opencaselaw.ch

BB.2020.241

Bundesstrafgericht · 2021-03-16 · Français CH

Suspension de l'instruction (art. 314 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).

Sachverhalt

A. Le 5 octobre 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction (SV.09.0152) contre inconnu pour corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies CP; pièce MPC no 1). Par ordonnance du 14 mars 2011, l’instruction a été étendue à l’encontre de A. pour les infractions de gestion déloyale (art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et corruption d’agents publics étrangers et de A. pour gestion déloyale, faux dans les titres et blanchiment d’argent (act. 1.3).

Les soupçons portaient sur le fait que suite à l’intermédiation de diverses sociétés dominées par A., l’alumine fournie par le groupe américain C. à D. B.S.C, société majoritairement détenue par l’Etat bahreïni, aurait été vendue à cette dernière société à un prix supérieur à celui du marché, ce, sans pour autant que les sociétés de A. n’aient effectué de prestation particulière si ce n’est d’encaisser le prix de vente surfait auprès de D. B.S.C et de régler des factures produites par le groupe C.. En contrepartie, A. aurait effectué plusieurs versements présumés corruptifs en faveur notamment de feu Cheikh E., alors ministre du pétrole du Royaume de Bahreïn (pièce MPC no 2).

B. Ce même complexe de faits a été l’objet d’une procédure pénale en Angleterre. Dans ce contexte, le 10 décembre 2013, A. a été acquitté par la Southwark Crown Court de Londres. Suite à cette décision, le 8 avril 2015, le MPC a rendu une ordonnance de classement partiel en faveur de A. portant sur les chefs de prévention de corruption d’agents publics étrangers et de faux dans les titres. La procédure restait pour le surplus pendante contre lui pour gestion déloyale et blanchiment des fonds en découlant (act. 1.4).

C. Le 30 juin 2017, le MPC a ouvert une procédure pénale distincte (SV.17.0984) à l’encontre de F. SA, – sise à Lausanne – et inconnus pour corruption d’agents publics étrangers et blanchiment d’argent aggravé. Les faits incriminés s’inscrivent dans l’établissement d’une structure impliquant plusieurs sociétés créées par A., au nombre desquelles F. SA, destinées à transférer le produit de la vente d’alumine fournie à D. B.S.C et notamment la marge bénéficiaire perçue sur ces ventes, le tout en évitant de payer un quelconque impôt sur cette marge. Il était ainsi reproché à A. d’avoir porté atteinte aux intérêts de F. SA en privant cette société du chiffre d’affaire et du bénéfice en lien avec l’alumine qu’elle avait vendue à D. B.S.C (pièce

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MPC no 16). Le 20 novembre 2017, le MPC a étendu l’instruction à B. pour corruption d’agents publics étrangers (pièce MPC no 19).

D. Le 16 mars 2018, le MPC a joint les procédures SV.17.0984 et SV.09.0152 sous cette dernière référence (pièce MPC no 17).

E. Le 5 juin 2019, considérant que l’instruction pénale SV.09.0152 était complète, le MPC a rendu un avis de prochaine clôture dans lequel il précisait vouloir rendre une ordonnance de classement de la procédure ouverte contre A. pour gestion déloyale et blanchiment d’argent, une ordonnance de classement contre F. SA pour corruption d’agents publics étrangers et blanchiment d’argent aggravé et une ordonnance de classement partiel de la procédure ouverte contre B. pour gestion déloyale, blanchiment d’argent et corruption d’agents publics étrangers. Il entendait également rendre une ordonnance pénale contre B. s’agissant des faits instruits pour faux dans les titres. Il invitait donc les parties à lui faire parvenir leurs réquisitions de preuve d’ici au 21 juin 2019 (act. 1.5). A. n’a pas fait usage de cette possibilité.

F. Le complexe de fait des procédures jointes sous la référence SV.09.0152 a été l’objet d’une procédure de droit pénal administratif ouverte par l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) le 15 août 2012 à l’encontre de A. et B. pour soupçon d’escroquerie en matière de contributions au sens de l’art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) et de soustraction d’impôt au sens de l’art. 61 let. a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA; RS 642.21) commises dans la gestion de F. SA au cours des exercices 2005 à 2009.

Par prononcé pénal du 25 janvier 2019, l’AFC a reconnu A. coupable d’escroquerie en matière de contributions pour les exercices 2006 à 2009 et l’a condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende avec sursis pendant quatre ans ainsi qu’à une peine pécuniaire ferme de 200 jours- amende avec sursis, étant précisé que la procédure ayant trait à l’escroquerie en matière de contributions pour l’exercice 2005 était suspendue (pièce MPC no 20). A. ayant demandé à être jugé par un tribunal conformément à l’art. 72 DPA, le 29 juin 2020, le Tribunal correctionnel d’arrondissement de Lausanne a reconnu A. coupable d’escroquerie en matière de contributions et l’a condamné à une peine pécuniaire de 270 jours-amende assortie d’un sursis pendant deux ans ainsi qu’à une

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amende de CHF 72'206’133.25 (pièce MPC no 22). Ce jugement a fait l’objet d’un appel actuellement encore pendant.

Par prononcé pénal du 30 juin 2020, l’AFC a en outre reconnu B. coupable d’escroqueries en matière de contributions pour les exercices 2007 à 2009 et l’a condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende avec sursis pendant quatre ans ainsi qu’à une peine pécuniaire ferme de 40 jours- amende, étant précisé que la prescription de l’action pénale pour escroquerie en matière de contributions concernant l’exercice 2006 était acquise à l’égard de B. et que la procédure ayant trait à l’escroquerie en matière de contributions pour l’exercice 2005 était suspendue (pièce MPC no 23). B. ayant demandé à être jugé par un tribunal, en date du 31 juillet 2020, l’AFC l’a renvoyé en jugement. Aucune décision en force n’a en l’état été rendue contre B.

G. Le 22 octobre 2019, le MPC a informé les parties qu’il envisageait de suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure pénale fiscale ouverte notamment contre A. Il impartissait aux parties un délai au 8 novembre 2019 pour lui faire part de leurs observations (act. 1.6).

