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BB.2024.13

Bundesstrafgericht · 2024-07-05 · Français CH

Admission du défenseur (art. 127 al. 2-5 en lien avec l'art. 129 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP), mesures provisionnelles (art. 388 CPP)

Sachverhalt

A. Depuis le 20 juillet 2021, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une instruction, référencée SV.21.0310, à l’encontre de B. des chefs, notamment, de participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et violation de l’art. 2 de la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes « AI-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées (RS 122). En date du 25 janvier 2022, la procédure pénale précitée a été étendue à l’encontre de C. pour les mêmes infractions (v. act. 1.4 et act. 5.3, p. 2).

Dans le cadre de cette enquête, le MPC a, par demande d’entraide judiciaire en matière pénale complémentaire du 8 septembre 2022, requis des autorités marocaines l’audition de A. et de D. en qualité de personnes appelées à donner des renseignements (act. 5.4).

B. Par courrier du 31 mars 2023, Me Saskia Ditisheim (ci-après: Me Ditisheim) a demandé à ce que soit prononcée la nullité du procès-verbal relatif à l’audience de A. qui s’est tenue au Maroc, au motif que ce dernier n’était pas représenté par un avocat (act. 1.2 et dossier MPC, pièce 15-01-0001 s.).

C. En réponse à la requête qui précède, le MPC a, le 5 avril 2023, répondu ne pas pouvoir entrer en matière en raison du défaut de procuration en faveur de Me Ditisheim (dossier MPC, pièce 15-01-0003).

D. Faisant suite à la transmission par Me Ditisheim de la procuration requise, le MPC a, en date du 23 mai 2023, refusé la constitution de cette dernière dès lors que ladite procuration n’était pas valable en raison de la signature qui ne correspondait pas à celle apposée par A. sur le procès-verbal d’audition du 9 février 2023 (dossier MPC, pièces 15-01-0004 à 0006).

E. Suite à un échange de courriers entre le MPC et Me Ditisheim concernant la validité de la procuration susmentionnée en faveur de cette dernière, l’autorité intimée a, le 10 janvier 2024, procédé aux vérifications utiles auprès de l’Ambassade de Suisse à Rabat, laquelle a, en date du 11 janvier 2024, confirmé la validité de la signature de A. et informé ladite autorité du retour en Suisse de ce dernier, à cette même date (dossier MPC, pièces 15-01- 0007 à 0014; act. 1.1; act. 5.5 et 5.6).

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F. Par ordonnance du 16 janvier 2024, le MPC a refusé la représentation de A. par Me Ditisheim dans la procédure SV.21.0310, au motif que les mandats de représentation de l’intéressé et de D. sont incompatibles, dès lors qu’ils sont susceptibles de présenter des intérêts contradictoires (act. 1.1).

G. Le 16 janvier 2024, A. a été cité à comparaître, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, pour une audience prévue le 22 janvier suivant (act. 1.4).

H. Par courrier du 19 janvier 2024, Me Ditisheim a requis du MPC la reconsidération du refus de représentation précité, dès lors qu’elle ne représentait plus D. depuis fin 2021 (act. 1.5).

I. Le 23 janvier 2024, le MPC a confirmé son ordonnance de refus de représentation du 26 janvier 2024 ainsi que le report de l’audience initialement prévue le 22 janvier précédent (act. 1.6).

J. Par mandat de comparution du 24 janvier 2024, A. a été convoqué le 13 février 2024 pour son audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements (act. 1.7).

K. Le 29 janvier 2024, A. a, sous la plume de Me Ditisheim et conjointement à cette dernière, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre l’ordonnance précitée du 16 janvier 2024, concluant, à titre préliminaire, à l’octroi de l’effet suspensif et à ce qu’il soit fait injonction au MPC d’annuler l’audience du 13 février 2024 et de renoncer à toute convocation à une « autre audience tant que le recours n’aura pas été tranché ». A titre principal, ils requièrent l’annulation de ladite ordonnance et, partant, que Me Ditisheim soit autorisée à représenter A. dans la procédure SV.21.0310 (act. 1).

L. Invité à répondre, le MPC a, par courrier du 9 février 2024, informé la Cour de céans ainsi que les parties du report de l’audience du 13 février 2024 (act. 3). Cette dernière autorité a en outre transmis sa réponse au recours précité, le 19 février 2024 (act. 5).

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M. Le 14 mars 2024, les recourants se sont déterminés sur le courrier susmentionné du 19 février 2024 (act. 11).

N. Persistant dans ses conclusions prises dans ses observations du 19 février 2024, le MPC a, par courrier du 28 mars 2024, renoncé à dupliquer (act. 13).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (TPF 2021 97 consid. 1.1; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5 n. 199; v. ég. KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 15 ad art. 393 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, n. 3 ad art. 393 CPP).

E. 1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).

E. 1.3 Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).

E. 1.4.1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

E. 1.4.2 Déposé le 29 janvier 2024 contre une ordonnance du 16 janvier 2024, notifiée le 18 janvier suivant, le recours a été interjeté en temps utile (art. 90 al. 2 CPP).

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E. 1.5.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie (art. 104 et 105 CPP) qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique, dès lors qu’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt juridique futur n’est pas suffisant (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les réf. citées). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt à l’élimination de ce préjudice (CALAME, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 382 CPP).

