Extradition à la France. Décision d'extradition (art. 55 EIMP). Motivation de la décision (consid. 2). Contenu de la demande d'extradition (consid. 3). Prescription (consid. 4). Principe de spécialité (consid. 5). Etat de santé du recourant (consid. 6). Assistance judiciaire (consid. 7).
Sachverhalt
A. Par décision du 26 septembre 2008, l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ) a accordé à la France l’extradition de A. pour les faits objets de la demande d’extradition présentée le 18 janvier 2008 en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté de 3 ans pour escroquerie, faux et usage de faux prononcée le 8 décembre 2006 par le Tribunal correctionnel d’Evry. Les recours successifs présentés par A. à l’encontre de cette décision ont été jugés irrecevables (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.280 du 24 novembre 2008 puis du Tribunal fédéral 1C_552/2008 du 8 décembre 2008). L’exécution de cette décision d’extradition a néanmoins été différée afin de permettre l’exécution d’une peine prononcée par les autorités gene- voises. A. se trouve encore en détention actuellement.
B. Par note diplomatique du 11 juin 2010 (complétée le 6 septembre 2010 sur requête de l’OFJ), l’Ambassade de France a présenté une demande d’extradition complémentaire basée sur le mandat d’arrêt délivré le 20 juin 2006 par le juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, pour des faits d’escroquerie commis en France et en Suisse (dossier de l’OFJ, pièces 135 et 148). A. s’est opposé à la demande d’extradition com- plémentaire par courrier de son conseil du 15 octobre 2011 (dossier de l’OFJ, pièce 155). Par décision du 12 janvier 2011, l’OFJ a accordé l’extradition à la France (act. 1.1).
C. Par mémoire du 14 février 2011, A. forme recours contre cette décision. Il conclut à son annulation et requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Invité par la Cour, il a remis le formulaire d’assistance judiciaire (dossier connexe RP.2011.3). Par réponse du 11 mars 2011, l’OFJ conclut au rejet du recours et a remis les pièces pertinentes du dossier (act. 6). Parmi celles-ci figurent des compléments d’information émanant des autori- tés françaises, relatifs à la prescription (dossier de l’OFJ, pièce 174 et 175). Elles ont été adressées au recourant, qui a répliqué par écriture du 7 avril 2011 (act. 9). Cette réplique a été transmise à l’OFJ.
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
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Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et la France sont prioritaire- ment régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), et par l'Accord du 10 février 2003 entre le Con- seil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée d’extradition et complétant la CEExtr (RS 0.353.934.92, ci-après: l’accord franco-suisse). A compter du 12 dé- cembre 2008, les art. 59 à 66 de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal of- ficiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 décembre 2008, consid. 1.3). Les dispositions pertinentes du CAAS n’affectent pas l’application des dis- positions plus larges des accords en vigueur entre la France et la Suisse (art. 59 ch. 2 CAAS). Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide interna- tionale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explici- tement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que les traités (ATF 122 II 140 consid. 2 et la jurisprudence citée). Le respect des droits fondamen- taux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c).
La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP; art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédé- rale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération, LOAP; RS 173.71). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Adressé dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition, le recours est recevable (art. 80k EIMP).
E. 2 A. (ci-après: le recourant) critique la motivation de la décision querellée qu’il estime insuffisante lorsqu’il s’agit de la prescription et des différentes procédures menées en France et en Suisse.
E. 2.1 L’obligation pour l’autorité d’indiquer les motifs qui la conduisent à sa déci- sion tend à donner à la personne touchée les moyens d’apprécier la portée
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du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a lieu, devant une ins- tance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1P/716.2006 du 10 novembre 2006, consid. 2.2). Elle peut toutefois se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 1B_114/2010 du 28 juin 2010, consid. 4.1 et la jurispru- dence citée).
E. 2.2 En l’espèce, le recourant critique la décision d’extradition en cela qu’elle re- lève que les faits «ne sont pas prescrits» sans autre précision (act. 1.1,
p. 4, § 3.3). Si la décision est si sommaire sur la question de la prescription, c’est avant tout parce que le recourant n’avait pas formulé d’observations particulières à ce sujet (dossier de l’OFJ, pièce 155) et que l’OFJ n’avait pas non plus de raisons de douter que la question posait problème dans le cas d’espèce. De même, le recourant n’avait élevé aucune objection tirée de l’exigence ne bis in idem dans ses observations à l’OFJ (ibidem). Par ailleurs, le re- courant reproche à l’OFJ de se contenter «des affirmations non documen- tées de l’autorité requérante comme du Ministère public genevois pour as- seoir sa conviction, notamment au regard du principe non bis in idem». L’OFJ s’est penché attentivement sur la question de la double incrimination et sur tous les autres griefs formulés par le recourant dans le délai qui lui avait été imparti. Notamment, cet Office a amplement expliqué le modus operandi du recourant, la période au cours de laquelle il aurait opéré et la qualification à donner selon le droit suisse aux faits retenus dans la requête (act. 1.1, pt. 3.2). Dès lors, limitant ainsi son examen aux questions décisi- ves pour l’issue du litige, l’OFJ a agi conformément à la jurisprudence.
