opencaselaw.ch

BE.2020.11

Bundesstrafgericht · 2025-12-03 · Français CH

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)

Sachverhalt

A. Le 18 avril 2019, le Chef du Département fédéral des finances a autorisé l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une enquête fiscale spéciale contre E., F. et G. en raison de soupçons de graves infractions fiscales au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11) en relation avec les art. 175 et 176 LIFD (in act. 1, p. 4 s; act. 1.16). E. aurait commis, durant les périodes fiscales 2009 à 2017, des soustractions portant sur d’importants montants d’impôt sur le revenu puisqu’il aurait touché des distributions dissimulées de revenu versées par H. Trust (sis à l’Île de Man) et/ou ses sociétés filles, tout en dissimulant aux autorités fiscales son domicile effectif pour ainsi éviter un assujettissement fiscal illimité en Suisse. F. aurait également commis, entre 2009 et 2017, des soustractions sur d’importants montants d’impôt sur le revenu, en omettant de déclarer des salaires et/ou des distributions dissimulées de revenus versés par H. Trust et/ou ses sociétés filles. G. se serait rendu coupable de complicité aux soustractions fiscales commises par E. et F. (in act. 1, p. 6).

B. Sur la base d’un mandat de perquisition du Directeur de l’AFC, du 3 février 2020 (act. 1.17), les enquêteurs de la Division affaires pénales et enquêtes (DAPE) de l’AFC ont procédé, les 19 et 20 février 2020, à la perquisition domiciliaire des locaux de la société A. SA, sise à Z. Cette dernière s’est opposée à la perquisition et les divers supports de données électroniques, référencés 001, 002, 003 et 004, ont été placés sous scellés (in act. 1, p. 5; act. 1.1 et 1.17). Divers échanges d’écritures s’ensuivirent en lien avec la mise en œuvre d’un tri extrajudiciaire (act. 1.3 à 1.15), tri qui n’a finalement pas eu lieu.

Il sied de préciser que lors d’une première perquisition effectuée auprès de A. SA en mai 2019, les données électroniques saisies avaient été placées sous scellés à la suite de l’opposition de la prénommée. Divers échanges d’écritures en lien avec la mise en œuvre d’un tri extrajudiciaire eurent lieu, mais celui-ci n’a finalement pas pu être effectué. L’AFC a dès lors déposé une requête de levée des scellés auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 17 décembre 2019. Dite requête a toutefois été retirée le 27 janvier 2020 (in act. 1, p. 5; act. 5.2). Par décision du 3 mars 2020, l’autorité de céans a, en substance, pris acte du retrait et rayé la cause du rôle (réf.: BE.2019.22).

C. Le 21 février 2020, B. SA, C. Ltd et D. Ltd ont requis de l’AFC la mise sous

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scellés de toutes les informations les concernant et qui ont fait l’objet de la perquisition auprès de A. SA. Cette requête a été refusée par prononcé de l’enquêteur de la DAPE du 24 février 2020. Le 2 mars 2020, les sociétés précitées ont saisi le Directeur de l’AFC d’une plainte contre dit prononcé. L’AFC a transmis le dossier à la Cour de céans qui, par décision du 28 juillet 2020, a notamment rejeté la plainte dans la mesure de sa recevabilité (réf.: BV.2020.5-7).

D. Le 3 juin 2020, l’AFC a requis de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qu’elle l’autorise, sous suite de frais, à procéder à la levée des scellés sur les données électroniques saisies lors de la perquisition des 19 et 20 février 2020 (act. 1).

E. Dans sa réponse du 12 juin 2020, A. SA conclut, par l’entremise de ses conseils juridiques, entre autres, à: « […] Principalement

2. Rejeter la demande de levée des scellés.

3. Ordonner la restitution de tous les supports de données saisies (001 à 004) à A. SA.

4. Condamner l’Administration fédérale des contributions (DAPE) en tous les frais et dépens de la présente procédure. Subsidiairement

5. Ordonner à l’Administration fédérale des contributions (DAPE) de restituer à A. SA le disque 004.

6. Ordonner à l’Administration fédérale des contributions (DAPE) de produire une liste de mots-clés inclusive limitée, pertinente et adéquate à appliquer aux données placées sous scellés et référencées 001 à 003.

7. Donner l’occasion à A. SA de se déterminer sur cette liste de mots-clés. Cela fait

8. Donner mandat à I. de procéder au tri des données, en procédant à toutes les opérations techniques automatiques et manuelles nécessaires au tri.

9. Donner acte à A. SA de son engagement à collaborer activement aux opérations de tri avec I.

10. Dire que I. fera rapport à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de la méthodologie suivie et de son résultat.

11. Réserver la suite de la procédure.

12. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions » (act. 5, p. 14 s.).

F. Le 5 août 2020, B. SA, C. Ltd et D. Ltd ont requis de la Cour des plaintes, leur admission en tant que parties à la procédure de levée de scellés référencée BE.2020.11 (act. 16). Le 14 août suivant, l’autorité de céans a

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déclaré la requête irrecevable (réf.: BP.2020.70-72).

G. Par acte du 31 août 2020, B. SA, C. Ltd et D. Ltd ont formé recours auprès du Tribunal fédéral contre la décision de la Cour des plaintes du 28 juillet 2020 (supra let. C). Le 16 septembre 2020, un recours a également été déposé auprès de la Haute Cour contre la décision de l’autorité de céans du 14 août 2020 (supra let. F).

Par arrêt du Tribunal fédéral du 14 janvier 2021 (réf.: 1B_450/2020, 1B_484/2020), le recours contre la décision de l’autorité de céans du 28 juillet 2020 a été déclaré irrecevable. Quant à celui contre la décision du 14 août 2020, il a été admis et le prononcé de la Cour des plaintes modifié en ce sens que la qualité de partie à la procédure de levée de scellés est reconnue à B. SA, C. Ltd et D. Ltd afin de leur permettre de sauvegarder leurs droits en désignant les documents potentiellement couverts par le secret d’affaires (consid. 3.6).

H. Le 10 février 2021, la Cour des plaintes a invité les diverses parties à produire, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, leurs éventuelles observations (act. 19). Le 15 février suivant, B. SA, C. Ltd et D. Ltd ont requis l’accès au dossier de la procédure, en particulier, s’agissant de la demande de levée des scellés, des diverses écritures déposées par les parties et des éléments placés sous scellés les concernant (act. 20). Une copie du dossier de la cause, à l’exception des pièces sous scellés, a été communiquée aux prénommées le 15 avril 2021 (act. 27).

I. Par acte du 16 mars 2021, la Cour de céans a requis de l’AFC la transmission des supports de données référencés 001 à 003 (act. 23). Lesdits supports ont été transmis le 18 mars 2021 (act. 24).

J. Le 31 mars 2021, B. SA, C. Ltd et D. Ltd ont été informées – et invitées à déposer d’éventuelles observations – du fait que les supports de données 001 à 003 allaient être triés pour séparer les fichiers en lien avec les trois sociétés nouvellement admises à la procédure et que, pour ce faire, il serait fait appel à des experts – nommément cités – du Dipartimento tecnologie innovative de la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (ci- après: SUPSI). Il était en outre souligné que le mandat viserait à: « 1. Identifier sur les supports informatiques fournis l’ensemble de pièces contenant les termes « B. », « C. » et « D. ».

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2. Extraire les pièces contenant les termes susdits dans une nouvelle copie forensique afin de permettre leur consultation tant à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qu’à B. SA, C. Ltd et D. Ltd. 3. Assister l’autorité de céans dans l’hypothèse où des problèmes ou questions techniques surviendraient lors de la consultation des pièces. Sont réservés les ajustements de la procédure décrite qui pourraient avoir lieu pour des raisons techniques ou d’une autre nature et qui ne sont pas prévisibles à ce jour » (act. 25, p. 2). Le courrier qui précède a également été communiqué pour information aux conseils de A. SA.

K. Par courrier du 13 avril 2021, B. SA, C. Ltd et D. Ltd ont informé la Cour de céans qu’elles n’avaient pas d’objection à la nomination des experts. S’agissant de l’étendue de la mission à leur confier, elles ont proposé une liste de termes afin de permettre l’identification des documents les concernant (act. 26 s.).

Le 15 avril 2021, l’AFC et A. SA ont été invitées à déposer leurs observations éventuelles en lien avec le courrier précité (act. 28). Par missive du 26 avril 2021, l’autorité d’enquête a considéré, en substance, que la proposition des sociétés susdites n’était pas acceptable, l’identification des fichiers les concernant devant être effectuée exclusivement aux moyens des termes « B. », « C. » et « D. », auxquels il convenait d’ajouter le terme « J. SA », ancienne raison sociale de B. SA (act. 29, p. 2).

Les 26 avril et 6 mai 2021, B. SA, C. Ltd et D. Ltd ont, d’une part, sollicité des informations quant au sort que l’autorité de céans entendait réserver au support de données référencé 004 (act. 30) et, d’autre part, transmis leurs observations en lien avec la missive de l’autorité d’enquête du 26 avril 2021 (act. 33). Ces diverses missives ont été communiquées pour information à l’AFC et à A. SA (act. 32, 34).

Par décision incidente du 10 juin 2021 (réf.: BE.2020.11_c), la Cour des plaintes a notamment prononcé ce qui suit: « 1. Le support de données référencé 004 est écarté de la procédure BE.2020.11. Il incombe à l’Administration fédérale des contributions de, respectivement, le restituer à A. SA ou le détruire.

2. Le tri des supports de données référencés 001 à 003, qui a pour objectif d’extraire les données concernant les sociétés nouvellement admises à la procédure, sera effectué à l’aide des mots-clés « B. », « C. », « D. » et « J. SA […] » (act. 35, p. 10).

Le 14 juillet 2021, l’AFC a formé recours auprès du Tribunal fédéral contre

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la décision incidente précitée. Elle conclut à l’annulation du prononcé entrepris en ce qui concerne le ch. 1 de son dispositif et, cela fait, à ce que la procédure de levée des scellés porte sur les supports de données 001 à

004. Subsidiairement, l’annulation du ch. 1 du dispositif et le renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision ont été demandés (act. 40.1). Par arrêt du 4 février 2022 (réf.: 1B_391/2021), le Tribunal fédéral a déclaré, faute de préjudice irréparable, le recours irrecevable (act. 44). La Haute Cour a précisé que la décision incidente de la Cour des plaintes peut être entreprise dans le cadre d’un recours contre la décision finale, dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci; que l’AFC pourrait, le cas échéant, recourir contre la décision finale; et, que l’autorité de céans ne pouvait pas restituer ou ordonner la destruction du support 004, mais doit le conserver jusqu’à la clôture de la procédure (consid. 1.3).

Le 21 février 2022, l’autorité de céans a sollicité à l’AFC la transmission du support de données référencé 004 (act. 45), ce qui a été fait le 2 mars suivant (act. 46).

L. Le 2 mai 2022, des mandats ont été confiés aux experts de la SUPSI. Il a été requis de ceux-ci, en substance, l’extraction de l’ensemble de données des copies forensiques 001 à 003 et l’identification et extraction de l’ensemble de pièces contenant les mots-clés « B. », « C. », « D. » et « J. SA ». Une copie des mandats a été transmise aux parties pour information (act. 47 à 54).

M. Le 29 mai 2022, la SUPSI a transmis son rapport d’analyse forensique daté du 25 mai précédant (act. 55). Par courrier du 2 juin 2022, la Cour des plaintes a communiqué à B. SA, C. Ltd et D. Ltd un exemplaire du rapport précité, un support informatique contenant l’ensemble des documents informatiques saisis dans lesquels apparaissent les mots-clés soumis aux experts et une copie de la demande de levée des scellés (à l’exception du dossier confidentiel) et des déterminations de A. SA et de ses annexes. Un délai pour que les prénommées puissent déposer leurs déterminations éventuelles a, par la même occasion, été fixé (act. 56). Une copie du courrier susdit a été transmis, pour information, à A. SA et à l’AFC.

Par missive du 8 juin 2022, A. SA a estimé, en substance, que les données faisant l’objet de l’analyse ont été saisies au sein de ses systèmes informatiques et qu’elle dispose donc d’un intérêt légitime à les obtenir (act. 58). Invitées à se déterminer sur le courrier précité (act. 61), B. SA, C. Ltd et D. Ltd ont fait savoir, le 20 juin 2022, qu’elles n’avaient pas

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d’objection à ce qu’il soit donné suite favorable à la requête de A. SA (act. 62). Le 5 juillet 2022, un support de données contenant l’ensemble de pièces saisies dans lesquelles apparaissent les mots-clés soumis aux experts ainsi qu’un exemplaire du rapport d’analyse forensique de la SUPSI ont été transmis à A. SA (act. 64).

N. Le 22 juillet 2022, B. SA, C. Ltd et D. Ltd, sous la plume de leurs conseils juridiques, ont déposé leurs observations. Elles concluent, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour de céans: « Préalablement i. Octroie à B. SA, C. Ltd et D. Ltd un accès complet au "dossier confidentiel" que l’AFC a remis à la Cour de céans, à savoir aux documents A à J listés en p. 7 de la demande de levée des scellés du 2 juin 2020. ii. Communique à B. SA, C. Ltd et D. Ltd une copie des observations qui pourraient avoir été / seront déposées par la banque A. SA suite au courrier lui ayant été adressé par la Cour de céans en date du 5 juillet 2022. Ceci fait iii. Octroie à B. SA, C. Ltd et D. Ltd un nouveau délai de dix jours pour déposer des déterminations complémentaires. Principalement iv. Rejette la demande de levée des scellés de l’AFC du 2 juin 2020. v. Ordonne le maintien des scellés et la restitution à A. SA des supports de données référencés 001 à 003 et la destruction de toute copie, complète ou partielle, desdites données. Subsidiairement vi. Ordonne à l’AFC de produire une nouvelle liste de critères (mots-clés et période temporelle) sur la base de laquelle un nouveau tri des données saisies lors de la perquisition des 19 et 20 février 2020 pourra être effectué. vii. Donne mandat aux experts de procéder à l’extraction des données saisies les 19 et 20 février 2020 sur la base des nouveaux critères fournis par l’AFC, lesquelles concernent les opposantes. Ceci fait viii. Octroie à B. SA, C. Ltd et D. Ltd l’accès auxdites données ainsi qu’un nouveau délai pour déposer des déterminations complémentaires » (act. 67, p. 2).

O. Le 27 juillet 2022, l’AFC a été invitée à déposer sa réplique éventuelle en lien avec la réponse de A. SA du 12 juin 2020 (supra let. E) et les observations de B. SA, C. Ltd et D. Ltd du 22 juillet 2022 (supra let. N; act. 68). L’autorité requérante a transmis ses déterminations circonstanciées le 24 août 2022 (act. 70).

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Le 25 août 2022, les diverses parties ont été invitées à déposer leur duplique éventuelle (act. 71). A. SA s’est déterminée le 5 septembre 2022 (act. 73) et B. SA, C. Ltd et D. Ltd le 12 septembre suivant (act. 74). Un exemplaire de ces observations a été communiqué à l’AFC pour information (act. 75).

P. Par acte du 12 août 2024, les diverses parties ont été informées du tri manuel effectué par l’autorité de céans. Un support de données contenant un fichier Excel listant l’ensemble des pièces déjà communiquées (supra let. M) et le résultat du tri réalisé a par la même occasion été transmis aux sociétés parties à la procédure. Ces dernières ont par ailleurs été informées du fait que certaines pièces, mises en évidence dans le fichier Excel, n’étaient pas encore accessibles pour des raisons techniques. Enfin, un délai leur a été fixé pour qu’elles puissent déposer leurs éventuelles observations (act. 77).

Le 11 septembre 2024, A. SA a informé la Cour de céans qu’elle n’avait pas d’observation à faire valoir (act. 80). Par écrit du 12 septembre 2024, B. SA, C. Ltd et D. Ltd persistent dans les arguments développés et les conclusions prises dans leurs écritures des 22 juillet et 12 septembre 2022 (act. 81). Un exemplaire de ces déterminations a été transmis à l’AFC pour information (act. 83).

Q. Le 18 septembre 2024, l’ensemble des parties a été informé que l’extraction des données contenues dans les fichiers inaccessibles avait été effectuée par les experts. Un support de données contenant l’ensemble des pièces extraites ainsi qu’un exemplaire des rapports forensiques établis par la SUPSI a été transmis à A. SA, B. SA, C. Ltd et D. Ltd (act. 84.1 s.). L’autorité de céans a également informé l’ensemble des parties du fait qu’elle envisageait, au vu du nombre de pièces résultant de la dernière extraction, de rendre une décision concernant les pièces dont le résultat du tri manuel avait déjà été communiqué (supra let. P). Un délai a par ailleurs été fixé aux sociétés susdites afin qu’elles puissent déposer leurs éventuelles observations (act. 84).

Le 23 septembre 2024, B. SA, C. Ltd et D. Ltd ont informé la Cour de céans persister intégralement dans le contenu de leurs précédentes déterminations (act. 87). Le 30 septembre 2024, A. SA a estimé qu’elle n’avait pas d’observation à faire valoir (act. 88). Un exemplaire de ces dernières a été communiqué pour information à l’AFC (act. 89).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0) est applicable (art. 1 DPA).

Dans la mesure où la DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 148 IV 221 consid. 2.1; 139 IV 246 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_957/2024 du 26 février 2025 consid. 2.3.1; 1B_279/2021 du 4 février 2022 consid. 3.1; 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 non publié in ATF 145 IV 273; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2019.46-47+BE.2019.16 du 14 novembre 2019 consid. 2.2). Le 1er janvier 2024, diverses modifications du CPP sont entrées en vigueur. Conformément à l’art. 454 al. 1 CPP, le nouveau droit est, en l’espèce, applicable (principe tempus regit actum;

v. art. 448 al. 1 CPP; v. ég. ATF 151 IV 30 consid. 2.3).

Les principes généraux de la procédure pénale et du droit constitutionnel doivent en tout état de cause être également pris en compte dans la procédure pénale administrative (ATF 139 IV 246 consid. 1.2 et 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_641/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.2 in fine; v. TPF 2018 162 consid. 3; 2016 55 consid. 2.3).

E. 1.2 À teneur des art. 25 al. 1, 50 al. 3 DPA et de l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur la présente requête de levée des scellés. L’AFC est, par ailleurs, indiscutablement légitimée à soumettre une telle requête à la Cour de céans.

E. 1.3.1 La requête de levée des scellés n’est soumise à aucun délai particulier. Bien que le droit pénal administratif ne connaisse pas de délai formel pour le dépôt d’une demande de levée des scellés par l’autorité administrative d’instruction, cette dernière a toutefois, par les fonctions judiciaires qu’elle revêt à rigueur de loi (v. TPF 2009 84 consid. 2.3), l’obligation de tenir compte de manière adéquate du principe de célérité régissant la procédure pénale (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; art. 5 al. 1 CPP), au même titre que tout autre principe général de procédure pénale et de droit administratif (ATF 139 IV 246 consid. 3.2 in fine). À cet égard, si le délai de 20 jours de l’art. 248 al. 3 CPP

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ne s’applique pas dans les procédures pénales administratives (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1352/2024, 7B_1353/2024 du 16 septembre 2025 consid. 5.2.2 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BE.2019.8 du 12 janvier 2021 consid. 2.2 et référence citée), il peut toutefois servir d’indicateur (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_641/2012 précité consid. 3; décision du Tribunal pénal fédéral BE.2019.8 précitée consid. 2.2 et références citées). La jurisprudence a toutefois considéré qu’une demande de levée des scellés formulée un mois voire un mois et demi après la perquisition était, compte tenu des particularités du cas d’espèce, conforme au principe de célérité en matière pénale (ATF 139 IV 246 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_641/2012 précité consid. 3.3). Idem s’agissant d’un délai de 56 jours, respectivement 48 jours, entre les perquisitions et le dépôt de la requête de levée des scellés (décisions du Tribunal pénal fédéral BE.2019.8 précitée consid. 2.3; BB.2019.10 du 12 janvier 2021 consid. 3.3). A contrario, la Cour des plaintes a retenu qu’une requête de levée des scellés présentée 70 jours après la mise sous scellés violait le principe de célérité en raison de l’inactivité de la requérante pendant ce laps de temps (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2013.8 du

E. 1.3.2 In casu, même si le délai entre la perquisition – les 19 et 20 février 2020 – et le dépôt de la demande de levée des scellés – le 3 juin 2020 – est important, cela s’explique au vu du nombre d’échanges qui ont eu lieu entre l’autorité d’enquête et A. SA. En effet, dès le 21 février 2020 et jusqu’au 5 mai suivant, diverses missives font notamment état des modalités de mise en œuvre d’un tri extrajudiciaire (act. 1.3 à 1.15) qui n’a finalement pas eu lieu. Une plainte en lien avec la mise sous scellés des données électroniques saisies a de surcroît été déposée pendant la même période par B. SA, C. Ltd et D. Ltd (réf.: BV.2020.5-7). Entre la dernière missive de A. SA, datée du 5 mai 2020, reçue par l’AFC le 6 mai suivant, et le dépôt par l’autorité d’enquête de la demande de levée de scellés, moins d’un mois s’est écoulé. Cela s’avère conforme au principe de célérité. Partant, la requête de levée des scellés a été déposée en temps utile.

E. 1.4.1 Sont parties à la procédure de levée des scellés l’autorité requérante et le détenteur des documents et/ou objets placés sous scellés (v. art. 50 al. 3 DPA; arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2020, 1B_484/2020 du 14 janvier 2021 consid. 3.3 et références citées) soit, en matière de droit pénal

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administratif, celui ayant la maîtrise effective des pièces en cause (arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.2). Cette qualité n’est en revanche pas automatiquement reconnue à la personne poursuivie, à la partie plaignante, au titulaire du compte ou à l’ayant droit économique de la société détentrice d’un compte bancaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_450/2020, 1B_484/2020 précité consid. 3.3; 1B_91/2019 précité consid. 2.2 et références citées). Le droit de défendre ses droits en lien avec une perquisition peut exceptionnellement être reconnu indépendamment d’un rapport de possession, soit notamment lorsque la personne fait valoir un intérêt juridiquement protégé au maintien du secret sur les pièces saisies (ATF 140 IV 28 consid. 4.3.4 ss); tel peut être le cas de celui qui démontre être touché directement et immédiatement dans ses droits propres (arrêts du Tribunal fédéral 7B_546/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2; 1B_450/2020, 1B_484/2020 précité consid. 3.3; 1B_91/2019 précité consid. 2.2; 1B_106/2017 du 8 juin 2017 consid. 2.1 et les références citées).

E. 1.4.2 En l’espèce, A. SA, en tant que détentrice des papiers saisis et mis sous scellés lors de la perquisition des 19 et 20 février 2020, est légitimée à s’opposer à la requête de l’AFC tendant à ce que les scellés soient levés. Quant à B. SA, C. Ltd et D. Ltd, leur participation à la présente procédure vise à leur permettre de sauvegarder, en ce qui concerne leurs comptes bancaires auprès de A. SA, leurs droits en désignant les documents potentiellement couverts par le secret d’affaires (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2020, 1B_484/2020 précité consid. 3.6).

E. 1.5 Compte tenu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière, et cela dans les limites qui viennent d’être précisées.

2.

2.1 La Cour des plaintes précise, à titre liminaire, que par missive du 18 septembre 2024, elle a informé les parties qu’elle envisageait de rendre une décision partielle s’agissant des pièces dont le tri avait déjà été effectué (v. supra let. P et Q). Nonobstant ce qui précède, l’autorité de céans considère, au vu des considérations ci-après, qu’il y a lieu de rendre une décision portant sur l’ensemble des pièces contenues dans les supports électroniques référencés 001 à 003.

2.2 En ce qui concerne la copie forensique référencée 004, elle reste, conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_391/2021 (consid. 1.3), entre les mains de la Cour des plaintes et cela jusqu’à la clôture de la présente procédure (supra let. K). Dès l’entrée en force de la présente décision, ledit support de données sera détruit par l’autorité de céans.

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3. Dossier confidentiel 3.1 B. SA, C. Ltd et D. Ltd ont requis, d’une part, l’accès au dossier confidentiel transmis par l’AFC avec la requête de levée des scellés et, d’autre part, un délai pour déposer des déterminations complémentaires (act. 67, p. 2, 8; act. 74, p. 1 s.). Quant à l’autorité d’enquête, elle a expressément souligné que les documents contenus dans ledit dossier sont à usage exclusif de la Cour des plaintes (act. 1, p. 7).

3.2 Le droit de consulter le dossier est une composante essentielle du droit d’être entendu garanti par les art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et art. 29 al. 2 Cst. La possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose ainsi la connaissance préalable des divers éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; 126 I 7 consid. 2b). Le droit d’être entendu, qui se concrétise notamment dans celui de consulter le dossier (v. art. 36 DPA qui renvoi aux art. 26 à 28 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 170.021]; 107 al. 1 let. a CPP; ATF 147 IV 274 consid. 1.5), n’est toutefois pas absolu (v. art. 25 al. 3 DPA; 27 al. 1 PA; 108 CPP; ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2 [rendu en application du CPP]; 126 I 7 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_415/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.3.1 [rendu en application de la PA]).

3.3

3.3.1 Conformément à l’art. 25 al. 3 DPA, lorsque la sauvegarde d’intérêts publics ou privés importants l’exige, la Cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant (arrêts du Tribunal fédéral 7B_720/2023 du 11 avril 2024 consid. 4.2.3; 2C_295/2021, 2C_307/2021 du 1er décembre 2021 consid. 4.2.4).

3.3.2 La Cour des plaintes ne considère pas le simple intérêt de l’administration à maintenir la confidentialité de certaines informations comme un intérêt public important au sens de la disposition susmentionnée. L’évaluation de l’importance de l’intérêt en jeu n’est pas déterminée par l’administration, mais par l’organe de contrôle juridictionnel. La formulation de l’art. 25 al. 3 DPA est impérative. L’autorité de céans ne refuse l’accès à des pièces du dossier que si la description des faits réalisée par l’autorité respecte les exigences légales. Selon la pratique, les documents qui ne peuvent pas être consultés par le demandeur, mais sur lesquels l’administration entend se fonder, doivent être transmis à la Cour avec un résumé de leur contenu afin que le demandeur ait la possibilité de se déterminer sans restrictions (décisions du Tribunal pénal fédéral BE.2019.10 du 12 janvier 2021 consid. 2.2.1; BV.2020.33a-34a du 19 octobre 2020 consid. 2.1 et références citées; BE.2018.11 du 5 décembre 2018 consid. 2.1; BE.2018.10 du 29 octobre

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2019 consid. 3.2; BE.2018.2 du 30 mai 2018 consid. 6.2.5; BV.2009.30-33 du 15 décembre 2009 consid. 2.2 et 2.4 et références citées).

