12 décembre 2024 et à ce que l’extradition soit subordonnée à la condition que l’Italie donne des assurances jugées suffisantes pour lui garantir le droit à une nouvelle procédure de jugement sauvegardant les droits de la défense et, subsidiairement à cette dernière conclusion, à l’annulation du prononcé entrepris et au renvoi de la cause à l’OFJ pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants, ainsi qu’à sa libération immédiate jusqu’à droit connu au fond, le tout sous suite de frais. Le recourant conclut également à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire
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et à la nomination d’un avocat d’office (act. 1).
K. Le 23 janvier 2025, le recourant a retourné le formulaire relatif à la demande d’assistance judiciaire gratuite complété (RP.2025.2, act. 3).
L. Dans sa réponse du 27 janvier 2025, transmise au recourant pour information le lendemain, l’OFJ conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 4 et 5).
M. La réplique spontanée du recourant du 6 février 2025, dans laquelle il confirme ses conclusions, a été transmise à l’OFJ le 10 février 2025 (act. 6 et 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Les procédures d’extradition entre la Confédération suisse et la République italienne sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Italie le 4 novembre 1963, et trois de ses Protocoles additionnels: le Deuxième Protocole additionnel (PA Il CEExtr; RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour l’Italie le 23 avril 1985, le Troisième Protocole additionnel (PA III CEExtr; RS 0.353.13), en vigueur pour la Suisse dès le 1er novembre 2016 et pour l’Italie dès le 1er décembre 2019 et le Quatrième Protocole additionnel (PA IV CEExtr; RS 0.353.14), en vigueur pour la Suisse dès le 1er novembre 2016 et pour l’Italie dès le 1er décembre 2019. S’appliquent également, à compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https://www.fedlex.admin.ch/ fr/sector-specific-agreements/EU-acts- register/8) de même que les dispositions du Règlement (UE) 2018/1862 du
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Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n. 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312/56 du 7 décembre 2018, p. 56 ss; v. art. 79, p. 103 [textes disponibles in site Internet susmentionné onglet « 8.4. Développements de l’acquis Schengen »]). Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE- UE; n. CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss;
v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n. CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site Internet susmentionné onglet « 8.2. Annexe B »]).
E. 1.2 Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le principe de faveur s’applique également en présence de normes internationales plus larges contenues dans des accords bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes (art. 59 al. 2 CAAS; art. 1 § 2 CE-UE). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 Il 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432; TPF 2008 24 consid. 1.1).
E. 1.3 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).
E. 1.4 La Cour de céans n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle examine librement si les conditions pour accorder l’entraide sont remplies et dans quelle mesure la collaboration internationale
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doit être prêtée (ATF 118 Ib 269 consid. 2e). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).
E. 1.5 En tant qu’extradable, le recourant a la qualité pour recourir contre la décision d’extradition, au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b et jurisprudence citée). Interjeté dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]), le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 Le recourant se prévaut d’une violation de son droit à un procès équitable, en première et en seconde instances, dès lors que les jugements rendus les 25 janvier 2017 et 26 mai 2021 l’ont été par défaut. De son point de vue, il a été entendu une seule fois sur les faits, le 22 novembre 2013, après quoi il n’a plus participé à un acte d’instruction et reçu d’information de la part de son avocat italien concernant une éventuelle suite de la procédure ou les audiences de jugements. Il soutient s’être installé en Suisse, en septembre 2014, pour subvenir aux besoins de sa famille depuis l’étranger et avoir fait usage d’une fausse identité, lors de son enregistrement, non pour se soustraire à la justice italienne, mais en raison de son engagement politique contre le gouvernement de son pays d’origine, l’Ethiopie (act. 1, p. 9 ss; act. 6, p. 2 ss).
E. 2.1.1 Selon l’art. 3 § 1 PA II CEExtr, l’Etat requis peut refuser l’extradition d’une personne jugée par défaut si, à son avis, la procédure de jugement n’a pas satisfait aux droits minimaux de la défense; toutefois, l’extradition sera accordée si l’Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne réclamée le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense (v. aussi l’art. 37 al. 2 EIMP de teneur identique). Pour apprécier si les droits minimaux de la défense ont été respectés dans la procédure étrangère par défaut, les autorités d’entraide judiciaire de l’Etat requis disposent d’un pouvoir discrétionnaire considérable (ATF 117 Ib 337 consid. 5c p. 345; arrêt du Tribunal fédéral 1A.261/2006 du 9 janvier 2007 consid. 3.2).
