Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP); mesures provisionnelles (art. 388 CPP)
Sachverhalt
A. Faisant suite à la plainte pénale déposée le 6 mars 2020 par C. en son nom et au nom de feu son époux, D., le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) a ouvert, en date du 5 juin 2020, une instruction, référencée SV.20.0349, contre le fils de la plaignante, A., pour soupçons d’escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement de gestion déloyale (art. 158 CP) et d’abus de confiance (art. 138 CP; dossier MPC, pièce 01-00-0001 s.). Le 13 janvier 2025, ladite procédure pénale a été étendue à l’encontre de ce dernier pour soupçons de faux dans les titres (art. 251 CP; dossier MPC, pièce 01-00- 0003).
B. Lors de l’audition finale de A., qui s’est tenue le 26 février 2025, le MPC a informé ce dernier de son intention de clôturer prochainement l’instruction et l’a invité à se prononcer, conformément à l’art. 317 CPP, sur le résultat de celle-ci (dossier MPC, pièce 13-01-1302).
C. A cette occasion, A. a, par la voix de son défenseur, requis la récusation du Procureur fédéral a.i. en charge de la procédure pénale, soit Monsieur B. (ci- après: le Procureur fédéral a.i. ou l’opposant). L’intéressé a, à cet égard, développé une argumentation succincte et informé ledit Procureur qu’il entendait compléter sa requête par écrit (dossier MPC, pièce 13-01-1303 à 1305).
D. Le 3 mars 2025, A. a, sous la plume de son conseil, confirmé et complété sa demande de récusation formulée à l’encontre du Procureur fédéral a.i. prénommé (act. 1). Dans le cadre de son argumentation, il a en outre requis « qu’une ordonnance de classement soit immédiatement rendue par le Procureur en charge du dossier » (idem, p. 15) et que la procédure soit suspendue « jusqu’à droit connu sur la récusation du Procureur » (idem,
p. 26 s.).
E. Le 11 mars 2025, le Procureur fédéral a.i. a transmis à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) la requête de récusation susmentionnée formulée à son encontre. A cette occasion, il a déposé sa prise de position, au terme de laquelle il conclut, principalement, à l’irrecevabilité tant de celle-ci que de la demande de classement immédiat de la procédure. Subsidiairement, il conclut au rejet de ladite demande de récusation, dans la mesure de sa recevabilité (act. 2).
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Ladite prise de position a été transmise pour information à A., le 13 mars 2025 (act. 4).
F. Tout en persistant dans les conclusions prises à l’appui de sa demande de récusation du 3 mars 2025, A. a, de manière spontanée, répliqué en date du 27 mars 2025 (act. 7).
G. Par courrier du 31 mars 2025, A. a transmis à la Cour de céans ses réquisitions de preuve, dont le dépôt fait suite à l’invitation envoyée en ce sens par le MPC en date du 12 mars 2025 (act. 9). Au terme de son écritures, l’intéressé a conclu à la suspension de la procédure SV.20.0349 jusqu’à droit connu sur sa demande de récusation, à la nomination d’un Procureur fédéral neutre et impartial pour reprendre la procédure précitée jusqu’à droit jugé sur sa demande de récusation, à ce que le classement de la procédure en cause soit prononcée, à ce que les actes entrepris sous l’égide du Procureur fédéral a.i. dont la récusation est requise soient annulés et à ce que les réquisitions de preuve formulées dans ledit courrier soient ordonnées (idem, p. 17 s.).
H. Invité à dupliquer, le Procureur fédéral a.i. a déposé ses observations en date du 7 avril 2025 (act. 11). Un exemplaire de la duplique a été transmis, pour information, à A. le 10 avril 2025 (act. 13).
I. Le 17 avril 2025, A. a déposé des observations spontanées quant à la duplique précitée (act. 14).
J. Estimant que le Procureur fédéral a.i. « n’est pas à même de procéder à un quelconque acte d’instruction que ce soit » en raison de la requête de récusation, A. a, par courrier du 22 avril 2025, transmis à la Cour de céans les éléments sur lesquels il entend confronter son frère lors de l’audition de confrontation prévue entre ces derniers, étant précisé que ladite transmission fait suite à la requête en ce sens formulée par le MPC en date du 9 avril 2025 (act. 16).
K. Par courriers spontanés des 2 et 14 mai 2025, A. a, tout en se rapportant à ses précédents courriers et persistant dans ses conclusions, amené de nouveaux éléments justifiant à son sens la récusation du Procureur fédéral a.i. en cause en lien avec l’organisation de l’audience de confrontation entre
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l’intéressé et son frère (act. 19 et 21).
L. Par requête de mesures provisionnelles déposée par-devant la Cour de céans en date du 26 mai 2025, A. a, principalement, conclu à ce qu’il soit ordonné au MPC d’annuler l’audition de son frère prévue les 2 et 3 juin 2025 et de reconvoquer ce dernier, « en tant que personne appelée [à donner] des renseignements au sens de l’art. 178 let. d CPP, une fois la procédure de récusation pendante par-devant la Cour [de céans] clôturée par une décision définitive et exécutoire » (BP.2025.36, act. 1, p. 3). A titre subsidiaire, il a demandé que soit fait interdiction au Procureur fédéral a.i. de tenir l’audience des 2 et 3 juin 2025 et à ce qu’il soit ordonné « qu’une telle audience ne puisse être tenue que par un membre du [MPC] neutre et impartial n’ayant jamais travaillé sur le dossier » (ibidem).
M. Par courrier du 28 mai 2025, la Cour de céans a transmis, pour information, la requête précitée au MPC, précisant que les questions soulevées par A. dans ladite requête seront examinées au fond (BP.2025.36, act. 2).
N. Le 28 mai 2025, le MPC a, en substance, informé A. que l’audience de confrontation requise par ce dernier était maintenue (BP.2025.36, act. 3.1).
O. Par courriers spontanés des 28 et 29 mai 2025, A. a complété sa requête de mesures provisionnelles du 26 mai 2025 (BP.2025.36, act. 4 et 5).
P. Ladite audience de confrontation entre A. et son frère s’est tenue les 2 et 3 juin 2025 par-devant le MPC et a été conduite par le Procureur fédéral a.i. (v. not. act. 23).
Q. Par courrier spontané du 5 juin 2025, A. a, tout en se rapportant à ses précédents courriers et persistant dans ses conclusions, amené de nouveaux éléments justifiant à son sens la récusation du Procureur fédéral a.i. en cause en lien avec le déroulement de l’audience de confrontation susmentionnée. A cette occasion, l’intéressé a en outre requis de la Cour de céans, qu’elle ordonne la transmission d’une copie des enregistrements audiovisuels effectués lors de l’audience en question (act. 23).
