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BB.2023.158

Bundesstrafgericht · 2024-05-15 · Français CH

Jonction de procédures (art. 30 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)

Sachverhalt

A. Le 22 décembre 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure SV.11.0300 contre inconnus pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP; act. 4.1).

B. Le 21 octobre 2015, la procédure SV.11.0300 a été étendue à A. pour corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP; act. 4.3).

C. Le 21 avril 2021, le MPC a ordonné la disjonction de la procédure concernant A. sous référence SV.21.0296 (act. 4.6).

D. Par avis du 27 septembre 2022, le MPC a indiqué qu’il entendait clôturer l’instruction pénale SV.21.0296 par une ordonnance de mise en accusation et a fixé un délai au prévenu pour présenter ses éventuelles réquisitions de preuves et consulter le dossier (act. 4.7).

E. A. a présenté le 30 novembre 2022 ses réquisitions de preuves et requis par la même occasion la jonction de la procédure SV.21.0296 avec la procédure SV.11.0300 et toutes autres procédures qui s’articuleraient autour du même état de fait (act. 4.8).

F. Le 5 avril 2023, le MPC a entendu une nouvelle fois A., à la demande de ce dernier (in act. 4, p. 5).

G. Le 1er septembre 2023, le MPC a rendu une décision sur réquisitions de preuves, contenant également le refus de joindre la procédure SV.21.0296 avec la procédure SV.11.0300.

H. A. a interjeté recours contre ce dernier prononcé auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 13 septembre 2023. Il conclut, en substance, à l’octroi de l’effet suspensif et à l’annulation de la décision entreprise (act. 1).

I. Le 18 septembre 2023, le MPC a déposé un acte d’accusation contre le

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recourant devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci- après: CAP-TPF; in act. 4, p. 5).

J. Invité à répondre (act. 2), le MPC conclut, le 5 octobre 2023, en substance, à l’irrecevabilité du recours et au rejet de la demande d’octroi de l’effet suspensif (act. 4). La réponse du MPC a été transmise pour information au recourant le 6 octobre 2023 (act. 5).

K. Le 25 septembre 2023, le recourant a requis la récusation des procureurs fédéraux B. et C. (in act. 6 et 7; procédure BB.2023.165).

L. Le 16 octobre 2023, le recourant a transmis à la Cour de céans ses observations spontanées suite aux déterminations relatives à la demande de récusation des procureurs susmentionnés (act. 6).

M. Par réplique spontanée du 17 octobre 2023, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 7). Celle-là a été transmise pour information au MPC le 18 octobre 2023 (act. 8).

N. Le MPC a dupliqué spontanément le 23 octobre 2023. Il persiste dans ses conclusions (act. 9). Cet écrit a été envoyé pour information au recourant le 24 octobre 2023 (act. 10).

O. Le 20 mars 2024, le MPC a transmis à la Cour de céans des observations spontanées (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée).

E. 1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).

E. 1.3 La Cour des plaintes est compétente pour statuer sur les recours encore pendants devant elle alors même que l’acte d’accusation est déposé devant la Cour des affaires pénales (TPF 2012 17 consid. 1.4).

E. 1.4 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice.

E. 1.5 En l'occurrence, le recourant, prévenu dans la procédure SV.21.0296, est donc partie à cette dernière (art. 104 al. 1 let. a CPP). En cas de disjonction (ou de refus de jonction de procédures pénales contre plusieurs prévenus), il risque de subir des inconvénients considérables sur le plan procédural (ATF 147 IV 188 consid. 1.3.4; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2023.170 du 14 novembre 2023 consid. 1.2 et références citées). Il est par conséquent directement touché par la décision attaquée et a la qualité pour recourir (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2023.170 précitée ibid.; BB.2019.163 du 26 septembre 2019 consid. 1.2; BB.2017.86 du 15 septembre 2017 consid. 1.3; BB.2017.196-197 du 20 décembre 2017 consid. 1.2 et références citées).