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E. 2.1.2 L’accusé a le droit d’être jugé en sa présence. Cette faculté découle de l’objet et du but de l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) considéré dans son ensemble (ATF 129 II 56 consid. 6.2; 127 I 213 consid. 3a; arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans la cause T. contre Italie du 12 octobre 1992, Série A, vol. 245- C, par. 26 et les arrêts cités), ainsi que de l’art. 29 al. 2 Cst. qui consacre le droit d’être entendu (ATF 127 I 213 consid. 3a) et de l’art. 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2). Ces dispositions n’excluent toutefois pas la possibilité de juger le prévenu en son absence, pour autant que les droits de la défense soient respectés (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n. 855 ss). Cela implique notamment que la personne condamnée par défaut ait le droit d’obtenir la reprise de sa cause, lorsqu’elle n’a pas eu connaissance de sa citation aux débats et qu’elle n’a pas cherché à se soustraire à la justice. Concernant ce dernier élément, il ne se justifie ainsi pas d’accorder à la personne dont l’extradition est demandée la protection que lui confère l’art. 6 § 1 CEDH lorsqu’elle s’est abstenue volontairement de comparaître devant les autorités de jugement alors qu’elle avait la possibilité de le faire (ATF 129 II 56 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.94 du 4 juillet 2019 consid. 3.2.2). Il en va de même si le prévenu a été représenté au procès par un défenseur librement choisi qui a assisté à l’audience et a pu présenter des requêtes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.261/2006 du 9 janvier 2007 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.221 du 7 octobre 2019 consid. 4.2.3). L’autorité requise n’a pas pour tâche d’examiner en détail l’efficacité de la défense; en règle générale, cela ne lui est pas possible non plus, en raison d’une méconnaissance des dossiers et des règles de procédure de l’Etat requérant. A cet égard, un obstacle à l’extradition ne peut être envisagé que si la défense est manifestement insuffisante, par exemple, si le plaignant n’a pas été défendu en raison de l’absence de l’avocat de la défense dans des phases essentielles de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1A.135/2005 du 22 août 2005 consid. 3.2.2; v. également arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.235 du 4 octobre 2018 consid. 4.2). Le vice affectant le jugement de première instance rendu par contumace peut être guéri, sur le vu du droit étranger et des circonstances de fait, dans une procédure de recours ultérieure, lorsqu’il est possible de déterminer si ledit jugement a fait l’objet d’un appel, et de la part de quelle partie. Il faut en outre pouvoir vérifier si le condamné était présent ou représenté par un défenseur, examiner, au regard des dispositions du droit étranger, quel était le pouvoir d’examen de l’autorité de recours, en fait et en droit, et préciser de quelle manière la défense a été en mesure de faire valoir ses droits, s’agissant notamment de la production de moyens de preuve et de l’interrogatoire des témoins
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(ATF 129 II 56 consid. 6.4 p. 61 s.).
E. 2.2 Selon la décision entreprise et la réponse de l’OFJ, le recourant avait connaissance d’une procédure ouverte à son encontre et était défendu par un avocat de choix, auprès duquel il avait élu domicile. Cet avocat l’a représenté pendant les débats et a recouru contre le jugement de première instance, de sorte que le recourant a pu exercer ses droits de la défense. En outre, dès lors qu’il a délibérément donné une fausse identité lors du dépôt de la procédure d’asile et de son enregistrement en Suisse, le 22 août 2014, il ne peut se plaindre de n’avoir pas pu être convoqué directement par la justice italienne. Enfin, il ressort du recours qu’il s’est rendu plusieurs fois en Italie. On pouvait donc s’attendre à ce qu’il s’enquiert de la procédure pénale à son encontre et d’une éventuelle date d’audience de jugement, afin de s’y présenter. S’il a été jugé par défaut, ce ne peut être que le fait de sa propre décision, non de celle des autorités italiennes, de sorte qu’il n’y a aucun motif d’exiger de l’Etat requérant une garantie à un nouveau procès (act. 1.2 et 4).
E. 2.3 En l’espèce, ainsi que cela ressort des pièces versées au dossier, en particulier du mandat d’arrêt européen du 11 août 2022 et de la lettre du Procureur général près la Cour d’appel de Turin du 13 août 2024, le recourant avait connaissance de la procédure pénale, ouverte suite à la plainte de C. et aux actes survenus le 8 novembre 2013. Dans le cadre de cette procédure, le 22 novembre 2013, le recourant a été informé de la mesure d’éloignement familial prononcée à son encontre et entendu sur les faits par le juge des enquêtes préliminaires (in act. 4.3; v. art. 294 al. 1bis et
E. 2.4 A cela s’ajoute que le recourant a choisi de quitter le territoire italien pour venir en Suisse en août 2014 et de s’y annoncer aux autorités sous une fausse identité (quelle qu’en soit la raison; v. supra consid. 2). Aussi, y a-t-il lieu d’admettre qu’il a, de la sorte, également choisi de ne pas s’enquérir de sa situation procédurale en Italie et de ne pas comparaître aux audiences. Le fait d’être retourné en Italie plusieurs fois, après son départ (soit après
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août 2014), afin de voir ses enfants, comme il soutient l’avoir fait, ne saurait être interprété comme une absence de volonté de fuir la justice italienne (act. 1, p. 10 et act. 6, p. 5), vu la fausse identité assumée, à compter d’août 2014.
E. 2.5 Dans ces conditions, le recourant ne peut valablement se prévaloir d’un droit à obtenir un nouveau procès de la part des autorités italiennes. Le grief tombe à faux.
3. Le recourant allègue que son extradition à l’Italie violerait l’art. 8 CEDH. Depuis son arrivée en Suisse, en 2014, le recourant mènerait une vie stable et aurait démontré une volonté de s’intégrer. Il est marié religieusement à sa compagne avec laquelle il a trois enfants. L’aîné est autiste et le cadet nouveau-né. Sa présence aux côtés de sa famille serait indispensable au quotidien. Il déclare regretter les infractions commises en Suisse, pour véhiculer ses enfants, lesquelles ne reflèteraient pas, selon lui, une volonté de ne pas s’intégrer, comme le soutient l’OFJ. Il requiert, à titre subsidiaire, de pouvoir exécuter sa peine en Suisse (act. 1, p. 5 ss).