E. 1.5.2 Dès lors que par l’ordonnance querellée, le MPC a refusé la représentation de A. par Me Ditisheim, en qualité d’avocate de choix, dans la procédure SV.21.0310, il y a lieu de considérer que ces derniers, directement touchés dans leurs droits, disposent d’un intérêt juridique pratique et actuel à l’annulation de ladite décision et partant, de la qualité pour recourir contre celle-ci (s’agissant de la qualité pour recourir de l’avocate, v. GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, n. 307,

p. 124 et les réf. citées). En revanche, s’agissant du report d’audience requis à titre subsidiaire et provisionnel dans le recours du 29 janvier 2024, force est de retenir que Me Ditisheim n’est pas directement touchée dans ses droits et ne dispose ainsi pas de la qualité pour agir à ce propos, dès lors qu’il s’agit d’une question relative à la défense de A. et non d’une problématique en lien avec le refus de représentation.

E. 1.6 Au vu de ce qui précède, le recours du 29 janvier 2024 est recevable dans son ensemble, en tant qu’il est interjeté par A., et il y a, partant, lieu d’entrer en matière. Ledit recours, en tant qu’il est interjeté par Me Ditisheim, est également recevable s’agissant des griefs ayant trait au refus de représentation et il y a partant lieu d’entrer en matière à leur propos. En revanche, les considérations qui précèdent mènent à déclarer irrecevable la requête de mesures provisionnelles précitée (BP.2024.11-12), qui ne peut être formulée par l’avocate à titre personnel mais uniquement au nom de A.

E. 2 A la lumière du courrier du MPC du 9 février 2024, la Cour de céans constate à titre liminaire que la requête tendant au report de l’audience du 13 février 2024 est devenue sans objet (BP.2024.11-12; v. supra, let. L.). La Cour de céans relève au surplus que la seconde partie de la conclusion formulée à cet égard par A., à savoir la requête tendant à interdire toute convocation à une « autre audience tant que le recours n’aura pas été tranché » (act. 1,

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p. 2), est irrecevable, dès lors qu’il s’agirait pour la présente Cour de décider à futur (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.221 du 13 février 2023 consid. 4).

E. 3 La présente décision rend également sans objet la requête d’effet suspensif (BP.2024.9-10), effet qui – au surplus – serait en tout état inapplicable dès lors que l’ordonnance attaquée est une décision négative du MPC (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2023.158 du 15 mai 2024 consid. 4; BB.2014.147-149 du 22 décembre 2014 et les réf. citées).

E. 4 Dans un moyen, qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle, les recourants font grief au MPC d’avoir porté atteinte à leur droit d’être entendu. Ils reprochent en effet à cette dernière autorité de ne pas leur avoir donné l’occasion de s’exprimer quant au « prétendu conflit d’intérêts » retenu dans l’ordonnance entreprise (act. 1, p. 9 s.). En outre, le motif invoqué par ladite autorité à l’appui de son refus, soit « les condamnations parallèles de A. et de D. dans une procédure marocaine », ne serait pas détaillé et ne permettrait pas aux intéressés « de comprendre où se situe, selon le MPC, le conflit d’intérêt » (idem, p. 10).

E. 4.1.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).

E. 4.1.2 La jurisprudence déduit également du droit d’être entendu l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (art. 29 al. 2 Cst.; v. ég. art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP; ATF 146 II 335 consid. 5.1; 142 I 135 consid. 2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral

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6B_1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 1.2; 6B_749/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.1.3). Pour satisfaire cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 141 V 557 consid. 3.2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_749/2022 précité consid. 1.1.3).

E. 4.1.3 Selon la jurisprudence, la violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Cependant, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.3; 6B_1031/2021 du 28 novembre 2022 consid. 1.2; 6B_323/2017 du 26 février 2018 consid. 2.1).

E. 4.2 S’agissant du premier aspect invoqué par les recourants quant à la violation du droit d’être entendu, il ressort du dossier de la cause que suite aux éclaircissements obtenus sur la validité de la signature apposée par A. sur la procuration émise en faveur de Me Ditisheim pour la procédure SV.21.0310, le MPC a, en date du 16 janvier 2024, rendu l’ordonnance de refus de représentation contestée, retenant, à l’appui de sa décision, l’existence d’un conflit d’intérêts (v. supra, let. D. à F.). S’il est admis que l’autorité intimée n’a – à tort – pas offert aux recourants l’occasion de s’exprimer sur cette question avant de rendre ladite ordonnance (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_348/2019 du 18 septembre 2019 consid. 3.2), violant ainsi leur droit d’être entendu, force est de retenir qu’il s’agit d’une question de droit qui peut être réparée devant la Cour de céans, dans la mesure de sa cognition (v. supra, consid. 1.1 et 4.1.3). Une telle réparation se justifie, au demeurant, également pour des raisons d’économie de procédure au regard du dossier de la cause. Il convient en outre de relever que, dans le cadre de la présente procédure de recours, les recourants se sont

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pleinement exprimés sur la question du conflit d’intérêts retenu par le MPC dans l’ordonnance entreprise (v. act. 1 et 11), de sorte qu’un renvoi à ladite autorité paraît inopportun. Il sera néanmoins tenu compte du fait que cet argument tiré de la violation du droit d’être entendu n’était pas infondé lors du calcul de l’émolument de justice.

E. 4.3 Quant au second aspect en lien avec la motivation de l’ordonnance entreprise, la Cour de céans constate que celle-ci, bien que sommaire, expose de manière claire et compréhensible les raisons pour lesquelles le MPC a refusé la représentation de A. par Me Ditisheim. Ces derniers ont au demeurant pu facilement se rendre compte de la portée de ladite ordonnance et ont d’ailleurs pu l’attaquer en connaissance de cause (v. infra, consid. 6). La Cour de céans constate en outre que les griefs formulés à l’égard du conflit d’intérêts retenu ont également fait l’objet de développements complémentaires de la part du MPC à l’occasion de l’échange d’écritures intervenu dans le cadre de la présente procédure de recours (v. act. 5). Les recourants ont en outre eu la possibilité, dont ils ont fait usage en date du 14 mars 2024, de prendre position quant aux observations formulées à ce propos par l’autorité intimée (act. 11; v. supra, consid. 4.1.3).