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R. Par requête du 13 juin 2025, A. a renouvelé sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné au MPC qu’il transmette à la Cour de céans une copie des enregistrements audiovisuels effectués lors de l’audience des 2 et 3 juin 2025 (act. 25).
S. Par courrier du 16 juin 2025, la Cour de céans a transmis, pour information, la requête précitée au MPC, précisant qu’elle serait examinée au fond (act. 26).
T. Les 1er et 2 juillet 2025, A. a transmis, pour information, à la Cour de céans deux courriers adressés au Procureur fédéral a.i. (act. 27 et 28).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 En vertu de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves par la Cour de céans lorsque, comme en l’espèce, le ministère public est concerné (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). La décision est rendue par écrit et doit être motivée (art. 59 al. 2 CPP). Tant que la décision n’a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction (art. 59 al. 3 CPP).
E. 2 Dans le cadre de ses écritures, le requérant formule, aux côtés des conclusions ayant trait à la récusation du Procureur fédéral a.i., une série de requêtes n’ayant pas leur place dans la procédure de récusation, soit notamment la conclusion tendant à ce qu’il soit ordonné à l’opposant qu’il rende une ordonnance de classement (act. 1, p. 15; v. ég. BP.2025.36, act. 1, p. 3). De même, les réquisitions de preuve formulées par l’intéressé (act. 9) ainsi que la transmission des éléments sur lesquels il entendait confronter son frère lors de l’audition de confrontation (act. 16) sortent du
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cadre de la présente procédure. Aussi, toute conclusion tendant, comme en l’espèce, à amener la Cour de céans à se substituer à la direction de la procédure, en l'absence de décision querellée – et en lui demandant de décider à futur d'étapes d'enquête – est d'emblée irrecevable (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2021.221 du 13 février 2023 consid. 4; BB.2015.48 du 10 juillet 2015 consid. 1.4).
E. 3.1.1 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande devant pour le surplus être rendus plausibles. De jurisprudence constante, celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) et voit son droit se périmer (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 138 I 1 consid. 2.2; 134 I 20 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_102/2023 du 23 juin 2023 consid. 2 et les arrêts cités; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2024.39 du 17 septembre 2024 consid. 1.4.1). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit, sous peine de déchéance, être formée aussitôt, c'est- à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 140 I 271 consid. 8.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_102/2023 du 23 juin 2023 consid. 2). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois, deux ou trois semaines ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1171/2024 du 3 avril 2025 consid. 2.2 et les réf. citées; 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2).
E. 3.1.2 Lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fonde l'apparence de prévention, il doit être tenu compte du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il doit ainsi être possible de faire valoir, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, des faits déjà connus, si seule une appréciation
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globale permet d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête ne serait pas justifiée. Si plusieurs occurrences fondent seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci peut être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences est la « goutte d'eau qui fait déborder le vase ». Dans un tel cas, l'examen des événements passés n'est admis, dans le cadre d'une appréciation globale, que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1296/2024 du 15 avril 2025 consid. 2.2.2 et les réf. citées). Cependant, même s'il est admis que la partie qui demande la récusation d'un magistrat puisse se prévaloir, au moment d'invoquer une suspicion de prévention, d'une appréciation globale des erreurs qui auraient été commises en cours de procédure, il ne saurait pour autant être toléré qu'une répétition durable de l'accusation de partialité apparaisse comme un moyen de pression sur le magistrat pour l'amener progressivement à se conformer aux seules vues de la partie (arrêt du Tribunal fédéral 7B_832/2024 du 31 décembre 2024 consid. 3.2.4 et les réf. citées). Il a ainsi été jugé que l'exigence temporelle ressortant de l'art. 58 al. 1 CPP exclut qu'après avoir constitué une sorte de « dossier privé » au sujet d'erreurs de procédure commises au fil du temps par le magistrat en cause, la partie puisse choisir librement le moment où la demande de récusation est formée (arrêts du Tribunal fédéral 7B_260/2023 du 20 janvier 2025 consid. 6.2.2; 1B_598/2022 du 30 décembre 2022 consid. 2). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré d'une suspicion de prévention pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 139 III 120 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_598/2022 précité ibidem; 7B_260/2023 précité ibidem).
E. 3.1.3 Lors de l'examen du respect des exigences de l'art. 58 al. 1 CPP, les circonstances du cas d'espèce ainsi que le stade de la procédure doivent notamment être pris en considération. Il convient toutefois de faire preuve de retenue lorsqu'il s'agit de considérer que le droit de demander la récusation est perdu (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1171/2024 précité consid. 2.2 et les réf. citées). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier en ce qui concerne le moment de la découverte de ce motif (ibidem).
E. 3.2 En l’espèce, le requérant fonde sa demande de récusation sur les manquements suivants opposés au Procureur fédéral a.i.:
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− refus d’investiguer sur l’expiration du délai de plainte (act. 1, p. 11 ss;
v. ég. act. 7, p. 7 s.); − violation du principe de célérité durant la procédure d’instruction (idem,
p. 15 s.). En particulier, la procédure serait restée « au point mort durant presque un an, en 2023 » (idem, p. 16); − absence d’information quant à l’audition de témoins entendus par la Police judiciaire fédérale durant le mois d’avril 2021 (idem, p. 20); − absence d’investigations sur l’origine des fonds en provenance d’Iran ainsi que sur les reproches formulés à l’encontre de son frère (dossier MPC, pièce 13-01-1304; act. 1, p. 25 s.; v. ég. act. 7, p. 5 s.); − refus d’augmenter le nombre d’échantillons de signature à présenter à l’expert chargé d’identifier la signature de feu son père (act. 1, p. 25;
