opencaselaw.ch

RR.2007.34

Bundesstrafgericht · 2007-03-29 · Français CH

Extradition la France Décision d'extradition (art. 55 et 25 EIMP)

Sachverhalt

A. Par message du 29 septembre 2006, Interpol France a requis l’arrestation en vue d’extradition d’A., citoyen géorgien né le 22 décembre 1988. L’intéressé est actuellement détenu dans le canton de Vaud en exécution d’une peine de 11 mois de détention prononcée le 2 février 2007 par le juge des mineurs du canton de Vaud en raison de nombreuses infractions commises sur le territoire suisse. En substance, les autorités françaises soupçonnent A. d’avoir, le 22 avril 2006 à Z. (département de l’Ain), volé un véhicule automobile au préjudice de B.. Il aurait tiré trois cartouches de gaz lacrymogène à bout portant sur le conducteur prénommé. Le 24 avril 2006, lors d’une perquisition effectuée à son domicile, les enquêteurs français ont par ailleurs découvert un ordinateur portable et un appareil photographique qui auraient été volés le 19 avril 2006 à Lausanne.

B. Le 30 septembre 2006, l’Office fédéral de la justice (ci-après OFJ) a émis une ordonnance provisoire d’arrestation en vue d’extradition contre A., lequel s’est opposé à son extradition simplifiée en audience du 5 octobre 2006 par- devant le juge des mineurs du canton de Vaud. Le 10 octobre 2006, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition, notifié le 13 octobre 2006 à l’intéressé par le juge des mineurs du canton de Vaud.

C. L’ambassade de France à Berne a requis l’extradition d’A. par note diplomatique du 31 octobre 2006. Par décision du 12 février 2007, l’OFJ a décidé d’accorder à la France l’extradition d’A. à raison des faits exposés dans la demande formelle d’extradition du 31 octobre 2006.

D. A. recourt contre cette décision par acte du 12 mars 2007, concluant préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire et principalement à l’annulation de la décision d’extradition et à la levée de l’écrou extraditionnel. L’OFJ a répondu le 22 mars 2007, concluant au rejet du recours. Par arrêt du 15 mars 2007, la IIe Cour des Plaintes du Tribunal pénal fédéral a mis A. au bénéfice de l’assistance judiciaire et désigné Me Stéphane Ducret en qualité de mandataire d’office.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

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Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP]; RS 351.1) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Adressé dans les trente jours à compter de la décision d’extradition, le recours est formellement recevable (art. 50 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF).

E. 2 La Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1; ci-après: la Convention) et l'Accord du 10 février 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée d’extradition et complétant la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (RS 0.353.934.92) s'appliquent prioritairement aux procédures d'extraditions entre la Suisse et la France. Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que la Convention (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).

E. 3 Par analogie avec la pratique du Tribunal fédéral, le Tribunal pénal fédéral examine librement si les conditions auxquelles l’extradition peut être accordée sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP) et statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés, sans toutefois être tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d’office la conformité de la décision attaquée à l’ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 130 II 337 consid. 1.4 p. 341 et les arrêts cités).

E. 4 Agé de moins de dix-huit ans au moment des faits, le recourant estime que les art. 90 à 99 aCP, applicables au titre de lex mitior en lieu et place de la Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs [DPMin]; RS 311.1), doivent être pris en compte lors de l’examen de la punissabilité selon le droit suisse au sens de l’art. 2 CEExtr. Il s’ensuivrait que la condition de double incrimination posée par cette dernière disposition ne serait pas remplie.

