opencaselaw.ch

RH.2022.4

Bundesstrafgericht · 2022-05-05 · Français CH

Extradition au Portugal Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP)

Sachverhalt

A. En date du 16 février 2022, le Portugal a inscrit A. dans le Système d’information Schengen (SIS) afin qu’il soit arrêté en vue d’extradition. Les autorités requérantes recherchent le prénommé afin de le placer en détention préventive dans le cadre de la procédure ouverte à son encontre pour des faits qualifiés par la législation pénale portugaise de violences domestiques aggravées, infraction susceptible d’une peine privative de liberté maximale de 5 ans (art. 152 ch. 1 let. b; ch. 2 let. a; ch. 4 et 5 en lien avec l’art. 14 ch. 1 du Code pénal portugais [Decreto-Lei n° 48/95]; act. 5.1).

B. Le 27 mars 2022, A. a été arrêté sur territoire helvétique. À cette même date, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a émis une ordonnance provisoire d’arrestation afin que le prénommé soit placé en détention extraditionnelle et auditionné par les autorités vaudoises (act. 5.2). A. a été entendu par le Ministère public central du canton de Vaud le 28 mars 2022. À cette occasion, il s’est opposé à son extradition simplifiée vers le Portugal au sens de l’art. 54 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1 [act. 5.3]).

C. Le 29 mars 2022, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de A., titre de détention qui lui a été notifié le 1er avril 2022 (act. 5.4 et 5.5).

D. Par mémoire du 7 avril 2022, remis à La Poste Suisse SA le jour suivant, A. a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre le mandat d’arrêt susmentionné (act. 1).

E. Sur invitation de la Cour des plaintes, l’OFJ a transmis ses observations le 19 avril 2022. Il conclut, en substance, au rejet – sous suite de frais – du recours dans la mesure où il est recevable (act. 5). Appelé à répliquer, le recourant n’a pas fait parvenir, dans le délai fixé, de déterminations à l’autorité de céans (v. act. 2, 6 et 7).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Les procédures d’extradition entre la Confédération suisse et la République portugaise sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et trois de ses Protocoles additionnels, à savoir, le Protocole additionnel (RS 0.353.11), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour le Portugal le 25 avril 1990, le Deuxième Protocole additionnel (RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour le Portugal le 25 avril 1990 et le Troisième Protocole additionnel (RS 0.353.13), en vigueur pour la Suisse dès le 1er novembre 2016 et pour le Portugal dès le 1er août 2019. S’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et le Portugal, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https:// www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register/8]), de même que les art. 26 ss de la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II; JO L 205 du 7 août 2007, p. 63-84) et les dispositions correspondantes du Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312/56 du 7 décembre 2018, p. 56 ss; v. art. 79, p. 103 [textes disponibles in site internet susmentionné onglet « 8.4. Développements de l’acquis Schengen »]), appliqué provisoirement par la Suisse dès le 28 décembre 2019 (v. RS 0.362.380.086). Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE-UE; n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n° CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003,

p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site internet susmentionné onglet

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« 8.2. Annexe B »]).

Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée [concernant la CEExtr]). Les art. 379 à 397 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) s’appliquent également, par analogie, à la présente procédure de recours (art. 48 al. 2 EIMP en relation avec l’art. 47 EIMP), de même que les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021; v. art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). Le droit interne s’applique, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe « de faveur »; ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 précité consid. 3.4).

E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêt à titre extraditionnel (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP mis en relation avec l’art. 48 al. 2 EIMP).

E. 1.3 Adressé par la personne visée dans les dix jours à compter de la notification du mandat d’arrêt (art. 48 al. 2 EIMP), le recours est formellement recevable.

E. 2 Le recourant semble, d’une part, contester les faits qui lui sont reprochés et, d’autre part, alléguer qu’il risque que la famille de son ex-compagne veuille se venger, « car souvent il y a des agressions physiques dans les prisons » portugaises (act. 1).

E. 2.1 Lorsque la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, elle n’a pas à se prononcer, à ce stade de la procédure, sur le bien-fondé de la demande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3). Elle se borne à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3). Les griefs ayant trait au bien-fondé de la requête d’extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite et

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pour laquelle sont compétents, en première instance, l’OFJ puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et en dernière instance le Tribunal fédéral (aux conditions prévues à l’art. 84 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Dans le cadre de la procédure d’extradition, la détention de la personne poursuivie est, de jurisprudence constante, la règle, la mise en liberté demeurant l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2 et 2.4; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159 consid. 1; 109 Ib 58 consid. 2). Cette dernière est d’ailleurs soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention provisoire prononcée dans le cadre d’une procédure pénale nationale (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2004 du 21 juin 2004 consid. 2.2).

