opencaselaw.ch

BB.2025.115

Bundesstrafgericht · 2026-02-03 · Français CH

Récusation d'un membre du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)

Sachverhalt

A. Le 1er mai 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure pénale, référencée SV.12.0530, à l’encontre de B., alors directeur général de l’institution I., et inconnus du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). En date du 7 août 2013, le MPC a étendu l’instruction à l’encontre de ce dernier pour soupçons de gestion déloyale (art. 158 CP), subsidiairement, d’abus de confiance (art. 138 CP), ainsi qu’à A., épouse du susnommé, du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP; v. BB.2025.115-121, act. 1, p. 3).

B. Par ordonnance du 7 avril 2021, le MPC a prononcé la suspension de la procédure pénale SV.12.0530. L’instruction a été reprise en mars 2024 (v. BB.2025.115-121, act. 1, p. 6).

C. Par avis de prochaine clôture du 5 septembre 2025, le MPC a informé les parties que l’instruction pénale touchait à son terme et qu’il envisageait de rendre une ordonnance de classement, de prononcer une confiscation respectivement une créance compensatrice. Les parties étaient invitées à présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve à fin septembre 2025 (v. BB.2025.115-121, act. 2, p. 2).

D. Le 12 novembre 2025, le MPC a transmis à la Cour de céans une demande de récusation que les héritiers de B., A., C. SA, D. Inc., E. Ltd, F. Ltd et G. (ci-après: les requérants) ont formée le 23 octobre 2025 contre la procureure fédérale en charge de la procédure, H. (ci-après: opposante), ainsi que la prise de position de cette dernière (BB.2025.115-121, act. 2). En substance, ils lui reprochent et font grief à des magistrats qui l’ont précédée à la direction de la procédure des refus répétés de prendre en considération leurs offres de preuve et les actes d’enquête proposés, les empêchant en substance d’exercer une influence sur la procédure. Ils étaient désavantagés par rapport aux procédures parallèles SV.20.0048, SV.20.0049 et SV.21.0743 et moins bien traités que la partie plaignante. L’instruction se faisait seulement à charge. Ils étaient privés de leur droit à un procès équitable. H. refusait en outre de statuer sur une demande de levée de séquestre (v. BB.2025.115-121, act. 1).

E. Par lettre du 14 novembre 2025, les requérants ont demandé à H. de « retirer immédiatement du dossier […] la copie de la décision de clôture du 24 octobre 2025 rendue dans la procédure d’entraide RH.19.0263 de même que tout autre document y relatif » (BB.2025.133-139, act. 1, p. 3). Par courrier du 26 novembre 2025, ils lui ont demandé de se récuser dans la procédure pénale SV.12.0530 (BB.2025.133-139, act. 1). La magistrate a fait parvenir la demande à la Cour de

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céans ainsi que sa prise de position par pli du 24 décembre 2025 (BB.2025.133- 139, act. 2).

F. Invités dans chacune des procédures à répliquer, les requérants ont transmis leurs observations le 28 novembre 2025 (BB.2025.115-121, act. 4), respectivement le 19 janvier 2026 (BB.2025.133-139, act. 4). Un exemplaire de celles-ci a été transmis au MPC pour information (BB.2025.115-121, act. 5; BB.2025.133-139, act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Parties à la procédure, en tant que prévenus (art. 104 al. 1 let. a CPP), respectivement tiers touchés par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), les requérants ont qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP). La Cour de céans est compétente pour connaître de leurs requêtes, dirigées contre un membre du ministère public fédéral (art. 59 al. 1 let. b CPP, art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

E. 2 La première demande de récusation, dont la recevabilité est traitée aux considérants 3.2.4 et 3.2.5, a pour objet, en résumé, que la procureure opposante et d’autres procureurs qui l’ont précédée n’ont pas tenu compte des propositions d’actes d’enquête des requérants et pas statué sur leurs réquisitions de preuves. L’objet de la deuxième instance, déposée en temps utile (cf. consid. 3.2.5), est délimité par les faits qui y sont invoqués. Le moyen consiste en ce que la procureure opposante n’a pas donné suite à leur demande de « retirer immédiatement du dossier […] la copie de la décision de clôture du 24 octobre 2025 rendue dans la procédure d’entraide RH.19.0263 […] » (v. BB.2025.133-139, act. 1, p. 3).

Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). En l’espèce, les deux requêtes relèvent du même contexte de fait. Les motifs de récusation sont les mêmes et dans la deuxième (BB.2025.133-139), il est renvoyé implicitement à l’argumentation juridique de la première (cf. BB.2025.133-139, act. 1, p. 4). Il se justifie dès lors de

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joindre les causes BB.2025.115-121 et BB.2025.133-139.

E. 3.1 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles. La personne concernée prend position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 59 al. 1 CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP). La décision est rendue par écrit et doit être motivée (art. 59 al. 2 CPP). Tant que la décision n’a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction (art. 59 al. 3 CPP).

E. 3.2.1 La partie qui sollicite la récusation doit présenter sa demande « dès qu’elle a connaissance du motif de récusation », sous peine de déchéance. Il est en effet contraire au principe de la bonne foi d’attendre l’issue d’une procédure pour ensuite tirer argument d’un motif de récusation qui était connu auparavant (ATF 148 V 225 consid. 3.2). Ce délai est de six à sept jours en matière pénale (cf. CHAIX, La récusation devant les tribunaux [aperçu de jurisprudence récente], CFPG 2023, p. 7; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2025.20 du 10 juillet 2025 consid. 3 et BB.2024.16 du 17 juin 2024 consid. 1.2 et les réf. citées).

E. 3.2.2 Lorsque l’accumulation de plusieurs incidents fonde l’apparence de prévention – comme invoqué dans le présent cas –, il doit être tenu compte du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive attendre afin d’éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il doit ainsi être possible de faire valoir, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, des faits déjà connus, si seule une appréciation globale permet d’admettre un motif de récusation, bien qu’en considération de chaque incident pris individuellement, la requête ne serait pas justifiée. Si plusieurs occurrences fondent seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci peut être demandée lorsque, de l’avis de l’intéressé, la dernière de ces occurrences est la « goutte d’eau qui fait déborder le vase ». Dans un tel cas, l’examen des événements passés n’est admis, dans le cadre d’une appréciation globale, que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d’une apparence de prévention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_1296/2024 du 15 avril 2025

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consid. 2.2.2 et les réf. citées). Cependant, même s’il est admis que la partie qui demande la récusation d’un magistrat puisse se prévaloir, au moment d’invoquer une suspicion de prévention, d’une appréciation globale des erreurs qui auraient été commises en cours de procédure, il ne saurait pour autant être toléré qu’une répétition durable de l’accusation de partialité apparaisse comme un moyen de pression sur le magistrat pour l’amener progressivement à se conformer aux seules vues de la partie (arrêt du Tribunal fédéral 7B_832/2024 du 31 décembre 2024 consid. 3.2.4 et les réf. citées). Il a ainsi été jugé que l’exigence temporelle ressortant de l’art. 58 al. 1 CPP exclut qu’après avoir constitué une sorte de « dossier privé » au sujet d’erreurs de procédure commises au fil du temps par le magistrat en cause, la partie puisse choisir librement le moment où la demande de récusation est formée (arrêts du Tribunal fédéral 7B_260/2023 du 20 janvier 2025 consid. 6.2.2; 1B_598/2022 du 30 décembre 2022 consid. 2). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré d’une suspicion de prévention pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable ou lorsque l’intéressé se serait rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 139 III 120 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_598/2022 précité ibidem; 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.1; 7B_260/2023 précité ibidem).

E. 3.2.3 Lors de l’examen du respect des exigences de l’art. 58 al. 1 CPP, les circonstances du cas d’espèce ainsi que le stade de la procédure doivent notamment être pris en considération. Il convient toutefois de faire preuve de retenue lorsqu’il s’agit de considérer que le droit de demander la récusation est perdu (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1171/2024 précité consid. 2.2 et les réf. citées). Il incombe à la partie qui se prévaut d’un motif de récusation de rendre vraisemblable qu’elle a agi en temps utile, en particulier en ce qui concerne le moment de la découverte de ce motif (ibidem).

