opencaselaw.ch

BB.2024.147

Bundesstrafgericht · 2025-02-19 · Français CH

Séquestre (art. 263 ss CPP)

Sachverhalt

A. Le 1er mai 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure pénale, référencée SV.12.0530, à l’encontre de B., alors directeur général de l’Institution C., et inconnus du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). En date du 7 août 2013, le MPC a étendu l’instruction à l’encontre de ce dernier pour soupçons de gestion déloyale (art. 158 CP), subsidiairement, d’abus de confiance (art. 138 CP), ainsi qu’à A., épouse du susnommé, du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Par ordonnance du 9 mai 2014, l’instruction a été étendue à l’encontre de cette dernière à l’infraction de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP; v. act. 5, p. 2).

B. Faisant suite à l’ordonnance du 6 juillet 2012 rendue par le MPC, la banque D. a, en date du 12 juillet 2012, procédé au séquestre, notamment, des valeurs patrimoniales déposées sur les relations d’affaires nos 1 et 2, toutes deux ouvertes au nom de A. auprès de cet établissement bancaire (dossier MPC, pièces 07-04-00-00001 ss et 07-04-00-00009 ss).

C. Par ordonnance du 7 avril 2021, le MPC a prononcé la suspension de la procédure pénale SV.12.0530. L’instruction a été reprise en mars 2024 (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2024.76 du 3 octobre 2024 let. C.; act. 1.10, p. 2).

D. En date du 11 mai 2021, la banque D. a informé le MPC du fait qu’elle avait dénoncé au remboursement les deux hypothèques rattachées aux relations bancaires précitées et qu’elle souhaitait réaliser les avoirs déposés sur le compte n° 1 afin de procéder au remboursement partiel desdites hypothèques (dossier MPC, pièce 07-04-00-1253-A).

E. Le 6 décembre 2021, les conseils de A. et de feu son époux ont informé le MPC des négociations en cours avec la banque D. s’agissant de la dénonciation au remboursement des deux hypothèques susmentionnées (act. 1.1; dossier MPC, pièce 16-03-00-2412 ss).

F. En date du 9 décembre 2021, le MPC a pris acte desdites négociations en cours et a indiqué à la banque D. être disposé à ordonner la levée du séquestre, sous la forme d’un « n’empêche », portant sur le compte n° 1,

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gagé en faveur de cette dernière, afin de permettre le remboursement des prêts hypothécaires en question. L’autorité a en outre sollicité dudit établissement des informations supplémentaires nécessaires au prononcé de sa décision à ce propos (act. 1.2; dossier MPC, pièce 07-04-00-1343 ss).

G. Le 13 décembre 2021, l’Institution C., institution de l’Etat du Koweït qui dispose de la qualité de partie plaignante demanderesse au pénal dans le cadre de la procédure pénale en cause (v. act. 5, p. 2), s’est opposée « à tout remboursement d’engagements des prévenus à l’égard la banque D. au moyen de fonds qui [sic] provenant de la corruption » (dossier MPC, pièce 15-02-00-2693).

H. Le MPC a, par courrier du 20 décembre 2021, pris note de l’opposition précitée et indiqué qu’il statuerait par décision formelle sur la levée des séquestres lorsque celle-ci sera requise (dossier MPC, pièce 15-02-00-2761 ss).

I. Par courrier du 30 mai 2023, la banque D. a sollicité l’octroi d’un « n’empêche » pour procéder, conformément au souhait et instructions du 25 mai 2023 de A., au remboursement total de l’hypothèque rattachée au compte n° 2, portant sur un appartement en propriété par étage sis à Z. (capital hypothécaire: CHF 4'500'000.--), ainsi qu’au remboursement partiel de celle liée à la relation n° 1, portant sur une maison individuelle sise à Y., propriété de la fille de A. (capital hypothécaire: CHF 3'750'000.--; dossier MPC, pièces 07-04-00-1497 ss; v. ég. act. 1.3 et 1.4).

J. Par courrier du 22 juin 2023, le MPC a sollicité des informations supplémentaires de la banque D. notamment quant aux raisons de la dénonciation au remboursement des deux hypothèques en cause et des circonstances entourant la conclusion du Framework agreement for mortagage loan entre A. et cet établissement bancaire (dossier MPC, pièce 07-04-00-1514 s.).

K. A cette même date, aux fins de lui permettre de statuer sur la demande de « n’empêche » précitée, le MPC a notamment requis de A. qu’elle lui indique si elle dispose ou non d’autres ressources financières que celles frappées d’un séquestre dans le cadre de la procédure pénale en cause. A cette occasion, ladite autorité a rappelé que « les avoirs déposés sur la relation [n° 1], au moyen desquels [A.] souhaiterait procéder au remboursement

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partiel des hypothèques, se trouvent sous séquestre et sont soupçonnés de provenir des infractions sous enquête » (dossier MPC, pièce 16-03-00-1012 s.).

L. Le 30 juin 2023, l’Institution C. s’est opposée à la requête de « n’empêche » formulée par la banque D. (dossier MPC, pièce 15-02-00-3071 s.). Dite opposition a été renouvelée et confirmée par l’Institution C. en date des 10 août et 27 novembre 2023 (dossier MPC, pièces 15-02-00-3145 ss et 15- 02-00-3223).

M. La banque D. a répondu au courrier précité du MPC du 22 juin 2023, en date du 4 juillet 2023 (dossier MPC, pièce 07-04-00-1520 ss).

N. Le 18 juillet 2023, les mandants de Mes Jean-Marie Crettaz et F., dont A. fait partie, ont requis la levée de l’ensemble des séquestres prononcés dans la cadre de la procédure pénale SV.12.0530, y compris sur la relation bancaire objet de la demande de « n’empêche » formulée par la banque D. (dossier MPC, pièce 16-02-00-2628 ss).

