Mise sous scellés (art. 248 al. 1 CPP); mesures provisionnelles (art. 388 CPP)
Sachverhalt
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) conduit depuis le 5 novembre 2018 une instruction pénale – référencée SV.18.0816-LL – contre la banque B., deux employés de la banque B. et inconnus pour soupçons de complicité de corruption d’agents publics étrangers (art. 25 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0] en lien avec l’art. 322septies CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) en relation avec l’art. 102 al. 2 CP. L’enquête, qui se déroule dans le contexte de l’affaire de corruption et blanchiment d’argent en lien avec la société étatique brésilienne Petrobras, porte notamment sur le paiement, en particulier par A. SA, de pots-de-vin à hauteur de plusieurs dizaines de millions d’USD par l’intermédiaire de comptes gérés auprès de la banque B., entre 2003 et 2014 (in act. 4, p. 2; act. 4.1 et 4.2). C’est dans ce contexte factuel que les locaux de A. SA – sis dans le canton de Fribourg – ont été, dans le cadre de la procédure SV.16.1485-MGR, perquisitionnés les 20 et 21 juin 2018. À la requête de A. SA, les documents saisis ont été mis sous scellés. Le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: TMC-VD) a, par ordonnance du 1er novembre 2018, ordonné la levée des scellés et la transmission au MPC de l’ensemble des documents saisis, à l’exception de trois notes ayant trait à des honoraires d’avocats. Aucun recours n’a été interjeté contre le prononcé susdit (in act. 4, p. 2; act. 4.4).
B. Le 7 décembre 2021, le MPC a informé les conseils de A. SA qu’il envisageait de séquestrer certains documents saisis dans le cadre de la procédure – désormais clôturée – référencée SV.16.1485-MGR. Lors d’un entretien téléphonique, il a été convenu que l’autorité de poursuite pénale ferait parvenir une copie des pièces sélectionnées à A. SA afin que celle-ci puisse se déterminer (act. 1, p. 7; act. 1.2, p. 1; act. 4, p. 1). Par courrier du 12 janvier 2022, une liste des pièces ainsi qu’un support de données contenant les papiers que le MPC entendait séquestrer ont été transmis à A. SA, cette dernière étant invitée à se déterminer. La missive précitée précisait, de surcroît, que sur la base des constatations faites dans le cadre de procédures connexes, l’instruction pénale référencée SV.18.0816-LL a été ouverte; que dite instruction a lieu dans le contexte de l’affaire Petrobras; que le MPC s’intéresse, entre autres, aux flux présumés corruptifs ayant transité par des comptes ouverts auprès de la banque B.; qu’une partie de ces flux proviendraient de comptes de sociétés du groupe A. SA; qu’en particulier C., en tant que représentant de A. SA au Brésil notamment, aurait reçu, entre 2003 et 2013, des paiements pour un montant total d’environ USD 76 millions de sociétés du groupe A. SA sur des comptes ouverts auprès de l’institution financière précitée (notamment par le biais de relations
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bancaires au nom de D. Limited, E. Inc., et F. Inc.); que ces fonds auraient, en partie, servi à corrompre des agents de Petrobras; qu’il ressort d’informations publiques que A. SA, respectivement des sociétés du groupe A. SA, ont déjà fait, pour ces mêmes faits, l’objet de sanctions à l’étranger, notamment au Brésil; que les objets que le MPC entend séquestrer consistent tous en des documents permettant d’identifier et retracer le flux et l’arrière-plan des paiements présumés corruptifs entre les comptes des sociétés du groupe A. SA et certains comptes ouverts auprès de la banque B.; et, que ces objets apparaissent manifestement utiles à la procédure (act. 1.2).
C. Le 17 mars 2022, A. SA a transmis ses observations accompagnées d’un tableau détaillant sa position pièce par pièce (act. 1.7). Il ressort de ceux-ci que la prénommée ne s’oppose pas, moyennant certaines conditions, à la saisie de la plupart des documents. S’agissant de certaines pièces, elle a toutefois fait valoir qu’elles ne sont pas pertinentes pour l’enquête; qu’elles contiennent des informations relevant de sa sphère privée – ou de celle d’anciens employés – et/ou qu’elles portent atteinte au secret des affaires; et, que même si elle a « fait de son mieux pour identifier dans le Fichier des documents qui seraient potentiellement couverts par le secret professionnel de l’avocat, en vain » elle ne renonce « en aucun cas à faire valoir ce droit » (act. 1.7, p. 6 s.).
Le 8 avril 2022, un entretien entre les conseils de A. SA et le MPC a eu lieu dans les locaux de ce dernier, l’objectif étant de discuter de la documentation que l’autorité de poursuite pénale entendait séquestrer (act. 1.7; act. 8.1). Lors de cette séance, le MPC a informé A. SA, d’une part, du fait qu’il souhaitait séquestrer une pièce supplémentaire provenant de la procédure SV.16.1485-MGR – dont une copie lui a été remise – et, d’autre part, qu’il entendait faire usage de certaines de ses pièces lors d’auditions planifiées pour le courant du mois de mai 2022 (act. 4, p. 4).
Faisant suite à la rencontre précitée, A. SA a produit, le 28 avril 2022, de nouvelles déterminations et un tableau actualisé détaillant sa position quant à l’ensemble des documents, nouvelle pièce incluse. La prénommée a accepté de renoncer à s’opposer au séquestre d’une partie des documents
– tout en maintenant son opposition s’agissant de certaines pièces (act. 6.1,
p. 1 s.) – et a offert de procéder à une proposition de caviardage (act. 6.1,
p. 4). Le 5 mai 2022, le MPC a requis de A. SA de bien vouloir lui soumettre, en priorité, une proposition de caviardage des pièces nos 1 à 6 et 99 et cela jusqu’au 10 mai 2022 (act. 1.9, p. 2). Le 13 mai suivant, A. SA a informé le MPC avoir complété une proposition de caviardage des pièces susdites et
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que celles-ci pourraient lui être transmises dans les meilleurs délais (act. 1.10, p. 2). Le même jour, le MPC a imparti à A. SA un délai au 16 mai 2022 pour qu’elle lui fasse parvenir ses propositions de caviardage tout en précisant que passé ce délai il serait contraint d’utiliser les pièces dans leur version originale non caviardée (act. 1.11). Dans le délai fixé, A. SA a transmis au MPC sa proposition de caviardage (act. 1.12).
D. Par ordonnance du 18 mai 2022, le MPC a informé A. SA avoir pris connaissance de sa proposition concernant les pièces nos 1 à 6 et 99. Après avoir constaté que le caviardage avait été effectué en « bloc » sur la plupart des documents et que ceux-ci étaient inutilisables dans le cadre de la procédure en cours, l’autorité précitée a refusé la proposition de la prénommée et a procédé, en application de l’art. 263 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), au séquestre des pièces d’origine (act. 1.13).
E. Par missive du 19 mai 2022, A. SA a sollicité la mise sous scellés immédiate de l’ensemble des documents visés par le prononcé précité. Elle considère que « les éléments saisis sont notamment couverts par (i) le secret professionnel de l’avocat et (ii) la protection de ses intérêts commerciaux et secrets d’affaires ». D’après la prénommée, il ne peut au demeurant être exclu que d’autres documents séquestrés par le MPC « contiennent des informations relevant de la sphère privée et intime d’individus » (act. 1.14,
p. 1 s.).