E. 3 Le recourant conteste la légalité de la décision querellée car selon lui, au- cun document fourni à l’appui de la demande d’extradition ne permettrait de constater l’acquisition de la prescription.
L'art. 12 al. 2 let. a CEExtr énumère les pièces qui doivent être produites à l'appui de la demande d'extradition. Y figure notamment l’exigence de pro- duction de l’original ou l’expédition authentique d’un mandat d’arrêt, reprise à l’art. 41 EIMP. En outre, conformément aux art. 12 ch. 2 let. b CEExtr et 28 al. 3 EIMP, la demande doit contenir un bref exposé des faits, de même qu’une référence aux dispositions légales qui leur sont applicables.
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En l’espèce, le dossier remis à la Cour de céans contient spécialement deux documents illustrant l’état des faits reprochés au recourant (dossier de l’OFJ, pièces 135 et 148). Les pièces 174 et 175, quant à elles, permet- tent d’apprécier la question de la prescription (infra, consid. 4.2). Certes, ces derniers documents ne ressortaient pas du dossier au moment de la décision querellée. Cela étant, comme indiqué auparavant (supra, consid. 2.2), le recourant n’a fait aucune observation au sujet de la prescription dans son mémoire du 15 octobre 2010 adressé à l’OFJ en prévision de la clôture de la procédure d’extradition (dossier de l’OFJ, pièce 155). Aussi, on ne saurait faire grief à l’OFJ de n’avoir pas interpellé les autorités fran- çaises avant la procédure de recours, cela d’autant moins qu’il ne subsistait pas de raisons particulières devant pousser cet office à une étude appro- fondie de la question de la prescription. Dès lors, le grief est rejeté.
E. 4 Le recourant considère que les infractions reprochées par les autorités françaises sont prescrites au regard du droit français.
E. 4.1 Aux termes de l’art. 10 CEExtr, l’extradition ne sera pas accordée si la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise. Malgré la tendance de nombreuses conventions d’entraide internationale en matière pénale à re- noncer à l’examen de la prescription dans l’Etat requis (cf. ATF 126 II 462 consid. 4d; arrêt du Tribunal fédéral 1A.184/2005 du 9 décembre 2005, consid. 2.7; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 670, p. 622), aucune disposition de l’accord franco-suisse ne prévoit de renoncer à l’examen de la prescrip- tion selon les lois de l’un des deux Etats (contrairement, par exemple, à l’Accord du 13 novembre 1969 entre la Confédération suisse et la Républi- que fédérale d’Allemagne en vue de compléter la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et de faciliter son application, RS 0.353.913.61; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.318 du 15 dé- cembre 2009, consid. 3.2). Pour sa part, l'art. 5 al. 1 let. c EIMP impose également le refus de la collaboration internationale lorsque la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir l'action pénale ou d'exécuter une sanction. Cette disposition est plus favorable à l'extradition puisqu'elle ne tient pas compte de la prescription selon le droit de l'Etat requérant. Point n'est toutefois besoin de s'interroger sur une éventuelle application exclusive du droit interne car, supposé recevable, l'argument tiré de la prescription en droit français doit de toute façon être écarté, comme il sera indiqué ci-dessous.
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E. 4.1.1 Les délais de prescription se mesurent au jour où l’autorité suisse prend des mesures de contrainte pour l’exécution de la demande (arrêt du Tribu- nal fédéral 1A.184/2002 du 5 novembre 2002, consid. 3.4). En l’occurrence, l’acquisition de la prescription doit être appréciée au jour de la notification de la demande formelle d’extradition à l’intéressé, à savoir le 2 juillet 2010. En effet, s’il n’avait pas été détenu à titre national, c’est à ce moment que serait intervenue une ordonnance de détention provisoire, constitutive d’une mesure de contrainte (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.284 du 19 novembre 2009, consid. 4.1.2).
E. 4.1.2 L’interruption de la prescription, quant à elle, ressortit au seul droit français (art. 62 al. 1 CAAS). Selon l’art. 7 al. 1 du Code de procédure pénale fran- çais (ci-après: CPPfr., applicable par renvoi de l’art. 8 al. 1 CPPfr.), s’il a été effectué un acte d’instruction ou de poursuite avant l’échéance du délai de prescription, l’action publique ne se prescrit qu’après trois années révo- lues à compter du dernier acte. Plus spécifiquement, toute ordonnance rendue par le juge d’instruction interrompt le cours de la prescription de l’action publique (Code de procédure pénale Dalloz, 52ème éd., Paris 2011, ad art. 7 CPPfr., pt. 9, p. 81 et la jurisprudence citée). On entend par acte d’instruction ou de poursuite dans ce cadre, ceux qui ont pour objet de constater les délits et d’en découvrir ou d’en convaincre les auteurs (ibi- dem, ad art. 8 CPPfr., pt. 49, p. 91).