Par courrier du 8 novembre 2019, A. s’est opposé à la suspension de la procédure (act. 1.7). Il a réitéré son opposition le 15 avril 2020 (act. 1.8).

H. Le 6 avril 2020, le MPC a rendu une ordonnance de disjonction concernant la procédure ouverte contre F. SA (pièce MPC no 27). Cette décision est entrée en force.

I. Le 4 juin 2020, le MPC a levé les séquestres qui avaient été prononcés en lien avec ces procédures le 19 mai 2010 (pièces MPC nos 5 et 28).

J. Le 17 septembre 2020, le MPC a rendu une ordonnance de suspension de la procédure SV.09.0152 jusqu’à droit connu dans les procédures de droit pénal administratif menées par l’AFC notamment contre A. (act. 1.1).

K. Par acte du 5 octobre 2020, A. saisit la Cour des plaintes d’un recours contre dite ordonnance. Il conclut à son annulation sous suite de frais et dépens (act. 1).

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L. Dans ses observations du 19 octobre 2020, B. fait intégralement siennes les conclusions du recourant et sollicite l’annulation de la décision querellée (act. 4).

Dans sa réponse du 2 novembre 2020, le MPC conclut au rejet du recours, sous suite de frais (act. 6).

Dans sa réplique du 16 novembre 2020, le recourant persiste intégralement dans ses conclusions (act. 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Les prononcés du MPC, dont l’ordonnance de suspension de l’instruction, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 314 al. 5, en relation avec les art. 322 al. 2 et art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

E. 1.2 En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine, avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit, les recours qui lui sont soumis (MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in: Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n° 199 et les références citées).

E. 1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant, prévenu et directement touché par l’ordonnance de suspension, a indubitablement la qualité pour recourir.

E. 1.4 Interjeté dans les délais légaux (art. 396 al. 1 en lien avec l’art. 90 al. 2 CPP), le recours est recevable à la forme. Il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2.1 Le recourant conteste que le MPC puisse, après 11 ans de procédure et après avoir adressé aux parties en juin 2019 un avis de prochaine clôture – et donc avoir considéré que l’instruction était complète –, décider de la

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suspension de la procédure pénale aux motifs que cela servirait les intérêts d’une procédure de droit pénal administratif menée en parallèle par l’AFC. Il retient que la suspension n’est possible que si le résultat de l’autre procédure peut véritablement jouer un rôle sur le résultat de la procédure pénale suspendue et non l’inverse. De surcroît, le MPC a en l’espèce clairement indiqué que quelle que soit l’issue de la procédure pénale fiscale, il entendait classer la procédure pénale. Dès lors qu’aucun élément de la procédure pénale fiscale ne servira l’instruction du MPC, une suspension ne peut intervenir in casu. En outre, il rappelle que l’institution de la suspension n’a pas été pensée pour empêcher le prévenu de faire valoir ses droits dans d’autres procédures. Enfin, selon lui, une telle décision heurte le principe de célérité considérant que l’avis de prochaine clôture qui lui a été adressé date de juin 2019 et que le sort de la procédure de droit pénal administratif est loin d’être définitivement tranché.

E. 2.2 Pour sa part, le MPC soutient en substance que les faits reprochés au recourant au titre de gestion déloyale sont les mêmes que ceux qui font l’objet des procédures de l’AFC. A ce titre, conformément au principe lex specialis derogat generali, la poursuite des infractions de nature fiscale doit prendre le pas sur la poursuite ordinaire qu’il avait engagée s’agissant de la gestion déloyale. Cela justifierait donc, selon lui, de classer la procédure pénale pour gestion déloyale ouverte contre le recourant. Par ailleurs, il justifie la suspension envisagée par le principe ne bis in idem et par le fait que selon la jurisprudence, lorsqu’un classement partiel est ordonné dans une procédure dans le cadre de laquelle il n’était pas possible mais qu’il entre néanmoins en force, il exclut toute condamnation à raison des mêmes faits. Dès lors, selon lui, il ne peut être exclu qu’un classement rendu dans la procédure SV.09.0152 puisse entraîner l’application du principe ne bis in idem dans les procédures de l’AFC actuellement encore pendantes et empêche par conséquent toute condamnation des prévenus dans les procédures de droit pénal administratif ouvertes à leur encontre. Enfin, il rappelle que le Parquet peut suspendre avant de classer lorsque l’infraction fait déjà l’objet d’une poursuite de la part d’une autorité étrangère. Il s’impose par conséquent selon lui d’attendre l’issue des procédures de droit pénal administratif avant de clore celle pénale.

E. 3.1 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cet autre procès peut être de nature civile, pénale ou administrative. De manière générale, la suspension est une forme d’interruption de la procédure (Message du 21 décembre 2005 relatif

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à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1249) à utiliser avec prudence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.2). Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs. Elle permet au ministère public – qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il s’agit de choisir la mesure la plus opportune (TPF 2019 126 consid. 3.2; 2018 57 consid. 3.3) – d’attendre, notamment, l’issue d’une autre procédure. La suspension au motif qu'un autre procès est pendant ne se justifie toutefois que si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et que s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (arrêts du Tribunal fédéral 1B_563/2019, 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2; 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 et référence citée; 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2014.113 du 12 février 2015 consid. 2.1.1; JEANNERET/KHUN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 16020; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 11 ad art. 314 CPP; GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 13a ad art. 314 CPP; OMLIN, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.] 2e éd. 2014, n° 9 ad art. 314 CPP; LANDSHUT/BOSSHARD, Kommentar zur Schweizerischen Straf- prozessordnung, 3e éd. 2020, no 12 ad art. 314 CPP). Les cas de suspension de l’art. 314 CPP sont ceux où temporairement la procédure ne peut pas être poursuivie. L’empêchement doit donc être momentané. Si l’empêchement est définitif, le ministère public ne doit pas suspendre la procédure, mais selon le moment où il constate l’empêchement, rendre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) ou clôturer la procédure (art. 318 CPP), puis rendre une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP; GRODECKI/CORNU, op. cit., no 2 ad art. 314 CPP). Si on ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce que la procédure puisse être reprise dans un avenir prévisible, la procédure ne doit en principe pas être suspendue, mais plutôt classée ou poursuivie (GRODECKI/CORNU, op. cit., no 4 ad art. 314 CPP).

