opencaselaw.ch

BB.2024.76

Bundesstrafgericht · 2024-10-03 · Français CH

Déni de justice; retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP)

Sachverhalt

A. Le 1er mai 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure pénale, référencée SV.12.0530, à l’encontre de B., alors directeur général de l’institution C., et inconnus du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). En date du 7 août 2013, le MPC a étendu l’instruction à l’encontre de ce dernier pour soupçons de gestion déloyale (art. 158 CP), subsidiairement, d’abus de confiance (art. 138 CP), ainsi qu’à A., épouse du susnommé, du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Par ordonnance du 9 mai 2014, l’instruction a été étendue à l’encontre de cette dernière à l’infraction de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP; v. act. 3, p. 2).

B. Faisant suite à l’ordonnance du 6 juillet 2012 rendue par le MPC, la banque D. a, en date du 12 juillet 2012, procédé au séquestre, notamment, des valeurs patrimoniales déposées sur les relations d’affaires nos 1 et 2 ouvertes au nom de A. auprès de cet établissement bancaire (dossier MPC, pièces 07-04-00-00001 ss et 07-04-00-00009 ss).

C. Par ordonnance du 7 avril 2021, le MPC a prononcé la suspension de la procédure pénale SV.12.0530. L’instruction a été reprise en mars 2024 (v. act. 3, p. 2).

D. En date du 11 mai 2021, la banque D. a informé le MPC du fait qu’elle avait dénoncé au remboursement les deux hypothèques rattachées aux relations bancaires précitées et qu’elle souhaitait réaliser les avoirs déposés sur le compte n° 1 afin de procéder au remboursement partiel desdites hypothèques (dossier MPC, pièce 07-04-00-1253-A).

E. Le 6 décembre 2021, les conseils de A. ont informé le MPC des négociations en cours avec la banque D. s’agissant de la dénonciation au remboursement des deux hypothèques susmentionnées (act. 1.1; dossier MPC, pièce 16-03- 00-2412 ss).

F. En date du 9 décembre 2021, le MPC a pris acte desdites négociations en cours et a confirmé à la banque D. être disposé à ordonner la levée du séquestre, sous la forme d’un « n’empêche », portant sur le compte n° 1, gagé en faveur de cette dernière, afin de permettre le remboursement des

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prêts hypothécaires en question. L’autorité a en outre sollicité dudit établissement des informations supplémentaires nécessaires au prononcé de sa décision à ce propos (act. 1.2; dossier MPC, pièce 07-04-00-1343 ss).

G. Par courrier du 30 mai 2023, la banque D. a sollicité l’octroi d’un « n’empêche » pour procéder, conformément au souhait et instructions du 25 mai 2023 de A., au remboursement total de l’hypothèque rattachée au compte n° 2, portant sur un appartement en propriété par étage sis à Z. (capital hypothécaire: CHF 4'500'000.--), ainsi qu’au remboursement partiel de celle liée à la relation n° 1, portant sur une maison individuelle sise à Y., propriété de la fille de A. (capital hypothécaire: CHF 3'750'000.--; dossier MPC, pièces 07-04-00-1497 ss; v. ég. act. 1.3 et 1.4).

H. Par courrier du 22 juin 2023, le MPC a sollicité des informations supplémentaires de la banque D. notamment quant aux raisons de la dénonciation au remboursement des deux hypothèques en cause et des circonstances entourant la conclusion du Framework agreement for mortagage loan entre A. et cet établissement bancaire (dossier MPC, pièce 07-04-00-1514 s.).

I. A cette même date, aux fins de lui permettre de statuer sur la demande de « n’empêche » précitée, le MPC a notamment requis de A. qu’elle lui indique si elle dispose ou non d’autres ressources financières que celles frappées d’un séquestre dans le cadre de la procédure pénale en cause. A cette occasion, ladite autorité a rappelé que « les avoirs déposés sur la relation n° 1, au moyen desquels A. souhaiterait procéder au remboursement partiel des hypothèques, se trouvent sous séquestre et sont soupçonnés de provenir des infractions sous enquête » (dossier MPC, pièce 16-03-00-1012 s.).

