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BB.2023.165

Bundesstrafgericht · 2024-05-15 · Français CH

Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP); conséquences de la violation des dispositions sur la récusation (art. 60 CPP)

Sachverhalt

A. Le 22 décembre 2011, le MPC a ouvert une procédure SV.11.0300 contre inconnus pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Celle-ci est toujours en cours (in act. 3.1, p. 2).

B. Le 21 octobre 2015, la procédure SV.11.0300 a été étendue à A. pour corruption d’agent étranger (art. 322septies CP; act. 4.3).

C. Le 21 avril 2021, le MPC a ordonné la disjonction de la procédure concernant A. et a référencé la procédure disjointe sous le numéro SV.21.0296 (act. 4.4).

D. Par avis du 27 septembre 2022, le MPC a indiqué qu’il entendait clôturer l’instruction pénale SV.21.0296 par une ordonnance de mise en accusation et a fixé un délai au prévenu pour présenter ses éventuelles réquisitions de preuves et consulter le dossier (act. 4.7).

E. A. a présenté le 30 novembre 2022 ses réquisitions de preuves et demandé par la même occasion la jonction de la procédure SV.21.0296 avec la procédure SV.11.0300 et toutes autres procédures qui s’articuleraient autour du même état de fait (act. 4.6).

F. Le 5 avril 2023, le MPC a entendu une nouvelle fois A., à la demande de ce dernier (in act. 4, p. 2).

G. Le 1er septembre 2023, le MPC a rendu une décision sur réquisitions de preuves, contenant également le refus de joindre la procédure SV.21.0296 avec la procédure SV.11.0300 (act. 4.7).

H. A. a interjeté recours contre ce dernier prononcé auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 13 septembre 2023 (procédure BB.2023.158; in act. 1, p. 1). Il a requis l’octroi de l’effet suspensif.

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I. Le 18 septembre 2023, le MPC a déposé l’acte d’accusation relatif à la procédure SV.21.0296 auprès de l’autorité de première instance (act. 1.2).

J. Le 25 septembre 2023, A. a adressé aux présidents de la Cour des plaintes et de la Cour des affaires pénales (ci-après: CAP-TPF) une demande de récusation visant le procureur fédéral B. et le procureur fédéral assistant C. (act. 1). Il conclut à ce que la récusation de ces derniers soit ordonnée et requiert d’ores et déjà, aux termes de l’art. 60 CPP, que soit annulé jusqu’à droit jugé sur son recours du 13 septembre 2023 (supra let. H) l’acte d’accusation du MPC du 18 septembre 2023, respectivement sa transmission le même jour à la CAP-TPF (act. 1, p. 9).

K. Invités à répondre (act. 2), C. conclut le 9 octobre 2023 à l’irrecevabilité de la requête de récusation (act. 3) et B., à la même date, à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité (act. 4).

L. Par pli du 11 octobre 2023, la CAP-TPF a informé la Cour de céans qu’elle était également saisie d’une demande de récusation contre C. et B. Ces derniers s’y opposant, la CAP-TPF a transmis son dossier à la Cour des plaintes, soit la demande de récusation du 25 septembre 2023 et les prises de positions des procureurs concernés (act. 6).

M. Par réplique spontanée du 16 octobre 2023, A. persiste dans les conclusions de sa demande de récusation (act. 7).

N. Par duplique du 23 octobre 2023, B. et C. confirment intégralement leurs conclusions et renvoient à leurs observations de la même date dans la procédure BB.2023.158 (supra let. H; act. 9; 9.1).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Dès lors que la demande de récusation est dirigée contre une personne exerçant une fonction au sein du MPC, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour trancher cette question, sans administration supplémentaire de preuves (art. 59 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). La décision est rendue par écrit et doit être motivée (art. 59 al. 2 CPP). Tant que la décision n’a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction (art. 59 al. 3 CPP).

E. 1.1 Lorsque, comme en l’espèce, la demande de récusation intervient après la transmission de l’acte d’accusation au tribunal de première instance, soit après la clôture de la procédure préliminaire (ATF 148 IV 17 consid. 2), mais avant celle de la procédure, soit avant l’entrée en force de la décision pénale, au sens de l’art. 437 al. 3 CPP (v. ATF 144 IV 35 consid. 2.3.2), la Cour de céans demeure compétente pour traiter la demande de récusation.

