Récusation d'un membre du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)
Sachverhalt
A. Par ordonnance du 28 avril 2021, le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC), représenté par B., procureure fédérale, n’est pas entré en matière sur la plainte de A. contre C. SA (dossier MPC, act. 03-00-00-0001 ss).
B. Par décision du 5 août 2021, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours de A. contre l’ordonnance précitée (BB.2021.143) (dossier MPC, act. 21-01-00-0025 ss).
C. Par courrier du 10 mai 2022, A. a sollicité la reprise de la procédure pénale en demandant à pouvoir être auditionné (dossier MPC, act. 25, p. 1).
D. Le 1er juin 2022, la procureure fédérale B. a invité A. à lui fournir et à lui indiquer concrètement les faits ou moyens de preuve nouveaux qui permettraient de remettre en cause les conclusions du MPC prises dans l’ordonnance de non-entrée en matière du 28 avril 2021 (dossier MPC, act. 25, p. 2 s.).
E. Le 28 juillet 2022, A. a indiqué à la procureure fédérale B. qu’il souhaitait voir auditionné un ancien procureur vaudois, en joignant les questions qui devraient être posées à celui-ci (dossier MPC, act. 25, p. 4 s.).
F. Le 24 août 2022, la procureure fédérale B. a refusé d’ordonner la reprise de la procédure pénale (dossier MPC, act. 25, p. 6 s.).
G. Le 4 octobre 2022, A. a écrit directement à la procureure fédérale B., sans passer par son avocat, pour faire part de son insatisfaction quant au refus de celle-ci de reprendre la procédure pénale (dossier MPC, act. 25, p. 9 ss).
H. Par correspondance du 13 octobre 2022, la procureure fédérale B. a transmis la lettre de A. à son avocat, l’informant qu’aucune suite ne lui serait donnée compte tenu des échanges intervenus précédemment (dossier MPC, act. 25, p. 13).
- 3 -
I. Le 24 avril 2023, A. a transmis au MPC une déclaration sur l’honneur de D., sa concubine, en requérant à nouveau la reprise de la procédure pénale (dossier MPC, act. 25, p. 14 ss).
J. Le 15 mai 2023, la procureure fédérale B. a refusé une nouvelle fois d’ordonner la reprise de la procédure pénale (dossier MPC, act. 25, p. 20 s.).
K. Le 26 mai 2023, A. a demandé à la procureure fédérale B. sa récusation (act. 1).
L. Le 5 juin 2023, la procureure fédérale B. a transmis à la Cour de céans la demande de récusation formulée à son encontre par A. Elle y a joint sa prise de position, par laquelle elle a conclu au rejet de la requête dans la mesure de sa recevabilité (act. 2).
M. Le 21 juin 2023, A. a répliqué (act. 6). Copie de son écriture a été adressée à la procureure fédérale B. pour information le 23 juin 2023 (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 Dès lors que la demande de récusation est dirigée contre une personne exerçant une fonction au sein du MPC, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour trancher cette question, sans administration supplémentaire de preuve et définitivement (art. 59 al. 1 let. b CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
E. 1.2 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles. Cette
- 4 -
exigence découle d'une pratique constante, selon laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3 et les arrêts cités). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (arrêts du Tribunal fédéral 1B _326/2018 du
E. 1.3 En l’espèce, la question de savoir si la demande de récusation formulée par le requérant le 26 mai 2023 – soit 10 jours après avoir pris connaissance du courrier de la procureure fédérale B. du 15 mai 2023 – est intervenue en temps utile peut demeurer ouverte compte tenu des développements qui suivent.
2.
2.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Une garantie similaire à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. est déduite de l'art. 29 al. 1 Cst., s'agissant de magistrats qui, comme en l'espèce, n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 127 I 196 consid. 2b; 125 I 119 consid. 3b et les arrêts cités).
2.2 L'art. 56 CPP concrétise ces garanties en énumérant divers motifs de récusation aux lettres a à e. La let. f impose la récusation de toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une
- 5 -
partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2011 du 2 mai 2011 consid. 3.1). Elle permet d'exiger la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 p. 162; 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités).
2.3 Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 V 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.3; 116 Ia 14 consid. 5a p. 19; 116 Ia 135 consid. 3a p. 138; 114 Ia 153 consid. 3b/bb
p. 158; 113 Ia 407 consid. 2b p. 409/410; 111 Ia 259 consid. 3b/aa in fine
p. 264). Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2).
2.4 Dans sa demande de récusation, le requérant reproche à la procureure fédérale B. d’être prévenue dans la présente cause. Il lui fait grief d'avoir commis des erreurs réitérées en refusant les moyens de preuve proposés et en ne diligentant pas les démarches visant à permettre la manifestation de la vérité. Elle aurait en effet, à tort, refusé de considérer le témoignage de sa concubine, lequel suffirait à lui seul pour démontrer la véracité des accusations qu’il dirige contre C. SA. Il considère également qu’en refusant tout acte d’instruction sans fournir aucun motif, elle démontre une attitude
- 6 -
qui laisse penser que rien ne la fera changer d’avis, alors qu’elle est censée instruire à charge et à décharge. Elle aurait en outre tenu un raisonnement contradictoire dans son courrier du 15 mai 2023 en évoquant que la lettre manuscrite de D. constituait un élément nouveau, pour ensuite nier son caractère novateur à la page suivante. Enfin, il lui reproche d’avoir invoqué, à l’appui de sa prise de position, des arguments «exogènes et inopérants» (act. 1, p. 2 s.).
