opencaselaw.ch

RR.2018.73

Bundesstrafgericht · 2018-06-18 · Français CH

Extradition à la France. Extension de l'extradition (art. 39 et 55 EIMP).

Sachverhalt

A. En date du 15 novembre 2016, A., ressortissant français, a été appréhendé par les autorités genevoises en exécution d’un mandat d’arrêt international pour infractions d’ordre économique et financier (act. 1.2).

B. Par note diplomatique du 29 novembre 2016, l’Ambassade de France à Berne a adressé aux autorités suisses une demande d’extradition formulée à l’encontre de A. aux fins d’exécution de la peine privative de liberté de huit ans prononcée, pour des chefs d’escroquerie et de blanchiment d’argent commis en bande entre 2008 et 2012, à laquelle s’ajoutait le paiement d’une amende de EUR 1'000'000.--, par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans son jugement du 7 juillet 2016; peines confirmées par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 28 juin 2017 (act. 1.3), lequel est frappé d’un pourvoi en cassation encore pendant aujourd’hui (act. 1.7, p. 2).

Le 13 décembre 2016, A. a été entendu par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) s’agissant de la demande d’extradition précitée. Tout en invoquant le respect du principe de la spécialité, l’intéressé a consenti à son extradition simplifiée vers la France (act. 1.4, p. 3 s. et 1.5).

Par décision du 15 décembre 2016, l’OFJ a accordé l’extradition simplifiée de l’intéressé, qui a eu lieu en date du 23 décembre 2016 (act. 1, p. 4; 7.1, doc. 1b; 7.3, p. 1).

C. Par note diplomatique du 11 janvier 2018, l’ambassade de France à Berne a présenté à l’OFJ une demande d’extension de l’extradition de A. formulée par la Cour d’appel de Paris en date du 30 novembre 2017 (act. 1.7 et 7.2), pour des faits constitutifs d’escroquerie à la TVA commis en bande organisée entre 1998 et 1999 et pour lesquels il a été condamné le 6 mars 2015 par le juge correctionnel à une peine privative de liberté de trois ans, avec sursis partiel pour une durée de deux ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de EUR 30'000.-- (act. 1.7 et 7.2).

Les 13 octobre et 30 novembre 2017, A. a comparu, assistés de ses avocats, aux audiences de la Cour d’appel, au cours desquels il a eu l’occasion d’indiquer ne pas renoncer au principe de la spécialité (act. 1, p. 5; 1.7, p. 3; 7.1, doc. 1d) et où l’intention des autorités françaises de requérir l’extension de l’extradition pour la poursuite de la procédure d’appel concernant les faits en cause lui a été communiquée (act. 7.1, doc. 1d).

- 3 -

D. Par décision du 17 janvier 2018, l’OFJ a accordé l’extension de l’extradition (act. 1.1 et 7.3). Le greffe de la Cour d’appel de Paris a notifié au conseil français de A. la décision précitée par voie électronique en date du 13 février 2018 (act. 1.6).

E. Le 5 mars 2018, A. a, sous la plume de Me François Canonica, interjeté recours par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre la décision rendue par l’OFJ en date du 17 janvier 2018. Le recourant conclut, principalement, à l’annulation, sous suite de frais et dépens, de la décision d’extension d’extradition et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’OFJ pour nouvelle décision au sens des considérants de son recours et pour instruction complémentaire (act. 1).

F. Par réponse du 20 mars 2018, l’OFJ a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais (act. 7).

G. Par réplique du 3 avril 2018, A. a persisté dans les conclusions prises à l’appui de son recours du 5 mars 2018 (act. 9).

H. Le 16 avril 2018, l’OFJ, tout en renonçant à dupliquer, s’est référé à la décision attaquée ainsi qu’à sa réponse du 20 mars 2018 (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Les procédures d'extradition entre la Confédération suisse et la République française sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr.; RS 0.353.1) et par l'Accord du 10 février 2003 conclu entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée d’extradition et complétant la CEExtr. (RS 0.353.934.92). Les art. 59 à 66 de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du

- 4 -

22 septembre 2000, p. 19 à 62, publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") s'appliquent également à l'extradition entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 décembre 2008 consid. 1.3). Étant précisé que les dispositions pertinentes du CAAS n'affectent pas l'application des dispositions plus larges des accords en vigueur entre la France et la Suisse (art. 59 par. 2 CAAS). Pour le surplus, la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que les traités (ATF 142 IV 250 consid. 3; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit "de faveur") doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

E. 1.2 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition ou son extension peut faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 25 al. 1 EIMP et art. 37 al. 1 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en relation avec les art. 39 et 55 EIMP).

