Mandat à un expert (art. 184 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)
Sachverhalt
A. En date du 27 octobre 2019, les deltaplanes de E. et de D. sont entrés en collision en plein vol à Z. sur la commune de Y. (VD). Alors que D. a pu atterrir à X. (VD), E. s’est écrasé en forêt et est décédé. Dans le cadre des investigations en lien avec ces faits, les autorités de poursuite pénale du canton de Vaud ont procédé à divers actes d’enquête. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), qui a repris la cause le 7 janvier 2021, diligente dorénavant une instruction pénale contre D. pour homicide par négligence au sens de l’art. 117 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) en relation avec l’art. 98 de la loi fédérale sur l’aviation du 21 décembre 1948 (LA; RS 748.0; [act. 7.A, dossier du MPC, clé USB (ci- après: dossier MPC), spéc. p. 01-00-00-0001 s., 02-00-00-0019, 11-00-00- 0276]). A., B. et C. se sont constitués parties plaignantes au pénal et au civil (dossier MPC, p. 15-00-00-0008, 0024).
B. Dans le cadre de l’instruction à sa charge, le MPC a notamment prévu d’ordonner une expertise (v. art. 184 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Pour ce faire, il a envisagé de confier le mandat à la Prof. F. de l’École des sciences criminelles de l’Université de Lausanne. Trois projets de mandat ont, au fil du temps, été élaborés et les parties ont, à chaque fois, été invitées à se déterminer et à requérir l’ajout de questions (dossier MPC, p. 11-00-00-0015 ss, 0044 ss, 0074 ss). Le 5 octobre 2022, le MPC a transmis le mandat d’expertise à la Prof. F. (dossier MPC, p. 11-00-00-0089 ss) qui, par courrier du 18 octobre suivant, a considéré, entre autres, que le « mandat, tel que rédigé, demande des connaissances […] qui sont hors des compétences de notre laboratoire », ce dernier étant en mesure de ne répondre qu’à trois questions (sur un total de vingt [dossier MPC, p. 11-00-00-0104 s.]). S’ensuivirent divers échanges de courriers entre, d’une part, le MPC et la Prof. F. et, d’autre part, le MPC et les diverses parties à la procédure (dossier MPC, p. 11-00-00-0106 ss). Il ressort notamment de ceux-ci, que la Prof. F. a sollicité un mandat d’expertise limité à certaines questions ou à défaut, la transmission du dossier à un autre laboratoire, par exemple, le Forensisches Institut Zürich (ci-après: FOR [dossier MPC, spéc. p. 11-00-00-0117 s., 0131, s., 148]). Dès le 20 janvier 2023, le MPC s’est adressé à ce dernier (dossier MPC, p. 11- 00-00-0149 ss).
Par courrier du 23 février 2023, le MPC a informé les parties, d’une part, de sa décision de retirer le mandat d’expertise à la Prof. F. et, d’autre part, des divers contacts ayant eu lieu avec le FOR, des démarches qui seront effectuées par celui-ci et de l’établissement d’un nouveau projet de mandat
- 3 -
qui contiendra l’ensemble des questions déjà soumises par les parties (dossier MPC, p. 11-00-00-0171 s.). À la suite de divers échanges d’écritures (dossier MPC, p. 11-00-00-0173 ss), un nouveau projet de mandat, accompagné d’une invitation à se déterminer a été transmis par le MPC aux parties le 11 octobre 2023 (dossier MPC, p. 11-00-00-0219 ss). Après prise en compte de certaines des demandes des parties (dossier MPC, p. 11-00-00-0235 ss), l’autorité pénale susdite leur a fait parvenir un nouveau – cinquième – projet de mandat le 15 novembre 2023 (dossier MPC, p. 11-00-00-0242 ss). À nouveau, les parties ont été invitées à se déterminer, ce qu’elles ont fait, les 27 novembre (parties plaignantes) et 11 décembre 2023 (prévenu). Le 21 décembre 2023, les parties plaignantes se sont déterminées spontanément quant aux dernières observations du prévenu (dossier MPC, p. 11-00-00-0269 ss).
C. Par prononcé du 9 janvier 2024, le MPC a, d’une part, pris position quant à aux dernières observations formulées par les parties et, d’autre part, communiqué à celles-ci le mandat d’expertise confié à Monsieur G. du FOR (dossier MPC, p. 11-00-00-0276 ss, spéc. 0302). En ce qui concerne le contenu du mandat, il transcrit notamment, dans la rubrique « [état] de fait », une partie de l’audition de H. qui, le 27 octobre 2019, a déclaré ce qui suit: « Lorsque j’ai décidé de me rapprocher d’un ami en parapente, j’ai vu le choc entre les deux deltas. Je volais à environ 60-70 mètres d’eux, et légèrement plus haut. Pour vous décrire le choc, j’ai vu le delta de la victime se diriger en direction du lac, à une cinquantaine de mètres de la ligne de crête. Tout d’un coup, j’ai remarqué les deux deltas, face à face, avec une distance de 5 mètres environ entre eux. Il y a eu un choc, presque frontale, mais je précise que le delta numéro 2, il me semble, est venu taper depuis le dessus. Je pense qu’il a été victime d’un trou d’air. Suite au choc, j’ai entendu un gros bruit métallique et j’ai vu le côté droit de son aile, dans son sens de marche se rabattre vers l’arrière et de ce fait, le delta part en spirale. Ensuite, j’ai vu le pilote tenir la barre de son delta et regarder sa voile. Ensuite, le pilote a lâché sa main droite de la barre, et a tenté de prendre son parachute de secours. Suite à cela, je ne le vois pas terminer sa manœuvre car il est parti en piqué vertical derrière les sapins. La collision a eu lieu entre 30 et 50 mètres plus haut que les arbres » (dossier MPC, p. 12-00-00-0001, 11-00-00-0277).
S’agissant des questions adressées à l’expert, il lui a été demandé, entre autres, ce qui suit: « 22. Les traces sur la partie avant supérieure de l’aile gauche du delta de E. (« déchirures, perforations, abrasions et traces glissées noirâtres ») correspondent-elles optiquement et chimiquement […].
23. La localisation des cassures complètes de la structure en carbone du bord d’attaque et de la transversale flottante du delta de E. correspondent-elles aux zones dans lesquelles ont
- 4 -
été observées d’éventuelles traces ? Dans l’affirmative, ces cassures peuvent-elles provenir d’une collision avec les parties basses du delta de D.? » (dossier MPC, p. 11-00-00- 0280).
D. Par mémoire du 22 janvier 2024, A., B. et C. (ci-après: les recourants) ont déféré, sous la plume de leur conseil, le mandat d’expertise, en prenant, sous suite de frais et dépens, des conclusions ainsi libellées: « A titre préalable I. Le recours est doté de l’effet suspensif. A titre principal II. Le recours est admis. III. La décision rendue le 9 janvier 2023 par le Ministère public de la Confédération dans la cause SV.20.1401 est modifiée en ce sens que la citation du témoignage de H. reproduite au deuxième paragraphe du point « A. Etat de fait » et remplacée par la citation suivante […] » de l’audition du 19 novembre 2019: « […] juste avant l’accident, je volais en direction de Y. à une distance de 60-70m des deltaplanes et à environ 15m au-dessus d’eux. Je me suis dirigé dans leur direction et la voile dite performante (E.) volait dans ma direction, le long du relief, à une hauteur que j’estime à 30m, maximum 50m d’altitude de celui-ci. Peu avant l’accident, j’ai vu la voile que je considère comme performante, effectué une grande courbe sur la gauche, soit en direction de la plaine. Je précise qu’il faisait une trajectoire quasi rectiligne, ce n’était pas une courbe serrée. Au même moment, la voile école qui venait de W. en direction de Z., soit en direction de la ligne de crête volait en-dessus de la voile performante et elle est venu s’appuyer sur celle-ci. Selon moi, l’aile de la voile école a dû s’appuyer sur l’aile droit de la voile performante. Suite à ça, il m’a semblé que les deux ailes paraissaient être fortement ralenties. Ensuite, j’ai entendu un gros craquement, puis un second craquement une seconde après, et l’aile droite du delta performant s’est cassée en direction du bas puis s’est rabattue sur l’arrière. J’ai clairement vu ce dernier entamer un début de vrille sur sa gauche et piquer verticalement dans les sapins. J’ai très bien vu le pilote aller chercher son parachute de secours avec sa main droite. Comme il était très proche des sapins, son parachute n’a pas eu le temps de s’ouvrir et j’ai encore aperçu sa main droite se retirer de la poche parachute mais je ne sais pas pour quelle raison. Ensuite je l’ai perdu de vue ». IV. La décision rendue le 9 janvier 2023 par le Ministère public de la Confédération dans la cause SV.20.1401 est modifiée en ce sens que la question n° 22 de la partie « B. Questions » est reformulée ainsi: « Les traces relevées, numérotées et photographiées par la Prof. F. sur la partie avant supérieure de l’aile gauche du delta de E. (« déchirures, perforations, abrasions et traces glissées noirâtres ») correspondent-elles optiquement et chimiquement: [... ] » V. La décision rendue le 9 janvier 2023 par le Ministère public de la Confédération dans la cause SV.20.1401 est modifiée en ce sens que la question n° 23 de la partie « B. Questions » est reformulée ainsi: « La localisation des cassures complètes de la structure en carbone du bord d’attaque et
- 5 -
de la transversale flottante du delta de E. – également constatées par la Professeure F. – correspondent-elles aux zones dans lesquelles ont été observées des traces ? Dans l’affirmative, ces cassures peuvent-elles provenir d’une collision avec les parties basses du delta de D. ? » A titre subsidiaire I. La décision rendue le 9 janvier 2023 par le Ministère public de la Confédération dans la cause SV.20.1401 est annulée et renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision » (act. 1, p. 18 s.).