O. Après relance du MPC (v. dossier MPC, pièce 16-03-00-1045 s.), A., tout en réitérant sa demande tendant à l’octroi du « n’empêche », a, le 30 août 2023, notamment souligné ne pas être tenue de communiquer les informations sollicitées de cette dernière autorité par courrier du 22 juin 2023 (act. 1.5; dossier MPC, pièce 16-03-00-1118 ss).

P. Le 27 novembre 2023, A. a persisté dans les termes de son courrier du 30 août 2023 et a imparti au MPC un délai au 10 décembre 2023 pour qu’il rende une décision s’agissant de la requête en question, à défaut de quoi l’autorité compétente serait saisie d’un recours en déni de justice (act. 1.6; dossier MPC, pièce 16-03-00-1149 ss).

Q. Par courrier du même jour, l’Institution C. a requis du MPC la transmission d’une copie de la demande de levée des séquestres du 18 juillet 2023 ainsi que de la demande de « n’empêche » formulée par la banque D. le 30 mai 2023 (dossier MPC, pièce 15-02-00-3223).

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R. Le 11 décembre 2023, le MPC a indiqué à A. que la demande de « n’empêche » précitée était en cours d’examen, que cette requête devait être analysée à l’aune du dossier actuel de la procédure et que les avoirs déposés sur la relation n° 1 se trouvaient sous séquestre et étaient soupçonnés de provenir des infractions sous enquête (dossier MPC, pièce 16-03-00-1163; act. 1.7).

S. Par courrier du 15 décembre 2023, A. a réitéré son souhait de voir rendue une décision quant au « n’empêche » requis (dossier MPC, pièce 16-03-00- 1169 s.; act. 1.8).

Le 20 décembre 2023, le MPC a répondu qu’il statuerait dans les meilleurs délais (dossier MPC, pièce 16-03-00-1171; act. 1.9).

T. Saisie d’un recours pour déni de justice et retard injustifié interjeté par A. en date du 7 juin 2024, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) a, par décision BB.2024.76 du 3 octobre 2024, rejeté ledit recours dans la mesure de sa recevabilité (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2024.76 précité; v. ég. act. 1.10).

U. Par ordonnance du 24 octobre 2024, notifiée à la banque concernée, devenue banque E. suite à la fusion de ce dernier établissement bancaire et de la banque D., le MPC a rejeté la demande de « n’empêche » formulée par ledit institut financier en date du 30 mai 2023 (dossier MPC, pièce 07- 04-00-1725 s.; v. ég. act. 1.11).

V. Le 18 novembre 2024, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté auprès de la Cour de céans un recours à l’encontre de l’ordonnance précitée, concluant à son annulation et à ce que le « n’empêche » requis le 30 mai 2023 par la banque D. soit accordé (act. 1).

W. Par réponse du 9 décembre 2024, le MPC a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours susmentionné dans la mesure de sa recevabilité (act. 5).

X. Invitée à répliquer, A. a, le 10 janvier 2025, persisté dans les conclusions prises à l’appui de son recours du 18 novembre 2024 (act. 9).

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Y. Le MPC a dupliqué en date du 27 janvier 2025 (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). En vertu de l'art. 39 al. 1 LOAP, la présente procédure est régie par le CPP et la LOAP, sous réserve d'exceptions prévues à l'al. 2, non réalisées en l'espèce.

E. 1.2 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et les réf. citées; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad Introduction aux articles 393-397 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP).

E. 1.3 Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

E. 1.4.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).

S'agissant d'une mesure de séquestre d'un compte bancaire, seul le titulaire du compte peut se prévaloir d'un intérêt juridique, à l'exclusion de l'ayant droit économique, lequel n'est qu'indirectement touché par la mesure de saisie (ATF 133 IV 278 consid. 1.3; arrêts du Tribunal fédéral 7B_182/2023

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du 4 mars 2024 consid. 3.3; 1B_607/2019 du 5 mai 2020 consid. 1.2; 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1 in fine; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2023.23 du 12 février 2024 consid. 1.3.1; BB.2020.264-266 du 22 mars 2021 consid. 1.2; BB.2019.81 du 7 janvier 2020 consid. 1.3; BB.2011.10-11 du 18 mai 2011 consid. 1.5 et les réf. citées). En principe, le tiers qui ne bénéficie sur l’objet confisqué que de droits personnels, de nature obligationnelle (bail, prêt, mandat, créance, etc.), n’a pas d’intérêt juridique à contester une décision de confiscation (arrêts du Tribunal fédéral 7B_525/2023 du 10 novembre 2023 consid. 1.1.1 et les réf. citées; 1B_527/2022 du 21 avril 2023 consid. 1; 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.2). Il en va cependant autrement des tiers qui jouissent d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité, dont un gage, sur les biens faisant l'objet du séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 7B_525/2023 précité consid. 1.1.1).

E. 1.4.2 En l’espèce, l’ordonnance querellée tendant au rejet de la demande de « n’empêche » formulée par la banque en question aux fins de procéder au remboursement total, respectivement, partiel des hypothèques susmentionnées par l’utilisation de valeurs patrimoniales séquestrées issues du compte bancaire n° 1 a été notifiée à ce seul établissement bancaire (act. 1.11). Il ressort toutefois du dossier de la cause que ladite demande de « n’empêche » a été déposée sur la base d’instructions données par la titulaire du compte bancaire visé par la mesure de contrainte querellée (dossier MPC, pièces 07-04-00-1497 ss; v. ég. act. 1.3 et 1.4), soit par la recourante, qui est au demeurant partie à la procédure pénale et ce, en qualité de prévenue.

