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BB.2025.86

Bundesstrafgericht · 2025-10-02 · Français CH

Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP); ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

Sachverhalt

Ministère public de la Confédération - Madame B., Procureure fédérale

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 septembre 2025 irrecevable; ˗ compte tenu de l’irrecevabilité manifeste tant de la requête de récusation que du recours interjeté à l’encontre de l’ordonnance de non-entrée en matière, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 a contrario CPP); ˗ s’agissant des affirmations de A. selon lesquelles il dépose plainte pénale contre la Procureure fédérale en question, la présente Cour rappelle à ce dernier qu’elle n’est pas compétente pour connaître des dénonciations (v. art. 301 cum art. 12 et 304 CPP); ˗ les frais de procédure sont mis à la charge du requérant lorsque la demande de récusation est rejetée ou manifestement tardive ou téméraire (art. 59 al. 4 2e phr. CPP); ˗ l'art. 428 al. 1 CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phr.); la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (2e phr.); ˗ vu le sort de la cause, il incombe à A. de supporter les frais de la présente procédure, sous forme d’un émolument fixé au minimum légal de CHF 200.- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du

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Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. La demande de récusation est irrecevable.

2. Le recours interjeté contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public de la Confédération le 2 septembre 2025 est irrecevable.

3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de A.

Bellinzone, le 2 octobre 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le Juge unique: La greffière:

Distribution - A. - Ministère public de la Confédération - Madame B., Procureure fédérale

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 2 octobre 2025 Cour des plaintes Composition

Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

A., recourant et requérant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

B., Procureure fédérale, opposante

Objet

Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP); ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2025.86

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Le Juge unique, vu:

˗ la plainte pénale déposée le 17 février 2025 auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) par A. à l’encontre de « Mr C. + D. & Co », faisant grief à ces derniers d’avoir indûment refusé de se saisir de son dossier et de s’être ainsi rendus coupables d’un grand nombre d’infractions, telles que « [c]omplicité de tentative d’assassinat multiple […], [p]rise d’otage aggravée avec séquestration […], [c]omplicité de crimes [contre] l’humanité avec cruauté envers un grand nombre de personnes, [o]rganisation criminelle […] », etc. (v. act. 1.1, p. 1 s.),

˗ l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le MPC en date du 2 septembre 2025 (act. 1.1),

˗ l’écriture du 12 septembre 2025, remise à la poste le 17 septembre suivant et adressée, notamment, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci- après: la Cour), par laquelle A. requiert la récusation de Madame B., Procureure fédérale, et semble contester l’ordonnance précitée (act. 1 et 1.1),

˗ le courrier du 23 septembre 2025, par lequel la Cour de céans a invité A. à compléter et préciser le mémoire susmentionné (act. 2),

˗ l’avertissement donné à cette occasion selon lequel à défaut de répondre aux exigences légales en matière forme il ne serait pas entré en matière sur sa requête, respectivement, sur son recours (ibidem),

˗ les courriers électroniques des 25 et 26 septembre 2025 transmis par A. à l’attention de la présente Cour (act. 3 et 4).

Considérant que:

˗ dans le cadre de son écriture du 12 septembre 2025, A. a, d’une part, requis la récusation de la Procureure fédérale prénommée et semble, d’autre part, contester l’ordonnance de non-entrée en matière du 2 septembre 2025 (act. 1 et 1.1); ˗ selon l'art. 388 al. 2 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), la direction de la procédure de l'autorité de recours décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou encore sur les recours procéduriers ou abusifs (let. c); les cas visés par cette disposition

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sont ainsi ceux dans lesquels il y a lieu, pour des raisons formelles, de ne pas mener la procédure de recours ou de la clore prématurément, de sorte qu'il n'y a pas d'entrée en matière sur le fond; pour des raisons d'économie de procédure, il ne paraît effectivement pas cohérent de laisser un – éventuel

– collège se pencher sur ces recours (étant précisé qu’une règle analogue figure à l'art. 108 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]; Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 6351, 6419); ˗ l'autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal (art. 61 let. c CPP); ˗ les fonctions attribuées par le CPP au « président du tribunal » sont assumées par le président de la cour concernée; celui-ci peut les déléguer au président de la composition de la cour appelée à statuer (art. 14 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]); ˗ lorsque, comme en l'espèce, la demande de récusation de la Procureure fédérale ayant statué sur l’ordonnance entreprise est déposée avec le recours, et qu’ils répondent tous deux aux conditions de l'art. 388 al. 2 CPP (v. infra), il se justifie d'appliquer cette disposition, par analogie, également à la demande de récusation et ce, dans une seule décision; ˗ il découle de ce qui précède que la compétence du juge unique est en l’espèce donnée; ˗ il s'agit, en premier lieu, d'examiner la demande de récusation formulée par A. à l’endroit de la Procureure fédérale opposante; ˗ lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation doivent pour le surplus être rendus plausibles (art. 58 al. 1 CPP); ˗ au vu de l’issue du litige, la question de la recevabilité de la demande de récusation peut demeurer ouverte; ˗ la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation

