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BP.2017.13

Bundesstrafgericht · 2017-03-29 · Français CH

Effet suspensif (art.387 CPP).

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

E. 2 constaté qu'il n'existait aucun motif justifiant une restriction d'accès,

E. 3 restreint au sens des considérants l’accès de la partie plaignante au dossier dans la cause SV.12.0530,

- la décision rendue le 23 février 2017, par laquelle le MPC a

1. refusé d'entrer en matière sur la demande des prévenus de limiter l'usage ultérieur des informations obtenues par l'accès au dossier,

2. refusé d'entrer en matière sur la demande des prévenus de limiter l'éten- due de la prise de note,

[…]

- 3 -

E. 6 Soumis à autorisation préalable la participation d'autres personnes que la partie plaignante, ses conseils suisses, ainsi que les membres de l'Etude de ces derniers,

[…].

- le recours, assorti d'une requête d'octroi de l'effet suspensif, interjeté le 6 mars 2017 contre cette décision par A. et B., lesquels concluent en substance à ce qu'il soit fait interdiction

1. à l'institution C. et à ses avocats, sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de transmettre quelque information que ce soit récoltée dans le dossier de la procédure SV.12.0530, oralement ou par la remise des notes ou d'une copie de celles-ci ou d'un rapport sur la consultation, à quelconque tiers – en particulier à l'Etat du Koweït,

2. à l'institution C. et à ses avocats, sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de reproduire verbatim tout ou partie du dossier de la procédure SV.12.0530 par une dictée, par une prise de notes manuscrite ou dactylo- graphiée ou par tout autre moyen,

3. à toute personne autre que la partie plaignante et ses avocats d'accéder au dossier,

- la réponse au recours du MPC, lequel s'en remet à justice s'agissant de l'octroi de l'effet suspensif,

- la réponse au recours de l'institution C., par laquelle celle-ci conclut au rejet de l'octroi de l'effet suspensif,

et considérant:

- que, selon l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide autre- ment (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);

- qu'en principe, l'effet suspensif est accordé s'il est demandé et que les autres parties à la procédure ne s'y opposent pas ou que l'autorité renonce à s'exprimer dans le délai imparti, et qu'en revanche, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts lorsque l'autorité concernée s'en remet à justice ou

- 4 -

s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif (ATF 107 Ia 269 consid. 1);

- qu'en l'espèce, l'autorité intimée a renoncé à s'exprimer sur la question;

- que la partie plaignante s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif du recours;

- que dans ces conditions, il convient de déterminer si les particularités du cas d'espèce et de la pesée des intérêts en présence (ATF 107 Ia 269 consid. 1) justifient de figer la situation juridique ayant prévalu jusqu'à l'acte ici attaqué;

- que, selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de dé- montrer qu’il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irré- parable – à tout le moins difficilement réparable (v. notamment les ordon- nances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2011.69 du 21 no- vembre 2011, ainsi que BP.2010.6 et BP.2010.18-23 des 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, no 312 p. 161; KOLLY, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral: un aperçu de la pratique, Berne 2004, p. 58 s. no 5.3.6; CORBOZ, op. cit., nos 26 et 28 ad art. 103; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral – Commentaire, 2008, no 4166);

- que la décision entreprise octroie à la partie plaignante institution C. un accès au dossier de la procédure SV.12.0530 selon des modalités plus larges que celles auxquelles concluent les requérants;

- qu'ainsi, le refus de l'effet suspensif au recours pourrait avoir pour consé- quences, avant que la Cour de céans ne se prononce sur le recours, la trans- mission à des tiers d'informations figurant dans le dossier pénal, la reproduc- tion verbatim de tout ou partie de ce dernier et/ou l'accès au dossier par des personnes autres personnes que la partie plaignante et ses avocats, alors que les requérants s'y opposent;

- que, dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, les requérants seraient alors susceptibles de subir un préjudice difficilement réparable;

- que, dès lors, l’intérêt à ne pas laisser l'institution C. prendre connaissance du dossier de la procédure dans une mesure excédant les conclusions prises par les requérants, jusqu’à droit connu sur le sort de la cause au fond, l’emporte sur son intérêt à y avoir accès plus largement, étant précisé que l'institution en cause n'étaye pas au moyen d'éléments concrets et objectifs son affirmation selon laquelle il y aurait un risque important de dissipation des actifs issus des actes reprochés à A. si un accès au dossier selon des modalités plus étendues ne lui était pas accordé dans les meilleurs délais;