3.1 Selon l’art. 8 § 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant qu’elle soit prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (art. 8 § 2 CEDH). L’art. 8 CEDH ne confère pas le droit de résider sur le territoire de l’Etat ou de ne pas en être extradé (ATF 122 II 433 consid. 3b et arrêts cités). Une extradition peut toutefois, dans certaines circonstances, conduire à une violation de l’art. 8 CEDH, si elle a pour conséquence de détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 consid. 2d). Néanmoins, le refus de l’extradition fondé sur l’art. 8 CEDH doit rester tout à fait exceptionnel (ATF 129 II 100 consid. 3.5). Cette condition n’est pas remplie lorsque la famille de l’extradé reste en Suisse, car une telle limitation de la vie familiale qui découle de l’extradition est inhérente à toute détention à l’étranger. Elle n’est pas disproportionnée lorsque les proches ont le droit de rendre visite à l’extradé, de lui écrire et de lui téléphoner (arrêts du Tribunal fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006 consid. 3.1 et 3.2; 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c). Le Tribunal fédéral a été amené à refuser une extradition à l’Allemagne, requise pour l’exécution d’un solde de peine de 473 jours d’emprisonnement pour un délit de recel. L’intéressé était père de
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deux filles mineures en Suisse et l’incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100% et enceinte d’un troisième enfant, dans un état anxiodépressif générateur d’idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l’exécution sur son territoire du solde de la peine (consid. 3e et 4 non publiés de l’ATF 122 II 485). La Haute Cour a toutefois eu l’occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu’un tel refus était tout à fait exceptionnel et n’entrait pas en ligne de compte dans d’autres circonstances, notamment, familiales différentes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c).
3.2 L’art. 8 CEDH ne confère pas le droit au recourant de résider sur territoire helvétique ou de ne pas en être extradé, du seul fait que sa famille y réside, comme en l’espèce, légalement (sa compagne et leurs trois enfants sont titulaires d’un permis B depuis le 11 décembre 2024; act. 4.11). Ce d’autant que lui-même n’est pas en possession d’une autorisation de séjour en Suisse, suite aux refus du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) des 16 septembre 2015, 20 décembre 2019 et 22 janvier 2020. Le 6 décembre 2024, le service cantonal compétent a, en outre, rendu un préavis négatif à l’octroi d’une autorisation de séjour pour le recourant, sous l’angle de l’art. 14 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (cas de rigueur; LAsi; RS 142.31). S’il bénéficie d’une autorisation de travail temporaire (tolérance), les démarches en vue de son renvoi, n’en ont pas pour autant été suspendues (v. supra Faits, let. H et act. 4.11). Ainsi, même en l’absence d’une demande d’extradition, il ne peut être exclu que le recourant doive quitter la Suisse, comme le précise l’OFJ (act. 4, p. 8). Le recourant a, en outre, été condamné depuis 2018 à six reprises, plusieurs fois à des peines privatives de liberté sans sursis exécutoire, pour le même type d’infractions (conduite sans permis de conduire requis, ainsi que malgré le refus, le retrait ou l’interdiction d’usage du permis, violation des règles de la circulation routière), ainsi qu’à une reprise, pour séjour illégal (act. 4.11). De tels comportements, contraires aux règles de la circulation routière, ne sauraient être justifiés par le fait de véhiculer ses enfants. Ils témoignent, par contre, de la persistance du recourant à ne pas se conformer aux injonctions de la justice suisse, comme le relève l’OFJ (act. 4, p. 7). Depuis son arrivée en Suisse, le recourant, sachant une procédure pénale initiée à son encontre, en Italie, assume une fausse identité et est en situation illégale; il a fondé une famille et court continuellement le risque d’en être séparé.
3.3 S’agissant de l’éloignement du recourant avec sa famille pour purger sa peine, inhérent à toute extradition à l’étranger, si la distance géographique entre l’Italie et la Suisse risque, certes, de réduire les possibilités de visites de sa compagne et de leurs trois enfants (nés les […] 2016, […] 2019 et […] 2024; act. 1.4), celles de correspondances téléphonique et épistolaire
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entre eux demeurent, durant la privation de liberté. En ce qui concerne l’aspect financier, ainsi que cela ressort des documents fournis par le recourant lui-même, sa compagne est indépendante. Elle et leurs enfants bénéficient d’un permis de séjour B et la situation familiale est suivie par les autorités neuchâteloises, en particulier, en raison de l’infirmité congénitale de l’aîné des enfants (act. 1.4; act. 4, p. 6 ss et act. 4.11). Enfin, l’éventualité alléguée de pouvoir entreprendre les démarches visant à obtenir un permis de séjour par regroupement familial, vu ceux récemment obtenus par sa compagne et leurs enfants (act. 6, p. 5), n’a, en tant que telle, pas à être prise en considération.