E. 1.3 Étant donné son statut de personne extradée, A. a la qualité pour recourir contre la décision entreprise, conformément à l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b et la jurisprudence citée). Adressé dans les trente jours à compter de la communication écrite de la décision d’extension de l’extradition (v. supra consid. D et E; art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP), le recours a été interjeté en temps utile.

E. 1.4 Au vu des considérants qui précèdent, le recours est recevable; il y a par conséquent lieu d’entrer en matière.

E. 2 Dans un premier moyen, le recourant invoque une violation des art. 12 al. 2 let. b CEExtr. et 2 al. 2 let. b du Quatrième Protocole additionnel à la CEExtr., du fait que la demande d’extension de l’extradition formulée le 11 janvier 2018 ne comporterait aucun exposé des faits; celle-ci se contentant de mentionner les poursuites pénales menées à son encontre (act. 1, p. 6).

E. 2.1 À teneur des art. 12 al. 2 let. b CEExtr. et 28 al. 2 et 3 let. a EIMP, la demande

- 5 -

d’extradition doit être accompagnée d’un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée, précisant le temps, le lieu et la qualification juridique des faits poursuivis (v. ég. art. 10 al. 2 OEIMP). L’autorité requérante n’est en revanche pas tenue de fournir des preuves à l’appui de ses allégations (ATF 132 II 81 consid. 2.1). Il suffit que ces dernières ne soient pas entachées d’invraisemblances, d’erreurs ou de lacunes manifestes immédiatement établies (ATF 132 II 81 consid. 2.1; 125 II 250 consid. 5b; ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du 11 avril 2005, consid. 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.172 du 29 août 2012 consid. 2.1; RR.2010.246 du 22 décembre 2010 consid. 7.2).

E. 2.2 En l’espèce, l’autorité requérante a notamment fourni à l’appui de sa demande le jugement correctionnel rendu le 6 mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Paris (act. 1.7 et 7.1, doc. 1c). Le juge français y explique en détail, notamment, les faits reprochés tant au recourant qu’à ses acolytes ainsi que le mode de commission de l’infraction y relative. Il décrit également le déroulement de la procédure d’enquête, tout en dressant un compte rendu des résultats obtenus des perquisitions qui ont été ordonnées auprès des sociétés impliquées dans l’affaire ainsi que des auditions et confrontations menées par la police et le magistrat instructeur. En substance, il ressort ainsi de l’exposé des faits de la requête ainsi que du jugement annexé que le recourant, en tant que directeur général de la société B., a commis en bande organisée, à Paris et sur le territoire français, une escroquerie à la TVA en exportant hors taxes, courant 1998 et 1999, des marchandises communautaires, soit des téléphones portables, à des sociétés danoises qui les revendaient ensuite, sans reverser à l’État concerné la TVA collectée, à d’autres sociétés sises sur le territoire danois, lesquelles se faisaient ensuite indûment rembourser ladite taxe. Ce circuit frauduleux aurait causé à l’État danois, victime des agissements précités, un préjudice minimum de DKK 60'000'000.-- (ibidem.).

E. 2.3 Contrairement au reproche formulé par le recourant, les autorités françaises ont non seulement exposé les faits pour lesquels l’extradition a été demandée, mais l’ont fait à suffisance; celui-ci n’est partant aucunement lacunaire et permet par ailleurs à l’autorité requise d’examiner à satisfaction notamment la question de la double incrimination, question qui n’a au demeurant pas été contestée par A..

E. 2.4 Mal fondé, le présent grief doit partant être rejeté.

E. 3 Le recourant invoque ensuite une violation de son droit d’être entendu, au motif qu’il n’aurait pas été auditionné sur l’extension de son extradition et

- 6 -

qu’aucun procès-verbal d’audition n’aurait été établi en lien avec la demande de l’État requérant (act. 1, p. 6 s.; v. ég. act. 9).

E. 3.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). En matière d’extradition, la personne poursuivie est brièvement entendue sur sa situation personnelle, en particulier sur sa nationalité et ses rapports avec l’État requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d’arrêt ou d’extradition (art. 52 al. 2 EIMP). À teneur de l’art. 52 al. 3 EIMP, dans les cas où l’intéressé doit être poursuivi pour d’autres infractions (extension de l’extradition), l’office fédéral demande qu’il soit entendu, conformément à l’al. 2, par une autorité de justice de l’État requérant et qu’un procès-verbal de cette audition soit établi, afin d’être remis aux autorités de l’État requis (v. ég. art. 14 ch. 1 let. a, 2e phr. CEExtr.).