J. Le 30 juin 2023, l’institution C., qui constitue le fond étatique du Koweït en matière de sécurité sociale et qui dispose de la qualité de partie plaignante demanderesse au pénal dans le cadre de la procédure pénale en cause (v. act. 3, p. 2), s’est opposée à la requête de « n’empêche » formulée par la banque D. (dossier MPC, pièce 15-02-00-3071 s.). Dite opposition a été renouvelée et confirmée par l’institution C. en date du 10 août 2023 (dossier MPC, pièce 15-02-00-3145 ss).

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K. La banque D. a répondu au courrier précité du MPC du 22 juin 2023, en date du 4 juillet 2023 (dossier MPC, pièce 07-04-00-1520 ss).

L. Le 18 juillet 2023, les mandants de Mes Jean-Marie Crettaz et E., dont A. fait partie, ont requis la levée de l’ensemble des séquestres prononcés dans le cadre de la procédure pénale SV.12.0530, y compris sur la relation bancaire objet de la demande de « n’empêche » formulée par la banque D. (dossier MPC, pièce 16-02-00-2628 ss).

M. Après relance du MPC (v. dossier MPC, pièce 16-03-00-1045 s.), A., tout en réitérant sa demande tendant à l’octroi du « n’empêche », a, le 30 août 2023, notamment souligné ne pas être tenue de communiquer les informations sollicitées de cette dernière autorité par courrier du 22 juin 2023 (act. 1.5; dossier MPC, pièce 16-03-00-1118 ss).

N. Le 27 novembre 2023, A. a persisté dans les termes de son courrier du 30 août 2023 et a imparti au MPC un délai au 10 décembre 2023 pour qu’il rende une décision s’agissant de la requête en question, à défaut de quoi l’autorité compétente serait saisie d’un recours en déni de justice (act. 1.6; dossier MPC, pièce 16-03-00-1149 ss).

O. Par courrier du même jour, l’institution C. a requis du MPC la transmission d’une copie de la demande de levée des séquestres du 18 juillet 2023 ainsi que de la demande de « n’empêche » formulée par la banque D. le 30 mai 2023 (dossier MPC, pièce 15-02-00-3223).

P. Le 11 décembre 2023, le MPC a indiqué à A. que la demande de « n’empêche » précitée était en cours d’examen, que cette requête devait être analysée à l’aune du dossier actuel de la procédure et que les avoirs déposés sur la relation n° 1 se trouvait sous séquestre et étaient soupçonnés de provenir des infractions sous enquête (dossier MPC, pièce 16-03-00- 1163; act. 1.7).

Q. Par courrier du 15 décembre 2023, A. a réitéré son souhait de voir rendue une décision quant au « n’empêche » requis et a imparti un nouveau délai au MPC à cette fin (dossier MPC, pièce 16-03-00-1169 s.; act. 1.8). Le 20 décembre 2023, le MPC a répondu qu’il statuerait dans les meilleurs

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délais (dossier MPC, pièce 16-03-00-1171; act. 1.9).

R. Par courrier du 14 février 2024, les mandants de Mes Jean-Marie Crettaz et E., dont A. fait partie, ont réitéré leur requête de levée des séquestres formulée le 18 juillet 2024 et imparti au MPC un délai au 29 février 2024 pour qu’il rende une décision à ce propos, faute de quoi ils se verraient contraints d’agir en déni de justice et/ou de considérer le silence de ladite autorité comme une décision négative non motivée (dossier MPC, pièce 16-02-00- 2776 s.).

S. S’en est suivi un échange d’écritures, entre le 21 février et le 7 juin 2024, entre le MPC, les mandants de Mes Jean-Marie Crettaz et E. ainsi que la partie plaignante, à propos de la requête de levée des séquestres précitée (dossier MPC, pièces 16-02-00-2783, 16-03-00-1248, 16-02-00-2785 s., 15- 02-00-3316 s., 15-02-00-3348 ss, 16-02-00-2804, 16-03-00-1268, 16-02- 002847 ss et 15-02-00-3369 s.).

