Réalisation d'objets séquestrés (art. 266 al. 5 CPP). Récusation (art. 56 ss CPP). Effet suspensif (art. 387 CPP).
Sachverhalt
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis 2009 une procédure pénale pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) contre B., C. et consorts.
B. Le 30 avril 2015, le MPC a rendu une décision quant à la réalisation des valeurs patrimoniales séquestrées sur la relation bancaire n° 1 auprès de la banque D. au nom de A. SA, par laquelle il ordonnait à la banque de convertir le produit de la vente des titres déposés sur cette relation en francs suisses (act. 1.1).
C. Le 5 mai 2015, A. SA, pour adresse c/o B. et signé par ce dernier en tant que E. Ltd., a recouru contre ladite décision, indiquant que son recours concernait le séquestre (Beschlagnahme im Sinne von Art. 263 ff StPO [Kontosperre]) et concluant à l'octroi de l'effet suspensif à son recours et à l'annulation de la décision susmentionnée sous suite des frais et dépens. Elle a également demandé la récusation des juges de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Blättler, Ponti et Robert-Nicoud «aus rechtshygienischen Gruenden» (act. 1 p. 1).
D. Le 6 mai 2015, le juge rapporteur de la Cour de céans a retourné à la recourante sa requête de récusation, les termes employés étant inconvenants au sens de l'art. 110 al. 4 CPP et en application de la jurisprudence de la Cour (ordonnance du 3 décembre 2012 dans la procédure BB.2012.191 concernant une société dont B. était l'administrateur). Il a imparti à la recourante un délai de 5 jours pour corriger sa requête, sans quoi elle ne serait pas prise en considération (act. 4). La recourante n'a pas retiré l'envoi recommandé que lui a adressé la Cour de céans à cet égard et ne s'est par conséquent pas exécutée (act. 7).
E. Le 6 mai 2015, la recourante a été invitée à justifier des pouvoirs de représentation du signataire du recours (act. 2). Le 8 mai 2015, la recourante a soumis à la Cour de céans un certificate of incumbency délivré par un agent enregistré des Îles Vierges britanniques attestant que B. est directeur de A. SA et dispose du pouvoir de signature individuelle (act. 5, 5.1).
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F. Le 6 mai 2015, le MPC a été invité à répondre au recours et à se prononcer sur l'octroi de l'effet suspensif (act. 3). Il s'est exécuté le 1er juin 2015, après prolongation du délai (act. 6), concluant au rejet du recours et de la demande d'effet suspensif dans la mesure de leur recevabilité (act. 8).
G. La réponse du MPC a été transmise à la recourante pour information (act. 9).
H. La recourante a répliqué spontanément par un écrit daté du 4 mai 2015 mais parvenu à la Cour de céans le 10 juin 2015, indiquant qu'il n'aurait pas reçu la décision de séquestre sur la relation bancaire susmentionnée et répétant les conclusions et la teneur de son recours (act. 10).
I. La réplique spontanée de la recourante a été transmise pour information au MPC le 12 juin 2015 (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Concernant la requête de récusation (supra, let. C et D), la recourante n'a pas répondu à l'injonction qui lui a été faite le 6 mai 2015 d'en retirer les termes inconvenants. Par conséquent, en application de l'art. 110 al. 4 CPP, elle n'est pas prise en considération.
E. 2.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1296 i.f.; GUIDON, Commentaire bâlois, 2e éd., Bâle 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, no 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, no 1512).
E. 2.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
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céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71]);
E. 2.3 Le recours est signé par B. comme E. Ltd pour A. SA. La recourante n'a fourni qu'une pièce (certificate of incumbency, act. 5.1) indiquant que B. peut engager A. SA; en revanche, la relation entre B. et E. Ltd, respectivement le pouvoir de cette dernière de représenter A. SA, ne sont pas établis. Vu l'issue du recours, cette question peut cependant rester ouverte.