E. 3.2.4 En l’espèce, les requérants indiquent « avoir renoncé par gain de paix à requérir [la] récusation [de H.] jusqu’à ce jour [soit le 7 octobre 2025] » et qu’ils avaient prévenu la procureure qu’ils « n’hésiteraient pas à agir à la prochaine prévention à leur égard sur un quelconque aspect de [la] procédure » (BB.2025.115-121, act. 1, p. 16). Ce n’est ainsi pas par crainte d’être déboutés qu’ils ont renoncé à demander précédemment sa récusation, mais comme ils le disent expressément, par gain de paix, ou encore, s’agissant de fonds dont ils ont demandé la libération, pour « ne pas retarder davantage la décision attendue » (BB.2025.115-121, act. 1, p. 13). Les requérants devraient être ainsi considérés comme déchus d’agir s’agissant des occurrences qu’ils dénoncent en l’espèce et qui seraient antérieures au

E. 3.2.5 En tant qu’ils tirent parti du fait que H. estime que la procédure a atteint le stade de la clôture (cf. art. 318 CPP) et du fait que les requérants ont demandé, mais pas obtenu en particulier que la procureure fasse appel aux autorités koweïtiennes ou qu’il leur avait à nouveau été refusé la production de dossiers de procédure parallèles, ils ont agi dans les délais. Tel est également le cas pour le motif tiré du refus, implicite, de retirer du dossier la décision de clôture susmentionnée rendue dans la procédure d’entraide RH.19.0263.

E. 3.2.6 Il est donc entré en matière sur les requêtes de récusation des 23 octobre et 26 novembre 2025 dans les limites des considérations qui précèdent.

4.

4.1 La garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101) permet d’exiger la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 140 I 326 consid. 5.1; 138 IV 142 consid. 2.1; 126 I 68 consid. 3a). Une garantie similaire à celle de l’art. 30 al. 1 Cst. est déduite de l’art. 29 al. 1 Cst. s’agissant de procureurs chargés de la direction de la procédure (v. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 127 I 196 consid. 2b; 125 I 119 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 7B_747/2024 du 20 décembre 2024 consid. 3.2.2; 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1). L’art. 56 CPP concrétise les garanties susmentionnées en énumérant divers motifs de récusation. En particulier, la lettre f de cette disposition impose la récusation de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l’art. 56 CPP (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). Elle permet d’exiger la récusation d’un magistrat dont la

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situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2; 147 III 89 consid. 4.1; 144 I 159 consid. 4.3). Tel peut notamment être le cas de propos ou d’observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s’est déjà forgé une opinion définitive sur l’issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1; 134 I 238 consid. 2.1; arrêt 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 8.2.1). Dans ce contexte toutefois, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 147 I 173 consid. 5.1; 143 IV 69 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_747/2024 précité consid. 3.2.2 et les réf. citées; 7B_443/2024 du 26 juillet 2024 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

4.2 Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.3). 4.3 La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée la procédure et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et la réf. citée). N’emporte ainsi pas prévention une décision défavorable à une partie ou un refus d’administrer des preuves. En revanche, des actes de procédures menés en violation des droits d’une partie peuvent manifester un préjugé à l’encontre de cette partie (VERNIORY, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 35 ad art. 56 CPP et les réf. citées). 4.4 En l’espèce, les griefs invoqués – liés à la manière dont est conduite l’instruction – sont inopérants en instance de récusation. Bon nombre d’entre eux sont par ailleurs des spéculations. Un refus de statuer, de même que les

