Mise des frais à la charge du prévenu en cas de classement de la procédure (art. 426 al. 2 CPP); indemnisation du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure (art. 429 ss CPP)
Sachverhalt
A. Le 5 octobre 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction (SV.09.0152) contre inconnu pour corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies CP; act. 1.3). Par ordonnance du 14 mars 2011, l’instruction a été étendue à l’encontre de A. pour les infractions de gestion déloyale (art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et corruption d’agents publics étrangers (act. 1.5) ainsi que de B. pour gestion déloyale, faux dans les titres et blanchiment d’argent.
Les soupçons portaient sur le fait que suite à l’intermédiation de diverses sociétés dominées par A., l’alumine fournie par le groupe américain C., société majoritairement détenue par l’Etat de Z., aurait été vendue à cette dernière société à un prix supérieur à celui du marché, ce, sans pour autant que les sociétés de A. n’aient effectué de prestation particulière si ce n’est d’encaisser le prix de vente surfait auprès de C. et de régler des factures produites par le groupe C. En contrepartie, A. aurait effectué plusieurs versements présumés corruptifs en faveur notamment de feu D., alors ministre du pétrole de Z. (act. 1.1).
B. Ces mêmes faits ont été l’objet d’une procédure pénale en Angleterre. Dans ce contexte, le 10 décembre 2013, A. a été acquitté par la Southwark Crown Court de Londres.
Suite à cette décision, le 8 avril 2015, le MPC a rendu une ordonnance de classement partiel en faveur de A. portant sur les chefs de prévention de corruption d’agents publics étrangers et de faux dans les titres. La procédure restait pour le surplus pendante contre lui pour gestion déloyale et blanchiment des fonds en découlant (act. 1.6).
C. En 2012, le MPC a informé l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) que dans le complexe de faits précité, il existait des soupçons de taxation incomplète (act. 1.4). Cela a amené l’AFC à ouvrir une instruction indépendante le 15 août 2012 à l’encontre de A. et B. pour soupçons d’escroquerie en matière de contributions au sens de l’art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) et de soustraction d’impôt au sens de l’art. 61 let. a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA; RS 642.21) commises au cours des exercices 2005 à 2009 dans la gestion de la société E. SA, sise à Lausanne, et propriété de A.
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D. Le 30 juin 2017, le MPC a ouvert une procédure pénale distincte (SV.17.0984) à l’encontre de E. SA, et inconnus pour corruption d’agents publics étrangers et blanchiment d’argent aggravé. Les faits incriminés s’inscrivent dans l’établissement d’une structure impliquant plusieurs sociétés créées par A., au nombre desquelles E. SA, destinées à transférer le produit de la vente d’alumine fournie à C. et notamment la marge bénéficiaire perçue sur ces ventes, le tout en évitant de payer un quelconque impôt sur cette marge. Il était ainsi reproché à A. d’avoir porté atteinte aux intérêts de E. SA en privant cette société du chiffre d’affaire et du bénéfice en lien avec l’alumine qu’elle avait vendue à C. (act. 1.12).
E. Le 5 juin 2019, considérant que l’instruction pénale SV.09.0152 était complète, le MPC a rendu un avis de prochaine clôture dans lequel il précisait vouloir rendre une ordonnance de classement de la procédure ouverte notamment contre A. pour gestion déloyale et blanchiment d’argent. Il invitait donc les parties à lui faire parvenir leurs réquisitions de preuve ainsi que les éléments nécessaires à l’éventuelle application des dispositions relatives à l’obtention d’une indemnité d’ici au 21 juin 2019 (act. 1.13). A. n’a pas fait usage de cette possibilité.
F. Dans le cadre de la procédure ouverte par l’AFC, par prononcé pénal du 25 janvier 2019, cette dernière a reconnu A. coupable d’escroquerie en matière de contributions pour les exercices 2006 à 2009 et l’a condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende avec sursis pendant quatre ans ainsi qu’à une peine pécuniaire ferme de 200 jours-amende avec sursis, étant précisé que la procédure ayant trait à l’escroquerie en matière de contributions pour l’exercice 2005 était suspendue (act. 7.1). A. ayant demandé à être jugé par un tribunal conformément à l’art. 72 DPA, le 29 juin 2020, le Tribunal correctionnel d’arrondissement de Lausanne a reconnu A. coupable d’escroquerie en matière de contributions et l’a condamné à une peine pécuniaire de 270 jours-amende assortie d’un sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende de CHF 72'206’133.25 (act. 7.1). Ce jugement a fait l’objet d’un appel (act. 7.1; voir infra let. M).
G. Le 22 octobre 2019, le MPC a informé les parties qu’il envisageait de suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure pénale fiscale ouverte notamment contre A. afin d’éviter qu’un classement rendu dans le cadre de la procédure pénale ne puisse entraîner l’application du principe ne bis in idem dans la cadre de la procédure ouverte par l’AFC.
Il a prononcé cette suspension par ordonnance du 17 septembre 2020
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(act. 1.19).
Par décision du 16 mars 2021, la Cour de céans a admis le recours de A. contre dite suspension (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.241).
H. Suite à la décision précitée de la Cour des plaintes, le MPC a informé A. par courrier du 30 mars 2021 qu’une décision de classement serait rendue dans les meilleurs délais (act. 1.22). A. en a accusé réception le 1er avril 2021 en indiquant qu’il entendait faire valoir son droit à une indemnité et qu’il allait par conséquent adresser au MPC une requête chiffrée sous peu (act. 1.23).
I. Le 20 avril 2021, A. a fait parvenir ladite demande au MPC: il a conclu à la mise des frais à charge de la Confédération et à l’allocation d’une indemnité de CHF 2'070'430.-- (act. 1.24).
J. Par décision du 22 juin 2021, le MPC a décidé que la procédure pénale ouverte contre A. des chefs de gestion déloyale et blanchiment d’argent est classée, qu’une partie des frais de la procédure d’un montant de CHF 41'475.65 est mise à la charge du précité et qu’aucune indemnité ou réparation pour tort moral ne lui est accordée (act. 1.1).
K. Par acte du 9 juillet 2021, A. recourt devant la Cour des plaintes contre cette décision (act. 1). Il conclut: « I A la forme
1. Déclarer le présent recours recevable. II Au fond Principalement Annuler les points 3 et 4 du dispositif de l’ordonnance de classement rendue par le Ministère public de la Confédération le 23 juin 2021 dans la procédure SV.09.0152-SCF. Confirmer les autres points du dispositif de l’ordonnance de classement rendue par le Ministère public de la Confédération le 23 juin 2021 dans la procédure SV.09.0152-SCF pour le surplus. Cela fait, statuant à nouveau, Mettre l’intégralité du solde des frais de la procédure SV.09.0152-SCF d’un montant de CHF 41'475.65 à la charge de la Confédération en application de l’art. 423 CPP. Allouer une juste indemnité de CHF 2'070'430.- au Recourant selon sa requête en indemnisation du 20 avril 2021.
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Subsidiairement Annuler les points 3 et 4 du dispositif de l’ordonnance de classement rendue par le Ministère public de la Confédération le 23 juin 2021 dans la procédure SV.09.0152-SCF. Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Confirmer les autres points du dispositif de l’ordonnance de classement rendue par le Ministère public de la Confédération le 23 juin 2021 dans la procédure SV.09.0152-SCF pour le surplus. En tout état Débouter le Ministère public de la Confédération de toute autre ou contraire conclusion. Mettre les frais à charge de la Confédération. Octroyer à A. une juste indemnisation pour les frais de défense encourus dans la présente procédure de recours1. 1 Selon décompte annexé au présent recours (Pièce 32) ».
L. Dans sa réponse du 23 juillet 2021, le MPC conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la mise des frais à charge du recourant (act. 3).
M. Invité à répliquer, le 9 août 2021, le recourant persiste intégralement dans ses conclusions (act. 5).
N. Le 6 septembre 2021, le MPC informe spontanément la Cour de céans que l’appel formé par A. (supra let. F) a été rejeté par le Tribunal cantonal du canton de Vaud (act. 7; 7.1).
Le 10 septembre 2021, le recourant informe la Cour de sa volonté de recourir au Tribunal fédéral contre le jugement vaudois (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n°3 ad
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art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n°39 ad art. 393 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n°15 ad art. 393 CPP; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale FF 2006 1057, 1296 in fine; JdT 2012 IV 5 no 199).