E. 3.1 La décision querellée (act. 1.1) porte sur la réalisation des titres séquestrés sur la relation bancaire susmentionnée. Le recours, quant à lui, indique qu'il concerne le séquestre de ladite relation: «Beschlagnahme im Sinne von Art. 263 ff StPO (Kontosperre)». Tous les arguments invoqués par la recourante, que ce soit dans son recours ou sa la réplique, portent sur le séquestre et non la réalisation des biens séquestrés. Pour ce motif déjà, il y a lieu de considérer que le recours, tant dans ses conclusions que par ses allégués, ne porte aucunement sur la décision attaquée et doit donc être rejeté.
E. 3.2 Au surplus, si la Cour devait interpréter le recours dans le sens que semble lui prêter la recourante, il serait de toute évidence tardif, la décision de séquestre remontant au 17 octobre 2014 (act. 8, p. 2).
E. 3.3 La Cour pourrait à la rigueur tenir le recours pour une demande de restitution du délai au sens de l'art. 94 CPP mais force serait là de constater que la recourante n'avance aucun élément concret à l'appui d'un éventuel défaut de notification (act. 1, p. 1) ni ne démontre qu'elle n'en a eu effectivement connaissance que par la décision querellée, alors que le MPC indique de manière concluante que la banque D. l'a informée le 10 mars 2015 (act. 8,
p. 3; act. 8.6). En application de l'art. 94, al. 2 CPP, la recourante aurait alors eu 30 jours pour demander la restitution du délai de recours, soit jusqu'à mi- avril 2015. Le présent recours ayant été formé le 5 mai 2015, la recourante serait forclose (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.64-65 du 19 juin 2015).
E. 4 Par conséquent, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
E. 5 Vu l'issue de la procédure au fond, la demande d'effet suspensif devient sans objet.
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E. 6 En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à sa charge les frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Les frais de celle-ci, lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sont fixés à CHF 2'000.--.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
- La demande d'effet suspensif est sans objet.
- La demande de récusation n'est pas prise en considération.
- Les frais de la procédure sont mis par CHF 2'000.-- à la charge de la recourante. Bellinzone, le 13 juillet 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 10 juillet 2015 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel
Parties
A. SA, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Réalisation d'objets séquestrés (art. 266 al. 5 CPP); récusation (art. 56 ss CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2015.48 Procédure secondaire: BP.2015.16
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis 2009 une procédure pénale pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) contre B., C. et consorts.
B. Le 30 avril 2015, le MPC a rendu une décision quant à la réalisation des valeurs patrimoniales séquestrées sur la relation bancaire n° 1 auprès de la banque D. au nom de A. SA, par laquelle il ordonnait à la banque de convertir le produit de la vente des titres déposés sur cette relation en francs suisses (act. 1.1).
C. Le 5 mai 2015, A. SA, pour adresse c/o B. et signé par ce dernier en tant que E. Ltd., a recouru contre ladite décision, indiquant que son recours concernait le séquestre (Beschlagnahme im Sinne von Art. 263 ff StPO [Kontosperre]) et concluant à l'octroi de l'effet suspensif à son recours et à l'annulation de la décision susmentionnée sous suite des frais et dépens. Elle a également demandé la récusation des juges de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Blättler, Ponti et Robert-Nicoud «aus rechtshygienischen Gruenden» (act. 1 p. 1).
D. Le 6 mai 2015, le juge rapporteur de la Cour de céans a retourné à la recourante sa requête de récusation, les termes employés étant inconvenants au sens de l'art. 110 al. 4 CPP et en application de la jurisprudence de la Cour (ordonnance du 3 décembre 2012 dans la procédure BB.2012.191 concernant une société dont B. était l'administrateur). Il a imparti à la recourante un délai de 5 jours pour corriger sa requête, sans quoi elle ne serait pas prise en considération (act. 4). La recourante n'a pas retiré l'envoi recommandé que lui a adressé la Cour de céans à cet égard et ne s'est par conséquent pas exécutée (act. 7).
