Extradition à l'Italie; mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP)
Sachverhalt
A. Le 13 janvier 2020, l’Italie a inscrit A., dans le Système d’information Schengen (SIS) afin qu’il soit arrêté en vue d’extradition. Le précité est recherché par les autorités italiennes en vue de l’exécution d’une peine de réclusion de 7 ans prononcée par jugement de la Cour d’appel de Turin du 6 juillet 2018 – entré en force le 5 juin 2019 – pour des faits qualifiés par la législation pénale italienne de « violenza sessuale aggravata » (art. 81, 609bis, 609ter et 609septies du Code pénal italien du 19 octobre 1930 [act. 9.1,
p. 2 s.; act. 9.10, p. 1]).
B. Le 25 avril 2022, A. a été, sur la base d’une ordonnance provisoire d’arrestation émise le même jour par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), arrêté sur le territoire helvétique (act. 9.2). Le prénommé a été entendu par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP- GE) le 26 avril 2022. À cette occasion, il s’est opposé à son extradition simplifiée vers l’Italie au sens de l’art. 54 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1982 (EIMP; RS 345.1 [act. 9.3]).
C. Le 28 avril 2022, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de A., titre de détention qui lui a été notifié le 5 mai 2022 (act. 9.9).
D. Par missive daté du 5 mai 2022 (cachet postal illisible), reçu par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) le 9 mai suivant, A. a interjeté recours auprès de l’autorité de céans contre le mandat d’arrêt susmentionné. Le prénommé souligne, d’une part, que son « conseil se chargera d’indiquer les conclusions et les motifs » ayant trait à son recours et, d’autre part, qu’il n’a pas été assisté par un avocat lors de la notification, le 5 mai 2022, du mandat d’arrêt en vue d’extradition (act. 1).
E. Le 5 mai 2022, le Ministère de la justice de la République italienne a formellement requis l’extradition de A. (act. 9.10).
F. Le 9 mai 2022, la Cour des plaintes a invité l’OFJ à se déterminer (act. 3). Par missive du même jour – envoyée le jour suivant – l’autorité de céans a sollicité du recourant qu’il communique le nom de son conseil juridique et que, si par hypothèse, son intention était de requérir l’assistance judiciaire,
- 3 -
qu’il remplisse le formulaire remis en annexe. Un délai au 23 mai 2021 a été imparti pour ce faire (act. 5).
G. Le 13 mai 2022, l’OFJ a, d’une part, déposé sa réponse au recours et, d’autre part, transmis le dossier de la cause à la Cour de céans. S’agissant du sort de la cause, l’autorité susdite conclut, en substance, au rejet – sous suite de frais – du recours dans la mesure où il est recevable (act. 9). Quant aux pièces au dossier, elles précisent, entre autres:
- que le 29 avril 2022, Me B. a sollicité à pouvoir contacter A. (« son client »), demande accordée par l’OFJ, suite à divers échanges de courriels avec l’établissement pénitentiaire, le 2 mai 2022 (act. 9.5 à 9.8);
- que par courriel du 9 mai 2022, Me C. a informé l’OFJ qu’il a été mandaté par l’épouse du recourant pour le représenter (act. 9.11 et 9.12); et, que suite à divers échanges de courriels Mes C. et D. ont été autorisés – le 10 mai 2022 – à rendre visite au recourant (act. 9.13 et 9.14).
H. Par missive du 16 mai 2022 (date du cachet postal), A. a communiqué à la Cour des plaintes le nom de son conseil juridique (Me C.) et transmis le formulaire d’assistance judiciaire partiellement rempli (act. 10; RP.2022.18, act. 1).
I. Le 16 mai 2022, E. épouse du recourant, a transmis à l’autorité de céans plusieurs documents, dont la copie d’un formulaire de requête que le recourant aurait déposé par l’intermédiaire de Me B. auprès de la Cour européenne des droits de l’homme le 21 novembre 2019 (ci-après: CourEDH [act. 11.4]). La prénommée conteste le risque de fuite de son époux et sollicite la libération de ce dernier, voire l’imposition de mesures de substitution (act. 11).
J. Appelé à répliquer, le recourant a adressé, le 17 mai 2022 (date du cachet postal), trois courriers à la Cour de céans. Dans le premier, il révoque le mandat de Me C. et mandate Me F. comme « conseil d’office ». Dans le second, il fait état des raisons pour lesquelles il conteste le mandat d’arrêt de l’OFJ du 28 avril 2022. Enfin, dans le troisième, il conteste la réponse de l’OFJ du 13 mai 2022 (act. 13 à 15).
