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BB.2021.220

Bundesstrafgericht · 2022-12-16 · Français CH

Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP); admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)

Sachverhalt

A. Le 15 janvier 2020, sur la base de constatations faites dans le cadre d’une procédure connexe, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction n° SV.20.0048 pour blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) contre C. (in act. 1.1, p. 1).

B. Par ordonnance du 1er juillet 2021, le MPC a étendu l’instruction contre C. à l’infraction de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), ainsi que, le même jour, contre A. pour soupçons de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP). En substance, feu D., décédé le 6 septembre 2022, ([…]), Directeur général de l’Institution B. de 1984 à janvier 2014, qui est l’Institution B. de l’Etat du Koweït, était soupçonné d’avoir obtenu de manière indue, directement ou par l’intermédiaire de tiers, depuis 1998 à tout le moins, des commissions pour un total d’USD 390 millions de la part d’intermédiaires financiers lors du placement par l’Institution B. de fonds auprès de ou par l’entremise desdits intermédiaires financiers (in act. 1.1, p. 1 s.). À l’époque des faits, la banque E. faisait partie des intermédiaires financiers comptant l’Institution B. parmi ses clients. Selon l’enquête du MPC, A. a été recruté par la banque E. en septembre 1996. Il connaissait D. de longue date et l’a introduit auprès du groupe de la banque E., courant 1997 (in act. 1.1, p. 2 s.). A. est soupçonné d’avoir eu connaissance de l’origine criminelle des fonds litigieux et d’avoir, par son activité ou son inactivité, concouru à entraver leur confiscation (in act. 1.1, p. 3).

C. Le 23 décembre 2020, l’Institution B. a requis son admission comme partie plaignante dans la procédure en tant que demanderesse au pénal (art. 119 al. 2 let. a CPP; act. 1.5).

D. Le 1er juillet 2021, le MPC a transmis certaines pièces du dossier à A. et l’a invité à se déterminer sur la requête de l’Institution B. (in act. 1.1, p. 11).

E. Par ordonnance du 13 septembre 2021, le MPC a admis l’Institution B. comme partie plaignante dans la procédure SV.20.0048 en tant que demanderesse au pénal et lui a accordé l’accès au dossier en « lecture seule » et en a fixé les modalités (act. 1.1).

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F. Le 24 septembre 2021, A. a interjeté recours contre ce dernier prononcé. Il conclut en substance à son annulation et à ce que l’effet suspensif soit octroyé au recours (act. 1).

G. La Cour de céans a octroyé l’effet suspensif à titre super-provisoire le 27 septembre 2021 (act. 2).

H. Invité à répondre (act. 3), le MPC conclut, le 7 octobre 2021, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et s’en rapporte à justice s’agissant de la requête d’effet suspensif (act. 4). Quant à C., le 11 octobre 2021, il indique appuyer les conclusions prises par A. (act. 5). L’Institution B., le 11 octobre 2021, conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et déclare ne pas s’opposer à l’octroi de l’effet suspensif (act. 6.2).

I. Par lettre recommandée du 13 octobre 2021, la Cour de céans a invité la MPC à préciser quelles pièces annexées au recours sont accessibles à toutes les parties de la procédure de recours (act. 7).

J. Le 22 octobre 2021, le MPC a indiqué à la Cour de céans les pièces accessibles (act. 8) et celles qui ne le sont pas ont été retranchées de la procédure de recours et renvoyées au recourant le 2 novembre 2021 (act. 9).

K. Invité à répliquer (act. 9), A. persiste dans ses conclusions le 15 novembre 2021 (act. 10).

L. L’Institution B. s’est déterminée spontanément le 26 novembre 2021 sur la réplique de A. et persiste dans ses conclusions (act. 12). Lesdites déterminations ont été transmises pour informations aux parties le 29 novembre 2021 (act. 13).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Erwägungen (28 Absätze)

E. 1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.26 du 26 juin 2019 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n° 199 et références citées; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, [ci-après : Message CPP], p. 1296 in fine).

E. 1.1 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).

E. 1.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit à l’autorité de recours dans le délai de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). Interjeté le 24 septembre 2021 contre une décision du 13 septembre 2021, le recours l’a été en temps utile.

E. 2 Le recours contient deux volets qui doivent être distingués, à savoir, d’une part, la qualité de partie plaignante de l’Institution B. et, d’autre part, le droit et l’étendue de l’accès de cette dernière au dossier. Il y a lieu de traiter ces questions séparément, y compris pour ce qui est de la qualité pour recourir du recourant.

E. 2.1 Concernant le premier volet du recours, à savoir la qualité de partie plaignante accordée à l’Institution B., le recours est recevable à condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.1). Le recourant doit avoir subi une lésion (Beschwer), c'est-à-dire un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt juridique à l'élimination de ce préjudice (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.188 du 23 juillet 2013 consid. 4.1 et références citées; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n° 1911). C’est au recourant de démontrer en quoi la

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décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi il en déduit un droit subjectif (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 382 CPP et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_798/2015 du 22 juillet 2016 consid. 4.2.3; GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, in SJ 2017 II 125, p. 141 [ci-après: GARBARSKI, SJ 2017]). De manière générale, la reconnaissance d’un tiers en tant que partie plaignante dans une procédure pénale ne cause au prévenu aucun préjudice irréparable qu’une décision finale ne ferait pas disparaître entièrement; le simple fait d’avoir à affronter une partie de plus lors de la procédure pénale ne constitue pas un tel préjudice (arrêt du Tribunal fédéral 1B_261/2017 du 17 octobre 2017 consid. 2). La Cour de céans s’est prononcée, à plusieurs reprises, sur la question de l'intérêt dont dispose un prévenu à attaquer une décision admettant une partie plaignante à la procédure dirigée contre lui. D’après cette jurisprudence, le prévenu ne dispose en principe pas d'intérêt juridiquement protégé pour s'en prendre à pareille décision, l'atteinte subie par ledit prévenu en pareille hypothèse étant de manière générale purement factuelle (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.38 du 29 juillet 2013 consid. 1.2). À titre exceptionnel toutefois, l'existence d'un intérêt juridiquement protégé a été reconnue, et ce lorsque la partie plaignante admise à la procédure est un Etat (TPF 2015 55 consid. 3.4; TPF 2012 48 consid. 1.3.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2012.101 du 22 janvier 2013 consid. 1.3; BB.2011.107 du 30 avril 2012 consid. 1.5). En effet, selon cette jurisprudence, de par leur souveraineté, les Etats disposent, pour agir – au sens large – contre des individus et leur patrimoine, de moyens autrement supérieurs à ceux d'une partie plaignante ordinaire et qui excèdent le cadre prévisible de la procédure pénale. Aussi y a-t-il lieu de considérer que, comme la qualité de partie plaignante accorde des droits – notamment relatifs à la connaissance des autres parties et à l'accès au dossier – que toutes les cautèles envisageables (restriction d'accès, etc.) ne peuvent suspendre indéfiniment, les prévenus sont susceptibles d'encourir un préjudice irréparable de par l'admission de la partie plaignante (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2014.188-190 du 24 juin 2015 consid. 2.2 non publié au TPF 2015 55; BB.2012.101 précité ibidem; BB.2011.107/108/110/111/112/115/116/117/128 du 30 avril 2012 consid. 1.5). Le risque de subir un préjudice irréparable a également été reconnu s’agissant d’une banque considérée comme « notoirement liée à l’appareil étatique ». La reconnaissance du caractère « quasi-étatique » de la partie plaignante a ainsi permis de lui appliquer, par analogie, la règle établie pour les Etats et de justifier la qualité pour recourir du prévenu (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.149 du 7 mars 2018 consid. 3.1; BB.2012.194 du 2 juillet 2013 consid. 2.1; BB.2012.107 du 15 mai 2013 consid. 1.3). La Cour de céans a déjà eu l’occasion de

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reconnaître le caractère quasi-étatique de l’Institution B. (v. notamment décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.2006 du 7 avril 2020 consid. 2.3; BB.2016.347-348 du 10 janvier 2017 consid. 1.4.4). Par conséquent, le recourant a la qualité pour recourir à ce sujet.

E. 2.2 Les autres conditions de recevabilité étant réalisées, il y a lieu d’entrer en matière sur ce volet du recours.

E. 3 Le recourant conteste la qualité de partie plaignante de l’Institution B.

E. 4 Dans un premier grief d'ordre formel, qu'il sied de traiter en premier lieu, il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu.

E. 4.1 A. estime que la documentation transmise par le MPC, à savoir les paragraphes 1 à 9 de la plainte pénale de l’Institution B. du 17 octobre 2015 (partiellement caviardée), les annexes 1 à 6 produites à l’appui de cette plainte pénale, les annexes 1 et 1bis au courrier de l’Institution B. du 27 mai 2019, ne lui a pas permis de se déterminer de manière circonstanciée quant à la question de l’admission de l’Institution B. en qualité de partie plaignante et de faire valoir ainsi ses griefs auprès du MPC avant le prononcé de l’ordonnance querellée (act. 1, p. 13). A. fait valoir qu’il a revêtu la qualité de prévenu depuis le 1er juillet 2021 dans la procédure n° SV.20.0048 sans pouvoir accéder au dossier. Il relève entre autres que l’Institution B. est partie à la procédure connexe SV.12.0530 depuis le 19 mai 2016 et qu’elle bénéficie d’un accès au dossier illimité. Il précise que la requête de l’Institution B. était fondée sur une cinquantaine d’annexes, provenant pour la majeure partie de la procédure SV.12.0530. En effet, il argue que malgré sa demande d’accès au dossier, ou « à tout le moins aux pièces référencées » dans la requête d’admission de l’Institution B., le recourant s’est toujours vu nier ses droits (act. 1, p. 14). Il considère par conséquent que l’inégalité des armes entre les parties est flagrante.

E. 4.2 Selon C., le MPC s’est fondé dans la décision entreprise sur des pièces auxquelles le recourant n’a jamais eu accès – et auxquelles l’Institution B. a eu accès par le biais de la procédure connexe SV.12.0530 – en violation du droit d’être entendu et du principe de l’égalité des armes (act. 5, p. 3).

E. 4.3 Il ressort de la décision attaquée que le MPC a refusé à A., par écrit du

E. 4.4 Il y a d’abord lieu de constater que le grief relatif à la prétendue violation du droit du recourant à consulter le dossier est sans rapport direct avec le dispositif de la décision querellée, ce qui rend d'emblée le recours sur ce point irrecevable (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2022.19 du

E. 4.5 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 de la Constitution suisse (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu garantit au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle- ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s).