T. En date du 7 juin 2024, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) un recours pour déni de justice et retard injustifié, concluant en substance au constat du retard injustifié opposé au MPC à la demande de « n’empêche » de la banque D. du 30 mai 2023 et, partant, à ce qu’il soit enjoint à cette dernière autorité d’y donner suite sans délai (act. 1).

U. Par réponse du 24 juin 2024, le MPC a conclu, sous suite de frais, à l’irrecevabilité du recours précité, subsidiairement à son rejet (act. 3).

V. Invitée à répliquer, A. a, le 11 juillet 2024, persisté dans les conclusions prises à l’appui de son recours du 7 juin 2024 (act. 7).

W. Le MPC a dupliqué en date du 25 juillet 2024 (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et les réf. citées; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad Introduction aux articles 393-397 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP).

E. 1.2 Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

E. 1.3 La Cour de céans est compétente pour traiter des recours pour déni de justice et retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP) dirigés contre le MPC (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

E. 1.4 En vertu de l'art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.

E. 1.5.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).

E. 1.5.2 Au vu de l’issue du recours, la question de la qualité pour recourir de la recourante est laissée ouverte.

E. 1.6.1 Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un déni de justice ou d'un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (ATF 149 II 476 consid. 1.2 et les réf. citées; 126 V 244 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 7B_789/2024 du 19 août 2024 consid. 3.1; 1B_582/2020 du 22 décembre 2020 consid. 2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2023.100-101 du 13 octobre 2023 consid. 2.2.2 et les réf. citées).

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E. 1.6.2 Il apparaît à teneur du dossier de la cause que la recourante a à plusieurs reprises, soit en dates des 27 novembre et 15 décembre 2023, sollicité du MPC qu’il rende une décision quant à l’octroi du « n’empêche » requis, faute de quoi l’autorité compétente serait saisie d’un recours pour déni de justice (v. act. 1.6 et 1.9; dossier MPC, pièces 16-03-00-1149 ss et 16-03-00-1171).

E. 2 A l’appui de sa brève argumentation, la recourante soutient en substance que le MPC dispose des éléments nécessaires au prononcé tendant à l’octroi du « n’empêche » requis, dès lors que ce dernier serait fondé sur un engagement donné en décembre 2021 par le Procureur fédéral alors en charge de la procédure et que la transaction à valider préserverait la substance des valeurs séquestrées (act. 1, p. 2 ss). Elle conclut en soulignant que « le retard à répondre et à délivrer le n’empêche ne trouve[rait par conséquent] aucune justification » et serait « équipollent à un déni de justice » (idem, p. 7).

E. 2.1 Les articles 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (arrêt du Tribunal fédéral 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1 et les réf. citées). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 I 318 consid. 7.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_394/2024 précité consid. 2.2.1; 1B_637/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.1). Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 7B_394/2024 précité consid. 2.2.1; 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux

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priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêts du Tribunal fédéral 7B_394/2024 précité consid. 2.2.1; 7B_872/2023 précité consid. 2.2 et l'arrêt cité).

