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RR.2015.304

Bundesstrafgericht · 2016-05-23 · Français CH

Extradition à la Fédération de Russie. Décision d'extradition (art. 55 al.1 EIMP). Objection de délit politique (art. 55 al. 2 EIMP). Assistance judiciaire (art. 65 PA)

Sachverhalt

A. Le 13 février 2010, Interpol Moscou a demandé l'arrestation en vue d'extra- dition de A., ressortissant russe, pour des faits d’escroquerie, ainsi que ten- tative d’escroquerie au sens des art. 159 al. 4 et 159 al. 4 cum art. 30 al. 3 du code pénal russe (RR.2015.304, act. 1.1).

B. Invitée par les autorités suisses à déposer une demande formelle d'extradi- tion (RR.2015.304, act. 1.2), par note diplomatique du 17 mai 2010, l’ambas- sade de la Fédération de Russie à Berne a transmis à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) la demande précitée (RR.2015.304, act. 1.3).

C. Par courrier du 5 octobre 2011, l’OFJ a transmis au Ministère public de Ge- nève (ci-après: MP-GE) la demande russe et ses compléments, ainsi que le mandat d'arrêt en vue d'extradition à l'encontre de A., mandat daté du même jour ordonnant son arrestation et son audition au sujet de la demande d'ex- tradition russe (RR.2015.304, act. 1.4). Par courrier du 6 décembre 2011, le MP-GE a informé l’OFJ que l’extradable était introuvable bien que ce dernier était officiellement domicilié à Genève (RR.2015.304, act. 1.5).

D. Le 17 septembre 2014, Interpol Moscou a renouvelé la requête d'extradition de A. (RR.2015.304, act. 1.6). Le 23 septembre 2015, l’OFJ a émis un man- dat provisoire d’arrestation à titre extraditionnel à l’encontre de A.. Auditionné le 24 septembre 2015, A. s'est opposé à son extradition (RR.2015.304, act. 1.7).

E. Le 25 septembre 2015, l'OFJ a émis un mandat d'arrêt en vue d'extradition de l'intéressé (RR.2015.304, act. 1.8 et act. 1.13).

F. Après confirmation des autorités russes quant à l’actualité de leur requête du 17 mai 2010, l'OFJ a transmis celle-ci au MP-GE pour l'audition de l’ex- tradable (RR.2015.304, act. 1.10 et act. 1.11).

G. Par note diplomatique du 29 septembre 2015, l'OFJ a invité les autorités russes à fournir des garanties supplémentaires en rapport avec l’extradition de l’intéressé (RR.2015.304, act. 1.12).

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Auditionné le 1er octobre 2015 sur la demande d'extradition, A. s'est à nou- veau opposé à son extradition. Le mandat d'arrêt lui a été notifié à cette oc- casion (RR.2015.304, act. 1.13). A. n'a pas recouru contre ledit mandat.

H. Par notes diplomatiques des 7 et 15 octobre 2015, l'Ambassade de Russie a transmis à l'OFJ les garanties requises (RR.2015.304, act. 1.14 et act. 1.18). A. n'a pas présenté d'observations en lien avec lesdites garanties (RR.2015.304, act. 1.19). Le 14 octobre 2015, l'avocat de l'intéressé a ce- pendant transmis ses observations relatives à la demande d’extradition russe (RR.2015.304, act. 1.17).

I. Sur requête de l’OFJ, par note diplomatique du 3 novembre 2015, anticipée par fax le 30 octobre 2015, les autorités russes ont fourni des informations supplémentaire au sujet des faits exposés dans la demande (RR.2015.304, act. 1.22). L'avocat de A. ne s’est pas exprimé à ce sujet.

J. Par décision du 26 novembre 2015, l'OFJ a accordé l'extradition de A. à la Russie, sous réserve de la décision du Tribunal pénal fédéral relative aux éventuels motifs politiques de la demande d'extradition (RR.2015.304, act. 1.0). Le même jour, l’OFJ a adressé au Tribunal pénal fédéral une re- quête fondée sur l'art. 55 al. 2 de loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), en concluant au rejet de l'objection de délit politique (RR.2015.304, act. 1). Invité à s'exprimer, l'avocat de A. n'a pas formulé d’observations sur ladite question.

K. Ayant exceptionnellement bénéficié de la restitution du délai de recours suite au changement de son avocat en cours de procédure (cf. décision incidente du Tribunal pénal fédéral RP.2016.3 du 13 janvier 2016), par mémoire du 22 février 2016, A. a recouru contre la décision du 26 novembre 2015 accor- dant son extradition à la Fédération de Russie. Il conclut à l'annulation dudit prononcé et demande, au surplus, à être mis au bénéfice de l'assistance juridique (RR.2016.31, act. 1).

L. Dans sa réponse du 7 mars 2016, l'OFJ conclut au rejet du recours, sous suite de frais (RR.2016.31, act. 4).

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M. Par réplique du 21 mars 2016, A. persiste dans ses conclusions prises le 22 février 2016 (RR.2016.31, act. 6). L'OFJ a renoncé à dupliquer (RR.2016.31, act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et la Fédération de Russie sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 dé- cembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la première le 20 mars 1967 et pour la seconde le 9 mars 2000, ainsi que par les deux protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11 et RS 0.353.12), entrés en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour la Russie le 9 mars 2000. L’EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable que les traités à l'octroi de l'extradition (ATF140 IV 123, consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit "de faveur") doit avoir lieu dans le res- pect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

E. 1.2 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédé- ral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). Aux termes de l'art. 55 al. 2 EIMP, la Cour de céans est également compétente pour statuer en première instance sur l'objection de délit politique, lorsque la personne poursuivie prétend l'être pour un tel délit. En pareille hypothèse, l'OFJ envoie le dossier à la Cour avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.

E. 1.3 En tant qu'extradable, le recourant a la qualité pour recourir, au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP, contre la décision d'extradition (ATF 122 II 373 consid. 1b et la jurisprudence citée).

E. 1.4 Le délai de recours contre la décision d'extradition est de 30 jours dès la

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communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procé- dure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confé- dération [LOAP; RS 173.71]). Déposé à un bureau de la poste suisse dans les délais légaux, exceptionnellement restitués (cf. décision incidente RP.2016.3 précitée), le présent recours l'a été en temps utile.

E. 1.5 Le recours étant recevable, il y a lieu d'entrer en matière.

E. 2 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de préten- tions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015,

p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la PA, l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEU- BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.). Vu la connexité évidente existant entre la demande de l’OFJ visant à faire trancher la question relative au délit politique et le recours formé par A. contre la décision ordonnant son extradition, il y a lieu de joindre les causes RR.2015.304 (procédure secondaire RP.2016.3) et RR.2016.31 (procédure secondaire RP.2016.8).

I. Demande tendant à la levée de l'objection de délit politique (cause RR.2015.304)

E. 3 Les Etats Parties à la CEExtr s'engagent à se livrer réciproquement les indi- vidus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécu- tion d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante (art. 1 CEExtr). Toutefois, l'extradition ne sera pas accor- dée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Par- tie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction (art. 3 ch. 1 CEExtr; art. 3 al. 1 EIMP). La Suisse refuse l’ex- tradition si la procédure paraît dirigée contre la défense nationale ou la puis- sance défensive de l’Etat requérant (art. 3 al. 1 EIMP in fine).