E. 4.2 En l’espèce, la demande d’extradition fait état d’escroqueries commises en- tre 1998 et 2002. Elle précise que la prescription de l’action pénale inter- vient après trois ans (art. 8 CPPfr.). En cas de pluralité de victimes, le délai court dès la dernière remise de fonds (v. Code de procédure pénale Dalloz, op. cit., ad art. 8 CPPfr., pt. 24, p. 87). Les pièces transmises par les autori- tés françaises ne permettent pas de déterminer précisément, en 2002, la date de la remise des derniers fonds. A défaut, la Cour prendra en considé- ration la date du 1er janvier 2002, date la plus favorable à l’extradable.
E. 4.2.1 Parmi les documents fournis par les autorités françaises, le réquisitoire dé- finitif aux fins de renvoi devant le Tribunal correctionnel de Bordeaux, émis le 29 juin 2007 par le Procureur de la République de Bordeaux mentionne que, avant le 18 avril 2003, A. avait fait l’objet d’un mandat d’arrêt, puis fait état d’une première arrestation de A. et de sa mise en examen le 2 juillet 2004 (dossier de l’OFJ, annexe à pièce 175, p. 5, pt. D18 et D27). Dès lors que la mise en examen concerne les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont [le collège de l’instruction] est saisi (art. 80-1 CPPfr.), il ne fait aucun doute que l’émission d’un mandat d’arrêt, l’arrestation et la
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mise en examen sont des actes de poursuite ou d’instruction interruptifs de la prescription. Dès lors, la prescription de trois ans débutée le 1er janvier 2002 a été interrompue le 2 juillet 2004.
E. 4.2.2 Ce nouveau délai de prescription a à nouveau été interrompu, en tous cas, par le réquisitoire définitif aux fins de renvoi devant le Tribunal correctionnel de Bordeaux, émis le 29 juin 2007 par le Procureur de la République de Bordeaux, le réquisitoire définitif étant également un acte interruptif de la prescription (v. JEAN PRADEL, Procédure pénale, 14ème éd, Paris 2008, p. 216, n° 245). Enfin il a été interrompu, en tous cas, par le mandat d’arrêt européen du 6 mai 2010 pour courir encore au moment de la notification de la demande d’extradition au recourant en date du 2 juillet 2010. Dès lors, la prescription n’est pas acquise selon les dispositions ad hoc de droit fran- çais.
E. 4.3 En droit suisse, les faits ont été qualifiés d’escroquerie (art. 146 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP). S’agissant de cette première infraction déjà, l’action pénale se prescrit par quinze ans (art. 97 al. 1 let. b et 146 al. 1 CP). Ce délai de prescription ayant débuté le 1er janvier 2002 (art. 98 let.
b. CP), il court toujours, sans qu’il soit nécessaire d’examiner son interrup- tion depuis lors. Il en va de même pour l’infraction de faux dans les titres car il ressort de la description des faits que cette infraction est grave au termes de l’art. 251 ch. 2 CP (art. 97 al. 1 let. b et art 251 ch. 1 CP).
E. 4.4 Le grief est dès lors rejeté.
E. 5 Le recourant invoque une violation du principe de la spécialité. Sans fournir des indications précises à ce sujet, il prétend avoir été extradé d’Espagne vers la France pour des faits qui ne font pas l’objet de la demande d’extradition présentement examinée mais qui étaient déjà connus des au- torités françaises à l’époque. Son extradition ne pourrait ainsi se faire sans l’accord des autorités espagnoles.
E. 5.1 Selon la règle de la spécialité ancrée à l’art. 14 par. 1 let. a CEExtr, l’individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l’extradition, sous réserve du consen- tement de l’Etat qui a livré l’extradé. L’art. 38 al. 1 let. a EIMP prévoit une règle similaire. Le principe de la spécialité ne lie que l’Etat requis et l’Etat requérant, à l’exclusion de tout Etat tiers, comme cela ressort notamment de l’art. 38 al. 2 let. b ch. 2 EIMP. Ce principe général du droit extradition-
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nel protège, d’une part, les intérêts de l’Etat requis (arrêt du Tribunal fédé- ral 1A.267/2004 du 4 février 2005, consid. 3.2) et, d’autre part, la personne poursuivie (ATF 123 IV 42 consid. 3 b, v. ég. STEFAN HEIMGARTNER, Auslie- ferungsrecht, Thèse, Zurich/Bâle/Genève 2002, p. 164 ss.; NADJA CAPUS, Strafrecht und Souveränität, Das Erfordernis der beidseitigen Strafbarkeit in der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Berne 2010, pp. 244 ss., 282 ss.).