3.3.3 In casu, le dossier confidentiel transmis par l’AFC à la Cour des plaintes contient un certain nombre de pièces faisant état des soupçons à l’encontre de E., F. et G. (v. supra let. A) ainsi qu’un organigramme de la famille K., des informations concernant les sociétés du groupe K. et des documents en lien avec le budget et les dépenses de dite famille. En demandant que l’utilisation de ces pièces ne soit limitée qu’à la Cour des plaintes, l’AFC vise à préserver le secret fiscal à l’égard des personnes concernées ou d’autres contribuables (act. 1, p. 7).

La jurisprudence de l’autorité de céans reconnaît l’existence d’intérêts privés importants, qui pourraient justifier la restriction du droit d’accès à certains documents de la procédure, dans le secret fiscal (v. art. 110 LIFD; décision du Tribunal pénal fédéral BE.2018.11 précitée consid. 2.2 et référence citée; BE.2018.10 précitée consid. 3.3). Dans la mesure où la requête de levée des scellés de l’AFC – transmise à B. SA, C. Ltd et D. Ltd – contient une description du soupçon fondé sur la documentation qui figure dans le dossier confidentiel et que ce dernier contient des informations couvertes par le secret fiscal de tierces personnes, la pratique de cette Cour en lien avec la restriction d’accès au dossier fondé sur l’art. 25 al. 3 DPA a été respectée (supra consid. 3.3.2). Les sociétés précitées ont dès lors eu la possibilité de prendre connaissance du résumé des pièces confidentielles réalisé par l’AFC. Elles ont donc pu faire valoir, sans restriction, leurs objections en lien avec la demande de levée des scellés formulée par dite autorité. Il convient de préciser que certaines des pièces contenues dans le dossier confidentiel ont été transmises partiellement caviardées par l’AFC lors de l’échange d’écritures (act. 70.1 ss) et que celles-ci ont été communiquées aux intéressées nouvellement admises à la procédure (supra let. H). Ce qui précède ne saurait toutefois aboutir à retenir que l’autorité d’enquête a acquiescé à la transmission de l’ensemble du dossier confidentiel. Quant aux parties, elles ont pu, au vu des pièces à leur disposition, se déterminer pleinement quant au soupçon à l’origine de l’enquête fiscale spéciale. La requête visant à obtenir le dossier confidentiel doit dès lors être rejetée. Quant à celle tendant à ce qu’un délai soit fixé afin de déposer des déterminations complémentaires au sujet dudit dossier, elle est, au vu de ce qui précède, privée d’objet.

La Cour de céans note, de surcroît, qu’aucune des sociétés susdites n’est partie à la procédure au sens de l’art. 104 CPP. En tant que personnes touchées par un acte de procédure au sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP, elles peuvent toutefois se voir reconnaître la qualité de partie « dans la mesure

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nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts » (art. 105 al. 2 CPP). À ce titre, elles ne sauraient prétendre à un droit à la consultation du dossier de la procédure, mais uniquement aux éléments de ce dernier pertinents pour l’exercice de leurs droits (arrêts du Tribunal fédéral 7B_603/2023 du 23 février 2024 consid. 3.2; 1B_264/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.1.2 et références citées; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 3e éd. 2025, n° 11 ad art. 105 CPP; BENDANI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 24 ad art. 105 CPP). Partant, sous cet angle également, la transmission du dossier confidentiel aurait été refusée à B. SA, C. Ltd et D. Ltd. En effet, il n’est pas pertinent à l’exercice de leur droit à la défense en tant que tiers à la procédure.

4. Deuxième perquisition 4.1

4.1.1 A. SA estime que la seconde perquisition réalisée par l’AFC est illégitime, respectivement illicite. D’après la prénommée, le comportement de l’autorité d’enquête, qui a consisté à retirer sa première requête de levée des scellés au lieu de procéder au tri indispensable auprès de l’autorité de céans, ne saurait être cautionné. Alors que le retrait de la première requête était motivé par le fait qu’un volume trop important de données avait été saisi, la seconde, qui devait être effectuée afin de mieux respecter le principe de proportionnalité, aurait non seulement visé les mêmes données, mais aurait aussi abouti à la saisie d’encore plus de pièces que lors de la première perquisition. L’autorité d’enquête espérait d’ailleurs, par un comportement plus qu’insistant, qu’une procédure de tri extrajudiciaire soit mise sur pied, procédé qui lui laisserait une grande latitude de jugement lors du traitement des données. Le comportement de l’AFC, qui a cherché à contourner les difficultés procédurales rencontrées lors d’une précédente procédure, serait dès lors contraire au principe de la bonne foi (act. 4, p. 8 s.; act. 73, p. 2 s.).

4.1.2 B. SA, C. Ltd et D. Ltd considèrent, pour leur part, que le choix de l’AFC de procéder à une deuxième perquisition, après avoir retiré la première demande de levée des scellés pendante auprès de la Cour de céans, n’a en aucun cas été justifié par une évolution factuelle ou juridique de la procédure. Le retrait, qui a eu lieu en raison du volume trop important de données saisies, a été fait en connaissance de cause et afin d’éviter les difficultés procédurales découlant du maintien de la première demande. Un tel procédé s’avère, d’après les prénommées, illicite (act. 67, p. 9 s.; act. 74, p. 2 s.).

4.1.3 Enfin, l’AFC conteste, en substance, tout comportement contraire à la bonne foi. Elle estime, d’une part, que la répétition de la mesure de contrainte n’a causé aucun désavantage aux diverses parties à la procédure et, d’autre

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part, qu’il n’y a eu ni violation du principe de célérité ni violation d’une règle de procédure (act. 70, p. 4).

4.2

4.2.1 Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle, entre autres, le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État (v. art. 9 Cst. in fine; ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 144 IV 189 consid. 5.1; 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l’art. 3 al. 2 CPP qui précise que les autorités pénales se conforment notamment au principe de la bonne foi (let. a) et à l’interdiction de l’abus de droit (let. b). Le principe de la bonne foi exige que l’administration s’abstienne de tout comportement propre à tromper les administrés ou contradictoire (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 2C_547/2023 du 15 février 2024 consid. 5.1 et références citées; MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER [ci-après: MALINVERNI et al.], Droit constitutionnel suisse, 4e éd. 2021, Vol. I, n° 2235). La bonne foi, qui englobe trois sous-principes, à savoir, l’interdiction des comportements contradictoires, la protection de la confiance et l’interdiction de l’abus de droit et de la fraude à la loi, est ainsi le corollaire d’un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s’organisent sur une base de loyauté (MALINVERNI et al., op. cit., Vol. II, nos 1291 et 1294). En procédure pénale, le principe de la bonne foi ne concerne pas seulement les autorités pénales, mais le cas échéant les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 144 IV 189 consid. 5.1; 143 IV 117 consid. 3.2; HOTTELIER, Commentaire romand, op. cit., n° 19 ad art. 3 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2022.65 du 10 août 2022 consid. 2.2.1 et références citées). Lorsqu’une violation du principe de la bonne foi est alléguée, il appartient à celui qui l’invoque de démontrer clairement l’atteinte. Il ne saurait ainsi se borner à de pures affirmations, si détaillées soient-elles (ATF 117 lb 337 consid. 2b; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2022.65 précitée consid. 2.2.1).

4.2.2 La jurisprudence a précisé, en matière de procédure pénale, que les autorités doivent veiller à ce que les actes d’instruction soient menés avec soin et efficacité, cela notamment afin d’éviter que ceux-ci soient répétés inutilement et que la procédure se prolonge et se complique. La loi ne stipule toutefois pas que les actes d’enquête ne peuvent en principe pas être répétés, si cela semble objectivement nécessaire pour établir la vérité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_241/2022 du 27 juin 2023 consid. 6.2). L’art. 248 al. 2 CPP dispose certes que si l’autorité pénale n’a pas déposé de demande de levée des scellés dans les 20 jours suivant la saisie, elle doit restituer les

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pièces à conviction scellées à la personne habilitée. La loi ne prévoit cependant pas que les enregistrements et objets saisis qui ont été restitués à leurs propriétaires ne peuvent plus faire l’objet d’une mesure de contrainte (ordonnance de production, saisie, perquisition, expertise, etc.) dès le moment où les conditions légales requises sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 1B_241/2022 précité consid. 6.2; v. KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 37 ad art. 248 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, 4e éd., 2023, n° 10 ad art. 248 CPP; THORMANN/BRECHBÜHL, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n° 40 ad art. 248 CPP). Une telle « immunisation » pénale des preuves recueillies antérieurement serait contraire tant à la lettre qu’à l’esprit et à l’objectif des dispositions légales applicables. Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). Une nouvelle saisie d’enregistrements et d’objets déjà recueillis et restitués peut en tout état de cause être admissible s’il existe des raisons objectives qui justifient une nouvelle perquisition (arrêt du Tribunal fédéral 1B_241/2022 précité consid. 6.2; v. ég. 1B_8/2021 du 16 juin 2021 consid. 2.1; 1B_117/2012 du 26 mars 2012 consid. 2.4). Des éléments qui ont été restitués peuvent faire l’objet d’une nouvelle perquisition/d’un nouvel ordre de dépôt dans la mesure où la procédure a évolué, c’est-à-dire en présence d’une modification (i) des circonstances de droit ou de fait ou (ii) de l’appréciation de celles-ci par les autorités chargées de l’enquête depuis la précédente saisie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_8/2021 précité consid. 2.1 et références citées). Les cas où il est interdit d’exploiter des preuves (art. 140 s. CPP) ou d’abus de droit par les autorités restent réservés (art. 3 al. 2 let. b, CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_241/2022 précité consid. 6.2; 1B_8/2021 précité consid. 2.1; 1B_117/2012 précité consid. 2.5; KELLER, op. cit., n° 37 ad art. 248 CPP; THORMANN/BRECHBÜHL, op. cit., n° 40 ad art. 248 CPP).

4.3 In casu, lors du retrait de sa précédente requête de levée des scellés, l’AFC mentionnait expressément que lors de la perquisition domiciliaire la recherche par mots-clés avait donné, pour des raisons techniques, un volume de résultats trop important et cela malgré le tri manuel par type de fichier ou d’extension réalisé par les informaticiens sur place afin de limiter la saisie des données électroniques. Lors de l’exécution de la mesure de contrainte, A. SA, qui s’était opposée à la perquisition, avait déclaré être disposée à participer à un tri extrajudiciaire pour écarter les données non pertinentes ou couvertes par un secret, raison pour laquelle l’autorité d’enquête avait renoncé à renouveler la saisie des données électroniques visées ou à entreprendre d’autres mesures aux fins de limiter le volume des données saisies. Nonobstant ce qui précède, le tri extrajudiciaire n’a finalement pas eu lieu, ce qui a amené l’AFC à déposer la requête de levée

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des scellés du 17 décembre 2019, avant de la retirer par courrier du 27 janvier 2020 (réf.: BE.2019.22). Dans dit courrier, l’AFC précisait qu’une nouvelle perquisition, annoncée au préalable, serait mise en œuvre afin d’exécuter « une saisie des données électroniques ciblée de manière à satisfaire pleinement le principe de la proportionnalité, en mettant en œuvre

– d’emblée et sans tenir compte de la position de la société A. SA quant à la possibilité d’un tri extrajudiciaire – tous les moyens techniques à cet effet » (act. 5.2; v. ég. act. 1, p. 5; act. 70, p. 4). Les données saisies ont par ailleurs été restituées à A. SA (act. 70, p. 4). L’AFC a ainsi clairement mis en évidence les raisons pour lesquelles elle retirait sa première requête de levée des scellés. Au vu des éléments susdits, la Cour de céans considère qu’il ne saurait être reproché à l’autorité d’enquête d’avoir adopté un comportement contraire au principe de la bonne foi, contradictoire, d’avoir utilisé une institution juridique de façon contraire à son but ou encore d’avoir retiré sa demande afin de contourner, consciemment ou inconsciemment, les exigences en matière de célérité notamment s’agissant du dépôt de la requête de levée des scellés (v. supra consid. 1.3.1). Il convient de préciser que même si A. SA n’était pas tenue de participer à un tri extrajudiciaire, l’AFC pouvait, de bonne foi, se fier à la volonté affichée par la prénommée de participer audit tri afin de limiter l’ampleur des données saisies lors de la première perquisition. Le tri n’ayant finalement pas pu être effectué, il ne saurait être reproché à l’autorité d’avoir estimé, conformément à son pouvoir d’appréciation et compte tenu du principe d’économie de procédure, qu’une nouvelle perquisition s’avérait nécessaire afin de mieux circonscrire les données à saisir et cela sans tenir compte de la position de A. SA quant à une éventuelle procédure extrajudiciaire de tri. Il convient ainsi de retenir que la nouvelle perquisition se justifie pour des raisons objectives.

Enfin, si l’intention des diverses parties à la procédure est de faire grief à l’AFC d’avoir agi, compte tenu du volume des pièces saisies lors de la seconde perquisition (qui serait selon elles beaucoup plus importante que celle résultant de la première perquisition), de manière contraire à la bonne foi, un tel moyen doit également être écarté. En effet, il suffit de constater qu’il ressort du dossier de la cause que le tri a été effectué, d’une part, sur les fichiers contenant les boîtes e-mails des inculpés préparés lors de la première perquisition par l’AFC et la police et, d’autre part, sur deux disques durs virtuels préparés par l’administrateur système de la banque et contenant les principales données ciblées du fichier de l’entreprise (act. 1.2,

p. 2; act. 1.18, p. 3). S’agissant plus singulièrement des disques virtuels, sur environ 1 million de documents de travail (items), le résultat après l’application des mots-clés a été d’environ 50’000 items. Le total de ces derniers, une fois repartis sur les 3 supports de données est d’environ 87’000 items dont approximativement 37’000 doublons (act. 1.18, p. 6). Le champ

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matériel de la perquisition a ainsi été circonscrit par l’autorité d’enquête et le seul volume de pièces saisies, qui est certes important, ne saurait aboutir à retenir un quelconque comportement blâmable de sa part. Cela s’explique non seulement au vu de la complexité de l’enquête, mais également du nombre de sociétés potentiellement impliquées et, enfin, de la méthode d’enregistrement des pièces utilisée après le tri puisqu’elle a abouti à la saisie, dans trois supports de données, d’un important nombre de doublons.

Il s’ensuit que, mal fondé, ce grief doit être rejeté.

E. 5 Soupçons suffisants et principe de proportionnalité

E. 5.1.1 A. SA fait grief à l’autorité d’enquête d’avoir procédé à de la fishing expedition. Elle estime qu’il appartient à l’autorité de délimiter précisément le champ de ses investigations avant même que la question d’un éventuel tri lors d’une procédure de levée des scellés ne se pose. L’AFC aurait toutefois, en l’espèce, manqué à ses obligations, les listes de mots-clés inclusifs utilisées lors de l’extraction des données étant trop vastes et imprécises. Le procédé mis en place aurait dès lors abouti à la saisie de nombreuses informations et documents sans pertinence pour la procédure, pièces contenant de surcroît des secrets protégés de clients non impliqués de la banque et de la banque elle-même. De plus, alors que le volume de données saisies lors de la première perquisition était de 53 GB (boîtes e-mail des prévenus) et 27 GB (serveurs de la banque), celui-ci serait, à l’issue de la deuxième perquisition de 97, 84 et 57 GB. Le nombre de fichiers contenus dans les supports de données 001, 002 et 003 serait ainsi, d’après la copie des disques conservée par l’intéressée, de respectivement 41’579, 41’575 et 19’007 fichiers, ce qui représente, selon le document qu’elle a établi, plusieurs millions de pages A4. Au vu de la violation du principe de proportionnalité, l’intéressée estime que l’autorité d’enquête doit être invitée à fournir une liste de mots-clés plus précise, topique et restreinte à appliquer sur les pièces saisies. Enfin, compte tenu de l’ampleur de la saisie, la banque estime qu’il est douteux que la Cour de céans puisse effectuer un tel tri et que par conséquent l’intervention d’une société tierce spécialisée dans le traitement de données bancaires est nécessaire (act. 5, p. 4, 9 à 14).

E. 5.1.2 B. SA, C. Ltd et D. Ltd, considèrent, pour leur part, n’avoir ni de relation directe avec les faits sous enquête ni de lien de quelque nature que ce soit avec les inculpés. Elles font également valoir qu’elles ne sont même pas mentionnées dans l’état des soupçons présenté à l’appui de la requête de levée des scellés et que l’AFC n’explique à aucun moment les raisons pour lesquelles les données les concernant pourraient s’avérer – même

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potentiellement – utiles à l’enquête en cours. Ces données ne seraient par ailleurs d’aucune utilité pour définir la fortune et le revenu des membres suisses inculpés de la famille K. Quant aux mots-clés utilisés lors de la perquisition pour procéder à l’identification des données, ils seraient trop imprécis de sorte que le volume de données saisi, qui s’avère extrêmement important, serait en grande partie dénué de pertinence. De plus, même s’il ressort de la demande de levée de scellés que la période sous enquête s’étend de 2009 à 2017, les données litigieuses recèleraient nombre d’indications portant sur des périodes (parfois bien) antérieures, cela en violation du principe de proportionnalité. Les intéressées estiment donc que l’AFC a porté atteinte au principe de proportionnalité (fishing expedition), raison pour laquelle elles sollicitent que cette dernière soit invitée à fournir une nouvelle liste de critères précis et pertinents (mots-clés et période temporelle) sur la base de laquelle un tri des données saisies pourra être effectué (act. 67, p. 10 à 14; act. 74, p. 2 s.).

E. 5.1.3 Enfin, l’AFC est de l’avis que la perquisition respecte, au vu de la sélection rigoureuse des données saisies par une liste de mots-clés ciblés, le principe de proportionnalité. Il ne saurait dès lors lui être reproché d’avoir procédé à une recherche indéterminée de preuves. De plus, au vu des soupçons de graves infractions fiscales à la base de l’enquête en cours, l’autorité susdite estime que la levée des scellés ne constitue pas une atteinte disproportionnée puisque l’intérêt public de l’instruction l’emporte (act. 1,

p. 3 s., 13 s.; act. 70, p. 6).

E. 5.2 Conformément à la LIFD, en cas d’enquête de l’AFC pour soupçon fondé de graves infractions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes (art. 190 al. 1 LIFD), la procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d’après les dispositions des art. 19 à 50 DPA (art. 191 al. 1, 1re phrase LIFD). L’art. 190 al. 2 LIFD précise que par grave infraction fiscale on entend, en particulier, la soustraction continue de montants importants d’impôt (art. 175 et 176 LIFD). Au nombre des mesures prévues par le droit pénal administratif figure, notamment, la perquisition visant des papiers (art. 50 DPA).

E. 5.2.1 La perquisition de documents n’est admissible qu’en présence d’indices suffisants de l’existence d’une infraction (ATF 106 IV 413 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.7.1). La nécessité de la perquisition doit ainsi être justifiée par des soupçons précis et objectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou une prévention purement subjective (ATF 104 IV 125 consid. 3 b/bb) Conformément à l’art. 45 DPA, les mesures, en tant qu’elles portent atteinte à la sphère privée, doivent respecter le principe de la proportionnalité et être

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appliquées avec une retenue particulière lorsqu’elles portent atteinte aux droits fondamentaux de personnes qui n’ont pas le statut de prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 7B_720/2023 précité consid. 5.2.1 in fine; 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3; 1B_71/2019 précité consid. 2.3 et références citées; 1B_671/2012 précité consid. 3.8.1). L’objet de la perquisition doit être circonscrit de façon précise afin que l’on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui pèse sur l’accusé et vérifier le respect du principe de la proportionnalité (ATF 104 IV 125 consid. 3 b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 1B_671/2012 précité consid. 3.8.1; 8G.116/2003 du 26 janvier 2004 consid. 5).

E. 5.2.2 La saisie de documents suppose que ceux-ci soient importants pour l’instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA). Cette règle ne doit pas être interprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le suggère de manière plus nuancée (« [...] Papiere [...] die für die Untersuchung von Bedeutung sind »), elle signifie simplement que des documents ne peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête (décisions du Tribunal pénal fédéral BE.2017.13 du 9 août 2017 consid. 2.3; BE.2011.5 du 22 mai 2012 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 059/04 du 7 juillet 2004 consid. 2.2).

E. 5.2.3.1 Dans le cadre d’une demande de levée des scellés selon l’art. 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes n’a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées au prévenu. Elle se limite à déterminer si la perquisition concernant les documents mis sous scellés est admissible, soit si l’administration est légitimée ou non à y avoir accès (ATF 106 IV 413 consid. 3; v. ég. arrêts du Tribunal fédéral 7B_515/2024 du 3 avril 2025, consid. 2.2.2 [publication ATF prévue]; 1B_167/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1; 1B_671/2012 précité consid. 3.7.1 et les références citées). Pour ce faire, l’autorité de levée des scellés examine si les secrets – ou les autres empêchements légaux – invoqués par le détenteur pour obtenir la mesure de protection justifient de soustraire des documents et/ou objets de la connaissance des autorités (art. 50 al. 2 et 3 DPA, ATF 148 IV 221 consid. 2.1; 144 IV 74 consid. 2.2; 141 IV 77 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_720/2023 précité consid. 4.2.2 et références citées; 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.2; 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 3.3; 1B_210/2017 du 23 octobre 2017 consid. 3.4).

E. 5.2.3.2 Appelée à se prononcer sur une demande de levée des scellés, l’autorité de céans se doit d’examiner, d’une part, si des soupçons suffisants quant à la commission d’une infraction existent et, d’autre part, si les documents présentent « apparemment » une pertinence pour l’instruction en cours. Ces

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questions ne peuvent pas être résolues dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n’est pas encore connu. L’autorité doit s’en tenir, à ce stade, au principe de l’« utilité potentielle » des pièces saisies (arrêts du Tribunal fédéral 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 3.3.1 et références citées; 7B_720/2023 précité consid. 5.2.2 et références citées; 1B_539/2019 précité consid. 3.2.3 et références citées; 1B_180/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). Celle-ci doit être vérifiée par rapport à l’ensemble des éléments saisis. Il n’y a toutefois pas lieu de se montrer trop exigeant quant au lien de connexité avec l’infraction: il suffit que le document ou les données aient un rapport avec celle-ci et présentent une utilité potentielle pour l’enquête en cours (arrêts du Tribunal fédéral 7B_420/2024 précité consid. 3.3.1 et référence citée; 7B_720/2023 précité consid. 5.2.2 et références citées). À cet égard, tant l’autorité requérante que le détenteur des pièces mises sous scellés doivent fournir des explications circonstanciées sur l’éventuelle pertinence, respectivement le défaut de pertinence de dites pièces (ATF 143 IV 462 consid. 2.1; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_720/2023 précité consid. 5.2.2). Lorsque le détenteur des pièces – ou un autre participant à la procédure – considère que celles-ci, ou certaines d’entre elles, ne sont pas pertinentes pour l’enquête, il doit justifier dans quelle mesure les documents ou objets en question sont manifestement inadaptés à l’enquête en cours (arrêts du Tribunal fédéral 1B_241/2022 précité consid. 4 et références citées; 1B_453/2018 du 6 février 2019 consid. 5.1 et références citées). Il doit ainsi, conformément à son obligation de collaborer, décrire, respectivement rendre vraisemblable, que les documents ne sont pas pertinents pour l’enquête. Si ledit détenteur ne satisfait pas à ces exigences, le juge de la levée des scellés n’est pas tenu à rechercher d’office d’éventuels obstacles matériels à la perquisition (arrêts du Tribunal fédéral 1B_28/2021 du 4 novembre 2021 consid. 1.3; 1B_243/2020 du 26 février 2021 consid. 3.2; 1B_433/2017 précité consid. 4.14). Les obligations en matière de motivation du détenteur sont d’autant plus importantes que l’autorité requérante n’a pas accès au contenu des pièces (arrêts du Tribunal fédéral 7B_720/2023 précité consid. 5.2.2 et références citées; 6B_637/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.2; 1B_279/2021 précité consid. 3.2.1 et référence citée).

E. 5.2.3.3 Il est inévitable que la perquisition visant des papiers porte également sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l’enquête (ATF 130 II 193 consid. 5.1 in fine; 108 IV 75 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 1B_354/2009 et 1B_366/2009 du 2 mars 2010 consid. 3.2; 8G.116/2003 précité consid. 5). Dans la mesure où la perquisition se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines, on ne saurait exiger un rapport de connexité étroit entre l’infraction ciblée et

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l’objet de la perquisition (ATF 137 IV 189 consid. 5.1). Il est au contraire logique et naturel que, si le séquestre est fondé sur la vraisemblance (art. 263 al. 1 CPP), il doit en être à plus forte raison de même dans le cas d’une requête de levée des scellés (arrêts du Tribunal fédéral 1B_167/2015 précité consid. 2.1; 1B_206/2014 du 21 août 2014 consid. 4.1); ce d’autant plus que, dans les premiers temps de l’enquête, des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2011.5 précitée consid. 3.2).

E. 5.3.1.1 En l’espèce, en ce qui concerne l’état des soupçons, l’AFC développe, pièces à l’appui (v. act. 1, p. 5 s., 8 s.; act. 70, p. 2 s.), les motifs pour lesquels elle mène une enquête fiscale spéciale contre E., F. et G. (v. supra let. A). D’après les informations à sa disposition, H. Trust, dont le settlor est E. et dont les bénéficiaires sont les relatives (parents), serait l’ayant droit économique de la société L. SPF. Cette dernière, seule fortune connue de H. Trust, détenait, au 31 mars 2016, 8 participations dans la société M. Ltd et une participation indirecte dans la société indienne cotée en bourse N. Ltd. Elle n’a cependant jamais versé de dividendes à H. Trust, son actionnaire unique. O. Ltd, société fille de L. SPF, aurait financé, en 2017, le train de vie élevé d’une grande partie des membres de la famille K., dont E. et F. Cela ressortirait, d’une part, d’un Services Agreement de 2017 signé entre P. Group et O. Ltd qui mentionne cette dernière comme étant un véhicule de paiement et de trésorerie et, d’autre part, de plusieurs feuilles Excel envoyées par Q. (de R. SA) à G., le 1er novembre 2017, qui fournissent des informations concernant le train de vie de la famille K. pour les années 2017 et 2018 ainsi qu’une partie des dépenses effectuées pour les 9 premiers mois de l’année 2017. Sur la base de ces documents, l’autorité d’enquête a estimé que le montant versé aux membres de la famille K. avoisinerait, pour 2017, plusieurs millions de francs.