E. Sur invitation de la Cour de céans, le MPC et D. ont déposé leurs réponses circonstanciées les 6 et 12 février 2024 respectivement. S’agissant du premier, il conclut, en substance et tout en se remettant à la décision de l’autorité en ce qui concerne l’effet suspensif, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 7). Quant au second, il conclut, en résumé et sous suite de frais et dépens, à ce que l’effet suspensif ne soit pas octroyé, à ce que le recours soit rejeté dans la mesure de sa recevabilité et à ce que la décision du MPC portant sur le mandat d’expertise soit confirmée (act. 9).
F. Appelées à répliquer, les recourants ont transmis leurs observations le 26 février 2024. Ils persistant dans les conclusions prises à l’appui de leur recours tout en contestant les déterminations des intimés (act. 11). Une copie de celles-ci a été transmise pour information à ces derniers (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 du 18 juillet 2016 consid. 1.2; TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées; STRÄULI, Introduction aux articles 393-397 CPP in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10; GUIDON, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 [ci-après: Message CPP], p. 1296 in fine).
- 6 -
E. 1.2.1 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).
E. 1.2.2 In casu, le prononcé par lequel le MPC a désigné un expert et défini le mandant confié à celui-ci (art. 184 CPP) est susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP. Les parties peuvent ainsi, s’agissant du choix de l’expert, du choix des questions posées ou de leur formulation (v. art. 184 al. 3 CPP) interjeter recours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_242/2018 du
E. 1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Déposé le 22 janvier 2024, contre un prononcé du 9 janvier précédent – notifié le 10 janvier 2024 –, le recours a été interjeté en temps utile (v. art. 90 al. 2 CPP).
2.
2.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant doit avoir subi une lésion, c’est-à-dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt juridiquement protégé à l’élimination de ce préjudice. L’intérêt juridiquement protégé se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait, ce dernier n’étant pas suffisant pour conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.2; TPF 2020 23 consid. 4.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 du 22 octobre 2020 consid. 2.2.1). D’après la jurisprudence, l’existence d’un intérêt juridiquement protégé doit être retenue lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il est touché par un simple effet réflexe (ATF
- 7 -
145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2016 du 7 septembre 2017 consid. 2.3 non publié in ATF 143 IV 313). L’atteinte est directe, par exemple, lorsqu’elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont ordonnées (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2.1; 1B_370/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.1.1).
2.2 L’intérêt juridiquement protégé doit en outre être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 précité consid. 2.1; LIEBER, Zürcher Kommentar, op. cit., n° 7 ad art. 382 CPP). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l’existence d’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt juridique futur ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées). Le recourant doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par une décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées).
2.3 La notion de partie – énoncée à l’art. 382 al. 1 CPP – doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.2; 139 IV 78 consid. 3.1). L’art. 104 al. 1 Iet. b CPP reconnaît cette qualité à la partie plaignante soit, selon l’art. 118 al. 1 CPP, au « lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil ». Conformément à l’art. 115 al. 1 CPP, est considérée comme lésée, « toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction » (ATF 147 IV 269 consid. 3.1).
2.4 En l’espèce, la Cour de céans estime que la question de savoir si les recourants, parties plaignantes à la procédure SV.20.1401, disposent d’un intérêt juridiquement protégé personnel, actuel et pratique à requérir l’annulation du prononcé du MPC querellé peut souffrir de demeurer indécise au vu des considérations suivantes quant au fond.
3. Dans un premier moyen, qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle, les recourants font grief au MPC d’avoir violé leur droit
- 8 -
d’être entendus, et cela à plusieurs égards. Ils considèrent, d’une part, que le MPC a accepté d’intégrer dans le mandat d’expertise transmis au FOR, malgré leur opposition, le « questionnaire extensif » proposé par le prévenu le 13 mai 2022 et cela sans motiver son choix. D’autre part, le MPC n’a pas communiqué aux parties les moyens l’ayant finalement poussé à « suivre l’avis » du prévenu en révoquant l’experte (Prof. F.). Enfin, l’autorité susdite a refusé de tenir compte de leurs déterminations spontanées du 21 décembre 2023 (act. 1, p. 9, 14 s). De son côté, le MPC estime, en substance, que le droit d’être entendu de l’ensemble des parties a été respecté tout au long du processus d’élaboration du mandat d’expertise (act. 7, p. 2 ss). Enfin, le prévenu considère que les parties ont eu l’occasion de se déterminer à réitérées reprises sur le contenu du mandat d’expertise et que la direction de la procédure n’a pas porté atteinte au droit d’être entendu des recourants (act. 9, p. 8 ss).
3.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu garantit au justiciable, entre autres, le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et références citées; 142 III 48 consid. 4.1.1). En procédure pénale, le droit d’être entendu découle notamment des art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP. À teneur de l’art. 107 al. 1 CPP, les parties ont notamment le droit de consulter le dossier (let. a), de participer à des actes de procédure (let. b), de se faire assister par un conseil juridique (let. c), de se prononcer au sujet de la cause et de la procédure (let. d) et de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (let. e).
S’agissant de la participation aux actes de procédure, elle englobe, en substance, les divers droits qui doivent être accordés aux parties afin qu’elles puissent faire valoir efficacement leur point de vue dans le cadre d’une procédure (ATF 144 II 427 consid. 3.1; 143 V 71 consid. 4.1; 135 II 286 consid. 2.5). En ce qui concerne plus singulièrement le mandat d’expertise, l’art. 184 al. 3, 1re phrase CPP concrétise le droit d’être entendu des parties conformément aux art. 107 al. 1 let. d CPP et 29 al. 2 Cst. (v. ATF 144 IV 69 consid. 2.2 et références citées). Son sens et son but résident dans le fait qu’une occasion doit être rapidement donnée aux parties de faire valoir d’éventuels motifs de récusation et de collaborer à définir l’objet de la preuve. De ce point de vue, la disposition sert l’économie de la procédure (ATF 148
- 9 -
IV 22 consid. 5.5.2; v. VUILLE, op. cit., n° 16 ad art. 184 CPP; HEER, op. cit., nos 21 et 24 ad art. 184 CPP; JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 13 ad art. 184 CPP).
3.2 Le droit d’être entendu est de nature formelle. Sa violation entraîne en principe l’admission du recours et l’annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel du moyen de droit (ATF 144 IV 302 consid. 3.1; 142 II 218 consid. 2.8.1 [dans les deux cas avec d’autres références]). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois, selon la jurisprudence, être réparée ultérieurement, dans certaines circonstances (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 et références citées). Ainsi lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Une telle réparation doit cependant rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées).