E. 3.2 En l’occurrence, bien que la Cour d’appel de Paris, autorité judiciaire de l’État requérant, n’ait pas transmis les procès-verbaux des auditions du recourant menées par devant elle, il ressort clairement de son arrêt du 30 novembre 2017 que A. avait eu connaissance de l’intention des autorités françaises de requérir auprès des autorités suisses l’extension de son extradition pour les faits commis en 1998 et 1999 (act. 7.1, doc. 1d). En effet, sur requête des avocats français du recourant, qui se prévalaient du principe de la spécialité, ladite Cour d’appel avait ordonné, en date du 19 avril 2017, le renvoi de la cause au 30 novembre 2017, dès lors que l’intéressé avait été extradé par les autorités suisses (idem, p. 3). Suite à l’audience prévue à cette dernière date, la juridiction concernée a une nouvelle fois renvoyé l’examen de l’affaire à une date ultérieure « dans l’attente de la réponse des autorités judiciaires helvétiques relative à A. » (idem, p. 4).

À la lecture de la demande d’extension de l’extradition de A. formulée par la Cour d’appel le 30 novembre 2017, la Cour de céans constate en outre que ce dernier a eu l’occasion, lors de son audition du 13 octobre 2017, de faire valoir qu’il ne renonçait pas au principe de la spécialité (act. 1.7, p. 3); ce que le recourant confirme par ailleurs dans son recours du 5 mars 2018 (act. 1, p. 5).

Bien qu’il ne ressorte pas des pièces versées au dossier de la cause que A., assisté au demeurant de ses avocats lors des comparutions précitées, n’aurait pas été en mesure de faire valoir ses objections à l’extension de son

- 7 -

extradition, la Cour relève que celui-ci a eu l’occasion d’exposer ses griefs dans son acte de recours ainsi que dans sa réplique du 3 avril 2018. Il en découle que, conformément à la jurisprudence, tout vice éventuel a par conséquent été guéri dans le cadre de la présente procédure (ATF 124 II 132 consid. 2d; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.284 du 19 novembre 2009 consid. 2.2).

E. 3.3 Il résulte de ce qui précède que le droit d’être entendu du recourant a été respecté. Mal fondé, le grief formulé à ce propos doit par conséquent être rejeté.

E. 4 Non sans une certaine confusion, le recourant se prévaut, dans un troisième grief, du principe de la spécialité. Il prétend que celui-ci aurait été violé au motif que, dès lors que les faits visés par la demande d’extension de son extradition n’ont aucun lien avec ceux contenus dans la demande initiale du 29 novembre 2016 et pour lesquels il a accepté son extradition (v. supra consid. B), la requête d’extension devait respecter les formes usuelles d’une demande d’extradition, et en particulier son droit d’être entendu (act. 1,

p. 8 s.).

E. 4.1 La règle de la spécialité est un principe général du droit extraditionnel (ATF 135 IV 212 consid. 2.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n. 736, p. 766). Elle est notamment exprimée à l'art. 14 CEExtr., selon lequel l'individu extradé ne peut pas être détenu en vue de l'exécution d'une peine pour un fait antérieur à la remise et différent de celui qui a motivé l'extradition, à moins que l’État requis, saisi d’une demande formelle d’extension de l’extradition, ne consente à celle-ci (art. 14 ch. 1 let. a CEExtr. et art. 39 EIMP). Ce principe vise à protéger, notamment, les intérêts de la poursuite pénale, tout en ménageant les droits de l'État requis, qui sera dans ce cadre en mesure de vérifier que les conditions de l'extradition sont également remplies pour les faits allégués ultérieurement à l'appui de la nouvelle demande. À défaut, la requête d'extension de l'extradition sera refusée, avec pour conséquence d'empêcher l'État requérant d'engager une quelconque poursuite ou mesure coercitive, à raison des faits y relatifs, à l'égard de la personne extradée (arrêt du Tribunal fédéral 1A.267/2004 du 4 février 2005 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.116 du 8 juillet 2009 consid. 5).

E. 4.2 En l’occurrence, le recourant invoque un défaut quant au contenu de la demande d’extension formulée par les autorités françaises à l’attention de l’OFJ sous l’angle de la seule violation de son droit d’être entendu, grief qui s’est révélé mal fondé (v. supra consid. 3), et non des autres critères de

- 8 -

validité de ladite demande. Aussi dès lors que les conditions de forme et de contenu prévues par les art. 12 et 14 ch. 1 let. a, 2e phr. CEExtr. ont été respectées par l’État requérant, la décision rendue par l’OFJ le 17 janvier 2018, octroyant l’extension de l’extradition de A. à la France pour des faits antérieurs à ceux concernés par la décision initiale d’extradition, était justifiée et respectait, partant, en tout point le principe de la spécialité.

E. 4.3 Mal fondé, le présent grief doit par conséquent être rejeté.

E. 5 Le recourant considère enfin que les infractions reprochées par les autorités françaises seraient prescrites au regard du droit suisse (act. 1, p. 9 s.).

