Suspension de l'instruction (art. 314 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP)
Sachverhalt
A. Le 14 juin 2011, le Procureur général de l'Etat du Koweït a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire pour les besoins d'une enquête pénale dirigée contre A. pour gestion déloyale des intérêts publics (art. 11 s. de la loi n° 1 de 1993 concernant la protection des fonds publics ainsi que 47 s. de la loi n° 31 de 1970 modifiant certaines dispositions du code pénal) et blanchiment d'argent (art. 2, 6 et 7 de la loi n° 35 de 2002 sur la lutte contre le blanchiment d'argent). Le prénommé, ancien directeur général de l'institution C. se serait enrichi illégitimement au détriment de celle-ci entre 1998 et 2005 par le biais de commissions, pour un montant avoisinant USD 390'000'000.--. Les sommes indûment obtenues auraient été versées sur les comptes de différentes sociétés créées à cet effet puis sur d’autres, ouverts auprès de banques en Suisse dont l'intéressé, son épouse B. ou leurs enfants sont titulaires, ayants droit économiques ou pour lesquels ils bénéficient d'un droit de signature (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.49-50 du 26 juillet 2017, let. A).
B. Le 26 avril 2012, le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) a dénoncé au Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) un soupçon de blanchiment d’argent en lien avec une communication au sens de l’art. 9 de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA; RS 955.0) formée par la banque D. le 24 avril 2012. Cette communication expose que A. et B. ont reçu sur différents comptes ouverts auprès du siège genevois de cet établissement des montants liés aux investissements concédés par l’institution C. (dossier du MPC, pièce n° 05-00-00-00041). Le MPC a reçu au cours de la procédure d’autres dénonciations MROS, du 15 mai 2012 au 5 septembre 2019 (BB.2021.111-112 et BB.2021.113, in act. 1.1, p. 4 ss.).
C. Le 1er mai 2012, le MPC a ouvert une instruction, référencée SV.12.0530, contre A. pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP; dossier du MPC, pièce n° 01-00-00-00001). Par la suite, il l’a étendue aux infractions de gestion déloyale (art. 158 CP), subsidiairement abus de confiance (art. 138 CP), puis de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et, s’agissant de B., à celle de blanchiment d’argent (art. 305bis CP; BB.2021.111-112 et BB.2021.113, in act. 1.1, p. 6 s.).
D. Le 16 mars 2015, l’institution C. s’est constituée en tant que partie plaignante (dossier du MPC, pièces nos 15-02-00-0014 ss.).
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E. Le 23 octobre 2015, l’institution C. a déposé une plainte pénale motivée (dossier du MPC, pièces nos 05-01-00-0001 ss.).
F. Le 27 juin 2019, la Plenary Court du Criminal Circuit (10) du Koweït a reconnu A. et B. coupables de misappropriation of public fund, facilitating such misappropriation by third parties, et participation in the commission of these crimes, ainsi que laundering (BB.2021.111-112 et BB.2021.113, in act. 1.1, p. 20).
G. Le 3 juillet 2019, l’institution C. a déclaré se retirer en tant que partie plaignante demanderesse au civil, tout en conservant sa qualité de partie plaignante demanderesse au pénal (dossier du MPC, pièces nos 15-02-00- 1232 s.).
H. Le 4 janvier 2021, les autorités koweïtiennes ont adressé une nouvelle demande d’entraide à la Suisse (dossier du MPC, pièce nos B18.107.01- 0001 ss).
I. Le 7 avril 2021, le MPC a ordonné la suspension de la procédure nationale SV.12.0530 (BB.2021.111-112 et BB.2021.113, act. 1.1).
J. Par deux mémoires distincts, A. et B. (BB.2021.111-112, act. 1) ainsi que l’institution C. (BB.2021.113, act. 1), ont interjeté recours le 26 avril 2021 contre l’ordonnance de suspension du MPC. A. et B. concluent préalablement à ce que leur recours soit joint à la procédure relative à leur recours déposé à la même date auprès du Tribunal pénal fédéral contre la décision du MPC rejetant leur requête de jonction des procédures SV.12.0530 avec les procédures distinctes SV.20.0048 et SV20.0049 (procédure de recours BB.2021.114-115). Principalement et en substance, ils concluent à l’annulation de l’ordonnance de suspension du 7 avril 2021 et à enjoindre le MPC à poursuivre l’instruction de la procédure SV.12.0530 (BB.2021.111-112, act. 1, p. 2 s.). Quant à l’institution C., elle conclut en substance à ce que l’ordonnance de suspension du MPC du 7 avril 2021 soit annulée, à ce que le MPC soit invité à poursuivre l’instruction et en particulier à donner suite aux réquisitions de preuve qu’elle a formulées, à ce que le MPC soit invité à étendre l’instruction des chefs de corruption active d’agent
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public étranger (art. 322septies CP) et de complicité de gestion déloyale (art. 158 cum 25 CP), notamment contre les banquiers suisses E., F., G., H., domiciliés en Suisse, I. et J., qui ont agi en Suisse, et la banque D., la banque K. et la banque L. qui ont leur siège en Suisse et à ce que le MPC soit invité à étendre l’instruction à l’infraction de corruption passive d’agent public étranger (art. 322septies CP) à l’endroit de A. et, en qualité de complice (art. 25 CP) à B. (BB.2021.113, act. 1, p. 2 s.).
K. Le 30 avril 2021, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a retranché la pièce n° 18 du recours de A. et B., au motif qu’elle n’était pas accessible à toutes les parties (BB.2021.111-112, act. 2).
L. Invité à répondre, le MPC, le 21 mai 2021, s’en remet à justice quant à la pertinence de joindre les procédures de recours BB.2021.111-112 et BB.2021.114-115 et conclut au rejet du recours de A. et B. (BB.2021.111- 112, act. 7, p 1). À la même date, le MPC conclut au rejet du recours de l’institution C. en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance de suspension du 7 avril 2021 et au rejet, dans la mesure de sa recevabilité, du recours en tant qu’il est déposé pour déni de justice (BB.2021.113, act. 9, p. 1). Par réponse du 21 mai 2021, l’institution C. ne prend pas de conclusions formelles quant au recours de A. et B. Elle s’en remet en outre à l’appréciation de la Cour des plaintes quant à la requête de jonction des procédures de recours susmentionnées formulée par ces derniers (BB.2021.111-112, act. 8, p. 1). Par réponse du 21 mai 2021, A. et B. ne prennent pas de conclusions formelles s’agissant du recours de l’insitution C. (BB.2021.113, act. 9).
M. Invités à répliquer, le 11 juin 2021, A. et B. persistent dans les conclusions prisent dans leur recours (BB.2021.111-112, act. 14; 15). Egalement invitée à répliquer et toujours le 11 juin 2021, l’institution C. persiste elle aussi dans les conclusions de son recours (BB.2021.113, act. 15).
N. L’institution C. n’a pas donné suite à l’invitation du 14 juin 2021 à dupliquer au recours de A. et B. (BB.2021.111-112, act. 16). Le MPC a quant à lui dupliqué le 25 juin 2021 tant au recours de A. et B. qu’à celui de l’insititution C. (BB.2021.111-112 et BB.2021.113, act. 17). À la même date, A. et B. ont renoncé à se prononcer sur la réplique de l’institution C. (BB.2021.113, act. 18).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (41 Absätze)
E. 1 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
E. 1.1 En l'espèce, A. et B., prévenus, ainsi que l’institution C., partie plaignante, ont interjeté recours contre la même ordonnance de suspension du MPC (BB.2021.111-112 et BB.2021.113, act. 1). Les recours soulèvent des arguments et conclusions globalement similaires.
E. 1.2 L'économie de procédure justifie par conséquent de joindre les causes BB.2021.111-112 et BB.2021.113 et de les traiter dans une seule et même décision.
E. 2 Les prononcés du MPC, dont l'ordonnance de suspension de l'instruction, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de céans (art. 314 al. 5, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
E. 2.1 En tant qu'autorité de recours, la présente Cour examine, avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit, les recours qui lui sont soumis (GUIDON, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n°15 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 393 CPP; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 [ci-après: Message CPP], p. 1296 in fine).
E. 2.2 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle- ci (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2.2.1 Les recourants A. et B., prévenus et directement touchés par l'ordonnance de suspension, ont indubitablement la qualité pour recourir (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.241 du 16 mars 2021 consid. 1.3).
E. 2.3 En tant que partie plaignante, l’institution C. a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP;
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v. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2021.170 du 29 septembre 2021 consid. 1.2; BB.2017.111 consid. 1.2; BB.2016.68-76 du 9 août 2016 consid. 1.2; BB.2012.42 du 26 juillet 2012 consid. 1.1) et dispose, par conséquent, de la qualité pour recourir.
E. 2.4 Interjetés dans les délais légaux (art. 396 al. 1 en lien avec l'art. 90 al. 2 CPP), les recours sont recevables à la forme.
