Suspension de l'instruction (art. 314 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
Sachverhalt
A. Le 4 août 2014, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, sur la base d’une information du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) ainsi que de plusieurs plaintes pénales, ouvert une procédure (réf.: SV.14.0935) contre C. , ressortissant portugais domicilié au Portugal, pour blanchiment d’argent (art. 305bis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]). Les 20 août 2014 et 1er octobre 2018, l’enquête à l’encontre du prénommé a été étendue aux infractions de, respectivement, blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et escroquerie (art. 146 CP). Le 30 septembre 2014, la procédure a également été étendue contre D., ressortissant portugais, pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 al. 1 CP). Le 10 novembre 2015, l’instruction a été étendue contre E. pour faux dans les titres (art. 251 al. 1 CP). Le volet de la procédure contre ce dernier a été disjoint le 13 février 2020 et a fait l’objet d’une procédure distincte (réf.: SV.20.0210; v. décision de Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 du 22 octobre 2020). Le 22 août 2023, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a reconnu E. coupable de faux dans les titres répétés dans l’établissement de la comptabilité de F. SA (in act. 1.1, p. 1 s., 4).
B. En substance, il ressort de la procédure que C. était à la tête du groupe économique portugais – à configuration familiale – G., groupe actif dans divers pays dont le Luxembourg, la Suisse et le Portugal. La structure du groupe G. était composée d’un ensemble de holdings en position de contrôler des sociétés opérationnelles actives tant dans le domaine financier que non financier. La holding F. SA, sise au Luxembourg, était la société faîtière du groupe G. Quant à la banque A., sise à Z. et actuellement en liquidation, elle faisait également partie du groupe G. Elle avait pour but l’exploitation en Suisse d’une banque principalement axée sur la gestion de fortune et s’adressait à une clientèle privée et institutionnelle essentiellement étrangère. Son capital-actions était intégralement détenu par la société luxembourgeoise H. SA, étant précisé que la famille I. et ses proches ont toujours été, de manière indirecte et en raison de la structure du groupe, les actionnaires de référence de la banque A. Dans ce contexte, il ressort de l’instruction que C. aurait été impliqué, au travers d’un groupe de personnes relativement restreint, dans des manipulations comptables et des constructions financières via des véhicules de placement sans valeur ayant provoqué des pertes à hauteur de plusieurs milliards d’EUR. Ces agissements seraient en lien avec les pertes enregistrées par la société mère du groupe G. ainsi que la holding F. SA notamment. Afin de masquer ces pertes, le placement de la dette sous forme de notes auprès de clients des
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institutions financières – dont la banque A. – selon un système de Ponzi a alors pris une ampleur toujours croissante. Entre 2008 et 2014, C. aurait ainsi mis en place des mécanismes permettant d’induire en erreur les clients de la banque A., cela au moyen d’affirmations fallacieuses, soit notamment la dissimulation de faits en lien avec la situation catastrophique du groupe G., afin que les clients souscrivent dans des titres F. SA et J., lesquels se sont révélés sans valeur. D., en sa qualité de commissaire aux comptes de F. SA, est également soupçonné, en Suisse, d’avoir confectionné de faux états financiers et d’en avoir fait usage pour tromper autrui. C. et D. sont par ailleurs soupçonnés d’avoir commis, tant au Portugal qu’en Suisse, des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales pouvant être issues d’infractions commises notamment au Portugal en lien avec les pertes susmentionnées (in act. 1.1, p. 2 s.; v. act. 7.A [dossier du MPC in clé USB], Ad 1, p. 01-00- 0001, 0003).
C. Diverses mesures d’instruction ont été administrées par le MPC. Parmi celles-ci, l’édition de documentation bancaire, la réquisition de documents et données auprès de diverses sociétés, des perquisitions, des auditions et différents actes d’entraide nationale et internationale (act. 1.1, p. 5). Des séquestres ont également eu lieu. Ainsi, courant 2014, le séquestre pénal conservatoire des relations bancaires dans la sphère de puissance de C. a été ordonné auprès de diverses institutions financières, mesure qui demeure en vigueur à ce jour (in act. 1.1, p. 5 ss; act. 7.A, Ad. 7, onglets 7.1, p. 07- 01-0001; 7.2, p. 07-02-0001 et 7.3, p. 07-03-0001). Des valeurs patrimoniales dans la sphère de puissance du prénommé demeurent aussi séquestrées auprès de la banque K. Des séquestres de valeurs hors de la sphère d’influence du prénommé ont également été ordonnés (in act. 1.1,
p. 7).
En ce qui concerne les séquestres requis par voie d’entraide judiciaire internationale, ils restent aussi en vigueur. Sur ce point, il convient notamment de préciser que les autorités portugaises ont sollicité le séquestre des avoirs déposés dans la sphère de puissance de C., l’exécution de cette demande faisant l’objet d’une procédure distincte à la présente cause (act. 1.1, p. 7). D’après l’ordonnance de séquestre de valeurs patrimoniales du 3 décembre 2024, transmise à l’autorité de céans par la banque A./en liquidation, la commission rogatoire en question est datée du 8 novembre 2017 et son complément du 2 septembre 2020 (act. 1.2). Il ressort notamment de dit prononcé que les comptes séquestrés sont les mêmes que ceux faisant l’objet de séquestres dans le cadre de la présente cause.
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D. En juillet 2020, les autorités portugaises ont déposé auprès de leurs instances nationales un acte d’accusation à l’encontre de, notamment, D. et C. Il en ressort, en résumé, que C. est soupçonné d’avoir, de 2008 à 2012, et en sachant que F. SA avait des capitaux propres négatifs, instruit L. et D. afin d’entreprendre tous les actes nécessaires pour que les états financiers dissimulent cette réalité. D., en tant que commissaire aux comptes, aurait alors ordonné la falsification de certains postes du bilan de manière à accueillir des écritures fictives dans le but, en particulier, d’éviter que la perte de valeur des actifs soit répercutée dans les résultats de F. SA en 2009. C., de connivence avec notamment D., aurait également, entre 2009 et 2014, exercé un contrôle depuis Lisbonne sur les services de la banque A. en Suisse, de manière à ce que cette dernière privilégie la vente de dette de F. SA à ses clients. Il aurait ainsi instruit toute la chaîne administrative de la banque A., jusqu’aux gestionnaires, afin que ceux-ci encouragent les clients de la banque helvétique à investir dans la dette de F. SA (in act. 1.1, p. 4)
C. et D. sont poursuivis au Portugal pour diverses infractions. Parmi celles- ci, l’association criminelle (art. 299 par. 1, 3 et 5 du Code Pénal portugais [ci- après: CP-PT]); la falsification de documents en lien avec notamment les états financiers de F. SA (art. 255 al. a et 256 par. 1 al. d et e CP-PT); ou encore, la fraude qualifiée s’agissant des placements fiduciaires de F. SA auprès des clients de la banque A. entre autres (art. 217 par. 1, 218 par. 1 et 2 al. a, 202 al. b CP-PT [in act. 1.1, p. 4; act. 8.A, Ad. 18, onglet 18.02,
p. A18-02-01-01-3113 ss, 3132 ss). Certains des titulaires des comptes ouverts auprès de la banque A. se sont constitués parties plaignantes dans la procédure portugaise. Quant au procès y relatif, il est ouvert depuis octobre 2024.
