Récusation du tribunal des mesures de contrainte (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 7 décembre 2018 consid. 4.1.1; décision du Tribunal pénal fédéral
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BB.2023.116 du 9 août 2023 consid. 1.2);
dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine d’être déchu du droit de s’en prévaloir ultérieurement (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 140 I 271 consid. 8.4.3; arrêts du Tribunal fédéral 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2; 1B_196/2023 du 27 avril 2023 consid. 3; 6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1);
en matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois, deux ou trois semaines ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation; en revanche, n’est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 7B_266/2023 précité ibidem; 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2; 1B_18/2020 du 3 mars 2020 consid. 3.1; 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3 et références citées);
in casu, la décision qui a incité Me D. à déposer la demande de récusation à laquelle les requérantes souhaitent s’associer leur a été personnellement notifiée le 12 août 2024 (BB.2024.126-127, act. 1.7);
partant, d’une part, en tant que destinataires directes de la décision susmentionnée du 9 août 2024, les requérantes auraient dû dans les jours qui suivaient formuler elles-mêmes une demande de récusation contre C. si
– ainsi qu’elles le soutiennent – elles le considéraient déjà comme prévenu (BB.2024.126-127, act. 1, p. 8); attendre comme elles l’ont fait en laissant se dérouler la suite de la procédure sans rien dire pour adhérer ultérieurement à une procédure de récusation déposée par un tiers en invoquant leur droit à un tribunal impartial est contraire au principe de la bonne foi;
au demeurant, on ne distingue pas les raisons pour lesquelles les requérantes entendent adhérer à une procédure de récusation fondée sur une décision qui selon elles atteste de la prévention de C. sans dire en quoi cela les concerne directement, mais qu’elles n’ont pas elles-mêmes déposé de demande de récusation pour les agissements de C. du TMC qui les prétériteraient personnellement;
d’autre part, leur requête du 27 septembre 2024 de participer à la procédure de récusation déjà pendante devant la Cour de céans, ne peut être considérée – en application des règles relatives à la récusation – comme ayant été faite dans les jours qui suivent la connaissance du motif de
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récusation; partant cette requête apparaît tardive;
au surplus, les requérantes invoquent certes le fait qu’après la décision du
E. 9 août 2024 d’autres agissements de la part de C. leur auraient porté préjudice; elles se réfèrent ainsi notamment au refus qu’il leur a opposé le 21 août 2024 de leur remettre les documents à trier sous forme de scans; elles y voient un comportement partial de la part de C. du TMC (BB.2024.126-127, act. 1.30);
force est cependant de constater à cet égard que se plaindre de cette réponse négative pour demander la récusation de C. du TMC fin septembre 2024 seulement, est également tardif au regard des règles jurisprudentielles rappelées ci-dessus en terme de délais de récusation;
les requérantes invoquent encore que selon elles, seule l’accumulation de plusieurs incidents a permis de fonder l’apparence de prévention qu’elles reprochent à C.;
la jurisprudence a déjà eu à considérer que dans un tel cas, il doit être tenu compte du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive attendre afin d’éviter le risque que sa requête soit rejetée; il doit ainsi être possible de faire valoir, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, des faits déjà connus, si seule une appréciation globale permet d’admettre un motif de récusation, bien qu’en considération de chaque incident pris individuellement, la requête ne serait pas justifiée; si plusieurs occurrences fondent seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci peut être demandée lorsque, de l’avis de l’intéressé, la dernière de ces occurrences est la «goutte d’eau qui fait déborder le vase»; dans un tel cas, l’examen des événements passés n’est admis, dans le cadre d’une appréciation globale, que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d’une apparence de prévention (arrêts du Tribunal fédéral 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1; 1B_598/2022 du 30 décembre 2022 consid. 