Extradition à la France. Décision d'extradition (art. 55 EIMP) et assistance judiciaire (art. 65 PA).
Sachverhalt
A. Par mandat d'arrêt du 2 mars 2012, diffusé par le biais de SIRENE, le Par- quet général auprès de la Cour d'appel de Chambery (France) a requis l'ar- restation provisoire du citoyen portugais A. (act. 4.2, 4.3 et 4.4). Ce dernier était recherché dans le cadre d'une instruction menée du chef d'agressions sexuelles sur mineure de moins de quinze ans, pour des faits survenus en- tre 2005 et 2008, par le cabinet des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Bonneville (act. 4.4). Suite à la localisation du précité sur sol suisse, l'Ambassade de France en Suisse a transmis à l'Office fédé- ral de la justice (ci-après: OFJ) une demande d'extradition en date du 17 juillet 2012 (act. 4.4). Le 26 juillet 2012, l'OFJ a émis un mandat d'arrêt en vue d'extradition (act. 4.5). Lors de son audition le 7 août 2012, A. a re- connu être la personne visée par le mandat d'arrêt tout en s'opposant à son extradition (act. 4.7). Par courrier du 21 août 2012, l'intéressé a soumis à l'OFJ ses observations en concluant au rejet de la demande d'extradition et à sa mise en liberté (act. 4.8). Il a également requis dans ce contexte qu'il soit demandé/ordonné aux autorités pénales genevoises d'ouvrir une ins- truction en lien avec les faits instruits en France, faisant l'objet de la de- mande d'extradition susmentionnée, et d'informer ce dernier pays de ce que la Suisse se considérait compétente à cet égard. Par décision du 24 août 2012, l'OFJ a accordé l'extradition de A. à la République française et rejeté la demande de mise en liberté de ce dernier (act. 1.1).
B. Suite à un recours de A. du 5 septembre 2012, la Cour de céans a confir- mé le volet de la décision de l'OFJ décrétant le refus de mise en liberté de celui-ci (décision du Tribunal pénal fédéral RH.2012.11 du 3 octobre 2012).
C. Par mémoire du 26 septembre 2012, A. a interjeté recours à l'encontre du pan de la décision susmentionnée accordant l'extradition. Il a conclu à ce qui suit (act.1): « Préalablement: Dispenser de tous frais, émoluments et autres charges le Recourant.
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Au fond
Principalement Annuler et mettre à néant [la] décision d'extradition, rendue par l'Office fédéral de la justice le 24 août 2012 dans la cause n° B 231'013; Refuser l'extradition de Monsieur A.; Enjoindre [au] Ministère public de la République et Canton de Genève et/ou [à] toute autre autorité de poursuite de son choix en Suisse, d'instruire l'exis- tence ou l'inexistence d'attouchements sexuels sur la mineure B. Accorder l'assistance juridique au Recourant, le dispenser de tous frais et lui accorder tous dépens, indemnités et autres aux fins de pouvoir bénéficier d'un Conseil juridique pour la présente démarche, et le nommer d'office au besoin; Subsidiairement Renvoyer la cause à l'Office fédéral en l'invitant à rendre une nouvelle déci- sion tenant compte des griefs du présent recours; Encore plus subsidiairement Acheminer le Recourant à prouver par toutes voies de droit utiles les faits al- légués dans le présent recours. »
D. Invité à répondre, l'OFJ a conclu, sous suite de frais et par écriture du 15 octobre 2012, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 4). Il n'a pas été demandé d'échange d'écritures supplémentaire.
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront re- pris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Les procédures d'extradition entre la Confédération suisse et la République française sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) et par l'Accord du 10 février 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la
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République française relatif à la procédure simplifiée d’extradition et com- plétant la CEExtr (RS 0.353.934.92, ci-après: l’Accord CEExtr franco- suisse). A compter du 12 décembre 2008, les art. 59 à 66 de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 décembre 2008, consid. 1.3). Les dispositions pertinentes du CAAS n’affectent pas l’application des dispositions plus larges des accords en vi- gueur entre la France et la Suisse (art. 59 ch. 2 CAAS). Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence ci- tée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que les traités (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit «de faveur») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
E. 1.2 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fé- déral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Adressé dans les trente jours à compter de la notification de la décision d'extradition, le recours est formellement recevable (art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédé- rale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confé- dération [LOAP; RS 173.1]).