E. Dans le cadre de l’enquête diligentée par le MPC, diverses personnes physiques et morales se sont constituées parties plaignantes. Parmi celles- ci, la banque A. (in act. 1, p. 2; act. 7.A, Ad. 2, onglet 5.2, p. 05-02-0018 ss). Cette dernière a ainsi pu exercer ses droits de partie, dont la consultation du dossier (act. 7.0, p. 357 s.).
F. Le 28 novembre 2024, le MPC a rendu une ordonnance de suspension de l’instruction SV.14.0935 jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure au Portugal (act. 1.1). En ce qui concerne plus singulièrement les séquestres conservatoires ordonnés en cours d’instruction, ils sont maintenus, à l’exception de ceux portant sur des relations bancaires dans la sphère de
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puissance de C. dont le solde du portefeuille est nul ou débiteur au 30 juin 2024 et ne comportant ni de valeur mobilière susceptible d’être réalisée ni de liquidités. Les séquestres sur des relations hors de la sphère de puissance du prénommé ont également été levés (act. 1.1, p. 13 s.).
G. Par acte du 16 décembre 2024, la banque A./en liquidation a déféré le prononcé susdit (supra let. F) auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elle conclut, en substance et sous suite de frais, à son annulation (act. 1).
H. Dans sa réponse circonstanciée du 23 janvier 2025, le MPC conclut, en résumé et sous suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 7).
I. Appelée à répliquer, la recourante a déposé ses déterminations le 7 février
2025. Elle persiste, en substance, dans les conclusions prises à l’appui de son recours (act. 10).
J. Invitée à dupliquer, le MPC a, par acte du 20 février 2025, renoncé à déposer des observations tout en renvoyant à la motivation de l’ordonnance attaquée ainsi qu’à ces précédentes déterminations (act. 12). Une copie de cette dernière écriture a été communiquée à la recourante pour information (act. 13).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 du 18 juillet 2016 consid. 1.2; TPF 2021 97 consid. 1.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.111-112+113 du
E. 1.2 Les prononcés du MPC, dont ceux ordonnant la suspension de la procédure, peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 314 al. 5, en relation avec les art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0], ainsi que 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 29 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).
E. 1.3 À teneur de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci. La notion de partie visée par la disposition précitée doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 2.2.2). L’art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l’art. 118 al. 1 CPP, au « lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil ». Conformément à l’art. 115 al. 1 CPP, est considérée comme lésée, « toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction ».
In casu, en tant que partie plaignante (v. supra let. E), la recourante, à un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance entreprise (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2021.170 du 29 septembre 2021 consid. 1.2; BB.2017.111-112 du 6 février 2018 consid. 1.2; BB.2016.68-76 du 9 août 2016 consid. 1.2; BB.2012.42 du 26 juillet 2012 consid. 1.1) et dispose, par conséquent, de la qualité pour recourir.
E. 1.4 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Déposé le 16 décembre 2024, contre un prononcé du 28 novembre 2024 – notifié le 4 décembre suivant – le recours a été interjeté en temps utile (art. 90 al. 2 CPP).
E. 1.5 Au vu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière.
2. À titre liminaire, il convient de souligner que la présente procédure de recours
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est circonscrite aux moyens en lien avec le prononcé par lequel le MPC a ordonné la suspension de l’instruction. En effet, il n’appartient pas à la Cour de céans de rendre des décisions qui vont au-delà de l’objet attaqué. Partant, dans la mesure où le recourant semble faire valoir, pour s’opposer au prononcé de l’autorité intimée, d’une part, des droits de gage en lien avec des actifs séquestrés en Suisse et à l’étranger et, d’autre part, des droits en vertu des art. 70 ss CP, plus précisément de l’art. 73 CP (act. 1, p. 3 s., 8; act. 10, p. 6), ces moyens, pour le moins prématurés et hypothétiques à ce stade, sont irrecevables. Il reviendra ainsi à l’autorité appelé à statuer sur le fond de trancher sur l’existence – ou non – de droits de gage et sur les conséquences en matière d’autres mesures au sens des art. 70 ss CP.
E. 3 La recourante considère, en substance, que les conditions permettant de suspendre la procédure pénale en Suisse ne sont pas remplies. Elle estime qu’il est du devoir des autorités de poursuite pénale suisses de conduire jusqu’à leur terme les procédures qui relèvent de leur compétence, cela d’autant plus lorsque celle-ci a duré plus de 10 ans et que les infractions (escroquerie, blanchiment d’argent, faux dans les titres) ont été commises sur le territoire helvétique au détriment d’une banque ayant son siège en Suisse et des clients de celle-ci. La suspension ordonnée par l’autorité intimée, dans l’attente de l’issue d’une procédure étrangère, dont il est envisagé qu’elle pourrait se substituer – en faisant obstacle à sa conduite ou a son achèvement – à celle menée en Suisse, met à mal non seulement le principe de célérité, mais également le caractère impératif de la poursuite (art. 7 CPP). De plus, l’approche retenue par le MPC porte atteinte au principe de la bonne foi, la recourante n’ayant pas à s’attendre, après 10 ans de procédure en Suisse, à ce que l’autorité intimée choisisse de s’en remettre aux autorités portugaises, à un stade d’avancement aussi important des deux procédures, la contraignant à tenter de se constituer partie dans une procédure étrangère qui en est déjà à la phase des débats. Enfin, l’invocation par le MPC d’un risque potentiel lié à la violation du principe ne bis in idem inquiète quant aux intentions de ce dernier qui envisage de ne pas reprendre la procédure suspendue alors qu’elle présente une importance majeure pour la place financière helvétique et pour les lésés par des infractions qui sont de la compétence des autorités suisses. Partant, d’après la recourante, la décision entreprise doit être annulée sous peine de porter atteinte au principe de célérité (act. 1, p. 6 ss).