E. 1.2 Les intimés étaient directeurs de la procédure SV.21.0296 (v. art. 5 du règlement sur l’organisation et l’administration du MPC; RS 173.712.22 s’agissant des tâches des procureurs fédéraux assistants), dans laquelle le requérant était prévenu, de sorte que la qualité pour agir de ce dernier est donnée, dans ce cadre-là (art. 58 al. 1 et 104 CPP). Le fait qu’au moment du dépôt de la demande, les intimés n’exerçaient plus leur fonction de directeurs de la procédure SV.21.0296 et que, dans ces conditions, il n’est matériellement pas possible de prononcer leur récusation, ne rend pas pour autant sa demande d’emblée dépourvue d’objet. Le constat, a posteriori, de l’éventuelle partialité des intimés, à compter d’une date précise, alors qu’ils exerçaient la direction de la procédure, pourrait, en effet, mener à l’annulation des actes de procédure postérieurs à cette date (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.209 du 2 octobre 2020 consid. 1.2).

E. 1.3 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles.

E. 1.3.1 Selon une pratique constante, celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 134 I 20

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consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier quant au moment de la découverte de ce motif (arrêts du Tribunal fédéral 1B_326/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2; 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, une demande formée dans les 6 à 7 jours dès la connaissance du motif de récusation est déposée sans délai, et une demande déposée deux semaines dès la connaissance de la cause de récusation est tardive (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.137 consid. 1.2 et référence citée;

v. également arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2022 du 11 août 2011 consid. 3 et références citées).

E. 1.3.2 En l’espèce, la cause alléguée de la demande de récusation est survenue par le dépôt de l’acte d’accusation dans la procédure SV.21.0296 le 18 septembre 2023. Formulée le 25 septembre 2023, la demande de récusation a été formée à temps, au sens de la jurisprudence précitée et est de ce fait recevable.

E. 1.3.3 Il convient d’entrer en matière.

E. 2 A. requiert la récusation du Procureur fédéral B. et du Procureur fédéral assistant C. sur la base de l’art. 56 Iet. f CPP.

E. 2.1 Le requérant reproche au MPC d’avoir déposé l’acte d’accusation le 18 septembre 2023 auprès de la CAP-TPF alors qu’il avait formulé une requête d’effet suspensif avec son recours du 13 septembre 2023 dans la procédure BB.2023.158 pendante devant la Cour des plaintes. Il estime dès lors que les Procureurs fédéraux concernés, qui connaissaient la requête d’effet suspensif dont la Cour des plaintes était saisie, souhaitaient manifestement rendre vaine cette demande en mettant l’autorité de recours devant le fait accompli. De l’avis du requérant, aucune urgence procédurale ne permet de justifier cette manœuvre dont l’ordre juridique suisse ne saurait s’accommoder (act. 1, p. 3). Le requérant fait valoir que les procureurs, invités à se déterminer au 25 septembre 2023 dans la procédure BB.2023.158 sur le fond et sur la requête d’effet suspensif, ont requis une prolongation de délai. À cet égard, ils ont argué d’une surcharge de travail

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qui ne les avait pas empêchés de finaliser et d’envoyer en toute hâte leur acte d’accusation à la CAP-TPF. Selon le requérant, cette attitude est particulièrement choquante et viole très clairement le principe de la bonne foi et l’interdiction de l’abus de droit (act. 1, p. 9).

