Extradition à la République de Chypre Décision d'extradition (art. 55 al. 1 EIMP) et objection de délit politique (art. 55 al. 2 EIMP)
Sachverhalt
A. Le 21 septembre 2007, Interpol Nicosie a demandé l’arrestation en vue d’extradition du citoyen italien A. pour faux dans les titres et escroquerie. Selon les autorités chypriotes, le prénommé se serait présenté en juin 2004 auprès de B., copropriétaire d’une maison de ventes aux enchères à Li- massol (Chypre), en qualité de commissaire priseur d’œuvres d’art, spécia- lisé en tableaux, mandaté pour émettre des certificats d’authenticité pour des œuvres d’art par l’organisme C., ayant son siège en Italie. A. se serait par ailleurs prévalu d’une expérience professionnelle de 15 ans acquise au service du Vatican. Le 26 novembre 2004, B. a organisé une vente aux en- chères de 111 tableaux fournis par A., accompagnés de certificats d’authenticité présentés par lui, émis par C., avec l’indication «Bruxelles» et portant la signature d’un certain D., en qualité de président. Lors de cette vente, 20 tableaux ont été vendus pour un montant équivalant à € 271'093.- à neuf pers onnes résidant à Limassol. A la fin décembre 2004 et en février 2005, A. aurait en outre obtenu € 6'834.- de la part de B., contre la fourniture de deux certificats d’authenticité pour des tableaux en sa possession. En février 2005, A. et deux autres personnes présentées par lui comme intéressées par un tableau propriété de B. auraient tenté de convaincre celui-ci de leur remettre la somme de € 300'000.- en vue d’immatriculer une société en Italie pour protéger le tableau et en rendre possible la vente dans ce pays. A la même époque, B. aurait eu connais- sance du fait que A. avait l’intention d’obtenir un certificat d’authenticité pour un pot de terre cuite fabriqué dans les années 1950, qu’il prétendait dater du début du XVe siècle. B. aurait ensuite effectué des recherches sur Internet au sujet de A. et découvert que celui-ci n’avait pas les qualités pro- fessionnelles dont il s’était prévalu. Il a de ce fait dénoncé l’affaire à la po- lice. L’enquête aurait permis d’établir que A. n’était pas mandaté pour émettre des certificats, qu’il n’avait jamais travaillé au Vatican, qu’il avait un casier judiciaire en Italie des chefs d’escroquerie, falsification d’œuvres d’art et dommages causés à des personnes, que D. était inconnu de C. et que les certificats délivrés par A. étaient faux.
A. a été arrêté à Chypre le 14 avril 2005. Le 26 avril 2005, il a comparu de- vant le Tribunal régional de Limassol et plaidé non coupable. Il a par la suite été remis en liberté, moyennant notamment le dépôt d’une caution et l’engagement de se présenter trois fois par jour au poste central de police de Limassol.
- 3 -
B. Au début de l’année 2005, A. a fait la connaissance du citoyen russe E. qui cherchait à vendre à Chypre des tableaux provenant de Russie. Après que A. ait affirmé à E. qu’il disposait de sa propre galerie, ceux-ci convirent que les 460 tableaux de la collection E. seraient exposés dans ladite galerie en vue de leur vente. Le 8 août 2005, E. s’est rendu à la galerie, accompagné de son avocat, afin de récupérer le solde de ses tableaux. Lors de l’inventaire effectué en présence de A., il est apparu que six tableaux, d’une valeur de USD 11'500.-, étaient manquants. A. aurait alors proposé à E. de lui céder sa voiture ou d’autres tableaux en échange de ceux qui manquaient. Refusant l’arrangement proposé, E. dénonça immédiatement les faits à la police.
A. a été arrêté en raison de ces faits le 9 août 2005. Le 18 août 2005, il a comparu devant le Tribunal régional de Limassol et plaidé non coupable. Les débats de la cause ont été fixés au 8 décembre 2005. A. a été remis en liberté, moyennant notamment le dépôt d’une caution et l’engagement de se présenter quotidiennement au poste central de police de Limassol.
C. Le 20 septembre 2005, A. cessa de se présenter au poste de police de Li- massol et quitta Chypre.
D. A. a été arrêté en Suisse le 12 décembre 2008, sur la base d’une ordon- nance provisoire d’arrestation émise le même jour par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ). Entendu le 13 décembre 2008 par le Juge d’instruction du canton de Genève, il a déclaré s’opposer à son extradition à Chypre, au motif qu’il aurait été arrêté comme espion turc dans ce pays, puis torturé. Le 16 décembre 2008, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition contre A. Ce mandat a été notifié à l’intéressé le 18 décembre 2008 par le Juge d’instruction du canton de Genève.
E. Le 13 janvier 2009, le Ministère de la Justice chypriote a formellement re- quis l’extradition de A. Entendu le 22 janvier 2009 par le Juge d’instruction du canton de Genève, l’intéressé a réitéré son refus d’être extradé à Chy- pre. Le 29 janvier 2009, A. a requis de l’OFJ sa mise en liberté immédiate et conclu au refus de l’extradition, arguant entre autres motifs que la de- mande d’extradition était liée à des motifs politiques.
F. Le 13 février 2009, l’OFJ a rejeté la demande de mise en liberté et accordé l’extradition de A. à Chypre pour les faits mentionnés dans la demande
- 4 -
formelle d’extradition du 13 janvier 2009, à l’exception de faits relatifs à la remise de € 300'000.- en vue d’immatriculer une société en Italie, sous ré- serve d’une décision de la Cour de céans quant à l’objection de délit politi- que soulevée par A. Le même jour, l’OFJ a adressé à la Cour de céans une demande tendant à la levée de l’objection de délit politique soulevée par A. (cause RR.2009.24). A. a été invité, le 16 février 2009, a prendre position sur la demande de l’OFJ tendant au rejet de l’objection de délit politique (act. 2). Le 27 février 2009, il a déclaré réitérer les arguments développés dans les observations qu’il avait adressées le 29 janvier 2009 à l’OFJ (act. 4).
G. Le 18 mars 2009, A. a recouru contre la décision d’extradition du 13 février 2009, concluant au refus de l’extradition, à sa mise en liberté immédiate et à l’octroi de l’assistance judiciaire (cause RR.2009.96). L’OFJ a conclu au rejet du recours (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, mis en relation avec les art. 55 al. 3 et 25 al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pé- nale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours en matière d’extradition. Aux termes de l’art. 55 al. 2 EIMP, ladite Cour est également compétente pour statuer en première instance sur l’objection de délit politi- que, lorsque la personne poursuivie prétend l’être pour un tel délit. En pa- reille hypothèse, l’OFJ envoie le dossier à la IIe Cour des plaintes avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
E. 1.2 Vu la connexité existant entre la demande de l’OFJ visant à faire trancher l’objection de délit politique soulevée par A. d’une part et le recours formé par celui-ci contre la décision ordonnant son extradition d’autre part, il se justifie de joindre les causes RR.2009.24 et RR.2009.96 (TPF RR.2007.98+114 du 4 octobre 2007, consid. 2.3).
- 5 -
E. 1.3 L’extradition entre la Suisse et Chypre est régie par la Convention euro- péenne d’extradition (CEExtr.; RS 0.353.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 22 avril 1971 pour Chypre, par le Protocole addi- tionnel à la CEExtr. (RS 0.353.11) conclu le 15 octobre 1975 et entré en vi- gueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour Chypre le 20 août 1979, ainsi que par le deuxième Protocole additionnel à la CEExtr. (RS 0.353.12) conclu le 17 mars 1978 et entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour Chypre le 12 juillet 1984.
E. 1.4 Le 27 novembre 2008, le Conseil de l’Union européenne a décidé la mise en œuvre de la totalité des accords bilatéraux d’association de la Suisse à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin à compter du 12 décembre 2008 (Journal officiel de l’Union européenne L 327 du 5 décembre 2008, p. 15 à 17). Il en découle qu’en vertu des art. 2 ch. 1 et 15 ch. 1 de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Suisse à la mise en œu- vre, à l’application et au développement de l’acquis Schengen (RS 0.360.268.1; ci-après: l’Accord Schengen), en matière d’extradition à la République de Chypre, sont également pertinents les art. 59, 61 à 63 et 65 à 66 de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (ci-après: CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union eu- ropéenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) entre les gouverne- ments des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (voir Annexe I: Liste des disposi- tions de l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne et les actes fondés sur celui-ci ou qui s'y rapportent, qui sont contraignan- tes et applicables dans les nouveaux États membres dès l'adhésion; n° CELEX 12003TN01; Journal officiel de l’Union européenne L 236 du 23/09/2003 p. 0050 - 0052).