De son côté, le MPC estime, tout en renvoyant aux considérants du prononcé attaqué, en résumé, avoir défini les actes à effectuer et leurs échéances en procédant notamment à l’administration et la sauvegarde des preuves et au séquestre de valeurs patrimoniales en Suisse et à l’étranger.
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Quant à l’issue de la procédure portugaise, elle exercera une influence déterminante sur la procédure helvétique. En outre, aucun des principes fondamentaux allégués par la recourante n’a été violé eu égard aux spécificités de la procédure en cause (act. 7, p. 4 s.). En ce qui concerne plus singulièrement le prononcé attaqué, il est mentionné que C. et D. sont entre autres soupçonnés d’avoir commis, en partie sur le territoire helvétique, plusieurs infractions en lien avec la déconfiture du groupe G.; qu’il ressort des actes d’entraide avec le Portugal, notamment de l’acte d’accusation, que l’envergure de la procédure portugaise est plus conséquente que celle de la procédure suisse; que les faits reprochés aux prévenus, résidant tous deux au Portugal, en lien notamment avec ceux qui seraient constitutifs de l’infraction d’escroquerie, ont été commis pour une part prépondérante au Portugal; et, que la procédure portugaise englobe le même contexte de faits pour lequel C. et D. sont poursuivis en Suisse avec une attention toute particulière s’agissant du volet concernant la banque A. en Suisse (act. 1.1, p. 10; v. ég. supra let. A à D). Selon le MPC, il ressort ainsi clairement de l’enquête portugaise que celle-ci vise des infractions susceptibles d’être qualifiées en droit suisse d’escroquerie et faux dans les titres. Quant aux actes de blanchiment d’argent en Suisse, l’issue de la procédure portugaise est également nécessaire à la détermination du crime préalable. L’autorité intimée fait en outre valoir qu’il n’est pas exclu, au vu des contextes de fait sous enquête au Portugal et en Suisse, que les faits instruits par ces deux juridictions soient susceptibles de se recouper et que l’investigation suisse, en présence d’un jugement définitif portugais, tombe alors sous le coup du principe ne bis in idem. De plus, d’après le MPC, il a été procédé à l’administration des preuves (notamment en ce qui concerne la documentation bancaire et les données électroniques présentes sur le territoire suisse des sociétés du groupe G.) dont il était à craindre qu’elles disparaissent au sens de l’art. 314 al. 3 CPP, ces dernières ayant été sauvegardées et transmises aux autorités portugaises par voie d’entraide. L’autorité intimée considère dès lors qu’il sied de suspendre la procédure au sens de l’art. 314 al. 1 let. b CPP jusqu’à l’issue prochaine de la procédure diligentée par les autorités portugaises à l’encontre de C. et D. (act. 1.1,
p. 12).
E. 3.1 Aux termes de l’art. 314 CPP, le ministère public peut suspendre l’instruction, notamment, lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin (let. b). Cet autre procès peut être de nature civile, pénale ou administrative (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.241 du 16 mars 2021 consid. 3.1).
E. 3.2 De manière générale, la suspension est une forme d’interruption de la procédure (Message CPP, p. 1249) à utiliser avec prudence (arrêt du
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Tribunal fédéral 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.2). Elle permet au ministère public – qui dispose d’un certain pouvoir d’appréciation lorsqu’il s’agit de choisir la mesure la plus opportune (TPF 2019 126 consid. 3.2; 2019 136 consid. 222; 2018 57 consid. 3.3) – d’attendre, notamment, l’issue d’une autre procédure. La suspension au motif qu’un autre procès est pendant ne se justifie toutefois que si le résultat de l’autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et que s’il simplifiera de manière significative l’administration des preuves dans cette même procédure (arrêts du Tribunal fédéral 1B_563+565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2; 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 et référence citée; 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2020.241 précitée consid. 3.1; BB.2014.113 du 12 février 2015 consid. 2.1.1; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 16020; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 11 ad art. 314 CPP; GRODECKI/CORNU, op. cit., n° 13a ad art. 314 CPP; VOGELSANG, Basler Kommentar, op. cit., n° 15 ad art. 314 CPP; LANDSHUT/ BOSSHARD, Zürcher Kommentar, op. cit., n° 12 ad art. 314 CPP).
E. 3.3 Le principe de célérité, qui découle de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et, en matière pénale, de l’art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d’une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2011 précité consid. 4.1), garantit aux parties le droit d’obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est violé, notamment, lorsque l’autorité ordonne la suspension d’une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d’une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu’avec retenue, en particulier lorsqu’il convient d’attendre le prononcé d’une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive. La procédure qui justifie la suspension doit concerner des éléments constitutifs, centraux pour la procédure pénale suspendue. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 1B_238/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.1; 1B_406/2017 précité consid. 2 et références citées; 1B_721/2011 précité consid. 3.2 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.113 précitée consid. 2.1.1; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, op. cit., n° 10 ad art. 314 CPP). Parmi les éléments à considérer lorsqu’il s’agit de l’admissibilité de la suspension de la procédure, la complexité des questions de droit civil à trancher, le déroulement des procédures parallèles et notamment le risque de prescription ou de perte de preuve (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_173/2015 du 20 mai 2015 consid. 2.2; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n° 6 ad art. 314 CPP; SCHWAIBOLD, Nr. 6 Appellationsgericht
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des Kantons Basel-Stadt, Einzelgericht, Entscheid vom 10. Dezember 2019 i.S. A. AG und B. AG gegen Staatsanwaltschaft Basel-Stadt – BES.2019.11, in forumpoenale 2021, p. 82 s., 85). Enfin, pour certains auteurs, la suspension de la procédure doit, compte tenu du principe de célérité, être utilisée avec retenue et seulement pour une courte période (VOGELSANG, op. cit., n° 9 ad art. 314 CPP et référence citée).