E. 1.4.3 Par conséquent, et nonobstant le fait que l’ordonnance entreprise ait été notifiée au seul établissement bancaire, il convient de reconnaître à la recourante la qualité pour recourir, dès lors qu’elle est privée de la libre disposition de ses avoirs et qu’elle dispose, partant, d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance entreprise.

E. 1.5 Déposé en temps utile (v. art. 384 et 396 al. 1 CPP; v. ég. art. 84 al. 5 et 90 al. 1 CPP) dans les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable et il y a par conséquent lieu d’entrer en matière.

E. 2 L'objet du recours concerne l’ordonnance du 24 octobre 2024, par laquelle le MPC a rejeté la demande de « n’empêche » tendant à la levée du séquestre ordonné en vue d'une restitution au lésé, d'une confiscation ou du prononcé d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 let. c à e CPP) sur les valeurs patrimoniales déposées sur la relation d’affaires n° 1 ouverte au nom de A. auprès de la banque D. (dossier MPC, pièces 07-04-00-00001 ss

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et 07-04-00-00009 ss). La libération desdits fonds est en l’espèce requise aux fins de procéder au remboursement total de l’hypothèque rattachée à la relation n° 2 (capital hypothécaire: CHF 4'500'000.--) ainsi qu’au remboursement partiel de l’hypothèque liée à la relation n° 1 (capital hypothécaire: CHF 3'750'000.--; v. supra, let. I.).

E. 3 Dans un premier moyen, la recourante reproche au MPC d’avoir adopté un comportement contradictoire, violant ainsi le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 3 al. 2 let. a CPP (act. 1, p. 5 ss et 11 ss).

E. 3.1 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle, entre autres, le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État (v. art. 9 Cst. in fine; ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 138 I 49 consid. 8.3.1 et les réf. citées). Afin d’assurer une certaine sécurité juridique, le principe de la bonne foi exige que l'autorité s'abstienne de tout comportement propre à tromper les administrés ou contradictoire (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 et réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 7B_257/2024 du 8 novembre 2024 consid. 3.2.1; 7B_1027/2023 du 15 mai 2024 consid. 2.2.2 et les réf. citées; MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, 4e éd. 2021, Vol. I, n. 2235; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 11 ad art. 3 CPP). En procédure pénale, le principe de la bonne foi, concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP, ne concerne pas seulement les autorités pénales, mais le cas échéant également les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 144 IV 189 consid. 5.1; 143 IV 117 consid. 3.2). Lorsqu'une violation du principe de la bonne foi est alléguée, il appartient à celui qui l'invoque de démontrer clairement l'atteinte (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2022.65 du 10 août 2022 consid. 2.2.1).

E. 3.2 En l’espèce, la recourante reproche en substance au MPC d’être revenu sur un engagement donné en décembre 2021 par le Procureur fédéral alors en charge de la procédure et tendant à la délivrance d’un « n’empêche » permettant à la banque concernée d’utiliser les valeurs patrimoniales disponibles sur le compte bancaire n° 1 et visées par un séquestre pour le remboursement total, respectivement, partiel des deux crédits hypothécaires susmentionnés.

Dans le cadre de la décision BB.2024.76, la Cour de céans s’est d’ores et déjà brièvement exprimée à propos du prétendu accord qui lierait le MPC,

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invoqué à tort par la recourante pour justifier la libération des avoirs en cause par le biais d’un « n’empêche » (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2024.76 du 3 octobre 2024 consid. 2.2 in fine). S’il est vrai que le Procureur fédéral avait, par courrier du 9 décembre 2021, informé la recourante être disposé à octroyer le « n’empêche » en question, n’en déplaise à cette dernière, il soulignait également qu’une décision à ce propos était subordonnée à l’obtention d’informations supplémentaires (act. 1.2; dossier MPC, pièce 07-04-00-1343), de sorte qu’aucune assurance quant à la délivrance dudit « n’empêche » n’avait été formellement donnée (v. ég. dossier MPC, pièce 07-04-00-1381) et que, partant, aucun comportement contradictoire ne peut être reproché à l’autorité intimée qui a rendu une décision négative à cet égard.

Il convient en outre de rappeler que c'est à l'autorité d'instruction que revient le choix de la stratégie qu'elle entend adopter afin de mener à bien l'enquête dont elle a la charge (HENZELIN/MAEDER MORVANT, Commentaire romand, op. cit., n. 17a ad art. 16 CPP). C’est ainsi que dite autorité a, à ce stade de la procédure, refusé l’octroi du « n’empêche » en question « en raison notamment des soupçons qui pèsent sur l’origine des valeurs patrimoniales ayant alimenté la relation [n° 1] au nom de [la recourante] » (act. 1.11, p. 2), étant au demeurant souligné que cette dernière ne conteste pas le bien- fondé du séquestre en cause et qu’elle a refusé de transmettre les renseignements requis par le MPC, s’agissant en particulier d’autres ressources financières que celles faisant l’objet d’un séquestre dont elle pourrait disposer (act. 1.5; dossier MPC, pièce 16-03-00-1118 ss). Enfin, l’autorité intimée a précisé dans l’ordonnance entreprise qu’elle a été saisie d’une demande tendant à la levée de l’ensemble des séquestres ordonnés dans le cadre de la procédure pénale, y compris sur les valeurs patrimoniales déposées sur la relation bancaire précitée, et qu’une décision à ce propos sera rendue à brève échéance (act. 1.11, p. 2).

