opencaselaw.ch

BB.2024.110

Bundesstrafgericht · 2025-02-27 · Français CH

Récusation du tribunal des mesures de contrainte (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 22 décembre 2011 consid. 1.2.1);

- 4 -

en matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois, deux ou trois semaines ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation; en revanche, n’est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 7B_266/2023 précité ibidem; 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2; 1B_18/2020 du 3 mars 2020 consid. 3.1; 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3 et références citées);

in casu, la décision qui a incité Me A. à déposer la demande de récusation lui a été personnellement notifiée le 12 août 2024 (act. 2.14); conformément aux développements jurisprudentiels qui précèdent, la demande de récusation du 19 août 2024 a été déposée en temps utile; il s’ensuit que ladite requête est recevable en tant que telle et qu’il y a, partant, lieu d’entrer en matière; la recevabilité des différents griefs sera examinée ci-après;

en l’espèce, les motifs de récusation invoqués concernent la partialité dont aurait fait preuve le juge opposant à l’encontre du requérant, par le fait d’avoir émis le 9 août 2024 une ordonnance partielle de levée des scellés, qui lui a été notifiée le 12 août suivant, malgré sa demande formulée par lettre du 29 juillet 2024 «in der Zeit vom 5. August bis 25. August 2024 auf mögliche fristauslösende Zustellung in oben gennanter Angelegenheit zu verzichten. Einerseits bin ich mit meiner Familie ferienabwesend, andererseits durch die Teilnahme an einem juristischen Symposium zeitlich eingespannt und ortsabwesend» (act. 2.8), étant précisé que l’affaire serait complexe, que les ressources de Me Taormina seraient limitées et que le requérant n’aurait ni la volonté ni les moyens pour payer un avocat supplémentaire, sans oublier l’existence d’autres dossiers à traiter par Me Taormina à la rentrée de ses vacances et l’absence d’urgence dans l’affaire en question; d’autres motifs de récusation consisteraient dans le fait de conduire la présente procédure en français et pas en allemand, malgré que toutes les communications eussent eu lieu dans cette dernière langue, et de lui avoir notifié une ordonnance le 30 novembre 2022 avec un délai de deux mois, en principe non prolongeable, pour prendre position «pièce par pièce» sur les données saisies;

la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101) permet d’exiger la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 140

- 5 -

I 326 consid. 5.1; 138 IV 142 consid. 2.1; 126 I 68 consid. 3a); l’art. 56 CPP concrétise cette garantie en énumérant divers motifs de récusation aux lettres a à f;

la lettre f impose la récusation de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention; cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l’art. 56 CPP (ATF 143 IV 69 consid. 3.2); elle permet d’exiger la récusation d’un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a); elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie; elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2; 147 III 89 consid. 4.1; 144 I 159 consid. 4.3); tel peut notamment être le cas de propos ou d’observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s’est déjà forgé une opinion définitive sur l’issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1; 134 I 238 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 8.2.1); dans ce contexte toutefois, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 147 I 173 consid. 5.1; 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_443/2024 du 26 juillet 2024 consid. 3.1.1 et les réf. citées);

selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention; il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.3);

la procédure de récusation n’a donc pas pour objet de permettre aux parties

- 6 -

de contester la manière dont est menée la procédure et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et la réf. citée); n’emporte ainsi pas prévention une décision défavorable à une partie ou un refus d’administrer des preuves. En revanche, des actes de procédures menés en violation des droits d’une partie peuvent manifester un préjugé à l’encontre de cette partie (VERNIORY, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 35 ad art. 56 CPP et les réf. citées);

l’avocat qui dépose un recours ou qui est partie à une procédure comme celle devant le TMC bernois doit, en cas d’absence pour vacances, désigner un avocat suppléant qui s’occupe de ses affaires; s’il omet de le faire, il n’incombe pas à l’autorité de veiller à ce qu’aucune décision susceptible de faire courir un délai ne soit notifiée pendant son absence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_397/2011 du 29 août 2011 consid. 2), notamment en raison du principe de célérité (art. 5 CPP). En l’espèce, vu ce qui précède, le fait que l’opposant ait émis une ordonnance partielle le 9 août 2024, notifiée au requérant le 12 août suivant, ne constitue donc pas un motif de récusation. Le procédé qui consiste à informer le Tribunal d’une absence de trois semaines sans raison particulière puis faire d’une notification intervenue durant cette période un motif de récusation est abusif, ce d’autant qu’en l’espèce, le requérant est rentré de vacances le 17 août 2024 (act. 1, p. 1) et le délai de recours au Tribunal fédéral contre la décision notifiée n’a commencé à courir qu’à partir du 15 août 2024 (v. art. 46 al. 1 let. b LTF). Le grief est donc infondé;