E. 2.2 Les art. 47 ss EIMP précisent qu’il peut être renoncé à la détention, notamment, s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération ou si d’autres motifs justifient une mesure moins incisive (art. 47 al. 2), si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP), si l’extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP; ATF 117 IV 359 consid. 2) ou encore en cas de refus de l’extradition (art. 56 al. 2 EIMP). L’énumération précitée n’est cependant pas exhaustive (ATF 130 II 306 consid. 2.1 et références citées). La détention peut exceptionnellement prendre fin à n’importe quel stade de la procédure – si les circonstances le justifient –, la demande de mise en liberté pouvant être présentée en tout temps (art. 50 al. 3 EIMP).

E. 2.3 La détention extraditionnelle vise, notamment, à parer un éventuel risque de fuite. La jurisprudence s’agissant du risque précité est restrictive, l’annulation du mandat d’arrêt en vue d’extradition, respectivement l’élargissement de la personne, n’ayant été admis que dans de rares cas (v. ATF 130 II 306 consid. 2.4), notamment lorsque les détenus avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée en Suisse (ATF 136 IV 20 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015 consid. 3.1). L’examen des conditions pouvant justifier l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition, respectivement l’élargissement de la personne détenue, doit se faire dans le cas concret, selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie ou condamnée, en cas d’admission d’une demande d’extradition, à l’État qui en a fait la demande (ATF 130 II 306 consid. 2.2 et les références citées; arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2021.13 du 14 octobre 2021 consid. 3.1; RH.2017.5 du 28 juin 2017 consid. 2.1 et

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références citées). C’est d’ailleurs le sens qu’il faut donner aux art. 47 ss EIMP, de l’organisation desquels il se déduit que la détention de l’accusé est la règle (ATF 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2017.5 du 28 juin 2017 et les références citées).

E. 2.4 In casu, n’en déplaise à A., l’ensemble de griefs qu’il soulève ont trait à la procédure d’extradition au fond et ne sont, à ce stade, pas de nature à rendre inadmissible la démarche portugaise. Il suffit de constater que le mandat d’arrêt en vue d’extradition a été prononcé sur la base d’un signalement dans le Système d’Information Schengen, lequel est assimilable à une demande d’arrestation provisoire en vue d’extradition (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 33). Les éléments y contenus permettent de comprendre les motifs sous-tendant la demande portugaise, un exposé des faits principaux – et des infractions – reprochés au recourant ayant été livré par l’autorité requérante (act. 5.1). Dans ces conditions, l’extradition du recourant n’apparaît pas comme manifestement inadmissible. Le prénommé n’avance d’ailleurs aucun motif permettant de remettre en question le mandat d’arrêt de l’OFJ, son recours étant dépourvu d’un quelconque grief visant à s’opposer à ce dernier. Mal fondés, les griefs du recourant sont donc intégralement rejetés.

En ce qui concerne plus particulièrement le risque de fuite, c’est à juste titre que l’OFJ a retenu que la facilité du recourant à se déplacer renforce le risque que celui-ci prenne la fuite afin de se soustraire à la procédure d’extradition (act. 5, p. 4). Le recourant, de nationalité portugaise, se contente d’exposer qu’il a quitté son pays d’origine pour venir en Suisse auprès de ses amis; serait arrivé sur territoire helvétique il y a seulement quelques semaines; s’est également déplacé en France; aurait été intéressé à se rendre en Irlande pour une proposition de travail; et, aurait déposé une demande de permis de séjour (act. 1; act. 5.3, p. 3). Il découle de ces quelques éléments factuels que le risque que A. cherche à fuir le territoire helvétique afin d’échapper à l’extradition est important. Ce constat n’est que renforcé, d’une part, par le fait que les attaches du prénommé en Suisse demeurent pour le moins lâches et, d’autre part, par le fait qu’au vu des peines menaces susceptibles de lui être imposées, il n’est aucunement exclu que le recourant tente de se soustraire à la procédure d’extradition en tombant dans la clandestinité. Les conditions permettant de s’écarter de la règle voulant que la détention extraditionnelle soit le principe et la libération l’exception ne sont ainsi, en l’espèce, pas remplies. Enfin, d’autres motifs qui excluraient manifestement une extradition ou qui pourraient conduire à une levée de la détention aux fins d'extradition ne sont ni invoqués ni apparents.

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E. 2.5 Au vu des considérants qui précèdent, le recours, mal fondé, est rejeté.

