opencaselaw.ch

BB.2024.39

Bundesstrafgericht · 2024-09-17 · Français CH

Récusation d'un membre du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)

Sachverhalt

A. Le 19 décembre 2013, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure pénale, référencée SV.13.1633, contre A. des chefs de crimes de guerre (art. 108 et 109 aCP en relation avec l’art. 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 [RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51], repris aux art. 264b ss CP) et de crimes contre l’humanité (art. 264a CP) pour des faits commis en février 1982 dans la ville de Hama, en Syrie (dossier MPC, not. pièces 16-01-0387, p. 2 et 03-02- 0001, p. 1 s.).

B. En date du 5 janvier 2024, le MPC a informé les parties de son intention de clôturer prochainement l’instruction pénale précitée par un acte d’accusation. A cette occasion, il a imparti un délai aux parties pour déposer leurs éventuelles réquisitions de preuves en vertu de l’art. 318 CPP ainsi que pour renseigner le MPC quant à leur souhait de maintenir les réquisitions de preuves formulées au cours de l’instruction (dossier MPC, pièces 03-02- 0001 ss).

C. Le 16 février 2024, A. a informé le MPC de son souhait de maintenir les réquisitions de preuves déposées le 31 janvier 2019, soit l’audition de deux témoins, et a demandé le classement de la procédure, estimant ne pas être apte à suivre les débats. A cette occasion, des certificats médicaux ont été produits (dossier MPC, pièce 16-01-0341 ss).

D. Après un échange de correspondances concernant l’état de santé de A. et la possibilité de le faire examiner en Suisse, notamment sous la forme d’une hospitalisation à des fins d’expertise ou d’une mesure ambulatoire (dossier MPC, pièces 16-01-0342, 16-01-0369 s., 16-01-0373 ss, 16-01-0380 s. et 16-01-0383 s.), le MPC a, par décision du 4 mars 2024, notamment rejeté les réquisitions de preuves de l’intéressé ainsi que sa requête tendant au classement de la procédure (dossier MPC, pièce 16-01-0387 ss).

E. Le 8 mars 2024, A. a, sous la plume de ses conseils, requis la récusation de B., Procureur fédéral (ci-après: le Procureur fédéral ou l’opposant), ainsi que l’annulation de tous les actes de procédure auxquels ce dernier a participé (act. 1). Ladite demande de récusation a été notifiée au Procureur concerné en date du 12 mars 2024 (v. act. 8, p. 2).

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F. En date du 11 mars 2024, le MPC a déposé l’acte d’accusation relatif à la procédure SV.13.1633 auprès de l’autorité fédérale de première instance (v. act. 2, p. 3).

G. Le 13 mars 2024, le Procureur fédéral a transmis à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) la requête de récusation susmentionnée formulée à son encontre. A cette occasion, il a déposé sa prise de position, au terme de laquelle il conclut au rejet de ladite requête de récusation (act. 2).

H. Invité à répliquer, A. a transmis ses observations en date du 5 avril 2024 (act. 6).

I. Le Procureur fédéral a dupliqué en date du 12 avril 2024 (act. 8). Un exemplaire de la duplique a été transmis, pour information, à A. le 15 avril 2024 (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Dès lors que la demande de récusation est dirigée contre une personne exerçant une fonction au sein du MPC, la Cour de céans est compétente pour trancher cette question, sans administration supplémentaire de preuves (art. 59 al. 1 let. b CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).

La décision est rendue par écrit et doit être motivée (art. 59 al. 2 CPP). Tant que la décision n’a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction (art. 59 al. 3 CPP).

E. 1.2 Le fait que l’autorité fédérale de première instance s’est vue investie de la direction de la procédure peu après le dépôt de la demande de récusation en cause et que celle-ci n’ait été notifiée à l’opposant qu’après la clôture de la procédure préliminaire (v. supra, let. E. et F.) n’a aucune incidence sur la

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présente procédure et ne rend, en particulier, pas ladite demande sans objet (v. ATF 148 IV 17 consid. 2, s’agissant de la compétence de la présente Cour).

Le constat, a posteriori, de l’éventuelle partialité de l’opposant, à compter d’une date précise, soit en l’espèce du 4 mars 2024, alors qu’il exerçait la direction de la procédure, pourrait, en effet, mener à l’annulation des actes de procédure prononcés à cette date et postérieurement à celle-ci (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2023.165 du 15 mai 2024 consid. 1.2; BB.2020.209 du 2 octobre 2020 consid. 1.2).