2; 1B_118/2020 précité ibidem et réf. citées); cependant, même s’il est admis que la partie qui demande la récusation d’un magistrat puisse se prévaloir, au moment d’invoquer une suspicion de prévention, d’une appréciation globale des erreurs qui auraient été commises en cours de procédure, il ne saurait pour autant être toléré qu’une répétition durable de l’accusation de partialité apparaisse comme un moyen de pression sur le magistrat pour l’amener progressivement à se conformer aux seules vues de la partie; il a ainsi été jugé que l’exigence temporelle ressortant de l’art. 58 al. 1 CPP exclut qu’après avoir constitué une sorte de «dossier privé» au sujet d’erreurs de procédure commises au fil du temps par le magistrat en cause, la partie
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puisse choisir librement le moment où la demande de récusation est formée; il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré d’une suspicion de prévention pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable ou lorsque l’intéressé se serait rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 139 III 120 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_598/2022 précité ibidem; 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.1; 1B_163/2022 précité ibidem);
en l’occurrence, les différents éléments qui attesteraient selon les requérantes de l’apparence de prévention qui pourrait être reprochée à C. remontent au 16 février 2022 déjà et plusieurs d’entre eux ont été invoqués par les requérantes dans le cadre d’une procédure de recours actuellement pendante devant le Tribunal fédéral sur la manière dont C. du TMC a mené la procédure de scellés (cause 7B_1010/2024), aussi, ces griefs ne sauraient être tranchés dans le cadre d’une demande de récusation;
en outre, ainsi qu’évoqué ci-dessus, il ressort des allégations des requérantes que la «goutte d’eau» qui les a amenées à récuser C. réside, au plus tard, dans le refus, en date du 21 août 2024, de leur fournir des documents scannés. Au sens de la jurisprudence susdite, il étaient tenus de former leur demande de récusation dans les jours suivants et non un mois après, fin septembre 2024;
il découle de ce qui précède que la requête concernant la cause BB.2024.126-127 est irrecevable;
A. AG et B. AG ont requis la récusation de C. également à cause du fait que ce dernier, dans sa prise de position du 3 octobre 2024 (BB.2024.126-127, act. 3), a demandé, au cas où les requérantes étaient admises à participer à la procédure BB.2024.110, que «es sei der Bundesanwaltschaft im bei Ihnen bereits hängigen Verfahren BB.2024.110 das Recht auf Stellungnahme einzuräumen», précisant que «diese Parteinahme zugunsten der Bundesanwaltschaft lässt sich aus Sicht unserer Klientenschaft nicht anders als durch Ihre Befangenheit erklären» (BB.2024.139-140, act. 1);
la Cour de céans ne voit pas en quoi la proposition faite par C. d’accorder au MPC le droit d’être entendu pourrait, en toute hypothèse, constituer un indice de partialité. Les requérantes n’avancent d’ailleurs aucune motivation suffisante à l’appui de leur requête – à la limite de la témérité – à l’origine de la procédure BB.2024.139-140, qui doit par conséquent, être rejetée;
en ce qui concerne la publication de la présente décision, le nom des requérantes sera de toute façon anonymisé, conformément à l’art. 63 al. 2
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LOAP;
les frais de procédure sont mis à la charge du requérant lorsque la demande de récusation est rejetée ou manifestement tardive ou téméraire (art. 59 al. 4 2e phrase CPP);
l’art. 428 al. 1 CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé;
vu le sort de la cause, il incombe aux requérantes de supporter solidairement les frais de la présente procédure, sous la forme d’un émolument fixé à CHF 2’000.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Dispositiv
- Les causes BB.2024.126-127 et BB.2024.139-140 sont jointes.
- La demande de récusation dans la cause BB.2024.126-127 est irrecevable.
- La demande de récusation dans la cause BB.2024.139-140 est rejetée.
- Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge solidaire des requérantes. Bellinzone, le 28 février 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 27 février 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey le greffier Giampiero Vacalli
Parties
1. A. AG, , 2. B. AG, toutes deux représentées par Mes Peter Burckhardt et Roland M. Ryser, avocats, requérantes
contre
C., Tribunal cantonal des mesures de contrainte, opposant
Objet
Récusation du tribunal des mesures de contrainte (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l’art. 56 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2024.126-127 et BB.2024.139-140
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Vu:
- la procédure ouverte le 1er juillet 2021 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre inconnus pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP), - la perquisition intervenue dans ce contexte le 1er décembre 2021 dans les locaux de B. AG qui sont les mêmes que ceux de l’étude d’avocat A. AG, et plus spécifiquement dans le bureau de Me D. ainsi que dans celui de son assistante, - la demande de mise sous scellés formulée lors de dite perquisition par Me D., - la requête de levée des scellés adressée par le MPC au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) le 20 décembre 2021, dont C. s’est occupé personnellement, - le tri et l’examen des documents physiques saisis auxquels a procédé C. entre les 20 juin et 18 juillet 2024 hors présence des parties, après que ces dernières eurent l’occasion de se déterminer à multiples reprises, - l’information adressée à C. le 29 juillet 2024 par Me E., représentant légal de Me D., selon laquelle il serait absent du 5 au 25 août 2024 pour vacances et qu’il lui demandait dès lors de ne pas lui notifier dans cette période d’actes susceptibles de faire partir des délais de recours, - la décision du 9 août 2024, rendue par C., acceptant partiellement la demande de levée des scellés du 21 décembre 2021, et ayant été notifiée tant à Me D. qu’à A. AG et à B. AG (BB.2024.126-127, act. 1.7), - la demande de récusation formulée contre C. par Me D. le 19 août 2024, dont est saisie la Cour de céans sous la référence (BB.2024.110), - la requête formée par A. AG et B. AG le 27 septembre 2024, demandant à ce que la demande de récusation déposée par Me D. contre C. soit acceptée, sous suite de frais et dépens (BB.2024.126-127, act. 1), - la prise de position du 3 octobre 2024 de C. sur la requête en question, concluant au rejet de la demande des requérantes (BB.2024.126-127, act. 3),
- la réplique de A. AG et B. AG, transmise à l’opposant pour information (act. 8), par laquelle elles confirment leur conclusions (BB.2024.126-127, act. 7),
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- la nouvelle requête formée par A. AG et B. AG le 24 octobre 2024, demandant, pour des nouveaux motifs, la récusation de l’opposant dans la procédure KZM 21 1446 devant le TMC (BB.2024.139-140, act. 1),
- la prise de position du 28 octobre 2024 de l’opposant, concluant au rejet de la demande des requérantes (BB.2024.139-140, act. 2),
- la réplique de A. AG et B. AG du 8 novembre 2024, transmise à l’opposant pour information (BB.2024.139-140, act. 5), par laquelle elles confirment leur conclusions et demandent notamment que les procédures BB.2024.110, BB.2024.126-127 et BB.2024.139-140 soient réunies ou, le cas échéant, que les actes des procédures BB.2024.110 et BB.2024.126-127 soient joints, ainsi que, « im Falle einer Publikation oder Auflage sei der Entscheid des Bundesstrafgerichts lediglich in vollständig anonymisierter Form zu publizieren bzw. zur Einsichtnahme aufzulegen » (BB.2024.139-140, act. 4
p. 2),
et considérant que:
selon la jurisprudence constante relative à la langue de la procédure devant la Cour des plaintes dont il n’y a pas lieu de se départir en l’espèce, la présente décision est rédigée en français, langue du prononcé ayant mené au dépôt de la demande de récusation, quand bien même cette dernière ainsi que les déterminations de l’opposant ont été rédigées en allemand, ce d’autant que les conseils des requérantes ont démontré, par leur mémoire, comprendre l’argumentation en fait et en droit développée dans l’acte contesté (v. TPF 2018 133 consid. 1 et réf. citées);
si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP); qu’en l’occurrence, les demandes de récusation présentées par A. AG et B. AG, rédigées par les mêmes conseils, sont liées: elles concernent les mêmes parties, portent sur le même complexe de faits et formulent des conclusions identiques; que par économie de procédure, il se justifie ainsi de joindre les causes BB.2024.126-127 et BB.2024.139-140; qu’il convient par contre de laisser la cause BB.2024.110 séparée, vu le contenu partiellement différent de la demande de récusation, rédigée par un autre conseil;
à teneur de l’art. 59 al. 1 CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a CPP (intérêt personnel dans l’affaire) ou f (autres motifs susceptibles de fonder un soupçon de prévention) est invoqué, la compétence pour trancher le litige, sans administration supplémentaire de
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preuves et définitivement, revient à la Cour de céans uniquement lorsque les tribunaux de première instance sont concernés (art. 59 al. 1 let. b in fine CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