E. 2.5 La Cour de céans est compétente pour traiter des recours pour déni de justice et retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP) dirigés contre le MPC (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). En vertu de l'art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
E. 2.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.
E. 3 Les recourants s’opposent à la suspension de la procédure.
E. 3.1 En résumé, l’institution C. fait valoir que, selon la jurisprudence et la doctrine, la suspension de l’instruction ne doit être prononcée qu’exceptionnellement et le principe de célérité doit primer; que tant les infractions préalables que les actes de blanchiment ont été commis en Suisse, à partir de la Suisse et par des personnes domiciliées en Suisse; que les moyens de preuve se trouvent en Suisse; que les prévenus koweïtiens sont en fuite à Londres et que seule la victime se trouve au Koweït; que l’argument selon lequel des questions de principes devraient être résolues au Koweït au sujet de l’hypothétique licéité pour l’ancien directeur général de la Sécurité sociale de recevoir des centaines de millions de pots-de-vin est totalement faux; qu’il s’agit d’un prétexte du MPC pour ne pas poursuivre les banquiers suisses qui ont corrompu A.; que l’extradition de A. du Royaume-Uni au Koweït est malheureusement improbable, ce qui revient à reporter sine die la suspension; que les procédures d’entraide entre la Suisse et le Koweït sont en cours et rien ne justifie de ne pas poursuivre l’instruction durant leur exécution; que le Ministère public koweïtien dépend totalement du MPC pour obtenir les moyens de preuve des montages corruptifs; que s’agissant en tout cas des banquiers suisses, c’est l’art. 7 CPP que le MPC doit appliquer et non pas l’art. 8 CPP; que les considérations du MPC relatives à l’art. 8 al. 2 et 3 CPP sont à tout le moins prématurées et ne tiennent pas compte de l’intérêt prépondérant de la partie plaignante; qu’il y a un risque de prescription des infractions et du droit de confisquer et que des moyens de preuve centraux pour l’enquête doivent être administrés et risquent de disparaître si le MPC attend sine die avant de le faire (BB.2021.113, act. 1,
p. 24 s.).
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E. 3.2 Quant à A. et B., il ressort de leur mémoire de recours, pour le moins diffus, à la limite de la prolixité, qu’ils se plaignent, en substance, d’une violation du principe de la légalité, du principe de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de la confiance. Ils estiment que les conditions de la suspension (art. 314 CPP) ne sont pas remplies. Ils reprochent notamment au MPC l’absence de motif de suspension, une violation du principe de la célérité ainsi que de l’art. 8 CPP. A. et B. arguent que le MPC connaît depuis de très nombreuses années les motifs qu’il invoque soudainement à l’appui d’une suspension de la procédure. Selon ces derniers, le MPC a eu recours arbitrairement et contrairement à la protection de la confiance au moyen exceptionnel de la suspension dans le but de s’opposer à une demande de jonction qu’ils considèrent fondée (BB.2021.111-112, act. 1).
E. 3.3 Dans la décision attaquée, le MPC récapitule les différents volets de la procédure, soit M., N., O., P. et Q. (BB.2021.111-112 et BB.2021.113, act. 1.1, p. 12 à 19). Il postule que les faits objet du jugement du 27 juin 2019 de la Plenary Court du Criminal Circuit (10) du Koweït recouvrent le volet M. et portent tant sur l’obtention de rétrocessions indues que sur leur blanchiment ultérieur, y compris sur territoire suisse. Le MPC fait en outre valoir que le 4 janvier 2021, les autorités koweïtiennes ont adressé une nouvelle demande d’entraide à la Suisse. Le MPC relève que, selon cette demande d’entraide, celles-ci mènent sous référence n° 217/2019 une procédure pénale contre A. et B. Selon l’autorité intimée, cette procédure est vue comme une continuation de la procédure relative au volet M., et est menée pour les mêmes infractions, soit illegal appropriation of Public Funds, facilitating the illegal apporpration for others of Public Funds and purposely damaging Public Funds ainsi que Money Laundering. Le MPC indique qu’il est entré en matière sur cette demande d’entraide le 27 janvier 2021 (BB.2021.111-112 et BB.2021.113, act. 1.1, p. 21). Il relève donc que les faits de la procédure pénale suisse concernant le volet M. font déjà l’objet d’un jugement au fond au Koweit, les prévenus ayant été condamnés par défaut à une peine de prison à perpétuité, la confiscation des fonds ayant de surcroît été prononcée. Les autres faits visés par la procédure pénale suisse (volets N., O., P. et Q.) font dorénavant également l’objet d’une enquête par les autorités koweïtiennes, lesquelles ont adressé une demande d’entraide à la Suisse. Le MPC retient par ailleurs que les prévenus ne sont plus domiciliés sur territoire suisse et que le prévenu A. est visé par une procédure d’extradition vers le Koweït (BB.2021.111-112 et BB.2021.113, act. 1.1, p. 24). Selon l’autorité intimée et au vu des éléments qui précèdent, un classement, basé sur l’art. 8 al. 3 CPP apparaît problématique dans la mesure où, une fois la poursuite classée, la procédure ne pourrait être reprise qu’aux conditions particulières de l’art. 323 CPP. Le MPC postule
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que « la reprise d’une procédure classée en raison d’une poursuite pénale étrangère parallèle devrait essentiellement se rapporter à une issue insatisfaisante au regard de l’ordre juridique suisse, situation qui ne semble pas appréhendée par l’art. 323 CPP. Pour éviter une telle situation, l’autorité peut, dans un premier temps, recourir au mécanisme de la suspension de l’instruction au sens de l’art. 314 al. 1 lit. b CPP, qui correspond matériellement à un classement provisoire. Ensuite, une fois l’issue effective, voire prévisible, de la procédure étrangère connue, le ministère public décidera de classer la procédure sur la base de l’art. 8 CPP ou de la reprendre librement conformément à l’art. 315 CPP » (BB.2021.111-112 et BB.2021.113, act. 1.1, p. 26).
E. 3.3.1 En l’espèce, l’autorité intimée estime que la voie de la suspension – et non du classement – s’impose pour le volet M., dès lors que les prévenus ont d’ores et déjà été condamnés à l’emprisonnement à perpétuité pour ces faits au Koweït. S’ils venaient à purger leur peine au Koweït, cette issue mènera au classement de la procédure en Suisse pour ce volet en vertu de l’art. 8 al. 2 let. c CPP, les peines menaces maximales en droit suisse étant à l’évidence inférieures à la réclusion à perpétuité (BB.2021.111-112 et BB.2021.113, act. 1.1, p. 26 in fine). En outre, le MPC considère que les procédures pénales en cours et terminées au Koweît recouvrent intégralement, sans s’y limiter, les faits objets de la procédure pénale suisse (BB.2021.111-112 et BB.2021.113, act. 1.1, p. 28).
E. 3.4 Le MPC rappelle qu’il reproche essentiellement à A. d’avoir, en sa qualité d’organe de l’institution C., et alors qu’il était chargé de veiller aux intérêts de celle-ci, utilisé sa position pour obtenir, pour lui-même ou pour des tiers, des rétrocessions indues liées aux investissements et aux choix commerciaux de l’institution C. Ces suspicions portent tant sur le volet M. que sur les autres (BB.2021.111-112 et BB.2021.113, act. 1.1, p. 28 in fine). Par ailleurs, le MPC est d’avis que les autorités koweïtiennes sont mieux à même que les autorités suisses de connaître de la légalité et de la qualification des faits à l’aune du droit koweïtien. Leur décision serait de nature à simplifier significativement l’administration des preuves dans la procédure helvétique (BB.2021.111-112 et BB.2021.113, act. 1.1, p. 29). Concernant les autres volets, même si la procédure au Koweït est relativement récente, le MPC estime qu’une suspension de la procédure, jusqu’à droit connu au Koweït sur la culpabilité ou l’innocence de A. en lien avec les infractions sous-jacentes, ne soit pas contraire au principe de la célérité, les autorités koweïtiennes disposant manifestement à ce stade d’un degré de connaissance au moins équivalent à celui du MPC. Ce dernier considère de surcroît que les autres volets de l’affaire présentent les mêmes
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questions de principes que le volet M. quant aux droits et obligations de A. d’obtenir et de disposer des rétrocessions litigieuses. Ainsi, compte tenu du modus operandi, les conséquences qui devront être tirées du jugement koweïtien pour le volet M. pourraient également, mutatis mutandis, valoir pour les autres volets, et donc jouer un rôle déterminant pour l’issue de la procédure pénale suisse sur ceux-ci (BB.2021.111-112 et BB.2021.113, act. 1.1, p. 29 s.).
E. 4 Aux termes de l'art. 314 al. 1 let. a CPP, le ministère public peut suspendre l'instruction, notamment lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder. Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (al. 3). De manière générale, la suspension est une forme d’interruption de la procédure (Message CPP, p. 1249) à utiliser avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.2). Le ministère public dispose d’un certain pouvoir d’appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus adéquate et opportune (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.1). Le principe de célérité, qui découle de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) et, en matière pénale, de l’art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d’une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5; 1B_67/2011 précité consid. 4.1), garantit aux parties le droit d’obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est violé, notamment, lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier lorsqu'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (arrêts du Tribunal fédéral 1B_406/2017 du 23 février 2018 consid. 2 et références citées; 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.2 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2014.113 du 12 février 2015 consid. 2.1.1; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 10 ad art 314).