E. 1.6 Dans un arrêt 1B_187/2015, le Tribunal fédéral s’est prononcé sur la compétence de l’instance de recours en cas de mise en accusation alors qu’une procédure de recours est pendante concernant une décision de disjonction de procédure. Il a considéré dans cette constellation que le dépôt de l’acte d’accusation ne rendait pas sans objet le recours relatif à une disjonction. Il a retenu qu’il est opportun que l’instance de recours se prononce sur la question de la disjonction, notamment pour des raisons d’économie de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_187/2015 du

E. 1.7 Le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), il y a donc lieu d’entrer en matière.

2. Le recourant soutient que l’ordonnance de disjonction rendue le 21 avril 2021 par le MPC n’a eu pour seul résultat concret et sans doute souhaité que d’isoler procéduralement le prévenu en détachant artificiellement le complexe de fait qui le concernait d’avec le contexte plus général mais rigoureusement identique que couvre la procédure SV.11.0300. Il affirme qu’il ne pouvait évidemment pas savoir que le MPC veillerait à le couper systématiquement de tous les moyens de preuves recueillis dans le cadre de la procédure SV.11.0300 en mettant à sa disposition une sélection arbitraire de pièces ne lui permettant pas un exercice raisonnable de ses droits procéduraux. Il ajoute que, selon lui, aucun motif objectif ne justifie que le cas du recourant soit traité avec un impératif de célérité spécifique qui légitimerait que la procédure le concernant soit menée de manière séparée. Il considère dès lors que le refus du MPC de joindre les procédures SV.21.0296 et SV.11.0300 consacre un abus de procédure et une violation des principes de l’unité de la procédure, de l’égalité des armes et du procès équitable aux termes de l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101; act. 1, p. 11 s.). Le recourant argue que s’il n’a pas recouru contre l’ordonnance de disjonction du 21 avril 2021, c’est parce qu’il s’attendait légitimement à ce que son droit d’être entendu serait respecté dans la nouvelle procédure et qu’il bénéficierait d’une administration des preuves conforme au droit de la défense. En outre, il postule que la procédure SV.11.0300 et toutes celles qui en sont issues concernent exactement le même complexe de fait. Cette identité de faits commande par conséquent une application stricte du principe de l’unité de procédure.

2.1 Le MPC fait valoir que, conformément à l’art. 318 al. 3 CPP, la décision rejetant la réquisition de preuve tendant à la jonction de la procédure SV.21.0296 avec la procédure SV.11.0300 n’est pas sujette à recours (act. 4, p. 5 s.). L’autorité intimée relève également que l’envoi de l’acte d’accusation n’est pas non plus sujet à recours (art. 324 al. 2 CPP). Il constate en outre que le recourant est forclos pour contester la disjonction contre laquelle il n’a pas recouru en juin 2021. En effet, le MPC argue que le recours est tardif dans la mesure où la situation – soit les raisons objectives qui ont justifié la disjonction prononcée en 2021– n’a pas changé depuis lors. Dans ces conditions, le MPC estime que le recourant ne peut pas demander la jonction des causes par la suite (act. 4, p. 8).

2.2 L'art. 29 al. 1 CPP consacre le principe de l'unité de la procédure, qui

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constitue un principe fondamental de la procédure pénale suisse. Ce principe permet de garantir non seulement le principe d'égalité de traitement et d'équité (art. 8 Cst.; art. 3 al. 2 let. c CPP), mais tend aussi à éviter des jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2; 138 IV 214 consid. 3.2; v. art. 5 al. 1 CPP). Conformément à celui-ci, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (art. 29 al. 1 let. a CPP) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participants – complices et instigateurs – (art. 29 al. 1 let. a CPP; v. BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 1 ad art. 29 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 3034; BARTETZKO, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 6 ad art. 29 CPP).

2.3 Selon l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la disjonction – ou la jonction – de procédures pénales. Elle doit toutefois rester l'exception. Les raisons factuelles doivent être objectives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_92/2020 du 4 septembre 2020 consid. 4.2). Le principe de célérité de la procédure pénale (art. 5 CPP) est un des motifs permettant de disjoindre des procédures. La disjonction doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter des retards injustifiés (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_150/2017 du 4 octobre 2017 consid. 3.3; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.51 du 29 août 2017 consid. 3; PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse [CPP] annoté, 2e éd. 2020, art. 30 CPP, p. 54; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 30 CPP et référence citée). Figurent parmi les autres motifs permettant de disjoindre des procédures: lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci sont en état d'être jugés, la prescription s'approchant; lorsqu'un coauteur est arrêté alors que les autres participants sont en voie d'être jugés; lorsque l'enquête pénale contre un accusé emprisonné est terminée et que l'audience à son encontre a été reportée parce qu'un co-accusé a entre-temps été arrêté; lorsque des difficultés existent compte tenu du grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables ou durablement absents; en cas de mise en œuvre d'une longue procédure d'extradition; ou, lorsqu'il y a le risque que certaines infractions puissent prescrire (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; 138 IV 29 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_92/2020 précité ibidem; 1B_553/2018 du 20 février 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_124/2016 du 12 août 2016 consid. 4.4; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.86 du 15 septembre 2017 consid. 2.1; BOUVERAT, op. cit., n° 4 ad art. 29 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 3 ad art. 30 CPP; BARTETZKO, op. cit., n° 3 ad art. 30 CPP).