E. 5.2 Au vu de ce qui précède, une décision portant sur l’extradition du recourant de l’Espagne à la France n’est pas opposable à l’autorité suisse saisie d’une demande française. Dans la mesure où le recourant , après avoir été extradé de l’Espagne à la France a quitté de son gré ce dernier Etat pour se rendre en Suisse, il se trouve désormais dans un Etat tiers. Le respect du principe de la spécialité par l’Etat requérant est l’affaire de l’Etat requis (en l’occurrence, l’Espagne). C’est devant les autorités de l’Etat requérant (en l’occurrence la France) que la personne extradée ou poursuivie doit in- voquer le principe de la spécialité comme motif s’opposant à la poursuite, au jugement ou à la détention. A titre subsidiaire, le recourant peut s’adresser à l’Etat requis (l’Espagne) mais en aucun cas à la Suisse, Etat tiers (arrêt du Tribunal fédéral 1A.184/2002 du 5 novembre 2002, consid. 7.2). Il s’ensuit que le grief du recourant est mal fondé.
E. 6 Le recourant fait enfin valoir que son état de santé ne permettrait pas son extradition, notamment en raison de l’incapacité du système carcéral fran- çais à lui assurer un suivi médical. Il indique que, âgé de 61 ans, il a déjà subi deux infarctus et est en rémission d’un cancer de la peau.
L’art. 37 al. 3 EIMP permet de refuser l’extradition s’il y a lieu de craindre que la personne poursuivie sera soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle. Toutefois, la CEExtr ne permet pas à la Suisse de refuser l’extradition dont toutes les conditions sont par ailleurs remplies, au motif que la personne recherchée serait malade ou que son état de santé nécessiterait un traitement médical. Le droit interne – qui ne saurait d’ailleurs avoir le pas sur le droit conventionnel (v. supra consid. 1) – ne prévoit pas davantage un tel motif d’exclusion de la coopération internatio- nale (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.116/2003 du 26 juin 2003, consid. 2.1 et références citées). En effet, l’octroi de l’extradition ne signifie pas néces- sairement que la personne extradée sera ipso facto placée en détention, dans des conditions incompatibles avec son état de santé. Cette décision relève des autorités compétentes de l’Etat requérant, qui sont libres de re- noncer à l’incarcération ou de prendre les mesures adéquates pour préve-
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nir tout risque à cet égard, en ordonnant par exemple le placement de la personne extradée dans un quartier cellulaire hospitalier (ROBERT ZIMMER- MANN, op.cit., n°698, p. 654 et arrêts cités).
Le grief devrait être déclaré irrecevable en tant que le recourant ne produit aucune pièce attestant de son état de santé. Quoiqu’il en soit, supposé re- cevable, il doit être rejeté. En effet, le recourant invoque trois décisions de la Cour européenne des droits de l’Hommes pour démontrer le traitement indigne et inhumain réservé par la France à ses détenus (CourEDH, arrêts Payet c/France, du 20 janvier 2011, requête n° 19606/08; El Shennawy c/France, du 20 janvier 2011, requête n° 51246/08; Khider c/France, du 9 juillet 2009, requête n° 39364/05). Bien que la situation carcérale française paraisse effectivement préoccupante, la jurisprudence citée concerne des détenus de haute sécurité, dont les conditions particulières d’isolation, de fouille et de déplacement ont constitué des violations de la Convention eu- ropéenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamen- tales (RS 0.101). Or, le recourant ne fait aucunement valoir qu’il se trouve- rait dans une situation similaire lorsqu’il sera extradé.
E. 7 Le recourant requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffi- santes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son prési- dent ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative, PA; RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que l’art. 12 al. 1 EIMP). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA).
En l'espèce, le recourant ne fournit aucune pièce permettant d’établir sa si- tuation. Néanmoins, son incarcération depuis plus de trois ans peut expli- quer l’absence de pièces. Son recours n’était pas dénué de chances de succès, les questions de la prescription et de la règle de la spécialité méri- tant, dans une certaine mesure, d’être approfondies. Dès lors, il se justifie d’admettre le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Me Romain JORDAN est désigné en qualité de mandataire d'office de A. pour celle-ci (RP.2011.3).
Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA). Le défenseur du recourant n’a
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pas produit de note d’honoraires en lien avec la présente cause. Vu l’ampleur et la difficulté relatives de la cause, et dans les limites admises par le règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dé- pens et indemnités de la procédure pénale fédérale (not. son art. 12 al. 2; RS 173.713.162), l’indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 2'000.-- (TVA comprise).
Les frais et honoraires de l’avocat désigné en qualité de mandataire d’office sont supportés par le Tribunal pénal fédéral conformément à l’art. 64 al. 2 à 4 PA, applicable par renvoi de l’art. 65 al. 3 PA. Si le recourant revient à meilleure fortune, il sera tenu de rembourser les honoraires et les frais d’avocat au Tribunal pénal fédéral (art. 64 al. 4 PA).
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- A. est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
- Le présent arrêt est rendu sans frais.
- Me Romain JORDAN est désigné en qualité de mandataire d’office de A.