E. 3.2 Le principe de célérité, qui découle de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et, en matière pénale, de l’art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d’une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.1), garantit aux parties le droit d’obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est violé, notamment, lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et

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ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier lorsqu'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive. La procédure qui justifie la suspension doit concerner des éléments constitutifs, centraux pour la procédure pénale suspendue. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 1B_238/2018 du

E. 3.3.1 Le MPC ne peut être suivi. Dans son avis de prochaine clôture du 5 juin 2019, il avait indiqué aux parties qu’au vu de la procédure – qu’il indiquait tenir pour « complète » (pièce MPC no 25) –, il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur du recourant pour les deux infractions qui lui étaient encore reprochées: la gestion déloyale et le blanchiment d’argent. Un tel avis de clôture intervient lorsque le ministère public estime que l’instruction est complète, soit lorsqu’il considère qu’il a réuni tous les éléments et procédé à toutes les investigations nécessaires à la mani- festation de la vérité (GRODECKI/CORNU, op. cit., no 2 ad art. 318 CPP). Le dossier doit alors fournir au ministère public les éléments suffisants pour qu’il puisse statuer sur la suite de la procédure (GRODECKI/CORNU, ibidem). Il est vrai que, si dans l’avis de prochaine clôture, le ministère public doit indiquer pour chaque élément de fait quel sort il entend lui réserver, il n’est pas pour autant lié par cette mention lors de sa décision finale. Aussi peut-il changer d’avis suite à l’administration de nouvelles preuves ou même selon une nouvelle appréciation du dossier. Le MPC n’est donc pas lié par son avis de prochaine clôture et reste libre de décider de suspendre une procédure qu’il entendait initialement classer. Il doit néanmoins veiller à ce que ses inten- tions communiquées aux parties soient fondées sur un examen sérieux du dossier, et évidemment, s’abstenir d’induire les parties en erreur sur ses intentions (GRODECKI/CORNU, op. cit., no 7 ad art. 314 CPP). Or, un classe- ment postule une instruction complète destinée à établir les faits et l'appréciation juridique du cas, diligentée jusqu'à son terme (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 2.3.3). ll entre en ligne de compte dès que l’autorité considère que continuer la poursuite devant le tribunal débouchera, à coup sûr ou du moins très probablement, sur un acquittement ou sur une clôture produisant des effets similaires (Message CPP, 1255). Classer revient donc à abandonner la poursuite pénale sur les points concernés par l’ordonnance de classement (JEANNERET/KUHN, op. cit., nos 16032, 16035).

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E. 3.3.2 En l’espèce, le MPC avait choisi l’option du classement en juin 2019 alors qu’il savait déjà que les procédures fiscales dont il se prévaut aujourd’hui étaient en cours, notamment car l’AFC avait rendu son prononcé pénal contre le recourant en janvier 2019. En outre, non seulement le recourant n’a pas requis l’administration de nouvelles preuves suite à l’avis de prochaine clôture de juin 2019, mais le MPC n’invoque pas non plus d’éléments nouveaux qui justifieraient une reprise des investigations ou un sort différent que le classement envisagé dans l’avis de prochaine clôture – prononcé il y a près de deux ans – s’agissant des infractions concernées. En particulier, il ne fait pas valoir que la procédure de droit pénal administratif ouverte contre le recourant permettrait, au sens de la jurisprudence précitée (supra consid. 3.1), de véritablement jouer un rôle pour le résultat de sa propre procédure pénale ou qu’elle la simplifierait de manière significative. Au contraire, les arguments qu’amène l’intimé tendent à conclure que la suspension querellée servirait principalement la procédure menée par l’AFC et non la sienne. Du reste, il précise que quel que soit le sort de la procédure de droit pénal administratif, il n’aura d’autre choix que de classer la sienne (act. 6 pt 14). On peine dès lors à discerner en quoi l’issue de la procédure fiscale aura un effet constitutif sur la procédure SV.09.0152. Il est vrai que dans sa réponse, le MPC indique que la procédure fiscale est susceptible d’avoir des effets sur l’attribution des frais dans le cadre du classement de la procédure pénale (act. 6 pt 15). Toutefois, il ne spécifie pas en quoi. Cela ne permet donc pas de distinguer quel impact constitutif pourrait avoir la procédure fiscale sur les frais de la procédure pénale. Cette précision s’imposerait d’autant plus de la part du MPC que, de jurisprudence constante, la condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence (art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué de manière illicite et fautive l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours (art. 426 al. 2 CPP; ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Dès lors, in casu sans autre indication, on ne peut admettre que l’issue de la procédure fiscale, quelle qu’elle soit, impactera de manière déterminante les frais de l’ordonnance de classement que le MPC annonce déjà vouloir rendre. Cet élément ne permet donc pas de justifier la suspension voulue par l’intimé.

E. 3.3.3 Le MPC invoque également le principe ne bis in idem pour éviter que le recourant puisse se prévaloir du classement pénal dans la procédure fiscale encore pendante. A cet égard, il faut noter d’abord que l’intimé n’explique pas en quoi des faits de gestion déloyale qui auraient porté selon lui à un classement de la procédure pénale en juin 2019 devraient permettre