D’après l’AFC, puisque E. est le settlor du trust irrévocable discrétionnaire et que celui-ci a été créé après son établissement en Suisse, il est envisageable de retenir la transparence fiscale de H. Trust. Les distributions ouvertes et dissimulées de L. SPF (ou de ses sociétés-filles comme O. Ltd), tout comme sa valeur réelle, doivent dès lors être imposées dans le chapitre fiscal de E. En ce qui concerne F., une partie des distributions effectuées en sa faveur correspondrait très vraisemblablement à du salaire dissimulé versé par O. Ltd en contrepartie de prestations rendues par des membres de la famille K. pour le développement de la marque (« brand building »). Enfin, s’agissant de G., il a été administrateur des family offices B. SA (sise à Z. jusqu’en juillet 2016) et R. SA (sise à Z. jusqu’en octobre 2016). Il est

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également l’administrateur de la société L. SPF depuis le 16 décembre 2014 et il travaille toujours pour la famille K., mais depuis 2016, par l’intermédiaire de S. Sàrl, société qui facture ses prestations principalement à R. SA. Il possède par ailleurs un droit de signature sur le compte bancaire de la société T. BVI, qu’il décrit lui-même comme le compte de la famille K., dont E. est l’ayant droit économique. G. aurait, de surcroît, rempli et signé presque toutes les déclarations fiscales de E. et F.

S’agissant des diverses sociétés parties à la présente procédure, l’AFC mentionne notamment: - que A. SA gère plus d’une centaine de comptes bancaires dont les inculpés sont ayants droit économiques, titulaires et/ou pour lesquels ils sont au bénéfice d’un droit de signature; que la banque est détenue par un membre de la famille K., dont font partie E. et F.; que F., qui a été administrateur de A. SA jusqu’au 17 octobre 2014, disposait d’un bureau dans les locaux de celle-ci jusqu’en avril 2018; et, que E. a aussi été administrateur de la banque jusqu’au 15 novembre 2018; - que les sociétés B. SA, C. Ltd et D. Ltd sont titulaires d’un compte bancaire auprès de A. SA; - que sont expressément mentionnées en tant que personnes concernées G. pour le compte dont la titulaire est B. SA, F., G. et « […] » (E.) pour le compte dont la titulaire est C. Ltd et « […] » (E.) pour celui dont le titulaire est D. Ltd; - que B. SA était utilisée, pendant tout ou une partie de la période sous enquête, comme family office (par notamment E. et F.) et qu’elle était administrée, entre autres, par G. (du 5 janvier 2008 au 14 juillet 2016) et F. (du 14 juin 2002 au 17 décembre 2012); - que C. Ltd, qui détenait des participations dans plusieurs sociétés du groupe K., a été dirigée depuis 1997 par E. et F., celui-là étant encore Directeur à la fin 2016; et, - qu’il ressort des comptes 2012-2013 de D. Ltd, société qui était détenue par U., que T. BVI – dominée par E. – lui a accordé un prêt d’un peu moins de USD 1’000.000; que D. Ltd a accordé un prêt à C. Ltd de plus de USD 12’000.000; et, qu’il ressortirait d’instructions de paiement et d’une convention de prêt entre D. Ltd et T. BVI, que la première a concédé un prêt à la seconde aux fins, selon toute vraisemblance, de financer le budget de la famille K.

E. 5.3.1.2 Compte tenu des éléments qui précèdent, force est de constater que l’AFC fait état d’éléments objectifs, concrets et précis afin d’étayer ses soupçons quant à la commission de graves infractions fiscales. Elle fournit ainsi des explications suffisantes et accompagnées des pièces pertinentes dont elle dispose pour corroborer les éléments qu’elle avance et les liens entre les

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personnes sous enquête et l’ensemble de sociétés parties à la présente procédure. En ce qui concerne plus singulièrement B. SA, C. Ltd et D. Ltd, elles ne peuvent guère être suivies lorsqu’elles estiment n’avoir ni de relation directe avec les faits sous enquête ni de lien de quelque nature que ce soit avec les inculpés. Même si des développements concernant les prénommées ne figurent pas dans la requête de levée des scellés, cela ne saurait aboutir à fonder un quelconque reproche envers l’autorité d’enquête puisque ce n’est qu’après le dépôt de celle-ci que les intéressées ont été admises à la présente procédure (supra let. G). L’AFC a par la suite fait état, de manière circonstanciée et pièces à l’appui, des liens entre B. SA, C. Ltd et D. Ltd et les personnes prévenues dans le complexe de faits sous enquête (act. 70, p. 2 ss). Les prénommées ont ainsi pu prendre connaissance de l’état des soupçons en général et des divers éléments les concernant directement afin de se déterminer en connaissance de cause (act. 74,

p. 1 s.). Certes celles-ci contestent, en se fondant sur un document établi par un cabinet d’avocats sis à Y. (act. 74.1), l’application de la convention de cession – non signée – de 2017 dont fait référence l’AFC et qui indique que « toute entité, société ou trust détenu, au jour de la convention, au nom d’un seul frère [K.] est propriété des autres frères également (…), chacun étant titulaire par ailleurs du droit d’administrer lesdits biens » (in act. 70, p. 3), mais ce seul élément ne permet pas de retenir que l’état des soupçons est insuffisant, voire contradictoire. L’autorité de céans n’est pas tenue, lors de l’examen de l’existence d’un soupçon suffisant, de procéder à une évaluation exhaustive de tous les éléments à charge et à décharge. Lorsque la personne contre laquelle l’enquête est dirigée, ou une autre personne concernée par les mesures de contrainte prises dans ce contexte, conteste tout ou une partie des soupçons, il suffit d’examiner si, sur la base des éléments mis en avant à ce stade des investigations, il peut être retenu que ceux-ci s’avèrent – ou non – suffisants. En ce qui concerne la question du soupçon ou de la culpabilité, l’autorité de levée des scellés n’a pas à mener une véritable procédure probatoire ni à préjuger de la décision de l’autorité appelée à statuer sur le fond (v. ATF 143 IV 330 consid. 2.1 [en matière de détention provisoire]). C’est également à cette dernière qui revient de statuer sur l’admissibilité – ou non – des divers moyens de preuve, parmi lesquels, la convention de cession susdite.

Il en résulte que l’état des soupçons présenté par l’AFC s’avère suffisant.

E. 5.3.2 S’agissant du principe de proportionnalité, A. SA, B. SA, C. Ltd et D. Ltd estiment, en substance, que l’AFC n’aurait pas délimité suffisamment le champ de ses investigations (fishing expedition), le choix des mots-clés utilisés ayant abouti à la saisie d’un volume de données très important. B. SA, C. Ltd et D. Ltd retiennent, de surcroît, que la saisie n’aurait pas été

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délimitée du point de vue temporel. Un nouveau tri des données saisies serait dès lors nécessaire.

Ne déplaise aux prénommées, elles ne sauraient être suivies, et cela pour les raisons ci-après.

E. 5.3.2.1 Au vu de l’envergure de l’enquête menée par l’AFC, du nombre de comptes bancaires en lien avec les personnes impliquées, des fonctions effectuées par celles-ci au sein de A. SA ou encore du nombre de sociétés en lien avec le complexe de fait, il ne saurait être conclu à la disproportion de la mesure sur la seule base du volume de données saisies, étant relevé que ce volume est d’autant plus important au vu du nombre de doublons (v. supra consid. 4.3 in fine).

En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que l’exécution de la perquisition a eu lieu en présence du conseil juridique de A. SA et des conseils de B. SA, C. Ltd et D. Ltd. L’AFC avait, en effet, non seulement annoncé à l’avance la perquisition à la banque, mais également communiqué la liste des mots-clés qu’elle envisageait d’utiliser (act. 1.2, p. 2; act. 1.18, p. 2). Aucun élément au dossier ne permet de considérer que la banque ait soulevé, lors de la prise de connaissance de la liste susdite, de grief quant à l’absence de pertinence de l’un ou l’autre mot-clé utilisé. À l’issue de la perquisition A. SA a certes estimé qu’un trop grand nombre de données étaient encore susceptibles d’être couvertes par un secret professionnel (act. 1.1, p. 3), mais n’a pas mis en doute les mots-clés utilisés par l’autorité. Retenir auprès de la Cour de céans, sans autre précision, que ceux-ci sont trop vastes et imprécis ou que de nombreuses informations saisies ne sont pas pertinentes pour la procédure, ne saurait suffire à retenir que les incombances en matière de collaboration ont été respectées. En effet, alors même que A. SA a été, dès le dernier jour de la perquisition (20 février 2020), en possession d’une copie complète de l’ensemble des données saisies et que l’administrateur système IT de la banque a affirmé qu’il avait besoin de cette copie afin d’effectuer un tri exclusif par mots-clés pour affiner la liste que la banque « devra présenter pour un tri judiciaire ou extrajudiciaire » (act. 1.18, p. 6), aucune motivation, ne serait-ce que succincte n’a été présenté auprès de la Cour des plaintes en lien avec l’absence de pertinence de l’un ou l’autre mot-clé (plus largement de l’une ou l’autre pièce saisie) et donc du besoin de procéder à un nouveau tri. Il en va de même de B. SA, C. Ltd et D. Ltd puisque, le 2 juin 2022, la Cour de céans leur a transmis les données les concernant extraites par les experts (supra let. M); cela afin qu’elles puissent faire valoir leurs droits en lien avec le secret d’affaires qu’elles allèguent. Nonobstant ce qui précède, les intéressées se sont bornées à contester, en bloc, l’ensemble des mots-clés utilisés par l’AFC. Aucune précision quant aux raisons pour

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lesquelles l’un ou l’autre terme utilisé par l’autorité d’enquête devrait être écarté puisque non pertinent pour les investigations ne figure toutefois dans leurs déterminations. Plus largement, aucune pièce particulière en lien avec le secret qu’elles allèguent n’est mise en exergue (v. infra consid. 6.6). En l’absence d’une quelconque motivation, il ne saurait être retenu que les intéressées ont agi conformément à leur devoir de collaborer.

Il sied de rappeler que l’obligation de collaboration du détenteur – voire des autres parties à la procédure – est d’autant plus important que l’autorité requérante n’a pas eu accès au contenu des pièces saisies. Idem lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux, complexes ou en présence de données électroniques (v. ATF 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_637/2021 précité consid. 2.2; 1B_539/2019 précité consid. 3.2.3). En l’occurrence, même si le volume de données est important, cela ne permet pas aux parties, qui s’opposent à la levée des scellés, de faire fi d’une telle obligation (v. infra consid. 6.2.3).

Il découle que les sociétés intéressées échouent à démontrer, ne serait-ce que succinctement, que les mots-clés ou les pièces résultant de leur utilisation lors du tri sont manifestement dénués de pertinence pour les besoins de la cause. Les quelques indications quant au nombre de pages en format A4 résultant de la conversion des données saisies (plusieurs « millions » d’après A. SA [act. 5, p. 4; act. 5.1]) ne sauraient suffire, d’une part, à retenir le défaut de pertinence ou le caractère vague des mots-clés utilisés et, d’autre part, à contraindre l’autorité de céans à mettre sur pied une procédure de tri sur les données résultant du tri déjà effectué par l’autorité d’enquête.

E. 5.3.2.2 Bon nombre des mots-clés ressortent des documents à disposition de la Cour de céans, ce qui permet de retenir que les pièces en lien avec ceux-ci peuvent s’avérer pertinentes pour les investigations. Ainsi les termes H., L., C., R., P., T., AA., BB., M., CC., DD., D., EE. Leur utilisation lors du tri s’avère fondée puisque l’autorité d’enquête recherche des informations concernant les sociétés, trusts ou autres entités en lien avec les inculpés. Cela permet d’écarter le grief quant à une prétendue violation du principe de proportionnalité. Divers autres mots-clés ne ressortent certes pas expressément du dossier de la cause, mais cela ne suffit pas pour conclure à leur défaut de pertinence ou à de la fishing expedition. En effet, outre le fait que les parties ne contestent pas le défaut de pertinence de l’un ou l’autre mot-clé en particulier, l’autorité d’enquête n’a pas à transmettre, compte tenu du statut procédural des sociétés parties à la présente procédure, l’ensemble des éléments déjà à sa disposition et qui lui ont permis de fonder ses

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soupçons et d’établir une liste de mots-clés à utiliser lors de la perquisition. Il suffit de constater que l’utilisation d’une terminologie similaire par différentes sociétés permet déjà de retenir que des documents les concernant peuvent s’avérer utiles dans le cadre d’une enquête pour soustractions fiscales. Idem s’agissant de sociétés utilisant le patronyme K. alors que deux des personnes sous enquête sont membres de dite famille.

E. 5.3.2.3 La proportionnalité de la mesure découle par ailleurs de la délimitation matérielle de la saisie effectuée. En effet, le tri par mots-clés a été effectué, d’une part, sur les boîtes e-mail des trois personnes sur lesquelles portent les soupçons et, d’autre part, à partir deux disques durs virtuels établis par l’administrateur système IT de la banque et qui contiennent les « Home- Directories » (espace utilisateur des employés sauvegardé sur le serveur) et le « File-Sharing » (espace centralisé de travail de l’entreprise [act. 1.2,

p. 2]). S’agissant des boîtes e-mail, leur intérêt pour l’enquête est évident au vu des faits reprochés aux inculpés. Quant aux disques virtuels, l’utilité des données est également manifeste au vu des postes occupés par les prévenus au sein de la banque. L’utilité du tri par mots-clés et donc la proportionnalité du procédé mis en œuvre découle par ailleurs du résultat obtenu puisqu’il ressort du dossier que, s’agissant des disques virtuels, sur environ 1’000'000 d’items, seuls 50’000 ont été obtenus à la suite du tri par mots-clés (act. 1.18, p. 5).

E. 5.3.2.4 Du point de vue temporel, il est certes vrai que les pièces au dossier ne font pas clairement état de la période sur laquelle les données ont été triées. Cela ne suffit toutefois pas pour retenir de la fishing expedition. Que des pièces puissent se rapporter à des années antérieures ou postérieures à la période investiguée ne suffit pas pour conclure à l’absence d’utilité potentielle ou au caractère disproportionné de la mesure. Il revient à la partie qui allègue un tel grief de mentionner, conformément à son devoir de collaborer, quelles seraient les pièces en question et les raisons pour lesquelles elles seraient manifestement inadaptées à l’enquête en cours. Même si ce qui précède suffit à écarter ce moyen, l’autorité de céans constate que le tri effectué sur les boîtes e-mail des inculpés a été effectué sur une clé USB établie en 2019 et contenant la récolte de courriels du serveur d’archivage qui « comprenait la journalisation de domino (serveur d’emails) depuis mars 2014, ainsi que la restauration des back-ups » (act. 1.1, p. 2). Même dans l’hypothèse où, comme le mentionne A. SA, le tri des e-mails aurait porté sur une période de

E. 5.3.3 La Cour de céans considère, de surcroît, que la condition de l’importance présumée des pièces objet de la procédure pour l’enquête en cours est réalisée. En effet, il ressort de l’état des soupçons (v. supra consid. 5.3.1.1) que des liens entre les trois personnes soupçonnées d’infractions à caractère fiscal et les diverses sociétés parties à la procédure existent. E. et F. ont non seulement été administrateurs de A. SA, mais cette dernière gérerait également de nombreux comptes bancaires en lien avec les personnes sous enquête. Quant à B. SA, C. Ltd et D. Ltd, elles disposent chacune d’un compte bancaire auprès de l’institution financière précitée, relations où les personnes sous enquête apparaissent comme personnes concernées. Il ressort ainsi des éléments mis en exergue par l’AFC que des liens tangibles entre les personnes sous enquête et les sociétés existent. Dans le cadre d’une procédure de levée des scellés, ces liens suffisent pour retenir que les documents saisis ne sont de loin pas dénués d’utilité potentielle pour les investigations. Même si certaines des sociétés parties à la présente procédure contestent la convention de cession dont fait référence l’autorité d’enquête, cela ne permet pas de mettre en doute les divers autres éléments mis en avant par celle-ci. Par ailleurs, au vu du laps de temps pendant lequel les personnes sous enquête ont exercé des fonctions au sein de A. SA, il s’avère compréhensible que les données saisies soient volumineuses, ce seul fait ne permettant pas, comme déjà mentionné ci- avant, de conclure à la disproportion de la saisie. Les pièces objet de la présente procédure, y compris celles antérieures à la période sous enquête, peuvent donc s’avérer utiles, d’une part, pour comprendre l’organisation et la gestion des diverses entités/sociétés et leur rôle – ou non – dans le complexe investigué et, d’autre part, pour déterminer la fortune et le revenu des membres suisses inculpés. Dans un contexte de soustractions d’impôts de grande envergure, il est par ailleurs légitime que l’autorité d’enquête veuille vérifier si les données saisies en lien avec les personnes sous enquête et les sociétés ou entités qu’ils détiennent ou dont ils sont bénéficiaires sont pertinentes pour l’enquête en cours. Il est certes inévitable que la perquisition visant des papiers porte aussi sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l’enquête. S’il s’avère que tel est le cas, l’AFC devra restituer les documents en question à la partie concernée.

E. 5.3.4 Il s’ensuit que l’intérêt public à la poursuite de l’enquête est donné. Les

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sociétés parties à la procédure échouent à rendre vraisemblable que leurs propres intérêts priment celui de l’AFC à poursuivre ses investigations. Les griefs ayant trait à l’absence de soupçons suffisants, à la violation du principe de proportionnalité ou à la recherche indéterminée de preuves doivent par conséquent être rejetés puisque mal fondés. Il n’y a ni à requérir de l’autorité d’enquête la transmission d’une nouvelle liste de mots-clés ni à procéder à un nouveau tri des pièces saisies.

6. Secrets protégés 6.1

6.1.1 Lors de la perquisition, A. SA a fait valoir qu’un trop grand nombre de données serait susceptible d’être couvert par les secrets bancaire, d’affaires, de l’avocat ou encore par d’autres secrets protégés (act. 1.1, p. 3). Auprès de l’autorité de céans, tout en retenant être dans l’impossibilité de se déterminer avec la précision requise au vu du volume de données scellées, la prénommée mentionne les secrets d’affaires, commercial ou encore celui de ses clients (act. 5, p. 12 à 14).

6.1.2 Pour leur part, B. SA, C. Ltd et D. Ltd sont de l’avis que les données saisies contiennent de très nombreux documents en lien avec leur activité commerciale (informations sur leur organisation, stratégie ou business model, comptabilité commerciale) et qui relèvent du secret d’affaires. S’agissant des données qui leur ont été transmises par la Cour des plaintes à la suite du tri effectué par les experts (v. supra let. L et M), elles considèrent, au vu du nombre de fichiers (environ 43’000), du volume des données (environ 153 GB) et du délai extrêmement court octroyé par l’autorité de céans, qu’elles ne sont pas en mesure de se déterminer avec la précision et les critères fixés par la jurisprudence. Elles produisent toutefois, « à titre d’exemple », une clé USB contenant 25 pièces qu’elles estiment couvertes par le secret de l’avocat (act. 67, p. 11 s.; act. 67.25; act. 74, p. 3).

6.1.3 Enfin, l’AFC, considère, en résumé, que ni l’opposante ni les autres parties à la procédure n’apportent des précisions quant aux pièces couvertes par les secrets qu’elles allèguent. Elles échouent dès lors à démontrer en quoi leurs propres intérêts priment l’intérêt public à la poursuite d’infractions fiscales d’envergure (act. 1, p. 10 ss; act. 70, p. 5).

6.2

6.2.1 À teneur de l’art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit avoir lieu avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière

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à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2). Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d’en indiquer leur contenu (al. 3, 1re phrase); s’il s’oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr (al. 3, 2e phrase); la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l’admissibilité de la perquisition (al. 3, 3e phrase).

6.2.2 Le mécanisme institué à l’art. 50 DPA (perquisition des papiers) prévoit que le détenteur des papiers peut s’opposer à la perquisition en faisant valoir, notamment, que les documents et/ou supports de données (ATF 148 IV 221 consid. 2.1 et références citées; 108 IV 76 consid. 1) en cause contiennent des secrets confiés en vertu de leur profession à, par exemple, un avocat, un notaire ou un médecin. Lorsque le détenteur s’oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr. Seul le détenteur des papiers est en principe habilité à s’opposer à la perquisition. Le droit de défendre ses droits en lien avec une perquisition peut toutefois exceptionnellement être reconnu, indépendamment d’un rapport de possession, à la personne qui fait valoir un intérêt juridiquement protégé au maintien du secret sur les pièces saisies (ATF 140 IV 28 consid. 4.3.4 p. 35 ss; arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2020, 1B_484/2020 précité consid. 3.3 et références citées). Tel peut être le cas de celui qui démontre subir une atteinte directe, immédiate et personnelle (arrêts du Tribunal fédéral 1B_91/2019 précité consid. 2.2; 1B_106/2017 précité consid. 2.1 et les références citées). Sont notamment considérées comme habilitées à demander la mise sous scellés les titulaires de comptes bancaires s’agissant des pièces bancaires éditées qui se rapportent à leurs propres comptes (arrêt du Tribunal fédéral 7B_515/2024 précité consid. 2.2.2 [publication ATF prévue] et référence citée).

6.2.3 À la suite d’une demande de levée des scellés, l’autorité en la matière examine, éventuellement avec le concours d’un expert, si les secrets – ou les autres empêchements légaux – invoqués par le détenteur pour obtenir la mesure de protection justifient de soustraire les documents et/ou objets de la procédure (art. 50 al. 2 et 3 DPA, v. art. 248 al. 1 et 3 CPP; ATF 148 IV 221 consid. 2.3; 144 IV 74 consid. 2.2 p. 77; 141 IV 77 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_515/2024 précité consid. 2.2.2 [publication ATF prévue]; 1B_487/2018 précité consid. 2.2 et références citées).

Conformément à l’obligation de collaborer, il revient à notamment le détenteur des papiers ou supports de données de désigner les pièces qui sont, de son point de vue, couvertes par le secret qu’il invoque ou qui ne

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présentent manifestement aucun lien avec l’enquête pénale (ATF 142 IV 207 consid. 7.1.5 et 11; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1 et références citées; v., s’agissant de la sphère personnelle et intime, 7B_31/2025 du 13 août 2025 consid. 2.2 et 2.4 [publication ATF prévue]). Pour satisfaire à cette incombance, l’opposant doit décrire, respectivement rendre vraisemblable, pour chacun des documents en cause, les intérêts au maintien du secret (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.21-23 du 4 octobre 2019 consid. 8.3.2.4). Même si la personne concernée n’est pas tenue de divulguer le contenu du secret invoqué, il lui revient de rendre crédibles les secrets qu’il invoque et de désigner les pièces couvertes par lesdits secrets; ce qui vaut tout particulièrement lorsqu’il s’agit de grandes quantités de données (arrêts du Tribunal fédéral 6B_637/2021 précité consid. 2.2; 1B_28/2021 précité consid. 1.3). Les exigences en matière de motivation et de collaboration à cet égard ne sont dès lors pas moindres ou différentes de celles qui prévalent, notamment, lorsque le défaut de pertinence est invoqué (ATF 145 IV 273 consid. 3.2 et références citées).

Lorsque l’autorité de levée des scellés est en présence d’un secret professionnel avéré, au sens de l’art. 50 al. 2 DPA, elle procède elle-même à un premier tri des documents afin d’écarter ceux qui sont sans utilité pour l’enquête; elle élimine ensuite les pièces couvertes par le secret professionnel et prend les autres mesures nécessaires visant à préserver, sur les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers (ATF 145 IV 273 consid. 3.2). A contrario, lorsque la personne concernée ne remplit pas lors de la procédure de levée des scellés son obligation de coopération et de motivation, l’autorité appelée à statuer n’est pas tenue de rechercher d’office d’éventuels obstacles matériels à la perquisition (v. supra consid. 5.2.3.2 et 5.3.2.1 in fine).

6.3

6.3.1 À teneur de l’art. 46 al. 3 DPA, il est interdit de séquestrer les objets et documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA; RS 935.61; v., en ce qui concerne les avocats autorisés à pratiquer selon la LLCA, ATF 147 IV 385 consid. 2; TPF 2021 68 consid. 4.4.3) et n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire. L’introduction de cet alinéa, en vigueur depuis le 1er mai 2013, a eu lieu dans le cadre de l’harmonisation des dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats. Sa teneur reprend le contenu de l’art. 264 al. 1 let. a et d CPP (Message concernant la loi fédérale sur l’adaptation de dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats du 26 octobre 2011, FF 2011 7509, 7515-7516 [ci-après: Message secret professionnel]). Les secrets professionnels sont

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ainsi évoqués à deux reprises, dans les dispositions sur le séquestre (art. 46 al. 3 DPA) pour le secret professionnel de l’avocat uniquement, et dans les dispositions concernant la perquisition des papiers (art. 50 al. 2 DPA) pour tous les secrets.

