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RR.2016.146

Bundesstrafgericht · 2016-09-20 · Français CH

Extradition à l'Espagne. Décision d'extradition (art. 55 EIMP) et assistance judiciaire (art. 65 PA).

Sachverhalt

A. Par note diplomatique du 14 avril 2016, l'Ambassade d'Espagne à Berne a requis l'arrestation et l'extradition du dénommé A., citoyen turc détenu dans le canton du Valais dans le cadre d'une procédure pénale suisse (act. 1.1). Les faits reprochés à ce dernier ont trait au trafic de cannabis.

Par courrier du 2 mai 2016, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a transmis la demande d'extradition au Ministère public du canton du Valais (ci-après: MP-VS), aux fins de procéder à l'audition de A. en application de l'art. 52 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1). Entendu le 13 mai 2016 par le MP-VS, celui-là s'est opposé à son extradition simplifiée, et a demandé à être représenté par Me Laurent Fischer (ci-après: Me Fischer), avocat qui défendait ses intérêts dans le cadre de la procédure pénale nationale (annexe réponse OFJ, act. 4, pièce 19, p. 2). A. s'est à cette occasion engagé à contacter lui-même son conseil (ibidem).

B. En date du 28 juin 2016, l’OFJ a accordé à l'Espagne l’extradition de A. pour les faits décrits dans la demande d’extradition susmentionnée, rejetant par la même occasion sa demande d'assistance judiciaire (act. 1.1, p. 4 s.).

C. Par mémoire du 21 juillet 2016, A. a formé recours contre la décision de l’OFJ, concluant à son annulation, et requérant d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire (act. 1).

L’OFJ a déposé une réponse au recours en date du 2 août 2016, aux termes de laquelle il conclut au rejet de ce dernier (act. 4). Le conseil de A. a répliqué par écriture du 19 août 2016 (act. 6), ce dont l'OFJ a été informé par le greffe de céans (act. 7). Me Fischer a encore, le 25 août 2016, adressé une "liste des opérations effectuées dans la procédure de recours B243333 devant le Tribunal pénal fédéral" (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

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Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Adressé dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition, le recours est formellement recevable.

E. 1.2 Les procédures d'extradition entre la Suisse et l’Espagne sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) et par ses protocoles additionnels (RS 0.353.11 et 12). A compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’extradition entre ces deux Etats (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le principe de faveur s’applique également en présence de normes internationales plus larges contenues dans des accords bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes (art. 59 al. 2 CAAS). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

E. 2 Dans un premier grief, le recourant fait valoir qu'il "aurait dû être immédiatement assisté d'un avocat dans la procédure d'extradition dirigée contre lui en Suisse" et que, tel n'ayant pas été le cas, l'audition effectuée le 13 mai 2016 devrait être retranchée du dossier, une nouvelle audition étant selon lui nécessaire en présence de son conseil (act. 1, p. 3 ss).

E. 2.1 Pareille position méconnaît les règles et principes présidant au déroulement de la procédure d'extradition, tels qu'exposés ci-après.

E. 2.2 L'art. 52 al. 2 EIMP prévoit que la personne poursuivie est brièvement entendue sur sa situation personnelle, en particulier sur sa nationalité et ses

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rapports avec l’Etat requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d’arrêt ou à l’extradition, étant précisé que son mandataire peut participer à cette audition.

Contrairement à ce que tente – longuement – de soutenir le recourant, il ressort du texte légal même que la participation du mandataire de l'extradable n'est aucunement obligatoire lors de l'audition prévue par l'art. 52 EIMP dans le cadre de la procédure d'extradition. La matière est, sur ce point, spécifiquement réglée par l'EIMP, de sorte que les règles du CPP, applicables à titre supplétif par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP, ne trouvent pas à s'appliquer sur cette question (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.45 du 9 mars 2011, consid. 4.2; KNODEL/GLENCK, in Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, 2015, n° 1 ad art. 52; v. également dans ledit ouvrage, DANGUBIC/KESHELAVA, n° 1 ad art. 12). Il en va de même de la jurisprudence sur laquelle le recourant fonde l'entier de son argumentation (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.99 du 11 août 2011 publié in TPF 2011 135), laquelle a été rendue dans le domaine de la "petite" entraide et ne lui est partant d'aucun secours en la présente espèce.

Cela étant, il suffit de constater que le recourant a dûment été informé, au cours de son audition par le MP-VS, de son droit à faire appel à un avocat pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure d'extradition menée par l'OFJ, et qu'il n'a à aucun moment exigé la présence de son mandataire au cours de ladite audition. En informant le procureur en charge de l'audition qu'il "contacterai[t]" Me Fischer, et en continuant de répondre aux questions du magistrat, le recourant a exprimé son accord à poursuivre et terminer ladite audition hors la présence de son conseil. Dès lors que cette dernière n'est pas obligatoire pour les raisons exposées plus haut, force est de constater que le vice de procédure dont se prévaut le recourant pour plaider le retranchement du procès-verbal d'audition est inexistant. Le sort du grief est ainsi scellé.

