opencaselaw.ch

P/142/2004

Genf · 2011-10-21 · Français GE

; ASSASSINAT ; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; ENTRAIDE ET EXTRADITION | Recours au TF rejeté. | CPP.10; CP.112; CEExtr.14; EIMP.39

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP).

E. 2 2.1.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le Tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d’innocence, garantie par l’art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par l’art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, il signifie qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité de l’accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss). Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 ). Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 ). 2.1.2. Aux termes de l'art. 112 CP, se rend coupable d'assassinat celui qui tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux. L'assassinat constitue une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre (art. 111 CP) par le caractère particulièrement répréhensible de l'acte. L'absence particulière de scrupules suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Pour la caractériser, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont hautement répréhensibles, mais cet énoncé n'est pas exhaustif (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125). Cette circonstance procède d'une appréciation d'ensemble par le juge, selon des critères moraux, respectivement essentiellement éthiques, de la personnalité de l'auteur, au travers des circonstances internes et externes de l'acte (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14). Les mobiles sont particulièrement odieux lorsque l'auteur tue pour obtenir une rémunération ou pour voler sa victime (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14; 118 IV 122 consid. 2b p. 125; ATF 115 IV 187 consid. 2 p. 188). Le meurtre d'une personne au cours d'un brigandage constitue ainsi un cas type d'assassinat (arrêt du Tribunal fédéral, 6P.50/2006 , du 6 avril 2006, consid. 6.1). Selon la jurisprudence, il suffit que le meurtre soit lié au brigandage. Il est sans importance que l'auteur ait tué avant, durant ou juste après l'appropriation de la chose et qu'il ait tué sans raison particulière ou par crainte d'une réaction de la victime (ATF 115 IV 187 consid. 2 p. 188). Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt à sacrifier, pour satisfaire des besoins égoïstes, un être humain dont il n'a pas eu à souffrir et fait preuve d'un manque complet de scrupules et d'une grande froideur affective (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 126 et l'arrêt cité). La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême, mais, comme le montre la différence de peine, il faut, pour retenir la qualification d'assassinat, que la faute de l'auteur, par son caractère particulièrement odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13; 120 IV 265 consid. 3a p. 274; 118 IV 122 consid. 2b p.125 s.; 117 IV 369 consid. 17 p. 389 ss). L'absence particulière de scrupule constitue, par rapport à l'homicide, une circonstance personnelle particulière qui aggrave la punissabilité au sens de l'art. 27 CP, de sorte qu'un coauteur ne peut être condamné pour assassinat que s'il réalise lui-même cette circonstance (arrêt du Tribunal fédéral du 23 septembre 2011, 6B.355/2011 , consid. 3 ; ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 275). 2.1.3 Le coauteur est celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité suppose une décision commune, mais qui n'est pas nécessairement expresse. Le contenu de la volonté doit permettre de distinguer le coauteur du participant accessoire: il faut que l'auteur s'associe à la décision dont est issu le délit (mais sans accomplir nécessairement des actes d'exécution) ou à la réalisation de ce dernier, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. La seule volonté ne suffit cependant pas pour admettre la coactivité, il faut encore que le coauteur participe effectivement à la prise de la décision, à l'organisation ou à la réalisation de l'infraction; la jurisprudence la plus récente, se référant à la doctrine, exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a; ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23).

E. 2.2 En l’espèce, la Cour de céans s’est fondée sur l’ensemble des éléments relevés dans la procédure pour retenir, à l’instar des premiers juges, que l’appelant s’est rendu coupable du chef d’assassinat.

E. 2.2.1 Sous les aisselles du gilet porté par la victime, soit à l’endroit qualifié par la police de « prises de transport », a été retrouvé un ADN mélangé dont le profil mineur (aisselle gauche) correspond à celui de X______. Selon le rapport de l’IUML du 10 octobre 2007, l’hypothèse selon laquelle ce profil s’expliquait par un mélange de profils de D______ et de X______ était 100 millions de fois plus probable que celle d’un profil s’expliquant par un mélange du profil de D______ et d’une personne non apparentée au prévenu. Le Dr R______ a confirmé les conclusions de son rapport tant à l’instruction que devant les premiers juges et a précisé que le résultat obtenu permettait de retenir de façon extrêmement puissante qu’il s’agissait de l’ADN de l’appelant. Dans un rapport ultérieur, daté du 13 avril 2010, les experts ont par ailleurs exclu le frère de X______, soit Q______, comme étant à l’origine des fractions mineures du profil de mélange. A cet égard, c’est en vain que l’appelant fait valoir que l’ADN de son frère n’était pas dans les fichiers et qu’il n’était donc pas possible d’établir une telle comparaison. En effet, il ressort du dossier que le 18 mars 2010, le Juge d’instruction a communiqué aux experts le PCN de la trace biologique prélevée sur le frère de l’appelant, ce dernier ayant notamment été arrêté avec le prévenu à Genève au mois d’octobre 2003 (P/16275/2003). Enfin, à l’instar des premiers juges, on relèvera qu’il n’est pas plausible que le gilet en laine à manches longues porté par la victime, sur lequel les prélèvements biologiques ont été effectués, ait pu être touché ou porté par le prévenu avant les faits, ce vêtement ayant été tricoté par l’épouse du défunt selon les déclarations concordantes de ses deux enfants.

E. 2.2.2 Le 4 janvier 2004, les auteurs des faits ont utilisé les cartes bancaires dérobées à la victime pour retirer ou tenter de retirer de l’argent, d’abord à Genève, entre 18h30 et 19h, puis à Mulhouse, vers 23h. Ils étaient en possession des codes bancaires. Les caméras de surveillance d’une banque de Mulhouse ont pris en photo deux individus en train d’utiliser les cartes du défunt, l’un d’entre eux portant un bonnet et ressemblant à X______. Ces photos ont été présentées à l’appelant lors de son audition par la police le 8 décembre 2009. Celui-ci s’est immédiatement reconnu (« Oui, tout à fait. Il s’agit de moi-même »). L’inspecteur V______ a expliqué devant les premiers juges que le prévenu avait ensuite rectifié sa réponse à partir du moment où on lui avait expliqué que les photos représentaient la personne ayant effectué les retraits avec la carte de la victime. Ces photos ont aussi été présentées à l’ex-épouse du prévenu, laquelle a déclaré reconnaître X______ comme étant l’homme sur les photos portant le bonnet. Elle a également reconnu le bonnet comme étant identique à celui que portait son ex-mari à l’époque. La Cour relève à cet égard que son témoignage ne laisse apparaître aucun sentiment de haine ou de désir de vengeance à l’égard du prévenu, ce qui a été confirmé par l’inspecteur V______ devant les premiers juges. O______, une connaissance de longue date, a aussi reconnu le prévenu sur les photos. On ne saurait suivre l’appelant lorsqu’il soutient, en appel, que celui-ci aurait menti car il était fâché contre lui, suite à leur arrestation à Genève en 2002, alors qu’il a déclaré en première instance que c’était lui qui était fâché contre O______, au motif que ce dernier n’avait pas été condamné et avait été relaxé. Par ailleurs, à aucun moment l’appelant n’a sollicité la confrontation avec ce témoin.

E. 2.2.3 Les retraits et tentatives de retrait avec les cartes bancaires du défunt ont eu lieu d’abord à Genève, vers 18h30 au Postomat Charmilles et à 18h51 au Postomat du Lignon, puis ensuite à Mulhouse (F), vers 23h. La chronologie de ces opérations montre qu’avant de quitter Genève, les auteurs ont fait une tentative de retrait au Lignon, soit à un endroit connu de l’appelant, lequel avait notamment dormi dans les caves de cette cité lors de ses précédents séjours à Genève, puis à Mulhouse, soit sur le trajet de retour logique entre Genève et K______ en Lituanie.

E. 2.2.4 La présence de X______ à Genève au moment des faits était possible, vu l’absence d’alibi crédible, son ex-épouse ayant confirmé que le prévenu était bien à K______ le 2 janvier 2004, lors de la sortie de l’hôpital de leur fille, et qu’il l’avait demandée en mariage le 6 janvier 2004, précisant qu’entre ces deux dates, elle lui avait beaucoup parlé au téléphone mais ne l’avait pas vu. Or, cette absence de trois jours suffisait largement au prévenu pour se rendre à Genève et rentrer à K______ en Lituanie, étant précisé que le trajet en voiture dure environ 22h30 et que l’itinéraire logique et conseillé passe par Mulhouse. Enfin, on relèvera également que le prévenu était venu plusieurs fois à Genève et connaissait donc déjà les lieux.

E. 2.2.5 L’ensemble de ces éléments permet de conclure au-delà de tout doute raisonnable que X______ a participé de manière déterminante à au moins deux actes primordiaux en relation avec l’homicide de D______, soit au transport du corps de la victime, en le prenant sous les aisselles, et, après, aux tentatives de retrait avec les cartes bancaires du défunt, étant relevé que X______ était en possession des codes bancaires de la victime, obtenus par la violence comme en témoigne la scène du crime. Faute d'aveux, le rôle de l’appelant ne peut être déduit qu'en se fondant sur des indices extérieurs, soit sur la scène du crime et les événements successifs, ainsi que sur les règles d'expérience. Sa participation n’a pas été accessoire, mais bien principale, ce qui ressort du fait qu’il a manipulé le corps et qu’il avait la maîtrise des cartes bancaires plusieurs heures après le meurtre, sur le chemin du retour, lorsqu’il a été photographié en train de tenter de retirer de l’argent. Quant à la qualification juridique d’assassinat, la Cour retient, à l’instar des premiers juges, que X______ et ses comparses s’en sont pris à une personne âgée et affaiblie, habitant seule. Ils l’ont frappée en s’acharnant sur elle au point de lui briser plusieurs côtes et de la blesser au visage. Ils lui ont ligoté les pieds et les mains et l’ont trainée dans la maison. Ils l’ont faite souffrir avant de la tuer, par strangulation ou étouffement, faisant preuve de cruauté. Ils ont procédé ainsi dans le but de la voler et d’obtenir les codes de ses cartes bancaires, comme en témoigne la scène du crime et la suite des événements. Ce faisant, l’appelant et ses comparses ont agi avec cruauté et ont tué dans un but d’enrichissement, en faisant preuve d’un égoïsme odieux et d’un mépris complet de la vie humaine. Le fait que l’appelant ait transporté le cadavre et ait procédé aux tentatives de retrait démontre qu’il s’est pleinement associé au dessein de tuer pour voler et qu’il réalise donc personnellement cette circonstance aggravante.