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décisions et actes de procédure de l’autorité de poursuite, doivent faire l’objet d’un recours (v. art. 393 al. 1 let. a CPP), et non d’une demande de récusation. Le fait que la procureure estime que l’instruction est complète – ce qui va dans le bon sens dès lors qu’elle est ouverte depuis 2012 – et le fait que les requérants considèrent, eux, que ce stade n’est pas atteint, ne la rend pas suspecte de prévention contre eux. Les requérants se plaignent d’une instruction à charge. Ils ne reprochent toutefois pas à la magistrate d’avoir refusé ou méconnu leurs moyens de preuves dans le cadre de l’art. 318 al. 2 CPP – qu’ils n’ont semble-t-il pas même présentés alors qu’ils se sont vu offrir d’en formuler. Enfin, les requérants ne se prévalent pas non plus de l’art. 394 let. b CPP, ni de ce que la magistrate leur aurait dénié de consulter le dossier, motifs qui de toute façon devraient être frappés d’un recours. Concernant le versement d’une pièce, ils ne sont pas non plus privés de faire usage des voies de recours ordinaires pour faire sanctionner un éventuel déni de justice ou retard injustifié, plutôt que d’agir par le biais d’une récusation. En réalité, ce que contestent les requérants n’est pas tant l’admission d’une pièce que le risque de transmission de renseignements au Koweït, lui aussi pouvant être l’objet d’un recours au sens de la loi sur l’entraide internationale en matière pénale (v. ATF 139 IV 294). Dès lors qu’il leur a été offert le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant que ne soit rendue une décision touchant leur situation juridique, leurs droits de parties demeurent intacts. La procureure fédérale assume la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). C’est à elle qu’incombe de conduire l’instruction dans le respect du CPP et du droit d’être entendu des parties. Il ne suffit pas qu’une partie conteste cette manière de le faire pour considérer qu’un magistrat est partial. L’autorité chargée de l’action pénale n’a pas à se faire dicter la manière ou le tempo avec lesquels elle entend conduire son instruction. Une demande de récusation ne peut être dirigée contre les choix opérés par elle pour faire avancer l’enquête. Si le procureur doit certes instruire à charge et à décharge (art. 6 al. 2 CPP), le fait qu’il envisage le terme d’une instruction et qu’il enregistre un acte à la procédure ne le rend pas suspect de prévention. Les griefs des requérants ne constituent pas des motifs de récusation. 4.5 Il n’y a ainsi pas matière à récusation.

5. Vu le sort des requêtes, les frais, réduits à un émolument de CHF 3'000.-- du fait de la jonction des causes, sont solidairement mis à la charge des requérants (art. 59 al. 4, 2e phr. CPP; art. 5 et 8 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 73 al. 2 LOAP).

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E. 7 octobre 2025. Au vu de la formulation du moyen, soit que la procureure, par sa dernière action (v. consid. 3.2.2), a « cristallisé toutes les violations précitées » (BB.2025.115-121, p. 21), la question de la recevabilité de la requête du 23 octobre 2025 peut rester indécise, car de toute manière, ce moyen doit être écarté.

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S’agissant du refus d’actes d’instruction et du refus de statuer, ils pouvaient être frappés, s’il y avait lieu, d’un recours aux conditions des art. 393 al. 2 let. a, 394 let. b et 396 al. 2 CPP, démarches que les requérants ont du reste pour certains d’entre eux effectuées. Au vu du temps écoulé depuis les actes en question, ils agissent hors délai et sont donc déchus de s’en prévaloir.

Pour le surplus, dans la mesure où ils visent des actes de procédure émanant de magistrats non opposants à la présente et dont la procureure n’a pas été saisie, les moyens soulevés sont irrecevables.

Dispositiv
  1. Les procédures BB.2025.115-121 et BB.2025.133-139 concernant les requêtes de récusation des 23 octobre et 26 novembre 2025 sont jointes.
  2. Elles sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité.
  3. Un émolument de CHF 3'000.-- est mis à la charge solidaire des requérants. Bellinzone, le 4 février 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 3 février 2026 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Daniel Kipfer Fasciati et Nathalie Zufferey, la greffière Salomé Jaques Parties

A.,

COMMUNAUTÉ HÉRÉDITAIRE DE FEU B.