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aujourd’hui une condamnation devant les autorités fiscales. Du reste, il ne ressort ni du prononcé pénal rendu par l’AFC en janvier 2019, ni du jugement du Tribunal correctionnel vaudois que ces autorités ont examiné ou même évoqué la gestion déloyale que le MPC avait retenue contre le recourant. En outre, invoquer comme le fait le MPC ne pas vouloir prononcer de classement aujourd’hui dans la procédure SV.09.0152 afin d’éviter que le recourant puisse s’en prévaloir dans la procédure fiscale, a – indépen- damment de la question de la bonne foi du comportement de l’autorité et de l’atteinte portée au principe de l’égalité des armes – pour but une nouvelle fois de servir la procédure de l’AFC et non la procédure pénale, ce qui est contraire à la lettre de l’art. 314 al. 1 let. b CPP. Il faut relever également dans ce contexte que le Tribunal correctionnel vaudois qui a condamné le recourant en juin 2020 a écarté l’exception ne bis in idem que ce dernier avait soulevée devant lui au motif notamment que les infractions poursuivies par le MPC et l’AFC sont différentes et relèvent de domaines de compétence spécifiques. Enfin, si le MPC soutient que la gestion déloyale serait absorbée par l’escroquerie fiscale, il omet de dire quel serait le sort du blanchiment d’argent qu’il reproche également au recourant. De ce fait, l’ATF 144 IV 362 auquel se réfère le MPC et dans lequel l’autorité de poursuite pénale avait rendu une décision qui regroupait à la fois une sanction et un classement partiel sur des faits identiques et pour des infractions particulièrement proches, ne lui est d’aucun secours. Cela scelle le sort de ce grief.

E. 3.3.4 Le MPC soutient en outre qu’en vertu du pouvoir d’appréciation dont il dispose lorsqu’il s’agit de choisir la mesure la plus opportune pour ses investigations, il doit pouvoir recourir au mécanisme de la suspension de l’instruction avant de décider de classer une procédure pénale à l’instar de ce qui est prévu en application de l’art. 8 al. 3 CPP lorsqu’une infraction fait déjà l’objet d’une poursuite de la part de l’autorité étrangère. A teneur de l’art. 8 al. 3 CPP, le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s’y oppose et que l’infraction fait déjà l’objet d’une poursuite de la part d’une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité. Il est ainsi admis que lorsqu’une procédure pénale est pendante à l’étranger, les autorités suisses peuvent suspendre la poursuite en Suisse en attendant l’issue effective, voir prévisible de la procédure ouverte à l’étranger pour les mêmes faits. Une fois celle-ci connue, elles classeront la procédure sur la base de l’art. 8 CPP ou si le jugement étranger devait être estimé insatisfaisant, pourront la reprendre librement confor- mément à l’art. 315 CPP (ACPR/81/2020 consid. 2.3; VILLARD, Opportunités des poursuites et conflits de compétences: notes sur les articles 8 al. 2 let. c et 8 al. 3 CPP, in Dodécaphonie pénale, Liber discipulorum en l’honneur du

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professeur Robert Roth [Garibian/Jeanneret, édit.], 2017, p. 141; ROTH/VILLARD, Commentaire romand, nos 36a ss ad art. 8 CPP). Il reste que l’art. 8 al. 3 CPP sur lequel se base le MPC pour prononcer sa suspension permet uniquement un classement en opportunité. Or, une telle mesure est subsidiaire à un classement prononcé sur la base de l’art. 319 al. 1 let a à c CPP (ROTH/VILLARD, op. cit., no 6 ad art. 8 CPP), ce qui est le cas en l’espèce. Par ailleurs, l’institution de la suspension de la procédure lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès qu’il soit suisse ou étranger n’est ici pas contestée, mais encore faut-il que les conditions en soient réalisées. Or, suivre ici l’argument du MPC aurait encore une fois pour conséquence de suspendre sa procédure pénale pour éviter à la procédure fiscale d’être impactée par les effets du classement qu’il envisage de prononcer. Il ne peut donc être suivi.

E. 3.3.5 Enfin, sous l’angle de la célérité, il sied de rappeler que la procédure SV.09.0152 a été initiée par le MPC en 2009. L’avis de prochaine clôture a été envoyé aux parties il y a près de deux ans et, depuis, aucune autre démarche visant à faire avancer les investigations n’a été entreprise par le MPC. Au contraire, il a même levé les séquestres qui étaient encore pendants (supra let. I). Ainsi que le précise le recourant, la procédure a de facto été suspendue depuis juin 2019 sans motif apparent. Par ailleurs, si par impossible on devait admettre que la procédure fiscale ouverte contre le recourant avait un réel impact sur la présente procédure pénale, on ignore tout du moment où son sort sera définitivement tranché. Force est dès lors de constater qu’en l’état actuel des choses, si aucun soupçon justifiant une mise en accusation à l’encontre de A. n’est établi, si les éléments constitutifs des infractions qui lui sont reprochées ne sont pas réunis ou pour quelle qu’autre raison au sens de l’art. 319 CPP, il appartient au MPC de classer sa procédure sans attendre l’issue des procédures fiscales. Toute autre option heurterait le principe de célérité.

E. 3.4 La suspension constituant l’exception, l’impératif de célérité de la procédure consacré à l’art. 5 al. 1 CPP interdit de suspendre en l’espèce la présente cause conformément à l’art. 314 al. 1 let. b CPP jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure fiscale ouverte contre le recourant. 4. Fondé, le recours doit donc être admis.

E. 5 septembre 2018 consid. 2.1; 1B_406/2017 précité consid. 2 et références citées; 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3; arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2019.242 du 26 novembre 2019 consid. 2.2; BB.2014.113 précité consid. 2.1.1; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 10 ad art. 314 CPP; GRODECKI/CORNU, op. cit., no 14 ad art. 314 CPP).

E. 5.1 Compte tenu de l’issue du recours, les frais de la présente cause sont pris en charge par la caisse de l’Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP).

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E. 5.2 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 12 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense. Lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la cour (art. 12 al. 2 RFPPF). Le recourant n’a pas chiffré ses prétentions; une indemnité d’un montant de CHF 1’500.-- paraît en l'espèce équitable. B., qui a lui aussi conclu à l’admission du recours, se voit également attribuer des dépens d’un montant de CHF 800.--, le tout à la charge du MPC.