Mal fondé, le présent grief doit par conséquent être rejeté.

E. 5 Dans un second moyen, les recourants invoquent une violation du principe de la bonne foi par le MPC, dès lors que la question de l’existence d’un conflit d’intérêts n’avait pas été soulevée par cette dernière autorité dans le cadre des discussions en lien avec la validité de la procuration, qui ont précédé l’ordonnance querellée; celle-ci serait ainsi intervenue de manière imprévisible (act. 1, p. 12 s.).

E. 5.1 Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (v. ég. art. 3 al. 2 let. a CPP). De ce principe général découle, entre autres, le droit fondamental du particulier à la protection de la sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat (v. art. 9 Cst. in fine; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les réf. citées). Le principe de la bonne foi exige que l’autorité s’abstienne de tout comportement contradictoire ou propre à tromper les administrés (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 et les réf. citées). Lorsqu’une violation du principe de la bonne foi est alléguée, il appartient à celui qui l’invoque de démontrer clairement l’atteinte. Il ne saurait ainsi se borner à de pures affirmations, si détaillées soient-elles (ATF 117 lb 337 consid. 2b; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2022.65 du 10 août 2022 consid. 2.2.1).

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E. 5.2 Les critiques précitées formulées à cet égard par les recourants ne sauraient être suivies. En effet, d’une part, ceux-ci méconnaissent le fait que l’autorité en charge de la procédure statue d’office et en tout temps sur la capacité de postuler d’un mandataire professionnel (arrêts du Tribunal fédéral 7B_215/2024 du 6 mai 2024 consid. 2.1.1 in fine et les réf. citées; 1B_582/2019 du 20 mars 2020 consid. 4) et, d’autre part, que, comme l’a – à juste titre – relevé le MPC dans sa prise de position du 19 février 2024, le potentiel conflit d’intérêts ne pouvait être soulevé tant que la validité de la procuration émise en faveur de Me Ditisheim n’avait pas été établie, dès lors que, dans la négative, aucun mandat ne pouvait être reconnu entre cette dernière et A., réduisant ainsi à néant la question litigieuse.

E. 5.3 Mal fondé, le grief tiré de la violation du principe de la bonne foi est, par conséquent, rejeté.

E. 6 Invoquant une violation de l’art. 12 let. c de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), les recourants font grief à l’autorité intimée d’avoir considéré que Me Ditisheim ne pouvait postuler à la défense des intérêts de A. dans le cadre de la procédure SV.21.0310. Ils soutiennent à cet égard qu’il n’existerait aucun élément permettant de retenir l’existence d’un conflit d’intérêts. A l’appui de leur argumentation, les recourants soulignent en substance que Me Ditisheim avait représenté D. dans le cadre d’une procédure pénale marocaine et que ce mandat avait pris fin en 2021 (act. 1, p. 5 et 11 s.). En outre, le fait que ce dernier et A. « aient été condamnés […] en parallèle dans deux procédures pénales au Maroc ne permet[trait] pas de faire naître un conflit d’intérêt qui empêcherait [l’avocate recourante] d’assister A. dans la procédure SV.21.0310 » (idem, p. 12).

E. 6.1 A teneur de l’art. 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans les limites de la loi et des règles de sa profession. La défense des prévenus étant réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP), les règles à respecter en l’espèce sont celles qui ressortent de la LLCA. Il s’agit en particulier du principe énoncé à l’art. 12 let. c LLCA, qui commande à l’avocat d’éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu’avec l’obligation d’indépendance rappelée à l’art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid. 2.1; 134 II 108 consid. 3). Elle doit également être abordée en relation avec l’art. 13 LLCA qui a trait au secret professionnel de l’avocat (ATF 145 IV 218 consid. 2.1).

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Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l’avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d’intérêts (ATF 141 IV 257 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2.2). Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, notamment en s’assurant qu’aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l’un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en évitant qu’un mandataire puisse utiliser les connaissances d’une partie adverse acquises lors d’un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 141 IV 257 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3). Les critères suivants peuvent permettre de déterminer l’existence ou non de mandats opposés dans un cas concret: l’écoulement du temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat – à savoir son importance et sa durée –, les connaissances acquises par l’avocat dans l’exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d’une relation de confiance avec l’ancien client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les réf. citées). Le devoir de fidélité exclut a fortiori que l’avocat procède contre un client actuel (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; 134 II 108 consid. 5.2). Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d’entraîner un tel conflit d’intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque doit être concret. Il n’est toutefois pas nécessaire que le risque concret se soit réalisé et que l’avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou à la défaveur de son client (arrêts du Tribunal fédéral 1B_582/2019 précité consid. 5.1 et les réf. citées; 1B_293/2016 du 30 septembre 2016 consid. 2.1 et les arrêts cités). Dès que le conflit d’intérêts survient, l’avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 135 II 145 consid. 9.1; 134 II 108 consid. 4.2.1). Conformément à la jurisprudence, il y a notamment violation de l’art. 12 let. c LLCA lorsqu’il existe un lien entre deux procédures et que l’avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l’avocat n’est pas limité dans le temps (ATF 134 II 108 consid. 3 et les réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_582/2019 précité consid. 5.1; 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 3.1). Il y a également conflit d’intérêts au sens de la disposition susmentionnée dès que survient la possibilité d’utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises, sous couvert du secret professionnel, dans l’exercice d’un mandat antérieur (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_215/2024 du 6 mai 2024 consid. 2.1.2; 1B_582/2019 précité consid. 5.1 et les arrêts cités).