E. 1.1 Les parties peuvent interjeter recours contre des ordonnances de classement rendues par le MPC par devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 en relation avec les art. 393 al. 1 let. a CPP, 37 al. 1 de la loi fédérale du sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
E. 1.2 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.1). Il est de jurisprudence constante, que l’intérêt juridiquement protégé doit être actuel et pratique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_798/2015 du 22 juillet 2016 consid. 4.2.3 et référence citée; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.44 du 10 août 2017 consid. 1.3 et références citées; LIEBER, Zürcher Kommentar, n° 7 ad art. 382 CPP). Les tribunaux doivent trancher uniquement des questions concrètes et non pas prendre des décisions purement théoriques (ATF 136 I 274 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1). Le recourant doit ainsi être directement atteint dans ses droits par une décision qui lui cause une lésion et doit avoir un intérêt à ce que le préjudice causé par l’acte qu’il attaque soit éliminé (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.188 du 23 juillet 2013 consid. 4.1 et références citées).
E. 1.3 En l'espèce, le recourant ne conteste pas le classement en tant que tel, mais il reproche au MPC de lui avoir mis des frais à charge et de ne pas lui avoir octroyé des indemnités au sens de l'art. 429 CPP. Dans ces conditions, le recourant est lésé et dispose d'un intérêt juridiquement protégé et partant de la qualité pour recourir (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.2 du 23 mai 2013 consid. 1.3 et référence citée).
E. 1.4 Interjeté dans le délai de 10 jours dès la notification de l'ordonnance entreprise, le recours est recevable. Il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 Le recourant invoque d’abord une violation du principe de la bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit de la part du MPC. Il dénonce sous ce chapitre
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une durée excessive de la procédure, une volte-face inattendue de l’autorité d’enquête ainsi qu’un détournement de la lettre de l’art. 319 al. 1 let. b CPP.
E. 2.1 Aux termes de l’art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle, entre autres, le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État (v. art. 9 Cst. in fine; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi exige que l’autorité s’abstienne de tout comportement propre à tromper les administrés ou contradictoire (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 et références citées; MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER [ci-après: MALINVERNI et al.], Droit constitutionnel suisse, 4 éd. 2021, VoI. I, n° 2235). La bonne foi, qui englobe trois sous-principes, à savoir, l’interdiction des comportements contradictoires, la protection de la confiance et l’interdiction de l’abus de droit et de la fraude à la loi, est ainsi le corollaire d’un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s’organisent sur une base de loyauté (MALINVERNI et al., op. cit., VoI. Il, nos 1291, 1294). En procédure pénale, le principe de la bonne foi, concrétisé à l’art. 3 al. 2 let. a CPP, ne concerne pas seulement les autorités pénales, mais le cas échéant les différentes parties (ATF 144 IV 189 consid. 5.1; 143 1V 117 consid. 3.2; HOTTELIER, Commentaire romand, op. cit., n° 19 ad art. 3 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2 éd. 2018, n° 4004). Lorsqu'une violation du principe de la bonne foi est alléguée, il appartient à celui qui l'invoque de démontrer clairement l'atteinte. Il ne saurait ainsi se borner à de pures affirmations, si détaillées soient-elles (ATF 117 Ib 337 consid. 2b).
E. 2.2.1 En ce qui concerne la durée excessive de la procédure, le recourant fait valoir plus spécifiquement que les charges retenues contre lui auraient dû être abandonnées depuis longtemps. En effet, il considère que celles relatives au faux dans les titres et à la gestion déloyale qui lui étaient reprochées reposaient sur le même complexe de faits de sorte que selon lui, elles auraient dû être classées en même temps et non comme ici à savoir une partie le 8 avril 2015 et l’autre le 21 juin 2021. Il retient que le MPC avait pourtant reconnu lui-même dans son ordonnance d’extension du 14 mars 2011 ainsi que dans son ordonnance de classement partiel du 8 avril 2015 que lesdits chefs de prévention concernaient un seul et même complexe de faits. Il souligne qu’il s’agissait du même auteur, avec les mêmes comportements, circonscrits à la fois quant à leur durée et leur étendue et caractérisé par l’encaissement des mêmes factures entre 2002 et 2008, sans les inscrire dans la comptabilité de E. SA. Il en conclut qu’ils auraient dû être traités dans leur globalité dans son ordonnance de classement d’avril 2015
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et non faire l’objet d’investigations complémentaires pendant encore quatre ans.
E. 2.2.2 C’est à l’autorité d’instruction que revient le choix de la stratégie qu’elle entend adopter afin de mener à bien l’enquête dont elle a la charge (HENZELIN/MAEDER MORVANT, Commentaire romand, no 17a ad art. 16 CPP). En l'occurrence, les allégations génériques du recourant ne permettent pas de reprocher au MPC un quelconque comportement contradictoire. En effet, dans l’ordonnance du 8 avril 2015, le MPC a spécifié les raisons pour lesquelles il considérait qu’en dépit de l’acquittement dont le recourant a bénéficié en Angleterre, la procédure pénale ouverte en Suisse pour gestion déloyale ne pouvait de ce fait aboutir à un classement. Cet argument est écarté.
E. 2.3.1 Le recourant conteste ensuite le fait que des procédures ont été menées parallèlement par le MPC et l’AFC depuis 2012 sans qu’une jonction n’ait jamais été envisagée et ce, en dépit de ses nombreuses demandes en ce sens. Il fait également grief au MPC de n’avoir jamais remis en question sa propre compétence et d’avoir invoqué en 2020 seulement que la poursuite des infractions de nature fiscale selon le DPA devait prendre le pas sur la poursuite ordinaire en application du CPP. Le recourant y voit un acharnement du MPC contre lui, consacrant une violation du principe de la bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit.
E. 2.3.2 En 2015 déjà le MPC était conscient que la procédure DPA et la sienne soulevaient la même problématique sous-jacente à l’infraction de gestion déloyale et il avait indiqué vouloir, le moment venu, examiner la possibilité de reprendre et joindre la procédure pénale fiscale menée par les autorités fiscales (act. 1.9 p. 8). En outre, il a précisé dans l’avis de prochaine clôture du 5 juin 2019 qu’il entendait classer la procédure ouverte pour gestion déloyale notamment dès lors que les faits reprochés au recourant tombaient sous le coup des normes pénales fiscales (act. 1.19 nos 21 et 22). Il est vrai que le MPC n’a invoqué le principe lex specialis derogat generali pour justifier sa volonté de suspendre sa procédure jusqu’à droit connu sur la procédure pénale fiscale que le 22 octobre 2019, soit après l’avis de prochaine clôture. Il en a cependant spécifié la raison, invoquant en effet un arrêt du Tribunal fédéral récent. On ne saurait donc y voir, comme le souhaiterait le recourant, une attitude délibérément contraire au principe de la bonne foi de la part du MPC. Le recourant ne saurait en outre tirer argument du prononcé de l’avis de prochaine clôture antérieur à l’ordonnance de suspension puisque les mentions qu’il contient ne lient pas le MPC lors de sa décision finale (GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, no 7 ad art. 318 CPP). Le grief est rejeté.
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E. 2.4.1 Le recourant soutient ensuite que le MPC a prononcé le classement en se fondant sur l’art. 319 al. 1 let. b CPP lequel couvre les cas où les faits résultant de l’enquête n’entrent dans la définition juridique d’aucune infraction pénale. Or, selon lui, en invoquant également dans la décision querellée le principe lex specialis derogat generali, le MPC a au contraire laissé entendre que les éléments constitutifs d’une infraction étaient réalisés. Il estime dès lors que la motivation de l’ordonnance querellée est en opposition avec la teneur de la disposition précitée. Il y voit, d’une part, une violation des principes de la bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit (voir infra consid. 2.4.2) et d’autre part, en raison de ce libellé de la décision entreprise, une atteinte à sa présomption d’innocence (voir infra consid. 3).
E. 2.4.2 Dès lors que le recourant a en l’occurrence obtenu un classement, il est douteux qu’il puisse s’en prendre à la motivation de la décision attaquée, puisque celle-ci n’est, pour elle-même, pas susceptible d’être entreprise par un recours (arrêts du Tribunal fédéral 6B_581/2017 du 18 juillet 2017 consid. 4; 6B_155/2014 du 21 juillet 2014 consid. 1.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.160 du 9 novembre 2017 consid. 2.2). En tout état de cause, vu que le MPC retient tant dans les considérants que dans le dispositif, que les infractions reprochées au recourant ont été classées au sens de l’art. 319 al. 1 let. b CPP, cela indique clairement que les éléments constitutifs y relatifs n’étaient pas réalisés et contrairement à la lecture qu’en fait le recourant implique que ce dernier en est totalement disculpé sous l’angle de la procédure pénale. Le fait que le MPC mentionne dans sa décision que des procédures parallèles sont ouvertes sous le chapeau fiscal qui ne relève pas de sa compétence ne signifie pas pour autant qu’il en conclut à l’existence une quelconque culpabilité à l’égard du recourant. Partant, le grief est rejeté.