F. Le 25 mai 2022, le MPC a refusé d’entrer en matière sur la demande de mise sous scellés en faisant valoir, d’une part, la tardivité manifeste de la requête et, d’autre part, le caractère manifestement infondé des motifs invoqués par A. SA (act. 1.1).
G. Par mémoire du 25 mai 2022, A. SA a, sous la plume de ses conseils, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre le prononcé du MPC précité. Elle conclut, sous suite de frais et dépens: « I Sur mesures superprovisionnelles urgentes et sans audition de la partie adverse 1. Interdire au Ministère public de la Confédération d’exploiter, de quelque manière que ce soit, le contenu des documents séquestrés par ordonnance rendue par le Ministère public de la Confédération le 18 mai 2022 dans la procédure SV.18.0816-LL et dont la
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mise sous scellés a été demandée par A. SA le 19 mai 2022. II A la forme 2. Déclarer le présent recours recevable. III Au fond Préalablement 3. Déclarer nulle et non avenue ou, si mieux n’aime le Tribunal pénal fédéral, annuler la décision de refus de mise sous scellés du Ministère public de la Confédération rendue le 25 mai 2022 dans la procédure SV.18.0816-LL. Cela fait, statuant à nouveau Principalement 4. Prononcer la mise sous scellés des documents séquestrés par ordonnance rendue par le Ministère public de la Confédération le 18 mai 2022 dans la procédure SV.18.0816- LL. Subsidiairement 5. Ordonner au Ministère public de la Confédération de mettre sous scellés les documents séquestrés par ordonnance rendue par le Ministère public de la Confédération le 18 mai 2022 dans la procédure SV.18.0816-LL. Plus subsidiairement 6. Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état 7. Ordonner au Ministère public de la Confédération d’informer la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de l’éventuelle utilisation qui a été faite des documents séquestrés par ordonnance rendue par le Ministère public de la Confédération le 18 mai 2022 jusqu’à présent dans la procédure SV.18.0816-LL, notamment de toute éventuelle divulgation à un tiers avant le présent recours. 8. Ordonner la restitution à A. SA de toute éventuelle copie physique ou électronique effectuée par le Ministère public de la Confédération des documents séquestrés par ordonnance rendue par le Ministère public de la Confédération le 18 mai 2022 dans le cadre de la procédure SV.18.0816-LL. […]
11. Débouter le Ministère public de la Confédération de toutes autres ou contraires conclusions » (act. 1, p. 3 s.).
H. Le 30 mai 2022, la Cour de céans a invité le MPC à répondre tout en lui faisant interdiction, à titre superprovisoire, de consulter et faire usage des documents en cause (BB.2022.65 act. 2; BP.2022.42 act. 2). Dans ses observations du 17 juin 2022, le MPC conclut, en substance et sous suite de frais, à ce que la requête de mesures provisionnelles soit déclarée sans objet, subsidiairement rejetée, à ce que les conclusions nos 7 et 8 prises à l’appui du recours de A. SA soient déclarées irrecevables; et, à ce que la recourante soit débouté s’agissant de ses autres conclusions (act. 4).
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I. Appelée à répliquer, la recourante a déposé ses déterminations le 1er juillet
2022. Elle persiste, en substance, dans les conclusions prises à l’appui de son recours (act. 6).
J. Dans sa duplique circonstanciée du 15 juillet 2022, le MPC persiste dans les conclusions prises à l’appui de ses observations du 17 juin 2022 (act. 8). Une copie de ces déterminations a été transmise pour information aux conseils de la recourante (act. 9). Cette dernière a, par missive du 27 juillet 2022, adressé des observations complémentaires à l’autorité de céans (act. 10). Une copie de celles-ci a été transmise pour information à l’autorité de poursuite pénale susdite (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 À teneur des art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), les décisions et les actes de procédure, notamment du MPC, peuvent faire l’objet d’un recours (v. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1) auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. L’art. 393 al. 2 CPP précise que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).
E. 1.2 En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (TPF 2021 97 consid. 1.1; STRÄULI, Introduction aux articles 393-397 CPP in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 393 CPP; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5,
p. 52 n° 199 et références citées; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine).
E. 1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et
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adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Puisque tel est le cas en l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile.
E. 1.4.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle- ci (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, c’est-à-dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt juridique à l’élimination de ce préjudice (TPF 2020 23 consid. 4.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 du 22 octobre 2020 consid. 2.2.1; PIQUEREZ/ MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n° 1911). L’intérêt juridiquement protégé se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait, ce dernier n’étant pas suffisant pour conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; CALAME, Commentaire romand, op. cit., n° 1 ad art. 382 CPP). De jurisprudence constante, l’existence d’un intérêt juridiquement protégé doit être retenue lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2016 du 7 septembre 2017 consid. 2.3 [non publié in ATF 143 IV 313]). L’atteinte est directe, par exemple, lorsqu’elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont ordonnées (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_370/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.1.1).
E. 1.4.2 L’intérêt juridiquement protégé doit, de surcroît, être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 précité consid. 2.1 et références citées; LIEBER, Zürcher Kommentar, op. cit., n° 7 ad art. 382 CPP). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non pas de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l’existence d’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt juridique futur ne suffissent pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit dès lors établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut, en conséquence, en déduire un droit subjectif. Quant à la violation d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit, elle est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_187/2021 du 18 mai 2021 consid. 3.1; 1B_396/2020, 1B_459/2020 du 19 janvier 2021, consid. 4.1).
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E. 1.4.3 La notion de partie – énoncée à l’art. 382 CPP – doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 2.2.2). Parmi les participants à la procédure figurent les tiers touchés par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP). Dès lors qu’un des participants au sens de la disposition précitée est directement touché dans ses droits, la qualité de partie lui est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (art. 105 al. 2 CPP).
E. 1.4.4 In casu, la Cour de céans considère que la question de savoir si A. SA, tiers à la procédure, dispose d’un intérêt juridiquement protégé personnel, actuel et pratique à requérir l’annulation du prononcé du MPC qui n’entre pas en matière quant à sa requête de mise sous scellés peut souffrir de demeurer indécise au vu des considérations suivantes quant au fond.
E. 2 Dans un ensemble de moyens qu’il convient de traiter globalement au vu de leur contenu, A. SA considère que le MPC, en estimant que sa requête de mise sous scellés était tardive, a porté atteinte au principe de la bonne foi. De plus, l’autorité intimée, en retenant que sa requête était manifestement infondée, se serait substituée à l’autorité compétente en matière de scellés et porté atteinte à l’art. 248 CPP (act. 1, p. 14 à 19). Quant au MPC, il estime que la prénommée n’est pas légitimée à requérir, une nouvelle fois, la mise sous scellés des mêmes documents qui avaient déjà fait l’objet d’une procédure de levée des scellés auprès du TMC-VD (supra let. A); que la requête de mise sous scellés est, de surcroît, manifestement tardive; et, que la recourante n’a pas rendu vraisemblable l’existence d’un quelconque secret de l’avocat, commercial, des affaires ou encore de documents protégés par des informations relevant de la sphère privée et intime d’individus (act. 4, p. 7 ss).