E. 3 Dans un deuxième moyen, le recourant argue du fait que la décision entreprise ne respecterait pas les art. 6 du Code pénal suisse (CP; RS 311.0) et 35 à 37 EIMP. Il estime en d'autres termes que la compétence répressive suisse serait donnée s'agissant des faits pour lesquels il est poursuivi en Espagne, et ce dès lors que la demande d'entraide mentionne un "transport de haschisch dès l'Espagne vers la Suisse afin de le remettre à autrui pour sa consommation" (act. 1, p. 10 s.).

Il n'en est rien, l'argument avancé étant vicié dans sa prémisse. Outre le fait que l'art. 37 EIMP n'est pas applicable avec les pays ayant ratifié la CEExtr

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– le texte de la Convention ne contenant en effet aucune règle analogue à ladite disposition – (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.230 du 14 novembre 2012, consid. 2.1), aucun élément ne permet de fonder une compétence répressive suisse en l'espèce. S'agissant des faits pour lesquels le recourant est poursuivi en Espagne, ceux-ci se sont exclusivement déroulés sur le territoire de l'Etat requérant, si bien qu'une compétence fondée sur le principe de territorialité (art. 3 CP) est exclue. Concernant l'art. 6 CP invoqué par le recourant, il n'est pas applicable en matière de stupéfiants, la lex specialis de l'art. 19 al. 4 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) primant en pareil cas (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3; 116 IV 244 consid. 2). Or le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler à réitérées reprises que la compétence helvétique ne peut naître de cette dernière disposition que si l'extradition de l'intéressé n'est pas admissible, l'obligation de poursuivre et de juger étant uniquement de nature subsidiaire à l'obligation d'extrader (ATF 116 IV 244 consid. 3a p. 248 in initio). Dès lors que l'extradition requise par l'Espagne se révèle admissible au regard du droit suisse, ainsi que cela ressort des considérants du présent arrêt, la compétence répressive suisse n'est pas fondée, ce qui prive de toute assise le grief soulevé à cet égard.

E. 4 Le recourant se plaint finalement de ne pas avoir été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire devant l'autorité intimée.

E. 4.1 Doctrine et jurisprudence s’accordent à considérer que la partie qui requiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications nécessaires, preuves à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a). Si les données transmises par ce dernier ne donnent pas une image complète et cohérente de sa situation financière, la requête d’assistance judiciaire peut être rejetée en raison du fait qu’il n’a pas été en mesure de démontrer son indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2006.6 du 18 avril 2006, consid. 6.1; cf. également HARARI/ALIBERTI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, no 34 ad art. 132; BÜHLER, Die Prozessarmut, in SCHÖBI (éd.), Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berne 2001, p. 189 ss).

E. 4.2 Le recourant a été invité par l'OFJ à remplir le formulaire destiné à établir sa situation patrimoniale (act. 4.5). Si ce document a bel et bien été signé et renvoyé dans le délai imparti, il ne contient aucune indication susceptible de statuer sur l'éventuelle indigence du signataire, ce dernier n'ayant pas même

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pris la peine de livrer une quelconque information sur les sources de revenus antérieures à son incarcération en Valais. Il va sans dire que, s'agissant d'une personne âgée de 23 ans au moment de sa mise en détention, et ayant passé plus de dix ans en Suisse auparavant, pareil mutisme sur ses revenus et dépenses est manifestement propre à faire naître des doutes quant à sa véritable situation patrimoniale. Les données ainsi transmises n'étant pas de nature à donner une image complète et cohérente de sa situation financière, c'est à juste titre que l'autorité intimée n'a pas fait droit à sa demande d'assistance judiciaire.

Mal fondé, le grief ne peut qu'être rejeté.

E. 5 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

E. 6 Le recourant requiert l'assistance judiciaire devant la Cour des plaintes. Selon l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée de payer les frais de procédure. Tel n'est pas le cas en l'espèce. L'ensemble des griefs soulevés à l'appui du recours se sont en effet avérés manifestement infondés eu égard aux principes légaux et jurisprudentiels applicables en la matière. L'assistance judiciaire doit partant être refusée.