E. 1.3 S'agissant toutefois des conclusions du recourant par lesquelles il invite la Cour de céans à enjoindre au Ministère public de la République et Canton de Genève ou à toute autre autorité de poursuite de son choix d'ouvrir une instruction, il y a lieu de relever que celles-ci excèdent tant le pouvoir de cognition de cette Cour que l'objet du recours. Elles sont de ce fait irrece- vables.
E. 2 En invoquant les art. 3 al. 1, 5 al. 1 let. b du Code pénal suisse (CP; RS 311.0), 37 al. 1 EIMP ainsi que 7 ch. 1 et 8 CEExtr, le recourant fait valoir que l'extradition devrait être refusée compte tenu de la compétence, allé-
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guée, des autorités suisses. Il avance que, si on devait admettre que les faits qui lui sont reprochés ont effectivement eu lieu, ce qu'il conteste, ceux- ci se seraient déroulés surtout en Suisse, à Genève, ou éventuellement dans les deux pays, soit en Suisse et en France (act. 1, p. 9). Il en conclut que la poursuite pénale devrait être menée par les autorités pénales helvé- tiques en soutenant que, en application de l'art. 7 al. 1 CPP, la Suisse ne pourrait pas renoncer à poursuivre (act. 1, p. 13).
E. 2.1 Comme le relève à juste titre l'OFJ, il sied avant tout de rappeler que l'art. 37 al. 1 EIMP – qui permet de refuser l'extradition si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite pénale et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie – n'est pas opposable à un Etat qui, tel l'Etat requérant, est partie à la CEExtr. Le texte de la convention ne contient en effet aucune règle analogue à ladite disposition. L'art. 1 CEExtr pose l'obli- gation d'extrader et empêche l'Etat requis de refuser sa collaboration en se fondant sur une règle ou un principe de droit interne, quand bien même cet- te règle aurait été adoptée postérieurement à l'entrée en vigueur de la convention (ATF 129 II 100 consid. 3.1; 122 II 485 consid. 3; arrêt du Tri- bunal fédéral 1A.233/2004 du 8 novembre 2004, consid. 3.3; arrêt du Tri- bunal pénal fédéral RR. 2010.219 du 24 février 2011, consid. 5). Les argu- ments du recourant soulevés dans ce contexte sont ainsi inopérants.
E. 2.2 Aux termes de l'art. 7 ch. 1 CEExtr, la Partie requise pourra refuser d'extra- der l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire. Il s'agit ici d'une norme potestative qui permet à l'Etat requis de refuser l'extradition, sans toutefois l'en obliger (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.309 + RP.2009.45 du 16 mars 2010, consid. 9.2; ZIMMER- MANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 2009, 3e éd., n° 567). Conformément à cette disposition, le droit suisse pré- voit qu'en règle générale, l'extradition ne peut intervenir lorsque l'infraction poursuivie relève de la juridiction suisse (art. 35 al.1 let. b EIMP). Dans ce cas, l'extradition n'est accordée qu'exceptionnellement, en raison de cir- constances particulières, notamment pour assurer un meilleur reclasse- ment social (art. 36 al. 1 EIMP). L'autorité d'exécution, chargée de décider si la compétence des autorités répressives suisses peut justifier le refus de l'extradition, dispose à cet égard d'une grande marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1A.233/2004 du 8 novembre 2004, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.72 du 29 mai 2007, consid. 5.2; ZIMMER- MANN, ibidem). Les autorités suisses sont en principe compétentes pour poursuivre les crimes ou délits commis en Suisse (art. 3 al. 1 CP, principe de la territoriali-
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té). Il ressort du mandat d'arrêt et de la demande d'extradition que le recou- rant est mis en cause pour des attouchements qui auraient été commis à Bonneville, au domicile de la mère de la victime, entre 2005 et courant 2008 (act. 4.4). Pour sa part, le recourant affirme que, durant l'été 2009, la victime présumée serait venue à plusieurs reprises à son domicile en sé- journant à une occasion pendant une semaine entière (act. 1, p. 5). Le conseil du recourant ajoute à ce sujet que si ce dernier "[…] avait «pour habitude» et/ou «l'envie/besoin» de commettre de tels actes, il ne s'en abs- tiendrait pas chez lui, en l'absence des parents de la victime, et alors que la petite C. passa même des nuits sur place […]" (sic, act. 1, p. 5). Or, l'autori- té suisse d'exécution est en principe liée par l'exposé des faits produit par l'autorité requérante (arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2000, consid. 