E. 2.1 À titre liminaire, il convient de souligner que la conclusion de la recourante tendant à ce que la Cour des plaintes enjoigne le MPC de l’informer de toute éventuelle utilisation ou divulgation des documents séquestrés est irrecevable. D’une part, elle va au-delà du cadre de la présente procédure de recours, le pouvoir de cognition de l’autorité de céans étant, en l’espèce, limité à la question du prononcé de l’autorité intimée qui refuse la mise sous scellés des objets nos 1 à 6 et 99. D’autre part, même supposée recevable, elle serait dépourvue d’objet puisque les pièces en question ont déjà été utilisées lors d’une audition qui s’est tenue à l’étranger le 18 mai 2022 (act. 4,
p. 4), le MPC ayant informé A. SA, dès le 8 avril 2022, qu’il entendait s’en servir très prochainement des documents précités (in act. 1.9, p. 2). Quant à la conclusion tendant à ce qu’il soit fait ordre au MPC de restituer à la
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recourante toute éventuelle copie physique ou électronique des documents séquestrés, elle est également irrecevable puisqu’il n’appartient pas à l’autorité de céans de rendre des décisions qui vont au-delà de l’objet attaqué.
E. 2.2.1 Aux termes de l’art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle, entre autres, le droit fondamental du particulier à la protection de la sa bonne foi dans ses relations avec l’État (v. art. 9 Cst. in fine; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi exige que l’autorité s’abstienne de tout comportement propre à tromper les administrés ou contradictoire (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 et références citées; MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER [ci- après: MALINVERNI et al.], Droit constitutionnel suisse, 4e éd. 2021, VoI. I, n° 2235). La bonne foi, qui englobe trois sous-principes, à savoir, l’interdiction des comportements contradictoires, la protection de la confiance et l’interdiction de l’abus de droit et de la fraude à la loi, est ainsi le corollaire d’un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s’organisent sur une base de loyauté (MALINVERNI et al., Vol. II, nos 1291, 1294). En procédure pénale, le principe de la bonne foi, concrétisé à l’art. 3 al. 2 let. a CPP, ne concerne pas seulement les autorités pénales, mais le cas échéant les différentes parties (ATF 144 IV 189 consid. 5.1; 143 IV 117 consid. 3.2; HOTTELIER, Commentaire romand, op. cit., n° 19 ad art. 3 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. n° 4004). Lorsqu’une violation du principe de la bonne foi est alléguée, il appartient à celui qui l’invoque de démontrer clairement l’atteinte. Il ne saurait ainsi se borner à de pures affirmations, si détaillées soient-elles (ATF 117 lb 337 consid. 2b).
E. 2.2.2 En l’espèce, A. SA erre lorsqu’elle fait grief au MPC d’avoir porté atteinte au principe de la bonne foi. Ce dernier a, dès le 7 décembre 2021, contacté la recourante afin de l’informer qu’il entendait séquestrer des pièces qui avaient été saisies dans le cadre d’une procédure parallèle (supra let. A). Une fois les pièces en question transmises, divers échanges d’écritures s’ensuivirent et une rencontre dans les bureaux du MPC a eu lieu le 8 avril 2022. La recourante a ainsi été informée du fait que l’autorité d’instruction entendait faire usage de certaines pièces à brève échéance. Nonobstant le délai fixé au 10 mai 2022 pour que A. SA soumette une proposition de caviardage de certaines pièces en particulier, ce n’est que le 13 mai 2022 que cette dernière a informé le MPC qu’une proposition a été complétée et qu’elle était en mesure de lui faire parvenir les pièces en question dans les meilleurs délais.
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Le MPC a dès lors requis la transmission de ces pièces jusqu’au 16 mai
2022. Une fois les propositions reçues et analysées par l’autorité d’instruction, cette dernière a ordonné le séquestre des pièces d’origine, les suggestions faites par A. SA rendant, au vu du caviardage en « bloc », inutilisable la plupart des documents (supra let. B et C). Le procédé du MPC n’est ainsi pas critiquable. Au contraire, ce dernier a, dès le début, tenu à ce que A. SA puisse se déterminer et ce n’est que dès le moment où il est arrivé à la conclusion que le caviardage ne permettait pas d’utiliser les pièces lors des actes d’instruction à venir – dont A. SA était informée – que le séquestre a été ordonné. Que dit séquestre ait eu lieu le même jour que leur utilisation lors d’auditions à l’étranger n’est, compte tenu des particularités du cas d’espèce, point critiquable. Il ne peut ainsi être reproché à l’autorité pénale un quelconque comportement contradictoire, des agissements propres à tromper les parties à la procédure, l’utilisation d’une institution juridique de façon contraire à son but ou encore le fait qu’elle aurait cherché à éviter l’application d’une norme imposant ou interdisant un comportement par le biais d’une notre norme aboutissant à un résultat apparemment conforme au droit. Enfin, s’agissant des affirmations de A. SA d’après lesquelles il « est peu probable que les auditions de personnes ne puissent se tenir qu’à une seule date fixe sans aucune possibilité de report, à moins d’une raison impérieuse que le MPC n’invoque pas » ou qu’il semblerait « que le MPC ait été confronté à un pur désagrément calendaire » (act. 6, p. 3), elles s’avèrent infondées. La recourante semble non seulement perdre de vue que l’autorités pénales doivent mener les procédures à leur charge conformément aux principes de célérité (art. 5 al. 1 CPP) et d’économie de procédure, mais également que la tenue d’auditions à l’étranger est le résultat d’un processus d’entraide judiciaire internationale qui n’est pas du seul ressort des autorités helvétiques puisque tant leur organisation que le lieu où les dates de celles-ci doivent être fixées de concert avec les autorités de l’État requis et une fois les droits des diverses parties à la procédure pris en compte. Cela scelle le sort de ce grief.
E. 2.3 En ce qui concerne les autres griefs soulevés par A. SA afin de s’en prendre au prononcé du MPC du 25 mai 2022, la Cour de céans considère que la prénommée ne peut pas être suivie, et cela pour les motifs ci-dessous.