E. 4.6 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique également le devoir pour l'autorité de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit qu’elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire

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se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 143 III 65 consid. 5.2; 141 IV 244 consid. 1.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

E. 4.7 N’en déplaise au recourant, le MPC lui a transmis l’ensemble des informations pertinentes pour se déterminer sur la requête de l’Institution B. Cette dernière, qui se base en effet majoritairement sur des pièces d’une autre procédure à laquelle A. n’a pas accès, résume les documents auxquels elle fait référence, ce qui permet d’en comprendre les tenants et les aboutissants ainsi que les arguments développés par l’Institution B. (act. 1.5). Quant à la décision entreprise, elle se rapporte uniquement aux pièces qui ont été transmises à A. La motivation de l’autorité intimée s’avère suffisante et les exigences rappelées supra sont en l’espère respectées. Le recourant a ainsi été en mesure d’apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). Le recourant a par ailleurs été en mesure d’attaquer efficacement le prononcé querellé puisqu’il a soulevé, auprès de la Cour de céans, des griefs précis et argumentés. Force est donc de constater que la motivation de la décision entreprise est conforme aux exigences en la matière. Cela scelle le sort de ce grief.

5. Le recourant fait valoir l’absence de préjudice direct de l’Institution B. et reproche au MPC un examen arbitraire des faits (act. 1, p. 15 ss). Il considère que la qualité de partie plaignante de l’Institution B. en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) doit lui être refusée, faute d’avoir établi le préjudice personnel – l’eût-elle subi – et le lien de causalité direct entre le préjudice et l’infraction de blanchiment d’argent aggravé. Le recourant explique qu’en l’espèce, les infractions reprochées à D. font l’objet de la procédure SV.12.0530 à laquelle il ne fait pas partie. Il relève que dans le cadre de la procédure SV.20.0048, le MPC le soupçonne d’avoir eu connaissance des liens existants entre D. et le dénommé F. lequel agissait apparemment pour le compte de D. (in act. 1.1, p. 2), du fait que la structure mise en place avec son concours avait pour but de dissimuler le fait que D. était le destinataire final des commissions litigieuses. Dès lors, le

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recourant est soupçonné d’avoir eu connaissance de l’origine criminelle des fonds litigieux et d’avoir, par son activité ou son inactivité, concouru à entraver leur confiscation. Le recourant argue que ces soupçons se fondent uniquement sur le paiement de commissions par la banque E. à lui-même en compensation de la clientèle apportée par ce dernier à la banque et en l’échange du suivi et du maintien de certaines relations bancaire par le recourant. Celui-ci fait valoir qu’il a précisé au MPC qu’il ne disposait pas d’un power of attorney, ni d’un droit d’information sur les comptes de D. après son départ en octobre 2003, ce qu’il a par ailleurs indiqué lors de son audition du 30 juin 2020. Le recourant soutient dès lors que le MPC échoue à démontrer qu’il présumait – encore moins ne pouvait-il en avoir connaissance – la prétendue origine criminelle des fonds reçus par D. (act. 1,

p. 16). De surcroît, le recourant fait valoir qu’il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas. Il appartient à ce dernier de rendre vraisemblable le fait qu’il a subi un préjudice personnel et qu’il existe un lien de causalité directe entre ce préjudice et l’infraction en cause. Le recourant explique que l’Institution B. allègue subir un préjudice correspondant notamment au montant des rétrocommissions payées à lui-même entre 2006 et 2015, soit CHF 3'996'000.--. Il reproche à l’Institution B. de s’abstenir de faire la démonstration des raisons pour lesquelles elle serait fondée à recevoir ce montant. Selon le recourant, l’Institution B. n’établit ainsi pas en quoi le montant de CHF 3'996'000.-- reçu par lui-même – au titre de commissions prévues contractuellement pour avoir laissé derrière lui un important portefeuille de clients auprès de la banque E. et pour avoir en sus assuré le maintien et le suivi de certaines relations bancaires – devrait revenir à l’Institution B. (act. 1, p. 16 s.). Le recourant estime en outre que cette dernière n’est pas lésée par l’infraction de la corruption d’agents publics étrangers et ne peut en conséquence revêtir la qualité de partie plaignante. Il postule que le bien juridique lésé serait la confiance de l’administré koweïtien en l’Etat du Koweït lui-même, et non dans une de ses émanations particulières – l’Institution B. (act. 1, p. 17).

E. 5 juillet 2021, la consultation du dossier puisque l’administration des preuves principales était en cours et que la première audition du recourant n’était pas terminée (in act. 1.1, p. 12). Il convient de surcroît de relever que le 1er juillet

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2021, le MPC a transmis à A. l’ordonnance d’extension de l’instruction à son égard, la demande d’admission de l’Institution B. comme partie plaignante en tant que demanderesse au pénal (act. 1.5), ainsi que la demande d’entraide judiciaire koweïtienne du 4 janvier 2021. Copies des décisions rendues par le MPC les 19 mai 2016, 31 août 2016, 23 février 2017, 29 mai 2018 et 12 septembre 2019 et par le Tribunal pénal fédéral les 9 août 2016,

E. 5.1 Il ressort notamment de la décision attaquée que C. et A. sont poursuivis pour soupçons de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP). Selon le MPC, il apparaît vraisemblable que les commissions litigieuses constituent des pots-de-vin versés en faveur de D., afin que ce dernier, en sa qualité de Directeur général de l’Institution B., place les avoirs de cette dernière auprès de ou par l’intermédiaire de la banque E., de manière à favoriser financièrement cette banque. En octroyant ou permettant l’octroi, par les actes dont ils sont soupçonnés, de tels avantages indus à D., pour que ce dernier exécute ainsi des actes en relations avec son activité officielle de

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Directeur général de l’Institution B. et qui dépendent à tout le moins de son pouvoir d’appréciation, C. et A. auraient commis l’infraction de corruption (active) d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP). Toujours selon le MPC, il est vraisemblable que ces versements présumés corruptifs ont été effectués en vue de l’acceptation de l’Institution B. d’une situation défavorable à ses intérêts financiers. En effet, l’Institution B. pourrait avoir subi un dommage (à tout le moins sous la forme d’un manque à gagner), à hauteur des montants perçus à son insu et indûment par D. – montants auxquels ce dernier n’avait aucun droit et qui auraient dû revenir à l’Institution B. En outre, le MPC suppose que s’il n’avait pas été nanti de telles sommes, D. n’aurait pas placé les deniers de l’Institution B. de manière aussi partiale, en les concentrant et/ou en les investissant auprès de la banque E., respectivement par l’intermédiaire de la banque E. Le MPC partage l’avis de l’Institution B., selon lequel cette dernière aurait perdu les « services loyaux et intègres » que lui devait son Directeur général, lequel aurait agi selon ses propres intérêts et par appât du gain, ce qui a donc vraisemblablement défavorisé l’Institution B. dans ses intérêts financiers. Ainsi, de l’avis du MPC, il appert plausible que les commissions litigieuses perçues par D. trouvent leur origine criminelle présumée dans l’infraction de corruption d’agents publics étrangers qu’auraient commise C. et le recourant au détriment de l’Institution B. – ceci dans la mesure où les pots-de-vin versés à D. en sa qualité de Directeur général de l’entité « quasi-étatique » qu’est l’Institution B. l’ont été en vue de l’acceptation par cette dernière d’une situation défavorable à ses intérêts financiers. En outre, le MPC explique que C. se serait rendu complice d’infractions de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) ou de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) qu’aurait commises D. au détriment de l’Institution B. – infractions faisant l’objet de la procédure SV.12.0530, dans le cadre de laquelle D. est prévenu et la qualité de partie plaignante de l’Institution B. comme demanderesse au pénal a été admise. Il n’est à ce stade de la procédure, selon le MPC, et sous l’angle de la vraisemblance, pas exclu que les commissions indues perçues par D. puissent trouver leur origine criminelle présumée dans les infractions faisant l’objet de la procédure SV.12.0530. Le MPC estime que l’Institution B. aurait par ailleurs été lésée par les actes présumés de blanchiment d’argent aggravé commis par C. et le recourant, à hauteur du montant des pots-de-vin dont ceux-ci auraient entravé la confiscation, à savoir – en s’en tenant aux seules allégations de l’Institution B. en lien avec les « rétrocommissions payées par le truchement de [F. entre 1999 et 2012 » –, à tout le moins CHF 26'204'000.-- (act. 1.1, p. 15 s.).

E. 5.2 À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale en tant que demandeur au pénal ou au civil. On entend par lésé toute personne dont les

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droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2019 du

E. 5.3 La déclaration de partie plaignante doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), soit à un moment où l'instruction n'est pas encore achevée. C'est aux autorités de poursuite pénale (v. art. 12 CPP), parmi lesquelles le MPC, que revient la compétence de refuser ou de retirer le statut de partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.4 et les références citées), les conditions pour bénéficier du statut précité devant être réexaminées au fur et à mesure que la procédure avance et que les faits s'éclaircissent (arrêt du Tribunal fédéral 1B_698/2012 du 8 mars 2013 consid 2.6; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 20 ad art. 115 et n° 12b ad art. 118 CPP). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas. C'est donc à la personne qui entend se constituer partie plaignante de rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2013 précité ibidem).

E. 5.4 Il convient ainsi d'analyser les dispositions pénales relatives aux infractions dont la partie plaignante s'estime lésée afin de déterminer si elle est ou non titulaire du bien juridique protégé par l'infraction de blanchiment d’argent,

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respectivement de corruption d’agents publics étrangers. Il sied toutefois de rappeler qu'il n'y a pas lieu d'examiner en l'état si des actes concrets de blanchiment d’argent, respectivement de corruption, ont été réalisés, seule la question théorique de la lésion directe de l’Institution B. devant être résolue (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.107/108/110/111/112/115/116/117/128 précitée consid. 5.2.1).

E. 5.5 Celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 305bis CP). Cette disposition ne protège pas seulement l’administration de la justice, mais également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable, dans le cas où les valeurs patrimoniales proviennent d’actes délictueux contre des intérêts individuels (ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a retenu que l’Etat pouvait être lésé par des opérations de corruption de ses agents dès lors que de tels actes pervertissent le processus de décision au sein de l'administration, desservent l'intérêt public et affaiblissent l'Etat (v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_261/2017 du 17 octobre 2017 consid. 3; 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 2.3.2). En conclusion, si des actes de corruption atteignent l’Etat directement, les actes de blanchiment les ayant suivis le seront également. Ainsi, les actes de corruption imputés au recourant s’étant, le cas échéant, effectués au détriment de l’Institution B., entité « quasi-étatique », ils peuvent avoir lésé directement cette dernière. Il convient donc d’examiner si, au regard du droit suisse (v. art. 305bis ch. 3 CP; ATF 126 IV 255, consid. 3a; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.130 du 20 mars 2012 consid. 2.3.1; FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, Lausanne 2011, ad art. 305bis § 3.1; TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEIN in Trechsel [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurich, Saint-Gall 2008, ad art 305bis, n° 10), des actes de corruption peuvent être imputés au recourant.