les requérantes font valoir qu’elles considèrent que C. est prévenu mais indiquent ne pas avoir initialement déposé personnellement de demande de récusation, tout en précisant s’en réserver ce droit dès que C. du TMC aurait agi de manière partiale à leur égard, ce qui aurait été le cas plus tard, lorsque l’opposant a demandé, dans sa prise de position du 3 octobre 2024, à ce que soit octroyée au MPC la qualité de partie dans la procédure de récusation si A. AG et B. AG étaient admis à la procédure BB.2024.110;
elles soulignent en tout cas qu’elles sont parties à la procédure de levée des scellés et qu’elles ont le droit que leur cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (art. 6 par. 1 CEDH; art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) et requièrent dès lors de se voir reconnaître la qualité de parties dans la procédure de récusation formée par Me D. contre C. actuellement pendante devant la Cour de céans (cause BB.2024.110);
le Tribunal fédéral, en admettant la demande de récusation du ministère public contre un juge de première instance, a considéré que le prévenu au fond doit être amené à participer à la procédure de récusation (ATF 149 I 153); dans un arrêt précédent, la Haute Cour avait conclu à l’admission de la partie plaignante au fond à la procédure de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 3.3);
en l’espèce cependant, il y a lieu de considérer que les requérantes étaient elles-mêmes destinataires de la décision qui a amené Me D. à demander la récusation de C. du TMC (BB.2024.126-127, act. 1.7);
à teneur de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles; de jurisprudence constante, celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) et voit son droit se périmer (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 138 I 1 consid. 2.2; 134 I 20 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.1.1; décision du Tribunal pénal fédéral
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BB.2023.116 du 9 août 2023 consid. 1.2);
dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine d’être déchu du droit de s’en prévaloir ultérieurement (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 140 I 271 consid. 8.4.3; arrêts du Tribunal fédéral 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2; 1B_196/2023 du 27 avril 2023 consid. 3; 6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1);
en matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois, deux ou trois semaines ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation; en revanche, n’est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 7B_266/2023 précité ibidem; 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2; 1B_18/2020 du 3 mars 2020 consid. 3.1; 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3 et références citées);
in casu, la décision qui a incité Me D. à déposer la demande de récusation à laquelle les requérantes souhaitent s’associer leur a été personnellement notifiée le 12 août 2024 (BB.2024.126-127, act. 1.7);
partant, d’une part, en tant que destinataires directes de la décision susmentionnée du 9 août 2024, les requérantes auraient dû dans les jours qui suivaient formuler elles-mêmes une demande de récusation contre C. si
– ainsi qu’elles le soutiennent – elles le considéraient déjà comme prévenu (BB.2024.126-127, act. 1, p. 8); attendre comme elles l’ont fait en laissant se dérouler la suite de la procédure sans rien dire pour adhérer ultérieurement à une procédure de récusation déposée par un tiers en invoquant leur droit à un tribunal impartial est contraire au principe de la bonne foi;
au demeurant, on ne distingue pas les raisons pour lesquelles les requérantes entendent adhérer à une procédure de récusation fondée sur une décision qui selon elles atteste de la prévention de C. sans dire en quoi cela les concerne directement, mais qu’elles n’ont pas elles-mêmes déposé de demande de récusation pour les agissements de C. du TMC qui les prétériteraient personnellement;
d’autre part, leur requête du 27 septembre 2024 de participer à la procédure de récusation déjà pendante devant la Cour de céans, ne peut être considérée – en application des règles relatives à la récusation – comme ayant été faite dans les jours qui suivent la connaissance du motif de
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récusation; partant cette requête apparaît tardive;
au surplus, les requérantes invoquent certes le fait qu’après la décision du 9 août 2024 d’autres agissements de la part de C. leur auraient porté préjudice; elles se réfèrent ainsi notamment au refus qu’il leur a opposé le 21 août 2024 de leur remettre les documents à trier sous forme de scans; elles y voient un comportement partial de la part de C. du TMC (BB.2024.126-127, act. 1.30);
force est cependant de constater à cet égard que se plaindre de cette réponse négative pour demander la récusation de C. du TMC fin septembre 2024 seulement, est également tardif au regard des règles jurisprudentielles rappelées ci-dessus en terme de délais de récusation;
les requérantes invoquent encore que selon elles, seule l’accumulation de plusieurs incidents a permis de fonder l’apparence de prévention qu’elles reprochent à C.;