E. 2.3.1 Lors de l’obtention de documents par voie d’entraide judiciaire (v. art. 43 ss CPP) ou de production de dossiers (v. art. 194 CPP), les titulaires des pièces en question sont les autorités concernées (arrêts du Tribunal fédéral 1B_49/2021 du 14 décembre 2021 consid. 5.6; 1B_547/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.2). Il ne s’agit pas de mesures de contrainte au sens du titre
E. 2.3.2 La pratique jurisprudentielle d’après laquelle des personnes autres que les détenteurs de la maîtrise de fait des pièces sont exceptionnellement légitimées à déposer une demande de mise sous scellés ne s’applique pas en l’espèce. Cette pratique se réfère à des cas où il est reconnaissable d’office que de tierces personnes, y compris les parties à la procédure pénale, pourraient avoir un intérêt juridique direct au maintien du secret. Entrent en ligne de compte les secrets réservés par la loi conformément aux art. 171-173 CPP, notamment le secret professionnel de l’avocat ou le secret médical. Dans la mesure où une telle constellation est visible pour l’autorité d'instruction, il peut s’imposer, pour des raisons de protection juridique, d’accorder d’office le droit d’apposer des scellés à des tiers qui ne sont pas les détenteurs des papiers édités ou saisis (ATF 140 IV 28 consid. 4.3.4- 4.3.5; arrêts du Tribunal fédéral 1B_49/2021 du 14 décembre 2021 consid. 5.7; 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.2; 1B_487/2018 du
E. 2.3.3 L’art. 263 al. 1 let. a CPP permet à l’autorité pénale de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers notamment lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuve. Le séquestre probatoire au sens de la disposition susdite vise à mettre sous-main de justice des objets ou valeurs patrimoniales découverts lors d’une perquisition ou au cours d’une enquête dès le moment où ils permettent la manifestation de la vérité; la protection et la conservation des objets ou valeurs en question étant ainsi garantie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_100/2017 du 25 avril 2017 consid. 2.1 et références citées; JULEN BERTHOD, Commentaire romand, op. cit. n° 5 ad art. 263 CPP; HEIMGARTNER, Zürcher Kommentar, op. cit. n° 7 ad art. 263 CPP). Aux termes de l’art. 264 al. 3 CPP, lorsqu’un ayant droit s’oppose au séquestre d’objets ou de valeurs patrimoniales en faisant valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d’autres motifs, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés. L’art. 248 al. 1 CPP précise que les documents et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que l’intéressé fait valoir son droit de refuser déposer ou de témoigner ou pour d’autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés ni exploités par les autorités pénales. In casu, à la différence des cas habituels où les papiers ou objets sont obtenus par le biais de mesures de contrainte proprement dites
– comme la perquisition et le séquestre – dirigées contre les détenteurs de ceux-ci, le séquestre ordonné par le MPC le 18 mai 2022 (act. 1.13) fait suite à la production de pièces d’un dossier clôturé. Il ne s’agit dès lors pas d’une mesure de contrainte à l’encontre de la recourante – tiers à la procédure – au sens de l’art. 196 CPP. Comme déjà souligné ci-haut, la mise sous scellés n’entrait plus en ligne de compte, d’une part, parce qu’une procédure sur ce point a déjà eu lieu et, d’autre part, parce que la mise sous scellés vise à éviter que l’autorité d’instruction puisse examiner et exploiter certains papiers avant que l’autorité de scellés ait eu la possibilité de se prononcer sur l’existence – ou non – de secrets protégés et sur leur étendue. Tel n’est pas
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le cas en l’occurrence non seulement parce, comme déjà mentionné ci-haut, une procédure de levée de scellés a déjà eu lieu, mais également parce que le MPC a déjà pris connaissance des pièces litigieuses. Sur ce dernier point, A. SA considère qu’elle ne pouvait pas déduire que l’autorité d’instruction avait déjà examiné en détail les documents litigieux (act. 10, p. 3). Ne lui en déplaise, le seul fait que le MPC ait estimé, dans son courrier du 12 janvier 2022, que les documents étaient pertinents pour l’enquête puisque lui permettant d’identifier et retracer le flux et l’arrière-plan des paiements présumés corruptifs entre les comptes des sociétés du groupe A. SA et certains comptes ouverts auprès de la banque B., permet déjà d’envisager que l’autorité avait pris connaissance des pièces en question et évalué leur importance. La transmission à A. SA d’une pièce supplémentaire le 8 avril 2022 permet aussi de retenir qu’une analyse des documents pertinents pour l’instruction avait déjà eu lieu, l’autorité d’instruction soulignant expressément qu’elle entendant utiliser ces pièces lors d’actes d’instruction à venir.
E. 2.3.4 Il s’ensuit que c’est à juste titre que le MPC a refusé d’entrer en matière quant à la requête de mise sous scellés de la recourante. La seule voie à disposition de cette dernière était celle du recours contre l’ordonnance de séquestre (art. 393 CPP), recours que la prénommée n’a pas interjeté dans le délai légal et pour lequel elle est forclose.
E. 2.4 Au vu de l’ensemble de considérations qui précèdent, le recours est rejeté. La requête de mesures provisionnelles (BP.2020.42) est dès lors dépourvue d’objet.
3.
3.1 À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
3.2 En tant que partie qui succombe, la recourante supportera les frais de la présente procédure de recours. Ceux-ci prendront, en l’espèce, la forme d’un émolument fixé, en vertu des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), à CHF 2'000.--.
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E. 5 du CPP (art. 196-298 CPP), mais d’un simple moyen de preuve au sens du titre 4 du CPP. La seule voie de droit dans un tel contexte est celle qui
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est prévue à l'art. 194 al. 3 CPP, soit lorsqu'il y a désaccord entre autorités (arrêt du Tribunal fédéral 1B_547/2018 précité consid. 1.2). En décider autrement signifierait que, pour tous les dossiers produits dans le cadre d’autres procédures pénales civiles ou administratives, les personnes auprès desquelles les enregistrements ont initialement été recueillis pourraient encore faire valoir des prétentions en scellés dans la (nouvelle) procédure pénale séparée. Or, cela irait à l’encontre du sens et du but de la voie de recours en matière de procédure pénale que sont les scellés et du principe de la transparence (Behördenöffentlichkeit) des actes de procédure officiels (arrêt du Tribunal fédéral 1B_49/2021 précité ibidem). In casu, A. SA n’est pas détentrice – au sens de l’art. 248 al. 1 CPP – des documents entre les mains des autorités. Elle n’est dès lors pas habilitée à requérir l’apposition des scellés.
E. 6 février 2019 consid. 2 [chaque fois avec des renvois]). In casu, le fait que A. SA ait été initialement détentrice des pièces litigieuses ne suffit pas pour retenir qu’elle est habilitée à requérir, une nouvelle fois, l’apposition de scellés. Dans le cadre de la procédure SV.16.1485-MGR – aujourd’hui clôturée –, la prénommée a valablement pu faire valoir ses droits puisqu’elle a requis, à la suite des perquisitions des 20 et 21 juin 2018, la mise sous scellés de l’ensemble des pièces saisies. Lors de la procédure de levée des scellés qui s’en suivit, la prénommée a allégué l’absence de pertinence de certains papiers ainsi que l’existence de certaines pièces couvertes par des secrets commerciaux et professionnels. Le TMC-VD a toutefois, dans son ordonnance du 1er novembre 2018, écarté les divers griefs de A. SA et a ordonné la levée des scellés et la transmission à l’autorité d’instruction de la totalité des documents saisis, à l’exception de trois notes ayant trait à des honoraires d’avocats (act. 4.4). Il convient de préciser, sur ce point, qu’on ne saurait souscrire à la thèse de la recourante lorsqu’elle affirme que « la
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procédure de mise sous scellés sous-jacente à la procédure SV.16.1485- MGR s’inscrivait dans un tout autre complexe que l’instruction dont est objet la procédure SV.18.0816-LL » (act. 1, p. 19). Certes la procédure actuellement menée par le MPC n’est pas dirigée contre la prénommée, mais il ressort tant de l’exposé des faits réalisé par l’autorité d’instruction (act. 4) que de celui du TMC-VD (act. 4.4, spéc. p. 3), que les investigations s’inscrivent dans un même complexe de faits, à savoir, des suspicions de corruption en lien avec des contrats impliquant la société semi-étatique brésilienne Petrobras et notamment des soupçons quant à la participation de C., ancien intermédiaire et représentant de A. SA auprès de Petrobras, dans le schéma corruptif sous enquête.
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
- La demande de mesures provisionnelles est sans objet.
- Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 11 août 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 10 août 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Daniel Kipfer Fasciati et Miriam Forni, le greffier Federico Illanez
Parties
A. SA, représentée par Mes Saverio Lembo et Abdul Carrupt, avocats,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet
Mise sous scellés (art. 248 al. 1 CPP); mesures provisionnelles (art. 388 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2022.65 Procédure secondaire: BP.2022.42
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) conduit depuis le 5 novembre 2018 une instruction pénale – référencée SV.18.0816-LL – contre la banque B., deux employés de la banque B. et inconnus pour soupçons de complicité de corruption d’agents publics étrangers (art. 25 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0] en lien avec l’art. 322septies CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) en relation avec l’art. 102 al. 2 CP. L’enquête, qui se déroule dans le contexte de l’affaire de corruption et blanchiment d’argent en lien avec la société étatique brésilienne Petrobras, porte notamment sur le paiement, en particulier par A. SA, de pots-de-vin à hauteur de plusieurs dizaines de millions d’USD par l’intermédiaire de comptes gérés auprès de la banque B., entre 2003 et 2014 (in act. 4, p. 2; act. 4.1 et 4.2). C’est dans ce contexte factuel que les locaux de A. SA – sis dans le canton de Fribourg – ont été, dans le cadre de la procédure SV.16.1485-MGR, perquisitionnés les 20 et 21 juin 2018. À la requête de A. SA, les documents saisis ont été mis sous scellés. Le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: TMC-VD) a, par ordonnance du 1er novembre 2018, ordonné la levée des scellés et la transmission au MPC de l’ensemble des documents saisis, à l’exception de trois notes ayant trait à des honoraires d’avocats. Aucun recours n’a été interjeté contre le prononcé susdit (in act. 4, p. 2; act. 4.4).
B. Le 7 décembre 2021, le MPC a informé les conseils de A. SA qu’il envisageait de séquestrer certains documents saisis dans le cadre de la procédure – désormais clôturée – référencée SV.16.1485-MGR. Lors d’un entretien téléphonique, il a été convenu que l’autorité de poursuite pénale ferait parvenir une copie des pièces sélectionnées à A. SA afin que celle-ci puisse se déterminer (act. 1, p. 7; act. 1.2, p. 1; act. 4, p. 1). Par courrier du 12 janvier 2022, une liste des pièces ainsi qu’un support de données contenant les papiers que le MPC entendait séquestrer ont été transmis à A. SA, cette dernière étant invitée à se déterminer. La missive précitée précisait, de surcroît, que sur la base des constatations faites dans le cadre de procédures connexes, l’instruction pénale référencée SV.18.0816-LL a été ouverte; que dite instruction a lieu dans le contexte de l’affaire Petrobras; que le MPC s’intéresse, entre autres, aux flux présumés corruptifs ayant transité par des comptes ouverts auprès de la banque B.; qu’une partie de ces flux proviendraient de comptes de sociétés du groupe A. SA; qu’en particulier C., en tant que représentant de A. SA au Brésil notamment, aurait reçu, entre 2003 et 2013, des paiements pour un montant total d’environ USD 76 millions de sociétés du groupe A. SA sur des comptes ouverts auprès de l’institution financière précitée (notamment par le biais de relations
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bancaires au nom de D. Limited, E. Inc., et F. Inc.); que ces fonds auraient, en partie, servi à corrompre des agents de Petrobras; qu’il ressort d’informations publiques que A. SA, respectivement des sociétés du groupe A. SA, ont déjà fait, pour ces mêmes faits, l’objet de sanctions à l’étranger, notamment au Brésil; que les objets que le MPC entend séquestrer consistent tous en des documents permettant d’identifier et retracer le flux et l’arrière-plan des paiements présumés corruptifs entre les comptes des sociétés du groupe A. SA et certains comptes ouverts auprès de la banque B.; et, que ces objets apparaissent manifestement utiles à la procédure (act. 1.2).
C. Le 17 mars 2022, A. SA a transmis ses observations accompagnées d’un tableau détaillant sa position pièce par pièce (act. 1.7). Il ressort de ceux-ci que la prénommée ne s’oppose pas, moyennant certaines conditions, à la saisie de la plupart des documents. S’agissant de certaines pièces, elle a toutefois fait valoir qu’elles ne sont pas pertinentes pour l’enquête; qu’elles contiennent des informations relevant de sa sphère privée – ou de celle d’anciens employés – et/ou qu’elles portent atteinte au secret des affaires; et, que même si elle a « fait de son mieux pour identifier dans le Fichier des documents qui seraient potentiellement couverts par le secret professionnel de l’avocat, en vain » elle ne renonce « en aucun cas à faire valoir ce droit » (act. 1.7, p. 6 s.).
Le 8 avril 2022, un entretien entre les conseils de A. SA et le MPC a eu lieu dans les locaux de ce dernier, l’objectif étant de discuter de la documentation que l’autorité de poursuite pénale entendait séquestrer (act. 1.7; act. 8.1). Lors de cette séance, le MPC a informé A. SA, d’une part, du fait qu’il souhaitait séquestrer une pièce supplémentaire provenant de la procédure SV.16.1485-MGR – dont une copie lui a été remise – et, d’autre part, qu’il entendait faire usage de certaines de ses pièces lors d’auditions planifiées pour le courant du mois de mai 2022 (act. 4, p. 4).
Faisant suite à la rencontre précitée, A. SA a produit, le 28 avril 2022, de nouvelles déterminations et un tableau actualisé détaillant sa position quant à l’ensemble des documents, nouvelle pièce incluse. La prénommée a accepté de renoncer à s’opposer au séquestre d’une partie des documents
– tout en maintenant son opposition s’agissant de certaines pièces (act. 6.1,
p. 1 s.) – et a offert de procéder à une proposition de caviardage (act. 6.1,
p. 4). Le 5 mai 2022, le MPC a requis de A. SA de bien vouloir lui soumettre, en priorité, une proposition de caviardage des pièces nos 1 à 6 et 99 et cela jusqu’au 10 mai 2022 (act. 1.9, p. 2). Le 13 mai suivant, A. SA a informé le MPC avoir complété une proposition de caviardage des pièces susdites et
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que celles-ci pourraient lui être transmises dans les meilleurs délais (act. 1.10, p. 2). Le même jour, le MPC a imparti à A. SA un délai au 16 mai 2022 pour qu’elle lui fasse parvenir ses propositions de caviardage tout en précisant que passé ce délai il serait contraint d’utiliser les pièces dans leur version originale non caviardée (act. 1.11). Dans le délai fixé, A. SA a transmis au MPC sa proposition de caviardage (act. 1.12).
D. Par ordonnance du 18 mai 2022, le MPC a informé A. SA avoir pris connaissance de sa proposition concernant les pièces nos 1 à 6 et 99. Après avoir constaté que le caviardage avait été effectué en « bloc » sur la plupart des documents et que ceux-ci étaient inutilisables dans le cadre de la procédure en cours, l’autorité précitée a refusé la proposition de la prénommée et a procédé, en application de l’art. 263 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), au séquestre des pièces d’origine (act. 1.13).
E. Par missive du 19 mai 2022, A. SA a sollicité la mise sous scellés immédiate de l’ensemble des documents visés par le prononcé précité. Elle considère que « les éléments saisis sont notamment couverts par (i) le secret professionnel de l’avocat et (ii) la protection de ses intérêts commerciaux et secrets d’affaires ». D’après la prénommée, il ne peut au demeurant être exclu que d’autres documents séquestrés par le MPC « contiennent des informations relevant de la sphère privée et intime d’individus » (act. 1.14,
p. 1 s.).