E. 2.2 Le Procureur fédéral assistant C. renvoie notamment aux observations du Procureur fédéral B. Celui-là fait valoir que A. fonde sa récusation uniquement sur le moment de l’envoi de l’acte d’accusation par le MPC, le 18 septembre 2023, alors qu’il avait déposé un recours auprès de la Cour des plaintes, en demandant l’effet suspensif. Selon lui, le requérant n’allègue pas qu’il serait, d’une manière ou d’une autre, animé par un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec lui ou son conseil (art. 56 let. f CPP), ce qu’il confirme. Le Procureur fédéral assistant relève que le requérant n’indique pas en quoi il serait concrètement et individuellement responsable et impliqué dans le choix de la date de l’envoi de l’acte d’accusation. Il argue qu’en tant que Procureur fédéral assistant, il n’a aucune influence ni pouvoir de décision sur le moment auquel l’acte d’accusation est adressé à la CAP-TPF. Ce choix relève de la direction de la procédure et de l’organisation du greffe. L’envoi de l’acte d’accusation est le fruit d’un long processus de préparation par le greffe, annoncé préalablement au Tribunal pénal fédéral et ne résulte pas du choix d’une date précise, comme semble le croire le requérant. En tout état, C. considère que la demande de récusation « en bloc » du requérant, dès lors qu’elle n’indique pas quelle serait l’influence de celui-là directe et concrète sur le choix de la date d’envoi de l’acte d’accusation est par conséquent irrecevable, faute de motivation (act. 3, p. 2 s.). Quant au Procureur fédéral B., il estime que la requête d’effet suspensif du requérant est irrecevable. Il fait en effet valoir que, selon l’art. 318 CPP, lorsque le ministère public estime que l’instruction est complète, il rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. Ces informations ne sont pas sujettes à recours. La décision sur réquisitions de preuves est rendue par écrit et est brièvement motivée. Elle n’est pas non plus sujette à recours. L’envoi de l’acte d’accusation n’est pas non plus sujet à recours. De l’avis du Procureur fédéral, conformément à l’art. 318 al. 3 CPP, la décision rejetant la réquisition de preuve tendant à la jonction de la procédure SV.21.0296 avec la procédure SV.11.0300 n’est pas sujette à recours. Ainsi, le recours du requérant contre la décision du MPC du 1er septembre 2023 (procédure BB.2023.158) apparaît de toute évidence irrecevable. Il estime que le requérant ne saurait dès lors demander un effet suspensif en lien avec une voie de droit qui n’existe pas et qu’il apparaît vouloir créer dans le but de retarder l’envoi de l’acte d’accusation. Il postule

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que la requête de récusation le visant et en lien avec une demande irrecevable apparaît téméraire (act. 4, p. 5). Le Procureur fédéral relève en outre, et en substance, que le requérant n’a subi aucun préjudice en lien avec l’envoi de l’acte d’accusation à la CAP-TPF. Dès lors que le dossier de la cause est dans les mains de la CAP-TPF, il appartient à celle-ci, respectivement à son Président, d’examiner si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement et si un jugement au fond peut être rendu. Dans le cadre de cet examen, la CAP-TPF devra également examiner si le dossier est complet, et le renvoyer au MPC pour complément si besoin. Il argue de surcroît que le requérant pourra à nouveau demander la jonction des causes devant la CAP-TPF et qu’il ne voit pas en quoi l’envoi de l’acte d’accusation rendrait « illusoire la jonction requise ». Il en est de même concernant les réquisitions de preuves, cette question pouvant être abordée lors de la fixation des débats et, à nouveau, lors de l’ouverture des débats (act. 4, p. 6). Pour répondre aux griefs du requérant relatifs aux principes de la bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit, le Procureur fédéral souligne, qu’au vu des art. 318 al. 3 et 324 CPP, rien n’oblige le MPC, qui doit adresser l’acte d’accusation au tribunal compétent – sans délai – après sa décision sur réquisition de preuves, à attendre le sort d’un recours – au demeurant irrecevable – pour adresser l’acte d’accusation et le dossier d’une cause dont l’instruction est terminée. En outre, il relève que le requérant n’a pas adressé de copie de son recours, accompagné d’une requête d’effet suspensif, au MPC, alors qu’il savait que l’acte d’accusation allait être envoyé. Le requérant s’est donc remis au moment – non déterminable à l’avance – où la Cour des plaintes allait informer le MPC de l’existence du recours (act. 4, p. 8 s.).

E. 3 La garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) permet de requérir la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2; 126 I 68 consid. 3a). Une garantie similaire à celle de l’art. 30 al. 1 Cst. est déduite de l’art. 29 al. 1 Cst. s’agissant de magistrats qui, comme en l’espèce, n’exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (v. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 127 I 196 consid. 2b; 125 I 119 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1).