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E. 4.1 Le principe de la double incrimination, rappelé aux art. 2 ch. 1 CEExtr et 35 al. 1 let. a EIMP, commande que les faits, tels qu'ils sont exposés dans la demande d'extradition et, le cas échéant, dans ses compléments, soient punis à la fois par la législation de l'Etat requérant et par celle de l'Etat requis d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère. L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (art. 35 al. 2 EIMP; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc p. 188; 122 II 422 consid. 2a p. 424; 118 Ib 448 consid. 3a p. 451 et les arrêts cités). Il n'est donc pas nécessaire que les faits incriminés reçoivent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou qu'ils soient passibles de peines équivalentes. Il suffit qu'ils soient réprimés dans les deux Etats comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 117 Ib 337 consid. 4a p. 342; 112 Ib 225 consid. 3c p. 230 et les arrêts cités). Si l'extradition est demandée pour plusieurs infractions, la condition de la double incrimination doit être réalisée pour chacune d'elles (ATF 125 II 569 consid. 6 p. 575).

E. 4.2 La question de savoir si le fait que l’auteur était âgé de moins de dix-huit ans au moment des faits à l’origine de la demande d’extradition justifierait une exception aux principes exposés ci-dessus peut rester ouverte en l’espèce. En effet, le recourant ne conteste pas que les faits qui lui sont reprochés par les autorités françaises doivent être qualifiés en droit suisse de brigandage (art. 140 CP) et de recel (art. 160 CP), la peine maximale prévue pour chacune de ces infractions consistant en une peine privative de liberté d’au moins une année (cf. act. 3.2, consid. II/3.4). La condition de la double incrimination s’examine selon le droit en vigueur dans l’Etat requis au moment où est prise la décision relative à la coopération, et non selon le droit en vigueur au moment de la commission de l’éventuelle infraction (ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2ème édition, Berne 2004, n° 352-1, p. 397 et arrêts cités; STEFAN HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, thèse, Zurich 2002, p. 86). C’est donc en l’espèce l’art. 25 DPMin qui est déterminant. A teneur de l’al. 1er de cette disposition, pertinent pour l’examen du cas de A., «est passible d’une privation de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis». Le deuxième alinéa prévoit une privation de liberté de quatre ans au plus dans certains cas particuliers concernant des mineurs âgés de seize ans au jour de l’infraction. Les conditions de punissabilité selon le droit suisse au sens de l’art. 2 ch. 1 CEExtr sont donc également satisfaites après la prise en compte des

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dispositions régissant la condition pénale des mineurs. La solution n’aurait d’ailleurs pas été différente sous l’empire de l’ancien droit puisque l’art. 95 al. 1 aCP fixait la durée maximale de la peine privative de liberté à une année pour les adolescents âgés de plus de quinze ans. Le premier grief du recourant est par conséquent mal fondé.

E. 4.3 Dans les considérants en fait du jugement précité (let. A supra), le juge des mineurs du canton de Vaud retient que, le 19 avril 2006, A. s’est introduit sans droit au domicile de C. à Lausanne et y a volé, entre autres, un ordinateur portable et un appareil photographique qui ont été retrouvés lors d’une perquisition au domicile de A. en France (dossier OFJ, pièce n° 25). Les autorités françaises demandent l’extradition de A. afin de le poursuivre, entre autres, pour le recel d’un appareil photographique et d’un ordinateur portable provenant d’un vol commis le 19 avril 2006 à Lausanne au préjudice de D..