E. 3 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). In casu, un émolument judiciaire réduit, fixé à CHF 200.-- est mis à la charge du recourant (v. art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 5 mai 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 5 mai 2022 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Daniel Kipfer Fasciati et Giorgio Bomio-Giovanascini, le greffier Federico Illanez

Parties

A., actuellement en détention

recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS,

partie adverse

Objet

Extradition au Portugal

Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RH.2022.4

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Faits:

A. En date du 16 février 2022, le Portugal a inscrit A. dans le Système d’information Schengen (SIS) afin qu’il soit arrêté en vue d’extradition. Les autorités requérantes recherchent le prénommé afin de le placer en détention préventive dans le cadre de la procédure ouverte à son encontre pour des faits qualifiés par la législation pénale portugaise de violences domestiques aggravées, infraction susceptible d’une peine privative de liberté maximale de 5 ans (art. 152 ch. 1 let. b; ch. 2 let. a; ch. 4 et 5 en lien avec l’art. 14 ch. 1 du Code pénal portugais [Decreto-Lei n° 48/95]; act. 5.1).

B. Le 27 mars 2022, A. a été arrêté sur territoire helvétique. À cette même date, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a émis une ordonnance provisoire d’arrestation afin que le prénommé soit placé en détention extraditionnelle et auditionné par les autorités vaudoises (act. 5.2). A. a été entendu par le Ministère public central du canton de Vaud le 28 mars 2022. À cette occasion, il s’est opposé à son extradition simplifiée vers le Portugal au sens de l’art. 54 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1 [act. 5.3]).

C. Le 29 mars 2022, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de A., titre de détention qui lui a été notifié le 1er avril 2022 (act. 5.4 et 5.5).

D. Par mémoire du 7 avril 2022, remis à La Poste Suisse SA le jour suivant, A. a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre le mandat d’arrêt susmentionné (act. 1).

E. Sur invitation de la Cour des plaintes, l’OFJ a transmis ses observations le 19 avril 2022. Il conclut, en substance, au rejet – sous suite de frais – du recours dans la mesure où il est recevable (act. 5). Appelé à répliquer, le recourant n’a pas fait parvenir, dans le délai fixé, de déterminations à l’autorité de céans (v. act. 2, 6 et 7).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les procédures d’extradition entre la Confédération suisse et la République portugaise sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et trois de ses Protocoles additionnels, à savoir, le Protocole additionnel (RS 0.353.11), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour le Portugal le 25 avril 1990, le Deuxième Protocole additionnel (RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour le Portugal le 25 avril 1990 et le Troisième Protocole additionnel (RS 0.353.13), en vigueur pour la Suisse dès le 1er novembre 2016 et pour le Portugal dès le 1er août 2019. S’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et le Portugal, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https:// www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register/8]), de même que les art. 26 ss de la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II; JO L 205 du 7 août 2007, p. 63-84) et les dispositions correspondantes du Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312/56 du 7 décembre 2018, p. 56 ss; v. art. 79, p. 103 [textes disponibles in site internet susmentionné onglet « 8.4. Développements de l’acquis Schengen »]), appliqué provisoirement par la Suisse dès le 28 décembre 2019 (v. RS 0.362.380.086). Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE-UE; n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n° CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003,

p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site internet susmentionné onglet

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« 8.2. Annexe B »]).

Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée [concernant la CEExtr]). Les art. 379 à 397 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) s’appliquent également, par analogie, à la présente procédure de recours (art. 48 al. 2 EIMP en relation avec l’art. 47 EIMP), de même que les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021; v. art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). Le droit interne s’applique, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe « de faveur »; ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 précité consid. 3.4).

1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêt à titre extraditionnel (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP mis en relation avec l’art. 48 al. 2 EIMP).

1.3 Adressé par la personne visée dans les dix jours à compter de la notification du mandat d’arrêt (art. 48 al. 2 EIMP), le recours est formellement recevable.

2. Le recourant semble, d’une part, contester les faits qui lui sont reprochés et, d’autre part, alléguer qu’il risque que la famille de son ex-compagne veuille se venger, « car souvent il y a des agressions physiques dans les prisons » portugaises (act. 1).

2.1 Lorsque la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, elle n’a pas à se prononcer, à ce stade de la procédure, sur le bien-fondé de la demande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3). Elle se borne à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3). Les griefs ayant trait au bien-fondé de la requête d’extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite et

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pour laquelle sont compétents, en première instance, l’OFJ puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et en dernière instance le Tribunal fédéral (aux conditions prévues à l’art. 84 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Dans le cadre de la procédure d’extradition, la détention de la personne poursuivie est, de jurisprudence constante, la règle, la mise en liberté demeurant l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2 et 2.4; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159 consid. 1; 109 Ib 58 consid. 2). Cette dernière est d’ailleurs soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention provisoire prononcée dans le cadre d’une procédure pénale nationale (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2004 du 21 juin 2004 consid. 2.2).