E. 3.1 L’art. 56 CPP concrétise les garanties susmentionnées en énumérant divers motifs de récusation. En ce qui concerne plus singulièrement l’art. 56 let. f CPP, il impose la récusation de toute personne exerçant une fonction au sein

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d’une autorité pénale lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Il s’agit d’une clause générale qui couvre tous les motifs de récusation non expressément prévus à l’art. 56 let. a à e CPP (ATF 148 IV 137 consid. 2.2). Elle permet d’exiger la récusation d’un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute quant à son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 144 I 159 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 4.2; 1B_40/2023 du 17 mai 2023 consid. 2.3 [l’ensemble avec d’autres références]). Le simple fait de rendre une décision défavorable à une partie ne constitue pas un motif de récusation (ATF 114 Ia 278 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_440/2020 du 1er octobre 2020 consid. 3).

E. 3.2 Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 138 IV 142 consid. 2.3 [l’ensemble avec d’autres références]). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Dans ce contexte, il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises. La procédure de récusation n’a ainsi pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises, notamment, par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 7B_189/2023 précité ibidem [l’ensemble avec d’autres références]).

E. 3.2.1 En l’espèce, le dépôt par les magistrats de l’acte d’accusation alors qu’un recours sur un refus de jonction était pendant auprès de la Cour de céans, ne permet pas de conclure à de la prévention de leur part. Le recours interjeté dans la procédure BB.2023.158 vise une décision négative. Il est de

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jurisprudence constante qu’une requête d’effet suspensif est inapplicable s’agissant d’une décision négative (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.147-149 du 22 décembre 2014 et références citées). La partie recourante ne saurait en principe obtenir par la voie de mesures provisionnelles ce que l'autorité précédente a refusé de lui accorder et qui constitue l'objet du litige (ATF 127 II 132 consid. 3). De surcroît, le dépôt de l’acte d’accusation n’était pas susceptible « de rendre illusoire la jonction requise ». En effet, la Cour des plaintes demeure compétente pour statuer sur les recours encore pendants devant elle alors même que l’acte d’accusation est déposé devant la CAP-TPF (TPF 2012 17 consid. 1.4). En outre, dans un arrêt 1B_187/2015, le Tribunal fédéral s’est prononcé sur la compétence de l’instance de recours en cas de mise en accusation alors qu’une procédure de recours est pendante concernant une décision de disjonction de procédure. Il a considéré dans cette constellation que le dépôt de l’acte d’accusation ne rendait pas sans objet le recours relatif à une disjonction. Il a retenu qu’il est opportun que l’instance de recours se prononce sur la question de la disjonction, notamment pour des raisons d’économie de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_187/2015 du

E. 6 octobre 2015 consid. 2.6). Cela suffit à retenir que les magistrats visés par la requête de récusation n’ont pas fait preuve de prévention, leur choix procédural n’ayant pas d’impact sur le résultat de la procédure de recours que le requérant a initiée auprès de la Cour des plaintes et était guidé par la bonne application des règles de procédure qui postulent notamment que l’acte d’accusation doit être notifié « dès que celui-ci a été dressé, en premier lieu au prévenu et au tribunal compétent » (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1260; art. 327 CPP). D’autant plus que l’acte d’accusation et les décisions sur réquisition de preuves ne sont pas sujets à recours (art. 318 al. 3; 324 al. 2 CPP), que les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l'autorité de recours en décide autrement (art. 387 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011 consid. 2.3) et que la personne concernée continue à exercer sa fonction tant que la décision n’a pas été rendue (art. 59 al. 3 CPP; supra consid. 1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.182 du 12 novembre 2019 consid. 2.3).

4. Il s’ensuit que la demande de récusation, mal fondée, doit être rejetée.

5. Vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais de la présente procédure (art. 59 al. 4 CPP), lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la

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procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.