3.4 Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre, avec l’OFJ, que l’extradition du recourant ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans sa vie privée et familiale et un obstacle à cette mesure, dans le sens d’une violation de l’art. 8 CEDH. Quant à la possibilité de purger le solde de sa peine en Suisse, l’Etat requérant a d’ores et déjà émis un avis défavorable (act. 4.9). Un tel avis ne saurait constituer un motif de refus de l’extradition, lorsque, comme en l’espèce, les conditions pour l’accorder sont réunies. Cela scelle le sort du grief.
E. 4 Mal fondé, le recours est rejeté.
E. 5.1 Le recourant requiert sa libération immédiate (act. 1, p. 20). La personne détenue à titre extraditionnel peut demander en tout temps sa libération provisoire (art. 50 al. 3 EIMP). La décision rendue par l’OFJ à ce sujet est attaquable devant la Cour de céans dans un délai de dix jours (art. 48 al. 2 et 50 al. 3 EIMP). La Cour des plaintes peut exceptionnellement statuer en première instance sur une requête de mise en liberté formée dans le cadre d’un recours contre une décision d’extradition, dans l’hypothèse où un éventuel refus de l’extradition aurait également pour conséquence l’élargissement direct du recourant et si la requête est ainsi de nature purement accessoire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.13/2007 du 9 mars 2017 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.59 du 19 juin 2008 consid. 2.2). En l’espèce, telle que requise, la mise en liberté apparaît comme le simple corollaire du refus de l’extradition auquel le recourant conclut à titre principal. Ladite requête doit partant être considérée comme accessoire.
E. 5.2 L’extradition étant accordée (v. supra consid. 4), la requête accessoire de mise en liberté doit être rejetée.
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E. 6 Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Aurora Ciccolini comme avocate d’office (RP.2025.2).
E. 6.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.4 du 22 juin 2021). En sus, un mandataire d’office lui est désigné, si la sauvegarde de ses intérêts l’exige (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA).
E. 6.2 En l’espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur l’application de dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question. L’octroi de l’assistance judiciaire doit dès lors être refusé, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie. Quant à l’argument de la langue, le recourant a déclaré, au cours de son audition devant le MP-NE, comprendre le français et être d’accord que l’audition se déroule dans cette langue (act. 4.6). Dans cette constellation, il n’apparaît pas que la désignation d’un avocat d’office fut nécessaire pour la protection de ses droits, de sorte que cette requête est également rejetée.
E. 6.3 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 800.--, compte tenu de la situation financière du recourant.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête accessoire de mise en liberté est rejetée.
- Les demandes d’assistance judiciaire et de désignation d’un avocat d’office sont rejetées (RP.2025.2).
- Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 19 février 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 18 février 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A. alias B., actuellement détenu, représenté par Me Aurora Ciccolini, avocate, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse
Objet
Extradition à l’Italie
Décision d’extradition (art. 55 EIMP); requête accessoire de mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA); désignation d’un mandataire d’office (art. 21 al. 1 EIMP et 65 al. 2 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2025.4 Procédure secondaire: RP.2025.2
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Faits:
A. Le 5 octobre 2022, les autorités italiennes ont procédé à un signalement dans le Système d’information Schengen (ci-après: SIS) en vue d’arrestation et d’extradition concernant A., ressortissant éthiopien, né le […] 1978 (act. 4.1).
L’intéressé a été condamné par la Cour d’Appel de Turin le 26 mai 2021 à une peine privative de liberté de 4 ans et 2 mois, pour avoir maltraité C., alors son épouse, de manière répétée, presque quotidiennement (également sous l’effet d’une consommation continue de stupéfiants et d’alcool), à Z. (Italie), de 2010 au 8 novembre 2013. Ce jour-là, lors d’une dispute pour des motifs futiles et en état d’ébriété, criant, il l’a frappée à coups de poings et de pieds, puis plaquée au sol en la frappant à la tête et ensuite menacée de mort pointant sur elle un couteau à viande. Cette manière de se comporter a obligé toutes les personnes (y compris les enfants mineurs ayant été témoins des faits) à vivre dans une situation de peur constante pour leur sécurité physique et provoqué un état de prostration physique et psychologique, ainsi qu’une condition de soumission totale. La Cour a retenu comme circonstance aggravante la commission de l’acte pour des raisons « abjectes » et en abusant des rapports domestiques. L’intéressé a également été condamné pour avoir, durant la même période, forcé son ex-épouse à avoir des relations sexuelles, même en présence de leurs enfants. Le jugement est définitif depuis le 10 octobre 2021 (act. 4.3).
B. A son arrivée en Suisse, en août 2014, lors du dépôt de sa demande d’asile et de son enregistrement, A. a fourni une fausse identité, celle de B., né le […] 1980 (act. 4.6 et dossier RH.2024.16, act. 3.7).
C. Suite à l’invitation de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) du 12 août 2024, le Ministère de la justice italien a formellement demandé l’extradition du recourant, le 2 septembre 2024 (act. 4.3).