E. 2.2 En l’espèce, c’est à tort que la recourante reproche une violation du principe de la célérité, respectivement un retard injustifié de la part du MPC. Il apparaît en effet à teneur du dossier que l’autorité intimée a, depuis le dépôt de la requête tendant à l’octroi d’un « n’empêche », entrepris un constant échange d’écritures tant avec la recourante et la banque D. qu’avec la partie plaignante, en vue d’obtenir des informations supplémentaires nécessaires au prononcé de sa décision quant à ladite requête (v. supra, let. H. à S.), étant précisé que la recourante a refusé de transmettre les informations requises du MPC, s’agissant notamment d’autres ressources financières que celles faisant l’objet d’un séquestre dont elle pourrait disposer (v. act. 1.5; dossier MPC, pièce 16-03-00-1118 ss). N’en déplaise à la recourante, force est de confirmer l’argumentation de ladite autorité s’agissant de la complexité tant juridique que factuelle de la problématique soumise à cette dernière. Il convient en effet au MPC de s’assurer que le remboursement des dettes hypothécaires au moyen des avoirs détenus par la recourante sur l’un de ses comptes frappés d’un séquestre ne soit pas effectué par l’utilisation de valeurs patrimoniales potentiellement d’origine criminelle. Un tel examen, que l’on ne saurait au demeurant lui reprocher au vu également du montant important en question, soit plusieurs millions de francs suisses, nécessite l’analyse des flux de fonds ainsi que des droits de l’établissement bancaire précité, respectivement, de la partie plaignante. En outre, l’ampleur du dossier de la procédure est considérable, de sorte que l’éclaircissement des faits nécessite un certain travail. Par ailleurs, aux côtés de la demande de « n’empêche » formulée par la banque précitée, le MPC a été saisi d’une demande de levée de l’ensemble des séquestres prononcés dans le cadre de la procédure pénale, y compris sur la relation bancaire objet de la demande de « n’empêche » en question. Ladite requête, formulée entre autres par la recourante, a fait l’objet de plusieurs échanges (v. not. supra, let. O., R. et S.) et appelle, elle aussi, le déploiement d’un important travail, également lié à ladite demande de « n’empêche ». La Cour de céans relève enfin que la recourante se méprend lorsqu’elle invoque le prétendu accord qui lierait le MPC à cet égard (v. act. 1, p. 3 et 5 s.; act. 7, p. 3-5). En effet, dans son courrier du 9 décembre 2021, le MPC avait informé la recourante être disposé à octroyer le « n’empêche » en question, mais souhaitait, avant de prendre sa décision à ce propos, obtenir des informations supplémentaires (act. 1.2; dossier MPC, pièce 07-04-00-1343 ss).

E. 2.3 Au regard de ce qui précède, force est de constater que le MPC ne peut se voir reprocher aucun déni de justice ni retard injustifié.

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E. 3 Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

E. 4.1 À teneur de l'art. 428 al. 1, 1re phr. CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

E. 4.2 En tant que partie qui succombe, la recourante supportera les frais de la présente procédure de recours, lesquels se limitent en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 2'000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF ; RS 173.713.162).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 3 octobre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 3 octobre 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

A., représentée par Me Jean-Marie Crettaz,

recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet

Déni de justice; retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2024.76

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Faits:

A. Le 1er mai 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure pénale, référencée SV.12.0530, à l’encontre de B., alors directeur général de l’institution C., et inconnus du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). En date du 7 août 2013, le MPC a étendu l’instruction à l’encontre de ce dernier pour soupçons de gestion déloyale (art. 158 CP), subsidiairement, d’abus de confiance (art. 138 CP), ainsi qu’à A., épouse du susnommé, du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Par ordonnance du 9 mai 2014, l’instruction a été étendue à l’encontre de cette dernière à l’infraction de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP; v. act. 3, p. 2).

B. Faisant suite à l’ordonnance du 6 juillet 2012 rendue par le MPC, la banque D. a, en date du 12 juillet 2012, procédé au séquestre, notamment, des valeurs patrimoniales déposées sur les relations d’affaires nos 1 et 2 ouvertes au nom de A. auprès de cet établissement bancaire (dossier MPC, pièces 07-04-00-00001 ss et 07-04-00-00009 ss).

C. Par ordonnance du 7 avril 2021, le MPC a prononcé la suspension de la procédure pénale SV.12.0530. L’instruction a été reprise en mars 2024 (v. act. 3, p. 2).

D. En date du 11 mai 2021, la banque D. a informé le MPC du fait qu’elle avait dénoncé au remboursement les deux hypothèques rattachées aux relations bancaires précitées et qu’elle souhaitait réaliser les avoirs déposés sur le compte n° 1 afin de procéder au remboursement partiel desdites hypothèques (dossier MPC, pièce 07-04-00-1253-A).

E. Le 6 décembre 2021, les conseils de A. ont informé le MPC des négociations en cours avec la banque D. s’agissant de la dénonciation au remboursement des deux hypothèques susmentionnées (act. 1.1; dossier MPC, pièce 16-03- 00-2412 ss).