E. 3.3 Mal fondé, le présent grief doit être rejeté.

E. 4 Dans un second moyen, la recourante invoque une violation de l’art. 1 de l’ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées, du 3 décembre 2010 (RS 312.057), dès lors que le refus querellé aurait pour conséquence une diminution des valeurs patrimoniales sous séquestre, causée notamment par la vente « forcée » des biens immobiliers de Y. et Z. et par le paiement rétroactif des intérêts moratoires à 5% l’an depuis la dénonciation des crédits hypothécaires par la banque en question (act. 1,

p. 14).

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E. 4.1.1 En tant que mesure propre à restreindre les droits fondamentaux que sont les garanties de la propriété (art. 26 Cst.) et de la liberté économique (art. 27 Cst.), le séquestre doit respecter les exigences de base légale, d'intérêt public et de proportionnalité consacrées à l'art. 36 Cst. (ATF 130 I 360 consid. 1.2; 126 I 219 consid. 2a et 2c), l'autorité disposant à l'égard de ce dernier principe d'une grande marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009 consid. 3).

Ces exigences sont concrétisées par l'art. 197 CPP (VIREDAZ/JOHNER, Commentaire romand, op. cit., n. 1 ad art. 197 CPP; BOMMER/GOLDSCHMID, Basler Kommentar, op. cit., n. 11 ad remarques introductives aux art. 263 à 268 CPP et les réf. citées; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 14066), qui prévoit que les mesures de contrainte, parmi lesquelles le séquestre, ne peuvent être mises en œuvre, notamment, que s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b) et que le principe de la proportionnalité soit respecté (let. c et d).

E. 4.1.2 Le séquestre pénal constitue une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers qui sont susceptibles d'être utilisés comme moyens de preuve, de devoir être restitués au lésé ou confisqués ou encore de servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP; v. ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_216/2019 et 1B_229/2019 du 24 octobre 2019 consid. 4.1.1).

E. 4.1.3 Le séquestre, comme mesure restreignant le droit de la propriété, est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.2). En d'autres termes, l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 7B_191/2023 précité consid. 2.3.2 et les réf. citées). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; 139 IV 250 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_191/2023 précité consid. 2.3.2; 1B_527/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.1).

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E. 4.1.4 Conformément à la jurisprudence et bien qu’en principe les valeurs patrimoniales présumées sujettes à confiscation ne puissent être utilisées pour le paiement de dettes, il est admis qu’un séquestre puisse exceptionnellement être levé partiellement pour le règlement des dettes nécessaires au maintien d’un immeuble séquestré, cela dans la mesure où un refus en ce sens pourrait avoir des conséquences négatives sur la substance même des biens saisis. Le principe de la proportionnalité impose partant que le propriétaire d’un bien séquestré puisse disposer des revenus pour payer les dépenses relatives à la sauvegarde de ce bien (arrêts du Tribunal fédéral 7B_182/2023 du 4 mars 2024 consid. 9.2.2; 1B_39/2022 du 26 avril 2022 consid. 7.1; 1B_420/2021 du 5 octobre 2021 consid. 2.2; 1B_286/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3).

Le propriétaire des actifs saisis doit démontrer que les montants sont dus et qu’il ne dispose pas d’autres actifs pour satisfaire à ses engagements (arrêts du Tribunal fédéral 7B_182/2023 précité consid. 9.4; 1B_39/2022 précité consid. 7.2; v. ég. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.24 du 22 juin 2015 consid. 3.2.4).

E. 4.2.1 La Cour de céans relève à titre liminaire que la recourante se méprend lorsqu’elle invoque l’ordonnance précitée sur le placement (Anlage; collocamento) des valeurs patrimoniales, dès lors que le but recherché par cette dernière n’est pas de maintenir et faire fructifier les valeurs patrimoniales disponibles sur le compte bancaire séquestré n° 1 mais de les utiliser pour le paiement de crédits hypothécaires. En outre, ladite ordonnance, basée sur l’art. 266 al. 6 CPP, ne s’applique pas aux biens immobiliers mais aux seules valeurs patrimoniales (sur la distinction entre objets et valeurs patrimoniales, v. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit.,

n. 9 s. ad art. 263 CPP).

E. 4.2.2 En l’espèce, l’objet du recours n’est pas le séquestre en tant que tel, mais le refus du MPC de le lever partiellement afin de pouvoir s’acquitter de dettes hypothécaires. Même à supposer que le paiement de celles-ci par l’utilisation des fonds disponibles sur le compte bancaire séquestré n° 1 permette concrètement le maintien des biens immobiliers de Y. et Z., force est de retenir que la recourante n’a pas daigné démontrer, tant par-devant l’autorité intimée que dans le cadre de la présente procédure de recours, la réalisation de l’une des conditions restrictives à la levée partielle du séquestre entrepris. Nonobstant les requêtes en ce sens formulées par le MPC (dossier MPC, pièces 16-03-00-1012 et 16-03-00-1045), l’intéressée, refusant de fournir des renseignements à propos de sa situation financière (dossier MPC, pièce 16-03-00-1118), n’a en particulier pas justifié, ni même évoqué, une

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éventuelle impossibilité de payer les crédits hypothécaires en question au moyen d'autres avoirs librement disponibles, dont elle semble pourtant disposer (v. act. 5, p. 5; dossier MPC, pièce 16-02-00-1231 ss).