D. Le 7 novembre 2024, sur la base du mandat d’arrêt en vue d’extradition émis le même jour, l’OFJ a invité le Ministère public du canton de Neuchâtel (ci- après: MP-NE) à procéder à l’arrestation de A. et à l’entendre sur la demande d’extradition italienne (act. 4.4 et 4.5), ce que le MP-NE a fait le 13 novembre
2024. Au cours de son audition, l’intéressé s’est opposé à son extradition (act. 4.6).
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E. Le 26 novembre 2024, l’OFJ a informé le Ministère de la justice italien de l’arrestation de A.; précisant qu’il était en Suisse depuis 2014, marié, avec trois enfants, le dernier né en […] 2024, il l’a invité à lui indiquer si les autorités italiennes étaient intéressées à requérir l’exécution de la peine en Suisse (act. 4.7). Le Ministère de la justice italien a émis un avis défavorable, le 4 décembre 2024 (act. 4.9).
F. Le 27 novembre 2024, A. a adressé à l’OFJ ses observations sur la demande d’extradition (act. 4.8).
G. Le 10 décembre 2024, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci- après: la Cour de céans) a rejeté le recours de A. du 15 novembre 2024 contre le mandat d’arrêt du 7 novembre 2024 (arrêt RH.2024.16).
H. Le 11 décembre 2024, le chef d’office adjoint du Département de l’emploi et de la cohésion sociale du canton de Neuchâtel a informé l’OFJ, en réponse à sa demande du même jour, de la situation de A. du point de vue du droit des étrangers (act. 4.10 et 4.11).
I. Le 12 décembre 2024, l’OFJ a décidé d’accorder l’extradition de A. à l’Italie pour les faits mentionnés dans la demande du 2 septembre 2024 (act. 1.2).
J. Le 15 janvier 2025, A. (ci-après: le recourant) recourt auprès de la Cour de céans contre ce prononcé, concluant, principalement, à son annulation, au prononcé de l’irrecevabilité, éventuellement, au rejet de la demande d’extradition italienne du 2 septembre 2024 et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il conclut en plus à ce qu’il soit dit que la Suisse est en mesure d’assumer elle-même l’exécution de la peine privative de liberté pour laquelle l’extradition est requise et à sa libération immédiate jusqu’à droit connu au fond. Plus subsidiairement, il conclut à l’annulation du prononcé du 12 décembre 2024 et à ce que l’extradition soit subordonnée à la condition que l’Italie donne des assurances jugées suffisantes pour lui garantir le droit à une nouvelle procédure de jugement sauvegardant les droits de la défense et, subsidiairement à cette dernière conclusion, à l’annulation du prononcé entrepris et au renvoi de la cause à l’OFJ pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants, ainsi qu’à sa libération immédiate jusqu’à droit connu au fond, le tout sous suite de frais. Le recourant conclut également à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire
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et à la nomination d’un avocat d’office (act. 1).
K. Le 23 janvier 2025, le recourant a retourné le formulaire relatif à la demande d’assistance judiciaire gratuite complété (RP.2025.2, act. 3).
L. Dans sa réponse du 27 janvier 2025, transmise au recourant pour information le lendemain, l’OFJ conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 4 et 5).
M. La réplique spontanée du recourant du 6 février 2025, dans laquelle il confirme ses conclusions, a été transmise à l’OFJ le 10 février 2025 (act. 6 et 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d’extradition entre la Confédération suisse et la République italienne sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Italie le 4 novembre 1963, et trois de ses Protocoles additionnels: le Deuxième Protocole additionnel (PA Il CEExtr; RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour l’Italie le 23 avril 1985, le Troisième Protocole additionnel (PA III CEExtr; RS 0.353.13), en vigueur pour la Suisse dès le 1er novembre 2016 et pour l’Italie dès le 1er décembre 2019 et le Quatrième Protocole additionnel (PA IV CEExtr; RS 0.353.14), en vigueur pour la Suisse dès le 1er novembre 2016 et pour l’Italie dès le 1er décembre 2019. S’appliquent également, à compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https://www.fedlex.admin.ch/ fr/sector-specific-agreements/EU-acts- register/8) de même que les dispositions du Règlement (UE) 2018/1862 du
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Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n. 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312/56 du 7 décembre 2018, p. 56 ss; v. art. 79, p. 103 [textes disponibles in site Internet susmentionné onglet « 8.4. Développements de l’acquis Schengen »]). Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE- UE; n. CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss;
v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n. CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site Internet susmentionné onglet « 8.2. Annexe B »]).
1.2 Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le principe de faveur s’applique également en présence de normes internationales plus larges contenues dans des accords bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes (art. 59 al. 2 CAAS; art. 1 § 2 CE-UE). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 Il 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432; TPF 2008 24 consid. 1.1).
1.3 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).
1.4 La Cour de céans n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle examine librement si les conditions pour accorder l’entraide sont remplies et dans quelle mesure la collaboration internationale
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doit être prêtée (ATF 118 Ib 269 consid. 2e). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).
1.5 En tant qu’extradable, le recourant a la qualité pour recourir contre la décision d’extradition, au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b et jurisprudence citée). Interjeté dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]), le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2. Le recourant se prévaut d’une violation de son droit à un procès équitable, en première et en seconde instances, dès lors que les jugements rendus les 25 janvier 2017 et 26 mai 2021 l’ont été par défaut. De son point de vue, il a été entendu une seule fois sur les faits, le 22 novembre 2013, après quoi il n’a plus participé à un acte d’instruction et reçu d’information de la part de son avocat italien concernant une éventuelle suite de la procédure ou les audiences de jugements. Il soutient s’être installé en Suisse, en septembre 2014, pour subvenir aux besoins de sa famille depuis l’étranger et avoir fait usage d’une fausse identité, lors de son enregistrement, non pour se soustraire à la justice italienne, mais en raison de son engagement politique contre le gouvernement de son pays d’origine, l’Ethiopie (act. 1, p. 9 ss; act. 6, p. 2 ss).