E. 3.4 Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle, entre autres, le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État (v. art. 9 Cst. in fine; ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 144 IV 189 consid. 5.1; 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi exige que l’administration s’abstienne de tout comportement propre à tromper les administrés ou contradictoire (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 2C_547/2023 du 15 février 2024 consid. 5.1 et références citées; MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER [ci- après: MALINVERNI et al.], Droit constitutionnel suisse, 4e éd. 2021, Vol. I, n° 2235). La bonne foi, qui englobe trois sous-principes, à savoir, l’interdiction des comportements contradictoires, la protection de la confiance et l’interdiction de l’abus de droit et de la fraude à la loi, est ainsi le corollaire d’un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s’organisent sur une base de loyauté (MALINVERNI et al., op. cit., Vol. II, nos 1291, 1294). En procédure pénale, le principe de la bonne foi, concrétisé à l’art. 3 al. 2 let. a CPP, ne concerne pas seulement les autorités pénales, mais le cas échéant les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 144 IV 189 consid. 5.1; 143 IV 117 consid. 3.2; HOTTELIER, Commentaire romand, op. cit., n° 19 ad art. 3 CPP; JEANNERET/KUHN, op. cit., n° 4004).
E. 3.5.1 In casu, il convient de rappeler que la procédure diligentée par le MPC est dirigée contre C. et D. Le premier est soupçonné de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et d’escroquerie (art. 146 CP), le second de blanchiment d’argent aggravé et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Quant à l’autorité intimée, elle justifie la suspension, en substance, par le fait que la procédure en cours au Portugal englobe le même complexe de faits que celui pour lequel les prénommés sont poursuivis en Suisse, raison pour laquelle il convient d’attendre l’issue de la procédure étrangère (act. 1.1,
p. 10). Compte tenu des particularités du cas d’espèce, la Cour de céans considère que l’approche retenue par l’autorité de poursuite pénale ne saurait être suivie. Certes, comme déjà souligné par l’autorité de céans dans une précédente décision concernant d’autres recourants, mais en lien avec
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la procédure diligentée par l’autorité intimée, la procédure au Portugal porte également sur l’activité de la banque A. et les agissements de C. et D. dans le cadre de la déconfiture du groupe G. et des entités qui la composent (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2023.107-112 du 26 octobre 2023 consid. 3.4), toutefois, il ressort également de l’acte d’accusation portugais que la procédure est dirigée contre non seulement les deux prénommés, mais également contre bon nombre d’autres personnes. Le complexe factuel est ainsi plus large au Portugal, les divers prévenus se voyant reprocher bon nombre infractions. L’issue de la procédure portugaise est dès lors, compte tenu de l’ampleur du complexe de faits à juger – le seul acte d’accusation ayant quelque 4’000 pages –, de la multitude de prévenus et de la myriade d’agissements qui leur sont reprochés, incertaine du point de vue temporel. Dans ces circonstances tout à fait particulières, il convient de retenir qu’il s’agit d’un cas limite où le principe de célérité doit primer (v. supra consid. 3.3). Cela se justifie d’autant plus au vu du fait que l’autorité intimée diligente, dès le 4 août 2014, une procédure sur les faits qui auraient été commis, en partie en Suisse, entre 2008 et 2014 et que dans ce contexte elle a procédé à l’administration des preuves dont il était à craindre qu’elles disparaissent (act. 1.1, p. 12). En définitive, le principe de célérité, à savoir le droit pour la recourante de voir la procédure instruite et d’obtenir, le cas échéant, une décision au fond, doit prévaloir sur la suspension de l’instruction. La suspension constituant l’exception, l’impératif de célérité de la procédure (v. art. 5 al. 1 CPP) ne permet dès lors pas, en l’espèce, de suspendre la présente cause conformément à l’art. 314 al. 1 let. b CPP jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure menée au Portugal. Quant aux affirmations de l’autorité intimée en lien avec le principe ne bis in idem, elles s’avèrent à ce jour prématurées. Certes ce principe pourrait entrer en ligne de compte dans l’hypothèse d’un jugement des autorités portugaises, toutefois cela ne saurait aboutir, à ce stade, à suspendre la procédure qui se déroule en Suisse depuis bon nombre d’années et pour des infractions commises en partie sur territoire helvétique. Il s’ensuit que le recours doit être admis sur ce point et que l’ordonnance de suspension rendue par le MPC le 28 novembre 2024 doit être annulée.
E. 3.5.2 La Cour de céans tient à relever que la recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle reproche à l’autorité intimée d’avoir fait preuve de mauvaise foi en décidant, après plus de 10 ans de procédure, de suspendre l’instruction. L’autorité de poursuite pénale dispose d’un large pouvoir d’appréciation, qu’il convient de respecter, lorsqu’il s’agit du choix de la stratégie à adopter s’agissant des procédures qu’elle diligente. Dans ce contexte, qu’elle ait opté, par un prononcé dûment motivé, pour la suspension querellée ne saurait aboutir à retenir qu’elle aurait fait preuve d’un quelconque comportement contradictoire, d’agissements propres à tromper les parties à
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la procédure ou encore de l’utilisation de la suspension de la procédure de façon contraire à son but. Cela scelle le sort de ce moyen.
E. 4 Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être admis (supra consid. 3.5) et que l’ordonnance de suspension querellée doit être annulée. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
E. 5.1 À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
E. 5.2 En l’espèce, dans la mesure où le recours n’est que partiellement admis, la recourante supportera une partie des frais de la présente décision, lesquels se limiteront en l’espèce à un émolument. En application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), ce dernier est fixé à CHF 500.--. Ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais de CHF 2’000.-- déjà versée. Le solde, par CHF 1’500.--, sera restitué au conseil de la recourante par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
E. 6 La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.68-76 du 9 août 2016 consid. 7 et référence citée). Lorsque, comme en l’occurrence, l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 RFPPF). En l’espèce, une indemnité à titre de dépens d’un montant de CHF 1’000.-- (TVA incluse) paraît équitable et sera versée à la recourante par l’intermédiaire de son conseil juridique. Celle-ci sera mise à la charge du MPC.
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Dispositiv
- Le recours est partiellement admis dans le sens que l’ordonnance de suspension rendue le 28 novembre 2024 dans la cause référencée sous le numéro SV.14.0935 est annulée.
- Le recours est, pour le surplus, rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
- Un émolument de CHF 500.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. Le solde, par CHF 1'500.--, sera restitué au conseil juridique de celle-ci par la Caisse du Tribunal pénal.