6.3.2 Le secret professionnel de l’avocat a pour but de protéger la confiance du client envers son avocat et constitue une condition indispensable à une information complète et sans réserve dans l’intérêt d’une gestion efficace du mandat. Il s’agit d’un élément indispensable à l’exercice correct de la profession d’avocat et à l’État de droit dans l’administration de la justice (ATF 150 IV 470 consid. 3.1 et références citées). La protection du secret professionnel de l’avocat ne se limite pas au domaine monopolistique de son activité, c’est-à-dire à la représentation (professionnelle) devant les autorités judiciaires (art. 2 al. 1 LLCA, v. ég. art. 68 al. 2 CPP et 127 al. 5 CPP), mais englobe toutes les activités professionnelles typiques d’un avocat (ATF 150 IV 470 consid. 3.1 et référence citée). En revanche, les informations qui parviennent à l’avocat dans le cadre de prestations de services allant au- delà de son activité professionnelle typique ne sont pas couvertes par le secret professionnel (ATF 150 IV 470 consid. 3.1 et références citées; v. 147 IV 385 consid. 2.6.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 120 Ib 112 consid. 4; 117 Ia 341 consid. 6a/cc). La protection du secret trouve sa raison d’être dans le rapport de confiance particulier liant l’avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion de son mandataire (ATF 147 IV 385 consid. 2.2; 143 IV 462 consid. 2.2; 117 Ia 341 consid. 6a/bb; arrêt du Tribunal 1B_264/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2.1 et les nombreuses références citées). Sont protégés les faits et documents qui présentent un rapport certain avec l’exercice de la profession d’avocat, rapport qui peut être fort tenu (ATF 143 IV 462 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_837/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2; v. art. 321 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]). L’activité typique de l’avocat – et dès lors celle protégée par le secret professionnel au sens du DPA – consiste donc, entre autres, à fournir des conseils juridiques, à rédiger des projets d’actes juridiques, à défendre les intérêts de ses clients et à intervenir auprès des autorités administratives ou judiciaires afin de les assister ou les représenter (ATF 147 IV 385 consid. 2.2; 135 III 410 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_461/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1). Dans le cadre des activités de l’avocat, une gestion correcte et rigoureuse du mandat suppose non seulement l’examen de la situation juridique, mais aussi la clarification des faits pertinents sur le plan juridique; l’établissement des faits relevant ainsi du cœur de métier de celui-ci et étant donc en principe protégé par le secret professionnel (v. ATF 150 IV 470 consid. 3.1 et références citées). Sont également protégés les objets et les documents établis par l’avocat lui-même, son client ou un tiers dans le cadre d’un mandat

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professionnel de représentation. Cette protection s’étend également à l’existence même du mandat, aux notes d’honoraires ainsi que, le cas échéant, aux confidences effectuées en raison de compétences professionnelles du mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_264/2018 du précité consid. 2.1). Parmi ceux-ci, la correspondance classique (lettres et courriers électroniques), les notes prises par l’avocat, les expertises juridiques faites avant une procédure, les procès-verbaux d’entretien, les documents stratégiques ou encore les projets de contrat ou d’arrangement (Message secret professionnel, p. 7512; arrêt du Tribunal fédéral 1B_158/2019 du 25 juillet 2019 consid. 2.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2018.29 du 26 février 2019 consid. 2.2; BV.2016.21 du

E. 10 ans (act. 5, p. 10), cela ne serait point critiquable puisque les infractions sous enquête portent sur les périodes fiscales 2009 à 2017, c’est-à-dire, dans une très large mesure, pendant la période où F. et E. administraient A. SA (supra 5.3.1.1). Quant aux données des disques virtuels, établi par les services de A. SA, il n’apparaît pas que cette dernière – ou son conseil

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présent lors de la perquisition – ait soulevé, auprès de l’autorité d’enquête, un quelconque reproche sur ce point. La prénommée ne signale par ailleurs pas, auprès de la Cour de céans, de pièce particulière qui devrait être écarté. Enfin, B. SA, C. Ltd et D. Ltd soulèvent ce grief sans pour autant mentionner quelles pièces, parmi celles qui leur ont été transmises, seraient concernées et pour quelles raisons l’autorité d’enquête ne devrait pas y avoir accès.

E. 12 décembre 2016 consid. 3.1 et références citées). S’agissant du secret professionnel de l’avocat, les exigences en matière de motivation et de collaboration ne sont pas différentes ou moindres que lorsque celui qui requiert le maintien des scellés se prévaut d’un autre motif. Celui qui l’invoque doit donc démontrer de manière plausible qu’il existait une relation mandataire-mandant pendant la période de perquisition visée par les autorités de poursuite pénale (arrêts du Tribunal fédéral 7B_550/2025 du 2 octobre 2025 consid. 3.3 et référence citée; 1B_539/2019 précité consid. 3.2.3 et référence citée).

A contrario, ne sont pas couvertes par le secret professionnel de l’avocat les pièces qui concernent son activité « atypique ». Le critère de distinction réside dans la nature commerciale objectivement prépondérante des prestations (ATF 132 II 103 consid. 2.1; 117 Ia 341 consid. 6a/cc; 115 Ia 197 consid. 3d/bb; arrêts du Tribunal fédéral 1B_85/2016 du 20 septembre 2016 consid. 4.2 et les références citées; 8G.9/2004 du 23 mars 2004 consid. 9.1). Il a ainsi été jugé que ne sont pas couverts par le secret professionnel de l’avocat la gestion de fortune, le placement de fonds (ATF 112 Ib 606), la gestion d’un trust (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 juillet 2008 consid. 5), la compliance bancaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_85/2016 précité consid. 4.2) ou encore une activité commerciale dans laquelle l’avocat est intervenu à titre fiduciaire (ATF 120 Ib 112 consid. 4), comme administrateur (ATF 115 Ia 197 consid. 3d/bb; 114 III 105 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 précité consid. 5) ou en tant que réviseur (ATF 145 IV 273 consid. 3.4 s.; décision du Tribunal pénal fédéral BE.2018.15 du 14 janvier 2019 consid. 2.8.6). L’exercice, par un avocat, des tâches prescrites par la loi (en particulier la conformité bancaire en lien avec la législation sur le blanchiment d’argent) ou la surveillance interne (contrôle de gestion, audit) ne constituent pas non plus une activité typique de l’avocat (ATF 150 IV 470 consid. 3.1 et références citées).

La distinction entre l’activité typique et atypique peut s’avérer difficile à établir

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(Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur financier [loi sur le blanchissage d’argent, LBA] du 17 juin 1996; FF 1996 III 1057, 1088), mais le critère décisif pour savoir quel type d’activité a été exercé consiste à déterminer quels éléments – commerciaux ou relevant spécifiquement d’une activité d’avocat – prédominent objectivement dans le cadre des prestations en cause (ATF 150 IV 470 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_264/2018 précité consid. 2.1; v. ég. 1B_433/2017 précité consid. 4.2 et références détaillées citées).

Enfin, lorsque la personne concernée invoque le secret professionnel, par exemple de l’avocat, sans être elle-même soumise à ce secret professionnel, elle doit en règle générale communiquer au tribunal au moins le nom de la personne soumise au secret et préciser pendant quelle période elle a correspondu avec elle, afin que les documents en question puissent être trouvés et triés sans effort disproportionné (arrêt du Tribunal fédéral 7B_550/2025 précité consid. 3.3). Se limiter à désigner un prénom et le terme générique d’ « avocat » ne suffit par exemple pas (ATF 151 IV 175 consid. 2.4.1). S’agissant de la transmission à titre de simple copie d’un courrier à un avocat, il ne suffit pas pour considérer que l’écriture en cause serait également protégée par le secret professionnel de ce dernier (v., pour plus de précisions, arrêts du Tribunal fédéral 7B_691/2024 du 7 février 2025 consid. 5.2.2; 7B_837/2024 précité consid. 4.2 et références citées).

6.4

6.4.1 Le secret des affaires englobe toute connaissance particulière qui n’est pas de notoriété publique, qui n’est pas facilement accessible, dont le détenteur a un intérêt légitime à conserver l’exclusivité et qu’en fait, il n’entend pas divulguer (volonté de garder secret [ATF 142 II 268 consid. 5.2.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_450/2020, 1B_484/2020 précité consid. 3.5.1 et références citées]). Il peut couvrir, par exemple, des données techniques, organisationnelles, commerciales et financières spécifiques (parts de marché, chiffre d’affaires, prix, rabais et primes, sources d’approvisionnement) à une entreprise et pouvant avoir une incidence sur le résultat commercial et en conséquence sur la capacité concurrentielle (ATF 142 II 268 consid. 5.2.3 s.; arrêts du Tribunal fédéral 1B_450/2020, 1B_484/2020 précité consid. 3.5.1 et références citées). Le secret d’affaires ne bénéficie pas de la même protection que ceux de l’art. 50 al. 2 DPA (arrêt du Tribunal fédéral 1B_279/2021 précité consid. 3.2.2). Les détenteurs d’autres secrets protégés par la loi sont en effet tenus de déposer; ils peuvent en être dispensés lorsqu’il apparaît vraisemblable que l’intérêt au maintien du secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité (v. art. 173 al. 2 CPP; ATF 145 IV 273 consid. 3.3). Il en va de même du

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secret bancaire (ATF 142 IV 207 consid. 10; arrêt du Tribunal fédéral 7B_720/2023 précité consid. 5.2.3 et références citées).

6.4.2 En procédure pénale, le Tribunal fédéral a retenu que, dans la nouvelle version de l’art. 248 al. 1 CPP (en vigueur depuis le 1er janvier 2024), les motifs tendant au maintien du secret qui font obstacle à la levée des scellés sont énoncés de manière exhaustive et, d’après la volonté claire du législateur, définis de façon plus restrictive que selon l’ancien droit. Dès lors, seuls les motifs prescrits par l’art. 264 CPP entrent encore en ligne de compte. Ni les secrets d’affaires au sens large ni le secret bancaire n’en font partie (ATF 151 IV 30 consid. 2). Le renvoi de l’art. 248 al. 1 CPP à l’art. 173 al. 2 CPP par le biais de l’art. 264 al. 1 let. c CPP ne permet plus d’invoquer un autre secret protégé par la loi au sens de l’art. 173 al. 2 CPP – soit notamment les secrets des affaires, commerciaux, de fabrication ou bancaire

– pour obtenir l’apposition des scellés, cela indépendamment de la qualité procédurale du détenteur ou de l’ayant droit concerné (ATF 151 IV 175 consid. 2.4.2). Une approche semblable à celle qui précède s’avère pertinente en matière de DPA.

6.5 De jurisprudence constante, la protection de la personnalité peut être invoquée tant par une personne physique que par une personne morale (ATF 138 III 337 consid. 6.1; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2020.18 du 28 juillet 2020 consid. 4.4.2 et références citées). Selon l’art. 13 al. 1 Cst., toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications. L’alinéa 2 de cette disposition précise que toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent. La protection de la sphère privée, qui doit être comprise dans une acception large, comprend la protection des données personnelles (ATF 140 I 381 consid. 4.1 et références citées). Sont notamment visés l’identité, les relations sociales, l’honneur, la réputation ainsi que toutes les informations se rapportant à une personne qui ne sont pas accessibles au public (ATF 124 I 34 consid. 3a), en particulier les informations relatives aux dossiers de procédures civiles, pénales ou administratives, qui porteraient atteinte à sa considération sociale (ATF 137 II 371 consid. 6.1 et références citées). Dans le domaine de la protection des données, le droit à l’autodétermination en matière d’informations personnelles, consacré par les art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH, garantit que l’individu demeure en principe maître des données le concernant, indépendamment du degré de sensibilité effectif des informations en cause (ATF 140 I 381 consid. 4.1; 138 II 346 consid. 8.2 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 7B_129/2023 du 3 janvier 2024 consid. 5.2.3). Il ne suffit toutefois pas de prétendre, de manière globale, que le document ou l’objet saisi contiendrait des données

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qui entreraient dans le champ de protection de la sphère privée selon l’art. 13 al. 1 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.2 et références citées).

6.6

6.6.1 La Cour de céans tient à préciser, à titre liminaire, d’une part, que ce n’est qu’à titre exceptionnel que l’ayant droit est admis à pouvoir consulter les pièces sous scellés afin, en particulier, de pouvoir indiquer lesquelles sont protégées par le secret invoqué, ainsi que, le cas échéant, leur localisation dans les supports saisis (arrêts du Tribunal fédéral 7B_720/2023 précité consid. 4.3.2; 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.3.3). D’autre part, un tel accès ne saurait permettre à l’ayant droit de chercher a posteriori d’éventuels arguments en faveur d’un autre secret ou motif à invoquer que ceux déjà soulevés au moment de la demande de mise sous scellés (arrêts du Tribunal fédéral 7B_720/2023 précité consid. 4.3.2; 7B_872/2023 précité consid. 2.3.3 et références citées; 1B_279/2021 précité consid. 2.3.1).

6.6.2 6.6.2.1 In casu, A. SA a été en possession d’une copie complète de l’ensemble des données saisies dès le 20 février 2020. S’agissant de B. SA, C. Ltd et D. Ltd, une copie des pièces les concernant leur a été transmise le 2 juin 2022 (v. supra consid. 5.3.2.1). Enfin, le 18 septembre 2024, il a été communiqué aux sociétés susdites une copie, après extraction par les experts, des diverses pièces contenues dans des fichiers qui étaient, lors du tri manuel effectué par l’autorité de céans, inaccessibles. On peut noter que l’AFC fait état, à l’appui de ses soupçons, d’éléments précis et objectivement fondés, étayés par les éléments matériels à sa disposition – et non pas par de simples suppositions – qui permettent de rendre vraisemblables les soupçons quant à la commission d’infractions à caractère fiscal et les liens entre les inculpés et les sociétés susdites. Ces dernières ne font, en revanche, aucune précision, alors même qu’elles ont eu à leur disposition une copie des pièces saisies, quant aux papiers qui ne seraient pas pertinents pour l’enquête en cours ou qui concerneraient des tiers à la procédure et qui seraient couverts par les secrets protégés qu’elles allèguent. Elles se limitent à critiquer la liste des mots-clés utilisée par l’autorité d’enquête ou le volume des données saisies, selon elles, en bloc sans toutefois expliciter quelles pièces ne devraient pas être portées à la connaissance de l’AFC et pourquoi. Aucune motivation s’agissant d’une ou plusieurs pièces en particulier ne figure dans les déterminations des sociétés parties à la procédure. Dans ces circonstances, les intéressées n’ont pas agi conformément à leur obligation de collaborer, ce qui est d’autant plus important compte tenu du fait que l’autorité d’enquête n’a pas accès au contenu des pièces saisies et que les données électroniques en question

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sont nombreuses (v. supra consid. 5.2.3.1, 5.3.2.4 et 6.2.3). Les intéressées échouent ainsi à démontrer l’existence, ou à tout le moins la vraisemblance, des secrets qu’elles invoquent.

6.6.2.2 Comme mentionné ci-avant, A. SA n’a pas porté à la connaissance de l’autorité de céans de pièce particulière qui serait, selon elle, couverte par un des secrets qu’elle allègue.

Quant à B. SA, C. Ltd et D. Ltd, elles ne peuvent guère être suivies lorsqu’elles estiment qu’elles n’ont pas pu se déterminer avec la précision et les critères fixés par la jurisprudence au vu du délai extrêmement court qui leur a été octroyé pour ce faire. La Cour des plaintes leur avait fixé, par courrier du 2 juin 2022, un délai au 4 juillet suivant pour se déterminer s’agissant des pièces extraites par les experts (act. 56). Le 20 juin 2022, les prénommées ont requis une prolongation de délai au 22 juillet 2022 (act. 62), prolongation qui leur a été octroyée (act. 63). Même si l’autorité de céans mentionnait qu’il s’agissait d’une unique prolongation, les intéressées n’ont par la suite pas fait valoir de raison précise à l’appui d’une quelconque requête visant à ce qu’un nouveau – ou plus long – délai leur soit fixé afin de faire valoir leurs droits. Dans leurs déterminations, elles n’ont par ailleurs pas mis en exergue une ou plusieurs pièces qui seraient couvertes par le secret d’affaires allégué. Elles se sont en effet bornées à établir une liste de 25 pièces qui exemplifie, selon elles, le secret de l’avocat (supra consid. 6.1.2). Une telle façon de procéder ne saurait être considérée comme conforme à leur obligation de collaborer, étant précisé que l’accès aux pièces ne saurait leur servir de fondement pour faire valoir un autre secret que celui pour lequel elles ont été admises à la procédure (supra consid. 6.6.1).

Compte tenu des éléments qui précèdent, la Cour des plaintes considère qu’il n’y a pas lieu de procéder au tri de l’ensemble de pièces contenues dans les supports de données référencés 001 à 003, exception faite – d’une partie – des pièces extraites par les experts à la suite de l’admission à la procédure de B. SA, C. Ltd et D. Ltd (supra let. M; v. infra consid. 6.6.2.3). Quant à celles qui se sont avérées provisoirement inaccessibles (v. supra let. P et Q), leur tri n’a pas à être effectué puisque, malgré leur transmission aux sociétés intéressées, aucun argument, ne serait-ce que sommaire, n’a été avancé afin de rendre vraisemblable que certaines d’entre elles seraient couvertes par un des secrets allégués.

Il s’ensuit qu’il convient, par économie de procédure et au vu du principe de célérité, de rendre une seule et même décision s’agissant de l’ensemble de pièces contenues dans les disques référencés 001 à 003.

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6.6.2.3 Lorsque, comme en l’espèce, l’autorité de levée des scellés est en présence d’un secret professionnel avéré, elle procède à un premier tri afin d’écarter les pièces couvertes par un secret professionnel. En l’occurrence, puisque certains papiers potentiellement couverts par le secret de l’avocat ont été individualisés, l’autorité de céans a procédé au tri manuel des pièces extraites par les experts à l’exception de celles qui se sont avérées par la suite inaccessibles (supra consid. 6.6.2.2). Pour ce faire, un fichier Excel (intitulé BE.2020.11-Tri) a été établi. Il liste l’ensemble des papiers transmis sans pour autant permettre l’accès à leur contenu. Plusieurs colonnes y figurent afin de catégoriser chaque pièce en: « couvert par secret », « non couvert par secret […] » ou qui « [n]e peut être ouvert/contenu illisible ». Puisque diverses pièces en lien avec l’activité d’un ou plusieurs avocats ont été identifiées, les sociétés intéressées ont été invitées à se déterminer quant au résultat du tri effectué. Aucune remarque n’a été adressée à l’autorité de céans s’agissant des pièces identifiées, voire d’autres pièces particulières qui devraient être exclues de la procédure.

La Cour des plaintes considère que sont couvertes par le secret de l’avocat les pièces référencées sous les nos 5912, 6044, 6045, 6072, 6073, 6318, 6319, 6322, 6323, 6328, 6659, 6660, 6765 à 6777, 6814, 6815, 6957, 6960, 6968, 7025, 7298, 7302, 7351, 7356, 7396, 7484, 7510, 7552, 7553, 7558, 7559, 7568, 7650, 7654 à 7656, 7673, 7674, 7680, 7681, 7684, 7686, 7714, 7759, 8184, 8188, 8204, 8558, 8559, 8598 a 8602, 8629, 8704, 8706, 8753, 8913, 8916 à 8924, 8952, 9143, 9168, 9285, 9286, 9300, 9459, 9460, 9596, 9597, 9673, 9704 à 9711, 9794, 9937, 9954 à 9964, 9991, 10074, 10145, 10147, 10156, 10335, 10336, 10346, 10350, 10374, 10375, 10404, 10405, 10963, 10966 à 10972, 10987 à 10990, 10995, 10998, 11403, 11610, 11611, 11620 à 11628, 11987, 12128, 12727, 13082, 13212, 13289 à 13292, 13372, 13567 à 13569, 13825, 13891, 13892, 14028, 14103, 14157, 14158, 14656, 14663 à 14665, 14721, 14847, 14848, 14889, 14929, 14973, 14974, 15194 à 15200, 15275 à 15277, 15313, 15374, 15376 à 15379, 15381 à 15383, 15618, 15619, 15647, 15650, 15651, 15677, 15684, 15919, 16070 à 16073, 16077 à 16079, 16183, 16184, 16203, 16204, 16308, 16328, 16331 à 16334, 16337, 16338, 16341 à 16348, 16397, 16426, 16439, 16440, 16456, 16466, 17011, 17147, 17232, 17334, 17452, 17497, 17502, 17934, 18020 à 18022, 18165, 18241 à 18245, 18323 à 18331, 18416 à 18419, 18421 à 18424, 18426, 18427, 18429 à 18436, 18439, 18440, 18444, 18445, 18550, 18551, 18574, 18711, 18712, 18714, 18766 à 18768, 18880, 18926, 19087, 19201, 19202, 19218, 19220, 19221, 19227 à 19229, 19231, 19236, 19240 à 19243, 19260, 19532, 19533, 19782, 21006 à 21019, 21119, 21164, 21179, 21672, 22644, 22645, 22729 à 22736, 22759, 23280, 23294, 23466, 23528, 23532, 23537, 23556, 23561, 23568, 23571, 23580, 23598, 23609, 23613 à 23615, 23623, 23630, 23631, 23644, 23766, 23984, 24010, 24788, 25330, 25332,

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25337 à 25341, 25349, 25354 à 25359, 25361, 25362, 25396, 25397, 25612, 25822, 25849 à 25854, 26102 à 16105, 26110 à 26113, 26194, 26345, 26351, 26431, 26448, 26450, 26785, 26838 à 26842, 26949, 26950, 27202, 27434, 27435, 27474, 27475, 27620, 27674, 27744 à 27747, 27838, 27849, 27942, 28024, 28025, 28111 à 28119, 28187 à 28195, 28221, 28298, 28400, 28553, 28555, 28559, 28562, 29070 à 29077, 29084, 29092 à 29097, 29297, 29298, 29300, 29365, 29423, 29424, 29440 à 29445, 29475 à 29477, 29740, 29754 à 29759, 29914, 29935 à 29944, 29946, 29973, 30062, 30063, 30066, 30080, 30082, 30085 à 30088, 30091 à 30100, 30105 à 30112, 30178 à 30185, 30187 à 30195, 30610, 30662, 30663, 31176, 31281, 31282, 31391 à 31393, 31593, 31594, 31637, 31638, 31678, 31987 à 31990, 32597, 32598, 33057, 33063, 33064, 33080, 33120, 33121, 33428, 33617 à 33620, 33639, 33698, 33699, 33769 à 33771, 33773, 33776 à 33781, 33797, 34134, 34274 à 34276, 34563, 34650, 34761 à 34768, 34944 à 34946, 34958 à 34960, 34971 à 34975, 34977, 34978, 34987, 34988, 35158, 35266, 35346 à 35351, 35621, 35622, 35651, 35683, 35796, 36633 à 36635, 36957 à 36961, 36973 à 36975, 36982, 36984 à 36986, 36988, 37017, 37020, 37297, 37562, 37609, 37716, 41998, 41999 et 42018.

Sont couvertes par le secret médical les pièces nos 7887, 13455, 17766, 19998, 20073, 23261, 25389, 26688, 27417 à 27420, 28224, 29498, 29542, 31872 à 31879, 32752, 32849, 33562 à 33564, 34552, 34553, 35508 et 35509.

Sont illisibles les pièces nos 1651, 1985, 2309, 2310, 2452, 10151, 10153, 11386, 11458, 11546, 11547, 12292, 21278, 21385, 31037, 37721, 38627 à 38629, 40696, 40697, 40710, 41065 à 41067, 43162 et 43163.

L’ensemble des pièces susmentionnées sont exclues de la procédure. Il convient également d’en écarter les deux fichiers infectés par des virus et qui ont été mis en quarantaine par les experts (act. 55, p. 9).

7. Au vu des éléments ci-haut indiqués, la requête de levée des scellés est partiellement admise. Dès l’entrée en force de la présente décision, la Cour des plaintes transmettra à l’AFC un support de données contenant l’ensemble des papiers sur lesquelles les scellés sont levés, soit ceux contenus dans les supports de données 001 à 003, exception faite de ceux qui ont été exclus conformément au consid. 6.6.2.3 de la présente décision. Une copie du fichier Excel et des divers rapports d’analyse forensique établis par la SUPSI (act. 55, 84.1 et 84.2) seront, par la même occasion, communiqués à l’autorité d’enquête sous forme numérique.

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8. Les supports de données 001 à 003 transmis par l’AFC le 18 mars 2021 (act. 24) seront détruits dès l’entrée en force de la présente décision. Tel sera également le sort du support 004 transmis le 2 mars 2022 (act. 46) et qui a été exclu de la présente procédure (v. supra let. K).

9.

9.1 Les frais de la cause, en tant qu’il en va d’une de procédure de levée de scellés selon la DPA, doivent être traités conformément à la nouvelle pratique de la Cour de céans, qui est celle de l’ATF 138 IV 225 consid. 8.2. En l’occurrence, ceux-ci font partie intégrante des frais de procédure d’enquête ayant donné lieu à la mise sous scellés et doivent être répartis selon les règles et l’issue de celle-ci. Il en va de même s’agissant de l’éventuelle indemnité à verser à une partie. Les parties peuvent recourir contre la décision de l’autorité d’enquête fixant les frais de procédure; en cas de mise en accusation, une telle décision ressortit à un tribunal (v. TPF 2024 187 consid. 2.9).

9.2 Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP – applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA, en relation avec l’art. 422 al. 1 CPP). La fourchette des émoluments s’étend de CHF 200.-- à 100 000.-- (art. 73 al. 3 LOAP).

9.3 In casu, compte tenu des considérations qui précèdent, il convient, compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause ainsi que du travail nécessaire pour effectuer le tri manuel, de fixer l’émolument à CHF 20’000.--.

9.4 Les frais engendrés par l’exécution du mandat d’expertise, soit les débours, s’élèvent à CHF 7’578.85 (TVA comprise). Puisque ces frais font partie de ceux de la procédure d’enquête de l’AFC, une copie des pièces y relatives est transmise à l’autorité d’enquête.

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Dispositiv
  1. La requête d’accès au dossier confidentiel formulée par B. SA, C. Ltd et D. Ltd est rejetée.
  2. La requête de l’Administration fédérale des contributions tendant à la levée des scellés apposés sur les papiers perquisitionnés les 19 et 20 février 2020 est partiellement admise.
  3. Un support de données contenant l’ensemble de pièces sur lesquelles les scellés sont levés, à l’exclusion de celles couvertes par un secret ou illisibles au sens du consid. 6.6.2.3 de la présente décision, est transmis à l’Administration fédérale des contributions dès l’entrée en force de la présente décision.
  4. Une copie du fichier Excel établi par l’autorité de céans et des rapports d’analyse forensique de la SUPSI est transmise à l’Administration fédérale des contributions dès l’entrée en force de la présente décision.
  5. Les copies forensiques 001 à 003 en main de l’autorité de céans seront détruites dès l’entrée en force de la présente décision.
  6. Le support forensique 004 en main de l’autorité de céans sera détruit dès l’entrée en force de la présente décision.
  7. Les frais de la cause (soit un émolument de CHF 20’000.-- et des débours par CHF 7’578.85) font partie des frais de la procédure de l’Administration fédérale des contributions. Bellinzone, le 4 décembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 3 décembre 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez

Parties

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS, requérante

contre

LA BANQUE A. SA, représentée par Mes Carlo Lombardini et Alain Macaluso, avocats, opposante

et

1. B. SA,

2. C. LTD,

3. D. LTD, représentées par Mes Christian Girod et Jean- Frédéric Maraia, avocats, parties à la procédure

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BE.2020.11 (Procédures secondaires: BP.2020.70-72, BP.2021.10-12)

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Objet

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)

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Faits:

A. Le 18 avril 2019, le Chef du Département fédéral des finances a autorisé l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une enquête fiscale spéciale contre E., F. et G. en raison de soupçons de graves infractions fiscales au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11) en relation avec les art. 175 et 176 LIFD (in act. 1, p. 4 s; act. 1.16). E. aurait commis, durant les périodes fiscales 2009 à 2017, des soustractions portant sur d’importants montants d’impôt sur le revenu puisqu’il aurait touché des distributions dissimulées de revenu versées par H. Trust (sis à l’Île de Man) et/ou ses sociétés filles, tout en dissimulant aux autorités fiscales son domicile effectif pour ainsi éviter un assujettissement fiscal illimité en Suisse. F. aurait également commis, entre 2009 et 2017, des soustractions sur d’importants montants d’impôt sur le revenu, en omettant de déclarer des salaires et/ou des distributions dissimulées de revenus versés par H. Trust et/ou ses sociétés filles. G. se serait rendu coupable de complicité aux soustractions fiscales commises par E. et F. (in act. 1, p. 6).