E. 3 Le recourant estime ensuite que le libellé de la décision entreprise viole sa présomption d’innocence dans la mesure où elle renforcerait à de nombreux égards l’impression que les charges retenues à son encontre durant dix ans étaient justifiées nonobstant l’abandon in fine de celles-ci. Il retient en particulier qu’il apparaît qu’aux yeux du MPC son comportement doit être sanctionné pour la commission d’une infraction pénale fiscale pour laquelle l’intimé n’est pas compétent. Il dénonce ainsi, en sus de ce qui est déjà évoqué supra (consid. 2.4.1), l’utilisation de formulations telles que « A. a permis que les comptes de E. SA ne reflètent pas la réalité », qu’il « a dissimulé les transferts du produit de la vente d’alumine » ou encore qu’il « a obtenu un avantage illicite en procédant aux transferts susmentionnés et qu’il a ce faisant participé à la violation des normes fiscales [concernées] ». En outre, l’intimé citerait pour avérés des faits expressément contestés qu’il
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n’a jamais réussi à prouver, faisant dès lors part implicitement de ce qu’il tient le recourant pour coupable.
E. 3.1.1 Considérée comme une garantie procédurale dans le cadre du procès pénal lui-même (art. 10 al. 1 CPP), la présomption d'innocence impose des conditions concernant notamment la formulation par le juge du fond ou toute autre autorité publique de déclarations prématurées quant à la culpabilité d'un prévenu (arrêts de la CourEDH Allen contre Royaume-Uni du 12 juillet 2013 [requête n° 25424/09], § 93; Allenet de Ribemont contre France du 10 février 1995, série A n° 308, §§ 35-36; cf. ATF 124 I 327 consid. 3b; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 2.2.2). La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable. Il peut en aller ainsi même en l'absence de constat formel; il suffit d'une motivation donnant à penser que le juge ou l'agent d'État considère l'intéressé comme coupable (arrêts de la CourEDH Karaman contre Allemagne du 27 février 2014 [requête n° 17103/10], § 41; Böhmer contre Allemagne du 3 octobre 2002 [requête n° 37568/97], § 54; Minelli contre Suisse du 25 mars 1983, série A, vol. 62 [requête n° 8660/79], § 37; cf. aussi ATF 147 I 386 consid. 1.2; 124 I 327 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1217/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1). La garantie de l'art. 6 par. 2 CEDH s'étend aux procédures judiciaires qui précèdent le renvoi de l'inculpé en jugement ainsi qu'à celles postérieures à l'acquittement définitif de l'accusé (arrêt de la CourEDH Diamantides contre Grèce du 19 mai 2005 [requête n° 71563/01], § 44; cf. également arrêt CourEDH Y.B. et autres contre Turquie du 28 octobre 2004 [requêtes n°s 48173/99 et 48319/99], § 43 s.).
E. 3.1.2 La CourEDH insiste sur l'importance du choix des mots utilisés par les agents publics dans leurs déclarations relatives à une personne qui n'a pas encore été jugée et reconnue coupable d'une infraction pénale donnée (arrêts de la CourEDH Böhmer contre Allemagne précité, § 56; Daktaras contre Lituanie du 10 octobre 2000 [requête n° 42095/98], § 41). Elle considère ainsi que ce qui importe aux fins d'application de la disposition précitée, c'est le sens réel des déclarations en question, et non leur forme littérale. Toutefois, le point de savoir si la déclaration d'un agent public constitue une violation du principe de la présomption d'innocence doit être tranché dans le contexte des circonstances particulières dans lesquelles la déclaration litigieuse a été formulée (arrêts de la CourEDH Y.B. et autres contre Turquie précité, § 44; Daktaras contre Lituanie précité, § 43; voir notamment arrêt de la CourEDH Adolf contre Autriche du 26 mars 1982, série A n° 49, §§ 36-41).
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E. 3.1.3 Par définition, une ordonnance de classement ne peut pas contenir de reconnaissance de culpabilité qui cas échéant serait incompatible avec la présomption d’innocence (RIKLIN, BSK StGB I (no 6), no 49 art. 53 CP; ATF 147 I 386; arrêt du Tribunal fédéral 1B_3/2011 du 20 avril 2011 c. 2.3 in fine). De fait, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole la présomption d'innocence lorsqu'elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu'il aurait commis une faute pénale (arrêts du Tribunal fédéral 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.1; 1B_12/2012 du 20 février 2012 consid. 2 et les références citées). Il convient de relever cependant que le Ministère public peut, dans une ordonnance de classement, faire état de soupçons suffisants de la réalisation d'une infraction, respectivement d'une hypothétique punissabilité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_3/2011 du 20 avril 2011 consid. 2.5.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.87 du 11 septembre 2018 consid. 4.3.3.2).
E. 3.2 En ce qui concerne les formulations de la décision attaquée critiquées par le recourant, il faut rappeler que c’est précisément ce que le Tribunal fédéral a retenu pour sa part s’agissant du recourant dans un arrêt du 13 décembre 2018 portant sur le même complexe de faits, mais examiné sous l’angle des infractions pénales fiscales. La Haute Cour a en effet spécifié à ce titre que le recourant était le bénéficiaire ultime du groupe E. et qu’il a profité de la structure mise en place pour que les recettes provenant de la vente d’alumine n’aient fait que transiter sur les compte de F. afin de lui être ensuite transférées; de ce fait, le recourant a obtenu la jouissance de l’avantage illicite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 6). Dans un autre arrêt 2C_498/2020 du 14 janvier 2021, le Tribunal fédéral est arrivé à la même conclusion toujours pour ce même complexe de faits mais s’agissant d’une période fiscale différente (consid. 7.2). Dès lors, en indiquant dans la décision entreprise que « A. a permis que les comptes de E. SA ne reflètent pas la réalité » ainsi que « il a dissimulé les transferts du produit de la vente d’alumine » ou encore « il a obtenu un avantage illicite en procédant aux transferts susmentionnés et qu’il a ce faisant participé à la violation des normes fiscales [concernées] », le MPC n’a fait que restituer un état factuel tel que retenu par le Tribunal fédéral dans des jugements au fond entrés en force. Il ne saurait donc lui en être fait grief pour retenir qu’il aurait partant violé la présomption d’innocence du recourant.
E. 4 Le recourant s’en prend en outre à l’analyse du MPC selon laquelle, il aurait fautivement provoqué la procédure ouverte contre lui, justifiant ainsi une mise à sa charge des frais de la procédure. Il rappelle que si la procédure pénale lui a été étendue en 2011 pour corruption d’agents publics étrangers, il a toutefois été acquitté de ces charges en 2015 par ordonnance de
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classement partiel. Il restait alors certes mis en cause pour l’infraction de gestion déloyale mais les normes de comportement dont la violation alléguée lui était reprochée sont des obligations fiscales en matière d’impôt anticipé. Il indique ne pas percevoir quelle serait la relation de causalité adéquate d’une telle violation avec les frais de la présente procédure. Pour sa part, le MPC retient d’abord qu’en transférant à F. et à G. plutôt qu’à E. SA le produit issu de la vente d’alumine à C., et ce pour son propre bénéfice, le recourant a participé à la violation de normes fiscales. Il relève au surplus qu’en agissant de la sorte, le recourant, en sa qualité d’administrateur de fait de E. SA, n’a pas respecté diverses dispositions du Code des obligations (CO; RS
220) relatives à la tenue de la comptabilité d’une société. Or, selon l’intimé, ce sont précisément ces transferts et la dissimulation du produit de la vente d’alumine dû à E. SA qui l’ont poussé à étendre la procédure à l’encontre du recourant. Dès lors, il retient qu’il convient de mettre une partie des frais de la procédure à la charge du recourant.