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Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. L’ordonnance de suspension du 17 septembre 2020 est annulée.
  3. Il n’est pas perçu de frais.
  4. Une indemnité à titre de dépens est allouée à hauteur de CHF 1'500.-- en faveur du recourant et de CHF 800.-- en faveur de B., à la charge du MPC. Bellinzone, le 17 mars 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 16 mars 2021 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Mes Paul Gully-Hart et George Ayoub, avocats, et par Me Saverio Lembo, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Suspension de l'instruction (art. 314 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2020.241

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Faits:

A. Le 5 octobre 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction (SV.09.0152) contre inconnu pour corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies CP; pièce MPC no 1). Par ordonnance du 14 mars 2011, l’instruction a été étendue à l’encontre de A. pour les infractions de gestion déloyale (art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et corruption d’agents publics étrangers et de A. pour gestion déloyale, faux dans les titres et blanchiment d’argent (act. 1.3).

Les soupçons portaient sur le fait que suite à l’intermédiation de diverses sociétés dominées par A., l’alumine fournie par le groupe américain C. à D. B.S.C, société majoritairement détenue par l’Etat bahreïni, aurait été vendue à cette dernière société à un prix supérieur à celui du marché, ce, sans pour autant que les sociétés de A. n’aient effectué de prestation particulière si ce n’est d’encaisser le prix de vente surfait auprès de D. B.S.C et de régler des factures produites par le groupe C.. En contrepartie, A. aurait effectué plusieurs versements présumés corruptifs en faveur notamment de feu Cheikh E., alors ministre du pétrole du Royaume de Bahreïn (pièce MPC no 2).

B. Ce même complexe de faits a été l’objet d’une procédure pénale en Angleterre. Dans ce contexte, le 10 décembre 2013, A. a été acquitté par la Southwark Crown Court de Londres. Suite à cette décision, le 8 avril 2015, le MPC a rendu une ordonnance de classement partiel en faveur de A. portant sur les chefs de prévention de corruption d’agents publics étrangers et de faux dans les titres. La procédure restait pour le surplus pendante contre lui pour gestion déloyale et blanchiment des fonds en découlant (act. 1.4).

C. Le 30 juin 2017, le MPC a ouvert une procédure pénale distincte (SV.17.0984) à l’encontre de F. SA, – sise à Lausanne – et inconnus pour corruption d’agents publics étrangers et blanchiment d’argent aggravé. Les faits incriminés s’inscrivent dans l’établissement d’une structure impliquant plusieurs sociétés créées par A., au nombre desquelles F. SA, destinées à transférer le produit de la vente d’alumine fournie à D. B.S.C et notamment la marge bénéficiaire perçue sur ces ventes, le tout en évitant de payer un quelconque impôt sur cette marge. Il était ainsi reproché à A. d’avoir porté atteinte aux intérêts de F. SA en privant cette société du chiffre d’affaire et du bénéfice en lien avec l’alumine qu’elle avait vendue à D. B.S.C (pièce

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MPC no 16). Le 20 novembre 2017, le MPC a étendu l’instruction à B. pour corruption d’agents publics étrangers (pièce MPC no 19).

D. Le 16 mars 2018, le MPC a joint les procédures SV.17.0984 et SV.09.0152 sous cette dernière référence (pièce MPC no 17).

E. Le 5 juin 2019, considérant que l’instruction pénale SV.09.0152 était complète, le MPC a rendu un avis de prochaine clôture dans lequel il précisait vouloir rendre une ordonnance de classement de la procédure ouverte contre A. pour gestion déloyale et blanchiment d’argent, une ordonnance de classement contre F. SA pour corruption d’agents publics étrangers et blanchiment d’argent aggravé et une ordonnance de classement partiel de la procédure ouverte contre B. pour gestion déloyale, blanchiment d’argent et corruption d’agents publics étrangers. Il entendait également rendre une ordonnance pénale contre B. s’agissant des faits instruits pour faux dans les titres. Il invitait donc les parties à lui faire parvenir leurs réquisitions de preuve d’ici au 21 juin 2019 (act. 1.5). A. n’a pas fait usage de cette possibilité.

F. Le complexe de fait des procédures jointes sous la référence SV.09.0152 a été l’objet d’une procédure de droit pénal administratif ouverte par l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) le 15 août 2012 à l’encontre de A. et B. pour soupçon d’escroquerie en matière de contributions au sens de l’art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) et de soustraction d’impôt au sens de l’art. 61 let. a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA; RS 642.21) commises dans la gestion de F. SA au cours des exercices 2005 à 2009.

Par prononcé pénal du 25 janvier 2019, l’AFC a reconnu A. coupable d’escroquerie en matière de contributions pour les exercices 2006 à 2009 et l’a condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende avec sursis pendant quatre ans ainsi qu’à une peine pécuniaire ferme de 200 jours- amende avec sursis, étant précisé que la procédure ayant trait à l’escroquerie en matière de contributions pour l’exercice 2005 était suspendue (pièce MPC no 20). A. ayant demandé à être jugé par un tribunal conformément à l’art. 72 DPA, le 29 juin 2020, le Tribunal correctionnel d’arrondissement de Lausanne a reconnu A. coupable d’escroquerie en matière de contributions et l’a condamné à une peine pécuniaire de 270 jours-amende assortie d’un sursis pendant deux ans ainsi qu’à une

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amende de CHF 72'206’133.25 (pièce MPC no 22). Ce jugement a fait l’objet d’un appel actuellement encore pendant.

Par prononcé pénal du 30 juin 2020, l’AFC a en outre reconnu B. coupable d’escroqueries en matière de contributions pour les exercices 2007 à 2009 et l’a condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende avec sursis pendant quatre ans ainsi qu’à une peine pécuniaire ferme de 40 jours- amende, étant précisé que la prescription de l’action pénale pour escroquerie en matière de contributions concernant l’exercice 2006 était acquise à l’égard de B. et que la procédure ayant trait à l’escroquerie en matière de contributions pour l’exercice 2005 était suspendue (pièce MPC no 23). B. ayant demandé à être jugé par un tribunal, en date du 31 juillet 2020, l’AFC l’a renvoyé en jugement. Aucune décision en force n’a en l’état été rendue contre B.

G. Le 22 octobre 2019, le MPC a informé les parties qu’il envisageait de suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure pénale fiscale ouverte notamment contre A. Il impartissait aux parties un délai au 8 novembre 2019 pour lui faire part de leurs observations (act. 1.6).

