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BB.2017.49

Bundesstrafgericht · 2017-07-26 · Français CH

Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP).

Sachverhalt

A. Le 14 juin 2011, le Procureur général de l'Etat du Koweït a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire pour les besoins d'une enquête pénale dirigée contre A. pour gestion déloyale des intérêts publics (art. 11 s. de la loi n° 1 de 1993 concernant la protection des fonds publics ainsi que 47 s. de la loi n° 31 de 1970 modifiant certaines dispositions du code pénal) et blanchiment d'argent (art. 2, 6 et 7 de la loi n° 35 de 2002 sur la lutte contre le blanchiment d'argent). Le prénommé, ancien directeur général de l'institution C., se serait enrichi illégitimement au détriment de celle-ci entre 1998 et 2005 par le biais de commissions, pour un montant avoisinant USD 390'000'000.--. Les sommes indûment obtenues auraient été versées sur les comptes de différentes sociétés créées à cet effet puis sur d’autres, ouverts auprès de banques en Suisse dont l'intéressé, son épouse B. ou leurs enfants sont titulaires, ayants droit économiques ou pour lesquels ils bénéficient d'un droit de signature (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.122-128 et RR.2014.129-133, du 5 novembre 2014, let. A).

B. Le 1er mai 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ouvert une instruction contre A. pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Par la suite, il l’a étendue aux infractions de gestion déloyale (art. 158 CP), subsidiairement abus de confiance (art. 138 CP), puis de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et, s’agissant de B., à celle de blanchiment d’argent (art. 305bis CP; procédure SV.12.0530; in: act. 1.06).

C. Par décisions de clôture du 28 février 2014, confirmées le 5 novembre suivant la Cour de céans (arrêts RR.2014.122-128 et RR.2014.129-133), le MPC a transmis à l’Etat du Koweït des documents concernant des relations bancaires détenues par l’épouse de A. et par des sociétés proches de ce dernier.

D. Le 19 mai 2016, le MPC a rendu une décision comportant le dispositif suivant :

« - L’institution C. a qualité de partie plaignante à la procédure SV.12.0530 ;

- L’utilisation par la partie plaignante des moyens de preuve dans des procédures à l’étranger doit respecter le principe de spécialité » (cause BB.2016.347-348, act. 1.0a).

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Par mémoire unique du 2 juin 2016, A. et B. ont déféré cette décision devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Ils ont conclu (1) à l’annulation de celle-ci dans la mesure où elle ne pose pas de restriction au droit de l’institution C. d’accéder au dossier et (2) à ce que ledit droit d’accès soit restreint en ce sens que l’institution C. n’est autorisée qu’à consulter le dossier, sans possibilité de lever copie des pièces ni d’emporter les différentes notes prises lors des consultations (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.114-115, du 9 août 2016).

Par décision du 9 août 2016 (BB.2016.114-115), la Cour de céans a déclaré le recours irrecevable.

E. Le 31 août 2016, le MPC a rendu une décision, complémentaire à celle du 19 mai précédent, par laquelle il a ajouté au dispositif de cette dernière:

« 1. Constate qu’en sa qualité de partie plaignante, l’institution C. bénéficie du droit d’accès au dossier pénal;

2. Constate qu’il n’existe aucun motif justifiant une restriction d’accès; […] » (cause BB.2016.347-348, act. 1.0a).

Par mémoire unique du 12 septembre 2016, A. et B. ont interjeté devant la Cour de céans un recours contre cette dernière décision. Ils ont repris les conclusions formées dans leur acte du 2 juin 2016 (cause BB.2016.347-348, act. 1).

Par décision du 10 janvier 2017 (BB.2016.347-348), entrée en force, la Cour de céans a partiellement admis le recours et restreint au sens des considérants l'accès de la partie plaignante au dossier dans la cause SV.12.0530.