A teneur de l’art. 5 al. 1 aCP, applicable en vertu de l’art. 2 al. 1 CP, la compétence des juridictions pénales suisses est donnée s’agissant des crimes et délits commis à l’étranger contre un Suisse, pourvu que l’acte soit réprimé aussi dans l’Etat où il a été commis, si l’auteur se trouve en Suisse et n’est pas extradé à l’étranger. Quand bien même D. serait de nationalité suisse – le dossier ne contenant aucune information à cet égard – le juge des mineurs suisse n’était donc pas territorialement compétent pour connaître l’infraction de recel commise en France, puisque les autorités françaises ont requis l’extradition de A. de ce chef. L’eût-il été, il aurait libéré le recourant de ce chef d’accusation, car selon l’art. 160 ch. 1 al. 1 CP, le receleur doit savoir ou présumer qu’un tiers a obtenu la chose au moyen d’une infraction contre le patrimoine. Cela signifie qu’en droit suisse, l’auteur, l’auteur médiat ou le coauteur de l’infraction préalable ne peuvent pas être receleurs (ATF 111 IV 53 consid. 1b; GÜNTER STRATENWERTH / WOLFGANG WOHLERS, Schweizeri-sches Strafgesetzbuch. Handkommentar, Berne 2007, N. 2 ad art. 160). Dans la mesure où les autorités judiciaires suisses compétentes ont constaté de manière définitive que A. a volé la marchandise que les autorités françaises l’accusent de recéler, il s’ensuit, bien que le recourant n’invoque pas ce grief, que les conditions de punissabilité selon le droit suisse au sens de l’art. 2 ch. 1 CEExtr ne sont pas satisfaites pour ce qui concerne l’infraction de recel. En application de cette disposition, la Suisse ne peut par conséquent donner une suite favorable à la demande d’extradition française s’agissant de l’infraction présumée de recel d’un appareil photographique et d’un ordinateur portable provenant du vol commis le 19 avril 2006 à Lausanne au préjudice de D.. Sur ce point particulier, l’extradition est refusée.

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E. 5 De l’avis du recourant, la sévérité de la législation française applicable aux mineurs violerait l’ordre public international suisse.

E. 5.1 Les standards minimaux de protection des droits individuels résultant de la CEDH ou du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) font partie de l'ordre public international. Parmi ces droits figure l'interdiction de la torture, ainsi que des traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 7 Pacte ONU II; cf. aussi l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [RS 0.105], qui interdit l'extradition lorsque la personne visée court le risque d'être soumise à la torture, et la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 26 novembre 1987 [RS 0.106]). Si la CEDH ne garantit pas, en tant que tel, le droit de ne pas être expulsé ou extradé (ATF 123 II 279 consid. 2d p. 283, 511 consid. 6a p. 521 et les références à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme citées), il n'en demeure pas moins que lorsqu'une décision d'extradition «porte atteinte, par ses conséquences, à l'exercice d'un droit garanti par la Convention, elle peut, s'il ne s'agit pas de répercussions trop lointaines, faire jouer les obligations d'un Etat contractant au titre de la disposition correspondante» (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Ahmed c. Autriche, du 17 décembre 1996, § 39; Nsonac c. Pays-Bas, du 28 novembre 1996, § 92; Chahal c. Royaume-Uni, du 15 novembre 1996, § 74; Soering c. Royaume-Uni, du 7 juillet 1989, § 85).

E. 5.2 En l'espèce, à supposer que le recourant «s’expose incontestablement à une peine sensiblement supérieure à une année d’emprisonnement en France», comme il le prétend, cela ne constituerait pas pour autant un traitement prohibé par les instruments internationaux précités. Le fait que la majorité pénale soit définie de manière différente selon le droit de l'Etat requérant, que la peine encourue soit plus lourde (ATF 121 II 296 consid. 4a) et que les conditions carcérales soient plus difficiles qu'en Suisse ne suffit assurément pas pour admettre une violation grave des droits de l'homme dans l'Etat requérant (ATF 129 II 100 consid. 3.4). La CEDH ne garantit pas, en effet, le droit d'être jugé puis détenu dans le pays offrant le système le plus clément (décision de la CommEDH dans la cause J.M. contre Suisse du 21 mai 1997, JAAC 62/1998 n. 89 p. 907). La durée de la peine n'apparaît donc pas en soi comme un motif (d'ordre public international) pour s'opposer à l'extradition; dans le cadre d'une procédure d'extradition, la Suisse n'a pas en principe à émettre de considérations sur la manière dont l'Etat requérant envisage sa politique criminelle (ATF 121 II 296 consid. 4a). Il en découle que ce grief doit également être rejeté.