E. 5.6 Celui qui, agissant pour un Etat étranger ou une organisation internationale en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, en tant qu’arbitre ou militaire, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 322septies al. 2 CP). Le bien juridique protégé par la disposition précitée est l'objectivité et l'impartialité du processus de décision et des activités étatiques étrangères (PERRIN, Commentaire romand,

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2017, n° 7 ad art. 322septies CP), dans le cadre de la lutte contre les manifestations trans- et internationales de la corruption (Dupuis/Moreillon/ Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [édit.], Petit commentaire CP, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 2 ad art. 322septies CP). La commission de n'importe laquelle des deux infractions formelles de mise en danger abstraite précitées n'implique pas de résultat au sens technique car, d'une part, la corruption active est consommée lorsque le corrupteur offre, promet ou octroie un avantage indu au corrompu et d'autre part, la corruption passive est réalisée dès que ce dernier a sollicité, s'est fait promettre ou a accepté l'avantage (PERRIN, op.cit., nos 8, 9 ad art. 322septies CP). De plus, puisqu'il s'agit d'infractions instantanées, l'atteinte au bien juridique est réalisée dès l'offre, la promesse ou l'octroi de l'avantage indu en cas de corruption active et dès le comportement visant à solliciter, se faire promettre ou accepter s'agissant de la corruption passive (PERRIN, op. cit., n° 10 ad art. 322septies CP).

E. 5.7 La notion de membre d’une autorité, au contraire de celle de fonctionnaire (art. 110 al. 3 CP), n’est pas définie par le code pénal. Elle doit être interprétée largement (PERRIN, La répression de la corruption d’agents publics étrangers en droit pénal suisse [ci-après: PERRIN 2008], 2008,

p. 132). Par membre d’une autorité, on entend une personne qui exerce, individuellement ou au sein d’un collège, l’un des trois pouvoirs de l’Etat (pouvoir législatif, exécutif ou judiciaire; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, ad art. 312 CP, n ° 1, par renvoi d’ad art. 322ter CP, n° 4). Dès lors qu’il existe des fonctionnaires formels (de droit) et matériels (de fait) (v. PERRIN 2008, op. cit., p. 135; Dupuis/Moreillon/ Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [édit.], op. cit., n° 7 ad art. 322septies CP; PIETH, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n°6 ad art. 322ter CP) et que la différence entre fonctionnaires et membres d’une autorité n’est pas décisive (JOSITSCH, Das Schweizerische Korruptionsstrafrecht, Berne 2004, p. 317), il convient de retenir que les membres d’une autorité, eux aussi, peuvent exister de droit ou de fait. Dans ce dernier cas, il n’existe aucun rapport de service et ils exercent leur pouvoir de par leur seule situation. Il convient enfin de rappeler (supra consid. 5.3 et 5.4) que, dans la mesure où les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (ATF 119 IV 39 consid. 1d/aa). En effet, dans le cadre d’une constitution de partie plaignante, les infractions indiquées ne sont à examiner qu’au stade de la vraisemblance (sur la précision de la déclaration de constitution de partie plaignante,

v. JEANDIN/FONTANET, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 9 ad art. 119 CPP). Ainsi, à ce stade de l’enquête, il ne saurait s’agir de tenir le caractère illicite des fonds concernés pour établi mais de se satisfaire de la vraisemblance des soupçons évoqués.

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E. 5.8 En l’espèce, au vu des éléments factuels tels qu’ils ressortent du dossier (supra consid. 5; 5.1), D. occupait un poste de fonctionnaire, ce qu’aucune partie d’ailleurs ne conteste.

E. 5.9 Ainsi, les actes de corruption, ou d’autres, qui pourraient être imputés au recourant peuvent vraisemblablement avoir lésé directement les intérêts de l’Institution B., puis été blanchis, selon les allégations de la partie plaignante, par les rétrocommissions payées par le truchement de F. entre 1999 et 2012 (in act. 1.1, p. 16). Au vu des règles rappelées ci-dessus (consid. 5.3; 5.4; 5.7), il n’y a pas lieu d’examiner, en l’état, si des actes concrets de corruption ont été exécutés. Seule la question théorique de la lésion directe de l’Institution B. doit être résolue. Dès lors, il est admis que les droits de celle- ci peuvent avoir été lésés par l’infraction supposée de blanchiment d’argent.

E. 5.10 En définitive, le grief relatif à la constitution de partie plaignante de l’Institution B. doit être rejeté.

6. L’Institution B. ayant la qualité de partie plaignante, il y a lieu de se pencher sur le second volet du recours, à savoir, la question de l'accès de cette dernière au dossier de la procédure ouverte contre le recourant.

6.1 Le recourant conclut dans son recours que « la requête de l’Institution B. tendant à admettre sa qualité de partie plaignante à la procédure SV.20.0048, ainsi que l’accès au dossier et le droit de participer à tous les actes d’instructions » soit rejetée (act. 1, p. 18), sans motiver toutefois explicitement ce grief. Néanmoins, dans sa requête d’octroi de l’effet suspensif contenue dans le recours (act. 1, p. 11 s.), il fait valoir qu’une procédure civile, qui vise directement le recourant et C., est actuellement pendante devant la Cour de justice londonienne et qu’une procédure d’entraide entre l’Etat du Koweït et la Suisse est ouverte. Il affirme que la demande d’entraide formée par l’Etat du Koweït est en bonne partie fondée sur le complexe de faits investigué dans le cadre de la procédure SV.20.0048. Il estime dès lors qu’au vu du rapport très étroit entre le Koweït et l’Institution B., le risque de transmission intempestive est concret (act. 1,

p. 12). Dans sa réplique, le recourant argue que si l’accès au dossier est accordé à la partie plaignante, il doit également l’être au prévenu, en application du principe de l’égalité des armes (act. 10, p. 5). Il considère que si le MPC accorde l’accès – même en lecture seule – au dossier la procédure à l’Institution B., alors que le recourant n’en dispose pas, cela lui cause un préjudice irréparable. En outre, il affirme que les modalités d’accès octroyées par le MPC à l’Institution B. violent l’art. 108 CPP et les règles sur l’entraide. Le recourant explique qu’à sa connaissance, l’Etat du Koweït ou l’Institution

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B. n’ont pas offert de garanties au MPC et l’utilisation hors de la procédure pénale suisse des documents, tels que les notes que l’Institution B. est autorisée à emporter à l’issue des audiences et celles qui retranscriront le contenu du dossier après consultation, n’est pas soumise à l’accord de l’Office fédéral de la justice. Il n’existe pas non plus de garantie à ce que l’Institution B. ne transmette pas de documents obtenus dans le cadre de la procédure SV.20.0048 à l’Etat du Koweït (act. 10, p. 6). Le recourant relève que l’Institution B. a de plus déjà annoncé dans sa réponse qu’elle fera usage des éléments issus du dossier pénal à son avantage, notamment dans le cadre de la procédure civile anglaise. Ainsi, les modalités d’accès au dossier octroyées par le MPC à l’Institution B. sont propres à lui causer un préjudice irréparable (act. 10, p. 7).

6.2 Au titre de la recevabilité, la qualité pour recourir du prévenu contre une décision accordant le droit d’accéder au dossier de la procédure s’analyse à l’aune des règles soit de de la loi fédérale internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1; infra consid. 6.3; 6.4) soit du CPP (TPF 2015 55 consid. 4.1; infra consid. 6.5).

6.3 L’EIMP s’applique lorsque la procédure nationale est connexe à une procédure d’entraide diligentée par l’Etat souhaitant bénéficier du droit d’accès au dossier national, en lien avec les mêmes faits que ceux sur lesquels porte ce dernier (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.107 du 15 mai 2013 consid. 1.4). Dans un tel cas, la recevabilité du recours doit être traitée à l’égal de la participation des fonctionnaires étrangers à la procédure. Le recours est recevable si ladite participation cause un préjudice immédiat et irréparable au recourant (art. 80e al. 2 let. b EIMP). Un dommage immédiat et irréparable n’est envisageable que dans le cas visé à l’art. 65a al. 3 EIMP, c’est-à-dire lorsque la présence de fonctionnaires étrangers a pour conséquence de porter à la connaissance des autorités de l’Etat requérant des faits touchant au domaine secret avant le prononcé d’une décision définitive sur l’octroi et l’étendue de l’entraide. Ce risque peut être évité par la fourniture, par l’autorité requérante, de garanties de nature à empêcher l’utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007 consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004 consid. 2.6; TPF 2015 55 consid. 4.1.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.107 consid. 1.4; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 409).

6.4 En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que le MPC a reçu une demande d’entraide de l’Etat du Koweït liée, pour partie, au complexe de fait investigué dans le cadre de la procédure SV.20.0048 (in act. 1.1, p. 7). Ainsi,

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on ne peut exclure le fait que les pièces issues de la procédure suisse puissent être utilisées autrement par l’Etat du Koweït. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le recours est recevable s’agissant de la question de l’accès au dossier au regard des règles de l’EIMP.

6.5 Le CPP s'applique quant à lui lorsqu'il n'existe pas de demande d'entraide ou lorsque celle-ci est close au moment de trancher la question de l’accès au dossier pénal. La qualité pour recourir est alors donnée au sens de l'art. 382 al. 1 CPP si le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. Il doit avoir subi une lésion, c'est-à-dire un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice (PIQUEREZ/MACALUSO, op. cit., n° 1911; supra consid. 2.1). D'après le Tribunal fédéral, la prise de connaissance de pièces, notamment bancaires, qui pourraient ensuite être utilisées au préjudice du prévenu est constitutive d'inconvénients potentiels liés à l'existence même d'une procédure pénale, insuffisants pour admettre un préjudice irréparable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_582/2012 du 12 octobre 2012 consid. 1.2). En l'occurrence toutefois, l’Institution B. pourrait, en consultant le dossier de la procédure nationale, avoir accès à des documents bancaires du prévenu auxquels elle n'a pas eu accès par le biais de l'entraide. Cela notamment du fait, qu’apparemment (supra consid. 6.4), la demande d’entraide koweïtienne ne concerne qu’une partie du complexe de fait investigué dans le cadre de la procédure SV.20.0048. Par conséquent, il y a lieu de reconnaître au recourant un intérêt à recourir également au regard des règles du CPP sur ce volet du recours.

6.6 La jurisprudence retient qu‘il y a lieu de circonscrire les risques inhérents à l’accès par un Etat étranger – respectivement, comme en l’espèce, par une entité devant y être assimilée –, partie plaignante dans la procédure pénale suisse, à des documents auxquels ledit Etat ne peut avoir accès en principe que par le biais de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale. Cela vaut indépendamment de l’existence, au moment de statuer sur l’accès au dossier pénal, d’une procédure d’entraide pendante (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_368/2014 du 7 octobre 2014 et décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.49-50 du 26 juillet 2017 consid. 2.1; BB.2014.188-190 du 24 juin 2015). À cet égard, plusieurs possibilités sont envisageables; la direction de la procédure doit trouver des solutions praticables en tenant compte de l’ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 1C_368/2014 précité consid. 2.1).