3.3 In casu, la Cour de céans peine à discerner en quoi le MPC aurait violé le droit d’être entendu des recourants dès lors que l’art. 184 al. 3 CPP a été pleinement respecté. En effet, le MPC a, dès le moment où il a envisagé d’ordonner une expertise, impliqué les diverses parties à la procédure. Le dossier de la cause fait état des échanges d’écritures qui ont eu lieu tout au long de la procédure et qui ont abouti à l’établissement de cinq projets de mandat d’expertise. Les recourants ont ainsi pu s’exprimer sur le choix et la formulation des questions ainsi que proposer des modifications. Ils ont par ailleurs également eu l’occasion de se déterminer sur les propositions faites par le prévenu.
En ce qui concerne plus singulièrement les allégations des recourants quant à la prise en compte du « questionnaire extensif » proposé par le prévenu dans le mandat d’expertise, elles s’avèrent infondées. Il suffit de constater qu’ils ont eu la possibilité de se déterminer en ce qui concerne ledit questionnaire, ce qu’ils ont d’ailleurs fait le 16 juin 2022 puisqu’ils se sont opposés à la teneur de celui-ci (dossier MPC, p. 21-02-00-088 ss) avant de retenir, le 30 septembre 2022, et après divers autres échanges d’écritures en lien avec la teneur et les questions devant figurer dans le mandat d’expertise, que le « questionnaire est accepté en l’état afin de permettre d’aller enfin de l’avant » (dossier MPC, p. 11-00-00-086 s.). Quant aux
- 10 -
affirmations où il semblerait que les recourants font grief au MPC de n’avoir pas motivé le prononcé transmettant au FOR le mandat d’expertise, elles s’avèrent également infondées. Dans la mesure où les diverses parties ont eu, conformément à l’art. 184 al. 3 CPP, l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées, leur droit d’être entendu a été respecté. Par la suite, la nomination de l’expert ainsi que l’attribution du mandat font l’objet d’une décision ou d’une ordonnance simple d’instruction qui ne doit pas nécessairement être rédigée séparément ni être motivée (v. art. 80 al. 3 et 84 al. 5 CPP; HEER, op. cit., n° 38 ad art. 184 CPP; JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 1 ad art. 184 CPP).
S’agissant de la prétendue absence de communication quant aux causes du retrait du mandat d’expertise à la Prof. F., les recourants ne peuvent guère être suivis. Les raisons ayant abouti à cela ont été mentionnées clairement par l’autorité pénale dans son courrier adressé aux parties le 23 février 2023 (dossier MPC, p. 11-00-00-0172 s.).
Enfin, en ce qui concerne le soi-disant refus, par le MPC, de tenir compte des déterminations spontanées du 21 décembre 2023, il s’avère douteux que les recourants puissent valablement se plaindre d’une atteinte à leur droit d’être entendus. Même si le prononcé de l’autorité pénale du 9 janvier 2024 mentionne que les dernières observations des recourants n’ont pas été prises en considération puisqu’intervenues après l’établissement du mandat d’expertise, il précise également que celles-ci n’auraient pas induit de changement dans ledit mandat puisqu’il appartient au nouvel expert d’effectuer ses propres observations. De surcroît, en ce qui a trait à la modification du libellé de deux des questions du mandat – contesté par les recourants auprès de l’autorité de céans –, le MPC précise que la référence à la Prof. F. a été enlevée puisque celle-ci n’avait pas été mandatée pour effectuer une expertise. Ces explications, qui s’avèrent suffisantes, ne permettent pas de conclure à une quelconque violation du droit d’être entendu des recourants. Quoi qu’en disent ces derniers, il convient de noter, par surabondance, que l’autorité pénale n’est pas obligée à tenir compte, lors de l’établissement d’un mandat d’expertise, de l’avis exprimé ou des propositions faites par les parties (v. infra consid. 5.1) et que le rejet (même partiel) des requêtes faites par celles-ci, qui peut être contesté par le biais d’un recours au sens des art. 393 ss CPP, comme les recourants l’ont d’ailleurs fait, ne matérialise pas de violation du droit d’être entendu. Cela scelle le sort de ce moyen.
3.4 Au vu des considérations qui précèdent, le grief des recourants, mal fondé, doit être intégralement rejeté.
- 11 -
4. Dans un deuxième moyen, les recourants considèrent que la procédure ayant conduit à l’adoption de mandat d’expertise « révèle la nette préférence accordée aux requêtes et déterminations » du prévenu alors que celles des recourants « ont régulièrement été ignorées ». Ils font grief au Procureur fédéral, qui connaît personnellement et a des contacts réguliers avec le conseil juridique du prévenu, de s’être comporté, en se laissant influencer sans autre justification juridique ou pratique par les avis exprimés par le prévenu, de manière contradictoire. Un tel procédé ne serait pas compatible avec le droit à une autorité impartiale, de bonne foi et indépendante (act. 1,
p. 16, act. 11, p. 2 ss). Le MPC conteste, de manière circonstanciée, la prétendue préférence alléguée par les recourants (act. 7, p. 2 ss). Le prévenu réfute aussi toute atteinte, par l’autorité susdite, du droit à une autorité impartiale, de bonne foi et indépendante (act. 9, p. 11 ss).
4.1 Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle, entre autres, le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État (v. art. 9 Cst. in fine; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi exige que l’autorité s’abstienne de tout comportement propre à tromper les administrés ou contradictoire (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 et références citées; MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER [ci-après: MALIN- VERNI et al.], Droit constitutionnel suisse, 4e éd. 2021, Vol. I, n° 2235). La bonne foi est ainsi le corollaire d’un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s’organisent sur une base de loyauté (MALINVERNI et al., op. cit., Vol. II, nos 1291, 1294). En procédure pénale, le principe de la bonne foi, concrétisé à l’art. 3 al. 2 let. a CPP, ne concerne pas seulement les autorités pénales, mais le cas échéant les différentes parties (ATF 144 IV 189 consid. 5.1; 143 IV 117 consid. 3.2; HOTTELIER, Commentaire romand, op. cit., n° 19 ad art. 3 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 4004).
4.2 La notion de procès équitable inclut le principe de l’égalité des chances en matière procédurale (égalité des armes), ce dernier étant un corollaire du principe général d’égalité (ATF 137 IV 210 consid. 2.1.2.1 et références citées). Le droit à un procès équitable, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, requiert que chaque partie à une procédure judiciaire ou administrative se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à une autre partie (v. ATF 139 I 121 consid. 4.2.1; 137 IV 210 consid. 2.1.2.1; 137 IV 172 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid. 2.1 [l’ensemble
- 12 -
rendu avec d’autres références]). L’application du principe de l’égalité des armes doit se faire de manière appropriée à chaque stade de la procédure et, même s’il vise en premier lieu les juridictions ayant la charge de juger, il peut également être invoqué au stade de l’instruction où il garantit le droit à la défense (MALINVERNI et al., op. cit., Vol. II, n° 1540).
4.3 La garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet par ailleurs de requérir la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2; 126 I 68 consid. 3a). Une garantie similaire à celle de l’art. 30 al. 1 Cst. est déduite de l’art. 29 al. 1 Cst. s’agissant de magistrats qui, comme en l’espèce, n’exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (v. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 127 I 196 consid. 2b; 125 I 119 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1).
4.4 In casu, les recourants ne peuvent être suivis lorsqu’ils estiment que leurs requêtes et déterminations ont été régulièrement ignorées par le MPC – au profit de celles du prévenu – et qu’ils ont donc été prétérités lors du processus ayant abouti à l’établissement du mandat d’expertise. Au contraire, il ressort du dossier de la cause que l’autorité de poursuite pénale a non seulement impliqué l’ensemble des parties dès le début du processus visant à ordonner une expertise, mais a également tenu compte de bon nombre de leurs requêtes. Les recourants ont ainsi pu se déterminer quant au contenu du mandat, requérir des modifications de celui-ci et formuler des questions à l’attention de l’expert. Partant, que le MPC ait écarté, conformément à ses attributions et à son pouvoir d’appréciation – qu’il convient de respecter –, certaines des propositions faites par les recourants, comme il l’a d’ailleurs également fait s’agissant du prévenu, ne saurait suffire à mettre en doute son impartialité, son indépendance voire sa bonne foi. Enfin, en ce qui concerne la question des prétendus liens entre le Procureur fédéral et le conseil juridique du prévenu, la Cour de plaintes l’a examinée et rejetée dans le cadre de la demande de récusation déposée par les recourants. Sur ce point, il peut être intégralement renvoyé à la décision de l’autorité de céans référencée BB.2024.16-18 du 17 juin 2024. Aucun autre ou nouvel élément dans le dossier de la présente cause ne permet de remettre en question les développements faits par la Cour de céans dans sa décision concernant la récusation.