F. Le 25 mai 2022, le MPC a refusé d’entrer en matière sur la demande de mise sous scellés en faisant valoir, d’une part, la tardivité manifeste de la requête et, d’autre part, le caractère manifestement infondé des motifs invoqués par A. SA (act. 1.1).
G. Par mémoire du 25 mai 2022, A. SA a, sous la plume de ses conseils, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre le prononcé du MPC précité. Elle conclut, sous suite de frais et dépens: « I Sur mesures superprovisionnelles urgentes et sans audition de la partie adverse 1. Interdire au Ministère public de la Confédération d’exploiter, de quelque manière que ce soit, le contenu des documents séquestrés par ordonnance rendue par le Ministère public de la Confédération le 18 mai 2022 dans la procédure SV.18.0816-LL et dont la
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mise sous scellés a été demandée par A. SA le 19 mai 2022. II A la forme 2. Déclarer le présent recours recevable. III Au fond Préalablement 3. Déclarer nulle et non avenue ou, si mieux n’aime le Tribunal pénal fédéral, annuler la décision de refus de mise sous scellés du Ministère public de la Confédération rendue le 25 mai 2022 dans la procédure SV.18.0816-LL. Cela fait, statuant à nouveau Principalement 4. Prononcer la mise sous scellés des documents séquestrés par ordonnance rendue par le Ministère public de la Confédération le 18 mai 2022 dans la procédure SV.18.0816- LL. Subsidiairement 5. Ordonner au Ministère public de la Confédération de mettre sous scellés les documents séquestrés par ordonnance rendue par le Ministère public de la Confédération le 18 mai 2022 dans la procédure SV.18.0816-LL. Plus subsidiairement 6. Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état 7. Ordonner au Ministère public de la Confédération d’informer la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de l’éventuelle utilisation qui a été faite des documents séquestrés par ordonnance rendue par le Ministère public de la Confédération le 18 mai 2022 jusqu’à présent dans la procédure SV.18.0816-LL, notamment de toute éventuelle divulgation à un tiers avant le présent recours. 8. Ordonner la restitution à A. SA de toute éventuelle copie physique ou électronique effectuée par le Ministère public de la Confédération des documents séquestrés par ordonnance rendue par le Ministère public de la Confédération le 18 mai 2022 dans le cadre de la procédure SV.18.0816-LL. […]
11. Débouter le Ministère public de la Confédération de toutes autres ou contraires conclusions » (act. 1, p. 3 s.).
H. Le 30 mai 2022, la Cour de céans a invité le MPC à répondre tout en lui faisant interdiction, à titre superprovisoire, de consulter et faire usage des documents en cause (BB.2022.65 act. 2; BP.2022.42 act. 2). Dans ses observations du 17 juin 2022, le MPC conclut, en substance et sous suite de frais, à ce que la requête de mesures provisionnelles soit déclarée sans objet, subsidiairement rejetée, à ce que les conclusions nos 7 et 8 prises à l’appui du recours de A. SA soient déclarées irrecevables; et, à ce que la recourante soit débouté s’agissant de ses autres conclusions (act. 4).
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I. Appelée à répliquer, la recourante a déposé ses déterminations le 1er juillet
2022. Elle persiste, en substance, dans les conclusions prises à l’appui de son recours (act. 6).
J. Dans sa duplique circonstanciée du 15 juillet 2022, le MPC persiste dans les conclusions prises à l’appui de ses observations du 17 juin 2022 (act. 8). Une copie de ces déterminations a été transmise pour information aux conseils de la recourante (act. 9). Cette dernière a, par missive du 27 juillet 2022, adressé des observations complémentaires à l’autorité de céans (act. 10). Une copie de celles-ci a été transmise pour information à l’autorité de poursuite pénale susdite (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 À teneur des art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), les décisions et les actes de procédure, notamment du MPC, peuvent faire l’objet d’un recours (v. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1) auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. L’art. 393 al. 2 CPP précise que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).
1.2 En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (TPF 2021 97 consid. 1.1; STRÄULI, Introduction aux articles 393-397 CPP in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 393 CPP; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5,
p. 52 n° 199 et références citées; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine).
1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et
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adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Puisque tel est le cas en l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile.
1.4
1.4.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle- ci (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, c’est-à-dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt juridique à l’élimination de ce préjudice (TPF 2020 23 consid. 4.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 du 22 octobre 2020 consid. 2.2.1; PIQUEREZ/ MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n° 1911). L’intérêt juridiquement protégé se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait, ce dernier n’étant pas suffisant pour conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; CALAME, Commentaire romand, op. cit., n° 1 ad art. 382 CPP). De jurisprudence constante, l’existence d’un intérêt juridiquement protégé doit être retenue lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2016 du 7 septembre 2017 consid. 2.3 [non publié in ATF 143 IV 313]). L’atteinte est directe, par exemple, lorsqu’elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont ordonnées (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_370/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.1.1).
1.4.2 L’intérêt juridiquement protégé doit, de surcroît, être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 précité consid. 2.1 et références citées; LIEBER, Zürcher Kommentar, op. cit., n° 7 ad art. 382 CPP). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non pas de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l’existence d’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt juridique futur ne suffissent pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit dès lors établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut, en conséquence, en déduire un droit subjectif. Quant à la violation d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit, elle est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_187/2021 du 18 mai 2021 consid. 3.1; 1B_396/2020, 1B_459/2020 du 19 janvier 2021, consid. 4.1).
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1.4.3 La notion de partie – énoncée à l’art. 382 CPP – doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 2.2.2). Parmi les participants à la procédure figurent les tiers touchés par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP). Dès lors qu’un des participants au sens de la disposition précitée est directement touché dans ses droits, la qualité de partie lui est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (art. 105 al. 2 CPP).
1.4.4 In casu, la Cour de céans considère que la question de savoir si A. SA, tiers à la procédure, dispose d’un intérêt juridiquement protégé personnel, actuel et pratique à requérir l’annulation du prononcé du MPC qui n’entre pas en matière quant à sa requête de mise sous scellés peut souffrir de demeurer indécise au vu des considérations suivantes quant au fond.
2. Dans un ensemble de moyens qu’il convient de traiter globalement au vu de leur contenu, A. SA considère que le MPC, en estimant que sa requête de mise sous scellés était tardive, a porté atteinte au principe de la bonne foi. De plus, l’autorité intimée, en retenant que sa requête était manifestement infondée, se serait substituée à l’autorité compétente en matière de scellés et porté atteinte à l’art. 248 CPP (act. 1, p. 14 à 19). Quant au MPC, il estime que la prénommée n’est pas légitimée à requérir, une nouvelle fois, la mise sous scellés des mêmes documents qui avaient déjà fait l’objet d’une procédure de levée des scellés auprès du TMC-VD (supra let. A); que la requête de mise sous scellés est, de surcroît, manifestement tardive; et, que la recourante n’a pas rendu vraisemblable l’existence d’un quelconque secret de l’avocat, commercial, des affaires ou encore de documents protégés par des informations relevant de la sphère privée et intime d’individus (act. 4, p. 7 ss).