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E. 6 Le recourant cherche enfin vainement appui à son argumentation dans la thèse de FRÉDÉRIQUE DE COURTEN, «Le refus d’extrader in personam» (Lausanne 2006).

Selon cet auteur, «l’extradition des adolescents de 15 à 18 ans est aujourd’hui possible, à condition que la peine maximale d’emprisonnement à laquelle ils risquent d’être condamnés dans l’Etat requérant soit d’une année» (op. cit., p. 210). Cette argumentation ne saurait s’appliquer au cas d’espèce, tant il est vrai que si A. était âgé de moins de 18 ans au jour de la commission des faits qui lui sont reprochés par les autorités françaises, il était en revanche majeur au jour de la décision d’extradition querellée. Si la personne à extrader est âgée de plus de dix-huit ans, l’extradition se déroule en effet selon la procédure ordinaire. Cette question a déjà été tranchée par le Tribunal fédéral, par arrêt du 14 janvier 2003 (ATF 129 II 100). Dans cette affaire, la Haute Cour fédérale a confirmé l’extradition à la France d’un auteur présumé, alors même qu’il était âgé de moins de dix-huit ans au moment des faits et encourrait en France la perpétuité, et au moins dix ans de prison.

E. 7.1 Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 lit. b LTPF).

E. 7.2 Les frais et honoraires de l’avocat désigné en qualité de mandataire d’office sont supportés conformément à l’art. 64, al. 2 à 4 PA, applicable par renvoi de l’art. 65 al. 3 PA. La compétence du Tribunal pénal fédéral d’établir un tarif relatif à la détermination des frais et honoraires de l’avocat, bien que n’étant pas explicitement réservée à l’art. 65 al. 5 PA, se fonde sur l’art. 15 al. 1 let. a LTPF. Dans son Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, le Conseil fédéral reconnaît en effet l’autonomie administrative de l’autorité judiciaire fédérale s’agissant du calcul des émoluments judiciaires, des dépens alloués aux parties ainsi que de la détermination de l’indemnité en cas d’assistance judiciaire (cf. FF 2001, p. 4208 sv). Il ne résulte par ailleurs aucunement des débats parlementaires que le législateur ait voulu s’écarter du principe de l’autonomie de l’autorité judiciaire au moment d’attribuer la compétence pour statuer dans le domaine de l’EIMP au Tribunal pénal fédéral plutôt qu’au Tribunal administratif fédéral comme initialement prévu par le Conseil fédéral (cf. BO 2004 CN p. 1570 ss; 2005 CE p. 117 ss; CN p. 643 ss). Il s’ensuit que la réserve figurant à l’art. 65 al. 5 PA doit être interprétée par analogie comme valant également en faveur de l’art. 15 al. 1 let. a LTPF.

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En l’espèce, le défenseur du recourant a produit une liste des opérations effectuées en lien avec la présente cause. Sur la base de cette dernière, compte tenu de la faible ampleur et de la simplicité de la cause, et dans les limites admises par le règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.31), l’indemnité est fixée à Fr 1'334.-- (TVA comprise), soit six heures rémunérées au tarif horaire de Fr. 220.--, neuf envois simples et un envoi recommandé.

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Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis.
  2. L’extradition de A. n’est accordée à la France que pour les faits commis le 22 avril 2006 à Z. au préjudice de B. exposés dans la demande formelle d’extradition du 31 octobre 2006.
  3. La présente décision est rendue sans frais.
  4. Une indemnité pour frais et honoraires de Fr. 1'334.-- (TVA comprise) est allouée à Me Stéphane Ducret. Bellinzone, le 29 mars 2007
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2007.34

Arrêt du 29 mars 2007 II. Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Bernard Bertossa, prési- dent, Giorgio Bomio et Roy Garré, le greffier David Glassey