- Une indemnité de dépens de CHF 1’000.-- est allouée à la recourante pour la présente procédure, à la charge de l’autorité intimée. Bellinzone, le 27 mars 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 26 mars 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez
Parties
BANQUE A. EN LIQUIDATION, c/o B. SA, représentée par Me Alain Macaluso, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet
Suspension de l’instruction (art. 314 en lien avec l’art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2024.157
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Faits:
A. Le 4 août 2014, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, sur la base d’une information du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) ainsi que de plusieurs plaintes pénales, ouvert une procédure (réf.: SV.14.0935) contre C. , ressortissant portugais domicilié au Portugal, pour blanchiment d’argent (art. 305bis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]). Les 20 août 2014 et 1er octobre 2018, l’enquête à l’encontre du prénommé a été étendue aux infractions de, respectivement, blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et escroquerie (art. 146 CP). Le 30 septembre 2014, la procédure a également été étendue contre D., ressortissant portugais, pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 al. 1 CP). Le 10 novembre 2015, l’instruction a été étendue contre E. pour faux dans les titres (art. 251 al. 1 CP). Le volet de la procédure contre ce dernier a été disjoint le 13 février 2020 et a fait l’objet d’une procédure distincte (réf.: SV.20.0210; v. décision de Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 du 22 octobre 2020). Le 22 août 2023, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a reconnu E. coupable de faux dans les titres répétés dans l’établissement de la comptabilité de F. SA (in act. 1.1, p. 1 s., 4).
B. En substance, il ressort de la procédure que C. était à la tête du groupe économique portugais – à configuration familiale – G., groupe actif dans divers pays dont le Luxembourg, la Suisse et le Portugal. La structure du groupe G. était composée d’un ensemble de holdings en position de contrôler des sociétés opérationnelles actives tant dans le domaine financier que non financier. La holding F. SA, sise au Luxembourg, était la société faîtière du groupe G. Quant à la banque A., sise à Z. et actuellement en liquidation, elle faisait également partie du groupe G. Elle avait pour but l’exploitation en Suisse d’une banque principalement axée sur la gestion de fortune et s’adressait à une clientèle privée et institutionnelle essentiellement étrangère. Son capital-actions était intégralement détenu par la société luxembourgeoise H. SA, étant précisé que la famille I. et ses proches ont toujours été, de manière indirecte et en raison de la structure du groupe, les actionnaires de référence de la banque A. Dans ce contexte, il ressort de l’instruction que C. aurait été impliqué, au travers d’un groupe de personnes relativement restreint, dans des manipulations comptables et des constructions financières via des véhicules de placement sans valeur ayant provoqué des pertes à hauteur de plusieurs milliards d’EUR. Ces agissements seraient en lien avec les pertes enregistrées par la société mère du groupe G. ainsi que la holding F. SA notamment. Afin de masquer ces pertes, le placement de la dette sous forme de notes auprès de clients des
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institutions financières – dont la banque A. – selon un système de Ponzi a alors pris une ampleur toujours croissante. Entre 2008 et 2014, C. aurait ainsi mis en place des mécanismes permettant d’induire en erreur les clients de la banque A., cela au moyen d’affirmations fallacieuses, soit notamment la dissimulation de faits en lien avec la situation catastrophique du groupe G., afin que les clients souscrivent dans des titres F. SA et J., lesquels se sont révélés sans valeur. D., en sa qualité de commissaire aux comptes de F. SA, est également soupçonné, en Suisse, d’avoir confectionné de faux états financiers et d’en avoir fait usage pour tromper autrui. C. et D. sont par ailleurs soupçonnés d’avoir commis, tant au Portugal qu’en Suisse, des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales pouvant être issues d’infractions commises notamment au Portugal en lien avec les pertes susmentionnées (in act. 1.1, p. 2 s.; v. act. 7.A [dossier du MPC in clé USB], Ad 1, p. 01-00- 0001, 0003).
C. Diverses mesures d’instruction ont été administrées par le MPC. Parmi celles-ci, l’édition de documentation bancaire, la réquisition de documents et données auprès de diverses sociétés, des perquisitions, des auditions et différents actes d’entraide nationale et internationale (act. 1.1, p. 5). Des séquestres ont également eu lieu. Ainsi, courant 2014, le séquestre pénal conservatoire des relations bancaires dans la sphère de puissance de C. a été ordonné auprès de diverses institutions financières, mesure qui demeure en vigueur à ce jour (in act. 1.1, p. 5 ss; act. 7.A, Ad. 7, onglets 7.1, p. 07- 01-0001; 7.2, p. 07-02-0001 et 7.3, p. 07-03-0001). Des valeurs patrimoniales dans la sphère de puissance du prénommé demeurent aussi séquestrées auprès de la banque K. Des séquestres de valeurs hors de la sphère d’influence du prénommé ont également été ordonnés (in act. 1.1,
p. 7).
En ce qui concerne les séquestres requis par voie d’entraide judiciaire internationale, ils restent aussi en vigueur. Sur ce point, il convient notamment de préciser que les autorités portugaises ont sollicité le séquestre des avoirs déposés dans la sphère de puissance de C., l’exécution de cette demande faisant l’objet d’une procédure distincte à la présente cause (act. 1.1, p. 7). D’après l’ordonnance de séquestre de valeurs patrimoniales du 3 décembre 2024, transmise à l’autorité de céans par la banque A./en liquidation, la commission rogatoire en question est datée du 8 novembre 2017 et son complément du 2 septembre 2020 (act. 1.2). Il ressort notamment de dit prononcé que les comptes séquestrés sont les mêmes que ceux faisant l’objet de séquestres dans le cadre de la présente cause.
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D. En juillet 2020, les autorités portugaises ont déposé auprès de leurs instances nationales un acte d’accusation à l’encontre de, notamment, D. et C. Il en ressort, en résumé, que C. est soupçonné d’avoir, de 2008 à 2012, et en sachant que F. SA avait des capitaux propres négatifs, instruit L. et D. afin d’entreprendre tous les actes nécessaires pour que les états financiers dissimulent cette réalité. D., en tant que commissaire aux comptes, aurait alors ordonné la falsification de certains postes du bilan de manière à accueillir des écritures fictives dans le but, en particulier, d’éviter que la perte de valeur des actifs soit répercutée dans les résultats de F. SA en 2009. C., de connivence avec notamment D., aurait également, entre 2009 et 2014, exercé un contrôle depuis Lisbonne sur les services de la banque A. en Suisse, de manière à ce que cette dernière privilégie la vente de dette de F. SA à ses clients. Il aurait ainsi instruit toute la chaîne administrative de la banque A., jusqu’aux gestionnaires, afin que ceux-ci encouragent les clients de la banque helvétique à investir dans la dette de F. SA (in act. 1.1, p. 4)
C. et D. sont poursuivis au Portugal pour diverses infractions. Parmi celles- ci, l’association criminelle (art. 299 par. 1, 3 et 5 du Code Pénal portugais [ci- après: CP-PT]); la falsification de documents en lien avec notamment les états financiers de F. SA (art. 255 al. a et 256 par. 1 al. d et e CP-PT); ou encore, la fraude qualifiée s’agissant des placements fiduciaires de F. SA auprès des clients de la banque A. entre autres (art. 217 par. 1, 218 par. 1 et 2 al. a, 202 al. b CP-PT [in act. 1.1, p. 4; act. 8.A, Ad. 18, onglet 18.02,
p. A18-02-01-01-3113 ss, 3132 ss). Certains des titulaires des comptes ouverts auprès de la banque A. se sont constitués parties plaignantes dans la procédure portugaise. Quant au procès y relatif, il est ouvert depuis octobre 2024.