- Une indemnité pour frais et honoraires de CHF 2'000.-- (TVA comprise) est allouée à Me Romain JORDAN. Bellinzone, le 13 mai 2011
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 11 mai 2011 IIe Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Giorgio Bomio et Roy Garré, le greffier Philippe V. Boss
Parties
A. actuellement détenu, représenté par Me Romain Jordan, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX- TRADITIONS, partie adverse
Objet
Extradition à la France
Décision d'extradition (art. 55 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2011.44 + RP.2011.3
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Faits:
A. Par décision du 26 septembre 2008, l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ) a accordé à la France l’extradition de A. pour les faits objets de la demande d’extradition présentée le 18 janvier 2008 en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté de 3 ans pour escroquerie, faux et usage de faux prononcée le 8 décembre 2006 par le Tribunal correctionnel d’Evry. Les recours successifs présentés par A. à l’encontre de cette décision ont été jugés irrecevables (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.280 du 24 novembre 2008 puis du Tribunal fédéral 1C_552/2008 du 8 décembre 2008). L’exécution de cette décision d’extradition a néanmoins été différée afin de permettre l’exécution d’une peine prononcée par les autorités gene- voises. A. se trouve encore en détention actuellement.
B. Par note diplomatique du 11 juin 2010 (complétée le 6 septembre 2010 sur requête de l’OFJ), l’Ambassade de France a présenté une demande d’extradition complémentaire basée sur le mandat d’arrêt délivré le 20 juin 2006 par le juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, pour des faits d’escroquerie commis en France et en Suisse (dossier de l’OFJ, pièces 135 et 148). A. s’est opposé à la demande d’extradition com- plémentaire par courrier de son conseil du 15 octobre 2011 (dossier de l’OFJ, pièce 155). Par décision du 12 janvier 2011, l’OFJ a accordé l’extradition à la France (act. 1.1).
C. Par mémoire du 14 février 2011, A. forme recours contre cette décision. Il conclut à son annulation et requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Invité par la Cour, il a remis le formulaire d’assistance judiciaire (dossier connexe RP.2011.3). Par réponse du 11 mars 2011, l’OFJ conclut au rejet du recours et a remis les pièces pertinentes du dossier (act. 6). Parmi celles-ci figurent des compléments d’information émanant des autori- tés françaises, relatifs à la prescription (dossier de l’OFJ, pièce 174 et 175). Elles ont été adressées au recourant, qui a répliqué par écriture du 7 avril 2011 (act. 9). Cette réplique a été transmise à l’OFJ.
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1. Les procédures d'extradition entre la Suisse et la France sont prioritaire- ment régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), et par l'Accord du 10 février 2003 entre le Con- seil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée d’extradition et complétant la CEExtr (RS 0.353.934.92, ci-après: l’accord franco-suisse). A compter du 12 dé- cembre 2008, les art. 59 à 66 de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal of- ficiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 décembre 2008, consid. 1.3). Les dispositions pertinentes du CAAS n’affectent pas l’application des dis- positions plus larges des accords en vigueur entre la France et la Suisse (art. 59 ch. 2 CAAS). Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide interna- tionale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explici- tement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que les traités (ATF 122 II 140 consid. 2 et la jurisprudence citée). Le respect des droits fondamen- taux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c).
La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP; art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédé- rale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération, LOAP; RS 173.71). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Adressé dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition, le recours est recevable (art. 80k EIMP).
2. A. (ci-après: le recourant) critique la motivation de la décision querellée qu’il estime insuffisante lorsqu’il s’agit de la prescription et des différentes procédures menées en France et en Suisse.
2.1 L’obligation pour l’autorité d’indiquer les motifs qui la conduisent à sa déci- sion tend à donner à la personne touchée les moyens d’apprécier la portée
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du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a lieu, devant une ins- tance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1P/716.2006 du 10 novembre 2006, consid. 2.2). Elle peut toutefois se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 1B_114/2010 du 28 juin 2010, consid. 4.1 et la jurispru- dence citée). 2.2 En l’espèce, le recourant critique la décision d’extradition en cela qu’elle re- lève que les faits «ne sont pas prescrits» sans autre précision (act. 1.1,
p. 4, § 3.3). Si la décision est si sommaire sur la question de la prescription, c’est avant tout parce que le recourant n’avait pas formulé d’observations particulières à ce sujet (dossier de l’OFJ, pièce 155) et que l’OFJ n’avait pas non plus de raisons de douter que la question posait problème dans le cas d’espèce. De même, le recourant n’avait élevé aucune objection tirée de l’exigence ne bis in idem dans ses observations à l’OFJ (ibidem). Par ailleurs, le re- courant reproche à l’OFJ de se contenter «des affirmations non documen- tées de l’autorité requérante comme du Ministère public genevois pour as- seoir sa conviction, notamment au regard du principe non bis in idem». L’OFJ s’est penché attentivement sur la question de la double incrimination et sur tous les autres griefs formulés par le recourant dans le délai qui lui avait été imparti. Notamment, cet Office a amplement expliqué le modus operandi du recourant, la période au cours de laquelle il aurait opéré et la qualification à donner selon le droit suisse aux faits retenus dans la requête (act. 1.1, pt. 3.2). Dès lors, limitant ainsi son examen aux questions décisi- ves pour l’issue du litige, l’OFJ a agi conformément à la jurisprudence.