v. ég. dossier MPC, pièce 13-01-1304); − refus de mettre en œuvre une évaluation de l’état de santé de feu son père (idem, p. 21 ss; v. ég. dossier MPC, pièce 13-01-1304); − la procédure serait « menée uniquement à charge depuis 5 ans » (v. not. act. 1, p. 22 et 26). La Cour de céans constate tout d’abord que le requérant ne développe aucune argumentation spécifique visant à exposer qu'il s'agirait en l'occurrence de l'accumulation de plusieurs incidents qui fonderaient, ensemble, l'apparence d'une prévention de l’opposant. Il se contente en effet de souligner que « la prévention du Procureur est apparue évidente le 26 février 2025 lors de la récapitulisation [sic] des éléments qu’il prétend maintenir à charge de A. » (act. 1, p. 2 et 9) et que « c’est le cumul des erreurs, lenteurs et refus d’instruire qui constitue le fondement de la demande de récusation », en particulier le refus en bloc des moyens de preuve proposés donné lors de l’audience du 26 février 2025 aurait illustré « les intentions partiales » dudit Procureur fédéral a.i. (act. 7, p. 4). Dans le cadre de son argumentation, le requérant fait ensuite valoir des faits, choix procéduraux et actes de procédure anciens, contre lesquels il aurait pu recourir, y compris pour déni de justice, s’il s’estimait fondé à le faire ou contre lesquels il aurait dû immédiatement élever une demande de récusation si les conditions étaient, selon lui, réalisées. N'ayant pas agi en temps utile, ces divers moyens sont tardifs et, partant, irrecevables. C'est le lieu de rappeler, d'une part, qu'il n'appartient pas à l'autorité compétente en matière de récusation d'examiner des moyens qui auraient pu être contestés
– comme c'est le cas en l'espèce – par les voies de recours ordinaires et, d'autre part, que même si la jurisprudence considère que l'accumulation de plusieurs incidents peut fonder l'apparence de prévention d'une autorité, il n'est guère possible de retenir, en l’espèce, que le Procureur fédéral a.i. aurait fait preuve, s'agissant des griefs susdits, d'un comportement partial dirigé contre le requérant, étant souligné que la procédure de récusation n’a
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pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (v. infra, consid. 5.1.2). Enfin, et comme relevé – à juste titre – par l’opposant (act. 2,
p. 9), le moment choisi par le requérant, à savoir lors de l’audition finale au cours de laquelle les résultats de l’enquête préliminaire lui ont été communiqués, pour invoquer l’ensemble desdits griefs tendant à une suspicion de prévention ne saurait être interprété autrement que comme un manquement aux règles de la bonne foi (v. supra, consid. 2.1.2), susceptible d’entraîner l’irrecevabilité de l’ensemble de la demande de récusation. Ce nonobstant, laissant, au vu de l’issu du litige, la question ouverte s’agissant de l’irrecevabilité de l’ensemble de ladite demande de récusation, force est de retenir que le requérant s’est prévalu en temps utile des griefs tendant à la constatation de la prétendue prévention du Procureur fédéral a.i. au cours de l’audience du 26 février 2025 (act. 1, p. 2, 9 et 19 s.) et, en particulier, par son supposé refus, du 24 février 2025, de tenir une audience de confrontation entre le requérant et son frère (idem, p. 16 ss; dossier MPC, pièces 13-01-1303 et 16-01-1994 ss; v. ég. act. 7, p. 6 s.). La demande de récusation a en effet été formulée oralement le 26 février 2025 et complétée par écrit le 3 mars 2025 (dossier MPC, pièce 13-01-1303; act. 1).
E. 3.3 Il est, par conséquent, entré en matière sur la requête de récusation du 26 février 2025, complétée le 3 mars suivant, dans les limites des considérations qui précèdent.
E. 4 Dans le cadre de ses écritures spontanées des 5 et 13 juin 2025, le requérant s’est plaint du comportement de l’opposant durant l’audience de confrontation des 2 et 3 juin 2025 et a requis la transmission, pour les besoins de la procédure de récusation, des enregistrements audiovisuels effectués au cours de ladite audience (act. 23 et 25).
E. 4.1 Conformément à l'art. 59 al. 1 CPP, il est statué sur les demandes de récusation « sans administration supplémentaire de preuves ». La prise de position de la personne concernée par la demande de récusation (art. 58 al. 2 CPP) ainsi qu'une éventuelle réplique du requérant constituent, en principe, les seuls moyens de preuve qui doivent être recueillis dans le cadre de la procédure. Ceci a pour but de faciliter le traitement des demandes de récusation. L'absence de procédure probatoire est prise en compte par le fait que les circonstances justifiant la récusation selon l'art. 58 al. 2 CPP ne doivent pas être prouvés, mais seulement rendus plausibles (arrêts du Tribunal fédéral 7B_985/2024 du 6 décembre 2024 consid. 2.3.1; 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.1).
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Ce nonobstant, si, comme en l’espèce, une partie demande la récusation en vertu de, notamment, l'art. 56 let. f CPP et que la personne concernée nie sa partialité, la loi n'exclut pas catégoriquement l'administration d'autres moyens de preuve, le principe de célérité devant toutefois être respecté (arrêts du Tribunal fédéral Tribunal fédéral 7B_985/2024 précité ibidem; 1B_254/2022 du 14 décembre 2022 consid. 5.3.1 et les réf. citées). Cependant, d’éventuels actes d’instruction, autres que la détermination de la personne visée par la demande de récusation, ne sauraient servir à admettre la recevabilité ou le bien-fondé d’une requête de récusation ou à permettre une nouvelle demande de récusation contre une des personnes déjà visée par ladite demande ou contre un autre membre de I’autorité pénale, notamment en révélant l’existence de circonstances établissant concrètement une apparence de prévention (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.61 du 8 juillet 2020 consid. 1.4.2).
E. 4.2 En l'espèce, le Procureur fédéral a.i. concerné par la demande de récusation a déposé sa prise de position en date du 11 mars 2025 (act. 2) et a également dupliqué le 7 avril 2025 (act. 11). Quant au requérant, en sus des nombreuses écritures spontanées, il a répliqué par courrier du 27 mars 2025 (act. 7). Les parties ont donc pu se déterminer à satisfaction de droit. Le grief invoqué dans le cadre des courriers spontanés des 5 et 13 juin 2025 et ayant trait au comportement du Procureur fédéral a.i. durant l’audience des 2 et 3 juin 2025 sont, par conséquent, irrecevables.
E. 4.3 Au vu de ce qui précède, de la jurisprudence développée supra ainsi que de l’issue du litige, la requête tendant à la production des enregistrements audiovisuels effectués au cours de l’audience des 2 et 3 juin 2025 est rejetée.
E. 5 A l’appui de sa demande de récusation, le requérant estime en substance que la prévention de l’opposant est apparue évidente au cours de l’audience finale du 26 février 2025 lors de la récapitulation des éléments retenus à sa charge (act. 1, p. 2 et 9). Il reproche également au Procureur fédéral a.i. en question d’avoir, par courrier du 24 février 2025, rejeté sa requête tendant à ce que soit tenue une audience de confrontation entre son frère et lui. Il souligne à ce propos l’audace dont aurait fait preuve l’opposant durant l’audience du 26 février 2025, lequel l’aurait questionné sur les raisons qui nécessiteraient une confrontation entre les deux frères et relève, enfin, être surpris par les propos dudit Procureur qui aurait qualifié son frère de « victime » de ses agissements (idem, p. 19-21).
