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BP.2020.70

Bundesstrafgericht · 2020-08-14 · Français CH

Requête d'admission en tant que partie à la procédure BE.2020.11.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 A. SA,

E. 2 B. LTD,

E. 3 C. LTD,

représentées par Mes Christian Girod et Jean-Frédéric Maraia, avocats,

requérantes

contre

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS,

intimée

Objet

Requête d'admission en tant que partie à la procédure BE.2020.11

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BP.2020.70-72 (Procédure principale: BE.2020.11)

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- la requête de levée de scellés présentée le 2 juin 2020 par l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC), dans l’enquête pénale fiscale spéciale qu’elle mène contre D., E. et F., concernant les données électroniques mises sous scellés à la suite de la perquisition opérée les 19 et 20 février 2020 dans les locaux de la société G. SA, sise Z. (in BE.2020.11, act. 1),

- la missive du 5 août 2020, dans laquelle A. SA, B. Ltd et C. Ltd, sous la plume de leurs conseils, précisent, « à titre préalable », qu’après avoir pris connaissance de la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 28 juillet 2020 (BV.2020.5-7+BP.2020.32-34) rejetant leur requête de mise sous scellés des informations les concernant saisies lors de la perquisition précitée, elles interjetteront prochainement recours auprès du Tribunal fédéral,

- que dans le courrier précité les sociétés susmentionnées requièrent leur admission en tant que parties à la procédure de levée de scellés pendante auprès de la Cour de céans (réf.: BE.2020.11) et, cela étant, l’accès au dossier de la cause, à la documentation actuellement placée sous scellés et l’octroi d’un délai pour déposer leurs déterminations détaillées sur la demande de levée de scellés formulée par l’AFC (BP.2020.70-72, act. 1),

et considérant:

- qu’à teneur des art. 25 al. 1 et 50 al. 3 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0) et de l'art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les requêtes de levée des scellés (ATF 139 IV 246 consid. 1.2), lesquelles ne sont soumises à aucun délai particulier;

- que dans la mesure où la DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 et références citées [non publié in ATF 145 IV 273]; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2019.46-47+BE.2019.16 du 14 novembre 2019 consid. 2.2 et références citées);

- 3 -

- que selon l’art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête (al. 1); la perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2);

- qu’en règle générale sont parties à la procédure de levée des scellés l'autorité requérante et le détenteur des documents et/ou objets placés sous scellés soit, en matière de DPA, celui ayant la maîtrise effective des pièces en cause; cette qualité n'étant pas automatiquement reconnue à la personne poursuivie, à la partie plaignante, au titulaire du compte ou à l'ayant droit économique de la société détentrice d'un compte bancaire (v. art. 50 DPA; arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.2);

- qu’en dépit ce qui précède, la jurisprudence du Tribunal fédéral a élargi le cercle des personnes légitimées à requérir la mise sous scellés; le droit de défendre ses droits en lien avec une perquisition pouvant être exceptionnellement reconnu, indépendamment d’un rapport de possession, à la personne qui fait valoir un intérêt juridiquement protégé au maintien du secret sur les pièces saisies (arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 précité ibidem et références citées);

- qu’il découle du principe de la bonne foi – qui présuppose notamment de ne pas attendre une issue défavorable pour invoquer des prétentions – que le tiers qui a connaissance d’une procédure de levée de scellés pendante susceptible de le concerner, a l'obligation procédurale de demander sans délai son admission en tant que partie et de faire valoir, de manière suffisante, les secrets dont il se prévaut (arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 précité ibidem et références citées);

- que nonobstant le fait qu’une requête n’a généralement pas besoin d’être motivée, une simple déclaration étant suffisante (BENDANI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 11 ad art. 107 CPP), la jurisprudence en matière de DPA exige que celui qui sollicite à participer à une procédure de levée de scellés fasse valoir ses griefs de manière suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 précité ibidem);

- qu’il découle du devoir de coopération que celui qui requiert de participer à la procédure de levée de scellés a l’obligation de justifier suffisamment le secret qu’il invoque, les tribunaux n’étant pas obligés de rechercher, d’office, un motif de secret légalement protégé (v. arrêt du Tribunal fédéral

- 4 -

1B_453/2018 du 6 février 2019 consid. 6.1);

- que l’intéressé doit donc décrire et justifier, au moins brièvement, les secrets dont il se prévaut pour ainsi rendre crédibles ses droits protégés au maintien du secret sur les pièces saisies (arrêts du Tribunal fédéral 1B_537/2018 du 13 mars 2019 consid. 2.3; 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.6);

- que les requérantes se prévalent, in casu, de documents protégés par un secret, « singulièrement par le secret des affaires » et du défaut de pertinence de ces informations « dans leur grande majorité » pour la procédure actuellement pendante auprès de la Cour de céans (act. 1, p. 2);