B. Sur la base d’un mandat de perquisition du Directeur de l’AFC, du 3 février 2020 (act. 1.17), les enquêteurs de la Division affaires pénales et enquêtes (DAPE) de l’AFC ont procédé, les 19 et 20 février 2020, à la perquisition domiciliaire des locaux de la société A. SA, sise à Z. Cette dernière s’est opposée à la perquisition et les divers supports de données électroniques, référencés 001, 002, 003 et 004, ont été placés sous scellés (in act. 1, p. 5; act. 1.1 et 1.17). Divers échanges d’écritures s’ensuivirent en lien avec la mise en œuvre d’un tri extrajudiciaire (act. 1.3 à 1.15), tri qui n’a finalement pas eu lieu.

Il sied de préciser que lors d’une première perquisition effectuée auprès de A. SA en mai 2019, les données électroniques saisies avaient été placées sous scellés à la suite de l’opposition de la prénommée. Divers échanges d’écritures en lien avec la mise en œuvre d’un tri extrajudiciaire eurent lieu, mais celui-ci n’a finalement pas pu être effectué. L’AFC a dès lors déposé une requête de levée des scellés auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 17 décembre 2019. Dite requête a toutefois été retirée le 27 janvier 2020 (in act. 1, p. 5; act. 5.2). Par décision du 3 mars 2020, l’autorité de céans a, en substance, pris acte du retrait et rayé la cause du rôle (réf.: BE.2019.22).

C. Le 21 février 2020, B. SA, C. Ltd et D. Ltd ont requis de l’AFC la mise sous

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scellés de toutes les informations les concernant et qui ont fait l’objet de la perquisition auprès de A. SA. Cette requête a été refusée par prononcé de l’enquêteur de la DAPE du 24 février 2020. Le 2 mars 2020, les sociétés précitées ont saisi le Directeur de l’AFC d’une plainte contre dit prononcé. L’AFC a transmis le dossier à la Cour de céans qui, par décision du 28 juillet 2020, a notamment rejeté la plainte dans la mesure de sa recevabilité (réf.: BV.2020.5-7).

D. Le 3 juin 2020, l’AFC a requis de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qu’elle l’autorise, sous suite de frais, à procéder à la levée des scellés sur les données électroniques saisies lors de la perquisition des 19 et 20 février 2020 (act. 1).

E. Dans sa réponse du 12 juin 2020, A. SA conclut, par l’entremise de ses conseils juridiques, entre autres, à: « […] Principalement

2. Rejeter la demande de levée des scellés.

3. Ordonner la restitution de tous les supports de données saisies (001 à 004) à A. SA.

4. Condamner l’Administration fédérale des contributions (DAPE) en tous les frais et dépens de la présente procédure. Subsidiairement

5. Ordonner à l’Administration fédérale des contributions (DAPE) de restituer à A. SA le disque 004.

6. Ordonner à l’Administration fédérale des contributions (DAPE) de produire une liste de mots-clés inclusive limitée, pertinente et adéquate à appliquer aux données placées sous scellés et référencées 001 à 003.

7. Donner l’occasion à A. SA de se déterminer sur cette liste de mots-clés. Cela fait

8. Donner mandat à I. de procéder au tri des données, en procédant à toutes les opérations techniques automatiques et manuelles nécessaires au tri.

9. Donner acte à A. SA de son engagement à collaborer activement aux opérations de tri avec I.

10. Dire que I. fera rapport à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de la méthodologie suivie et de son résultat.

11. Réserver la suite de la procédure.

12. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions » (act. 5, p. 14 s.).

F. Le 5 août 2020, B. SA, C. Ltd et D. Ltd ont requis de la Cour des plaintes, leur admission en tant que parties à la procédure de levée de scellés référencée BE.2020.11 (act. 16). Le 14 août suivant, l’autorité de céans a

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déclaré la requête irrecevable (réf.: BP.2020.70-72).

G. Par acte du 31 août 2020, B. SA, C. Ltd et D. Ltd ont formé recours auprès du Tribunal fédéral contre la décision de la Cour des plaintes du 28 juillet 2020 (supra let. C). Le 16 septembre 2020, un recours a également été déposé auprès de la Haute Cour contre la décision de l’autorité de céans du 14 août 2020 (supra let. F).

Par arrêt du Tribunal fédéral du 14 janvier 2021 (réf.: 1B_450/2020, 1B_484/2020), le recours contre la décision de l’autorité de céans du 28 juillet 2020 a été déclaré irrecevable. Quant à celui contre la décision du 14 août 2020, il a été admis et le prononcé de la Cour des plaintes modifié en ce sens que la qualité de partie à la procédure de levée de scellés est reconnue à B. SA, C. Ltd et D. Ltd afin de leur permettre de sauvegarder leurs droits en désignant les documents potentiellement couverts par le secret d’affaires (consid. 3.6).

H. Le 10 février 2021, la Cour des plaintes a invité les diverses parties à produire, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, leurs éventuelles observations (act. 19). Le 15 février suivant, B. SA, C. Ltd et D. Ltd ont requis l’accès au dossier de la procédure, en particulier, s’agissant de la demande de levée des scellés, des diverses écritures déposées par les parties et des éléments placés sous scellés les concernant (act. 20). Une copie du dossier de la cause, à l’exception des pièces sous scellés, a été communiquée aux prénommées le 15 avril 2021 (act. 27).

I. Par acte du 16 mars 2021, la Cour de céans a requis de l’AFC la transmission des supports de données référencés 001 à 003 (act. 23). Lesdits supports ont été transmis le 18 mars 2021 (act. 24).

J. Le 31 mars 2021, B. SA, C. Ltd et D. Ltd ont été informées – et invitées à déposer d’éventuelles observations – du fait que les supports de données 001 à 003 allaient être triés pour séparer les fichiers en lien avec les trois sociétés nouvellement admises à la procédure et que, pour ce faire, il serait fait appel à des experts – nommément cités – du Dipartimento tecnologie innovative de la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (ci- après: SUPSI). Il était en outre souligné que le mandat viserait à: « 1. Identifier sur les supports informatiques fournis l’ensemble de pièces contenant les termes « B. », « C. » et « D. ».

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2. Extraire les pièces contenant les termes susdits dans une nouvelle copie forensique afin de permettre leur consultation tant à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qu’à B. SA, C. Ltd et D. Ltd. 3. Assister l’autorité de céans dans l’hypothèse où des problèmes ou questions techniques surviendraient lors de la consultation des pièces. Sont réservés les ajustements de la procédure décrite qui pourraient avoir lieu pour des raisons techniques ou d’une autre nature et qui ne sont pas prévisibles à ce jour » (act. 25, p. 2). Le courrier qui précède a également été communiqué pour information aux conseils de A. SA.

K. Par courrier du 13 avril 2021, B. SA, C. Ltd et D. Ltd ont informé la Cour de céans qu’elles n’avaient pas d’objection à la nomination des experts. S’agissant de l’étendue de la mission à leur confier, elles ont proposé une liste de termes afin de permettre l’identification des documents les concernant (act. 26 s.).

Le 15 avril 2021, l’AFC et A. SA ont été invitées à déposer leurs observations éventuelles en lien avec le courrier précité (act. 28). Par missive du 26 avril 2021, l’autorité d’enquête a considéré, en substance, que la proposition des sociétés susdites n’était pas acceptable, l’identification des fichiers les concernant devant être effectuée exclusivement aux moyens des termes « B. », « C. » et « D. », auxquels il convenait d’ajouter le terme « J. SA », ancienne raison sociale de B. SA (act. 29, p. 2).

Les 26 avril et 6 mai 2021, B. SA, C. Ltd et D. Ltd ont, d’une part, sollicité des informations quant au sort que l’autorité de céans entendait réserver au support de données référencé 004 (act. 30) et, d’autre part, transmis leurs observations en lien avec la missive de l’autorité d’enquête du 26 avril 2021 (act. 33). Ces diverses missives ont été communiquées pour information à l’AFC et à A. SA (act. 32, 34).

Par décision incidente du 10 juin 2021 (réf.: BE.2020.11_c), la Cour des plaintes a notamment prononcé ce qui suit: « 1. Le support de données référencé 004 est écarté de la procédure BE.2020.11. Il incombe à l’Administration fédérale des contributions de, respectivement, le restituer à A. SA ou le détruire.

2. Le tri des supports de données référencés 001 à 003, qui a pour objectif d’extraire les données concernant les sociétés nouvellement admises à la procédure, sera effectué à l’aide des mots-clés « B. », « C. », « D. » et « J. SA […] » (act. 35, p. 10).

Le 14 juillet 2021, l’AFC a formé recours auprès du Tribunal fédéral contre

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la décision incidente précitée. Elle conclut à l’annulation du prononcé entrepris en ce qui concerne le ch. 1 de son dispositif et, cela fait, à ce que la procédure de levée des scellés porte sur les supports de données 001 à

004. Subsidiairement, l’annulation du ch. 1 du dispositif et le renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision ont été demandés (act. 40.1). Par arrêt du 4 février 2022 (réf.: 1B_391/2021), le Tribunal fédéral a déclaré, faute de préjudice irréparable, le recours irrecevable (act. 44). La Haute Cour a précisé que la décision incidente de la Cour des plaintes peut être entreprise dans le cadre d’un recours contre la décision finale, dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci; que l’AFC pourrait, le cas échéant, recourir contre la décision finale; et, que l’autorité de céans ne pouvait pas restituer ou ordonner la destruction du support 004, mais doit le conserver jusqu’à la clôture de la procédure (consid. 1.3).

Le 21 février 2022, l’autorité de céans a sollicité à l’AFC la transmission du support de données référencé 004 (act. 45), ce qui a été fait le 2 mars suivant (act. 46).

L. Le 2 mai 2022, des mandats ont été confiés aux experts de la SUPSI. Il a été requis de ceux-ci, en substance, l’extraction de l’ensemble de données des copies forensiques 001 à 003 et l’identification et extraction de l’ensemble de pièces contenant les mots-clés « B. », « C. », « D. » et « J. SA ». Une copie des mandats a été transmise aux parties pour information (act. 47 à 54).

M. Le 29 mai 2022, la SUPSI a transmis son rapport d’analyse forensique daté du 25 mai précédant (act. 55). Par courrier du 2 juin 2022, la Cour des plaintes a communiqué à B. SA, C. Ltd et D. Ltd un exemplaire du rapport précité, un support informatique contenant l’ensemble des documents informatiques saisis dans lesquels apparaissent les mots-clés soumis aux experts et une copie de la demande de levée des scellés (à l’exception du dossier confidentiel) et des déterminations de A. SA et de ses annexes. Un délai pour que les prénommées puissent déposer leurs déterminations éventuelles a, par la même occasion, été fixé (act. 56). Une copie du courrier susdit a été transmis, pour information, à A. SA et à l’AFC.

Par missive du 8 juin 2022, A. SA a estimé, en substance, que les données faisant l’objet de l’analyse ont été saisies au sein de ses systèmes informatiques et qu’elle dispose donc d’un intérêt légitime à les obtenir (act. 58). Invitées à se déterminer sur le courrier précité (act. 61), B. SA, C. Ltd et D. Ltd ont fait savoir, le 20 juin 2022, qu’elles n’avaient pas

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d’objection à ce qu’il soit donné suite favorable à la requête de A. SA (act. 62). Le 5 juillet 2022, un support de données contenant l’ensemble de pièces saisies dans lesquelles apparaissent les mots-clés soumis aux experts ainsi qu’un exemplaire du rapport d’analyse forensique de la SUPSI ont été transmis à A. SA (act. 64).

N. Le 22 juillet 2022, B. SA, C. Ltd et D. Ltd, sous la plume de leurs conseils juridiques, ont déposé leurs observations. Elles concluent, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour de céans: « Préalablement i. Octroie à B. SA, C. Ltd et D. Ltd un accès complet au "dossier confidentiel" que l’AFC a remis à la Cour de céans, à savoir aux documents A à J listés en p. 7 de la demande de levée des scellés du 2 juin 2020. ii. Communique à B. SA, C. Ltd et D. Ltd une copie des observations qui pourraient avoir été / seront déposées par la banque A. SA suite au courrier lui ayant été adressé par la Cour de céans en date du 5 juillet 2022. Ceci fait iii. Octroie à B. SA, C. Ltd et D. Ltd un nouveau délai de dix jours pour déposer des déterminations complémentaires. Principalement iv. Rejette la demande de levée des scellés de l’AFC du 2 juin 2020. v. Ordonne le maintien des scellés et la restitution à A. SA des supports de données référencés 001 à 003 et la destruction de toute copie, complète ou partielle, desdites données. Subsidiairement vi. Ordonne à l’AFC de produire une nouvelle liste de critères (mots-clés et période temporelle) sur la base de laquelle un nouveau tri des données saisies lors de la perquisition des 19 et 20 février 2020 pourra être effectué. vii. Donne mandat aux experts de procéder à l’extraction des données saisies les 19 et 20 février 2020 sur la base des nouveaux critères fournis par l’AFC, lesquelles concernent les opposantes. Ceci fait viii. Octroie à B. SA, C. Ltd et D. Ltd l’accès auxdites données ainsi qu’un nouveau délai pour déposer des déterminations complémentaires » (act. 67, p. 2).

O. Le 27 juillet 2022, l’AFC a été invitée à déposer sa réplique éventuelle en lien avec la réponse de A. SA du 12 juin 2020 (supra let. E) et les observations de B. SA, C. Ltd et D. Ltd du 22 juillet 2022 (supra let. N; act. 68). L’autorité requérante a transmis ses déterminations circonstanciées le 24 août 2022 (act. 70).

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Le 25 août 2022, les diverses parties ont été invitées à déposer leur duplique éventuelle (act. 71). A. SA s’est déterminée le 5 septembre 2022 (act. 73) et B. SA, C. Ltd et D. Ltd le 12 septembre suivant (act. 74). Un exemplaire de ces observations a été communiqué à l’AFC pour information (act. 75).

P. Par acte du 12 août 2024, les diverses parties ont été informées du tri manuel effectué par l’autorité de céans. Un support de données contenant un fichier Excel listant l’ensemble des pièces déjà communiquées (supra let. M) et le résultat du tri réalisé a par la même occasion été transmis aux sociétés parties à la procédure. Ces dernières ont par ailleurs été informées du fait que certaines pièces, mises en évidence dans le fichier Excel, n’étaient pas encore accessibles pour des raisons techniques. Enfin, un délai leur a été fixé pour qu’elles puissent déposer leurs éventuelles observations (act. 77).

Le 11 septembre 2024, A. SA a informé la Cour de céans qu’elle n’avait pas d’observation à faire valoir (act. 80). Par écrit du 12 septembre 2024, B. SA, C. Ltd et D. Ltd persistent dans les arguments développés et les conclusions prises dans leurs écritures des 22 juillet et 12 septembre 2022 (act. 81). Un exemplaire de ces déterminations a été transmis à l’AFC pour information (act. 83).

Q. Le 18 septembre 2024, l’ensemble des parties a été informé que l’extraction des données contenues dans les fichiers inaccessibles avait été effectuée par les experts. Un support de données contenant l’ensemble des pièces extraites ainsi qu’un exemplaire des rapports forensiques établis par la SUPSI a été transmis à A. SA, B. SA, C. Ltd et D. Ltd (act. 84.1 s.). L’autorité de céans a également informé l’ensemble des parties du fait qu’elle envisageait, au vu du nombre de pièces résultant de la dernière extraction, de rendre une décision concernant les pièces dont le résultat du tri manuel avait déjà été communiqué (supra let. P). Un délai a par ailleurs été fixé aux sociétés susdites afin qu’elles puissent déposer leurs éventuelles observations (act. 84).

Le 23 septembre 2024, B. SA, C. Ltd et D. Ltd ont informé la Cour de céans persister intégralement dans le contenu de leurs précédentes déterminations (act. 87). Le 30 septembre 2024, A. SA a estimé qu’elle n’avait pas d’observation à faire valoir (act. 88). Un exemplaire de ces dernières a été communiqué pour information à l’AFC (act. 89).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.

1.1 Lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0) est applicable (art. 1 DPA).

Dans la mesure où la DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 148 IV 221 consid. 2.1; 139 IV 246 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_957/2024 du 26 février 2025 consid. 2.3.1; 1B_279/2021 du 4 février 2022 consid. 3.1; 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 non publié in ATF 145 IV 273; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2019.46-47+BE.2019.16 du 14 novembre 2019 consid. 2.2). Le 1er janvier 2024, diverses modifications du CPP sont entrées en vigueur. Conformément à l’art. 454 al. 1 CPP, le nouveau droit est, en l’espèce, applicable (principe tempus regit actum;

v. art. 448 al. 1 CPP; v. ég. ATF 151 IV 30 consid. 2.3).

Les principes généraux de la procédure pénale et du droit constitutionnel doivent en tout état de cause être également pris en compte dans la procédure pénale administrative (ATF 139 IV 246 consid. 1.2 et 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_641/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.2 in fine; v. TPF 2018 162 consid. 3; 2016 55 consid. 2.3).

1.2 À teneur des art. 25 al. 1, 50 al. 3 DPA et de l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur la présente requête de levée des scellés. L’AFC est, par ailleurs, indiscutablement légitimée à soumettre une telle requête à la Cour de céans.

1.3

1.3.1 La requête de levée des scellés n’est soumise à aucun délai particulier. Bien que le droit pénal administratif ne connaisse pas de délai formel pour le dépôt d’une demande de levée des scellés par l’autorité administrative d’instruction, cette dernière a toutefois, par les fonctions judiciaires qu’elle revêt à rigueur de loi (v. TPF 2009 84 consid. 2.3), l’obligation de tenir compte de manière adéquate du principe de célérité régissant la procédure pénale (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; art. 5 al. 1 CPP), au même titre que tout autre principe général de procédure pénale et de droit administratif (ATF 139 IV 246 consid. 3.2 in fine). À cet égard, si le délai de 20 jours de l’art. 248 al. 3 CPP

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ne s’applique pas dans les procédures pénales administratives (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1352/2024, 7B_1353/2024 du 16 septembre 2025 consid. 5.2.2 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BE.2019.8 du 12 janvier 2021 consid. 2.2 et référence citée), il peut toutefois servir d’indicateur (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_641/2012 précité consid. 3; décision du Tribunal pénal fédéral BE.2019.8 précitée consid. 2.2 et références citées). La jurisprudence a toutefois considéré qu’une demande de levée des scellés formulée un mois voire un mois et demi après la perquisition était, compte tenu des particularités du cas d’espèce, conforme au principe de célérité en matière pénale (ATF 139 IV 246 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_641/2012 précité consid. 3.3). Idem s’agissant d’un délai de 56 jours, respectivement 48 jours, entre les perquisitions et le dépôt de la requête de levée des scellés (décisions du Tribunal pénal fédéral BE.2019.8 précitée consid. 2.3; BB.2019.10 du 12 janvier 2021 consid. 3.3). A contrario, la Cour des plaintes a retenu qu’une requête de levée des scellés présentée 70 jours après la mise sous scellés violait le principe de célérité en raison de l’inactivité de la requérante pendant ce laps de temps (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2013.8 du 5 décembre 2013 consid. 1.4.3 et 1.4.4 non publiés in TPF 2013 182), ce tout en précisant qu’il convenait de vérifier dans chaque cas les mesures de contrainte en jeu et l’importance du cas. Ainsi, l’autorité de céans est d’ailleurs entrée en matière sur la requête, malgré la violation du principe de célérité constatée.

1.3.2 In casu, même si le délai entre la perquisition – les 19 et 20 février 2020 – et le dépôt de la demande de levée des scellés – le 3 juin 2020 – est important, cela s’explique au vu du nombre d’échanges qui ont eu lieu entre l’autorité d’enquête et A. SA. En effet, dès le 21 février 2020 et jusqu’au 5 mai suivant, diverses missives font notamment état des modalités de mise en œuvre d’un tri extrajudiciaire (act. 1.3 à 1.15) qui n’a finalement pas eu lieu. Une plainte en lien avec la mise sous scellés des données électroniques saisies a de surcroît été déposée pendant la même période par B. SA, C. Ltd et D. Ltd (réf.: BV.2020.5-7). Entre la dernière missive de A. SA, datée du 5 mai 2020, reçue par l’AFC le 6 mai suivant, et le dépôt par l’autorité d’enquête de la demande de levée de scellés, moins d’un mois s’est écoulé. Cela s’avère conforme au principe de célérité. Partant, la requête de levée des scellés a été déposée en temps utile.

1.4

1.4.1 Sont parties à la procédure de levée des scellés l’autorité requérante et le détenteur des documents et/ou objets placés sous scellés (v. art. 50 al. 3 DPA; arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2020, 1B_484/2020 du 14 janvier 2021 consid. 3.3 et références citées) soit, en matière de droit pénal

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administratif, celui ayant la maîtrise effective des pièces en cause (arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.2). Cette qualité n’est en revanche pas automatiquement reconnue à la personne poursuivie, à la partie plaignante, au titulaire du compte ou à l’ayant droit économique de la société détentrice d’un compte bancaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_450/2020, 1B_484/2020 précité consid. 3.3; 1B_91/2019 précité consid. 2.2 et références citées). Le droit de défendre ses droits en lien avec une perquisition peut exceptionnellement être reconnu indépendamment d’un rapport de possession, soit notamment lorsque la personne fait valoir un intérêt juridiquement protégé au maintien du secret sur les pièces saisies (ATF 140 IV 28 consid. 4.3.4 ss); tel peut être le cas de celui qui démontre être touché directement et immédiatement dans ses droits propres (arrêts du Tribunal fédéral 7B_546/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2; 1B_450/2020, 1B_484/2020 précité consid. 3.3; 1B_91/2019 précité consid. 2.2; 1B_106/2017 du 8 juin 2017 consid. 2.1 et les références citées).

1.4.2 En l’espèce, A. SA, en tant que détentrice des papiers saisis et mis sous scellés lors de la perquisition des 19 et 20 février 2020, est légitimée à s’opposer à la requête de l’AFC tendant à ce que les scellés soient levés. Quant à B. SA, C. Ltd et D. Ltd, leur participation à la présente procédure vise à leur permettre de sauvegarder, en ce qui concerne leurs comptes bancaires auprès de A. SA, leurs droits en désignant les documents potentiellement couverts par le secret d’affaires (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2020, 1B_484/2020 précité consid. 3.6).

1.5 Compte tenu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière, et cela dans les limites qui viennent d’être précisées.

2.

2.1 La Cour des plaintes précise, à titre liminaire, que par missive du 18 septembre 2024, elle a informé les parties qu’elle envisageait de rendre une décision partielle s’agissant des pièces dont le tri avait déjà été effectué (v. supra let. P et Q). Nonobstant ce qui précède, l’autorité de céans considère, au vu des considérations ci-après, qu’il y a lieu de rendre une décision portant sur l’ensemble des pièces contenues dans les supports électroniques référencés 001 à 003.

2.2 En ce qui concerne la copie forensique référencée 004, elle reste, conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_391/2021 (consid. 1.3), entre les mains de la Cour des plaintes et cela jusqu’à la clôture de la présente procédure (supra let. K). Dès l’entrée en force de la présente décision, ledit support de données sera détruit par l’autorité de céans.

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3. Dossier confidentiel 3.1 B. SA, C. Ltd et D. Ltd ont requis, d’une part, l’accès au dossier confidentiel transmis par l’AFC avec la requête de levée des scellés et, d’autre part, un délai pour déposer des déterminations complémentaires (act. 67, p. 2, 8; act. 74, p. 1 s.). Quant à l’autorité d’enquête, elle a expressément souligné que les documents contenus dans ledit dossier sont à usage exclusif de la Cour des plaintes (act. 1, p. 7).

3.2 Le droit de consulter le dossier est une composante essentielle du droit d’être entendu garanti par les art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et art. 29 al. 2 Cst. La possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose ainsi la connaissance préalable des divers éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; 126 I 7 consid. 2b). Le droit d’être entendu, qui se concrétise notamment dans celui de consulter le dossier (v. art. 36 DPA qui renvoi aux art. 26 à 28 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 170.021]; 107 al. 1 let. a CPP; ATF 147 IV 274 consid. 1.5), n’est toutefois pas absolu (v. art. 25 al. 3 DPA; 27 al. 1 PA; 108 CPP; ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2 [rendu en application du CPP]; 126 I 7 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_415/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.3.1 [rendu en application de la PA]).

3.3

3.3.1 Conformément à l’art. 25 al. 3 DPA, lorsque la sauvegarde d’intérêts publics ou privés importants l’exige, la Cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant (arrêts du Tribunal fédéral 7B_720/2023 du 11 avril 2024 consid. 4.2.3; 2C_295/2021, 2C_307/2021 du 1er décembre 2021 consid. 4.2.4).

3.3.2 La Cour des plaintes ne considère pas le simple intérêt de l’administration à maintenir la confidentialité de certaines informations comme un intérêt public important au sens de la disposition susmentionnée. L’évaluation de l’importance de l’intérêt en jeu n’est pas déterminée par l’administration, mais par l’organe de contrôle juridictionnel. La formulation de l’art. 25 al. 3 DPA est impérative. L’autorité de céans ne refuse l’accès à des pièces du dossier que si la description des faits réalisée par l’autorité respecte les exigences légales. Selon la pratique, les documents qui ne peuvent pas être consultés par le demandeur, mais sur lesquels l’administration entend se fonder, doivent être transmis à la Cour avec un résumé de leur contenu afin que le demandeur ait la possibilité de se déterminer sans restrictions (décisions du Tribunal pénal fédéral BE.2019.10 du 12 janvier 2021 consid. 2.2.1; BV.2020.33a-34a du 19 octobre 2020 consid. 2.1 et références citées; BE.2018.11 du 5 décembre 2018 consid. 2.1; BE.2018.10 du 29 octobre

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2019 consid. 3.2; BE.2018.2 du 30 mai 2018 consid. 6.2.5; BV.2009.30-33 du 15 décembre 2009 consid. 2.2 et 2.4 et références citées).