E. 5.1.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
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des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 140 I 326 consid. 5.1; 138 IV 142 consid. 2.1; 126 I 68 consid. 3a). Une garantie similaire à celle de l’art. 30 al. 1 Cst. est déduite de l’art. 29 al. 1 Cst. s’agissant procureurs chargés de la direction de la procédure (v. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 127 I 196 consid. 2b; 125 I 119 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 7B_747/2024 du 20 décembre 2024 consid. 3.2.2; 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1).
L'art. 56 CPP concrétise les garanties susmentionnées en énumérant divers motifs de récusation. En particulier, la lettre f de cette disposition impose la récusation de toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). Elle permet d'exiger la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2; 147 III 89 consid. 4.1; 144 I 159 consid. 4.3). Tel peut notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1; 134 I 238 consid. 2.1; arrêt 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 8.2.1). Dans ce contexte toutefois, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 147 I 173 consid. 5.1; 143 IV 69 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_747/2024 précité consid. 3.2.2 et les réf. citées; 7B_443/2024 du 26 juillet 2024 consid. 3.1.1 et les réf. citées).
E. 5.1.2 De manière générale, les déclarations d'un magistrat – notamment celles figurant au procès-verbal des auditions – doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et
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du but apparemment recherché par leur auteur (arrêt du Tribunal fédéral 1B_25/2021 du 15 avril 2021 consid. 2.2). Des propos maladroits ou déplacés ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; 127 I 196 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 1B_95/2021 du 12 avril 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités).
E. 5.1.3 Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.3).
La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée la procédure et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et la réf. citée). N'emporte ainsi pas prévention une décision défavorable à une partie ou un refus d'administrer des preuves. En revanche, des actes de procédures menés en violation des droits d'une partie peuvent manifester un préjugé à l'encontre de cette partie (VERNIORY, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 35 ad art. 56 CPP et les réf. citées).
E. 5.2 S’agissant tout d’abord de la prétendue prévention de l’opposant, dont se prévaut le requérant à l’appui de sa demande de récusation, laquelle serait apparue évidente au cours de l’audition finale du 26 février 2025, en particulier lors de la récapitulation des éléments retenus à sa charge (act. 1,
p. 2 et 9), n’en déplaise à l’intéressé, force est de reprendre les propos du Procureur fédéral a.i. à cet égard (act. 11, p. 2) et de lui rappeler que ladite audition a précisément pour but de communiquer au prévenu les résultats de l’instruction ainsi que les faits qui lui sont reprochés et ce, de manière claire et précise (v. 317 CPP; GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPP), de sorte que de telles informations données au requérant au cours de l’audience en question ne sauraient démontrer une quelconque partialité dudit Procureur fédéral a.i.
Le requérant relève ensuite qu’au cours de cette même audience, il aurait
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été surpris par les allégations de l’opposant selon lesquelles ce dernier aurait considéré son frère comme une « victime » de l’intéressé, « qui l’aurait utiliser [sic] pour déterminer un tiers à accomplir des actes préjudiciables aux intérêts de leur père » (act. 1, p. 20). A la lecture du procès-verbal de l’audience en question, en particulier du paragraphe allégué par le requérant soit, à la page 18, lignes 26 ss (dossier MPC, pièce 13-01-1302), la Cour de céans constate que le Procureur fédéral a.i., qui n’a à aucun moment qualifié de victime le frère du requérant, s’est, ici également, conformé aux règles de procédure précitées en informant ce dernier des faits qui lui sont reprochés, en l’occurrence, en lien avec les biens immobiliers de Z., et en l’invitant à s’exprimer à cet égard.
Enfin, les propos formulés par l’opposant dans son courrier du 24 février 2025 ainsi qu’au cours de l’audience du 26 février suivant s’agissant de l’opportunité de la tenue d’une audience de confrontation entre le requérant et son frère ne permettent pas de fonder une suspicion de partialité du Procureur fédéral a.i. en cause à l’encontre de l’intéressé, étant à cet égard une nouvelle foi rappelé qu'une procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction (v. supra, consid. 5.1.3). La Cour de céans constate en outre que l’opposant n’a pas formellement refusé la tenue d’une telle audience de confrontation, mais s’est contenté de se questionner sur l’opportunité de celle-ci tout en indiquant à l’intéressé qu’il dispose de la possibilité de requérir, dans le cadre de la clôture de l’instruction, « une confrontation avec son frère, s’il estime que cela est indispensable à la recherche de la vérité » (dossier MPC, pièces 16-01-1294 et 13-01-1303; v. ég. act. 21.2). C’est ainsi que le requérant a, dans le cadre de ses réquisitions de preuve du 31 mars 2025, demandé la tenue d’une telle audience, qui a eu lieu les 2 et 3 juin 2025 dans les locaux du MPC (act. 9, 19.1 et 21.1; v. ég. act. 23; supra, let. P.).
E. 5.3 Par conséquent, et dès lors qu’il n’existe aucun élément permettant de mettre en doute l’impartialité du Procureur fédéral a.i., les griefs invoqués en lien avec l’art. 56 let. f CPP doivent être rejetés.
E. 6 Les considérations qui précèdent mènent au rejet de la requête de récusation, dans la mesure de sa recevabilité.
E. 7 Au vu de l’issu du litige, le requête d’effet suspensif (act. 1, p. 26 s.), au demeurant contraire à l’art. 59 al. 3 CPP et partant mal fondée, est sans objet.
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E. 8 La cause étant jugée et dès lors que l’audition de confrontation en question s’est tenue les 2 et 3 juin 2025, la requête de mesures provisionnelles du 26 mai 2025, par ailleurs mal fondée, tendant principalement à l’annulation de ladite audition alors qu’elle a été requise avec insistance par le requérant, est sans objet (BP.2025.36; v. supra, consid. 7). Par surabondance, la Cour de céans souligne en outre que la seconde conclusion par laquelle le requérant demande qu’il soit ordonné au MPC « de reconvoquer [son frère], en tant que personne appelée [sic] des renseignements au sens de l’art. 178 let. d CPP, une fois la procédure de récusation pendante par-devant la Cour [de céans] clôturée par une décision définitive et exécutoire », est irrecevable (v. supra, consid. 2).
E. 9 Vu le sort de la cause, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4, 2e phr. CPP) et se limitent en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 3'000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 73 al. 2 LOAP).
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Dispositiv
- La requête de récusation du 26 février 2025, complétée le 3 mars 2025, est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
- La requête tendant à la production des enregistrements audiovisuels de l’audition des 2 et 3 juin 2025 est rejetée.
- La requête d’effet suspensif est sans objet.
- La requête de mesures provisionnelles est sans objet (BP.2025.36).