2.4 Il ressort du dossier que le recourant n’a pas recouru contre l’ordonnance de

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disjonction du 21 avril 2021. Il appert dès lors que le recourant est forclos à ce sujet, puisqu’il a tardé à agir, sans motif pertinent. En effet, le principe de la bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit ne permettent pas de soulever ultérieurement, en cas d’issue défavorable, des griefs formels qui auraient pu être invoqués à un stade antérieur de la procédure (ATF 138 I 97 consid 4.1.5 et jurisprudence citée; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2014.41 du 20 mars 2014; BB.2013.78 du 16 juillet 2013 consid. 2.5).

2.5 De surcroît, le recourant n‘a pas allégué dans son recours que les raisons qui ont justifié la disjonction prononcée en 2021 auraient changées depuis lors (act. 1). Dans sa réplique, il n’a pas non plus fait valoir à satisfaction d’élément nouveau (act. 7, p. 6) justifiant que soit réexaminée cette question par l’autorité intimée et qu’une nouvelle décision à ce sujet soit rendue.

2.6 En outre, selon l'art. 328 CPP, la réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance (al. 1) et, avec la naissance de la litispendance, les compétences passent au tribunal (al. 2).

2.6.1 Dès lors et en tout état de cause, le recourant aura, à nouveau, le cas échéant, la possibilité de présenter une requête de jonction devant l’autorité de première instance, ce qu’il semble avoir déjà fait (in act. 11).

3. Toutefois et par surabondance, il appert que le refus de jonction ne prête en l’espèce pas le flanc à la critique.

3.1 En effet, il ressort du dossier que les motifs invoqués par le MPC pour refuser la jonction des causes sont convaincants. En effet, le MPC fait valoir que les faits reprochés à A. ressortent d’un enregistrement vidéo dont il découle, d’une part, qu’il se serait rendu – seul – de Genève à Paris, durant le printemps 2014, pour offrir et promettre à un agent public congolais des schémas corruptifs; d’autre part, toujours selon le MPC, il découle du même enregistrement vidéo que A. était conscient de l’arrière-plan corruptif des versements effectués avec D. en faveur d’intermédiaires entre juin 2010 et décembre 2011 et pour lesquels D. a déjà été condamné par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, le 28 août 2018. Le MPC affirme que cette connaissance de l’arrière-plan corruptif des versements découle également d’e-mails que A. a adressés à D. et ne concerne que lui. Le MPC est d’avis qu’aucun coauteur n’apparaît pouvoir être jugé en même temps que A. En outre, l’instruction des faits concernant A. est finalisée. De surcroît, la procédure SV.11.0300 se poursuit contre inconnus pour des faits qui ne sont pas les mêmes que ceux reprochés à A. (act. 4, p. 7). Le MPC considère que le recourant n’est pas crédible lorsqu’il prétend aujourd’hui vouloir être

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jugé avec d’autres personnes, alors qu’il n’en existe objectivement pas et que nul autre ne pourrait être poursuivi pour les faits qui lui sont personnellement reprochés (act. 9, p. 1). En l’espèce, n’en déplaise au recourant, les faits de la cause, tels qu’ils ressortent du dossier soumis à l’autorité de céans, sont de nature à justifier le refus de la jonction des procédures ici entrepris. Les arguments du MPC sont pertinents et la décision attaquée est dès lors justifiée et doit être confirmée.

4. La cause étant jugée, la requête d’effet suspensif – effet du reste inapplicable s’agissant d’une décision négative – est sans objet (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.147-149 du 22 décembre 2014 et références citées).

5. Il s’ensuit que le recours est, dans la mesure de sa recevabilité, mal fondé et doit par conséquent être rejeté.

E. 6 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). En tant que partie qui succombe, le recourant supportera les frais de la présente procédure de recours. Ceux-ci prendront, en l’espèce, la forme d’un émolument fixé, en vertu des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), à CHF 2’000.--.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La requête d’effet suspensif est sans objet.
  3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à charge du recourant. Bellinzone, le 16 mai 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 15 mai 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

A., représenté par Me Alec Reymond, avocat recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Jonction de procédures (art. 30 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2023.158 Procédure secondaire: BP.2023.66

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Faits:

A. Le 22 décembre 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure SV.11.0300 contre inconnus pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP; act. 4.1).

