Récusation d'un membre du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)
Sachverhalt
A. En date du 27 octobre 2019, les deltaplanes de E. et de F. sont entrés en collision en plein vol à Z. sur la commune de Y. (VD). Alors que F. a pu atterrir à X. (VD), E. s’est écrasé en forêt et est décédé. Dans le cadre des investigations en lien avec ces faits, les autorités de poursuite pénale du canton de Vaud ont procédé à divers actes d’enquête. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), qui a repris la cause le 7 janvier 2021, diligente dorénavant une instruction pénale contre F. pour homicide par négligence au sens de l’art. 117 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) en relation avec l’art. 98 de la loi fédérale sur l’aviation du 21 décembre 1948 (LA; RS 748.0; [act. 7.A, dossier du MPC, clé USB (ci- après: dossier MPC), spéc. p. 01-00-00-0001 s., 02-00-00-0019, 11-00-00- 0276]). A., B. et C. se sont constitués parties plaignantes au pénal et au civil (dossier MPC, p. 15-00-00-0008, 0024).
B. Dans le cadre de l’instruction à sa charge, le MPC a notamment prévu d’ordonner une expertise (v. art. 184 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Pour ce faire, il a envisagé de confier le mandat à la Prof. G. de l’École des sciences criminelles de l’Université de Lausanne. Trois projets de mandat ont, au fil du temps, été élaborés et les parties ont, à chaque fois, été invitées à se déterminer et à requérir l’ajout de questions (dossier MPC, p. 11-00-00-0015 ss, 0044 ss, 0074 ss). Le 5 octobre 2022, le MPC a transmis le mandat d’expertise à la Prof. G. (dossier MPC, p. 11-00-00-0089 ss) qui, par courrier du 18 octobre suivant, a considéré, entre autres, que le « mandat, tel que rédigé, demande des connaissances […] qui sont hors des compétences de notre laboratoire », ce dernier étant en mesure de ne répondre qu’à trois questions (sur un total de vingt [dossier MPC, p. 11-00-00-0104 s.]). S’ensuivirent divers échanges de courriers entre, d’une part, le MPC et la Prof. G. et, d’autre part, le MPC et les diverses parties à la procédure (dossier MPC, p. 11-00-00-0106 ss). Il ressort notamment de ceux-ci, que la Prof. G. a sollicité un mandat d’expertise limité à certaines questions ou à défaut, la transmission du dossier à un autre laboratoire, par exemple, le Forensisches Institut Zürich (ci-après: FOR [dossier MPC, spéc. p. 11-00-00-0117 s., 0131, s., 148]). Dès le 20 janvier 2023, le MPC s’est adressé à ce dernier (dossier MPC, p. 11- 00-00-0149 ss).
Par courrier du 23 février 2023, le MPC a informé les parties, d’une part, de sa décision de retirer le mandat d’expertise à la Prof. G. et, d’autre part, des divers contacts ayant eu lieu avec le FOR, des démarches qui seront effectuées par celui-ci et de l’établissement d’un nouveau projet de mandat
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qui contiendra l’ensemble des questions déjà soumises par les parties (dossier MPC, p. 11-00-00-0171 s.). À la suite de divers échanges d’écritures (dossier MPC, p. 11-00-00-0173 ss), un nouveau projet de mandat, accompagné d’une invitation à se déterminer a été transmis par le MPC aux parties le 11 octobre 2023 (dossier MPC, p. 11-00-00-0219 ss). Après prise en compte de certaines des demandes des parties (dossier MPC, p. 11-00-00-0235 ss), l’autorité pénale susdite leur a fait parvenir un nouveau – cinquième – projet de mandat le 15 novembre 2023 (dossier MPC, p. 11-00-00-0242 ss). À nouveau, les parties ont été invitées à se déterminer, ce qu’elles ont fait, les 27 novembre (parties plaignantes) et 11 décembre 2023 (prévenu). Le 21 décembre 2023, les parties plaignantes se sont déterminées spontanément quant aux dernières observations du prévenu (dossier MPC, p. 11-00-00-0269 ss).
C. Par prononcé du 9 janvier 2024, le Procureur fédéral a, d’une part, pris position quant aux dernières observations formulées par les parties et, d’autre part, communiqué à celles-ci le mandat d’expertise confié à Monsieur H. du FOR (dossier MPC, p. 11-00-00-0276 ss, spéc. 0302).
D. Par missive du 19 janvier 2024, A., B. et C. (ci-après: les requérants) ont, sous la plume de leur conseil, demandé au Procureur fédéral D. (ci-après: le Procureur fédéral) sa récusation (act. 1).
E. Le 29 janvier 2024, le Procureur fédéral a transmis à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral la requête de récusation formulée à son encontre (supra let. D). Il y a joint sa prise de position, par laquelle il conclut, au rejet
– dans la mesure de sa recevabilité – de la demande, sous suite de frais (act. 2).
F. Invités à répliquer, les requérants ont transmis leurs observations le 22 février 2024 (act. 7). Un exemplaire de ces dernières a été transmis, pour information, au Procureur fédéral (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 consid. 2.2; 134 I 20 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.1.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2023.116 du 9 août 2023 consid. 1.2 [l’ensemble rendu avec d’autres références]). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine d’être déchu du droit de s’en prévaloir ultérieurement (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 140 I 271 consid. 8.4.3; arrêts du Tribunal fédéral 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2; 1B_196/2023 du 27 avril 2023 consid. 3; 6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois, deux ou trois semaines ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n’est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 7B_266/2023 précité ibidem; 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2; 1B_18/2020 du 3 mars 2020 consid. 3.1; 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3 [l’ensemble rendu avec d’autres références]).
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E. 1.1 Dès lors que la demande de récusation est dirigée contre une personne exerçant une fonction au sein du MPC, la Cour des plaintes est compétente pour trancher cette question, sans administration supplémentaire de preuves (art. 59 al. 1 let. b CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). La décision est rendue par écrit et doit être motivée (art. 59 al. 2 CPP). Tant que la décision n’a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction (art. 59 al. 3 CPP).