F. En date du 9 décembre 2021, le MPC a pris acte desdites négociations en cours et a confirmé à la banque D. être disposé à ordonner la levée du séquestre, sous la forme d’un « n’empêche », portant sur le compte n° 1, gagé en faveur de cette dernière, afin de permettre le remboursement des

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prêts hypothécaires en question. L’autorité a en outre sollicité dudit établissement des informations supplémentaires nécessaires au prononcé de sa décision à ce propos (act. 1.2; dossier MPC, pièce 07-04-00-1343 ss).

G. Par courrier du 30 mai 2023, la banque D. a sollicité l’octroi d’un « n’empêche » pour procéder, conformément au souhait et instructions du 25 mai 2023 de A., au remboursement total de l’hypothèque rattachée au compte n° 2, portant sur un appartement en propriété par étage sis à Z. (capital hypothécaire: CHF 4'500'000.--), ainsi qu’au remboursement partiel de celle liée à la relation n° 1, portant sur une maison individuelle sise à Y., propriété de la fille de A. (capital hypothécaire: CHF 3'750'000.--; dossier MPC, pièces 07-04-00-1497 ss; v. ég. act. 1.3 et 1.4).

H. Par courrier du 22 juin 2023, le MPC a sollicité des informations supplémentaires de la banque D. notamment quant aux raisons de la dénonciation au remboursement des deux hypothèques en cause et des circonstances entourant la conclusion du Framework agreement for mortagage loan entre A. et cet établissement bancaire (dossier MPC, pièce 07-04-00-1514 s.).

I. A cette même date, aux fins de lui permettre de statuer sur la demande de « n’empêche » précitée, le MPC a notamment requis de A. qu’elle lui indique si elle dispose ou non d’autres ressources financières que celles frappées d’un séquestre dans le cadre de la procédure pénale en cause. A cette occasion, ladite autorité a rappelé que « les avoirs déposés sur la relation n° 1, au moyen desquels A. souhaiterait procéder au remboursement partiel des hypothèques, se trouvent sous séquestre et sont soupçonnés de provenir des infractions sous enquête » (dossier MPC, pièce 16-03-00-1012 s.).

J. Le 30 juin 2023, l’institution C., qui constitue le fond étatique du Koweït en matière de sécurité sociale et qui dispose de la qualité de partie plaignante demanderesse au pénal dans le cadre de la procédure pénale en cause (v. act. 3, p. 2), s’est opposée à la requête de « n’empêche » formulée par la banque D. (dossier MPC, pièce 15-02-00-3071 s.). Dite opposition a été renouvelée et confirmée par l’institution C. en date du 10 août 2023 (dossier MPC, pièce 15-02-00-3145 ss).

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K. La banque D. a répondu au courrier précité du MPC du 22 juin 2023, en date du 4 juillet 2023 (dossier MPC, pièce 07-04-00-1520 ss).

L. Le 18 juillet 2023, les mandants de Mes Jean-Marie Crettaz et E., dont A. fait partie, ont requis la levée de l’ensemble des séquestres prononcés dans le cadre de la procédure pénale SV.12.0530, y compris sur la relation bancaire objet de la demande de « n’empêche » formulée par la banque D. (dossier MPC, pièce 16-02-00-2628 ss).

M. Après relance du MPC (v. dossier MPC, pièce 16-03-00-1045 s.), A., tout en réitérant sa demande tendant à l’octroi du « n’empêche », a, le 30 août 2023, notamment souligné ne pas être tenue de communiquer les informations sollicitées de cette dernière autorité par courrier du 22 juin 2023 (act. 1.5; dossier MPC, pièce 16-03-00-1118 ss).

N. Le 27 novembre 2023, A. a persisté dans les termes de son courrier du 30 août 2023 et a imparti au MPC un délai au 10 décembre 2023 pour qu’il rende une décision s’agissant de la requête en question, à défaut de quoi l’autorité compétente serait saisie d’un recours en déni de justice (act. 1.6; dossier MPC, pièce 16-03-00-1149 ss).