6.7 Le droit de consulter le dossier est une composante essentielle du droit d’être entendu garanti par l’art. 6 Cst. En procédure pénale, le droit d’être entendu comprend, entre autres, celui d’accéder au dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP),

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c’est-à-dire, le droit de consulter les pièces, de prendre des notes ou de faire des photocopies (LUDWICZAK, À la croisée des chemins du CPP et de l’EIMP – la problématique de l’accès au dossier, in RPS 133/2015, p. 302). La possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose donc la connaissance préalable des divers éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; BENDANI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10 ad art. 107 CPP). L’art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard, après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public. La formulation ouverte de cette disposition confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d’appréciation qu’il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3; TPF 2016 124 consid. 2.1).

6.8 L'accès au dossier est en principe total (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 101 CPP; BENDANI, op.cit., n° 11 ad art. 107 CPP), l’art. 108 CPP étant réservé. Toutefois, le droit de la partie plaignante à la consultation du dossier se limite aux aspects qui sont en lien avec l'acte dommageable qui la concerne (SCHMUTZ, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 8 ad art. 101 CPP). Les restrictions que le ministère public peut ordonner, d'office ou sur requête d'une des parties (art. 109 CPP), sont soumises à des conditions particulières et limitées dans le temps (art. 108 CPP), puisque toutes les parties doivent avoir, en principe, le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318 CPP; GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 11 ad art. 318 CPP). Ledit accès peut ainsi être restreint, notamment, lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Constituent en particulier des motifs d'intérêt public la nécessité de sauvegarder la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, la défense nationale, voire le bien-être économique du pays. Peuvent être considérés comme des intérêts privés les secrets bancaires, de fabrication, d'affaire, militaire (VEST/HORBER, Basler Kommentar, n° 6 ad art. 108 CPP) ou encore la protection de la sphère privée ou intime, de la vie, de l’intégrité corporelle ou un autre inconvénient grave (BENDANI, op. cit., n° 4 ad art. 108 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 5046). Toute restriction au droit d’être entendu doit être absolument nécessaire, appliquée avec retenue et respecter le principe de la proportionnalité. En tout état de cause, il s’impose de procéder à une pesée des intérêts entre l’accès au dossier et les intérêts publics ou privés en jeu (SCHMUTZ, op. cit., n° 19 ad art. 101 CPP).

6.9 Les dispositions sur le droit d’accès au dossier dans la procédure pénale (art. 101, 107 ss CPP) doivent s’appliquer dans le respect des principes

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applicables en matière d’entraide judiciaire (v. art. 54 CPP). La jurisprudence a souligné maintes fois ce principe, en insistant sur la nécessité d’éviter tout risque de dévoilement intempestif d’informations en cours de procédure (ATF 139 IV 294 consid. 4.2; 127 II 104 consid. 3d; 125 II 238), au regard notamment des principes de la spécialité (art. 67 EIMP) et de la proportionnalité (art. 63 EIMP) qui régissent l’entraide. Lorsque la procédure d’entraide et la procédure pénale sont si étroitement liées qu’elles en deviennent indistinctes, les moyens de preuve recueillis dans le cadre de la seconde pourraient être transmis de manière informelle, par l’un ou l’autre des participants à la procédure pénale, avant toute décision sur la clôture de la procédure d’entraide. L’autorité d’instruction qui conduit les deux procédures de front doit prendre en compte les intérêts de l’une comme de l’autre. Elle doit ménager les droits des parties au sein de la procédure pénale (notamment le droit d’accès au dossier découlant du droit d’être entendu), sans compromettre une correcte exécution de la demande d’entraide judiciaire. Le droit de consulter le dossier, en particulier lorsque la partie plaignante est un Etat – respectivement, comme en l’espèce, par une entité devant y être assimilée – peut être limité ou suspendu dans toute la mesure nécessaire pour préserver l’objet de la procédure d’entraide. L’autorité d’instruction peut, lorsque cela est possible, examiner chaque pièce du dossier pour déterminer si sa consultation est admissible. Elle peut également suspendre le droit de consulter le dossier jusqu’au prononcé d’une ordonnance de clôture (art. 80d EIMP) ou en permettre l’accès au fur et à mesure qu’elle rend des ordonnances de clôture partielle. La jurisprudence envisage aussi la possibilité d’obtenir un engagement formel de l’Etat étranger de ne pas utiliser dans sa propre procédure les renseignements obtenus dans le cadre de la consultation du dossier pénal (ATF 139 IV 294 consid. 4.2; 127 II 198 consid. 4c; PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse annoté, 2e éd. 2020, p. 155).

6.10 Cette dernière solution avait déjà été exclue dans la décision de la Cour de céans BB.2016.347-349 du 10 janvier 2017 (consid. 2.2), relative à la procédure connexe SV.12.0530, au motif que la partie plaignante n’est pas l’Etat lui-même, mais une structure quasi-étatique, et qu’un engagement de ce genre, fourni par une telle entité, ne lierait pas les autorités étatiques (ATF 139 IV 294 consid. 4.3). C’est d’ailleurs la structure quasi-étatique de l’Institution B. qui avait justifié des modalités d’accès au dossier particulières. La Cour de céans avait exposé que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de circonscrire les risques inhérents à l’accès par un Etat étranger – respectivement, comme en l’espèce, par une entité devant y être assimilée –, partie plaignante dans la procédure pénale suisse, à des documents auxquels ledit Etat ne peut avoir accès en principe que par le biais de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale (décision

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précitée consid. 2.1 et les références citées; supra consid. 6.6). La Cour de céans a en outre exclu la solution de l’examen par le MPC de chaque pièce du dossier, pour déterminer si sa consultation est admissible ou non, tout comme la consultation par l’Institution B. du dossier électronique. Dans cette décision, la Cour a dès lors estimé que l’interdiction de lever copies des pièces du dossier pénal est seule propre à parer efficacement le risque de transmission intempestive à l’Etat du Koweït de documents figurant au dossier pénal. Elle a de plus précisé qu’une telle mesure ne saurait être assortie d’une défense de prendre des notes lors de la consultation du dossier, respectivement d’emporter les écrits résultant de cette opération. En effet, compte tenu de l’ampleur et de la complexité du dossier, l’Institution B., si elle était privée d’une telle faculté, ne serait pas en mesure d’assurer efficacement la défense de ses intérêts dans la procédure pénale. Le droit de consulter le dossier, prendre et emporter des notes a ainsi été reconnu à la partie plaignante (décision du Tribunal pénal fédéral précitée consid. 2.2). C’est dès lors sur cette base que le MPC, par décision du 13 septembre 2021, a accordé l’accès au dossier à l’Institution B. et précisé les modalités d’accès à celle-ci, en ce sens que la consultation du dossier doit intervenir dans des locaux dont l’accès est contrôlé par le MPC, les conseils suisses de l’Institution B. de même que les membres de leur Etude ont accès au dossier, l’Institution B. a accès au dossier, moyennant information préalable sur l’identité précise et sur la fonction au sein de l’Institution B. de la personne accédant au dossier et sous le contrôle permanent d’un de ses conseils suisses ou d’un auxiliaire soumis à la loi sur les avocats (LLCA; RS 935.61), qui veillera au respect du point 5 du présent dispositif (ch. 3 let. b), la participation d’autres personnes est soumise à autorisation préalable, le recours à tout moyen technique permettant la copie de tout ou partie des pièces du dossier (photographies, vidéos, scan, etc.) est interdit (ch. 5) et avant chaque consultation, les personnes accédant au dossier signeront un document leur rappelant les points 3b et 5 et s’engageront à les respecter.

6.11 En l’occurrence, le MPC ne s’est pas écarté de la jurisprudence relative à une entité quasi-étatique telle que l’Institution B. et le recourant n’apporte aucun élément pertinent qui mériterait un réexamen de la question. Les modalités fixées sont suffisantes pour parer à toute transmission intempestive. En effet, la Cour de céans a déjà eu l’occasion de relever qu’il est difficilement imaginable qu’une simple retranscription – issue de la prise de notes – même intégrale, du contenu d’une pièce figurant au dossier pénal suisse puisse revêtir une quelconque valeur probante dans une procédure étrangère (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.347-348 du 10 janvier 2017 consid. 2.3).

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7. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision du MPC confirmée.

7.1 Sur ce vu, la demande d’effet suspensif est devenue sans objet.

8. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le recourant, en tant que partie qui succombe, se voit mettre à charge les frais de la procédure de recours. Quant à C., invité à se déterminer, il a déclaré appuyer les conclusions prises par A. (act. 5, p. 1). Au vu du rejet du recours, force est de constater que C. succombe également. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation personnelle et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant et C. supporteront dès lors solidairement un émolument qui, en application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) sera fixé à CHF 2’000.--.

8.1 La partie qui obtient gain de cause, soit en l’espèce l’Institution B., a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 CPP). Selon l’art. 12 al. 2 RFPPF, lorsque, comme en l’occurrence, le conseil ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour. En l’espèce, une indemnité en faveur de l’Institution B., d’un montant fixé ex aequo et bono à CHF 1’500.--, sera mis à la charge solidaire du recourant et de C.

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E. 10 janvier 2017, 26 juillet 2017, 21 septembre 2018 et 7 avril 2020 sur ces questions, dans le cadre de la procédure SV.12.0530, versées au dossier de la procédure SV.20.0048, ont été également transmises au recourant (in act. 1.1, p. 11).

E. 13 novembre 2019 consid. 2.2.1 et références citées). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel tel que la vie, l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc., la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (Message CPP, FF 2006 1057, p. 1148; ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.1 et références citées). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 138 IV 258 consid. 2.3 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.1; 1B_723/2012 du 15 mars 2013 consid. 4.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2020.13-15 du 12 mai 2020 consid. 3.2; BB.2012.67 du 22 janvier 2013 consid. 1.3). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts du Tribunal fédéral 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.1 et références citées; 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.1).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’effet suspensif est devenue sans objet.
  3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire du recourant et de C.
  4. Une indemnité de CHF 1'500.-- est accordée à l’Institution B. à la charge solidaire de A. et de C. Bellinzone, le 19 décembre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 16 décembre 2022 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Daniel Kipfer Fasciati et Giorgio Bomio-Giovanascini, la greffière Julienne Borel

Parties

A. représenté par Mes Marc Bonnant et Camille Haab, avocats, recourant

contre

1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

2. INSTITUTION B. représentée par Mes Philippe Neyroud et Stephan Fratini, avocats,

3. C., représenté par Me Jean-François Ducrest, avocat, intimés

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2021.220 Procédure secondaire: BP.2021.82

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Objet

Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP); admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)

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Faits:

A. Le 15 janvier 2020, sur la base de constatations faites dans le cadre d’une procédure connexe, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction n° SV.20.0048 pour blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) contre C. (in act. 1.1, p. 1).