E. 6.2 En l’espèce, le MPC mène une instruction à l’encontre de B. et C. des chefs,

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notamment, de participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et violation de l’art. 2 de la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes « AI-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées (RS 122). Dans le cadre de cette procédure, référencée SV.21.0310, l’autorité intimée a requis, par la voie de l’entraide, des autorités marocaines l’exécution d’actes d’enquête, tels que les auditions de D. et de A. en qualité de personnes appelées à donner des renseignements (act. 5.4), ainsi que la transmission d’une « copie forensique du/des téléphone(s) et autre(s) support(s) électronique(s) en possession de D. et/ou de A. au moment de leur arrestation respective » au Maroc (act. 5.3). Il ressort du dossier de la cause que ces derniers ont été parallèlement condamnés par les autorités marocaines pour leur participation respective au même complexe de fait, soit l’assassinat de deux touristes scandinaves. Il apparaît en outre que Me Ditisheim a assuré la défense des intérêts de D. dans la procédure marocaine précitée menée à son encontre (act. 5.7; dossier MPC, SV.18.1290, pièces 15-01-0001 à 0008). La résiliation du mandat entre D. et l’avocate recourante ne suffit pas pour considérer que celui en faveur de A. serait à l’avenir dénué de tout risque de conflit d’intérêts par rapport à D. En effet, si l’avocate devait se prévaloir d’éléments appris dans le cadre de son mandat antérieur, elle prend le risque de violer son secret professionnel vis-à-vis de ce dernier (v. art. 13 LLCA). Si elle ne les utilise pas alors qu’ils pourraient servir à A., l’avocate est alors susceptible de violer ses obligations professionnelles en matière de diligence envers celui-ci. La Cour de céans constate en outre que dans le cadre de la procédure SV.21.0310, A. sera une nouvelle fois entendu en tant que personne appelée à donner des renseignements (v. act. 1.4 et act. 3) et qu’il apparaît à la lecture des pièces au dossier que les prévenus B. et C. auraient été en contact tant avec D. qu’avec A. A cela s’ajoute le fait que D., alors assisté de Me Ditisheim, et A. ont été interrogés, dans le cadre des procédures marocaines menées à leur encontre, s’agissant de leurs liens et contacts avec les prévenus précités, lesquels ont été confirmés par A. (act. 5, p. 3; act. 5.3, p. 2). Au vu du complexe de faits décrit supra et, en particulier, des liens existants entre les diverses procédures suisses et marocaines, l’on ne saurait affirmer qu’aucune des informations obtenues dans le cadre du premier mandat sous couvert du secret professionnel, ne pourraient être utiles dans la procédure nationale à la défense des intérêts de A. Il existe, partant, une possibilité que l’avocate recourante utilise – de manière consciente ou non –, dans le cadre de son nouveau mandat, des connaissances acquises sous le couvert du secret professionnel, au cours du mandat qui la liait à D., de sorte qu’il convient de retenir l’existence d’un risque concret de conflit d’intérêts.

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E. 6.3 Mal fondé, le présent grief est par conséquent rejeté. Au regard du risque précité de conflit d’intérêts, force est de confirmer l’ordonnance entreprise tendant au refus de représentation de A. par Me Ditisheim.

E. 7 La conclusion qui précède scelle le sort des deux derniers griefs invoqués par les recourants s’agissant, pour A., de son droit d’être défendu par l’avocat de son choix (art. 6 par. 3 let. c CEDH) et, s’agissant de Me Ditisheim, du libre exercice de sa profession (art. 27 al. 2 Cst.; v. act. 1,

p. 13 s.). En effet, tels qu’ils sont soulevés, ces griefs n’ont pas de portée propre par rapport à celui en lien avec la capacité de postuler de l’avocate recourante, lequel a été examiné ci-dessus sous l’angle des art. 127 al. 3 CPP et 12 let. c LLCA.

E. 8 Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours.

E. 9 La demande formulée par le MPC, en date du 19 février 2024, tendant à ce que la publication de la présente décision ne soit temporairement pas publiée est accordée au vu du stade actuelle de la procédure pénale et des auditions à venir ainsi que du motif invoqué, soit le risque de voir l’enquête compromise par la publication d’éléments du dossier (act. 5, p. 4;

v. TPF 2023 55 consid. 3). La requête de surseoir à toute publication de la présente décision durant une durée de six mois, potentiellement prolongeable, arrivant à terme mi-août 2024, il conviendra à l’autorité intimée d’informer, en temps utile, la Cour de céans de la disparition du risque précité, permettant ainsi la publication de la présente décision de manière anonymisée.

E. 10.1 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phr.), étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2e phr.). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

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E. 10.2 En tant que parties qui succombent, les recourants supporteront de manière solidaire les frais de la présente procédure de recours. Ceux-ci prendront, en l’espèce, la forme d’un émolument réduit, qui tient compte de la violation du droit d’être entendu guérie dans la présente procédure (v. supra, consid. 4.2; TPF 2017 48 consid. 7; TPF 2008 172 consid. 6 et 7), ascendant à CHF 1’500.-- (v. art. 5 et 8 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’effet suspensif est sans objet (BP.2024.9-10).
  3. La requête de mesures provisionnelles est sans objet (BP.2024.11-12).
  4. La publication de la présente décision est suspendue au sens des considérants.
  5. Un émolument de CHF 1’500.-- est mis à la charge solidaire des recourants. Bellinzone, le 5 juillet 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 5 juillet 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

1. A., représenté par Me Saskia Ditisheim,

2. Saskia DITISHEIM, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Admission du défenseur (art. 127 al. 2-5 en lien avec l’art. 129 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP), mesures provisionnelles (art. 388 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2024.13-14 Procédures secondaires: BP.2024.9-10, BP.2024.11-12

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Faits:

A. Depuis le 20 juillet 2021, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une instruction, référencée SV.21.0310, à l’encontre de B. des chefs, notamment, de participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et violation de l’art. 2 de la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes « AI-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées (RS 122). En date du 25 janvier 2022, la procédure pénale précitée a été étendue à l’encontre de C. pour les mêmes infractions (v. act. 1.4 et act. 5.3, p. 2).