- qu’afin de pouvoir être considérée comme suffisante, la motivation doit permettre à la Cour des plaintes de comprendre les raisons pour lesquelles les requérantes sollicitent leur admission en tant que parties à la procédure de levée de scellés référencée BE.2020.11;

- qu’il est ainsi nécessaire que ces dernières fassent valoir, au moins brièvement, les raisons pour lesquelles elles considèrent que des documents couverts par le secret invoqué figurent parmi la documentation électronique actuellement placée sous scellés;

- que selon la jurisprudence, constitue un secret d'affaires, toute connaissance particulière qui n'est pas de notoriété publique, qui n'est pas facilement accessible, dont le détenteur a un intérêt légitime à conserver l'exclusivité et qu'en fait, il n'entend pas divulguer (volonté de garder secret [ATF 142 II 268 consid. 5.2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_499/2017 du 29 janvier 2018 consid. 4.2]);

- qu’en règle générale on admet que le secret d’affaires peut couvrir, par exemple, des données techniques, organisationnelles, commerciales et financières spécifiques (parts de marché, chiffre d’affaires, prix, rabais et primes, sources d’approvisionnement) à une entreprise et pouvant avoir une incidence sur le résultat commercial et en conséquence sur la capacité concurrentielle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_499/2017 précité ibidem);

- qu’in casu, en l’absence d’une quelconque précision – ne serait-ce que succincte – quant au secret invoqué, il ne peut être considéré que l’obligation procédurale des requérantes de motiver de manière suffisante a été respectée;

- qu’il en est de même s’agissant de leur grief générique selon lequel la plupart d’informations sous scellés ne sont pas pertinentes pour l’enquête menée

- 5 -

par l’AFC;

- que partant de ce qui précède, la requête de A. SA, B. Ltd et C. Ltd, mal fondée, doit être déclarée irrecevable;

- que les sociétés susmentionnées requièrent, en outre, l’accès au dossier de la cause, à la documentation placée sous scellés et l’octroi d’un délai pour se déterminer;

- que l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]);

- que le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et références citées; 141 V 557 consid. 3.1);

- qu’en procédure pénale – et par analogie en DPA – le droit d’être entendu, concrétisé à l’art. 107 CPP, comprend notamment le droit de consulter le dossier (let. a) ou de se prononcer au sujet de la cause et de la procédure (let. d);

- que la possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose dès lors la connaissance préalable des divers éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; BENDANI, op. cit., n° 10 ss ad art. 107 CPP; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011 n° 469);

- que la notion de partie au sens de la disposition précitée doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.1);

- que dans la mesure où la requête d’admission en tant que parties à la procédure de levée de scellés est irrecevable, les demandes tendant à ce que l’accès au dossier leur soit octroyé et qu’un délai pour qu’elles puissent se déterminer leur soit fixé sont également irrecevables;

- que vu ce qui précède, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures;

- 6 -

- que compte tenu du sort de la cause, les requérantes supporteront solidairement un émolument, lequel est fixé à CHF 400.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]).

- 7 -

Dispositiv
  1. La requête d’admission de A. SA, B. Ltd et C. Ltd en tant que parties à la procédure de levée des scellés est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 400.-- est mis à la charge solidaire des requérantes. Bellinzone, le 14 août 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 14 août 2020 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, vice-présidente, Giorgio Bomio-Giovanascini et Stephan Blättler, le greffier Federico Illanez

Parties

1. A. SA,

2. B. LTD,

3. C. LTD,

représentées par Mes Christian Girod et Jean-Frédéric Maraia, avocats,

requérantes

contre

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS,

intimée

Objet

Requête d'admission en tant que partie à la procédure BE.2020.11

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BP.2020.70-72 (Procédure principale: BE.2020.11)

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- la requête de levée de scellés présentée le 2 juin 2020 par l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC), dans l’enquête pénale fiscale spéciale qu’elle mène contre D., E. et F., concernant les données électroniques mises sous scellés à la suite de la perquisition opérée les 19 et 20 février 2020 dans les locaux de la société G. SA, sise Z. (in BE.2020.11, act. 1),

- la missive du 5 août 2020, dans laquelle A. SA, B. Ltd et C. Ltd, sous la plume de leurs conseils, précisent, « à titre préalable », qu’après avoir pris connaissance de la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 28 juillet 2020 (BV.2020.5-7+BP.2020.32-34) rejetant leur requête de mise sous scellés des informations les concernant saisies lors de la perquisition précitée, elles interjetteront prochainement recours auprès du Tribunal fédéral,