E. 1.5 Dans la mesure où l’entrée en vigueur des dispositions pertinentes de la CAAS ne comporte guère, en l’espèce, de changement substantiel des conditions d’octroi de l’extradition à l’Etat requérant par rapport au droit conventionnel (cf. consid. 1.3), un échange d’écritures supplémentaire affé- rent au droit applicable n’a pas été nécessaire.
E. 1.6 Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 122 II
- 6 -
140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux de- meure réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
E. 1.7 Le recours contre la décision d’extradition a été déposé dans le délai de 30 jours de l’art. 80k EIMP. La décision de refus de mise en liberté peut être attaquée conjointement à la décision d’extradition (art. 80e al. 1 EIMP). Le recourant a qualité pour agir (v. art. 21 al. 3 EIMP; ATF 122 II 373 consid. 1b et renvois). Le recours est recevable en la forme.
I. Demande tendant à la levée de l’objection de délit politique (RR.2009.24)
E. 2 Les Etats Parties à la CEExtr s’engagent à se livrer réciproquement les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judi- ciaires de la Partie requérante (art. 1 CEExtr). Donnent lieu à l’extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de li- berté d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère (art. 2 ch. 1 CEExtr; art. 35 al. 1 EIMP).
E. 2.1 L’extradition ne sera pas accordée si l’infraction pour laquelle elle est de- mandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction (art. 3 ch. 1 CEExtr; art. 3 al. 1 EIMP). La même règle s’appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un in- dividu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d’être aggra- vée pour l’une ou l’autre de ces raisons (art. 3 ch. 2 CEExtr; art. 2 let. b EIMP).
La CEExtr ne définit pas la notion de délit politique. Selon la jurisprudence, constitue un délit politique absolu celui qui est dirigé exclusivement contre l'organisation sociale et politique de l'Etat (ATF ATF 115 Ib 68 consid. 5a
p. 85; ATF 113 Ib 175 consid. 6a p. 179; ATF 109 Ib 64 consid. 6a p. 71), ce but devant en outre faire partie des éléments constitutifs de l'infraction (ATF 110 Ib 280 consid. 6c p. 285; ATF 109 Ib 64 consid. 6a p. 71). Sont typiquement considérés comme des délits politiques absolus les mesures visant au renversement de l'Etat, telles que la sédition, le coup d'Etat et la haute trahison (ATF 125 II 569 consid. 9b). Constitue un délit politique rela-
- 7 -
tif l'infraction de droit commun qui revêt néanmoins un caractère politique prépondérant, compte tenu de la nature des circonstances, des mobiles et des buts qui ont déterminé l'auteur à agir (ATF 101 Ia 60 consid. 5b
p. 64/65, 416 consid. 6b p. 425/426; ATF 95 I 462 consid. 7 p. 469/470, et les arrêts cités). Le délit politique relatif, inspiré par la passion politique, doit toujours avoir été commis dans le cadre d'une lutte pour ou contre le pou- voir et se situer en rapport de connexité étroit et direct, clair et net, avec l'objet de cette lutte (ATF 125 II 569 consid. 9b; 115 Ib 68 consid. 5b p. 85; ATF 113 Ib 175 consid. 6b p. 179/180; ATF 110 Ib 82 consid. 4b/aa p. 85, et les arrêts cités). Il faut en outre que le mal causé soit proportionné à l'ob- jectif politique poursuivi et que les intérêts en cause soient suffisamment importants, sinon pour justifier, du moins pour excuser, dans une certaine mesure, le délit (ATF 110 Ib 280 consid. 6d p. 285; ATF 109 Ib 64 consid. 6a p. 71; ATF 108 Ib 408 consid. 7b p. 410). Par fait connexe à une infrac- tion politique au sens de l’art. 3 ch. 1 CEExtr, on entend l'acte punissable selon le droit commun, mais qui bénéficie aussi d'une certaine immunité parce qu'il a été accompli parallèlement à un délit politique, généralement pour préparer, faciliter, assurer ou masquer la commission de celui-ci, voire en procurer ultérieurement l'immunité (ATF 125 II 569 consid. 9b et les ré- férences citées).
E. 2.2 En l’espèce, l’opposant affirme avoir subi, lors de sa détention à Chypre, «d’humiliantes tortures pour la raison qu’il a été considéré comme un es- pion travaillant au service de la Turquie».
Il ressort des pièces fournies par l’opposant à l’OFJ qu’à compter du 15 mars 2005 (soit une date postérieure aux faits présentés à l’appui de la demande d’extradition), A. s’est plaint à de réitérées reprises auprès de l’Ambassade d’Italie à Chypre d’actes que B. aurait commis à son préjudice (dossier OFJ, 55’b, pièces n° 6 et 7). A plusieurs reprises, ladite Ambas- sade a invité A. à s’adresser à la police chypriote (dossier OFJ, 55’b, piè- ces n° 7 et 22).
Dans plusieurs courriers adressés par la suite à l’Ambassade d’Italie à Chypre, avec copie à diverses autorités (entre autres, au Président de la République italienne et à la Cour européenne des droits de l’homme) et à la rédaction du journal «F.» à Rome, A. s’est plaint d’avoir subi des mau- vais traitements dans les prisons de Limassol. Il ressort toutefois d’un cour- rier du 6 juillet 2005 émanant de l’Ambassade d’Italie que A. a reçu à plu- sieurs reprises la visite tant du Premier Secrétaire de cette Ambassade que du Consul à Limassol, accompagnés d’un médecin de confiance de cette Ambassade, qualifié pour vérifier l’existence de conditions de détention cor-
- 8 -
rectes durant l’incarcération de A. à Chypre (dossier OFJ, 55’b, pièce n° 22). Ce médecin n’a identifié aucune trace de lésion susceptible de confirmer les allégations de mauvais traitements avancées par A. (dossier OFJ, 55’b, pièce n° 23). L’Ambassade d’Italie à Chypre a par ailleurs effec- tué de multiples interventions auprès de diverses autorités chypriotes (ad- ministration pénitentiaire, police et Ministère compétent) pour s’assurer que A. était traité conformément au droit chypriote (dossier OFJ, 55’b, pièces n° 22 et 23).
L’opposant produit une attestation selon laquelle aucune inscription ne figu- rait le 10 mai 2005 à son casier judiciaire de l’«ufficio locale di Z.» (dossier RR.2009.96, act. 1.41). Cet élément n’est toutefois pas propre à remettre en question l’état de faits décrit par l’Etat requérant (v. ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L’opposant produit d’ailleurs une let- tre du 24 juin 2005 de C. l’informant que le Conseil avait décidé, le 14 juin 2005, sa radiation de cette organisme. A. était invité à restituer le timbre social par la voie postale et averti que C. se réservait la possibilité d’introduire une action judiciaire à son encontre afin d’obtenir réparation du préjudice matériel et moral subi (dossier OFJ, 55’b, pièce n° 33). En tout état de cause, aucun élément du dossier ne laisse à penser que l’opposant serait poursuivi à Chypre pour un délit politique ou un fait connexe à un tel délit. Vu ce qui précède, et compte tenu des démarches effectuées à Chy- pre en sa faveur par les diplomates italiens, les allégations de l’opposant selon lesquelles il aurait été torturé à Chypre parce que considéré comme un espion turc s’avèrent en particulier dénuées de toute crédibilité. Ces al- légations paraissent au contraire imputables au dérangement psychologi- que de la personnalité dont souffre l’opposant. Selon un rapport du 24 dé- cembre 2008 établi par la Dresse G. auprès du «Centro di salute mentale» de Z., A. souffre en effet d’un trouble aigu dans ses relations privées, de distorsions cognitives et perceptives, d’excentricités du comportement, de pseudologie, de délires de grandeur et d’idéalisations de type paranoïaque («disagio acuto nelle relazioni strette, distorsioni cognitive e percettive, ec- centricità del comportamento, pseudologia, deliri di grandiosità, ideazione di tipo paranoide»).