E. Dans le cadre de l’enquête diligentée par le MPC, diverses personnes physiques et morales se sont constituées parties plaignantes. Parmi celles- ci, la banque A. (in act. 1, p. 2; act. 7.A, Ad. 2, onglet 5.2, p. 05-02-0018 ss). Cette dernière a ainsi pu exercer ses droits de partie, dont la consultation du dossier (act. 7.0, p. 357 s.).
F. Le 28 novembre 2024, le MPC a rendu une ordonnance de suspension de l’instruction SV.14.0935 jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure au Portugal (act. 1.1). En ce qui concerne plus singulièrement les séquestres conservatoires ordonnés en cours d’instruction, ils sont maintenus, à l’exception de ceux portant sur des relations bancaires dans la sphère de
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puissance de C. dont le solde du portefeuille est nul ou débiteur au 30 juin 2024 et ne comportant ni de valeur mobilière susceptible d’être réalisée ni de liquidités. Les séquestres sur des relations hors de la sphère de puissance du prénommé ont également été levés (act. 1.1, p. 13 s.).
G. Par acte du 16 décembre 2024, la banque A./en liquidation a déféré le prononcé susdit (supra let. F) auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elle conclut, en substance et sous suite de frais, à son annulation (act. 1).
H. Dans sa réponse circonstanciée du 23 janvier 2025, le MPC conclut, en résumé et sous suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 7).
I. Appelée à répliquer, la recourante a déposé ses déterminations le 7 février
2025. Elle persiste, en substance, dans les conclusions prises à l’appui de son recours (act. 10).
J. Invitée à dupliquer, le MPC a, par acte du 20 février 2025, renoncé à déposer des observations tout en renvoyant à la motivation de l’ordonnance attaquée ainsi qu’à ces précédentes déterminations (act. 12). Une copie de cette dernière écriture a été communiquée à la recourante pour information (act. 13).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 du 18 juillet 2016 consid. 1.2; TPF 2021 97 consid. 1.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.111-112+113 du 3 mai 2022 consid. 2.1; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10 ad Introduction aux articles 393-397 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar,
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3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 [ci-après: Message CPP], p. 1296 in fine).
1.2 Les prononcés du MPC, dont ceux ordonnant la suspension de la procédure, peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 314 al. 5, en relation avec les art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0], ainsi que 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 29 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).
1.3 À teneur de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci. La notion de partie visée par la disposition précitée doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 2.2.2). L’art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l’art. 118 al. 1 CPP, au « lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil ». Conformément à l’art. 115 al. 1 CPP, est considérée comme lésée, « toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction ».
In casu, en tant que partie plaignante (v. supra let. E), la recourante, à un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance entreprise (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2021.170 du 29 septembre 2021 consid. 1.2; BB.2017.111-112 du 6 février 2018 consid. 1.2; BB.2016.68-76 du 9 août 2016 consid. 1.2; BB.2012.42 du 26 juillet 2012 consid. 1.1) et dispose, par conséquent, de la qualité pour recourir.
1.4 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Déposé le 16 décembre 2024, contre un prononcé du 28 novembre 2024 – notifié le 4 décembre suivant – le recours a été interjeté en temps utile (art. 90 al. 2 CPP).
1.5 Au vu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière.
2. À titre liminaire, il convient de souligner que la présente procédure de recours
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est circonscrite aux moyens en lien avec le prononcé par lequel le MPC a ordonné la suspension de l’instruction. En effet, il n’appartient pas à la Cour de céans de rendre des décisions qui vont au-delà de l’objet attaqué. Partant, dans la mesure où le recourant semble faire valoir, pour s’opposer au prononcé de l’autorité intimée, d’une part, des droits de gage en lien avec des actifs séquestrés en Suisse et à l’étranger et, d’autre part, des droits en vertu des art. 70 ss CP, plus précisément de l’art. 73 CP (act. 1, p. 3 s., 8; act. 10, p. 6), ces moyens, pour le moins prématurés et hypothétiques à ce stade, sont irrecevables. Il reviendra ainsi à l’autorité appelé à statuer sur le fond de trancher sur l’existence – ou non – de droits de gage et sur les conséquences en matière d’autres mesures au sens des art. 70 ss CP.
3. La recourante considère, en substance, que les conditions permettant de suspendre la procédure pénale en Suisse ne sont pas remplies. Elle estime qu’il est du devoir des autorités de poursuite pénale suisses de conduire jusqu’à leur terme les procédures qui relèvent de leur compétence, cela d’autant plus lorsque celle-ci a duré plus de 10 ans et que les infractions (escroquerie, blanchiment d’argent, faux dans les titres) ont été commises sur le territoire helvétique au détriment d’une banque ayant son siège en Suisse et des clients de celle-ci. La suspension ordonnée par l’autorité intimée, dans l’attente de l’issue d’une procédure étrangère, dont il est envisagé qu’elle pourrait se substituer – en faisant obstacle à sa conduite ou a son achèvement – à celle menée en Suisse, met à mal non seulement le principe de célérité, mais également le caractère impératif de la poursuite (art. 7 CPP). De plus, l’approche retenue par le MPC porte atteinte au principe de la bonne foi, la recourante n’ayant pas à s’attendre, après 10 ans de procédure en Suisse, à ce que l’autorité intimée choisisse de s’en remettre aux autorités portugaises, à un stade d’avancement aussi important des deux procédures, la contraignant à tenter de se constituer partie dans une procédure étrangère qui en est déjà à la phase des débats. Enfin, l’invocation par le MPC d’un risque potentiel lié à la violation du principe ne bis in idem inquiète quant aux intentions de ce dernier qui envisage de ne pas reprendre la procédure suspendue alors qu’elle présente une importance majeure pour la place financière helvétique et pour les lésés par des infractions qui sont de la compétence des autorités suisses. Partant, d’après la recourante, la décision entreprise doit être annulée sous peine de porter atteinte au principe de célérité (act. 1, p. 6 ss).