la jurisprudence a déjà eu à considérer que dans un tel cas, il doit être tenu compte du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive attendre afin d’éviter le risque que sa requête soit rejetée; il doit ainsi être possible de faire valoir, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, des faits déjà connus, si seule une appréciation globale permet d’admettre un motif de récusation, bien qu’en considération de chaque incident pris individuellement, la requête ne serait pas justifiée; si plusieurs occurrences fondent seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci peut être demandée lorsque, de l’avis de l’intéressé, la dernière de ces occurrences est la «goutte d’eau qui fait déborder le vase»; dans un tel cas, l’examen des événements passés n’est admis, dans le cadre d’une appréciation globale, que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d’une apparence de prévention (arrêts du Tribunal fédéral 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1; 1B_598/2022 du 30 décembre 2022 consid. 2; 1B_118/2020 précité ibidem et réf. citées); cependant, même s’il est admis que la partie qui demande la récusation d’un magistrat puisse se prévaloir, au moment d’invoquer une suspicion de prévention, d’une appréciation globale des erreurs qui auraient été commises en cours de procédure, il ne saurait pour autant être toléré qu’une répétition durable de l’accusation de partialité apparaisse comme un moyen de pression sur le magistrat pour l’amener progressivement à se conformer aux seules vues de la partie; il a ainsi été jugé que l’exigence temporelle ressortant de l’art. 58 al. 1 CPP exclut qu’après avoir constitué une sorte de «dossier privé» au sujet d’erreurs de procédure commises au fil du temps par le magistrat en cause, la partie
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puisse choisir librement le moment où la demande de récusation est formée; il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré d’une suspicion de prévention pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable ou lorsque l’intéressé se serait rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 139 III 120 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_598/2022 précité ibidem; 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.1; 1B_163/2022 précité ibidem);
en l’occurrence, les différents éléments qui attesteraient selon les requérantes de l’apparence de prévention qui pourrait être reprochée à C. remontent au 16 février 2022 déjà et plusieurs d’entre eux ont été invoqués par les requérantes dans le cadre d’une procédure de recours actuellement pendante devant le Tribunal fédéral sur la manière dont C. du TMC a mené la procédure de scellés (cause 7B_1010/2024), aussi, ces griefs ne sauraient être tranchés dans le cadre d’une demande de récusation;
en outre, ainsi qu’évoqué ci-dessus, il ressort des allégations des requérantes que la «goutte d’eau» qui les a amenées à récuser C. réside, au plus tard, dans le refus, en date du 21 août 2024, de leur fournir des documents scannés. Au sens de la jurisprudence susdite, il étaient tenus de former leur demande de récusation dans les jours suivants et non un mois après, fin septembre 2024;
il découle de ce qui précède que la requête concernant la cause BB.2024.126-127 est irrecevable;
A. AG et B. AG ont requis la récusation de C. également à cause du fait que ce dernier, dans sa prise de position du 3 octobre 2024 (BB.2024.126-127, act. 3), a demandé, au cas où les requérantes étaient admises à participer à la procédure BB.2024.110, que «es sei der Bundesanwaltschaft im bei Ihnen bereits hängigen Verfahren BB.2024.110 das Recht auf Stellungnahme einzuräumen», précisant que «diese Parteinahme zugunsten der Bundesanwaltschaft lässt sich aus Sicht unserer Klientenschaft nicht anders als durch Ihre Befangenheit erklären» (BB.2024.139-140, act. 1);
la Cour de céans ne voit pas en quoi la proposition faite par C. d’accorder au MPC le droit d’être entendu pourrait, en toute hypothèse, constituer un indice de partialité. Les requérantes n’avancent d’ailleurs aucune motivation suffisante à l’appui de leur requête – à la limite de la témérité – à l’origine de la procédure BB.2024.139-140, qui doit par conséquent, être rejetée;
en ce qui concerne la publication de la présente décision, le nom des requérantes sera de toute façon anonymisé, conformément à l’art. 63 al. 2
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LOAP;
les frais de procédure sont mis à la charge du requérant lorsque la demande de récusation est rejetée ou manifestement tardive ou téméraire (art. 59 al. 4 2e phrase CPP);
l’art. 428 al. 1 CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé;
vu le sort de la cause, il incombe aux requérantes de supporter solidairement les frais de la présente procédure, sous la forme d’un émolument fixé à CHF 2’000.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes BB.2024.126-127 et BB.2024.139-140 sont jointes.
2. La demande de récusation dans la cause BB.2024.126-127 est irrecevable.
3. La demande de récusation dans la cause BB.2024.139-140 est rejetée.
4. Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge solidaire des requérantes.
Bellinzone, le 28 février 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Peter Burckhardt et Roland M. Ryser, avocats - C., Tribunal cantonal des mesures de contrainte
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.