4.5 Il s’ensuit que, mal fondé, ce grief doit être intégralement écarté.
5. Dans un dernier grief, les recourants critiquent l’état de fait tel qu’exposé
- 13 -
dans le mandat d’expertise. Ils font également valoir que le MPC, en modifiant à la dernière minute et sur simple demande du prévenu, deux des questions, a violé les prescriptions en lien avec le contenu du mandat au sens de l’art. 184 CPP (act. 1, p. 17). Quant à l’autorité susdite, elle estime avoir pris en compte, dans la même mesure, les modifications requises par les parties ainsi que leurs propositions quant aux questions devant figurer dans le mandat d’expertise (act. 7, p. 2 ss). Enfin, le prévenu retient, en substance, qu’il n’y a pas de violation des prescriptions concernant le contenu du mandat d’expertise (act. 9, p. 15 ss).
5.1 À teneur de l’art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. La direction de la procédure désigne un expert (art. 184 al. 1 CPP) et établit un mandat qui contient, notamment, une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP). Elle donne préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3, 1re phrase CPP). Le contenu exact des questions à adresser à l’expert est toutefois du ressort de la direction de la procédure (v. ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2; VUILLE, op. cit., n° 17 ad art. 184 CPP; HEER, Basler Kommentar, op. cit., nos 15 et 24 ad art. 184 CPP; JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 13 ad art. 184 CPP; DONATSCH, Zürcher Kommentar, op. cit., n° 36 ad art. 184 CPP). Les parties conservent le droit de poser des questions complémentaires, voire de demander une contre-expertise si elles estiment que l’expertise est incomplète, peu claire, ou inexacte (v. art. 189 CPP; VUILLE, loc. cit.). Enfin, la direction de la procédure peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l’intérêt de la cause le justifie (art. 184 al. 5 CPP).
5.2
5.2.1 D’après les recourants, une partie de l’état de fait tel qu’exposé dans le mandat d’expertise est critiquable. Le MPC aurait, sans justification et malgré leur proposition, refusé de retenir un passage plus compréhensible de la seconde audition de H. (act. 1, p. 17; v. supra let. C et D). Quant au MPC, il considère qu’il est inexact de la part du conseil juridique des recourants de prétendre avoir demandé à titre principal le remplacement du témoignage de H. et que cette demande aurait été rejetée sans justification. Selon l’autorité susdite, cette requête avait été faite uniquement en cas d’ajout d’une phrase requise par le conseil du prévenu. Or cette phrase n’a pas été incorporée dans le mandat d’expertise (act. 7, p. 3 s.).
5.2.2 En l’espèce, il ressort du dossier que les recourants ont déposé des observations le 9 novembre 2023. Ils sollicitaient la simplification de l’état de
- 14 -
fait figurant dans le mandat tout en s’opposant à l’insertion d’une phrase demandée par le prévenu. À titre subsidiaire, dans la mesure où leurs requêtes devaient être refusées, le remplacement du premier par le second témoignage de H. et la mention des déclarations de I. étaient requis (dossier MPC, p. 11-00-00-0237 ss). Le MPC n’a pas incorporé dans le projet de mandat la phrase souhaitée par le prévenu. Il a par contre ajouté un résumé des déclarations de I. comme demandé par les recourants. Par la suite, les parties ont été, d’une part, informées de ces changements et, d’autre part, invitées à se déterminer (dossier MPC, p. 11-00-00-0242 ss, 0267 s.), ce que les recourants ont fait le 27 novembre 2023 en mentionnant, en particulier, qu’ils maintenaient leur « souhait » de voir la citation du témoignage de H. remplacée (dossier MPC, p. 11-00-00-0269 s.). In casu, même si la modification sollicitée par les recourants n’a finalement pas été retenue, les explications du MPC sont suffisantes (supra consid. 5.2.1). Il convient de noter, par surabondance, que parmi les pièces qui ont été traduites en allemand et qui sont mises à disposition de l’expert, figurent les diverses déclarations de H (dossier MPC, p. 11-00-00-0470 s. 11-00-00-0501 ss). Il n’y a dès lors pas lieu de douter que l’expert aura, dès le moment où il l’estime nécessaire pour mener à bien l’expertise, la possibilité de prendre connaissance de l’ensemble des dépositions du prénommé. Partant, l’exposé des faits tel qu’il figure dans le mandat d’expertise, que l’autorité de céans considère comme suffisamment compréhensible, sera maintenu. Le mandat est par conséquent confirmé sur ce point.
5.3
5.3.1 Les recourants allèguent que la mention, dans les questions nos 22 et 23, du nom de la Prof. F. et du fait qu’elle a déjà effectué des observations constituent un élément pertinent, voire crucial (v. supra let. C et D). Seul ce signalement permettrait de comprendre la portée exacte des questions posées, à savoir une comparaison entre les traces observées par le FOR et celles qui avaient été observées en 2021 (act. 1, p. 17). Pour sa part, le MPC est de l’avis que le fait de ne pas mentionner la Prof. F. n’a aucune incidence sur la capacité du FOR à répondre, ce dernier se devant par ailleurs de faire ses propres constatations sans être influencé. De plus, dans la mesure où l’expert aura à sa disposition une copie intégrale des pièces au dossier
– dont certaines traduites en allemand –, les observations de la Prof. F. sont, si nécessaire, à sa disposition (act. 7, p. 4 s.).
5.3.2 In casu, l’argumentation du MPC est convaincante, de sorte que la teneur des questions du mandat d’expertise est maintenue. Dans la mesure où la formulation des questions qui font l’objet d’une expertise doit être la plus neutre possible (VUILLE, op. cit., n° 7 ad art. 184 CPP), il ne saurait être reproché au MPC d’avoir biffé la référence aux observations faites – en
- 15 -
dehors du cadre de l’expertise – par la Prof. F. En effet, comme mentionné à juste titre par le MPC, il revient au FOR de réaliser ses propres constatations, les observations de la prénommée étant, si nécessaire, à sa disposition. Cela état, si aux yeux des recourants, la réponse de l’expert aux questions telles qu’énoncées dans le mandat ne devait pas leur sembler suffisante, ils seront habilités, ultérieurement et pour autant que les conditions soient remplies, à formuler des observations (art. 188 CPP) ou encore à requérir des éclaircissements (art. 189 let. a CPP).
5.4 Compte tenu des considérations qui précèdent, le grief des recourants, mal fondé, doit être rejeté.
E. 6 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
E. 7 Partant, la requête d’effet suspensif est sans objet (BP.2024.5-7). Quant à l’effet suspensif octroyé à titre super-provisoire, il est révoqué.
E. 8.1 À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais de la présente décision, qui s’élèvent à un émolument de CHF 4’000.-- fixé en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162). Ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais de CHF 4’000.-- déjà versée.
E. 8.2 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 CPP; v. ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2). En l’espèce, au vu du sort du recours et des conclusions prises par l’intimé D., ce dernier doit être considéré comme obtenant gain de cause. Selon l’art. 12 al. 2 RFPPF, lorsque – comme en l’espèce – l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour. En l’espèce, une indemnité d’un montant de CHF 1’000.-- paraît équitable et sera attribuée à D., à charge solidaire des recourants.
- 16 -
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
- La demande d’effet suspensif est sans objet.
- L’effet suspensif octroyé à titre super-provisoire est révoqué.
- Un émolument de CHF 4’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants.