E. 1.3 L’opposant était directeur de la procédure SV.13.1633, dans laquelle le requérant était prévenu, de sorte que la qualité pour agir de ce dernier est donnée (art. 58 al. 1 et 104 CPP).

E. 1.4.1 À teneur de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles.

De jurisprudence constante, celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 138 I 1 consid. 2.2; 134 I 20 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_102/2023 du 23 juin 2023 consid. 2 et les arrêts cités). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine d’être déchu du droit de s’en prévaloir ultérieurement (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 140 I 271 consid. 8.4.3 et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 7B_266/2023 du

E. 1.4.2 En l'espèce, les motifs de récusation invoqués en application de l'art. 56 let. f CPP concernent la partialité dont aurait fait preuve le Procureur fédéral opposant à l'encontre du requérant, par ses propos formulés dans la décision sur les réquisitions de preuves et la demande de classement, rendue le 4 mars 2024 (v. act. 1).

Bien que certains desdits propos ressortent également d’un précédant courrier daté du 26 février 2024 (v. dossier MPC, pièce 16-01-0380 s.), la question de la tardivité de la demande de récusation du 8 mars 2024 les concernant peut être laissée ouverte au vu de l’issue du litige.

Quant aux autres propos formulés pour la première fois dans le cadre de la décision précitée du 4 mars 2024, à teneur de l'art. 58 al. 1 CPP et de la jurisprudence y relative développée supra, la demande de récusation du

E. 1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.

2. A l’appui de sa demande de récusation, le requérant estime en substance que la décision sur réquisitions de preuves et demande de classement du 4 mars 2024 « révèle […] des préjugés insoutenables qui ne peuvent amener à conclure que [le Procureur fédéral en cause] ne dispos[erait] pas (ou plus) de l’impartialité nécessaire en l’espèce » (act. 1). A l’appui de son argumentation relative au rejet de la requête tendant au classement de la procédure justifié par son état de santé qui serait « trop [mauvais] pour suivre les débats », le requérant souligne tout d’abord que les doutes émis par l’opposant quant aux certificats médicaux produits relèveraient de préjugés, tant s’agissant des médecins les ayant délivrés que de sa potentielle position au sein de l’appareil étatique syrien (idem, p. 2). Il se plaint ensuite du fait que l’ensemble de ses propositions tendant à l’exécution d’une expertise visant à démontrer qu’il serait incapable de participer aux débats en raison de son état de santé physique et psychique auraient été « balay[ées] d’un revers de main » par ledit Procureur, qui aurait considéré qu’elles « ne visent qu’à retarder la clôture de la procédure » (idem, p. 2 s.). Il conclut ainsi à une apparence de prévention en ce sens que l’opposant « semblerait [avoir d’ores et déjà] décidé que la fragilité de [son] état de santé […] et son incapacité probable à participer aux débats serait inventée, respectivement mise en avant aujourd’hui uniquement pour retarder la procédure » (idem,

p. 4).

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2.1

2.1.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 140 I 326 consid. 5.1; 138 IV 142 consid. 2.1; 126 I 68 consid. 3a). L'art. 56 CPP concrétise cette garantie en énumérant divers motifs de récusation aux lettres a à f. La lettre f impose la récusation de toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle permet d'exiger la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2; 147 III 89 consid. 4.1; 144 I 159 consid. 4.3). Tel peut notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1; 134 I 238 consid. 2.1; arrêt 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 8.2.1). Dans ce contexte toutefois, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 147 I 173 consid. 5.1; 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_443/2024 du 26 juillet 2024 consid. 3.1.1 et les réf. citées). 2.1.2 Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins

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objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.3). La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et la réf. citée). N'emporte ainsi pas prévention une décision défavorable à une partie ou un refus d'administrer des preuves. En revanche, des actes de procédures menés en violation des droits d'une partie peuvent manifester un préjugé à l'encontre de cette partie (VERNIORY, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 35 ad art. 56 CPP et les réf. citées). 2.2 A teneur du dossier de la cause, il apparaît que suite à la demande de classement formulée par le requérant le 16 février 2024 et justifiée par sa prétendue incapacité à participer aux débats en raison de son état de santé, le MPC l’a interpellé à ce propos et sur la possibilité de le faire examiner en Suisse, notamment sous la forme d’une potentielle hospitalisation à des fins d’expertise pour garantir sa santé fragile, telle que décrite par l’intéressé (dossier MPC, pièces 16-01-0341 ss et 16-01-0369 s.). Dans le cadre d’un échange d’écritures initié à ce propos, le MPC expliquait ses doutes quant aux certificats produits par le requérant à l’appui de sa demande de classement et informait ce dernier de son souhait de voir le contenu desdits certificats confirmé ou infirmé par une source mandatée par ses soins (dossier MPC, pièce 16-01-0380 s.). L’autorité ajoutait, d’une part, ne pas être opposée à « une mesure ambulatoire dont la nature, d’expertise au sens des art. 181 ss CPP ou non, reste encore à déterminer » et, d’autre part, que « [c]ette mesure devra toutefois se dérouler en Suisse, dès lors qu[’elle] estime que l’influence dont jouit [le requérant] en Syrie et sa proximité avec le gouvernement en place sont de nature à remettre en question la validité des certificats médicaux » (dossier MPC, pièce 16-01-0380). La Cour de céans constate au demeurant que le requérant avait lui-même, dans son écriture du 16 février 2024, suggéré la mise en œuvre d’une expertise judiciaire de sa personne pour le cas où les certificats médicaux, accompagnés de la décision des autorités espagnoles, ne devaient pas suffire à emporter la conviction du MPC. Il a en outre ajouté s’engager « à collaborer à une telle mission d’expertise notamment en se rendant disponible dans toute la mesure du possible pour un examen par un expert mandaté par la direction de la procédure » (dossier MPC, pièce 16-01-0344). Ce nonobstant, dans le cadre de l’échange d’écritures précité, le requérant a contesté toutes les mesures, dont l’exécution aurait eu lieu en Suisse,

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proposées par la direction de la procédure aux fins de confirmer ou infirmer l’incapacité invoquée de participer aux débats (dossier MPC, pièces 16-01- 0373 ss et 16-01-0385 ss). S’en est suivie la décision du 4 mars 2024, dans laquelle le MPC détaillait les éléments factuels l’ayant conduit à vouloir dissiper, par le biais d’une mesure exécutées en Suisse, le doute qui planait s’agissant desdits certificats médicaux, à savoir l’impartialité d’un des médecins proche du gouvernement syrien, la validité d’un des deux certificats médicaux dont le sceau ne semblait pas correspondre à celui de l’ordre des Médecins syriens, le fait que l’état de santé du requérant était déjà un obstacle à son déplacement en Suisse le 15 juillet 2019 ainsi qu’à une audition à l’automne 2021, mais que celui-ci ne l’a pas empêché de voyager entre la France, l’Espagne et la Syrie à l’automne 2021 (dossier MPC, pièces 16-01-0182, 18-01-0493, 18-01-0495 et 16-01-289). Enfin, le requérant suggérait notamment qu’il soit examiné dans un pays voisin de la Syrie, en lieu et place de la Suisse, alors qu’à teneur du certificat médical produit en date du 23 février 2024, tout voyage, que ce soit en train ou en avion, serait problématique en raison de son état de santé; étant souligné que le requérant n’a dans ce cadre pas donné de plus amples explications, notamment s’agissant du pays ou du moyen de transport envisagés (dossier MPC, pièces 16-01-0376 et 16-01-0384; v. ég. dossier MPC, pièce 16-01- 0390). Au vu de ce qui précède, le MPC a émis des soupçons s’agissant des propositions du requérant et de ses conseils, lesquelles semblent avoir été présentées aux fins de « retarder la clôture [annoncée] de la procédure ou à mener à son classement fondé uniquement sur des certificats médicaux, bien qu’ils soient sujets à caution » (dossier MPC, pièce 16-01-0390). L’ensemble de ces éléments ont conduit le MPC à considérer comme mal fondée et dilatoire la requête en classement formulée par le requérant. C’est le lieu de relever que les décisions rendues en défaveur d’une partie, en l’occurrence, du requérant, ne constituent pas un motif de récusation (v. supra, consid. 2.1.2).

En outre, dans son écriture du 8 mars 2024, le requérant ne parvient pas à démontrer que l’instruction initiée par le Procureur fédéral opposant au sujet de sa capacité à prendre part aux débats serait entachée d’irrégularités ou d’erreurs qui puissent être qualifiées de particulièrement lourdes ou répétées.