E. 4.3 Mal fondé, le présent grief est par conséquent rejeté.

E. 5 Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours.

E. 6.1 À teneur de l'art. 428 al. 1, 1re phr. CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

E. 6.2 En tant que partie qui succombe, la recourante supportera les frais de la présente procédure de recours, lesquels se limitent en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 2'000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 20 février 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 19 février 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

A., représentée par Me Jean-Marie Crettaz, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Séquestre (art. 263 ss CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2024.147

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Faits:

A. Le 1er mai 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure pénale, référencée SV.12.0530, à l’encontre de B., alors directeur général de l’Institution C., et inconnus du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). En date du 7 août 2013, le MPC a étendu l’instruction à l’encontre de ce dernier pour soupçons de gestion déloyale (art. 158 CP), subsidiairement, d’abus de confiance (art. 138 CP), ainsi qu’à A., épouse du susnommé, du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Par ordonnance du 9 mai 2014, l’instruction a été étendue à l’encontre de cette dernière à l’infraction de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP; v. act. 5, p. 2).

B. Faisant suite à l’ordonnance du 6 juillet 2012 rendue par le MPC, la banque D. a, en date du 12 juillet 2012, procédé au séquestre, notamment, des valeurs patrimoniales déposées sur les relations d’affaires nos 1 et 2, toutes deux ouvertes au nom de A. auprès de cet établissement bancaire (dossier MPC, pièces 07-04-00-00001 ss et 07-04-00-00009 ss).

C. Par ordonnance du 7 avril 2021, le MPC a prononcé la suspension de la procédure pénale SV.12.0530. L’instruction a été reprise en mars 2024 (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2024.76 du 3 octobre 2024 let. C.; act. 1.10, p. 2).

D. En date du 11 mai 2021, la banque D. a informé le MPC du fait qu’elle avait dénoncé au remboursement les deux hypothèques rattachées aux relations bancaires précitées et qu’elle souhaitait réaliser les avoirs déposés sur le compte n° 1 afin de procéder au remboursement partiel desdites hypothèques (dossier MPC, pièce 07-04-00-1253-A).

E. Le 6 décembre 2021, les conseils de A. et de feu son époux ont informé le MPC des négociations en cours avec la banque D. s’agissant de la dénonciation au remboursement des deux hypothèques susmentionnées (act. 1.1; dossier MPC, pièce 16-03-00-2412 ss).

F. En date du 9 décembre 2021, le MPC a pris acte desdites négociations en cours et a indiqué à la banque D. être disposé à ordonner la levée du séquestre, sous la forme d’un « n’empêche », portant sur le compte n° 1,

- 3 -

gagé en faveur de cette dernière, afin de permettre le remboursement des prêts hypothécaires en question. L’autorité a en outre sollicité dudit établissement des informations supplémentaires nécessaires au prononcé de sa décision à ce propos (act. 1.2; dossier MPC, pièce 07-04-00-1343 ss).

G. Le 13 décembre 2021, l’Institution C., institution de l’Etat du Koweït qui dispose de la qualité de partie plaignante demanderesse au pénal dans le cadre de la procédure pénale en cause (v. act. 5, p. 2), s’est opposée « à tout remboursement d’engagements des prévenus à l’égard la banque D. au moyen de fonds qui [sic] provenant de la corruption » (dossier MPC, pièce 15-02-00-2693).

H. Le MPC a, par courrier du 20 décembre 2021, pris note de l’opposition précitée et indiqué qu’il statuerait par décision formelle sur la levée des séquestres lorsque celle-ci sera requise (dossier MPC, pièce 15-02-00-2761 ss).

I. Par courrier du 30 mai 2023, la banque D. a sollicité l’octroi d’un « n’empêche » pour procéder, conformément au souhait et instructions du 25 mai 2023 de A., au remboursement total de l’hypothèque rattachée au compte n° 2, portant sur un appartement en propriété par étage sis à Z. (capital hypothécaire: CHF 4'500'000.--), ainsi qu’au remboursement partiel de celle liée à la relation n° 1, portant sur une maison individuelle sise à Y., propriété de la fille de A. (capital hypothécaire: CHF 3'750'000.--; dossier MPC, pièces 07-04-00-1497 ss; v. ég. act. 1.3 et 1.4).

J. Par courrier du 22 juin 2023, le MPC a sollicité des informations supplémentaires de la banque D. notamment quant aux raisons de la dénonciation au remboursement des deux hypothèques en cause et des circonstances entourant la conclusion du Framework agreement for mortagage loan entre A. et cet établissement bancaire (dossier MPC, pièce 07-04-00-1514 s.).

K. A cette même date, aux fins de lui permettre de statuer sur la demande de « n’empêche » précitée, le MPC a notamment requis de A. qu’elle lui indique si elle dispose ou non d’autres ressources financières que celles frappées d’un séquestre dans le cadre de la procédure pénale en cause. A cette occasion, ladite autorité a rappelé que « les avoirs déposés sur la relation [n° 1], au moyen desquels [A.] souhaiterait procéder au remboursement

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partiel des hypothèques, se trouvent sous séquestre et sont soupçonnés de provenir des infractions sous enquête » (dossier MPC, pièce 16-03-00-1012 s.).

L. Le 30 juin 2023, l’Institution C. s’est opposée à la requête de « n’empêche » formulée par la banque D. (dossier MPC, pièce 15-02-00-3071 s.). Dite opposition a été renouvelée et confirmée par l’Institution C. en date des 10 août et 27 novembre 2023 (dossier MPC, pièces 15-02-00-3145 ss et 15- 02-00-3223).

M. La banque D. a répondu au courrier précité du MPC du 22 juin 2023, en date du 4 juillet 2023 (dossier MPC, pièce 07-04-00-1520 ss).