la langue de la procédure, soit le français, a été déterminée par le MPC, qui a donc présenté sa demande de levée des scellés en cette langue, laquelle est utilisée jusqu’à la clôture de la procédure (art. 3 al. 2 et 3 LOAP); le choix de la langue de la procédure aurait dû être entrepris par la voie du recours, en temps utile et devant l’autorité compétente, et non par le biais d’une demande de récusation. Le grief est donc irrecevable;

par décision incidente du 30 novembre 2022, l’opposant, après avoir constaté que la perquisition des objets mis en sûreté était admissible, a fixé un délai de deux mois, en principe non prolongeable, aux personnes touchées pour désigner les fichiers qui, à cause d’un secret à protéger, ne pouvaient pas être descellés; or, dans sa réponse du 30 août 2024, l’opposant affirme que «dabei ist zu beachten, dass der Datenträger mit den strittigen Dateien und dem Forensik-Tool den beteiligten Personen bereits am 24. Februar 2022 (Beilage 6) übergeben worden war, Rechtsanwalt A. sich zum Zeitpunkt der Ansetzung der von ihm kritisierten Frist also schon seit rund 9 Monaten im Besitz der nötigen Datensatze und elektronischen

- 7 -

Hilfsmittel befand. Infolge der Weigerung der beteiligten Personen, die nicht zu entsiegelnden Dateien nach den vom kantonalen Zwangsmassnahmengericht festgelegten Modalitäten zu bezeichnen, wurde die Frist am 19. Dezember 2022 (Beilage 7) abgenommen und den beteiligten Personen eine neue – im Prinzip nicht erstreckbare – Frist von 15 Tagen angesetzt, um ihrer Mitwirkungspflicht nachzukommen und dem kantonalen Zwangsmassnahmengericht eine Liste mit ausschliessenden Suchbegriffen zukommen zu lassen. Rechtsanwalt A. liess sich diesbezüglich mit Eingabe vom 5. Januar 2023 vernehmen (Beilage 8). Seither befasst sich das kantonale Zwangsmassnahmengericht u.a. mit der Triage der strittigen Dateien» (act. 2, p. 2). Un grief tiré d’une décision incidente rendue le 30 novembre 2022 et soulevé le 19 août 2024 dans la demande de récusation à l’origine de la procédure en cours est de toute évidence tardif et, partant, irrecevable. Au surplus, dite décision incidente du 30 novembre 2022 n’était pas susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. c CPP). Vu ce qui précède, il est établi que la procédure de récusation ne peut ni ne doit servir à contester des actes contre lesquels aucune voie de recours n’est ouverte;

dans sa réplique du 7 octobre 2024, le requérant mentionne d’autres faits, intervenus auparavant, qui démontreraient, à son avis, la partialité de l’opposant à son encontre, laquelle résulterait également d’une accumulation de motifs (v. act. 8, p. 4 ss). Selon l’art. 58 al. 1 CPP les griefs qui fondent la demande de récusation doivent être exposés de manière factuelle et plausible dans la demande de récusation, afin de permettre au récusé de se déterminer (art. 58 al. 2 CPP) puis à l’autorité saisie de statuer sans administration de preuve supplémentaire (art. 59 al. 1 CPP). Il en découle que des griefs exposés uniquement au stade de la réplique devant l’autorité de récusation sont irrecevables;

quant au grief tiré de l’accumulation d’incidents susceptibles de fonder une demande de récusation, la jurisprudence a déjà eu à considérer que dans un tel cas, il doit être tenu compte du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive attendre afin d’éviter le risque que sa requête soit rejetée; il doit ainsi être possible de faire valoir, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, des faits déjà connus, si seule une appréciation globale permet d’admettre un motif de récusation, bien qu’en considération de chaque incident pris individuellement, la requête ne serait pas justifiée; si plusieurs incidents fondent uniquement dans leur ensemble un motif de récusation, celle-ci peut être demandée lorsque, de l’avis de l’intéressé, le dernier d’entre eux est la «goutte d’eau qui fait déborder le vase»; dans un tel cas, l’examen des événements passés n’est admis, dans le cadre d’une appréciation globale, que pour autant que la dernière occurrence constitue