Enfin, le rejet des propositions du requérant quant aux modalités d’une expertise de sa personne qui répondraient aux limitations quant à son état de santé, soit notamment d’une expertise dans un pays voisin de la Syrie, n’est pas de nature à dénoter une apparence de prévention du Procureur fédéral en cause, étant à cet égard une nouvelle foi rappelé qu’une procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de

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contester la manière dont est menée l’instruction, ni de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (v. supra, consid. 2.1.2).

N'en déplaise au requérant (v. act. 1, p. 4 et act. 6, p. 2), la Cour de céans souligne au surplus que son renvoi en jugement du 11 mars 2024, annoncé par avis de prochaine clôture du 5 janvier 2024, était guidé par la bonne application des règles de procédure qui postulent notamment que le ministère public engage l’accusation devant le tribunal compétent lorsqu’il considère que les soupçons établis sur la base de l’instruction sont suffisants et qu’une ordonnance pénale ne peut être rendue (art. 324 al. 1 CPP; v. ég. act. 8, p. 2), étant rappelé qu’en vertu de l’art. 59 al. 3 CPP, le Procureur fédéral opposant continue à exercer sa fonction jusqu’à la notification de la présente décision. Enfin, force est de relever que les griefs invoqués par l’intéressé s’agissant de son état de santé et, partant, de son incapacité à participer aux débats pourront être présentés devant l’autorité de jugement.

2.3 Par conséquent, et dès lors qu'il n'existe aucun élément permettant de mettre en doute l'impartialité du Procureur fédéral opposant, les griefs invoqués en lien avec l'art. 56 let. f CPP doivent être rejetés.

3. Au vu des considérations qui précèdent, la demande de récusation, mal fondée, est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

4. Vu le sort de la cause, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4, 2e phr. CPP) et se limitent en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 2'000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 73 al. 2 LOAP).

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E. 6 décembre 2023 consid. 3.2). Les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur ait pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (arrêts du Tribunal fédéral 7B_266/2023 précité consid. 3.2; 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités).

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E. 8 mars 2024 a été, pour ce qui les concerne, présentée en temps utile à la direction de la procédure.

Dispositiv
  1. La demande de récusation est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant. Bellinzone, le 17 septembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 17 septembre 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

A., représenté par Mes Karim Khoury et Marc Hassberger, requérant

contre

B., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération, opposant

Objet

Récusation d'un membre du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2024.39

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Faits:

A. Le 19 décembre 2013, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure pénale, référencée SV.13.1633, contre A. des chefs de crimes de guerre (art. 108 et 109 aCP en relation avec l’art. 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 [RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51], repris aux art. 264b ss CP) et de crimes contre l’humanité (art. 264a CP) pour des faits commis en février 1982 dans la ville de Hama, en Syrie (dossier MPC, not. pièces 16-01-0387, p. 2 et 03-02- 0001, p. 1 s.).

B. En date du 5 janvier 2024, le MPC a informé les parties de son intention de clôturer prochainement l’instruction pénale précitée par un acte d’accusation. A cette occasion, il a imparti un délai aux parties pour déposer leurs éventuelles réquisitions de preuves en vertu de l’art. 318 CPP ainsi que pour renseigner le MPC quant à leur souhait de maintenir les réquisitions de preuves formulées au cours de l’instruction (dossier MPC, pièces 03-02- 0001 ss).

C. Le 16 février 2024, A. a informé le MPC de son souhait de maintenir les réquisitions de preuves déposées le 31 janvier 2019, soit l’audition de deux témoins, et a demandé le classement de la procédure, estimant ne pas être apte à suivre les débats. A cette occasion, des certificats médicaux ont été produits (dossier MPC, pièce 16-01-0341 ss).

D. Après un échange de correspondances concernant l’état de santé de A. et la possibilité de le faire examiner en Suisse, notamment sous la forme d’une hospitalisation à des fins d’expertise ou d’une mesure ambulatoire (dossier MPC, pièces 16-01-0342, 16-01-0369 s., 16-01-0373 ss, 16-01-0380 s. et 16-01-0383 s.), le MPC a, par décision du 4 mars 2024, notamment rejeté les réquisitions de preuves de l’intéressé ainsi que sa requête tendant au classement de la procédure (dossier MPC, pièce 16-01-0387 ss).