E. 4.1 L’autorité intimée a constaté que la Suisse et le Koweït menaient des procédures parallèles portant sur les mêmes faits, que le Koweït était, sur un des volets au moins, plus avancé que la Suisse, puisqu’un jugement de première instance avait déjà été rendu, que le prévenu A. faisait, à ce titre, l’objet d’une demande d’extradition qui avait été acceptée, que si les
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prévenus devaient commencer à purger leur peine, cela devrait obligatoirement mener au classement de la procédure suisse pour ce volet et que dans tous les cas, le jugement à intervenir au Koweït était susceptible de trancher des questions de principe quant au caractère licite, au sens du droit koweitien, des rétrocessions obtenues par A., ces questions étant centrales pour établir la culpabilité ou l’innocence des prévenus en Suisse (BB.2021.111-112, act. 7, p. 3). Le MPC conteste en outre les allégués de A. et B. s’agissant de leur domicile, qu’ils considèrent toujours en Suisse, et du fait qu’ils seraient retenus contre leur gré à Londres depuis 2015, compte tenu des démarches entreprises par le Koweït en vue d’obtenir l’arrestation et l’extradition du prévenu A. L’autorité relève à cet égard que le départ vers Londres des prévenus est concomitant à la confirmation, par le Tribunal fédéral, de la possibilité pour la Suisse de coopérer avec le Koweit dans cette affaire. Le MPC estime que le départ pour Londres peut être interprété comme la recherche d’une juridiction moins susceptible de coopérer avec le Koweït que la Suisse et qu’ils ont pris le risque de se soumettre à une juridiction étrangère. Ainsi, ils ne sauraient lui reprocher de considérer que leur absence du territoire suisse et la procédure d’extradition qui s’en est suivie soient de nature à justifier la suspension de la procédure à leur égard (BB.2021.111-112, act. 7, p. 3 s.).
E. 4.2 En l’espèce, ces constatations de l’autorité intimée ne prêtent pas le flanc à la critique. Par ailleurs, la question de savoir si A. et B. sont volontairement ou non demeurés en Angleterre ne change rien au constat qu’ils sont actuellement absents du territoire suisse.
E. 5 De surcroît, la Cour de céans partage l’opinion du MPC selon laquelle la violation des garanties de procédure au Koweït invoquée par les prévenus n’est pas pertinente en l’espèce.
E. 5.1 Les prévenus considèrent que l’art. 8 CPP ne peut pas être invoqué pour classer ou suspendre une procédure suisse au bénéfice d’un jugement étranger (art. 8 al. 2 let. c CPP) ou d’une procédure pendante à l’étranger (art. 8 al. 3 CPP), lorsque ceux-ci violent, respectivement risquent de violer, les droits fondamentaux du prévenu. Ceci d’autant plus que ce dernier souhaite faire face à la justice suisse afin que l’autorité de poursuite voire les juridictions suisses compétentes se prononcent sur les charges retenues contre lui (BB.2021.111-112, act. 1, p. 62).
E. 5.2 En l’occurrence, il sied de constater, comme l’a fait le MPC (BB.2021.111- 112, act. 7, p. 5), que les prévenus se trouvent au Royaume-Uni. Il revient
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dès lors aux autorités de cet Etat de décider si l’extradition vers le Koweït est conforme aux garanties générales de procédure, et en particulier des dispositions de la CEDH, au respect desquelles le Royaume-Uni est tenu. En effet, c’est à juste titre que le MPC retient que la suspension de la procédure suisse n’entraîne aucune conséquence immédiate pour les prévenus en termes de protections de leurs droits fondamentaux. Le cas échéant, B. et A. pourront faire valoir ces arguments lorsque le motif de la suspension aura disparu et qu’il conviendra de statuer sur le classement ou la poursuite de la procédure (BB.2021.111-112, act. 7, p. 5 in fine).
E. 6 Les prévenus arguent que la réalisation du motif de suspension invoqué par le MPC, à savoir un jugement koweïtien définitif et exécutoire suite à un relief sur le jugement in abstentia de juin 2019, est conditionnée à l’exercice d’un tel relief. Ce qui n’est possible que si A. et B. sont extradés par l’Angleterre. Dès lors, ils font valoir que ce motif n’est qu’hypothétique, sans compter que B. ne fait pas l’objet, à sa connaissance, d’une requête d’extradition (BB.2021.111-112, act. 1, p. 54). Quant à l’institution C., elle relève que plusieurs années après la demande d’extradition koweïtienne de 2016, le prévenu est toujours à Londres. Dans ces circonstances, elle est d’avis que, contrairement à ce que semble considérer le MPC, le retour des prévenus au Koweït paraît très peu réaliste (BB.2021.113, act. 1, p. 23). Le MPC peut également être suivi lorsqu’il affirme que l’absence d’une demande d’extradition de B. n’est en l’occurrence pas déterminante. En effet, B. est prévenue uniquement de blanchiment d’argent en Suisse, de telle sorte que la procédure menée contre elle dépend de la constatation du caractère légal ou illégal des rétrocessions obtenues par A. En effet, la qualification de blanchiment des opérations financières en question dépend étroitement de la qualification, en droit koweïtien, de la licéité des rétrocessions obtenues par ce dernier (BB.2021.111-112, act. 1.1, p. 30; 7, p. 6). Concernant les conjectures de l’institution C., c’est à raison que le MPC retient que le Royaume-Uni et le Koweït sont liés par un Traité d’extradition et que cette dernière a été octroyée en 2018, qu’il n’y a pas lieu de douter que le Royaume-Uni prend au sérieux ses obligations internationales et qu’il n’existe pas de motif de penser que le gouvernement britannique repoussera encore longtemps sa prise de décision (BB.2021.113, act. 8, p. 3). Comme l’a observé l’autorité intimée, il semble au demeurant judicieux de connaître l’issue – positive ou négative – de la procédure d’extradition, avant que celle- ci ne décide de l’éventuelle reprise de la procédure suisse (BB.2021.113, act. 17, p. 2).
E. 6.1 Ce grief doit par conséquent être rejeté.
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E. 7 Les recourants se plaignent d’une violation de l’art. 314 al. 3 CPP (BB.2021.111-112, act. 1, p. 31 ss et BB.2021.113, act. 1, p. 65 ss).
E. 7.1 Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (art. 314 al. 3 CPP).
E. 7.2 Les prévenus affirment qu’ils requièrent depuis juillet 2019 l’audition des banques, banquiers et autres intermédiaires financiers suisses qui ont concouru aux versements des rétrocessions litigieuses et à leur remploi en lien notamment avec les éléments constitutifs de dommage, d’illicéité et d’accord donné à la perception de dites rétrocessions, de même qu’en lien avec la connaissance que l’institution C. et le gouvernement koweïtien avait de ces rétrocessions auxquels ils auraient consenti (BB.2021.111-112, act. 1, p. 66). A. et B. relèvent et estiment que le MPC ne dit pas que l’audition des banquiers ne serait pas de nature à établir la licéité des rétrocessions versées et ils considèrent que les actes d’instruction requis sont absolument nécessaires pour l’investigation des infractions poursuivies (BB.2021.111-112, act. 1, p. 68). Selon les prévenus, l’écoulement du temps a également une influence directe sur les auditions et la qualité des informations pouvant en être retirées, a fortiori dans une procédure ouverte en 2012, portant sur des faits remontant aux années 90, soit sur une période s’étendant sur plusieurs décennies. En effet, tant l’âge des personnes à entendre que la qualité des souvenirs sur des faits aussi anciens, qui plus est sur des faits pour lesquels il n’existera bientôt plus de documentation bancaire, justifient des mesures d’instruction immédiates du MPC, faute de mettre en péril à tout jamais la manifestation de la vérité (BB.2021.111-112, act. 1, p. 69).
E. 7.3 La partie plaignante argue quant à elle que si les faits ont pris fin, pour la plupart, en 2012, le début des agissements criminels remonte au milieu des années 1990. Dès lors, il y a un risque très important que le délai de conservation des archives bancaires et commerciales pendant une période de 10 ans soit dépassé et que les pièces soient détruites ou deviennent inaccessibles durant la suspension (BB.2021.113, act. 1, p. 31 s.).