B. Par ordonnance du 1er juillet 2021, le MPC a étendu l’instruction contre C. à l’infraction de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), ainsi que, le même jour, contre A. pour soupçons de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP). En substance, feu D., décédé le 6 septembre 2022, ([…]), Directeur général de l’Institution B. de 1984 à janvier 2014, qui est l’Institution B. de l’Etat du Koweït, était soupçonné d’avoir obtenu de manière indue, directement ou par l’intermédiaire de tiers, depuis 1998 à tout le moins, des commissions pour un total d’USD 390 millions de la part d’intermédiaires financiers lors du placement par l’Institution B. de fonds auprès de ou par l’entremise desdits intermédiaires financiers (in act. 1.1, p. 1 s.). À l’époque des faits, la banque E. faisait partie des intermédiaires financiers comptant l’Institution B. parmi ses clients. Selon l’enquête du MPC, A. a été recruté par la banque E. en septembre 1996. Il connaissait D. de longue date et l’a introduit auprès du groupe de la banque E., courant 1997 (in act. 1.1, p. 2 s.). A. est soupçonné d’avoir eu connaissance de l’origine criminelle des fonds litigieux et d’avoir, par son activité ou son inactivité, concouru à entraver leur confiscation (in act. 1.1, p. 3).

C. Le 23 décembre 2020, l’Institution B. a requis son admission comme partie plaignante dans la procédure en tant que demanderesse au pénal (art. 119 al. 2 let. a CPP; act. 1.5).

D. Le 1er juillet 2021, le MPC a transmis certaines pièces du dossier à A. et l’a invité à se déterminer sur la requête de l’Institution B. (in act. 1.1, p. 11).

E. Par ordonnance du 13 septembre 2021, le MPC a admis l’Institution B. comme partie plaignante dans la procédure SV.20.0048 en tant que demanderesse au pénal et lui a accordé l’accès au dossier en « lecture seule » et en a fixé les modalités (act. 1.1).

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F. Le 24 septembre 2021, A. a interjeté recours contre ce dernier prononcé. Il conclut en substance à son annulation et à ce que l’effet suspensif soit octroyé au recours (act. 1).

G. La Cour de céans a octroyé l’effet suspensif à titre super-provisoire le 27 septembre 2021 (act. 2).

H. Invité à répondre (act. 3), le MPC conclut, le 7 octobre 2021, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et s’en rapporte à justice s’agissant de la requête d’effet suspensif (act. 4). Quant à C., le 11 octobre 2021, il indique appuyer les conclusions prises par A. (act. 5). L’Institution B., le 11 octobre 2021, conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et déclare ne pas s’opposer à l’octroi de l’effet suspensif (act. 6.2).

I. Par lettre recommandée du 13 octobre 2021, la Cour de céans a invité la MPC à préciser quelles pièces annexées au recours sont accessibles à toutes les parties de la procédure de recours (act. 7).

J. Le 22 octobre 2021, le MPC a indiqué à la Cour de céans les pièces accessibles (act. 8) et celles qui ne le sont pas ont été retranchées de la procédure de recours et renvoyées au recourant le 2 novembre 2021 (act. 9).

K. Invité à répliquer (act. 9), A. persiste dans ses conclusions le 15 novembre 2021 (act. 10).

L. L’Institution B. s’est déterminée spontanément le 26 novembre 2021 sur la réplique de A. et persiste dans ses conclusions (act. 12). Lesdites déterminations ont été transmises pour informations aux parties le 29 novembre 2021 (act. 13).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1. En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.26 du 26 juin 2019 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n° 199 et références citées; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, [ci-après : Message CPP], p. 1296 in fine).

1.1 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).

1.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit à l’autorité de recours dans le délai de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). Interjeté le 24 septembre 2021 contre une décision du 13 septembre 2021, le recours l’a été en temps utile.

2. Le recours contient deux volets qui doivent être distingués, à savoir, d’une part, la qualité de partie plaignante de l’Institution B. et, d’autre part, le droit et l’étendue de l’accès de cette dernière au dossier. Il y a lieu de traiter ces questions séparément, y compris pour ce qui est de la qualité pour recourir du recourant.

2.1 Concernant le premier volet du recours, à savoir la qualité de partie plaignante accordée à l’Institution B., le recours est recevable à condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.1). Le recourant doit avoir subi une lésion (Beschwer), c'est-à-dire un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt juridique à l'élimination de ce préjudice (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.188 du 23 juillet 2013 consid. 4.1 et références citées; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n° 1911). C’est au recourant de démontrer en quoi la

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décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi il en déduit un droit subjectif (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 382 CPP et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_798/2015 du 22 juillet 2016 consid. 4.2.3; GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, in SJ 2017 II 125, p. 141 [ci-après: GARBARSKI, SJ 2017]). De manière générale, la reconnaissance d’un tiers en tant que partie plaignante dans une procédure pénale ne cause au prévenu aucun préjudice irréparable qu’une décision finale ne ferait pas disparaître entièrement; le simple fait d’avoir à affronter une partie de plus lors de la procédure pénale ne constitue pas un tel préjudice (arrêt du Tribunal fédéral 1B_261/2017 du 17 octobre 2017 consid. 2). La Cour de céans s’est prononcée, à plusieurs reprises, sur la question de l'intérêt dont dispose un prévenu à attaquer une décision admettant une partie plaignante à la procédure dirigée contre lui. D’après cette jurisprudence, le prévenu ne dispose en principe pas d'intérêt juridiquement protégé pour s'en prendre à pareille décision, l'atteinte subie par ledit prévenu en pareille hypothèse étant de manière générale purement factuelle (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.38 du 29 juillet 2013 consid. 1.2). À titre exceptionnel toutefois, l'existence d'un intérêt juridiquement protégé a été reconnue, et ce lorsque la partie plaignante admise à la procédure est un Etat (TPF 2015 55 consid. 3.4; TPF 2012 48 consid. 1.3.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2012.101 du 22 janvier 2013 consid. 1.3; BB.2011.107 du 30 avril 2012 consid. 1.5). En effet, selon cette jurisprudence, de par leur souveraineté, les Etats disposent, pour agir – au sens large – contre des individus et leur patrimoine, de moyens autrement supérieurs à ceux d'une partie plaignante ordinaire et qui excèdent le cadre prévisible de la procédure pénale. Aussi y a-t-il lieu de considérer que, comme la qualité de partie plaignante accorde des droits – notamment relatifs à la connaissance des autres parties et à l'accès au dossier – que toutes les cautèles envisageables (restriction d'accès, etc.) ne peuvent suspendre indéfiniment, les prévenus sont susceptibles d'encourir un préjudice irréparable de par l'admission de la partie plaignante (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2014.188-190 du 24 juin 2015 consid. 2.2 non publié au TPF 2015 55; BB.2012.101 précité ibidem; BB.2011.107/108/110/111/112/115/116/117/128 du 30 avril 2012 consid. 1.5). Le risque de subir un préjudice irréparable a également été reconnu s’agissant d’une banque considérée comme « notoirement liée à l’appareil étatique ». La reconnaissance du caractère « quasi-étatique » de la partie plaignante a ainsi permis de lui appliquer, par analogie, la règle établie pour les Etats et de justifier la qualité pour recourir du prévenu (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.149 du 7 mars 2018 consid. 3.1; BB.2012.194 du 2 juillet 2013 consid. 2.1; BB.2012.107 du 15 mai 2013 consid. 1.3). La Cour de céans a déjà eu l’occasion de

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reconnaître le caractère quasi-étatique de l’Institution B. (v. notamment décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.2006 du 7 avril 2020 consid. 2.3; BB.2016.347-348 du 10 janvier 2017 consid. 1.4.4). Par conséquent, le recourant a la qualité pour recourir à ce sujet.

2.2 Les autres conditions de recevabilité étant réalisées, il y a lieu d’entrer en matière sur ce volet du recours.

3. Le recourant conteste la qualité de partie plaignante de l’Institution B.

4. Dans un premier grief d'ordre formel, qu'il sied de traiter en premier lieu, il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu.

4.1 A. estime que la documentation transmise par le MPC, à savoir les paragraphes 1 à 9 de la plainte pénale de l’Institution B. du 17 octobre 2015 (partiellement caviardée), les annexes 1 à 6 produites à l’appui de cette plainte pénale, les annexes 1 et 1bis au courrier de l’Institution B. du 27 mai 2019, ne lui a pas permis de se déterminer de manière circonstanciée quant à la question de l’admission de l’Institution B. en qualité de partie plaignante et de faire valoir ainsi ses griefs auprès du MPC avant le prononcé de l’ordonnance querellée (act. 1, p. 13). A. fait valoir qu’il a revêtu la qualité de prévenu depuis le 1er juillet 2021 dans la procédure n° SV.20.0048 sans pouvoir accéder au dossier. Il relève entre autres que l’Institution B. est partie à la procédure connexe SV.12.0530 depuis le 19 mai 2016 et qu’elle bénéficie d’un accès au dossier illimité. Il précise que la requête de l’Institution B. était fondée sur une cinquantaine d’annexes, provenant pour la majeure partie de la procédure SV.12.0530. En effet, il argue que malgré sa demande d’accès au dossier, ou « à tout le moins aux pièces référencées » dans la requête d’admission de l’Institution B., le recourant s’est toujours vu nier ses droits (act. 1, p. 14). Il considère par conséquent que l’inégalité des armes entre les parties est flagrante.

4.2 Selon C., le MPC s’est fondé dans la décision entreprise sur des pièces auxquelles le recourant n’a jamais eu accès – et auxquelles l’Institution B. a eu accès par le biais de la procédure connexe SV.12.0530 – en violation du droit d’être entendu et du principe de l’égalité des armes (act. 5, p. 3).

4.3 Il ressort de la décision attaquée que le MPC a refusé à A., par écrit du 5 juillet 2021, la consultation du dossier puisque l’administration des preuves principales était en cours et que la première audition du recourant n’était pas terminée (in act. 1.1, p. 12). Il convient de surcroît de relever que le 1er juillet

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2021, le MPC a transmis à A. l’ordonnance d’extension de l’instruction à son égard, la demande d’admission de l’Institution B. comme partie plaignante en tant que demanderesse au pénal (act. 1.5), ainsi que la demande d’entraide judiciaire koweïtienne du 4 janvier 2021. Copies des décisions rendues par le MPC les 19 mai 2016, 31 août 2016, 23 février 2017, 29 mai 2018 et 12 septembre 2019 et par le Tribunal pénal fédéral les 9 août 2016, 10 janvier 2017, 26 juillet 2017, 21 septembre 2018 et 7 avril 2020 sur ces questions, dans le cadre de la procédure SV.12.0530, versées au dossier de la procédure SV.20.0048, ont été également transmises au recourant (in act. 1.1, p. 11).