F. Faisant suite à deux courriers qui lui ont été adressés (en copie, s'agissant du premier) par les époux A. et B. les 17 janvier et 7 février 2017 (act. 1.10 et 1.12), le MPC a rendu le 23 février 2017 une décision comportant le dispositif suivant (act. 1): 1. Il n'est pas entré en matière sur la demande des prévenus de limiter l'usage ultérieur des informations obtenues par l'accès au dossier; 2. Il n'est pas entré en matière sur la demande des prévenus de limiter l'étendue de la prise de notes;

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3. […]

4. Les conseils suisses de la partie plaignante de même que les membres de leur Etude ont accès au dossier;

5. La partie plaignante a accès au dossier:

a. Moyennant information préalable sur l'identité précise et sur la fonction au sein de l’institution C. de la personne accédant au dossier; et

b. Sous le contrôle permanent de l'un de ses conseils suisses ou d'un auxiliaire soumis à la LLCA, qui veillera au respect du point 7 du présent dispositif;

6. La participation d'autres personnes (p.ex. réviseurs) est soumise à autorisation préalable;

7. Le recours à tout moyen technique permettant la copie de tout ou partie des pièces du dossier (photographies, vidéos, scan, etc.) est interdit;

8. […].

G. Par mémoire du 6 mars 2017, assorti d'une demandent d'effet suspensif, les époux A. et B. défèrent cette décision, dont ils demandent l'annulation des points 1, 2 et 6 du dispositif, devant la Cour de céans. Ils concluent principalement à ce qu'il soit interdit à l’institution C. et à ses avocats, sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de 1) transmettre à tout tiers, par quelque moyen que ce soit, toute information récoltée dans le dossier de la procédure SV.12.0530 et 2) reproduire verbatim tout ou partie dudit dossier par une dictée, une prise de notes manuscrite ou dactylographiée, ou par tout autre moyen et, subsidiairement, au renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision au sens des considérants (act. 1).

H. Par ordonnance du 29 mars 2017, le juge rapporteur a octroyé au sens des considérants l'effet suspensif au recours (cause BP.2017.13-14, act. 6).

I. Dans leurs réponses respectives, des 7 et 20 mars 2017 le MPC et l’institution C. concluent au rejet du recours dans la mesure où il est

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recevable (act. 5 et 7). Par réplique du 3 avril 2017, les recourants maintiennent leurs conclusions (act. 10).

Par duplique du 20 avril 2017, l’institution C. en fait autant (act. 13).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; GUIDON, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n° 15 ad art. 393; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurich/Bâle/Genève 2014, 2e éd. [ci-après: Kommentar StPO], n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich 2013, n° 1512).

E. 1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

E. 1.3 L'acte attaqué a été notifié le 24 février 2017. Interjeté le 6 mars 2017, le recours l'a donc été en temps utile.

E. 1.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

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E. 2.1 Les recourants dénoncent tout d'abord un déni de justice ou une violation du droit, en lien avec les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'acte entrepris. Selon eux, le MPC a refusé à tort de statuer sur l'usage des informations qu'obtiendra l’institution C. lors de la consultation du dossier et sur l'étendue des notes qui pourront être prises dans ce contexte par cette institution (cf. infra consid. 2.2). Alternativement, à admettre que l'autorité précédente s'est prononcée sur ces points, il faudrait considérer qu'elle a rejeté toute restriction à l'usage de ces informations, respectivement à la prise de notes, ce qui serait contraire aux considérants de la décision BB.2016.347-348 précitée (cf. infra consid. 2.3).

E. 2.2 La lecture de l'acte attaqué montre que selon le MPC, ces questions ont été tranchées définitivement et sans ambiguïté par la Cour de céans – dans le sens du rejet de toute restriction sur l'un et l'autre point – et que, partant, dite autorité estime n'être plus aucunement habilitée à se prononcer à cet égard. En effet, il ressort de la décision entreprise que d'après le MPC, l'unique moyen de limiter en l'espèce l'utilisation des informations portées à la connaissance de la partie plaignante lors de la consultation du dossier serait de réserver le principe de spécialité – procédé qui n'entre pas en considération puisqu'il a été expressément exclu par la Cour de céans dans sa décision du 17 janvier 2017 (act. 1.0bis, p. 2). Quant à la prise de notes, le MPC relève que la Cour de céans l'a autorisée sans lui laisser aucune marge de manœuvre pour en restreindre les modalités (ibidem).

Il s'ensuit que le MPC s'est penché sur les demandes formées par les recourants et a conclu qu'il n'était pas compétent pour en connaître. Ce faisant, il a statué sur celles-ci, de sorte que le grief tiré d'un déni de justice est mal fondé.

Reste à examiner si le MPC a violé le droit en retenant que ni l'utilisation par l’institution C. des informations issues de la consultation du dossier, ni la prise de notes, ne pouvait être limitée.