E. 4.1 A teneur de l’art 426 al. 2 CPP, « lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci ».
E. 4.2 Il n'est pas contraire à la règle de la présomption d'innocence de condamner le prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu à tout ou partie des frais de la procédure lorsque cette condamnation est motivée par un comportement condamnable de l'intéressé (ATF 119 Ia 332 consid. 1b). En effet, ce n'est pas à l'Etat, et partant aux contribuables, de supporter les frais d'une procédure provoquée par le comportement blâmable d'un justiciable (ATF 107 Ia 166 consid. 3). Mettre les frais de l'Etat à la charge du prévenu acquitté ne doit en aucune manière constituer une peine déguisée qui laisserait supposer que l'accusé est coupable ou qu'à tout le moins il subsiste un soupçon (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, no 565 p. 194). Ainsi, il n'est justifié de mettre les frais à la charge d'un prévenu acquitté que si son comportement, sans être pénalement punissable, viole des obligations légales. Le paiement des frais d'enquête par le prévenu qui a provoqué ou compliqué celle-ci exige une responsabilité proche du droit civil née d'un comportement illicite (ATF 116 Ia 162 consid. 2c-e et la jurisprudence citée). Dès lors faut-il que ce dernier ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d'une manière répréhensible au regard du droit civil, dans le sens d'une application analogique de l'art. 41 du CO, étant toutefois précisé que la faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs (FONTANA, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 2 ad art. 426 CPP). Si l'on se réfère au droit civil, on doit
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admettre que le comportement d'un prévenu est illicite lorsqu'il viole manifestement une obligation juridique directe ou indirecte d'agir ou d'omettre d'agir (normes de comportement). A ces normes appartient notamment l'important principe non écrit selon lequel celui qui crée ou maintient une situation dangereuse doit prendre les mesures nécessaires à la protection des tiers. En font également partie le respect de la bonne foi (art. 2 al. 1 du Code civil [CC; RS 210]) et l'usage d'un droit conformément à celle-ci (art. 2 al. 2 CC; ATF 116 Ia 162 consid. 2c-e et la jurisprudence citée;
v. aussi art. 5 al. 3 Cst.). Il faut encore une relation de causalité entre le comportement du prévenu et l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est le cas lorsque ce dernier a violé des prescriptions écrites ou non écrites, communales, cantonales ou fédérales, et qu'il a fait naître ainsi, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale ou l'aggravation de celle-ci (ATF 114 Ia 299 consid. 4). Il ne suffit toutefois pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 Ia 162 consid. 2b; FONTANA, loc. cit.). Il faut encore observer à ce sujet qu'une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Une condamnation aux frais est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, mauvaise analyse de la situation ou précipitation. Ces réserves se justifient d'autant plus que la condamnation aux frais d'un prévenu libéré ne peut intervenir qu'exceptionnellement (ATF 116 Ia 162 consid. 2c).
E. 4.2.1 La procédure pénale a été ouverte en octobre 2009 pour corruption d’agents publics étrangers en raison de paiements corruptifs effectués en faveur de feu D. (supra let. A, act. 1.3). Elle a été ensuite étendue au recourant le 14 mars 2011 (supra let. A) pour avoir d’une part entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2008 procédé à l’encaissement en Suisse de factures émises notamment par E. SA en qualité d’organe de fait sans les inscrire dans la comptabilité des sociétés et d’avoir viré une partie des montants encaissés sur des comptes bancaires ouverts à Guernesey et, d’autre part, pour avoir procédé aux paiements corruptifs précités en faveur de feu D. (act. 1.5). Par ordonnance du 8 avril 2015, le MPC a classé la procédure ouverte contre le recourant pour faux dans les titres. Il a retenu en effet que l’enquête pénale ouverte en Suisse n’avait pas permis d’établir l’implication directe du recourant dans l’établissement de la comptabilité incomplète des sociétés concernées. En particulier, il ne ressortait pas alors de l’instruction que le recourant aurait signé la comptabilité ou les états financiers de E. SA notamment (act. 1.7 p. 8). Si, sur cette base, le recourant a effectivement été disculpé du chef de faux dans les titres, il n’en demeure pas moins que le MPC a constaté ce faisant que la comptabilité des sociétés propriétés du recourant était incomplète. Or, c’est précisément pour ces transferts et la
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dissimulation du produit de la vente d’alumine que la procédure a été étendue contre le recourant en mars 2011. Partant, en retenant dans la décision entreprise qu’en sa qualité d’administrateur de fait de E. SA, le recourant ne s’est pas conformé aux diverses règles du CO alors applicables selon lesquelles il aurait dû fixer les principes de comptabilité (art. 716a ch. 1 al. 3 CO) et accomplir sa mission avec toute la diligence nécessaire ainsi que veiller fidèlement aux intérêts de la société (art. 717 CO), le MPC n’a pas violé la présomption d’innocence. C’est en effet à juste titre que l’intimé a retenu qu’en permettant que les comptes de E. SA ne reflètent pas le produit de la vente d’alumine réalisé par cette société, le recourant n’a pas dûment respecté les exigences formulées dans le CO, notamment le fait que dans le compte de profits et pertes doivent figurer notamment les produits qui comprennent entre autres le chiffre d’affaire résultant des ventes (art. 663 al. 1 et 2 aCO). Par conséquent, le grief est écarté.
E. 4.2.2 Par ailleurs, on ne saurait retenir non plus que le MPC a violé la présomption d’innocence du recourant en évoquant dans la décision entreprise la violation que ce dernier a commise de l’art. 12 al. 2 DPA telle qu’admise par le Tribunal fédéral. De fait, on rappellera que ce n’est que sans établissement légal préalable de la culpabilité d’un prévenu et ce, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, que la présomption d’innocence se trouve méconnue (ATF 147 l 386). Tel n’est évidemment pas le cas en l’espèce compte tenu des arrêts rendus par le Tribunal fédéral à l’égard du recourant. Par conséquent, ce grief est également rejeté.
E. 4.2.3 Force est en outre de constater que le rapport de causalité entre le comportement du recourant et l’ouverture de l’enquête à son égard est ici réalisé.
E. 4.3 C’est dès lors à bon droit que l’autorité intimée a mis les frais de la procédure à charge du recourant.
E. 5 Le recourant fait encore valoir que la procédure a été indûment, délibérément et artificiellement retardée avant d’être clôturée. Il estime qu’un terme y aurait définitivement pu être mis le 8 avril 2015 déjà. Il conteste également que des procédures aient été menées de façon parallèle tant du point de vue pénal que fiscal.
E. 5.1 On comprend par ces critiques que le recourant conteste implicitement le montant des frais de procédure arrêtés par le MPC, sans qu’il ne précise cependant de combien ces derniers devraient être amputés. En tout état de cause, il ressort de la liste établie par le recourant lui-même que la majeure partie des actes d’enquête menés par le MPC l’ont été jusqu’en 2014 (act. 1
p. 26). De plus, quant à une éventuelle clôture de la procédure en 2015 déjà,
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ainsi que relevé supra (consid. 2.2.2), il appartient au MPC de déterminer les étapes des investigations auxquelles il entend procéder. On ne saurait dès lors lui reprocher d’avoir maintenu l’enquête ouverte, ce d’autant qu’elle a été aussi dirigée contre des tiers, telle E. SA le 30 juin 2017 (act. 1.12). Sous cet angle d’ailleurs, ce n’est qu’en 2019 (et non en 2015) que le MPC a considéré que sa procédure était complète à l’égard du recourant et de B. de sorte qu’il pouvait alors émettre un avis de prochaine clôture (act. 1.13). Il reste que l’ordonnance de classement en faveur de E. SA n’a pour sa part pu être rendue qu’en mai 2020 (act. 1.18). C’est donc à tort que le recourant considère que la procédure le concernant aurait pu être clôturée bien plus tôt.
E. 5.2 S’agissant ensuite de la menée parallèle de procédures pénale et fiscales, il ressort des éléments au dossier que les diverses autorités se sont coordonnées (act. 1.15) entre leurs investigations et les accès aux dossiers respectifs (act. 1.28; 1.29; 1.30; 1.31). Le recourant ne démontre du reste pas quelles mesures auraient indûment été menées à double ce qui aurait pu avoir une incidence sur les frais de la présente procédure. Ce grief est donc écarté.
E. 6 Dans un ultime grief, le recourant reproche au MPC d’avoir considéré que dans la mesure où les frais de la procédure sont mis à sa charge, sa demande d’indemnisation serait de toute façon infondée.
E. 6.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'Etat. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités. L'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239).
E. 6.2 Toutefois, selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêts du Tribunal fédéral 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1; 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 p. 272). En d'autres termes, si le prévenu supporte les
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frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1; 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2).
E. 6.3 En l’espèce, le MPC a mis l’intégralité des frais concernant le recourant à la charge de ce dernier. Compte tenu des développements qui précèdent quant au comportement fautif et illicite du recourant qui a provoqué l’ouverture de la procédure pénale contre lui, c’est à bon droit que le MPC lui a refusé toute indemnité. Cela scelle le sort de ce grief.
E. 7 Au vu de ces développements, le grief ultérieur du recourant relatif à la tardiveté de sa demande d’indemnisation est devenu sans objet.