Parties

A., actuellement détenu à Orbe,

représenté par Me Stéphane Ducret, avocat,

recourant

contre

OFFICE FEDERAL DE LA JUSTICE SECTION EX- TRADITIONS, partie adverse

Objet

Extradition à la France Décision d'extradition (art. 55 et 25 EIMP)

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Faits:

A. Par message du 29 septembre 2006, Interpol France a requis l’arrestation en vue d’extradition d’A., citoyen géorgien né le 22 décembre 1988. L’intéressé est actuellement détenu dans le canton de Vaud en exécution d’une peine de 11 mois de détention prononcée le 2 février 2007 par le juge des mineurs du canton de Vaud en raison de nombreuses infractions commises sur le territoire suisse. En substance, les autorités françaises soupçonnent A. d’avoir, le 22 avril 2006 à Z. (département de l’Ain), volé un véhicule automobile au préjudice de B.. Il aurait tiré trois cartouches de gaz lacrymogène à bout portant sur le conducteur prénommé. Le 24 avril 2006, lors d’une perquisition effectuée à son domicile, les enquêteurs français ont par ailleurs découvert un ordinateur portable et un appareil photographique qui auraient été volés le 19 avril 2006 à Lausanne.

B. Le 30 septembre 2006, l’Office fédéral de la justice (ci-après OFJ) a émis une ordonnance provisoire d’arrestation en vue d’extradition contre A., lequel s’est opposé à son extradition simplifiée en audience du 5 octobre 2006 par- devant le juge des mineurs du canton de Vaud. Le 10 octobre 2006, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition, notifié le 13 octobre 2006 à l’intéressé par le juge des mineurs du canton de Vaud.

C. L’ambassade de France à Berne a requis l’extradition d’A. par note diplomatique du 31 octobre 2006. Par décision du 12 février 2007, l’OFJ a décidé d’accorder à la France l’extradition d’A. à raison des faits exposés dans la demande formelle d’extradition du 31 octobre 2006.

D. A. recourt contre cette décision par acte du 12 mars 2007, concluant préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire et principalement à l’annulation de la décision d’extradition et à la levée de l’écrou extraditionnel. L’OFJ a répondu le 22 mars 2007, concluant au rejet du recours. Par arrêt du 15 mars 2007, la IIe Cour des Plaintes du Tribunal pénal fédéral a mis A. au bénéfice de l’assistance judiciaire et désigné Me Stéphane Ducret en qualité de mandataire d’office.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

- 3 -

La Cour considère en droit:

1. La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP]; RS 351.1) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Adressé dans les trente jours à compter de la décision d’extradition, le recours est formellement recevable (art. 50 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF).

2. La Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1; ci-après: la Convention) et l'Accord du 10 février 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée d’extradition et complétant la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (RS 0.353.934.92) s'appliquent prioritairement aux procédures d'extraditions entre la Suisse et la France. Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que la Convention (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).

3. Par analogie avec la pratique du Tribunal fédéral, le Tribunal pénal fédéral examine librement si les conditions auxquelles l’extradition peut être accordée sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP) et statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés, sans toutefois être tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d’office la conformité de la décision attaquée à l’ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 130 II 337 consid. 1.4 p. 341 et les arrêts cités).

4. Agé de moins de dix-huit ans au moment des faits, le recourant estime que les art. 90 à 99 aCP, applicables au titre de lex mitior en lieu et place de la Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs [DPMin]; RS 311.1), doivent être pris en compte lors de l’examen de la punissabilité selon le droit suisse au sens de l’art. 2 CEExtr. Il s’ensuivrait que la condition de double incrimination posée par cette dernière disposition ne serait pas remplie.