- Un émolument de CHF 3'000.-- est mis à la charge du requérant. Bellinzone, le 10 juillet 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 10 juillet 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
A., représenté par Me Malek Adjadj, requérant
contre
B., Procureur fédéral a. i., Ministère public de la Confédération, opposant
Objet
Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP); mesures provisionnelles (art. 388 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2025.20 Procédure secondaire: BP.2025.36
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Faits:
A. Faisant suite à la plainte pénale déposée le 6 mars 2020 par C. en son nom et au nom de feu son époux, D., le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) a ouvert, en date du 5 juin 2020, une instruction, référencée SV.20.0349, contre le fils de la plaignante, A., pour soupçons d’escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement de gestion déloyale (art. 158 CP) et d’abus de confiance (art. 138 CP; dossier MPC, pièce 01-00-0001 s.). Le 13 janvier 2025, ladite procédure pénale a été étendue à l’encontre de ce dernier pour soupçons de faux dans les titres (art. 251 CP; dossier MPC, pièce 01-00- 0003).
B. Lors de l’audition finale de A., qui s’est tenue le 26 février 2025, le MPC a informé ce dernier de son intention de clôturer prochainement l’instruction et l’a invité à se prononcer, conformément à l’art. 317 CPP, sur le résultat de celle-ci (dossier MPC, pièce 13-01-1302).
C. A cette occasion, A. a, par la voix de son défenseur, requis la récusation du Procureur fédéral a.i. en charge de la procédure pénale, soit Monsieur B. (ci- après: le Procureur fédéral a.i. ou l’opposant). L’intéressé a, à cet égard, développé une argumentation succincte et informé ledit Procureur qu’il entendait compléter sa requête par écrit (dossier MPC, pièce 13-01-1303 à 1305).
D. Le 3 mars 2025, A. a, sous la plume de son conseil, confirmé et complété sa demande de récusation formulée à l’encontre du Procureur fédéral a.i. prénommé (act. 1). Dans le cadre de son argumentation, il a en outre requis « qu’une ordonnance de classement soit immédiatement rendue par le Procureur en charge du dossier » (idem, p. 15) et que la procédure soit suspendue « jusqu’à droit connu sur la récusation du Procureur » (idem,
p. 26 s.).
E. Le 11 mars 2025, le Procureur fédéral a.i. a transmis à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) la requête de récusation susmentionnée formulée à son encontre. A cette occasion, il a déposé sa prise de position, au terme de laquelle il conclut, principalement, à l’irrecevabilité tant de celle-ci que de la demande de classement immédiat de la procédure. Subsidiairement, il conclut au rejet de ladite demande de récusation, dans la mesure de sa recevabilité (act. 2).
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Ladite prise de position a été transmise pour information à A., le 13 mars 2025 (act. 4).
F. Tout en persistant dans les conclusions prises à l’appui de sa demande de récusation du 3 mars 2025, A. a, de manière spontanée, répliqué en date du 27 mars 2025 (act. 7).
G. Par courrier du 31 mars 2025, A. a transmis à la Cour de céans ses réquisitions de preuve, dont le dépôt fait suite à l’invitation envoyée en ce sens par le MPC en date du 12 mars 2025 (act. 9). Au terme de son écritures, l’intéressé a conclu à la suspension de la procédure SV.20.0349 jusqu’à droit connu sur sa demande de récusation, à la nomination d’un Procureur fédéral neutre et impartial pour reprendre la procédure précitée jusqu’à droit jugé sur sa demande de récusation, à ce que le classement de la procédure en cause soit prononcée, à ce que les actes entrepris sous l’égide du Procureur fédéral a.i. dont la récusation est requise soient annulés et à ce que les réquisitions de preuve formulées dans ledit courrier soient ordonnées (idem, p. 17 s.).
H. Invité à dupliquer, le Procureur fédéral a.i. a déposé ses observations en date du 7 avril 2025 (act. 11). Un exemplaire de la duplique a été transmis, pour information, à A. le 10 avril 2025 (act. 13).
I. Le 17 avril 2025, A. a déposé des observations spontanées quant à la duplique précitée (act. 14).
J. Estimant que le Procureur fédéral a.i. « n’est pas à même de procéder à un quelconque acte d’instruction que ce soit » en raison de la requête de récusation, A. a, par courrier du 22 avril 2025, transmis à la Cour de céans les éléments sur lesquels il entend confronter son frère lors de l’audition de confrontation prévue entre ces derniers, étant précisé que ladite transmission fait suite à la requête en ce sens formulée par le MPC en date du 9 avril 2025 (act. 16).
K. Par courriers spontanés des 2 et 14 mai 2025, A. a, tout en se rapportant à ses précédents courriers et persistant dans ses conclusions, amené de nouveaux éléments justifiant à son sens la récusation du Procureur fédéral a.i. en cause en lien avec l’organisation de l’audience de confrontation entre
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l’intéressé et son frère (act. 19 et 21).
L. Par requête de mesures provisionnelles déposée par-devant la Cour de céans en date du 26 mai 2025, A. a, principalement, conclu à ce qu’il soit ordonné au MPC d’annuler l’audition de son frère prévue les 2 et 3 juin 2025 et de reconvoquer ce dernier, « en tant que personne appelée [à donner] des renseignements au sens de l’art. 178 let. d CPP, une fois la procédure de récusation pendante par-devant la Cour [de céans] clôturée par une décision définitive et exécutoire » (BP.2025.36, act. 1, p. 3). A titre subsidiaire, il a demandé que soit fait interdiction au Procureur fédéral a.i. de tenir l’audience des 2 et 3 juin 2025 et à ce qu’il soit ordonné « qu’une telle audience ne puisse être tenue que par un membre du [MPC] neutre et impartial n’ayant jamais travaillé sur le dossier » (ibidem).
M. Par courrier du 28 mai 2025, la Cour de céans a transmis, pour information, la requête précitée au MPC, précisant que les questions soulevées par A. dans ladite requête seront examinées au fond (BP.2025.36, act. 2).
N. Le 28 mai 2025, le MPC a, en substance, informé A. que l’audience de confrontation requise par ce dernier était maintenue (BP.2025.36, act. 3.1).
O. Par courriers spontanés des 28 et 29 mai 2025, A. a complété sa requête de mesures provisionnelles du 26 mai 2025 (BP.2025.36, act. 4 et 5).
P. Ladite audience de confrontation entre A. et son frère s’est tenue les 2 et 3 juin 2025 par-devant le MPC et a été conduite par le Procureur fédéral a.i. (v. not. act. 23).
Q. Par courrier spontané du 5 juin 2025, A. a, tout en se rapportant à ses précédents courriers et persistant dans ses conclusions, amené de nouveaux éléments justifiant à son sens la récusation du Procureur fédéral a.i. en cause en lien avec le déroulement de l’audience de confrontation susmentionnée. A cette occasion, l’intéressé a en outre requis de la Cour de céans, qu’elle ordonne la transmission d’une copie des enregistrements audiovisuels effectués lors de l’audience en question (act. 23).