E. 8 Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours.
E. 9 En tant que partie qui succombe, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant en application de l’art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, conformément aux art. 5 et 8 al. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 5 juillet 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 4 juillet 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Daniel Kipfer Fasciati et Giorgio Bomio- Giovanascini, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représenté par Me Paul Gully-Hart et Me George Ayoub, avocats, ainsi que par Me Saverio Lembo, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Mise des frais à la charge du prévenu en cas de classement de la procédure (art. 426 al. 2 CPP); indemnisation du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure (art. 429 ss CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.181
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Faits:
A. Le 5 octobre 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction (SV.09.0152) contre inconnu pour corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies CP; act. 1.3). Par ordonnance du 14 mars 2011, l’instruction a été étendue à l’encontre de A. pour les infractions de gestion déloyale (art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et corruption d’agents publics étrangers (act. 1.5) ainsi que de B. pour gestion déloyale, faux dans les titres et blanchiment d’argent.
Les soupçons portaient sur le fait que suite à l’intermédiation de diverses sociétés dominées par A., l’alumine fournie par le groupe américain C., société majoritairement détenue par l’Etat de Z., aurait été vendue à cette dernière société à un prix supérieur à celui du marché, ce, sans pour autant que les sociétés de A. n’aient effectué de prestation particulière si ce n’est d’encaisser le prix de vente surfait auprès de C. et de régler des factures produites par le groupe C. En contrepartie, A. aurait effectué plusieurs versements présumés corruptifs en faveur notamment de feu D., alors ministre du pétrole de Z. (act. 1.1).
B. Ces mêmes faits ont été l’objet d’une procédure pénale en Angleterre. Dans ce contexte, le 10 décembre 2013, A. a été acquitté par la Southwark Crown Court de Londres.
Suite à cette décision, le 8 avril 2015, le MPC a rendu une ordonnance de classement partiel en faveur de A. portant sur les chefs de prévention de corruption d’agents publics étrangers et de faux dans les titres. La procédure restait pour le surplus pendante contre lui pour gestion déloyale et blanchiment des fonds en découlant (act. 1.6).
C. En 2012, le MPC a informé l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) que dans le complexe de faits précité, il existait des soupçons de taxation incomplète (act. 1.4). Cela a amené l’AFC à ouvrir une instruction indépendante le 15 août 2012 à l’encontre de A. et B. pour soupçons d’escroquerie en matière de contributions au sens de l’art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) et de soustraction d’impôt au sens de l’art. 61 let. a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA; RS 642.21) commises au cours des exercices 2005 à 2009 dans la gestion de la société E. SA, sise à Lausanne, et propriété de A.
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D. Le 30 juin 2017, le MPC a ouvert une procédure pénale distincte (SV.17.0984) à l’encontre de E. SA, et inconnus pour corruption d’agents publics étrangers et blanchiment d’argent aggravé. Les faits incriminés s’inscrivent dans l’établissement d’une structure impliquant plusieurs sociétés créées par A., au nombre desquelles E. SA, destinées à transférer le produit de la vente d’alumine fournie à C. et notamment la marge bénéficiaire perçue sur ces ventes, le tout en évitant de payer un quelconque impôt sur cette marge. Il était ainsi reproché à A. d’avoir porté atteinte aux intérêts de E. SA en privant cette société du chiffre d’affaire et du bénéfice en lien avec l’alumine qu’elle avait vendue à C. (act. 1.12).
E. Le 5 juin 2019, considérant que l’instruction pénale SV.09.0152 était complète, le MPC a rendu un avis de prochaine clôture dans lequel il précisait vouloir rendre une ordonnance de classement de la procédure ouverte notamment contre A. pour gestion déloyale et blanchiment d’argent. Il invitait donc les parties à lui faire parvenir leurs réquisitions de preuve ainsi que les éléments nécessaires à l’éventuelle application des dispositions relatives à l’obtention d’une indemnité d’ici au 21 juin 2019 (act. 1.13). A. n’a pas fait usage de cette possibilité.
F. Dans le cadre de la procédure ouverte par l’AFC, par prononcé pénal du 25 janvier 2019, cette dernière a reconnu A. coupable d’escroquerie en matière de contributions pour les exercices 2006 à 2009 et l’a condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende avec sursis pendant quatre ans ainsi qu’à une peine pécuniaire ferme de 200 jours-amende avec sursis, étant précisé que la procédure ayant trait à l’escroquerie en matière de contributions pour l’exercice 2005 était suspendue (act. 7.1). A. ayant demandé à être jugé par un tribunal conformément à l’art. 72 DPA, le 29 juin 2020, le Tribunal correctionnel d’arrondissement de Lausanne a reconnu A. coupable d’escroquerie en matière de contributions et l’a condamné à une peine pécuniaire de 270 jours-amende assortie d’un sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende de CHF 72'206’133.25 (act. 7.1). Ce jugement a fait l’objet d’un appel (act. 7.1; voir infra let. M).
G. Le 22 octobre 2019, le MPC a informé les parties qu’il envisageait de suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure pénale fiscale ouverte notamment contre A. afin d’éviter qu’un classement rendu dans le cadre de la procédure pénale ne puisse entraîner l’application du principe ne bis in idem dans la cadre de la procédure ouverte par l’AFC.
Il a prononcé cette suspension par ordonnance du 17 septembre 2020
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(act. 1.19).
Par décision du 16 mars 2021, la Cour de céans a admis le recours de A. contre dite suspension (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.241).
H. Suite à la décision précitée de la Cour des plaintes, le MPC a informé A. par courrier du 30 mars 2021 qu’une décision de classement serait rendue dans les meilleurs délais (act. 1.22). A. en a accusé réception le 1er avril 2021 en indiquant qu’il entendait faire valoir son droit à une indemnité et qu’il allait par conséquent adresser au MPC une requête chiffrée sous peu (act. 1.23).
I. Le 20 avril 2021, A. a fait parvenir ladite demande au MPC: il a conclu à la mise des frais à charge de la Confédération et à l’allocation d’une indemnité de CHF 2'070'430.-- (act. 1.24).
J. Par décision du 22 juin 2021, le MPC a décidé que la procédure pénale ouverte contre A. des chefs de gestion déloyale et blanchiment d’argent est classée, qu’une partie des frais de la procédure d’un montant de CHF 41'475.65 est mise à la charge du précité et qu’aucune indemnité ou réparation pour tort moral ne lui est accordée (act. 1.1).
K. Par acte du 9 juillet 2021, A. recourt devant la Cour des plaintes contre cette décision (act. 1). Il conclut: « I A la forme
1. Déclarer le présent recours recevable. II Au fond Principalement Annuler les points 3 et 4 du dispositif de l’ordonnance de classement rendue par le Ministère public de la Confédération le 23 juin 2021 dans la procédure SV.09.0152-SCF. Confirmer les autres points du dispositif de l’ordonnance de classement rendue par le Ministère public de la Confédération le 23 juin 2021 dans la procédure SV.09.0152-SCF pour le surplus. Cela fait, statuant à nouveau, Mettre l’intégralité du solde des frais de la procédure SV.09.0152-SCF d’un montant de CHF 41'475.65 à la charge de la Confédération en application de l’art. 423 CPP. Allouer une juste indemnité de CHF 2'070'430.- au Recourant selon sa requête en indemnisation du 20 avril 2021.
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Subsidiairement Annuler les points 3 et 4 du dispositif de l’ordonnance de classement rendue par le Ministère public de la Confédération le 23 juin 2021 dans la procédure SV.09.0152-SCF. Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Confirmer les autres points du dispositif de l’ordonnance de classement rendue par le Ministère public de la Confédération le 23 juin 2021 dans la procédure SV.09.0152-SCF pour le surplus. En tout état Débouter le Ministère public de la Confédération de toute autre ou contraire conclusion. Mettre les frais à charge de la Confédération. Octroyer à A. une juste indemnisation pour les frais de défense encourus dans la présente procédure de recours1. 1 Selon décompte annexé au présent recours (Pièce 32) ».
L. Dans sa réponse du 23 juillet 2021, le MPC conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la mise des frais à charge du recourant (act. 3).
M. Invité à répliquer, le 9 août 2021, le recourant persiste intégralement dans ses conclusions (act. 5).
N. Le 6 septembre 2021, le MPC informe spontanément la Cour de céans que l’appel formé par A. (supra let. F) a été rejeté par le Tribunal cantonal du canton de Vaud (act. 7; 7.1).