E. 3 . Dans son appel joint, le Ministère public requiert que X______ soit également reconnu coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP, cette infraction ayant été écartée par les premiers juges au motif que, faute d’extension du mandat d’extradition par le Juge d’instruction et de consentement de l’Etat requis, ils n’étaient pas compétents pour en juger. 3.1.1 L'extradition entre la Suisse et le Royaume Uni est régie par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (RS 0.353.1 ; CEExtr), entrée respectivement en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Royaume Uni le 14 mai 1991. Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP ; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités. Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide que le droit conventionnel. Le respect des droits fondamentaux demeure réservé (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.24 du 6 mai 2009, consid. 1.6, et la jurisprudence citée). 3.1.2 La règle de la spécialité est un principe général du droit extraditionnel (R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd. 2009, p. 689-690). Elle est notamment exprimée à l'art. 14 CEExtr et 39 EIMP, selon lesquels l'Etat requérant ne saurait poursuivre la personne extradée pour des faits autres que ceux ayant motivé l'extradition, à moins que l'Etat requis, saisi d'une demande formelle d'extension de l'extradition, ne consente à celle-ci. Le principe de la spécialité tend d'une part à la protection de la souveraineté de l'Etat requis, en permettant à ce dernier de définir précisément le cadre de sa collaboration et de fixer des conditions quant à la poursuite de la personne extradée, en tenant compte des spécificités de son propre droit. Il constitue d'autre part une garantie en faveur de la personne extradée (ATF 123 IV 42 consid. 3b p. 47; B. REEB, La raison d'État dans l'entraide internationale en matière pénale, in Du Monde pénal, Mélanges en l'honneur de Pierre-Henri Bolle, 2006, p. 235 ss, 236-237). Ce dernier aspect ressort clairement du fait que la personne extradée peut, aux conditions de l'art. 14 par. 1 let. b CEExtr, renoncer à cette protection, sans que la Partie qui l'a livrée n'ait à y consentir. Selon cette disposition en effet, l'extradé perd le bénéfice de la spécialité "lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, (il) n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté". L'idée en est que la protection accordée à l'extradé contre des poursuites ou une exécution de peine pour des faits antérieurs à l'extradition ne doit pas durer indéfiniment (ATF 81 IV 285 consid. II/1b p. 291; arrêt 6S.299/1997 du 25 novembre 1998). On peut par ailleurs présumer que celui qui accepte, sans contrainte aucune, de demeurer à disposition des autorités de répression ou d'exécution de l'Etat où il se trouve, accepte aussi les conséquences de ce comportement et se soumet ainsi à la juridiction territoriale de cet Etat (ATF 118 Ib 462 consid. 2a p. 465-466). Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l’individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction nouvellement qualifiée permettraient l’extradition (art. 14 ch. 3 CEEx). Par ailleurs, la protection liée au principe de la spécialité disparaît si la personne extradée ou poursuivie y renonce expressément (art. 38 al. 2 let. a EIMP) ou si elle est ramenée sur le territoire de l'Etat requérant par un Etat tiers (art. 38 al. 2 let. b ch. 2 EIMP ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A_184/2002 , consid. 7).

E. 3.2 En l’espèce, le mandat d’amener international qui est à la base de la demande d’extradition présente un bref exposé des faits. Il en ressort que le prévenu est soupçonné d’avoir provoqué, seul ou avec le concours d’autres personnes inconnues, la mort par strangulation de D______ le 4 janvier 2004, la victime ayant été retrouvée sans vie à son domicile le 7 janvier 2004, avec les pieds et les mains ligotés et une ceinture autour du cou. Ce mandat ne mentionne pas l’infraction de contrainte. Quant aux faits qui y sont décrits, s’ils font clairement référence à l’usage de la violence, ils ne font en revanche aucune mention d’une quelconque forme d’entrave à la liberté d’action de la victime, qui est l’un des éléments constitutifs de la contrainte. La demande d’extradition ne fait pas d’allusion au fait que la violence décrite était destinée à obliger la victime à dévoiler les codes de ses cartes bancaires. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le Ministère public, la contrainte ne fait pas partie du complexe de faits décrit dans la demande d’extradition. Enfin, le Ministère public ne soutient pas que l’appelant aurait renoncé à se prévaloir du principe de spécialité ou qu’une demande d’extension aurait été présentée, ce qui ne ressort pas davantage du dossier. Dans ces conditions, l’appelant ne peut être poursuivi et jugé pour l’infraction de contrainte. L’appel joint du Ministère public sera par conséquent rejeté.

E. 4 Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux fixés par l'article 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition, laquelle demeure une référence pour l'application du nouveau droit (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21 ; 127 IV 101 consid. 2a p. 103 ; 117 IV 112 consid. 1, 116 IV 288 consid. 2a et les citations). En l’espèce, la Cour de céans constate que la peine privative de liberté de 15 ans infligée par les premiers juges a été fixée conformément aux critères légaux de l’article 47 CP, ce que l’appelant ne remet du reste pas en cause. La responsabilité pénale du prévenu est en effet pleine et entière et il n’y a aucune circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP. La peine plancher pour l’assassinat est de dix ans et le plafond est la privation de liberté à vie (art. 112 CP et art. 40 deuxième phrase CP). A l’instar des premiers juges, la Cour retient l’extrême gravité de la faute commise, le prévenu s’en étant pris au bien le plus important selon notre ordre juridique, à savoir la vie humaine, et ce dans des circonstances justifiant l’application de la circonstance aggravante de l’assassinat. Il a agi par pur égoïsme, en faisant preuve de sang froid en tentant à plusieurs reprises de vider les comptes du défunt au moyen de ses cartes bancaires. On constate une absence totale de collaboration à l’enquête, ainsi que l’existence d’antécédents judiciaires, en Suisse et en Lituanie. Rien dans la situation personnelle de l’appelant ne permet de comprendre son comportement. Comme l’a relevé le Tribunal criminel, il convient toutefois de tenir compte du fait que l’appelant n’a plus été condamné depuis son départ en Angleterre. Au vu de ces éléments, la peine fixée par les premiers juges est adéquate et sera également confirmée.

E. 5 L’appelant principal, qui succombe pour l’essentiel, sera condamné aux trois-quarts des frais de la procédure d’appel (art. 428 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par X______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCR/3/2011 rendu le 17 juin 2011 par le Tribunal criminel dans la procédure P/142/2004. Les rejette. Confirme le jugement entrepris. Condamne X______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Monique CAHANNES, Madame Nicole BAUNAZ, Monsieur Xavier MAGNIN et Monsieur Marco REALINI, juges assesseurs; Madame Julie ROY, greffière-juriste. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/142/2004 éTAT DE FRAIS AARP/214/2011 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.10.03). Frais de procédure du Tribunal criminel CHF 85'308.40 Débours mandats de comparution, autres convocations et citations, divers (let. i) CHF 160.00 Émoluments généraux délivrance de copies CHF Procès-verbal (let. f) CHF état de frais CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale d'appel et de révision décision CHF 3'000.00 Total des frais d’appel (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'235.00 Total général CHF 88'543.40 Condamne l'appelant aux trois quarts des frais de la procédure d'appel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.10.2011 P/142/2004

; ASSASSINAT ; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; ENTRAIDE ET EXTRADITION | Recours au TF rejeté. | CPP.10; CP.112; CEExtr.14; EIMP.39