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Dispositiv
  1. La demande de récusation est rejetée.
  2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant. Bellinzone, le 16 mai 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 15 mai 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

A., représenté par Me Alec Reymond, avocat,

requérant

contre

1. B., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération,

2. C., Procureur fédéral assistant, Ministère public de la Confédération, opposants

Objet

Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP); conséquences de la violation des dispositions sur la récusation (art. 60 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2023.165

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Faits:

A. Le 22 décembre 2011, le MPC a ouvert une procédure SV.11.0300 contre inconnus pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Celle-ci est toujours en cours (in act. 3.1, p. 2).

B. Le 21 octobre 2015, la procédure SV.11.0300 a été étendue à A. pour corruption d’agent étranger (art. 322septies CP; act. 4.3).

C. Le 21 avril 2021, le MPC a ordonné la disjonction de la procédure concernant A. et a référencé la procédure disjointe sous le numéro SV.21.0296 (act. 4.4).

D. Par avis du 27 septembre 2022, le MPC a indiqué qu’il entendait clôturer l’instruction pénale SV.21.0296 par une ordonnance de mise en accusation et a fixé un délai au prévenu pour présenter ses éventuelles réquisitions de preuves et consulter le dossier (act. 4.7).

E. A. a présenté le 30 novembre 2022 ses réquisitions de preuves et demandé par la même occasion la jonction de la procédure SV.21.0296 avec la procédure SV.11.0300 et toutes autres procédures qui s’articuleraient autour du même état de fait (act. 4.6).

F. Le 5 avril 2023, le MPC a entendu une nouvelle fois A., à la demande de ce dernier (in act. 4, p. 2).

G. Le 1er septembre 2023, le MPC a rendu une décision sur réquisitions de preuves, contenant également le refus de joindre la procédure SV.21.0296 avec la procédure SV.11.0300 (act. 4.7).

H. A. a interjeté recours contre ce dernier prononcé auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 13 septembre 2023 (procédure BB.2023.158; in act. 1, p. 1). Il a requis l’octroi de l’effet suspensif.

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I. Le 18 septembre 2023, le MPC a déposé l’acte d’accusation relatif à la procédure SV.21.0296 auprès de l’autorité de première instance (act. 1.2).

J. Le 25 septembre 2023, A. a adressé aux présidents de la Cour des plaintes et de la Cour des affaires pénales (ci-après: CAP-TPF) une demande de récusation visant le procureur fédéral B. et le procureur fédéral assistant C. (act. 1). Il conclut à ce que la récusation de ces derniers soit ordonnée et requiert d’ores et déjà, aux termes de l’art. 60 CPP, que soit annulé jusqu’à droit jugé sur son recours du 13 septembre 2023 (supra let. H) l’acte d’accusation du MPC du 18 septembre 2023, respectivement sa transmission le même jour à la CAP-TPF (act. 1, p. 9).

K. Invités à répondre (act. 2), C. conclut le 9 octobre 2023 à l’irrecevabilité de la requête de récusation (act. 3) et B., à la même date, à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité (act. 4).

L. Par pli du 11 octobre 2023, la CAP-TPF a informé la Cour de céans qu’elle était également saisie d’une demande de récusation contre C. et B. Ces derniers s’y opposant, la CAP-TPF a transmis son dossier à la Cour des plaintes, soit la demande de récusation du 25 septembre 2023 et les prises de positions des procureurs concernés (act. 6).

M. Par réplique spontanée du 16 octobre 2023, A. persiste dans les conclusions de sa demande de récusation (act. 7).

N. Par duplique du 23 octobre 2023, B. et C. confirment intégralement leurs conclusions et renvoient à leurs observations de la même date dans la procédure BB.2023.158 (supra let. H; act. 9; 9.1).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1. Dès lors que la demande de récusation est dirigée contre une personne exerçant une fonction au sein du MPC, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour trancher cette question, sans administration supplémentaire de preuves (art. 59 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). La décision est rendue par écrit et doit être motivée (art. 59 al. 2 CPP). Tant que la décision n’a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction (art. 59 al. 3 CPP).