E. 5.1 Aux termes de l’art. 10 CEExtr. (dans sa version antérieure au Quatrième Protocole additionnel à la CEExtr., entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2016 [RS 0.353.14], que la France n’a pas ratifié), l’extradition ne sera pas accordée si la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise. L’art. 5 al. 1 let. c EIMP, impose également le refus de la collaboration internationale lorsque la prescription absolue empêche, en droit suisse, d’ouvrir l’action pénale ou d’exécuter une sanction. Cette disposition est plus favorable à l'extradition puisqu'elle ne tient pas compte de la prescription selon le droit de l'État requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.304 + RR.2016.31 du 23 mai 2016 consid. 6.1; RR.2011.44 du 11 mai 2011 consid. 4.1; RR.2009.284 du 19 novembre 2009 consid. 4.1.1).

Les délais de prescription se mesurent au jour où l'autorité suisse prend des mesures de contrainte pour l'exécution de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 1A.184/2002 du 5 novembre 2002 consid. 3.4, non publié in ATF 129 II 56; ATF 126 II 462 consid. 4c; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.304 + RR.2016.31 du 23 mai 2016 consid. 6.1; RR.2011.44 du 11 mai 2011 consid. 4.1.1; RR.2009.284 du 19 novembre 2009 consid. 4.1.2; ZIMMERMANN, op. cit., n. 669, p. 684). En l’occurrence, l’acquisition de la prescription doit être appréciée au jour de la décision d’extension de l’extradition, soit le 17 janvier 2018 (act. 1.1 et 7.3).

Enfin, les actes interruptifs de prescription selon le droit de l’État requérant sont réputés produire leurs effets en Suisse, dans les procédures régies par l’EIMP, sans qu’il y ait lieu d’examiner la validité matérielle d’un tel acte au regard du droit de l’État requérant (art. 62 al. 1 CAAS; arrêt du Tribunal fédéral 1A.217/2002 du 18 novembre 2002 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.44 du 11 mai 2011 consid. 4.1.2; RR.2009.284 du 19 novembre 2009 consid. 4.2; ZIMMERMANN, op. cit., n. 669, p. 684). À teneur de l’art. 112-2 al. 4 du Code pénal français, les lois relatives à la

- 9 -

prescription de l’action publique et à la prescription des peines sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur. Le Code de procédure pénale français (ci-après: CPP-FR) actuellement en vigueur est partant applicable en l’espèce. Conformément à l’art. 8 al. 1 CPP-FR, l'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. Le délai de prescription de l’action publique est interrompu par un grand nombre d’actes émanant des différents acteurs du procès pénal français (p. ex. actes tendant à la mise en œuvre de l’action publique et actes d’enquête émanant du ministère public, procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire, actes d’instruction accomplis par un juge d’instruction ou encore jugement ou arrêt – que ces derniers soient définitifs ou non –, etc.), mais également par des actes accomplis à l’étranger par des autorités étrangères (art. 9-2 CPP-FR; DESPORTES/LAZERGES-COUSQUER, Traité de procédure pénale, 3e éd. 2013, n. 1006, p. 706). L’art. 9-2 CPP-FR étend les effets de l’interruption de la prescription aux infractions connexes ainsi qu’aux auteurs ou complices qui ne sont pas visés par l'un des actes, jugement ou arrêt qu’il mentionne.

E. 5.2 En l’espère, la demande d’extension de l’extradition du recourant concerne des délits, soit des faits d’escroquerie à la TVA commis en bande organisée entre 1998 et 1999. En droit suisse, les faits ont été qualifiés d’escroquerie en matière de prestations et de contributions au sens de l’art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0). Commis avec le concours de tiers, la sanction maximale prévue pour cette infraction est une peine privative de liberté de cinq ans (art. 14 al. 4 DPA). L’action pénale se prescrit par conséquent par quinze ans (art. 97 al. 1 let. b du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0], applicable par renvoi de l’art. 2 DPA). Ce nonobstant, il ressort du jugement correctionnel du 6 mars 2015 que des actes interruptifs de la prescription au sens du considérant qui précède se sont succédés de 1998 au prononcé dudit jugement, soit en 2015 (act. 1.7 et 7.2, jugement correctionnel du 6 mars 2015, p. 10 s.). Ensuite, le délai de prescription a notamment été interrompu par l’arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la Cour d’appel de Paris. Aussi, le dies a quo du délai de prescription de quinze ans a, à tout le moins, été ramené à cette dernière date. Dès lors, la prescription n’est pas acquise et ce, tant du point de vue du droit suisse que, au demeurant, du droit français.

E. 5.3 Mal fondé, l’argumentation fondée sur la prescription doit, partant, être rejetée.

E. 6 Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté.

- 10 -

E. 7 Vu l’issue du litige, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Il incombe ainsi au recourant de supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 3'000.--, montant couvert par l’avance de frais déjà versée (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).