2.1 À titre liminaire, il convient de souligner que la conclusion de la recourante tendant à ce que la Cour des plaintes enjoigne le MPC de l’informer de toute éventuelle utilisation ou divulgation des documents séquestrés est irrecevable. D’une part, elle va au-delà du cadre de la présente procédure de recours, le pouvoir de cognition de l’autorité de céans étant, en l’espèce, limité à la question du prononcé de l’autorité intimée qui refuse la mise sous scellés des objets nos 1 à 6 et 99. D’autre part, même supposée recevable, elle serait dépourvue d’objet puisque les pièces en question ont déjà été utilisées lors d’une audition qui s’est tenue à l’étranger le 18 mai 2022 (act. 4,
p. 4), le MPC ayant informé A. SA, dès le 8 avril 2022, qu’il entendait s’en servir très prochainement des documents précités (in act. 1.9, p. 2). Quant à la conclusion tendant à ce qu’il soit fait ordre au MPC de restituer à la
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recourante toute éventuelle copie physique ou électronique des documents séquestrés, elle est également irrecevable puisqu’il n’appartient pas à l’autorité de céans de rendre des décisions qui vont au-delà de l’objet attaqué.
2.2
2.2.1 Aux termes de l’art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle, entre autres, le droit fondamental du particulier à la protection de la sa bonne foi dans ses relations avec l’État (v. art. 9 Cst. in fine; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi exige que l’autorité s’abstienne de tout comportement propre à tromper les administrés ou contradictoire (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 et références citées; MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER [ci- après: MALINVERNI et al.], Droit constitutionnel suisse, 4e éd. 2021, VoI. I, n° 2235). La bonne foi, qui englobe trois sous-principes, à savoir, l’interdiction des comportements contradictoires, la protection de la confiance et l’interdiction de l’abus de droit et de la fraude à la loi, est ainsi le corollaire d’un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s’organisent sur une base de loyauté (MALINVERNI et al., Vol. II, nos 1291, 1294). En procédure pénale, le principe de la bonne foi, concrétisé à l’art. 3 al. 2 let. a CPP, ne concerne pas seulement les autorités pénales, mais le cas échéant les différentes parties (ATF 144 IV 189 consid. 5.1; 143 IV 117 consid. 3.2; HOTTELIER, Commentaire romand, op. cit., n° 19 ad art. 3 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. n° 4004). Lorsqu’une violation du principe de la bonne foi est alléguée, il appartient à celui qui l’invoque de démontrer clairement l’atteinte. Il ne saurait ainsi se borner à de pures affirmations, si détaillées soient-elles (ATF 117 lb 337 consid. 2b).
2.2.2 En l’espèce, A. SA erre lorsqu’elle fait grief au MPC d’avoir porté atteinte au principe de la bonne foi. Ce dernier a, dès le 7 décembre 2021, contacté la recourante afin de l’informer qu’il entendait séquestrer des pièces qui avaient été saisies dans le cadre d’une procédure parallèle (supra let. A). Une fois les pièces en question transmises, divers échanges d’écritures s’ensuivirent et une rencontre dans les bureaux du MPC a eu lieu le 8 avril 2022. La recourante a ainsi été informée du fait que l’autorité d’instruction entendait faire usage de certaines pièces à brève échéance. Nonobstant le délai fixé au 10 mai 2022 pour que A. SA soumette une proposition de caviardage de certaines pièces en particulier, ce n’est que le 13 mai 2022 que cette dernière a informé le MPC qu’une proposition a été complétée et qu’elle était en mesure de lui faire parvenir les pièces en question dans les meilleurs délais.
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Le MPC a dès lors requis la transmission de ces pièces jusqu’au 16 mai
2022. Une fois les propositions reçues et analysées par l’autorité d’instruction, cette dernière a ordonné le séquestre des pièces d’origine, les suggestions faites par A. SA rendant, au vu du caviardage en « bloc », inutilisable la plupart des documents (supra let. B et C). Le procédé du MPC n’est ainsi pas critiquable. Au contraire, ce dernier a, dès le début, tenu à ce que A. SA puisse se déterminer et ce n’est que dès le moment où il est arrivé à la conclusion que le caviardage ne permettait pas d’utiliser les pièces lors des actes d’instruction à venir – dont A. SA était informée – que le séquestre a été ordonné. Que dit séquestre ait eu lieu le même jour que leur utilisation lors d’auditions à l’étranger n’est, compte tenu des particularités du cas d’espèce, point critiquable. Il ne peut ainsi être reproché à l’autorité pénale un quelconque comportement contradictoire, des agissements propres à tromper les parties à la procédure, l’utilisation d’une institution juridique de façon contraire à son but ou encore le fait qu’elle aurait cherché à éviter l’application d’une norme imposant ou interdisant un comportement par le biais d’une notre norme aboutissant à un résultat apparemment conforme au droit. Enfin, s’agissant des affirmations de A. SA d’après lesquelles il « est peu probable que les auditions de personnes ne puissent se tenir qu’à une seule date fixe sans aucune possibilité de report, à moins d’une raison impérieuse que le MPC n’invoque pas » ou qu’il semblerait « que le MPC ait été confronté à un pur désagrément calendaire » (act. 6, p. 3), elles s’avèrent infondées. La recourante semble non seulement perdre de vue que l’autorités pénales doivent mener les procédures à leur charge conformément aux principes de célérité (art. 5 al. 1 CPP) et d’économie de procédure, mais également que la tenue d’auditions à l’étranger est le résultat d’un processus d’entraide judiciaire internationale qui n’est pas du seul ressort des autorités helvétiques puisque tant leur organisation que le lieu où les dates de celles-ci doivent être fixées de concert avec les autorités de l’État requis et une fois les droits des diverses parties à la procédure pris en compte. Cela scelle le sort de ce grief.
2.3 En ce qui concerne les autres griefs soulevés par A. SA afin de s’en prendre au prononcé du MPC du 25 mai 2022, la Cour de céans considère que la prénommée ne peut pas être suivie, et cela pour les motifs ci-dessous.
2.3.1 Lors de l’obtention de documents par voie d’entraide judiciaire (v. art. 43 ss CPP) ou de production de dossiers (v. art. 194 CPP), les titulaires des pièces en question sont les autorités concernées (arrêts du Tribunal fédéral 1B_49/2021 du 14 décembre 2021 consid. 5.6; 1B_547/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.2). Il ne s’agit pas de mesures de contrainte au sens du titre 5 du CPP (art. 196-298 CPP), mais d’un simple moyen de preuve au sens du titre 4 du CPP. La seule voie de droit dans un tel contexte est celle qui
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est prévue à l'art. 194 al. 3 CPP, soit lorsqu'il y a désaccord entre autorités (arrêt du Tribunal fédéral 1B_547/2018 précité consid. 1.2). En décider autrement signifierait que, pour tous les dossiers produits dans le cadre d’autres procédures pénales civiles ou administratives, les personnes auprès desquelles les enregistrements ont initialement été recueillis pourraient encore faire valoir des prétentions en scellés dans la (nouvelle) procédure pénale séparée. Or, cela irait à l’encontre du sens et du but de la voie de recours en matière de procédure pénale que sont les scellés et du principe de la transparence (Behördenöffentlichkeit) des actes de procédure officiels (arrêt du Tribunal fédéral 1B_49/2021 précité ibidem). In casu, A. SA n’est pas détentrice – au sens de l’art. 248 al. 1 CPP – des documents entre les mains des autorités. Elle n’est dès lors pas habilitée à requérir l’apposition des scellés.