3a). A teneur des art. 12 ch. 2 let. b CEExtr et 28 al. 3 let. a EIMP, la demande d’extradition doit être accompagnée d’un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée, précisant le temps, le lieu et la qualification juri- dique des faits poursuivis (v. ég. art. 10 al. 2 OEIMP). L’autorité requérante n’est en revanche pas tenue de fournir des preuves à l’appui de ses alléga- tions (ATF 132 II 81 consid. 2.1). Il suffit que ces dernières ne soient pas entachées d’invraisemblances, d’erreurs ou de lacunes manifestes, immé- diatement établies (ATF 125 II 250 consid. 5b; 118 Ib 11 consid. 5b; 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités; ég. arrêts du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du 11 avril 2004, consid. 2.1 et 1A.26/2004 du 10 mai 2004, consid. 2.1; ar- rêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.246 du 22 décembre 2010, consid. 7.2). En l'occurrence, hormis ses propres allégations – qui paraissent du reste bien peu compatibles avec la thèse d'innocence qu'il défend – le re- courant ne fournit aucun élément permettant de retenir que les faits, si ré- alisés, se seraient passés entièrement ou partiellement en Suisse. La dé- claration de l'épouse du recourant produite par celui-ci ne saurait infirmer ce constat. En outre, le recourant indique que la mineure aurait séjourné à son domicile au courant de l'été 2009 alors que les attouchements qui lui sont reprochés se seraient déroulés entre 2005 et courant 2008. L'on ne saurait ainsi considérer qu'il existe des contradictions ou des invraisem- blances qui permettraient de s'écarter de l'exposé des faits relatés par les autorités françaises et d'admettre que l'infraction, si réalisée, aurait eu lieu en tout ou partie en Suisse. Le recourant allègue, par surcroît, que la compétence des autorités suisses serait donnée en application de l'art. 5 al. 1 let. b CP. Selon cette disposi- tion, le code pénal suisse est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger des actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP) de moins de 14 ans. Selon le Message concernant la modification du code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vi- gueur et application du code pénale) et du code pénal militaire ainsi qu'une
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loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, la poursuite pénale sera assurée, autant que possible et de préfé- rence, par l'Etat dans lequel l'infraction a été commise (FF 1998 1787, 1802). Comme le sous-entend le texte de la loi, la possibilité de juger l'au- teur en Suisse est ainsi subsidiaire par rapport à son extradition, en tout cas lorsque celle-ci est demandée par le pays du lieu de commission (CAS- SANI, Code pénal I, Commentaire romand, Bâle 2009, n° 11 ad art. 5 CP). Compte tenu de la requête d'extradition adressée par les autorités françai- ses, la compétence suisse prévue à l'art. 5 al. 1 let. b CP n'est à l'évidence pas envisageable.
Il découle de ce qui précède que l'art. 7 ch. 1 CEExtr n'est nullement appli- cable en l'espèce.
E. 2.3 L'art. 8 CEExtr invoqué par le recourant n'est au demeurant pas pertinent. Cette disposition permet à une partie requise de refuser l'extradition d'un individu réclamé quand celui-ci fait l'objet sur son territoire de poursuites pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée. Une telle poursuite faisant in casu défaut, ledit article ne saurait trouver application (arrêt du Tribunal fédéral 1A.189/2001 du 22 février 2002, consid. 6).
E. 2.4 Aucun autre élément ne faisant obstacle à l'extradition, c'est partant à juste titre que l'OFJ a accordé celle-ci. Il sied du reste de préciser que la Cour de céans n'est point à même d'examiner l'argumentation à décharge formulée par le recourant, cette analyse étant la prérogative du seul juge du fond (ATF 123 II 279 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.174/2006 du 2 oc- tobre 2006, consid. 4.5).
E. 3 Le recourant demande l’assistance judiciaire et la nomination d'un avocat d'office. Selon l’art. 65 al. 1 PA (applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP), l'assistance judiciaire est accordée à la partie dont les conclusions ne sont pas vouées à l’échec. Des conclu- sions doivent être considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3). Tel est le cas en l'espèce. En ef- fet, les arguments invoqués par le recourant étaient manifestement mal fondés et dépourvus de relevance juridique. A ces conditions, l’assistance judiciaire doit partant être refusée.