Par courrier du 8 novembre 2019, A. s’est opposé à la suspension de la procédure (act. 1.7). Il a réitéré son opposition le 15 avril 2020 (act. 1.8).

H. Le 6 avril 2020, le MPC a rendu une ordonnance de disjonction concernant la procédure ouverte contre F. SA (pièce MPC no 27). Cette décision est entrée en force.

I. Le 4 juin 2020, le MPC a levé les séquestres qui avaient été prononcés en lien avec ces procédures le 19 mai 2010 (pièces MPC nos 5 et 28).

J. Le 17 septembre 2020, le MPC a rendu une ordonnance de suspension de la procédure SV.09.0152 jusqu’à droit connu dans les procédures de droit pénal administratif menées par l’AFC notamment contre A. (act. 1.1).

K. Par acte du 5 octobre 2020, A. saisit la Cour des plaintes d’un recours contre dite ordonnance. Il conclut à son annulation sous suite de frais et dépens (act. 1).

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L. Dans ses observations du 19 octobre 2020, B. fait intégralement siennes les conclusions du recourant et sollicite l’annulation de la décision querellée (act. 4).

Dans sa réponse du 2 novembre 2020, le MPC conclut au rejet du recours, sous suite de frais (act. 6).

Dans sa réplique du 16 novembre 2020, le recourant persiste intégralement dans ses conclusions (act. 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les prononcés du MPC, dont l’ordonnance de suspension de l’instruction, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 314 al. 5, en relation avec les art. 322 al. 2 et art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). 1.2 En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine, avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit, les recours qui lui sont soumis (MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in: Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n° 199 et les références citées). 1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant, prévenu et directement touché par l’ordonnance de suspension, a indubitablement la qualité pour recourir. 1.4 Interjeté dans les délais légaux (art. 396 al. 1 en lien avec l’art. 90 al. 2 CPP), le recours est recevable à la forme. Il y a lieu d’entrer en matière. 2.

2.1 Le recourant conteste que le MPC puisse, après 11 ans de procédure et après avoir adressé aux parties en juin 2019 un avis de prochaine clôture – et donc avoir considéré que l’instruction était complète –, décider de la

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suspension de la procédure pénale aux motifs que cela servirait les intérêts d’une procédure de droit pénal administratif menée en parallèle par l’AFC. Il retient que la suspension n’est possible que si le résultat de l’autre procédure peut véritablement jouer un rôle sur le résultat de la procédure pénale suspendue et non l’inverse. De surcroît, le MPC a en l’espèce clairement indiqué que quelle que soit l’issue de la procédure pénale fiscale, il entendait classer la procédure pénale. Dès lors qu’aucun élément de la procédure pénale fiscale ne servira l’instruction du MPC, une suspension ne peut intervenir in casu. En outre, il rappelle que l’institution de la suspension n’a pas été pensée pour empêcher le prévenu de faire valoir ses droits dans d’autres procédures. Enfin, selon lui, une telle décision heurte le principe de célérité considérant que l’avis de prochaine clôture qui lui a été adressé date de juin 2019 et que le sort de la procédure de droit pénal administratif est loin d’être définitivement tranché. 2.2 Pour sa part, le MPC soutient en substance que les faits reprochés au recourant au titre de gestion déloyale sont les mêmes que ceux qui font l’objet des procédures de l’AFC. A ce titre, conformément au principe lex specialis derogat generali, la poursuite des infractions de nature fiscale doit prendre le pas sur la poursuite ordinaire qu’il avait engagée s’agissant de la gestion déloyale. Cela justifierait donc, selon lui, de classer la procédure pénale pour gestion déloyale ouverte contre le recourant. Par ailleurs, il justifie la suspension envisagée par le principe ne bis in idem et par le fait que selon la jurisprudence, lorsqu’un classement partiel est ordonné dans une procédure dans le cadre de laquelle il n’était pas possible mais qu’il entre néanmoins en force, il exclut toute condamnation à raison des mêmes faits. Dès lors, selon lui, il ne peut être exclu qu’un classement rendu dans la procédure SV.09.0152 puisse entraîner l’application du principe ne bis in idem dans les procédures de l’AFC actuellement encore pendantes et empêche par conséquent toute condamnation des prévenus dans les procédures de droit pénal administratif ouvertes à leur encontre. Enfin, il rappelle que le Parquet peut suspendre avant de classer lorsque l’infraction fait déjà l’objet d’une poursuite de la part d’une autorité étrangère. Il s’impose par conséquent selon lui d’attendre l’issue des procédures de droit pénal administratif avant de clore celle pénale. 3.

3.1 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cet autre procès peut être de nature civile, pénale ou administrative. De manière générale, la suspension est une forme d’interruption de la procédure (Message du 21 décembre 2005 relatif

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à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1249) à utiliser avec prudence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.2). Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs. Elle permet au ministère public – qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il s’agit de choisir la mesure la plus opportune (TPF 2019 126 consid. 3.2; 2018 57 consid. 3.3) – d’attendre, notamment, l’issue d’une autre procédure. La suspension au motif qu'un autre procès est pendant ne se justifie toutefois que si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et que s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (arrêts du Tribunal fédéral 1B_563/2019, 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2; 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 et référence citée; 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2014.113 du 12 février 2015 consid. 2.1.1; JEANNERET/KHUN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 16020; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 11 ad art. 314 CPP; GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 13a ad art. 314 CPP; OMLIN, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.] 2e éd. 2014, n° 9 ad art. 314 CPP; LANDSHUT/BOSSHARD, Kommentar zur Schweizerischen Straf- prozessordnung, 3e éd. 2020, no 12 ad art. 314 CPP). Les cas de suspension de l’art. 314 CPP sont ceux où temporairement la procédure ne peut pas être poursuivie. L’empêchement doit donc être momentané. Si l’empêchement est définitif, le ministère public ne doit pas suspendre la procédure, mais selon le moment où il constate l’empêchement, rendre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) ou clôturer la procédure (art. 318 CPP), puis rendre une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP; GRODECKI/CORNU, op. cit., no 2 ad art. 314 CPP). Si on ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce que la procédure puisse être reprise dans un avenir prévisible, la procédure ne doit en principe pas être suspendue, mais plutôt classée ou poursuivie (GRODECKI/CORNU, op. cit., no 4 ad art. 314 CPP). 3.2 Le principe de célérité, qui découle de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et, en matière pénale, de l’art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d’une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.1), garantit aux parties le droit d’obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est violé, notamment, lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et