O. Par courrier du même jour, l’institution C. a requis du MPC la transmission d’une copie de la demande de levée des séquestres du 18 juillet 2023 ainsi que de la demande de « n’empêche » formulée par la banque D. le 30 mai 2023 (dossier MPC, pièce 15-02-00-3223).

P. Le 11 décembre 2023, le MPC a indiqué à A. que la demande de « n’empêche » précitée était en cours d’examen, que cette requête devait être analysée à l’aune du dossier actuel de la procédure et que les avoirs déposés sur la relation n° 1 se trouvait sous séquestre et étaient soupçonnés de provenir des infractions sous enquête (dossier MPC, pièce 16-03-00- 1163; act. 1.7).

Q. Par courrier du 15 décembre 2023, A. a réitéré son souhait de voir rendue une décision quant au « n’empêche » requis et a imparti un nouveau délai au MPC à cette fin (dossier MPC, pièce 16-03-00-1169 s.; act. 1.8). Le 20 décembre 2023, le MPC a répondu qu’il statuerait dans les meilleurs

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délais (dossier MPC, pièce 16-03-00-1171; act. 1.9).

R. Par courrier du 14 février 2024, les mandants de Mes Jean-Marie Crettaz et E., dont A. fait partie, ont réitéré leur requête de levée des séquestres formulée le 18 juillet 2024 et imparti au MPC un délai au 29 février 2024 pour qu’il rende une décision à ce propos, faute de quoi ils se verraient contraints d’agir en déni de justice et/ou de considérer le silence de ladite autorité comme une décision négative non motivée (dossier MPC, pièce 16-02-00- 2776 s.).

S. S’en est suivi un échange d’écritures, entre le 21 février et le 7 juin 2024, entre le MPC, les mandants de Mes Jean-Marie Crettaz et E. ainsi que la partie plaignante, à propos de la requête de levée des séquestres précitée (dossier MPC, pièces 16-02-00-2783, 16-03-00-1248, 16-02-00-2785 s., 15- 02-00-3316 s., 15-02-00-3348 ss, 16-02-00-2804, 16-03-00-1268, 16-02- 002847 ss et 15-02-00-3369 s.).

T. En date du 7 juin 2024, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) un recours pour déni de justice et retard injustifié, concluant en substance au constat du retard injustifié opposé au MPC à la demande de « n’empêche » de la banque D. du 30 mai 2023 et, partant, à ce qu’il soit enjoint à cette dernière autorité d’y donner suite sans délai (act. 1).

U. Par réponse du 24 juin 2024, le MPC a conclu, sous suite de frais, à l’irrecevabilité du recours précité, subsidiairement à son rejet (act. 3).

V. Invitée à répliquer, A. a, le 11 juillet 2024, persisté dans les conclusions prises à l’appui de son recours du 7 juin 2024 (act. 7).

W. Le MPC a dupliqué en date du 25 juillet 2024 (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et les réf. citées; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad Introduction aux articles 393-397 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP).

1.2 Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

1.3 La Cour de céans est compétente pour traiter des recours pour déni de justice et retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP) dirigés contre le MPC (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

1.4 En vertu de l'art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.

1.5

1.5.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).

1.5.2 Au vu de l’issue du recours, la question de la qualité pour recourir de la recourante est laissée ouverte.

1.6

1.6.1 Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un déni de justice ou d'un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (ATF 149 II 476 consid. 1.2 et les réf. citées; 126 V 244 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 7B_789/2024 du 19 août 2024 consid. 3.1; 1B_582/2020 du 22 décembre 2020 consid. 2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2023.100-101 du 13 octobre 2023 consid. 2.2.2 et les réf. citées).

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1.6.2 Il apparaît à teneur du dossier de la cause que la recourante a à plusieurs reprises, soit en dates des 27 novembre et 15 décembre 2023, sollicité du MPC qu’il rende une décision quant à l’octroi du « n’empêche » requis, faute de quoi l’autorité compétente serait saisie d’un recours pour déni de justice (v. act. 1.6 et 1.9; dossier MPC, pièces 16-03-00-1149 ss et 16-03-00-1171).