Dans le cadre de cette enquête, le MPC a, par demande d’entraide judiciaire en matière pénale complémentaire du 8 septembre 2022, requis des autorités marocaines l’audition de A. et de D. en qualité de personnes appelées à donner des renseignements (act. 5.4).

B. Par courrier du 31 mars 2023, Me Saskia Ditisheim (ci-après: Me Ditisheim) a demandé à ce que soit prononcée la nullité du procès-verbal relatif à l’audience de A. qui s’est tenue au Maroc, au motif que ce dernier n’était pas représenté par un avocat (act. 1.2 et dossier MPC, pièce 15-01-0001 s.).

C. En réponse à la requête qui précède, le MPC a, le 5 avril 2023, répondu ne pas pouvoir entrer en matière en raison du défaut de procuration en faveur de Me Ditisheim (dossier MPC, pièce 15-01-0003).

D. Faisant suite à la transmission par Me Ditisheim de la procuration requise, le MPC a, en date du 23 mai 2023, refusé la constitution de cette dernière dès lors que ladite procuration n’était pas valable en raison de la signature qui ne correspondait pas à celle apposée par A. sur le procès-verbal d’audition du 9 février 2023 (dossier MPC, pièces 15-01-0004 à 0006).

E. Suite à un échange de courriers entre le MPC et Me Ditisheim concernant la validité de la procuration susmentionnée en faveur de cette dernière, l’autorité intimée a, le 10 janvier 2024, procédé aux vérifications utiles auprès de l’Ambassade de Suisse à Rabat, laquelle a, en date du 11 janvier 2024, confirmé la validité de la signature de A. et informé ladite autorité du retour en Suisse de ce dernier, à cette même date (dossier MPC, pièces 15-01- 0007 à 0014; act. 1.1; act. 5.5 et 5.6).

- 3 -

F. Par ordonnance du 16 janvier 2024, le MPC a refusé la représentation de A. par Me Ditisheim dans la procédure SV.21.0310, au motif que les mandats de représentation de l’intéressé et de D. sont incompatibles, dès lors qu’ils sont susceptibles de présenter des intérêts contradictoires (act. 1.1).

G. Le 16 janvier 2024, A. a été cité à comparaître, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, pour une audience prévue le 22 janvier suivant (act. 1.4).

H. Par courrier du 19 janvier 2024, Me Ditisheim a requis du MPC la reconsidération du refus de représentation précité, dès lors qu’elle ne représentait plus D. depuis fin 2021 (act. 1.5).

I. Le 23 janvier 2024, le MPC a confirmé son ordonnance de refus de représentation du 26 janvier 2024 ainsi que le report de l’audience initialement prévue le 22 janvier précédent (act. 1.6).

J. Par mandat de comparution du 24 janvier 2024, A. a été convoqué le 13 février 2024 pour son audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements (act. 1.7).

K. Le 29 janvier 2024, A. a, sous la plume de Me Ditisheim et conjointement à cette dernière, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre l’ordonnance précitée du 16 janvier 2024, concluant, à titre préliminaire, à l’octroi de l’effet suspensif et à ce qu’il soit fait injonction au MPC d’annuler l’audience du 13 février 2024 et de renoncer à toute convocation à une « autre audience tant que le recours n’aura pas été tranché ». A titre principal, ils requièrent l’annulation de ladite ordonnance et, partant, que Me Ditisheim soit autorisée à représenter A. dans la procédure SV.21.0310 (act. 1).

L. Invité à répondre, le MPC a, par courrier du 9 février 2024, informé la Cour de céans ainsi que les parties du report de l’audience du 13 février 2024 (act. 3). Cette dernière autorité a en outre transmis sa réponse au recours précité, le 19 février 2024 (act. 5).

- 4 -

M. Le 14 mars 2024, les recourants se sont déterminés sur le courrier susmentionné du 19 février 2024 (act. 11).

N. Persistant dans ses conclusions prises dans ses observations du 19 février 2024, le MPC a, par courrier du 28 mars 2024, renoncé à dupliquer (act. 13).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (TPF 2021 97 consid. 1.1; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5 n. 199; v. ég. KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 15 ad art. 393 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, n. 3 ad art. 393 CPP). 1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]). 1.3 Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c). 1.4

1.4.1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.4.2 Déposé le 29 janvier 2024 contre une ordonnance du 16 janvier 2024, notifiée le 18 janvier suivant, le recours a été interjeté en temps utile (art. 90 al. 2 CPP).