Le 10 septembre 2021, le recourant informe la Cour de sa volonté de recourir au Tribunal fédéral contre le jugement vaudois (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n°3 ad
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art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n°39 ad art. 393 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n°15 ad art. 393 CPP; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale FF 2006 1057, 1296 in fine; JdT 2012 IV 5 no 199). 1.1 Les parties peuvent interjeter recours contre des ordonnances de classement rendues par le MPC par devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 en relation avec les art. 393 al. 1 let. a CPP, 37 al. 1 de la loi fédérale du sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). 1.2 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.1). Il est de jurisprudence constante, que l’intérêt juridiquement protégé doit être actuel et pratique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_798/2015 du 22 juillet 2016 consid. 4.2.3 et référence citée; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.44 du 10 août 2017 consid. 1.3 et références citées; LIEBER, Zürcher Kommentar, n° 7 ad art. 382 CPP). Les tribunaux doivent trancher uniquement des questions concrètes et non pas prendre des décisions purement théoriques (ATF 136 I 274 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1). Le recourant doit ainsi être directement atteint dans ses droits par une décision qui lui cause une lésion et doit avoir un intérêt à ce que le préjudice causé par l’acte qu’il attaque soit éliminé (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.188 du 23 juillet 2013 consid. 4.1 et références citées). 1.3 En l'espèce, le recourant ne conteste pas le classement en tant que tel, mais il reproche au MPC de lui avoir mis des frais à charge et de ne pas lui avoir octroyé des indemnités au sens de l'art. 429 CPP. Dans ces conditions, le recourant est lésé et dispose d'un intérêt juridiquement protégé et partant de la qualité pour recourir (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.2 du 23 mai 2013 consid. 1.3 et référence citée). 1.4 Interjeté dans le délai de 10 jours dès la notification de l'ordonnance entreprise, le recours est recevable. Il y a lieu d’entrer en matière.
2. Le recourant invoque d’abord une violation du principe de la bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit de la part du MPC. Il dénonce sous ce chapitre
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une durée excessive de la procédure, une volte-face inattendue de l’autorité d’enquête ainsi qu’un détournement de la lettre de l’art. 319 al. 1 let. b CPP. 2.1 Aux termes de l’art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle, entre autres, le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État (v. art. 9 Cst. in fine; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi exige que l’autorité s’abstienne de tout comportement propre à tromper les administrés ou contradictoire (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 et références citées; MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER [ci-après: MALINVERNI et al.], Droit constitutionnel suisse, 4 éd. 2021, VoI. I, n° 2235). La bonne foi, qui englobe trois sous-principes, à savoir, l’interdiction des comportements contradictoires, la protection de la confiance et l’interdiction de l’abus de droit et de la fraude à la loi, est ainsi le corollaire d’un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s’organisent sur une base de loyauté (MALINVERNI et al., op. cit., VoI. Il, nos 1291, 1294). En procédure pénale, le principe de la bonne foi, concrétisé à l’art. 3 al. 2 let. a CPP, ne concerne pas seulement les autorités pénales, mais le cas échéant les différentes parties (ATF 144 IV 189 consid. 5.1; 143 1V 117 consid. 3.2; HOTTELIER, Commentaire romand, op. cit., n° 19 ad art. 3 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2 éd. 2018, n° 4004). Lorsqu'une violation du principe de la bonne foi est alléguée, il appartient à celui qui l'invoque de démontrer clairement l'atteinte. Il ne saurait ainsi se borner à de pures affirmations, si détaillées soient-elles (ATF 117 Ib 337 consid. 2b). 2.2
2.2.1 En ce qui concerne la durée excessive de la procédure, le recourant fait valoir plus spécifiquement que les charges retenues contre lui auraient dû être abandonnées depuis longtemps. En effet, il considère que celles relatives au faux dans les titres et à la gestion déloyale qui lui étaient reprochées reposaient sur le même complexe de faits de sorte que selon lui, elles auraient dû être classées en même temps et non comme ici à savoir une partie le 8 avril 2015 et l’autre le 21 juin 2021. Il retient que le MPC avait pourtant reconnu lui-même dans son ordonnance d’extension du 14 mars 2011 ainsi que dans son ordonnance de classement partiel du 8 avril 2015 que lesdits chefs de prévention concernaient un seul et même complexe de faits. Il souligne qu’il s’agissait du même auteur, avec les mêmes comportements, circonscrits à la fois quant à leur durée et leur étendue et caractérisé par l’encaissement des mêmes factures entre 2002 et 2008, sans les inscrire dans la comptabilité de E. SA. Il en conclut qu’ils auraient dû être traités dans leur globalité dans son ordonnance de classement d’avril 2015
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et non faire l’objet d’investigations complémentaires pendant encore quatre ans. 2.2.2 C’est à l’autorité d’instruction que revient le choix de la stratégie qu’elle entend adopter afin de mener à bien l’enquête dont elle a la charge (HENZELIN/MAEDER MORVANT, Commentaire romand, no 17a ad art. 16 CPP). En l'occurrence, les allégations génériques du recourant ne permettent pas de reprocher au MPC un quelconque comportement contradictoire. En effet, dans l’ordonnance du 8 avril 2015, le MPC a spécifié les raisons pour lesquelles il considérait qu’en dépit de l’acquittement dont le recourant a bénéficié en Angleterre, la procédure pénale ouverte en Suisse pour gestion déloyale ne pouvait de ce fait aboutir à un classement. Cet argument est écarté. 2.3
2.3.1 Le recourant conteste ensuite le fait que des procédures ont été menées parallèlement par le MPC et l’AFC depuis 2012 sans qu’une jonction n’ait jamais été envisagée et ce, en dépit de ses nombreuses demandes en ce sens. Il fait également grief au MPC de n’avoir jamais remis en question sa propre compétence et d’avoir invoqué en 2020 seulement que la poursuite des infractions de nature fiscale selon le DPA devait prendre le pas sur la poursuite ordinaire en application du CPP. Le recourant y voit un acharnement du MPC contre lui, consacrant une violation du principe de la bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit. 2.3.2 En 2015 déjà le MPC était conscient que la procédure DPA et la sienne soulevaient la même problématique sous-jacente à l’infraction de gestion déloyale et il avait indiqué vouloir, le moment venu, examiner la possibilité de reprendre et joindre la procédure pénale fiscale menée par les autorités fiscales (act. 1.9 p. 8). En outre, il a précisé dans l’avis de prochaine clôture du 5 juin 2019 qu’il entendait classer la procédure ouverte pour gestion déloyale notamment dès lors que les faits reprochés au recourant tombaient sous le coup des normes pénales fiscales (act. 1.19 nos 21 et 22). Il est vrai que le MPC n’a invoqué le principe lex specialis derogat generali pour justifier sa volonté de suspendre sa procédure jusqu’à droit connu sur la procédure pénale fiscale que le 22 octobre 2019, soit après l’avis de prochaine clôture. Il en a cependant spécifié la raison, invoquant en effet un arrêt du Tribunal fédéral récent. On ne saurait donc y voir, comme le souhaiterait le recourant, une attitude délibérément contraire au principe de la bonne foi de la part du MPC. Le recourant ne saurait en outre tirer argument du prononcé de l’avis de prochaine clôture antérieur à l’ordonnance de suspension puisque les mentions qu’il contient ne lient pas le MPC lors de sa décision finale (GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, no 7 ad art. 318 CPP). Le grief est rejeté.
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2.4
2.4.1 Le recourant soutient ensuite que le MPC a prononcé le classement en se fondant sur l’art. 319 al. 1 let. b CPP lequel couvre les cas où les faits résultant de l’enquête n’entrent dans la définition juridique d’aucune infraction pénale. Or, selon lui, en invoquant également dans la décision querellée le principe lex specialis derogat generali, le MPC a au contraire laissé entendre que les éléments constitutifs d’une infraction étaient réalisés. Il estime dès lors que la motivation de l’ordonnance querellée est en opposition avec la teneur de la disposition précitée. Il y voit, d’une part, une violation des principes de la bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit (voir infra consid. 2.4.2) et d’autre part, en raison de ce libellé de la décision entreprise, une atteinte à sa présomption d’innocence (voir infra consid. 3). 2.4.2 Dès lors que le recourant a en l’occurrence obtenu un classement, il est douteux qu’il puisse s’en prendre à la motivation de la décision attaquée, puisque celle-ci n’est, pour elle-même, pas susceptible d’être entreprise par un recours (arrêts du Tribunal fédéral 6B_581/2017 du 18 juillet 2017 consid. 4; 6B_155/2014 du 21 juillet 2014 consid. 1.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.160 du 9 novembre 2017 consid. 2.2). En tout état de cause, vu que le MPC retient tant dans les considérants que dans le dispositif, que les infractions reprochées au recourant ont été classées au sens de l’art. 319 al. 1 let. b CPP, cela indique clairement que les éléments constitutifs y relatifs n’étaient pas réalisés et contrairement à la lecture qu’en fait le recourant implique que ce dernier en est totalement disculpé sous l’angle de la procédure pénale. Le fait que le MPC mentionne dans sa décision que des procédures parallèles sont ouvertes sous le chapeau fiscal qui ne relève pas de sa compétence ne signifie pas pour autant qu’il en conclut à l’existence une quelconque culpabilité à l’égard du recourant. Partant, le grief est rejeté.