C. SA,

D. INC,

E., LTD,

F. LTD,

G.,

représentés par Mes Christophe Emonet et Jean- Marie Crettaz, requérants

contre

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: BB.2025.115-121 et BB.2025.133-139

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H., Procureure fédérale, Ministère public de la Confédération, opposante

Objet

Récusation d’un membre du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l’art. 56 CPP)

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Faits:

A. Le 1er mai 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure pénale, référencée SV.12.0530, à l’encontre de B., alors directeur général de l’institution I., et inconnus du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). En date du 7 août 2013, le MPC a étendu l’instruction à l’encontre de ce dernier pour soupçons de gestion déloyale (art. 158 CP), subsidiairement, d’abus de confiance (art. 138 CP), ainsi qu’à A., épouse du susnommé, du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP; v. BB.2025.115-121, act. 1, p. 3).

B. Par ordonnance du 7 avril 2021, le MPC a prononcé la suspension de la procédure pénale SV.12.0530. L’instruction a été reprise en mars 2024 (v. BB.2025.115-121, act. 1, p. 6).

C. Par avis de prochaine clôture du 5 septembre 2025, le MPC a informé les parties que l’instruction pénale touchait à son terme et qu’il envisageait de rendre une ordonnance de classement, de prononcer une confiscation respectivement une créance compensatrice. Les parties étaient invitées à présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve à fin septembre 2025 (v. BB.2025.115-121, act. 2, p. 2).

D. Le 12 novembre 2025, le MPC a transmis à la Cour de céans une demande de récusation que les héritiers de B., A., C. SA, D. Inc., E. Ltd, F. Ltd et G. (ci-après: les requérants) ont formée le 23 octobre 2025 contre la procureure fédérale en charge de la procédure, H. (ci-après: opposante), ainsi que la prise de position de cette dernière (BB.2025.115-121, act. 2). En substance, ils lui reprochent et font grief à des magistrats qui l’ont précédée à la direction de la procédure des refus répétés de prendre en considération leurs offres de preuve et les actes d’enquête proposés, les empêchant en substance d’exercer une influence sur la procédure. Ils étaient désavantagés par rapport aux procédures parallèles SV.20.0048, SV.20.0049 et SV.21.0743 et moins bien traités que la partie plaignante. L’instruction se faisait seulement à charge. Ils étaient privés de leur droit à un procès équitable. H. refusait en outre de statuer sur une demande de levée de séquestre (v. BB.2025.115-121, act. 1).

E. Par lettre du 14 novembre 2025, les requérants ont demandé à H. de « retirer immédiatement du dossier […] la copie de la décision de clôture du 24 octobre 2025 rendue dans la procédure d’entraide RH.19.0263 de même que tout autre document y relatif » (BB.2025.133-139, act. 1, p. 3). Par courrier du 26 novembre 2025, ils lui ont demandé de se récuser dans la procédure pénale SV.12.0530 (BB.2025.133-139, act. 1). La magistrate a fait parvenir la demande à la Cour de

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céans ainsi que sa prise de position par pli du 24 décembre 2025 (BB.2025.133- 139, act. 2).

F. Invités dans chacune des procédures à répliquer, les requérants ont transmis leurs observations le 28 novembre 2025 (BB.2025.115-121, act. 4), respectivement le 19 janvier 2026 (BB.2025.133-139, act. 4). Un exemplaire de celles-ci a été transmis au MPC pour information (BB.2025.115-121, act. 5; BB.2025.133-139, act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. Parties à la procédure, en tant que prévenus (art. 104 al. 1 let. a CPP), respectivement tiers touchés par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), les requérants ont qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP). La Cour de céans est compétente pour connaître de leurs requêtes, dirigées contre un membre du ministère public fédéral (art. 59 al. 1 let. b CPP, art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

2. La première demande de récusation, dont la recevabilité est traitée aux considérants 3.2.4 et 3.2.5, a pour objet, en résumé, que la procureure opposante et d’autres procureurs qui l’ont précédée n’ont pas tenu compte des propositions d’actes d’enquête des requérants et pas statué sur leurs réquisitions de preuves. L’objet de la deuxième instance, déposée en temps utile (cf. consid. 3.2.5), est délimité par les faits qui y sont invoqués. Le moyen consiste en ce que la procureure opposante n’a pas donné suite à leur demande de « retirer immédiatement du dossier […] la copie de la décision de clôture du 24 octobre 2025 rendue dans la procédure d’entraide RH.19.0263 […] » (v. BB.2025.133-139, act. 1, p. 3).

Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). En l’espèce, les deux requêtes relèvent du même contexte de fait. Les motifs de récusation sont les mêmes et dans la deuxième (BB.2025.133-139), il est renvoyé implicitement à l’argumentation juridique de la première (cf. BB.2025.133-139, act. 1, p. 4). Il se justifie dès lors de

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joindre les causes BB.2025.115-121 et BB.2025.133-139.

3.

3.1 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles. La personne concernée prend position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 59 al. 1 CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP). La décision est rendue par écrit et doit être motivée (art. 59 al. 2 CPP). Tant que la décision n’a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction (art. 59 al. 3 CPP). 3.2

3.2.1 La partie qui sollicite la récusation doit présenter sa demande « dès qu’elle a connaissance du motif de récusation », sous peine de déchéance. Il est en effet contraire au principe de la bonne foi d’attendre l’issue d’une procédure pour ensuite tirer argument d’un motif de récusation qui était connu auparavant (ATF 148 V 225 consid. 3.2). Ce délai est de six à sept jours en matière pénale (cf. CHAIX, La récusation devant les tribunaux [aperçu de jurisprudence récente], CFPG 2023, p. 7; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2025.20 du 10 juillet 2025 consid. 3 et BB.2024.16 du 17 juin 2024 consid. 1.2 et les réf. citées). 3.2.2 Lorsque l’accumulation de plusieurs incidents fonde l’apparence de prévention – comme invoqué dans le présent cas –, il doit être tenu compte du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive attendre afin d’éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il doit ainsi être possible de faire valoir, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, des faits déjà connus, si seule une appréciation globale permet d’admettre un motif de récusation, bien qu’en considération de chaque incident pris individuellement, la requête ne serait pas justifiée. Si plusieurs occurrences fondent seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci peut être demandée lorsque, de l’avis de l’intéressé, la dernière de ces occurrences est la « goutte d’eau qui fait déborder le vase ». Dans un tel cas, l’examen des événements passés n’est admis, dans le cadre d’une appréciation globale, que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d’une apparence de prévention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_1296/2024 du 15 avril 2025