2. A l’appui de sa brève argumentation, la recourante soutient en substance que le MPC dispose des éléments nécessaires au prononcé tendant à l’octroi du « n’empêche » requis, dès lors que ce dernier serait fondé sur un engagement donné en décembre 2021 par le Procureur fédéral alors en charge de la procédure et que la transaction à valider préserverait la substance des valeurs séquestrées (act. 1, p. 2 ss). Elle conclut en soulignant que « le retard à répondre et à délivrer le n’empêche ne trouve[rait par conséquent] aucune justification » et serait « équipollent à un déni de justice » (idem, p. 7). 2.1 Les articles 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (arrêt du Tribunal fédéral 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1 et les réf. citées). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 I 318 consid. 7.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_394/2024 précité consid. 2.2.1; 1B_637/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.1). Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 7B_394/2024 précité consid. 2.2.1; 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux

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priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêts du Tribunal fédéral 7B_394/2024 précité consid. 2.2.1; 7B_872/2023 précité consid. 2.2 et l'arrêt cité). 2.2 En l’espèce, c’est à tort que la recourante reproche une violation du principe de la célérité, respectivement un retard injustifié de la part du MPC. Il apparaît en effet à teneur du dossier que l’autorité intimée a, depuis le dépôt de la requête tendant à l’octroi d’un « n’empêche », entrepris un constant échange d’écritures tant avec la recourante et la banque D. qu’avec la partie plaignante, en vue d’obtenir des informations supplémentaires nécessaires au prononcé de sa décision quant à ladite requête (v. supra, let. H. à S.), étant précisé que la recourante a refusé de transmettre les informations requises du MPC, s’agissant notamment d’autres ressources financières que celles faisant l’objet d’un séquestre dont elle pourrait disposer (v. act. 1.5; dossier MPC, pièce 16-03-00-1118 ss). N’en déplaise à la recourante, force est de confirmer l’argumentation de ladite autorité s’agissant de la complexité tant juridique que factuelle de la problématique soumise à cette dernière. Il convient en effet au MPC de s’assurer que le remboursement des dettes hypothécaires au moyen des avoirs détenus par la recourante sur l’un de ses comptes frappés d’un séquestre ne soit pas effectué par l’utilisation de valeurs patrimoniales potentiellement d’origine criminelle. Un tel examen, que l’on ne saurait au demeurant lui reprocher au vu également du montant important en question, soit plusieurs millions de francs suisses, nécessite l’analyse des flux de fonds ainsi que des droits de l’établissement bancaire précité, respectivement, de la partie plaignante. En outre, l’ampleur du dossier de la procédure est considérable, de sorte que l’éclaircissement des faits nécessite un certain travail. Par ailleurs, aux côtés de la demande de « n’empêche » formulée par la banque précitée, le MPC a été saisi d’une demande de levée de l’ensemble des séquestres prononcés dans le cadre de la procédure pénale, y compris sur la relation bancaire objet de la demande de « n’empêche » en question. Ladite requête, formulée entre autres par la recourante, a fait l’objet de plusieurs échanges (v. not. supra, let. O., R. et S.) et appelle, elle aussi, le déploiement d’un important travail, également lié à ladite demande de « n’empêche ». La Cour de céans relève enfin que la recourante se méprend lorsqu’elle invoque le prétendu accord qui lierait le MPC à cet égard (v. act. 1, p. 3 et 5 s.; act. 7, p. 3-5). En effet, dans son courrier du 9 décembre 2021, le MPC avait informé la recourante être disposé à octroyer le « n’empêche » en question, mais souhaitait, avant de prendre sa décision à ce propos, obtenir des informations supplémentaires (act. 1.2; dossier MPC, pièce 07-04-00-1343 ss). 2.3 Au regard de ce qui précède, force est de constater que le MPC ne peut se voir reprocher aucun déni de justice ni retard injustifié.

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3. Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

4.

4.1 À teneur de l'art. 428 al. 1, 1re phr. CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). 4.2 En tant que partie qui succombe, la recourante supportera les frais de la présente procédure de recours, lesquels se limitent en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 2'000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF ; RS 173.713.162).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 3 octobre 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Jean-Marie Crettaz - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.