- 8 -

en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d’une apparence de prévention (arrêts du Tribunal fédéral 1B_163/2022 du

E. 27 février 2023 consid. 3.1; 1B_598/2022 du 30 décembre 2022 consid. 2; 1B_118/2020 précité ibidem et réf. citées). Cependant, même s’il est admis que la partie qui demande la récusation d’un magistrat puisse se prévaloir, au moment d’invoquer une suspicion de prévention, d’une appréciation globale des erreurs qui auraient été commises en cours de procédure, il ne saurait pour autant être toléré qu’une répétition durable de l’accusation de partialité apparaisse comme un moyen de pression sur le magistrat pour l’amener progressivement à se conformer aux seules vues de la partie; il a ainsi été jugé que l’exigence temporelle ressortant de l’art. 58 al. 1 CPP exclut qu’après avoir constitué une sorte de «dossier privé» au sujet d’erreurs de procédure commises au fil du temps par le magistrat en cause, la partie puisse choisir librement le moment où la demande de récusation est formée; il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré d’une suspicion de prévention pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable ou lorsque l’intéressé se serait rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 139 III 120 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_598/2022 précité ibidem; 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.1; 1B_163/2022 précité ibidem);

en l’occurrence, vu ce qui précède, la Cour considère premièrement que le dernier grief à l’origine de la procédure actuelle remonte au 9 août 2024, soit le jour de la notification de la décision du TMC bernois, et que ce grief est infondé pour les motifs susmentionnés. Les autres griefs invoqués, largement antérieurs et relatifs à la langue de la procédure, à la décision incidente du 30 novembre 2022 et à d’autres événements encore plus anciens sont, pour les motifs qui précèdent, irrecevables et il n’y a aucune raison de les considérer dans leur ensemble comme un indice de prévention;

au vu des considérations qui précèdent, la demande de récusation, mal fondée, est rejetée dans la mesure de sa recevabilité;

le requérant conclut à ce que la présente décision soit intégralement anonymisée, afin de protéger sa réputation; le nom du requérant sera anonymisé, conformément à l’art. 63 al. 2 LOAP;

vu le sort de la cause, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4, 2e phr. CPP) et se limitent en l’espèce à un émolument ascendant à CHF 2’000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du

E. 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 73 al. 2 LOAP).

- 9 -

Dispositiv
  1. La demande de récusation est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Un émolument ascendant à CHF 2’000.-- est mis à la charge du requérant. Bellinzone, le 28 février 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 27 février 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, le greffier Giampiero Vacalli

Parties

A., représenté par Me Andrea Taormina, avocat, requérant

contre

B., Tribunal cantonal des mesures de contrainte, opposant

Objet

Récusation du tribunal des mesures de contrainte (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l’art. 56 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2024.110

- 2 -

Vu:

- la procédure ouverte le 1er juillet 2021 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre inconnus pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP), - la perquisition intervenue dans ce contexte le 1er décembre 2021 dans les locaux de C. AG qui sont les mêmes que ceux de l’étude d’avocat D. AG, et plus spécifiquement dans le bureau de Me A. ainsi que dans celui de son assistante, - la demande de mise sous scellés formulée lors de dite perquisition par Me A., - la requête de levée des scellés adressée par le MPC au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) le 20 décembre 2021, dont B. s’est occupé personnellement, - le tri et l’examen des documents physiques saisis auxquels a procédé B. entre les 20 juin et 18 juillet 2024 hors présence des parties, après que ces dernières ont eu l’occasion de se déterminer à multiples reprises, - l’information adressée à B. le 29 juillet 2024 par Me Andrea Taormina, représentant légal de Me A., selon laquelle il serait absent du 5 au 25 août 2024 pour vacances et qu’il lui demandait dès lors de ne pas lui notifier dans cette période d’actes susceptibles de faire partir des délais de recours (act. 2.8), - la décision du 9 août 2024, rendue par B., acceptant partiellement la demande de levée des scellés du 21 décembre 2021, et ayant été notifiée tant à Me A. qu’à D. AG et à C. AG (act. 2.9), - la demande de récusation formée le 19 août 2024 contre B. auprès de ce dernier par Me A. (act. 1), - la prise de position de l’opposant transmise avec la demande de récusation à la Cour de céans le 30 août 2024 et concluant au rejet de dite demande (act. 2),