- 11 -

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 18 juin 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 18 juin 2018 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

A., représenté par Me François Canonica, avocat recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse

Objet

Extradition à la France

Extension de l'extradition (art. 39 et 55 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2018.73

- 2 -

Faits:

A. En date du 15 novembre 2016, A., ressortissant français, a été appréhendé par les autorités genevoises en exécution d’un mandat d’arrêt international pour infractions d’ordre économique et financier (act. 1.2).

B. Par note diplomatique du 29 novembre 2016, l’Ambassade de France à Berne a adressé aux autorités suisses une demande d’extradition formulée à l’encontre de A. aux fins d’exécution de la peine privative de liberté de huit ans prononcée, pour des chefs d’escroquerie et de blanchiment d’argent commis en bande entre 2008 et 2012, à laquelle s’ajoutait le paiement d’une amende de EUR 1'000'000.--, par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans son jugement du 7 juillet 2016; peines confirmées par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 28 juin 2017 (act. 1.3), lequel est frappé d’un pourvoi en cassation encore pendant aujourd’hui (act. 1.7, p. 2).

Le 13 décembre 2016, A. a été entendu par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) s’agissant de la demande d’extradition précitée. Tout en invoquant le respect du principe de la spécialité, l’intéressé a consenti à son extradition simplifiée vers la France (act. 1.4, p. 3 s. et 1.5).

Par décision du 15 décembre 2016, l’OFJ a accordé l’extradition simplifiée de l’intéressé, qui a eu lieu en date du 23 décembre 2016 (act. 1, p. 4; 7.1, doc. 1b; 7.3, p. 1).

C. Par note diplomatique du 11 janvier 2018, l’ambassade de France à Berne a présenté à l’OFJ une demande d’extension de l’extradition de A. formulée par la Cour d’appel de Paris en date du 30 novembre 2017 (act. 1.7 et 7.2), pour des faits constitutifs d’escroquerie à la TVA commis en bande organisée entre 1998 et 1999 et pour lesquels il a été condamné le 6 mars 2015 par le juge correctionnel à une peine privative de liberté de trois ans, avec sursis partiel pour une durée de deux ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de EUR 30'000.-- (act. 1.7 et 7.2).

Les 13 octobre et 30 novembre 2017, A. a comparu, assistés de ses avocats, aux audiences de la Cour d’appel, au cours desquels il a eu l’occasion d’indiquer ne pas renoncer au principe de la spécialité (act. 1, p. 5; 1.7, p. 3; 7.1, doc. 1d) et où l’intention des autorités françaises de requérir l’extension de l’extradition pour la poursuite de la procédure d’appel concernant les faits en cause lui a été communiquée (act. 7.1, doc. 1d).

- 3 -

D. Par décision du 17 janvier 2018, l’OFJ a accordé l’extension de l’extradition (act. 1.1 et 7.3). Le greffe de la Cour d’appel de Paris a notifié au conseil français de A. la décision précitée par voie électronique en date du 13 février 2018 (act. 1.6).

E. Le 5 mars 2018, A. a, sous la plume de Me François Canonica, interjeté recours par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre la décision rendue par l’OFJ en date du 17 janvier 2018. Le recourant conclut, principalement, à l’annulation, sous suite de frais et dépens, de la décision d’extension d’extradition et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’OFJ pour nouvelle décision au sens des considérants de son recours et pour instruction complémentaire (act. 1).

F. Par réponse du 20 mars 2018, l’OFJ a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais (act. 7).

G. Par réplique du 3 avril 2018, A. a persisté dans les conclusions prises à l’appui de son recours du 5 mars 2018 (act. 9).

H. Le 16 avril 2018, l’OFJ, tout en renonçant à dupliquer, s’est référé à la décision attaquée ainsi qu’à sa réponse du 20 mars 2018 (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1. Les procédures d'extradition entre la Confédération suisse et la République française sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr.; RS 0.353.1) et par l'Accord du 10 février 2003 conclu entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée d’extradition et complétant la CEExtr. (RS 0.353.934.92). Les art. 59 à 66 de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du

- 4 -

22 septembre 2000, p. 19 à 62, publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") s'appliquent également à l'extradition entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 décembre 2008 consid. 1.3). Étant précisé que les dispositions pertinentes du CAAS n'affectent pas l'application des dispositions plus larges des accords en vigueur entre la France et la Suisse (art. 59 par. 2 CAAS). Pour le surplus, la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que les traités (ATF 142 IV 250 consid. 3; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit "de faveur") doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3). 1.2. La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition ou son extension peut faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 25 al. 1 EIMP et art. 37 al. 1 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en relation avec les art. 39 et 55 EIMP). 1.3. Étant donné son statut de personne extradée, A. a la qualité pour recourir contre la décision entreprise, conformément à l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b et la jurisprudence citée). Adressé dans les trente jours à compter de la communication écrite de la décision d’extension de l’extradition (v. supra consid. D et E; art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP), le recours a été interjeté en temps utile. 1.4. Au vu des considérants qui précèdent, le recours est recevable; il y a par conséquent lieu d’entrer en matière.