3.3.3 In casu, le dossier confidentiel transmis par l’AFC à la Cour des plaintes contient un certain nombre de pièces faisant état des soupçons à l’encontre de E., F. et G. (v. supra let. A) ainsi qu’un organigramme de la famille K., des informations concernant les sociétés du groupe K. et des documents en lien avec le budget et les dépenses de dite famille. En demandant que l’utilisation de ces pièces ne soit limitée qu’à la Cour des plaintes, l’AFC vise à préserver le secret fiscal à l’égard des personnes concernées ou d’autres contribuables (act. 1, p. 7).

La jurisprudence de l’autorité de céans reconnaît l’existence d’intérêts privés importants, qui pourraient justifier la restriction du droit d’accès à certains documents de la procédure, dans le secret fiscal (v. art. 110 LIFD; décision du Tribunal pénal fédéral BE.2018.11 précitée consid. 2.2 et référence citée; BE.2018.10 précitée consid. 3.3). Dans la mesure où la requête de levée des scellés de l’AFC – transmise à B. SA, C. Ltd et D. Ltd – contient une description du soupçon fondé sur la documentation qui figure dans le dossier confidentiel et que ce dernier contient des informations couvertes par le secret fiscal de tierces personnes, la pratique de cette Cour en lien avec la restriction d’accès au dossier fondé sur l’art. 25 al. 3 DPA a été respectée (supra consid. 3.3.2). Les sociétés précitées ont dès lors eu la possibilité de prendre connaissance du résumé des pièces confidentielles réalisé par l’AFC. Elles ont donc pu faire valoir, sans restriction, leurs objections en lien avec la demande de levée des scellés formulée par dite autorité. Il convient de préciser que certaines des pièces contenues dans le dossier confidentiel ont été transmises partiellement caviardées par l’AFC lors de l’échange d’écritures (act. 70.1 ss) et que celles-ci ont été communiquées aux intéressées nouvellement admises à la procédure (supra let. H). Ce qui précède ne saurait toutefois aboutir à retenir que l’autorité d’enquête a acquiescé à la transmission de l’ensemble du dossier confidentiel. Quant aux parties, elles ont pu, au vu des pièces à leur disposition, se déterminer pleinement quant au soupçon à l’origine de l’enquête fiscale spéciale. La requête visant à obtenir le dossier confidentiel doit dès lors être rejetée. Quant à celle tendant à ce qu’un délai soit fixé afin de déposer des déterminations complémentaires au sujet dudit dossier, elle est, au vu de ce qui précède, privée d’objet.

La Cour de céans note, de surcroît, qu’aucune des sociétés susdites n’est partie à la procédure au sens de l’art. 104 CPP. En tant que personnes touchées par un acte de procédure au sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP, elles peuvent toutefois se voir reconnaître la qualité de partie « dans la mesure

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nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts » (art. 105 al. 2 CPP). À ce titre, elles ne sauraient prétendre à un droit à la consultation du dossier de la procédure, mais uniquement aux éléments de ce dernier pertinents pour l’exercice de leurs droits (arrêts du Tribunal fédéral 7B_603/2023 du 23 février 2024 consid. 3.2; 1B_264/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.1.2 et références citées; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 3e éd. 2025, n° 11 ad art. 105 CPP; BENDANI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 24 ad art. 105 CPP). Partant, sous cet angle également, la transmission du dossier confidentiel aurait été refusée à B. SA, C. Ltd et D. Ltd. En effet, il n’est pas pertinent à l’exercice de leur droit à la défense en tant que tiers à la procédure.

4. Deuxième perquisition 4.1

4.1.1 A. SA estime que la seconde perquisition réalisée par l’AFC est illégitime, respectivement illicite. D’après la prénommée, le comportement de l’autorité d’enquête, qui a consisté à retirer sa première requête de levée des scellés au lieu de procéder au tri indispensable auprès de l’autorité de céans, ne saurait être cautionné. Alors que le retrait de la première requête était motivé par le fait qu’un volume trop important de données avait été saisi, la seconde, qui devait être effectuée afin de mieux respecter le principe de proportionnalité, aurait non seulement visé les mêmes données, mais aurait aussi abouti à la saisie d’encore plus de pièces que lors de la première perquisition. L’autorité d’enquête espérait d’ailleurs, par un comportement plus qu’insistant, qu’une procédure de tri extrajudiciaire soit mise sur pied, procédé qui lui laisserait une grande latitude de jugement lors du traitement des données. Le comportement de l’AFC, qui a cherché à contourner les difficultés procédurales rencontrées lors d’une précédente procédure, serait dès lors contraire au principe de la bonne foi (act. 4, p. 8 s.; act. 73, p. 2 s.).

4.1.2 B. SA, C. Ltd et D. Ltd considèrent, pour leur part, que le choix de l’AFC de procéder à une deuxième perquisition, après avoir retiré la première demande de levée des scellés pendante auprès de la Cour de céans, n’a en aucun cas été justifié par une évolution factuelle ou juridique de la procédure. Le retrait, qui a eu lieu en raison du volume trop important de données saisies, a été fait en connaissance de cause et afin d’éviter les difficultés procédurales découlant du maintien de la première demande. Un tel procédé s’avère, d’après les prénommées, illicite (act. 67, p. 9 s.; act. 74, p. 2 s.).

4.1.3 Enfin, l’AFC conteste, en substance, tout comportement contraire à la bonne foi. Elle estime, d’une part, que la répétition de la mesure de contrainte n’a causé aucun désavantage aux diverses parties à la procédure et, d’autre

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part, qu’il n’y a eu ni violation du principe de célérité ni violation d’une règle de procédure (act. 70, p. 4).

4.2

4.2.1 Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle, entre autres, le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État (v. art. 9 Cst. in fine; ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 144 IV 189 consid. 5.1; 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l’art. 3 al. 2 CPP qui précise que les autorités pénales se conforment notamment au principe de la bonne foi (let. a) et à l’interdiction de l’abus de droit (let. b). Le principe de la bonne foi exige que l’administration s’abstienne de tout comportement propre à tromper les administrés ou contradictoire (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 2C_547/2023 du 15 février 2024 consid. 5.1 et références citées; MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER [ci-après: MALINVERNI et al.], Droit constitutionnel suisse, 4e éd. 2021, Vol. I, n° 2235). La bonne foi, qui englobe trois sous-principes, à savoir, l’interdiction des comportements contradictoires, la protection de la confiance et l’interdiction de l’abus de droit et de la fraude à la loi, est ainsi le corollaire d’un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s’organisent sur une base de loyauté (MALINVERNI et al., op. cit., Vol. II, nos 1291 et 1294). En procédure pénale, le principe de la bonne foi ne concerne pas seulement les autorités pénales, mais le cas échéant les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 144 IV 189 consid. 5.1; 143 IV 117 consid. 3.2; HOTTELIER, Commentaire romand, op. cit., n° 19 ad art. 3 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2022.65 du 10 août 2022 consid. 2.2.1 et références citées). Lorsqu’une violation du principe de la bonne foi est alléguée, il appartient à celui qui l’invoque de démontrer clairement l’atteinte. Il ne saurait ainsi se borner à de pures affirmations, si détaillées soient-elles (ATF 117 lb 337 consid. 2b; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2022.65 précitée consid. 2.2.1).

4.2.2 La jurisprudence a précisé, en matière de procédure pénale, que les autorités doivent veiller à ce que les actes d’instruction soient menés avec soin et efficacité, cela notamment afin d’éviter que ceux-ci soient répétés inutilement et que la procédure se prolonge et se complique. La loi ne stipule toutefois pas que les actes d’enquête ne peuvent en principe pas être répétés, si cela semble objectivement nécessaire pour établir la vérité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_241/2022 du 27 juin 2023 consid. 6.2). L’art. 248 al. 2 CPP dispose certes que si l’autorité pénale n’a pas déposé de demande de levée des scellés dans les 20 jours suivant la saisie, elle doit restituer les

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pièces à conviction scellées à la personne habilitée. La loi ne prévoit cependant pas que les enregistrements et objets saisis qui ont été restitués à leurs propriétaires ne peuvent plus faire l’objet d’une mesure de contrainte (ordonnance de production, saisie, perquisition, expertise, etc.) dès le moment où les conditions légales requises sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 1B_241/2022 précité consid. 6.2; v. KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 37 ad art. 248 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, 4e éd., 2023, n° 10 ad art. 248 CPP; THORMANN/BRECHBÜHL, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n° 40 ad art. 248 CPP). Une telle « immunisation » pénale des preuves recueillies antérieurement serait contraire tant à la lettre qu’à l’esprit et à l’objectif des dispositions légales applicables. Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). Une nouvelle saisie d’enregistrements et d’objets déjà recueillis et restitués peut en tout état de cause être admissible s’il existe des raisons objectives qui justifient une nouvelle perquisition (arrêt du Tribunal fédéral 1B_241/2022 précité consid. 6.2; v. ég. 1B_8/2021 du 16 juin 2021 consid. 2.1; 1B_117/2012 du 26 mars 2012 consid. 2.4). Des éléments qui ont été restitués peuvent faire l’objet d’une nouvelle perquisition/d’un nouvel ordre de dépôt dans la mesure où la procédure a évolué, c’est-à-dire en présence d’une modification (i) des circonstances de droit ou de fait ou (ii) de l’appréciation de celles-ci par les autorités chargées de l’enquête depuis la précédente saisie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_8/2021 précité consid. 2.1 et références citées). Les cas où il est interdit d’exploiter des preuves (art. 140 s. CPP) ou d’abus de droit par les autorités restent réservés (art. 3 al. 2 let. b, CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_241/2022 précité consid. 6.2; 1B_8/2021 précité consid. 2.1; 1B_117/2012 précité consid. 2.5; KELLER, op. cit., n° 37 ad art. 248 CPP; THORMANN/BRECHBÜHL, op. cit., n° 40 ad art. 248 CPP).

4.3 In casu, lors du retrait de sa précédente requête de levée des scellés, l’AFC mentionnait expressément que lors de la perquisition domiciliaire la recherche par mots-clés avait donné, pour des raisons techniques, un volume de résultats trop important et cela malgré le tri manuel par type de fichier ou d’extension réalisé par les informaticiens sur place afin de limiter la saisie des données électroniques. Lors de l’exécution de la mesure de contrainte, A. SA, qui s’était opposée à la perquisition, avait déclaré être disposée à participer à un tri extrajudiciaire pour écarter les données non pertinentes ou couvertes par un secret, raison pour laquelle l’autorité d’enquête avait renoncé à renouveler la saisie des données électroniques visées ou à entreprendre d’autres mesures aux fins de limiter le volume des données saisies. Nonobstant ce qui précède, le tri extrajudiciaire n’a finalement pas eu lieu, ce qui a amené l’AFC à déposer la requête de levée

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des scellés du 17 décembre 2019, avant de la retirer par courrier du 27 janvier 2020 (réf.: BE.2019.22). Dans dit courrier, l’AFC précisait qu’une nouvelle perquisition, annoncée au préalable, serait mise en œuvre afin d’exécuter « une saisie des données électroniques ciblée de manière à satisfaire pleinement le principe de la proportionnalité, en mettant en œuvre

– d’emblée et sans tenir compte de la position de la société A. SA quant à la possibilité d’un tri extrajudiciaire – tous les moyens techniques à cet effet » (act. 5.2; v. ég. act. 1, p. 5; act. 70, p. 4). Les données saisies ont par ailleurs été restituées à A. SA (act. 70, p. 4). L’AFC a ainsi clairement mis en évidence les raisons pour lesquelles elle retirait sa première requête de levée des scellés. Au vu des éléments susdits, la Cour de céans considère qu’il ne saurait être reproché à l’autorité d’enquête d’avoir adopté un comportement contraire au principe de la bonne foi, contradictoire, d’avoir utilisé une institution juridique de façon contraire à son but ou encore d’avoir retiré sa demande afin de contourner, consciemment ou inconsciemment, les exigences en matière de célérité notamment s’agissant du dépôt de la requête de levée des scellés (v. supra consid. 1.3.1). Il convient de préciser que même si A. SA n’était pas tenue de participer à un tri extrajudiciaire, l’AFC pouvait, de bonne foi, se fier à la volonté affichée par la prénommée de participer audit tri afin de limiter l’ampleur des données saisies lors de la première perquisition. Le tri n’ayant finalement pas pu être effectué, il ne saurait être reproché à l’autorité d’avoir estimé, conformément à son pouvoir d’appréciation et compte tenu du principe d’économie de procédure, qu’une nouvelle perquisition s’avérait nécessaire afin de mieux circonscrire les données à saisir et cela sans tenir compte de la position de A. SA quant à une éventuelle procédure extrajudiciaire de tri. Il convient ainsi de retenir que la nouvelle perquisition se justifie pour des raisons objectives.

Enfin, si l’intention des diverses parties à la procédure est de faire grief à l’AFC d’avoir agi, compte tenu du volume des pièces saisies lors de la seconde perquisition (qui serait selon elles beaucoup plus importante que celle résultant de la première perquisition), de manière contraire à la bonne foi, un tel moyen doit également être écarté. En effet, il suffit de constater qu’il ressort du dossier de la cause que le tri a été effectué, d’une part, sur les fichiers contenant les boîtes e-mails des inculpés préparés lors de la première perquisition par l’AFC et la police et, d’autre part, sur deux disques durs virtuels préparés par l’administrateur système de la banque et contenant les principales données ciblées du fichier de l’entreprise (act. 1.2,

p. 2; act. 1.18, p. 3). S’agissant plus singulièrement des disques virtuels, sur environ 1 million de documents de travail (items), le résultat après l’application des mots-clés a été d’environ 50’000 items. Le total de ces derniers, une fois repartis sur les 3 supports de données est d’environ 87’000 items dont approximativement 37’000 doublons (act. 1.18, p. 6). Le champ

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matériel de la perquisition a ainsi été circonscrit par l’autorité d’enquête et le seul volume de pièces saisies, qui est certes important, ne saurait aboutir à retenir un quelconque comportement blâmable de sa part. Cela s’explique non seulement au vu de la complexité de l’enquête, mais également du nombre de sociétés potentiellement impliquées et, enfin, de la méthode d’enregistrement des pièces utilisée après le tri puisqu’elle a abouti à la saisie, dans trois supports de données, d’un important nombre de doublons.

Il s’ensuit que, mal fondé, ce grief doit être rejeté.

5. Soupçons suffisants et principe de proportionnalité 5.1

5.1.1 A. SA fait grief à l’autorité d’enquête d’avoir procédé à de la fishing expedition. Elle estime qu’il appartient à l’autorité de délimiter précisément le champ de ses investigations avant même que la question d’un éventuel tri lors d’une procédure de levée des scellés ne se pose. L’AFC aurait toutefois, en l’espèce, manqué à ses obligations, les listes de mots-clés inclusifs utilisées lors de l’extraction des données étant trop vastes et imprécises. Le procédé mis en place aurait dès lors abouti à la saisie de nombreuses informations et documents sans pertinence pour la procédure, pièces contenant de surcroît des secrets protégés de clients non impliqués de la banque et de la banque elle-même. De plus, alors que le volume de données saisies lors de la première perquisition était de 53 GB (boîtes e-mail des prévenus) et 27 GB (serveurs de la banque), celui-ci serait, à l’issue de la deuxième perquisition de 97, 84 et 57 GB. Le nombre de fichiers contenus dans les supports de données 001, 002 et 003 serait ainsi, d’après la copie des disques conservée par l’intéressée, de respectivement 41’579, 41’575 et 19’007 fichiers, ce qui représente, selon le document qu’elle a établi, plusieurs millions de pages A4. Au vu de la violation du principe de proportionnalité, l’intéressée estime que l’autorité d’enquête doit être invitée à fournir une liste de mots-clés plus précise, topique et restreinte à appliquer sur les pièces saisies. Enfin, compte tenu de l’ampleur de la saisie, la banque estime qu’il est douteux que la Cour de céans puisse effectuer un tel tri et que par conséquent l’intervention d’une société tierce spécialisée dans le traitement de données bancaires est nécessaire (act. 5, p. 4, 9 à 14).

5.1.2 B. SA, C. Ltd et D. Ltd, considèrent, pour leur part, n’avoir ni de relation directe avec les faits sous enquête ni de lien de quelque nature que ce soit avec les inculpés. Elles font également valoir qu’elles ne sont même pas mentionnées dans l’état des soupçons présenté à l’appui de la requête de levée des scellés et que l’AFC n’explique à aucun moment les raisons pour lesquelles les données les concernant pourraient s’avérer – même

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potentiellement – utiles à l’enquête en cours. Ces données ne seraient par ailleurs d’aucune utilité pour définir la fortune et le revenu des membres suisses inculpés de la famille K. Quant aux mots-clés utilisés lors de la perquisition pour procéder à l’identification des données, ils seraient trop imprécis de sorte que le volume de données saisi, qui s’avère extrêmement important, serait en grande partie dénué de pertinence. De plus, même s’il ressort de la demande de levée de scellés que la période sous enquête s’étend de 2009 à 2017, les données litigieuses recèleraient nombre d’indications portant sur des périodes (parfois bien) antérieures, cela en violation du principe de proportionnalité. Les intéressées estiment donc que l’AFC a porté atteinte au principe de proportionnalité (fishing expedition), raison pour laquelle elles sollicitent que cette dernière soit invitée à fournir une nouvelle liste de critères précis et pertinents (mots-clés et période temporelle) sur la base de laquelle un tri des données saisies pourra être effectué (act. 67, p. 10 à 14; act. 74, p. 2 s.).

5.1.3 Enfin, l’AFC est de l’avis que la perquisition respecte, au vu de la sélection rigoureuse des données saisies par une liste de mots-clés ciblés, le principe de proportionnalité. Il ne saurait dès lors lui être reproché d’avoir procédé à une recherche indéterminée de preuves. De plus, au vu des soupçons de graves infractions fiscales à la base de l’enquête en cours, l’autorité susdite estime que la levée des scellés ne constitue pas une atteinte disproportionnée puisque l’intérêt public de l’instruction l’emporte (act. 1,

p. 3 s., 13 s.; act. 70, p. 6).

5.2 Conformément à la LIFD, en cas d’enquête de l’AFC pour soupçon fondé de graves infractions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes (art. 190 al. 1 LIFD), la procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d’après les dispositions des art. 19 à 50 DPA (art. 191 al. 1, 1re phrase LIFD). L’art. 190 al. 2 LIFD précise que par grave infraction fiscale on entend, en particulier, la soustraction continue de montants importants d’impôt (art. 175 et 176 LIFD). Au nombre des mesures prévues par le droit pénal administratif figure, notamment, la perquisition visant des papiers (art. 50 DPA).

5.2.1 La perquisition de documents n’est admissible qu’en présence d’indices suffisants de l’existence d’une infraction (ATF 106 IV 413 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.7.1). La nécessité de la perquisition doit ainsi être justifiée par des soupçons précis et objectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou une prévention purement subjective (ATF 104 IV 125 consid. 3 b/bb) Conformément à l’art. 45 DPA, les mesures, en tant qu’elles portent atteinte à la sphère privée, doivent respecter le principe de la proportionnalité et être

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appliquées avec une retenue particulière lorsqu’elles portent atteinte aux droits fondamentaux de personnes qui n’ont pas le statut de prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 7B_720/2023 précité consid. 5.2.1 in fine; 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3; 1B_71/2019 précité consid. 2.3 et références citées; 1B_671/2012 précité consid. 3.8.1). L’objet de la perquisition doit être circonscrit de façon précise afin que l’on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé qui pèse sur l’accusé et vérifier le respect du principe de la proportionnalité (ATF 104 IV 125 consid. 3 b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 1B_671/2012 précité consid. 3.8.1; 8G.116/2003 du 26 janvier 2004 consid. 5).

5.2.2 La saisie de documents suppose que ceux-ci soient importants pour l’instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA). Cette règle ne doit pas être interprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le suggère de manière plus nuancée (« [...] Papiere [...] die für die Untersuchung von Bedeutung sind »), elle signifie simplement que des documents ne peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête (décisions du Tribunal pénal fédéral BE.2017.13 du 9 août 2017 consid. 2.3; BE.2011.5 du 22 mai 2012 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 059/04 du 7 juillet 2004 consid. 2.2).

5.2.3 5.2.3.1 Dans le cadre d’une demande de levée des scellés selon l’art. 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes n’a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées au prévenu. Elle se limite à déterminer si la perquisition concernant les documents mis sous scellés est admissible, soit si l’administration est légitimée ou non à y avoir accès (ATF 106 IV 413 consid. 3; v. ég. arrêts du Tribunal fédéral 7B_515/2024 du 3 avril 2025, consid. 2.2.2 [publication ATF prévue]; 1B_167/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1; 1B_671/2012 précité consid. 3.7.1 et les références citées). Pour ce faire, l’autorité de levée des scellés examine si les secrets – ou les autres empêchements légaux – invoqués par le détenteur pour obtenir la mesure de protection justifient de soustraire des documents et/ou objets de la connaissance des autorités (art. 50 al. 2 et 3 DPA, ATF 148 IV 221 consid. 2.1; 144 IV 74 consid. 2.2; 141 IV 77 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_720/2023 précité consid. 4.2.2 et références citées; 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.2; 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 3.3; 1B_210/2017 du 23 octobre 2017 consid. 3.4).

5.2.3.2 Appelée à se prononcer sur une demande de levée des scellés, l’autorité de céans se doit d’examiner, d’une part, si des soupçons suffisants quant à la commission d’une infraction existent et, d’autre part, si les documents présentent « apparemment » une pertinence pour l’instruction en cours. Ces

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questions ne peuvent pas être résolues dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n’est pas encore connu. L’autorité doit s’en tenir, à ce stade, au principe de l’« utilité potentielle » des pièces saisies (arrêts du Tribunal fédéral 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 3.3.1 et références citées; 7B_720/2023 précité consid. 5.2.2 et références citées; 1B_539/2019 précité consid. 3.2.3 et références citées; 1B_180/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). Celle-ci doit être vérifiée par rapport à l’ensemble des éléments saisis. Il n’y a toutefois pas lieu de se montrer trop exigeant quant au lien de connexité avec l’infraction: il suffit que le document ou les données aient un rapport avec celle-ci et présentent une utilité potentielle pour l’enquête en cours (arrêts du Tribunal fédéral 7B_420/2024 précité consid. 3.3.1 et référence citée; 7B_720/2023 précité consid. 5.2.2 et références citées). À cet égard, tant l’autorité requérante que le détenteur des pièces mises sous scellés doivent fournir des explications circonstanciées sur l’éventuelle pertinence, respectivement le défaut de pertinence de dites pièces (ATF 143 IV 462 consid. 2.1; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_720/2023 précité consid. 5.2.2). Lorsque le détenteur des pièces – ou un autre participant à la procédure – considère que celles-ci, ou certaines d’entre elles, ne sont pas pertinentes pour l’enquête, il doit justifier dans quelle mesure les documents ou objets en question sont manifestement inadaptés à l’enquête en cours (arrêts du Tribunal fédéral 1B_241/2022 précité consid. 4 et références citées; 1B_453/2018 du 6 février 2019 consid. 5.1 et références citées). Il doit ainsi, conformément à son obligation de collaborer, décrire, respectivement rendre vraisemblable, que les documents ne sont pas pertinents pour l’enquête. Si ledit détenteur ne satisfait pas à ces exigences, le juge de la levée des scellés n’est pas tenu à rechercher d’office d’éventuels obstacles matériels à la perquisition (arrêts du Tribunal fédéral 1B_28/2021 du 4 novembre 2021 consid. 1.3; 1B_243/2020 du 26 février 2021 consid. 3.2; 1B_433/2017 précité consid. 4.14). Les obligations en matière de motivation du détenteur sont d’autant plus importantes que l’autorité requérante n’a pas accès au contenu des pièces (arrêts du Tribunal fédéral 7B_720/2023 précité consid. 5.2.2 et références citées; 6B_637/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.2; 1B_279/2021 précité consid. 3.2.1 et référence citée).

5.2.3.3 Il est inévitable que la perquisition visant des papiers porte également sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l’enquête (ATF 130 II 193 consid. 5.1 in fine; 108 IV 75 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 1B_354/2009 et 1B_366/2009 du 2 mars 2010 consid. 3.2; 8G.116/2003 précité consid. 5). Dans la mesure où la perquisition se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines, on ne saurait exiger un rapport de connexité étroit entre l’infraction ciblée et

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l’objet de la perquisition (ATF 137 IV 189 consid. 5.1). Il est au contraire logique et naturel que, si le séquestre est fondé sur la vraisemblance (art. 263 al. 1 CPP), il doit en être à plus forte raison de même dans le cas d’une requête de levée des scellés (arrêts du Tribunal fédéral 1B_167/2015 précité consid. 2.1; 1B_206/2014 du 21 août 2014 consid. 4.1); ce d’autant plus que, dans les premiers temps de l’enquête, des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2011.5 précitée consid. 3.2).

5.3

5.3.1 5.3.1.1 En l’espèce, en ce qui concerne l’état des soupçons, l’AFC développe, pièces à l’appui (v. act. 1, p. 5 s., 8 s.; act. 70, p. 2 s.), les motifs pour lesquels elle mène une enquête fiscale spéciale contre E., F. et G. (v. supra let. A). D’après les informations à sa disposition, H. Trust, dont le settlor est E. et dont les bénéficiaires sont les relatives (parents), serait l’ayant droit économique de la société L. SPF. Cette dernière, seule fortune connue de H. Trust, détenait, au 31 mars 2016, 8 participations dans la société M. Ltd et une participation indirecte dans la société indienne cotée en bourse N. Ltd. Elle n’a cependant jamais versé de dividendes à H. Trust, son actionnaire unique. O. Ltd, société fille de L. SPF, aurait financé, en 2017, le train de vie élevé d’une grande partie des membres de la famille K., dont E. et F. Cela ressortirait, d’une part, d’un Services Agreement de 2017 signé entre P. Group et O. Ltd qui mentionne cette dernière comme étant un véhicule de paiement et de trésorerie et, d’autre part, de plusieurs feuilles Excel envoyées par Q. (de R. SA) à G., le 1er novembre 2017, qui fournissent des informations concernant le train de vie de la famille K. pour les années 2017 et 2018 ainsi qu’une partie des dépenses effectuées pour les 9 premiers mois de l’année 2017. Sur la base de ces documents, l’autorité d’enquête a estimé que le montant versé aux membres de la famille K. avoisinerait, pour 2017, plusieurs millions de francs.