K. Le 23 mai 2022, E. a transmis à l’autorité de céans divers documents fiscaux français (RP.2022.18, act. 2 et 2.2).
- 4 -
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Les procédures d’extradition entre la Confédération suisse et la République italienne sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Italie le 4 novembre 1963, et trois de ses Protocoles additionnels, à savoir, le Deuxième Protocole additionnel (RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour l’Italie le 23 avril 1985, le Troisième Protocole additionnel (RS 0.353.13), en vigueur pour la Suisse dès le 1er novembre 2016 et pour l’Italie dès le 1er décembre 2019 et le Quatrième Protocole additionnel (RS 0.353.14), en vigueur pour la Suisse dès le 1er novembre 2016 et pour l’Italie dès le 1er décembre 2019. S’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et l’Italie, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https://www.fed lex.admin.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register/8]), de même que les art. 26 ss de la Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du Système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II; JO L 205 du 7 août 2007, p. 63-84) et les dispositions correspondantes du Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312/56 du 7 décembre 2018, p. 56 ss; v. art. 79, p. 103 [textes disponibles in site internet susmentionné onglet « 8.4. Développements de l’acquis Schengen »]), appliqué provisoirement par la Suisse dès le 28 décembre 2019 (v. RS 0.362.380.086). Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur
- 5 -
dès le 5 novembre 2019 (CE-UE; n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n° CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003,
p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site internet susmentionné onglet « 8.2. Annexe B »]). Ceci sans préjudice des dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 par. 2 CE-UE).
Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée [concernant la CEExtr]). Les art. 379 à 397 du Code de procédure pénale suisse du
E. 1.2.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêt à titre extraditionnel (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP mis en relation avec l’art. 48 al. 2 EIMP). Quant à la personne poursuivie, elle peut interjeter recours contre dit mandat dans le délai de dix jours à compter de la notification écrite de celui-ci (art. 48 al. 2 EIMP).
E. 1.2.2 In casu, le mandat d’arrêt entrepris a été notifié à A. le 5 mai 2022 (act. 9.9). Il semblerait qu’à cette même date le prénommé a interjeté recours (v. supra let. D; act. 1). Ce dernier a été motivé par le recourant, selon ses dires, le 14 mai 2022, avant d’être transmis aux autorités pénitentiaires le 16 mai suivant (act. 13). Nonobstant ce qui précède, la date du cachet postal est celle du
- 6 -
17 mai 2022. Il semblerait donc que les déterminations de A. pourraient être tardives et partant irrecevables. Toutefois, par économie de procédure et au vu des considérants ci-dessous, cette question peut souffrir de rester indécise.
2. À titre liminaire, il convient de souligner que E., épouse du recourant, est dépourvue de la qualité de partie à la présente procédure. C’est pourquoi, ses requêtes (v. supra let. I) sont écartées.
3. A. semble contester les faits retenus par les autorités judiciaires italiennes et, par conséquent, sa condamnation à une peine de réclusion et précise avoir saisi la CourEDH suite au jugement de la Cour de cassation italienne. Il fait valoir, de surcroît, le principe de spécialité (art. 38 al. 1 EIMP; act. 14).
3.1 Dans un premier moyen, le recourant semble se plaindre, dans un nota bene à son recours, de ne pas avoir été assisté par un avocat lors de la notification, le 5 mai 2022, du mandat d’arrêt en vue d’extradition (act. 1,
p. 2).
3.1.1 À teneur de l’art. 21 al. 1 EIMP, la personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné. Il en découle que le droit d’être assisté d’un mandataire est invocable, notamment, en matière de détention extraditionnelle (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 475). La disposition susmentionnée confère une large marge d’appréciation à l’autorité; ainsi, la désignation d’un mandataire d’office dépend essentiellement de la difficulté des questions soulevées, en fait et en droit, et dont la solution exige, pour assurer une défense efficace des droits de la personne poursuivie, le concours d’un avocat (ATF 107 Ib 80 consid. 4; ZIMMERMANN, op. cit., ibidem). C’est à l’autorité de vérifier notamment si l’extradable dispose des facultés et des connaissances suffisantes – notamment des capacités linguistiques – pour se défendre de manière appropriée dans le cadre de la procédure le touchant (v. ATF 112 Ib 342 consid. 2a).
3.1.2 Lorsqu’une personne est détenue en vue d’extradition, l’assistance d’un avocat doit lui être accordée généreusement puisqu’elle n’est, généralement, pas en mesure de faire seule usage des moyens et facilités nécessaire à une défense efficace (ZIMMERMANN, op. cit., ibidem). En la matière, doctrine et jurisprudence s’accordent à considérer que la partie qui requiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications
- 7 -
nécessaires, preuves à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a). Lorsque les données transmises par ce dernier ne sont pas en mesure de donner une image complète et cohérente de sa situation financière, la requête d’assistance judiciaire peut être rejetée en raison du fait qu’il n’a pas été en mesure de démontrer son indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.13 du
E. 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) s’appliquent également, par analogie, à la présente procédure de recours (art. 48 al. 2 EIMP en relation avec l’art. 47 EIMP), de même que les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021; v. art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). Le droit interne s’applique, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe « de faveur »; ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1;
v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 précité consid. 3.4).