4.4 Il y a d’abord lieu de constater que le grief relatif à la prétendue violation du droit du recourant à consulter le dossier est sans rapport direct avec le dispositif de la décision querellée, ce qui rend d'emblée le recours sur ce point irrecevable (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2022.19 du 13 juillet 2022 consid. 2; BB.2021.222 du 15 juin 2022 consid. 2.2; BB.2019.286 du 2 septembre 2020 consid. 4.2; BB.2015.66 du 10 décembre 2015 consid. 1.5; BB.2015.48 du 8 décembre 2015 consid. 1.4; BB.2015.125 du 1er décembre 2015). Il n'appartient en effet pas à la Cour de céans de se prononcer indirectement sur un objet qui n'est pas visé par la décision entreprise. Aussi, toute conclusion tendant à amener la Cour des plaintes à se substituer à la direction de la procédure, en l'absence de décision querellée et en la priant de décider à futur d'étapes d'enquête ou de considérations juridiques, est-elle d'emblée dépourvue de chance de succès (décision BB.2015.48 précitée consid. 1.4).

4.5 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 de la Constitution suisse (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu garantit au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle- ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s).

4.6 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique également le devoir pour l'autorité de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit qu’elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire

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se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 143 III 65 consid. 5.2; 141 IV 244 consid. 1.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

4.7 N’en déplaise au recourant, le MPC lui a transmis l’ensemble des informations pertinentes pour se déterminer sur la requête de l’Institution B. Cette dernière, qui se base en effet majoritairement sur des pièces d’une autre procédure à laquelle A. n’a pas accès, résume les documents auxquels elle fait référence, ce qui permet d’en comprendre les tenants et les aboutissants ainsi que les arguments développés par l’Institution B. (act. 1.5). Quant à la décision entreprise, elle se rapporte uniquement aux pièces qui ont été transmises à A. La motivation de l’autorité intimée s’avère suffisante et les exigences rappelées supra sont en l’espère respectées. Le recourant a ainsi été en mesure d’apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). Le recourant a par ailleurs été en mesure d’attaquer efficacement le prononcé querellé puisqu’il a soulevé, auprès de la Cour de céans, des griefs précis et argumentés. Force est donc de constater que la motivation de la décision entreprise est conforme aux exigences en la matière. Cela scelle le sort de ce grief.

5. Le recourant fait valoir l’absence de préjudice direct de l’Institution B. et reproche au MPC un examen arbitraire des faits (act. 1, p. 15 ss). Il considère que la qualité de partie plaignante de l’Institution B. en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) doit lui être refusée, faute d’avoir établi le préjudice personnel – l’eût-elle subi – et le lien de causalité direct entre le préjudice et l’infraction de blanchiment d’argent aggravé. Le recourant explique qu’en l’espèce, les infractions reprochées à D. font l’objet de la procédure SV.12.0530 à laquelle il ne fait pas partie. Il relève que dans le cadre de la procédure SV.20.0048, le MPC le soupçonne d’avoir eu connaissance des liens existants entre D. et le dénommé F. lequel agissait apparemment pour le compte de D. (in act. 1.1, p. 2), du fait que la structure mise en place avec son concours avait pour but de dissimuler le fait que D. était le destinataire final des commissions litigieuses. Dès lors, le

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recourant est soupçonné d’avoir eu connaissance de l’origine criminelle des fonds litigieux et d’avoir, par son activité ou son inactivité, concouru à entraver leur confiscation. Le recourant argue que ces soupçons se fondent uniquement sur le paiement de commissions par la banque E. à lui-même en compensation de la clientèle apportée par ce dernier à la banque et en l’échange du suivi et du maintien de certaines relations bancaire par le recourant. Celui-ci fait valoir qu’il a précisé au MPC qu’il ne disposait pas d’un power of attorney, ni d’un droit d’information sur les comptes de D. après son départ en octobre 2003, ce qu’il a par ailleurs indiqué lors de son audition du 30 juin 2020. Le recourant soutient dès lors que le MPC échoue à démontrer qu’il présumait – encore moins ne pouvait-il en avoir connaissance – la prétendue origine criminelle des fonds reçus par D. (act. 1,

p. 16). De surcroît, le recourant fait valoir qu’il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas. Il appartient à ce dernier de rendre vraisemblable le fait qu’il a subi un préjudice personnel et qu’il existe un lien de causalité directe entre ce préjudice et l’infraction en cause. Le recourant explique que l’Institution B. allègue subir un préjudice correspondant notamment au montant des rétrocommissions payées à lui-même entre 2006 et 2015, soit CHF 3'996'000.--. Il reproche à l’Institution B. de s’abstenir de faire la démonstration des raisons pour lesquelles elle serait fondée à recevoir ce montant. Selon le recourant, l’Institution B. n’établit ainsi pas en quoi le montant de CHF 3'996'000.-- reçu par lui-même – au titre de commissions prévues contractuellement pour avoir laissé derrière lui un important portefeuille de clients auprès de la banque E. et pour avoir en sus assuré le maintien et le suivi de certaines relations bancaires – devrait revenir à l’Institution B. (act. 1, p. 16 s.). Le recourant estime en outre que cette dernière n’est pas lésée par l’infraction de la corruption d’agents publics étrangers et ne peut en conséquence revêtir la qualité de partie plaignante. Il postule que le bien juridique lésé serait la confiance de l’administré koweïtien en l’Etat du Koweït lui-même, et non dans une de ses émanations particulières – l’Institution B. (act. 1, p. 17).

5.1 Il ressort notamment de la décision attaquée que C. et A. sont poursuivis pour soupçons de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP). Selon le MPC, il apparaît vraisemblable que les commissions litigieuses constituent des pots-de-vin versés en faveur de D., afin que ce dernier, en sa qualité de Directeur général de l’Institution B., place les avoirs de cette dernière auprès de ou par l’intermédiaire de la banque E., de manière à favoriser financièrement cette banque. En octroyant ou permettant l’octroi, par les actes dont ils sont soupçonnés, de tels avantages indus à D., pour que ce dernier exécute ainsi des actes en relations avec son activité officielle de

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Directeur général de l’Institution B. et qui dépendent à tout le moins de son pouvoir d’appréciation, C. et A. auraient commis l’infraction de corruption (active) d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP). Toujours selon le MPC, il est vraisemblable que ces versements présumés corruptifs ont été effectués en vue de l’acceptation de l’Institution B. d’une situation défavorable à ses intérêts financiers. En effet, l’Institution B. pourrait avoir subi un dommage (à tout le moins sous la forme d’un manque à gagner), à hauteur des montants perçus à son insu et indûment par D. – montants auxquels ce dernier n’avait aucun droit et qui auraient dû revenir à l’Institution B. En outre, le MPC suppose que s’il n’avait pas été nanti de telles sommes, D. n’aurait pas placé les deniers de l’Institution B. de manière aussi partiale, en les concentrant et/ou en les investissant auprès de la banque E., respectivement par l’intermédiaire de la banque E. Le MPC partage l’avis de l’Institution B., selon lequel cette dernière aurait perdu les « services loyaux et intègres » que lui devait son Directeur général, lequel aurait agi selon ses propres intérêts et par appât du gain, ce qui a donc vraisemblablement défavorisé l’Institution B. dans ses intérêts financiers. Ainsi, de l’avis du MPC, il appert plausible que les commissions litigieuses perçues par D. trouvent leur origine criminelle présumée dans l’infraction de corruption d’agents publics étrangers qu’auraient commise C. et le recourant au détriment de l’Institution B. – ceci dans la mesure où les pots-de-vin versés à D. en sa qualité de Directeur général de l’entité « quasi-étatique » qu’est l’Institution B. l’ont été en vue de l’acceptation par cette dernière d’une situation défavorable à ses intérêts financiers. En outre, le MPC explique que C. se serait rendu complice d’infractions de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) ou de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) qu’aurait commises D. au détriment de l’Institution B. – infractions faisant l’objet de la procédure SV.12.0530, dans le cadre de laquelle D. est prévenu et la qualité de partie plaignante de l’Institution B. comme demanderesse au pénal a été admise. Il n’est à ce stade de la procédure, selon le MPC, et sous l’angle de la vraisemblance, pas exclu que les commissions indues perçues par D. puissent trouver leur origine criminelle présumée dans les infractions faisant l’objet de la procédure SV.12.0530. Le MPC estime que l’Institution B. aurait par ailleurs été lésée par les actes présumés de blanchiment d’argent aggravé commis par C. et le recourant, à hauteur du montant des pots-de-vin dont ceux-ci auraient entravé la confiscation, à savoir – en s’en tenant aux seules allégations de l’Institution B. en lien avec les « rétrocommissions payées par le truchement de [F. entre 1999 et 2012 » –, à tout le moins CHF 26'204'000.-- (act. 1.1, p. 15 s.).

5.2 À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale en tant que demandeur au pénal ou au civil. On entend par lésé toute personne dont les

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droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 2.2.1 et références citées). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel tel que la vie, l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc., la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (Message CPP, FF 2006 1057, p. 1148; ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.1 et références citées). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 138 IV 258 consid. 2.3 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.1; 1B_723/2012 du 15 mars 2013 consid. 4.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2020.13-15 du 12 mai 2020 consid. 3.2; BB.2012.67 du 22 janvier 2013 consid. 1.3). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts du Tribunal fédéral 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.1 et références citées; 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.1).

5.3 La déclaration de partie plaignante doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), soit à un moment où l'instruction n'est pas encore achevée. C'est aux autorités de poursuite pénale (v. art. 12 CPP), parmi lesquelles le MPC, que revient la compétence de refuser ou de retirer le statut de partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.4 et les références citées), les conditions pour bénéficier du statut précité devant être réexaminées au fur et à mesure que la procédure avance et que les faits s'éclaircissent (arrêt du Tribunal fédéral 1B_698/2012 du 8 mars 2013 consid 2.6; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 20 ad art. 115 et n° 12b ad art. 118 CPP). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas. C'est donc à la personne qui entend se constituer partie plaignante de rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2013 précité ibidem).

5.4 Il convient ainsi d'analyser les dispositions pénales relatives aux infractions dont la partie plaignante s'estime lésée afin de déterminer si elle est ou non titulaire du bien juridique protégé par l'infraction de blanchiment d’argent,

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respectivement de corruption d’agents publics étrangers. Il sied toutefois de rappeler qu'il n'y a pas lieu d'examiner en l'état si des actes concrets de blanchiment d’argent, respectivement de corruption, ont été réalisés, seule la question théorique de la lésion directe de l’Institution B. devant être résolue (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.107/108/110/111/112/115/116/117/128 précitée consid. 5.2.1).