2. Dans un premier moyen, le recourant invoque une violation des art. 12 al. 2 let. b CEExtr. et 2 al. 2 let. b du Quatrième Protocole additionnel à la CEExtr., du fait que la demande d’extension de l’extradition formulée le 11 janvier 2018 ne comporterait aucun exposé des faits; celle-ci se contentant de mentionner les poursuites pénales menées à son encontre (act. 1, p. 6).

2.1. À teneur des art. 12 al. 2 let. b CEExtr. et 28 al. 2 et 3 let. a EIMP, la demande

- 5 -

d’extradition doit être accompagnée d’un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée, précisant le temps, le lieu et la qualification juridique des faits poursuivis (v. ég. art. 10 al. 2 OEIMP). L’autorité requérante n’est en revanche pas tenue de fournir des preuves à l’appui de ses allégations (ATF 132 II 81 consid. 2.1). Il suffit que ces dernières ne soient pas entachées d’invraisemblances, d’erreurs ou de lacunes manifestes immédiatement établies (ATF 132 II 81 consid. 2.1; 125 II 250 consid. 5b; ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du 11 avril 2005, consid. 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.172 du 29 août 2012 consid. 2.1; RR.2010.246 du 22 décembre 2010 consid. 7.2).

2.2. En l’espèce, l’autorité requérante a notamment fourni à l’appui de sa demande le jugement correctionnel rendu le 6 mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Paris (act. 1.7 et 7.1, doc. 1c). Le juge français y explique en détail, notamment, les faits reprochés tant au recourant qu’à ses acolytes ainsi que le mode de commission de l’infraction y relative. Il décrit également le déroulement de la procédure d’enquête, tout en dressant un compte rendu des résultats obtenus des perquisitions qui ont été ordonnées auprès des sociétés impliquées dans l’affaire ainsi que des auditions et confrontations menées par la police et le magistrat instructeur. En substance, il ressort ainsi de l’exposé des faits de la requête ainsi que du jugement annexé que le recourant, en tant que directeur général de la société B., a commis en bande organisée, à Paris et sur le territoire français, une escroquerie à la TVA en exportant hors taxes, courant 1998 et 1999, des marchandises communautaires, soit des téléphones portables, à des sociétés danoises qui les revendaient ensuite, sans reverser à l’État concerné la TVA collectée, à d’autres sociétés sises sur le territoire danois, lesquelles se faisaient ensuite indûment rembourser ladite taxe. Ce circuit frauduleux aurait causé à l’État danois, victime des agissements précités, un préjudice minimum de DKK 60'000'000.-- (ibidem.).

2.3. Contrairement au reproche formulé par le recourant, les autorités françaises ont non seulement exposé les faits pour lesquels l’extradition a été demandée, mais l’ont fait à suffisance; celui-ci n’est partant aucunement lacunaire et permet par ailleurs à l’autorité requise d’examiner à satisfaction notamment la question de la double incrimination, question qui n’a au demeurant pas été contestée par A..

2.4. Mal fondé, le présent grief doit partant être rejeté.

3. Le recourant invoque ensuite une violation de son droit d’être entendu, au motif qu’il n’aurait pas été auditionné sur l’extension de son extradition et

- 6 -

qu’aucun procès-verbal d’audition n’aurait été établi en lien avec la demande de l’État requérant (act. 1, p. 6 s.; v. ég. act. 9).

3.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). En matière d’extradition, la personne poursuivie est brièvement entendue sur sa situation personnelle, en particulier sur sa nationalité et ses rapports avec l’État requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d’arrêt ou d’extradition (art. 52 al. 2 EIMP). À teneur de l’art. 52 al. 3 EIMP, dans les cas où l’intéressé doit être poursuivi pour d’autres infractions (extension de l’extradition), l’office fédéral demande qu’il soit entendu, conformément à l’al. 2, par une autorité de justice de l’État requérant et qu’un procès-verbal de cette audition soit établi, afin d’être remis aux autorités de l’État requis (v. ég. art. 14 ch. 1 let. a, 2e phr. CEExtr.).