E. Le 6 mai 2015, la recourante a été invitée à justifier des pouvoirs de représentation du signataire du recours (act. 2). Le 8 mai 2015, la recourante a soumis à la Cour de céans un certificate of incumbency délivré par un agent enregistré des Îles Vierges britanniques attestant que B. est directeur de A. SA et dispose du pouvoir de signature individuelle (act. 5, 5.1).
- 3 -
F. Le 6 mai 2015, le MPC a été invité à répondre au recours et à se prononcer sur l'octroi de l'effet suspensif (act. 3). Il s'est exécuté le 1er juin 2015, après prolongation du délai (act. 6), concluant au rejet du recours et de la demande d'effet suspensif dans la mesure de leur recevabilité (act. 8).
G. La réponse du MPC a été transmise à la recourante pour information (act. 9).
H. La recourante a répliqué spontanément par un écrit daté du 4 mai 2015 mais parvenu à la Cour de céans le 10 juin 2015, indiquant qu'il n'aurait pas reçu la décision de séquestre sur la relation bancaire susmentionnée et répétant les conclusions et la teneur de son recours (act. 10).
I. La réplique spontanée de la recourante a été transmise pour information au MPC le 12 juin 2015 (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Concernant la requête de récusation (supra, let. C et D), la recourante n'a pas répondu à l'injonction qui lui a été faite le 6 mai 2015 d'en retirer les termes inconvenants. Par conséquent, en application de l'art. 110 al. 4 CPP, elle n'est pas prise en considération.
2.
2.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1296 i.f.; GUIDON, Commentaire bâlois, 2e éd., Bâle 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, no 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, no 1512).
2.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
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céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71]);
2.3 Le recours est signé par B. comme E. Ltd pour A. SA. La recourante n'a fourni qu'une pièce (certificate of incumbency, act. 5.1) indiquant que B. peut engager A. SA; en revanche, la relation entre B. et E. Ltd, respectivement le pouvoir de cette dernière de représenter A. SA, ne sont pas établis. Vu l'issue du recours, cette question peut cependant rester ouverte.
3.
3.1 La décision querellée (act. 1.1) porte sur la réalisation des titres séquestrés sur la relation bancaire susmentionnée. Le recours, quant à lui, indique qu'il concerne le séquestre de ladite relation: «Beschlagnahme im Sinne von Art. 263 ff StPO (Kontosperre)». Tous les arguments invoqués par la recourante, que ce soit dans son recours ou sa la réplique, portent sur le séquestre et non la réalisation des biens séquestrés. Pour ce motif déjà, il y a lieu de considérer que le recours, tant dans ses conclusions que par ses allégués, ne porte aucunement sur la décision attaquée et doit donc être rejeté.
3.2 Au surplus, si la Cour devait interpréter le recours dans le sens que semble lui prêter la recourante, il serait de toute évidence tardif, la décision de séquestre remontant au 17 octobre 2014 (act. 8, p. 2).
3.3 La Cour pourrait à la rigueur tenir le recours pour une demande de restitution du délai au sens de l'art. 94 CPP mais force serait là de constater que la recourante n'avance aucun élément concret à l'appui d'un éventuel défaut de notification (act. 1, p. 1) ni ne démontre qu'elle n'en a eu effectivement connaissance que par la décision querellée, alors que le MPC indique de manière concluante que la banque D. l'a informée le 10 mars 2015 (act. 8,
p. 3; act. 8.6). En application de l'art. 94, al. 2 CPP, la recourante aurait alors eu 30 jours pour demander la restitution du délai de recours, soit jusqu'à mi- avril 2015. Le présent recours ayant été formé le 5 mai 2015, la recourante serait forclose (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.64-65 du 19 juin 2015).
4. Par conséquent, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
5. Vu l'issue de la procédure au fond, la demande d'effet suspensif devient sans objet.
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6. En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à sa charge les frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Les frais de celle-ci, lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sont fixés à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. La demande d'effet suspensif est sans objet.
3. La demande de récusation n'est pas prise en considération.
4. Les frais de la procédure sont mis par CHF 2'000.-- à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 13 juillet 2015
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. SA - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).