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ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 140 I 326 consid. 5.1; 138 IV 142 consid. 2.1; 126 I 68 consid. 3a); une garantie similaire à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. est déduite de l'art. 29 al. 1 Cst. s'agissant procureurs chargés de la direction de la procédure (v. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 127 I 196 consid. 2b; 125 I 119 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 7B_747/2024 du 20 décembre 2024 consid. 3.2.2; 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1); ˗ l'art. 56 CPP concrétise les garanties susmentionnées en énumérant divers motifs de récusation; en particulier, la lettre f de cette disposition impose la récusation de toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale lorsque d'autres motifs sont de nature à la rendre suspecte de prévention; cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2); elle permet d'exiger la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a); elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie; dans ce contexte toutefois, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 147 I 173 consid. 5.1; 143 IV 69 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_747/2024 précité consid. 3.2.2 et les réf. citées; 7B_443/2024 du 26 juillet 2024 consid. 3.1.1 et les réf. citées); ˗ le simple fait de rendre une décision défavorable à une partie ou de refuser l’administration de preuves ne constitue pas un motif de récusation (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2025.20 du 10 juillet 2025 consid. 5.1.3 et les réf. citées); ˗ en l’espèce, nonobstant l’inintelligibilité et le caractère confus de l’argumentation du requérant, celui-ci reproche en substance à la Procureure fédérale opposante d’avoir fait preuve de mauvaise foi ainsi que de mauvaise volonté et de ne pas disposer des compétences juridiques nécessaires pour mener à bien l’instruction (act. 1, p. 2, act. 3 et act. 4, p. 1); ˗ la Cour de céans constate que le requérant n’apporte aucune motivation, ne serait-ce que sommaire, pour étayer ses dires; ˗ il n’existe partant aucun élément clair, précis et concret, mettant en doute l’impartialité de la Procureure fédérale opposante et l’on ne saurait retenir à son encontre une quelconque apparence de prévention; en outre, le fait que

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cette dernière ait rendu une décision défavorable au requérant ne saurait, au vu de la jurisprudence développée supra, constituer un motif de récusation; ˗ la Cour de céans souligne au surplus la manière procédurière d’agir du requérant, qui dépose des plaintes systématiques contre les membres des autorités qui traitent les procédures le concernant, en tentant d’ériger la teneur des prononcés rendus en infractions pénales (v. act. 1 et 1.1); ˗ il s’ensuit que, privée de fondement, la demande de récusation est déclarée irrecevable; ˗ il convient, en second lieu, d’examiner le recours interjeté contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 2 septembre 2025; ˗ la Cour de céans examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. not. TPF 2021 97 consid. 1.1 et les réf. citées); ˗ les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la présente Cour (art. 322 al. 2 CPP applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]); ˗ selon les termes de l'art. 382 al. 1 CPP, la qualité pour recourir est reconnue à toute partie qui dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision; ˗ le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et formé par écrit à l’autorité de recours, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP); ˗ sous réserve des exigences requises quant à la motivation du recours (v. infra), les conditions de recevabilité précitées peuvent souffrir de demeurer indécises au vu des considérations qui suivent; ˗ selon l'art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c); ˗ les motifs au sens de la disposition précitée doivent être étayés par le recourant sous l’angle des faits et du droit (arrêts du Tribunal fédéral 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. citées); ˗ selon l’art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences susmentionnées, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin

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que ce dernier le complète dans un bref délai et si, à l’expiration de ce délai, le mémoire ne satisfait toujours pas auxdites exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière; ˗ en l’espèce, pour autant que l’autorité de céans puisse en juger, le recourant conteste « tous les points » de l’ordonnance de non-entrée en matière en faisant valoir un manque de volonté de la Procureure fédérale en charge du dossier auprès du MPC, qui aurait « fait semblant de ne pas comprendre la problématique » (act. 1, p. 2) et aurait ainsi fourni « un travail bâclé sans jugeotte, sans compétence ni motivation aucune » (act. 4, p. 3); ˗ force est de constater que l’acte de recours du 12 septembre 2025 est amphigourique et que les écritures des 25 et 26 septembre 2025, également inintelligibles et abscons, ne répondent pas aux exigences de motivations précitées; en effet, le recourant ne fait valoir aucun élément permettant de remettre en cause l’argumentation du MPC et, par conséquent, d’étayer ses allégations d’infractions; au surplus, l’intéressé s'est également affranchi à maintes reprises des règles de la syntaxe, si bien que, sur nombre de points, l’argumentation de ce dernier se révèle incompréhensible pour le lecteur; ˗ les considérations qui précèdent conduisent à déclarer le recours du 12 septembre 2025 irrecevable; ˗ compte tenu de l’irrecevabilité manifeste tant de la requête de récusation que du recours interjeté à l’encontre de l’ordonnance de non-entrée en matière, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 a contrario CPP); ˗ s’agissant des affirmations de A. selon lesquelles il dépose plainte pénale contre la Procureure fédérale en question, la présente Cour rappelle à ce dernier qu’elle n’est pas compétente pour connaître des dénonciations (v. art. 301 cum art. 12 et 304 CPP); ˗ les frais de procédure sont mis à la charge du requérant lorsque la demande de récusation est rejetée ou manifestement tardive ou téméraire (art. 59 al. 4 2e phr. CPP); ˗ l'art. 428 al. 1 CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phr.); la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (2e phr.); ˗ vu le sort de la cause, il incombe à A. de supporter les frais de la présente procédure, sous forme d’un émolument fixé au minimum légal de CHF 200.- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du

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Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. La demande de récusation est irrecevable.

2. Le recours interjeté contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public de la Confédération le 2 septembre 2025 est irrecevable.

3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de A.

Bellinzone, le 2 octobre 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le Juge unique: La greffière:

Distribution - A. - Ministère public de la Confédération - Madame B., Procureure fédérale

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.