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ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier lorsqu'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive. La procédure qui justifie la suspension doit concerner des éléments constitutifs, centraux pour la procédure pénale suspendue. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 1B_238/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.1; 1B_406/2017 précité consid. 2 et références citées; 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3; arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2019.242 du 26 novembre 2019 consid. 2.2; BB.2014.113 précité consid. 2.1.1; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 10 ad art. 314 CPP; GRODECKI/CORNU, op. cit., no 14 ad art. 314 CPP). 3.3

3.3.1 Le MPC ne peut être suivi. Dans son avis de prochaine clôture du 5 juin 2019, il avait indiqué aux parties qu’au vu de la procédure – qu’il indiquait tenir pour « complète » (pièce MPC no 25) –, il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur du recourant pour les deux infractions qui lui étaient encore reprochées: la gestion déloyale et le blanchiment d’argent. Un tel avis de clôture intervient lorsque le ministère public estime que l’instruction est complète, soit lorsqu’il considère qu’il a réuni tous les éléments et procédé à toutes les investigations nécessaires à la mani- festation de la vérité (GRODECKI/CORNU, op. cit., no 2 ad art. 318 CPP). Le dossier doit alors fournir au ministère public les éléments suffisants pour qu’il puisse statuer sur la suite de la procédure (GRODECKI/CORNU, ibidem). Il est vrai que, si dans l’avis de prochaine clôture, le ministère public doit indiquer pour chaque élément de fait quel sort il entend lui réserver, il n’est pas pour autant lié par cette mention lors de sa décision finale. Aussi peut-il changer d’avis suite à l’administration de nouvelles preuves ou même selon une nouvelle appréciation du dossier. Le MPC n’est donc pas lié par son avis de prochaine clôture et reste libre de décider de suspendre une procédure qu’il entendait initialement classer. Il doit néanmoins veiller à ce que ses inten- tions communiquées aux parties soient fondées sur un examen sérieux du dossier, et évidemment, s’abstenir d’induire les parties en erreur sur ses intentions (GRODECKI/CORNU, op. cit., no 7 ad art. 314 CPP). Or, un classe- ment postule une instruction complète destinée à établir les faits et l'appréciation juridique du cas, diligentée jusqu'à son terme (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 2.3.3). ll entre en ligne de compte dès que l’autorité considère que continuer la poursuite devant le tribunal débouchera, à coup sûr ou du moins très probablement, sur un acquittement ou sur une clôture produisant des effets similaires (Message CPP, 1255). Classer revient donc à abandonner la poursuite pénale sur les points concernés par l’ordonnance de classement (JEANNERET/KUHN, op. cit., nos 16032, 16035).

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3.3.2 En l’espèce, le MPC avait choisi l’option du classement en juin 2019 alors qu’il savait déjà que les procédures fiscales dont il se prévaut aujourd’hui étaient en cours, notamment car l’AFC avait rendu son prononcé pénal contre le recourant en janvier 2019. En outre, non seulement le recourant n’a pas requis l’administration de nouvelles preuves suite à l’avis de prochaine clôture de juin 2019, mais le MPC n’invoque pas non plus d’éléments nouveaux qui justifieraient une reprise des investigations ou un sort différent que le classement envisagé dans l’avis de prochaine clôture – prononcé il y a près de deux ans – s’agissant des infractions concernées. En particulier, il ne fait pas valoir que la procédure de droit pénal administratif ouverte contre le recourant permettrait, au sens de la jurisprudence précitée (supra consid. 3.1), de véritablement jouer un rôle pour le résultat de sa propre procédure pénale ou qu’elle la simplifierait de manière significative. Au contraire, les arguments qu’amène l’intimé tendent à conclure que la suspension querellée servirait principalement la procédure menée par l’AFC et non la sienne. Du reste, il précise que quel que soit le sort de la procédure de droit pénal administratif, il n’aura d’autre choix que de classer la sienne (act. 6 pt 14). On peine dès lors à discerner en quoi l’issue de la procédure fiscale aura un effet constitutif sur la procédure SV.09.0152. Il est vrai que dans sa réponse, le MPC indique que la procédure fiscale est susceptible d’avoir des effets sur l’attribution des frais dans le cadre du classement de la procédure pénale (act. 6 pt 15). Toutefois, il ne spécifie pas en quoi. Cela ne permet donc pas de distinguer quel impact constitutif pourrait avoir la procédure fiscale sur les frais de la procédure pénale. Cette précision s’imposerait d’autant plus de la part du MPC que, de jurisprudence constante, la condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence (art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué de manière illicite et fautive l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours (art. 426 al. 2 CPP; ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Dès lors, in casu sans autre indication, on ne peut admettre que l’issue de la procédure fiscale, quelle qu’elle soit, impactera de manière déterminante les frais de l’ordonnance de classement que le MPC annonce déjà vouloir rendre. Cet élément ne permet donc pas de justifier la suspension voulue par l’intimé. 3.3.3 Le MPC invoque également le principe ne bis in idem pour éviter que le recourant puisse se prévaloir du classement pénal dans la procédure fiscale encore pendante. A cet égard, il faut noter d’abord que l’intimé n’explique pas en quoi des faits de gestion déloyale qui auraient porté selon lui à un classement de la procédure pénale en juin 2019 devraient permettre