E. 5.1 Ainsi que précisé ci-dessus (supra consid. 3.1.1 et 3.1.2), la personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.4 du 22 juin 2021 et références citées). Cette condition n’est en l’espèce pas réalisée. En effet, les considérations qui précèdent se fondent sur l’application de dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l’argumentation développée par A. n’était manifestement pas propre à remettre en question. De surcroît, les indications fournies par le prénommé
– et par son épouse – sont insuffisantes puisqu’aucun document ne précise l’état de sa fortune. Quant aux comptes annuels du recourant, ils permettent d’écarter son indigence puisqu’il ressort de ceux-ci qu’en 2021 le résultat de l’exercice de son activité professionnelle de radiologue a été, après déduction des diverses charges financières, d’EUR 113'269,12. Sous cet angle également, la requête d’assistance judiciaire aurait été écartée. Partant, la demande de A. ne peut qu’être rejetée.
E. 5.2 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 21 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 2'000.--.
- 12 -
E. 6 mars 2019 et références citées; RR.2016.146 du 20 septembre 2016 consid. 4.1 et références citées). Est indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a, 124 I 1 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1 et références citées; 1B_574/2019 du 26 mars 2020 consid. 2.2). L’indigence s’évalue en fonction de l’entière situation économique du requérant au moment du dépôt de la demande (ATF 124 I 1; 120 Ia 179 consid. 3a et références citées). Il y a ainsi lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d’autre part, l’ensemble de ses engagements financiers (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_597/2020 précité ibidem; 1B_574/2019 précité ibidem).
3.1.3 In casu, il ressort du dossier de la cause que lors de l’audition auprès du MP- GE du 26 avril 2022, A., qui maîtrise la langue française et est de ce fait parfaitement en mesure de comprendre le sens de la procédure (act. 9.3,
p. 1), n’était pas accompagné d’un conseil juridique. Compte tenu du fait que lors de l’émission du mandat d’arrêt le 28 avril 2022, l’intéressé n’avait pas d’avocat, le titre de détention a été transmis au MP-GE, ce dernier ayant procédé à la notification le 5 mai 2022. Entre la date d’émission du mandat entrepris et sa notification, Me B., avocate française, a sollicité, le 29 avril 2022, à pouvoir contacter le prénommé, requête accordée par l’OFJ le 2 mai
2022. Par la suite, l’épouse de A. a également mandaté un conseil juridique en Suisse. Dit conseil a d’ailleurs sollicité à pouvoir visiter le recourant, demande accordée par l’OFJ le 10 mai 2021 (v. supra let. G). Au vu des éléments susdits, il ne peut être reproché à l’OFJ un quelconque manquement puisqu’au jour de la notification du mandat d’arrêt entrepris aucun avocat n’a été constitué par le recourant et aucune procuration n’a été transmise à l’OFJ dans la présente procédure alors que la possibilité de le faire ne lui a pas manquée tant avant la notification du mandat d’arrêt qu’après celle-ci. Aussi, il sied de relever que le dossier de la cause ne contient aucun élément permettant de retenir que A. ne pouvait pas comprendre le sens de la procédure ou les raisons pour lesquelles les autorités italiennes demandent son extradition. Enfin, il ne ressort pas du
- 8 -
dossier de la cause que le prénommé ait introduit, auprès de l’OFJ, de demande d’assistance judiciaire dûment accompagnée des indications nécessaires. Partant, la notification directe en main du recourant n’est point critiquable. Cela scelle le sort de ce grief.
3.2 Dans un ensemble de griefs qu’il convient de traiter globalement au vu de leur contenu, le recourant semble contester les faits qui ont abouti à sa condamnation en Italie et invoque, sans toutefois fournir des indications précises à ce sujet, le principe de la spécialité (art. 38 al. 1 EIMP).
3.2.1 La règle de la spécialité est un principe général du droit extraditionnel (ATF 135 IV 212 consid. 2.1; 123 IV 42 consid. 3b). Ancrée notamment à la CEExtr, elle prévoit, sauf exception, que l’individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l’extradition (art. 14 al. 1). La portée de la disposition précitée est étendue par le Quatrième Protocole additionnel à la CEExtr qui prévoit que la règle de la spécialité s’applique à la personne arrêtée, poursuivie, jugée ou condamnée (v. art. 3; ZIMMERMANN, op. cit., n° 736). L’art. 38 al. 1 let. a EIMP prévoit en outre une règle similaire à celle de la CEExtr. Le principe de la spécialité tend à protéger, d’une part, les intérêts de l’État requis (arrêt du Tribunal fédéral 1A.267/2004 du 4 février 2005, consid. 3.2) et, d’autre part, la personne poursuivie (ATF 123 IV 42 consid. 3b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.44 du 11 mai 2011 consid. 5.1).
3.2.2 Lorsque la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, elle n’a pas à se prononcer, à ce stade de la procédure, sur le bien-fondé de la demande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3). Elle se borne à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3). Les griefs ayant trait au bien-fondé de la requête d’extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite et pour laquelle sont compétents, en première instance, l’OFJ puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et en dernière instance le Tribunal fédéral (aux conditions prévues à l’art. 84 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Dans le cadre de la procédure d’extradition, la détention de la personne poursuivie est, de jurisprudence constante, la règle, la mise en liberté demeurant l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2 et 2.4; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159 consid. 1; 109 Ib 58 consid. 2). Cette dernière est d’ailleurs soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention provisoire prononcée dans le cadre d’une procédure pénale nationale (ATF 130 II 306
- 9 -
consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2004 du 21 juin 2004 consid. 2.2).