E. 1.2.1 À teneur de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles. De jurisprudence constante, celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) et voit son droit se périmer (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 138 I
E. 1.2.2 La jurisprudence a déjà eu à considérer que lorsque seule l’accumulation de plusieurs incidents fonde l’apparence de prévention, il doit être tenu compte du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive attendre afin d’éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il doit ainsi être possible de faire valoir, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, des faits déjà connus, si seule une appréciation globale permet d’admettre un motif de récusation, bien qu’en considération de chaque incident pris individuellement, la requête ne serait pas justifiée. Si plusieurs occurrences fondent seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci peut être demandée lorsque, de l’avis de l’intéressé, la dernière de ces occurrences est la « goutte d’eau qui fait déborder le vase ». Dans un tel cas, l’examen des événements passés n’est admis, dans le cadre d’une appréciation globale, que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d’une apparence de prévention (arrêts du Tribunal fédéral 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1; 1B_598/2022 du 30 décembre 2022 consid. 2; 1B_118/2020 précité ibidem [l’ensemble rendu avec d’autres références]). Cependant, même s’il est admis que la partie qui demande la récusation d’un magistrat puisse se prévaloir, au moment d’invoquer une suspicion de prévention, d’une appréciation globale des erreurs qui auraient été commises en cours de procédure, il ne saurait pour autant être toléré qu’une répétition durable de l’accusation de partialité apparaisse comme un moyen de pression sur le magistrat pour l’amener progressivement à se conformer aux seules vues de la partie (arrêts du Tribunal fédéral 1B_163/2022 précité ibidem; 1B_598/2022 précité ibidem; 1B_118/2020 précité ibidem). Il a ainsi été jugé que l’exigence temporelle ressortant de l’art. 58 al. 1 CPP exclut qu’après avoir constitué une sorte de « dossier privé » au sujet d’erreurs de procédure commises au fil du temps par le magistrat en cause, la partie puisse choisir librement le moment où la demande de récusation est formée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_598/2022 précité ibidem; 1B_163/2022 précité ibidem; 1B_118/2020 précité ibidem). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré d’une suspicion de prévention pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable ou lorsque l’intéressé se serait rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 139 III 120 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_598/2022 précité ibidem; 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.1; 1B_163/2022 précité ibidem).
E. 1.2.3 Lors de l’examen du respect des exigences de l’art. 58 al. 1 CPP, les circonstances du cas d’espèce ainsi que le stade de la procédure doivent notamment être pris en considération. Il incombe à la partie qui se prévaut d’un motif de récusation de rendre vraisemblable qu’elle a agi en temps utile, en particulier en ce qui concerne le moment de la découverte de ce motif
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(arrêts du Tribunal fédéral 7B_266/2023 précité ibidem; 1B_196/2023 précité ibidem; 1B_499/2022 du 29 septembre 2022 consid. 2; 1B_326/2018 du
E. 1.3.1 Les requérants justifient leur demande de récusation en faisant valoir des arguments qui s’articulent autour des divers échanges intervenus lors de processus d’élaboration des divers projets de mandat d’expertise. Ils reprochent au Procureur fédéral d’avoir (v. act. 1, 7):
a) largement pris en compte le questionnaire proposé par le prévenu le 13 mai 2022 nonobstant leur opposition;
b) révoqué le mandat de la Prof. G. sans communiquer les motifs; c) omis de prendre en compte certaines de leurs observations du 9 novembre 2023;
d) refusé de tenir compte, dans le prononcé du 9 janvier 2024, de leurs déterminations spontanées du 21 décembre 2023; et,
e) fait preuve d’une attitude favorable envers le prévenu et son conseil, préférence qui s’explique, « vraisemblablement », par les liens qu’entretiennent, au sein de la justice militaire, le conseil du prévenu et le Procureur fédéral.
E. 1.3.2 En l’espèce, les requérants mettent en avant, dans les griefs référencés ci- dessus sous les let. a) à c), des faits et des actes de procédure anciens contre lesquels ils auraient dû, s’ils s’estimaient fondés à le faire et que les conditions étaient – selon eux – réalisées, requérir la récusation immédiate de l’autorité pénale. Tardifs, ces moyens sont irrecevables. C’est le lieu de rappeler, d’une part, qu’il n’appartient pas à l’autorité compétente en matière de récusation d’examiner des moyens qui peuvent être contestés par les voies de recours usuelles, ce que les requérants ont d’ailleurs fait en interjetant, le 22 janvier 2024, recours contre le mandat d’expertise (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2024.9-11 du 17 juin 2024) et, d’autre part, que même si la jurisprudence a retenu que l’accumulation de plusieurs incidents peut fonder l’apparence de prévention d’une autorité (supra consid. 1.2.2), il n’est guère possible de retenir qu’une appréciation globale de la manière dont le Procureur fédéral a mené la procédure à sa charge permettrait de retenir, in casu, qu’il a fait preuve de prévention à l’égard des requérants. N’est par contre pas tardif le moyen référencé ci- dessus sous la let. d). Enfin, s’agissant de la let. e), il paraît douteux que les
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requérants puissent se prévaloir d’un tel grief. Toutefois, au vu de la formulation de ce moyen, la question de sa tardiveté peut rester ouverte (v. infra consid. 3.4).
E. 1.4 Les requérants estiment avoir eu connaissance du motif de récusation au plus tôt le 10 janvier 2024, le prononcé du Procureur fédéral du 9 janvier précédent étant la « goutte d’eau qui fait déborder le vase ». Formée le 19 janvier suivant, soit neuf jours après l’acte qui cristalliserait la prévention de l’autorité susdite, la question de savoir si la demande de récusation a été présentée « sans délai » se pose (v. supra consid. 1.2.1 et 1.2.3). Elle peut néanmoins demeurer, au vu de l’issue de la cause, également indécise.
E. 1.5 Compte tenu des considérations qui précèdent, il convient, dans les limites qui viennent d’être précisées, d’entrer en matière sur le fond.
2.