P/142/2004 AARP/214/2011 (3) du 21.10.2011 sur JTCR/3/2011 ( CRIM ) , REJETE Recours TF déposé le 21.02.2012, rendu le 25.07.2012, REJETE Descripteurs : ; ASSASSINAT ; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; ENTRAIDE ET EXTRADITION Normes : CPP.10; CP.112; CEExtr.14; EIMP.39 Résumé : Recours au TF rejeté. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/142/2004 AARP/ 214 /2011 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 octobre 2011 Entre X______ , prévenu, comparant par M e Serguei LAKOUTINE, avocat, quai Gustave Ador 20, 1207 Genève, appelant, contre le jugement JTCR/3/2011 rendu le 17 juin 2011 par le Tribunal criminel et A______ , et B______, parties plaignantes, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par jugement du 17 juin 2011, notifié dans son dispositif le même jour et dans sa version motivée le 29 juin 2011, le Tribunal criminel a reconnu X______ coupable du chef de meurtre avec la circonstance aggravante de l’assassinat (art. 111 et 112 CP), a classé les infractions de contrainte (art. 181 CP) et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP), et l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de 839 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Le Tribunal criminel a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 7 novembre 2002 par le Tribunal de police de Genève, a ordonné la confiscation des pièces figurant à l’inventaire du 13 février 2004 et condamné le prévenu aux frais de la procédure, par CHF 85'308.40, y compris un émolument de jugement de CHF 2'250.-. b. Par pli simple adressé le 24 juin 2011 au greffe du Tribunal pénal, reçu le 27 juin 2011, X______ a annoncé appeler de ce jugement. Par courrier recommandé posté le 12 juillet 2011, adressé à la Chambre pénale d’appel et de révision, il a motivé son appel. c. Par courriers des 5 et 8 août 2011, le Ministère public a formé un appel joint. d. A______, par lettre du 6 août 2011, a fait savoir qu’elle concluait à la confirmation du jugement entrepris. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Il ressort du rapport de la police judiciaire du 9 janvier 2004 les éléments suivants: a.a. Le mercredi 7 janvier 2004, B______, qui se trouvait avec son amie C______, a contacté les services de police après avoir découvert son père, D______, né le ______1927, mort dans le carnotzet sis au sous-sol de sa maison, à M______. Les policiers intervenus sur les lieux ont constaté des traces de sang et de lutte dans la cuisine, au rez-de-chaussée, puis ont découvert le corps de D______ dans le carnotzet du sous-sol, les pieds liés, les mains attachées dans le dos et un lien autour du cou. Au sujet des lieux, les policiers ont relevé que la maison possédait un portail d'entrée par piétons sur la route de M______ n°______ et un second portail pour l'accès en véhicule, sis à l'arrière sur le chemin de la R______ n°______. La construction se divisait en deux logis, celui de la victime et celui des époux E______ et F______. La porte d’entrée du domicile de D______ était précédée d’une petite véranda vitrée, en forme de sas. A l'arrivée de B______, la porte de la petite véranda était ouverte, la clé se trouvant sur un bord de fenêtre à l'intérieur, tandis que la porte d'entrée elle-même, pourvue d'une seule serrure, était fermée ; il avait pu entrer à l'aide d'une seconde clé que la victime cachait dans le garage. Le boîtier d'alarme électronique situé à l'entrée du hall n'était pas en fonction à son arrivée. Aucune trace d'effraction n'a été constatée. La clé du domicile utilisée par la victime n'a pas été retrouvée dans la demeure. A la cuisine, où il régnait un certain désordre, les inspecteurs ont également découvert des traces de sang, ainsi qu'une veste jaune dont les poches étaient retournées. Au sol, se trouvaient une étoffe rouge, laquelle recouvrait en partie certaines traces de sang, une montre au bracelet cassé et des lunettes médicales. Dans le hall d'entrée, ont été retrouvés sur un meuble, dans un désordre relatif laissant penser à une fouille : un genre d'agenda-portefeuille ouvert, diverses cartes éparpillées, mais aucune carte bancaire ou de crédit ainsi qu’un verre d'eau partiellement rempli. En revanche, il n'y avait aucune trace de fouille ou de désordre dans le salon, ni dans les pièces à l'étage, à l'exception de la chambre de la victime. Dans cette dernière, le premier tiroir de la commode face au lit et une boîte en bois, servant vraisemblablement de boîte à bijoux, sur le lit, étaient ouverts. Le téléphone portable de la victime (079______) n'a pas été retrouvé. L'emballage d'un appareil de téléphone portable Nokia a été retrouvé dans un meuble du salon. S'agissant du corps de D______, il se trouvait à demi couché sur le dos, appuyé contre une des chaises de la table centrale, une ceinture fortement serrée lui entravant les chevilles. Ses mains étaient très étroitement liées dans son dos par une écharpe et une ceinture élastique ainsi qu'un linge de cuisine étaient noués autour de son cou. Son visage présentait des traces de sang, notamment à la hauteur des arcades sourcilières. La victime était habillée, un pied nu et l'autre portant une chaussette. Aucun bijou n’était visible. Son pantalon avait la braguette ouverte, un bouton paraissant défait et un autre arraché et il n’y avait rien dans les poches. Il portait également une chemise et une jaquette. Selon les conclusions du Dr G______, médecin légiste présent sur place, la mort remontait à trois jours auparavant. Le corps ne présentait aucune trace de lutte ni de bagarre, hormis une plaie au visage avec perte de sang et deux marques au niveau du cou. La mort était probablement due à une strangulation ou à un étouffement. Divers prélèvements ont été effectués dans la demeure et divers objets emportés. a.b . B______ a déclaré à la police qu'il avait été contacté le mercredi 7 janvier 2004 par sa sœur, A______, qui s'inquiétait de ne pouvoir joindre leur père. Il s’était donc rendu au domicile de ce dernier où il était arrivé vers 19h00, avec son amie ; la porte d'entrée était verrouillée mais le hall d'entrée allumé. Après avoir sonné en vain, il avait emprunté le double de la clé caché dans le box et dont seuls lui-même, sa sœur, la femme de ménage, les employés de l'agence de sécurité privée et éventuellement H______, ami de son père, connaissaient l'existence. En entrant, il avait vu le désordre dans le hall d'entrée et la cuisine, ainsi que les traces de sang, puis était monté à l'étage où la chambre de son père était également allumée. Il était monté au 2ème étage, où se trouvait son ancienne chambre ; la lumière y était éteinte. Il s'était ensuite rendu au sous-sol où il avait constaté de la lumière dans le carnotzet et trouvé le corps de son père. Il ne lui connaissait pas d'ennemis. Il l'avait vu la dernière fois le 27 décembre 2003 et lui avait parlé le 1er janvier 2004. a.c . Contactée au téléphone, A______ a indiqué avoir eu un dernier contact avec son père le 2 janvier 2004 au matin. Elle avait tenté de le joindre par la suite en vain. Elle savait que son père enclenchait l'alarme lorsqu'il s'absentait plusieurs jours. a.d . Joint par téléphone, H______ a indiqué avoir vu la victime la dernière fois le 2 janvier 2004 à 13h00. D______ lui avait confié avoir mangé le 27 décembre 2003 avec sa femme de ménage dans un restaurant chinois. a.e . La police a procédé à une enquête de voisinage et entendu F______, voisin direct (demeure mitoyenne) de la victime, ainsi que I______. F______ a relaté que, le dimanche 4 janvier 2004, leur voisin D______ avait déposé le journal sur leur perron comme à son habitude. Il ne l'avait cependant pas vu à cette occasion ni lors de la semaine précédente. Le 4 janvier 2004 vers 16h00 ou 16h30, son épouse et lui avaient entendu des bruits provenant de la maison de la victime. C’était comme si quelqu’un faisait des allées et venues entre les différents étages et déplaçait des meubles. Cela avait duré environ une heure. Dès le 5 janvier 2004, ils avaient remarqué que des lumières inhabituelles restaient allumées chez leur voisin. Ce jour-là, leur voisine I______ les avait d'ailleurs appelés au sujet de ces lumières. Le témoin s'était donc rendu chez la victime où il avait trouvé la porte de la véranda ouverte, mais la porte principale verrouillée. Personne n'avait répondu à ses coups de sonnette. I______, vivant dans la maison située en face, a, quant à elle, affirmé que, dès le 4 janvier au soir, elle avait vu que de la lumière filtrait par la petite fenêtre du carnotzet. Les lumières du salon étaient éteintes et de la lumière filtrait au travers des volets de la chambre à coucher. Les lundi 5 et mardi 6 au soir, les lumières chez son voisin étaient toujours allumées. Elle avait vu D______ le matin du 3 janvier 2004 au centre commercial de M______ pour la dernière fois. J______, femme de ménage de la victime depuis mai 2003, a affirmé que sa dernière visite à D______ avait eu lieu le samedi 3 janvier 2004, de 13h30 à 16h30. Celui-ci ne verrouillait pas la porte d'entrée lorsqu'il se trouvait chez lui ni lorsqu'il s'absentait quelques instants. b . Par ordonnance du 8 janvier 2004, le Procureur Général a requis l'ouverture d'une instruction préparatoire du chef d'infraction à l'art. 112 CP contre inconnu. c . Le même jour, le Juge d’instruction a ordonné plusieurs perquisitions bancaires. Il a ainsi pu être établi que feu D______ était titulaire d'une carte bancaire UBS pour le compte n°______ et d'une carte VISA, émise par l'UBS, liée au compte n°______. Les documents transmis révélaient qu'un retrait de CHF 1'000.- avait été effectué le 4 janvier 2004, à 18h36, au Postomat Charmilles au moyen de la carte bancaire UBS. S'agissant de la carte VISA, un retrait et plusieurs tentatives de retraits avaient eu lieu le 4 janvier 2004, soit : CHF 1'000.- à 18h33 au Postomat Charmilles (retrait autorisé) ; CHF 1'000.- à 18h35 au Postomat Charmilles; CHF 1'000.- à 18h51 au Postomat du Lignon; EUR 300.- à 22h59 au bancomat de la Banque populaire du Haut-Rhin à Mulhouse et EUR 140.- à 23h07, au bancomat du Crédit Agricole à Mulhouse (retraits tous refusés). Selon le service de sécurité de la Poste, les Postomats n'étaient pas équipés de caméras de vidéosurveillance. d . Les 8 et 9 janvier 2004, le Juge d'instruction a décerné deux commissions rogatoires aux autorités françaises en vue notamment de saisir les images de vidéosurveillance des banques susvisées, d'identifier les personnes ayant opéré des retraits d'argent peu avant ou après les faits et de procéder à toutes opérations nécessaires. L'exécution des commissions rogatoires a confirmé que les tentatives de retraits d'argent opérées le 4 janvier 2004 à 22h59 à la Banque populaire du Haut-Rhin, au moyen des cartes de la victime, avaient été filmées par caméra de vidéo surveillance; des photographies prises par lesdites caméras ont été transmises au Juge d'instruction. Deux personnes étaient visibles sur les clichés. L’individu en premier plan portait un bonnet blanc avec une inscription. En revanche, les investigations menées dans les stations-services et les hôtels à proximité, de même que les enquêtes de voisinage, les recherches relatives au téléphone portable de la victime et autres mesures n'avaient pas permis d'identifier les personnes impliquées. e . Selon le rapport de police du 13 janvier 2004, les analyses des rétroactifs du téléphone portable de D______, à partir du numéro IMEI, ont déterminé qu'aucun appel n'avait été relevé après le dimanche 4 janvier 2004. Ce jour-là, à 9h35, un appel très court (1 seconde) était composé à destination du n°144. f.a A teneur du rapport de police du 22 janvier 2004, la diffusion, par voie de presse, de la photographie de l'inconnu utilisant la carte de crédit de la victime n'a pas permis d'obtenir de renseignements utiles à l'enquête. f.b S’agissant de l’exécution de la commission rogatoire, le rapport précisait que certaines des images de vidéosurveillance de la Banque populaire du Haut-Rhin, prises à 22h58, étaient inexploitables, laissant penser que la caméra avait pu être temporairement masquée. Les images de vidéosurveillance du Crédit Agricole, relatives aux