De son côté, le MPC estime, tout en renvoyant aux considérants du prononcé attaqué, en résumé, avoir défini les actes à effectuer et leurs échéances en procédant notamment à l’administration et la sauvegarde des preuves et au séquestre de valeurs patrimoniales en Suisse et à l’étranger.
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Quant à l’issue de la procédure portugaise, elle exercera une influence déterminante sur la procédure helvétique. En outre, aucun des principes fondamentaux allégués par la recourante n’a été violé eu égard aux spécificités de la procédure en cause (act. 7, p. 4 s.). En ce qui concerne plus singulièrement le prononcé attaqué, il est mentionné que C. et D. sont entre autres soupçonnés d’avoir commis, en partie sur le territoire helvétique, plusieurs infractions en lien avec la déconfiture du groupe G.; qu’il ressort des actes d’entraide avec le Portugal, notamment de l’acte d’accusation, que l’envergure de la procédure portugaise est plus conséquente que celle de la procédure suisse; que les faits reprochés aux prévenus, résidant tous deux au Portugal, en lien notamment avec ceux qui seraient constitutifs de l’infraction d’escroquerie, ont été commis pour une part prépondérante au Portugal; et, que la procédure portugaise englobe le même contexte de faits pour lequel C. et D. sont poursuivis en Suisse avec une attention toute particulière s’agissant du volet concernant la banque A. en Suisse (act. 1.1, p. 10; v. ég. supra let. A à D). Selon le MPC, il ressort ainsi clairement de l’enquête portugaise que celle-ci vise des infractions susceptibles d’être qualifiées en droit suisse d’escroquerie et faux dans les titres. Quant aux actes de blanchiment d’argent en Suisse, l’issue de la procédure portugaise est également nécessaire à la détermination du crime préalable. L’autorité intimée fait en outre valoir qu’il n’est pas exclu, au vu des contextes de fait sous enquête au Portugal et en Suisse, que les faits instruits par ces deux juridictions soient susceptibles de se recouper et que l’investigation suisse, en présence d’un jugement définitif portugais, tombe alors sous le coup du principe ne bis in idem. De plus, d’après le MPC, il a été procédé à l’administration des preuves (notamment en ce qui concerne la documentation bancaire et les données électroniques présentes sur le territoire suisse des sociétés du groupe G.) dont il était à craindre qu’elles disparaissent au sens de l’art. 314 al. 3 CPP, ces dernières ayant été sauvegardées et transmises aux autorités portugaises par voie d’entraide. L’autorité intimée considère dès lors qu’il sied de suspendre la procédure au sens de l’art. 314 al. 1 let. b CPP jusqu’à l’issue prochaine de la procédure diligentée par les autorités portugaises à l’encontre de C. et D. (act. 1.1,
p. 12).
3.1 Aux termes de l’art. 314 CPP, le ministère public peut suspendre l’instruction, notamment, lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin (let. b). Cet autre procès peut être de nature civile, pénale ou administrative (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.241 du 16 mars 2021 consid. 3.1).
3.2 De manière générale, la suspension est une forme d’interruption de la procédure (Message CPP, p. 1249) à utiliser avec prudence (arrêt du
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Tribunal fédéral 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.2). Elle permet au ministère public – qui dispose d’un certain pouvoir d’appréciation lorsqu’il s’agit de choisir la mesure la plus opportune (TPF 2019 126 consid. 3.2; 2019 136 consid. 222; 2018 57 consid. 3.3) – d’attendre, notamment, l’issue d’une autre procédure. La suspension au motif qu’un autre procès est pendant ne se justifie toutefois que si le résultat de l’autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et que s’il simplifiera de manière significative l’administration des preuves dans cette même procédure (arrêts du Tribunal fédéral 1B_563+565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2; 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 et référence citée; 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2020.241 précitée consid. 3.1; BB.2014.113 du 12 février 2015 consid. 2.1.1; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 16020; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 11 ad art. 314 CPP; GRODECKI/CORNU, op. cit., n° 13a ad art. 314 CPP; VOGELSANG, Basler Kommentar, op. cit., n° 15 ad art. 314 CPP; LANDSHUT/ BOSSHARD, Zürcher Kommentar, op. cit., n° 12 ad art. 314 CPP).
3.3 Le principe de célérité, qui découle de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et, en matière pénale, de l’art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d’une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2011 précité consid. 4.1), garantit aux parties le droit d’obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est violé, notamment, lorsque l’autorité ordonne la suspension d’une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d’une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu’avec retenue, en particulier lorsqu’il convient d’attendre le prononcé d’une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive. La procédure qui justifie la suspension doit concerner des éléments constitutifs, centraux pour la procédure pénale suspendue. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 1B_238/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.1; 1B_406/2017 précité consid. 2 et références citées; 1B_721/2011 précité consid. 3.2 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.113 précitée consid. 2.1.1; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, op. cit., n° 10 ad art. 314 CPP). Parmi les éléments à considérer lorsqu’il s’agit de l’admissibilité de la suspension de la procédure, la complexité des questions de droit civil à trancher, le déroulement des procédures parallèles et notamment le risque de prescription ou de perte de preuve (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_173/2015 du 20 mai 2015 consid. 2.2; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n° 6 ad art. 314 CPP; SCHWAIBOLD, Nr. 6 Appellationsgericht
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des Kantons Basel-Stadt, Einzelgericht, Entscheid vom 10. Dezember 2019 i.S. A. AG und B. AG gegen Staatsanwaltschaft Basel-Stadt – BES.2019.11, in forumpoenale 2021, p. 82 s., 85). Enfin, pour certains auteurs, la suspension de la procédure doit, compte tenu du principe de célérité, être utilisée avec retenue et seulement pour une courte période (VOGELSANG, op. cit., n° 9 ad art. 314 CPP et référence citée).