Par ces motifs, l’objection de délit politique est mal fondée et doit être reje- tée.
- 9 -
II. Recours contre la décision d’extradition (RR.2009.96)
E. 3 De l’avis du recourant, l’extradition devrait être refusée au premier motif que les documents présentés à l’appui de la demande d’extradition ne se- raient accompagnés d’aucune pièce «permettant de corroborer les faits re- tenus à sa charge».
E. 3.1 A teneur des art. 12 ch. 2 let. b CEExtr. et 28 al. 3 let. a EIMP, la demande d’extradition doit être accompagnée d’un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée, précisant le temps, le lieu et la qualification juri- dique des faits poursuivis (cf. ég. art. 10 al. 2 OEIMP). L’autorité requérante n’a pas en revanche à fournir des preuves à l’appui de ses allégations (ATF 132 II 81 consid. 2.1 p. 85). Il suffit, selon la jurisprudence constante, que ces dernières ne soient pas entachées d’invraisemblances, d’erreurs ou de lacunes manifestes, immédiatement établies (ATF 125 II 250 con- sid. 5b; 118 Ib 11 consid. 5b; 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités; ég. ar- rêt du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du 11 avril 2004, consid. 2.1 et 1A.26/2004 du 10 mai 2004, consid. 2.1).
E. 3.2 En l’espèce, les agissements qui sont reprochés au recourant sont décrits avec la précision requise. Les infractions dont il est soupçonné sont égale- ment mentionnées, de même que leurs dates et leur mode de commission. L’exposé des faits produit par l’autorité requérante ne souffre d’aucune contradiction interne ou d’invraisemblance manifeste qui ferait apparaître comme impossible la commission des infractions décrites dans la requête d’extradition. Le recourant se méprend en oubliant que l’autorité suisse d’extradition n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits décrits dans une requête d’extradition, ni à procéder à des vérifications ou à exiger des preuves, de sorte que le premier grief doit être rejeté.
E. 4 Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 2 let. a EIMP. Il allègue que le Tribunal de Limassol manquerait d’indépendance et d’impartialité au sens de l’art. 6 CEDH, au motif que, selon lui, le magistrat qui sollicite son extra- dition serait le beau-frère de l’un des plaignants. Se fondant sur deux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme ayant donné lieu à la con- damnation de Chypre pour violation du principe de célérité ancré à l’art. 6 CEDH, le recourant fait par ailleurs valoir qu’il risque de ne pas être jugé à Chypre dans un délai approprié, ce qui, selon lui, justifierait également le refus de son extradition.
E. 4.1 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'entraide judiciaire ou de l'extradition, à des procédures qui ne
- 10 -
garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection mini- mal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 126 II 324 consid. 4a p. 326; 125 II 356 consid. 8a p. 364; 123 II 161 con- sid. 6a p. 166/167, 511 consid. 5a p. 517, 595 consid. 5c p. 608; 122 II 140 consid. 5a p. 142). Dans le domaine de l'extradition régie par la CEExtr, la jurisprudence a établi le principe que les garanties de procédure offertes par la CEDH et le Pacte ONU II appartiennent à l'ordre public international et que la Suisse contreviendrait elle-même à ses obligations internationales en extradant une personne à un Etat où il existe de sérieux motifs de pen- ser qu'un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace la personne poursuivie (ATF 125 II 356 consid. 8a p. 364; 123 II 161 consid. 6a p. 166/167, 511 consid. 5a p. 517, et les arrêts cités). L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son ré- gime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamen- taux et leur respect effectif, ainsi que sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 126 II 334 consid. 4a p. 326; 125 II 356 consid. 8a
p. 364; 123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b p. 517, et les arrêts ci- tés). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du seul fait d'une situa- tion politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 126 II 324 consid. 4a p. 326; 125 II 356 consid. 8a p. 364; 123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b p. 517; 122 II 373 consid. 2a p. 377, et les arrêts cités).
E. 4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le respect de la CEDH par les Etats parties – comme c’est le cas de Chypre en l’espèce – à la CEExtr, doit être présumé (arrêt du Tribunal fédéral 1A.30/2001 du 2 avril 2001, consid. 5b). Les allégations toutes générales du recourant selon lesquelles l’Etat requérant a été condamné à deux reprises par la Cour européenne des droits de l’homme pour violation du principe de célérité ancré à l’art. 6 par. 1 CEDH n'apporte pas d'éléments propres à renverser cette présomp- tion. Il en va de même de son assertion selon laquelle le magistrat qui solli- cite son extradition aurait un lien de famille – plus précisément d’alliance – avec l’un des plaignants. En premier lieu, le recourant n’allègue pas avoir entrepris à Chypre quelque démarche que ce soit tendant à obtenir la récu- sation dudit magistrat sur la base de l’art. 6 par. 1 CEDH. Par ailleurs, suite aux plaintes formulées par le recourant, l’Ambassade d’Italie à Chypre a ef-
- 11 -
fectué de multiples interventions auprès de diverses autorités chypriotes, pour s’assurer que celui-ci était traité conformément au droit chypriote. Or, bien qu’ayant suivi les procédures dont le recourant faisait l’objet à Chypre, les représentants de la République italienne dans ce pays n’ont à aucun moment fait état d’une quelconque violation des droits humains du recou- rant dans ce cadre. La Cour ne tenant pas pour crédibles ses allégations selon lesquelles il aurait subi de mauvais traitements dans les prisons chy- priotes (v. supra consid. 2.2), le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu‘il existait un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de le toucher de manière concrète. Le grief tiré de l’art. 2 EIMP doit par conséquent être écarté.
E. 5 Le recourant allègue subsidiairement être atteint d’une pathologie psychia- trique grave, ayant pour conséquence qu’il ne pourrait faire l’objet d’une ex- tradition sans garanties sur la durée et les conditions de sa détention à Chypre.
E. 5.1 L'art. 37 EIMP permet de refuser l'extradition s'il y a lieu de craindre un traitement portant atteinte à l'intégrité corporelle de l'intéressé, et si l'Etat requérant ne donne pas de garanties suffisantes et crédibles à ce sujet. Toutefois, la CEExtr ne permet pas à l'Etat requis de refuser l'extradition dont toutes les conditions sont par ailleurs remplies, au motif que la per- sonne recherchée serait malade ou que son état de santé nécessiterait un traitement médical. Le droit interne – qui ne saurait d'ailleurs prendre le pas sur le traité multilatéral – ne prévoit pas davantage un tel motif d'exclusion de la coopération internationale. La jurisprudence ancienne et constante va dans le même sens (arrêt du Tribunal fédéral 1A.116/2003 du 26 juin 2003, consid. 2.1 et les références citées).
E. 5.2 Même si les objections tirées de l'état de santé du recourant étaient rece- vables, elles devraient de toute manière être écartées.
E. 5.2.1 Le recourant produit plusieurs certificats médicaux. Il en ressort qu’il est suivi depuis le 3 août 2007 par le «Centro di salute mentale» de Z., en rai- son de troubles schizophrènes de la personnalité (act. 1.11). Suite à son arrestation en Suisse, le recourant a été suivi par le Service médical de Champ-Dollon, à raison de plusieurs consultations par semaine. Selon un certificat médical du 4 mars 2009 du Département de psychiatrie des HUG, il est atteint d’une pathologie psychiatrique chronique qui nécessite des soins psychiatriques spécialisés (act. 1.2).