- Une indemnité de CHF 1’000.-- est allouée à D., à la charge solidaire des recourants. Bellinzone, le 18 juin 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 17 juin 2024 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, le greffier Federico Illanez
Parties
1. A.,
2. B.,
3. C., représentés par Me Muriel Vautier, avocate, recourants
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. D., représenté par Me Léonard Bruchez, avocat, intimés
Objet
Mandat à un expert (art. 184 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2024.9-11 Procédure secondaire: BP.2024.5-7
- 2 -
Faits:
A. En date du 27 octobre 2019, les deltaplanes de E. et de D. sont entrés en collision en plein vol à Z. sur la commune de Y. (VD). Alors que D. a pu atterrir à X. (VD), E. s’est écrasé en forêt et est décédé. Dans le cadre des investigations en lien avec ces faits, les autorités de poursuite pénale du canton de Vaud ont procédé à divers actes d’enquête. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), qui a repris la cause le 7 janvier 2021, diligente dorénavant une instruction pénale contre D. pour homicide par négligence au sens de l’art. 117 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) en relation avec l’art. 98 de la loi fédérale sur l’aviation du 21 décembre 1948 (LA; RS 748.0; [act. 7.A, dossier du MPC, clé USB (ci- après: dossier MPC), spéc. p. 01-00-00-0001 s., 02-00-00-0019, 11-00-00- 0276]). A., B. et C. se sont constitués parties plaignantes au pénal et au civil (dossier MPC, p. 15-00-00-0008, 0024).
B. Dans le cadre de l’instruction à sa charge, le MPC a notamment prévu d’ordonner une expertise (v. art. 184 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Pour ce faire, il a envisagé de confier le mandat à la Prof. F. de l’École des sciences criminelles de l’Université de Lausanne. Trois projets de mandat ont, au fil du temps, été élaborés et les parties ont, à chaque fois, été invitées à se déterminer et à requérir l’ajout de questions (dossier MPC, p. 11-00-00-0015 ss, 0044 ss, 0074 ss). Le 5 octobre 2022, le MPC a transmis le mandat d’expertise à la Prof. F. (dossier MPC, p. 11-00-00-0089 ss) qui, par courrier du 18 octobre suivant, a considéré, entre autres, que le « mandat, tel que rédigé, demande des connaissances […] qui sont hors des compétences de notre laboratoire », ce dernier étant en mesure de ne répondre qu’à trois questions (sur un total de vingt [dossier MPC, p. 11-00-00-0104 s.]). S’ensuivirent divers échanges de courriers entre, d’une part, le MPC et la Prof. F. et, d’autre part, le MPC et les diverses parties à la procédure (dossier MPC, p. 11-00-00-0106 ss). Il ressort notamment de ceux-ci, que la Prof. F. a sollicité un mandat d’expertise limité à certaines questions ou à défaut, la transmission du dossier à un autre laboratoire, par exemple, le Forensisches Institut Zürich (ci-après: FOR [dossier MPC, spéc. p. 11-00-00-0117 s., 0131, s., 148]). Dès le 20 janvier 2023, le MPC s’est adressé à ce dernier (dossier MPC, p. 11- 00-00-0149 ss).
Par courrier du 23 février 2023, le MPC a informé les parties, d’une part, de sa décision de retirer le mandat d’expertise à la Prof. F. et, d’autre part, des divers contacts ayant eu lieu avec le FOR, des démarches qui seront effectuées par celui-ci et de l’établissement d’un nouveau projet de mandat
- 3 -
qui contiendra l’ensemble des questions déjà soumises par les parties (dossier MPC, p. 11-00-00-0171 s.). À la suite de divers échanges d’écritures (dossier MPC, p. 11-00-00-0173 ss), un nouveau projet de mandat, accompagné d’une invitation à se déterminer a été transmis par le MPC aux parties le 11 octobre 2023 (dossier MPC, p. 11-00-00-0219 ss). Après prise en compte de certaines des demandes des parties (dossier MPC, p. 11-00-00-0235 ss), l’autorité pénale susdite leur a fait parvenir un nouveau – cinquième – projet de mandat le 15 novembre 2023 (dossier MPC, p. 11-00-00-0242 ss). À nouveau, les parties ont été invitées à se déterminer, ce qu’elles ont fait, les 27 novembre (parties plaignantes) et 11 décembre 2023 (prévenu). Le 21 décembre 2023, les parties plaignantes se sont déterminées spontanément quant aux dernières observations du prévenu (dossier MPC, p. 11-00-00-0269 ss).
C. Par prononcé du 9 janvier 2024, le MPC a, d’une part, pris position quant à aux dernières observations formulées par les parties et, d’autre part, communiqué à celles-ci le mandat d’expertise confié à Monsieur G. du FOR (dossier MPC, p. 11-00-00-0276 ss, spéc. 0302). En ce qui concerne le contenu du mandat, il transcrit notamment, dans la rubrique « [état] de fait », une partie de l’audition de H. qui, le 27 octobre 2019, a déclaré ce qui suit: « Lorsque j’ai décidé de me rapprocher d’un ami en parapente, j’ai vu le choc entre les deux deltas. Je volais à environ 60-70 mètres d’eux, et légèrement plus haut. Pour vous décrire le choc, j’ai vu le delta de la victime se diriger en direction du lac, à une cinquantaine de mètres de la ligne de crête. Tout d’un coup, j’ai remarqué les deux deltas, face à face, avec une distance de 5 mètres environ entre eux. Il y a eu un choc, presque frontale, mais je précise que le delta numéro 2, il me semble, est venu taper depuis le dessus. Je pense qu’il a été victime d’un trou d’air. Suite au choc, j’ai entendu un gros bruit métallique et j’ai vu le côté droit de son aile, dans son sens de marche se rabattre vers l’arrière et de ce fait, le delta part en spirale. Ensuite, j’ai vu le pilote tenir la barre de son delta et regarder sa voile. Ensuite, le pilote a lâché sa main droite de la barre, et a tenté de prendre son parachute de secours. Suite à cela, je ne le vois pas terminer sa manœuvre car il est parti en piqué vertical derrière les sapins. La collision a eu lieu entre 30 et 50 mètres plus haut que les arbres » (dossier MPC, p. 12-00-00-0001, 11-00-00-0277).
S’agissant des questions adressées à l’expert, il lui a été demandé, entre autres, ce qui suit: « 22. Les traces sur la partie avant supérieure de l’aile gauche du delta de E. (« déchirures, perforations, abrasions et traces glissées noirâtres ») correspondent-elles optiquement et chimiquement […].
23. La localisation des cassures complètes de la structure en carbone du bord d’attaque et de la transversale flottante du delta de E. correspondent-elles aux zones dans lesquelles ont
- 4 -
été observées d’éventuelles traces ? Dans l’affirmative, ces cassures peuvent-elles provenir d’une collision avec les parties basses du delta de D.? » (dossier MPC, p. 11-00-00- 0280).
D. Par mémoire du 22 janvier 2024, A., B. et C. (ci-après: les recourants) ont déféré, sous la plume de leur conseil, le mandat d’expertise, en prenant, sous suite de frais et dépens, des conclusions ainsi libellées: « A titre préalable I. Le recours est doté de l’effet suspensif. A titre principal II. Le recours est admis. III. La décision rendue le 9 janvier 2023 par le Ministère public de la Confédération dans la cause SV.20.1401 est modifiée en ce sens que la citation du témoignage de H. reproduite au deuxième paragraphe du point « A. Etat de fait » et remplacée par la citation suivante […] » de l’audition du 19 novembre 2019: « […] juste avant l’accident, je volais en direction de Y. à une distance de 60-70m des deltaplanes et à environ 15m au-dessus d’eux. Je me suis dirigé dans leur direction et la voile dite performante (E.) volait dans ma direction, le long du relief, à une hauteur que j’estime à 30m, maximum 50m d’altitude de celui-ci. Peu avant l’accident, j’ai vu la voile que je considère comme performante, effectué une grande courbe sur la gauche, soit en direction de la plaine. Je précise qu’il faisait une trajectoire quasi rectiligne, ce n’était pas une courbe serrée. Au même moment, la voile école qui venait de W. en direction de Z., soit en direction de la ligne de crête volait en-dessus de la voile performante et elle est venu s’appuyer sur celle-ci. Selon moi, l’aile de la voile école a dû s’appuyer sur l’aile droit de la voile performante. Suite à ça, il m’a semblé que les deux ailes paraissaient être fortement ralenties. Ensuite, j’ai entendu un gros craquement, puis un second craquement une seconde après, et l’aile droite du delta performant s’est cassée en direction du bas puis s’est rabattue sur l’arrière. J’ai clairement vu ce dernier entamer un début de vrille sur sa gauche et piquer verticalement dans les sapins. J’ai très bien vu le pilote aller chercher son parachute de secours avec sa main droite. Comme il était très proche des sapins, son parachute n’a pas eu le temps de s’ouvrir et j’ai encore aperçu sa main droite se retirer de la poche parachute mais je ne sais pas pour quelle raison. Ensuite je l’ai perdu de vue ». IV. La décision rendue le 9 janvier 2023 par le Ministère public de la Confédération dans la cause SV.20.1401 est modifiée en ce sens que la question n° 22 de la partie « B. Questions » est reformulée ainsi: « Les traces relevées, numérotées et photographiées par la Prof. F. sur la partie avant supérieure de l’aile gauche du delta de E. (« déchirures, perforations, abrasions et traces glissées noirâtres ») correspondent-elles optiquement et chimiquement: [... ] » V. La décision rendue le 9 janvier 2023 par le Ministère public de la Confédération dans la cause SV.20.1401 est modifiée en ce sens que la question n° 23 de la partie « B. Questions » est reformulée ainsi: « La localisation des cassures complètes de la structure en carbone du bord d’attaque et
- 5 -
de la transversale flottante du delta de E. – également constatées par la Professeure F. – correspondent-elles aux zones dans lesquelles ont été observées des traces ? Dans l’affirmative, ces cassures peuvent-elles provenir d’une collision avec les parties basses du delta de D. ? » A titre subsidiaire I. La décision rendue le 9 janvier 2023 par le Ministère public de la Confédération dans la cause SV.20.1401 est annulée et renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision » (act. 1, p. 18 s.).