3.2.3 Les art. 47 ss EIMP précisent qu’il peut être renoncé à la détention, notamment, s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération ou si d’autres motifs justifient une mesure moins incisive (art. 47 al. 2), si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP), si l’extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP; ATF 117 IV 359 consid. 2) ou encore en cas de refus de l’extradition (art. 56 al. 2 EIMP). L’énumération précitée n’est cependant pas exhaustive (ATF 130 II 306 consid. 2.1 et références citées). La détention peut exceptionnellement prendre fin à n’importe quel stade de la procédure – si les circonstances le justifient –, la demande de mise en liberté pouvant être présentée en tout temps (art. 50 al. 3 EIMP).
3.2.4 La détention extraditionnelle vise, notamment, à parer un éventuel risque de fuite. La jurisprudence s’agissant du risque précité est restrictive, l’annulation du mandat d’arrêt en vue d’extradition, respectivement l’élargissement de la personne, n’ayant été admis que dans de rares cas (v. ATF 130 II 306 consid. 2.4), notamment lorsque les détenus avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée en Suisse (ATF 136 IV 20 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015 consid. 3.1). L’examen des conditions pouvant justifier l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition, respectivement l’élargissement de la personne détenue, doit se faire dans le cas concret, selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie ou condamnée, en cas d’admission d’une demande d’extradition, à l’État qui en a fait la demande (ATF 130 II 306 consid. 2.2 et les références citées; arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2021.13 du 14 octobre 2021 consid. 3.1; RH.2017.5 du 28 juin 2017 consid. 2.1 et références citées). C’est d’ailleurs le sens qu’il faut donner aux art. 47 ss EIMP, de l’organisation desquels il se déduit que la détention de l’accusé est la règle (ATF 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2017.5 du 28 juin 2017 et les références citées).
3.2.5 In casu, n’en déplaise à A., les griefs qu’il soulève ne sont pas de nature à rendre inadmissible la démarche des autorités italiennes. Il suffit de constater que le mandat d’arrêt en vue d’extradition a été prononcé sur la base d’un signalement dans le Système d’information Schengen, lequel est assimilable
- 10 -
à une demande d’arrestation provisoire en vue d’extradition (ZIMMERMANN, op. cit., n° 33). Les éléments transmis par les autorités italiennes, et qui ont servi de fondement au mandat d’arrêt querellé, permettent de comprendre aisément les motifs qui fondent la requête, un exposé des faits principaux
– et des infractions – qui ont abouti à la condamnation du prénommé et à l’imposition de, notamment, une peine de réclusion de 7 ans a ainsi été livré par l’autorité requérante. Le recourant, qui n’avance aucun motif permettant de remettre en question le mandat d’arrêt de l’OFJ, se contente d’exposer sa version des faits tout en contestant celle retenue par les diverses instances judiciaires italiennes, parmi lesquelles et en dernier lieu, la Cour suprême de cassation. Le fait que A. ait déposé une requête auprès de la CourEDH le 21 novembre 2019 ne permet pas non plus de mettre en doute la validité du mandat d’arrêt de l’OFJ, étant précisé, par surabondance, que le prénommé se borne à mentionner, sans autre précision, qu’aucune décision n’a encore été rendue par la juridiction internationale précitée (act. 14, p. 1). Enfin, s’agissant du principe de spécialité invoqué par A., il a trait à la procédure d’extradition au fond. C’est donc à ce stade que cette question peut se poser, Quoi qu’il en soit, cette objection ne permet pas de considérer, à ce stade, la requête d’extradition comme manifestement inadmissible. Compte tenu des éléments susdits, les griefs du recourant, mal fondés, sont intégralement rejetés.
En ce qui concerne plus particulièrement le risque de fuite, c’est à juste titre que l’OFJ retient qu’il est réel puisque le recourant vit en France, n’a aucune attache en Suisse et s’oppose à son extradition (act. 9, p. 2). Le risque que le recourant cherche à fuir le territoire helvétique afin d’échapper à l’extradition doit par conséquent être considéré comme sérieux. Ce constat n’est que renforcé par le fait que le quantum de la peine à exécuter est important et qu’il ne peut pas être exclu que le recourant tente de se soustraire à la procédure d’extradition en tombant dans la clandestinité. Les conditions permettant de s’écarter de la règle voulant que la détention extraditionnelle soit le principe et la libération l’exception ne sont ainsi pas remplies en l’espèce. Enfin, d’autres motifs qui excluraient manifestement une extradition ou qui pourraient conduire à une levée de la détention aux fins d’extradition ne sont ni invoqués ni apparents.
4. Au vu de l’ensemble de considérants qui précèdent, le recours, mal fondé est rejeté.
5. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire (act. 12).