E. 7.4 Il ressort de la décision entreprise que le MPC a examiné en détails les réquisitions de preuve des recourants (BB.2021.111-112 et BB.2021.113, act. 1.1, p. 32 ss). S’agissant des réquisitions des prévenus, le MPC constate, en substance, qu’elles tendent à prouver l’inexistence d’un
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dommage subi par la partie plaignante ainsi que d’établir la licéité des rétrocessions obtenues. Selon le MPC, puisque l’instruction de l’infraction préalable porte sur la question de savoir si A. était en droit de percevoir les rétrocessions sans en informer son employeur d’alors, respectivement de restituer les montants en question, le fait de savoir si les avoirs placés par le prévenu ont – ou non – été profitables à l’institution C. est sans pertinence. Quant aux éventuels dédommagements obtenus par l’institution C., ceux-ci sont sans pertinence pour l’établissement de l’infraction préalable, ni pour une éventuelle confiscation, l’intérêt à la confiscation subsistant tant que l’auteur reste enrichi du produit du crime (BB.2021.111-112 et BB.2021.113, act. 1.1, p. 33). Les prévenus ont requis auprès du MPC la production par les établissements financiers suisses de l’intégralité de la documentation bancaire relative à plusieurs personnes jouissant, ou ayant joui, de positions élevées au sein de l’exécutif koweïtien, afin d’établir que la perception de telles rémunérations est conforme à la pratique locale (in BB.2021.111-112 et BB.2021.113, act. 1.1, p. 33). Le MPC considère que cette hypothèse ne trouve à ce jour, que peu de soutien dans la procédure. D’une part, la partie plaignante conteste formellement avoir jamais autorisé le prévenu A. à percevoir ces rétrocessions. D’autre part, les éléments au dossier, de l’avis du MPC, parlent en faveur d’une volonté systématique de celer l’origine et la source des rétrocessions. Le MCP relève que la mise en place de mécanismes sophistiqués, tels que décrits dans la décision attaquée, n’auraient probablement pas été nécessaire si les rétrocessions avaient été payées en toute transparence et avaient été annoncées à l’employeur du prévenu (BB.2021.111-112, act. 7, p. 6). Quant à l’audition des banquiers et intermédiaires financiers impliqués, le MPC estime que, même à supposer que ces déclarations soient de nature à établir la licéité ou non des rétrocessions obtenues, il n’existe aucune urgence particulière à procéder à leur récolte.
E. 7.5 En l’espèce, le raisonnement de l’autorité intimée à ce sujet peut être suivi et les motifs qu’elle invoque sont conformes au droit.
E. 7.6 En ce qui a trait aux nombreuses réquisitions de preuve de la partie plaignante, c’est à raison que le MPC rappelle que la procédure porte sur des actes commis dès les années 1990 jusqu’en 2012 au moins, et impliquent des centaines de millions de francs et des dizaines de milliers de transactions. Dès lors, il est inévitable que l’instruction doive se focaliser sur les éléments principaux qui font aujourd’hui l’objet de la procédure pénale suisse (BB.2021.111-112 et BB.2021.113, act. 1.1, p. 34). En outre, le MPC précise qu’aujourd’hui, la partie plaignante n’est plus que constituée comme partie demanderesse au pénale (supra let. G) et ne dispose donc plus que
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d’un intérêt idéal à la reconnaissance de la culpabilité des prévenus, pour les faits commis en Suisse. L’autorité intimée fait de surcroît valoir que la partie plaignante, en tant que quasi-Etat, dispose d’autres ressources pour accéder aux pièces qui pourraient lui sembler nonobstant nécessaires pour des besoins autres que ceux de la procédure pénale suisse, tels que l’envoi de commissions rogatoires à l’étranger, respectivement de compléments à la demande d’entraide à la Suisse (BB.2021.111-112 et BB.2021.113, act. 1.1, p. 34).
E. 7.7 A cet égard, les arguments du MPC sont convaincants et les recourants n’ont pas su démontrer l’urgence particulière de récolter les preuves requises avant la suspension de la procédure. Ce grief doit dès lors être rejeté.
E. 8 La partie plaignante reproche au MPC un déni de justice. Elle explique qu’elle n’a eu de cesse de requérir l’extension de l’instruction aux infractions de corruption active et passive d’agent public étranger (art. 322septies CP) et « aux établissements financiers, banquiers et intermédiaires qui ont soudoyé A. au moyen de montages complexes et occultes ». La partie plaignante, après avoir été admise à consulter le dossier à la mi-2017, a adressé au MPC plusieurs lettres réitérant sa demande (BB.2021.113, act. 1.2, 1.6, 1.9, 1.10, 1.12, 1.14, 1.16 et 1.20), en sus des réquisitions de preuves motivées (BB.2021.113, act. 1, p. 44). Elle fait dès lors grief au MPC que son ordonnance de suspension du 7 avril 2021 ne traite pas des nombreuses requêtes d’extension de l’institution C., commettant ainsi un déni de justice.
E. 8.1 Le MPC quant à lui, ne voit pas en quoi, à ce jour, l’absence d’extension de la procédure pénale à l’infraction de corruption d’agents publics étrangers puisse constituer un déni de justice. En effet, il argue que la procédure pénale porte sur des faits, leur qualification juridique appartenant au final au tribunal saisi de la cause. Il relève que la partie plaignante n’expose pas quels faits, supplémentaires à ceux déjà instruits, le MPC aurait refusé instruire, et qui seraient nécessaires à établir l’infraction de corruption d’agents publics étrangers (BB.2021.113, act. 8, p. 4). De surcroît, dans une décision du 19 mai 2016, le MPC a considéré qu’« il n’apparaît pas que l’institution C. disposerait de la qualité de partie plaignante [s’agissant de l’infraction de corruption d’agents publics étrangers], dès lors que le bien juridique lésé serait la confiance de l’administré koweïtien en l’Etat du Koweït lui-même, et non dans une de ses émanations particulières – l’institution C. Le MPC n’a donc pas à statuer, à ce stade, sur cette requête, tout en se réservant de la traiter ultérieurement » (BB.2021.113, act. 1.5, p. 6 in fine).
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E. 8.2 Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 141 I 172 consid. 5.2;135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3).
E. 8.3 Comme vu supra, le MPC a rendu une décision le 19 mai 2016 dans laquelle il considère que l’institution C. n’a pas qualité de partie plaignante concernant l’infraction de corruption d’agents publics étrangers. Il ne ressort pas du dossier que l’institution C. aurait recouru contre ledit prononcé (BB.2021.113, act. 1, p. 5), contrairement aux prévenus, dont toutefois le recours a été déclaré irrecevable (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.114-115 du 9 août 2016). Au demeurant, la partie plaignante, qui se contente d’alléguer qu’elle a un intérêt juridiquement protégé évident à ce que le MPC statue sur cette extension sans plus attendre (BB.2021.113, act. 15, p. 5), n’étaye pas en quoi les circonstances actuelles justifieraient que le MPC statue à nouveau sur cette question. Il appert ainsi que la partie plaignante est, dans ces conditions, forclose à cet égard.
E. 8.4 De surcroît et par surabondance, il sied de rappeler que le recours formé pour déni de justice et retard injustifié n’est soumis à aucun délai (v. art. 396 al. 2 CPP). Toutefois, de jurisprudence constante, celui qui s’apprête à déposer un recours pour déni de justice ou retard injustifié contre une autorité doit en avertir cette dernière, afin que celle-ci ait l’occasion de statuer rapidement (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.25 du 28 février 2018 et jurisprudence citée). La partie plaignante a en effet requis le MPC à diverses occasions d’étendre l’instruction à l’infraction de corruption (par exemple dans un écrit au MPC du 18 mars 2019: « […] la partie plaignante demande de plus fort une décision d’extension de la procédure à l’infraction de corruption active et passive d’agents publics étrangers, comme demandé dans sa plainte du 17 octobre 2015 et ses lettres des 17 janvier, 20 février et 5 décembre 2018 et son mémoire du 12 juillet 2018 »; BB.2021.113, act. 1.10, p. 2 in fine). Néanmoins, la dernière requête d’extension de l’instruction date du 26 janvier 2021 et ne contient pas de mise en demeure du MPC pour qu’il statue sans délai avant de saisir le Cour de céans d’un recours pour déni de justice (act. 1.20). Force est de constater qu’en utilisant l’ordonnance de suspension du MPC du 16 avril 2021 pour se plaindre de la passivité de ce dernier, la partie plaignante a tardé à agir (v. STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 15 ad art. 396 CPP).
E. 8.5 Ce grief est par conséquent irrecevable.
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E. 9 Au vu de ce qui précède, les recours, mal fondés, doivent être rejetés et l’ordonnance de suspension du MPC confirmée.
E. 10 En tant que parties qui succombent, les recourants se voient mettre solidairement à charge les frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, réduit du fait de la jonction des causes, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 3'000.--. La partie plaignante s’étant acquittée d’une avance de frais de CHF 2'000.-- (BB.2021.113, act. 5), la caisse du Tribunal pénal fédéral lui restituera le solde de CHF 1'000.--.
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Dispositiv
- Les procédures BB.2021.111-112 et BB.2021.113 sont jointes.
- Le recours BB.2021.111-112 est rejeté.
- Le recours BB.2021.113 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
- Un émolument de CHF 3'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.