5.5 Celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 305bis CP). Cette disposition ne protège pas seulement l’administration de la justice, mais également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable, dans le cas où les valeurs patrimoniales proviennent d’actes délictueux contre des intérêts individuels (ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a retenu que l’Etat pouvait être lésé par des opérations de corruption de ses agents dès lors que de tels actes pervertissent le processus de décision au sein de l'administration, desservent l'intérêt public et affaiblissent l'Etat (v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_261/2017 du 17 octobre 2017 consid. 3; 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 2.3.2). En conclusion, si des actes de corruption atteignent l’Etat directement, les actes de blanchiment les ayant suivis le seront également. Ainsi, les actes de corruption imputés au recourant s’étant, le cas échéant, effectués au détriment de l’Institution B., entité « quasi-étatique », ils peuvent avoir lésé directement cette dernière. Il convient donc d’examiner si, au regard du droit suisse (v. art. 305bis ch. 3 CP; ATF 126 IV 255, consid. 3a; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.130 du 20 mars 2012 consid. 2.3.1; FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, Lausanne 2011, ad art. 305bis § 3.1; TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEIN in Trechsel [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurich, Saint-Gall 2008, ad art 305bis, n° 10), des actes de corruption peuvent être imputés au recourant.

5.6 Celui qui, agissant pour un Etat étranger ou une organisation internationale en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, en tant qu’arbitre ou militaire, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 322septies al. 2 CP). Le bien juridique protégé par la disposition précitée est l'objectivité et l'impartialité du processus de décision et des activités étatiques étrangères (PERRIN, Commentaire romand,

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2017, n° 7 ad art. 322septies CP), dans le cadre de la lutte contre les manifestations trans- et internationales de la corruption (Dupuis/Moreillon/ Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [édit.], Petit commentaire CP, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 2 ad art. 322septies CP). La commission de n'importe laquelle des deux infractions formelles de mise en danger abstraite précitées n'implique pas de résultat au sens technique car, d'une part, la corruption active est consommée lorsque le corrupteur offre, promet ou octroie un avantage indu au corrompu et d'autre part, la corruption passive est réalisée dès que ce dernier a sollicité, s'est fait promettre ou a accepté l'avantage (PERRIN, op.cit., nos 8, 9 ad art. 322septies CP). De plus, puisqu'il s'agit d'infractions instantanées, l'atteinte au bien juridique est réalisée dès l'offre, la promesse ou l'octroi de l'avantage indu en cas de corruption active et dès le comportement visant à solliciter, se faire promettre ou accepter s'agissant de la corruption passive (PERRIN, op. cit., n° 10 ad art. 322septies CP).

5.7 La notion de membre d’une autorité, au contraire de celle de fonctionnaire (art. 110 al. 3 CP), n’est pas définie par le code pénal. Elle doit être interprétée largement (PERRIN, La répression de la corruption d’agents publics étrangers en droit pénal suisse [ci-après: PERRIN 2008], 2008,

p. 132). Par membre d’une autorité, on entend une personne qui exerce, individuellement ou au sein d’un collège, l’un des trois pouvoirs de l’Etat (pouvoir législatif, exécutif ou judiciaire; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, ad art. 312 CP, n ° 1, par renvoi d’ad art. 322ter CP, n° 4). Dès lors qu’il existe des fonctionnaires formels (de droit) et matériels (de fait) (v. PERRIN 2008, op. cit., p. 135; Dupuis/Moreillon/ Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [édit.], op. cit., n° 7 ad art. 322septies CP; PIETH, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n°6 ad art. 322ter CP) et que la différence entre fonctionnaires et membres d’une autorité n’est pas décisive (JOSITSCH, Das Schweizerische Korruptionsstrafrecht, Berne 2004, p. 317), il convient de retenir que les membres d’une autorité, eux aussi, peuvent exister de droit ou de fait. Dans ce dernier cas, il n’existe aucun rapport de service et ils exercent leur pouvoir de par leur seule situation. Il convient enfin de rappeler (supra consid. 5.3 et 5.4) que, dans la mesure où les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (ATF 119 IV 39 consid. 1d/aa). En effet, dans le cadre d’une constitution de partie plaignante, les infractions indiquées ne sont à examiner qu’au stade de la vraisemblance (sur la précision de la déclaration de constitution de partie plaignante,

v. JEANDIN/FONTANET, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 9 ad art. 119 CPP). Ainsi, à ce stade de l’enquête, il ne saurait s’agir de tenir le caractère illicite des fonds concernés pour établi mais de se satisfaire de la vraisemblance des soupçons évoqués.

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5.8 En l’espèce, au vu des éléments factuels tels qu’ils ressortent du dossier (supra consid. 5; 5.1), D. occupait un poste de fonctionnaire, ce qu’aucune partie d’ailleurs ne conteste.

5.9 Ainsi, les actes de corruption, ou d’autres, qui pourraient être imputés au recourant peuvent vraisemblablement avoir lésé directement les intérêts de l’Institution B., puis été blanchis, selon les allégations de la partie plaignante, par les rétrocommissions payées par le truchement de F. entre 1999 et 2012 (in act. 1.1, p. 16). Au vu des règles rappelées ci-dessus (consid. 5.3; 5.4; 5.7), il n’y a pas lieu d’examiner, en l’état, si des actes concrets de corruption ont été exécutés. Seule la question théorique de la lésion directe de l’Institution B. doit être résolue. Dès lors, il est admis que les droits de celle- ci peuvent avoir été lésés par l’infraction supposée de blanchiment d’argent.

5.10 En définitive, le grief relatif à la constitution de partie plaignante de l’Institution B. doit être rejeté.

6. L’Institution B. ayant la qualité de partie plaignante, il y a lieu de se pencher sur le second volet du recours, à savoir, la question de l'accès de cette dernière au dossier de la procédure ouverte contre le recourant.

6.1 Le recourant conclut dans son recours que « la requête de l’Institution B. tendant à admettre sa qualité de partie plaignante à la procédure SV.20.0048, ainsi que l’accès au dossier et le droit de participer à tous les actes d’instructions » soit rejetée (act. 1, p. 18), sans motiver toutefois explicitement ce grief. Néanmoins, dans sa requête d’octroi de l’effet suspensif contenue dans le recours (act. 1, p. 11 s.), il fait valoir qu’une procédure civile, qui vise directement le recourant et C., est actuellement pendante devant la Cour de justice londonienne et qu’une procédure d’entraide entre l’Etat du Koweït et la Suisse est ouverte. Il affirme que la demande d’entraide formée par l’Etat du Koweït est en bonne partie fondée sur le complexe de faits investigué dans le cadre de la procédure SV.20.0048. Il estime dès lors qu’au vu du rapport très étroit entre le Koweït et l’Institution B., le risque de transmission intempestive est concret (act. 1,

p. 12). Dans sa réplique, le recourant argue que si l’accès au dossier est accordé à la partie plaignante, il doit également l’être au prévenu, en application du principe de l’égalité des armes (act. 10, p. 5). Il considère que si le MPC accorde l’accès – même en lecture seule – au dossier la procédure à l’Institution B., alors que le recourant n’en dispose pas, cela lui cause un préjudice irréparable. En outre, il affirme que les modalités d’accès octroyées par le MPC à l’Institution B. violent l’art. 108 CPP et les règles sur l’entraide. Le recourant explique qu’à sa connaissance, l’Etat du Koweït ou l’Institution

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B. n’ont pas offert de garanties au MPC et l’utilisation hors de la procédure pénale suisse des documents, tels que les notes que l’Institution B. est autorisée à emporter à l’issue des audiences et celles qui retranscriront le contenu du dossier après consultation, n’est pas soumise à l’accord de l’Office fédéral de la justice. Il n’existe pas non plus de garantie à ce que l’Institution B. ne transmette pas de documents obtenus dans le cadre de la procédure SV.20.0048 à l’Etat du Koweït (act. 10, p. 6). Le recourant relève que l’Institution B. a de plus déjà annoncé dans sa réponse qu’elle fera usage des éléments issus du dossier pénal à son avantage, notamment dans le cadre de la procédure civile anglaise. Ainsi, les modalités d’accès au dossier octroyées par le MPC à l’Institution B. sont propres à lui causer un préjudice irréparable (act. 10, p. 7).

6.2 Au titre de la recevabilité, la qualité pour recourir du prévenu contre une décision accordant le droit d’accéder au dossier de la procédure s’analyse à l’aune des règles soit de de la loi fédérale internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1; infra consid. 6.3; 6.4) soit du CPP (TPF 2015 55 consid. 4.1; infra consid. 6.5).

6.3 L’EIMP s’applique lorsque la procédure nationale est connexe à une procédure d’entraide diligentée par l’Etat souhaitant bénéficier du droit d’accès au dossier national, en lien avec les mêmes faits que ceux sur lesquels porte ce dernier (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.107 du 15 mai 2013 consid. 1.4). Dans un tel cas, la recevabilité du recours doit être traitée à l’égal de la participation des fonctionnaires étrangers à la procédure. Le recours est recevable si ladite participation cause un préjudice immédiat et irréparable au recourant (art. 80e al. 2 let. b EIMP). Un dommage immédiat et irréparable n’est envisageable que dans le cas visé à l’art. 65a al. 3 EIMP, c’est-à-dire lorsque la présence de fonctionnaires étrangers a pour conséquence de porter à la connaissance des autorités de l’Etat requérant des faits touchant au domaine secret avant le prononcé d’une décision définitive sur l’octroi et l’étendue de l’entraide. Ce risque peut être évité par la fourniture, par l’autorité requérante, de garanties de nature à empêcher l’utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007 consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004 consid. 2.6; TPF 2015 55 consid. 4.1.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.107 consid. 1.4; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 409).

6.4 En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que le MPC a reçu une demande d’entraide de l’Etat du Koweït liée, pour partie, au complexe de fait investigué dans le cadre de la procédure SV.20.0048 (in act. 1.1, p. 7). Ainsi,

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on ne peut exclure le fait que les pièces issues de la procédure suisse puissent être utilisées autrement par l’Etat du Koweït. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le recours est recevable s’agissant de la question de l’accès au dossier au regard des règles de l’EIMP.

6.5 Le CPP s'applique quant à lui lorsqu'il n'existe pas de demande d'entraide ou lorsque celle-ci est close au moment de trancher la question de l’accès au dossier pénal. La qualité pour recourir est alors donnée au sens de l'art. 382 al. 1 CPP si le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. Il doit avoir subi une lésion, c'est-à-dire un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice (PIQUEREZ/MACALUSO, op. cit., n° 1911; supra consid. 2.1). D'après le Tribunal fédéral, la prise de connaissance de pièces, notamment bancaires, qui pourraient ensuite être utilisées au préjudice du prévenu est constitutive d'inconvénients potentiels liés à l'existence même d'une procédure pénale, insuffisants pour admettre un préjudice irréparable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_582/2012 du 12 octobre 2012 consid. 1.2). En l'occurrence toutefois, l’Institution B. pourrait, en consultant le dossier de la procédure nationale, avoir accès à des documents bancaires du prévenu auxquels elle n'a pas eu accès par le biais de l'entraide. Cela notamment du fait, qu’apparemment (supra consid. 6.4), la demande d’entraide koweïtienne ne concerne qu’une partie du complexe de fait investigué dans le cadre de la procédure SV.20.0048. Par conséquent, il y a lieu de reconnaître au recourant un intérêt à recourir également au regard des règles du CPP sur ce volet du recours.