- 12 -
E. 5.2.2 Son état de santé a nécessité une hospitalisation en milieu somatique, puis psychiatrique, du 6 au 10 janvier 2009, puis du 18 au 25 février 2009. Se- lon un certificat médical du 16 mars, le recourant était à cette date hospita- lisé pour la troisième fois à l’unité carcérale psychiatrique; il présentait à ce moment-là «une décompensation psychotique sévère nécessitant des soins psychiatriques continus» (act. 1.4). En ce sens, l'état de santé du re- courant pourrait être ponctuellement incompatible avec une détention en cellule ordinaire. Il n’en demeure pas moins que le recourant a bénéficié, en unité carcérale psychiatrique, des soins nécessaires à son état. Rien ne permet d'affirmer qu'il ne pourrait pas en aller de même dans l'Etat requé- rant. Le recourant ne prétend pas que cet Etat ne disposerait pas des in- frastructures médicales suffisantes. Il ne saurait non plus contester que l'Etat requérant applique les mêmes standards que la Suisse en matière de protection contre les traitements inhumains et dégradants, ainsi qu'en ma- tière de procès équitable. L'octroi de l'extradition ne signifie d'ailleurs pas nécessairement que le recourant, une fois extradé, serait ipso facto placé en détention. II appartiendra aux autorités compétentes de l'Etat requérant d'en décider, au vu des certificats médicaux qui devront lui être fournis par l’OFJ. Il est ainsi possible qu'elles renoncent à l'incarcération du recourant, compte tenu de sa santé défaillante, ou prennent toutes les mesures adé- quates à cet égard, en ordonnant à nouveau son placement dans un quar- tier cellulaire hospitalier. Afin de prévenir tout risque lié au transport et à l'éventuelle incarcération du recourant, l'OFJ s’est engagé, en cas de re- mise, à informer les autorités chypriotes compétentes de l’état de santé du recourant (act. 5, III/2/a). L’Office devra en outre inviter ces autorités à veil- ler à ce que le recourant reçoive tous les soins que nécessite sa maladie (arrêt du Tribunal fédéral 1A.116/2003 du 26 juin 2003, consid. 2.3).
E. 5.2.3 Selon une attestation médicale établie le 16 mars 2009, au cours de la troi- sième hospitalisation du recourant en unité carcérale psychiatrique, le Chef de clinique et le Médecin assistant concluaient que son état de santé était, à ce moment-là, incompatible avec une mesure d’extradition (act. 1.4). En revanche, les thérapeutes n’ont à aucun moment affirmé que les problèmes de santé du recourant présentaient une ampleur telle qu’ils s’opposeraient, définitivement, à son extradition. L’OFJ s’est quant à lui engagé à tenir compte de la maladie du recourant dans la procédure de remise à l’Etat re- quérant (act. 5, III/2/a). En définitive, rien ne permet de douter que l’OFJ et l’autorité requérante porteront une attention toute particulière à l’état de santé du recourant, et se concerteront pour organiser et mettre en œuvre les mesures utiles, à l’occasion de la remise extraditionnelle de celui-ci. On peut en effet raisonnablement penser, sans qu'il n’y ait à poser de réserve ou condition à ce sujet, que les autorités de poursuite étrangères sauront
- 13 -
tenir compte de l'état de santé du recourant, dès lors qu'elles en seront in- formées par avance (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.116/2003 du 26 juin 2003, consid. 2.3).
E. 5.3 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté sur ce point.
III. Demande de mise en liberté provisoire
E. 6 Le recourant demande sa mise en liberté provisoire sur la base de l’art. 50 al. 3 EIMP. Selon lui, les troubles psychiatriques dont il souffre seraient in- compatibles avec son maintien en milieu carcéral. A son avis, la caution déposée à Chypre et le séquestre de ses comptes bancaires à Chypre se- raient propres à parer tout risque de fuite.
E. 6.1 Aux termes de l’art. 50 al. 3 EIMP, la détention extraditionnelle peut, exceptionnellement, prendre fin à n’importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. Cette disposition confirme le principe posé par l’art. 47 EIMP selon lequel l’arrestation soit la délivrance d’un mandat d’arrêt est la règle et la libération provisoire l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2 p. 309; MOREILLON [Edit.], Entraide internationale en matière pénale, Commentaire romand, n° 3 ad. art. 50 EIMP). La mise en liberté provisoire est soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention préventive (ATF 130 II 306 consid. 2.2 p. 310; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c p. 228; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2004 du 21 juin 2004, consid. 2.2). La question de savoir si les conditions qui justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas d’admission de la demande d’extradition, à l’Etat dont émane cette demande (arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995, consid. 1; ATF 111 IV 108 consid. 2).
E. 6.2 En l’espèce, l'état de santé du recourant s’est certes avéré ponctuellement incompatible avec une détention en cellule ordinaire. Celui-ci a toutefois bénéficié des soins nécessaires à son état, en unité carcérale psychiatri- que. Au surplus, le fait que le recourant ait fui Chypre, en dépit de la cau- tion déposée dans ce pays et du séquestre qui y frapperait ses comptes bancaires, démontre que ces mesures se sont avérées impropres à parer au risque de fuite. En tout état de cause, il n’existe en l’occurrence aucune circonstance particulière qui permettrait de déroger, même exceptionnelle- ment, au principe de la détention consacré par la pratique citée plus haut.
- 14 -
IV. Demande d’assistance judiciaire
E. 7 Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
E. 7.1 Aux termes de l’art. 65 PA, après le dépôt du recours, la partie qui ne dis- pose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée de payer les frais de procédure (al. 1). L’autorité de recours, son président ou le juge ins- tructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (al. 2). Doctrine et jurisprudence s’accordent à considérer que la partie qui requiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications nécessaires, preuves à l’appui, à la détermination de ses re- venus, ainsi que de sa fortune. Les besoins élémentaires actuels du recou- rant doivent également pouvoir être déterminés sur la base des pièces justi- ficatives. Celles-ci doivent en outre donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du recourant (v. ATF 125 IV 161, consid. 4a). Dans le cas contraire, à savoir si les don- nées transmises par le recourant ne sont pas susceptibles de donner une image complète et cohérente de sa situation financière, la requête d’as- sistance judiciaire peut être rejetée, en raison du fait que la démonstration d’indigence n’a pas été faite (TPF BB.2006.34 du 22 juin 2006, consid. 2.1 et les références citées). Le formulaire d’assistance judiciaire fourni au recou- rant par le Tribunal pénal fédéral précise d’ailleurs qu'une demande incom- plète ou dont les pièces justificatives manquent, peut sans autre être rejetée (act. 3.1 in dossier RP.2009.9).
E. 7.2 En l’espèce, à teneur du formulaire d’assistance judiciaire rempli le 2 avril 2009 par le recourant (act. 3.1 in dossier RP.2009.9), celui-ci ne disposerait d’aucun revenu et d’aucune fortune. Il ne fait état d’aucune dépense et d’aucune dette, à l’exception de ses frais d’avocats. Ces informations – ou plutôt cette absence d’informations – se trouvent contredites par de nom- breux éléments du dossier. Ainsi, dans son acte de recours du 18 mars 2009, le recourant se dit «artiste peintre, galeriste et directeur (actionnaire) d’une société active dans le domaine de l’art». Il ressort également de cet acte que le recourant est titulaire de plusieurs comptes bancaires à Chypre (act. 1, p. 13). Il a de surcroît été en mesure de déposer une caution de € 85'425.- auprès de la justice chypriote (dossier OFJ, pièce 25’). Le dépôt de cette caution n’a d’ailleurs pas été propre à le dissuader de fuir ce pays. Sans fortune ni revenu, on s’explique également mal comment le recourant a été en mesure de financer sa fuite et son séjour en Suisse. Dans ces condi-
- 15 -
tions, l’on ne saurait considérer que le formulaire laconiquement rempli et dépourvu d’annexe qu’a fourni le recourant soit à même de donner une image complète et cohérente de sa situation financière. Dans ces circons- tances, sa demande d’assistance judiciaire doit être rejetée.
E. 7.3 Il s’ensuit que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). Calculé conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), cet émolument est arrêté à Fr. 4'000.--.
- 16 -
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Les procédures RR.2009.24 et RR.2009.96 sont jointes.
2. L’objection de délit politique est rejetée.
3. Le recours contre la décision d’extradition et le refus de mise en liberté est rejeté.
4. Avant la remise du recourant à l’Etat requérant, l’Office fédéral de la justice rendra les autorités chypriotes attentives à l’état de santé du recourant. Cet Office invitera ces autorités à veiller à ce que le recourant reçoive les soins ordinaires que nécessite sa maladie.
5. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
6. Un émolument de Fr. 4'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 6 mai 2009
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Susannah L. Maas Antamoro de Céspedes, avocate - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
- 17 -
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 6 mai 2009 IIe Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher, le greffier David Glassey
Parties
A., actuellement détenu à titre extraditionnel, repré- senté par Me Susannah L. Maas Antamoro de Cés- pedes, avocate, recourant et opposant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX- TRADITIONS, partie adverse et demandeur
Objet
Extradition à la République de Chypre
Décision d’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) et objection de délit politique (art. 55 al. 2 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéros de dossier: RR.2009.24 + RR.2009.96 / RP.2009.9
- 2 -
Faits:
A. Le 21 septembre 2007, Interpol Nicosie a demandé l’arrestation en vue d’extradition du citoyen italien A. pour faux dans les titres et escroquerie. Selon les autorités chypriotes, le prénommé se serait présenté en juin 2004 auprès de B., copropriétaire d’une maison de ventes aux enchères à Li- massol (Chypre), en qualité de commissaire priseur d’œuvres d’art, spécia- lisé en tableaux, mandaté pour émettre des certificats d’authenticité pour des œuvres d’art par l’organisme C., ayant son siège en Italie. A. se serait par ailleurs prévalu d’une expérience professionnelle de 15 ans acquise au service du Vatican. Le 26 novembre 2004, B. a organisé une vente aux en- chères de 111 tableaux fournis par A., accompagnés de certificats d’authenticité présentés par lui, émis par C., avec l’indication «Bruxelles» et portant la signature d’un certain D., en qualité de président. Lors de cette vente, 20 tableaux ont été vendus pour un montant équivalant à € 271'093.- à neuf pers onnes résidant à Limassol. A la fin décembre 2004 et en février 2005, A. aurait en outre obtenu € 6'834.- de la part de B., contre la fourniture de deux certificats d’authenticité pour des tableaux en sa possession. En février 2005, A. et deux autres personnes présentées par lui comme intéressées par un tableau propriété de B. auraient tenté de convaincre celui-ci de leur remettre la somme de € 300'000.- en vue d’immatriculer une société en Italie pour protéger le tableau et en rendre possible la vente dans ce pays. A la même époque, B. aurait eu connais- sance du fait que A. avait l’intention d’obtenir un certificat d’authenticité pour un pot de terre cuite fabriqué dans les années 1950, qu’il prétendait dater du début du XVe siècle. B. aurait ensuite effectué des recherches sur Internet au sujet de A. et découvert que celui-ci n’avait pas les qualités pro- fessionnelles dont il s’était prévalu. Il a de ce fait dénoncé l’affaire à la po- lice. L’enquête aurait permis d’établir que A. n’était pas mandaté pour émettre des certificats, qu’il n’avait jamais travaillé au Vatican, qu’il avait un casier judiciaire en Italie des chefs d’escroquerie, falsification d’œuvres d’art et dommages causés à des personnes, que D. était inconnu de C. et que les certificats délivrés par A. étaient faux.
A. a été arrêté à Chypre le 14 avril 2005. Le 26 avril 2005, il a comparu de- vant le Tribunal régional de Limassol et plaidé non coupable. Il a par la suite été remis en liberté, moyennant notamment le dépôt d’une caution et l’engagement de se présenter trois fois par jour au poste central de police de Limassol.
- 3 -
B. Au début de l’année 2005, A. a fait la connaissance du citoyen russe E. qui cherchait à vendre à Chypre des tableaux provenant de Russie. Après que A. ait affirmé à E. qu’il disposait de sa propre galerie, ceux-ci convirent que les 460 tableaux de la collection E. seraient exposés dans ladite galerie en vue de leur vente. Le 8 août 2005, E. s’est rendu à la galerie, accompagné de son avocat, afin de récupérer le solde de ses tableaux. Lors de l’inventaire effectué en présence de A., il est apparu que six tableaux, d’une valeur de USD 11'500.-, étaient manquants. A. aurait alors proposé à E. de lui céder sa voiture ou d’autres tableaux en échange de ceux qui manquaient. Refusant l’arrangement proposé, E. dénonça immédiatement les faits à la police.
A. a été arrêté en raison de ces faits le 9 août 2005. Le 18 août 2005, il a comparu devant le Tribunal régional de Limassol et plaidé non coupable. Les débats de la cause ont été fixés au 8 décembre 2005. A. a été remis en liberté, moyennant notamment le dépôt d’une caution et l’engagement de se présenter quotidiennement au poste central de police de Limassol.
C. Le 20 septembre 2005, A. cessa de se présenter au poste de police de Li- massol et quitta Chypre.
D. A. a été arrêté en Suisse le 12 décembre 2008, sur la base d’une ordon- nance provisoire d’arrestation émise le même jour par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ). Entendu le 13 décembre 2008 par le Juge d’instruction du canton de Genève, il a déclaré s’opposer à son extradition à Chypre, au motif qu’il aurait été arrêté comme espion turc dans ce pays, puis torturé. Le 16 décembre 2008, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition contre A. Ce mandat a été notifié à l’intéressé le 18 décembre 2008 par le Juge d’instruction du canton de Genève.
E. Le 13 janvier 2009, le Ministère de la Justice chypriote a formellement re- quis l’extradition de A. Entendu le 22 janvier 2009 par le Juge d’instruction du canton de Genève, l’intéressé a réitéré son refus d’être extradé à Chy- pre. Le 29 janvier 2009, A. a requis de l’OFJ sa mise en liberté immédiate et conclu au refus de l’extradition, arguant entre autres motifs que la de- mande d’extradition était liée à des motifs politiques.
F. Le 13 février 2009, l’OFJ a rejeté la demande de mise en liberté et accordé l’extradition de A. à Chypre pour les faits mentionnés dans la demande
- 4 -
formelle d’extradition du 13 janvier 2009, à l’exception de faits relatifs à la remise de € 300'000.- en vue d’immatriculer une société en Italie, sous ré- serve d’une décision de la Cour de céans quant à l’objection de délit politi- que soulevée par A. Le même jour, l’OFJ a adressé à la Cour de céans une demande tendant à la levée de l’objection de délit politique soulevée par A. (cause RR.2009.24). A. a été invité, le 16 février 2009, a prendre position sur la demande de l’OFJ tendant au rejet de l’objection de délit politique (act. 2). Le 27 février 2009, il a déclaré réitérer les arguments développés dans les observations qu’il avait adressées le 29 janvier 2009 à l’OFJ (act. 4).
G. Le 18 mars 2009, A. a recouru contre la décision d’extradition du 13 février 2009, concluant au refus de l’extradition, à sa mise en liberté immédiate et à l’octroi de l’assistance judiciaire (cause RR.2009.96). L’OFJ a conclu au rejet du recours (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, mis en relation avec les art. 55 al. 3 et 25 al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pé- nale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours en matière d’extradition. Aux termes de l’art. 55 al. 2 EIMP, ladite Cour est également compétente pour statuer en première instance sur l’objection de délit politi- que, lorsque la personne poursuivie prétend l’être pour un tel délit. En pa- reille hypothèse, l’OFJ envoie le dossier à la IIe Cour des plaintes avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
1.2 Vu la connexité existant entre la demande de l’OFJ visant à faire trancher l’objection de délit politique soulevée par A. d’une part et le recours formé par celui-ci contre la décision ordonnant son extradition d’autre part, il se justifie de joindre les causes RR.2009.24 et RR.2009.96 (TPF RR.2007.98+114 du 4 octobre 2007, consid. 2.3).
- 5 -
1.3 L’extradition entre la Suisse et Chypre est régie par la Convention euro- péenne d’extradition (CEExtr.; RS 0.353.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 22 avril 1971 pour Chypre, par le Protocole addi- tionnel à la CEExtr. (RS 0.353.11) conclu le 15 octobre 1975 et entré en vi- gueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour Chypre le 20 août 1979, ainsi que par le deuxième Protocole additionnel à la CEExtr. (RS 0.353.12) conclu le 17 mars 1978 et entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour Chypre le 12 juillet 1984.