- La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à l’institution C. le solde de l’avance de frais acquittée par CHF 1'000.--. Bellinzone, le 4 mai 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 3 mai 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel
Parties
A., représenté par Me Christophe Emonet, avocat,
B., représentée par Me Jean-Marie Crettaz,
INSTITUTION C., représentée par Mes Philippe Neyroud et Stephan Fratini,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2021.111-112 + BB.2021.113
- 2 -
Objet
Suspension de l'instruction (art. 314 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP)
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Faits:
A. Le 14 juin 2011, le Procureur général de l'Etat du Koweït a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire pour les besoins d'une enquête pénale dirigée contre A. pour gestion déloyale des intérêts publics (art. 11 s. de la loi n° 1 de 1993 concernant la protection des fonds publics ainsi que 47 s. de la loi n° 31 de 1970 modifiant certaines dispositions du code pénal) et blanchiment d'argent (art. 2, 6 et 7 de la loi n° 35 de 2002 sur la lutte contre le blanchiment d'argent). Le prénommé, ancien directeur général de l'institution C. se serait enrichi illégitimement au détriment de celle-ci entre 1998 et 2005 par le biais de commissions, pour un montant avoisinant USD 390'000'000.--. Les sommes indûment obtenues auraient été versées sur les comptes de différentes sociétés créées à cet effet puis sur d’autres, ouverts auprès de banques en Suisse dont l'intéressé, son épouse B. ou leurs enfants sont titulaires, ayants droit économiques ou pour lesquels ils bénéficient d'un droit de signature (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.49-50 du 26 juillet 2017, let. A).
B. Le 26 avril 2012, le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) a dénoncé au Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) un soupçon de blanchiment d’argent en lien avec une communication au sens de l’art. 9 de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA; RS 955.0) formée par la banque D. le 24 avril 2012. Cette communication expose que A. et B. ont reçu sur différents comptes ouverts auprès du siège genevois de cet établissement des montants liés aux investissements concédés par l’institution C. (dossier du MPC, pièce n° 05-00-00-00041). Le MPC a reçu au cours de la procédure d’autres dénonciations MROS, du 15 mai 2012 au 5 septembre 2019 (BB.2021.111-112 et BB.2021.113, in act. 1.1, p. 4 ss.).
C. Le 1er mai 2012, le MPC a ouvert une instruction, référencée SV.12.0530, contre A. pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP; dossier du MPC, pièce n° 01-00-00-00001). Par la suite, il l’a étendue aux infractions de gestion déloyale (art. 158 CP), subsidiairement abus de confiance (art. 138 CP), puis de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et, s’agissant de B., à celle de blanchiment d’argent (art. 305bis CP; BB.2021.111-112 et BB.2021.113, in act. 1.1, p. 6 s.).
D. Le 16 mars 2015, l’institution C. s’est constituée en tant que partie plaignante (dossier du MPC, pièces nos 15-02-00-0014 ss.).
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E. Le 23 octobre 2015, l’institution C. a déposé une plainte pénale motivée (dossier du MPC, pièces nos 05-01-00-0001 ss.).
F. Le 27 juin 2019, la Plenary Court du Criminal Circuit (10) du Koweït a reconnu A. et B. coupables de misappropriation of public fund, facilitating such misappropriation by third parties, et participation in the commission of these crimes, ainsi que laundering (BB.2021.111-112 et BB.2021.113, in act. 1.1, p. 20).
G. Le 3 juillet 2019, l’institution C. a déclaré se retirer en tant que partie plaignante demanderesse au civil, tout en conservant sa qualité de partie plaignante demanderesse au pénal (dossier du MPC, pièces nos 15-02-00- 1232 s.).
H. Le 4 janvier 2021, les autorités koweïtiennes ont adressé une nouvelle demande d’entraide à la Suisse (dossier du MPC, pièce nos B18.107.01- 0001 ss).
I. Le 7 avril 2021, le MPC a ordonné la suspension de la procédure nationale SV.12.0530 (BB.2021.111-112 et BB.2021.113, act. 1.1).
J. Par deux mémoires distincts, A. et B. (BB.2021.111-112, act. 1) ainsi que l’institution C. (BB.2021.113, act. 1), ont interjeté recours le 26 avril 2021 contre l’ordonnance de suspension du MPC. A. et B. concluent préalablement à ce que leur recours soit joint à la procédure relative à leur recours déposé à la même date auprès du Tribunal pénal fédéral contre la décision du MPC rejetant leur requête de jonction des procédures SV.12.0530 avec les procédures distinctes SV.20.0048 et SV20.0049 (procédure de recours BB.2021.114-115). Principalement et en substance, ils concluent à l’annulation de l’ordonnance de suspension du 7 avril 2021 et à enjoindre le MPC à poursuivre l’instruction de la procédure SV.12.0530 (BB.2021.111-112, act. 1, p. 2 s.). Quant à l’institution C., elle conclut en substance à ce que l’ordonnance de suspension du MPC du 7 avril 2021 soit annulée, à ce que le MPC soit invité à poursuivre l’instruction et en particulier à donner suite aux réquisitions de preuve qu’elle a formulées, à ce que le MPC soit invité à étendre l’instruction des chefs de corruption active d’agent
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public étranger (art. 322septies CP) et de complicité de gestion déloyale (art. 158 cum 25 CP), notamment contre les banquiers suisses E., F., G., H., domiciliés en Suisse, I. et J., qui ont agi en Suisse, et la banque D., la banque K. et la banque L. qui ont leur siège en Suisse et à ce que le MPC soit invité à étendre l’instruction à l’infraction de corruption passive d’agent public étranger (art. 322septies CP) à l’endroit de A. et, en qualité de complice (art. 25 CP) à B. (BB.2021.113, act. 1, p. 2 s.).
K. Le 30 avril 2021, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a retranché la pièce n° 18 du recours de A. et B., au motif qu’elle n’était pas accessible à toutes les parties (BB.2021.111-112, act. 2).
L. Invité à répondre, le MPC, le 21 mai 2021, s’en remet à justice quant à la pertinence de joindre les procédures de recours BB.2021.111-112 et BB.2021.114-115 et conclut au rejet du recours de A. et B. (BB.2021.111- 112, act. 7, p 1). À la même date, le MPC conclut au rejet du recours de l’institution C. en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance de suspension du 7 avril 2021 et au rejet, dans la mesure de sa recevabilité, du recours en tant qu’il est déposé pour déni de justice (BB.2021.113, act. 9, p. 1). Par réponse du 21 mai 2021, l’institution C. ne prend pas de conclusions formelles quant au recours de A. et B. Elle s’en remet en outre à l’appréciation de la Cour des plaintes quant à la requête de jonction des procédures de recours susmentionnées formulée par ces derniers (BB.2021.111-112, act. 8, p. 1). Par réponse du 21 mai 2021, A. et B. ne prennent pas de conclusions formelles s’agissant du recours de l’insitution C. (BB.2021.113, act. 9).
M. Invités à répliquer, le 11 juin 2021, A. et B. persistent dans les conclusions prisent dans leur recours (BB.2021.111-112, act. 14; 15). Egalement invitée à répliquer et toujours le 11 juin 2021, l’institution C. persiste elle aussi dans les conclusions de son recours (BB.2021.113, act. 15).
N. L’institution C. n’a pas donné suite à l’invitation du 14 juin 2021 à dupliquer au recours de A. et B. (BB.2021.111-112, act. 16). Le MPC a quant à lui dupliqué le 25 juin 2021 tant au recours de A. et B. qu’à celui de l’insititution C. (BB.2021.111-112 et BB.2021.113, act. 17). À la même date, A. et B. ont renoncé à se prononcer sur la réplique de l’institution C. (BB.2021.113, act. 18).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit. La Cour considère en droit:
1. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
1.1 En l'espèce, A. et B., prévenus, ainsi que l’institution C., partie plaignante, ont interjeté recours contre la même ordonnance de suspension du MPC (BB.2021.111-112 et BB.2021.113, act. 1). Les recours soulèvent des arguments et conclusions globalement similaires.
1.2 L'économie de procédure justifie par conséquent de joindre les causes BB.2021.111-112 et BB.2021.113 et de les traiter dans une seule et même décision.
2. Les prononcés du MPC, dont l'ordonnance de suspension de l'instruction, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de céans (art. 314 al. 5, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
2.1 En tant qu'autorité de recours, la présente Cour examine, avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit, les recours qui lui sont soumis (GUIDON, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n°15 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 393 CPP; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 [ci-après: Message CPP], p. 1296 in fine).
2.2 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle- ci (art. 382 al. 1 CPP).
2.2.1 Les recourants A. et B., prévenus et directement touchés par l'ordonnance de suspension, ont indubitablement la qualité pour recourir (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.241 du 16 mars 2021 consid. 1.3).
2.3 En tant que partie plaignante, l’institution C. a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP;
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v. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2021.170 du 29 septembre 2021 consid. 1.2; BB.2017.111 consid. 1.2; BB.2016.68-76 du 9 août 2016 consid. 1.2; BB.2012.42 du 26 juillet 2012 consid. 1.1) et dispose, par conséquent, de la qualité pour recourir. 2.4 Interjetés dans les délais légaux (art. 396 al. 1 en lien avec l'art. 90 al. 2 CPP), les recours sont recevables à la forme.