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R. Par requête du 13 juin 2025, A. a renouvelé sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné au MPC qu’il transmette à la Cour de céans une copie des enregistrements audiovisuels effectués lors de l’audience des 2 et 3 juin 2025 (act. 25).
S. Par courrier du 16 juin 2025, la Cour de céans a transmis, pour information, la requête précitée au MPC, précisant qu’elle serait examinée au fond (act. 26).
T. Les 1er et 2 juillet 2025, A. a transmis, pour information, à la Cour de céans deux courriers adressés au Procureur fédéral a.i. (act. 27 et 28).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. En vertu de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves par la Cour de céans lorsque, comme en l’espèce, le ministère public est concerné (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). La décision est rendue par écrit et doit être motivée (art. 59 al. 2 CPP). Tant que la décision n’a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction (art. 59 al. 3 CPP).
2. Dans le cadre de ses écritures, le requérant formule, aux côtés des conclusions ayant trait à la récusation du Procureur fédéral a.i., une série de requêtes n’ayant pas leur place dans la procédure de récusation, soit notamment la conclusion tendant à ce qu’il soit ordonné à l’opposant qu’il rende une ordonnance de classement (act. 1, p. 15; v. ég. BP.2025.36, act. 1, p. 3). De même, les réquisitions de preuve formulées par l’intéressé (act. 9) ainsi que la transmission des éléments sur lesquels il entendait confronter son frère lors de l’audition de confrontation (act. 16) sortent du
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cadre de la présente procédure. Aussi, toute conclusion tendant, comme en l’espèce, à amener la Cour de céans à se substituer à la direction de la procédure, en l'absence de décision querellée – et en lui demandant de décider à futur d'étapes d'enquête – est d'emblée irrecevable (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2021.221 du 13 février 2023 consid. 4; BB.2015.48 du 10 juillet 2015 consid. 1.4).
3.
3.1
3.1.1 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande devant pour le surplus être rendus plausibles. De jurisprudence constante, celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) et voit son droit se périmer (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 138 I 1 consid. 2.2; 134 I 20 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_102/2023 du 23 juin 2023 consid. 2 et les arrêts cités; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2024.39 du 17 septembre 2024 consid. 1.4.1). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit, sous peine de déchéance, être formée aussitôt, c'est- à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 140 I 271 consid. 8.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_102/2023 du 23 juin 2023 consid. 2). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois, deux ou trois semaines ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1171/2024 du 3 avril 2025 consid. 2.2 et les réf. citées; 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2). 3.1.2 Lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fonde l'apparence de prévention, il doit être tenu compte du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il doit ainsi être possible de faire valoir, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, des faits déjà connus, si seule une appréciation
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globale permet d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête ne serait pas justifiée. Si plusieurs occurrences fondent seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci peut être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences est la « goutte d'eau qui fait déborder le vase ». Dans un tel cas, l'examen des événements passés n'est admis, dans le cadre d'une appréciation globale, que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1296/2024 du 15 avril 2025 consid. 2.2.2 et les réf. citées). Cependant, même s'il est admis que la partie qui demande la récusation d'un magistrat puisse se prévaloir, au moment d'invoquer une suspicion de prévention, d'une appréciation globale des erreurs qui auraient été commises en cours de procédure, il ne saurait pour autant être toléré qu'une répétition durable de l'accusation de partialité apparaisse comme un moyen de pression sur le magistrat pour l'amener progressivement à se conformer aux seules vues de la partie (arrêt du Tribunal fédéral 7B_832/2024 du 31 décembre 2024 consid. 3.2.4 et les réf. citées). Il a ainsi été jugé que l'exigence temporelle ressortant de l'art. 58 al. 1 CPP exclut qu'après avoir constitué une sorte de « dossier privé » au sujet d'erreurs de procédure commises au fil du temps par le magistrat en cause, la partie puisse choisir librement le moment où la demande de récusation est formée (arrêts du Tribunal fédéral 7B_260/2023 du 20 janvier 2025 consid. 6.2.2; 1B_598/2022 du 30 décembre 2022 consid. 2). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré d'une suspicion de prévention pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 139 III 120 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_598/2022 précité ibidem; 7B_260/2023 précité ibidem). 3.1.3 Lors de l'examen du respect des exigences de l'art. 58 al. 1 CPP, les circonstances du cas d'espèce ainsi que le stade de la procédure doivent notamment être pris en considération. Il convient toutefois de faire preuve de retenue lorsqu'il s'agit de considérer que le droit de demander la récusation est perdu (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1171/2024 précité consid. 2.2 et les réf. citées). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier en ce qui concerne le moment de la découverte de ce motif (ibidem). 3.2 En l’espèce, le requérant fonde sa demande de récusation sur les manquements suivants opposés au Procureur fédéral a.i.:
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− refus d’investiguer sur l’expiration du délai de plainte (act. 1, p. 11 ss;
v. ég. act. 7, p. 7 s.); − violation du principe de célérité durant la procédure d’instruction (idem,
p. 15 s.). En particulier, la procédure serait restée « au point mort durant presque un an, en 2023 » (idem, p. 16); − absence d’information quant à l’audition de témoins entendus par la Police judiciaire fédérale durant le mois d’avril 2021 (idem, p. 20); − absence d’investigations sur l’origine des fonds en provenance d’Iran ainsi que sur les reproches formulés à l’encontre de son frère (dossier MPC, pièce 13-01-1304; act. 1, p. 25 s.; v. ég. act. 7, p. 5 s.); − refus d’augmenter le nombre d’échantillons de signature à présenter à l’expert chargé d’identifier la signature de feu son père (act. 1, p. 25;