2.1
2.1.1 Conformément à l’art. 59 al. 1 CPP, il est statué sur les demandes de récusation « sans administration supplémentaire de preuves ». La prise de position de la personne concernée par la demande (art. 58 al. 2 CPP) ainsi qu’une éventuelle réplique du requérant constituent, en principe, les seuls moyens de preuve qui doivent être recueillis dans le cadre de la procédure. Ceci a pour but de faciliter le traitement des demandes de récusation. L’absence de procédure probatoire est prise en compte par le fait que les circonstances justifiant la récusation selon l’art. 58 al. 2 CPP ne doivent pas être prouvées, mais seulement rendues plausibles. Si une partie demande la récusation en vertu de, notamment, l’art. 56 let. f CPP et que la personne concernée nie sa partialité, la loi n’exclut pas catégoriquement l’administration d’autres moyens de preuve, le principe de célérité devant toutefois être respecté (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2022 du 14 décembre 2022 consid. 5.3.1 et références citées).
2.1.2 En l’espèce, le Procureur fédéral concerné a déposé sa prise de position (act. 2). Quant aux requérants, ils ont répliqué (act. 7). Les parties ont donc pu se déterminer à satisfaction de droit.
2.2
2.2.1 Le Tribunal fédéral a considéré, dans un cas où la demande de récusation du ministère public contre le juge de district avait été acceptée, que le prévenu aurait dû être inclus dans la procédure de récusation (ATF 149 I 153). L’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015, cité à l’appui (v. consid. 2.5), selon lequel la partie plaignante aurait dû être traitée
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comme partie dans la procédure cantonale de récusation, concernait aussi un cas dans lequel une demande de récusation avait été (partiellement) acceptée.
2.2.2 Le Message CPP précise que l’unification du droit de la procédure pénale a donné l’occasion d’harmoniser, autant que possible, les dispositions légales correspondantes des différents codes de procédure, notamment en matière de récusation (Message CPP, p. 1077). Quant aux dispositions proposées, elles s’inspiraient de celles de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110; Message CPP, p. 1126). Dans la littérature relative aux dispositions sur la récusation prévues par les lois de procédure fédérale, les auteurs qui tiennent compte dans leurs explications des droits fondamentaux et conventionnels au tribunal établi par la loi et au droit d’être entendu partent majoritairement du principe que la partie adverse doit être entendue, du moins lorsque la demande de récusation ne doit de toute façon pas être rejetée pour cause de futilité. En ce qui concerne l’art. 37 al. 2 LTF, qui prévoit expressément qu’il peut être statué sur la question de la récusation sans entendre la partie adverse, la doctrine est de l’avis que cette possibilité soit limitée aux cas clairs ou manifestement voués à l’échec (v. ATF 149 I 153 consid. 2.4 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2023.123 du 19 juillet 2023 consid. 3.2.2).
2.2.3 In casu, la demande de récusation, vouée à l’échec, doit être rejetée ainsi qu’il ressort des considérants ci-après. Il n’est dès lors pas nécessaire de demander au prévenu de prendre position. La présente décision lui sera toutefois communiquée.
E. 3 À l’appui de leur demande de récusation et invoquant l’art. 56 let. f CPP, les requérants estiment, dans un premier moyen, que lors du processus d’élaboration du mandat d’expertise, le Procureur fédéral a progressivement fait preuve d’une certaine préférence vis-à-vis des requêtes et des déterminations du prévenu, alors que les leurs ont régulièrement été ignorées ou rejetées. Cette partialité concrète lors de la conduite de l’instruction s’explique « vraisemblablement » par les liens et contacts fréquents qui unissent, au sein de la justice militaire, l’autorité pénale susdite et le conseil du prévenu (act. 1, p. 13 s.; act. 7, p. 2 s.). Quant au Procureur fédéral, il réfute tout signe de prévention et estime, en substance, n’avoir favorisé aucune des parties lors de l’élaboration du mandat d’expertise et avoir tenu compte, dans la même mesure, des diverses propositions de questions et de modifications présentées par les parties (act. 2, p. 2 ss).
E. 3.1 La garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1
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Cst. et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) permet de requérir la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2; 126 I 68 consid. 3a). Une garantie similaire à celle de l’art. 30 al. 1 Cst. est déduite de l’art. 29 al. 1 Cst. s’agissant de magistrats qui, comme en l’espèce, n’exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (v. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 127 I 196 consid. 2b; 125 I 119 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1).
E. 3.2 L’art. 56 CPP concrétise les garanties susmentionnées en énumérant divers motifs de récusation. En ce qui concerne plus singulièrement l’art. 56 let. f CPP, il impose la récusation de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Il s’agit d’une clause générale qui couvre tous les motifs de récusation non expressément prévus à l’art. 56 let. a à e CPP (ATF 148 IV 137 consid. 2.2). Elle permet d’exiger la récusation d’un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute quant à son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d’une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 144 I 159 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 7B_266/2023 précité consid. 4.2; 1B_40/2023 du 17 mai 2023 consid. 2.3 [l’ensemble rendu avec d’autres références]). L’impartialité subjective – qui est présumée jusqu’à preuve du contraire – assure à chacun que sa cause sera jugée sans acception de personne (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1; 136 III 605 consid. 3.2.1; 129 III 445 consid. 3.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 7B_189/2023 précité ibidem; 1B_40/2023 précité ibidem). Le simple fait de rendre une décision défavorable à une partie ne constitue pas un motif de récusation (ATF 114 Ia 278 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_440/2020 du 1er octobre 2020 consid. 3).
E. 3.3 Des liens d’amitié ou une inimitié peuvent créer une apparence objective de partialité à condition qu’ils soient d’une certaine intensité. En revanche, des rapports de voisinage, des études ou des obligations militaires communes
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ou des contacts réguliers dans un cadre professionnel ne suffisent en principe pas. Plus généralement, pour être à même de trancher un différend avec impartialité, un juge ne doit pas se trouver dans la sphère d’influence des parties (ATF 144 I 159 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_937/2021 du 27 décembre 2023 consid. 3.2 [l’ensemble rendu avec d’autres références]). Un rapport d’obligation, notamment de subordination ou de dépendance, voire des liens particuliers entre le juge et une personne intéressée à l’issue de la procédure, telle qu’une partie ou son mandataire, peuvent, selon leur nature et leur intensité, fonder un soupçon de partialité (arrêts du Tribunal fédéral 7B_937/2021 précité consid. 3.2; 1B_436/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.2 et références citées). Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans le monde judiciaire restreint des cantons, il est inévitable que juges et avocats se connaissent et se fréquentent. Les exigences en matière d’apparence objective d’impartialité entre juges et mandataires des parties ne sauraient être poussées à un point tel que le fonctionnement normal de la justice en soit entravé (arrêts du Tribunal fédéral 7B_937/2021 précité consid. 3.2; 1B_436/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.2 et références citées).