3. Le recourant estime ensuite que le libellé de la décision entreprise viole sa présomption d’innocence dans la mesure où elle renforcerait à de nombreux égards l’impression que les charges retenues à son encontre durant dix ans étaient justifiées nonobstant l’abandon in fine de celles-ci. Il retient en particulier qu’il apparaît qu’aux yeux du MPC son comportement doit être sanctionné pour la commission d’une infraction pénale fiscale pour laquelle l’intimé n’est pas compétent. Il dénonce ainsi, en sus de ce qui est déjà évoqué supra (consid. 2.4.1), l’utilisation de formulations telles que « A. a permis que les comptes de E. SA ne reflètent pas la réalité », qu’il « a dissimulé les transferts du produit de la vente d’alumine » ou encore qu’il « a obtenu un avantage illicite en procédant aux transferts susmentionnés et qu’il a ce faisant participé à la violation des normes fiscales [concernées] ». En outre, l’intimé citerait pour avérés des faits expressément contestés qu’il
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n’a jamais réussi à prouver, faisant dès lors part implicitement de ce qu’il tient le recourant pour coupable. 3.1
3.1.1 Considérée comme une garantie procédurale dans le cadre du procès pénal lui-même (art. 10 al. 1 CPP), la présomption d'innocence impose des conditions concernant notamment la formulation par le juge du fond ou toute autre autorité publique de déclarations prématurées quant à la culpabilité d'un prévenu (arrêts de la CourEDH Allen contre Royaume-Uni du 12 juillet 2013 [requête n° 25424/09], § 93; Allenet de Ribemont contre France du 10 février 1995, série A n° 308, §§ 35-36; cf. ATF 124 I 327 consid. 3b; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 2.2.2). La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable. Il peut en aller ainsi même en l'absence de constat formel; il suffit d'une motivation donnant à penser que le juge ou l'agent d'État considère l'intéressé comme coupable (arrêts de la CourEDH Karaman contre Allemagne du 27 février 2014 [requête n° 17103/10], § 41; Böhmer contre Allemagne du 3 octobre 2002 [requête n° 37568/97], § 54; Minelli contre Suisse du 25 mars 1983, série A, vol. 62 [requête n° 8660/79], § 37; cf. aussi ATF 147 I 386 consid. 1.2; 124 I 327 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1217/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1). La garantie de l'art. 6 par. 2 CEDH s'étend aux procédures judiciaires qui précèdent le renvoi de l'inculpé en jugement ainsi qu'à celles postérieures à l'acquittement définitif de l'accusé (arrêt de la CourEDH Diamantides contre Grèce du 19 mai 2005 [requête n° 71563/01], § 44; cf. également arrêt CourEDH Y.B. et autres contre Turquie du 28 octobre 2004 [requêtes n°s 48173/99 et 48319/99], § 43 s.). 3.1.2 La CourEDH insiste sur l'importance du choix des mots utilisés par les agents publics dans leurs déclarations relatives à une personne qui n'a pas encore été jugée et reconnue coupable d'une infraction pénale donnée (arrêts de la CourEDH Böhmer contre Allemagne précité, § 56; Daktaras contre Lituanie du 10 octobre 2000 [requête n° 42095/98], § 41). Elle considère ainsi que ce qui importe aux fins d'application de la disposition précitée, c'est le sens réel des déclarations en question, et non leur forme littérale. Toutefois, le point de savoir si la déclaration d'un agent public constitue une violation du principe de la présomption d'innocence doit être tranché dans le contexte des circonstances particulières dans lesquelles la déclaration litigieuse a été formulée (arrêts de la CourEDH Y.B. et autres contre Turquie précité, § 44; Daktaras contre Lituanie précité, § 43; voir notamment arrêt de la CourEDH Adolf contre Autriche du 26 mars 1982, série A n° 49, §§ 36-41).
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3.1.3 Par définition, une ordonnance de classement ne peut pas contenir de reconnaissance de culpabilité qui cas échéant serait incompatible avec la présomption d’innocence (RIKLIN, BSK StGB I (no 6), no 49 art. 53 CP; ATF 147 I 386; arrêt du Tribunal fédéral 1B_3/2011 du 20 avril 2011 c. 2.3 in fine). De fait, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole la présomption d'innocence lorsqu'elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu'il aurait commis une faute pénale (arrêts du Tribunal fédéral 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.1; 1B_12/2012 du 20 février 2012 consid. 2 et les références citées). Il convient de relever cependant que le Ministère public peut, dans une ordonnance de classement, faire état de soupçons suffisants de la réalisation d'une infraction, respectivement d'une hypothétique punissabilité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_3/2011 du 20 avril 2011 consid. 2.5.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.87 du 11 septembre 2018 consid. 4.3.3.2). 3.2 En ce qui concerne les formulations de la décision attaquée critiquées par le recourant, il faut rappeler que c’est précisément ce que le Tribunal fédéral a retenu pour sa part s’agissant du recourant dans un arrêt du 13 décembre 2018 portant sur le même complexe de faits, mais examiné sous l’angle des infractions pénales fiscales. La Haute Cour a en effet spécifié à ce titre que le recourant était le bénéficiaire ultime du groupe E. et qu’il a profité de la structure mise en place pour que les recettes provenant de la vente d’alumine n’aient fait que transiter sur les compte de F. afin de lui être ensuite transférées; de ce fait, le recourant a obtenu la jouissance de l’avantage illicite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 6). Dans un autre arrêt 2C_498/2020 du 14 janvier 2021, le Tribunal fédéral est arrivé à la même conclusion toujours pour ce même complexe de faits mais s’agissant d’une période fiscale différente (consid. 7.2). Dès lors, en indiquant dans la décision entreprise que « A. a permis que les comptes de E. SA ne reflètent pas la réalité » ainsi que « il a dissimulé les transferts du produit de la vente d’alumine » ou encore « il a obtenu un avantage illicite en procédant aux transferts susmentionnés et qu’il a ce faisant participé à la violation des normes fiscales [concernées] », le MPC n’a fait que restituer un état factuel tel que retenu par le Tribunal fédéral dans des jugements au fond entrés en force. Il ne saurait donc lui en être fait grief pour retenir qu’il aurait partant violé la présomption d’innocence du recourant.