2.5 Force est de constater que le requérant s’en prend aux motifs ayant fondé la décision de refus de reprise de la procédure pénale rendue par la procureure fédérale B. le 15 mai 2023. Or, s’il entendait faire valoir de tels arguments, il devait former un recours contre dite décision (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_325/2017 du 23 octobre 2017 qui confirme qu’une décision de refus de reprise de la procédure est sujette à recours; cf. également l’art. 310 al. 2 CPP qui renvoie à l’art. 323 al. 1 CPP s’agissant des ordonnances de non- entrée en matière). Il aurait en effet appartenu à l’autorité de recours de constater et de redresser, le cas échéant, les prétendues erreurs reprochées par le requérant à la magistrate. Sous l’angle de la récusation, on ne discerne pas quelles seraient les erreurs particulièrement lourdes ou répétées constitutives de violations graves des devoirs de la procureure fédérale B. qui fonderaient une suspicion de partialité. Le seul fait qu’un membre d’une autorité n’acquiesce pas aux demandes répétées d’une partie n’est pas suffisant pour susciter des doutes quant à son impartialité. Cela vaut à plus forte raison dans le cas d’espèce, la magistrate ayant pris soin, à chaque relance du requérant, d’expliquer ce qui était attendu pour qu’une reprise de la procédure intervienne (courrier du 10 juin 2022), respectivement les raisons de son refus de reprendre celle-ci (courriers des 24 août 2022 et 15 mai 2023). Aussi, même s’il fallait admettre que c’est à tort que la procureure fédérale B. a refusé d’ouvrir une instruction, cela ne saurait fonder un soupçon de prévention, les voies de recours étant précisément prévues pour corriger les erreurs commises.
E. 3 Il s'ensuit que la demande de récusation se révèle mal fondée et doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
E. 4 Vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais de la présente procédure (art. 59 al. 4 CPP), lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1’000.--.
- 7 -
Dispositiv
- La demande de récusation est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
- Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge du requérant. Bellinzone, le 9 août 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 9 août 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Marine Neukomm
Parties
A., représenté par Me Sébastien Fanti, avocat,
requérant
contre
B., procureure fédérale, Ministère public de la Confédération intimée
Objet
Récusation d’un membre du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2023.116
- 2 -
Faits:
A. Par ordonnance du 28 avril 2021, le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC), représenté par B., procureure fédérale, n’est pas entré en matière sur la plainte de A. contre C. SA (dossier MPC, act. 03-00-00-0001 ss).
B. Par décision du 5 août 2021, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours de A. contre l’ordonnance précitée (BB.2021.143) (dossier MPC, act. 21-01-00-0025 ss).
C. Par courrier du 10 mai 2022, A. a sollicité la reprise de la procédure pénale en demandant à pouvoir être auditionné (dossier MPC, act. 25, p. 1).
D. Le 1er juin 2022, la procureure fédérale B. a invité A. à lui fournir et à lui indiquer concrètement les faits ou moyens de preuve nouveaux qui permettraient de remettre en cause les conclusions du MPC prises dans l’ordonnance de non-entrée en matière du 28 avril 2021 (dossier MPC, act. 25, p. 2 s.).
E. Le 28 juillet 2022, A. a indiqué à la procureure fédérale B. qu’il souhaitait voir auditionné un ancien procureur vaudois, en joignant les questions qui devraient être posées à celui-ci (dossier MPC, act. 25, p. 4 s.).
F. Le 24 août 2022, la procureure fédérale B. a refusé d’ordonner la reprise de la procédure pénale (dossier MPC, act. 25, p. 6 s.).
G. Le 4 octobre 2022, A. a écrit directement à la procureure fédérale B., sans passer par son avocat, pour faire part de son insatisfaction quant au refus de celle-ci de reprendre la procédure pénale (dossier MPC, act. 25, p. 9 ss).
H. Par correspondance du 13 octobre 2022, la procureure fédérale B. a transmis la lettre de A. à son avocat, l’informant qu’aucune suite ne lui serait donnée compte tenu des échanges intervenus précédemment (dossier MPC, act. 25, p. 13).
- 3 -
I. Le 24 avril 2023, A. a transmis au MPC une déclaration sur l’honneur de D., sa concubine, en requérant à nouveau la reprise de la procédure pénale (dossier MPC, act. 25, p. 14 ss).
J. Le 15 mai 2023, la procureure fédérale B. a refusé une nouvelle fois d’ordonner la reprise de la procédure pénale (dossier MPC, act. 25, p. 20 s.).