E. Le 8 mars 2024, A. a, sous la plume de ses conseils, requis la récusation de B., Procureur fédéral (ci-après: le Procureur fédéral ou l’opposant), ainsi que l’annulation de tous les actes de procédure auxquels ce dernier a participé (act. 1). Ladite demande de récusation a été notifiée au Procureur concerné en date du 12 mars 2024 (v. act. 8, p. 2).

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F. En date du 11 mars 2024, le MPC a déposé l’acte d’accusation relatif à la procédure SV.13.1633 auprès de l’autorité fédérale de première instance (v. act. 2, p. 3).

G. Le 13 mars 2024, le Procureur fédéral a transmis à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) la requête de récusation susmentionnée formulée à son encontre. A cette occasion, il a déposé sa prise de position, au terme de laquelle il conclut au rejet de ladite requête de récusation (act. 2).

H. Invité à répliquer, A. a transmis ses observations en date du 5 avril 2024 (act. 6).

I. Le Procureur fédéral a dupliqué en date du 12 avril 2024 (act. 8). Un exemplaire de la duplique a été transmis, pour information, à A. le 15 avril 2024 (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Dès lors que la demande de récusation est dirigée contre une personne exerçant une fonction au sein du MPC, la Cour de céans est compétente pour trancher cette question, sans administration supplémentaire de preuves (art. 59 al. 1 let. b CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).

La décision est rendue par écrit et doit être motivée (art. 59 al. 2 CPP). Tant que la décision n’a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction (art. 59 al. 3 CPP).

1.2 Le fait que l’autorité fédérale de première instance s’est vue investie de la direction de la procédure peu après le dépôt de la demande de récusation en cause et que celle-ci n’ait été notifiée à l’opposant qu’après la clôture de la procédure préliminaire (v. supra, let. E. et F.) n’a aucune incidence sur la

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présente procédure et ne rend, en particulier, pas ladite demande sans objet (v. ATF 148 IV 17 consid. 2, s’agissant de la compétence de la présente Cour).

Le constat, a posteriori, de l’éventuelle partialité de l’opposant, à compter d’une date précise, soit en l’espèce du 4 mars 2024, alors qu’il exerçait la direction de la procédure, pourrait, en effet, mener à l’annulation des actes de procédure prononcés à cette date et postérieurement à celle-ci (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2023.165 du 15 mai 2024 consid. 1.2; BB.2020.209 du 2 octobre 2020 consid. 1.2).

1.3 L’opposant était directeur de la procédure SV.13.1633, dans laquelle le requérant était prévenu, de sorte que la qualité pour agir de ce dernier est donnée (art. 58 al. 1 et 104 CPP).

1.4

1.4.1 À teneur de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles.

De jurisprudence constante, celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 138 I 1 consid. 2.2; 134 I 20 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_102/2023 du 23 juin 2023 consid. 2 et les arrêts cités). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine d’être déchu du droit de s’en prévaloir ultérieurement (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 140 I 271 consid. 8.4.3 et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2). Les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur ait pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (arrêts du Tribunal fédéral 7B_266/2023 précité consid. 3.2; 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités).

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1.4.2 En l'espèce, les motifs de récusation invoqués en application de l'art. 56 let. f CPP concernent la partialité dont aurait fait preuve le Procureur fédéral opposant à l'encontre du requérant, par ses propos formulés dans la décision sur les réquisitions de preuves et la demande de classement, rendue le 4 mars 2024 (v. act. 1).

Bien que certains desdits propos ressortent également d’un précédant courrier daté du 26 février 2024 (v. dossier MPC, pièce 16-01-0380 s.), la question de la tardivité de la demande de récusation du 8 mars 2024 les concernant peut être laissée ouverte au vu de l’issue du litige.

Quant aux autres propos formulés pour la première fois dans le cadre de la décision précitée du 4 mars 2024, à teneur de l'art. 58 al. 1 CPP et de la jurisprudence y relative développée supra, la demande de récusation du 8 mars 2024 a été, pour ce qui les concerne, présentée en temps utile à la direction de la procédure.

1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.