B. Le 21 octobre 2015, la procédure SV.11.0300 a été étendue à A. pour corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP; act. 4.3).

C. Le 21 avril 2021, le MPC a ordonné la disjonction de la procédure concernant A. sous référence SV.21.0296 (act. 4.6).

D. Par avis du 27 septembre 2022, le MPC a indiqué qu’il entendait clôturer l’instruction pénale SV.21.0296 par une ordonnance de mise en accusation et a fixé un délai au prévenu pour présenter ses éventuelles réquisitions de preuves et consulter le dossier (act. 4.7).

E. A. a présenté le 30 novembre 2022 ses réquisitions de preuves et requis par la même occasion la jonction de la procédure SV.21.0296 avec la procédure SV.11.0300 et toutes autres procédures qui s’articuleraient autour du même état de fait (act. 4.8).

F. Le 5 avril 2023, le MPC a entendu une nouvelle fois A., à la demande de ce dernier (in act. 4, p. 5).

G. Le 1er septembre 2023, le MPC a rendu une décision sur réquisitions de preuves, contenant également le refus de joindre la procédure SV.21.0296 avec la procédure SV.11.0300.

H. A. a interjeté recours contre ce dernier prononcé auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 13 septembre 2023. Il conclut, en substance, à l’octroi de l’effet suspensif et à l’annulation de la décision entreprise (act. 1).

I. Le 18 septembre 2023, le MPC a déposé un acte d’accusation contre le

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recourant devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci- après: CAP-TPF; in act. 4, p. 5).

J. Invité à répondre (act. 2), le MPC conclut, le 5 octobre 2023, en substance, à l’irrecevabilité du recours et au rejet de la demande d’octroi de l’effet suspensif (act. 4). La réponse du MPC a été transmise pour information au recourant le 6 octobre 2023 (act. 5).

K. Le 25 septembre 2023, le recourant a requis la récusation des procureurs fédéraux B. et C. (in act. 6 et 7; procédure BB.2023.165).

L. Le 16 octobre 2023, le recourant a transmis à la Cour de céans ses observations spontanées suite aux déterminations relatives à la demande de récusation des procureurs susmentionnés (act. 6).

M. Par réplique spontanée du 17 octobre 2023, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 7). Celle-là a été transmise pour information au MPC le 18 octobre 2023 (act. 8).

N. Le MPC a dupliqué spontanément le 23 octobre 2023. Il persiste dans ses conclusions (act. 9). Cet écrit a été envoyé pour information au recourant le 24 octobre 2023 (act. 10).

O. Le 20 mars 2024, le MPC a transmis à la Cour de céans des observations spontanées (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée).

1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).

1.3 La Cour des plaintes est compétente pour statuer sur les recours encore pendants devant elle alors même que l’acte d’accusation est déposé devant la Cour des affaires pénales (TPF 2012 17 consid. 1.4).

1.4 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice.

1.5 En l'occurrence, le recourant, prévenu dans la procédure SV.21.0296, est donc partie à cette dernière (art. 104 al. 1 let. a CPP). En cas de disjonction (ou de refus de jonction de procédures pénales contre plusieurs prévenus), il risque de subir des inconvénients considérables sur le plan procédural (ATF 147 IV 188 consid. 1.3.4; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2023.170 du 14 novembre 2023 consid. 1.2 et références citées). Il est par conséquent directement touché par la décision attaquée et a la qualité pour recourir (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2023.170 précitée ibid.; BB.2019.163 du 26 septembre 2019 consid. 1.2; BB.2017.86 du 15 septembre 2017 consid. 1.3; BB.2017.196-197 du 20 décembre 2017 consid. 1.2 et références citées).

1.6 Dans un arrêt 1B_187/2015, le Tribunal fédéral s’est prononcé sur la compétence de l’instance de recours en cas de mise en accusation alors qu’une procédure de recours est pendante concernant une décision de disjonction de procédure. Il a considéré dans cette constellation que le dépôt de l’acte d’accusation ne rendait pas sans objet le recours relatif à une disjonction. Il a retenu qu’il est opportun que l’instance de recours se prononce sur la question de la disjonction, notamment pour des raisons d’économie de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_187/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2.6).