D’après l’AFC, puisque E. est le settlor du trust irrévocable discrétionnaire et que celui-ci a été créé après son établissement en Suisse, il est envisageable de retenir la transparence fiscale de H. Trust. Les distributions ouvertes et dissimulées de L. SPF (ou de ses sociétés-filles comme O. Ltd), tout comme sa valeur réelle, doivent dès lors être imposées dans le chapitre fiscal de E. En ce qui concerne F., une partie des distributions effectuées en sa faveur correspondrait très vraisemblablement à du salaire dissimulé versé par O. Ltd en contrepartie de prestations rendues par des membres de la famille K. pour le développement de la marque (« brand building »). Enfin, s’agissant de G., il a été administrateur des family offices B. SA (sise à Z. jusqu’en juillet 2016) et R. SA (sise à Z. jusqu’en octobre 2016). Il est

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également l’administrateur de la société L. SPF depuis le 16 décembre 2014 et il travaille toujours pour la famille K., mais depuis 2016, par l’intermédiaire de S. Sàrl, société qui facture ses prestations principalement à R. SA. Il possède par ailleurs un droit de signature sur le compte bancaire de la société T. BVI, qu’il décrit lui-même comme le compte de la famille K., dont E. est l’ayant droit économique. G. aurait, de surcroît, rempli et signé presque toutes les déclarations fiscales de E. et F.

S’agissant des diverses sociétés parties à la présente procédure, l’AFC mentionne notamment: - que A. SA gère plus d’une centaine de comptes bancaires dont les inculpés sont ayants droit économiques, titulaires et/ou pour lesquels ils sont au bénéfice d’un droit de signature; que la banque est détenue par un membre de la famille K., dont font partie E. et F.; que F., qui a été administrateur de A. SA jusqu’au 17 octobre 2014, disposait d’un bureau dans les locaux de celle-ci jusqu’en avril 2018; et, que E. a aussi été administrateur de la banque jusqu’au 15 novembre 2018; - que les sociétés B. SA, C. Ltd et D. Ltd sont titulaires d’un compte bancaire auprès de A. SA; - que sont expressément mentionnées en tant que personnes concernées G. pour le compte dont la titulaire est B. SA, F., G. et « […] » (E.) pour le compte dont la titulaire est C. Ltd et « […] » (E.) pour celui dont le titulaire est D. Ltd; - que B. SA était utilisée, pendant tout ou une partie de la période sous enquête, comme family office (par notamment E. et F.) et qu’elle était administrée, entre autres, par G. (du 5 janvier 2008 au 14 juillet 2016) et F. (du 14 juin 2002 au 17 décembre 2012); - que C. Ltd, qui détenait des participations dans plusieurs sociétés du groupe K., a été dirigée depuis 1997 par E. et F., celui-là étant encore Directeur à la fin 2016; et, - qu’il ressort des comptes 2012-2013 de D. Ltd, société qui était détenue par U., que T. BVI – dominée par E. – lui a accordé un prêt d’un peu moins de USD 1’000.000; que D. Ltd a accordé un prêt à C. Ltd de plus de USD 12’000.000; et, qu’il ressortirait d’instructions de paiement et d’une convention de prêt entre D. Ltd et T. BVI, que la première a concédé un prêt à la seconde aux fins, selon toute vraisemblance, de financer le budget de la famille K.

5.3.1.2 Compte tenu des éléments qui précèdent, force est de constater que l’AFC fait état d’éléments objectifs, concrets et précis afin d’étayer ses soupçons quant à la commission de graves infractions fiscales. Elle fournit ainsi des explications suffisantes et accompagnées des pièces pertinentes dont elle dispose pour corroborer les éléments qu’elle avance et les liens entre les

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personnes sous enquête et l’ensemble de sociétés parties à la présente procédure. En ce qui concerne plus singulièrement B. SA, C. Ltd et D. Ltd, elles ne peuvent guère être suivies lorsqu’elles estiment n’avoir ni de relation directe avec les faits sous enquête ni de lien de quelque nature que ce soit avec les inculpés. Même si des développements concernant les prénommées ne figurent pas dans la requête de levée des scellés, cela ne saurait aboutir à fonder un quelconque reproche envers l’autorité d’enquête puisque ce n’est qu’après le dépôt de celle-ci que les intéressées ont été admises à la présente procédure (supra let. G). L’AFC a par la suite fait état, de manière circonstanciée et pièces à l’appui, des liens entre B. SA, C. Ltd et D. Ltd et les personnes prévenues dans le complexe de faits sous enquête (act. 70, p. 2 ss). Les prénommées ont ainsi pu prendre connaissance de l’état des soupçons en général et des divers éléments les concernant directement afin de se déterminer en connaissance de cause (act. 74,

p. 1 s.). Certes celles-ci contestent, en se fondant sur un document établi par un cabinet d’avocats sis à Y. (act. 74.1), l’application de la convention de cession – non signée – de 2017 dont fait référence l’AFC et qui indique que « toute entité, société ou trust détenu, au jour de la convention, au nom d’un seul frère [K.] est propriété des autres frères également (…), chacun étant titulaire par ailleurs du droit d’administrer lesdits biens » (in act. 70, p. 3), mais ce seul élément ne permet pas de retenir que l’état des soupçons est insuffisant, voire contradictoire. L’autorité de céans n’est pas tenue, lors de l’examen de l’existence d’un soupçon suffisant, de procéder à une évaluation exhaustive de tous les éléments à charge et à décharge. Lorsque la personne contre laquelle l’enquête est dirigée, ou une autre personne concernée par les mesures de contrainte prises dans ce contexte, conteste tout ou une partie des soupçons, il suffit d’examiner si, sur la base des éléments mis en avant à ce stade des investigations, il peut être retenu que ceux-ci s’avèrent – ou non – suffisants. En ce qui concerne la question du soupçon ou de la culpabilité, l’autorité de levée des scellés n’a pas à mener une véritable procédure probatoire ni à préjuger de la décision de l’autorité appelée à statuer sur le fond (v. ATF 143 IV 330 consid. 2.1 [en matière de détention provisoire]). C’est également à cette dernière qui revient de statuer sur l’admissibilité – ou non – des divers moyens de preuve, parmi lesquels, la convention de cession susdite.

Il en résulte que l’état des soupçons présenté par l’AFC s’avère suffisant.

5.3.2 S’agissant du principe de proportionnalité, A. SA, B. SA, C. Ltd et D. Ltd estiment, en substance, que l’AFC n’aurait pas délimité suffisamment le champ de ses investigations (fishing expedition), le choix des mots-clés utilisés ayant abouti à la saisie d’un volume de données très important. B. SA, C. Ltd et D. Ltd retiennent, de surcroît, que la saisie n’aurait pas été

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délimitée du point de vue temporel. Un nouveau tri des données saisies serait dès lors nécessaire.

Ne déplaise aux prénommées, elles ne sauraient être suivies, et cela pour les raisons ci-après.

5.3.2.1 Au vu de l’envergure de l’enquête menée par l’AFC, du nombre de comptes bancaires en lien avec les personnes impliquées, des fonctions effectuées par celles-ci au sein de A. SA ou encore du nombre de sociétés en lien avec le complexe de fait, il ne saurait être conclu à la disproportion de la mesure sur la seule base du volume de données saisies, étant relevé que ce volume est d’autant plus important au vu du nombre de doublons (v. supra consid. 4.3 in fine).

En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que l’exécution de la perquisition a eu lieu en présence du conseil juridique de A. SA et des conseils de B. SA, C. Ltd et D. Ltd. L’AFC avait, en effet, non seulement annoncé à l’avance la perquisition à la banque, mais également communiqué la liste des mots-clés qu’elle envisageait d’utiliser (act. 1.2, p. 2; act. 1.18, p. 2). Aucun élément au dossier ne permet de considérer que la banque ait soulevé, lors de la prise de connaissance de la liste susdite, de grief quant à l’absence de pertinence de l’un ou l’autre mot-clé utilisé. À l’issue de la perquisition A. SA a certes estimé qu’un trop grand nombre de données étaient encore susceptibles d’être couvertes par un secret professionnel (act. 1.1, p. 3), mais n’a pas mis en doute les mots-clés utilisés par l’autorité. Retenir auprès de la Cour de céans, sans autre précision, que ceux-ci sont trop vastes et imprécis ou que de nombreuses informations saisies ne sont pas pertinentes pour la procédure, ne saurait suffire à retenir que les incombances en matière de collaboration ont été respectées. En effet, alors même que A. SA a été, dès le dernier jour de la perquisition (20 février 2020), en possession d’une copie complète de l’ensemble des données saisies et que l’administrateur système IT de la banque a affirmé qu’il avait besoin de cette copie afin d’effectuer un tri exclusif par mots-clés pour affiner la liste que la banque « devra présenter pour un tri judiciaire ou extrajudiciaire » (act. 1.18, p. 6), aucune motivation, ne serait-ce que succincte n’a été présenté auprès de la Cour des plaintes en lien avec l’absence de pertinence de l’un ou l’autre mot-clé (plus largement de l’une ou l’autre pièce saisie) et donc du besoin de procéder à un nouveau tri. Il en va de même de B. SA, C. Ltd et D. Ltd puisque, le 2 juin 2022, la Cour de céans leur a transmis les données les concernant extraites par les experts (supra let. M); cela afin qu’elles puissent faire valoir leurs droits en lien avec le secret d’affaires qu’elles allèguent. Nonobstant ce qui précède, les intéressées se sont bornées à contester, en bloc, l’ensemble des mots-clés utilisés par l’AFC. Aucune précision quant aux raisons pour

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lesquelles l’un ou l’autre terme utilisé par l’autorité d’enquête devrait être écarté puisque non pertinent pour les investigations ne figure toutefois dans leurs déterminations. Plus largement, aucune pièce particulière en lien avec le secret qu’elles allèguent n’est mise en exergue (v. infra consid. 6.6). En l’absence d’une quelconque motivation, il ne saurait être retenu que les intéressées ont agi conformément à leur devoir de collaborer.

Il sied de rappeler que l’obligation de collaboration du détenteur – voire des autres parties à la procédure – est d’autant plus important que l’autorité requérante n’a pas eu accès au contenu des pièces saisies. Idem lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux, complexes ou en présence de données électroniques (v. ATF 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_637/2021 précité consid. 2.2; 1B_539/2019 précité consid. 3.2.3). En l’occurrence, même si le volume de données est important, cela ne permet pas aux parties, qui s’opposent à la levée des scellés, de faire fi d’une telle obligation (v. infra consid. 6.2.3).

Il découle que les sociétés intéressées échouent à démontrer, ne serait-ce que succinctement, que les mots-clés ou les pièces résultant de leur utilisation lors du tri sont manifestement dénués de pertinence pour les besoins de la cause. Les quelques indications quant au nombre de pages en format A4 résultant de la conversion des données saisies (plusieurs « millions » d’après A. SA [act. 5, p. 4; act. 5.1]) ne sauraient suffire, d’une part, à retenir le défaut de pertinence ou le caractère vague des mots-clés utilisés et, d’autre part, à contraindre l’autorité de céans à mettre sur pied une procédure de tri sur les données résultant du tri déjà effectué par l’autorité d’enquête.

5.3.2.2 Bon nombre des mots-clés ressortent des documents à disposition de la Cour de céans, ce qui permet de retenir que les pièces en lien avec ceux-ci peuvent s’avérer pertinentes pour les investigations. Ainsi les termes H., L., C., R., P., T., AA., BB., M., CC., DD., D., EE. Leur utilisation lors du tri s’avère fondée puisque l’autorité d’enquête recherche des informations concernant les sociétés, trusts ou autres entités en lien avec les inculpés. Cela permet d’écarter le grief quant à une prétendue violation du principe de proportionnalité. Divers autres mots-clés ne ressortent certes pas expressément du dossier de la cause, mais cela ne suffit pas pour conclure à leur défaut de pertinence ou à de la fishing expedition. En effet, outre le fait que les parties ne contestent pas le défaut de pertinence de l’un ou l’autre mot-clé en particulier, l’autorité d’enquête n’a pas à transmettre, compte tenu du statut procédural des sociétés parties à la présente procédure, l’ensemble des éléments déjà à sa disposition et qui lui ont permis de fonder ses

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soupçons et d’établir une liste de mots-clés à utiliser lors de la perquisition. Il suffit de constater que l’utilisation d’une terminologie similaire par différentes sociétés permet déjà de retenir que des documents les concernant peuvent s’avérer utiles dans le cadre d’une enquête pour soustractions fiscales. Idem s’agissant de sociétés utilisant le patronyme K. alors que deux des personnes sous enquête sont membres de dite famille.

5.3.2.3 La proportionnalité de la mesure découle par ailleurs de la délimitation matérielle de la saisie effectuée. En effet, le tri par mots-clés a été effectué, d’une part, sur les boîtes e-mail des trois personnes sur lesquelles portent les soupçons et, d’autre part, à partir deux disques durs virtuels établis par l’administrateur système IT de la banque et qui contiennent les « Home- Directories » (espace utilisateur des employés sauvegardé sur le serveur) et le « File-Sharing » (espace centralisé de travail de l’entreprise [act. 1.2,

p. 2]). S’agissant des boîtes e-mail, leur intérêt pour l’enquête est évident au vu des faits reprochés aux inculpés. Quant aux disques virtuels, l’utilité des données est également manifeste au vu des postes occupés par les prévenus au sein de la banque. L’utilité du tri par mots-clés et donc la proportionnalité du procédé mis en œuvre découle par ailleurs du résultat obtenu puisqu’il ressort du dossier que, s’agissant des disques virtuels, sur environ 1’000'000 d’items, seuls 50’000 ont été obtenus à la suite du tri par mots-clés (act. 1.18, p. 5).

5.3.2.4 Du point de vue temporel, il est certes vrai que les pièces au dossier ne font pas clairement état de la période sur laquelle les données ont été triées. Cela ne suffit toutefois pas pour retenir de la fishing expedition. Que des pièces puissent se rapporter à des années antérieures ou postérieures à la période investiguée ne suffit pas pour conclure à l’absence d’utilité potentielle ou au caractère disproportionné de la mesure. Il revient à la partie qui allègue un tel grief de mentionner, conformément à son devoir de collaborer, quelles seraient les pièces en question et les raisons pour lesquelles elles seraient manifestement inadaptées à l’enquête en cours. Même si ce qui précède suffit à écarter ce moyen, l’autorité de céans constate que le tri effectué sur les boîtes e-mail des inculpés a été effectué sur une clé USB établie en 2019 et contenant la récolte de courriels du serveur d’archivage qui « comprenait la journalisation de domino (serveur d’emails) depuis mars 2014, ainsi que la restauration des back-ups » (act. 1.1, p. 2). Même dans l’hypothèse où, comme le mentionne A. SA, le tri des e-mails aurait porté sur une période de 10 ans (act. 5, p. 10), cela ne serait point critiquable puisque les infractions sous enquête portent sur les périodes fiscales 2009 à 2017, c’est-à-dire, dans une très large mesure, pendant la période où F. et E. administraient A. SA (supra 5.3.1.1). Quant aux données des disques virtuels, établi par les services de A. SA, il n’apparaît pas que cette dernière – ou son conseil

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présent lors de la perquisition – ait soulevé, auprès de l’autorité d’enquête, un quelconque reproche sur ce point. La prénommée ne signale par ailleurs pas, auprès de la Cour de céans, de pièce particulière qui devrait être écarté. Enfin, B. SA, C. Ltd et D. Ltd soulèvent ce grief sans pour autant mentionner quelles pièces, parmi celles qui leur ont été transmises, seraient concernées et pour quelles raisons l’autorité d’enquête ne devrait pas y avoir accès.

5.3.3 La Cour de céans considère, de surcroît, que la condition de l’importance présumée des pièces objet de la procédure pour l’enquête en cours est réalisée. En effet, il ressort de l’état des soupçons (v. supra consid. 5.3.1.1) que des liens entre les trois personnes soupçonnées d’infractions à caractère fiscal et les diverses sociétés parties à la procédure existent. E. et F. ont non seulement été administrateurs de A. SA, mais cette dernière gérerait également de nombreux comptes bancaires en lien avec les personnes sous enquête. Quant à B. SA, C. Ltd et D. Ltd, elles disposent chacune d’un compte bancaire auprès de l’institution financière précitée, relations où les personnes sous enquête apparaissent comme personnes concernées. Il ressort ainsi des éléments mis en exergue par l’AFC que des liens tangibles entre les personnes sous enquête et les sociétés existent. Dans le cadre d’une procédure de levée des scellés, ces liens suffisent pour retenir que les documents saisis ne sont de loin pas dénués d’utilité potentielle pour les investigations. Même si certaines des sociétés parties à la présente procédure contestent la convention de cession dont fait référence l’autorité d’enquête, cela ne permet pas de mettre en doute les divers autres éléments mis en avant par celle-ci. Par ailleurs, au vu du laps de temps pendant lequel les personnes sous enquête ont exercé des fonctions au sein de A. SA, il s’avère compréhensible que les données saisies soient volumineuses, ce seul fait ne permettant pas, comme déjà mentionné ci- avant, de conclure à la disproportion de la saisie. Les pièces objet de la présente procédure, y compris celles antérieures à la période sous enquête, peuvent donc s’avérer utiles, d’une part, pour comprendre l’organisation et la gestion des diverses entités/sociétés et leur rôle – ou non – dans le complexe investigué et, d’autre part, pour déterminer la fortune et le revenu des membres suisses inculpés. Dans un contexte de soustractions d’impôts de grande envergure, il est par ailleurs légitime que l’autorité d’enquête veuille vérifier si les données saisies en lien avec les personnes sous enquête et les sociétés ou entités qu’ils détiennent ou dont ils sont bénéficiaires sont pertinentes pour l’enquête en cours. Il est certes inévitable que la perquisition visant des papiers porte aussi sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l’enquête. S’il s’avère que tel est le cas, l’AFC devra restituer les documents en question à la partie concernée.

5.3.4 Il s’ensuit que l’intérêt public à la poursuite de l’enquête est donné. Les

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sociétés parties à la procédure échouent à rendre vraisemblable que leurs propres intérêts priment celui de l’AFC à poursuivre ses investigations. Les griefs ayant trait à l’absence de soupçons suffisants, à la violation du principe de proportionnalité ou à la recherche indéterminée de preuves doivent par conséquent être rejetés puisque mal fondés. Il n’y a ni à requérir de l’autorité d’enquête la transmission d’une nouvelle liste de mots-clés ni à procéder à un nouveau tri des pièces saisies.

6. Secrets protégés 6.1

6.1.1 Lors de la perquisition, A. SA a fait valoir qu’un trop grand nombre de données serait susceptible d’être couvert par les secrets bancaire, d’affaires, de l’avocat ou encore par d’autres secrets protégés (act. 1.1, p. 3). Auprès de l’autorité de céans, tout en retenant être dans l’impossibilité de se déterminer avec la précision requise au vu du volume de données scellées, la prénommée mentionne les secrets d’affaires, commercial ou encore celui de ses clients (act. 5, p. 12 à 14).

6.1.2 Pour leur part, B. SA, C. Ltd et D. Ltd sont de l’avis que les données saisies contiennent de très nombreux documents en lien avec leur activité commerciale (informations sur leur organisation, stratégie ou business model, comptabilité commerciale) et qui relèvent du secret d’affaires. S’agissant des données qui leur ont été transmises par la Cour des plaintes à la suite du tri effectué par les experts (v. supra let. L et M), elles considèrent, au vu du nombre de fichiers (environ 43’000), du volume des données (environ 153 GB) et du délai extrêmement court octroyé par l’autorité de céans, qu’elles ne sont pas en mesure de se déterminer avec la précision et les critères fixés par la jurisprudence. Elles produisent toutefois, « à titre d’exemple », une clé USB contenant 25 pièces qu’elles estiment couvertes par le secret de l’avocat (act. 67, p. 11 s.; act. 67.25; act. 74, p. 3).

6.1.3 Enfin, l’AFC, considère, en résumé, que ni l’opposante ni les autres parties à la procédure n’apportent des précisions quant aux pièces couvertes par les secrets qu’elles allèguent. Elles échouent dès lors à démontrer en quoi leurs propres intérêts priment l’intérêt public à la poursuite d’infractions fiscales d’envergure (act. 1, p. 10 ss; act. 70, p. 5).

6.2

6.2.1 À teneur de l’art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit avoir lieu avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière

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à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2). Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d’en indiquer leur contenu (al. 3, 1re phrase); s’il s’oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr (al. 3, 2e phrase); la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l’admissibilité de la perquisition (al. 3, 3e phrase).

6.2.2 Le mécanisme institué à l’art. 50 DPA (perquisition des papiers) prévoit que le détenteur des papiers peut s’opposer à la perquisition en faisant valoir, notamment, que les documents et/ou supports de données (ATF 148 IV 221 consid. 2.1 et références citées; 108 IV 76 consid. 1) en cause contiennent des secrets confiés en vertu de leur profession à, par exemple, un avocat, un notaire ou un médecin. Lorsque le détenteur s’oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr. Seul le détenteur des papiers est en principe habilité à s’opposer à la perquisition. Le droit de défendre ses droits en lien avec une perquisition peut toutefois exceptionnellement être reconnu, indépendamment d’un rapport de possession, à la personne qui fait valoir un intérêt juridiquement protégé au maintien du secret sur les pièces saisies (ATF 140 IV 28 consid. 4.3.4 p. 35 ss; arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2020, 1B_484/2020 précité consid. 3.3 et références citées). Tel peut être le cas de celui qui démontre subir une atteinte directe, immédiate et personnelle (arrêts du Tribunal fédéral 1B_91/2019 précité consid. 2.2; 1B_106/2017 précité consid. 2.1 et les références citées). Sont notamment considérées comme habilitées à demander la mise sous scellés les titulaires de comptes bancaires s’agissant des pièces bancaires éditées qui se rapportent à leurs propres comptes (arrêt du Tribunal fédéral 7B_515/2024 précité consid. 2.2.2 [publication ATF prévue] et référence citée).

6.2.3 À la suite d’une demande de levée des scellés, l’autorité en la matière examine, éventuellement avec le concours d’un expert, si les secrets – ou les autres empêchements légaux – invoqués par le détenteur pour obtenir la mesure de protection justifient de soustraire les documents et/ou objets de la procédure (art. 50 al. 2 et 3 DPA, v. art. 248 al. 1 et 3 CPP; ATF 148 IV 221 consid. 2.3; 144 IV 74 consid. 2.2 p. 77; 141 IV 77 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_515/2024 précité consid. 2.2.2 [publication ATF prévue]; 1B_487/2018 précité consid. 2.2 et références citées).

Conformément à l’obligation de collaborer, il revient à notamment le détenteur des papiers ou supports de données de désigner les pièces qui sont, de son point de vue, couvertes par le secret qu’il invoque ou qui ne

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présentent manifestement aucun lien avec l’enquête pénale (ATF 142 IV 207 consid. 7.1.5 et 11; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1 et références citées; v., s’agissant de la sphère personnelle et intime, 7B_31/2025 du 13 août 2025 consid. 2.2 et 2.4 [publication ATF prévue]). Pour satisfaire à cette incombance, l’opposant doit décrire, respectivement rendre vraisemblable, pour chacun des documents en cause, les intérêts au maintien du secret (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2017.21-23 du 4 octobre 2019 consid. 8.3.2.4). Même si la personne concernée n’est pas tenue de divulguer le contenu du secret invoqué, il lui revient de rendre crédibles les secrets qu’il invoque et de désigner les pièces couvertes par lesdits secrets; ce qui vaut tout particulièrement lorsqu’il s’agit de grandes quantités de données (arrêts du Tribunal fédéral 6B_637/2021 précité consid. 2.2; 1B_28/2021 précité consid. 1.3). Les exigences en matière de motivation et de collaboration à cet égard ne sont dès lors pas moindres ou différentes de celles qui prévalent, notamment, lorsque le défaut de pertinence est invoqué (ATF 145 IV 273 consid. 3.2 et références citées).

Lorsque l’autorité de levée des scellés est en présence d’un secret professionnel avéré, au sens de l’art. 50 al. 2 DPA, elle procède elle-même à un premier tri des documents afin d’écarter ceux qui sont sans utilité pour l’enquête; elle élimine ensuite les pièces couvertes par le secret professionnel et prend les autres mesures nécessaires visant à préserver, sur les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers (ATF 145 IV 273 consid. 3.2). A contrario, lorsque la personne concernée ne remplit pas lors de la procédure de levée des scellés son obligation de coopération et de motivation, l’autorité appelée à statuer n’est pas tenue de rechercher d’office d’éventuels obstacles matériels à la perquisition (v. supra consid. 5.2.3.2 et 5.3.2.1 in fine).

6.3

6.3.1 À teneur de l’art. 46 al. 3 DPA, il est interdit de séquestrer les objets et documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA; RS 935.61; v., en ce qui concerne les avocats autorisés à pratiquer selon la LLCA, ATF 147 IV 385 consid. 2; TPF 2021 68 consid. 4.4.3) et n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire. L’introduction de cet alinéa, en vigueur depuis le 1er mai 2013, a eu lieu dans le cadre de l’harmonisation des dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats. Sa teneur reprend le contenu de l’art. 264 al. 1 let. a et d CPP (Message concernant la loi fédérale sur l’adaptation de dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats du 26 octobre 2011, FF 2011 7509, 7515-7516 [ci-après: Message secret professionnel]). Les secrets professionnels sont

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ainsi évoqués à deux reprises, dans les dispositions sur le séquestre (art. 46 al. 3 DPA) pour le secret professionnel de l’avocat uniquement, et dans les dispositions concernant la perquisition des papiers (art. 50 al. 2 DPA) pour tous les secrets.