- 4 -

4.1 Le principe de la double incrimination, rappelé aux art. 2 ch. 1 CEExtr et 35 al. 1 let. a EIMP, commande que les faits, tels qu'ils sont exposés dans la demande d'extradition et, le cas échéant, dans ses compléments, soient punis à la fois par la législation de l'Etat requérant et par celle de l'Etat requis d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère. L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (art. 35 al. 2 EIMP; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc p. 188; 122 II 422 consid. 2a p. 424; 118 Ib 448 consid. 3a p. 451 et les arrêts cités). Il n'est donc pas nécessaire que les faits incriminés reçoivent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou qu'ils soient passibles de peines équivalentes. Il suffit qu'ils soient réprimés dans les deux Etats comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 117 Ib 337 consid. 4a p. 342; 112 Ib 225 consid. 3c p. 230 et les arrêts cités). Si l'extradition est demandée pour plusieurs infractions, la condition de la double incrimination doit être réalisée pour chacune d'elles (ATF 125 II 569 consid. 6 p. 575).

4.2 La question de savoir si le fait que l’auteur était âgé de moins de dix-huit ans au moment des faits à l’origine de la demande d’extradition justifierait une exception aux principes exposés ci-dessus peut rester ouverte en l’espèce. En effet, le recourant ne conteste pas que les faits qui lui sont reprochés par les autorités françaises doivent être qualifiés en droit suisse de brigandage (art. 140 CP) et de recel (art. 160 CP), la peine maximale prévue pour chacune de ces infractions consistant en une peine privative de liberté d’au moins une année (cf. act. 3.2, consid. II/3.4). La condition de la double incrimination s’examine selon le droit en vigueur dans l’Etat requis au moment où est prise la décision relative à la coopération, et non selon le droit en vigueur au moment de la commission de l’éventuelle infraction (ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2ème édition, Berne 2004, n° 352-1, p. 397 et arrêts cités; STEFAN HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, thèse, Zurich 2002, p. 86). C’est donc en l’espèce l’art. 25 DPMin qui est déterminant. A teneur de l’al. 1er de cette disposition, pertinent pour l’examen du cas de A., «est passible d’une privation de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis». Le deuxième alinéa prévoit une privation de liberté de quatre ans au plus dans certains cas particuliers concernant des mineurs âgés de seize ans au jour de l’infraction. Les conditions de punissabilité selon le droit suisse au sens de l’art. 2 ch. 1 CEExtr sont donc également satisfaites après la prise en compte des

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dispositions régissant la condition pénale des mineurs. La solution n’aurait d’ailleurs pas été différente sous l’empire de l’ancien droit puisque l’art. 95 al. 1 aCP fixait la durée maximale de la peine privative de liberté à une année pour les adolescents âgés de plus de quinze ans. Le premier grief du recourant est par conséquent mal fondé.

4.3 Dans les considérants en fait du jugement précité (let. A supra), le juge des mineurs du canton de Vaud retient que, le 19 avril 2006, A. s’est introduit sans droit au domicile de C. à Lausanne et y a volé, entre autres, un ordinateur portable et un appareil photographique qui ont été retrouvés lors d’une perquisition au domicile de A. en France (dossier OFJ, pièce n° 25). Les autorités françaises demandent l’extradition de A. afin de le poursuivre, entre autres, pour le recel d’un appareil photographique et d’un ordinateur portable provenant d’un vol commis le 19 avril 2006 à Lausanne au préjudice de D..