1.4 Le 27 novembre 2008, le Conseil de l’Union européenne a décidé la mise en œuvre de la totalité des accords bilatéraux d’association de la Suisse à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin à compter du 12 décembre 2008 (Journal officiel de l’Union européenne L 327 du 5 décembre 2008, p. 15 à 17). Il en découle qu’en vertu des art. 2 ch. 1 et 15 ch. 1 de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Suisse à la mise en œu- vre, à l’application et au développement de l’acquis Schengen (RS 0.360.268.1; ci-après: l’Accord Schengen), en matière d’extradition à la République de Chypre, sont également pertinents les art. 59, 61 à 63 et 65 à 66 de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (ci-après: CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union eu- ropéenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) entre les gouverne- ments des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (voir Annexe I: Liste des disposi- tions de l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne et les actes fondés sur celui-ci ou qui s'y rapportent, qui sont contraignan- tes et applicables dans les nouveaux États membres dès l'adhésion; n° CELEX 12003TN01; Journal officiel de l’Union européenne L 236 du 23/09/2003 p. 0050 - 0052).
1.5 Dans la mesure où l’entrée en vigueur des dispositions pertinentes de la CAAS ne comporte guère, en l’espèce, de changement substantiel des conditions d’octroi de l’extradition à l’Etat requérant par rapport au droit conventionnel (cf. consid. 1.3), un échange d’écritures supplémentaire affé- rent au droit applicable n’a pas été nécessaire.
1.6 Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 122 II
- 6 -
140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux de- meure réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
1.7 Le recours contre la décision d’extradition a été déposé dans le délai de 30 jours de l’art. 80k EIMP. La décision de refus de mise en liberté peut être attaquée conjointement à la décision d’extradition (art. 80e al. 1 EIMP). Le recourant a qualité pour agir (v. art. 21 al. 3 EIMP; ATF 122 II 373 consid. 1b et renvois). Le recours est recevable en la forme.
I. Demande tendant à la levée de l’objection de délit politique (RR.2009.24)
2. Les Etats Parties à la CEExtr s’engagent à se livrer réciproquement les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judi- ciaires de la Partie requérante (art. 1 CEExtr). Donnent lieu à l’extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de li- berté d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère (art. 2 ch. 1 CEExtr; art. 35 al. 1 EIMP).
2.1 L’extradition ne sera pas accordée si l’infraction pour laquelle elle est de- mandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction (art. 3 ch. 1 CEExtr; art. 3 al. 1 EIMP). La même règle s’appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un in- dividu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d’être aggra- vée pour l’une ou l’autre de ces raisons (art. 3 ch. 2 CEExtr; art. 2 let. b EIMP).
La CEExtr ne définit pas la notion de délit politique. Selon la jurisprudence, constitue un délit politique absolu celui qui est dirigé exclusivement contre l'organisation sociale et politique de l'Etat (ATF ATF 115 Ib 68 consid. 5a
p. 85; ATF 113 Ib 175 consid. 6a p. 179; ATF 109 Ib 64 consid. 6a p. 71), ce but devant en outre faire partie des éléments constitutifs de l'infraction (ATF 110 Ib 280 consid. 6c p. 285; ATF 109 Ib 64 consid. 6a p. 71). Sont typiquement considérés comme des délits politiques absolus les mesures visant au renversement de l'Etat, telles que la sédition, le coup d'Etat et la haute trahison (ATF 125 II 569 consid. 9b). Constitue un délit politique rela-
- 7 -
tif l'infraction de droit commun qui revêt néanmoins un caractère politique prépondérant, compte tenu de la nature des circonstances, des mobiles et des buts qui ont déterminé l'auteur à agir (ATF 101 Ia 60 consid. 5b
p. 64/65, 416 consid. 6b p. 425/426; ATF 95 I 462 consid. 7 p. 469/470, et les arrêts cités). Le délit politique relatif, inspiré par la passion politique, doit toujours avoir été commis dans le cadre d'une lutte pour ou contre le pou- voir et se situer en rapport de connexité étroit et direct, clair et net, avec l'objet de cette lutte (ATF 125 II 569 consid. 9b; 115 Ib 68 consid. 5b p. 85; ATF 113 Ib 175 consid. 6b p. 179/180; ATF 110 Ib 82 consid. 4b/aa p. 85, et les arrêts cités). Il faut en outre que le mal causé soit proportionné à l'ob- jectif politique poursuivi et que les intérêts en cause soient suffisamment importants, sinon pour justifier, du moins pour excuser, dans une certaine mesure, le délit (ATF 110 Ib 280 consid. 6d p. 285; ATF 109 Ib 64 consid. 6a p. 71; ATF 108 Ib 408 consid. 7b p. 410). Par fait connexe à une infrac- tion politique au sens de l’art. 3 ch. 1 CEExtr, on entend l'acte punissable selon le droit commun, mais qui bénéficie aussi d'une certaine immunité parce qu'il a été accompli parallèlement à un délit politique, généralement pour préparer, faciliter, assurer ou masquer la commission de celui-ci, voire en procurer ultérieurement l'immunité (ATF 125 II 569 consid. 9b et les ré- férences citées).
2.2 En l’espèce, l’opposant affirme avoir subi, lors de sa détention à Chypre, «d’humiliantes tortures pour la raison qu’il a été considéré comme un es- pion travaillant au service de la Turquie».
Il ressort des pièces fournies par l’opposant à l’OFJ qu’à compter du 15 mars 2005 (soit une date postérieure aux faits présentés à l’appui de la demande d’extradition), A. s’est plaint à de réitérées reprises auprès de l’Ambassade d’Italie à Chypre d’actes que B. aurait commis à son préjudice (dossier OFJ, 55’b, pièces n° 6 et 7). A plusieurs reprises, ladite Ambas- sade a invité A. à s’adresser à la police chypriote (dossier OFJ, 55’b, piè- ces n° 7 et 22).
Dans plusieurs courriers adressés par la suite à l’Ambassade d’Italie à Chypre, avec copie à diverses autorités (entre autres, au Président de la République italienne et à la Cour européenne des droits de l’homme) et à la rédaction du journal «F.» à Rome, A. s’est plaint d’avoir subi des mau- vais traitements dans les prisons de Limassol. Il ressort toutefois d’un cour- rier du 6 juillet 2005 émanant de l’Ambassade d’Italie que A. a reçu à plu- sieurs reprises la visite tant du Premier Secrétaire de cette Ambassade que du Consul à Limassol, accompagnés d’un médecin de confiance de cette Ambassade, qualifié pour vérifier l’existence de conditions de détention cor-
- 8 -
rectes durant l’incarcération de A. à Chypre (dossier OFJ, 55’b, pièce n° 22). Ce médecin n’a identifié aucune trace de lésion susceptible de confirmer les allégations de mauvais traitements avancées par A. (dossier OFJ, 55’b, pièce n° 23). L’Ambassade d’Italie à Chypre a par ailleurs effec- tué de multiples interventions auprès de diverses autorités chypriotes (ad- ministration pénitentiaire, police et Ministère compétent) pour s’assurer que A. était traité conformément au droit chypriote (dossier OFJ, 55’b, pièces n° 22 et 23).
L’opposant produit une attestation selon laquelle aucune inscription ne figu- rait le 10 mai 2005 à son casier judiciaire de l’«ufficio locale di Z.» (dossier RR.2009.96, act. 1.41). Cet élément n’est toutefois pas propre à remettre en question l’état de faits décrit par l’Etat requérant (v. ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L’opposant produit d’ailleurs une let- tre du 24 juin 2005 de C. l’informant que le Conseil avait décidé, le 14 juin 2005, sa radiation de cette organisme. A. était invité à restituer le timbre social par la voie postale et averti que C. se réservait la possibilité d’introduire une action judiciaire à son encontre afin d’obtenir réparation du préjudice matériel et moral subi (dossier OFJ, 55’b, pièce n° 33). En tout état de cause, aucun élément du dossier ne laisse à penser que l’opposant serait poursuivi à Chypre pour un délit politique ou un fait connexe à un tel délit. Vu ce qui précède, et compte tenu des démarches effectuées à Chy- pre en sa faveur par les diplomates italiens, les allégations de l’opposant selon lesquelles il aurait été torturé à Chypre parce que considéré comme un espion turc s’avèrent en particulier dénuées de toute crédibilité. Ces al- légations paraissent au contraire imputables au dérangement psychologi- que de la personnalité dont souffre l’opposant. Selon un rapport du 24 dé- cembre 2008 établi par la Dresse G. auprès du «Centro di salute mentale» de Z., A. souffre en effet d’un trouble aigu dans ses relations privées, de distorsions cognitives et perceptives, d’excentricités du comportement, de pseudologie, de délires de grandeur et d’idéalisations de type paranoïaque («disagio acuto nelle relazioni strette, distorsioni cognitive e percettive, ec- centricità del comportamento, pseudologia, deliri di grandiosità, ideazione di tipo paranoide»).