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1.7 Le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), il y a donc lieu d’entrer en matière.

2. Le recourant soutient que l’ordonnance de disjonction rendue le 21 avril 2021 par le MPC n’a eu pour seul résultat concret et sans doute souhaité que d’isoler procéduralement le prévenu en détachant artificiellement le complexe de fait qui le concernait d’avec le contexte plus général mais rigoureusement identique que couvre la procédure SV.11.0300. Il affirme qu’il ne pouvait évidemment pas savoir que le MPC veillerait à le couper systématiquement de tous les moyens de preuves recueillis dans le cadre de la procédure SV.11.0300 en mettant à sa disposition une sélection arbitraire de pièces ne lui permettant pas un exercice raisonnable de ses droits procéduraux. Il ajoute que, selon lui, aucun motif objectif ne justifie que le cas du recourant soit traité avec un impératif de célérité spécifique qui légitimerait que la procédure le concernant soit menée de manière séparée. Il considère dès lors que le refus du MPC de joindre les procédures SV.21.0296 et SV.11.0300 consacre un abus de procédure et une violation des principes de l’unité de la procédure, de l’égalité des armes et du procès équitable aux termes de l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101; act. 1, p. 11 s.). Le recourant argue que s’il n’a pas recouru contre l’ordonnance de disjonction du 21 avril 2021, c’est parce qu’il s’attendait légitimement à ce que son droit d’être entendu serait respecté dans la nouvelle procédure et qu’il bénéficierait d’une administration des preuves conforme au droit de la défense. En outre, il postule que la procédure SV.11.0300 et toutes celles qui en sont issues concernent exactement le même complexe de fait. Cette identité de faits commande par conséquent une application stricte du principe de l’unité de procédure.

2.1 Le MPC fait valoir que, conformément à l’art. 318 al. 3 CPP, la décision rejetant la réquisition de preuve tendant à la jonction de la procédure SV.21.0296 avec la procédure SV.11.0300 n’est pas sujette à recours (act. 4, p. 5 s.). L’autorité intimée relève également que l’envoi de l’acte d’accusation n’est pas non plus sujet à recours (art. 324 al. 2 CPP). Il constate en outre que le recourant est forclos pour contester la disjonction contre laquelle il n’a pas recouru en juin 2021. En effet, le MPC argue que le recours est tardif dans la mesure où la situation – soit les raisons objectives qui ont justifié la disjonction prononcée en 2021– n’a pas changé depuis lors. Dans ces conditions, le MPC estime que le recourant ne peut pas demander la jonction des causes par la suite (act. 4, p. 8).

2.2 L'art. 29 al. 1 CPP consacre le principe de l'unité de la procédure, qui

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constitue un principe fondamental de la procédure pénale suisse. Ce principe permet de garantir non seulement le principe d'égalité de traitement et d'équité (art. 8 Cst.; art. 3 al. 2 let. c CPP), mais tend aussi à éviter des jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2; 138 IV 214 consid. 3.2; v. art. 5 al. 1 CPP). Conformément à celui-ci, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (art. 29 al. 1 let. a CPP) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participants – complices et instigateurs – (art. 29 al. 1 let. a CPP; v. BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 1 ad art. 29 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 3034; BARTETZKO, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 6 ad art. 29 CPP).

2.3 Selon l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la disjonction – ou la jonction – de procédures pénales. Elle doit toutefois rester l'exception. Les raisons factuelles doivent être objectives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_92/2020 du 4 septembre 2020 consid. 4.2). Le principe de célérité de la procédure pénale (art. 5 CPP) est un des motifs permettant de disjoindre des procédures. La disjonction doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter des retards injustifiés (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_150/2017 du 4 octobre 2017 consid. 3.3; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.51 du 29 août 2017 consid. 3; PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse [CPP] annoté, 2e éd. 2020, art. 30 CPP, p. 54; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 30 CPP et référence citée). Figurent parmi les autres motifs permettant de disjoindre des procédures: lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci sont en état d'être jugés, la prescription s'approchant; lorsqu'un coauteur est arrêté alors que les autres participants sont en voie d'être jugés; lorsque l'enquête pénale contre un accusé emprisonné est terminée et que l'audience à son encontre a été reportée parce qu'un co-accusé a entre-temps été arrêté; lorsque des difficultés existent compte tenu du grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables ou durablement absents; en cas de mise en œuvre d'une longue procédure d'extradition; ou, lorsqu'il y a le risque que certaines infractions puissent prescrire (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; 138 IV 29 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_92/2020 précité ibidem; 1B_553/2018 du 20 février 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_124/2016 du 12 août 2016 consid. 4.4; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.86 du 15 septembre 2017 consid. 2.1; BOUVERAT, op. cit., n° 4 ad art. 29 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 3 ad art. 30 CPP; BARTETZKO, op. cit., n° 3 ad art. 30 CPP).