deux tentatives de retraits à 23h03 et 23h04 - qui avaient été effectuées l’une avec la carte VISA et l’autre avec la carte bancaire de la victime, sans succès pour "solde insuffisant" -, étaient aussi inexploitables. g . Selon le rapport du 3 février 2004 et s'agissant des prélèvements effectués dans la maison et sur la victime, l'ADN d'un tiers avait été mis en évidence sur le verre trouvé sur le meuble du hall d'entrée. L'introduction de ce profil dans la base de données nationale était toutefois restée négative. h . Le rapport de la brigade de police technique et scientifique (BPTS) du 23 février 2004 précise que se trouvaient au rez-de-chaussée : dans le salon, une bouteille de Coca-Cola, un verre et une serviette "Rivella" tachée de sang ; dans la cuisine, un linge maculé de sang, un emballage de chocolat et un morceau de chocolat entamé sur la table ainsi que quatre traînées de sang et une montre cassée sur le sol. Dans la chambre du 1er étage, le tiroir de la commode était ouvert et deux boîtes et des bijoux étaient posés sur le lit, en face de la commode. Des photos des lieux y sont annexées. Le corps de D______ gisait sur le sol, étendu sur le dos face au couloir, ses pieds bloquant la porte du carnotzet et le haut du corps appuyé contre une chaise. Le visage de la victime portait des traces de sang mais ses vêtements n'étaient pas ensanglantés. Aucune trace de sang n'était visible dans le carnotzet et le couloir ou les escaliers menant au sous-sol. En revanche, le luminol avait révélé une trace de sang sur le tapis du carnotzet. Une trace de semelle avait été découverte sur une enveloppe orange sur le sol du corridor au rez-de-chaussée. Cette trace ne correspondait pas aux semelles de la victime ni à celles de son fils ou de l'amie de ce dernier. Des fibres, cheveux ou poils avaient été prélevés sur le sol de la cuisine, le tapis du hall d'entrée au rez, sur l'escalier menant au sous-sol, sur les tapis au bas des escaliers et du carnotzet, ainsi que dans la main de la victime. La liste des prélèvements effectués sur la victime et des objets saisis, dont le gilet porté par la victime, figure au rapport. La chambre à coucher et la petite pièce du 1er étage avaient été fouillées sommairement mais il n'y avait aucune trace de fouille au 2e étage. Des traces de lutte étaient visibles uniquement dans la cuisine. i.a. Selon le rapport de police du 3 mars 2004, les prélèvements effectués sous les aisselles du gilet que portait la victime ont mis en évidence la présence d'un mélange de l'ADN de la victime à celui d'un tiers, présent en infime quantité. Le profil ne correspondait pas à celui retrouvé sur le verre d'eau. A teneur du rapport d'expertise d'analyse ADN de l'Institut universitaire de médecine légale (IUML), l'analyse du prélèvement effectué sur le verre a mis en évidence un profil ADN provenant d'un individu de type masculin, non apparenté du côté paternel avec D______ ou son fils. Le profil génétique avait été envoyé pour saisie dans le système d'information national fondé sur les profils ADN. S'agissant des profils obtenus à partir du prélèvement effectué sous les aisselles gauche et droite du gilet porté par la victime, l'ADN d'un tiers, de sexe indéterminable, était présent en très faible quantité. Ne correspondant pas aux critères d'acceptation du fichier national, il n'avait pu être envoyé, mais une comparaison ponctuelle avec un suspect restait possible. i.b . Suite aux commissions rogatoires décernées par le Juge d'instruction, il s'est avéré que les profils ADN n'appartenaient à aucune personne enregistrée dans les registres de données génétiques respectifs de la France, des Pays-Bas et de la Belgique. j . Le rapport d'autopsie du 31 mars 2004 de l'IUML a relevé que : Le corps de D______ présentait plusieurs blessures d'aspect frais, soit des pétéchies des conjonctives ; de nombreuses petites lésions érythémateuses des joues, du menton, de la région péribuccale, et de la muqueuse labiale inférieure ; deux hématomes au niveau du cou ; une plaie de l'arcade sourcilière, des deux côtés, entourée d'un hématome ; une plaie de la lèvre supérieure, entourée d'un hématome ; un hématome de la lèvre inférieure ; un hématome de la paupière gauche ; une abrasion de la muqueuse labiale inférieure, entourée d'un hématome ; un hématome du dos de la main et du poignet droit ; un hématome sur les deux genoux ; plusieurs dermabrasions : dos de la main gauche, doigt de la main gauche et de la main droite, jambe droite. Au niveau interne, il présentait plusieurs fractures des côtes en série, bilatérales, entourées d'hématomes, des hématomes de la région temporale droite de l'épicrâne et un hématome de la région glutéale et du muscle grand dorsal droit. Le décès avait été causé par "un processus asphyxique, compatible avec une strangulation, en présence de fractures de côtes en série". Le rapport d'analyse annexe mentionnait que les prélèvements effectués sur le cou, les poignets, les mains et les chevilles de la victime correspondaient au profil ADN de la victime. Les examens toxicologiques ont révélé la présence de morphine (morphine ou codéine), uniquement dans l'urine de la victime, ainsi qu’une alcoolémie de 0,03 ‰ chez la victime. Le contenu du verre retrouvé sur la commode a également été examiné, ce qui a permis de confirmer l'absence de toxiques médicamenteux non volatils et qu'il s'agissait probablement d'eau. k.a . Par commission rogatoire complémentaire en France du 14 mai 2004, le Juge d'instruction a requis la liste des numéros de téléphone ayant activé les bornes sises près des distributeurs de billets des banques sises à Mulhouse, ainsi qu'un listing rétroactif des appels entrant et sortant en relation avec ces numéros. k.b . Par commissions rogatoires du 17 mai 2004, le Juge d'instruction a sollicité des États européens la vérification de l'activité du téléphone portable de la victime, à partir de son numéro IMEI, sans résultat, le téléphone n'étant pas signalé comme actif. l . Il ressort du rapport d'expertise génétique du 22 juin 2004, analyse d'ADN mitochondrial, que le prélèvement sur le verre avait fourni un profil ADN différent de celui de D______ et de son fils, la personne à l'origine n'étant pas de la même lignée maternelle que ces derniers. Le cheveu trouvé dans la main de la victime ne permettait pas d'obtenir de résultat au vu des critères de qualité. m . Dans ses rapports successifs des 12 avril, 20 juin, 30 août, 9 décembre 2005, 20 mars, 13 juillet 2006 et 18 décembre 2006, l'IUML a informé le Juge d'instruction que les profils ADN présents sur le gilet porté par D______ ne correspondaient à aucun profil ADN saisi dans le fichier national. Successivement, les profils ADN retrouvés sur le verre et sur le gilet ont été comparés avec celui de différents suspects, lesquels ont été exclus comme pouvant être à l'origine desdits profils. n . Des recherches effectuées relativement aux nommés K______, L______ et M______ ainsi que N______, lesquels avaient été suspectés de l’assassinat de D______, se sont avérées négatives. C. a. Une nouvelle expertise d'analyse ADN datée du 10 octobre 2007 a établi une correspondance entre l'empreinte génétique de mélange trouvée sous l'aisselle gauche du gilet de la victime et un certain X______, alias x______, condamné en Suisse en 2002 et 2003. Selon le rapport, le profil de mélange avait été envoyé pour nouvel examen le 4 octobre 2007 à la base de données ADN (CODIS), laquelle avait d'abord proposé quatre candidats potentiels, dont trois avaient pu être exclus immédiatement. Le quatrième candidat, X______, présentait un profil ADN correspondant parfaitement avec la "fraction mineure du profil de mélange". Après examen des hypothèses respectives, soit celle dans laquelle D______ et X______ étaient à l'origine du profil obtenu (H1) ou celle où D______ et un homme inconnu (H2), non apparenté à X______, en étaient à l'origine, le rapport mentionnait qu'il était "au moins 100 millions de fois plus probable d'observer le profil génétique de la trace si l'hypothèse H1 est vraie que si l'hypothèse H2 est vraie". Ce résultat contribuait de manière extrêmement puissante à conforter l'hypothèse selon laquelle D______ et X______ étaient à la source du prélèvement sous les aisselles gauches du gilet brun. À la question de savoir pourquoi le lien entre les profils de X______ et la fraction mineure du mélange n'avait pas été mis à jour avant octobre 2007, alors que le profil de X______ se trouvait saisi dans CODIS depuis le 16 septembre 2002, le rapport a précisé : « Nous avions à disposition un profil de mélange (2092-32) constitué d’une fraction majeure correspondant à la victime et d'une fraction mineure faible, donc difficilement identifiable. Après avoir soustrait dans la mesure du possible le profil de la victime, nous avons envoyé à CODIS ce que nous estimions être ce profil mineur. Il s'avère que celui-ci ne différait de celui du suspect que pour un seul locus (TH01 où l'allèle 7 était très faible). Lors de la comparaison du 4 octobre 2007, l’IUML de Zurich qui gère CODIS a, contrairement à son habitude, paramétré sa recherche de profils en permettant une différence entre le profil de mélange et les personnes se trouvant dans le fichier. La conséquence a été de nous proposer cette fois-ci le candidat X______. Il est important de comprendre que X______ n'est nullement exclu pour le locus TH01, simplement l'allèle 7 dans le profil de mélange était très faible, ce qui nous a incité à ne pas le considérer lors de l'envoi à CODIS ». S'agissant du profil de mélange se trouvant sur le prélèvement effectué sous l'aisselle droite du gilet de la victime, le rapport indiquait que le profil mineur du tiers ne pouvait pas être saisi dans la base de données car ne répondant pas aux critères d'acceptation du système CODIS. Il n'était pas exclu que X______ en soit à l'origine. b . Le Juge d'instruction a requis la comparaison du profil ADN de X______ avec les profils enregistrés dans les bases de données nationales européennes, sans résultat. c . Le magistrat instructeur a sollicité l'apport des procédures pénales relatives aux précédentes condamnations de X______. S'agissant de la procédure P/13127/2002, X______, se présentant comme étant x______, s'était fait interpeller par la police en compagnie de O______. Il a été condamné par ordonnance de condamnation du Juge d'instruction du 9 septembre 2002 pour séjour illégal et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires à 30 jours d'emprisonnement avec sursis durant 3 ans. Dans le cadre de la procédure P/13552/2002, X______ avait été arrêté, le 9 septembre 2002, en compagnie du même O______. Lors de son audition par la police, il avait précisé avoir été condamné à six années de prison en Lituanie pour un vol et les avoir purgées après avoir blessé une personne au couteau dans une bagarre durant le sursis. Il avait été libéré en 2001. Il a été condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis durant 4 ans pour brigandage par jugement du Tribunal de police du 7 novembre 2002. Il ressort de la procédure P/16275/2003 que, le 22 octobre 2003, X______ avait été interpellé en compagnie de trois compatriotes, dont son amie P______, enceinte de huit mois, et son frère, Q______, suite à des vols commis dans un magasin. Il a été condamné par ordonnance de condamnation du 28 octobre 2003 à 23 jours d'emprisonnement. d . Outre la correspondance ADN entre le profil génétique de X______ et le prélèvement 2092-32, le rapport de police du 12 octobre 2007 relevait que la physionomie du suspect présentait une ressemblance "saisissante" avec celle de l'individu figurant en premier plan sur les clichés de l'établissement bancaire de Mulhouse. Il avait également pu être déterminé que, suite à sa condamnation du 28 octobre 2003, X______ avait été refoulé vers la Lituanie le 14 novembre 2003. e . Les 17 et 18 octobre 2007, le Juge d'instruction a émis un mandat d'amener à diffusion internationale contre X______, sous la prévention d'assassinat (art. 112 CP), sur la base duquel, le service des extraditions de l'Office fédéral de la justice a requis l'extradition de l'intéressé. Les faits étaient brièvement