Par ces motifs, l’objection de délit politique est mal fondée et doit être reje- tée.
- 9 -
II. Recours contre la décision d’extradition (RR.2009.96)
3. De l’avis du recourant, l’extradition devrait être refusée au premier motif que les documents présentés à l’appui de la demande d’extradition ne se- raient accompagnés d’aucune pièce «permettant de corroborer les faits re- tenus à sa charge».
3.1 A teneur des art. 12 ch. 2 let. b CEExtr. et 28 al. 3 let. a EIMP, la demande d’extradition doit être accompagnée d’un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée, précisant le temps, le lieu et la qualification juri- dique des faits poursuivis (cf. ég. art. 10 al. 2 OEIMP). L’autorité requérante n’a pas en revanche à fournir des preuves à l’appui de ses allégations (ATF 132 II 81 consid. 2.1 p. 85). Il suffit, selon la jurisprudence constante, que ces dernières ne soient pas entachées d’invraisemblances, d’erreurs ou de lacunes manifestes, immédiatement établies (ATF 125 II 250 con- sid. 5b; 118 Ib 11 consid. 5b; 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités; ég. ar- rêt du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du 11 avril 2004, consid. 2.1 et 1A.26/2004 du 10 mai 2004, consid. 2.1).
3.2 En l’espèce, les agissements qui sont reprochés au recourant sont décrits avec la précision requise. Les infractions dont il est soupçonné sont égale- ment mentionnées, de même que leurs dates et leur mode de commission. L’exposé des faits produit par l’autorité requérante ne souffre d’aucune contradiction interne ou d’invraisemblance manifeste qui ferait apparaître comme impossible la commission des infractions décrites dans la requête d’extradition. Le recourant se méprend en oubliant que l’autorité suisse d’extradition n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits décrits dans une requête d’extradition, ni à procéder à des vérifications ou à exiger des preuves, de sorte que le premier grief doit être rejeté.
4. Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 2 let. a EIMP. Il allègue que le Tribunal de Limassol manquerait d’indépendance et d’impartialité au sens de l’art. 6 CEDH, au motif que, selon lui, le magistrat qui sollicite son extra- dition serait le beau-frère de l’un des plaignants. Se fondant sur deux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme ayant donné lieu à la con- damnation de Chypre pour violation du principe de célérité ancré à l’art. 6 CEDH, le recourant fait par ailleurs valoir qu’il risque de ne pas être jugé à Chypre dans un délai approprié, ce qui, selon lui, justifierait également le refus de son extradition.
4.1 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'entraide judiciaire ou de l'extradition, à des procédures qui ne
- 10 -
garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection mini- mal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 126 II 324 consid. 4a p. 326; 125 II 356 consid. 8a p. 364; 123 II 161 con- sid. 6a p. 166/167, 511 consid. 5a p. 517, 595 consid. 5c p. 608; 122 II 140 consid. 5a p. 142). Dans le domaine de l'extradition régie par la CEExtr, la jurisprudence a établi le principe que les garanties de procédure offertes par la CEDH et le Pacte ONU II appartiennent à l'ordre public international et que la Suisse contreviendrait elle-même à ses obligations internationales en extradant une personne à un Etat où il existe de sérieux motifs de pen- ser qu'un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace la personne poursuivie (ATF 125 II 356 consid. 8a p. 364; 123 II 161 consid. 6a p. 166/167, 511 consid. 5a p. 517, et les arrêts cités). L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son ré- gime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamen- taux et leur respect effectif, ainsi que sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 126 II 334 consid. 4a p. 326; 125 II 356 consid. 8a
p. 364; 123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b p. 517, et les arrêts ci- tés). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du seul fait d'une situa- tion politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 126 II 324 consid. 4a p. 326; 125 II 356 consid. 8a p. 364; 123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b p. 517; 122 II 373 consid. 2a p. 377, et les arrêts cités).
4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le respect de la CEDH par les Etats parties – comme c’est le cas de Chypre en l’espèce – à la CEExtr, doit être présumé (arrêt du Tribunal fédéral 1A.30/2001 du 2 avril 2001, consid. 5b). Les allégations toutes générales du recourant selon lesquelles l’Etat requérant a été condamné à deux reprises par la Cour européenne des droits de l’homme pour violation du principe de célérité ancré à l’art. 6 par. 1 CEDH n'apporte pas d'éléments propres à renverser cette présomp- tion. Il en va de même de son assertion selon laquelle le magistrat qui solli- cite son extradition aurait un lien de famille – plus précisément d’alliance – avec l’un des plaignants. En premier lieu, le recourant n’allègue pas avoir entrepris à Chypre quelque démarche que ce soit tendant à obtenir la récu- sation dudit magistrat sur la base de l’art. 6 par. 1 CEDH. Par ailleurs, suite aux plaintes formulées par le recourant, l’Ambassade d’Italie à Chypre a ef-
- 11 -
fectué de multiples interventions auprès de diverses autorités chypriotes, pour s’assurer que celui-ci était traité conformément au droit chypriote. Or, bien qu’ayant suivi les procédures dont le recourant faisait l’objet à Chypre, les représentants de la République italienne dans ce pays n’ont à aucun moment fait état d’une quelconque violation des droits humains du recou- rant dans ce cadre. La Cour ne tenant pas pour crédibles ses allégations selon lesquelles il aurait subi de mauvais traitements dans les prisons chy- priotes (v. supra consid. 2.2), le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu‘il existait un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de le toucher de manière concrète. Le grief tiré de l’art. 2 EIMP doit par conséquent être écarté.
5. Le recourant allègue subsidiairement être atteint d’une pathologie psychia- trique grave, ayant pour conséquence qu’il ne pourrait faire l’objet d’une ex- tradition sans garanties sur la durée et les conditions de sa détention à Chypre.
5.1 L'art. 37 EIMP permet de refuser l'extradition s'il y a lieu de craindre un traitement portant atteinte à l'intégrité corporelle de l'intéressé, et si l'Etat requérant ne donne pas de garanties suffisantes et crédibles à ce sujet. Toutefois, la CEExtr ne permet pas à l'Etat requis de refuser l'extradition dont toutes les conditions sont par ailleurs remplies, au motif que la per- sonne recherchée serait malade ou que son état de santé nécessiterait un traitement médical. Le droit interne – qui ne saurait d'ailleurs prendre le pas sur le traité multilatéral – ne prévoit pas davantage un tel motif d'exclusion de la coopération internationale. La jurisprudence ancienne et constante va dans le même sens (arrêt du Tribunal fédéral 1A.116/2003 du 26 juin 2003, consid. 2.1 et les références citées).
5.2 Même si les objections tirées de l'état de santé du recourant étaient rece- vables, elles devraient de toute manière être écartées.
5.2.1 Le recourant produit plusieurs certificats médicaux. Il en ressort qu’il est suivi depuis le 3 août 2007 par le «Centro di salute mentale» de Z., en rai- son de troubles schizophrènes de la personnalité (act. 1.11). Suite à son arrestation en Suisse, le recourant a été suivi par le Service médical de Champ-Dollon, à raison de plusieurs consultations par semaine. Selon un certificat médical du 4 mars 2009 du Département de psychiatrie des HUG, il est atteint d’une pathologie psychiatrique chronique qui nécessite des soins psychiatriques spécialisés (act. 1.2).