E. 7 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera les frais du présent arrêt, lesquels seront réduits en raison du fait que ledit recourant se trouve en détention et donc actuellement sans revenu. Leur montant sera en l'espèce arrêté à CHF 800.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 21 septembre 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 20 septembre 2016 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova, le greffier Aurélien Stettler

Parties

A., actuellement en détention, représenté par Me Laurent Fischer, avocat, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse

Objet

Extradition à l'Espagne

Décision d'extradition (art. 55 EIMP) et assistance judiciaire (art. 65 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2016.146 Procédure secondaire: RP.2016.34

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Faits:

A. Par note diplomatique du 14 avril 2016, l'Ambassade d'Espagne à Berne a requis l'arrestation et l'extradition du dénommé A., citoyen turc détenu dans le canton du Valais dans le cadre d'une procédure pénale suisse (act. 1.1). Les faits reprochés à ce dernier ont trait au trafic de cannabis.

Par courrier du 2 mai 2016, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a transmis la demande d'extradition au Ministère public du canton du Valais (ci-après: MP-VS), aux fins de procéder à l'audition de A. en application de l'art. 52 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1). Entendu le 13 mai 2016 par le MP-VS, celui-là s'est opposé à son extradition simplifiée, et a demandé à être représenté par Me Laurent Fischer (ci-après: Me Fischer), avocat qui défendait ses intérêts dans le cadre de la procédure pénale nationale (annexe réponse OFJ, act. 4, pièce 19, p. 2). A. s'est à cette occasion engagé à contacter lui-même son conseil (ibidem).

B. En date du 28 juin 2016, l’OFJ a accordé à l'Espagne l’extradition de A. pour les faits décrits dans la demande d’extradition susmentionnée, rejetant par la même occasion sa demande d'assistance judiciaire (act. 1.1, p. 4 s.).

C. Par mémoire du 21 juillet 2016, A. a formé recours contre la décision de l’OFJ, concluant à son annulation, et requérant d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire (act. 1).

L’OFJ a déposé une réponse au recours en date du 2 août 2016, aux termes de laquelle il conclut au rejet de ce dernier (act. 4). Le conseil de A. a répliqué par écriture du 19 août 2016 (act. 6), ce dont l'OFJ a été informé par le greffe de céans (act. 7). Me Fischer a encore, le 25 août 2016, adressé une "liste des opérations effectuées dans la procédure de recours B243333 devant le Tribunal pénal fédéral" (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

- 3 -

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Adressé dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition, le recours est formellement recevable.

1.2 Les procédures d'extradition entre la Suisse et l’Espagne sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) et par ses protocoles additionnels (RS 0.353.11 et 12). A compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’extradition entre ces deux Etats (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le principe de faveur s’applique également en présence de normes internationales plus larges contenues dans des accords bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes (art. 59 al. 2 CAAS). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

2. Dans un premier grief, le recourant fait valoir qu'il "aurait dû être immédiatement assisté d'un avocat dans la procédure d'extradition dirigée contre lui en Suisse" et que, tel n'ayant pas été le cas, l'audition effectuée le 13 mai 2016 devrait être retranchée du dossier, une nouvelle audition étant selon lui nécessaire en présence de son conseil (act. 1, p. 3 ss).

2.1 Pareille position méconnaît les règles et principes présidant au déroulement de la procédure d'extradition, tels qu'exposés ci-après.

2.2 L'art. 52 al. 2 EIMP prévoit que la personne poursuivie est brièvement entendue sur sa situation personnelle, en particulier sur sa nationalité et ses

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rapports avec l’Etat requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d’arrêt ou à l’extradition, étant précisé que son mandataire peut participer à cette audition.

Contrairement à ce que tente – longuement – de soutenir le recourant, il ressort du texte légal même que la participation du mandataire de l'extradable n'est aucunement obligatoire lors de l'audition prévue par l'art. 52 EIMP dans le cadre de la procédure d'extradition. La matière est, sur ce point, spécifiquement réglée par l'EIMP, de sorte que les règles du CPP, applicables à titre supplétif par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP, ne trouvent pas à s'appliquer sur cette question (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.45 du 9 mars 2011, consid. 4.2; KNODEL/GLENCK, in Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, 2015, n° 1 ad art. 52; v. également dans ledit ouvrage, DANGUBIC/KESHELAVA, n° 1 ad art. 12). Il en va de même de la jurisprudence sur laquelle le recourant fonde l'entier de son argumentation (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.99 du 11 août 2011 publié in TPF 2011 135), laquelle a été rendue dans le domaine de la "petite" entraide et ne lui est partant d'aucun secours en la présente espèce.

Cela étant, il suffit de constater que le recourant a dûment été informé, au cours de son audition par le MP-VS, de son droit à faire appel à un avocat pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure d'extradition menée par l'OFJ, et qu'il n'a à aucun moment exigé la présence de son mandataire au cours de ladite audition. En informant le procureur en charge de l'audition qu'il "contacterai[t]" Me Fischer, et en continuant de répondre aux questions du magistrat, le recourant a exprimé son accord à poursuivre et terminer ladite audition hors la présence de son conseil. Dès lors que cette dernière n'est pas obligatoire pour les raisons exposées plus haut, force est de constater que le vice de procédure dont se prévaut le recourant pour plaider le retranchement du procès-verbal d'audition est inexistant. Le sort du grief est ainsi scellé.