- la réplique du 7 octobre 2024, transmise à l’opposant pour information (act. 9), par laquelle le requérant confirme ses conclusions et demande que «den Entscheid des vorliegenden Ausstandverfahren – für den Fall, dass er publiziert oder zur Einsichtnahme aufgelegt werden sollte – vorab vollständig zu anonymisieren» (act. 8, p. 7),

- 3 -

et considérant que:

selon la jurisprudence constante relative à la langue de la procédure devant la Cour des plaintes dont il n’y a pas lieu de se départir en l’espèce, la présente décision est rédigée en français, langue du prononcé ayant mené au dépôt de la demande de récusation, quand bien même cette dernière ainsi que les déterminations de l’opposant ont été rédigées en allemand, ce d’autant que le conseil du requérant a démontré, par son mémoire, comprendre l’argumentation en fait et en droit développée dans l’acte contesté (v. TPF 2018 133 consid. 1 et réf. citées);

à teneur de l’art. 59 al. 1 CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a CPP (intérêt personnel dans l’affaire) ou f (autres motifs susceptibles de fonder un soupçon de prévention) est invoqué, la compétence pour trancher le litige, sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, revient à la Cour de céans lorsque les tribunaux de première instance sont concernés (art. 59 al. 1 let. b in fine CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

à teneur de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles; la prise de position des membres du tribunal de première instance visés par la requête est ensuite transmise, avec cette dernière, à la Cour de céans (art. 58 al. 2 et 59 al. 1 CPP); de jurisprudence constante, celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) et voit son droit se périmer (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 138 I 1 consid. 2.2; 134 I 20 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.1.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2023.116 du 9 août 2023 consid. 1.2);

dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine d’être déchu du droit de s’en prévaloir ultérieurement (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 140 I 271 consid. 8.4.3; arrêts du Tribunal fédéral 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2; 1B_196/2023 du 27 avril 2023 consid. 3; 6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1);

- 4 -

en matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois, deux ou trois semaines ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation; en revanche, n’est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 7B_266/2023 précité ibidem; 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2; 1B_18/2020 du 3 mars 2020 consid. 3.1; 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3 et références citées);

in casu, la décision qui a incité Me A. à déposer la demande de récusation lui a été personnellement notifiée le 12 août 2024 (act. 2.14); conformément aux développements jurisprudentiels qui précèdent, la demande de récusation du 19 août 2024 a été déposée en temps utile; il s’ensuit que ladite requête est recevable en tant que telle et qu’il y a, partant, lieu d’entrer en matière; la recevabilité des différents griefs sera examinée ci-après;

en l’espèce, les motifs de récusation invoqués concernent la partialité dont aurait fait preuve le juge opposant à l’encontre du requérant, par le fait d’avoir émis le 9 août 2024 une ordonnance partielle de levée des scellés, qui lui a été notifiée le 12 août suivant, malgré sa demande formulée par lettre du 29 juillet 2024 «in der Zeit vom 5. August bis 25. August 2024 auf mögliche fristauslösende Zustellung in oben gennanter Angelegenheit zu verzichten. Einerseits bin ich mit meiner Familie ferienabwesend, andererseits durch die Teilnahme an einem juristischen Symposium zeitlich eingespannt und ortsabwesend» (act. 2.8), étant précisé que l’affaire serait complexe, que les ressources de Me Taormina seraient limitées et que le requérant n’aurait ni la volonté ni les moyens pour payer un avocat supplémentaire, sans oublier l’existence d’autres dossiers à traiter par Me Taormina à la rentrée de ses vacances et l’absence d’urgence dans l’affaire en question; d’autres motifs de récusation consisteraient dans le fait de conduire la présente procédure en français et pas en allemand, malgré que toutes les communications eussent eu lieu dans cette dernière langue, et de lui avoir notifié une ordonnance le 30 novembre 2022 avec un délai de deux mois, en principe non prolongeable, pour prendre position «pièce par pièce» sur les données saisies;

la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101) permet d’exiger la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 140