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E. 4 Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière du recourant, à CHF 1'000.--.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Un émolument judiciaire de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 14 novembre 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 14 novembre 2012 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Andreas J. Keller et Giorgio Bomio, la greffière Clara Poglia
Parties
A., représenté par Me Thierry F. Ador, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX- TRADITIONS,
partie adverse
Objet
Extradition à la France
Décision d'extradition (art. 55 EIMP) et assistance judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2012.230 Procédure secondaire: RP.2012.63
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Faits:
A. Par mandat d'arrêt du 2 mars 2012, diffusé par le biais de SIRENE, le Par- quet général auprès de la Cour d'appel de Chambery (France) a requis l'ar- restation provisoire du citoyen portugais A. (act. 4.2, 4.3 et 4.4). Ce dernier était recherché dans le cadre d'une instruction menée du chef d'agressions sexuelles sur mineure de moins de quinze ans, pour des faits survenus en- tre 2005 et 2008, par le cabinet des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Bonneville (act. 4.4). Suite à la localisation du précité sur sol suisse, l'Ambassade de France en Suisse a transmis à l'Office fédé- ral de la justice (ci-après: OFJ) une demande d'extradition en date du 17 juillet 2012 (act. 4.4). Le 26 juillet 2012, l'OFJ a émis un mandat d'arrêt en vue d'extradition (act. 4.5). Lors de son audition le 7 août 2012, A. a re- connu être la personne visée par le mandat d'arrêt tout en s'opposant à son extradition (act. 4.7). Par courrier du 21 août 2012, l'intéressé a soumis à l'OFJ ses observations en concluant au rejet de la demande d'extradition et à sa mise en liberté (act. 4.8). Il a également requis dans ce contexte qu'il soit demandé/ordonné aux autorités pénales genevoises d'ouvrir une ins- truction en lien avec les faits instruits en France, faisant l'objet de la de- mande d'extradition susmentionnée, et d'informer ce dernier pays de ce que la Suisse se considérait compétente à cet égard. Par décision du 24 août 2012, l'OFJ a accordé l'extradition de A. à la République française et rejeté la demande de mise en liberté de ce dernier (act. 1.1).
B. Suite à un recours de A. du 5 septembre 2012, la Cour de céans a confir- mé le volet de la décision de l'OFJ décrétant le refus de mise en liberté de celui-ci (décision du Tribunal pénal fédéral RH.2012.11 du 3 octobre 2012).
C. Par mémoire du 26 septembre 2012, A. a interjeté recours à l'encontre du pan de la décision susmentionnée accordant l'extradition. Il a conclu à ce qui suit (act.1): « Préalablement: Dispenser de tous frais, émoluments et autres charges le Recourant.
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Au fond
Principalement Annuler et mettre à néant [la] décision d'extradition, rendue par l'Office fédéral de la justice le 24 août 2012 dans la cause n° B 231'013; Refuser l'extradition de Monsieur A.; Enjoindre [au] Ministère public de la République et Canton de Genève et/ou [à] toute autre autorité de poursuite de son choix en Suisse, d'instruire l'exis- tence ou l'inexistence d'attouchements sexuels sur la mineure B. Accorder l'assistance juridique au Recourant, le dispenser de tous frais et lui accorder tous dépens, indemnités et autres aux fins de pouvoir bénéficier d'un Conseil juridique pour la présente démarche, et le nommer d'office au besoin; Subsidiairement Renvoyer la cause à l'Office fédéral en l'invitant à rendre une nouvelle déci- sion tenant compte des griefs du présent recours; Encore plus subsidiairement Acheminer le Recourant à prouver par toutes voies de droit utiles les faits al- légués dans le présent recours. »
D. Invité à répondre, l'OFJ a conclu, sous suite de frais et par écriture du 15 octobre 2012, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 4). Il n'a pas été demandé d'échange d'écritures supplémentaire.
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront re- pris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d'extradition entre la Confédération suisse et la République française sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) et par l'Accord du 10 février 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la
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République française relatif à la procédure simplifiée d’extradition et com- plétant la CEExtr (RS 0.353.934.92, ci-après: l’Accord CEExtr franco- suisse). A compter du 12 décembre 2008, les art. 59 à 66 de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 décembre 2008, consid. 1.3). Les dispositions pertinentes du CAAS n’affectent pas l’application des dispositions plus larges des accords en vi- gueur entre la France et la Suisse (art. 59 ch. 2 CAAS). Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence ci- tée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que les traités (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit «de faveur») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3). 1.2 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fé- déral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Adressé dans les trente jours à compter de la notification de la décision d'extradition, le recours est formellement recevable (art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédé- rale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confé- dération [LOAP; RS 173.1]). 1.3 S'agissant toutefois des conclusions du recourant par lesquelles il invite la Cour de céans à enjoindre au Ministère public de la République et Canton de Genève ou à toute autre autorité de poursuite de son choix d'ouvrir une instruction, il y a lieu de relever que celles-ci excèdent tant le pouvoir de cognition de cette Cour que l'objet du recours. Elles sont de ce fait irrece- vables.