v. ég. dossier MPC, pièce 13-01-1304); − refus de mettre en œuvre une évaluation de l’état de santé de feu son père (idem, p. 21 ss; v. ég. dossier MPC, pièce 13-01-1304); − la procédure serait « menée uniquement à charge depuis 5 ans » (v. not. act. 1, p. 22 et 26). La Cour de céans constate tout d’abord que le requérant ne développe aucune argumentation spécifique visant à exposer qu'il s'agirait en l'occurrence de l'accumulation de plusieurs incidents qui fonderaient, ensemble, l'apparence d'une prévention de l’opposant. Il se contente en effet de souligner que « la prévention du Procureur est apparue évidente le 26 février 2025 lors de la récapitulisation [sic] des éléments qu’il prétend maintenir à charge de A. » (act. 1, p. 2 et 9) et que « c’est le cumul des erreurs, lenteurs et refus d’instruire qui constitue le fondement de la demande de récusation », en particulier le refus en bloc des moyens de preuve proposés donné lors de l’audience du 26 février 2025 aurait illustré « les intentions partiales » dudit Procureur fédéral a.i. (act. 7, p. 4). Dans le cadre de son argumentation, le requérant fait ensuite valoir des faits, choix procéduraux et actes de procédure anciens, contre lesquels il aurait pu recourir, y compris pour déni de justice, s’il s’estimait fondé à le faire ou contre lesquels il aurait dû immédiatement élever une demande de récusation si les conditions étaient, selon lui, réalisées. N'ayant pas agi en temps utile, ces divers moyens sont tardifs et, partant, irrecevables. C'est le lieu de rappeler, d'une part, qu'il n'appartient pas à l'autorité compétente en matière de récusation d'examiner des moyens qui auraient pu être contestés
– comme c'est le cas en l'espèce – par les voies de recours ordinaires et, d'autre part, que même si la jurisprudence considère que l'accumulation de plusieurs incidents peut fonder l'apparence de prévention d'une autorité, il n'est guère possible de retenir, en l’espèce, que le Procureur fédéral a.i. aurait fait preuve, s'agissant des griefs susdits, d'un comportement partial dirigé contre le requérant, étant souligné que la procédure de récusation n’a
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pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (v. infra, consid. 5.1.2). Enfin, et comme relevé – à juste titre – par l’opposant (act. 2,
p. 9), le moment choisi par le requérant, à savoir lors de l’audition finale au cours de laquelle les résultats de l’enquête préliminaire lui ont été communiqués, pour invoquer l’ensemble desdits griefs tendant à une suspicion de prévention ne saurait être interprété autrement que comme un manquement aux règles de la bonne foi (v. supra, consid. 2.1.2), susceptible d’entraîner l’irrecevabilité de l’ensemble de la demande de récusation. Ce nonobstant, laissant, au vu de l’issu du litige, la question ouverte s’agissant de l’irrecevabilité de l’ensemble de ladite demande de récusation, force est de retenir que le requérant s’est prévalu en temps utile des griefs tendant à la constatation de la prétendue prévention du Procureur fédéral a.i. au cours de l’audience du 26 février 2025 (act. 1, p. 2, 9 et 19 s.) et, en particulier, par son supposé refus, du 24 février 2025, de tenir une audience de confrontation entre le requérant et son frère (idem, p. 16 ss; dossier MPC, pièces 13-01-1303 et 16-01-1994 ss; v. ég. act. 7, p. 6 s.). La demande de récusation a en effet été formulée oralement le 26 février 2025 et complétée par écrit le 3 mars 2025 (dossier MPC, pièce 13-01-1303; act. 1). 3.3 Il est, par conséquent, entré en matière sur la requête de récusation du 26 février 2025, complétée le 3 mars suivant, dans les limites des considérations qui précèdent.
4. Dans le cadre de ses écritures spontanées des 5 et 13 juin 2025, le requérant s’est plaint du comportement de l’opposant durant l’audience de confrontation des 2 et 3 juin 2025 et a requis la transmission, pour les besoins de la procédure de récusation, des enregistrements audiovisuels effectués au cours de ladite audience (act. 23 et 25). 4.1 Conformément à l'art. 59 al. 1 CPP, il est statué sur les demandes de récusation « sans administration supplémentaire de preuves ». La prise de position de la personne concernée par la demande de récusation (art. 58 al. 2 CPP) ainsi qu'une éventuelle réplique du requérant constituent, en principe, les seuls moyens de preuve qui doivent être recueillis dans le cadre de la procédure. Ceci a pour but de faciliter le traitement des demandes de récusation. L'absence de procédure probatoire est prise en compte par le fait que les circonstances justifiant la récusation selon l'art. 58 al. 2 CPP ne doivent pas être prouvés, mais seulement rendus plausibles (arrêts du Tribunal fédéral 7B_985/2024 du 6 décembre 2024 consid. 2.3.1; 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.1).
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Ce nonobstant, si, comme en l’espèce, une partie demande la récusation en vertu de, notamment, l'art. 56 let. f CPP et que la personne concernée nie sa partialité, la loi n'exclut pas catégoriquement l'administration d'autres moyens de preuve, le principe de célérité devant toutefois être respecté (arrêts du Tribunal fédéral Tribunal fédéral 7B_985/2024 précité ibidem; 1B_254/2022 du 14 décembre 2022 consid. 5.3.1 et les réf. citées). Cependant, d’éventuels actes d’instruction, autres que la détermination de la personne visée par la demande de récusation, ne sauraient servir à admettre la recevabilité ou le bien-fondé d’une requête de récusation ou à permettre une nouvelle demande de récusation contre une des personnes déjà visée par ladite demande ou contre un autre membre de I’autorité pénale, notamment en révélant l’existence de circonstances établissant concrètement une apparence de prévention (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.61 du 8 juillet 2020 consid. 1.4.2). 4.2 En l'espèce, le Procureur fédéral a.i. concerné par la demande de récusation a déposé sa prise de position en date du 11 mars 2025 (act. 2) et a également dupliqué le 7 avril 2025 (act. 11). Quant au requérant, en sus des nombreuses écritures spontanées, il a répliqué par courrier du 27 mars 2025 (act. 7). Les parties ont donc pu se déterminer à satisfaction de droit. Le grief invoqué dans le cadre des courriers spontanés des 5 et 13 juin 2025 et ayant trait au comportement du Procureur fédéral a.i. durant l’audience des 2 et 3 juin 2025 sont, par conséquent, irrecevables. 4.3 Au vu de ce qui précède, de la jurisprudence développée supra ainsi que de l’issue du litige, la requête tendant à la production des enregistrements audiovisuels effectués au cours de l’audience des 2 et 3 juin 2025 est rejetée.
5. A l’appui de sa demande de récusation, le requérant estime en substance que la prévention de l’opposant est apparue évidente au cours de l’audience finale du 26 février 2025 lors de la récapitulation des éléments retenus à sa charge (act. 1, p. 2 et 9). Il reproche également au Procureur fédéral a.i. en question d’avoir, par courrier du 24 février 2025, rejeté sa requête tendant à ce que soit tenue une audience de confrontation entre son frère et lui. Il souligne à ce propos l’audace dont aurait fait preuve l’opposant durant l’audience du 26 février 2025, lequel l’aurait questionné sur les raisons qui nécessiteraient une confrontation entre les deux frères et relève, enfin, être surpris par les propos dudit Procureur qui aurait qualifié son frère de « victime » de ses agissements (idem, p. 19-21). 5.1
5.1.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
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des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 140 I 326 consid. 5.1; 138 IV 142 consid. 2.1; 126 I 68 consid. 3a). Une garantie similaire à celle de l’art. 30 al. 1 Cst. est déduite de l’art. 29 al. 1 Cst. s’agissant procureurs chargés de la direction de la procédure (v. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 127 I 196 consid. 2b; 125 I 119 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 7B_747/2024 du 20 décembre 2024 consid. 3.2.2; 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1).