3. Le recourant conteste la légalité de la décision querellée car selon lui, au- cun document fourni à l’appui de la demande d’extradition ne permettrait de constater l’acquisition de la prescription.
L'art. 12 al. 2 let. a CEExtr énumère les pièces qui doivent être produites à l'appui de la demande d'extradition. Y figure notamment l’exigence de pro- duction de l’original ou l’expédition authentique d’un mandat d’arrêt, reprise à l’art. 41 EIMP. En outre, conformément aux art. 12 ch. 2 let. b CEExtr et 28 al. 3 EIMP, la demande doit contenir un bref exposé des faits, de même qu’une référence aux dispositions légales qui leur sont applicables.
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En l’espèce, le dossier remis à la Cour de céans contient spécialement deux documents illustrant l’état des faits reprochés au recourant (dossier de l’OFJ, pièces 135 et 148). Les pièces 174 et 175, quant à elles, permet- tent d’apprécier la question de la prescription (infra, consid. 4.2). Certes, ces derniers documents ne ressortaient pas du dossier au moment de la décision querellée. Cela étant, comme indiqué auparavant (supra, consid. 2.2), le recourant n’a fait aucune observation au sujet de la prescription dans son mémoire du 15 octobre 2010 adressé à l’OFJ en prévision de la clôture de la procédure d’extradition (dossier de l’OFJ, pièce 155). Aussi, on ne saurait faire grief à l’OFJ de n’avoir pas interpellé les autorités fran- çaises avant la procédure de recours, cela d’autant moins qu’il ne subsistait pas de raisons particulières devant pousser cet office à une étude appro- fondie de la question de la prescription. Dès lors, le grief est rejeté.
4. Le recourant considère que les infractions reprochées par les autorités françaises sont prescrites au regard du droit français.
4.1 Aux termes de l’art. 10 CEExtr, l’extradition ne sera pas accordée si la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise. Malgré la tendance de nombreuses conventions d’entraide internationale en matière pénale à re- noncer à l’examen de la prescription dans l’Etat requis (cf. ATF 126 II 462 consid. 4d; arrêt du Tribunal fédéral 1A.184/2005 du 9 décembre 2005, consid. 2.7; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 670, p. 622), aucune disposition de l’accord franco-suisse ne prévoit de renoncer à l’examen de la prescrip- tion selon les lois de l’un des deux Etats (contrairement, par exemple, à l’Accord du 13 novembre 1969 entre la Confédération suisse et la Républi- que fédérale d’Allemagne en vue de compléter la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et de faciliter son application, RS 0.353.913.61; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.318 du 15 dé- cembre 2009, consid. 3.2). Pour sa part, l'art. 5 al. 1 let. c EIMP impose également le refus de la collaboration internationale lorsque la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir l'action pénale ou d'exécuter une sanction. Cette disposition est plus favorable à l'extradition puisqu'elle ne tient pas compte de la prescription selon le droit de l'Etat requérant. Point n'est toutefois besoin de s'interroger sur une éventuelle application exclusive du droit interne car, supposé recevable, l'argument tiré de la prescription en droit français doit de toute façon être écarté, comme il sera indiqué ci-dessous.
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4.1.1 Les délais de prescription se mesurent au jour où l’autorité suisse prend des mesures de contrainte pour l’exécution de la demande (arrêt du Tribu- nal fédéral 1A.184/2002 du 5 novembre 2002, consid. 3.4). En l’occurrence, l’acquisition de la prescription doit être appréciée au jour de la notification de la demande formelle d’extradition à l’intéressé, à savoir le 2 juillet 2010. En effet, s’il n’avait pas été détenu à titre national, c’est à ce moment que serait intervenue une ordonnance de détention provisoire, constitutive d’une mesure de contrainte (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.284 du 19 novembre 2009, consid. 4.1.2). 4.1.2 L’interruption de la prescription, quant à elle, ressortit au seul droit français (art. 62 al. 1 CAAS). Selon l’art. 7 al. 1 du Code de procédure pénale fran- çais (ci-après: CPPfr., applicable par renvoi de l’art. 8 al. 1 CPPfr.), s’il a été effectué un acte d’instruction ou de poursuite avant l’échéance du délai de prescription, l’action publique ne se prescrit qu’après trois années révo- lues à compter du dernier acte. Plus spécifiquement, toute ordonnance rendue par le juge d’instruction interrompt le cours de la prescription de l’action publique (Code de procédure pénale Dalloz, 52ème éd., Paris 2011, ad art. 7 CPPfr., pt. 9, p. 81 et la jurisprudence citée). On entend par acte d’instruction ou de poursuite dans ce cadre, ceux qui ont pour objet de constater les délits et d’en découvrir ou d’en convaincre les auteurs (ibi- dem, ad art. 8 CPPfr., pt. 49, p. 91). 