E. 3.4 In casu, les requérants semblent retenir comme fondement – et fil conducteur – de la prévention du Procureur fédéral les rapports que celui-ci entretient avec le conseil juridique du prévenu au sein de la justice militaire. Il n’en est rien, aucun élément au dossier ne permettant de corroborer de telles supputations. Dès le 22 mai 2022, le Procureur fédéral a informé les requérants des liens qu’il entretient, en tant que supérieur immédiat, avec le conseil du prévenu. Invités à se déterminer sur ce point, les requérants ont estimé, le 13 avril 2022, qu’ils « pourraient avoir des motifs légitimes à s’inquiéter de cette proximité », mais qu’ils se remettaient cependant à l’appréciation du Procureur fédéral « quant à savoir si ces liens pourraient constituer un risque de prévention » (dossier MPC, p. 11-00-00-0042, 15-00- 00-0034, 21-02-00-0053). Les requérants étaient donc, de longue date, au courant des obligations militaires du conseil du prévenu et du Procureur fédéral. Que ce dernier ait, compte tenu de l’importante marge d’appréciation qu’il dispose – et qu’il convient de respecter – en matière d’établissement d’un mandat d’expertise (v. infra consid. 4.2), écarté certaines des observations et/ou propositions des requérants, ne saurait suffire à retenir qu’il a fait preuve d’un comportement ayant pour objectif d’avantager le prévenu au détriment des parties plaignantes et que cette démarche serait « vraisemblablement » liée aux relations qu’il entretient avec le conseil du prévenu au sein de la justice militaire. Une approche semblable à celle faite par la jurisprudence du Tribunal fédéral lorsqu’elle estime qu’il est inévitable, dans le monde judiciaire des cantons, que des juges et des avocats se connaissent et se fréquentent (v. supra consid. 3.3), s’avère pertinente en
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l’espèce. En effet, il se peut que des personnes qui exercent des fonctions dans l’environnement restreint et spécialisé de la justice militaire (composée d’environ 400 membres [https://www.oa.admin.ch/fr] et organisée en grande partie selon le système de milice) agissent aussi en tant que magistrats ou conseils juridiques auprès de la justice ordinaire, ce seul élément n’étant toutefois pas suffisant pour retenir que l’autorité pénale a fait preuve de prévention.
E. 3.5 Il s’ensuit que le grief des requérants, mal fondé, doit être rejeté.
E. 4 Dans un second grief, les requérants considèrent que le défaut d’impartialité du Procureur fédéral s’est finalement cristallisé dans son prononcé du
E. 4.1 De manière générale, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 138 IV 142 consid. 2.3 [l’ensemble avec d’autres références]). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Dans ce contexte, il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises. La procédure de récusation n’a ainsi pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises, notamment, par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 7B_189/2023 précité ibidem [l’ensemble rendu avec d’autres références]).
E. 4.2 In casu, dans la mesure où les requérants font valoir une violation de leur droit d’être entendus, cette question a déjà été examinée et intégralement rejetée par la Cour des plaintes dans le cadre du recours déposé contre le mandat d’expertise. Il peut dès lors être renvoyé à la décision de l’autorité de céans référencée BB.2024.9-11 du 17 juin 2024 consid. 3. Même dans l’hypothèse – non réalisé en l’espèce – où il aurait été retenu que le prononcé querellé comportait des erreurs, ceux-ci ne permettraient pas de conclure à la prévention du Procureur fédéral. En effet, tout au long de l’instruction les parties – et donc les requérants – ont été invitées à se déterminer sur les diverses moutures du mandat. Elles ont ainsi pu s’exprimer sur le choix de
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l’expert et la teneur des questions à lui adresser, ce qui est conforme au texte de la loi (v. art. 184 al. 3, 1re phrase CPP). Que la teneur finale du mandat, transmis par prononcé du 9 janvier 2024, ne retienne pas certaines des propositions faites par les requérants ne saurait suffire, sous peine d’entraver outre mesure l’établissement dudit mandat et in fine la poursuite de la procédure, à faire naître une cause de récusation. C’est en dernier lieu à la direction de la procédure qu’il revient de mettre au point le contenu du mandat et donc les questions à adresser à l’expert (v. ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2; VUILLE, op. cit., n° 17 ad art. 184 CPP; HEER, Basler Kommentar, op. cit., nos 15 et 24 ad art. 184 CPP; JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 13 ad art. 184 CPP; DONATSCH, Zürcher Kommentar, op. cit., n° 36 ad art. 184 CPP). Quant aux parties, qui peuvent déférer le mandat d’expertise par le biais de voies de recours usuelles, elles conservent aussi, par la suite, le droit de poser des questions complémentaires, voire de demander une contre-expertise si elles estiment que l’expertise est incomplète, peu claire, ou inexacte (v. art. 189 CPP; VUILLE, loc. cit.). Cela scelle le sort de ce grief.
5. Au vu de l’ensemble de considérations qui précèdent, la demande de récusation, mal fondée, doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
6. Vu le sort de la cause, il incombe aux requérants de supporter solidairement les frais de la présente procédure (art. 59 al. 4 CPP), lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2’000.--.
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E. 9 janvier 2024 où il a refusé de tenir compte de leurs déterminations spontanées du 21 décembre 2023 (act. 1, p. 13).