1.1 Lorsque, comme en l’espèce, la demande de récusation intervient après la transmission de l’acte d’accusation au tribunal de première instance, soit après la clôture de la procédure préliminaire (ATF 148 IV 17 consid. 2), mais avant celle de la procédure, soit avant l’entrée en force de la décision pénale, au sens de l’art. 437 al. 3 CPP (v. ATF 144 IV 35 consid. 2.3.2), la Cour de céans demeure compétente pour traiter la demande de récusation.

1.2 Les intimés étaient directeurs de la procédure SV.21.0296 (v. art. 5 du règlement sur l’organisation et l’administration du MPC; RS 173.712.22 s’agissant des tâches des procureurs fédéraux assistants), dans laquelle le requérant était prévenu, de sorte que la qualité pour agir de ce dernier est donnée, dans ce cadre-là (art. 58 al. 1 et 104 CPP). Le fait qu’au moment du dépôt de la demande, les intimés n’exerçaient plus leur fonction de directeurs de la procédure SV.21.0296 et que, dans ces conditions, il n’est matériellement pas possible de prononcer leur récusation, ne rend pas pour autant sa demande d’emblée dépourvue d’objet. Le constat, a posteriori, de l’éventuelle partialité des intimés, à compter d’une date précise, alors qu’ils exerçaient la direction de la procédure, pourrait, en effet, mener à l’annulation des actes de procédure postérieurs à cette date (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.209 du 2 octobre 2020 consid. 1.2).

1.3 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles.

1.3.1 Selon une pratique constante, celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 134 I 20

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consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier quant au moment de la découverte de ce motif (arrêts du Tribunal fédéral 1B_326/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2; 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, une demande formée dans les 6 à 7 jours dès la connaissance du motif de récusation est déposée sans délai, et une demande déposée deux semaines dès la connaissance de la cause de récusation est tardive (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.137 consid. 1.2 et référence citée;

v. également arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2022 du 11 août 2011 consid. 3 et références citées).

1.3.2 En l’espèce, la cause alléguée de la demande de récusation est survenue par le dépôt de l’acte d’accusation dans la procédure SV.21.0296 le 18 septembre 2023. Formulée le 25 septembre 2023, la demande de récusation a été formée à temps, au sens de la jurisprudence précitée et est de ce fait recevable.

1.3.3 Il convient d’entrer en matière.

2. A. requiert la récusation du Procureur fédéral B. et du Procureur fédéral assistant C. sur la base de l’art. 56 Iet. f CPP.

2.1 Le requérant reproche au MPC d’avoir déposé l’acte d’accusation le 18 septembre 2023 auprès de la CAP-TPF alors qu’il avait formulé une requête d’effet suspensif avec son recours du 13 septembre 2023 dans la procédure BB.2023.158 pendante devant la Cour des plaintes. Il estime dès lors que les Procureurs fédéraux concernés, qui connaissaient la requête d’effet suspensif dont la Cour des plaintes était saisie, souhaitaient manifestement rendre vaine cette demande en mettant l’autorité de recours devant le fait accompli. De l’avis du requérant, aucune urgence procédurale ne permet de justifier cette manœuvre dont l’ordre juridique suisse ne saurait s’accommoder (act. 1, p. 3). Le requérant fait valoir que les procureurs, invités à se déterminer au 25 septembre 2023 dans la procédure BB.2023.158 sur le fond et sur la requête d’effet suspensif, ont requis une prolongation de délai. À cet égard, ils ont argué d’une surcharge de travail

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qui ne les avait pas empêchés de finaliser et d’envoyer en toute hâte leur acte d’accusation à la CAP-TPF. Selon le requérant, cette attitude est particulièrement choquante et viole très clairement le principe de la bonne foi et l’interdiction de l’abus de droit (act. 1, p. 9).