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aujourd’hui une condamnation devant les autorités fiscales. Du reste, il ne ressort ni du prononcé pénal rendu par l’AFC en janvier 2019, ni du jugement du Tribunal correctionnel vaudois que ces autorités ont examiné ou même évoqué la gestion déloyale que le MPC avait retenue contre le recourant. En outre, invoquer comme le fait le MPC ne pas vouloir prononcer de classement aujourd’hui dans la procédure SV.09.0152 afin d’éviter que le recourant puisse s’en prévaloir dans la procédure fiscale, a – indépen- damment de la question de la bonne foi du comportement de l’autorité et de l’atteinte portée au principe de l’égalité des armes – pour but une nouvelle fois de servir la procédure de l’AFC et non la procédure pénale, ce qui est contraire à la lettre de l’art. 314 al. 1 let. b CPP. Il faut relever également dans ce contexte que le Tribunal correctionnel vaudois qui a condamné le recourant en juin 2020 a écarté l’exception ne bis in idem que ce dernier avait soulevée devant lui au motif notamment que les infractions poursuivies par le MPC et l’AFC sont différentes et relèvent de domaines de compétence spécifiques. Enfin, si le MPC soutient que la gestion déloyale serait absorbée par l’escroquerie fiscale, il omet de dire quel serait le sort du blanchiment d’argent qu’il reproche également au recourant. De ce fait, l’ATF 144 IV 362 auquel se réfère le MPC et dans lequel l’autorité de poursuite pénale avait rendu une décision qui regroupait à la fois une sanction et un classement partiel sur des faits identiques et pour des infractions particulièrement proches, ne lui est d’aucun secours. Cela scelle le sort de ce grief. 3.3.4 Le MPC soutient en outre qu’en vertu du pouvoir d’appréciation dont il dispose lorsqu’il s’agit de choisir la mesure la plus opportune pour ses investigations, il doit pouvoir recourir au mécanisme de la suspension de l’instruction avant de décider de classer une procédure pénale à l’instar de ce qui est prévu en application de l’art. 8 al. 3 CPP lorsqu’une infraction fait déjà l’objet d’une poursuite de la part de l’autorité étrangère. A teneur de l’art. 8 al. 3 CPP, le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s’y oppose et que l’infraction fait déjà l’objet d’une poursuite de la part d’une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité. Il est ainsi admis que lorsqu’une procédure pénale est pendante à l’étranger, les autorités suisses peuvent suspendre la poursuite en Suisse en attendant l’issue effective, voir prévisible de la procédure ouverte à l’étranger pour les mêmes faits. Une fois celle-ci connue, elles classeront la procédure sur la base de l’art. 8 CPP ou si le jugement étranger devait être estimé insatisfaisant, pourront la reprendre librement confor- mément à l’art. 315 CPP (ACPR/81/2020 consid. 2.3; VILLARD, Opportunités des poursuites et conflits de compétences: notes sur les articles 8 al. 2 let. c et 8 al. 3 CPP, in Dodécaphonie pénale, Liber discipulorum en l’honneur du

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professeur Robert Roth [Garibian/Jeanneret, édit.], 2017, p. 141; ROTH/VILLARD, Commentaire romand, nos 36a ss ad art. 8 CPP). Il reste que l’art. 8 al. 3 CPP sur lequel se base le MPC pour prononcer sa suspension permet uniquement un classement en opportunité. Or, une telle mesure est subsidiaire à un classement prononcé sur la base de l’art. 319 al. 1 let a à c CPP (ROTH/VILLARD, op. cit., no 6 ad art. 8 CPP), ce qui est le cas en l’espèce. Par ailleurs, l’institution de la suspension de la procédure lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès qu’il soit suisse ou étranger n’est ici pas contestée, mais encore faut-il que les conditions en soient réalisées. Or, suivre ici l’argument du MPC aurait encore une fois pour conséquence de suspendre sa procédure pénale pour éviter à la procédure fiscale d’être impactée par les effets du classement qu’il envisage de prononcer. Il ne peut donc être suivi. 3.3.5 Enfin, sous l’angle de la célérité, il sied de rappeler que la procédure SV.09.0152 a été initiée par le MPC en 2009. L’avis de prochaine clôture a été envoyé aux parties il y a près de deux ans et, depuis, aucune autre démarche visant à faire avancer les investigations n’a été entreprise par le MPC. Au contraire, il a même levé les séquestres qui étaient encore pendants (supra let. I). Ainsi que le précise le recourant, la procédure a de facto été suspendue depuis juin 2019 sans motif apparent. Par ailleurs, si par impossible on devait admettre que la procédure fiscale ouverte contre le recourant avait un réel impact sur la présente procédure pénale, on ignore tout du moment où son sort sera définitivement tranché. Force est dès lors de constater qu’en l’état actuel des choses, si aucun soupçon justifiant une mise en accusation à l’encontre de A. n’est établi, si les éléments constitutifs des infractions qui lui sont reprochées ne sont pas réunis ou pour quelle qu’autre raison au sens de l’art. 319 CPP, il appartient au MPC de classer sa procédure sans attendre l’issue des procédures fiscales. Toute autre option heurterait le principe de célérité. 3.4 La suspension constituant l’exception, l’impératif de célérité de la procédure consacré à l’art. 5 al. 1 CPP interdit de suspendre en l’espèce la présente cause conformément à l’art. 314 al. 1 let. b CPP jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure fiscale ouverte contre le recourant. 4. Fondé, le recours doit donc être admis. 5.

5.1 Compte tenu de l’issue du recours, les frais de la présente cause sont pris en charge par la caisse de l’Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP).

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5.2 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 12 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense. Lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la cour (art. 12 al. 2 RFPPF). Le recourant n’a pas chiffré ses prétentions; une indemnité d’un montant de CHF 1’500.-- paraît en l'espèce équitable. B., qui a lui aussi conclu à l’admission du recours, se voit également attribuer des dépens d’un montant de CHF 800.--, le tout à la charge du MPC.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est admis.

2. L’ordonnance de suspension du 17 septembre 2020 est annulée.

3. Il n’est pas perçu de frais.

4. Une indemnité à titre de dépens est allouée à hauteur de CHF 1'500.-- en faveur du recourant et de CHF 800.-- en faveur de B., à la charge du MPC.

Bellinzone, le 17 mars 2021

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Paul Gully-Hart, George Ayoub et Saverio Lembo - Me Jean-Marc Carnicé - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.