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1.5

1.5.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie (art. 104 et 105 CPP) qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique, dès lors qu’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt juridique futur n’est pas suffisant (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les réf. citées). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt à l’élimination de ce préjudice (CALAME, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 382 CPP). 1.5.2 Dès lors que par l’ordonnance querellée, le MPC a refusé la représentation de A. par Me Ditisheim, en qualité d’avocate de choix, dans la procédure SV.21.0310, il y a lieu de considérer que ces derniers, directement touchés dans leurs droits, disposent d’un intérêt juridique pratique et actuel à l’annulation de ladite décision et partant, de la qualité pour recourir contre celle-ci (s’agissant de la qualité pour recourir de l’avocate, v. GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, n. 307,

p. 124 et les réf. citées). En revanche, s’agissant du report d’audience requis à titre subsidiaire et provisionnel dans le recours du 29 janvier 2024, force est de retenir que Me Ditisheim n’est pas directement touchée dans ses droits et ne dispose ainsi pas de la qualité pour agir à ce propos, dès lors qu’il s’agit d’une question relative à la défense de A. et non d’une problématique en lien avec le refus de représentation. 1.6 Au vu de ce qui précède, le recours du 29 janvier 2024 est recevable dans son ensemble, en tant qu’il est interjeté par A., et il y a, partant, lieu d’entrer en matière. Ledit recours, en tant qu’il est interjeté par Me Ditisheim, est également recevable s’agissant des griefs ayant trait au refus de représentation et il y a partant lieu d’entrer en matière à leur propos. En revanche, les considérations qui précèdent mènent à déclarer irrecevable la requête de mesures provisionnelles précitée (BP.2024.11-12), qui ne peut être formulée par l’avocate à titre personnel mais uniquement au nom de A.

2. A la lumière du courrier du MPC du 9 février 2024, la Cour de céans constate à titre liminaire que la requête tendant au report de l’audience du 13 février 2024 est devenue sans objet (BP.2024.11-12; v. supra, let. L.). La Cour de céans relève au surplus que la seconde partie de la conclusion formulée à cet égard par A., à savoir la requête tendant à interdire toute convocation à une « autre audience tant que le recours n’aura pas été tranché » (act. 1,

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p. 2), est irrecevable, dès lors qu’il s’agirait pour la présente Cour de décider à futur (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.221 du 13 février 2023 consid. 4).

3. La présente décision rend également sans objet la requête d’effet suspensif (BP.2024.9-10), effet qui – au surplus – serait en tout état inapplicable dès lors que l’ordonnance attaquée est une décision négative du MPC (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2023.158 du 15 mai 2024 consid. 4; BB.2014.147-149 du 22 décembre 2014 et les réf. citées).

4. Dans un moyen, qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle, les recourants font grief au MPC d’avoir porté atteinte à leur droit d’être entendu. Ils reprochent en effet à cette dernière autorité de ne pas leur avoir donné l’occasion de s’exprimer quant au « prétendu conflit d’intérêts » retenu dans l’ordonnance entreprise (act. 1, p. 9 s.). En outre, le motif invoqué par ladite autorité à l’appui de son refus, soit « les condamnations parallèles de A. et de D. dans une procédure marocaine », ne serait pas détaillé et ne permettrait pas aux intéressés « de comprendre où se situe, selon le MPC, le conflit d’intérêt » (idem, p. 10).

4.1

4.1.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).

4.1.2 La jurisprudence déduit également du droit d’être entendu l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (art. 29 al. 2 Cst.; v. ég. art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP; ATF 146 II 335 consid. 5.1; 142 I 135 consid. 2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral

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6B_1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 1.2; 6B_749/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.1.3). Pour satisfaire cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 141 V 557 consid. 3.2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_749/2022 précité consid. 1.1.3).

4.1.3 Selon la jurisprudence, la violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Cependant, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.3; 6B_1031/2021 du 28 novembre 2022 consid. 1.2; 6B_323/2017 du 26 février 2018 consid. 2.1).

4.2 S’agissant du premier aspect invoqué par les recourants quant à la violation du droit d’être entendu, il ressort du dossier de la cause que suite aux éclaircissements obtenus sur la validité de la signature apposée par A. sur la procuration émise en faveur de Me Ditisheim pour la procédure SV.21.0310, le MPC a, en date du 16 janvier 2024, rendu l’ordonnance de refus de représentation contestée, retenant, à l’appui de sa décision, l’existence d’un conflit d’intérêts (v. supra, let. D. à F.). S’il est admis que l’autorité intimée n’a – à tort – pas offert aux recourants l’occasion de s’exprimer sur cette question avant de rendre ladite ordonnance (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_348/2019 du 18 septembre 2019 consid. 3.2), violant ainsi leur droit d’être entendu, force est de retenir qu’il s’agit d’une question de droit qui peut être réparée devant la Cour de céans, dans la mesure de sa cognition (v. supra, consid. 1.1 et 4.1.3). Une telle réparation se justifie, au demeurant, également pour des raisons d’économie de procédure au regard du dossier de la cause. Il convient en outre de relever que, dans le cadre de la présente procédure de recours, les recourants se sont

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pleinement exprimés sur la question du conflit d’intérêts retenu par le MPC dans l’ordonnance entreprise (v. act. 1 et 11), de sorte qu’un renvoi à ladite autorité paraît inopportun. Il sera néanmoins tenu compte du fait que cet argument tiré de la violation du droit d’être entendu n’était pas infondé lors du calcul de l’émolument de justice.

4.3 Quant au second aspect en lien avec la motivation de l’ordonnance entreprise, la Cour de céans constate que celle-ci, bien que sommaire, expose de manière claire et compréhensible les raisons pour lesquelles le MPC a refusé la représentation de A. par Me Ditisheim. Ces derniers ont au demeurant pu facilement se rendre compte de la portée de ladite ordonnance et ont d’ailleurs pu l’attaquer en connaissance de cause (v. infra, consid. 6). La Cour de céans constate en outre que les griefs formulés à l’égard du conflit d’intérêts retenu ont également fait l’objet de développements complémentaires de la part du MPC à l’occasion de l’échange d’écritures intervenu dans le cadre de la présente procédure de recours (v. act. 5). Les recourants ont en outre eu la possibilité, dont ils ont fait usage en date du 14 mars 2024, de prendre position quant aux observations formulées à ce propos par l’autorité intimée (act. 11; v. supra, consid. 4.1.3).