- 11 -
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
- Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 27 mai 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 27 mai 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez
Parties
A., actuellement détenu,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet
Extradition à l'Italie
Mandat d’arrêt en vue d’extradition (art. 48 al. 2 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RH.2022.6 Procédure secondaire: RP.2022.18
- 2 -
Faits:
A. Le 13 janvier 2020, l’Italie a inscrit A., dans le Système d’information Schengen (SIS) afin qu’il soit arrêté en vue d’extradition. Le précité est recherché par les autorités italiennes en vue de l’exécution d’une peine de réclusion de 7 ans prononcée par jugement de la Cour d’appel de Turin du 6 juillet 2018 – entré en force le 5 juin 2019 – pour des faits qualifiés par la législation pénale italienne de « violenza sessuale aggravata » (art. 81, 609bis, 609ter et 609septies du Code pénal italien du 19 octobre 1930 [act. 9.1,
p. 2 s.; act. 9.10, p. 1]).
B. Le 25 avril 2022, A. a été, sur la base d’une ordonnance provisoire d’arrestation émise le même jour par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), arrêté sur le territoire helvétique (act. 9.2). Le prénommé a été entendu par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP- GE) le 26 avril 2022. À cette occasion, il s’est opposé à son extradition simplifiée vers l’Italie au sens de l’art. 54 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1982 (EIMP; RS 345.1 [act. 9.3]).
C. Le 28 avril 2022, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de A., titre de détention qui lui a été notifié le 5 mai 2022 (act. 9.9).
D. Par missive daté du 5 mai 2022 (cachet postal illisible), reçu par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) le 9 mai suivant, A. a interjeté recours auprès de l’autorité de céans contre le mandat d’arrêt susmentionné. Le prénommé souligne, d’une part, que son « conseil se chargera d’indiquer les conclusions et les motifs » ayant trait à son recours et, d’autre part, qu’il n’a pas été assisté par un avocat lors de la notification, le 5 mai 2022, du mandat d’arrêt en vue d’extradition (act. 1).
E. Le 5 mai 2022, le Ministère de la justice de la République italienne a formellement requis l’extradition de A. (act. 9.10).
F. Le 9 mai 2022, la Cour des plaintes a invité l’OFJ à se déterminer (act. 3). Par missive du même jour – envoyée le jour suivant – l’autorité de céans a sollicité du recourant qu’il communique le nom de son conseil juridique et que, si par hypothèse, son intention était de requérir l’assistance judiciaire,
- 3 -
qu’il remplisse le formulaire remis en annexe. Un délai au 23 mai 2021 a été imparti pour ce faire (act. 5).
G. Le 13 mai 2022, l’OFJ a, d’une part, déposé sa réponse au recours et, d’autre part, transmis le dossier de la cause à la Cour de céans. S’agissant du sort de la cause, l’autorité susdite conclut, en substance, au rejet – sous suite de frais – du recours dans la mesure où il est recevable (act. 9). Quant aux pièces au dossier, elles précisent, entre autres:
- que le 29 avril 2022, Me B. a sollicité à pouvoir contacter A. (« son client »), demande accordée par l’OFJ, suite à divers échanges de courriels avec l’établissement pénitentiaire, le 2 mai 2022 (act. 9.5 à 9.8);
- que par courriel du 9 mai 2022, Me C. a informé l’OFJ qu’il a été mandaté par l’épouse du recourant pour le représenter (act. 9.11 et 9.12); et, que suite à divers échanges de courriels Mes C. et D. ont été autorisés – le 10 mai 2022 – à rendre visite au recourant (act. 9.13 et 9.14).
H. Par missive du 16 mai 2022 (date du cachet postal), A. a communiqué à la Cour des plaintes le nom de son conseil juridique (Me C.) et transmis le formulaire d’assistance judiciaire partiellement rempli (act. 10; RP.2022.18, act. 1).
I. Le 16 mai 2022, E. épouse du recourant, a transmis à l’autorité de céans plusieurs documents, dont la copie d’un formulaire de requête que le recourant aurait déposé par l’intermédiaire de Me B. auprès de la Cour européenne des droits de l’homme le 21 novembre 2019 (ci-après: CourEDH [act. 11.4]). La prénommée conteste le risque de fuite de son époux et sollicite la libération de ce dernier, voire l’imposition de mesures de substitution (act. 11).
J. Appelé à répliquer, le recourant a adressé, le 17 mai 2022 (date du cachet postal), trois courriers à la Cour de céans. Dans le premier, il révoque le mandat de Me C. et mandate Me F. comme « conseil d’office ». Dans le second, il fait état des raisons pour lesquelles il conteste le mandat d’arrêt de l’OFJ du 28 avril 2022. Enfin, dans le troisième, il conteste la réponse de l’OFJ du 13 mai 2022 (act. 13 à 15).