3.2. En l’occurrence, bien que la Cour d’appel de Paris, autorité judiciaire de l’État requérant, n’ait pas transmis les procès-verbaux des auditions du recourant menées par devant elle, il ressort clairement de son arrêt du 30 novembre 2017 que A. avait eu connaissance de l’intention des autorités françaises de requérir auprès des autorités suisses l’extension de son extradition pour les faits commis en 1998 et 1999 (act. 7.1, doc. 1d). En effet, sur requête des avocats français du recourant, qui se prévalaient du principe de la spécialité, ladite Cour d’appel avait ordonné, en date du 19 avril 2017, le renvoi de la cause au 30 novembre 2017, dès lors que l’intéressé avait été extradé par les autorités suisses (idem, p. 3). Suite à l’audience prévue à cette dernière date, la juridiction concernée a une nouvelle fois renvoyé l’examen de l’affaire à une date ultérieure « dans l’attente de la réponse des autorités judiciaires helvétiques relative à A. » (idem, p. 4).

À la lecture de la demande d’extension de l’extradition de A. formulée par la Cour d’appel le 30 novembre 2017, la Cour de céans constate en outre que ce dernier a eu l’occasion, lors de son audition du 13 octobre 2017, de faire valoir qu’il ne renonçait pas au principe de la spécialité (act. 1.7, p. 3); ce que le recourant confirme par ailleurs dans son recours du 5 mars 2018 (act. 1, p. 5).

Bien qu’il ne ressorte pas des pièces versées au dossier de la cause que A., assisté au demeurant de ses avocats lors des comparutions précitées, n’aurait pas été en mesure de faire valoir ses objections à l’extension de son

- 7 -

extradition, la Cour relève que celui-ci a eu l’occasion d’exposer ses griefs dans son acte de recours ainsi que dans sa réplique du 3 avril 2018. Il en découle que, conformément à la jurisprudence, tout vice éventuel a par conséquent été guéri dans le cadre de la présente procédure (ATF 124 II 132 consid. 2d; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.284 du 19 novembre 2009 consid. 2.2).

3.3. Il résulte de ce qui précède que le droit d’être entendu du recourant a été respecté. Mal fondé, le grief formulé à ce propos doit par conséquent être rejeté.

4. Non sans une certaine confusion, le recourant se prévaut, dans un troisième grief, du principe de la spécialité. Il prétend que celui-ci aurait été violé au motif que, dès lors que les faits visés par la demande d’extension de son extradition n’ont aucun lien avec ceux contenus dans la demande initiale du 29 novembre 2016 et pour lesquels il a accepté son extradition (v. supra consid. B), la requête d’extension devait respecter les formes usuelles d’une demande d’extradition, et en particulier son droit d’être entendu (act. 1,

p. 8 s.).

4.1. La règle de la spécialité est un principe général du droit extraditionnel (ATF 135 IV 212 consid. 2.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n. 736, p. 766). Elle est notamment exprimée à l'art. 14 CEExtr., selon lequel l'individu extradé ne peut pas être détenu en vue de l'exécution d'une peine pour un fait antérieur à la remise et différent de celui qui a motivé l'extradition, à moins que l’État requis, saisi d’une demande formelle d’extension de l’extradition, ne consente à celle-ci (art. 14 ch. 1 let. a CEExtr. et art. 39 EIMP). Ce principe vise à protéger, notamment, les intérêts de la poursuite pénale, tout en ménageant les droits de l'État requis, qui sera dans ce cadre en mesure de vérifier que les conditions de l'extradition sont également remplies pour les faits allégués ultérieurement à l'appui de la nouvelle demande. À défaut, la requête d'extension de l'extradition sera refusée, avec pour conséquence d'empêcher l'État requérant d'engager une quelconque poursuite ou mesure coercitive, à raison des faits y relatifs, à l'égard de la personne extradée (arrêt du Tribunal fédéral 1A.267/2004 du 4 février 2005 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.116 du 8 juillet 2009 consid. 5). 4.2. En l’occurrence, le recourant invoque un défaut quant au contenu de la demande d’extension formulée par les autorités françaises à l’attention de l’OFJ sous l’angle de la seule violation de son droit d’être entendu, grief qui s’est révélé mal fondé (v. supra consid. 3), et non des autres critères de

- 8 -

validité de ladite demande. Aussi dès lors que les conditions de forme et de contenu prévues par les art. 12 et 14 ch. 1 let. a, 2e phr. CEExtr. ont été respectées par l’État requérant, la décision rendue par l’OFJ le 17 janvier 2018, octroyant l’extension de l’extradition de A. à la France pour des faits antérieurs à ceux concernés par la décision initiale d’extradition, était justifiée et respectait, partant, en tout point le principe de la spécialité. 4.3. Mal fondé, le présent grief doit par conséquent être rejeté.

5. Le recourant considère enfin que les infractions reprochées par les autorités françaises seraient prescrites au regard du droit suisse (act. 1, p. 9 s.).