- 5 -

- que dans ces conditions, il y a lieu d’admettre la requête d'effet suspensif, avec pour conséquences que seule la partie plaignante et ses avocats peuvent accéder au dossier, respectivement qu'il est fait interdiction à ceux- ci, sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de transmettre quelque information que ce soit récoltée dans le dossier de la procédure SV.12.0530, oralement ou par la remise des notes ou d'une copie de celles-ci ou d'un rapport sur la consultation, à quelconque tiers – en particulier à l'Etat du Ko- weït –, et de reproduire verbatim tout ou partie du dossier de la procédure SV.12.0530 par une dictée, par une prise de notes manuscrite ou dactylo- graphiée ou par tout autre moyen;

- que l'octroi de l'effet suspensif ne préjuge en rien de la décision au fond et ne lui enlève nullement toute efficacité, au cas où celle-ci devait être confir- mée;

- que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

- 6 -

Ordonne:

1. L'effet suspensif au recours est accordé au sens des considérants. 2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Bellinzone, le 29 mars 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le Juge rapporteur: Le greffier:

Distribution

- Me Christophe Emonet - Me Jean-Marie Crettaz - Ministère public de la Confédération - Mes Jean-Pierre Jacquemoud, Guy Stanislas, Philippe Neyroud et Gabriel Aubert

Indication des voies de recours Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ordonnance du 29 mars 2017 Cour des plaintes Composition

Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge rapporteur, le greffier David Bouverat

Parties

A., représenté par Me Christophe Emonet, avocat, et Me Pierre de Preux, avocat,

B., représentée par Me Jean-Marie Crettaz, requérants

contre

1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

2. INSTITUTION C., représentée par Mes Jean- Pierre Jacquemoud et Guy Stanislas, avocats, et Mes Philippe Neyroud et Gabriel Aubert, avocats, intimés

Objet

Effet suspensif (art. 387 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BP.2017.13-14 (procédure principale: BB.2017.49-50)

- 2 -

Le Juge instructeur, vu:

- la procédure pénale SV.12.0530 ouverte le 1er mai 2012 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre des dénommés A. et B., des chefs de gestion déloyale (art. 158 CP), abus de confiance (art. 138 CP) et gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) ainsi que blanchi- ment d’argent (art. 305bis CP),

- la "[d]écision relative à la qualité de partie et à l'accès au dossier" rendue par le MPC en date du 31 août 2016, par laquelle dite autorité a

1. constaté qu'en sa qualité de partie plaignante, l'institution bénéficiait du droit d'accès au dossier pénal,

2. constaté qu'il n'existait aucun motif justifiant une restriction d'accès,

3. dit que l'utilisation par la partie plaignante des moyens de preuve dans des procédures à l'étranger devait respecter le principe de spécialité,

- la décision de la Cour des plaintes du 10 janvier 2017 (BB.2016.347-348), par laquelle celle-ci a

1. partiellement admis le recours formé par A. et B. contre cette décision,

2. annulé la décision du 31 août 2016 en ce qu’elle accordait à la partie plai- gnante un plein accès au dossier dans la cause SV.12.0530 et

3. restreint au sens des considérants l’accès de la partie plaignante au dossier dans la cause SV.12.0530,

- la décision rendue le 23 février 2017, par laquelle le MPC a

1. refusé d'entrer en matière sur la demande des prévenus de limiter l'usage ultérieur des informations obtenues par l'accès au dossier,

2. refusé d'entrer en matière sur la demande des prévenus de limiter l'éten- due de la prise de note,

[…]

- 3 -

6. Soumis à autorisation préalable la participation d'autres personnes que la partie plaignante, ses conseils suisses, ainsi que les membres de l'Etude de ces derniers,

[…].