E. 3.1 L’extradable soutient, dans ses observations du 14 octobre 2015, que la de- mande russe devrait être déclarée irrecevable au motif que les faits qui lui

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sont reprochés seraient dirigés contre la défense nationale et la puissance défensive de l’Etat requérant. Ces faits seraient liés à la construction d’un navire militaire par l’usine B. S.A., société dont il a été le vice-directeur de mars 2002 à 2008 (RR.2015.304, act. 1.17, p. 1). Le mandant de ce projet était le Ministère G.. Au cours des essais dudit navire entre 2009 et 2010, un accident se serait produit, causant de nombreux décès (RR.2015.304, act. 1.17). A ce jour, les autorités pénales russes, chargées de trouver les responsables de l’accident, voudraient désigner A. comme coupable.

E. 3.2 La Cour de céans ne saurait suivre les arguments de A.. La demande d’ex- tradition russe porte sur des infractions d’escroquerie, respectivement de tentative d’escroquerie. Il est certes vrai que les infractions présumées pa- raissent être intervenues dans le cadre de la mise en place de la construction du navire militaire commandité par l’Etat requérant. Toutefois, l’enquête me- née par l’Etat requérant ne porte pas sur la recherche du responsable des décès intervenus lors de l’accident décrit par A., ni, comme le souligne à juste titre l’OFJ, sur une quelconque atteinte à la sécurité de la Fédération de Russie (RR.2015.304, act. 1.0, p. 4). En effet, d’une part A. est soupçonné d’avoir participé à une escroquerie commise à l’encontre de B. S.A.. D’autre part, il aurait tenté, selon l’autorité requérante, de porter préjudice à l’Etat russe par une escroquerie en matière de TVA. Cela étant, il apparait claire- ment que les faits pour lesquels le recourant est poursuivi constituent des infractions de droit pénal commun (notamment escroquerie), qui ne peuvent en aucun cas être directement ou indirectement considérés comme étant des faits connexes à une infraction politique. A ce constat s’ajoute le fait que la réserve de la spécialité, expressément rappelée par l’autorité d’exécution dans la décision d’extradition (RR.2015.304, act. 1.0, p. 4), empêche la pour- suite du recourant, en cas d’extradition à la Russie, pour des faits autres que ceux pour lesquels l’extradition est accordée, ce qui paraît propre à prévenir tout abus de la part de l’autorité requérante. Pour le surplus, le recourant n’apporte aucun élément permettant de retenir un quelconque caractère po- litique de la poursuite de la part des autorités russes, ni n’allègue aucun moyen de preuve pertinent à cet effet. Par ces motifs, l'objection de délit politique est mal fondée et doit être rejetée.

II. Recours contre la décision d'extradition (cause RR.2016.31)

E. 4 Le recourant se plaint d'une violation des art. 12 al. 2 let. b CEExtr et 28 al. 2 let. a EIMP. Il fait valoir en substance que l'exposé des faits à l'appui de la demande d'extradition russe serait lacunaire sous l’angle du temps, du lieu ainsi que des faits qui lui sont reprochés. De plus, l’exposé des faits décrits dans la requête contiendrait des erreurs et des contradictions.

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E. 4.1 A teneur des art. 12 par. 2 let. b CEExtr et 28 al. 2 let. a EIMP, la demande d'extradition doit être accompagnée d'un exposé des faits pour lesquels l'ex- tradition est demandée, précisant le temps, le lieu, et la qualification juridique des faits poursuivis (v. ég. art. 10 al. 2 OEIMP). L'autorité requérante n'est en revanche pas tenue de fournir des preuves à l'appui de ses allégations (ATF 132 II 81 consid. 2.1). Il suffit que ces dernières ne soient pas enta- chées d'invraisemblances, d'erreurs ou de lacunes manifestes, immédiate- ment établies (ATF 125 II 250 consid. 5b; 118 Ib 11 consid. 5b; 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités; ég. arrêts du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du 11 avril 2004, consid. 2.1 et 1A.26/2004 du 10 mai 2004, consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.246 du 22 décembre 2010, consid. 7.2).

E. 4.2 A l'appui de sa demande, l'autorité requérante fournit deux décisions émises par les autorités d’instruction pénales russes datant des 28 février 2008 et 14 avril 2010 (RR.2015.304, act. 1.3.2 et act. 1.3.3). Il ressort de l’exposé des faits de la requête et de ses compléments que le recourant, en profitant de son statut d’adjoint du directeur général de la société B. S.A. et de prési- dent du conseil d’administration de celle-ci, aurait entre 2004 et 2006, en complicité avec d’autres personnes, soustrait globalement le montant de RUR 79'571’927 à B. S.A. (RR.2015.304, act. 1.0). A partir de la fin de 2004, le Ministère G. a commencé le financement de B. S.A. afin de réaliser un projet de construction navale. Dans le but de détourner les fonds alloués par l’Etat à B. S.A., C., directeur général de la société D. et chef d’un groupe criminel, aurait proposé à A. d’intégrer ledit groupe en contrepartie d’une ré- munération. C., de concert avec A. et d’autres complices, se serait prévalu des sociétés E. et F., sociétés intermédiaires fictives, dans la recherche des fournisseurs. Dès réception des devis émanant des fournisseurs réels, B. S.A. transmettait ces documents à la société D. qui, à l’insu de la pre- mière, établissait sur la base desdits devis des fausses factures plus élevées au nom des sociétés E. et F.. Ces factures étaient ensuite transmises à B. S.A. où A. se chargeait de préparer les ordres de paiement en faveur des sociétés E. et F. et, au besoin, de convaincre le directeur de B. S.A. à les approuver sans lui révéler le caractère fictif des factures. Comme consé- quence de cette fausse facturation, B. S.A. aurait versé entre fin 2004 à 2006 le montant global d’environ RUR 76'602'782 (act. 1.3.2). Ces sommes d’ar- gent étaient ensuite transférées à d’autres sociétés non liées à B. S.A. pour être utilisées à des fins privées par les auteurs des soustractions au préju- dice de B. S.A.. Il ressort également du dossier que pour la seule période de 2006, toujours en agissant au sein du groupe criminel mis sur pied par C., A. a soustrait à B. S.A. la somme de RUR 2'969’134. Il ressort également de l’exposé des faits que A., tout en sachant que les factures présentées par la société E. étaient fausses, aurait néanmoins convaincu le directeur général,

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tenu dans l’ignorance au sujet du caractère fictif de celles-ci, de les présenter à l’autorité russe compétente afin d’obtenir le remboursement de la TVA, remboursement finalement accordé à B. S.A. sous la forme de compensation de créance (act. 1.3.2, p. 4) .

E. 4.3 Selon le recourant, l’autorité russe aurait été imprécise dans la description des faits. Elle se contredirait à plusieurs reprises, en attribuant la commission des faits reprochés à A., également à d’autres personnes. Quand bien même il est usuel qu’en procédure pénale l’autorité de poursuite puisse reprocher à des complices ou à des coauteurs la commission de mêmes faits, l’OFJ a estimé utile d’intervenir auprès de l'autorité requérante, à la suite des obser- vations formulées par le recourant. Ainsi, l’autorité requérante a pris le soin, pour chaque commande de matériel par B. S.A. auprès de la société E. ou de la société F., d’étayer le modus operandi de la fausse facturation mis en place par le groupe criminel auquel le recourant est suspecté d’appartenir (supra consid. 4.2). Au vu de ce qui précède, la Cour de céans ne discerne aucune incohérence dans l’exposé des faits de la requête. Il en découle que ce premier grief doit être rejeté.

E. 5 A. s’en prend également à l’état de faits décrit dans la demande russe sous l’angle de la double incrimination qui, selon lui, ne serait pas réalisée en l’es- pèce.