2. A l’appui de sa demande de récusation, le requérant estime en substance que la décision sur réquisitions de preuves et demande de classement du 4 mars 2024 « révèle […] des préjugés insoutenables qui ne peuvent amener à conclure que [le Procureur fédéral en cause] ne dispos[erait] pas (ou plus) de l’impartialité nécessaire en l’espèce » (act. 1). A l’appui de son argumentation relative au rejet de la requête tendant au classement de la procédure justifié par son état de santé qui serait « trop [mauvais] pour suivre les débats », le requérant souligne tout d’abord que les doutes émis par l’opposant quant aux certificats médicaux produits relèveraient de préjugés, tant s’agissant des médecins les ayant délivrés que de sa potentielle position au sein de l’appareil étatique syrien (idem, p. 2). Il se plaint ensuite du fait que l’ensemble de ses propositions tendant à l’exécution d’une expertise visant à démontrer qu’il serait incapable de participer aux débats en raison de son état de santé physique et psychique auraient été « balay[ées] d’un revers de main » par ledit Procureur, qui aurait considéré qu’elles « ne visent qu’à retarder la clôture de la procédure » (idem, p. 2 s.). Il conclut ainsi à une apparence de prévention en ce sens que l’opposant « semblerait [avoir d’ores et déjà] décidé que la fragilité de [son] état de santé […] et son incapacité probable à participer aux débats serait inventée, respectivement mise en avant aujourd’hui uniquement pour retarder la procédure » (idem,

p. 4).

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2.1

2.1.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 140 I 326 consid. 5.1; 138 IV 142 consid. 2.1; 126 I 68 consid. 3a). L'art. 56 CPP concrétise cette garantie en énumérant divers motifs de récusation aux lettres a à f. La lettre f impose la récusation de toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle permet d'exiger la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2; 147 III 89 consid. 4.1; 144 I 159 consid. 4.3). Tel peut notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1; 134 I 238 consid. 2.1; arrêt 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 8.2.1). Dans ce contexte toutefois, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 147 I 173 consid. 5.1; 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_443/2024 du 26 juillet 2024 consid. 3.1.1 et les réf. citées). 2.1.2 Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins

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objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.3). La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et la réf. citée). N'emporte ainsi pas prévention une décision défavorable à une partie ou un refus d'administrer des preuves. En revanche, des actes de procédures menés en violation des droits d'une partie peuvent manifester un préjugé à l'encontre de cette partie (VERNIORY, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 35 ad art. 56 CPP et les réf. citées). 2.2 A teneur du dossier de la cause, il apparaît que suite à la demande de classement formulée par le requérant le 16 février 2024 et justifiée par sa prétendue incapacité à participer aux débats en raison de son état de santé, le MPC l’a interpellé à ce propos et sur la possibilité de le faire examiner en Suisse, notamment sous la forme d’une potentielle hospitalisation à des fins d’expertise pour garantir sa santé fragile, telle que décrite par l’intéressé (dossier MPC, pièces 16-01-0341 ss et 16-01-0369 s.). Dans le cadre d’un échange d’écritures initié à ce propos, le MPC expliquait ses doutes quant aux certificats produits par le requérant à l’appui de sa demande de classement et informait ce dernier de son souhait de voir le contenu desdits certificats confirmé ou infirmé par une source mandatée par ses soins (dossier MPC, pièce 16-01-0380 s.). L’autorité ajoutait, d’une part, ne pas être opposée à « une mesure ambulatoire dont la nature, d’expertise au sens des art. 181 ss CPP ou non, reste encore à déterminer » et, d’autre part, que « [c]ette mesure devra toutefois se dérouler en Suisse, dès lors qu[’elle] estime que l’influence dont jouit [le requérant] en Syrie et sa proximité avec le gouvernement en place sont de nature à remettre en question la validité des certificats médicaux » (dossier MPC, pièce 16-01-0380). La Cour de céans constate au demeurant que le requérant avait lui-même, dans son écriture du 16 février 2024, suggéré la mise en œuvre d’une expertise judiciaire de sa personne pour le cas où les certificats médicaux, accompagnés de la décision des autorités espagnoles, ne devaient pas suffire à emporter la conviction du MPC. Il a en outre ajouté s’engager « à collaborer à une telle mission d’expertise notamment en se rendant disponible dans toute la mesure du possible pour un examen par un expert mandaté par la direction de la procédure » (dossier MPC, pièce 16-01-0344). Ce nonobstant, dans le cadre de l’échange d’écritures précité, le requérant a contesté toutes les mesures, dont l’exécution aurait eu lieu en Suisse,