2. En invoquant les art. 3 al. 1, 5 al. 1 let. b du Code pénal suisse (CP; RS 311.0), 37 al. 1 EIMP ainsi que 7 ch. 1 et 8 CEExtr, le recourant fait valoir que l'extradition devrait être refusée compte tenu de la compétence, allé-
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guée, des autorités suisses. Il avance que, si on devait admettre que les faits qui lui sont reprochés ont effectivement eu lieu, ce qu'il conteste, ceux- ci se seraient déroulés surtout en Suisse, à Genève, ou éventuellement dans les deux pays, soit en Suisse et en France (act. 1, p. 9). Il en conclut que la poursuite pénale devrait être menée par les autorités pénales helvé- tiques en soutenant que, en application de l'art. 7 al. 1 CPP, la Suisse ne pourrait pas renoncer à poursuivre (act. 1, p. 13). 2.1 Comme le relève à juste titre l'OFJ, il sied avant tout de rappeler que l'art. 37 al. 1 EIMP – qui permet de refuser l'extradition si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite pénale et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie – n'est pas opposable à un Etat qui, tel l'Etat requérant, est partie à la CEExtr. Le texte de la convention ne contient en effet aucune règle analogue à ladite disposition. L'art. 1 CEExtr pose l'obli- gation d'extrader et empêche l'Etat requis de refuser sa collaboration en se fondant sur une règle ou un principe de droit interne, quand bien même cet- te règle aurait été adoptée postérieurement à l'entrée en vigueur de la convention (ATF 129 II 100 consid. 3.1; 122 II 485 consid. 3; arrêt du Tri- bunal fédéral 1A.233/2004 du 8 novembre 2004, consid. 3.3; arrêt du Tri- bunal pénal fédéral RR. 2010.219 du 24 février 2011, consid. 5). Les argu- ments du recourant soulevés dans ce contexte sont ainsi inopérants. 2.2 Aux termes de l'art. 7 ch. 1 CEExtr, la Partie requise pourra refuser d'extra- der l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire. Il s'agit ici d'une norme potestative qui permet à l'Etat requis de refuser l'extradition, sans toutefois l'en obliger (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.309 + RP.2009.45 du 16 mars 2010, consid. 9.2; ZIMMER- MANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 2009, 3e éd., n° 567). Conformément à cette disposition, le droit suisse pré- voit qu'en règle générale, l'extradition ne peut intervenir lorsque l'infraction poursuivie relève de la juridiction suisse (art. 35 al.1 let. b EIMP). Dans ce cas, l'extradition n'est accordée qu'exceptionnellement, en raison de cir- constances particulières, notamment pour assurer un meilleur reclasse- ment social (art. 36 al. 1 EIMP). L'autorité d'exécution, chargée de décider si la compétence des autorités répressives suisses peut justifier le refus de l'extradition, dispose à cet égard d'une grande marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1A.233/2004 du 8 novembre 2004, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.72 du 29 mai 2007, consid. 5.2; ZIMMER- MANN, ibidem). Les autorités suisses sont en principe compétentes pour poursuivre les crimes ou délits commis en Suisse (art. 3 al. 1 CP, principe de la territoriali-
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té). Il ressort du mandat d'arrêt et de la demande d'extradition que le recou- rant est mis en cause pour des attouchements qui auraient été commis à Bonneville, au domicile de la mère de la victime, entre 2005 et courant 2008 (act. 4.4). Pour sa part, le recourant affirme que, durant l'été 2009, la victime présumée serait venue à plusieurs reprises à son domicile en sé- journant à une occasion pendant une semaine entière (act. 1, p. 5). Le conseil du recourant ajoute à ce sujet que si ce dernier "[…] avait «pour habitude» et/ou «l'envie/besoin» de commettre de tels actes, il ne s'en abs- tiendrait pas chez lui, en l'absence des parents de la victime, et alors que la petite C. passa même des nuits sur place […]" (sic, act. 1, p. 5). Or, l'autori- té suisse d'exécution est en principe liée par l'exposé des faits produit par l'autorité requérante (arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2000, consid. 3a). A teneur des art. 12 ch. 2 let. b CEExtr et 28 al. 3 let. a EIMP, la demande d’extradition doit être accompagnée d’un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée, précisant le temps, le lieu et la qualification juri- dique des faits poursuivis (v. ég. art. 10 al. 2 OEIMP). L’autorité requérante n’est en revanche pas tenue de fournir des preuves à l’appui de ses alléga- tions (ATF 132 II 81 consid. 