E. 5.1 La condition de la double incrimination empêche l'extradition pour des faits qui ne seraient pas réprimés selon le droit de l'Etat requis et de l'Etat requé- rant et frappés par ceux-ci d'une peine privative de liberté d'un an au moins (art. 2 CEExtr et 35 al. 1 let. a EIMP). Ladite condition est remplie lorsque l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 424; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a; 117 Ib 64 consid. 5c; 116 Ib 89 consid. 3c/bb; 112 Ib 576 consid. 11 b/bb; 112 Ib 225 consid. 3c et la jurisprudence citée). Contrairement à ce qui prévaut dans le domaine de l'entraide judiciaire, la condition de la double incrimination doit être remplie pour chacune des in- fractions faisant l'objet de la demande d'extradition (ATF 125 II 569 con- sid. 6 ; 87 I 195 consid. 2). Pour répondre à cette question, le juge de l'en- traide se fonde sur l'exposé des faits contenu dans la requête. Il est rappelé que l'autorité suisse saisie d'une requête n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits. Elle ne s'écarte des faits décrits par l'autorité requérante qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 107 Ib 264 consid. 3a; 1A.270/2006 du 13 mars 2007, consid. 2.1; arrêt

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du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008, consid. 3).

E. 5.1.1 Selon l’art. 146 al. 1 du code pénal suisse (CP; RS 311.0), l'escroquerie se définit comme le fait de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de pro- curer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne (la dupe) par des affirmations fallacieuses ou par la dissimu- lation de faits vrais, ou exploite l'erreur dans laquelle se trouve une personne et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il n’est pas contesté par le recourant que les fausses factures émises pour soustraire du capital à B. S.A., que A. aurait obtenu en trompant à plusieurs reprises le directeur général de B. S.A., constituent des faits d’escroquerie au sens de la disposition précitée, ce qui donne lieu à extradition.

E. 5.1.2 Les agissements décrits dans la requête réalisent également prima facie les éléments constitutifs de la gestion déloyale (art. 158 CP). En droit suisse, est punissable du chef de gestion déloyale "celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécu- niaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses de- voirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés". En l’occurrence, A. aurait agi en qualité d'organe de la société B. S.A. et détourné ses biens en faveur de tiers, ce qui va à l'encontre des intérêts de B. S.A.. Cette infraction de droit commun donne également lieu à extradition.

E. 5.1.3 Se servant du directeur général de B. S.A., le recourant aurait également été auteur médiat dans la présentation à l’autorité fiscale de fausses factures pour obtenir le remboursement indu de la TVA. En droit suisse, celui qui, sur la base de documents faux, falsifiés ou au con- tenu inexact, trompe les autorités fiscales sur des faits déterminants pour la taxation fiscale, dans le dessein d'obtenir une taxation fiscale inexacte qui lui est favorable ou un remboursement indu – comme par exemple la taxe sur la valeur ajoutée – doit être jugé à la lumière du droit pénal fiscal (escroquerie fiscale aux sens des art. 14 al. 2 DPA, 24 al. 1 OEIMP, 3 al. 3 let. b EIMP; ATF 125 II 250 consid. 3). L'art. 14 al. 4 DPA (escroquerie fiscale qualifiée) réprime le comportement de celui qui, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en induisant l'adminis- tration ou en la maintenant dans l’erreur par une tromperie astucieuse, et obtient de cette manière le remboursement de contributions ou lui soutirait un montant important représentant une contribution. Les dispositions sur

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l'escroquerie fiscale s'appliquent ainsi aux comportements astucieux ayant pour cadre une procédure d'imposition, ou une procédure de restitution comme en matière d'impôt à la source. Lorsqu'en revanche l'auteur n'agit pas en tant que contribuable dans le cadre d'une procédure fiscale le concernant, mais prend l'initiative de faire valoir auprès de l'autorité fiscale, de manière systématique, des créances en rem- boursement fictives de personnes existantes ou non, afin de s'enrichir indû- ment, son comportement constitue une escroquerie ordinaire (v. TPF 2007 150; arrêt du Tribunal fédéral 1A.233/2004 du 8 novembre 2004, consid. 2.4; ATF 110 IV 24 consid. 2e). L'élément déterminant pour distinguer l'escroquerie fiscale de l'infraction de droit commun est la nature de la relation entre le contribuable et le fisc. En effet, l'existence de dispositions moins sévères en matière fiscale s'expli- quent par le fait que l'administré se trouve confronté, ex lege, à une autorité disposant de compétences particulières. En revanche, en l'absence de lien avec une procédure de taxation régulière, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions spéciales du droit pénal fiscal; toute escroquerie commise au détriment de l'administration des contributions ne saurait donc, de ce seul fait, être qualifiée de fiscale (arrêt 1A.233/2004 précité, consid. 2.6 ; ATF 110 IV 24 consid. 2e). Tant l’escroquerie fiscale qualifiée (art. 14 al. 4 DPA cum art. 3 al. 3 let. b EIMP), que l’escroquerie (art. 146 CP), sont des infractions qui donnent lieu à extradition sous l’angle de la double punissabilité.

En l’espèce, il est reproché à A. d’avoir mis sur pied, avec d’autres per- sonnes, un stratagème permettant la création de fausses factures soumises par la suite à l’administration fiscale russe afin d’obtenir le remboursement de la TVA. Lesdites factures, se rapportaient à des transactions réellement intervenues entre B. S.A. et les fournisseurs. Elles étaient néanmoins systé- matiquement ʺgonfléesʺ, par l’intromission de sociétés intermédiaires fictives créées expressément dans le but de surfaire les coûts, de sorte que le rem- boursement de la TVA portait sur des montants plus élevés que ceux réelle- ment dus par l’Etat. Les agissements décrits étaient par conséquent suscep- tibles de porter préjudice à l’Etat dans la mesure où il était amené à rem- bourser des parties de TVA sur la base d’une fausse facturation. La conduite délictueuse mise en place par A. et ses complices doit, selon le droit suisse, être qualifiée d’escroquerie (art. 146 CP). En effet, au vu de ce qui précède (supra consid. 5.1.3), le remboursement frauduleux demandé à l’Etat ne trou- vait guère son origine dans une relation d’assujettissement de droit fiscal, notamment à la suite d’une imposition fiscale, mais d’une démarche sponta- née de B. S.A., pilotée par le recourant, afin d’obtenir le remboursement indu

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de la part de l’Etat d’une partie de TVA. Dans ce cas de figure, l’Etat se trouve dans la même position que n’importe quelle victime d’une escroque- rie. D’aucun soutien est la thèse du recourant selon laquelle l’Etat n’aurait pas remboursé la TVA préférant, en revanche, compenser une créance d’impôt due par B. S.A.. L’obtention d’une compensation d’impôts fondée sur un cré- dit fictif constitue déjà une contreprestation effectuée par la dupe de l’escro- querie et donc un enrichissement illégitime de l’auteur, ce qui consomme l’infraction d’escroquerie. Quoi qu’il en soit, le recourant oublie que, de toute manière, l'extradition peut aussi être accordée pour une tentative d'escro- querie (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.262-263 du 28 juin 2013, consid. 2 et références citées). C'est par conséquent à juste titre que l'OFJ a conclu à la réalisation de la condition de la double punissabilité sous la forme de l’escroquerie (art. 146 CP) pour l'ensemble des faits reprochés au recourant.

E. 5.1.4 La condition de la double incrimination étant respectée, ce deuxième grief doit également être rejeté.

E. 6 Le recourant argue du fait que la prescription en droit russe est acquise pour les faits qui lui sont reprochés, rendant son extradition manifestement inad- missible.