2.2 Le Procureur fédéral assistant C. renvoie notamment aux observations du Procureur fédéral B. Celui-là fait valoir que A. fonde sa récusation uniquement sur le moment de l’envoi de l’acte d’accusation par le MPC, le 18 septembre 2023, alors qu’il avait déposé un recours auprès de la Cour des plaintes, en demandant l’effet suspensif. Selon lui, le requérant n’allègue pas qu’il serait, d’une manière ou d’une autre, animé par un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec lui ou son conseil (art. 56 let. f CPP), ce qu’il confirme. Le Procureur fédéral assistant relève que le requérant n’indique pas en quoi il serait concrètement et individuellement responsable et impliqué dans le choix de la date de l’envoi de l’acte d’accusation. Il argue qu’en tant que Procureur fédéral assistant, il n’a aucune influence ni pouvoir de décision sur le moment auquel l’acte d’accusation est adressé à la CAP-TPF. Ce choix relève de la direction de la procédure et de l’organisation du greffe. L’envoi de l’acte d’accusation est le fruit d’un long processus de préparation par le greffe, annoncé préalablement au Tribunal pénal fédéral et ne résulte pas du choix d’une date précise, comme semble le croire le requérant. En tout état, C. considère que la demande de récusation « en bloc » du requérant, dès lors qu’elle n’indique pas quelle serait l’influence de celui-là directe et concrète sur le choix de la date d’envoi de l’acte d’accusation est par conséquent irrecevable, faute de motivation (act. 3, p. 2 s.). Quant au Procureur fédéral B., il estime que la requête d’effet suspensif du requérant est irrecevable. Il fait en effet valoir que, selon l’art. 318 CPP, lorsque le ministère public estime que l’instruction est complète, il rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. Ces informations ne sont pas sujettes à recours. La décision sur réquisitions de preuves est rendue par écrit et est brièvement motivée. Elle n’est pas non plus sujette à recours. L’envoi de l’acte d’accusation n’est pas non plus sujet à recours. De l’avis du Procureur fédéral, conformément à l’art. 318 al. 3 CPP, la décision rejetant la réquisition de preuve tendant à la jonction de la procédure SV.21.0296 avec la procédure SV.11.0300 n’est pas sujette à recours. Ainsi, le recours du requérant contre la décision du MPC du 1er septembre 2023 (procédure BB.2023.158) apparaît de toute évidence irrecevable. Il estime que le requérant ne saurait dès lors demander un effet suspensif en lien avec une voie de droit qui n’existe pas et qu’il apparaît vouloir créer dans le but de retarder l’envoi de l’acte d’accusation. Il postule

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que la requête de récusation le visant et en lien avec une demande irrecevable apparaît téméraire (act. 4, p. 5). Le Procureur fédéral relève en outre, et en substance, que le requérant n’a subi aucun préjudice en lien avec l’envoi de l’acte d’accusation à la CAP-TPF. Dès lors que le dossier de la cause est dans les mains de la CAP-TPF, il appartient à celle-ci, respectivement à son Président, d’examiner si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement et si un jugement au fond peut être rendu. Dans le cadre de cet examen, la CAP-TPF devra également examiner si le dossier est complet, et le renvoyer au MPC pour complément si besoin. Il argue de surcroît que le requérant pourra à nouveau demander la jonction des causes devant la CAP-TPF et qu’il ne voit pas en quoi l’envoi de l’acte d’accusation rendrait « illusoire la jonction requise ». Il en est de même concernant les réquisitions de preuves, cette question pouvant être abordée lors de la fixation des débats et, à nouveau, lors de l’ouverture des débats (act. 4, p. 6). Pour répondre aux griefs du requérant relatifs aux principes de la bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit, le Procureur fédéral souligne, qu’au vu des art. 318 al. 3 et 324 CPP, rien n’oblige le MPC, qui doit adresser l’acte d’accusation au tribunal compétent – sans délai – après sa décision sur réquisition de preuves, à attendre le sort d’un recours – au demeurant irrecevable – pour adresser l’acte d’accusation et le dossier d’une cause dont l’instruction est terminée. En outre, il relève que le requérant n’a pas adressé de copie de son recours, accompagné d’une requête d’effet suspensif, au MPC, alors qu’il savait que l’acte d’accusation allait être envoyé. Le requérant s’est donc remis au moment – non déterminable à l’avance – où la Cour des plaintes allait informer le MPC de l’existence du recours (act. 4, p. 8 s.).