E. 2.3 Dans sa décision BB.2016.347-348, la Cour de céans a jugé que seule l’interdiction de lever copie des pièces du dossier pénal était propre à pallier efficacement le risque de transmission intempestive à l’Etat du Koweït de documents figurant audit dossier. Compte tenu de l’ampleur et de la complexité du dossier, une telle mesure devait être assortie d'une autorisation de prendre des notes lors de la consultation du dossier, respectivement d’emporter les écrits résultant de cette opération, sans quoi l’institution C. ne pourrait pas assurer efficacement la défense de ses intérêts

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dans la procédure pénale suisse (consid. 2.2). Les restrictions auxquelles concluent les recourants ne ressortent aucunement de la décision en question.

Ces considérations, sur lesquelles il n'y a pas lieu de revenir, reposent sur l'idée que, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, toute décision rendue par les autorités suisses sur la consultation du dossier ne sera pas forcément de nature à exercer une influence sur le sort des informations résultant de cette opération, singulièrement sur leur éventuelle utilisation dans le cadre de poursuites pénales engagées au Koweït contre les recourants.

C'est précisément le risque d'une telle utilisation que doit pallier l'interdiction de lever copie, combinée à la possibilité de prendre et emporter des notes sans limitation particulière. En effet, il est difficilement imaginable qu'une simple retranscription – issue de la prise de notes – même intégrale, du contenu d'une pièce figurant au dossier pénal suisse puisse revêtir une quelconque valeur probante dans une procédure étrangère. Les recourants en doutent. Cependant, à suivre leur thèse, selon laquelle l'Etat du Koweït entend absolument les condamner, au mépris des droits les plus élémentaires de la défense, force serait d'admettre qu'une pièce résumant le contenu d'un document figurant au dossier pénal suisse pourrait déjà être utilisée à charge dans le procès mené à leur encontre dans ce pays; il faudrait en conséquence interdire toute prise de notes, ce qui se conçoit d'autant moins que le dossier est volumineux et relativement complexe. A cela s'ajoute que les intérêts légitimes de l’institution C. dans la procédure pénale suisse peuvent justifier la reproduction verbatim par celle-ci de certains passages de l'une ou l'autre pièce du dossier et que le contrôle du respect d'une hypothétique interdiction sur ce point serait difficile à mettre en œuvre. Compte tenu de ce qui précède, le grief de violation du droit est également mal fondé.

E. 3 Dans un dernier grief, les recourants s'en prennent au chiffre 6 du dispositif de l'acte attaqué. Sur ce point, le MPC n'a fait que poser le principe selon lequel l'accès au dossier par des tiers n'est pas exclu, en précisant qu'une telle démarche était soumise à autorisation. Il n'a toutefois pas appliqué celui-ci – qui n'est pas contraire à l'art. 101 al. 3 CPP, aux termes duquel des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public

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ou privé prépondérant ne s'y oppose – dans un cas concret. En d'autres termes, la décision entreprise ne modifie pas la situation juridique des recourants sur ce point; partant, les intéressés ne disposent pas d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de l'acte attaqué, si bien que le grief est irrecevable (art. 104 s. CPP, en lien avec l'art. 382 al. 1 CPP).

E. 4 Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé dans la mesure où il est recevable.

E. 5 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, les frais, y compris ceux de la décision sur l'effet suspensif, sont fixés à CHF 5'000.- - en application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.612). Vu l’issue du recours, ils sont mis à la charge solidaire des recourants.

E. 6.1 La partie qui obtient gain de cause, soit en l'espèce l’institution C., a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014).

E. 6.2 Selon l'art. 12 al. 2 RFPPF, lorsque, comme en l'occurrence, l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour,

En l'espèce, une indemnité en faveur de l’institution C. d'un montant de CHF 2'000.-- (TVA inclue) paraît équitable et sera mise à la charge solidaire des recourants,

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de justice, arrêtés à CHF 5'000.--, sont mis à la charge solidaire des recourants.
  3. Une indemnité de dépens de CHF 2'000.-- (TVA inclue) est allouée à l’institution C. pour la présente procédure, à la charge solidaire des recourants. Bellinzone, le 26 juillet 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 26 juillet 2017 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat

Parties

A., représenté par Me Christophe Emonet, avocat, et Me Pierre de Preux, avocat,

B., représentée par Me Jean-Marie Crettaz, avocat,

recourants

contre

1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

2. INSTITUTION C., représentée par Mes Jean- Pierre Jacquemoud et Guy Stanislas, avocats, et Mes Philippe Neyroud et Gabriel Aubert, avocats, intimés