K. Le 26 mai 2023, A. a demandé à la procureure fédérale B. sa récusation (act. 1).
L. Le 5 juin 2023, la procureure fédérale B. a transmis à la Cour de céans la demande de récusation formulée à son encontre par A. Elle y a joint sa prise de position, par laquelle elle a conclu au rejet de la requête dans la mesure de sa recevabilité (act. 2).
M. Le 21 juin 2023, A. a répliqué (act. 6). Copie de son écriture a été adressée à la procureure fédérale B. pour information le 23 juin 2023 (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Dès lors que la demande de récusation est dirigée contre une personne exerçant une fonction au sein du MPC, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour trancher cette question, sans administration supplémentaire de preuve et définitivement (art. 59 al. 1 let. b CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.2 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles. Cette
- 4 -
exigence découle d'une pratique constante, selon laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3 et les arrêts cités). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (arrêts du Tribunal fédéral 1B _326/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2; 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées).
1.3 En l’espèce, la question de savoir si la demande de récusation formulée par le requérant le 26 mai 2023 – soit 10 jours après avoir pris connaissance du courrier de la procureure fédérale B. du 15 mai 2023 – est intervenue en temps utile peut demeurer ouverte compte tenu des développements qui suivent.
2.
2.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Une garantie similaire à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. est déduite de l'art. 29 al. 1 Cst., s'agissant de magistrats qui, comme en l'espèce, n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 127 I 196 consid. 2b; 125 I 119 consid. 3b et les arrêts cités).
2.2 L'art. 56 CPP concrétise ces garanties en énumérant divers motifs de récusation aux lettres a à e. La let. f impose la récusation de toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une
- 5 -
partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2011 du 2 mai 2011 consid. 3.1). Elle permet d'exiger la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 p. 162; 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités).
2.3 Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 V 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.3; 116 Ia 14 consid. 5a p. 19; 116 Ia 135 consid. 3a p. 138; 114 Ia 153 consid. 3b/bb
p. 158; 113 Ia 407 consid. 2b p. 409/410; 111 Ia 259 consid. 3b/aa in fine
p. 264). Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2).
2.4 Dans sa demande de récusation, le requérant reproche à la procureure fédérale B. d’être prévenue dans la présente cause. Il lui fait grief d'avoir commis des erreurs réitérées en refusant les moyens de preuve proposés et en ne diligentant pas les démarches visant à permettre la manifestation de la vérité. Elle aurait en effet, à tort, refusé de considérer le témoignage de sa concubine, lequel suffirait à lui seul pour démontrer la véracité des accusations qu’il dirige contre C. SA. Il considère également qu’en refusant tout acte d’instruction sans fournir aucun motif, elle démontre une attitude
- 6 -
qui laisse penser que rien ne la fera changer d’avis, alors qu’elle est censée instruire à charge et à décharge. Elle aurait en outre tenu un raisonnement contradictoire dans son courrier du 15 mai 2023 en évoquant que la lettre manuscrite de D. constituait un élément nouveau, pour ensuite nier son caractère novateur à la page suivante. Enfin, il lui reproche d’avoir invoqué, à l’appui de sa prise de position, des arguments «exogènes et inopérants» (act. 1, p. 2 s.).
2.5 Force est de constater que le requérant s’en prend aux motifs ayant fondé la décision de refus de reprise de la procédure pénale rendue par la procureure fédérale B. le 15 mai 2023. Or, s’il entendait faire valoir de tels arguments, il devait former un recours contre dite décision (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_325/2017 du 23 octobre 2017 qui confirme qu’une décision de refus de reprise de la procédure est sujette à recours; cf. également l’art. 310 al. 2 CPP qui renvoie à l’art. 323 al. 1 CPP s’agissant des ordonnances de non- entrée en matière). Il aurait en effet appartenu à l’autorité de recours de constater et de redresser, le cas échéant, les prétendues erreurs reprochées par le requérant à la magistrate. Sous l’angle de la récusation, on ne discerne pas quelles seraient les erreurs particulièrement lourdes ou répétées constitutives de violations graves des devoirs de la procureure fédérale B. qui fonderaient une suspicion de partialité. Le seul fait qu’un membre d’une autorité n’acquiesce pas aux demandes répétées d’une partie n’est pas suffisant pour susciter des doutes quant à son impartialité. Cela vaut à plus forte raison dans le cas d’espèce, la magistrate ayant pris soin, à chaque relance du requérant, d’expliquer ce qui était attendu pour qu’une reprise de la procédure intervienne (courrier du 10 juin 2022), respectivement les raisons de son refus de reprendre celle-ci (courriers des 24 août 2022 et 15 mai 2023). Aussi, même s’il fallait admettre que c’est à tort que la procureure fédérale B. a refusé d’ouvrir une instruction, cela ne saurait fonder un soupçon de prévention, les voies de recours étant précisément prévues pour corriger les erreurs commises.
3. Il s'ensuit que la demande de récusation se révèle mal fondée et doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
4. Vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais de la présente procédure (art. 59 al. 4 CPP), lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1’000.--.
- 7 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de récusation est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 9 août 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Sébastien Fanti, avocat - Madame B., Procureure fédérale, Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.