3. Dans un deuxième moyen, le recourant argue du fait que la décision entreprise ne respecterait pas les art. 6 du Code pénal suisse (CP; RS 311.0) et 35 à 37 EIMP. Il estime en d'autres termes que la compétence répressive suisse serait donnée s'agissant des faits pour lesquels il est poursuivi en Espagne, et ce dès lors que la demande d'entraide mentionne un "transport de haschisch dès l'Espagne vers la Suisse afin de le remettre à autrui pour sa consommation" (act. 1, p. 10 s.).

Il n'en est rien, l'argument avancé étant vicié dans sa prémisse. Outre le fait que l'art. 37 EIMP n'est pas applicable avec les pays ayant ratifié la CEExtr

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– le texte de la Convention ne contenant en effet aucune règle analogue à ladite disposition – (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.230 du 14 novembre 2012, consid. 2.1), aucun élément ne permet de fonder une compétence répressive suisse en l'espèce. S'agissant des faits pour lesquels le recourant est poursuivi en Espagne, ceux-ci se sont exclusivement déroulés sur le territoire de l'Etat requérant, si bien qu'une compétence fondée sur le principe de territorialité (art. 3 CP) est exclue. Concernant l'art. 6 CP invoqué par le recourant, il n'est pas applicable en matière de stupéfiants, la lex specialis de l'art. 19 al. 4 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) primant en pareil cas (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3; 116 IV 244 consid. 2). Or le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler à réitérées reprises que la compétence helvétique ne peut naître de cette dernière disposition que si l'extradition de l'intéressé n'est pas admissible, l'obligation de poursuivre et de juger étant uniquement de nature subsidiaire à l'obligation d'extrader (ATF 116 IV 244 consid. 3a p. 248 in initio). Dès lors que l'extradition requise par l'Espagne se révèle admissible au regard du droit suisse, ainsi que cela ressort des considérants du présent arrêt, la compétence répressive suisse n'est pas fondée, ce qui prive de toute assise le grief soulevé à cet égard.

4. Le recourant se plaint finalement de ne pas avoir été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire devant l'autorité intimée.

4.1 Doctrine et jurisprudence s’accordent à considérer que la partie qui requiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications nécessaires, preuves à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a). Si les données transmises par ce dernier ne donnent pas une image complète et cohérente de sa situation financière, la requête d’assistance judiciaire peut être rejetée en raison du fait qu’il n’a pas été en mesure de démontrer son indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2006.6 du 18 avril 2006, consid. 6.1; cf. également HARARI/ALIBERTI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, no 34 ad art. 132; BÜHLER, Die Prozessarmut, in SCHÖBI (éd.), Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berne 2001, p. 189 ss). 4.2 Le recourant a été invité par l'OFJ à remplir le formulaire destiné à établir sa situation patrimoniale (act. 4.5). Si ce document a bel et bien été signé et renvoyé dans le délai imparti, il ne contient aucune indication susceptible de statuer sur l'éventuelle indigence du signataire, ce dernier n'ayant pas même

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pris la peine de livrer une quelconque information sur les sources de revenus antérieures à son incarcération en Valais. Il va sans dire que, s'agissant d'une personne âgée de 23 ans au moment de sa mise en détention, et ayant passé plus de dix ans en Suisse auparavant, pareil mutisme sur ses revenus et dépenses est manifestement propre à faire naître des doutes quant à sa véritable situation patrimoniale. Les données ainsi transmises n'étant pas de nature à donner une image complète et cohérente de sa situation financière, c'est à juste titre que l'autorité intimée n'a pas fait droit à sa demande d'assistance judiciaire.

Mal fondé, le grief ne peut qu'être rejeté.

5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

6. Le recourant requiert l'assistance judiciaire devant la Cour des plaintes. Selon l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée de payer les frais de procédure. Tel n'est pas le cas en l'espèce. L'ensemble des griefs soulevés à l'appui du recours se sont en effet avérés manifestement infondés eu égard aux principes légaux et jurisprudentiels applicables en la matière. L'assistance judiciaire doit partant être refusée.

7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera les frais du présent arrêt, lesquels seront réduits en raison du fait que ledit recourant se trouve en détention et donc actuellement sans revenu. Leur montant sera en l'espèce arrêté à CHF 800.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 21 septembre 2016

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: Le greffier:

Distribution

- Me Laurent Fischer, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).