2.1). Il suffit que ces dernières ne soient pas entachées d’invraisemblances, d’erreurs ou de lacunes manifestes, immé- diatement établies (ATF 125 II 250 consid. 5b; 118 Ib 11 consid. 5b; 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités; ég. arrêts du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du 11 avril 2004, consid. 2.1 et 1A.26/2004 du 10 mai 2004, consid. 2.1; ar- rêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.246 du 22 décembre 2010, consid. 7.2). En l'occurrence, hormis ses propres allégations – qui paraissent du reste bien peu compatibles avec la thèse d'innocence qu'il défend – le re- courant ne fournit aucun élément permettant de retenir que les faits, si ré- alisés, se seraient passés entièrement ou partiellement en Suisse. La dé- claration de l'épouse du recourant produite par celui-ci ne saurait infirmer ce constat. En outre, le recourant indique que la mineure aurait séjourné à son domicile au courant de l'été 2009 alors que les attouchements qui lui sont reprochés se seraient déroulés entre 2005 et courant 2008. L'on ne saurait ainsi considérer qu'il existe des contradictions ou des invraisem- blances qui permettraient de s'écarter de l'exposé des faits relatés par les autorités françaises et d'admettre que l'infraction, si réalisée, aurait eu lieu en tout ou partie en Suisse. Le recourant allègue, par surcroît, que la compétence des autorités suisses serait donnée en application de l'art. 5 al. 1 let. b CP. Selon cette disposi- tion, le code pénal suisse est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger des actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP) de moins de 14 ans. Selon le Message concernant la modification du code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vi- gueur et application du code pénale) et du code pénal militaire ainsi qu'une
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loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, la poursuite pénale sera assurée, autant que possible et de préfé- rence, par l'Etat dans lequel l'infraction a été commise (FF 1998 1787, 1802). Comme le sous-entend le texte de la loi, la possibilité de juger l'au- teur en Suisse est ainsi subsidiaire par rapport à son extradition, en tout cas lorsque celle-ci est demandée par le pays du lieu de commission (CAS- SANI, Code pénal I, Commentaire romand, Bâle 2009, n° 11 ad art. 5 CP). Compte tenu de la requête d'extradition adressée par les autorités françai- ses, la compétence suisse prévue à l'art. 5 al. 1 let. b CP n'est à l'évidence pas envisageable.
Il découle de ce qui précède que l'art. 7 ch. 1 CEExtr n'est nullement appli- cable en l'espèce. 2.3 L'art. 8 CEExtr invoqué par le recourant n'est au demeurant pas pertinent. Cette disposition permet à une partie requise de refuser l'extradition d'un individu réclamé quand celui-ci fait l'objet sur son territoire de poursuites pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée. Une telle poursuite faisant in casu défaut, ledit article ne saurait trouver application (arrêt du Tribunal fédéral 1A.189/2001 du 22 février 2002, consid. 6). 2.4 Aucun autre élément ne faisant obstacle à l'extradition, c'est partant à juste titre que l'OFJ a accordé celle-ci. Il sied du reste de préciser que la Cour de céans n'est point à même d'examiner l'argumentation à décharge formulée par le recourant, cette analyse étant la prérogative du seul juge du fond (ATF 123 II 279 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.174/2006 du 2 oc- tobre 2006, consid. 4.5).
3. Le recourant demande l’assistance judiciaire et la nomination d'un avocat d'office. Selon l’art. 65 al. 1 PA (applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP), l'assistance judiciaire est accordée à la partie dont les conclusions ne sont pas vouées à l’échec. Des conclu- sions doivent être considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3). Tel est le cas en l'espèce. En ef- fet, les arguments invoqués par le recourant étaient manifestement mal fondés et dépourvus de relevance juridique. A ces conditions, l’assistance judiciaire doit partant être refusée.
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4. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière du recourant, à CHF 1'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument judiciaire de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 14 novembre 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Thierry F. Ador, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).