N. Le 18 juillet 2023, les mandants de Mes Jean-Marie Crettaz et F., dont A. fait partie, ont requis la levée de l’ensemble des séquestres prononcés dans la cadre de la procédure pénale SV.12.0530, y compris sur la relation bancaire objet de la demande de « n’empêche » formulée par la banque D. (dossier MPC, pièce 16-02-00-2628 ss).

O. Après relance du MPC (v. dossier MPC, pièce 16-03-00-1045 s.), A., tout en réitérant sa demande tendant à l’octroi du « n’empêche », a, le 30 août 2023, notamment souligné ne pas être tenue de communiquer les informations sollicitées de cette dernière autorité par courrier du 22 juin 2023 (act. 1.5; dossier MPC, pièce 16-03-00-1118 ss).

P. Le 27 novembre 2023, A. a persisté dans les termes de son courrier du 30 août 2023 et a imparti au MPC un délai au 10 décembre 2023 pour qu’il rende une décision s’agissant de la requête en question, à défaut de quoi l’autorité compétente serait saisie d’un recours en déni de justice (act. 1.6; dossier MPC, pièce 16-03-00-1149 ss).

Q. Par courrier du même jour, l’Institution C. a requis du MPC la transmission d’une copie de la demande de levée des séquestres du 18 juillet 2023 ainsi que de la demande de « n’empêche » formulée par la banque D. le 30 mai 2023 (dossier MPC, pièce 15-02-00-3223).

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R. Le 11 décembre 2023, le MPC a indiqué à A. que la demande de « n’empêche » précitée était en cours d’examen, que cette requête devait être analysée à l’aune du dossier actuel de la procédure et que les avoirs déposés sur la relation n° 1 se trouvaient sous séquestre et étaient soupçonnés de provenir des infractions sous enquête (dossier MPC, pièce 16-03-00-1163; act. 1.7).

S. Par courrier du 15 décembre 2023, A. a réitéré son souhait de voir rendue une décision quant au « n’empêche » requis (dossier MPC, pièce 16-03-00- 1169 s.; act. 1.8).

Le 20 décembre 2023, le MPC a répondu qu’il statuerait dans les meilleurs délais (dossier MPC, pièce 16-03-00-1171; act. 1.9).

T. Saisie d’un recours pour déni de justice et retard injustifié interjeté par A. en date du 7 juin 2024, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) a, par décision BB.2024.76 du 3 octobre 2024, rejeté ledit recours dans la mesure de sa recevabilité (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2024.76 précité; v. ég. act. 1.10).

U. Par ordonnance du 24 octobre 2024, notifiée à la banque concernée, devenue banque E. suite à la fusion de ce dernier établissement bancaire et de la banque D., le MPC a rejeté la demande de « n’empêche » formulée par ledit institut financier en date du 30 mai 2023 (dossier MPC, pièce 07- 04-00-1725 s.; v. ég. act. 1.11).

V. Le 18 novembre 2024, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté auprès de la Cour de céans un recours à l’encontre de l’ordonnance précitée, concluant à son annulation et à ce que le « n’empêche » requis le 30 mai 2023 par la banque D. soit accordé (act. 1).

W. Par réponse du 9 décembre 2024, le MPC a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours susmentionné dans la mesure de sa recevabilité (act. 5).

X. Invitée à répliquer, A. a, le 10 janvier 2025, persisté dans les conclusions prises à l’appui de son recours du 18 novembre 2024 (act. 9).

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Y. Le MPC a dupliqué en date du 27 janvier 2025 (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). En vertu de l'art. 39 al. 1 LOAP, la présente procédure est régie par le CPP et la LOAP, sous réserve d'exceptions prévues à l'al. 2, non réalisées en l'espèce.

1.2 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et les réf. citées; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad Introduction aux articles 393-397 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP).

1.3 Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

1.4

1.4.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).

S'agissant d'une mesure de séquestre d'un compte bancaire, seul le titulaire du compte peut se prévaloir d'un intérêt juridique, à l'exclusion de l'ayant droit économique, lequel n'est qu'indirectement touché par la mesure de saisie (ATF 133 IV 278 consid. 1.3; arrêts du Tribunal fédéral 7B_182/2023

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du 4 mars 2024 consid. 3.3; 1B_607/2019 du 5 mai 2020 consid. 1.2; 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1 in fine; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2023.23 du 12 février 2024 consid. 1.3.1; BB.2020.264-266 du 22 mars 2021 consid. 1.2; BB.2019.81 du 7 janvier 2020 consid. 1.3; BB.2011.10-11 du 18 mai 2011 consid. 1.5 et les réf. citées). En principe, le tiers qui ne bénéficie sur l’objet confisqué que de droits personnels, de nature obligationnelle (bail, prêt, mandat, créance, etc.), n’a pas d’intérêt juridique à contester une décision de confiscation (arrêts du Tribunal fédéral 7B_525/2023 du 10 novembre 2023 consid. 1.1.1 et les réf. citées; 1B_527/2022 du 21 avril 2023 consid. 1; 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.2). Il en va cependant autrement des tiers qui jouissent d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité, dont un gage, sur les biens faisant l'objet du séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 7B_525/2023 précité consid. 1.1.1).

1.4.2 En l’espèce, l’ordonnance querellée tendant au rejet de la demande de « n’empêche » formulée par la banque en question aux fins de procéder au remboursement total, respectivement, partiel des hypothèques susmentionnées par l’utilisation de valeurs patrimoniales séquestrées issues du compte bancaire n° 1 a été notifiée à ce seul établissement bancaire (act. 1.11). Il ressort toutefois du dossier de la cause que ladite demande de « n’empêche » a été déposée sur la base d’instructions données par la titulaire du compte bancaire visé par la mesure de contrainte querellée (dossier MPC, pièces 07-04-00-1497 ss; v. ég. act. 1.3 et 1.4), soit par la recourante, qui est au demeurant partie à la procédure pénale et ce, en qualité de prévenue.