- le recours, assorti d'une requête d'octroi de l'effet suspensif, interjeté le 6 mars 2017 contre cette décision par A. et B., lesquels concluent en substance à ce qu'il soit fait interdiction

1. à l'institution C. et à ses avocats, sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de transmettre quelque information que ce soit récoltée dans le dossier de la procédure SV.12.0530, oralement ou par la remise des notes ou d'une copie de celles-ci ou d'un rapport sur la consultation, à quelconque tiers – en particulier à l'Etat du Koweït,

2. à l'institution C. et à ses avocats, sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de reproduire verbatim tout ou partie du dossier de la procédure SV.12.0530 par une dictée, par une prise de notes manuscrite ou dactylo- graphiée ou par tout autre moyen,

3. à toute personne autre que la partie plaignante et ses avocats d'accéder au dossier,

- la réponse au recours du MPC, lequel s'en remet à justice s'agissant de l'octroi de l'effet suspensif,

- la réponse au recours de l'institution C., par laquelle celle-ci conclut au rejet de l'octroi de l'effet suspensif,

et considérant:

- que, selon l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide autre- ment (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);

- qu'en principe, l'effet suspensif est accordé s'il est demandé et que les autres parties à la procédure ne s'y opposent pas ou que l'autorité renonce à s'exprimer dans le délai imparti, et qu'en revanche, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts lorsque l'autorité concernée s'en remet à justice ou

- 4 -

s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif (ATF 107 Ia 269 consid. 1);

- qu'en l'espèce, l'autorité intimée a renoncé à s'exprimer sur la question;

- que la partie plaignante s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif du recours;

- que dans ces conditions, il convient de déterminer si les particularités du cas d'espèce et de la pesée des intérêts en présence (ATF 107 Ia 269 consid. 1) justifient de figer la situation juridique ayant prévalu jusqu'à l'acte ici attaqué;

- que, selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de dé- montrer qu’il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irré- parable – à tout le moins difficilement réparable (v. notamment les ordon- nances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2011.69 du 21 no- vembre 2011, ainsi que BP.2010.6 et BP.2010.18-23 des 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, no 312 p. 161; KOLLY, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral: un aperçu de la pratique, Berne 2004, p. 58 s. no 5.3.6; CORBOZ, op. cit., nos 26 et 28 ad art. 103; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral – Commentaire, 2008, no 4166);

- que la décision entreprise octroie à la partie plaignante institution C. un accès au dossier de la procédure SV.12.0530 selon des modalités plus larges que celles auxquelles concluent les requérants;

- qu'ainsi, le refus de l'effet suspensif au recours pourrait avoir pour consé- quences, avant que la Cour de céans ne se prononce sur le recours, la trans- mission à des tiers d'informations figurant dans le dossier pénal, la reproduc- tion verbatim de tout ou partie de ce dernier et/ou l'accès au dossier par des personnes autres personnes que la partie plaignante et ses avocats, alors que les requérants s'y opposent;

- que, dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, les requérants seraient alors susceptibles de subir un préjudice difficilement réparable;

- que, dès lors, l’intérêt à ne pas laisser l'institution C. prendre connaissance du dossier de la procédure dans une mesure excédant les conclusions prises par les requérants, jusqu’à droit connu sur le sort de la cause au fond, l’emporte sur son intérêt à y avoir accès plus largement, étant précisé que l'institution en cause n'étaye pas au moyen d'éléments concrets et objectifs son affirmation selon laquelle il y aurait un risque important de dissipation des actifs issus des actes reprochés à A. si un accès au dossier selon des modalités plus étendues ne lui était pas accordé dans les meilleurs délais;

- 5 -

- que dans ces conditions, il y a lieu d’admettre la requête d'effet suspensif, avec pour conséquences que seule la partie plaignante et ses avocats peuvent accéder au dossier, respectivement qu'il est fait interdiction à ceux- ci, sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de transmettre quelque information que ce soit récoltée dans le dossier de la procédure SV.12.0530, oralement ou par la remise des notes ou d'une copie de celles-ci ou d'un rapport sur la consultation, à quelconque tiers – en particulier à l'Etat du Ko- weït –, et de reproduire verbatim tout ou partie du dossier de la procédure SV.12.0530 par une dictée, par une prise de notes manuscrite ou dactylo- graphiée ou par tout autre moyen;

- que l'octroi de l'effet suspensif ne préjuge en rien de la décision au fond et ne lui enlève nullement toute efficacité, au cas où celle-ci devait être confir- mée;

- que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

- 6 -

Ordonne:

1. L'effet suspensif au recours est accordé au sens des considérants. 2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Bellinzone, le 29 mars 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le Juge rapporteur: Le greffier:

Distribution

- Me Christophe Emonet - Me Jean-Marie Crettaz - Ministère public de la Confédération - Mes Jean-Pierre Jacquemoud, Guy Stanislas, Philippe Neyroud et Gabriel Aubert

Indication des voies de recours Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.