A teneur de l’art. 5 al. 1 aCP, applicable en vertu de l’art. 2 al. 1 CP, la compétence des juridictions pénales suisses est donnée s’agissant des crimes et délits commis à l’étranger contre un Suisse, pourvu que l’acte soit réprimé aussi dans l’Etat où il a été commis, si l’auteur se trouve en Suisse et n’est pas extradé à l’étranger. Quand bien même D. serait de nationalité suisse – le dossier ne contenant aucune information à cet égard – le juge des mineurs suisse n’était donc pas territorialement compétent pour connaître l’infraction de recel commise en France, puisque les autorités françaises ont requis l’extradition de A. de ce chef. L’eût-il été, il aurait libéré le recourant de ce chef d’accusation, car selon l’art. 160 ch. 1 al. 1 CP, le receleur doit savoir ou présumer qu’un tiers a obtenu la chose au moyen d’une infraction contre le patrimoine. Cela signifie qu’en droit suisse, l’auteur, l’auteur médiat ou le coauteur de l’infraction préalable ne peuvent pas être receleurs (ATF 111 IV 53 consid. 1b; GÜNTER STRATENWERTH / WOLFGANG WOHLERS, Schweizeri-sches Strafgesetzbuch. Handkommentar, Berne 2007, N. 2 ad art. 160). Dans la mesure où les autorités judiciaires suisses compétentes ont constaté de manière définitive que A. a volé la marchandise que les autorités françaises l’accusent de recéler, il s’ensuit, bien que le recourant n’invoque pas ce grief, que les conditions de punissabilité selon le droit suisse au sens de l’art. 2 ch. 1 CEExtr ne sont pas satisfaites pour ce qui concerne l’infraction de recel. En application de cette disposition, la Suisse ne peut par conséquent donner une suite favorable à la demande d’extradition française s’agissant de l’infraction présumée de recel d’un appareil photographique et d’un ordinateur portable provenant du vol commis le 19 avril 2006 à Lausanne au préjudice de D.. Sur ce point particulier, l’extradition est refusée.

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5. De l’avis du recourant, la sévérité de la législation française applicable aux mineurs violerait l’ordre public international suisse.

5.1 Les standards minimaux de protection des droits individuels résultant de la CEDH ou du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) font partie de l'ordre public international. Parmi ces droits figure l'interdiction de la torture, ainsi que des traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 7 Pacte ONU II; cf. aussi l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [RS 0.105], qui interdit l'extradition lorsque la personne visée court le risque d'être soumise à la torture, et la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 26 novembre 1987 [RS 0.106]). Si la CEDH ne garantit pas, en tant que tel, le droit de ne pas être expulsé ou extradé (ATF 123 II 279 consid. 2d p. 283, 511 consid. 6a p. 521 et les références à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme citées), il n'en demeure pas moins que lorsqu'une décision d'extradition «porte atteinte, par ses conséquences, à l'exercice d'un droit garanti par la Convention, elle peut, s'il ne s'agit pas de répercussions trop lointaines, faire jouer les obligations d'un Etat contractant au titre de la disposition correspondante» (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Ahmed c. Autriche, du 17 décembre 1996, § 39; Nsonac c. Pays-Bas, du 28 novembre 1996, § 92; Chahal c. Royaume-Uni, du 15 novembre 1996, § 74; Soering c. Royaume-Uni, du 7 juillet 1989, § 85).

5.2 En l'espèce, à supposer que le recourant «s’expose incontestablement à une peine sensiblement supérieure à une année d’emprisonnement en France», comme il le prétend, cela ne constituerait pas pour autant un traitement prohibé par les instruments internationaux précités. Le fait que la majorité pénale soit définie de manière différente selon le droit de l'Etat requérant, que la peine encourue soit plus lourde (ATF 121 II 296 consid. 4a) et que les conditions carcérales soient plus difficiles qu'en Suisse ne suffit assurément pas pour admettre une violation grave des droits de l'homme dans l'Etat requérant (ATF 129 II 100 consid. 3.4). La CEDH ne garantit pas, en effet, le droit d'être jugé puis détenu dans le pays offrant le système le plus clément (décision de la CommEDH dans la cause J.M. contre Suisse du 21 mai 1997, JAAC 62/1998 n. 89 p. 907). La durée de la peine n'apparaît donc pas en soi comme un motif (d'ordre public international) pour s'opposer à l'extradition; dans le cadre d'une procédure d'extradition, la Suisse n'a pas en principe à émettre de considérations sur la manière dont l'Etat requérant envisage sa politique criminelle (ATF 121 II 296 consid. 4a). Il en découle que ce grief doit également être rejeté.