présentés. Il était mentionné que le corps sans vie de D______ avait été retrouvé le 7 janvier 2004 dans le sous-sol de son domicile, ligoté aux pieds et aux mains et avec un ceinturon autour du cou. Le décès remontait au 4 janvier 2004 et la strangulation en était la cause. Une correspondance de profils ADN entre une empreinte génétique de mélange prélevée sous l’aisselle gauche du défunt et le profil de X______ avait été établie. f . Le 2 mars 2009, X______ a été arrêté à Londres. Il a été extradé le 8 décembre 2009. g . Entendu le 8 décembre 2009 par la police, X______ a expliqué qu'il s'était établi à Londres depuis l'été 2004 avec son épouse. Il avait une fille, née en Lituanie, avant son mariage qui avait eu lieu en janvier 2004. Sans se souvenir de la date précise, il se rappelait avoir célébré son mariage environ deux semaines après le Nouvel-An à K______, raison pour laquelle il contestait avoir été présent à Genève début janvier 2004. Il n'était plus revenu en Suisse depuis la date de son refoulement et était resté en Lituanie jusqu'à l'été 2004. Confronté à la photographie prise devant le bancomat de la banque populaire du Haut-Rhin à Mulhouse, il s’est tout d’abord reconnu avant de se rétracter partiellement, ajoutant que cette personne lui « ressembl[ait] fortement » mais qu’il ne savait pas si c'était vraiment lui. Quant à l'autre individu présent sur le cliché, il ne savait pas de qui il s'agissait. Il n'avait rien à voir avec l'assassinat de D______. Il ne se souvenait pas s'être déjà rendu à Mulhouse, mais y avait peut-être passé pour venir en Suisse car c'était un passage logique. Il a refusé de poursuivre l'audition au-delà. h . Le 9 décembre 2009, le Juge d'instruction a inculpé X______ d'assassinat. Il a contesté les faits reprochés et exposé qu'il était venu en Suisse tout d’abord à fin 2002 - début 2003, pour déposer une demande d'asile, mais avait rapidement été accusé de tentative de vol, puis expulsé vers la Lituanie. Il y était resté deux mois puis s'était installé à Lyon avec sa première épouse. Il était revenu à Genève en septembre ou octobre 2003 avec son épouse et il avait été incarcéré durant deux mois, avant d’être refoulé à nouveau à mi-novembre 2003. A cette époque, n’arrivant pas à rembourser la banque suite à l'hypothèque qui lui avait été accordée sur son terrain, il l'avait revendu et acheté un appartement. Il a d'abord indiqué qu’il s'était marié en janvier 2004 pour la seconde fois, avant d’affirmer qu'il s'était en fait marié pour la première fois. Il s'était remarié en 2006 en Angleterre. Il ne se souvenait pas de la date du prononcé du divorce. Il ne se souvenait pas de la date précise de son mariage en janvier 2004 mais se rappelait avoir demandé la main de son épouse à Nouvel-An. Après ce qui s'était passé à Genève, elle voulait le quitter et il avait donc désiré l'épouser au plus vite. Ils s'étaient mariés à la mairie de K______, puis à l'église et avaient ensuite fêté l’événement dans un local loué à cet effet. Questionné au sujet des résultats ADN, il ne pouvait les expliquer, affirmant qu’une personne avait peut-être porté les vêtements qu'il avait laissés en Suisse. Il ne pouvait dire s'il reconnaissait les vêtements portés par la victime. S'agissant des photographies de la banque de Mulhouse, l’individu lui ressemblait mais ce n'était pas lui ; en tout cas, il ne pouvait pas être sûr que c'était lui. i . Le 12 janvier 2010, le Juge d'instruction a décerné une commission rogatoire en Lituanie, visant à obtenir tous renseignements utiles quant à la présence de X______ dans ce pays au moment des faits ainsi qu’à auditionner P______, son ex-épouse. j . Par courrier du 13 janvier 2010, A______ s'est constituée partie civile. k . Dans une lettre du 18 janvier 2010, le conseil de X______ a précisé au Juge d’instruction que la fille de son client aurait été admise le 31 décembre 2003 à la clinique de K______ - où il l'aurait accompagnée - et y serait restée jusqu'au 3 ou 4 janvier 2004. De plus, le prévenu avait vendu, fin 2003, une parcelle proche de la ville de K______, ayant appartenu à son père défunt. Il a enfin indiqué que, lors de ses séjours à Genève, son client dormait fréquemment dans les caves du Lignon, lesquelles étaient utilisées par des personnes en situation irrégulière ; divers vêtements y étaient déposés que son client utilisait parfois. A son expulsion de Suisse, le prévenu y avait laissé des affaires. l . Entendu à nouveau par le Juge d'instruction le 28 janvier 2010, X______ a indiqué que sa fille était née le ______2003, et qu'il était en Lituanie à ce moment-là. Il y avait habité avec son épouse, à K______, jusqu'à leur départ pour l'Angleterre au début de l'été 2004. Entre temps, il n'avait pas quitté la Lituanie, sauf pour se rendre éventuellement en Pologne. Durant cette période, il avait travaillé pour une entreprise de construction Statybu Panorama, en qualité de conseiller de vente. Par ailleurs, sa future épouse souhaitant accoucher ailleurs qu'en Lituanie, il avait hypothéqué le terrain de son père avant de venir en France, en septembre 2003, puis d’être arrêté en Suisse. A son retour en Lituanie, il avait dû vendre le terrain ; les préparatifs de la vente avaient duré un mois mais il ne se souvenait ni de la date de la vente, ni du nom du notaire. Durant le séjour à l'hôpital de leur fille, entre le 31 décembre 2003 et le 2 ou 3 janvier 2004, lui et sa future épouse étaient restés avec elle vu son très jeune âge. Ils s'étaient ensuite mariés en janvier 2004, à une date dont il ne se souvenait pas. Lors de la même audience, B______ s'est constitué partie civile et a confirmé sa déclaration du 8 janvier 2004. Il a ajouté que, lorsque son père était seul chez lui, il ne s'enfermait pas à clé. Il s’agissait d’un homme très ouvert, prêt à rendre service et qui aurait ouvert sa porte à toute personne sonnant chez lui, sous n'importe quel prétexte et sans vérifier de qui il s'agissait. Comme son père avait une excellente mémoire, il pensait qu'il connaissait ses codes bancaires par cœur et qu'il n'avait pas eu besoin de les mettre par écrit pour s'en souvenir. S'il possédait des armes, ce n'était pas pour se défendre mais pour ses exercices de tir. Suite à une hospitalisation pour une congestion cérébrale en novembre 2003, son père était encore affaibli à la fin de l'année; d’ailleurs, lorsqu'il l'avait invité chez lui le 27 décembre 2003, il avait eu de la peine à monter les escaliers. Selon lui, le 7 janvier 2004, son père était vêtu comme s'il venait de rentrer ou qu'il s'apprêtait à sortir. S'agissant de la jaquette et du gilet que son père portait, la première était un tricot de sa mère et il lui semblait que tel était également le cas du second. Cette jaquette avait donc toujours dû se trouver à la maison. Son père n'échangeait pas ses habits et n'allait pas en chercher dans les caves, les containers ou les magasins de seconde main. Le même jour, le Juge d'instruction a auditionné R______, biologiste au CURML (anciennement IUML) au sujet du profil de mélange se trouvant sur les prélèvements n° 2092-32 et 2092-33 (aisselles du gilet de la victime). Les profils de mélange provenaient de deux ou plusieurs personnes. Le profil principal, fortement présent était celui de D______. Questionné sur la raison pour laquelle le profil mineur ne pouvait être saisi sur la base de données fédérale, il a expliqué que, pour être saisi, un profil devait répondre à certains critères, soit avoir au moins 8 marqueurs sur 10 sûrs. En l'espèce, il y avait 9 colonnes remplies pour le prélèvement 2092-32 et 5 pour le 2092-33 ; il n'y avait pas 8 marqueurs sûrs pour les profils, les chiffres inscrits ne correspondant pas tous à des marqueurs sûrs. Un tel profil incomplet pouvait être comparé avec les profils sur la base de données mais ne pouvait être conservé. Se référant au rapport du 10 octobre 2007, établi avec ses collègues, R______ a précisé que le marqueur THO1, comportait le chiffre 6-8 et 9.3, ce qu'ils estimaient être le profil le plus probable. X______ avait le profil 7-9.3 pour ce marqueur. Il ne leur avait donc pas été proposé comme candidat auparavant, malgré la correspondance avec tous les autres marqueurs. Lors de la comparaison du 4 octobre 2007, l'IUML de Zurich, lequel gérait le fichier national, avait proposé quatre candidats, cet organisme ayant entretemps modifié ses techniques d'enquêtes et permis que des résultats soient proposés avec une différence possible. En faisant des comparaisons, ils avaient clairement pu exclure trois des quatre candidats et retenir X______, qui avait un 7-9.3 pour le THO1. Avec cette information et en retournant sur le profil ADN mineur, ils avaient constaté que ce dernier comportait le 7, présent en faible quantité et donc non retenu comme valeur sûre. La comparaison des deux hypothèses pour la trace 2092-32 les avait amenés à la conclusion que la première hypothèse (ce profil s'expliquait par un mélange de profils de D______ et de X______) était 100 millions de fois plus probable que la seconde (le profil s'expliquait par un mélange du profil de D______ et d'une personne non apparentée au prévenu), avec la précision que ce profil mineur était rare. Ils en avaient conclu que ce résultat permettait de retenir de façon extrêmement puissante qu’il s’agissait de l’ADN de X______. D’une manière générale, lorsqu'on analysait un profil non mélangé, la probabilité était de l'ordre du milliard, soit une quasi certitude. Dans le présent cas, ce n'était pas une certitude mais une hypothèse extrêmement probable. Le profil mineur étant incomplet, on ne pouvait pas exclure le hasard qui ferait qu'il s'agirait de quelqu'un de non apparenté qui aurait les mêmes marqueurs pour les valeurs dont ils étaient sûrs. Quant au prélèvement 2092-33, il était difficilement identifiable car présent en très faible quantité ; on ne pouvait ni exclure ni affirmer qu'il s'agissait de l'ADN du prévenu. R______ a ajouté qu’il ne lui était pas possible de dire comment l'ADN avait été déposé mais pouvait déterminer avec une forte probabilité à qui il appartenait. Il ne pouvait pas non plus déterminer s'il s'agissait de sang, de salive ou de sperme. S'agissant du prélèvement sur le verre, il n'y avait eu aucun lien avec un candidat potentiel dans la base de données et le profil de X______ était exclu. m . Le 23 mars 2010, les inspecteurs genevois se sont rendus à K______ et ont procédé à l'audition de P______. Cette dernière a expliqué avoir eu une fille, S______, née le 23 novembre 2003, de sa relation avec X______. Elle s'était mariée avec lui le 8 janvier 2004 à K______ et avait divorcé le 17 avril 2007. Ils avaient vécu ensemble durant 7 mois entre 2004 et 2005 en Lituanie puis étaient partis au Royaume-Uni. Leurs relations s'étaient détériorées après quelques mois car X______ limitait sa liberté, la menaçait et la frappait. Questionnée au sujet de la période du 14 novembre 2003 au 4 janvier 2004, P______ a indiqué que, le jour de la naissance de leur enfant, le prévenu était en Lituanie. Ils avaient aussi passé le Réveillon ensemble. Pendant la période du 1er au 8 janvier 2004, elle ne savait pas si X______ avait quitté la Lituanie ou K______. Elle avait beaucoup parlé au téléphone avec lui mais ignorait d'où il l'appelait, le numéro de téléphone ne s’affichant pas. Il l'avait demandée en mariage le 6 janvier 2004 puis ils s'étaient mariés à l'office d'état civil de K______ le 8 janvier 2004 ; ils avaient fait la fête uniquement avec le premier cercle familial. Les frais avaient été réglés par son mari. Sur présentation de la photographie du bonnet, elle a reconnu ce dernier comme étant celui de X______. Sur présentation des photographies de la vidéosurveillance du bancomat de Mulhouse, elle a reconnu X______, mais pas la seconde personne y figurant. Elle a enfin ajouté qu'entre le 31 décembre 2003 et le 2 janvier 2001, son ami était en Lituanie car leur fille avait été hospitalisée et qu’ils l'avaient amenée puis étaient allés la chercher ensemble. Il avait bien vendu un terrain appartenant à son père, dans les environs de K______, en 2003. n . Suite à la commission rogatoire en Lituanie, le Juge d'instruction a reçu :