E. 6.1 Aux termes de l'art. 10 CEExtr, l'extradition ne sera pas accordée si la pres- cription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise. L'art. 5 al. 1 let. c EIMP impose également le refus de la collaboration internationale lorsque la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir l'action pénale ou d'exécuter une sanction. Cette disposition est plus favorable à l'extradition puisqu'elle ne tient pas compte de la prescription selon le droit de l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.268 du 23 novembre 2015, consid. 4.2 et références citées). Les délais de prescription se mesurent au jour où l'auto- rité suisse prend des mesures de contrainte pour l'exécution de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 1A.184/2002 du 5 novembre 2002, consid. 3.4). Sont des mesures de contrainte celles qui impliquent la menace ou l'appli- cation de la contrainte à l'encontre de l'accusé ou d'un tiers (ATF 126 II 462 consid. 4b). Constituent de telles mesures selon l'art. 196 CPP, "les actes de procédure […] qui portent atteinte aux droits fondamentaux […]". Il s'agit no- tamment de l'arrestation, la perquisition domiciliaire ou visant des papiers, la fouille de personnes, d'objets, le séquestre de valeurs, d'objets, etc. (ATF 126 II 462 consid. 4b; ZIMMERMANN, La coopération internationale en

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matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 286). En l'occurrence, l'acquisition de la prescription doit être appréciée au jour de l’arrestation de A. aux fins ex- traditionnels, intervenue au plus tard le 24 septembre 2015 (cf. supra, let. D; RR.2015.304, act. 1.7).

E. 6.2 Les infractions reprochées au recourant ne seraient pas prescrites selon le droit suisse, étant donné que, conformément aux art. 97 et 98 CP, tant l’es- croquerie, que l’escroquerie fiscale qualifiée se prescrivent quinze ans dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable (art. 98 lit. a CP) ou dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercées à plusieurs reprises (art. 98 lit. b CP) ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (let. c). De toute manière, la question d’une appli- cation exclusive du droit interne ne se pose pas, car l'argument tiré de la prescription en droit russe doit de toute façon être écarté. En effet, l’art. 78 al. 1 lit. c et al. 2 du code pénal russe prévoit que la prescription des infrac- tions graves, telles que celles reprochées au recourant, conformément aux art. 159 al. 4 et 15 al. 4 dudit code, intervient après dix ans ʺà compter du jour de l’infractionʺ et que la prescription se détermine de manière indépen- dante pour chaque nouvelle infraction commise par la même personne (RR.2015.304; act. 1.3.5). Dès lors, au 24 septembre 2015, date de l’arres- tation de A., la prescription était a priori acquise pour les infractions repro- chées au recourant qui se serait produites avant le 24 septembre 2005.

E. 6.3 Sollicitée par l’OFJ, l’autorité russe a indiqué qu’elle considère la prescription acquise selon le droit russe le 1er mars 2017, étant donné que les actions criminelles auxquelles aurait participé A. auraient été également été com- mises par d’autres membres du groupe criminel jusqu’au 1er mars 2007. Quoi qu’il en soit, il ressort clairement de l’exposé des faits de la requête que A. aurait commis les faits reprochés entre 2005 et 2006 (RR.2015.304, act. 1.3.3, p.15-17), soit avant que la prescription de dix ans du droit russe ne soit acquise (cf. supra consid. 6.2 in fine). Dès lors l’extradition de l’inté- ressé doit être confirmée; la description d’autres infractions dans la commis- sion rogatoire qui seraient prescrites n’y saurait faire obstacle. Au vu de ce qui précède, l’argument tiré de la prescription doit être rejeté.

E. 7 Enfin, selon le recourant les garanties fournies par la Russie ne seraient pas suffisantes; il risquerait d’être incarcéré en Sibérie, où les conditions de dé- tention n’atteindraient pas le standard existant à Moscou.

E. 7.1 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par

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le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme apparte- nant à l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). L'examen des condi- tions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effec- tif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence par- ticulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico- juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006, con- sid. 6.2).

E. 7.2 La Russie fait partie des Etats auxquels l'entraide judiciaire et l'extradition peuvent être accordées moyennant l'octroi de garanties diplomatiques con- cernant les conditions de détention, le respect de l'intégrité physique et psy- chique et de la santé du prévenu (ATF 134 IV 156 consid. 6.11; arrêt du Tribunal fédéral 1C_104/2014 du 27 mars 2014, consid. 1.2).

E. 7.3 Les autorités de l'Etat requérant ont assuré à la Suisse, (1) que les conditions de détention du recourant seraient conformes à l'art. 3 CEDH, ainsi qu'aux art. 7, 10 et 17 du Pacte ONU II, (2) que l'intéressé ne serait pas soumis à un traitement portant atteinte à son intégrité physique et psychique au sens de ces dispositions, (3) que les conditions de détention du recourant ne pour- raient pas être aggravées en raison de ses opinions ou de ses activités po- litiques, (4) que la santé de l'intéressé serait assurée durant sa détention de manière adéquate, notamment par l'accès à des soins médicaux efficaces et (5) que celui-ci aurait le droit durant toute la durée de sa détention de contacter, respectivement d'avoir accès sans restrictions et sans mesures de contrôle, à un avocat de choix ou un avocat d'office, et de recevoir des visites de sa famille, ainsi que de son cercle de connaissances. En outre, lesdites autorités ont précisé (6) que l'Ambassade de Suisse à Moscou se verrait accorder le droit de désigner des représentants ou des personnes qui pourront rendre visite au recourant après son extradition, sans que les ren- contres ne fassent l'objet de mesures de contrôle, que l'intéressé pourrait en tout temps s'adresser à ses représentants ou à des personnes désignées et que ceux-ci, qui pourraient s'enquérir de l'état de la procédure et assister aux débats judiciaires, seraient informés en temps utile des diverses étapes de

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la procédure à l'encontre de la personne extradée et recevraient un exem- plaire de la décision mettant fin à celle-ci.

E. 7.4 Dans l'arrêt 1C_104/2014 précité, le Tribunal fédéral a considéré de telles garanties comme suffisantes pour permettre l'extradition d'une personne vers la Russie, en relevant qu'il n'apparaissait pas que ce pays aurait jamais failli à des engagements de ce type pris vis-à-vis de la Suisse (consid. 1.2). Le recourant n'avance aucun élément concret laissant à penser que l'Etat requérant ne se conformera en l'espèce pas à l'un ou l'autre des points men- tionnés ci-dessus. Ce dernier grief doit donc être rejeté.

E. 8 Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.

E. 8.1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un man- dataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). S'agissant des conclusions, on rappellera qu'elles doivent être considérées comme vouées à l'échec lors- que les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, con- sid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3).

E. 8.2 Les considérations qui précèdent sont toutes fondées sur des dispositions légales claires et des principes jurisprudentiels bien établis, respectivement sur des arrêts récents concernant l'extradition d'une personne à la Russie. L'argumentation développée par le recourant n'était manifestement pas propre à remettre ceux-ci en question ou à démontrer que le cas d'espèce présentait des particularités justifiant qu'on renonce exceptionnellement à les appliquer. Pour le surplus, il ressort des déclarations contenues dans le formulaire relatif à l’assistance judiciaire que le revenu mensuel du recourant s’élève à CHF 36'000.-- (RP.2016.8, act. 3). Au vu desdits éléments, la de- mande d'assistance judiciaire doit être rejetée.

E. 9 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la

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partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procé- der des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). En l'espèce, l'émolument judiciaire, calculé conformément à l'art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;

v. art. 63 al. 5 PA) est fixé, compte tenu de la situation financière du recou- rant, à CHF 3’000.--.