E. Sur invitation de la Cour de céans, le MPC et D. ont déposé leurs réponses circonstanciées les 6 et 12 février 2024 respectivement. S’agissant du premier, il conclut, en substance et tout en se remettant à la décision de l’autorité en ce qui concerne l’effet suspensif, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 7). Quant au second, il conclut, en résumé et sous suite de frais et dépens, à ce que l’effet suspensif ne soit pas octroyé, à ce que le recours soit rejeté dans la mesure de sa recevabilité et à ce que la décision du MPC portant sur le mandat d’expertise soit confirmée (act. 9).
F. Appelées à répliquer, les recourants ont transmis leurs observations le 26 février 2024. Ils persistant dans les conclusions prises à l’appui de leur recours tout en contestant les déterminations des intimés (act. 11). Une copie de celles-ci a été transmise pour information à ces derniers (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 du 18 juillet 2016 consid. 1.2; TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées; STRÄULI, Introduction aux articles 393-397 CPP in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10; GUIDON, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 [ci-après: Message CPP], p. 1296 in fine).
- 6 -
1.2
1.2.1 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).
1.2.2 In casu, le prononcé par lequel le MPC a désigné un expert et défini le mandant confié à celui-ci (art. 184 CPP) est susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP. Les parties peuvent ainsi, s’agissant du choix de l’expert, du choix des questions posées ou de leur formulation (v. art. 184 al. 3 CPP) interjeter recours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.16-17 du 26 mars 2013; VUILLE, Commentaire romand, op. cit., n° 31 ad art. 182 et n° 17 ad art. 184 CPP; HEER, Basler Kommentar, op. cit., nos 24c et 38 ad art. 184 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n° 8 ad art. 184 CPP).
1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Déposé le 22 janvier 2024, contre un prononcé du 9 janvier précédent – notifié le 10 janvier 2024 –, le recours a été interjeté en temps utile (v. art. 90 al. 2 CPP).
2.
2.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant doit avoir subi une lésion, c’est-à-dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt juridiquement protégé à l’élimination de ce préjudice. L’intérêt juridiquement protégé se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait, ce dernier n’étant pas suffisant pour conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.2; TPF 2020 23 consid. 4.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 du 22 octobre 2020 consid. 2.2.1). D’après la jurisprudence, l’existence d’un intérêt juridiquement protégé doit être retenue lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il est touché par un simple effet réflexe (ATF
- 7 -
145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2016 du 7 septembre 2017 consid. 2.3 non publié in ATF 143 IV 313). L’atteinte est directe, par exemple, lorsqu’elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont ordonnées (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2.1; 1B_370/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.1.1).
2.2 L’intérêt juridiquement protégé doit en outre être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 précité consid. 2.1; LIEBER, Zürcher Kommentar, op. cit., n° 7 ad art. 382 CPP). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l’existence d’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt juridique futur ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées). Le recourant doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par une décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées).
2.3 La notion de partie – énoncée à l’art. 382 al. 1 CPP – doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.2; 139 IV 78 consid. 3.1). L’art. 104 al. 1 Iet. b CPP reconnaît cette qualité à la partie plaignante soit, selon l’art. 118 al. 1 CPP, au « lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil ». Conformément à l’art. 115 al. 1 CPP, est considérée comme lésée, « toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction » (ATF 147 IV 269 consid. 3.1).
2.4 En l’espèce, la Cour de céans estime que la question de savoir si les recourants, parties plaignantes à la procédure SV.20.1401, disposent d’un intérêt juridiquement protégé personnel, actuel et pratique à requérir l’annulation du prononcé du MPC querellé peut souffrir de demeurer indécise au vu des considérations suivantes quant au fond.
3. Dans un premier moyen, qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle, les recourants font grief au MPC d’avoir violé leur droit
- 8 -
d’être entendus, et cela à plusieurs égards. Ils considèrent, d’une part, que le MPC a accepté d’intégrer dans le mandat d’expertise transmis au FOR, malgré leur opposition, le « questionnaire extensif » proposé par le prévenu le 13 mai 2022 et cela sans motiver son choix. D’autre part, le MPC n’a pas communiqué aux parties les moyens l’ayant finalement poussé à « suivre l’avis » du prévenu en révoquant l’experte (Prof. F.). Enfin, l’autorité susdite a refusé de tenir compte de leurs déterminations spontanées du 21 décembre 2023 (act. 1, p. 9, 14 s). De son côté, le MPC estime, en substance, que le droit d’être entendu de l’ensemble des parties a été respecté tout au long du processus d’élaboration du mandat d’expertise (act. 7, p. 2 ss). Enfin, le prévenu considère que les parties ont eu l’occasion de se déterminer à réitérées reprises sur le contenu du mandat d’expertise et que la direction de la procédure n’a pas porté atteinte au droit d’être entendu des recourants (act. 9, p. 8 ss).
3.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu garantit au justiciable, entre autres, le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et références citées; 142 III 48 consid. 4.1.1). En procédure pénale, le droit d’être entendu découle notamment des art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP. À teneur de l’art. 107 al. 1 CPP, les parties ont notamment le droit de consulter le dossier (let. a), de participer à des actes de procédure (let. b), de se faire assister par un conseil juridique (let. c), de se prononcer au sujet de la cause et de la procédure (let. d) et de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (let. e).
S’agissant de la participation aux actes de procédure, elle englobe, en substance, les divers droits qui doivent être accordés aux parties afin qu’elles puissent faire valoir efficacement leur point de vue dans le cadre d’une procédure (ATF 144 II 427 consid. 3.1; 143 V 71 consid. 4.1; 135 II 286 consid. 2.5). En ce qui concerne plus singulièrement le mandat d’expertise, l’art. 184 al. 3, 1re phrase CPP concrétise le droit d’être entendu des parties conformément aux art. 107 al. 1 let. d CPP et 29 al. 2 Cst. (v. ATF 144 IV 69 consid. 2.2 et références citées). Son sens et son but résident dans le fait qu’une occasion doit être rapidement donnée aux parties de faire valoir d’éventuels motifs de récusation et de collaborer à définir l’objet de la preuve. De ce point de vue, la disposition sert l’économie de la procédure (ATF 148
- 9 -
IV 22 consid. 5.5.2; v. VUILLE, op. cit., n° 16 ad art. 184 CPP; HEER, op. cit., nos 21 et 24 ad art. 184 CPP; JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 13 ad art. 184 CPP).
3.2 Le droit d’être entendu est de nature formelle. Sa violation entraîne en principe l’admission du recours et l’annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel du moyen de droit (ATF 144 IV 302 consid. 3.1; 142 II 218 consid. 2.8.1 [dans les deux cas avec d’autres références]). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois, selon la jurisprudence, être réparée ultérieurement, dans certaines circonstances (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 et références citées). Ainsi lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Une telle réparation doit cependant rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées).