Objet

Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2017.49-50 (Procédure secondaire: BP.2017.13-14)

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Faits:

A. Le 14 juin 2011, le Procureur général de l'Etat du Koweït a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire pour les besoins d'une enquête pénale dirigée contre A. pour gestion déloyale des intérêts publics (art. 11 s. de la loi n° 1 de 1993 concernant la protection des fonds publics ainsi que 47 s. de la loi n° 31 de 1970 modifiant certaines dispositions du code pénal) et blanchiment d'argent (art. 2, 6 et 7 de la loi n° 35 de 2002 sur la lutte contre le blanchiment d'argent). Le prénommé, ancien directeur général de l'institution C., se serait enrichi illégitimement au détriment de celle-ci entre 1998 et 2005 par le biais de commissions, pour un montant avoisinant USD 390'000'000.--. Les sommes indûment obtenues auraient été versées sur les comptes de différentes sociétés créées à cet effet puis sur d’autres, ouverts auprès de banques en Suisse dont l'intéressé, son épouse B. ou leurs enfants sont titulaires, ayants droit économiques ou pour lesquels ils bénéficient d'un droit de signature (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.122-128 et RR.2014.129-133, du 5 novembre 2014, let. A).

B. Le 1er mai 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ouvert une instruction contre A. pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Par la suite, il l’a étendue aux infractions de gestion déloyale (art. 158 CP), subsidiairement abus de confiance (art. 138 CP), puis de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et, s’agissant de B., à celle de blanchiment d’argent (art. 305bis CP; procédure SV.12.0530; in: act. 1.06).

C. Par décisions de clôture du 28 février 2014, confirmées le 5 novembre suivant la Cour de céans (arrêts RR.2014.122-128 et RR.2014.129-133), le MPC a transmis à l’Etat du Koweït des documents concernant des relations bancaires détenues par l’épouse de A. et par des sociétés proches de ce dernier.

D. Le 19 mai 2016, le MPC a rendu une décision comportant le dispositif suivant :

« - L’institution C. a qualité de partie plaignante à la procédure SV.12.0530 ;

- L’utilisation par la partie plaignante des moyens de preuve dans des procédures à l’étranger doit respecter le principe de spécialité » (cause BB.2016.347-348, act. 1.0a).

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Par mémoire unique du 2 juin 2016, A. et B. ont déféré cette décision devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Ils ont conclu (1) à l’annulation de celle-ci dans la mesure où elle ne pose pas de restriction au droit de l’institution C. d’accéder au dossier et (2) à ce que ledit droit d’accès soit restreint en ce sens que l’institution C. n’est autorisée qu’à consulter le dossier, sans possibilité de lever copie des pièces ni d’emporter les différentes notes prises lors des consultations (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.114-115, du 9 août 2016).

Par décision du 9 août 2016 (BB.2016.114-115), la Cour de céans a déclaré le recours irrecevable.

E. Le 31 août 2016, le MPC a rendu une décision, complémentaire à celle du 19 mai précédent, par laquelle il a ajouté au dispositif de cette dernière:

« 1. Constate qu’en sa qualité de partie plaignante, l’institution C. bénéficie du droit d’accès au dossier pénal;

2. Constate qu’il n’existe aucun motif justifiant une restriction d’accès; […] » (cause BB.2016.347-348, act. 1.0a).

Par mémoire unique du 12 septembre 2016, A. et B. ont interjeté devant la Cour de céans un recours contre cette dernière décision. Ils ont repris les conclusions formées dans leur acte du 2 juin 2016 (cause BB.2016.347-348, act. 1).

Par décision du 10 janvier 2017 (BB.2016.347-348), entrée en force, la Cour de céans a partiellement admis le recours et restreint au sens des considérants l'accès de la partie plaignante au dossier dans la cause SV.12.0530.