2.4 Il ressort du dossier que le recourant n’a pas recouru contre l’ordonnance de

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disjonction du 21 avril 2021. Il appert dès lors que le recourant est forclos à ce sujet, puisqu’il a tardé à agir, sans motif pertinent. En effet, le principe de la bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit ne permettent pas de soulever ultérieurement, en cas d’issue défavorable, des griefs formels qui auraient pu être invoqués à un stade antérieur de la procédure (ATF 138 I 97 consid 4.1.5 et jurisprudence citée; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2014.41 du 20 mars 2014; BB.2013.78 du 16 juillet 2013 consid. 2.5).

2.5 De surcroît, le recourant n‘a pas allégué dans son recours que les raisons qui ont justifié la disjonction prononcée en 2021 auraient changées depuis lors (act. 1). Dans sa réplique, il n’a pas non plus fait valoir à satisfaction d’élément nouveau (act. 7, p. 6) justifiant que soit réexaminée cette question par l’autorité intimée et qu’une nouvelle décision à ce sujet soit rendue.

2.6 En outre, selon l'art. 328 CPP, la réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance (al. 1) et, avec la naissance de la litispendance, les compétences passent au tribunal (al. 2).

2.6.1 Dès lors et en tout état de cause, le recourant aura, à nouveau, le cas échéant, la possibilité de présenter une requête de jonction devant l’autorité de première instance, ce qu’il semble avoir déjà fait (in act. 11).

3. Toutefois et par surabondance, il appert que le refus de jonction ne prête en l’espèce pas le flanc à la critique.

3.1 En effet, il ressort du dossier que les motifs invoqués par le MPC pour refuser la jonction des causes sont convaincants. En effet, le MPC fait valoir que les faits reprochés à A. ressortent d’un enregistrement vidéo dont il découle, d’une part, qu’il se serait rendu – seul – de Genève à Paris, durant le printemps 2014, pour offrir et promettre à un agent public congolais des schémas corruptifs; d’autre part, toujours selon le MPC, il découle du même enregistrement vidéo que A. était conscient de l’arrière-plan corruptif des versements effectués avec D. en faveur d’intermédiaires entre juin 2010 et décembre 2011 et pour lesquels D. a déjà été condamné par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, le 28 août 2018. Le MPC affirme que cette connaissance de l’arrière-plan corruptif des versements découle également d’e-mails que A. a adressés à D. et ne concerne que lui. Le MPC est d’avis qu’aucun coauteur n’apparaît pouvoir être jugé en même temps que A. En outre, l’instruction des faits concernant A. est finalisée. De surcroît, la procédure SV.11.0300 se poursuit contre inconnus pour des faits qui ne sont pas les mêmes que ceux reprochés à A. (act. 4, p. 7). Le MPC considère que le recourant n’est pas crédible lorsqu’il prétend aujourd’hui vouloir être

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jugé avec d’autres personnes, alors qu’il n’en existe objectivement pas et que nul autre ne pourrait être poursuivi pour les faits qui lui sont personnellement reprochés (act. 9, p. 1). En l’espèce, n’en déplaise au recourant, les faits de la cause, tels qu’ils ressortent du dossier soumis à l’autorité de céans, sont de nature à justifier le refus de la jonction des procédures ici entrepris. Les arguments du MPC sont pertinents et la décision attaquée est dès lors justifiée et doit être confirmée.

4. La cause étant jugée, la requête d’effet suspensif – effet du reste inapplicable s’agissant d’une décision négative – est sans objet (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.147-149 du 22 décembre 2014 et références citées).

5. Il s’ensuit que le recours est, dans la mesure de sa recevabilité, mal fondé et doit par conséquent être rejeté.

6. A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). En tant que partie qui succombe, le recourant supportera les frais de la présente procédure de recours. Ceux-ci prendront, en l’espèce, la forme d’un émolument fixé, en vertu des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), à CHF 2’000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. La requête d’effet suspensif est sans objet.

3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à charge du recourant.

Bellinzone, le 16 mai 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Alec Reymond - Ministère public de la Confédération

Copie à

- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.