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consid. 2.2.2 et les réf. citées). Cependant, même s’il est admis que la partie qui demande la récusation d’un magistrat puisse se prévaloir, au moment d’invoquer une suspicion de prévention, d’une appréciation globale des erreurs qui auraient été commises en cours de procédure, il ne saurait pour autant être toléré qu’une répétition durable de l’accusation de partialité apparaisse comme un moyen de pression sur le magistrat pour l’amener progressivement à se conformer aux seules vues de la partie (arrêt du Tribunal fédéral 7B_832/2024 du 31 décembre 2024 consid. 3.2.4 et les réf. citées). Il a ainsi été jugé que l’exigence temporelle ressortant de l’art. 58 al. 1 CPP exclut qu’après avoir constitué une sorte de « dossier privé » au sujet d’erreurs de procédure commises au fil du temps par le magistrat en cause, la partie puisse choisir librement le moment où la demande de récusation est formée (arrêts du Tribunal fédéral 7B_260/2023 du 20 janvier 2025 consid. 6.2.2; 1B_598/2022 du 30 décembre 2022 consid. 2). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré d’une suspicion de prévention pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable ou lorsque l’intéressé se serait rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 139 III 120 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_598/2022 précité ibidem; 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.1; 7B_260/2023 précité ibidem). 3.2.3 Lors de l’examen du respect des exigences de l’art. 58 al. 1 CPP, les circonstances du cas d’espèce ainsi que le stade de la procédure doivent notamment être pris en considération. Il convient toutefois de faire preuve de retenue lorsqu’il s’agit de considérer que le droit de demander la récusation est perdu (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1171/2024 précité consid. 2.2 et les réf. citées). Il incombe à la partie qui se prévaut d’un motif de récusation de rendre vraisemblable qu’elle a agi en temps utile, en particulier en ce qui concerne le moment de la découverte de ce motif (ibidem). 3.2.4 En l’espèce, les requérants indiquent « avoir renoncé par gain de paix à requérir [la] récusation [de H.] jusqu’à ce jour [soit le 7 octobre 2025] » et qu’ils avaient prévenu la procureure qu’ils « n’hésiteraient pas à agir à la prochaine prévention à leur égard sur un quelconque aspect de [la] procédure » (BB.2025.115-121, act. 1, p. 16). Ce n’est ainsi pas par crainte d’être déboutés qu’ils ont renoncé à demander précédemment sa récusation, mais comme ils le disent expressément, par gain de paix, ou encore, s’agissant de fonds dont ils ont demandé la libération, pour « ne pas retarder davantage la décision attendue » (BB.2025.115-121, act. 1, p. 13). Les requérants devraient être ainsi considérés comme déchus d’agir s’agissant des occurrences qu’ils dénoncent en l’espèce et qui seraient antérieures au 7 octobre 2025. Au vu de la formulation du moyen, soit que la procureure, par sa dernière action (v. consid. 3.2.2), a « cristallisé toutes les violations précitées » (BB.2025.115-121, p. 21), la question de la recevabilité de la requête du 23 octobre 2025 peut rester indécise, car de toute manière, ce moyen doit être écarté.

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S’agissant du refus d’actes d’instruction et du refus de statuer, ils pouvaient être frappés, s’il y avait lieu, d’un recours aux conditions des art. 393 al. 2 let. a, 394 let. b et 396 al. 2 CPP, démarches que les requérants ont du reste pour certains d’entre eux effectuées. Au vu du temps écoulé depuis les actes en question, ils agissent hors délai et sont donc déchus de s’en prévaloir.

Pour le surplus, dans la mesure où ils visent des actes de procédure émanant de magistrats non opposants à la présente et dont la procureure n’a pas été saisie, les moyens soulevés sont irrecevables.

3.2.5 En tant qu’ils tirent parti du fait que H. estime que la procédure a atteint le stade de la clôture (cf. art. 318 CPP) et du fait que les requérants ont demandé, mais pas obtenu en particulier que la procureure fasse appel aux autorités koweïtiennes ou qu’il leur avait à nouveau été refusé la production de dossiers de procédure parallèles, ils ont agi dans les délais. Tel est également le cas pour le motif tiré du refus, implicite, de retirer du dossier la décision de clôture susmentionnée rendue dans la procédure d’entraide RH.19.0263.

3.2.6 Il est donc entré en matière sur les requêtes de récusation des 23 octobre et 26 novembre 2025 dans les limites des considérations qui précèdent.

4.

4.1 La garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101) permet d’exiger la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 140 I 326 consid. 5.1; 138 IV 142 consid. 2.1; 126 I 68 consid. 3a). Une garantie similaire à celle de l’art. 30 al. 1 Cst. est déduite de l’art. 29 al. 1 Cst. s’agissant de procureurs chargés de la direction de la procédure (v. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 127 I 196 consid. 2b; 125 I 119 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 7B_747/2024 du 20 décembre 2024 consid. 3.2.2; 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1). L’art. 56 CPP concrétise les garanties susmentionnées en énumérant divers motifs de récusation. En particulier, la lettre f de cette disposition impose la récusation de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l’art. 56 CPP (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). Elle permet d’exiger la récusation d’un magistrat dont la