Dispositiv
- La demande de récusation est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
- Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge solidaire des requérants. Bellinzone, le 18 juin 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 17 juin 2024 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, le greffier Federico Illanez
Parties
1. A.,
2. B.,
3. C., représentés par Me Muriel Vautier, avocate,
requérants
contre
D., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération opposant
Objet
Récusation d’un membre du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l’art. 56 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2024.16-18
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Faits:
A. En date du 27 octobre 2019, les deltaplanes de E. et de F. sont entrés en collision en plein vol à Z. sur la commune de Y. (VD). Alors que F. a pu atterrir à X. (VD), E. s’est écrasé en forêt et est décédé. Dans le cadre des investigations en lien avec ces faits, les autorités de poursuite pénale du canton de Vaud ont procédé à divers actes d’enquête. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), qui a repris la cause le 7 janvier 2021, diligente dorénavant une instruction pénale contre F. pour homicide par négligence au sens de l’art. 117 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) en relation avec l’art. 98 de la loi fédérale sur l’aviation du 21 décembre 1948 (LA; RS 748.0; [act. 7.A, dossier du MPC, clé USB (ci- après: dossier MPC), spéc. p. 01-00-00-0001 s., 02-00-00-0019, 11-00-00- 0276]). A., B. et C. se sont constitués parties plaignantes au pénal et au civil (dossier MPC, p. 15-00-00-0008, 0024).
B. Dans le cadre de l’instruction à sa charge, le MPC a notamment prévu d’ordonner une expertise (v. art. 184 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Pour ce faire, il a envisagé de confier le mandat à la Prof. G. de l’École des sciences criminelles de l’Université de Lausanne. Trois projets de mandat ont, au fil du temps, été élaborés et les parties ont, à chaque fois, été invitées à se déterminer et à requérir l’ajout de questions (dossier MPC, p. 11-00-00-0015 ss, 0044 ss, 0074 ss). Le 5 octobre 2022, le MPC a transmis le mandat d’expertise à la Prof. G. (dossier MPC, p. 11-00-00-0089 ss) qui, par courrier du 18 octobre suivant, a considéré, entre autres, que le « mandat, tel que rédigé, demande des connaissances […] qui sont hors des compétences de notre laboratoire », ce dernier étant en mesure de ne répondre qu’à trois questions (sur un total de vingt [dossier MPC, p. 11-00-00-0104 s.]). S’ensuivirent divers échanges de courriers entre, d’une part, le MPC et la Prof. G. et, d’autre part, le MPC et les diverses parties à la procédure (dossier MPC, p. 11-00-00-0106 ss). Il ressort notamment de ceux-ci, que la Prof. G. a sollicité un mandat d’expertise limité à certaines questions ou à défaut, la transmission du dossier à un autre laboratoire, par exemple, le Forensisches Institut Zürich (ci-après: FOR [dossier MPC, spéc. p. 11-00-00-0117 s., 0131, s., 148]). Dès le 20 janvier 2023, le MPC s’est adressé à ce dernier (dossier MPC, p. 11- 00-00-0149 ss).
Par courrier du 23 février 2023, le MPC a informé les parties, d’une part, de sa décision de retirer le mandat d’expertise à la Prof. G. et, d’autre part, des divers contacts ayant eu lieu avec le FOR, des démarches qui seront effectuées par celui-ci et de l’établissement d’un nouveau projet de mandat
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qui contiendra l’ensemble des questions déjà soumises par les parties (dossier MPC, p. 11-00-00-0171 s.). À la suite de divers échanges d’écritures (dossier MPC, p. 11-00-00-0173 ss), un nouveau projet de mandat, accompagné d’une invitation à se déterminer a été transmis par le MPC aux parties le 11 octobre 2023 (dossier MPC, p. 11-00-00-0219 ss). Après prise en compte de certaines des demandes des parties (dossier MPC, p. 11-00-00-0235 ss), l’autorité pénale susdite leur a fait parvenir un nouveau – cinquième – projet de mandat le 15 novembre 2023 (dossier MPC, p. 11-00-00-0242 ss). À nouveau, les parties ont été invitées à se déterminer, ce qu’elles ont fait, les 27 novembre (parties plaignantes) et 11 décembre 2023 (prévenu). Le 21 décembre 2023, les parties plaignantes se sont déterminées spontanément quant aux dernières observations du prévenu (dossier MPC, p. 11-00-00-0269 ss).
C. Par prononcé du 9 janvier 2024, le Procureur fédéral a, d’une part, pris position quant aux dernières observations formulées par les parties et, d’autre part, communiqué à celles-ci le mandat d’expertise confié à Monsieur H. du FOR (dossier MPC, p. 11-00-00-0276 ss, spéc. 0302).
D. Par missive du 19 janvier 2024, A., B. et C. (ci-après: les requérants) ont, sous la plume de leur conseil, demandé au Procureur fédéral D. (ci-après: le Procureur fédéral) sa récusation (act. 1).
E. Le 29 janvier 2024, le Procureur fédéral a transmis à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral la requête de récusation formulée à son encontre (supra let. D). Il y a joint sa prise de position, par laquelle il conclut, au rejet
– dans la mesure de sa recevabilité – de la demande, sous suite de frais (act. 2).
F. Invités à répliquer, les requérants ont transmis leurs observations le 22 février 2024 (act. 7). Un exemplaire de ces dernières a été transmis, pour information, au Procureur fédéral (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 Dès lors que la demande de récusation est dirigée contre une personne exerçant une fonction au sein du MPC, la Cour des plaintes est compétente pour trancher cette question, sans administration supplémentaire de preuves (art. 59 al. 1 let. b CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). La décision est rendue par écrit et doit être motivée (art. 59 al. 2 CPP). Tant que la décision n’a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction (art. 59 al. 3 CPP).
1.2
1.2.1 À teneur de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles. De jurisprudence constante, celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) et voit son droit se périmer (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 138 I 1 consid. 2.2; 134 I 20 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.1.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2023.116 du 9 août 2023 consid. 1.2 [l’ensemble rendu avec d’autres références]). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine d’être déchu du droit de s’en prévaloir ultérieurement (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 140 I 271 consid. 8.4.3; arrêts du Tribunal fédéral 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2; 1B_196/2023 du 27 avril 2023 consid. 3; 6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois, deux ou trois semaines ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n’est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 7B_266/2023 précité ibidem; 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2; 1B_18/2020 du 3 mars 2020 consid. 3.1; 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3 [l’ensemble rendu avec d’autres références]).