3.4 Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle, entre autres, le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État (v. art. 9 Cst. in fine; ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 144 IV 189 consid. 5.1; 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi exige que l’administration s’abstienne de tout comportement propre à tromper les administrés ou contradictoire (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 2C_547/2023 du 15 février 2024 consid. 5.1 et références citées; MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER [ci- après: MALINVERNI et al.], Droit constitutionnel suisse, 4e éd. 2021, Vol. I, n° 2235). La bonne foi, qui englobe trois sous-principes, à savoir, l’interdiction des comportements contradictoires, la protection de la confiance et l’interdiction de l’abus de droit et de la fraude à la loi, est ainsi le corollaire d’un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s’organisent sur une base de loyauté (MALINVERNI et al., op. cit., Vol. II, nos 1291, 1294). En procédure pénale, le principe de la bonne foi, concrétisé à l’art. 3 al. 2 let. a CPP, ne concerne pas seulement les autorités pénales, mais le cas échéant les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 144 IV 189 consid. 5.1; 143 IV 117 consid. 3.2; HOTTELIER, Commentaire romand, op. cit., n° 19 ad art. 3 CPP; JEANNERET/KUHN, op. cit., n° 4004).
3.5
3.5.1 In casu, il convient de rappeler que la procédure diligentée par le MPC est dirigée contre C. et D. Le premier est soupçonné de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et d’escroquerie (art. 146 CP), le second de blanchiment d’argent aggravé et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Quant à l’autorité intimée, elle justifie la suspension, en substance, par le fait que la procédure en cours au Portugal englobe le même complexe de faits que celui pour lequel les prénommés sont poursuivis en Suisse, raison pour laquelle il convient d’attendre l’issue de la procédure étrangère (act. 1.1,
p. 10). Compte tenu des particularités du cas d’espèce, la Cour de céans considère que l’approche retenue par l’autorité de poursuite pénale ne saurait être suivie. Certes, comme déjà souligné par l’autorité de céans dans une précédente décision concernant d’autres recourants, mais en lien avec
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la procédure diligentée par l’autorité intimée, la procédure au Portugal porte également sur l’activité de la banque A. et les agissements de C. et D. dans le cadre de la déconfiture du groupe G. et des entités qui la composent (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2023.107-112 du 26 octobre 2023 consid. 3.4), toutefois, il ressort également de l’acte d’accusation portugais que la procédure est dirigée contre non seulement les deux prénommés, mais également contre bon nombre d’autres personnes. Le complexe factuel est ainsi plus large au Portugal, les divers prévenus se voyant reprocher bon nombre infractions. L’issue de la procédure portugaise est dès lors, compte tenu de l’ampleur du complexe de faits à juger – le seul acte d’accusation ayant quelque 4’000 pages –, de la multitude de prévenus et de la myriade d’agissements qui leur sont reprochés, incertaine du point de vue temporel. Dans ces circonstances tout à fait particulières, il convient de retenir qu’il s’agit d’un cas limite où le principe de célérité doit primer (v. supra consid. 3.3). Cela se justifie d’autant plus au vu du fait que l’autorité intimée diligente, dès le 4 août 2014, une procédure sur les faits qui auraient été commis, en partie en Suisse, entre 2008 et 2014 et que dans ce contexte elle a procédé à l’administration des preuves dont il était à craindre qu’elles disparaissent (act. 1.1, p. 12). En définitive, le principe de célérité, à savoir le droit pour la recourante de voir la procédure instruite et d’obtenir, le cas échéant, une décision au fond, doit prévaloir sur la suspension de l’instruction. La suspension constituant l’exception, l’impératif de célérité de la procédure (v. art. 5 al. 1 CPP) ne permet dès lors pas, en l’espèce, de suspendre la présente cause conformément à l’art. 314 al. 1 let. b CPP jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure menée au Portugal. Quant aux affirmations de l’autorité intimée en lien avec le principe ne bis in idem, elles s’avèrent à ce jour prématurées. Certes ce principe pourrait entrer en ligne de compte dans l’hypothèse d’un jugement des autorités portugaises, toutefois cela ne saurait aboutir, à ce stade, à suspendre la procédure qui se déroule en Suisse depuis bon nombre d’années et pour des infractions commises en partie sur territoire helvétique. Il s’ensuit que le recours doit être admis sur ce point et que l’ordonnance de suspension rendue par le MPC le 28 novembre 2024 doit être annulée.
3.5.2 La Cour de céans tient à relever que la recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle reproche à l’autorité intimée d’avoir fait preuve de mauvaise foi en décidant, après plus de 10 ans de procédure, de suspendre l’instruction. L’autorité de poursuite pénale dispose d’un large pouvoir d’appréciation, qu’il convient de respecter, lorsqu’il s’agit du choix de la stratégie à adopter s’agissant des procédures qu’elle diligente. Dans ce contexte, qu’elle ait opté, par un prononcé dûment motivé, pour la suspension querellée ne saurait aboutir à retenir qu’elle aurait fait preuve d’un quelconque comportement contradictoire, d’agissements propres à tromper les parties à
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la procédure ou encore de l’utilisation de la suspension de la procédure de façon contraire à son but. Cela scelle le sort de ce moyen.
4. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être admis (supra consid. 3.5) et que l’ordonnance de suspension querellée doit être annulée. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
5.
5.1 À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
5.2 En l’espèce, dans la mesure où le recours n’est que partiellement admis, la recourante supportera une partie des frais de la présente décision, lesquels se limiteront en l’espèce à un émolument. En application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), ce dernier est fixé à CHF 500.--. Ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais de CHF 2’000.-- déjà versée. Le solde, par CHF 1’500.--, sera restitué au conseil de la recourante par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
6. La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.68-76 du 9 août 2016 consid. 7 et référence citée). Lorsque, comme en l’occurrence, l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 RFPPF). En l’espèce, une indemnité à titre de dépens d’un montant de CHF 1’000.-- (TVA incluse) paraît équitable et sera versée à la recourante par l’intermédiaire de son conseil juridique. Celle-ci sera mise à la charge du MPC.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis dans le sens que l’ordonnance de suspension rendue le 28 novembre 2024 dans la cause référencée sous le numéro SV.14.0935 est annulée.
2. Le recours est, pour le surplus, rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3. Un émolument de CHF 500.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. Le solde, par CHF 1'500.--, sera restitué au conseil juridique de celle-ci par la Caisse du Tribunal pénal.
4. Une indemnité de dépens de CHF 1’000.-- est allouée à la recourante pour la présente procédure, à la charge de l’autorité intimée.
Bellinzone, le 27 mars 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Alain Macaluso, avocat - Ministère public de la Confédération - Ministère public de la Confédération, Service d’exécution et gestion des biens
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.