3.3 In casu, la Cour de céans peine à discerner en quoi le MPC aurait violé le droit d’être entendu des recourants dès lors que l’art. 184 al. 3 CPP a été pleinement respecté. En effet, le MPC a, dès le moment où il a envisagé d’ordonner une expertise, impliqué les diverses parties à la procédure. Le dossier de la cause fait état des échanges d’écritures qui ont eu lieu tout au long de la procédure et qui ont abouti à l’établissement de cinq projets de mandat d’expertise. Les recourants ont ainsi pu s’exprimer sur le choix et la formulation des questions ainsi que proposer des modifications. Ils ont par ailleurs également eu l’occasion de se déterminer sur les propositions faites par le prévenu.
En ce qui concerne plus singulièrement les allégations des recourants quant à la prise en compte du « questionnaire extensif » proposé par le prévenu dans le mandat d’expertise, elles s’avèrent infondées. Il suffit de constater qu’ils ont eu la possibilité de se déterminer en ce qui concerne ledit questionnaire, ce qu’ils ont d’ailleurs fait le 16 juin 2022 puisqu’ils se sont opposés à la teneur de celui-ci (dossier MPC, p. 21-02-00-088 ss) avant de retenir, le 30 septembre 2022, et après divers autres échanges d’écritures en lien avec la teneur et les questions devant figurer dans le mandat d’expertise, que le « questionnaire est accepté en l’état afin de permettre d’aller enfin de l’avant » (dossier MPC, p. 11-00-00-086 s.). Quant aux
- 10 -
affirmations où il semblerait que les recourants font grief au MPC de n’avoir pas motivé le prononcé transmettant au FOR le mandat d’expertise, elles s’avèrent également infondées. Dans la mesure où les diverses parties ont eu, conformément à l’art. 184 al. 3 CPP, l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées, leur droit d’être entendu a été respecté. Par la suite, la nomination de l’expert ainsi que l’attribution du mandat font l’objet d’une décision ou d’une ordonnance simple d’instruction qui ne doit pas nécessairement être rédigée séparément ni être motivée (v. art. 80 al. 3 et 84 al. 5 CPP; HEER, op. cit., n° 38 ad art. 184 CPP; JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 1 ad art. 184 CPP).
S’agissant de la prétendue absence de communication quant aux causes du retrait du mandat d’expertise à la Prof. F., les recourants ne peuvent guère être suivis. Les raisons ayant abouti à cela ont été mentionnées clairement par l’autorité pénale dans son courrier adressé aux parties le 23 février 2023 (dossier MPC, p. 11-00-00-0172 s.).
Enfin, en ce qui concerne le soi-disant refus, par le MPC, de tenir compte des déterminations spontanées du 21 décembre 2023, il s’avère douteux que les recourants puissent valablement se plaindre d’une atteinte à leur droit d’être entendus. Même si le prononcé de l’autorité pénale du 9 janvier 2024 mentionne que les dernières observations des recourants n’ont pas été prises en considération puisqu’intervenues après l’établissement du mandat d’expertise, il précise également que celles-ci n’auraient pas induit de changement dans ledit mandat puisqu’il appartient au nouvel expert d’effectuer ses propres observations. De surcroît, en ce qui a trait à la modification du libellé de deux des questions du mandat – contesté par les recourants auprès de l’autorité de céans –, le MPC précise que la référence à la Prof. F. a été enlevée puisque celle-ci n’avait pas été mandatée pour effectuer une expertise. Ces explications, qui s’avèrent suffisantes, ne permettent pas de conclure à une quelconque violation du droit d’être entendu des recourants. Quoi qu’en disent ces derniers, il convient de noter, par surabondance, que l’autorité pénale n’est pas obligée à tenir compte, lors de l’établissement d’un mandat d’expertise, de l’avis exprimé ou des propositions faites par les parties (v. infra consid. 5.1) et que le rejet (même partiel) des requêtes faites par celles-ci, qui peut être contesté par le biais d’un recours au sens des art. 393 ss CPP, comme les recourants l’ont d’ailleurs fait, ne matérialise pas de violation du droit d’être entendu. Cela scelle le sort de ce moyen.
3.4 Au vu des considérations qui précèdent, le grief des recourants, mal fondé, doit être intégralement rejeté.
- 11 -
4. Dans un deuxième moyen, les recourants considèrent que la procédure ayant conduit à l’adoption de mandat d’expertise « révèle la nette préférence accordée aux requêtes et déterminations » du prévenu alors que celles des recourants « ont régulièrement été ignorées ». Ils font grief au Procureur fédéral, qui connaît personnellement et a des contacts réguliers avec le conseil juridique du prévenu, de s’être comporté, en se laissant influencer sans autre justification juridique ou pratique par les avis exprimés par le prévenu, de manière contradictoire. Un tel procédé ne serait pas compatible avec le droit à une autorité impartiale, de bonne foi et indépendante (act. 1,
p. 16, act. 11, p. 2 ss). Le MPC conteste, de manière circonstanciée, la prétendue préférence alléguée par les recourants (act. 7, p. 2 ss). Le prévenu réfute aussi toute atteinte, par l’autorité susdite, du droit à une autorité impartiale, de bonne foi et indépendante (act. 9, p. 11 ss).
4.1 Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle, entre autres, le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État (v. art. 9 Cst. in fine; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi exige que l’autorité s’abstienne de tout comportement propre à tromper les administrés ou contradictoire (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 et références citées; MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER [ci-après: MALIN- VERNI et al.], Droit constitutionnel suisse, 4e éd. 2021, Vol. I, n° 2235). La bonne foi est ainsi le corollaire d’un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s’organisent sur une base de loyauté (MALINVERNI et al., op. cit., Vol. II, nos 1291, 1294). En procédure pénale, le principe de la bonne foi, concrétisé à l’art. 3 al. 2 let. a CPP, ne concerne pas seulement les autorités pénales, mais le cas échéant les différentes parties (ATF 144 IV 189 consid. 5.1; 143 IV 117 consid. 3.2; HOTTELIER, Commentaire romand, op. cit., n° 19 ad art. 3 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 4004).
4.2 La notion de procès équitable inclut le principe de l’égalité des chances en matière procédurale (égalité des armes), ce dernier étant un corollaire du principe général d’égalité (ATF 137 IV 210 consid. 2.1.2.1 et références citées). Le droit à un procès équitable, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, requiert que chaque partie à une procédure judiciaire ou administrative se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à une autre partie (v. ATF 139 I 121 consid. 4.2.1; 137 IV 210 consid. 2.1.2.1; 137 IV 172 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid. 2.1 [l’ensemble
- 12 -
rendu avec d’autres références]). L’application du principe de l’égalité des armes doit se faire de manière appropriée à chaque stade de la procédure et, même s’il vise en premier lieu les juridictions ayant la charge de juger, il peut également être invoqué au stade de l’instruction où il garantit le droit à la défense (MALINVERNI et al., op. cit., Vol. II, n° 1540).
4.3 La garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet par ailleurs de requérir la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2; 126 I 68 consid. 3a). Une garantie similaire à celle de l’art. 30 al. 1 Cst. est déduite de l’art. 29 al. 1 Cst. s’agissant de magistrats qui, comme en l’espèce, n’exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (v. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 127 I 196 consid. 2b; 125 I 119 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1).
4.4 In casu, les recourants ne peuvent être suivis lorsqu’ils estiment que leurs requêtes et déterminations ont été régulièrement ignorées par le MPC – au profit de celles du prévenu – et qu’ils ont donc été prétérités lors du processus ayant abouti à l’établissement du mandat d’expertise. Au contraire, il ressort du dossier de la cause que l’autorité de poursuite pénale a non seulement impliqué l’ensemble des parties dès le début du processus visant à ordonner une expertise, mais a également tenu compte de bon nombre de leurs requêtes. Les recourants ont ainsi pu se déterminer quant au contenu du mandat, requérir des modifications de celui-ci et formuler des questions à l’attention de l’expert. Partant, que le MPC ait écarté, conformément à ses attributions et à son pouvoir d’appréciation – qu’il convient de respecter –, certaines des propositions faites par les recourants, comme il l’a d’ailleurs également fait s’agissant du prévenu, ne saurait suffire à mettre en doute son impartialité, son indépendance voire sa bonne foi. Enfin, en ce qui concerne la question des prétendus liens entre le Procureur fédéral et le conseil juridique du prévenu, la Cour de plaintes l’a examinée et rejetée dans le cadre de la demande de récusation déposée par les recourants. Sur ce point, il peut être intégralement renvoyé à la décision de l’autorité de céans référencée BB.2024.16-18 du 17 juin 2024. Aucun autre ou nouvel élément dans le dossier de la présente cause ne permet de remettre en question les développements faits par la Cour de céans dans sa décision concernant la récusation.