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6. Le recourant cherche enfin vainement appui à son argumentation dans la thèse de FRÉDÉRIQUE DE COURTEN, «Le refus d’extrader in personam» (Lausanne 2006).

Selon cet auteur, «l’extradition des adolescents de 15 à 18 ans est aujourd’hui possible, à condition que la peine maximale d’emprisonnement à laquelle ils risquent d’être condamnés dans l’Etat requérant soit d’une année» (op. cit., p. 210). Cette argumentation ne saurait s’appliquer au cas d’espèce, tant il est vrai que si A. était âgé de moins de 18 ans au jour de la commission des faits qui lui sont reprochés par les autorités françaises, il était en revanche majeur au jour de la décision d’extradition querellée. Si la personne à extrader est âgée de plus de dix-huit ans, l’extradition se déroule en effet selon la procédure ordinaire. Cette question a déjà été tranchée par le Tribunal fédéral, par arrêt du 14 janvier 2003 (ATF 129 II 100). Dans cette affaire, la Haute Cour fédérale a confirmé l’extradition à la France d’un auteur présumé, alors même qu’il était âgé de moins de dix-huit ans au moment des faits et encourrait en France la perpétuité, et au moins dix ans de prison.

7.

7.1 Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 lit. b LTPF).

7.2 Les frais et honoraires de l’avocat désigné en qualité de mandataire d’office sont supportés conformément à l’art. 64, al. 2 à 4 PA, applicable par renvoi de l’art. 65 al. 3 PA. La compétence du Tribunal pénal fédéral d’établir un tarif relatif à la détermination des frais et honoraires de l’avocat, bien que n’étant pas explicitement réservée à l’art. 65 al. 5 PA, se fonde sur l’art. 15 al. 1 let. a LTPF. Dans son Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, le Conseil fédéral reconnaît en effet l’autonomie administrative de l’autorité judiciaire fédérale s’agissant du calcul des émoluments judiciaires, des dépens alloués aux parties ainsi que de la détermination de l’indemnité en cas d’assistance judiciaire (cf. FF 2001, p. 4208 sv). Il ne résulte par ailleurs aucunement des débats parlementaires que le législateur ait voulu s’écarter du principe de l’autonomie de l’autorité judiciaire au moment d’attribuer la compétence pour statuer dans le domaine de l’EIMP au Tribunal pénal fédéral plutôt qu’au Tribunal administratif fédéral comme initialement prévu par le Conseil fédéral (cf. BO 2004 CN p. 1570 ss; 2005 CE p. 117 ss; CN p. 643 ss). Il s’ensuit que la réserve figurant à l’art. 65 al. 5 PA doit être interprétée par analogie comme valant également en faveur de l’art. 15 al. 1 let. a LTPF.

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En l’espèce, le défenseur du recourant a produit une liste des opérations effectuées en lien avec la présente cause. Sur la base de cette dernière, compte tenu de la faible ampleur et de la simplicité de la cause, et dans les limites admises par le règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.31), l’indemnité est fixée à Fr 1'334.-- (TVA comprise), soit six heures rémunérées au tarif horaire de Fr. 220.--, neuf envois simples et un envoi recommandé.

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Par ces motifs, la Cour prononce:

1. Le recours est partiellement admis.

2. L’extradition de A. n’est accordée à la France que pour les faits commis le 22 avril 2006 à Z. au préjudice de B. exposés dans la demande formelle d’extradition du 31 octobre 2006.

3. La présente décision est rendue sans frais.

4. Une indemnité pour frais et honoraires de Fr. 1'334.-- (TVA comprise) est allouée à Me Stéphane Ducret.

Bellinzone, le 29 mars 2007

Au nom de la II.e Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

Le greffier:

Distribution

- Me Stéphane Ducret, avocat, - Office fédéral de la justice section extraditions, Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important. Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 LTF).