- 5 -

I 326 consid. 5.1; 138 IV 142 consid. 2.1; 126 I 68 consid. 3a); l’art. 56 CPP concrétise cette garantie en énumérant divers motifs de récusation aux lettres a à f;

la lettre f impose la récusation de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention; cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l’art. 56 CPP (ATF 143 IV 69 consid. 3.2); elle permet d’exiger la récusation d’un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a); elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie; elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2; 147 III 89 consid. 4.1; 144 I 159 consid. 4.3); tel peut notamment être le cas de propos ou d’observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s’est déjà forgé une opinion définitive sur l’issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1; 134 I 238 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 8.2.1); dans ce contexte toutefois, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 147 I 173 consid. 5.1; 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_443/2024 du 26 juillet 2024 consid. 3.1.1 et les réf. citées);

selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention; il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.3);

la procédure de récusation n’a donc pas pour objet de permettre aux parties

- 6 -

de contester la manière dont est menée la procédure et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et la réf. citée); n’emporte ainsi pas prévention une décision défavorable à une partie ou un refus d’administrer des preuves. En revanche, des actes de procédures menés en violation des droits d’une partie peuvent manifester un préjugé à l’encontre de cette partie (VERNIORY, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 35 ad art. 56 CPP et les réf. citées);

l’avocat qui dépose un recours ou qui est partie à une procédure comme celle devant le TMC bernois doit, en cas d’absence pour vacances, désigner un avocat suppléant qui s’occupe de ses affaires; s’il omet de le faire, il n’incombe pas à l’autorité de veiller à ce qu’aucune décision susceptible de faire courir un délai ne soit notifiée pendant son absence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_397/2011 du 29 août 2011 consid. 2), notamment en raison du principe de célérité (art. 5 CPP). En l’espèce, vu ce qui précède, le fait que l’opposant ait émis une ordonnance partielle le 9 août 2024, notifiée au requérant le 12 août suivant, ne constitue donc pas un motif de récusation. Le procédé qui consiste à informer le Tribunal d’une absence de trois semaines sans raison particulière puis faire d’une notification intervenue durant cette période un motif de récusation est abusif, ce d’autant qu’en l’espèce, le requérant est rentré de vacances le 17 août 2024 (act. 1, p. 1) et le délai de recours au Tribunal fédéral contre la décision notifiée n’a commencé à courir qu’à partir du 15 août 2024 (v. art. 46 al. 1 let. b LTF). Le grief est donc infondé;

la langue de la procédure, soit le français, a été déterminée par le MPC, qui a donc présenté sa demande de levée des scellés en cette langue, laquelle est utilisée jusqu’à la clôture de la procédure (art. 3 al. 2 et 3 LOAP); le choix de la langue de la procédure aurait dû être entrepris par la voie du recours, en temps utile et devant l’autorité compétente, et non par le biais d’une demande de récusation. Le grief est donc irrecevable;

par décision incidente du 30 novembre 2022, l’opposant, après avoir constaté que la perquisition des objets mis en sûreté était admissible, a fixé un délai de deux mois, en principe non prolongeable, aux personnes touchées pour désigner les fichiers qui, à cause d’un secret à protéger, ne pouvaient pas être descellés; or, dans sa réponse du 30 août 2024, l’opposant affirme que «dabei ist zu beachten, dass der Datenträger mit den strittigen Dateien und dem Forensik-Tool den beteiligten Personen bereits am 24. Februar 2022 (Beilage 6) übergeben worden war, Rechtsanwalt A. sich zum Zeitpunkt der Ansetzung der von ihm kritisierten Frist also schon seit rund 9 Monaten im Besitz der nötigen Datensatze und elektronischen

- 7 -

Hilfsmittel befand. Infolge der Weigerung der beteiligten Personen, die nicht zu entsiegelnden Dateien nach den vom kantonalen Zwangsmassnahmengericht festgelegten Modalitäten zu bezeichnen, wurde die Frist am 19. Dezember 2022 (Beilage 7) abgenommen und den beteiligten Personen eine neue – im Prinzip nicht erstreckbare – Frist von 15 Tagen angesetzt, um ihrer Mitwirkungspflicht nachzukommen und dem kantonalen Zwangsmassnahmengericht eine Liste mit ausschliessenden Suchbegriffen zukommen zu lassen. Rechtsanwalt A. liess sich diesbezüglich mit Eingabe vom 5. Januar 2023 vernehmen (Beilage 8). Seither befasst sich das kantonale Zwangsmassnahmengericht u.a. mit der Triage der strittigen Dateien» (act. 2, p. 2). Un grief tiré d’une décision incidente rendue le 30 novembre 2022 et soulevé le 19 août 2024 dans la demande de récusation à l’origine de la procédure en cours est de toute évidence tardif et, partant, irrecevable. Au surplus, dite décision incidente du 30 novembre 2022 n’était pas susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. c CPP). Vu ce qui précède, il est établi que la procédure de récusation ne peut ni ne doit servir à contester des actes contre lesquels aucune voie de recours n’est ouverte;