- une copie du document d'enregistrement du mariage de l'office d'état civil de la ville de K______ concernant le mariage de X______ et P______ du 8 janvier 2004.

- la copie du dossier médical de l'hospitalisation de l'enfant. Les notes prises le 1er janvier 2004 mentionnent les symptômes de la patiente et le traitement. Pour le 2 janvier 2004, il est indiqué : "Dans un état de santé bon elle est libérée pour partir à la maison. La mère a reçu les explications sur le rythme du bébé et comment faire les soins.".

- le document concernant les biens immobiliers ne fait état que des droits de possession de X______ sur le territoire enregistrés sous deux numéros au 8 février 2010. o . La police judiciaire a également fait porter son enquête sur les éventuels complices de X______, notamment O______, lequel n'avait pas fait l'objet d'un prélèvement aux fins de déterminer son profil génétique malgré ses arrestations, à Genève et en Allemagne. Or, selon le rapport de police du 4 mai 2010, la comparaison de sa photographie, prise lors de son arrestation du 9 septembre 2002, laissait apparaître une certaine ressemblance avec le second individu figurant sur le cliché du bancomat. p . Le 3 février 2010, le Juge d’instruction a demandé au CURML de faire une comparaison spécifique entre les profils de mélange 2092-32 et 2092-33 et l’ADN de Q______. Le Dr R______ ayant répondu que l’ADN de ce dernier ne se trouvait pas dans CODIS (fichier national), le Juge d’instruction a communiqué au CURML, le 18 mars 2010, le PCN (Process Control Number) de l’ADN du frère de X______ (523002). Sur cette base, un rapport d’expertise d’analyse ADN du 13 avril 2010 a permis d’établir que le frère de X______, pouvait, au vu de son profil génétique, être exclu comme étant à l’origine des fractions mineures des profils de mélange obtenus à partir des prélèvements effectués sur la jaquette de la victime. q . Lors de l'audience d'instruction du 11 mai 2010, X______ a été entendu suite au retour de la commission rogatoire en Lituanie. Il contestait les dires de son ex-épouse, selon lesquels il l'avait demandée en mariage le 6 janvier 2004 sans en avoir parlé auparavant. Ils avaient déjà déposé les papiers en vue du mariage le 31 juillet 2003 à la mairie de K______ et avaient dû le repousser en raison de soucis d'argent et de conflits de sa fiancée avec sa mère. Il contestait également les propos de son ex-épouse, selon lesquels ils n'avaient pas vécu ensemble avant le mariage puisqu’il s'était installé en été ou au printemps 2003 dans l’appartement de sa fiancée. Il avait juste besoin d'argent pour se marier. Il avait vendu le terrain de son père avant le mariage, ayant commencé les démarches en novembre 2003 et ayant signé le contrat en décembre 2003. Le Juge d'instruction lui ayant fait remarquer que ces éléments ne prouvaient pas sa présence en Lituanie le 4 janvier 2004, le prévenu a répondu qu'à ce moment-là, il était en train de faire les démarches et n'avait aucune raison de se rendre à l'étranger. Il avait touché une partie de l'argent, soit 8'000 Litas, de la main à la main, en décembre chez le notaire, argent qui avait servi à rembourser sa dette. Au sujet des documents de la clinique dont il ressortait que c'était la mère qui avait reçu les explications sur les soins à donner au bébé, il a affirmé qu'ils étaient ensemble le jour où leur fille était sortie de l’hôpital. Il ne savait pas pourquoi son ex-épouse disait ne pas l'avoir revu entre le 3 et le 6 janvier 2004. Ils avaient parlé de mariage le 31 décembre 2003, c'était ce jour-là qu'il avait dit qu'il voulait l'épouser. Il croyait avoir téléphoné à la mairie le 1er janvier pour savoir si leur demande était toujours valable, ce qui était le cas. Il ne savait pas comment son épouse avait pu reconnaître le bonnet alors que lui-même ne se souvenait pas des habits qu'il portait en 2004. r . Le Juge d'instruction a décerné une nouvelle commission rogatoire le 14 mai 2010 pour entendre O______. Auditionné le 6 août 2010 à K______, ce dernier a indiqué qu'il s'était rendu à Genève à une reprise entre 2001 et 2002, en compagnie de X______. Questionné sur son emploi du temps le 4 janvier 2004, il ne s'en souvenait pas mais pensait qu'il était à K______ durant cette période. Sur présentation de la photographie du bancomat de Mulhouse, il a reconnu X______, comme étant celui qui portait le bonnet blanc. Il ne savait pas qui était la personne en arrière plan. Il n'avait rien à voir avec l'assassinat de D______ et n'en avait jamais entendu parler. s . A l'audience du 21 septembre 2010, le Juge d'instruction a demandé à X______ s'il reconnaissait O______ sur les photographies extraites de la caméra de surveillance de la banque à Mulhouse et il a répondu par la négative. Il a maintenu ses dénégations et indiqué qu'il ne se reconnaissait pas sur les photographies. t . Les empreintes digitales et le profil ADN de O______ ont été introduits dans le CODIS, sans résultat. u . Le 2 juillet 2010, le Juge d'instruction a entendu les Drs T______ et U______, médecins légistes qui s'étaient rendus sur les lieux du crime et avaient pratiqué l'autopsie de D______. La Dresse T______ ne se souvenait pas sur quels éléments ils s'étaient basés pour supposer, dans un premier temps, que le décès de la victime remontait à 3 jours, mais l'autopsie avait fait apparaître des signes compatibles avec cette hypothèse. On ne pouvait pas exclure que le décès soit remonté à quatre jours ou à deux jours avant la découverte du corps. Le Dr U______ a précisé qu'il était possible d’être plus précis lorsque le décès remontait à 24 heures. Les signes qui leur avaient fait fixer le centre de la fourchette à trois jours étaient la rigidité cadavérique qui était déjà en voie de résolution, voire résolue par endroits, les lividités cadavériques fixées sur les parties inférieures du corps et la présence d'une tâche verte abdominale. Ces phénomènes progressaient selon un certain ordre et selon des standards qui n'étaient pas fixes et dépendaient de la température ambiante, du fait que le corps était habillé ou non, de la corpulence ou encore de l'activité physique avant le décès. Les médecins ont confirmé que leurs premières constatations les avaient amenés à penser que le décès de D______ était dû à une strangulation ou un étouffement, précisant qu'on parlait de strangulation quand il y avait compression du cou par lien, d'étouffement lorsqu'il y avait obstruction des voies respiratoires et d'étranglement quand le cou était compressé par des mains, étant précisé qu'il pouvait y avoir cumul des trois à la fois. L'emphysème pulmonaire, constaté à l'autopsie, soit la rupture des parois des alvéoles pulmonaires, phénomène relativement courant chez les personnes âgées, était peu étendu et relativement mineur chez la victime et n'avait pas joué de rôle dans le décès. Quant à la cause du décès et après autopsie, la présence d'une strangulation était probable et leur diagnostic s'était notamment basé sur le lien autour du cou de la victime. Il était possible qu'il y ait eu un étouffement concomitant, vu les lésions autour de la bouche, des hématomes et plaies au niveau des lèvres. Il y avait également des hématomes au niveau du cou et on ne pouvait exclure un mécanisme de compression par les mains. A la même audience, le fils de D______ a produit un échange de courriels avec le consulat de Lituanie dont il ressortait que le 1er janvier était un jour férié dans ce pays. v . Le Juge d'instruction a rendu une ordonnance de soit-communiqué le 28 septembre 2010. Le Procureur Général a renvoyé la procédure à l'Instruction, le 26 novembre 2010, sollicitant l'inculpation complémentaire de X______ pour coactivité de brigandage, de séquestration, de contrainte et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur. w . Le Juge d'instruction a inculpé X______ de brigandage aggravé, séquestration aggravée et contrainte, ainsi que d'utilisation et de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, le 8 décembre 2010. Le prévenu a contesté les faits reprochés. x . L’itinéraire conseillé par Michelin entre Genève et K______ passe par Mulhouse et le trajet en voiture dure environ 22h30 (fr.viamichelin.ch). D. a. Devant le Tribunal criminel, X______ a confirmé ses précédentes déclarations et contesté les faits visés dans l’acte d’accusation. S’agissant de son emploi du temps d'octobre 2003 à février 2004, il a précisé que sa fille était née en novembre 2003 et qu’il était à l'hôpital pour assister à l'accouchement à K______. Jusqu’à fin 2003, il était resté en Lituanie, sans travailler et s’était occupé de mettre à jour des papiers pour des affaires immobilières. S’agissant de son mariage, il avait fait une demande en 2002 à la mairie de K______ et ce dernier était initialement prévu le 31 juillet 2003 ; il avait toutefois été repoussé à une date indéterminée. A fin 2003, il vivait avec P______. Le 31 décembre 2003, sa fille avait eu un malaise et il l’avait amenée à l'hôpital avec sa femme, où ils étaient restés jusqu'au 2 janvier 2004. Entre le 2 et le 8 janvier 2004, il avait préparé son mariage. Il ne pouvait pas dire s’il avait quitté la Lituanie mais s’était rendu dans la région proche de la Pologne, sans savoir s’il avait franchi la frontière. Il était ensuite resté en Lituanie jusqu'à son départ en Angleterre. Il n’avait rien à dire s'agissant des expertises ADN figurant à la procédure et se demandait si l’ADN retrouvé sur la victime était vraiment le sien. S'agissant des photos figurant à la procédure et prises par les caméras de surveillance d'une banque à Mulhouse, il ne confirmait pas sa déclaration à la police du 8 décembre 2009. Il avait tout de suite affirmé qu’il ne figurait pas sur cette photo. Les policiers avaient été hostiles à son égard et avaient fait pression sur lui. Le traducteur, un certain W______, lui avait dit qu’il le reconnaissait sur les photos. Il ne savait pas pourquoi son ex-épouse P______ l’avait reconnu sur ces photos, indiquant qu’elle avait peut-être eu peur de la police suisse. Il a affirmé que O______ mentait lorsqu’il le reconnaissait sur la photo, expliquant que si ce dernier l'avait reconnu, il devait