L'art. 56 CPP concrétise les garanties susmentionnées en énumérant divers motifs de récusation. En particulier, la lettre f de cette disposition impose la récusation de toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). Elle permet d'exiger la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2; 147 III 89 consid. 4.1; 144 I 159 consid. 4.3). Tel peut notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1; 134 I 238 consid. 2.1; arrêt 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 8.2.1). Dans ce contexte toutefois, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 147 I 173 consid. 5.1; 143 IV 69 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_747/2024 précité consid. 3.2.2 et les réf. citées; 7B_443/2024 du 26 juillet 2024 consid. 3.1.1 et les réf. citées).
5.1.2 De manière générale, les déclarations d'un magistrat – notamment celles figurant au procès-verbal des auditions – doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et
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du but apparemment recherché par leur auteur (arrêt du Tribunal fédéral 1B_25/2021 du 15 avril 2021 consid. 2.2). Des propos maladroits ou déplacés ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; 127 I 196 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 1B_95/2021 du 12 avril 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités). 5.1.3 Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.3).
La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée la procédure et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et la réf. citée). N'emporte ainsi pas prévention une décision défavorable à une partie ou un refus d'administrer des preuves. En revanche, des actes de procédures menés en violation des droits d'une partie peuvent manifester un préjugé à l'encontre de cette partie (VERNIORY, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 35 ad art. 56 CPP et les réf. citées).
5.2 S’agissant tout d’abord de la prétendue prévention de l’opposant, dont se prévaut le requérant à l’appui de sa demande de récusation, laquelle serait apparue évidente au cours de l’audition finale du 26 février 2025, en particulier lors de la récapitulation des éléments retenus à sa charge (act. 1,
p. 2 et 9), n’en déplaise à l’intéressé, force est de reprendre les propos du Procureur fédéral a.i. à cet égard (act. 11, p. 2) et de lui rappeler que ladite audition a précisément pour but de communiquer au prévenu les résultats de l’instruction ainsi que les faits qui lui sont reprochés et ce, de manière claire et précise (v. 317 CPP; GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPP), de sorte que de telles informations données au requérant au cours de l’audience en question ne sauraient démontrer une quelconque partialité dudit Procureur fédéral a.i.
Le requérant relève ensuite qu’au cours de cette même audience, il aurait
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été surpris par les allégations de l’opposant selon lesquelles ce dernier aurait considéré son frère comme une « victime » de l’intéressé, « qui l’aurait utiliser [sic] pour déterminer un tiers à accomplir des actes préjudiciables aux intérêts de leur père » (act. 1, p. 20). A la lecture du procès-verbal de l’audience en question, en particulier du paragraphe allégué par le requérant soit, à la page 18, lignes 26 ss (dossier MPC, pièce 13-01-1302), la Cour de céans constate que le Procureur fédéral a.i., qui n’a à aucun moment qualifié de victime le frère du requérant, s’est, ici également, conformé aux règles de procédure précitées en informant ce dernier des faits qui lui sont reprochés, en l’occurrence, en lien avec les biens immobiliers de Z., et en l’invitant à s’exprimer à cet égard.
Enfin, les propos formulés par l’opposant dans son courrier du 24 février 2025 ainsi qu’au cours de l’audience du 26 février suivant s’agissant de l’opportunité de la tenue d’une audience de confrontation entre le requérant et son frère ne permettent pas de fonder une suspicion de partialité du Procureur fédéral a.i. en cause à l’encontre de l’intéressé, étant à cet égard une nouvelle foi rappelé qu'une procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction (v. supra, consid. 5.1.3). La Cour de céans constate en outre que l’opposant n’a pas formellement refusé la tenue d’une telle audience de confrontation, mais s’est contenté de se questionner sur l’opportunité de celle-ci tout en indiquant à l’intéressé qu’il dispose de la possibilité de requérir, dans le cadre de la clôture de l’instruction, « une confrontation avec son frère, s’il estime que cela est indispensable à la recherche de la vérité » (dossier MPC, pièces 16-01-1294 et 13-01-1303; v. ég. act. 21.2). C’est ainsi que le requérant a, dans le cadre de ses réquisitions de preuve du 31 mars 2025, demandé la tenue d’une telle audience, qui a eu lieu les 2 et 3 juin 2025 dans les locaux du MPC (act. 9, 19.1 et 21.1; v. ég. act. 23; supra, let. P.).
5.3 Par conséquent, et dès lors qu’il n’existe aucun élément permettant de mettre en doute l’impartialité du Procureur fédéral a.i., les griefs invoqués en lien avec l’art. 56 let. f CPP doivent être rejetés.
6. Les considérations qui précèdent mènent au rejet de la requête de récusation, dans la mesure de sa recevabilité.
7. Au vu de l’issu du litige, le requête d’effet suspensif (act. 1, p. 26 s.), au demeurant contraire à l’art. 59 al. 3 CPP et partant mal fondée, est sans objet.
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8. La cause étant jugée et dès lors que l’audition de confrontation en question s’est tenue les 2 et 3 juin 2025, la requête de mesures provisionnelles du 26 mai 2025, par ailleurs mal fondée, tendant principalement à l’annulation de ladite audition alors qu’elle a été requise avec insistance par le requérant, est sans objet (BP.2025.36; v. supra, consid. 7). Par surabondance, la Cour de céans souligne en outre que la seconde conclusion par laquelle le requérant demande qu’il soit ordonné au MPC « de reconvoquer [son frère], en tant que personne appelée [sic] des renseignements au sens de l’art. 178 let. d CPP, une fois la procédure de récusation pendante par-devant la Cour [de céans] clôturée par une décision définitive et exécutoire », est irrecevable (v. supra, consid. 2).
9. Vu le sort de la cause, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4, 2e phr. CPP) et se limitent en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 3'000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 73 al. 2 LOAP).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête de récusation du 26 février 2025, complétée le 3 mars 2025, est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
2. La requête tendant à la production des enregistrements audiovisuels de l’audition des 2 et 3 juin 2025 est rejetée.
3. La requête d’effet suspensif est sans objet.
4. La requête de mesures provisionnelles est sans objet (BP.2025.36).
5. Un émolument de CHF 3'000.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 10 juillet 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Malek Adjadj - Monsieur B., Procureur fédéral a.i., Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire à l’encontre de la présente décision.