F. Faisant suite à deux courriers qui lui ont été adressés (en copie, s'agissant du premier) par les époux A. et B. les 17 janvier et 7 février 2017 (act. 1.10 et 1.12), le MPC a rendu le 23 février 2017 une décision comportant le dispositif suivant (act. 1): 1. Il n'est pas entré en matière sur la demande des prévenus de limiter l'usage ultérieur des informations obtenues par l'accès au dossier; 2. Il n'est pas entré en matière sur la demande des prévenus de limiter l'étendue de la prise de notes;

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3. […]

4. Les conseils suisses de la partie plaignante de même que les membres de leur Etude ont accès au dossier;

5. La partie plaignante a accès au dossier:

a. Moyennant information préalable sur l'identité précise et sur la fonction au sein de l’institution C. de la personne accédant au dossier; et

b. Sous le contrôle permanent de l'un de ses conseils suisses ou d'un auxiliaire soumis à la LLCA, qui veillera au respect du point 7 du présent dispositif;

6. La participation d'autres personnes (p.ex. réviseurs) est soumise à autorisation préalable;

7. Le recours à tout moyen technique permettant la copie de tout ou partie des pièces du dossier (photographies, vidéos, scan, etc.) est interdit;

8. […].

G. Par mémoire du 6 mars 2017, assorti d'une demandent d'effet suspensif, les époux A. et B. défèrent cette décision, dont ils demandent l'annulation des points 1, 2 et 6 du dispositif, devant la Cour de céans. Ils concluent principalement à ce qu'il soit interdit à l’institution C. et à ses avocats, sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de 1) transmettre à tout tiers, par quelque moyen que ce soit, toute information récoltée dans le dossier de la procédure SV.12.0530 et 2) reproduire verbatim tout ou partie dudit dossier par une dictée, une prise de notes manuscrite ou dactylographiée, ou par tout autre moyen et, subsidiairement, au renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision au sens des considérants (act. 1).

H. Par ordonnance du 29 mars 2017, le juge rapporteur a octroyé au sens des considérants l'effet suspensif au recours (cause BP.2017.13-14, act. 6).

I. Dans leurs réponses respectives, des 7 et 20 mars 2017 le MPC et l’institution C. concluent au rejet du recours dans la mesure où il est

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recevable (act. 5 et 7). Par réplique du 3 avril 2017, les recourants maintiennent leurs conclusions (act. 10).

Par duplique du 20 avril 2017, l’institution C. en fait autant (act. 13).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; GUIDON, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n° 15 ad art. 393; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurich/Bâle/Genève 2014, 2e éd. [ci-après: Kommentar StPO], n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich 2013, n° 1512).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

1.3 L'acte attaqué a été notifié le 24 février 2017. Interjeté le 6 mars 2017, le recours l'a donc été en temps utile.

1.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

- 6 -

2.

2.1 Les recourants dénoncent tout d'abord un déni de justice ou une violation du droit, en lien avec les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'acte entrepris. Selon eux, le MPC a refusé à tort de statuer sur l'usage des informations qu'obtiendra l’institution C. lors de la consultation du dossier et sur l'étendue des notes qui pourront être prises dans ce contexte par cette institution (cf. infra consid. 2.2). Alternativement, à admettre que l'autorité précédente s'est prononcée sur ces points, il faudrait considérer qu'elle a rejeté toute restriction à l'usage de ces informations, respectivement à la prise de notes, ce qui serait contraire aux considérants de la décision BB.2016.347-348 précitée (cf. infra consid. 2.3).

2.2 La lecture de l'acte attaqué montre que selon le MPC, ces questions ont été tranchées définitivement et sans ambiguïté par la Cour de céans – dans le sens du rejet de toute restriction sur l'un et l'autre point – et que, partant, dite autorité estime n'être plus aucunement habilitée à se prononcer à cet égard. En effet, il ressort de la décision entreprise que d'après le MPC, l'unique moyen de limiter en l'espèce l'utilisation des informations portées à la connaissance de la partie plaignante lors de la consultation du dossier serait de réserver le principe de spécialité – procédé qui n'entre pas en considération puisqu'il a été expressément exclu par la Cour de céans dans sa décision du 17 janvier 2017 (act. 1.0bis, p. 2). Quant à la prise de notes, le MPC relève que la Cour de céans l'a autorisée sans lui laisser aucune marge de manœuvre pour en restreindre les modalités (ibidem).

Il s'ensuit que le MPC s'est penché sur les demandes formées par les recourants et a conclu qu'il n'était pas compétent pour en connaître. Ce faisant, il a statué sur celles-ci, de sorte que le grief tiré d'un déni de justice est mal fondé.

Reste à examiner si le MPC a violé le droit en retenant que ni l'utilisation par l’institution C. des informations issues de la consultation du dossier, ni la prise de notes, ne pouvait être limitée.