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Dispositiv
  1. Les causes RR.2015.304 (procédure secondaire RP.2016.3) et RR.2016.31 (procédure secondaire RP.2016.8) sont jointes.
  2. L’objection de délit politique est rejetée.
  3. Le recours contre la décision d’extradition est rejeté.
  4. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
  5. Un émolument de CHF 3’000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 24 mai 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 23 mai 2016 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Manuela Carzaniga

Parties

A., actuellement détenu, représenté par Me Raphaël Zimmermann, avocat, opposant et recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, demandeur et partie adverse

Objet

Extradition à la Fédération de Russie

Décision d'extradition (art. 55 al. 1 EIMP); objection de délit politique (art. 55 al. 2 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: RR.2015.304 + RR.2016.31 Procédures secondaires: RP.2016.3 + RP.2016.8

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Faits:

A. Le 13 février 2010, Interpol Moscou a demandé l'arrestation en vue d'extra- dition de A., ressortissant russe, pour des faits d’escroquerie, ainsi que ten- tative d’escroquerie au sens des art. 159 al. 4 et 159 al. 4 cum art. 30 al. 3 du code pénal russe (RR.2015.304, act. 1.1).

B. Invitée par les autorités suisses à déposer une demande formelle d'extradi- tion (RR.2015.304, act. 1.2), par note diplomatique du 17 mai 2010, l’ambas- sade de la Fédération de Russie à Berne a transmis à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) la demande précitée (RR.2015.304, act. 1.3).

C. Par courrier du 5 octobre 2011, l’OFJ a transmis au Ministère public de Ge- nève (ci-après: MP-GE) la demande russe et ses compléments, ainsi que le mandat d'arrêt en vue d'extradition à l'encontre de A., mandat daté du même jour ordonnant son arrestation et son audition au sujet de la demande d'ex- tradition russe (RR.2015.304, act. 1.4). Par courrier du 6 décembre 2011, le MP-GE a informé l’OFJ que l’extradable était introuvable bien que ce dernier était officiellement domicilié à Genève (RR.2015.304, act. 1.5).

D. Le 17 septembre 2014, Interpol Moscou a renouvelé la requête d'extradition de A. (RR.2015.304, act. 1.6). Le 23 septembre 2015, l’OFJ a émis un man- dat provisoire d’arrestation à titre extraditionnel à l’encontre de A.. Auditionné le 24 septembre 2015, A. s'est opposé à son extradition (RR.2015.304, act. 1.7).

E. Le 25 septembre 2015, l'OFJ a émis un mandat d'arrêt en vue d'extradition de l'intéressé (RR.2015.304, act. 1.8 et act. 1.13).

F. Après confirmation des autorités russes quant à l’actualité de leur requête du 17 mai 2010, l'OFJ a transmis celle-ci au MP-GE pour l'audition de l’ex- tradable (RR.2015.304, act. 1.10 et act. 1.11).

G. Par note diplomatique du 29 septembre 2015, l'OFJ a invité les autorités russes à fournir des garanties supplémentaires en rapport avec l’extradition de l’intéressé (RR.2015.304, act. 1.12).

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Auditionné le 1er octobre 2015 sur la demande d'extradition, A. s'est à nou- veau opposé à son extradition. Le mandat d'arrêt lui a été notifié à cette oc- casion (RR.2015.304, act. 1.13). A. n'a pas recouru contre ledit mandat.

H. Par notes diplomatiques des 7 et 15 octobre 2015, l'Ambassade de Russie a transmis à l'OFJ les garanties requises (RR.2015.304, act. 1.14 et act. 1.18). A. n'a pas présenté d'observations en lien avec lesdites garanties (RR.2015.304, act. 1.19). Le 14 octobre 2015, l'avocat de l'intéressé a ce- pendant transmis ses observations relatives à la demande d’extradition russe (RR.2015.304, act. 1.17).

I. Sur requête de l’OFJ, par note diplomatique du 3 novembre 2015, anticipée par fax le 30 octobre 2015, les autorités russes ont fourni des informations supplémentaire au sujet des faits exposés dans la demande (RR.2015.304, act. 1.22). L'avocat de A. ne s’est pas exprimé à ce sujet.

J. Par décision du 26 novembre 2015, l'OFJ a accordé l'extradition de A. à la Russie, sous réserve de la décision du Tribunal pénal fédéral relative aux éventuels motifs politiques de la demande d'extradition (RR.2015.304, act. 1.0). Le même jour, l’OFJ a adressé au Tribunal pénal fédéral une re- quête fondée sur l'art. 55 al. 2 de loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), en concluant au rejet de l'objection de délit politique (RR.2015.304, act. 1). Invité à s'exprimer, l'avocat de A. n'a pas formulé d’observations sur ladite question.

K. Ayant exceptionnellement bénéficié de la restitution du délai de recours suite au changement de son avocat en cours de procédure (cf. décision incidente du Tribunal pénal fédéral RP.2016.3 du 13 janvier 2016), par mémoire du 22 février 2016, A. a recouru contre la décision du 26 novembre 2015 accor- dant son extradition à la Fédération de Russie. Il conclut à l'annulation dudit prononcé et demande, au surplus, à être mis au bénéfice de l'assistance juridique (RR.2016.31, act. 1).

L. Dans sa réponse du 7 mars 2016, l'OFJ conclut au rejet du recours, sous suite de frais (RR.2016.31, act. 4).

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M. Par réplique du 21 mars 2016, A. persiste dans ses conclusions prises le 22 février 2016 (RR.2016.31, act. 6). L'OFJ a renoncé à dupliquer (RR.2016.31, act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et la Fédération de Russie sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 dé- cembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la première le 20 mars 1967 et pour la seconde le 9 mars 2000, ainsi que par les deux protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11 et RS 0.353.12), entrés en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour la Russie le 9 mars 2000. L’EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable que les traités à l'octroi de l'extradition (ATF140 IV 123, consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit "de faveur") doit avoir lieu dans le res- pect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

1.2 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédé- ral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). Aux termes de l'art. 55 al. 2 EIMP, la Cour de céans est également compétente pour statuer en première instance sur l'objection de délit politique, lorsque la personne poursuivie prétend l'être pour un tel délit. En pareille hypothèse, l'OFJ envoie le dossier à la Cour avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.

1.3 En tant qu'extradable, le recourant a la qualité pour recourir, au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP, contre la décision d'extradition (ATF 122 II 373 consid. 1b et la jurisprudence citée).

1.4 Le délai de recours contre la décision d'extradition est de 30 jours dès la

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communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procé- dure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confé- dération [LOAP; RS 173.71]). Déposé à un bureau de la poste suisse dans les délais légaux, exceptionnellement restitués (cf. décision incidente RP.2016.3 précitée), le présent recours l'a été en temps utile.

1.5 Le recours étant recevable, il y a lieu d'entrer en matière.

2. L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de préten- tions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015,

p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la PA, l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEU- BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.). Vu la connexité évidente existant entre la demande de l’OFJ visant à faire trancher la question relative au délit politique et le recours formé par A. contre la décision ordonnant son extradition, il y a lieu de joindre les causes RR.2015.304 (procédure secondaire RP.2016.3) et RR.2016.31 (procédure secondaire RP.2016.8).

I. Demande tendant à la levée de l'objection de délit politique (cause RR.2015.304)

3. Les Etats Parties à la CEExtr s'engagent à se livrer réciproquement les indi- vidus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécu- tion d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante (art. 1 CEExtr). Toutefois, l'extradition ne sera pas accor- dée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Par- tie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction (art. 3 ch. 1 CEExtr; art. 3 al. 1 EIMP). La Suisse refuse l’ex- tradition si la procédure paraît dirigée contre la défense nationale ou la puis- sance défensive de l’Etat requérant (art. 3 al. 1 EIMP in fine).