dans sa réplique du 7 octobre 2024, le requérant mentionne d’autres faits, intervenus auparavant, qui démontreraient, à son avis, la partialité de l’opposant à son encontre, laquelle résulterait également d’une accumulation de motifs (v. act. 8, p. 4 ss). Selon l’art. 58 al. 1 CPP les griefs qui fondent la demande de récusation doivent être exposés de manière factuelle et plausible dans la demande de récusation, afin de permettre au récusé de se déterminer (art. 58 al. 2 CPP) puis à l’autorité saisie de statuer sans administration de preuve supplémentaire (art. 59 al. 1 CPP). Il en découle que des griefs exposés uniquement au stade de la réplique devant l’autorité de récusation sont irrecevables;

quant au grief tiré de l’accumulation d’incidents susceptibles de fonder une demande de récusation, la jurisprudence a déjà eu à considérer que dans un tel cas, il doit être tenu compte du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive attendre afin d’éviter le risque que sa requête soit rejetée; il doit ainsi être possible de faire valoir, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, des faits déjà connus, si seule une appréciation globale permet d’admettre un motif de récusation, bien qu’en considération de chaque incident pris individuellement, la requête ne serait pas justifiée; si plusieurs incidents fondent uniquement dans leur ensemble un motif de récusation, celle-ci peut être demandée lorsque, de l’avis de l’intéressé, le dernier d’entre eux est la «goutte d’eau qui fait déborder le vase»; dans un tel cas, l’examen des événements passés n’est admis, dans le cadre d’une appréciation globale, que pour autant que la dernière occurrence constitue

- 8 -

en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d’une apparence de prévention (arrêts du Tribunal fédéral 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1; 1B_598/2022 du 30 décembre 2022 consid. 2; 1B_118/2020 précité ibidem et réf. citées). Cependant, même s’il est admis que la partie qui demande la récusation d’un magistrat puisse se prévaloir, au moment d’invoquer une suspicion de prévention, d’une appréciation globale des erreurs qui auraient été commises en cours de procédure, il ne saurait pour autant être toléré qu’une répétition durable de l’accusation de partialité apparaisse comme un moyen de pression sur le magistrat pour l’amener progressivement à se conformer aux seules vues de la partie; il a ainsi été jugé que l’exigence temporelle ressortant de l’art. 58 al. 1 CPP exclut qu’après avoir constitué une sorte de «dossier privé» au sujet d’erreurs de procédure commises au fil du temps par le magistrat en cause, la partie puisse choisir librement le moment où la demande de récusation est formée; il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré d’une suspicion de prévention pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable ou lorsque l’intéressé se serait rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 139 III 120 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_598/2022 précité ibidem; 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.1; 1B_163/2022 précité ibidem);

en l’occurrence, vu ce qui précède, la Cour considère premièrement que le dernier grief à l’origine de la procédure actuelle remonte au 9 août 2024, soit le jour de la notification de la décision du TMC bernois, et que ce grief est infondé pour les motifs susmentionnés. Les autres griefs invoqués, largement antérieurs et relatifs à la langue de la procédure, à la décision incidente du 30 novembre 2022 et à d’autres événements encore plus anciens sont, pour les motifs qui précèdent, irrecevables et il n’y a aucune raison de les considérer dans leur ensemble comme un indice de prévention;

au vu des considérations qui précèdent, la demande de récusation, mal fondée, est rejetée dans la mesure de sa recevabilité;

le requérant conclut à ce que la présente décision soit intégralement anonymisée, afin de protéger sa réputation; le nom du requérant sera anonymisé, conformément à l’art. 63 al. 2 LOAP;

vu le sort de la cause, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4, 2e phr. CPP) et se limitent en l’espèce à un émolument ascendant à CHF 2’000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 73 al. 2 LOAP).

- 9 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La demande de récusation est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument ascendant à CHF 2’000.-- est mis à la charge du requérant.

Bellinzone, le 28 février 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Andrea Taormina, avocat - B., Tribunal cantonal des mesures de contrainte

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.