2.3.2 La pratique jurisprudentielle d’après laquelle des personnes autres que les détenteurs de la maîtrise de fait des pièces sont exceptionnellement légitimées à déposer une demande de mise sous scellés ne s’applique pas en l’espèce. Cette pratique se réfère à des cas où il est reconnaissable d’office que de tierces personnes, y compris les parties à la procédure pénale, pourraient avoir un intérêt juridique direct au maintien du secret. Entrent en ligne de compte les secrets réservés par la loi conformément aux art. 171-173 CPP, notamment le secret professionnel de l’avocat ou le secret médical. Dans la mesure où une telle constellation est visible pour l’autorité d'instruction, il peut s’imposer, pour des raisons de protection juridique, d’accorder d’office le droit d’apposer des scellés à des tiers qui ne sont pas les détenteurs des papiers édités ou saisis (ATF 140 IV 28 consid. 4.3.4- 4.3.5; arrêts du Tribunal fédéral 1B_49/2021 du 14 décembre 2021 consid. 5.7; 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.2; 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2 [chaque fois avec des renvois]). In casu, le fait que A. SA ait été initialement détentrice des pièces litigieuses ne suffit pas pour retenir qu’elle est habilitée à requérir, une nouvelle fois, l’apposition de scellés. Dans le cadre de la procédure SV.16.1485-MGR – aujourd’hui clôturée –, la prénommée a valablement pu faire valoir ses droits puisqu’elle a requis, à la suite des perquisitions des 20 et 21 juin 2018, la mise sous scellés de l’ensemble des pièces saisies. Lors de la procédure de levée des scellés qui s’en suivit, la prénommée a allégué l’absence de pertinence de certains papiers ainsi que l’existence de certaines pièces couvertes par des secrets commerciaux et professionnels. Le TMC-VD a toutefois, dans son ordonnance du 1er novembre 2018, écarté les divers griefs de A. SA et a ordonné la levée des scellés et la transmission à l’autorité d’instruction de la totalité des documents saisis, à l’exception de trois notes ayant trait à des honoraires d’avocats (act. 4.4). Il convient de préciser, sur ce point, qu’on ne saurait souscrire à la thèse de la recourante lorsqu’elle affirme que « la
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procédure de mise sous scellés sous-jacente à la procédure SV.16.1485- MGR s’inscrivait dans un tout autre complexe que l’instruction dont est objet la procédure SV.18.0816-LL » (act. 1, p. 19). Certes la procédure actuellement menée par le MPC n’est pas dirigée contre la prénommée, mais il ressort tant de l’exposé des faits réalisé par l’autorité d’instruction (act. 4) que de celui du TMC-VD (act. 4.4, spéc. p. 3), que les investigations s’inscrivent dans un même complexe de faits, à savoir, des suspicions de corruption en lien avec des contrats impliquant la société semi-étatique brésilienne Petrobras et notamment des soupçons quant à la participation de C., ancien intermédiaire et représentant de A. SA auprès de Petrobras, dans le schéma corruptif sous enquête.
2.3.3 L’art. 263 al. 1 let. a CPP permet à l’autorité pénale de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers notamment lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuve. Le séquestre probatoire au sens de la disposition susdite vise à mettre sous-main de justice des objets ou valeurs patrimoniales découverts lors d’une perquisition ou au cours d’une enquête dès le moment où ils permettent la manifestation de la vérité; la protection et la conservation des objets ou valeurs en question étant ainsi garantie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_100/2017 du 25 avril 2017 consid. 2.1 et références citées; JULEN BERTHOD, Commentaire romand, op. cit. n° 5 ad art. 263 CPP; HEIMGARTNER, Zürcher Kommentar, op. cit. n° 7 ad art. 263 CPP). Aux termes de l’art. 264 al. 3 CPP, lorsqu’un ayant droit s’oppose au séquestre d’objets ou de valeurs patrimoniales en faisant valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d’autres motifs, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés. L’art. 248 al. 1 CPP précise que les documents et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que l’intéressé fait valoir son droit de refuser déposer ou de témoigner ou pour d’autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés ni exploités par les autorités pénales. In casu, à la différence des cas habituels où les papiers ou objets sont obtenus par le biais de mesures de contrainte proprement dites
– comme la perquisition et le séquestre – dirigées contre les détenteurs de ceux-ci, le séquestre ordonné par le MPC le 18 mai 2022 (act. 1.13) fait suite à la production de pièces d’un dossier clôturé. Il ne s’agit dès lors pas d’une mesure de contrainte à l’encontre de la recourante – tiers à la procédure – au sens de l’art. 196 CPP. Comme déjà souligné ci-haut, la mise sous scellés n’entrait plus en ligne de compte, d’une part, parce qu’une procédure sur ce point a déjà eu lieu et, d’autre part, parce que la mise sous scellés vise à éviter que l’autorité d’instruction puisse examiner et exploiter certains papiers avant que l’autorité de scellés ait eu la possibilité de se prononcer sur l’existence – ou non – de secrets protégés et sur leur étendue. Tel n’est pas
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le cas en l’occurrence non seulement parce, comme déjà mentionné ci-haut, une procédure de levée de scellés a déjà eu lieu, mais également parce que le MPC a déjà pris connaissance des pièces litigieuses. Sur ce dernier point, A. SA considère qu’elle ne pouvait pas déduire que l’autorité d’instruction avait déjà examiné en détail les documents litigieux (act. 10, p. 3). Ne lui en déplaise, le seul fait que le MPC ait estimé, dans son courrier du 12 janvier 2022, que les documents étaient pertinents pour l’enquête puisque lui permettant d’identifier et retracer le flux et l’arrière-plan des paiements présumés corruptifs entre les comptes des sociétés du groupe A. SA et certains comptes ouverts auprès de la banque B., permet déjà d’envisager que l’autorité avait pris connaissance des pièces en question et évalué leur importance. La transmission à A. SA d’une pièce supplémentaire le 8 avril 2022 permet aussi de retenir qu’une analyse des documents pertinents pour l’instruction avait déjà eu lieu, l’autorité d’instruction soulignant expressément qu’elle entendant utiliser ces pièces lors d’actes d’instruction à venir.
2.3.4 Il s’ensuit que c’est à juste titre que le MPC a refusé d’entrer en matière quant à la requête de mise sous scellés de la recourante. La seule voie à disposition de cette dernière était celle du recours contre l’ordonnance de séquestre (art. 393 CPP), recours que la prénommée n’a pas interjeté dans le délai légal et pour lequel elle est forclose.
2.4 Au vu de l’ensemble de considérations qui précèdent, le recours est rejeté. La requête de mesures provisionnelles (BP.2020.42) est dès lors dépourvue d’objet.
3.
3.1 À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
3.2 En tant que partie qui succombe, la recourante supportera les frais de la présente procédure de recours. Ceux-ci prendront, en l’espèce, la forme d’un émolument fixé, en vertu des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. La demande de mesures provisionnelles est sans objet.
3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 11 août 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: Le greffier:
Distribution
- Mes Saverio Lembo et Abdul Carrupt, avocats - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).