2.1
2.1.1 Selon l’art. 3 § 1 PA II CEExtr, l’Etat requis peut refuser l’extradition d’une personne jugée par défaut si, à son avis, la procédure de jugement n’a pas satisfait aux droits minimaux de la défense; toutefois, l’extradition sera accordée si l’Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne réclamée le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense (v. aussi l’art. 37 al. 2 EIMP de teneur identique). Pour apprécier si les droits minimaux de la défense ont été respectés dans la procédure étrangère par défaut, les autorités d’entraide judiciaire de l’Etat requis disposent d’un pouvoir discrétionnaire considérable (ATF 117 Ib 337 consid. 5c p. 345; arrêt du Tribunal fédéral 1A.261/2006 du 9 janvier 2007 consid. 3.2).
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2.1.2 L’accusé a le droit d’être jugé en sa présence. Cette faculté découle de l’objet et du but de l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) considéré dans son ensemble (ATF 129 II 56 consid. 6.2; 127 I 213 consid. 3a; arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans la cause T. contre Italie du 12 octobre 1992, Série A, vol. 245- C, par. 26 et les arrêts cités), ainsi que de l’art. 29 al. 2 Cst. qui consacre le droit d’être entendu (ATF 127 I 213 consid. 3a) et de l’art. 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2). Ces dispositions n’excluent toutefois pas la possibilité de juger le prévenu en son absence, pour autant que les droits de la défense soient respectés (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n. 855 ss). Cela implique notamment que la personne condamnée par défaut ait le droit d’obtenir la reprise de sa cause, lorsqu’elle n’a pas eu connaissance de sa citation aux débats et qu’elle n’a pas cherché à se soustraire à la justice. Concernant ce dernier élément, il ne se justifie ainsi pas d’accorder à la personne dont l’extradition est demandée la protection que lui confère l’art. 6 § 1 CEDH lorsqu’elle s’est abstenue volontairement de comparaître devant les autorités de jugement alors qu’elle avait la possibilité de le faire (ATF 129 II 56 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.94 du 4 juillet 2019 consid. 3.2.2). Il en va de même si le prévenu a été représenté au procès par un défenseur librement choisi qui a assisté à l’audience et a pu présenter des requêtes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.261/2006 du 9 janvier 2007 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.221 du 7 octobre 2019 consid. 4.2.3). L’autorité requise n’a pas pour tâche d’examiner en détail l’efficacité de la défense; en règle générale, cela ne lui est pas possible non plus, en raison d’une méconnaissance des dossiers et des règles de procédure de l’Etat requérant. A cet égard, un obstacle à l’extradition ne peut être envisagé que si la défense est manifestement insuffisante, par exemple, si le plaignant n’a pas été défendu en raison de l’absence de l’avocat de la défense dans des phases essentielles de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1A.135/2005 du 22 août 2005 consid. 3.2.2; v. également arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.235 du 4 octobre 2018 consid. 4.2). Le vice affectant le jugement de première instance rendu par contumace peut être guéri, sur le vu du droit étranger et des circonstances de fait, dans une procédure de recours ultérieure, lorsqu’il est possible de déterminer si ledit jugement a fait l’objet d’un appel, et de la part de quelle partie. Il faut en outre pouvoir vérifier si le condamné était présent ou représenté par un défenseur, examiner, au regard des dispositions du droit étranger, quel était le pouvoir d’examen de l’autorité de recours, en fait et en droit, et préciser de quelle manière la défense a été en mesure de faire valoir ses droits, s’agissant notamment de la production de moyens de preuve et de l’interrogatoire des témoins
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(ATF 129 II 56 consid. 6.4 p. 61 s.).
2.2 Selon la décision entreprise et la réponse de l’OFJ, le recourant avait connaissance d’une procédure ouverte à son encontre et était défendu par un avocat de choix, auprès duquel il avait élu domicile. Cet avocat l’a représenté pendant les débats et a recouru contre le jugement de première instance, de sorte que le recourant a pu exercer ses droits de la défense. En outre, dès lors qu’il a délibérément donné une fausse identité lors du dépôt de la procédure d’asile et de son enregistrement en Suisse, le 22 août 2014, il ne peut se plaindre de n’avoir pas pu être convoqué directement par la justice italienne. Enfin, il ressort du recours qu’il s’est rendu plusieurs fois en Italie. On pouvait donc s’attendre à ce qu’il s’enquiert de la procédure pénale à son encontre et d’une éventuelle date d’audience de jugement, afin de s’y présenter. S’il a été jugé par défaut, ce ne peut être que le fait de sa propre décision, non de celle des autorités italiennes, de sorte qu’il n’y a aucun motif d’exiger de l’Etat requérant une garantie à un nouveau procès (act. 1.2 et 4).