3. La garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) permet de requérir la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2; 126 I 68 consid. 3a). Une garantie similaire à celle de l’art. 30 al. 1 Cst. est déduite de l’art. 29 al. 1 Cst. s’agissant de magistrats qui, comme en l’espèce, n’exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (v. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 127 I 196 consid. 2b; 125 I 119 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1).

3.1 L’art. 56 CPP concrétise les garanties susmentionnées en énumérant divers motifs de récusation. En ce qui concerne plus singulièrement l’art. 56 let. f CPP, il impose la récusation de toute personne exerçant une fonction au sein

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d’une autorité pénale lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Il s’agit d’une clause générale qui couvre tous les motifs de récusation non expressément prévus à l’art. 56 let. a à e CPP (ATF 148 IV 137 consid. 2.2). Elle permet d’exiger la récusation d’un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute quant à son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 144 I 159 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 4.2; 1B_40/2023 du 17 mai 2023 consid. 2.3 [l’ensemble avec d’autres références]). Le simple fait de rendre une décision défavorable à une partie ne constitue pas un motif de récusation (ATF 114 Ia 278 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_440/2020 du 1er octobre 2020 consid. 3).

3.2 Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 138 IV 142 consid. 2.3 [l’ensemble avec d’autres références]). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Dans ce contexte, il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises. La procédure de récusation n’a ainsi pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises, notamment, par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 7B_189/2023 précité ibidem [l’ensemble avec d’autres références]).

3.2.1 En l’espèce, le dépôt par les magistrats de l’acte d’accusation alors qu’un recours sur un refus de jonction était pendant auprès de la Cour de céans, ne permet pas de conclure à de la prévention de leur part. Le recours interjeté dans la procédure BB.2023.158 vise une décision négative. Il est de

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jurisprudence constante qu’une requête d’effet suspensif est inapplicable s’agissant d’une décision négative (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.147-149 du 22 décembre 2014 et références citées). La partie recourante ne saurait en principe obtenir par la voie de mesures provisionnelles ce que l'autorité précédente a refusé de lui accorder et qui constitue l'objet du litige (ATF 127 II 132 consid. 3). De surcroît, le dépôt de l’acte d’accusation n’était pas susceptible « de rendre illusoire la jonction requise ». En effet, la Cour des plaintes demeure compétente pour statuer sur les recours encore pendants devant elle alors même que l’acte d’accusation est déposé devant la CAP-TPF (TPF 2012 17 consid. 1.4). En outre, dans un arrêt 1B_187/2015, le Tribunal fédéral s’est prononcé sur la compétence de l’instance de recours en cas de mise en accusation alors qu’une procédure de recours est pendante concernant une décision de disjonction de procédure. Il a considéré dans cette constellation que le dépôt de l’acte d’accusation ne rendait pas sans objet le recours relatif à une disjonction. Il a retenu qu’il est opportun que l’instance de recours se prononce sur la question de la disjonction, notamment pour des raisons d’économie de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_187/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2.6). Cela suffit à retenir que les magistrats visés par la requête de récusation n’ont pas fait preuve de prévention, leur choix procédural n’ayant pas d’impact sur le résultat de la procédure de recours que le requérant a initiée auprès de la Cour des plaintes et était guidé par la bonne application des règles de procédure qui postulent notamment que l’acte d’accusation doit être notifié « dès que celui-ci a été dressé, en premier lieu au prévenu et au tribunal compétent » (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1260; art. 327 CPP). D’autant plus que l’acte d’accusation et les décisions sur réquisition de preuves ne sont pas sujets à recours (art. 318 al. 3; 324 al. 2 CPP), que les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l'autorité de recours en décide autrement (art. 387 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011 consid. 2.3) et que la personne concernée continue à exercer sa fonction tant que la décision n’a pas été rendue (art. 59 al. 3 CPP; supra consid. 1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.182 du 12 novembre 2019 consid. 2.3).

4. Il s’ensuit que la demande de récusation, mal fondée, doit être rejetée.

5. Vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais de la présente procédure (art. 59 al. 4 CPP), lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la

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procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La demande de récusation est rejetée.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant.

Bellinzone, le 16 mai 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Alec Reymond - B., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération - C., Procureur fédéral assistant, Ministère public de la Confédération

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- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.