4.2 En l’espèce, la demande d’extradition fait état d’escroqueries commises en- tre 1998 et 2002. Elle précise que la prescription de l’action pénale inter- vient après trois ans (art. 8 CPPfr.). En cas de pluralité de victimes, le délai court dès la dernière remise de fonds (v. Code de procédure pénale Dalloz, op. cit., ad art. 8 CPPfr., pt. 24, p. 87). Les pièces transmises par les autori- tés françaises ne permettent pas de déterminer précisément, en 2002, la date de la remise des derniers fonds. A défaut, la Cour prendra en considé- ration la date du 1er janvier 2002, date la plus favorable à l’extradable. 4.2.1 Parmi les documents fournis par les autorités françaises, le réquisitoire dé- finitif aux fins de renvoi devant le Tribunal correctionnel de Bordeaux, émis le 29 juin 2007 par le Procureur de la République de Bordeaux mentionne que, avant le 18 avril 2003, A. avait fait l’objet d’un mandat d’arrêt, puis fait état d’une première arrestation de A. et de sa mise en examen le 2 juillet 2004 (dossier de l’OFJ, annexe à pièce 175, p. 5, pt. D18 et D27). Dès lors que la mise en examen concerne les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont [le collège de l’instruction] est saisi (art. 80-1 CPPfr.), il ne fait aucun doute que l’émission d’un mandat d’arrêt, l’arrestation et la
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mise en examen sont des actes de poursuite ou d’instruction interruptifs de la prescription. Dès lors, la prescription de trois ans débutée le 1er janvier 2002 a été interrompue le 2 juillet 2004. 4.2.2 Ce nouveau délai de prescription a à nouveau été interrompu, en tous cas, par le réquisitoire définitif aux fins de renvoi devant le Tribunal correctionnel de Bordeaux, émis le 29 juin 2007 par le Procureur de la République de Bordeaux, le réquisitoire définitif étant également un acte interruptif de la prescription (v. JEAN PRADEL, Procédure pénale, 14ème éd, Paris 2008, p. 216, n° 245). Enfin il a été interrompu, en tous cas, par le mandat d’arrêt européen du 6 mai 2010 pour courir encore au moment de la notification de la demande d’extradition au recourant en date du 2 juillet 2010. Dès lors, la prescription n’est pas acquise selon les dispositions ad hoc de droit fran- çais. 4.3 En droit suisse, les faits ont été qualifiés d’escroquerie (art. 146 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP). S’agissant de cette première infraction déjà, l’action pénale se prescrit par quinze ans (art. 97 al. 1 let. b et 146 al. 1 CP). Ce délai de prescription ayant débuté le 1er janvier 2002 (art. 98 let.
b. CP), il court toujours, sans qu’il soit nécessaire d’examiner son interrup- tion depuis lors. Il en va de même pour l’infraction de faux dans les titres car il ressort de la description des faits que cette infraction est grave au termes de l’art. 251 ch. 2 CP (art. 97 al. 1 let. b et art 251 ch. 1 CP). 4.4 Le grief est dès lors rejeté.
5. Le recourant invoque une violation du principe de la spécialité. Sans fournir des indications précises à ce sujet, il prétend avoir été extradé d’Espagne vers la France pour des faits qui ne font pas l’objet de la demande d’extradition présentement examinée mais qui étaient déjà connus des au- torités françaises à l’époque. Son extradition ne pourrait ainsi se faire sans l’accord des autorités espagnoles.
5.1 Selon la règle de la spécialité ancrée à l’art. 14 par. 1 let. a CEExtr, l’individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l’extradition, sous réserve du consen- tement de l’Etat qui a livré l’extradé. L’art. 38 al. 1 let. a EIMP prévoit une règle similaire. Le principe de la spécialité ne lie que l’Etat requis et l’Etat requérant, à l’exclusion de tout Etat tiers, comme cela ressort notamment de l’art. 38 al. 2 let. b ch. 2 EIMP. Ce principe général du droit extradition-
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nel protège, d’une part, les intérêts de l’Etat requis (arrêt du Tribunal fédé- ral 1A.267/2004 du 4 février 2005, consid. 3.2) et, d’autre part, la personne poursuivie (ATF 123 IV 42 consid. 3 b, v. ég. STEFAN HEIMGARTNER, Auslie- ferungsrecht, Thèse, Zurich/Bâle/Genève 2002, p. 164 ss.; NADJA CAPUS, Strafrecht und Souveränität, Das Erfordernis der beidseitigen Strafbarkeit in der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Berne 2010, pp. 244 ss., 282 ss.). 5.2 Au vu de ce qui précède, une décision portant sur l’extradition du recourant de l’Espagne à la France n’est pas opposable à l’autorité suisse saisie d’une demande française. Dans la mesure où le recourant , après avoir été extradé de l’Espagne à la France a quitté de son gré ce dernier Etat pour se rendre en Suisse, il se trouve désormais dans un Etat tiers. Le respect du principe de la spécialité par l’Etat requérant est l’affaire de l’Etat requis (en l’occurrence, l’Espagne). C’est devant les autorités de l’Etat requérant (en l’occurrence la France) que la personne extradée ou poursuivie doit in- voquer le principe de la spécialité comme motif s’opposant à la poursuite, au jugement ou à la détention. A titre subsidiaire, le recourant peut s’adresser à l’Etat requis (l’Espagne) mais en aucun cas à la Suisse, Etat tiers (arrêt du Tribunal fédéral 1A.184/2002 du 5 novembre 2002, consid. 7.2). Il s’ensuit que le grief du recourant est mal fondé.