1.4.3 Par conséquent, et nonobstant le fait que l’ordonnance entreprise ait été notifiée au seul établissement bancaire, il convient de reconnaître à la recourante la qualité pour recourir, dès lors qu’elle est privée de la libre disposition de ses avoirs et qu’elle dispose, partant, d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance entreprise.

1.5 Déposé en temps utile (v. art. 384 et 396 al. 1 CPP; v. ég. art. 84 al. 5 et 90 al. 1 CPP) dans les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable et il y a par conséquent lieu d’entrer en matière.

2. L'objet du recours concerne l’ordonnance du 24 octobre 2024, par laquelle le MPC a rejeté la demande de « n’empêche » tendant à la levée du séquestre ordonné en vue d'une restitution au lésé, d'une confiscation ou du prononcé d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 let. c à e CPP) sur les valeurs patrimoniales déposées sur la relation d’affaires n° 1 ouverte au nom de A. auprès de la banque D. (dossier MPC, pièces 07-04-00-00001 ss

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et 07-04-00-00009 ss). La libération desdits fonds est en l’espèce requise aux fins de procéder au remboursement total de l’hypothèque rattachée à la relation n° 2 (capital hypothécaire: CHF 4'500'000.--) ainsi qu’au remboursement partiel de l’hypothèque liée à la relation n° 1 (capital hypothécaire: CHF 3'750'000.--; v. supra, let. I.).

3. Dans un premier moyen, la recourante reproche au MPC d’avoir adopté un comportement contradictoire, violant ainsi le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 3 al. 2 let. a CPP (act. 1, p. 5 ss et 11 ss).

3.1 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle, entre autres, le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État (v. art. 9 Cst. in fine; ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 138 I 49 consid. 8.3.1 et les réf. citées). Afin d’assurer une certaine sécurité juridique, le principe de la bonne foi exige que l'autorité s'abstienne de tout comportement propre à tromper les administrés ou contradictoire (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 et réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 7B_257/2024 du 8 novembre 2024 consid. 3.2.1; 7B_1027/2023 du 15 mai 2024 consid. 2.2.2 et les réf. citées; MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, 4e éd. 2021, Vol. I, n. 2235; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 11 ad art. 3 CPP). En procédure pénale, le principe de la bonne foi, concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP, ne concerne pas seulement les autorités pénales, mais le cas échéant également les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 144 IV 189 consid. 5.1; 143 IV 117 consid. 3.2). Lorsqu'une violation du principe de la bonne foi est alléguée, il appartient à celui qui l'invoque de démontrer clairement l'atteinte (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2022.65 du 10 août 2022 consid. 2.2.1).

3.2 En l’espèce, la recourante reproche en substance au MPC d’être revenu sur un engagement donné en décembre 2021 par le Procureur fédéral alors en charge de la procédure et tendant à la délivrance d’un « n’empêche » permettant à la banque concernée d’utiliser les valeurs patrimoniales disponibles sur le compte bancaire n° 1 et visées par un séquestre pour le remboursement total, respectivement, partiel des deux crédits hypothécaires susmentionnés.

Dans le cadre de la décision BB.2024.76, la Cour de céans s’est d’ores et déjà brièvement exprimée à propos du prétendu accord qui lierait le MPC,

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invoqué à tort par la recourante pour justifier la libération des avoirs en cause par le biais d’un « n’empêche » (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2024.76 du 3 octobre 2024 consid. 2.2 in fine). S’il est vrai que le Procureur fédéral avait, par courrier du 9 décembre 2021, informé la recourante être disposé à octroyer le « n’empêche » en question, n’en déplaise à cette dernière, il soulignait également qu’une décision à ce propos était subordonnée à l’obtention d’informations supplémentaires (act. 1.2; dossier MPC, pièce 07-04-00-1343), de sorte qu’aucune assurance quant à la délivrance dudit « n’empêche » n’avait été formellement donnée (v. ég. dossier MPC, pièce 07-04-00-1381) et que, partant, aucun comportement contradictoire ne peut être reproché à l’autorité intimée qui a rendu une décision négative à cet égard.

Il convient en outre de rappeler que c'est à l'autorité d'instruction que revient le choix de la stratégie qu'elle entend adopter afin de mener à bien l'enquête dont elle a la charge (HENZELIN/MAEDER MORVANT, Commentaire romand, op. cit., n. 17a ad art. 16 CPP). C’est ainsi que dite autorité a, à ce stade de la procédure, refusé l’octroi du « n’empêche » en question « en raison notamment des soupçons qui pèsent sur l’origine des valeurs patrimoniales ayant alimenté la relation [n° 1] au nom de [la recourante] » (act. 1.11, p. 2), étant au demeurant souligné que cette dernière ne conteste pas le bien- fondé du séquestre en cause et qu’elle a refusé de transmettre les renseignements requis par le MPC, s’agissant en particulier d’autres ressources financières que celles faisant l’objet d’un séquestre dont elle pourrait disposer (act. 1.5; dossier MPC, pièce 16-03-00-1118 ss). Enfin, l’autorité intimée a précisé dans l’ordonnance entreprise qu’elle a été saisie d’une demande tendant à la levée de l’ensemble des séquestres ordonnés dans le cadre de la procédure pénale, y compris sur les valeurs patrimoniales déposées sur la relation bancaire précitée, et qu’une décision à ce propos sera rendue à brève échéance (act. 1.11, p. 2).