2.3 En l’espèce, ainsi que cela ressort des pièces versées au dossier, en particulier du mandat d’arrêt européen du 11 août 2022 et de la lettre du Procureur général près la Cour d’appel de Turin du 13 août 2024, le recourant avait connaissance de la procédure pénale, ouverte suite à la plainte de C. et aux actes survenus le 8 novembre 2013. Dans le cadre de cette procédure, le 22 novembre 2013, le recourant a été informé de la mesure d’éloignement familial prononcée à son encontre et entendu sur les faits par le juge des enquêtes préliminaires (in act. 4.3; v. art. 294 al. 1bis et 4 du Code de procédure pénale italien; selon les modalités générales applicables à l’audition de la personne sous enquête); ce qu’il admet (act. 1,
p. 9 s. et 17). A ce moment-là, il était défendu par un avocat de choix, auprès duquel il avait élu domicile et qui l’a ensuite représenté aux débats de première et seconde instances, ce qui n’est au demeurant pas contesté. Si le recourant souligne que le ministère public a fait appel du jugement de première instance, il omet de préciser avoir fait de même, par son conseil, ainsi que cela ressort des jugements du 25 janvier 2017 et du 26 mai 2021 (p. 12 du jugement de première instance et p. 4 du jugement d’appel; in act. 4.3). Ces éléments démontrent, comme le retient, à juste titre, l’OFJ, qu’il était informé de la procédure pénale et a pu exercer ses droits de la défense.
2.4 A cela s’ajoute que le recourant a choisi de quitter le territoire italien pour venir en Suisse en août 2014 et de s’y annoncer aux autorités sous une fausse identité (quelle qu’en soit la raison; v. supra consid. 2). Aussi, y a-t-il lieu d’admettre qu’il a, de la sorte, également choisi de ne pas s’enquérir de sa situation procédurale en Italie et de ne pas comparaître aux audiences. Le fait d’être retourné en Italie plusieurs fois, après son départ (soit après
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août 2014), afin de voir ses enfants, comme il soutient l’avoir fait, ne saurait être interprété comme une absence de volonté de fuir la justice italienne (act. 1, p. 10 et act. 6, p. 5), vu la fausse identité assumée, à compter d’août 2014.
2.5 Dans ces conditions, le recourant ne peut valablement se prévaloir d’un droit à obtenir un nouveau procès de la part des autorités italiennes. Le grief tombe à faux.
3. Le recourant allègue que son extradition à l’Italie violerait l’art. 8 CEDH. Depuis son arrivée en Suisse, en 2014, le recourant mènerait une vie stable et aurait démontré une volonté de s’intégrer. Il est marié religieusement à sa compagne avec laquelle il a trois enfants. L’aîné est autiste et le cadet nouveau-né. Sa présence aux côtés de sa famille serait indispensable au quotidien. Il déclare regretter les infractions commises en Suisse, pour véhiculer ses enfants, lesquelles ne reflèteraient pas, selon lui, une volonté de ne pas s’intégrer, comme le soutient l’OFJ. Il requiert, à titre subsidiaire, de pouvoir exécuter sa peine en Suisse (act. 1, p. 5 ss).
3.1 Selon l’art. 8 § 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant qu’elle soit prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (art. 8 § 2 CEDH). L’art. 8 CEDH ne confère pas le droit de résider sur le territoire de l’Etat ou de ne pas en être extradé (ATF 122 II 433 consid. 3b et arrêts cités). Une extradition peut toutefois, dans certaines circonstances, conduire à une violation de l’art. 8 CEDH, si elle a pour conséquence de détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 consid. 2d). Néanmoins, le refus de l’extradition fondé sur l’art. 8 CEDH doit rester tout à fait exceptionnel (ATF 129 II 100 consid. 3.5). Cette condition n’est pas remplie lorsque la famille de l’extradé reste en Suisse, car une telle limitation de la vie familiale qui découle de l’extradition est inhérente à toute détention à l’étranger. Elle n’est pas disproportionnée lorsque les proches ont le droit de rendre visite à l’extradé, de lui écrire et de lui téléphoner (arrêts du Tribunal fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006 consid. 3.1 et 3.2; 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c). Le Tribunal fédéral a été amené à refuser une extradition à l’Allemagne, requise pour l’exécution d’un solde de peine de 473 jours d’emprisonnement pour un délit de recel. L’intéressé était père de
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deux filles mineures en Suisse et l’incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100% et enceinte d’un troisième enfant, dans un état anxiodépressif générateur d’idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l’exécution sur son territoire du solde de la peine (consid. 3e et 4 non publiés de l’ATF 122 II 485). La Haute Cour a toutefois eu l’occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu’un tel refus était tout à fait exceptionnel et n’entrait pas en ligne de compte dans d’autres circonstances, notamment, familiales différentes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c).