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proposées par la direction de la procédure aux fins de confirmer ou infirmer l’incapacité invoquée de participer aux débats (dossier MPC, pièces 16-01- 0373 ss et 16-01-0385 ss). S’en est suivie la décision du 4 mars 2024, dans laquelle le MPC détaillait les éléments factuels l’ayant conduit à vouloir dissiper, par le biais d’une mesure exécutées en Suisse, le doute qui planait s’agissant desdits certificats médicaux, à savoir l’impartialité d’un des médecins proche du gouvernement syrien, la validité d’un des deux certificats médicaux dont le sceau ne semblait pas correspondre à celui de l’ordre des Médecins syriens, le fait que l’état de santé du requérant était déjà un obstacle à son déplacement en Suisse le 15 juillet 2019 ainsi qu’à une audition à l’automne 2021, mais que celui-ci ne l’a pas empêché de voyager entre la France, l’Espagne et la Syrie à l’automne 2021 (dossier MPC, pièces 16-01-0182, 18-01-0493, 18-01-0495 et 16-01-289). Enfin, le requérant suggérait notamment qu’il soit examiné dans un pays voisin de la Syrie, en lieu et place de la Suisse, alors qu’à teneur du certificat médical produit en date du 23 février 2024, tout voyage, que ce soit en train ou en avion, serait problématique en raison de son état de santé; étant souligné que le requérant n’a dans ce cadre pas donné de plus amples explications, notamment s’agissant du pays ou du moyen de transport envisagés (dossier MPC, pièces 16-01-0376 et 16-01-0384; v. ég. dossier MPC, pièce 16-01- 0390). Au vu de ce qui précède, le MPC a émis des soupçons s’agissant des propositions du requérant et de ses conseils, lesquelles semblent avoir été présentées aux fins de « retarder la clôture [annoncée] de la procédure ou à mener à son classement fondé uniquement sur des certificats médicaux, bien qu’ils soient sujets à caution » (dossier MPC, pièce 16-01-0390). L’ensemble de ces éléments ont conduit le MPC à considérer comme mal fondée et dilatoire la requête en classement formulée par le requérant. C’est le lieu de relever que les décisions rendues en défaveur d’une partie, en l’occurrence, du requérant, ne constituent pas un motif de récusation (v. supra, consid. 2.1.2).

En outre, dans son écriture du 8 mars 2024, le requérant ne parvient pas à démontrer que l’instruction initiée par le Procureur fédéral opposant au sujet de sa capacité à prendre part aux débats serait entachée d’irrégularités ou d’erreurs qui puissent être qualifiées de particulièrement lourdes ou répétées.

Enfin, le rejet des propositions du requérant quant aux modalités d’une expertise de sa personne qui répondraient aux limitations quant à son état de santé, soit notamment d’une expertise dans un pays voisin de la Syrie, n’est pas de nature à dénoter une apparence de prévention du Procureur fédéral en cause, étant à cet égard une nouvelle foi rappelé qu’une procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de

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contester la manière dont est menée l’instruction, ni de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (v. supra, consid. 2.1.2).

N'en déplaise au requérant (v. act. 1, p. 4 et act. 6, p. 2), la Cour de céans souligne au surplus que son renvoi en jugement du 11 mars 2024, annoncé par avis de prochaine clôture du 5 janvier 2024, était guidé par la bonne application des règles de procédure qui postulent notamment que le ministère public engage l’accusation devant le tribunal compétent lorsqu’il considère que les soupçons établis sur la base de l’instruction sont suffisants et qu’une ordonnance pénale ne peut être rendue (art. 324 al. 1 CPP; v. ég. act. 8, p. 2), étant rappelé qu’en vertu de l’art. 59 al. 3 CPP, le Procureur fédéral opposant continue à exercer sa fonction jusqu’à la notification de la présente décision. Enfin, force est de relever que les griefs invoqués par l’intéressé s’agissant de son état de santé et, partant, de son incapacité à participer aux débats pourront être présentés devant l’autorité de jugement.

2.3 Par conséquent, et dès lors qu'il n'existe aucun élément permettant de mettre en doute l'impartialité du Procureur fédéral opposant, les griefs invoqués en lien avec l'art. 56 let. f CPP doivent être rejetés.

3. Au vu des considérations qui précèdent, la demande de récusation, mal fondée, est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

4. Vu le sort de la cause, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4, 2e phr. CPP) et se limitent en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 2'000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 73 al. 2 LOAP).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La demande de récusation est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant.

Bellinzone, le 17 septembre 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Karim Khoury et Marc Hassberger - B., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération

Copie à - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Indication des voies de recours Il n'existe aucune voie de droit ordinaire contre la présente décision.