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1.2.2 La jurisprudence a déjà eu à considérer que lorsque seule l’accumulation de plusieurs incidents fonde l’apparence de prévention, il doit être tenu compte du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive attendre afin d’éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il doit ainsi être possible de faire valoir, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, des faits déjà connus, si seule une appréciation globale permet d’admettre un motif de récusation, bien qu’en considération de chaque incident pris individuellement, la requête ne serait pas justifiée. Si plusieurs occurrences fondent seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci peut être demandée lorsque, de l’avis de l’intéressé, la dernière de ces occurrences est la « goutte d’eau qui fait déborder le vase ». Dans un tel cas, l’examen des événements passés n’est admis, dans le cadre d’une appréciation globale, que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d’une apparence de prévention (arrêts du Tribunal fédéral 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1; 1B_598/2022 du 30 décembre 2022 consid. 2; 1B_118/2020 précité ibidem [l’ensemble rendu avec d’autres références]). Cependant, même s’il est admis que la partie qui demande la récusation d’un magistrat puisse se prévaloir, au moment d’invoquer une suspicion de prévention, d’une appréciation globale des erreurs qui auraient été commises en cours de procédure, il ne saurait pour autant être toléré qu’une répétition durable de l’accusation de partialité apparaisse comme un moyen de pression sur le magistrat pour l’amener progressivement à se conformer aux seules vues de la partie (arrêts du Tribunal fédéral 1B_163/2022 précité ibidem; 1B_598/2022 précité ibidem; 1B_118/2020 précité ibidem). Il a ainsi été jugé que l’exigence temporelle ressortant de l’art. 58 al. 1 CPP exclut qu’après avoir constitué une sorte de « dossier privé » au sujet d’erreurs de procédure commises au fil du temps par le magistrat en cause, la partie puisse choisir librement le moment où la demande de récusation est formée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_598/2022 précité ibidem; 1B_163/2022 précité ibidem; 1B_118/2020 précité ibidem). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré d’une suspicion de prévention pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable ou lorsque l’intéressé se serait rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 139 III 120 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_598/2022 précité ibidem; 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.1; 1B_163/2022 précité ibidem).
1.2.3 Lors de l’examen du respect des exigences de l’art. 58 al. 1 CPP, les circonstances du cas d’espèce ainsi que le stade de la procédure doivent notamment être pris en considération. Il incombe à la partie qui se prévaut d’un motif de récusation de rendre vraisemblable qu’elle a agi en temps utile, en particulier en ce qui concerne le moment de la découverte de ce motif
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(arrêts du Tribunal fédéral 7B_266/2023 précité ibidem; 1B_196/2023 précité ibidem; 1B_499/2022 du 29 septembre 2022 consid. 2; 1B_326/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2 [l’ensemble rendu avec d’autres références]). Il convient toutefois de faire preuve de retenue lorsqu’il s’agit de considérer que le droit de demander la récusation est perdu (arrêts du Tribunal fédéral 1B_499/2022 précité ibidem; 1B_117/2022 précité ibidem; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2023.123 du 19 juillet 2023 [l’ensemble rendu avec d’autres références]).
1.3
1.3.1 Les requérants justifient leur demande de récusation en faisant valoir des arguments qui s’articulent autour des divers échanges intervenus lors de processus d’élaboration des divers projets de mandat d’expertise. Ils reprochent au Procureur fédéral d’avoir (v. act. 1, 7):
a) largement pris en compte le questionnaire proposé par le prévenu le 13 mai 2022 nonobstant leur opposition;
b) révoqué le mandat de la Prof. G. sans communiquer les motifs; c) omis de prendre en compte certaines de leurs observations du 9 novembre 2023;
d) refusé de tenir compte, dans le prononcé du 9 janvier 2024, de leurs déterminations spontanées du 21 décembre 2023; et,
e) fait preuve d’une attitude favorable envers le prévenu et son conseil, préférence qui s’explique, « vraisemblablement », par les liens qu’entretiennent, au sein de la justice militaire, le conseil du prévenu et le Procureur fédéral.
1.3.2 En l’espèce, les requérants mettent en avant, dans les griefs référencés ci- dessus sous les let. a) à c), des faits et des actes de procédure anciens contre lesquels ils auraient dû, s’ils s’estimaient fondés à le faire et que les conditions étaient – selon eux – réalisées, requérir la récusation immédiate de l’autorité pénale. Tardifs, ces moyens sont irrecevables. C’est le lieu de rappeler, d’une part, qu’il n’appartient pas à l’autorité compétente en matière de récusation d’examiner des moyens qui peuvent être contestés par les voies de recours usuelles, ce que les requérants ont d’ailleurs fait en interjetant, le 22 janvier 2024, recours contre le mandat d’expertise (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2024.9-11 du 17 juin 2024) et, d’autre part, que même si la jurisprudence a retenu que l’accumulation de plusieurs incidents peut fonder l’apparence de prévention d’une autorité (supra consid. 1.2.2), il n’est guère possible de retenir qu’une appréciation globale de la manière dont le Procureur fédéral a mené la procédure à sa charge permettrait de retenir, in casu, qu’il a fait preuve de prévention à l’égard des requérants. N’est par contre pas tardif le moyen référencé ci- dessus sous la let. d). Enfin, s’agissant de la let. e), il paraît douteux que les
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requérants puissent se prévaloir d’un tel grief. Toutefois, au vu de la formulation de ce moyen, la question de sa tardiveté peut rester ouverte (v. infra consid. 3.4).
1.4 Les requérants estiment avoir eu connaissance du motif de récusation au plus tôt le 10 janvier 2024, le prononcé du Procureur fédéral du 9 janvier précédent étant la « goutte d’eau qui fait déborder le vase ». Formée le 19 janvier suivant, soit neuf jours après l’acte qui cristalliserait la prévention de l’autorité susdite, la question de savoir si la demande de récusation a été présentée « sans délai » se pose (v. supra consid. 1.2.1 et 1.2.3). Elle peut néanmoins demeurer, au vu de l’issue de la cause, également indécise.
1.5 Compte tenu des considérations qui précèdent, il convient, dans les limites qui viennent d’être précisées, d’entrer en matière sur le fond.