6.6 La jurisprudence retient qu‘il y a lieu de circonscrire les risques inhérents à l’accès par un Etat étranger – respectivement, comme en l’espèce, par une entité devant y être assimilée –, partie plaignante dans la procédure pénale suisse, à des documents auxquels ledit Etat ne peut avoir accès en principe que par le biais de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale. Cela vaut indépendamment de l’existence, au moment de statuer sur l’accès au dossier pénal, d’une procédure d’entraide pendante (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_368/2014 du 7 octobre 2014 et décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.49-50 du 26 juillet 2017 consid. 2.1; BB.2014.188-190 du 24 juin 2015). À cet égard, plusieurs possibilités sont envisageables; la direction de la procédure doit trouver des solutions praticables en tenant compte de l’ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 1C_368/2014 précité consid. 2.1).

6.7 Le droit de consulter le dossier est une composante essentielle du droit d’être entendu garanti par l’art. 6 Cst. En procédure pénale, le droit d’être entendu comprend, entre autres, celui d’accéder au dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP),

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c’est-à-dire, le droit de consulter les pièces, de prendre des notes ou de faire des photocopies (LUDWICZAK, À la croisée des chemins du CPP et de l’EIMP – la problématique de l’accès au dossier, in RPS 133/2015, p. 302). La possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose donc la connaissance préalable des divers éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; BENDANI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10 ad art. 107 CPP). L’art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard, après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public. La formulation ouverte de cette disposition confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d’appréciation qu’il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3; TPF 2016 124 consid. 2.1).

6.8 L'accès au dossier est en principe total (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 101 CPP; BENDANI, op.cit., n° 11 ad art. 107 CPP), l’art. 108 CPP étant réservé. Toutefois, le droit de la partie plaignante à la consultation du dossier se limite aux aspects qui sont en lien avec l'acte dommageable qui la concerne (SCHMUTZ, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 8 ad art. 101 CPP). Les restrictions que le ministère public peut ordonner, d'office ou sur requête d'une des parties (art. 109 CPP), sont soumises à des conditions particulières et limitées dans le temps (art. 108 CPP), puisque toutes les parties doivent avoir, en principe, le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318 CPP; GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 11 ad art. 318 CPP). Ledit accès peut ainsi être restreint, notamment, lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Constituent en particulier des motifs d'intérêt public la nécessité de sauvegarder la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, la défense nationale, voire le bien-être économique du pays. Peuvent être considérés comme des intérêts privés les secrets bancaires, de fabrication, d'affaire, militaire (VEST/HORBER, Basler Kommentar, n° 6 ad art. 108 CPP) ou encore la protection de la sphère privée ou intime, de la vie, de l’intégrité corporelle ou un autre inconvénient grave (BENDANI, op. cit., n° 4 ad art. 108 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 5046). Toute restriction au droit d’être entendu doit être absolument nécessaire, appliquée avec retenue et respecter le principe de la proportionnalité. En tout état de cause, il s’impose de procéder à une pesée des intérêts entre l’accès au dossier et les intérêts publics ou privés en jeu (SCHMUTZ, op. cit., n° 19 ad art. 101 CPP).

6.9 Les dispositions sur le droit d’accès au dossier dans la procédure pénale (art. 101, 107 ss CPP) doivent s’appliquer dans le respect des principes

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applicables en matière d’entraide judiciaire (v. art. 54 CPP). La jurisprudence a souligné maintes fois ce principe, en insistant sur la nécessité d’éviter tout risque de dévoilement intempestif d’informations en cours de procédure (ATF 139 IV 294 consid. 4.2; 127 II 104 consid. 3d; 125 II 238), au regard notamment des principes de la spécialité (art. 67 EIMP) et de la proportionnalité (art. 63 EIMP) qui régissent l’entraide. Lorsque la procédure d’entraide et la procédure pénale sont si étroitement liées qu’elles en deviennent indistinctes, les moyens de preuve recueillis dans le cadre de la seconde pourraient être transmis de manière informelle, par l’un ou l’autre des participants à la procédure pénale, avant toute décision sur la clôture de la procédure d’entraide. L’autorité d’instruction qui conduit les deux procédures de front doit prendre en compte les intérêts de l’une comme de l’autre. Elle doit ménager les droits des parties au sein de la procédure pénale (notamment le droit d’accès au dossier découlant du droit d’être entendu), sans compromettre une correcte exécution de la demande d’entraide judiciaire. Le droit de consulter le dossier, en particulier lorsque la partie plaignante est un Etat – respectivement, comme en l’espèce, par une entité devant y être assimilée – peut être limité ou suspendu dans toute la mesure nécessaire pour préserver l’objet de la procédure d’entraide. L’autorité d’instruction peut, lorsque cela est possible, examiner chaque pièce du dossier pour déterminer si sa consultation est admissible. Elle peut également suspendre le droit de consulter le dossier jusqu’au prononcé d’une ordonnance de clôture (art. 80d EIMP) ou en permettre l’accès au fur et à mesure qu’elle rend des ordonnances de clôture partielle. La jurisprudence envisage aussi la possibilité d’obtenir un engagement formel de l’Etat étranger de ne pas utiliser dans sa propre procédure les renseignements obtenus dans le cadre de la consultation du dossier pénal (ATF 139 IV 294 consid. 4.2; 127 II 198 consid. 4c; PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse annoté, 2e éd. 2020, p. 155).

6.10 Cette dernière solution avait déjà été exclue dans la décision de la Cour de céans BB.2016.347-349 du 10 janvier 2017 (consid. 2.2), relative à la procédure connexe SV.12.0530, au motif que la partie plaignante n’est pas l’Etat lui-même, mais une structure quasi-étatique, et qu’un engagement de ce genre, fourni par une telle entité, ne lierait pas les autorités étatiques (ATF 139 IV 294 consid. 4.3). C’est d’ailleurs la structure quasi-étatique de l’Institution B. qui avait justifié des modalités d’accès au dossier particulières. La Cour de céans avait exposé que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de circonscrire les risques inhérents à l’accès par un Etat étranger – respectivement, comme en l’espèce, par une entité devant y être assimilée –, partie plaignante dans la procédure pénale suisse, à des documents auxquels ledit Etat ne peut avoir accès en principe que par le biais de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale (décision

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précitée consid. 2.1 et les références citées; supra consid. 6.6). La Cour de céans a en outre exclu la solution de l’examen par le MPC de chaque pièce du dossier, pour déterminer si sa consultation est admissible ou non, tout comme la consultation par l’Institution B. du dossier électronique. Dans cette décision, la Cour a dès lors estimé que l’interdiction de lever copies des pièces du dossier pénal est seule propre à parer efficacement le risque de transmission intempestive à l’Etat du Koweït de documents figurant au dossier pénal. Elle a de plus précisé qu’une telle mesure ne saurait être assortie d’une défense de prendre des notes lors de la consultation du dossier, respectivement d’emporter les écrits résultant de cette opération. En effet, compte tenu de l’ampleur et de la complexité du dossier, l’Institution B., si elle était privée d’une telle faculté, ne serait pas en mesure d’assurer efficacement la défense de ses intérêts dans la procédure pénale. Le droit de consulter le dossier, prendre et emporter des notes a ainsi été reconnu à la partie plaignante (décision du Tribunal pénal fédéral précitée consid. 2.2). C’est dès lors sur cette base que le MPC, par décision du 13 septembre 2021, a accordé l’accès au dossier à l’Institution B. et précisé les modalités d’accès à celle-ci, en ce sens que la consultation du dossier doit intervenir dans des locaux dont l’accès est contrôlé par le MPC, les conseils suisses de l’Institution B. de même que les membres de leur Etude ont accès au dossier, l’Institution B. a accès au dossier, moyennant information préalable sur l’identité précise et sur la fonction au sein de l’Institution B. de la personne accédant au dossier et sous le contrôle permanent d’un de ses conseils suisses ou d’un auxiliaire soumis à la loi sur les avocats (LLCA; RS 935.61), qui veillera au respect du point 5 du présent dispositif (ch. 3 let. b), la participation d’autres personnes est soumise à autorisation préalable, le recours à tout moyen technique permettant la copie de tout ou partie des pièces du dossier (photographies, vidéos, scan, etc.) est interdit (ch. 5) et avant chaque consultation, les personnes accédant au dossier signeront un document leur rappelant les points 3b et 5 et s’engageront à les respecter.

6.11 En l’occurrence, le MPC ne s’est pas écarté de la jurisprudence relative à une entité quasi-étatique telle que l’Institution B. et le recourant n’apporte aucun élément pertinent qui mériterait un réexamen de la question. Les modalités fixées sont suffisantes pour parer à toute transmission intempestive. En effet, la Cour de céans a déjà eu l’occasion de relever qu’il est difficilement imaginable qu’une simple retranscription – issue de la prise de notes – même intégrale, du contenu d’une pièce figurant au dossier pénal suisse puisse revêtir une quelconque valeur probante dans une procédure étrangère (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.347-348 du 10 janvier 2017 consid. 2.3).

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7. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision du MPC confirmée.

7.1 Sur ce vu, la demande d’effet suspensif est devenue sans objet.

8. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le recourant, en tant que partie qui succombe, se voit mettre à charge les frais de la procédure de recours. Quant à C., invité à se déterminer, il a déclaré appuyer les conclusions prises par A. (act. 5, p. 1). Au vu du rejet du recours, force est de constater que C. succombe également. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation personnelle et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant et C. supporteront dès lors solidairement un émolument qui, en application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) sera fixé à CHF 2’000.--.

8.1 La partie qui obtient gain de cause, soit en l’espèce l’Institution B., a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 CPP). Selon l’art. 12 al. 2 RFPPF, lorsque, comme en l’occurrence, le conseil ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour. En l’espèce, une indemnité en faveur de l’Institution B., d’un montant fixé ex aequo et bono à CHF 1’500.--, sera mis à la charge solidaire du recourant et de C.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’effet suspensif est devenue sans objet.

3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire du recourant et de C.

4. Une indemnité de CHF 1'500.-- est accordée à l’Institution B. à la charge solidaire de A. et de C.

Bellinzone, le 19 décembre 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le vice-président: La greffière:

Distribution

- Mes Marc Bonnant et Camille Haab, avocats - Ministère public de la Confédération - Mes Philippe Neyroud et Stephan Fratini, avocats - Me Jean-François Ducrest, avocat

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Indication des voies de recours

En matière de procédure pénale Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.

En matière d’entraide

Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).