3.1 L’extradable soutient, dans ses observations du 14 octobre 2015, que la de- mande russe devrait être déclarée irrecevable au motif que les faits qui lui

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sont reprochés seraient dirigés contre la défense nationale et la puissance défensive de l’Etat requérant. Ces faits seraient liés à la construction d’un navire militaire par l’usine B. S.A., société dont il a été le vice-directeur de mars 2002 à 2008 (RR.2015.304, act. 1.17, p. 1). Le mandant de ce projet était le Ministère G.. Au cours des essais dudit navire entre 2009 et 2010, un accident se serait produit, causant de nombreux décès (RR.2015.304, act. 1.17). A ce jour, les autorités pénales russes, chargées de trouver les responsables de l’accident, voudraient désigner A. comme coupable.

3.2 La Cour de céans ne saurait suivre les arguments de A.. La demande d’ex- tradition russe porte sur des infractions d’escroquerie, respectivement de tentative d’escroquerie. Il est certes vrai que les infractions présumées pa- raissent être intervenues dans le cadre de la mise en place de la construction du navire militaire commandité par l’Etat requérant. Toutefois, l’enquête me- née par l’Etat requérant ne porte pas sur la recherche du responsable des décès intervenus lors de l’accident décrit par A., ni, comme le souligne à juste titre l’OFJ, sur une quelconque atteinte à la sécurité de la Fédération de Russie (RR.2015.304, act. 1.0, p. 4). En effet, d’une part A. est soupçonné d’avoir participé à une escroquerie commise à l’encontre de B. S.A.. D’autre part, il aurait tenté, selon l’autorité requérante, de porter préjudice à l’Etat russe par une escroquerie en matière de TVA. Cela étant, il apparait claire- ment que les faits pour lesquels le recourant est poursuivi constituent des infractions de droit pénal commun (notamment escroquerie), qui ne peuvent en aucun cas être directement ou indirectement considérés comme étant des faits connexes à une infraction politique. A ce constat s’ajoute le fait que la réserve de la spécialité, expressément rappelée par l’autorité d’exécution dans la décision d’extradition (RR.2015.304, act. 1.0, p. 4), empêche la pour- suite du recourant, en cas d’extradition à la Russie, pour des faits autres que ceux pour lesquels l’extradition est accordée, ce qui paraît propre à prévenir tout abus de la part de l’autorité requérante. Pour le surplus, le recourant n’apporte aucun élément permettant de retenir un quelconque caractère po- litique de la poursuite de la part des autorités russes, ni n’allègue aucun moyen de preuve pertinent à cet effet. Par ces motifs, l'objection de délit politique est mal fondée et doit être rejetée.

II. Recours contre la décision d'extradition (cause RR.2016.31)

4. Le recourant se plaint d'une violation des art. 12 al. 2 let. b CEExtr et 28 al. 2 let. a EIMP. Il fait valoir en substance que l'exposé des faits à l'appui de la demande d'extradition russe serait lacunaire sous l’angle du temps, du lieu ainsi que des faits qui lui sont reprochés. De plus, l’exposé des faits décrits dans la requête contiendrait des erreurs et des contradictions.

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4.1 A teneur des art. 12 par. 2 let. b CEExtr et 28 al. 2 let. a EIMP, la demande d'extradition doit être accompagnée d'un exposé des faits pour lesquels l'ex- tradition est demandée, précisant le temps, le lieu, et la qualification juridique des faits poursuivis (v. ég. art. 10 al. 2 OEIMP). L'autorité requérante n'est en revanche pas tenue de fournir des preuves à l'appui de ses allégations (ATF 132 II 81 consid. 2.1). Il suffit que ces dernières ne soient pas enta- chées d'invraisemblances, d'erreurs ou de lacunes manifestes, immédiate- ment établies (ATF 125 II 250 consid. 5b; 118 Ib 11 consid. 5b; 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités; ég. arrêts du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du 11 avril 2004, consid. 2.1 et 1A.26/2004 du 10 mai 2004, consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.246 du 22 décembre 2010, consid. 7.2).

4.2 A l'appui de sa demande, l'autorité requérante fournit deux décisions émises par les autorités d’instruction pénales russes datant des 28 février 2008 et 14 avril 2010 (RR.2015.304, act. 1.3.2 et act. 1.3.3). Il ressort de l’exposé des faits de la requête et de ses compléments que le recourant, en profitant de son statut d’adjoint du directeur général de la société B. S.A. et de prési- dent du conseil d’administration de celle-ci, aurait entre 2004 et 2006, en complicité avec d’autres personnes, soustrait globalement le montant de RUR 79'571’927 à B. S.A. (RR.2015.304, act. 1.0). A partir de la fin de 2004, le Ministère G. a commencé le financement de B. S.A. afin de réaliser un projet de construction navale. Dans le but de détourner les fonds alloués par l’Etat à B. S.A., C., directeur général de la société D. et chef d’un groupe criminel, aurait proposé à A. d’intégrer ledit groupe en contrepartie d’une ré- munération. C., de concert avec A. et d’autres complices, se serait prévalu des sociétés E. et F., sociétés intermédiaires fictives, dans la recherche des fournisseurs. Dès réception des devis émanant des fournisseurs réels, B. S.A. transmettait ces documents à la société D. qui, à l’insu de la pre- mière, établissait sur la base desdits devis des fausses factures plus élevées au nom des sociétés E. et F.. Ces factures étaient ensuite transmises à B. S.A. où A. se chargeait de préparer les ordres de paiement en faveur des sociétés E. et F. et, au besoin, de convaincre le directeur de B. S.A. à les approuver sans lui révéler le caractère fictif des factures. Comme consé- quence de cette fausse facturation, B. S.A. aurait versé entre fin 2004 à 2006 le montant global d’environ RUR 76'602'782 (act. 1.3.2). Ces sommes d’ar- gent étaient ensuite transférées à d’autres sociétés non liées à B. S.A. pour être utilisées à des fins privées par les auteurs des soustractions au préju- dice de B. S.A.. Il ressort également du dossier que pour la seule période de 2006, toujours en agissant au sein du groupe criminel mis sur pied par C., A. a soustrait à B. S.A. la somme de RUR 2'969’134. Il ressort également de l’exposé des faits que A., tout en sachant que les factures présentées par la société E. étaient fausses, aurait néanmoins convaincu le directeur général,

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tenu dans l’ignorance au sujet du caractère fictif de celles-ci, de les présenter à l’autorité russe compétente afin d’obtenir le remboursement de la TVA, remboursement finalement accordé à B. S.A. sous la forme de compensation de créance (act. 1.3.2, p. 4) .

4.3 Selon le recourant, l’autorité russe aurait été imprécise dans la description des faits. Elle se contredirait à plusieurs reprises, en attribuant la commission des faits reprochés à A., également à d’autres personnes. Quand bien même il est usuel qu’en procédure pénale l’autorité de poursuite puisse reprocher à des complices ou à des coauteurs la commission de mêmes faits, l’OFJ a estimé utile d’intervenir auprès de l'autorité requérante, à la suite des obser- vations formulées par le recourant. Ainsi, l’autorité requérante a pris le soin, pour chaque commande de matériel par B. S.A. auprès de la société E. ou de la société F., d’étayer le modus operandi de la fausse facturation mis en place par le groupe criminel auquel le recourant est suspecté d’appartenir (supra consid. 4.2). Au vu de ce qui précède, la Cour de céans ne discerne aucune incohérence dans l’exposé des faits de la requête. Il en découle que ce premier grief doit être rejeté.

5. A. s’en prend également à l’état de faits décrit dans la demande russe sous l’angle de la double incrimination qui, selon lui, ne serait pas réalisée en l’es- pèce.