2.
2.1
2.1.1 Conformément à l’art. 59 al. 1 CPP, il est statué sur les demandes de récusation « sans administration supplémentaire de preuves ». La prise de position de la personne concernée par la demande (art. 58 al. 2 CPP) ainsi qu’une éventuelle réplique du requérant constituent, en principe, les seuls moyens de preuve qui doivent être recueillis dans le cadre de la procédure. Ceci a pour but de faciliter le traitement des demandes de récusation. L’absence de procédure probatoire est prise en compte par le fait que les circonstances justifiant la récusation selon l’art. 58 al. 2 CPP ne doivent pas être prouvées, mais seulement rendues plausibles. Si une partie demande la récusation en vertu de, notamment, l’art. 56 let. f CPP et que la personne concernée nie sa partialité, la loi n’exclut pas catégoriquement l’administration d’autres moyens de preuve, le principe de célérité devant toutefois être respecté (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2022 du 14 décembre 2022 consid. 5.3.1 et références citées).
2.1.2 En l’espèce, le Procureur fédéral concerné a déposé sa prise de position (act. 2). Quant aux requérants, ils ont répliqué (act. 7). Les parties ont donc pu se déterminer à satisfaction de droit.
2.2
2.2.1 Le Tribunal fédéral a considéré, dans un cas où la demande de récusation du ministère public contre le juge de district avait été acceptée, que le prévenu aurait dû être inclus dans la procédure de récusation (ATF 149 I 153). L’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015, cité à l’appui (v. consid. 2.5), selon lequel la partie plaignante aurait dû être traitée
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comme partie dans la procédure cantonale de récusation, concernait aussi un cas dans lequel une demande de récusation avait été (partiellement) acceptée.
2.2.2 Le Message CPP précise que l’unification du droit de la procédure pénale a donné l’occasion d’harmoniser, autant que possible, les dispositions légales correspondantes des différents codes de procédure, notamment en matière de récusation (Message CPP, p. 1077). Quant aux dispositions proposées, elles s’inspiraient de celles de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110; Message CPP, p. 1126). Dans la littérature relative aux dispositions sur la récusation prévues par les lois de procédure fédérale, les auteurs qui tiennent compte dans leurs explications des droits fondamentaux et conventionnels au tribunal établi par la loi et au droit d’être entendu partent majoritairement du principe que la partie adverse doit être entendue, du moins lorsque la demande de récusation ne doit de toute façon pas être rejetée pour cause de futilité. En ce qui concerne l’art. 37 al. 2 LTF, qui prévoit expressément qu’il peut être statué sur la question de la récusation sans entendre la partie adverse, la doctrine est de l’avis que cette possibilité soit limitée aux cas clairs ou manifestement voués à l’échec (v. ATF 149 I 153 consid. 2.4 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2023.123 du 19 juillet 2023 consid. 3.2.2).
2.2.3 In casu, la demande de récusation, vouée à l’échec, doit être rejetée ainsi qu’il ressort des considérants ci-après. Il n’est dès lors pas nécessaire de demander au prévenu de prendre position. La présente décision lui sera toutefois communiquée.
3. À l’appui de leur demande de récusation et invoquant l’art. 56 let. f CPP, les requérants estiment, dans un premier moyen, que lors du processus d’élaboration du mandat d’expertise, le Procureur fédéral a progressivement fait preuve d’une certaine préférence vis-à-vis des requêtes et des déterminations du prévenu, alors que les leurs ont régulièrement été ignorées ou rejetées. Cette partialité concrète lors de la conduite de l’instruction s’explique « vraisemblablement » par les liens et contacts fréquents qui unissent, au sein de la justice militaire, l’autorité pénale susdite et le conseil du prévenu (act. 1, p. 13 s.; act. 7, p. 2 s.). Quant au Procureur fédéral, il réfute tout signe de prévention et estime, en substance, n’avoir favorisé aucune des parties lors de l’élaboration du mandat d’expertise et avoir tenu compte, dans la même mesure, des diverses propositions de questions et de modifications présentées par les parties (act. 2, p. 2 ss).
3.1 La garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1
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Cst. et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) permet de requérir la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2; 126 I 68 consid. 3a). Une garantie similaire à celle de l’art. 30 al. 1 Cst. est déduite de l’art. 29 al. 1 Cst. s’agissant de magistrats qui, comme en l’espèce, n’exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (v. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 127 I 196 consid. 2b; 125 I 119 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1).
3.2 L’art. 56 CPP concrétise les garanties susmentionnées en énumérant divers motifs de récusation. En ce qui concerne plus singulièrement l’art. 56 let. f CPP, il impose la récusation de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Il s’agit d’une clause générale qui couvre tous les motifs de récusation non expressément prévus à l’art. 56 let. a à e CPP (ATF 148 IV 137 consid. 2.2). Elle permet d’exiger la récusation d’un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute quant à son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d’une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 144 I 159 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 7B_266/2023 précité consid. 4.2; 1B_40/2023 du 17 mai 2023 consid. 2.3 [l’ensemble rendu avec d’autres références]). L’impartialité subjective – qui est présumée jusqu’à preuve du contraire – assure à chacun que sa cause sera jugée sans acception de personne (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1; 136 III 605 consid. 3.2.1; 129 III 445 consid. 3.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 7B_189/2023 précité ibidem; 1B_40/2023 précité ibidem). Le simple fait de rendre une décision défavorable à une partie ne constitue pas un motif de récusation (ATF 114 Ia 278 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_440/2020 du 1er octobre 2020 consid. 3).