3.2 L’art. 8 CEDH ne confère pas le droit au recourant de résider sur territoire helvétique ou de ne pas en être extradé, du seul fait que sa famille y réside, comme en l’espèce, légalement (sa compagne et leurs trois enfants sont titulaires d’un permis B depuis le 11 décembre 2024; act. 4.11). Ce d’autant que lui-même n’est pas en possession d’une autorisation de séjour en Suisse, suite aux refus du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) des 16 septembre 2015, 20 décembre 2019 et 22 janvier 2020. Le 6 décembre 2024, le service cantonal compétent a, en outre, rendu un préavis négatif à l’octroi d’une autorisation de séjour pour le recourant, sous l’angle de l’art. 14 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (cas de rigueur; LAsi; RS 142.31). S’il bénéficie d’une autorisation de travail temporaire (tolérance), les démarches en vue de son renvoi, n’en ont pas pour autant été suspendues (v. supra Faits, let. H et act. 4.11). Ainsi, même en l’absence d’une demande d’extradition, il ne peut être exclu que le recourant doive quitter la Suisse, comme le précise l’OFJ (act. 4, p. 8). Le recourant a, en outre, été condamné depuis 2018 à six reprises, plusieurs fois à des peines privatives de liberté sans sursis exécutoire, pour le même type d’infractions (conduite sans permis de conduire requis, ainsi que malgré le refus, le retrait ou l’interdiction d’usage du permis, violation des règles de la circulation routière), ainsi qu’à une reprise, pour séjour illégal (act. 4.11). De tels comportements, contraires aux règles de la circulation routière, ne sauraient être justifiés par le fait de véhiculer ses enfants. Ils témoignent, par contre, de la persistance du recourant à ne pas se conformer aux injonctions de la justice suisse, comme le relève l’OFJ (act. 4, p. 7). Depuis son arrivée en Suisse, le recourant, sachant une procédure pénale initiée à son encontre, en Italie, assume une fausse identité et est en situation illégale; il a fondé une famille et court continuellement le risque d’en être séparé.
3.3 S’agissant de l’éloignement du recourant avec sa famille pour purger sa peine, inhérent à toute extradition à l’étranger, si la distance géographique entre l’Italie et la Suisse risque, certes, de réduire les possibilités de visites de sa compagne et de leurs trois enfants (nés les […] 2016, […] 2019 et […] 2024; act. 1.4), celles de correspondances téléphonique et épistolaire
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entre eux demeurent, durant la privation de liberté. En ce qui concerne l’aspect financier, ainsi que cela ressort des documents fournis par le recourant lui-même, sa compagne est indépendante. Elle et leurs enfants bénéficient d’un permis de séjour B et la situation familiale est suivie par les autorités neuchâteloises, en particulier, en raison de l’infirmité congénitale de l’aîné des enfants (act. 1.4; act. 4, p. 6 ss et act. 4.11). Enfin, l’éventualité alléguée de pouvoir entreprendre les démarches visant à obtenir un permis de séjour par regroupement familial, vu ceux récemment obtenus par sa compagne et leurs enfants (act. 6, p. 5), n’a, en tant que telle, pas à être prise en considération.
3.4 Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre, avec l’OFJ, que l’extradition du recourant ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans sa vie privée et familiale et un obstacle à cette mesure, dans le sens d’une violation de l’art. 8 CEDH. Quant à la possibilité de purger le solde de sa peine en Suisse, l’Etat requérant a d’ores et déjà émis un avis défavorable (act. 4.9). Un tel avis ne saurait constituer un motif de refus de l’extradition, lorsque, comme en l’espèce, les conditions pour l’accorder sont réunies. Cela scelle le sort du grief.
4. Mal fondé, le recours est rejeté.
5.
5.1 Le recourant requiert sa libération immédiate (act. 1, p. 20). La personne détenue à titre extraditionnel peut demander en tout temps sa libération provisoire (art. 50 al. 3 EIMP). La décision rendue par l’OFJ à ce sujet est attaquable devant la Cour de céans dans un délai de dix jours (art. 48 al. 2 et 50 al. 3 EIMP). La Cour des plaintes peut exceptionnellement statuer en première instance sur une requête de mise en liberté formée dans le cadre d’un recours contre une décision d’extradition, dans l’hypothèse où un éventuel refus de l’extradition aurait également pour conséquence l’élargissement direct du recourant et si la requête est ainsi de nature purement accessoire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.13/2007 du 9 mars 2017 consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.59 du 19 juin 2008 consid. 2.2). En l’espèce, telle que requise, la mise en liberté apparaît comme le simple corollaire du refus de l’extradition auquel le recourant conclut à titre principal. Ladite requête doit partant être considérée comme accessoire.
5.2 L’extradition étant accordée (v. supra consid. 4), la requête accessoire de mise en liberté doit être rejetée.
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6. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Aurora Ciccolini comme avocate d’office (RP.2025.2).
6.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.4 du 22 juin 2021). En sus, un mandataire d’office lui est désigné, si la sauvegarde de ses intérêts l’exige (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA).
6.2 En l’espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur l’application de dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question. L’octroi de l’assistance judiciaire doit dès lors être refusé, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie. Quant à l’argument de la langue, le recourant a déclaré, au cours de son audition devant le MP-NE, comprendre le français et être d’accord que l’audition se déroule dans cette langue (act. 4.6). Dans cette constellation, il n’apparaît pas que la désignation d’un avocat d’office fut nécessaire pour la protection de ses droits, de sorte que cette requête est également rejetée.
6.3 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 800.--, compte tenu de la situation financière du recourant.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La requête accessoire de mise en liberté est rejetée.
3. Les demandes d’assistance judiciaire et de désignation d’un avocat d’office sont rejetées (RP.2025.2).
4. Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 19 février 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Aurora Ciccolini, avocate - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).