Mal fondé, le présent grief doit par conséquent être rejeté.

5. Dans un second moyen, les recourants invoquent une violation du principe de la bonne foi par le MPC, dès lors que la question de l’existence d’un conflit d’intérêts n’avait pas été soulevée par cette dernière autorité dans le cadre des discussions en lien avec la validité de la procuration, qui ont précédé l’ordonnance querellée; celle-ci serait ainsi intervenue de manière imprévisible (act. 1, p. 12 s.).

5.1 Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (v. ég. art. 3 al. 2 let. a CPP). De ce principe général découle, entre autres, le droit fondamental du particulier à la protection de la sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat (v. art. 9 Cst. in fine; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les réf. citées). Le principe de la bonne foi exige que l’autorité s’abstienne de tout comportement contradictoire ou propre à tromper les administrés (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 et les réf. citées). Lorsqu’une violation du principe de la bonne foi est alléguée, il appartient à celui qui l’invoque de démontrer clairement l’atteinte. Il ne saurait ainsi se borner à de pures affirmations, si détaillées soient-elles (ATF 117 lb 337 consid. 2b; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2022.65 du 10 août 2022 consid. 2.2.1).

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5.2 Les critiques précitées formulées à cet égard par les recourants ne sauraient être suivies. En effet, d’une part, ceux-ci méconnaissent le fait que l’autorité en charge de la procédure statue d’office et en tout temps sur la capacité de postuler d’un mandataire professionnel (arrêts du Tribunal fédéral 7B_215/2024 du 6 mai 2024 consid. 2.1.1 in fine et les réf. citées; 1B_582/2019 du 20 mars 2020 consid. 4) et, d’autre part, que, comme l’a – à juste titre – relevé le MPC dans sa prise de position du 19 février 2024, le potentiel conflit d’intérêts ne pouvait être soulevé tant que la validité de la procuration émise en faveur de Me Ditisheim n’avait pas été établie, dès lors que, dans la négative, aucun mandat ne pouvait être reconnu entre cette dernière et A., réduisant ainsi à néant la question litigieuse.

5.3 Mal fondé, le grief tiré de la violation du principe de la bonne foi est, par conséquent, rejeté.

6. Invoquant une violation de l’art. 12 let. c de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), les recourants font grief à l’autorité intimée d’avoir considéré que Me Ditisheim ne pouvait postuler à la défense des intérêts de A. dans le cadre de la procédure SV.21.0310. Ils soutiennent à cet égard qu’il n’existerait aucun élément permettant de retenir l’existence d’un conflit d’intérêts. A l’appui de leur argumentation, les recourants soulignent en substance que Me Ditisheim avait représenté D. dans le cadre d’une procédure pénale marocaine et que ce mandat avait pris fin en 2021 (act. 1, p. 5 et 11 s.). En outre, le fait que ce dernier et A. « aient été condamnés […] en parallèle dans deux procédures pénales au Maroc ne permet[trait] pas de faire naître un conflit d’intérêt qui empêcherait [l’avocate recourante] d’assister A. dans la procédure SV.21.0310 » (idem, p. 12).

6.1 A teneur de l’art. 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans les limites de la loi et des règles de sa profession. La défense des prévenus étant réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP), les règles à respecter en l’espèce sont celles qui ressortent de la LLCA. Il s’agit en particulier du principe énoncé à l’art. 12 let. c LLCA, qui commande à l’avocat d’éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu’avec l’obligation d’indépendance rappelée à l’art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid. 2.1; 134 II 108 consid. 3). Elle doit également être abordée en relation avec l’art. 13 LLCA qui a trait au secret professionnel de l’avocat (ATF 145 IV 218 consid. 2.1).

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Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l’avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d’intérêts (ATF 141 IV 257 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2.2). Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, notamment en s’assurant qu’aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l’un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en évitant qu’un mandataire puisse utiliser les connaissances d’une partie adverse acquises lors d’un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 141 IV 257 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3). Les critères suivants peuvent permettre de déterminer l’existence ou non de mandats opposés dans un cas concret: l’écoulement du temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat – à savoir son importance et sa durée –, les connaissances acquises par l’avocat dans l’exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d’une relation de confiance avec l’ancien client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les réf. citées). Le devoir de fidélité exclut a fortiori que l’avocat procède contre un client actuel (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; 134 II 108 consid. 5.2). Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d’entraîner un tel conflit d’intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque doit être concret. Il n’est toutefois pas nécessaire que le risque concret se soit réalisé et que l’avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou à la défaveur de son client (arrêts du Tribunal fédéral 1B_582/2019 précité consid. 5.1 et les réf. citées; 1B_293/2016 du 30 septembre 2016 consid. 2.1 et les arrêts cités). Dès que le conflit d’intérêts survient, l’avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 135 II 145 consid. 9.1; 134 II 108 consid. 4.2.1). Conformément à la jurisprudence, il y a notamment violation de l’art. 12 let. c LLCA lorsqu’il existe un lien entre deux procédures et que l’avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l’avocat n’est pas limité dans le temps (ATF 134 II 108 consid. 3 et les réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_582/2019 précité consid. 5.1; 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 3.1). Il y a également conflit d’intérêts au sens de la disposition susmentionnée dès que survient la possibilité d’utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises, sous couvert du secret professionnel, dans l’exercice d’un mandat antérieur (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_215/2024 du 6 mai 2024 consid. 2.1.2; 1B_582/2019 précité consid. 5.1 et les arrêts cités).