2.5 La Cour de céans est compétente pour traiter des recours pour déni de justice et retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP) dirigés contre le MPC (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). En vertu de l'art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
2.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.
3. Les recourants s’opposent à la suspension de la procédure.
3.1 En résumé, l’institution C. fait valoir que, selon la jurisprudence et la doctrine, la suspension de l’instruction ne doit être prononcée qu’exceptionnellement et le principe de célérité doit primer; que tant les infractions préalables que les actes de blanchiment ont été commis en Suisse, à partir de la Suisse et par des personnes domiciliées en Suisse; que les moyens de preuve se trouvent en Suisse; que les prévenus koweïtiens sont en fuite à Londres et que seule la victime se trouve au Koweït; que l’argument selon lequel des questions de principes devraient être résolues au Koweït au sujet de l’hypothétique licéité pour l’ancien directeur général de la Sécurité sociale de recevoir des centaines de millions de pots-de-vin est totalement faux; qu’il s’agit d’un prétexte du MPC pour ne pas poursuivre les banquiers suisses qui ont corrompu A.; que l’extradition de A. du Royaume-Uni au Koweït est malheureusement improbable, ce qui revient à reporter sine die la suspension; que les procédures d’entraide entre la Suisse et le Koweït sont en cours et rien ne justifie de ne pas poursuivre l’instruction durant leur exécution; que le Ministère public koweïtien dépend totalement du MPC pour obtenir les moyens de preuve des montages corruptifs; que s’agissant en tout cas des banquiers suisses, c’est l’art. 7 CPP que le MPC doit appliquer et non pas l’art. 8 CPP; que les considérations du MPC relatives à l’art. 8 al. 2 et 3 CPP sont à tout le moins prématurées et ne tiennent pas compte de l’intérêt prépondérant de la partie plaignante; qu’il y a un risque de prescription des infractions et du droit de confisquer et que des moyens de preuve centraux pour l’enquête doivent être administrés et risquent de disparaître si le MPC attend sine die avant de le faire (BB.2021.113, act. 1,
p. 24 s.).
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3.2 Quant à A. et B., il ressort de leur mémoire de recours, pour le moins diffus, à la limite de la prolixité, qu’ils se plaignent, en substance, d’une violation du principe de la légalité, du principe de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de la confiance. Ils estiment que les conditions de la suspension (art. 314 CPP) ne sont pas remplies. Ils reprochent notamment au MPC l’absence de motif de suspension, une violation du principe de la célérité ainsi que de l’art. 8 CPP. A. et B. arguent que le MPC connaît depuis de très nombreuses années les motifs qu’il invoque soudainement à l’appui d’une suspension de la procédure. Selon ces derniers, le MPC a eu recours arbitrairement et contrairement à la protection de la confiance au moyen exceptionnel de la suspension dans le but de s’opposer à une demande de jonction qu’ils considèrent fondée (BB.2021.111-112, act. 1).
3.3 Dans la décision attaquée, le MPC récapitule les différents volets de la procédure, soit M., N., O., P. et Q. (BB.2021.111-112 et BB.2021.113, act. 1.1, p. 12 à 19). Il postule que les faits objet du jugement du 27 juin 2019 de la Plenary Court du Criminal Circuit (10) du Koweït recouvrent le volet M. et portent tant sur l’obtention de rétrocessions indues que sur leur blanchiment ultérieur, y compris sur territoire suisse. Le MPC fait en outre valoir que le 4 janvier 2021, les autorités koweïtiennes ont adressé une nouvelle demande d’entraide à la Suisse. Le MPC relève que, selon cette demande d’entraide, celles-ci mènent sous référence n° 217/2019 une procédure pénale contre A. et B. Selon l’autorité intimée, cette procédure est vue comme une continuation de la procédure relative au volet M., et est menée pour les mêmes infractions, soit illegal appropriation of Public Funds, facilitating the illegal apporpration for others of Public Funds and purposely damaging Public Funds ainsi que Money Laundering. Le MPC indique qu’il est entré en matière sur cette demande d’entraide le 27 janvier 2021 (BB.2021.111-112 et BB.2021.113, act. 1.1, p. 21). Il relève donc que les faits de la procédure pénale suisse concernant le volet M. font déjà l’objet d’un jugement au fond au Koweit, les prévenus ayant été condamnés par défaut à une peine de prison à perpétuité, la confiscation des fonds ayant de surcroît été prononcée. Les autres faits visés par la procédure pénale suisse (volets N., O., P. et Q.) font dorénavant également l’objet d’une enquête par les autorités koweïtiennes, lesquelles ont adressé une demande d’entraide à la Suisse. Le MPC retient par ailleurs que les prévenus ne sont plus domiciliés sur territoire suisse et que le prévenu A. est visé par une procédure d’extradition vers le Koweït (BB.2021.111-112 et BB.2021.113, act. 1.1, p. 24). Selon l’autorité intimée et au vu des éléments qui précèdent, un classement, basé sur l’art. 8 al. 3 CPP apparaît problématique dans la mesure où, une fois la poursuite classée, la procédure ne pourrait être reprise qu’aux conditions particulières de l’art. 323 CPP. Le MPC postule
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que « la reprise d’une procédure classée en raison d’une poursuite pénale étrangère parallèle devrait essentiellement se rapporter à une issue insatisfaisante au regard de l’ordre juridique suisse, situation qui ne semble pas appréhendée par l’art. 323 CPP. Pour éviter une telle situation, l’autorité peut, dans un premier temps, recourir au mécanisme de la suspension de l’instruction au sens de l’art. 314 al. 1 lit. b CPP, qui correspond matériellement à un classement provisoire. Ensuite, une fois l’issue effective, voire prévisible, de la procédure étrangère connue, le ministère public décidera de classer la procédure sur la base de l’art. 8 CPP ou de la reprendre librement conformément à l’art. 315 CPP » (BB.2021.111-112 et BB.2021.113, act. 1.1, p. 26).
3.3.1 En l’espèce, l’autorité intimée estime que la voie de la suspension – et non du classement – s’impose pour le volet M., dès lors que les prévenus ont d’ores et déjà été condamnés à l’emprisonnement à perpétuité pour ces faits au Koweït. S’ils venaient à purger leur peine au Koweït, cette issue mènera au classement de la procédure en Suisse pour ce volet en vertu de l’art. 8 al. 2 let. c CPP, les peines menaces maximales en droit suisse étant à l’évidence inférieures à la réclusion à perpétuité (BB.2021.111-112 et BB.2021.113, act. 1.1, p. 26 in fine). En outre, le MPC considère que les procédures pénales en cours et terminées au Koweît recouvrent intégralement, sans s’y limiter, les faits objets de la procédure pénale suisse (BB.2021.111-112 et BB.2021.113, act. 1.1, p. 28).
3.4 Le MPC rappelle qu’il reproche essentiellement à A. d’avoir, en sa qualité d’organe de l’institution C., et alors qu’il était chargé de veiller aux intérêts de celle-ci, utilisé sa position pour obtenir, pour lui-même ou pour des tiers, des rétrocessions indues liées aux investissements et aux choix commerciaux de l’institution C. Ces suspicions portent tant sur le volet M. que sur les autres (BB.2021.111-112 et BB.2021.113, act. 1.1, p. 28 in fine). Par ailleurs, le MPC est d’avis que les autorités koweïtiennes sont mieux à même que les autorités suisses de connaître de la légalité et de la qualification des faits à l’aune du droit koweïtien. Leur décision serait de nature à simplifier significativement l’administration des preuves dans la procédure helvétique (BB.2021.111-112 et BB.2021.113, act. 1.1, p. 29). Concernant les autres volets, même si la procédure au Koweït est relativement récente, le MPC estime qu’une suspension de la procédure, jusqu’à droit connu au Koweït sur la culpabilité ou l’innocence de A. en lien avec les infractions sous-jacentes, ne soit pas contraire au principe de la célérité, les autorités koweïtiennes disposant manifestement à ce stade d’un degré de connaissance au moins équivalent à celui du MPC. Ce dernier considère de surcroît que les autres volets de l’affaire présentent les mêmes
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questions de principes que le volet M. quant aux droits et obligations de A. d’obtenir et de disposer des rétrocessions litigieuses. Ainsi, compte tenu du modus operandi, les conséquences qui devront être tirées du jugement koweïtien pour le volet M. pourraient également, mutatis mutandis, valoir pour les autres volets, et donc jouer un rôle déterminant pour l’issue de la procédure pénale suisse sur ceux-ci (BB.2021.111-112 et BB.2021.113, act. 1.1, p. 29 s.).