K. Le 23 mai 2022, E. a transmis à l’autorité de céans divers documents fiscaux français (RP.2022.18, act. 2 et 2.2).
- 4 -
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d’extradition entre la Confédération suisse et la République italienne sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Italie le 4 novembre 1963, et trois de ses Protocoles additionnels, à savoir, le Deuxième Protocole additionnel (RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour l’Italie le 23 avril 1985, le Troisième Protocole additionnel (RS 0.353.13), en vigueur pour la Suisse dès le 1er novembre 2016 et pour l’Italie dès le 1er décembre 2019 et le Quatrième Protocole additionnel (RS 0.353.14), en vigueur pour la Suisse dès le 1er novembre 2016 et pour l’Italie dès le 1er décembre 2019. S’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et l’Italie, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https://www.fed lex.admin.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register/8]), de même que les art. 26 ss de la Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du Système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II; JO L 205 du 7 août 2007, p. 63-84) et les dispositions correspondantes du Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312/56 du 7 décembre 2018, p. 56 ss; v. art. 79, p. 103 [textes disponibles in site internet susmentionné onglet « 8.4. Développements de l’acquis Schengen »]), appliqué provisoirement par la Suisse dès le 28 décembre 2019 (v. RS 0.362.380.086). Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur
- 5 -
dès le 5 novembre 2019 (CE-UE; n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n° CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003,
p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site internet susmentionné onglet « 8.2. Annexe B »]). Ceci sans préjudice des dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 par. 2 CE-UE).
Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée [concernant la CEExtr]). Les art. 379 à 397 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) s’appliquent également, par analogie, à la présente procédure de recours (art. 48 al. 2 EIMP en relation avec l’art. 47 EIMP), de même que les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021; v. art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). Le droit interne s’applique, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe « de faveur »; ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1;
v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 précité consid. 3.4).
1.2
1.2.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêt à titre extraditionnel (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP mis en relation avec l’art. 48 al. 2 EIMP). Quant à la personne poursuivie, elle peut interjeter recours contre dit mandat dans le délai de dix jours à compter de la notification écrite de celui-ci (art. 48 al. 2 EIMP).
1.2.2 In casu, le mandat d’arrêt entrepris a été notifié à A. le 5 mai 2022 (act. 9.9). Il semblerait qu’à cette même date le prénommé a interjeté recours (v. supra let. D; act. 1). Ce dernier a été motivé par le recourant, selon ses dires, le 14 mai 2022, avant d’être transmis aux autorités pénitentiaires le 16 mai suivant (act. 13). Nonobstant ce qui précède, la date du cachet postal est celle du
- 6 -
17 mai 2022. Il semblerait donc que les déterminations de A. pourraient être tardives et partant irrecevables. Toutefois, par économie de procédure et au vu des considérants ci-dessous, cette question peut souffrir de rester indécise.
2. À titre liminaire, il convient de souligner que E., épouse du recourant, est dépourvue de la qualité de partie à la présente procédure. C’est pourquoi, ses requêtes (v. supra let. I) sont écartées.
3. A. semble contester les faits retenus par les autorités judiciaires italiennes et, par conséquent, sa condamnation à une peine de réclusion et précise avoir saisi la CourEDH suite au jugement de la Cour de cassation italienne. Il fait valoir, de surcroît, le principe de spécialité (art. 38 al. 1 EIMP; act. 14).
3.1 Dans un premier moyen, le recourant semble se plaindre, dans un nota bene à son recours, de ne pas avoir été assisté par un avocat lors de la notification, le 5 mai 2022, du mandat d’arrêt en vue d’extradition (act. 1,
p. 2).
3.1.1 À teneur de l’art. 21 al. 1 EIMP, la personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné. Il en découle que le droit d’être assisté d’un mandataire est invocable, notamment, en matière de détention extraditionnelle (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 475). La disposition susmentionnée confère une large marge d’appréciation à l’autorité; ainsi, la désignation d’un mandataire d’office dépend essentiellement de la difficulté des questions soulevées, en fait et en droit, et dont la solution exige, pour assurer une défense efficace des droits de la personne poursuivie, le concours d’un avocat (ATF 107 Ib 80 consid. 4; ZIMMERMANN, op. cit., ibidem). C’est à l’autorité de vérifier notamment si l’extradable dispose des facultés et des connaissances suffisantes – notamment des capacités linguistiques – pour se défendre de manière appropriée dans le cadre de la procédure le touchant (v. ATF 112 Ib 342 consid. 2a).
3.1.2 Lorsqu’une personne est détenue en vue d’extradition, l’assistance d’un avocat doit lui être accordée généreusement puisqu’elle n’est, généralement, pas en mesure de faire seule usage des moyens et facilités nécessaire à une défense efficace (ZIMMERMANN, op. cit., ibidem). En la matière, doctrine et jurisprudence s’accordent à considérer que la partie qui requiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications
- 7 -
nécessaires, preuves à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a). Lorsque les données transmises par ce dernier ne sont pas en mesure de donner une image complète et cohérente de sa situation financière, la requête d’assistance judiciaire peut être rejetée en raison du fait qu’il n’a pas été en mesure de démontrer son indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.13 du 6 mars 2019 et références citées; RR.2016.146 du 20 septembre 2016 consid. 4.1 et références citées). Est indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a, 124 I 1 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1 et références citées; 1B_574/2019 du 26 mars 2020 consid. 2.2). L’indigence s’évalue en fonction de l’entière situation économique du requérant au moment du dépôt de la demande (ATF 124 I 1; 120 Ia 179 consid. 3a et références citées). Il y a ainsi lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d’autre part, l’ensemble de ses engagements financiers (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_597/2020 précité ibidem; 1B_574/2019 précité ibidem).