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situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2; 147 III 89 consid. 4.1; 144 I 159 consid. 4.3). Tel peut notamment être le cas de propos ou d’observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s’est déjà forgé une opinion définitive sur l’issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1; 134 I 238 consid. 2.1; arrêt 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 8.2.1). Dans ce contexte toutefois, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 147 I 173 consid. 5.1; 143 IV 69 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_747/2024 précité consid. 3.2.2 et les réf. citées; 7B_443/2024 du 26 juillet 2024 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

4.2 Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.3). 4.3 La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée la procédure et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et la réf. citée). N’emporte ainsi pas prévention une décision défavorable à une partie ou un refus d’administrer des preuves. En revanche, des actes de procédures menés en violation des droits d’une partie peuvent manifester un préjugé à l’encontre de cette partie (VERNIORY, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 35 ad art. 56 CPP et les réf. citées). 4.4 En l’espèce, les griefs invoqués – liés à la manière dont est conduite l’instruction – sont inopérants en instance de récusation. Bon nombre d’entre eux sont par ailleurs des spéculations. Un refus de statuer, de même que les

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décisions et actes de procédure de l’autorité de poursuite, doivent faire l’objet d’un recours (v. art. 393 al. 1 let. a CPP), et non d’une demande de récusation. Le fait que la procureure estime que l’instruction est complète – ce qui va dans le bon sens dès lors qu’elle est ouverte depuis 2012 – et le fait que les requérants considèrent, eux, que ce stade n’est pas atteint, ne la rend pas suspecte de prévention contre eux. Les requérants se plaignent d’une instruction à charge. Ils ne reprochent toutefois pas à la magistrate d’avoir refusé ou méconnu leurs moyens de preuves dans le cadre de l’art. 318 al. 2 CPP – qu’ils n’ont semble-t-il pas même présentés alors qu’ils se sont vu offrir d’en formuler. Enfin, les requérants ne se prévalent pas non plus de l’art. 394 let. b CPP, ni de ce que la magistrate leur aurait dénié de consulter le dossier, motifs qui de toute façon devraient être frappés d’un recours. Concernant le versement d’une pièce, ils ne sont pas non plus privés de faire usage des voies de recours ordinaires pour faire sanctionner un éventuel déni de justice ou retard injustifié, plutôt que d’agir par le biais d’une récusation. En réalité, ce que contestent les requérants n’est pas tant l’admission d’une pièce que le risque de transmission de renseignements au Koweït, lui aussi pouvant être l’objet d’un recours au sens de la loi sur l’entraide internationale en matière pénale (v. ATF 139 IV 294). Dès lors qu’il leur a été offert le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant que ne soit rendue une décision touchant leur situation juridique, leurs droits de parties demeurent intacts. La procureure fédérale assume la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). C’est à elle qu’incombe de conduire l’instruction dans le respect du CPP et du droit d’être entendu des parties. Il ne suffit pas qu’une partie conteste cette manière de le faire pour considérer qu’un magistrat est partial. L’autorité chargée de l’action pénale n’a pas à se faire dicter la manière ou le tempo avec lesquels elle entend conduire son instruction. Une demande de récusation ne peut être dirigée contre les choix opérés par elle pour faire avancer l’enquête. Si le procureur doit certes instruire à charge et à décharge (art. 6 al. 2 CPP), le fait qu’il envisage le terme d’une instruction et qu’il enregistre un acte à la procédure ne le rend pas suspect de prévention. Les griefs des requérants ne constituent pas des motifs de récusation. 4.5 Il n’y a ainsi pas matière à récusation.

5. Vu le sort des requêtes, les frais, réduits à un émolument de CHF 3'000.-- du fait de la jonction des causes, sont solidairement mis à la charge des requérants (art. 59 al. 4, 2e phr. CPP; art. 5 et 8 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 73 al. 2 LOAP).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les procédures BB.2025.115-121 et BB.2025.133-139 concernant les requêtes de récusation des 23 octobre et 26 novembre 2025 sont jointes.

2. Elles sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité.

3. Un émolument de CHF 3'000.-- est mis à la charge solidaire des requérants.

Bellinzone, le 4 février 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Christophe Emonet et Jean-Marie Crettaz, avocats - H., Procureure fédérale, Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.