4. Le recourant s’en prend en outre à l’analyse du MPC selon laquelle, il aurait fautivement provoqué la procédure ouverte contre lui, justifiant ainsi une mise à sa charge des frais de la procédure. Il rappelle que si la procédure pénale lui a été étendue en 2011 pour corruption d’agents publics étrangers, il a toutefois été acquitté de ces charges en 2015 par ordonnance de
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classement partiel. Il restait alors certes mis en cause pour l’infraction de gestion déloyale mais les normes de comportement dont la violation alléguée lui était reprochée sont des obligations fiscales en matière d’impôt anticipé. Il indique ne pas percevoir quelle serait la relation de causalité adéquate d’une telle violation avec les frais de la présente procédure. Pour sa part, le MPC retient d’abord qu’en transférant à F. et à G. plutôt qu’à E. SA le produit issu de la vente d’alumine à C., et ce pour son propre bénéfice, le recourant a participé à la violation de normes fiscales. Il relève au surplus qu’en agissant de la sorte, le recourant, en sa qualité d’administrateur de fait de E. SA, n’a pas respecté diverses dispositions du Code des obligations (CO; RS
220) relatives à la tenue de la comptabilité d’une société. Or, selon l’intimé, ce sont précisément ces transferts et la dissimulation du produit de la vente d’alumine dû à E. SA qui l’ont poussé à étendre la procédure à l’encontre du recourant. Dès lors, il retient qu’il convient de mettre une partie des frais de la procédure à la charge du recourant. 4.1 A teneur de l’art 426 al. 2 CPP, « lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci ». 4.2 Il n'est pas contraire à la règle de la présomption d'innocence de condamner le prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu à tout ou partie des frais de la procédure lorsque cette condamnation est motivée par un comportement condamnable de l'intéressé (ATF 119 Ia 332 consid. 1b). En effet, ce n'est pas à l'Etat, et partant aux contribuables, de supporter les frais d'une procédure provoquée par le comportement blâmable d'un justiciable (ATF 107 Ia 166 consid. 3). Mettre les frais de l'Etat à la charge du prévenu acquitté ne doit en aucune manière constituer une peine déguisée qui laisserait supposer que l'accusé est coupable ou qu'à tout le moins il subsiste un soupçon (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, no 565 p. 194). Ainsi, il n'est justifié de mettre les frais à la charge d'un prévenu acquitté que si son comportement, sans être pénalement punissable, viole des obligations légales. Le paiement des frais d'enquête par le prévenu qui a provoqué ou compliqué celle-ci exige une responsabilité proche du droit civil née d'un comportement illicite (ATF 116 Ia 162 consid. 2c-e et la jurisprudence citée). Dès lors faut-il que ce dernier ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d'une manière répréhensible au regard du droit civil, dans le sens d'une application analogique de l'art. 41 du CO, étant toutefois précisé que la faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs (FONTANA, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 2 ad art. 426 CPP). Si l'on se réfère au droit civil, on doit
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admettre que le comportement d'un prévenu est illicite lorsqu'il viole manifestement une obligation juridique directe ou indirecte d'agir ou d'omettre d'agir (normes de comportement). A ces normes appartient notamment l'important principe non écrit selon lequel celui qui crée ou maintient une situation dangereuse doit prendre les mesures nécessaires à la protection des tiers. En font également partie le respect de la bonne foi (art. 2 al. 1 du Code civil [CC; RS 210]) et l'usage d'un droit conformément à celle-ci (art. 2 al. 2 CC; ATF 116 Ia 162 consid. 2c-e et la jurisprudence citée;
v. aussi art. 5 al. 3 Cst.). Il faut encore une relation de causalité entre le comportement du prévenu et l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est le cas lorsque ce dernier a violé des prescriptions écrites ou non écrites, communales, cantonales ou fédérales, et qu'il a fait naître ainsi, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale ou l'aggravation de celle-ci (ATF 114 Ia 299 consid. 4). Il ne suffit toutefois pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 Ia 162 consid. 2b; FONTANA, loc. cit.). Il faut encore observer à ce sujet qu'une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Une condamnation aux frais est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, mauvaise analyse de la situation ou précipitation. Ces réserves se justifient d'autant plus que la condamnation aux frais d'un prévenu libéré ne peut intervenir qu'exceptionnellement (ATF 116 Ia 162 consid. 2c). 4.2.1 La procédure pénale a été ouverte en octobre 2009 pour corruption d’agents publics étrangers en raison de paiements corruptifs effectués en faveur de feu D. (supra let. A, act. 1.3). Elle a été ensuite étendue au recourant le 14 mars 2011 (supra let. A) pour avoir d’une part entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2008 procédé à l’encaissement en Suisse de factures émises notamment par E. SA en qualité d’organe de fait sans les inscrire dans la comptabilité des sociétés et d’avoir viré une partie des montants encaissés sur des comptes bancaires ouverts à Guernesey et, d’autre part, pour avoir procédé aux paiements corruptifs précités en faveur de feu D. (act. 1.5). Par ordonnance du 8 avril 2015, le MPC a classé la procédure ouverte contre le recourant pour faux dans les titres. Il a retenu en effet que l’enquête pénale ouverte en Suisse n’avait pas permis d’établir l’implication directe du recourant dans l’établissement de la comptabilité incomplète des sociétés concernées. En particulier, il ne ressortait pas alors de l’instruction que le recourant aurait signé la comptabilité ou les états financiers de E. SA notamment (act. 1.7 p. 8). Si, sur cette base, le recourant a effectivement été disculpé du chef de faux dans les titres, il n’en demeure pas moins que le MPC a constaté ce faisant que la comptabilité des sociétés propriétés du recourant était incomplète. Or, c’est précisément pour ces transferts et la
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dissimulation du produit de la vente d’alumine que la procédure a été étendue contre le recourant en mars 2011. Partant, en retenant dans la décision entreprise qu’en sa qualité d’administrateur de fait de E. SA, le recourant ne s’est pas conformé aux diverses règles du CO alors applicables selon lesquelles il aurait dû fixer les principes de comptabilité (art. 716a ch. 1 al. 3 CO) et accomplir sa mission avec toute la diligence nécessaire ainsi que veiller fidèlement aux intérêts de la société (art. 717 CO), le MPC n’a pas violé la présomption d’innocence. C’est en effet à juste titre que l’intimé a retenu qu’en permettant que les comptes de E. SA ne reflètent pas le produit de la vente d’alumine réalisé par cette société, le recourant n’a pas dûment respecté les exigences formulées dans le CO, notamment le fait que dans le compte de profits et pertes doivent figurer notamment les produits qui comprennent entre autres le chiffre d’affaire résultant des ventes (art. 663 al. 1 et 2 aCO). Par conséquent, le grief est écarté.
4.2.2 Par ailleurs, on ne saurait retenir non plus que le MPC a violé la présomption d’innocence du recourant en évoquant dans la décision entreprise la violation que ce dernier a commise de l’art. 12 al. 2 DPA telle qu’admise par le Tribunal fédéral. De fait, on rappellera que ce n’est que sans établissement légal préalable de la culpabilité d’un prévenu et ce, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, que la présomption d’innocence se trouve méconnue (ATF 147 l 386). Tel n’est évidemment pas le cas en l’espèce compte tenu des arrêts rendus par le Tribunal fédéral à l’égard du recourant. Par conséquent, ce grief est également rejeté. 4.2.3 Force est en outre de constater que le rapport de causalité entre le comportement du recourant et l’ouverture de l’enquête à son égard est ici réalisé. 4.3 C’est dès lors à bon droit que l’autorité intimée a mis les frais de la procédure à charge du recourant.
5. Le recourant fait encore valoir que la procédure a été indûment, délibérément et artificiellement retardée avant d’être clôturée. Il estime qu’un terme y aurait définitivement pu être mis le 8 avril 2015 déjà. Il conteste également que des procédures aient été menées de façon parallèle tant du point de vue pénal que fiscal. 5.1 On comprend par ces critiques que le recourant conteste implicitement le montant des frais de procédure arrêtés par le MPC, sans qu’il ne précise cependant de combien ces derniers devraient être amputés. En tout état de cause, il ressort de la liste établie par le recourant lui-même que la majeure partie des actes d’enquête menés par le MPC l’ont été jusqu’en 2014 (act. 1
p. 26). De plus, quant à une éventuelle clôture de la procédure en 2015 déjà,
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ainsi que relevé supra (consid. 2.2.2), il appartient au MPC de déterminer les étapes des investigations auxquelles il entend procéder. On ne saurait dès lors lui reprocher d’avoir maintenu l’enquête ouverte, ce d’autant qu’elle a été aussi dirigée contre des tiers, telle E. SA le 30 juin 2017 (act. 1.12). Sous cet angle d’ailleurs, ce n’est qu’en 2019 (et non en 2015) que le MPC a considéré que sa procédure était complète à l’égard du recourant et de B. de sorte qu’il pouvait alors émettre un avis de prochaine clôture (act. 1.13). Il reste que l’ordonnance de classement en faveur de E. SA n’a pour sa part pu être rendue qu’en mai 2020 (act. 1.18). C’est donc à tort que le recourant considère que la procédure le concernant aurait pu être clôturée bien plus tôt. 5.2 S’agissant ensuite de la menée parallèle de procédures pénale et fiscales, il ressort des éléments au dossier que les diverses autorités se sont coordonnées (act. 1.15) entre leurs investigations et les accès aux dossiers respectifs (act. 1.28; 1.29; 1.30; 1.31). Le recourant ne démontre du reste pas quelles mesures auraient indûment été menées à double ce qui aurait pu avoir une incidence sur les frais de la présente procédure. Ce grief est donc écarté.
6. Dans un ultime grief, le recourant reproche au MPC d’avoir considéré que dans la mesure où les frais de la procédure sont mis à sa charge, sa demande d’indemnisation serait de toute façon infondée. 6.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'Etat. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités. L'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239). 6.2 Toutefois, selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêts du Tribunal fédéral 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1; 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 p. 272). En d'autres termes, si le prévenu supporte les
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frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1; 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2). 6.3 En l’espèce, le MPC a mis l’intégralité des frais concernant le recourant à la charge de ce dernier. Compte tenu des développements qui précèdent quant au comportement fautif et illicite du recourant qui a provoqué l’ouverture de la procédure pénale contre lui, c’est à bon droit que le MPC lui a refusé toute indemnité. Cela scelle le sort de ce grief.
7. Au vu de ces développements, le grief ultérieur du recourant relatif à la tardiveté de sa demande d’indemnisation est devenu sans objet.
8. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours.
9. En tant que partie qui succombe, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant en application de l’art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, conformément aux art. 5 et 8 al. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 5 juillet 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- Mes Paul Gully-Hart, George Ayoub et Saverio Lembo, avocats - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.