3.1.3 In casu, il ressort du dossier de la cause que lors de l’audition auprès du MP- GE du 26 avril 2022, A., qui maîtrise la langue française et est de ce fait parfaitement en mesure de comprendre le sens de la procédure (act. 9.3,
p. 1), n’était pas accompagné d’un conseil juridique. Compte tenu du fait que lors de l’émission du mandat d’arrêt le 28 avril 2022, l’intéressé n’avait pas d’avocat, le titre de détention a été transmis au MP-GE, ce dernier ayant procédé à la notification le 5 mai 2022. Entre la date d’émission du mandat entrepris et sa notification, Me B., avocate française, a sollicité, le 29 avril 2022, à pouvoir contacter le prénommé, requête accordée par l’OFJ le 2 mai
2022. Par la suite, l’épouse de A. a également mandaté un conseil juridique en Suisse. Dit conseil a d’ailleurs sollicité à pouvoir visiter le recourant, demande accordée par l’OFJ le 10 mai 2021 (v. supra let. G). Au vu des éléments susdits, il ne peut être reproché à l’OFJ un quelconque manquement puisqu’au jour de la notification du mandat d’arrêt entrepris aucun avocat n’a été constitué par le recourant et aucune procuration n’a été transmise à l’OFJ dans la présente procédure alors que la possibilité de le faire ne lui a pas manquée tant avant la notification du mandat d’arrêt qu’après celle-ci. Aussi, il sied de relever que le dossier de la cause ne contient aucun élément permettant de retenir que A. ne pouvait pas comprendre le sens de la procédure ou les raisons pour lesquelles les autorités italiennes demandent son extradition. Enfin, il ne ressort pas du
- 8 -
dossier de la cause que le prénommé ait introduit, auprès de l’OFJ, de demande d’assistance judiciaire dûment accompagnée des indications nécessaires. Partant, la notification directe en main du recourant n’est point critiquable. Cela scelle le sort de ce grief.
3.2 Dans un ensemble de griefs qu’il convient de traiter globalement au vu de leur contenu, le recourant semble contester les faits qui ont abouti à sa condamnation en Italie et invoque, sans toutefois fournir des indications précises à ce sujet, le principe de la spécialité (art. 38 al. 1 EIMP).
3.2.1 La règle de la spécialité est un principe général du droit extraditionnel (ATF 135 IV 212 consid. 2.1; 123 IV 42 consid. 3b). Ancrée notamment à la CEExtr, elle prévoit, sauf exception, que l’individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l’extradition (art. 14 al. 1). La portée de la disposition précitée est étendue par le Quatrième Protocole additionnel à la CEExtr qui prévoit que la règle de la spécialité s’applique à la personne arrêtée, poursuivie, jugée ou condamnée (v. art. 3; ZIMMERMANN, op. cit., n° 736). L’art. 38 al. 1 let. a EIMP prévoit en outre une règle similaire à celle de la CEExtr. Le principe de la spécialité tend à protéger, d’une part, les intérêts de l’État requis (arrêt du Tribunal fédéral 1A.267/2004 du 4 février 2005, consid. 3.2) et, d’autre part, la personne poursuivie (ATF 123 IV 42 consid. 3b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.44 du 11 mai 2011 consid. 5.1).
3.2.2 Lorsque la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, elle n’a pas à se prononcer, à ce stade de la procédure, sur le bien-fondé de la demande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3). Elle se borne à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3). Les griefs ayant trait au bien-fondé de la requête d’extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite et pour laquelle sont compétents, en première instance, l’OFJ puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et en dernière instance le Tribunal fédéral (aux conditions prévues à l’art. 84 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Dans le cadre de la procédure d’extradition, la détention de la personne poursuivie est, de jurisprudence constante, la règle, la mise en liberté demeurant l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2 et 2.4; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159 consid. 1; 109 Ib 58 consid. 2). Cette dernière est d’ailleurs soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention provisoire prononcée dans le cadre d’une procédure pénale nationale (ATF 130 II 306
- 9 -
consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2004 du 21 juin 2004 consid. 2.2).
3.2.3 Les art. 47 ss EIMP précisent qu’il peut être renoncé à la détention, notamment, s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération ou si d’autres motifs justifient une mesure moins incisive (art. 47 al. 2), si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP), si l’extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP; ATF 117 IV 359 consid. 2) ou encore en cas de refus de l’extradition (art. 56 al. 2 EIMP). L’énumération précitée n’est cependant pas exhaustive (ATF 130 II 306 consid. 2.1 et références citées). La détention peut exceptionnellement prendre fin à n’importe quel stade de la procédure – si les circonstances le justifient –, la demande de mise en liberté pouvant être présentée en tout temps (art. 50 al. 3 EIMP).