4. Aux termes de l'art. 314 al. 1 let. a CPP, le ministère public peut suspendre l'instruction, notamment lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder. Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (al. 3). De manière générale, la suspension est une forme d’interruption de la procédure (Message CPP, p. 1249) à utiliser avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.2). Le ministère public dispose d’un certain pouvoir d’appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus adéquate et opportune (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.1). Le principe de célérité, qui découle de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) et, en matière pénale, de l’art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d’une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5; 1B_67/2011 précité consid. 4.1), garantit aux parties le droit d’obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est violé, notamment, lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier lorsqu'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (arrêts du Tribunal fédéral 1B_406/2017 du 23 février 2018 consid. 2 et références citées; 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.2 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2014.113 du 12 février 2015 consid. 2.1.1; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 10 ad art 314).
4.1 L’autorité intimée a constaté que la Suisse et le Koweït menaient des procédures parallèles portant sur les mêmes faits, que le Koweït était, sur un des volets au moins, plus avancé que la Suisse, puisqu’un jugement de première instance avait déjà été rendu, que le prévenu A. faisait, à ce titre, l’objet d’une demande d’extradition qui avait été acceptée, que si les
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prévenus devaient commencer à purger leur peine, cela devrait obligatoirement mener au classement de la procédure suisse pour ce volet et que dans tous les cas, le jugement à intervenir au Koweït était susceptible de trancher des questions de principe quant au caractère licite, au sens du droit koweitien, des rétrocessions obtenues par A., ces questions étant centrales pour établir la culpabilité ou l’innocence des prévenus en Suisse (BB.2021.111-112, act. 7, p. 3). Le MPC conteste en outre les allégués de A. et B. s’agissant de leur domicile, qu’ils considèrent toujours en Suisse, et du fait qu’ils seraient retenus contre leur gré à Londres depuis 2015, compte tenu des démarches entreprises par le Koweït en vue d’obtenir l’arrestation et l’extradition du prévenu A. L’autorité relève à cet égard que le départ vers Londres des prévenus est concomitant à la confirmation, par le Tribunal fédéral, de la possibilité pour la Suisse de coopérer avec le Koweit dans cette affaire. Le MPC estime que le départ pour Londres peut être interprété comme la recherche d’une juridiction moins susceptible de coopérer avec le Koweït que la Suisse et qu’ils ont pris le risque de se soumettre à une juridiction étrangère. Ainsi, ils ne sauraient lui reprocher de considérer que leur absence du territoire suisse et la procédure d’extradition qui s’en est suivie soient de nature à justifier la suspension de la procédure à leur égard (BB.2021.111-112, act. 7, p. 3 s.).
4.2 En l’espèce, ces constatations de l’autorité intimée ne prêtent pas le flanc à la critique. Par ailleurs, la question de savoir si A. et B. sont volontairement ou non demeurés en Angleterre ne change rien au constat qu’ils sont actuellement absents du territoire suisse.
5. De surcroît, la Cour de céans partage l’opinion du MPC selon laquelle la violation des garanties de procédure au Koweït invoquée par les prévenus n’est pas pertinente en l’espèce.
5.1 Les prévenus considèrent que l’art. 8 CPP ne peut pas être invoqué pour classer ou suspendre une procédure suisse au bénéfice d’un jugement étranger (art. 8 al. 2 let. c CPP) ou d’une procédure pendante à l’étranger (art. 8 al. 3 CPP), lorsque ceux-ci violent, respectivement risquent de violer, les droits fondamentaux du prévenu. Ceci d’autant plus que ce dernier souhaite faire face à la justice suisse afin que l’autorité de poursuite voire les juridictions suisses compétentes se prononcent sur les charges retenues contre lui (BB.2021.111-112, act. 1, p. 62).
5.2 En l’occurrence, il sied de constater, comme l’a fait le MPC (BB.2021.111- 112, act. 7, p. 5), que les prévenus se trouvent au Royaume-Uni. Il revient
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dès lors aux autorités de cet Etat de décider si l’extradition vers le Koweït est conforme aux garanties générales de procédure, et en particulier des dispositions de la CEDH, au respect desquelles le Royaume-Uni est tenu. En effet, c’est à juste titre que le MPC retient que la suspension de la procédure suisse n’entraîne aucune conséquence immédiate pour les prévenus en termes de protections de leurs droits fondamentaux. Le cas échéant, B. et A. pourront faire valoir ces arguments lorsque le motif de la suspension aura disparu et qu’il conviendra de statuer sur le classement ou la poursuite de la procédure (BB.2021.111-112, act. 7, p. 5 in fine).
6. Les prévenus arguent que la réalisation du motif de suspension invoqué par le MPC, à savoir un jugement koweïtien définitif et exécutoire suite à un relief sur le jugement in abstentia de juin 2019, est conditionnée à l’exercice d’un tel relief. Ce qui n’est possible que si A. et B. sont extradés par l’Angleterre. Dès lors, ils font valoir que ce motif n’est qu’hypothétique, sans compter que B. ne fait pas l’objet, à sa connaissance, d’une requête d’extradition (BB.2021.111-112, act. 1, p. 54). Quant à l’institution C., elle relève que plusieurs années après la demande d’extradition koweïtienne de 2016, le prévenu est toujours à Londres. Dans ces circonstances, elle est d’avis que, contrairement à ce que semble considérer le MPC, le retour des prévenus au Koweït paraît très peu réaliste (BB.2021.113, act. 1, p. 23). Le MPC peut également être suivi lorsqu’il affirme que l’absence d’une demande d’extradition de B. n’est en l’occurrence pas déterminante. En effet, B. est prévenue uniquement de blanchiment d’argent en Suisse, de telle sorte que la procédure menée contre elle dépend de la constatation du caractère légal ou illégal des rétrocessions obtenues par A. En effet, la qualification de blanchiment des opérations financières en question dépend étroitement de la qualification, en droit koweïtien, de la licéité des rétrocessions obtenues par ce dernier (BB.2021.111-112, act. 1.1, p. 30; 7, p. 6). Concernant les conjectures de l’institution C., c’est à raison que le MPC retient que le Royaume-Uni et le Koweït sont liés par un Traité d’extradition et que cette dernière a été octroyée en 2018, qu’il n’y a pas lieu de douter que le Royaume-Uni prend au sérieux ses obligations internationales et qu’il n’existe pas de motif de penser que le gouvernement britannique repoussera encore longtemps sa prise de décision (BB.2021.113, act. 8, p. 3). Comme l’a observé l’autorité intimée, il semble au demeurant judicieux de connaître l’issue – positive ou négative – de la procédure d’extradition, avant que celle- ci ne décide de l’éventuelle reprise de la procédure suisse (BB.2021.113, act. 17, p. 2).
6.1 Ce grief doit par conséquent être rejeté.
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7. Les recourants se plaignent d’une violation de l’art. 314 al. 3 CPP (BB.2021.111-112, act. 1, p. 31 ss et BB.2021.113, act. 1, p. 65 ss).
7.1 Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (art. 314 al. 3 CPP).
7.2 Les prévenus affirment qu’ils requièrent depuis juillet 2019 l’audition des banques, banquiers et autres intermédiaires financiers suisses qui ont concouru aux versements des rétrocessions litigieuses et à leur remploi en lien notamment avec les éléments constitutifs de dommage, d’illicéité et d’accord donné à la perception de dites rétrocessions, de même qu’en lien avec la connaissance que l’institution C. et le gouvernement koweïtien avait de ces rétrocessions auxquels ils auraient consenti (BB.2021.111-112, act. 1, p. 66). A. et B. relèvent et estiment que le MPC ne dit pas que l’audition des banquiers ne serait pas de nature à établir la licéité des rétrocessions versées et ils considèrent que les actes d’instruction requis sont absolument nécessaires pour l’investigation des infractions poursuivies (BB.2021.111-112, act. 1, p. 68). Selon les prévenus, l’écoulement du temps a également une influence directe sur les auditions et la qualité des informations pouvant en être retirées, a fortiori dans une procédure ouverte en 2012, portant sur des faits remontant aux années 90, soit sur une période s’étendant sur plusieurs décennies. En effet, tant l’âge des personnes à entendre que la qualité des souvenirs sur des faits aussi anciens, qui plus est sur des faits pour lesquels il n’existera bientôt plus de documentation bancaire, justifient des mesures d’instruction immédiates du MPC, faute de mettre en péril à tout jamais la manifestation de la vérité (BB.2021.111-112, act. 1, p. 69).
7.3 La partie plaignante argue quant à elle que si les faits ont pris fin, pour la plupart, en 2012, le début des agissements criminels remonte au milieu des années 1990. Dès lors, il y a un risque très important que le délai de conservation des archives bancaires et commerciales pendant une période de 10 ans soit dépassé et que les pièces soient détruites ou deviennent inaccessibles durant la suspension (BB.2021.113, act. 1, p. 31 s.).