5.1 La condition de la double incrimination empêche l'extradition pour des faits qui ne seraient pas réprimés selon le droit de l'Etat requis et de l'Etat requé- rant et frappés par ceux-ci d'une peine privative de liberté d'un an au moins (art. 2 CEExtr et 35 al. 1 let. a EIMP). Ladite condition est remplie lorsque l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 424; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a; 117 Ib 64 consid. 5c; 116 Ib 89 consid. 3c/bb; 112 Ib 576 consid. 11 b/bb; 112 Ib 225 consid. 3c et la jurisprudence citée). Contrairement à ce qui prévaut dans le domaine de l'entraide judiciaire, la condition de la double incrimination doit être remplie pour chacune des in- fractions faisant l'objet de la demande d'extradition (ATF 125 II 569 con- sid. 6 ; 87 I 195 consid. 2). Pour répondre à cette question, le juge de l'en- traide se fonde sur l'exposé des faits contenu dans la requête. Il est rappelé que l'autorité suisse saisie d'une requête n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits. Elle ne s'écarte des faits décrits par l'autorité requérante qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 107 Ib 264 consid. 3a; 1A.270/2006 du 13 mars 2007, consid. 2.1; arrêt

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du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008, consid. 3).

5.1.1 Selon l’art. 146 al. 1 du code pénal suisse (CP; RS 311.0), l'escroquerie se définit comme le fait de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de pro- curer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne (la dupe) par des affirmations fallacieuses ou par la dissimu- lation de faits vrais, ou exploite l'erreur dans laquelle se trouve une personne et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il n’est pas contesté par le recourant que les fausses factures émises pour soustraire du capital à B. S.A., que A. aurait obtenu en trompant à plusieurs reprises le directeur général de B. S.A., constituent des faits d’escroquerie au sens de la disposition précitée, ce qui donne lieu à extradition.

5.1.2 Les agissements décrits dans la requête réalisent également prima facie les éléments constitutifs de la gestion déloyale (art. 158 CP). En droit suisse, est punissable du chef de gestion déloyale "celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécu- niaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses de- voirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés". En l’occurrence, A. aurait agi en qualité d'organe de la société B. S.A. et détourné ses biens en faveur de tiers, ce qui va à l'encontre des intérêts de B. S.A.. Cette infraction de droit commun donne également lieu à extradition.

5.1.3 Se servant du directeur général de B. S.A., le recourant aurait également été auteur médiat dans la présentation à l’autorité fiscale de fausses factures pour obtenir le remboursement indu de la TVA. En droit suisse, celui qui, sur la base de documents faux, falsifiés ou au con- tenu inexact, trompe les autorités fiscales sur des faits déterminants pour la taxation fiscale, dans le dessein d'obtenir une taxation fiscale inexacte qui lui est favorable ou un remboursement indu – comme par exemple la taxe sur la valeur ajoutée – doit être jugé à la lumière du droit pénal fiscal (escroquerie fiscale aux sens des art. 14 al. 2 DPA, 24 al. 1 OEIMP, 3 al. 3 let. b EIMP; ATF 125 II 250 consid. 3). L'art. 14 al. 4 DPA (escroquerie fiscale qualifiée) réprime le comportement de celui qui, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en induisant l'adminis- tration ou en la maintenant dans l’erreur par une tromperie astucieuse, et obtient de cette manière le remboursement de contributions ou lui soutirait un montant important représentant une contribution. Les dispositions sur

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l'escroquerie fiscale s'appliquent ainsi aux comportements astucieux ayant pour cadre une procédure d'imposition, ou une procédure de restitution comme en matière d'impôt à la source. Lorsqu'en revanche l'auteur n'agit pas en tant que contribuable dans le cadre d'une procédure fiscale le concernant, mais prend l'initiative de faire valoir auprès de l'autorité fiscale, de manière systématique, des créances en rem- boursement fictives de personnes existantes ou non, afin de s'enrichir indû- ment, son comportement constitue une escroquerie ordinaire (v. TPF 2007 150; arrêt du Tribunal fédéral 1A.233/2004 du 8 novembre 2004, consid. 2.4; ATF 110 IV 24 consid. 2e). L'élément déterminant pour distinguer l'escroquerie fiscale de l'infraction de droit commun est la nature de la relation entre le contribuable et le fisc. En effet, l'existence de dispositions moins sévères en matière fiscale s'expli- quent par le fait que l'administré se trouve confronté, ex lege, à une autorité disposant de compétences particulières. En revanche, en l'absence de lien avec une procédure de taxation régulière, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions spéciales du droit pénal fiscal; toute escroquerie commise au détriment de l'administration des contributions ne saurait donc, de ce seul fait, être qualifiée de fiscale (arrêt 1A.233/2004 précité, consid. 2.6 ; ATF 110 IV 24 consid. 2e). Tant l’escroquerie fiscale qualifiée (art. 14 al. 4 DPA cum art. 3 al. 3 let. b EIMP), que l’escroquerie (art. 146 CP), sont des infractions qui donnent lieu à extradition sous l’angle de la double punissabilité.

En l’espèce, il est reproché à A. d’avoir mis sur pied, avec d’autres per- sonnes, un stratagème permettant la création de fausses factures soumises par la suite à l’administration fiscale russe afin d’obtenir le remboursement de la TVA. Lesdites factures, se rapportaient à des transactions réellement intervenues entre B. S.A. et les fournisseurs. Elles étaient néanmoins systé- matiquement ʺgonfléesʺ, par l’intromission de sociétés intermédiaires fictives créées expressément dans le but de surfaire les coûts, de sorte que le rem- boursement de la TVA portait sur des montants plus élevés que ceux réelle- ment dus par l’Etat. Les agissements décrits étaient par conséquent suscep- tibles de porter préjudice à l’Etat dans la mesure où il était amené à rem- bourser des parties de TVA sur la base d’une fausse facturation. La conduite délictueuse mise en place par A. et ses complices doit, selon le droit suisse, être qualifiée d’escroquerie (art. 146 CP). En effet, au vu de ce qui précède (supra consid. 5.1.3), le remboursement frauduleux demandé à l’Etat ne trou- vait guère son origine dans une relation d’assujettissement de droit fiscal, notamment à la suite d’une imposition fiscale, mais d’une démarche sponta- née de B. S.A., pilotée par le recourant, afin d’obtenir le remboursement indu

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de la part de l’Etat d’une partie de TVA. Dans ce cas de figure, l’Etat se trouve dans la même position que n’importe quelle victime d’une escroque- rie. D’aucun soutien est la thèse du recourant selon laquelle l’Etat n’aurait pas remboursé la TVA préférant, en revanche, compenser une créance d’impôt due par B. S.A.. L’obtention d’une compensation d’impôts fondée sur un cré- dit fictif constitue déjà une contreprestation effectuée par la dupe de l’escro- querie et donc un enrichissement illégitime de l’auteur, ce qui consomme l’infraction d’escroquerie. Quoi qu’il en soit, le recourant oublie que, de toute manière, l'extradition peut aussi être accordée pour une tentative d'escro- querie (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.262-263 du 28 juin 2013, consid. 2 et références citées). C'est par conséquent à juste titre que l'OFJ a conclu à la réalisation de la condition de la double punissabilité sous la forme de l’escroquerie (art. 146 CP) pour l'ensemble des faits reprochés au recourant.

5.1.4 La condition de la double incrimination étant respectée, ce deuxième grief doit également être rejeté.

6. Le recourant argue du fait que la prescription en droit russe est acquise pour les faits qui lui sont reprochés, rendant son extradition manifestement inad- missible.