6.2 En l’espèce, le MPC mène une instruction à l’encontre de B. et C. des chefs,

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notamment, de participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et violation de l’art. 2 de la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes « AI-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées (RS 122). Dans le cadre de cette procédure, référencée SV.21.0310, l’autorité intimée a requis, par la voie de l’entraide, des autorités marocaines l’exécution d’actes d’enquête, tels que les auditions de D. et de A. en qualité de personnes appelées à donner des renseignements (act. 5.4), ainsi que la transmission d’une « copie forensique du/des téléphone(s) et autre(s) support(s) électronique(s) en possession de D. et/ou de A. au moment de leur arrestation respective » au Maroc (act. 5.3). Il ressort du dossier de la cause que ces derniers ont été parallèlement condamnés par les autorités marocaines pour leur participation respective au même complexe de fait, soit l’assassinat de deux touristes scandinaves. Il apparaît en outre que Me Ditisheim a assuré la défense des intérêts de D. dans la procédure marocaine précitée menée à son encontre (act. 5.7; dossier MPC, SV.18.1290, pièces 15-01-0001 à 0008). La résiliation du mandat entre D. et l’avocate recourante ne suffit pas pour considérer que celui en faveur de A. serait à l’avenir dénué de tout risque de conflit d’intérêts par rapport à D. En effet, si l’avocate devait se prévaloir d’éléments appris dans le cadre de son mandat antérieur, elle prend le risque de violer son secret professionnel vis-à-vis de ce dernier (v. art. 13 LLCA). Si elle ne les utilise pas alors qu’ils pourraient servir à A., l’avocate est alors susceptible de violer ses obligations professionnelles en matière de diligence envers celui-ci. La Cour de céans constate en outre que dans le cadre de la procédure SV.21.0310, A. sera une nouvelle fois entendu en tant que personne appelée à donner des renseignements (v. act. 1.4 et act. 3) et qu’il apparaît à la lecture des pièces au dossier que les prévenus B. et C. auraient été en contact tant avec D. qu’avec A. A cela s’ajoute le fait que D., alors assisté de Me Ditisheim, et A. ont été interrogés, dans le cadre des procédures marocaines menées à leur encontre, s’agissant de leurs liens et contacts avec les prévenus précités, lesquels ont été confirmés par A. (act. 5, p. 3; act. 5.3, p. 2). Au vu du complexe de faits décrit supra et, en particulier, des liens existants entre les diverses procédures suisses et marocaines, l’on ne saurait affirmer qu’aucune des informations obtenues dans le cadre du premier mandat sous couvert du secret professionnel, ne pourraient être utiles dans la procédure nationale à la défense des intérêts de A. Il existe, partant, une possibilité que l’avocate recourante utilise – de manière consciente ou non –, dans le cadre de son nouveau mandat, des connaissances acquises sous le couvert du secret professionnel, au cours du mandat qui la liait à D., de sorte qu’il convient de retenir l’existence d’un risque concret de conflit d’intérêts.

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6.3 Mal fondé, le présent grief est par conséquent rejeté. Au regard du risque précité de conflit d’intérêts, force est de confirmer l’ordonnance entreprise tendant au refus de représentation de A. par Me Ditisheim.

7. La conclusion qui précède scelle le sort des deux derniers griefs invoqués par les recourants s’agissant, pour A., de son droit d’être défendu par l’avocat de son choix (art. 6 par. 3 let. c CEDH) et, s’agissant de Me Ditisheim, du libre exercice de sa profession (art. 27 al. 2 Cst.; v. act. 1,

p. 13 s.). En effet, tels qu’ils sont soulevés, ces griefs n’ont pas de portée propre par rapport à celui en lien avec la capacité de postuler de l’avocate recourante, lequel a été examiné ci-dessus sous l’angle des art. 127 al. 3 CPP et 12 let. c LLCA.

8. Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours.

9. La demande formulée par le MPC, en date du 19 février 2024, tendant à ce que la publication de la présente décision ne soit temporairement pas publiée est accordée au vu du stade actuelle de la procédure pénale et des auditions à venir ainsi que du motif invoqué, soit le risque de voir l’enquête compromise par la publication d’éléments du dossier (act. 5, p. 4;

v. TPF 2023 55 consid. 3). La requête de surseoir à toute publication de la présente décision durant une durée de six mois, potentiellement prolongeable, arrivant à terme mi-août 2024, il conviendra à l’autorité intimée d’informer, en temps utile, la Cour de céans de la disparition du risque précité, permettant ainsi la publication de la présente décision de manière anonymisée.

10.

10.1 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phr.), étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2e phr.). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

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10.2 En tant que parties qui succombent, les recourants supporteront de manière solidaire les frais de la présente procédure de recours. Ceux-ci prendront, en l’espèce, la forme d’un émolument réduit, qui tient compte de la violation du droit d’être entendu guérie dans la présente procédure (v. supra, consid. 4.2; TPF 2017 48 consid. 7; TPF 2008 172 consid. 6 et 7), ascendant à CHF 1’500.-- (v. art. 5 et 8 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d’effet suspensif est sans objet (BP.2024.9-10).

3. La requête de mesures provisionnelles est sans objet (BP.2024.11-12).

4. La publication de la présente décision est suspendue au sens des considérants.

5. Un émolument de CHF 1’500.-- est mis à la charge solidaire des recourants.

Bellinzone, le 5 juillet 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Saskia Ditisheim - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.