également reconnaître les autres personnes y figurant, car il connaissait son entourage. Il était fâché contre ce dernier car, en 2002, O______ avait été relaxé alors que lui-même avait été condamné. b . Les parties plaignantes ont été entendues au sujet des habits - en particulier la jaquette tricotée beige et le gilet brun - que portait leur père le jour des faits. A______ a affirmé, après avoir pris connaissance des photos de la BPTS, que la jaquette beige avait été tricotée par sa mère. B______ a expliqué que, pour lui, ces deux tricots avaient été faits par sa mère car c'était elle qui tricotait certains habits de son père. Les enfants de la victime ne pensaient pas que ces tricots avaient été achetés ou prêtés. c . V______, inspecteur chargé de l’enquête, a confirmé les rapports établis par la brigade criminelle. Sur questions du Tribunal, il a expliqué que : les prélèvements ADN avaient été effectués sous les aisselles sur la jaquette beige portée par la victime ; la photo du bonnet avait été faite sur la base d’un bonnet de marque KANGOL vendu dans un magasin de Genève, qui correspondait en tous points à celui porté par l’homme qui avait tenté de retirer de l’argent au bancomat à Mulhouse ; ce bonnet était vendu partout dans le commerce. Il avait procédé à l'interrogatoire de X______ le 8 décembre 2009 en présence d’un interprète russe qui s'appelait W______ (et avec lequel la police n’avait jamais eu de problème). Ce dernier n'avait pas fait de pressions sur le prévenu. Lorsque les photos figurant à la pièce 40'047 de la procédure avaient été présentées à X______, sans qu’il ne sache d'où elles provenaient, il s'était formellement reconnu. Ce n'était que lorsque les inspecteurs lui avaient expliqué que ces photos représentaient la personne ayant effectué les retraits avec la carte de la victime, que le prévenu s'était quelque peu rétracté en disant qu’il ne s’agissait plus de lui. L'audition s'était terminée « en queue de poisson » car le prévenu, se sentant coincé, n'avait plus voulu répondre aux questions. Après que X______ eut affirmé que, lorsque les photos lui avaient été présentées, le traducteur W______ lui avait affirmé qu'il s'agissait de lui et de O______, l’inspecteur V______ a précisé que cela n’était pas possible car, à ce moment, leur enquête ne portait pas encore sur O______. L’inspecteur avait participé à l’audition de P______ dans le cadre de la commission rogatoire en Lituanie. Elle n'était pas contente d'entendre à nouveau parler de X______, car elle n'avait plus de nouvelles de lui depuis plusieurs années. Les enquêteurs lui avaient alors expliqué qu’elle était entendue comme témoin et qu’aucun fait ne lui était reproché. Il n’avait pas ressenti chez l'ex-femme du prévenu de sentiment de vengeance par rapport à son ex-mari en raison du fait qu'il l'avait maltraitée. P______ leur avait affirmé qu’elle n’avait pas vu X______ physiquement entre le 2 et le 6 janvier 2004 ; par contre, elle était constamment en contact téléphonique avec ce dernier, qui n’était probablement pas en Lituanie, sans toutefois savoir où il se trouvait. Lorsque la photo du bonnet lui avait été présentée, elle avait reconnu, sans aucune hésitation, qu'à l'époque où elle vivait avec le prévenu, ce dernier avait un bonnet identique. Ensuite, elle avait formellement reconnu X______ sur les photos du bancomat de Mulhouse, sans toutefois identifier le deuxième individu qui s’y trouvait. Sur question de la défense, l’inspecteur a précisé que l'enquête avait été difficile et qu’à l'époque, il y avait eu plusieurs agressions du même type sur des personnes âgées, dont certaines n’étaient pas élucidées à ce jour. Dès le départ, il avait pensé qu'il y avait plusieurs agresseurs, sans pouvoir dire combien ; dans la mesure où les autres auteurs n’avaient pas été identifiés, l’enquête était inachevée. d . R______ a confirmé ses rapports des 17 février 2004 et 10 octobre 2007 ainsi que sa déclaration à l'instruction du 28 janvier 2010. Il n’avait jamais vu les photos prises par la BPTS mais avait uniquement reçu des cotons-tiges contenant les prélèvements. Il a confirmé qu’en présence d’un ADN non mélangé, la probabilité confinait à la certitude, qui était de l'ordre d'un milliard ; s'agissant de mélange, la probabilité était un peu moins forte mais restait « extrêmement puissante ». Il avait pu mettre un chiffre sur cette probabilité en ce sens qu'il était au moins 100 millions de fois plus probable d'observer le profil génétique de la trace si l'hypothèse H1 (D______ et X______) était vraie que si l'hypothèse H2 (D______ et un homme inconnu et non apparenté au prévenu) était exacte. L'hypothèse H2 restait possible mais elle était très faible et 100 millions de fois moins probable que l'hypothèse H1. Il ne pouvait pas préciser comment l'ADN avait été déposé mais, de manière générale, on pouvait laisser de l'ADN en touchant un objet avec la main mais également avec différentes parties du corps - dont l'avant bras - dans la mesure où ces dernières contiennent des cellules. Il y avait deux moyens de déposer de l'ADN, soit par contact direct, soit par transfert secondaire ; dans ce dernier cas, le transfert d'ADN était moins important et moins probable, sans toutefois être exclu. E. a. Dans sa déclaration d’appel, X______ conclut à son acquittement du chef d’assassinat. b Le Ministère public, sur appel joint, remet en cause le classement par les premiers juges de l’infraction de contrainte et conclut à ce que le prévenu soit aussi reconnu coupable de ce chef d’accusation. Il conteste également la quotité de la peine infligée et requiert le prononcé d’une peine privative de liberté de 16 ans. c. Aucune des parties n’a présenté de réquisitions de preuves. d.a Lors de l’audience du 20 octobre 2011, X______, qui a confirmé souhaiter s’exprimer en russe, langue qu’il comprenait et parlait couramment, a maintenu qu’il n’était pas à Genève au moment des faits. Entre le 2 et le 8 janvier 2004, il était resté chez lui et avait dormi à la maison. Son épouse ne disait pas la vérité lorsqu’elle déclarait qu’elle ne l’avait pas vu du 3 au 5 janvier 2004. L’ADN retrouvé sur les habits portés par la victime ne pouvait pas être le sien et il contestait s’être reconnu sur les photos prises par les caméras de surveillance d’une banque à Mulhouse. Il n’avait jamais possédé de bonnet identique à celui porté par l’homme sur la photo et n’en avait jamais vu de pareil. Son ex-épouse et O______ mentaient lorsqu’ils ont déclaré le reconnaître sur les photos. Celle-là était fâchée contre lui car il avait voulu prendre leur fille en Angleterre de temps en temps. Quant à O______, ils avaient été arrêtés à Genève ensemble en 2002 et avaient été mordus par les chiens de police et hospitalisés. A leur retour en Lituanie, O______ lui avait demandé de le dédommager et de lui payer les frais d’hôpital. Il ne savait pas où se trouvait « Le Lignon ». Il avait décidé de se marier avec son ex-épouse en juillet 2003. Celle-ci mentait lorsqu’elle disait qu’il lui avait fait la proposition de mariage le 6 janvier 2004. C’était elle qui avait déposé les papiers à la mairie. Il contestait sa condamnation pour brigandage en 2002 ainsi que la condamnation du chef de vol en 2003. Il avait reconnu le brigandage à l’époque car il voulait « partir ». Il maintenait que lorsqu’on lui avait présenté les photos des caméras de surveillance à la police, il avait subi les pressions de l’interprète. Sur question de son avocat, il a exposé que lorsqu’il était détenu à Londres dans l’attente de son extradition, son avocat anglais avait contacté son ex-épouse, afin d’obtenir des documents. Celle-ci avait répondu qu’elle ne voulait entreprendre aucune démarche pour lui. d.b Le Ministère public a persisté dans les conclusions prises dans sa déclaration d’appel. La condamnation pour assassinat devait être confirmée. L’appelant s’était reconnu sur les photos et des proches l’avaient aussi identifié. Les déclarations de l’ex-épouse n’exprimaient pas un sentiment de vengeance de sa part vis-à-vis de son ex-époux. Elle avait d’ailleurs confirmé que son ex-mari était avec elle le 2 janvier 2004, lorsque leur fille était sortie de l’hôpital, et qu’il l’avait demandée en mariage le 6 janvier, sans savoir si ces déclarations étaient ou non susceptibles de lui faire du tort. L’ex-épouse avait aussi reconnu le bonnet. Quant à l’ADN, il mettait l’appelant en cause à 99%. Si on mettait ensemble cet élément scientifique avec tous les autres éléments du dossier, à savoir le fait que le voyage de retour entre Genève et K______ passait logiquement par Mulhouse, que X______ était venu plusieurs fois à Genève, qu’il avait des antécédents, aucun alibi et une ressemblance physique avec l’homme pris en photo au bancomat, on avait la certitude qu’il était bien coupable des faits qui lui étaient reprochés. Quant à la contrainte, elle faisait partie du même complexe de faits retenu pour l’assassinat, raison pour laquelle c’était à tort que cette infraction avait été classée par les premiers juges. d.c Les parties plaignantes ont conclu à la confirmation du jugement entrepris. F. S'agissant de sa situation personnelle, X______ est né le ______1979 en Lituanie, marié, domicilié à Londres. Il a effectué sa scolarité obligatoire dans son pays avant de faire un apprentissage de menuisier. Il a eu affaire plusieurs fois à la justice de son pays et a été jugé pour la première fois en janvier 1995 par le Tribunal des mineurs puis a été envoyé dans une école spéciale, avec une liberté restreinte. Pendant cette période, il a commis un brigandage avec des complices, pour lequel il a été jugé fin 1996-début 1997. Il est resté 2 ans en prison, avant de sortir, probablement à fin 1998. Depuis cette date, il a travaillé par intermittence, puis en qualité de consultant dans un magasin en 2004. A la fin 2004, il est parti pour Londres avec sa femme P______, dont il a divorcé par la suite. Il s’est remarié à une date inconnue. Jusqu'à la date de son arrestation, il a travaillé comme entraîneur dans un fitness ainsi que pour la sécurité d'un night-club. En sus de ses antécédents judiciaires en Lituanie, il a été condamné :