2.2 Les art. 47 ss EIMP précisent qu’il peut être renoncé à la détention, notamment, s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération ou si d’autres motifs justifient une mesure moins incisive (art. 47 al. 2), si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP), si l’extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP; ATF 117 IV 359 consid. 2) ou encore en cas de refus de l’extradition (art. 56 al. 2 EIMP). L’énumération précitée n’est cependant pas exhaustive (ATF 130 II 306 consid. 2.1 et références citées). La détention peut exceptionnellement prendre fin à n’importe quel stade de la procédure – si les circonstances le justifient –, la demande de mise en liberté pouvant être présentée en tout temps (art. 50 al. 3 EIMP).

2.3 La détention extraditionnelle vise, notamment, à parer un éventuel risque de fuite. La jurisprudence s’agissant du risque précité est restrictive, l’annulation du mandat d’arrêt en vue d’extradition, respectivement l’élargissement de la personne, n’ayant été admis que dans de rares cas (v. ATF 130 II 306 consid. 2.4), notamment lorsque les détenus avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée en Suisse (ATF 136 IV 20 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015 consid. 3.1). L’examen des conditions pouvant justifier l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition, respectivement l’élargissement de la personne détenue, doit se faire dans le cas concret, selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie ou condamnée, en cas d’admission d’une demande d’extradition, à l’État qui en a fait la demande (ATF 130 II 306 consid. 2.2 et les références citées; arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2021.13 du 14 octobre 2021 consid. 3.1; RH.2017.5 du 28 juin 2017 consid. 2.1 et

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références citées). C’est d’ailleurs le sens qu’il faut donner aux art. 47 ss EIMP, de l’organisation desquels il se déduit que la détention de l’accusé est la règle (ATF 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2017.5 du 28 juin 2017 et les références citées).

2.4 In casu, n’en déplaise à A., l’ensemble de griefs qu’il soulève ont trait à la procédure d’extradition au fond et ne sont, à ce stade, pas de nature à rendre inadmissible la démarche portugaise. Il suffit de constater que le mandat d’arrêt en vue d’extradition a été prononcé sur la base d’un signalement dans le Système d’Information Schengen, lequel est assimilable à une demande d’arrestation provisoire en vue d’extradition (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 33). Les éléments y contenus permettent de comprendre les motifs sous-tendant la demande portugaise, un exposé des faits principaux – et des infractions – reprochés au recourant ayant été livré par l’autorité requérante (act. 5.1). Dans ces conditions, l’extradition du recourant n’apparaît pas comme manifestement inadmissible. Le prénommé n’avance d’ailleurs aucun motif permettant de remettre en question le mandat d’arrêt de l’OFJ, son recours étant dépourvu d’un quelconque grief visant à s’opposer à ce dernier. Mal fondés, les griefs du recourant sont donc intégralement rejetés.

En ce qui concerne plus particulièrement le risque de fuite, c’est à juste titre que l’OFJ a retenu que la facilité du recourant à se déplacer renforce le risque que celui-ci prenne la fuite afin de se soustraire à la procédure d’extradition (act. 5, p. 4). Le recourant, de nationalité portugaise, se contente d’exposer qu’il a quitté son pays d’origine pour venir en Suisse auprès de ses amis; serait arrivé sur territoire helvétique il y a seulement quelques semaines; s’est également déplacé en France; aurait été intéressé à se rendre en Irlande pour une proposition de travail; et, aurait déposé une demande de permis de séjour (act. 1; act. 5.3, p. 3). Il découle de ces quelques éléments factuels que le risque que A. cherche à fuir le territoire helvétique afin d’échapper à l’extradition est important. Ce constat n’est que renforcé, d’une part, par le fait que les attaches du prénommé en Suisse demeurent pour le moins lâches et, d’autre part, par le fait qu’au vu des peines menaces susceptibles de lui être imposées, il n’est aucunement exclu que le recourant tente de se soustraire à la procédure d’extradition en tombant dans la clandestinité. Les conditions permettant de s’écarter de la règle voulant que la détention extraditionnelle soit le principe et la libération l’exception ne sont ainsi, en l’espèce, pas remplies. Enfin, d’autres motifs qui excluraient manifestement une extradition ou qui pourraient conduire à une levée de la détention aux fins d'extradition ne sont ni invoqués ni apparents.

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2.5 Au vu des considérants qui précèdent, le recours, mal fondé, est rejeté.

3. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). In casu, un émolument judiciaire réduit, fixé à CHF 200.-- est mis à la charge du recourant (v. art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 5 mai 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le vice-président: Le greffier:

Distribution

- A. - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).