3.3 Mal fondé, le présent grief doit être rejeté.

4. Dans un second moyen, la recourante invoque une violation de l’art. 1 de l’ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées, du 3 décembre 2010 (RS 312.057), dès lors que le refus querellé aurait pour conséquence une diminution des valeurs patrimoniales sous séquestre, causée notamment par la vente « forcée » des biens immobiliers de Y. et Z. et par le paiement rétroactif des intérêts moratoires à 5% l’an depuis la dénonciation des crédits hypothécaires par la banque en question (act. 1,

p. 14).

- 10 -

4.1

4.1.1 En tant que mesure propre à restreindre les droits fondamentaux que sont les garanties de la propriété (art. 26 Cst.) et de la liberté économique (art. 27 Cst.), le séquestre doit respecter les exigences de base légale, d'intérêt public et de proportionnalité consacrées à l'art. 36 Cst. (ATF 130 I 360 consid. 1.2; 126 I 219 consid. 2a et 2c), l'autorité disposant à l'égard de ce dernier principe d'une grande marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009 consid. 3).

Ces exigences sont concrétisées par l'art. 197 CPP (VIREDAZ/JOHNER, Commentaire romand, op. cit., n. 1 ad art. 197 CPP; BOMMER/GOLDSCHMID, Basler Kommentar, op. cit., n. 11 ad remarques introductives aux art. 263 à 268 CPP et les réf. citées; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 14066), qui prévoit que les mesures de contrainte, parmi lesquelles le séquestre, ne peuvent être mises en œuvre, notamment, que s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b) et que le principe de la proportionnalité soit respecté (let. c et d).

4.1.2 Le séquestre pénal constitue une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers qui sont susceptibles d'être utilisés comme moyens de preuve, de devoir être restitués au lésé ou confisqués ou encore de servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP; v. ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_216/2019 et 1B_229/2019 du 24 octobre 2019 consid. 4.1.1).

4.1.3 Le séquestre, comme mesure restreignant le droit de la propriété, est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.2). En d'autres termes, l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 7B_191/2023 précité consid. 2.3.2 et les réf. citées). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; 139 IV 250 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_191/2023 précité consid. 2.3.2; 1B_527/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.1).

- 11 -

4.1.4 Conformément à la jurisprudence et bien qu’en principe les valeurs patrimoniales présumées sujettes à confiscation ne puissent être utilisées pour le paiement de dettes, il est admis qu’un séquestre puisse exceptionnellement être levé partiellement pour le règlement des dettes nécessaires au maintien d’un immeuble séquestré, cela dans la mesure où un refus en ce sens pourrait avoir des conséquences négatives sur la substance même des biens saisis. Le principe de la proportionnalité impose partant que le propriétaire d’un bien séquestré puisse disposer des revenus pour payer les dépenses relatives à la sauvegarde de ce bien (arrêts du Tribunal fédéral 7B_182/2023 du 4 mars 2024 consid. 9.2.2; 1B_39/2022 du 26 avril 2022 consid. 7.1; 1B_420/2021 du 5 octobre 2021 consid. 2.2; 1B_286/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3).

Le propriétaire des actifs saisis doit démontrer que les montants sont dus et qu’il ne dispose pas d’autres actifs pour satisfaire à ses engagements (arrêts du Tribunal fédéral 7B_182/2023 précité consid. 9.4; 1B_39/2022 précité consid. 7.2; v. ég. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.24 du 22 juin 2015 consid. 3.2.4).

4.2

4.2.1 La Cour de céans relève à titre liminaire que la recourante se méprend lorsqu’elle invoque l’ordonnance précitée sur le placement (Anlage; collocamento) des valeurs patrimoniales, dès lors que le but recherché par cette dernière n’est pas de maintenir et faire fructifier les valeurs patrimoniales disponibles sur le compte bancaire séquestré n° 1 mais de les utiliser pour le paiement de crédits hypothécaires. En outre, ladite ordonnance, basée sur l’art. 266 al. 6 CPP, ne s’applique pas aux biens immobiliers mais aux seules valeurs patrimoniales (sur la distinction entre objets et valeurs patrimoniales, v. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit.,

n. 9 s. ad art. 263 CPP).

4.2.2 En l’espèce, l’objet du recours n’est pas le séquestre en tant que tel, mais le refus du MPC de le lever partiellement afin de pouvoir s’acquitter de dettes hypothécaires. Même à supposer que le paiement de celles-ci par l’utilisation des fonds disponibles sur le compte bancaire séquestré n° 1 permette concrètement le maintien des biens immobiliers de Y. et Z., force est de retenir que la recourante n’a pas daigné démontrer, tant par-devant l’autorité intimée que dans le cadre de la présente procédure de recours, la réalisation de l’une des conditions restrictives à la levée partielle du séquestre entrepris. Nonobstant les requêtes en ce sens formulées par le MPC (dossier MPC, pièces 16-03-00-1012 et 16-03-00-1045), l’intéressée, refusant de fournir des renseignements à propos de sa situation financière (dossier MPC, pièce 16-03-00-1118), n’a en particulier pas justifié, ni même évoqué, une

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éventuelle impossibilité de payer les crédits hypothécaires en question au moyen d'autres avoirs librement disponibles, dont elle semble pourtant disposer (v. act. 5, p. 5; dossier MPC, pièce 16-02-00-1231 ss).

4.3 Mal fondé, le présent grief est par conséquent rejeté.

5. Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours.

6.

6.1 À teneur de l'art. 428 al. 1, 1re phr. CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). 6.2 En tant que partie qui succombe, la recourante supportera les frais de la présente procédure de recours, lesquels se limitent en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 2'000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 20 février 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Jean-Marie Crettaz - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).