- le 9 septembre 2002 par le Juge d'instruction à 30 jours d'emprisonnement, avec sursis durant 3 ans (10 jours de détention avant jugement), pour séjour illégal et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, délai d'épreuve prolongé de 2 ans le 28 octobre 2003,

- le 7 novembre 2002 par le Tribunal de police à 12 mois d'emprisonnement, avec sursis durant 4 ans (58 jours de détention avant jugement), pour brigandage, délai d'épreuve prolongé de 2 ans le 28 octobre 2003,

- le 28 octobre 2003 par le Juge d'instruction à 23 jours d'emprisonnement et une amende pour vol d'importance mineure et rupture de ban. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP). 2. 2.1.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le Tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d’innocence, garantie par l’art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par l’art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, il signifie qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité de l’accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss). Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 ). Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 ). 2.1.2. Aux termes de l'art. 112 CP, se rend coupable d'assassinat celui qui tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux. L'assassinat constitue une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre (art. 111 CP) par le caractère particulièrement répréhensible de l'acte. L'absence particulière de scrupules suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Pour la caractériser, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont hautement répréhensibles, mais cet énoncé n'est pas exhaustif (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125). Cette circonstance procède d'une appréciation d'ensemble par le juge, selon des critères moraux, respectivement essentiellement éthiques, de la personnalité de l'auteur, au travers des circonstances internes et externes de l'acte (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14). Les mobiles sont particulièrement odieux lorsque l'auteur tue pour obtenir une rémunération ou pour voler sa victime (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14; 118 IV 122 consid. 2b p. 125; ATF 115 IV 187 consid. 2 p. 188). Le meurtre d'une personne au cours d'un brigandage constitue ainsi un cas type d'assassinat (arrêt du Tribunal fédéral, 6P.50/2006 , du 6 avril 2006, consid. 6.1). Selon la jurisprudence, il suffit que le meurtre soit lié au brigandage. Il est sans importance que l'auteur ait tué avant, durant ou juste après l'appropriation de la chose et qu'il ait tué sans raison particulière ou par crainte d'une réaction de la victime (ATF 115 IV 187 consid. 2 p. 188). Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt à sacrifier, pour satisfaire des besoins égoïstes, un être humain dont il n'a pas eu à souffrir et fait preuve d'un manque complet de scrupules et d'une grande froideur affective (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 126 et l'arrêt cité). La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême, mais, comme le montre la différence de peine, il faut, pour retenir la qualification d'assassinat, que la faute de l'auteur, par son caractère particulièrement odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13; 120 IV 265 consid. 3a p. 274; 118 IV 122 consid. 2b p.125 s.; 117 IV 369 consid. 17 p. 389 ss). L'absence particulière de scrupule constitue, par rapport à l'homicide, une circonstance personnelle particulière qui aggrave la punissabilité au sens de l'art. 27 CP, de sorte qu'un coauteur ne peut être condamné pour assassinat que s'il réalise lui-même cette circonstance (arrêt du Tribunal fédéral du 23 septembre 2011, 6B.355/2011 , consid. 3 ; ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 275). 2.1.3 Le coauteur est celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité suppose une décision commune, mais qui n'est pas nécessairement expresse. Le contenu de la volonté doit permettre de distinguer le coauteur du participant accessoire: il faut que l'auteur s'associe à la décision dont est issu le délit (mais sans accomplir nécessairement des actes d'exécution) ou à la réalisation de ce dernier, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. La seule volonté ne suffit cependant pas pour admettre la coactivité, il faut encore que le coauteur participe effectivement à la prise de la décision, à l'organisation ou à la réalisation de l'infraction; la jurisprudence la plus récente, se référant à la doctrine, exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a; ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23). 2.2 En l’espèce, la Cour de céans s’est fondée sur l’ensemble des éléments relevés dans la procédure pour retenir, à l’instar des premiers juges, que l’appelant s’est rendu coupable du chef d’assassinat. 2.2.1 Sous les aisselles du gilet porté par la victime, soit à l’endroit qualifié par la police de « prises de transport », a été retrouvé un ADN mélangé dont le profil mineur (aisselle gauche) correspond à celui de X______. Selon le rapport de l’IUML du 10 octobre 2007, l’hypothèse selon laquelle ce profil s’expliquait par un mélange de profils de D______ et de X______ était 100 millions de fois plus probable que celle d’un profil s’expliquant par un mélange du profil de D______ et d’une personne non apparentée au prévenu. Le Dr R______ a confirmé les conclusions de son rapport tant à l’instruction que devant les premiers juges et a précisé que le résultat obtenu permettait de retenir de façon extrêmement puissante qu’il s’agissait de l’ADN de l’appelant. Dans un rapport ultérieur, daté du 13 avril 2010, les experts ont par ailleurs exclu le frère de X______, soit Q______, comme étant à l’origine des fractions mineures du profil de mélange. A cet égard, c’est en vain que l’appelant fait valoir que l’ADN de son frère n’était pas dans les fichiers et qu’il n’était donc pas possible d’établir une telle comparaison. En effet, il ressort du dossier que le 18 mars 2010, le Juge d’instruction a communiqué aux experts le PCN de la trace biologique prélevée sur le frère de l’appelant, ce dernier ayant notamment été arrêté avec le prévenu à Genève au mois d’octobre 2003 (P/16275/2003). Enfin, à l’instar des premiers juges, on relèvera qu’il n’est pas plausible que le gilet en laine à manches longues porté par la victime, sur lequel les prélèvements biologiques ont été effectués, ait pu être touché ou porté par le prévenu avant les faits, ce vêtement ayant été tricoté par l’épouse du défunt selon les déclarations concordantes de ses deux enfants. 2.2.2 Le 4 janvier 2004, les auteurs des faits ont utilisé les cartes bancaires dérobées à la victime pour retirer ou tenter de retirer de l’argent, d’abord à Genève, entre 18h30 et 19h, puis à Mulhouse, vers 23h. Ils étaient en possession des codes bancaires. Les caméras de surveillance d’une banque de Mulhouse ont pris en photo deux individus en train d’utiliser les cartes du défunt, l’un d’entre eux portant un bonnet et ressemblant à X______. Ces photos ont été présentées à l’appelant lors de son audition par la police le 8 décembre 2009. Celui-ci s’est immédiatement reconnu (« Oui, tout à fait. Il s’agit de moi-même »). L’inspecteur V______ a expliqué devant les premiers juges que le prévenu avait ensuite rectifié sa réponse à partir du moment où on lui avait expliqué que les photos représentaient la personne ayant effectué les retraits avec la carte de la victime. Ces photos ont aussi été présentées à l’ex-épouse du prévenu, laquelle a déclaré reconnaître X______ comme étant l’homme sur les photos portant le bonnet. Elle a également reconnu le bonnet comme étant identique à celui que portait son ex-mari à l’époque. La Cour relève à cet égard que son témoignage ne laisse apparaître aucun sentiment de haine ou de désir de vengeance à l’égard du prévenu, ce qui a été confirmé par l’inspecteur V______ devant les premiers juges. O______, une connaissance de longue date, a aussi reconnu le prévenu sur les photos. On ne saurait suivre l’appelant lorsqu’il soutient, en appel, que celui-ci aurait menti car il était fâché contre lui, suite à leur arrestation à Genève en 2002, alors qu’il a déclaré en première instance que c’était lui qui était fâché contre O______, au motif que ce dernier n’avait pas été condamné et avait été relaxé. Par ailleurs, à aucun moment l’appelant n’a sollicité la confrontation avec ce témoin. 2.2.3 Les retraits et tentatives de retrait avec les cartes bancaires du défunt ont eu lieu d’abord à Genève, vers 18h30 au Postomat Charmilles et à 18h51 au Postomat du Lignon, puis ensuite à Mulhouse (F), vers 23h. La chronologie de ces opérations montre qu’avant de quitter Genève, les auteurs ont fait une tentative de retrait au Lignon, soit à un endroit connu de l’appelant, lequel avait notamment dormi dans les caves de cette cité lors de ses précédents séjours à Genève, puis à Mulhouse, soit sur le trajet de retour logique entre Genève et K______ en Lituanie. 2.2.4 La présence de X______ à Genève au moment des faits était possible, vu l’absence d’alibi crédible, son ex-épouse ayant confirmé que le prévenu était bien à K______ le 2 janvier 2004, lors de la sortie de l’hôpital de leur fille, et qu’il l’avait demandée en mariage le 6 janvier 2004, précisant qu’entre ces deux dates, elle lui avait beaucoup parlé au téléphone mais ne l’avait pas vu. Or, cette absence de trois jours suffisait largement au prévenu pour se rendre à Genève et rentrer à K______ en Lituanie, étant précisé que le trajet en voiture dure environ 22h30 et que l’itinéraire logique et conseillé passe par Mulhouse. Enfin, on relèvera également que le prévenu était venu plusieurs fois à Genève et connaissait donc déjà les lieux. 2.2.5 L’ensemble de ces éléments permet de conclure au-delà de tout doute raisonnable que X______ a participé de manière déterminante à au moins deux actes primordiaux en relation avec l’homicide de D______, soit au transport du corps de la victime, en le prenant sous les aisselles, et, après, aux tentatives de retrait avec les cartes bancaires du défunt, étant relevé que X______ était en possession des codes bancaires de la victime, obtenus par la violence comme en témoigne la scène du crime. Faute d'aveux, le rôle de l’appelant ne peut être déduit qu'en se fondant sur des indices extérieurs, soit sur la scène du crime et les événements successifs, ainsi que sur les règles d'expérience. Sa participation n’a pas été accessoire, mais bien principale, ce qui ressort du fait qu’il a manipulé le corps et qu’il avait la maîtrise des cartes bancaires plusieurs heures après le meurtre, sur le chemin du retour, lorsqu’il a été photographié en train de tenter de retirer de l’argent. Quant à la qualification juridique d’assassinat, la Cour retient, à l’instar des premiers juges, que X______ et ses comparses s’en sont pris à une personne âgée et affaiblie, habitant seule. Ils l’ont frappée en s’acharnant sur elle au point de lui briser plusieurs côtes et de la blesser au visage. Ils lui ont ligoté les pieds et les mains et l’ont trainée dans la maison. Ils l’ont faite souffrir avant de la tuer, par strangulation ou étouffement, faisant preuve de cruauté. Ils ont procédé ainsi dans le but de la voler et d’obtenir les codes de ses cartes bancaires, comme en témoigne la scène du crime et la suite des événements. Ce faisant, l’appelant et ses comparses ont agi avec cruauté et ont tué dans un but d’enrichissement, en faisant preuve d’un égoïsme odieux et d’un mépris complet de la vie humaine. Le fait que l’appelant ait transporté le cadavre et ait procédé aux tentatives de retrait démontre qu’il s’est pleinement associé au dessein de tuer pour voler et qu’il réalise donc personnellement cette circonstance aggravante. 3 . Dans son appel joint, le Ministère public requiert que X______ soit également reconnu coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP, cette infraction ayant été écartée par les premiers juges au motif que, faute d’extension du mandat d’extradition par le Juge d’instruction et de consentement de l’Etat requis, ils n’étaient pas compétents pour en juger. 3.1.1 L'extradition entre la Suisse et le Royaume Uni est régie par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (RS 0.353.1 ; CEExtr), entrée respectivement en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Royaume Uni le 14 mai 1991. Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP ; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités. Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide que le droit conventionnel. Le respect des droits fondamentaux demeure réservé (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.24 du 6 mai 2009, consid. 1.6, et la jurisprudence citée). 3.1.2 La règle de la spécialité est un principe général du droit extraditionnel (R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd. 2009, p. 689-690). Elle est notamment exprimée à l'art. 14 CEExtr et 39 EIMP, selon lesquels l'Etat requérant ne saurait poursuivre la personne extradée pour des faits autres que ceux ayant motivé l'extradition, à moins que l'Etat requis, saisi d'une demande formelle d'extension de l'extradition, ne consente à celle-ci. Le principe de la spécialité tend d'une part à la protection de la souveraineté de l'Etat requis, en permettant à ce dernier de définir précisément le cadre de sa collaboration et de fixer des conditions quant à la poursuite de la personne extradée, en tenant compte des spécificités de son propre droit. Il constitue d'autre part une garantie en faveur de la personne extradée (ATF 123 IV 42 consid. 3b p. 47; B. REEB, La raison d'État dans l'entraide internationale en matière pénale, in Du Monde pénal, Mélanges en l'honneur de Pierre-Henri Bolle, 2006, p. 235 ss, 236-237). Ce dernier aspect ressort clairement du fait que la personne extradée peut, aux conditions de l'art. 14 par. 1 let. b CEExtr, renoncer à cette protection, sans que la Partie qui l'a livrée n'ait à y consentir. Selon cette disposition en effet, l'extradé perd le bénéfice de la spécialité "lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, (il) n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté". L'idée en est que la protection accordée à l'extradé contre des poursuites ou une exécution de peine pour des faits antérieurs à l'extradition ne doit pas durer indéfiniment (ATF 81 IV 285 consid. II/1b p. 291; arrêt 6S.299/1997 du 25 novembre 1998). On peut par ailleurs présumer que celui qui accepte, sans contrainte aucune, de demeurer à disposition des autorités de répression ou d'exécution de l'Etat où il se trouve, accepte aussi les conséquences de ce comportement et se soumet ainsi à la juridiction territoriale de cet Etat (ATF 118 Ib 462 consid. 2a p. 465-466). Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l’individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction nouvellement qualifiée permettraient l’extradition (art. 14 ch. 3 CEEx). Par ailleurs, la protection liée au principe de la spécialité disparaît si la personne extradée ou poursuivie y renonce expressément (art. 38 al. 2 let. a EIMP) ou si elle est ramenée sur le territoire de l'Etat requérant par un Etat tiers (art. 38 al. 2 let. b ch. 2 EIMP ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A_184/2002 , consid. 7). 3.2 En l’espèce, le mandat d’amener international qui est à la base de la demande d’extradition présente un bref exposé des faits. Il en ressort que le prévenu est soupçonné d’avoir provoqué, seul ou avec le concours d’autres personnes inconnues, la mort par strangulation de D______ le 4 janvier 2004, la victime ayant été retrouvée sans vie à son domicile le 7 janvier 2004, avec les pieds et les mains ligotés et une ceinture autour du cou. Ce mandat ne mentionne pas l’infraction de contrainte. Quant aux faits qui y sont décrits, s’ils font clairement référence à l’usage de la violence, ils ne font en revanche aucune mention d’une quelconque forme d’entrave à la liberté d’action de la victime, qui est l’un des éléments constitutifs de la contrainte. La demande d’extradition ne fait pas d’allusion au fait que la violence décrite était destinée à obliger la victime à dévoiler les codes de ses cartes bancaires. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le Ministère public, la contrainte ne fait pas partie du complexe de faits décrit dans la demande d’extradition. Enfin, le Ministère public ne soutient pas que l’appelant aurait renoncé à se prévaloir du principe de spécialité ou qu’une demande d’extension aurait été présentée, ce qui ne ressort pas davantage du dossier. Dans ces conditions, l’appelant ne peut être poursuivi et jugé pour l’infraction de contrainte. L’appel joint du Ministère public sera par conséquent rejeté. 4. Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux fixés par l'article 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition, laquelle demeure une référence pour l'application du nouveau droit (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21 ; 127 IV 101 consid. 2a p. 103 ; 117 IV 112 consid. 1, 116 IV 288 consid. 2a et les citations). En l’espèce, la Cour de céans constate que la peine privative de liberté de 15 ans infligée par les premiers juges a été fixée conformément aux critères légaux de l’article 47 CP, ce que l’appelant ne remet du reste pas en cause. La responsabilité pénale du prévenu est en effet pleine et entière et il n’y a aucune circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP. La peine plancher pour l’assassinat est de dix ans et le plafond est la privation de liberté à vie (art. 112 CP et art. 40 deuxième phrase CP). A l’instar des premiers juges, la Cour retient l’extrême gravité de la faute commise, le prévenu s’en étant pris au bien le plus important selon notre ordre juridique, à savoir la vie humaine, et ce dans des circonstances justifiant l’application de la circonstance aggravante de l’assassinat. Il a agi par pur égoïsme, en faisant preuve de sang froid en tentant à plusieurs reprises de vider les comptes du défunt au moyen de ses cartes bancaires. On constate une absence totale de collaboration à l’enquête, ainsi que l’existence d’antécédents judiciaires, en Suisse et en Lituanie. Rien dans la situation personnelle de l’appelant ne permet de comprendre son comportement. Comme l’a relevé le Tribunal criminel, il convient toutefois de tenir compte du fait que l’appelant n’a plus été condamné depuis son départ en Angleterre. Au vu de ces éléments, la peine fixée par les premiers juges est adéquate et sera également confirmée. 5. L’appelant principal, qui succombe pour l’essentiel, sera condamné aux trois-quarts des frais de la procédure d’appel (art. 428 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par X______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCR/3/2011 rendu le 17 juin 2011 par le Tribunal criminel dans la procédure P/142/2004. Les rejette. Confirme le jugement entrepris. Condamne X______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Monique CAHANNES, Madame Nicole BAUNAZ, Monsieur Xavier MAGNIN et Monsieur Marco REALINI, juges assesseurs; Madame Julie ROY, greffière-juriste. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/142/2004 éTAT DE FRAIS AARP/214/2011 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.10.03). Frais de procédure du Tribunal criminel CHF 85'308.40 Débours mandats de comparution, autres convocations et citations, divers (let. i) CHF 160.00 Émoluments généraux délivrance de copies CHF Procès-verbal (let. f) CHF état de frais CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale d'appel et de révision décision CHF 3'000.00 Total des frais d’appel (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'235.00 Total général CHF 88'543.40 Condamne l'appelant aux trois quarts des frais de la procédure d'appel.