3.3 Des liens d’amitié ou une inimitié peuvent créer une apparence objective de partialité à condition qu’ils soient d’une certaine intensité. En revanche, des rapports de voisinage, des études ou des obligations militaires communes
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ou des contacts réguliers dans un cadre professionnel ne suffisent en principe pas. Plus généralement, pour être à même de trancher un différend avec impartialité, un juge ne doit pas se trouver dans la sphère d’influence des parties (ATF 144 I 159 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_937/2021 du 27 décembre 2023 consid. 3.2 [l’ensemble rendu avec d’autres références]). Un rapport d’obligation, notamment de subordination ou de dépendance, voire des liens particuliers entre le juge et une personne intéressée à l’issue de la procédure, telle qu’une partie ou son mandataire, peuvent, selon leur nature et leur intensité, fonder un soupçon de partialité (arrêts du Tribunal fédéral 7B_937/2021 précité consid. 3.2; 1B_436/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.2 et références citées). Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans le monde judiciaire restreint des cantons, il est inévitable que juges et avocats se connaissent et se fréquentent. Les exigences en matière d’apparence objective d’impartialité entre juges et mandataires des parties ne sauraient être poussées à un point tel que le fonctionnement normal de la justice en soit entravé (arrêts du Tribunal fédéral 7B_937/2021 précité consid. 3.2; 1B_436/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.2 et références citées).
3.4 In casu, les requérants semblent retenir comme fondement – et fil conducteur – de la prévention du Procureur fédéral les rapports que celui-ci entretient avec le conseil juridique du prévenu au sein de la justice militaire. Il n’en est rien, aucun élément au dossier ne permettant de corroborer de telles supputations. Dès le 22 mai 2022, le Procureur fédéral a informé les requérants des liens qu’il entretient, en tant que supérieur immédiat, avec le conseil du prévenu. Invités à se déterminer sur ce point, les requérants ont estimé, le 13 avril 2022, qu’ils « pourraient avoir des motifs légitimes à s’inquiéter de cette proximité », mais qu’ils se remettaient cependant à l’appréciation du Procureur fédéral « quant à savoir si ces liens pourraient constituer un risque de prévention » (dossier MPC, p. 11-00-00-0042, 15-00- 00-0034, 21-02-00-0053). Les requérants étaient donc, de longue date, au courant des obligations militaires du conseil du prévenu et du Procureur fédéral. Que ce dernier ait, compte tenu de l’importante marge d’appréciation qu’il dispose – et qu’il convient de respecter – en matière d’établissement d’un mandat d’expertise (v. infra consid. 4.2), écarté certaines des observations et/ou propositions des requérants, ne saurait suffire à retenir qu’il a fait preuve d’un comportement ayant pour objectif d’avantager le prévenu au détriment des parties plaignantes et que cette démarche serait « vraisemblablement » liée aux relations qu’il entretient avec le conseil du prévenu au sein de la justice militaire. Une approche semblable à celle faite par la jurisprudence du Tribunal fédéral lorsqu’elle estime qu’il est inévitable, dans le monde judiciaire des cantons, que des juges et des avocats se connaissent et se fréquentent (v. supra consid. 3.3), s’avère pertinente en
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l’espèce. En effet, il se peut que des personnes qui exercent des fonctions dans l’environnement restreint et spécialisé de la justice militaire (composée d’environ 400 membres [https://www.oa.admin.ch/fr] et organisée en grande partie selon le système de milice) agissent aussi en tant que magistrats ou conseils juridiques auprès de la justice ordinaire, ce seul élément n’étant toutefois pas suffisant pour retenir que l’autorité pénale a fait preuve de prévention.
3.5 Il s’ensuit que le grief des requérants, mal fondé, doit être rejeté.
4. Dans un second grief, les requérants considèrent que le défaut d’impartialité du Procureur fédéral s’est finalement cristallisé dans son prononcé du 9 janvier 2024 où il a refusé de tenir compte de leurs déterminations spontanées du 21 décembre 2023 (act. 1, p. 13).
4.1 De manière générale, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 138 IV 142 consid. 2.3 [l’ensemble avec d’autres références]). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Dans ce contexte, il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises. La procédure de récusation n’a ainsi pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises, notamment, par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 7B_189/2023 précité ibidem [l’ensemble rendu avec d’autres références]).
4.2 In casu, dans la mesure où les requérants font valoir une violation de leur droit d’être entendus, cette question a déjà été examinée et intégralement rejetée par la Cour des plaintes dans le cadre du recours déposé contre le mandat d’expertise. Il peut dès lors être renvoyé à la décision de l’autorité de céans référencée BB.2024.9-11 du 17 juin 2024 consid. 3. Même dans l’hypothèse – non réalisé en l’espèce – où il aurait été retenu que le prononcé querellé comportait des erreurs, ceux-ci ne permettraient pas de conclure à la prévention du Procureur fédéral. En effet, tout au long de l’instruction les parties – et donc les requérants – ont été invitées à se déterminer sur les diverses moutures du mandat. Elles ont ainsi pu s’exprimer sur le choix de
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l’expert et la teneur des questions à lui adresser, ce qui est conforme au texte de la loi (v. art. 184 al. 3, 1re phrase CPP). Que la teneur finale du mandat, transmis par prononcé du 9 janvier 2024, ne retienne pas certaines des propositions faites par les requérants ne saurait suffire, sous peine d’entraver outre mesure l’établissement dudit mandat et in fine la poursuite de la procédure, à faire naître une cause de récusation. C’est en dernier lieu à la direction de la procédure qu’il revient de mettre au point le contenu du mandat et donc les questions à adresser à l’expert (v. ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2; VUILLE, op. cit., n° 17 ad art. 184 CPP; HEER, Basler Kommentar, op. cit., nos 15 et 24 ad art. 184 CPP; JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 13 ad art. 184 CPP; DONATSCH, Zürcher Kommentar, op. cit., n° 36 ad art. 184 CPP). Quant aux parties, qui peuvent déférer le mandat d’expertise par le biais de voies de recours usuelles, elles conservent aussi, par la suite, le droit de poser des questions complémentaires, voire de demander une contre-expertise si elles estiment que l’expertise est incomplète, peu claire, ou inexacte (v. art. 189 CPP; VUILLE, loc. cit.). Cela scelle le sort de ce grief.
5. Au vu de l’ensemble de considérations qui précèdent, la demande de récusation, mal fondée, doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
6. Vu le sort de la cause, il incombe aux requérants de supporter solidairement les frais de la présente procédure (art. 59 al. 4 CPP), lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2’000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de récusation est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge solidaire des requérants.
Bellinzone, le 18 juin 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Muriel Vautier, avocate - D., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération - Me Léonard Bruchez (conseil du prévenu)
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.