4.5 Il s’ensuit que, mal fondé, ce grief doit être intégralement écarté.
5. Dans un dernier grief, les recourants critiquent l’état de fait tel qu’exposé
- 13 -
dans le mandat d’expertise. Ils font également valoir que le MPC, en modifiant à la dernière minute et sur simple demande du prévenu, deux des questions, a violé les prescriptions en lien avec le contenu du mandat au sens de l’art. 184 CPP (act. 1, p. 17). Quant à l’autorité susdite, elle estime avoir pris en compte, dans la même mesure, les modifications requises par les parties ainsi que leurs propositions quant aux questions devant figurer dans le mandat d’expertise (act. 7, p. 2 ss). Enfin, le prévenu retient, en substance, qu’il n’y a pas de violation des prescriptions concernant le contenu du mandat d’expertise (act. 9, p. 15 ss).
5.1 À teneur de l’art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. La direction de la procédure désigne un expert (art. 184 al. 1 CPP) et établit un mandat qui contient, notamment, une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP). Elle donne préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3, 1re phrase CPP). Le contenu exact des questions à adresser à l’expert est toutefois du ressort de la direction de la procédure (v. ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2; VUILLE, op. cit., n° 17 ad art. 184 CPP; HEER, Basler Kommentar, op. cit., nos 15 et 24 ad art. 184 CPP; JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 13 ad art. 184 CPP; DONATSCH, Zürcher Kommentar, op. cit., n° 36 ad art. 184 CPP). Les parties conservent le droit de poser des questions complémentaires, voire de demander une contre-expertise si elles estiment que l’expertise est incomplète, peu claire, ou inexacte (v. art. 189 CPP; VUILLE, loc. cit.). Enfin, la direction de la procédure peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l’intérêt de la cause le justifie (art. 184 al. 5 CPP).
5.2
5.2.1 D’après les recourants, une partie de l’état de fait tel qu’exposé dans le mandat d’expertise est critiquable. Le MPC aurait, sans justification et malgré leur proposition, refusé de retenir un passage plus compréhensible de la seconde audition de H. (act. 1, p. 17; v. supra let. C et D). Quant au MPC, il considère qu’il est inexact de la part du conseil juridique des recourants de prétendre avoir demandé à titre principal le remplacement du témoignage de H. et que cette demande aurait été rejetée sans justification. Selon l’autorité susdite, cette requête avait été faite uniquement en cas d’ajout d’une phrase requise par le conseil du prévenu. Or cette phrase n’a pas été incorporée dans le mandat d’expertise (act. 7, p. 3 s.).
5.2.2 En l’espèce, il ressort du dossier que les recourants ont déposé des observations le 9 novembre 2023. Ils sollicitaient la simplification de l’état de
- 14 -
fait figurant dans le mandat tout en s’opposant à l’insertion d’une phrase demandée par le prévenu. À titre subsidiaire, dans la mesure où leurs requêtes devaient être refusées, le remplacement du premier par le second témoignage de H. et la mention des déclarations de I. étaient requis (dossier MPC, p. 11-00-00-0237 ss). Le MPC n’a pas incorporé dans le projet de mandat la phrase souhaitée par le prévenu. Il a par contre ajouté un résumé des déclarations de I. comme demandé par les recourants. Par la suite, les parties ont été, d’une part, informées de ces changements et, d’autre part, invitées à se déterminer (dossier MPC, p. 11-00-00-0242 ss, 0267 s.), ce que les recourants ont fait le 27 novembre 2023 en mentionnant, en particulier, qu’ils maintenaient leur « souhait » de voir la citation du témoignage de H. remplacée (dossier MPC, p. 11-00-00-0269 s.). In casu, même si la modification sollicitée par les recourants n’a finalement pas été retenue, les explications du MPC sont suffisantes (supra consid. 5.2.1). Il convient de noter, par surabondance, que parmi les pièces qui ont été traduites en allemand et qui sont mises à disposition de l’expert, figurent les diverses déclarations de H (dossier MPC, p. 11-00-00-0470 s. 11-00-00-0501 ss). Il n’y a dès lors pas lieu de douter que l’expert aura, dès le moment où il l’estime nécessaire pour mener à bien l’expertise, la possibilité de prendre connaissance de l’ensemble des dépositions du prénommé. Partant, l’exposé des faits tel qu’il figure dans le mandat d’expertise, que l’autorité de céans considère comme suffisamment compréhensible, sera maintenu. Le mandat est par conséquent confirmé sur ce point.
5.3
5.3.1 Les recourants allèguent que la mention, dans les questions nos 22 et 23, du nom de la Prof. F. et du fait qu’elle a déjà effectué des observations constituent un élément pertinent, voire crucial (v. supra let. C et D). Seul ce signalement permettrait de comprendre la portée exacte des questions posées, à savoir une comparaison entre les traces observées par le FOR et celles qui avaient été observées en 2021 (act. 1, p. 17). Pour sa part, le MPC est de l’avis que le fait de ne pas mentionner la Prof. F. n’a aucune incidence sur la capacité du FOR à répondre, ce dernier se devant par ailleurs de faire ses propres constatations sans être influencé. De plus, dans la mesure où l’expert aura à sa disposition une copie intégrale des pièces au dossier
– dont certaines traduites en allemand –, les observations de la Prof. F. sont, si nécessaire, à sa disposition (act. 7, p. 4 s.).
5.3.2 In casu, l’argumentation du MPC est convaincante, de sorte que la teneur des questions du mandat d’expertise est maintenue. Dans la mesure où la formulation des questions qui font l’objet d’une expertise doit être la plus neutre possible (VUILLE, op. cit., n° 7 ad art. 184 CPP), il ne saurait être reproché au MPC d’avoir biffé la référence aux observations faites – en
- 15 -
dehors du cadre de l’expertise – par la Prof. F. En effet, comme mentionné à juste titre par le MPC, il revient au FOR de réaliser ses propres constatations, les observations de la prénommée étant, si nécessaire, à sa disposition. Cela état, si aux yeux des recourants, la réponse de l’expert aux questions telles qu’énoncées dans le mandat ne devait pas leur sembler suffisante, ils seront habilités, ultérieurement et pour autant que les conditions soient remplies, à formuler des observations (art. 188 CPP) ou encore à requérir des éclaircissements (art. 189 let. a CPP).
5.4 Compte tenu des considérations qui précèdent, le grief des recourants, mal fondé, doit être rejeté.
6. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
7. Partant, la requête d’effet suspensif est sans objet (BP.2024.5-7). Quant à l’effet suspensif octroyé à titre super-provisoire, il est révoqué.
8.
8.1 À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais de la présente décision, qui s’élèvent à un émolument de CHF 4’000.-- fixé en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162). Ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais de CHF 4’000.-- déjà versée.
8.2 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 CPP; v. ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2). En l’espèce, au vu du sort du recours et des conclusions prises par l’intimé D., ce dernier doit être considéré comme obtenant gain de cause. Selon l’art. 12 al. 2 RFPPF, lorsque – comme en l’espèce – l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour. En l’espèce, une indemnité d’un montant de CHF 1’000.-- paraît équitable et sera attribuée à D., à charge solidaire des recourants.
- 16 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. La demande d’effet suspensif est sans objet.
3. L’effet suspensif octroyé à titre super-provisoire est révoqué.
4. Un émolument de CHF 4’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants.
5. Une indemnité de CHF 1’000.-- est allouée à D., à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 18 juin 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Muriel Vautier, avocate - Ministère public de la Confédération - Me Léonard Bruchez, avocat
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voies de recours ordinaire contre la présente décision.