6. Le recourant fait enfin valoir que son état de santé ne permettrait pas son extradition, notamment en raison de l’incapacité du système carcéral fran- çais à lui assurer un suivi médical. Il indique que, âgé de 61 ans, il a déjà subi deux infarctus et est en rémission d’un cancer de la peau.
L’art. 37 al. 3 EIMP permet de refuser l’extradition s’il y a lieu de craindre que la personne poursuivie sera soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle. Toutefois, la CEExtr ne permet pas à la Suisse de refuser l’extradition dont toutes les conditions sont par ailleurs remplies, au motif que la personne recherchée serait malade ou que son état de santé nécessiterait un traitement médical. Le droit interne – qui ne saurait d’ailleurs avoir le pas sur le droit conventionnel (v. supra consid. 1) – ne prévoit pas davantage un tel motif d’exclusion de la coopération internatio- nale (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.116/2003 du 26 juin 2003, consid. 2.1 et références citées). En effet, l’octroi de l’extradition ne signifie pas néces- sairement que la personne extradée sera ipso facto placée en détention, dans des conditions incompatibles avec son état de santé. Cette décision relève des autorités compétentes de l’Etat requérant, qui sont libres de re- noncer à l’incarcération ou de prendre les mesures adéquates pour préve-
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nir tout risque à cet égard, en ordonnant par exemple le placement de la personne extradée dans un quartier cellulaire hospitalier (ROBERT ZIMMER- MANN, op.cit., n°698, p. 654 et arrêts cités).
Le grief devrait être déclaré irrecevable en tant que le recourant ne produit aucune pièce attestant de son état de santé. Quoiqu’il en soit, supposé re- cevable, il doit être rejeté. En effet, le recourant invoque trois décisions de la Cour européenne des droits de l’Hommes pour démontrer le traitement indigne et inhumain réservé par la France à ses détenus (CourEDH, arrêts Payet c/France, du 20 janvier 2011, requête n° 19606/08; El Shennawy c/France, du 20 janvier 2011, requête n° 51246/08; Khider c/France, du 9 juillet 2009, requête n° 39364/05). Bien que la situation carcérale française paraisse effectivement préoccupante, la jurisprudence citée concerne des détenus de haute sécurité, dont les conditions particulières d’isolation, de fouille et de déplacement ont constitué des violations de la Convention eu- ropéenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamen- tales (RS 0.101). Or, le recourant ne fait aucunement valoir qu’il se trouve- rait dans une situation similaire lorsqu’il sera extradé.
7. Le recourant requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffi- santes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son prési- dent ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative, PA; RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que l’art. 12 al. 1 EIMP). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA).
En l'espèce, le recourant ne fournit aucune pièce permettant d’établir sa si- tuation. Néanmoins, son incarcération depuis plus de trois ans peut expli- quer l’absence de pièces. Son recours n’était pas dénué de chances de succès, les questions de la prescription et de la règle de la spécialité méri- tant, dans une certaine mesure, d’être approfondies. Dès lors, il se justifie d’admettre le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Me Romain JORDAN est désigné en qualité de mandataire d'office de A. pour celle-ci (RP.2011.3).
Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA). Le défenseur du recourant n’a
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pas produit de note d’honoraires en lien avec la présente cause. Vu l’ampleur et la difficulté relatives de la cause, et dans les limites admises par le règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dé- pens et indemnités de la procédure pénale fédérale (not. son art. 12 al. 2; RS 173.713.162), l’indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 2'000.-- (TVA comprise).
Les frais et honoraires de l’avocat désigné en qualité de mandataire d’office sont supportés par le Tribunal pénal fédéral conformément à l’art. 64 al. 2 à 4 PA, applicable par renvoi de l’art. 65 al. 3 PA. Si le recourant revient à meilleure fortune, il sera tenu de rembourser les honoraires et les frais d’avocat au Tribunal pénal fédéral (art. 64 al. 4 PA).
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. A. est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
3. Le présent arrêt est rendu sans frais.
4. Me Romain JORDAN est désigné en qualité de mandataire d’office de A.
5. Une indemnité pour frais et honoraires de CHF 2'000.-- (TVA comprise) est allouée à Me Romain JORDAN.
Bellinzone, le 13 mai 2011
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente:
Le greffier:
Distribution
- Me Romain Jordan - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).