- 12 -
5.2.2 Son état de santé a nécessité une hospitalisation en milieu somatique, puis psychiatrique, du 6 au 10 janvier 2009, puis du 18 au 25 février 2009. Se- lon un certificat médical du 16 mars, le recourant était à cette date hospita- lisé pour la troisième fois à l’unité carcérale psychiatrique; il présentait à ce moment-là «une décompensation psychotique sévère nécessitant des soins psychiatriques continus» (act. 1.4). En ce sens, l'état de santé du re- courant pourrait être ponctuellement incompatible avec une détention en cellule ordinaire. Il n’en demeure pas moins que le recourant a bénéficié, en unité carcérale psychiatrique, des soins nécessaires à son état. Rien ne permet d'affirmer qu'il ne pourrait pas en aller de même dans l'Etat requé- rant. Le recourant ne prétend pas que cet Etat ne disposerait pas des in- frastructures médicales suffisantes. Il ne saurait non plus contester que l'Etat requérant applique les mêmes standards que la Suisse en matière de protection contre les traitements inhumains et dégradants, ainsi qu'en ma- tière de procès équitable. L'octroi de l'extradition ne signifie d'ailleurs pas nécessairement que le recourant, une fois extradé, serait ipso facto placé en détention. II appartiendra aux autorités compétentes de l'Etat requérant d'en décider, au vu des certificats médicaux qui devront lui être fournis par l’OFJ. Il est ainsi possible qu'elles renoncent à l'incarcération du recourant, compte tenu de sa santé défaillante, ou prennent toutes les mesures adé- quates à cet égard, en ordonnant à nouveau son placement dans un quar- tier cellulaire hospitalier. Afin de prévenir tout risque lié au transport et à l'éventuelle incarcération du recourant, l'OFJ s’est engagé, en cas de re- mise, à informer les autorités chypriotes compétentes de l’état de santé du recourant (act. 5, III/2/a). L’Office devra en outre inviter ces autorités à veil- ler à ce que le recourant reçoive tous les soins que nécessite sa maladie (arrêt du Tribunal fédéral 1A.116/2003 du 26 juin 2003, consid. 2.3).
5.2.3 Selon une attestation médicale établie le 16 mars 2009, au cours de la troi- sième hospitalisation du recourant en unité carcérale psychiatrique, le Chef de clinique et le Médecin assistant concluaient que son état de santé était, à ce moment-là, incompatible avec une mesure d’extradition (act. 1.4). En revanche, les thérapeutes n’ont à aucun moment affirmé que les problèmes de santé du recourant présentaient une ampleur telle qu’ils s’opposeraient, définitivement, à son extradition. L’OFJ s’est quant à lui engagé à tenir compte de la maladie du recourant dans la procédure de remise à l’Etat re- quérant (act. 5, III/2/a). En définitive, rien ne permet de douter que l’OFJ et l’autorité requérante porteront une attention toute particulière à l’état de santé du recourant, et se concerteront pour organiser et mettre en œuvre les mesures utiles, à l’occasion de la remise extraditionnelle de celui-ci. On peut en effet raisonnablement penser, sans qu'il n’y ait à poser de réserve ou condition à ce sujet, que les autorités de poursuite étrangères sauront
- 13 -
tenir compte de l'état de santé du recourant, dès lors qu'elles en seront in- formées par avance (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.116/2003 du 26 juin 2003, consid. 2.3).
5.3 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté sur ce point.
III. Demande de mise en liberté provisoire
6. Le recourant demande sa mise en liberté provisoire sur la base de l’art. 50 al. 3 EIMP. Selon lui, les troubles psychiatriques dont il souffre seraient in- compatibles avec son maintien en milieu carcéral. A son avis, la caution déposée à Chypre et le séquestre de ses comptes bancaires à Chypre se- raient propres à parer tout risque de fuite.
6.1 Aux termes de l’art. 50 al. 3 EIMP, la détention extraditionnelle peut, exceptionnellement, prendre fin à n’importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. Cette disposition confirme le principe posé par l’art. 47 EIMP selon lequel l’arrestation soit la délivrance d’un mandat d’arrêt est la règle et la libération provisoire l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2 p. 309; MOREILLON [Edit.], Entraide internationale en matière pénale, Commentaire romand, n° 3 ad. art. 50 EIMP). La mise en liberté provisoire est soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention préventive (ATF 130 II 306 consid. 2.2 p. 310; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c p. 228; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2004 du 21 juin 2004, consid. 2.2). La question de savoir si les conditions qui justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas d’admission de la demande d’extradition, à l’Etat dont émane cette demande (arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995, consid. 1; ATF 111 IV 108 consid. 2). 6.2 En l’espèce, l'état de santé du recourant s’est certes avéré ponctuellement incompatible avec une détention en cellule ordinaire. Celui-ci a toutefois bénéficié des soins nécessaires à son état, en unité carcérale psychiatri- que. Au surplus, le fait que le recourant ait fui Chypre, en dépit de la cau- tion déposée dans ce pays et du séquestre qui y frapperait ses comptes bancaires, démontre que ces mesures se sont avérées impropres à parer au risque de fuite. En tout état de cause, il n’existe en l’occurrence aucune circonstance particulière qui permettrait de déroger, même exceptionnelle- ment, au principe de la détention consacré par la pratique citée plus haut.
- 14 -
IV. Demande d’assistance judiciaire
7. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
7.1 Aux termes de l’art. 65 PA, après le dépôt du recours, la partie qui ne dis- pose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée de payer les frais de procédure (al. 1). L’autorité de recours, son président ou le juge ins- tructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (al. 2). Doctrine et jurisprudence s’accordent à considérer que la partie qui requiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications nécessaires, preuves à l’appui, à la détermination de ses re- venus, ainsi que de sa fortune. Les besoins élémentaires actuels du recou- rant doivent également pouvoir être déterminés sur la base des pièces justi- ficatives. Celles-ci doivent en outre donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du recourant (v. ATF 125 IV 161, consid. 4a). Dans le cas contraire, à savoir si les don- nées transmises par le recourant ne sont pas susceptibles de donner une image complète et cohérente de sa situation financière, la requête d’as- sistance judiciaire peut être rejetée, en raison du fait que la démonstration d’indigence n’a pas été faite (TPF BB.2006.34 du 22 juin 2006, consid. 2.1 et les références citées). Le formulaire d’assistance judiciaire fourni au recou- rant par le Tribunal pénal fédéral précise d’ailleurs qu'une demande incom- plète ou dont les pièces justificatives manquent, peut sans autre être rejetée (act. 3.1 in dossier RP.2009.9).
7.2 En l’espèce, à teneur du formulaire d’assistance judiciaire rempli le 2 avril 2009 par le recourant (act. 3.1 in dossier RP.2009.9), celui-ci ne disposerait d’aucun revenu et d’aucune fortune. Il ne fait état d’aucune dépense et d’aucune dette, à l’exception de ses frais d’avocats. Ces informations – ou plutôt cette absence d’informations – se trouvent contredites par de nom- breux éléments du dossier. Ainsi, dans son acte de recours du 18 mars 2009, le recourant se dit «artiste peintre, galeriste et directeur (actionnaire) d’une société active dans le domaine de l’art». Il ressort également de cet acte que le recourant est titulaire de plusieurs comptes bancaires à Chypre (act. 1, p. 13). Il a de surcroît été en mesure de déposer une caution de € 85'425.- auprès de la justice chypriote (dossier OFJ, pièce 25’). Le dépôt de cette caution n’a d’ailleurs pas été propre à le dissuader de fuir ce pays. Sans fortune ni revenu, on s’explique également mal comment le recourant a été en mesure de financer sa fuite et son séjour en Suisse. Dans ces condi-
- 15 -
tions, l’on ne saurait considérer que le formulaire laconiquement rempli et dépourvu d’annexe qu’a fourni le recourant soit à même de donner une image complète et cohérente de sa situation financière. Dans ces circons- tances, sa demande d’assistance judiciaire doit être rejetée.
7.3 Il s’ensuit que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). Calculé conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), cet émolument est arrêté à Fr. 4'000.--.
- 16 -
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Les procédures RR.2009.24 et RR.2009.96 sont jointes.
2. L’objection de délit politique est rejetée.
3. Le recours contre la décision d’extradition et le refus de mise en liberté est rejeté.
4. Avant la remise du recourant à l’Etat requérant, l’Office fédéral de la justice rendra les autorités chypriotes attentives à l’état de santé du recourant. Cet Office invitera ces autorités à veiller à ce que le recourant reçoive les soins ordinaires que nécessite sa maladie.
5. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
6. Un émolument de Fr. 4'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 6 mai 2009
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Susannah L. Maas Antamoro de Céspedes, avocate - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
- 17 -
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).