5.1. Aux termes de l’art. 10 CEExtr. (dans sa version antérieure au Quatrième Protocole additionnel à la CEExtr., entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2016 [RS 0.353.14], que la France n’a pas ratifié), l’extradition ne sera pas accordée si la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise. L’art. 5 al. 1 let. c EIMP, impose également le refus de la collaboration internationale lorsque la prescription absolue empêche, en droit suisse, d’ouvrir l’action pénale ou d’exécuter une sanction. Cette disposition est plus favorable à l'extradition puisqu'elle ne tient pas compte de la prescription selon le droit de l'État requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.304 + RR.2016.31 du 23 mai 2016 consid. 6.1; RR.2011.44 du 11 mai 2011 consid. 4.1; RR.2009.284 du 19 novembre 2009 consid. 4.1.1).

Les délais de prescription se mesurent au jour où l'autorité suisse prend des mesures de contrainte pour l'exécution de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 1A.184/2002 du 5 novembre 2002 consid. 3.4, non publié in ATF 129 II 56; ATF 126 II 462 consid. 4c; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.304 + RR.2016.31 du 23 mai 2016 consid. 6.1; RR.2011.44 du 11 mai 2011 consid. 4.1.1; RR.2009.284 du 19 novembre 2009 consid. 4.1.2; ZIMMERMANN, op. cit., n. 669, p. 684). En l’occurrence, l’acquisition de la prescription doit être appréciée au jour de la décision d’extension de l’extradition, soit le 17 janvier 2018 (act. 1.1 et 7.3).

Enfin, les actes interruptifs de prescription selon le droit de l’État requérant sont réputés produire leurs effets en Suisse, dans les procédures régies par l’EIMP, sans qu’il y ait lieu d’examiner la validité matérielle d’un tel acte au regard du droit de l’État requérant (art. 62 al. 1 CAAS; arrêt du Tribunal fédéral 1A.217/2002 du 18 novembre 2002 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.44 du 11 mai 2011 consid. 4.1.2; RR.2009.284 du 19 novembre 2009 consid. 4.2; ZIMMERMANN, op. cit., n. 669, p. 684). À teneur de l’art. 112-2 al. 4 du Code pénal français, les lois relatives à la

- 9 -

prescription de l’action publique et à la prescription des peines sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur. Le Code de procédure pénale français (ci-après: CPP-FR) actuellement en vigueur est partant applicable en l’espèce. Conformément à l’art. 8 al. 1 CPP-FR, l'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. Le délai de prescription de l’action publique est interrompu par un grand nombre d’actes émanant des différents acteurs du procès pénal français (p. ex. actes tendant à la mise en œuvre de l’action publique et actes d’enquête émanant du ministère public, procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire, actes d’instruction accomplis par un juge d’instruction ou encore jugement ou arrêt – que ces derniers soient définitifs ou non –, etc.), mais également par des actes accomplis à l’étranger par des autorités étrangères (art. 9-2 CPP-FR; DESPORTES/LAZERGES-COUSQUER, Traité de procédure pénale, 3e éd. 2013, n. 1006, p. 706). L’art. 9-2 CPP-FR étend les effets de l’interruption de la prescription aux infractions connexes ainsi qu’aux auteurs ou complices qui ne sont pas visés par l'un des actes, jugement ou arrêt qu’il mentionne.

5.2. En l’espère, la demande d’extension de l’extradition du recourant concerne des délits, soit des faits d’escroquerie à la TVA commis en bande organisée entre 1998 et 1999. En droit suisse, les faits ont été qualifiés d’escroquerie en matière de prestations et de contributions au sens de l’art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0). Commis avec le concours de tiers, la sanction maximale prévue pour cette infraction est une peine privative de liberté de cinq ans (art. 14 al. 4 DPA). L’action pénale se prescrit par conséquent par quinze ans (art. 97 al. 1 let. b du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0], applicable par renvoi de l’art. 2 DPA). Ce nonobstant, il ressort du jugement correctionnel du 6 mars 2015 que des actes interruptifs de la prescription au sens du considérant qui précède se sont succédés de 1998 au prononcé dudit jugement, soit en 2015 (act. 1.7 et 7.2, jugement correctionnel du 6 mars 2015, p. 10 s.). Ensuite, le délai de prescription a notamment été interrompu par l’arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la Cour d’appel de Paris. Aussi, le dies a quo du délai de prescription de quinze ans a, à tout le moins, été ramené à cette dernière date. Dès lors, la prescription n’est pas acquise et ce, tant du point de vue du droit suisse que, au demeurant, du droit français.

5.3. Mal fondé, l’argumentation fondée sur la prescription doit, partant, être rejetée.

6. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté.

- 10 -

7. Vu l’issue du litige, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Il incombe ainsi au recourant de supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 3'000.--, montant couvert par l’avance de frais déjà versée (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).

- 11 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 18 juin 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me François Canonica, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).