7.4 Il ressort de la décision entreprise que le MPC a examiné en détails les réquisitions de preuve des recourants (BB.2021.111-112 et BB.2021.113, act. 1.1, p. 32 ss). S’agissant des réquisitions des prévenus, le MPC constate, en substance, qu’elles tendent à prouver l’inexistence d’un
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dommage subi par la partie plaignante ainsi que d’établir la licéité des rétrocessions obtenues. Selon le MPC, puisque l’instruction de l’infraction préalable porte sur la question de savoir si A. était en droit de percevoir les rétrocessions sans en informer son employeur d’alors, respectivement de restituer les montants en question, le fait de savoir si les avoirs placés par le prévenu ont – ou non – été profitables à l’institution C. est sans pertinence. Quant aux éventuels dédommagements obtenus par l’institution C., ceux-ci sont sans pertinence pour l’établissement de l’infraction préalable, ni pour une éventuelle confiscation, l’intérêt à la confiscation subsistant tant que l’auteur reste enrichi du produit du crime (BB.2021.111-112 et BB.2021.113, act. 1.1, p. 33). Les prévenus ont requis auprès du MPC la production par les établissements financiers suisses de l’intégralité de la documentation bancaire relative à plusieurs personnes jouissant, ou ayant joui, de positions élevées au sein de l’exécutif koweïtien, afin d’établir que la perception de telles rémunérations est conforme à la pratique locale (in BB.2021.111-112 et BB.2021.113, act. 1.1, p. 33). Le MPC considère que cette hypothèse ne trouve à ce jour, que peu de soutien dans la procédure. D’une part, la partie plaignante conteste formellement avoir jamais autorisé le prévenu A. à percevoir ces rétrocessions. D’autre part, les éléments au dossier, de l’avis du MPC, parlent en faveur d’une volonté systématique de celer l’origine et la source des rétrocessions. Le MCP relève que la mise en place de mécanismes sophistiqués, tels que décrits dans la décision attaquée, n’auraient probablement pas été nécessaire si les rétrocessions avaient été payées en toute transparence et avaient été annoncées à l’employeur du prévenu (BB.2021.111-112, act. 7, p. 6). Quant à l’audition des banquiers et intermédiaires financiers impliqués, le MPC estime que, même à supposer que ces déclarations soient de nature à établir la licéité ou non des rétrocessions obtenues, il n’existe aucune urgence particulière à procéder à leur récolte.
7.5 En l’espèce, le raisonnement de l’autorité intimée à ce sujet peut être suivi et les motifs qu’elle invoque sont conformes au droit.
7.6 En ce qui a trait aux nombreuses réquisitions de preuve de la partie plaignante, c’est à raison que le MPC rappelle que la procédure porte sur des actes commis dès les années 1990 jusqu’en 2012 au moins, et impliquent des centaines de millions de francs et des dizaines de milliers de transactions. Dès lors, il est inévitable que l’instruction doive se focaliser sur les éléments principaux qui font aujourd’hui l’objet de la procédure pénale suisse (BB.2021.111-112 et BB.2021.113, act. 1.1, p. 34). En outre, le MPC précise qu’aujourd’hui, la partie plaignante n’est plus que constituée comme partie demanderesse au pénale (supra let. G) et ne dispose donc plus que
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d’un intérêt idéal à la reconnaissance de la culpabilité des prévenus, pour les faits commis en Suisse. L’autorité intimée fait de surcroît valoir que la partie plaignante, en tant que quasi-Etat, dispose d’autres ressources pour accéder aux pièces qui pourraient lui sembler nonobstant nécessaires pour des besoins autres que ceux de la procédure pénale suisse, tels que l’envoi de commissions rogatoires à l’étranger, respectivement de compléments à la demande d’entraide à la Suisse (BB.2021.111-112 et BB.2021.113, act. 1.1, p. 34).
7.7 A cet égard, les arguments du MPC sont convaincants et les recourants n’ont pas su démontrer l’urgence particulière de récolter les preuves requises avant la suspension de la procédure. Ce grief doit dès lors être rejeté.
8. La partie plaignante reproche au MPC un déni de justice. Elle explique qu’elle n’a eu de cesse de requérir l’extension de l’instruction aux infractions de corruption active et passive d’agent public étranger (art. 322septies CP) et « aux établissements financiers, banquiers et intermédiaires qui ont soudoyé A. au moyen de montages complexes et occultes ». La partie plaignante, après avoir été admise à consulter le dossier à la mi-2017, a adressé au MPC plusieurs lettres réitérant sa demande (BB.2021.113, act. 1.2, 1.6, 1.9, 1.10, 1.12, 1.14, 1.16 et 1.20), en sus des réquisitions de preuves motivées (BB.2021.113, act. 1, p. 44). Elle fait dès lors grief au MPC que son ordonnance de suspension du 7 avril 2021 ne traite pas des nombreuses requêtes d’extension de l’institution C., commettant ainsi un déni de justice.
8.1 Le MPC quant à lui, ne voit pas en quoi, à ce jour, l’absence d’extension de la procédure pénale à l’infraction de corruption d’agents publics étrangers puisse constituer un déni de justice. En effet, il argue que la procédure pénale porte sur des faits, leur qualification juridique appartenant au final au tribunal saisi de la cause. Il relève que la partie plaignante n’expose pas quels faits, supplémentaires à ceux déjà instruits, le MPC aurait refusé instruire, et qui seraient nécessaires à établir l’infraction de corruption d’agents publics étrangers (BB.2021.113, act. 8, p. 4). De surcroît, dans une décision du 19 mai 2016, le MPC a considéré qu’« il n’apparaît pas que l’institution C. disposerait de la qualité de partie plaignante [s’agissant de l’infraction de corruption d’agents publics étrangers], dès lors que le bien juridique lésé serait la confiance de l’administré koweïtien en l’Etat du Koweït lui-même, et non dans une de ses émanations particulières – l’institution C. Le MPC n’a donc pas à statuer, à ce stade, sur cette requête, tout en se réservant de la traiter ultérieurement » (BB.2021.113, act. 1.5, p. 6 in fine).
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8.2 Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 141 I 172 consid. 5.2;135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). 8.3 Comme vu supra, le MPC a rendu une décision le 19 mai 2016 dans laquelle il considère que l’institution C. n’a pas qualité de partie plaignante concernant l’infraction de corruption d’agents publics étrangers. Il ne ressort pas du dossier que l’institution C. aurait recouru contre ledit prononcé (BB.2021.113, act. 1, p. 5), contrairement aux prévenus, dont toutefois le recours a été déclaré irrecevable (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.114-115 du 9 août 2016). Au demeurant, la partie plaignante, qui se contente d’alléguer qu’elle a un intérêt juridiquement protégé évident à ce que le MPC statue sur cette extension sans plus attendre (BB.2021.113, act. 15, p. 5), n’étaye pas en quoi les circonstances actuelles justifieraient que le MPC statue à nouveau sur cette question. Il appert ainsi que la partie plaignante est, dans ces conditions, forclose à cet égard.
8.4 De surcroît et par surabondance, il sied de rappeler que le recours formé pour déni de justice et retard injustifié n’est soumis à aucun délai (v. art. 396 al. 2 CPP). Toutefois, de jurisprudence constante, celui qui s’apprête à déposer un recours pour déni de justice ou retard injustifié contre une autorité doit en avertir cette dernière, afin que celle-ci ait l’occasion de statuer rapidement (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.25 du 28 février 2018 et jurisprudence citée). La partie plaignante a en effet requis le MPC à diverses occasions d’étendre l’instruction à l’infraction de corruption (par exemple dans un écrit au MPC du 18 mars 2019: « […] la partie plaignante demande de plus fort une décision d’extension de la procédure à l’infraction de corruption active et passive d’agents publics étrangers, comme demandé dans sa plainte du 17 octobre 2015 et ses lettres des 17 janvier, 20 février et 5 décembre 2018 et son mémoire du 12 juillet 2018 »; BB.2021.113, act. 1.10, p. 2 in fine). Néanmoins, la dernière requête d’extension de l’instruction date du 26 janvier 2021 et ne contient pas de mise en demeure du MPC pour qu’il statue sans délai avant de saisir le Cour de céans d’un recours pour déni de justice (act. 1.20). Force est de constater qu’en utilisant l’ordonnance de suspension du MPC du 16 avril 2021 pour se plaindre de la passivité de ce dernier, la partie plaignante a tardé à agir (v. STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 15 ad art. 396 CPP).
8.5 Ce grief est par conséquent irrecevable.
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9. Au vu de ce qui précède, les recours, mal fondés, doivent être rejetés et l’ordonnance de suspension du MPC confirmée.
10. En tant que parties qui succombent, les recourants se voient mettre solidairement à charge les frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, réduit du fait de la jonction des causes, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 3'000.--. La partie plaignante s’étant acquittée d’une avance de frais de CHF 2'000.-- (BB.2021.113, act. 5), la caisse du Tribunal pénal fédéral lui restituera le solde de CHF 1'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les procédures BB.2021.111-112 et BB.2021.113 sont jointes.
2. Le recours BB.2021.111-112 est rejeté.
3. Le recours BB.2021.113 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4. Un émolument de CHF 3'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.
5. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à l’institution C. le solde de l’avance de frais acquittée par CHF 1'000.--.
Bellinzone, le 4 mai 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Christophe Emonet - Me Jean-Marie Crettaz - Mes Philippe Neyroud et Stephan Fratini - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.