2.3 Dans sa décision BB.2016.347-348, la Cour de céans a jugé que seule l’interdiction de lever copie des pièces du dossier pénal était propre à pallier efficacement le risque de transmission intempestive à l’Etat du Koweït de documents figurant audit dossier. Compte tenu de l’ampleur et de la complexité du dossier, une telle mesure devait être assortie d'une autorisation de prendre des notes lors de la consultation du dossier, respectivement d’emporter les écrits résultant de cette opération, sans quoi l’institution C. ne pourrait pas assurer efficacement la défense de ses intérêts

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dans la procédure pénale suisse (consid. 2.2). Les restrictions auxquelles concluent les recourants ne ressortent aucunement de la décision en question.

Ces considérations, sur lesquelles il n'y a pas lieu de revenir, reposent sur l'idée que, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, toute décision rendue par les autorités suisses sur la consultation du dossier ne sera pas forcément de nature à exercer une influence sur le sort des informations résultant de cette opération, singulièrement sur leur éventuelle utilisation dans le cadre de poursuites pénales engagées au Koweït contre les recourants.

C'est précisément le risque d'une telle utilisation que doit pallier l'interdiction de lever copie, combinée à la possibilité de prendre et emporter des notes sans limitation particulière. En effet, il est difficilement imaginable qu'une simple retranscription – issue de la prise de notes – même intégrale, du contenu d'une pièce figurant au dossier pénal suisse puisse revêtir une quelconque valeur probante dans une procédure étrangère. Les recourants en doutent. Cependant, à suivre leur thèse, selon laquelle l'Etat du Koweït entend absolument les condamner, au mépris des droits les plus élémentaires de la défense, force serait d'admettre qu'une pièce résumant le contenu d'un document figurant au dossier pénal suisse pourrait déjà être utilisée à charge dans le procès mené à leur encontre dans ce pays; il faudrait en conséquence interdire toute prise de notes, ce qui se conçoit d'autant moins que le dossier est volumineux et relativement complexe. A cela s'ajoute que les intérêts légitimes de l’institution C. dans la procédure pénale suisse peuvent justifier la reproduction verbatim par celle-ci de certains passages de l'une ou l'autre pièce du dossier et que le contrôle du respect d'une hypothétique interdiction sur ce point serait difficile à mettre en œuvre. Compte tenu de ce qui précède, le grief de violation du droit est également mal fondé.

3. Dans un dernier grief, les recourants s'en prennent au chiffre 6 du dispositif de l'acte attaqué. Sur ce point, le MPC n'a fait que poser le principe selon lequel l'accès au dossier par des tiers n'est pas exclu, en précisant qu'une telle démarche était soumise à autorisation. Il n'a toutefois pas appliqué celui-ci – qui n'est pas contraire à l'art. 101 al. 3 CPP, aux termes duquel des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public

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ou privé prépondérant ne s'y oppose – dans un cas concret. En d'autres termes, la décision entreprise ne modifie pas la situation juridique des recourants sur ce point; partant, les intéressés ne disposent pas d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de l'acte attaqué, si bien que le grief est irrecevable (art. 104 s. CPP, en lien avec l'art. 382 al. 1 CPP).

4. Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé dans la mesure où il est recevable.

5. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, les frais, y compris ceux de la décision sur l'effet suspensif, sont fixés à CHF 5'000.- - en application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.612). Vu l’issue du recours, ils sont mis à la charge solidaire des recourants.

6.

6.1 La partie qui obtient gain de cause, soit en l'espèce l’institution C., a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014).

6.2 Selon l'art. 12 al. 2 RFPPF, lorsque, comme en l'occurrence, l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour,

En l'espèce, une indemnité en faveur de l’institution C. d'un montant de CHF 2'000.-- (TVA inclue) paraît équitable et sera mise à la charge solidaire des recourants,

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais de justice, arrêtés à CHF 5'000.--, sont mis à la charge solidaire des recourants.

3. Une indemnité de dépens de CHF 2'000.-- (TVA inclue) est allouée à l’institution C. pour la présente procédure, à la charge solidaire des recourants.

Bellinzone, le 26 juillet 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Christophe Emonet, avocat - Me Jean-Marie Crettaz, avocat - Ministère public de la Confédération

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- Mes Jean-Pierre Jacquemoud et Guy Stanislas (et Mes Philippe Neyroud et Gabriel Aubert), avocats,

Indication des voies de recours

En matière de procédure pénale

Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.

En matière d’entraide pénale internationale

Le recours contre un arrêt en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n'est recevable contre un arrêt rendu en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).