6.3.2 Le secret professionnel de l’avocat a pour but de protéger la confiance du client envers son avocat et constitue une condition indispensable à une information complète et sans réserve dans l’intérêt d’une gestion efficace du mandat. Il s’agit d’un élément indispensable à l’exercice correct de la profession d’avocat et à l’État de droit dans l’administration de la justice (ATF 150 IV 470 consid. 3.1 et références citées). La protection du secret professionnel de l’avocat ne se limite pas au domaine monopolistique de son activité, c’est-à-dire à la représentation (professionnelle) devant les autorités judiciaires (art. 2 al. 1 LLCA, v. ég. art. 68 al. 2 CPP et 127 al. 5 CPP), mais englobe toutes les activités professionnelles typiques d’un avocat (ATF 150 IV 470 consid. 3.1 et référence citée). En revanche, les informations qui parviennent à l’avocat dans le cadre de prestations de services allant au- delà de son activité professionnelle typique ne sont pas couvertes par le secret professionnel (ATF 150 IV 470 consid. 3.1 et références citées; v. 147 IV 385 consid. 2.6.2; 126 II 495 consid. 5e/aa; 120 Ib 112 consid. 4; 117 Ia 341 consid. 6a/cc). La protection du secret trouve sa raison d’être dans le rapport de confiance particulier liant l’avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion de son mandataire (ATF 147 IV 385 consid. 2.2; 143 IV 462 consid. 2.2; 117 Ia 341 consid. 6a/bb; arrêt du Tribunal 1B_264/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2.1 et les nombreuses références citées). Sont protégés les faits et documents qui présentent un rapport certain avec l’exercice de la profession d’avocat, rapport qui peut être fort tenu (ATF 143 IV 462 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_837/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2; v. art. 321 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]). L’activité typique de l’avocat – et dès lors celle protégée par le secret professionnel au sens du DPA – consiste donc, entre autres, à fournir des conseils juridiques, à rédiger des projets d’actes juridiques, à défendre les intérêts de ses clients et à intervenir auprès des autorités administratives ou judiciaires afin de les assister ou les représenter (ATF 147 IV 385 consid. 2.2; 135 III 410 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_461/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1). Dans le cadre des activités de l’avocat, une gestion correcte et rigoureuse du mandat suppose non seulement l’examen de la situation juridique, mais aussi la clarification des faits pertinents sur le plan juridique; l’établissement des faits relevant ainsi du cœur de métier de celui-ci et étant donc en principe protégé par le secret professionnel (v. ATF 150 IV 470 consid. 3.1 et références citées). Sont également protégés les objets et les documents établis par l’avocat lui-même, son client ou un tiers dans le cadre d’un mandat

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professionnel de représentation. Cette protection s’étend également à l’existence même du mandat, aux notes d’honoraires ainsi que, le cas échéant, aux confidences effectuées en raison de compétences professionnelles du mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_264/2018 du précité consid. 2.1). Parmi ceux-ci, la correspondance classique (lettres et courriers électroniques), les notes prises par l’avocat, les expertises juridiques faites avant une procédure, les procès-verbaux d’entretien, les documents stratégiques ou encore les projets de contrat ou d’arrangement (Message secret professionnel, p. 7512; arrêt du Tribunal fédéral 1B_158/2019 du 25 juillet 2019 consid. 2.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2018.29 du 26 février 2019 consid. 2.2; BV.2016.21 du 12 décembre 2016 consid. 3.1 et références citées). S’agissant du secret professionnel de l’avocat, les exigences en matière de motivation et de collaboration ne sont pas différentes ou moindres que lorsque celui qui requiert le maintien des scellés se prévaut d’un autre motif. Celui qui l’invoque doit donc démontrer de manière plausible qu’il existait une relation mandataire-mandant pendant la période de perquisition visée par les autorités de poursuite pénale (arrêts du Tribunal fédéral 7B_550/2025 du 2 octobre 2025 consid. 3.3 et référence citée; 1B_539/2019 précité consid. 3.2.3 et référence citée).

A contrario, ne sont pas couvertes par le secret professionnel de l’avocat les pièces qui concernent son activité « atypique ». Le critère de distinction réside dans la nature commerciale objectivement prépondérante des prestations (ATF 132 II 103 consid. 2.1; 117 Ia 341 consid. 6a/cc; 115 Ia 197 consid. 3d/bb; arrêts du Tribunal fédéral 1B_85/2016 du 20 septembre 2016 consid. 4.2 et les références citées; 8G.9/2004 du 23 mars 2004 consid. 9.1). Il a ainsi été jugé que ne sont pas couverts par le secret professionnel de l’avocat la gestion de fortune, le placement de fonds (ATF 112 Ib 606), la gestion d’un trust (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 juillet 2008 consid. 5), la compliance bancaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_85/2016 précité consid. 4.2) ou encore une activité commerciale dans laquelle l’avocat est intervenu à titre fiduciaire (ATF 120 Ib 112 consid. 4), comme administrateur (ATF 115 Ia 197 consid. 3d/bb; 114 III 105 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 précité consid. 5) ou en tant que réviseur (ATF 145 IV 273 consid. 3.4 s.; décision du Tribunal pénal fédéral BE.2018.15 du 14 janvier 2019 consid. 2.8.6). L’exercice, par un avocat, des tâches prescrites par la loi (en particulier la conformité bancaire en lien avec la législation sur le blanchiment d’argent) ou la surveillance interne (contrôle de gestion, audit) ne constituent pas non plus une activité typique de l’avocat (ATF 150 IV 470 consid. 3.1 et références citées).

La distinction entre l’activité typique et atypique peut s’avérer difficile à établir

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(Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur financier [loi sur le blanchissage d’argent, LBA] du 17 juin 1996; FF 1996 III 1057, 1088), mais le critère décisif pour savoir quel type d’activité a été exercé consiste à déterminer quels éléments – commerciaux ou relevant spécifiquement d’une activité d’avocat – prédominent objectivement dans le cadre des prestations en cause (ATF 150 IV 470 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_264/2018 précité consid. 2.1; v. ég. 1B_433/2017 précité consid. 4.2 et références détaillées citées).

Enfin, lorsque la personne concernée invoque le secret professionnel, par exemple de l’avocat, sans être elle-même soumise à ce secret professionnel, elle doit en règle générale communiquer au tribunal au moins le nom de la personne soumise au secret et préciser pendant quelle période elle a correspondu avec elle, afin que les documents en question puissent être trouvés et triés sans effort disproportionné (arrêt du Tribunal fédéral 7B_550/2025 précité consid. 3.3). Se limiter à désigner un prénom et le terme générique d’ « avocat » ne suffit par exemple pas (ATF 151 IV 175 consid. 2.4.1). S’agissant de la transmission à titre de simple copie d’un courrier à un avocat, il ne suffit pas pour considérer que l’écriture en cause serait également protégée par le secret professionnel de ce dernier (v., pour plus de précisions, arrêts du Tribunal fédéral 7B_691/2024 du 7 février 2025 consid. 5.2.2; 7B_837/2024 précité consid. 4.2 et références citées).

6.4

6.4.1 Le secret des affaires englobe toute connaissance particulière qui n’est pas de notoriété publique, qui n’est pas facilement accessible, dont le détenteur a un intérêt légitime à conserver l’exclusivité et qu’en fait, il n’entend pas divulguer (volonté de garder secret [ATF 142 II 268 consid. 5.2.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_450/2020, 1B_484/2020 précité consid. 3.5.1 et références citées]). Il peut couvrir, par exemple, des données techniques, organisationnelles, commerciales et financières spécifiques (parts de marché, chiffre d’affaires, prix, rabais et primes, sources d’approvisionnement) à une entreprise et pouvant avoir une incidence sur le résultat commercial et en conséquence sur la capacité concurrentielle (ATF 142 II 268 consid. 5.2.3 s.; arrêts du Tribunal fédéral 1B_450/2020, 1B_484/2020 précité consid. 3.5.1 et références citées). Le secret d’affaires ne bénéficie pas de la même protection que ceux de l’art. 50 al. 2 DPA (arrêt du Tribunal fédéral 1B_279/2021 précité consid. 3.2.2). Les détenteurs d’autres secrets protégés par la loi sont en effet tenus de déposer; ils peuvent en être dispensés lorsqu’il apparaît vraisemblable que l’intérêt au maintien du secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité (v. art. 173 al. 2 CPP; ATF 145 IV 273 consid. 3.3). Il en va de même du

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secret bancaire (ATF 142 IV 207 consid. 10; arrêt du Tribunal fédéral 7B_720/2023 précité consid. 5.2.3 et références citées).

6.4.2 En procédure pénale, le Tribunal fédéral a retenu que, dans la nouvelle version de l’art. 248 al. 1 CPP (en vigueur depuis le 1er janvier 2024), les motifs tendant au maintien du secret qui font obstacle à la levée des scellés sont énoncés de manière exhaustive et, d’après la volonté claire du législateur, définis de façon plus restrictive que selon l’ancien droit. Dès lors, seuls les motifs prescrits par l’art. 264 CPP entrent encore en ligne de compte. Ni les secrets d’affaires au sens large ni le secret bancaire n’en font partie (ATF 151 IV 30 consid. 2). Le renvoi de l’art. 248 al. 1 CPP à l’art. 173 al. 2 CPP par le biais de l’art. 264 al. 1 let. c CPP ne permet plus d’invoquer un autre secret protégé par la loi au sens de l’art. 173 al. 2 CPP – soit notamment les secrets des affaires, commerciaux, de fabrication ou bancaire

– pour obtenir l’apposition des scellés, cela indépendamment de la qualité procédurale du détenteur ou de l’ayant droit concerné (ATF 151 IV 175 consid. 2.4.2). Une approche semblable à celle qui précède s’avère pertinente en matière de DPA.

6.5 De jurisprudence constante, la protection de la personnalité peut être invoquée tant par une personne physique que par une personne morale (ATF 138 III 337 consid. 6.1; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2020.18 du 28 juillet 2020 consid. 4.4.2 et références citées). Selon l’art. 13 al. 1 Cst., toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications. L’alinéa 2 de cette disposition précise que toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent. La protection de la sphère privée, qui doit être comprise dans une acception large, comprend la protection des données personnelles (ATF 140 I 381 consid. 4.1 et références citées). Sont notamment visés l’identité, les relations sociales, l’honneur, la réputation ainsi que toutes les informations se rapportant à une personne qui ne sont pas accessibles au public (ATF 124 I 34 consid. 3a), en particulier les informations relatives aux dossiers de procédures civiles, pénales ou administratives, qui porteraient atteinte à sa considération sociale (ATF 137 II 371 consid. 6.1 et références citées). Dans le domaine de la protection des données, le droit à l’autodétermination en matière d’informations personnelles, consacré par les art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH, garantit que l’individu demeure en principe maître des données le concernant, indépendamment du degré de sensibilité effectif des informations en cause (ATF 140 I 381 consid. 4.1; 138 II 346 consid. 8.2 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 7B_129/2023 du 3 janvier 2024 consid. 5.2.3). Il ne suffit toutefois pas de prétendre, de manière globale, que le document ou l’objet saisi contiendrait des données

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qui entreraient dans le champ de protection de la sphère privée selon l’art. 13 al. 1 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.2 et références citées).

6.6

6.6.1 La Cour de céans tient à préciser, à titre liminaire, d’une part, que ce n’est qu’à titre exceptionnel que l’ayant droit est admis à pouvoir consulter les pièces sous scellés afin, en particulier, de pouvoir indiquer lesquelles sont protégées par le secret invoqué, ainsi que, le cas échéant, leur localisation dans les supports saisis (arrêts du Tribunal fédéral 7B_720/2023 précité consid. 4.3.2; 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.3.3). D’autre part, un tel accès ne saurait permettre à l’ayant droit de chercher a posteriori d’éventuels arguments en faveur d’un autre secret ou motif à invoquer que ceux déjà soulevés au moment de la demande de mise sous scellés (arrêts du Tribunal fédéral 7B_720/2023 précité consid. 4.3.2; 7B_872/2023 précité consid. 2.3.3 et références citées; 1B_279/2021 précité consid. 2.3.1).

6.6.2 6.6.2.1 In casu, A. SA a été en possession d’une copie complète de l’ensemble des données saisies dès le 20 février 2020. S’agissant de B. SA, C. Ltd et D. Ltd, une copie des pièces les concernant leur a été transmise le 2 juin 2022 (v. supra consid. 5.3.2.1). Enfin, le 18 septembre 2024, il a été communiqué aux sociétés susdites une copie, après extraction par les experts, des diverses pièces contenues dans des fichiers qui étaient, lors du tri manuel effectué par l’autorité de céans, inaccessibles. On peut noter que l’AFC fait état, à l’appui de ses soupçons, d’éléments précis et objectivement fondés, étayés par les éléments matériels à sa disposition – et non pas par de simples suppositions – qui permettent de rendre vraisemblables les soupçons quant à la commission d’infractions à caractère fiscal et les liens entre les inculpés et les sociétés susdites. Ces dernières ne font, en revanche, aucune précision, alors même qu’elles ont eu à leur disposition une copie des pièces saisies, quant aux papiers qui ne seraient pas pertinents pour l’enquête en cours ou qui concerneraient des tiers à la procédure et qui seraient couverts par les secrets protégés qu’elles allèguent. Elles se limitent à critiquer la liste des mots-clés utilisée par l’autorité d’enquête ou le volume des données saisies, selon elles, en bloc sans toutefois expliciter quelles pièces ne devraient pas être portées à la connaissance de l’AFC et pourquoi. Aucune motivation s’agissant d’une ou plusieurs pièces en particulier ne figure dans les déterminations des sociétés parties à la procédure. Dans ces circonstances, les intéressées n’ont pas agi conformément à leur obligation de collaborer, ce qui est d’autant plus important compte tenu du fait que l’autorité d’enquête n’a pas accès au contenu des pièces saisies et que les données électroniques en question

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sont nombreuses (v. supra consid. 5.2.3.1, 5.3.2.4 et 6.2.3). Les intéressées échouent ainsi à démontrer l’existence, ou à tout le moins la vraisemblance, des secrets qu’elles invoquent.

6.6.2.2 Comme mentionné ci-avant, A. SA n’a pas porté à la connaissance de l’autorité de céans de pièce particulière qui serait, selon elle, couverte par un des secrets qu’elle allègue.

Quant à B. SA, C. Ltd et D. Ltd, elles ne peuvent guère être suivies lorsqu’elles estiment qu’elles n’ont pas pu se déterminer avec la précision et les critères fixés par la jurisprudence au vu du délai extrêmement court qui leur a été octroyé pour ce faire. La Cour des plaintes leur avait fixé, par courrier du 2 juin 2022, un délai au 4 juillet suivant pour se déterminer s’agissant des pièces extraites par les experts (act. 56). Le 20 juin 2022, les prénommées ont requis une prolongation de délai au 22 juillet 2022 (act. 62), prolongation qui leur a été octroyée (act. 63). Même si l’autorité de céans mentionnait qu’il s’agissait d’une unique prolongation, les intéressées n’ont par la suite pas fait valoir de raison précise à l’appui d’une quelconque requête visant à ce qu’un nouveau – ou plus long – délai leur soit fixé afin de faire valoir leurs droits. Dans leurs déterminations, elles n’ont par ailleurs pas mis en exergue une ou plusieurs pièces qui seraient couvertes par le secret d’affaires allégué. Elles se sont en effet bornées à établir une liste de 25 pièces qui exemplifie, selon elles, le secret de l’avocat (supra consid. 6.1.2). Une telle façon de procéder ne saurait être considérée comme conforme à leur obligation de collaborer, étant précisé que l’accès aux pièces ne saurait leur servir de fondement pour faire valoir un autre secret que celui pour lequel elles ont été admises à la procédure (supra consid. 6.6.1).

Compte tenu des éléments qui précèdent, la Cour des plaintes considère qu’il n’y a pas lieu de procéder au tri de l’ensemble de pièces contenues dans les supports de données référencés 001 à 003, exception faite – d’une partie – des pièces extraites par les experts à la suite de l’admission à la procédure de B. SA, C. Ltd et D. Ltd (supra let. M; v. infra consid. 6.6.2.3). Quant à celles qui se sont avérées provisoirement inaccessibles (v. supra let. P et Q), leur tri n’a pas à être effectué puisque, malgré leur transmission aux sociétés intéressées, aucun argument, ne serait-ce que sommaire, n’a été avancé afin de rendre vraisemblable que certaines d’entre elles seraient couvertes par un des secrets allégués.

Il s’ensuit qu’il convient, par économie de procédure et au vu du principe de célérité, de rendre une seule et même décision s’agissant de l’ensemble de pièces contenues dans les disques référencés 001 à 003.

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6.6.2.3 Lorsque, comme en l’espèce, l’autorité de levée des scellés est en présence d’un secret professionnel avéré, elle procède à un premier tri afin d’écarter les pièces couvertes par un secret professionnel. En l’occurrence, puisque certains papiers potentiellement couverts par le secret de l’avocat ont été individualisés, l’autorité de céans a procédé au tri manuel des pièces extraites par les experts à l’exception de celles qui se sont avérées par la suite inaccessibles (supra consid. 6.6.2.2). Pour ce faire, un fichier Excel (intitulé BE.2020.11-Tri) a été établi. Il liste l’ensemble des papiers transmis sans pour autant permettre l’accès à leur contenu. Plusieurs colonnes y figurent afin de catégoriser chaque pièce en: « couvert par secret », « non couvert par secret […] » ou qui « [n]e peut être ouvert/contenu illisible ». Puisque diverses pièces en lien avec l’activité d’un ou plusieurs avocats ont été identifiées, les sociétés intéressées ont été invitées à se déterminer quant au résultat du tri effectué. Aucune remarque n’a été adressée à l’autorité de céans s’agissant des pièces identifiées, voire d’autres pièces particulières qui devraient être exclues de la procédure.

La Cour des plaintes considère que sont couvertes par le secret de l’avocat les pièces référencées sous les nos 5912, 6044, 6045, 6072, 6073, 6318, 6319, 6322, 6323, 6328, 6659, 6660, 6765 à 6777, 6814, 6815, 6957, 6960, 6968, 7025, 7298, 7302, 7351, 7356, 7396, 7484, 7510, 7552, 7553, 7558, 7559, 7568, 7650, 7654 à 7656, 7673, 7674, 7680, 7681, 7684, 7686, 7714, 7759, 8184, 8188, 8204, 8558, 8559, 8598 a 8602, 8629, 8704, 8706, 8753, 8913, 8916 à 8924, 8952, 9143, 9168, 9285, 9286, 9300, 9459, 9460, 9596, 9597, 9673, 9704 à 9711, 9794, 9937, 9954 à 9964, 9991, 10074, 10145, 10147, 10156, 10335, 10336, 10346, 10350, 10374, 10375, 10404, 10405, 10963, 10966 à 10972, 10987 à 10990, 10995, 10998, 11403, 11610, 11611, 11620 à 11628, 11987, 12128, 12727, 13082, 13212, 13289 à 13292, 13372, 13567 à 13569, 13825, 13891, 13892, 14028, 14103, 14157, 14158, 14656, 14663 à 14665, 14721, 14847, 14848, 14889, 14929, 14973, 14974, 15194 à 15200, 15275 à 15277, 15313, 15374, 15376 à 15379, 15381 à 15383, 15618, 15619, 15647, 15650, 15651, 15677, 15684, 15919, 16070 à 16073, 16077 à 16079, 16183, 16184, 16203, 16204, 16308, 16328, 16331 à 16334, 16337, 16338, 16341 à 16348, 16397, 16426, 16439, 16440, 16456, 16466, 17011, 17147, 17232, 17334, 17452, 17497, 17502, 17934, 18020 à 18022, 18165, 18241 à 18245, 18323 à 18331, 18416 à 18419, 18421 à 18424, 18426, 18427, 18429 à 18436, 18439, 18440, 18444, 18445, 18550, 18551, 18574, 18711, 18712, 18714, 18766 à 18768, 18880, 18926, 19087, 19201, 19202, 19218, 19220, 19221, 19227 à 19229, 19231, 19236, 19240 à 19243, 19260, 19532, 19533, 19782, 21006 à 21019, 21119, 21164, 21179, 21672, 22644, 22645, 22729 à 22736, 22759, 23280, 23294, 23466, 23528, 23532, 23537, 23556, 23561, 23568, 23571, 23580, 23598, 23609, 23613 à 23615, 23623, 23630, 23631, 23644, 23766, 23984, 24010, 24788, 25330, 25332,

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25337 à 25341, 25349, 25354 à 25359, 25361, 25362, 25396, 25397, 25612, 25822, 25849 à 25854, 26102 à 16105, 26110 à 26113, 26194, 26345, 26351, 26431, 26448, 26450, 26785, 26838 à 26842, 26949, 26950, 27202, 27434, 27435, 27474, 27475, 27620, 27674, 27744 à 27747, 27838, 27849, 27942, 28024, 28025, 28111 à 28119, 28187 à 28195, 28221, 28298, 28400, 28553, 28555, 28559, 28562, 29070 à 29077, 29084, 29092 à 29097, 29297, 29298, 29300, 29365, 29423, 29424, 29440 à 29445, 29475 à 29477, 29740, 29754 à 29759, 29914, 29935 à 29944, 29946, 29973, 30062, 30063, 30066, 30080, 30082, 30085 à 30088, 30091 à 30100, 30105 à 30112, 30178 à 30185, 30187 à 30195, 30610, 30662, 30663, 31176, 31281, 31282, 31391 à 31393, 31593, 31594, 31637, 31638, 31678, 31987 à 31990, 32597, 32598, 33057, 33063, 33064, 33080, 33120, 33121, 33428, 33617 à 33620, 33639, 33698, 33699, 33769 à 33771, 33773, 33776 à 33781, 33797, 34134, 34274 à 34276, 34563, 34650, 34761 à 34768, 34944 à 34946, 34958 à 34960, 34971 à 34975, 34977, 34978, 34987, 34988, 35158, 35266, 35346 à 35351, 35621, 35622, 35651, 35683, 35796, 36633 à 36635, 36957 à 36961, 36973 à 36975, 36982, 36984 à 36986, 36988, 37017, 37020, 37297, 37562, 37609, 37716, 41998, 41999 et 42018.

Sont couvertes par le secret médical les pièces nos 7887, 13455, 17766, 19998, 20073, 23261, 25389, 26688, 27417 à 27420, 28224, 29498, 29542, 31872 à 31879, 32752, 32849, 33562 à 33564, 34552, 34553, 35508 et 35509.

Sont illisibles les pièces nos 1651, 1985, 2309, 2310, 2452, 10151, 10153, 11386, 11458, 11546, 11547, 12292, 21278, 21385, 31037, 37721, 38627 à 38629, 40696, 40697, 40710, 41065 à 41067, 43162 et 43163.

L’ensemble des pièces susmentionnées sont exclues de la procédure. Il convient également d’en écarter les deux fichiers infectés par des virus et qui ont été mis en quarantaine par les experts (act. 55, p. 9).

7. Au vu des éléments ci-haut indiqués, la requête de levée des scellés est partiellement admise. Dès l’entrée en force de la présente décision, la Cour des plaintes transmettra à l’AFC un support de données contenant l’ensemble des papiers sur lesquelles les scellés sont levés, soit ceux contenus dans les supports de données 001 à 003, exception faite de ceux qui ont été exclus conformément au consid. 6.6.2.3 de la présente décision. Une copie du fichier Excel et des divers rapports d’analyse forensique établis par la SUPSI (act. 55, 84.1 et 84.2) seront, par la même occasion, communiqués à l’autorité d’enquête sous forme numérique.

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8. Les supports de données 001 à 003 transmis par l’AFC le 18 mars 2021 (act. 24) seront détruits dès l’entrée en force de la présente décision. Tel sera également le sort du support 004 transmis le 2 mars 2022 (act. 46) et qui a été exclu de la présente procédure (v. supra let. K).

9.

9.1 Les frais de la cause, en tant qu’il en va d’une de procédure de levée de scellés selon la DPA, doivent être traités conformément à la nouvelle pratique de la Cour de céans, qui est celle de l’ATF 138 IV 225 consid. 8.2. En l’occurrence, ceux-ci font partie intégrante des frais de procédure d’enquête ayant donné lieu à la mise sous scellés et doivent être répartis selon les règles et l’issue de celle-ci. Il en va de même s’agissant de l’éventuelle indemnité à verser à une partie. Les parties peuvent recourir contre la décision de l’autorité d’enquête fixant les frais de procédure; en cas de mise en accusation, une telle décision ressortit à un tribunal (v. TPF 2024 187 consid. 2.9).

9.2 Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP – applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA, en relation avec l’art. 422 al. 1 CPP). La fourchette des émoluments s’étend de CHF 200.-- à 100 000.-- (art. 73 al. 3 LOAP).

9.3 In casu, compte tenu des considérations qui précèdent, il convient, compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause ainsi que du travail nécessaire pour effectuer le tri manuel, de fixer l’émolument à CHF 20’000.--.

9.4 Les frais engendrés par l’exécution du mandat d’expertise, soit les débours, s’élèvent à CHF 7’578.85 (TVA comprise). Puisque ces frais font partie de ceux de la procédure d’enquête de l’AFC, une copie des pièces y relatives est transmise à l’autorité d’enquête.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La requête d’accès au dossier confidentiel formulée par B. SA, C. Ltd et D. Ltd est rejetée.

2. La requête de l’Administration fédérale des contributions tendant à la levée des scellés apposés sur les papiers perquisitionnés les 19 et 20 février 2020 est partiellement admise.

3. Un support de données contenant l’ensemble de pièces sur lesquelles les scellés sont levés, à l’exclusion de celles couvertes par un secret ou illisibles au sens du consid. 6.6.2.3 de la présente décision, est transmis à l’Administration fédérale des contributions dès l’entrée en force de la présente décision.

4. Une copie du fichier Excel établi par l’autorité de céans et des rapports d’analyse forensique de la SUPSI est transmise à l’Administration fédérale des contributions dès l’entrée en force de la présente décision.

5. Les copies forensiques 001 à 003 en main de l’autorité de céans seront détruites dès l’entrée en force de la présente décision.

6. Le support forensique 004 en main de l’autorité de céans sera détruit dès l’entrée en force de la présente décision.

7. Les frais de la cause (soit un émolument de CHF 20’000.-- et des débours par CHF 7’578.85) font partie des frais de la procédure de l’Administration fédérale des contributions.

Bellinzone, le 4 décembre 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

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Distribution

- Administration fédérale des contributions (réf.: DPA 26/GKASU 3301/PZA 2601) - Mes Carlo Lombardini et Alain Macaluso, avocats - Mes Christian Girod et Jean-Frédéric Maraia, avocats

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).