3.2.4 La détention extraditionnelle vise, notamment, à parer un éventuel risque de fuite. La jurisprudence s’agissant du risque précité est restrictive, l’annulation du mandat d’arrêt en vue d’extradition, respectivement l’élargissement de la personne, n’ayant été admis que dans de rares cas (v. ATF 130 II 306 consid. 2.4), notamment lorsque les détenus avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée en Suisse (ATF 136 IV 20 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015 consid. 3.1). L’examen des conditions pouvant justifier l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition, respectivement l’élargissement de la personne détenue, doit se faire dans le cas concret, selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie ou condamnée, en cas d’admission d’une demande d’extradition, à l’État qui en a fait la demande (ATF 130 II 306 consid. 2.2 et les références citées; arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2021.13 du 14 octobre 2021 consid. 3.1; RH.2017.5 du 28 juin 2017 consid. 2.1 et références citées). C’est d’ailleurs le sens qu’il faut donner aux art. 47 ss EIMP, de l’organisation desquels il se déduit que la détention de l’accusé est la règle (ATF 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2017.5 du 28 juin 2017 et les références citées).
3.2.5 In casu, n’en déplaise à A., les griefs qu’il soulève ne sont pas de nature à rendre inadmissible la démarche des autorités italiennes. Il suffit de constater que le mandat d’arrêt en vue d’extradition a été prononcé sur la base d’un signalement dans le Système d’information Schengen, lequel est assimilable
- 10 -
à une demande d’arrestation provisoire en vue d’extradition (ZIMMERMANN, op. cit., n° 33). Les éléments transmis par les autorités italiennes, et qui ont servi de fondement au mandat d’arrêt querellé, permettent de comprendre aisément les motifs qui fondent la requête, un exposé des faits principaux
– et des infractions – qui ont abouti à la condamnation du prénommé et à l’imposition de, notamment, une peine de réclusion de 7 ans a ainsi été livré par l’autorité requérante. Le recourant, qui n’avance aucun motif permettant de remettre en question le mandat d’arrêt de l’OFJ, se contente d’exposer sa version des faits tout en contestant celle retenue par les diverses instances judiciaires italiennes, parmi lesquelles et en dernier lieu, la Cour suprême de cassation. Le fait que A. ait déposé une requête auprès de la CourEDH le 21 novembre 2019 ne permet pas non plus de mettre en doute la validité du mandat d’arrêt de l’OFJ, étant précisé, par surabondance, que le prénommé se borne à mentionner, sans autre précision, qu’aucune décision n’a encore été rendue par la juridiction internationale précitée (act. 14, p. 1). Enfin, s’agissant du principe de spécialité invoqué par A., il a trait à la procédure d’extradition au fond. C’est donc à ce stade que cette question peut se poser, Quoi qu’il en soit, cette objection ne permet pas de considérer, à ce stade, la requête d’extradition comme manifestement inadmissible. Compte tenu des éléments susdits, les griefs du recourant, mal fondés, sont intégralement rejetés.
En ce qui concerne plus particulièrement le risque de fuite, c’est à juste titre que l’OFJ retient qu’il est réel puisque le recourant vit en France, n’a aucune attache en Suisse et s’oppose à son extradition (act. 9, p. 2). Le risque que le recourant cherche à fuir le territoire helvétique afin d’échapper à l’extradition doit par conséquent être considéré comme sérieux. Ce constat n’est que renforcé par le fait que le quantum de la peine à exécuter est important et qu’il ne peut pas être exclu que le recourant tente de se soustraire à la procédure d’extradition en tombant dans la clandestinité. Les conditions permettant de s’écarter de la règle voulant que la détention extraditionnelle soit le principe et la libération l’exception ne sont ainsi pas remplies en l’espèce. Enfin, d’autres motifs qui excluraient manifestement une extradition ou qui pourraient conduire à une levée de la détention aux fins d’extradition ne sont ni invoqués ni apparents.
4. Au vu de l’ensemble de considérants qui précèdent, le recours, mal fondé est rejeté.
5. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire (act. 12).
- 11 -
5.1 Ainsi que précisé ci-dessus (supra consid. 3.1.1 et 3.1.2), la personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.4 du 22 juin 2021 et références citées). Cette condition n’est en l’espèce pas réalisée. En effet, les considérations qui précèdent se fondent sur l’application de dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l’argumentation développée par A. n’était manifestement pas propre à remettre en question. De surcroît, les indications fournies par le prénommé
– et par son épouse – sont insuffisantes puisqu’aucun document ne précise l’état de sa fortune. Quant aux comptes annuels du recourant, ils permettent d’écarter son indigence puisqu’il ressort de ceux-ci qu’en 2021 le résultat de l’exercice de son activité professionnelle de radiologue a été, après déduction des diverses charges financières, d’EUR 113'269,12. Sous cet angle également, la requête d’assistance judiciaire aurait été écartée. Partant, la demande de A. ne peut qu’être rejetée.
5.2 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 21 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 2'000.--.
- 12 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 27 mai 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- A. - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).