6.1 Aux termes de l'art. 10 CEExtr, l'extradition ne sera pas accordée si la pres- cription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise. L'art. 5 al. 1 let. c EIMP impose également le refus de la collaboration internationale lorsque la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir l'action pénale ou d'exécuter une sanction. Cette disposition est plus favorable à l'extradition puisqu'elle ne tient pas compte de la prescription selon le droit de l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.268 du 23 novembre 2015, consid. 4.2 et références citées). Les délais de prescription se mesurent au jour où l'auto- rité suisse prend des mesures de contrainte pour l'exécution de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 1A.184/2002 du 5 novembre 2002, consid. 3.4). Sont des mesures de contrainte celles qui impliquent la menace ou l'appli- cation de la contrainte à l'encontre de l'accusé ou d'un tiers (ATF 126 II 462 consid. 4b). Constituent de telles mesures selon l'art. 196 CPP, "les actes de procédure […] qui portent atteinte aux droits fondamentaux […]". Il s'agit no- tamment de l'arrestation, la perquisition domiciliaire ou visant des papiers, la fouille de personnes, d'objets, le séquestre de valeurs, d'objets, etc. (ATF 126 II 462 consid. 4b; ZIMMERMANN, La coopération internationale en

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matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 286). En l'occurrence, l'acquisition de la prescription doit être appréciée au jour de l’arrestation de A. aux fins ex- traditionnels, intervenue au plus tard le 24 septembre 2015 (cf. supra, let. D; RR.2015.304, act. 1.7).

6.2 Les infractions reprochées au recourant ne seraient pas prescrites selon le droit suisse, étant donné que, conformément aux art. 97 et 98 CP, tant l’es- croquerie, que l’escroquerie fiscale qualifiée se prescrivent quinze ans dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable (art. 98 lit. a CP) ou dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercées à plusieurs reprises (art. 98 lit. b CP) ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (let. c). De toute manière, la question d’une appli- cation exclusive du droit interne ne se pose pas, car l'argument tiré de la prescription en droit russe doit de toute façon être écarté. En effet, l’art. 78 al. 1 lit. c et al. 2 du code pénal russe prévoit que la prescription des infrac- tions graves, telles que celles reprochées au recourant, conformément aux art. 159 al. 4 et 15 al. 4 dudit code, intervient après dix ans ʺà compter du jour de l’infractionʺ et que la prescription se détermine de manière indépen- dante pour chaque nouvelle infraction commise par la même personne (RR.2015.304; act. 1.3.5). Dès lors, au 24 septembre 2015, date de l’arres- tation de A., la prescription était a priori acquise pour les infractions repro- chées au recourant qui se serait produites avant le 24 septembre 2005.

6.3 Sollicitée par l’OFJ, l’autorité russe a indiqué qu’elle considère la prescription acquise selon le droit russe le 1er mars 2017, étant donné que les actions criminelles auxquelles aurait participé A. auraient été également été com- mises par d’autres membres du groupe criminel jusqu’au 1er mars 2007. Quoi qu’il en soit, il ressort clairement de l’exposé des faits de la requête que A. aurait commis les faits reprochés entre 2005 et 2006 (RR.2015.304, act. 1.3.3, p.15-17), soit avant que la prescription de dix ans du droit russe ne soit acquise (cf. supra consid. 6.2 in fine). Dès lors l’extradition de l’inté- ressé doit être confirmée; la description d’autres infractions dans la commis- sion rogatoire qui seraient prescrites n’y saurait faire obstacle. Au vu de ce qui précède, l’argument tiré de la prescription doit être rejeté.

7. Enfin, selon le recourant les garanties fournies par la Russie ne seraient pas suffisantes; il risquerait d’être incarcéré en Sibérie, où les conditions de dé- tention n’atteindraient pas le standard existant à Moscou.

7.1 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par

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le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme apparte- nant à l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). L'examen des condi- tions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effec- tif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence par- ticulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico- juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006, con- sid. 6.2).

7.2 La Russie fait partie des Etats auxquels l'entraide judiciaire et l'extradition peuvent être accordées moyennant l'octroi de garanties diplomatiques con- cernant les conditions de détention, le respect de l'intégrité physique et psy- chique et de la santé du prévenu (ATF 134 IV 156 consid. 6.11; arrêt du Tribunal fédéral 1C_104/2014 du 27 mars 2014, consid. 1.2).

7.3 Les autorités de l'Etat requérant ont assuré à la Suisse, (1) que les conditions de détention du recourant seraient conformes à l'art. 3 CEDH, ainsi qu'aux art. 7, 10 et 17 du Pacte ONU II, (2) que l'intéressé ne serait pas soumis à un traitement portant atteinte à son intégrité physique et psychique au sens de ces dispositions, (3) que les conditions de détention du recourant ne pour- raient pas être aggravées en raison de ses opinions ou de ses activités po- litiques, (4) que la santé de l'intéressé serait assurée durant sa détention de manière adéquate, notamment par l'accès à des soins médicaux efficaces et (5) que celui-ci aurait le droit durant toute la durée de sa détention de contacter, respectivement d'avoir accès sans restrictions et sans mesures de contrôle, à un avocat de choix ou un avocat d'office, et de recevoir des visites de sa famille, ainsi que de son cercle de connaissances. En outre, lesdites autorités ont précisé (6) que l'Ambassade de Suisse à Moscou se verrait accorder le droit de désigner des représentants ou des personnes qui pourront rendre visite au recourant après son extradition, sans que les ren- contres ne fassent l'objet de mesures de contrôle, que l'intéressé pourrait en tout temps s'adresser à ses représentants ou à des personnes désignées et que ceux-ci, qui pourraient s'enquérir de l'état de la procédure et assister aux débats judiciaires, seraient informés en temps utile des diverses étapes de

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la procédure à l'encontre de la personne extradée et recevraient un exem- plaire de la décision mettant fin à celle-ci.

7.4 Dans l'arrêt 1C_104/2014 précité, le Tribunal fédéral a considéré de telles garanties comme suffisantes pour permettre l'extradition d'une personne vers la Russie, en relevant qu'il n'apparaissait pas que ce pays aurait jamais failli à des engagements de ce type pris vis-à-vis de la Suisse (consid. 1.2). Le recourant n'avance aucun élément concret laissant à penser que l'Etat requérant ne se conformera en l'espèce pas à l'un ou l'autre des points men- tionnés ci-dessus. Ce dernier grief doit donc être rejeté.

8. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.

8.1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un man- dataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). S'agissant des conclusions, on rappellera qu'elles doivent être considérées comme vouées à l'échec lors- que les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, con- sid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3).

8.2 Les considérations qui précèdent sont toutes fondées sur des dispositions légales claires et des principes jurisprudentiels bien établis, respectivement sur des arrêts récents concernant l'extradition d'une personne à la Russie. L'argumentation développée par le recourant n'était manifestement pas propre à remettre ceux-ci en question ou à démontrer que le cas d'espèce présentait des particularités justifiant qu'on renonce exceptionnellement à les appliquer. Pour le surplus, il ressort des déclarations contenues dans le formulaire relatif à l’assistance judiciaire que le revenu mensuel du recourant s’élève à CHF 36'000.-- (RP.2016.8, act. 3). Au vu desdits éléments, la de- mande d'assistance judiciaire doit être rejetée.

9. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la

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partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procé- der des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). En l'espèce, l'émolument judiciaire, calculé conformément à l'art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;

v. art. 63 al. 5 PA) est fixé, compte tenu de la situation financière du recou- rant, à CHF 3’000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes RR.2015.304 (procédure secondaire RP.2016.3) et RR.2016.31 (procédure secondaire RP.2016.8) sont jointes.

2. L’objection de délit politique est rejetée.

3. Le recours contre la décision d’extradition est rejeté.

4. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

5. Un émolument de CHF 3’000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 24 mai 2016

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Raphaël Zimmermann - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).