- que dans le courrier précité les sociétés susmentionnées requièrent leur admission en tant que parties à la procédure de levée de scellés pendante auprès de la Cour de céans (réf.: BE.2020.11) et, cela étant, l’accès au dossier de la cause, à la documentation actuellement placée sous scellés et l’octroi d’un délai pour déposer leurs déterminations détaillées sur la demande de levée de scellés formulée par l’AFC (BP.2020.70-72, act. 1),

et considérant:

- qu’à teneur des art. 25 al. 1 et 50 al. 3 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0) et de l'art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les requêtes de levée des scellés (ATF 139 IV 246 consid. 1.2), lesquelles ne sont soumises à aucun délai particulier;

- que dans la mesure où la DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 et références citées [non publié in ATF 145 IV 273]; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2019.46-47+BE.2019.16 du 14 novembre 2019 consid. 2.2 et références citées);

- 3 -

- que selon l’art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête (al. 1); la perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2);

- qu’en règle générale sont parties à la procédure de levée des scellés l'autorité requérante et le détenteur des documents et/ou objets placés sous scellés soit, en matière de DPA, celui ayant la maîtrise effective des pièces en cause; cette qualité n'étant pas automatiquement reconnue à la personne poursuivie, à la partie plaignante, au titulaire du compte ou à l'ayant droit économique de la société détentrice d'un compte bancaire (v. art. 50 DPA; arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.2);

- qu’en dépit ce qui précède, la jurisprudence du Tribunal fédéral a élargi le cercle des personnes légitimées à requérir la mise sous scellés; le droit de défendre ses droits en lien avec une perquisition pouvant être exceptionnellement reconnu, indépendamment d’un rapport de possession, à la personne qui fait valoir un intérêt juridiquement protégé au maintien du secret sur les pièces saisies (arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 précité ibidem et références citées);

- qu’il découle du principe de la bonne foi – qui présuppose notamment de ne pas attendre une issue défavorable pour invoquer des prétentions – que le tiers qui a connaissance d’une procédure de levée de scellés pendante susceptible de le concerner, a l'obligation procédurale de demander sans délai son admission en tant que partie et de faire valoir, de manière suffisante, les secrets dont il se prévaut (arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 précité ibidem et références citées);

- que nonobstant le fait qu’une requête n’a généralement pas besoin d’être motivée, une simple déclaration étant suffisante (BENDANI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 11 ad art. 107 CPP), la jurisprudence en matière de DPA exige que celui qui sollicite à participer à une procédure de levée de scellés fasse valoir ses griefs de manière suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 précité ibidem);

- qu’il découle du devoir de coopération que celui qui requiert de participer à la procédure de levée de scellés a l’obligation de justifier suffisamment le secret qu’il invoque, les tribunaux n’étant pas obligés de rechercher, d’office, un motif de secret légalement protégé (v. arrêt du Tribunal fédéral

- 4 -

1B_453/2018 du 6 février 2019 consid. 6.1);

- que l’intéressé doit donc décrire et justifier, au moins brièvement, les secrets dont il se prévaut pour ainsi rendre crédibles ses droits protégés au maintien du secret sur les pièces saisies (arrêts du Tribunal fédéral 1B_537/2018 du 13 mars 2019 consid. 2.3; 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.6);

- que les requérantes se prévalent, in casu, de documents protégés par un secret, « singulièrement par le secret des affaires » et du défaut de pertinence de ces informations « dans leur grande majorité » pour la procédure actuellement pendante auprès de la Cour de céans (act. 1, p. 2);

- qu’afin de pouvoir être considérée comme suffisante, la motivation doit permettre à la Cour des plaintes de comprendre les raisons pour lesquelles les requérantes sollicitent leur admission en tant que parties à la procédure de levée de scellés référencée BE.2020.11;

- qu’il est ainsi nécessaire que ces dernières fassent valoir, au moins brièvement, les raisons pour lesquelles elles considèrent que des documents couverts par le secret invoqué figurent parmi la documentation électronique actuellement placée sous scellés;

- que selon la jurisprudence, constitue un secret d'affaires, toute connaissance particulière qui n'est pas de notoriété publique, qui n'est pas facilement accessible, dont le détenteur a un intérêt légitime à conserver l'exclusivité et qu'en fait, il n'entend pas divulguer (volonté de garder secret [ATF 142 II 268 consid. 5.2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_499/2017 du 29 janvier 2018 consid. 4.2]);

- qu’en règle générale on admet que le secret d’affaires peut couvrir, par exemple, des données techniques, organisationnelles, commerciales et financières spécifiques (parts de marché, chiffre d’affaires, prix, rabais et primes, sources d’approvisionnement) à une entreprise et pouvant avoir une incidence sur le résultat commercial et en conséquence sur la capacité concurrentielle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_499/2017 précité ibidem);

- qu’in casu, en l’absence d’une quelconque précision – ne serait-ce que succincte – quant au secret invoqué, il ne peut être considéré que l’obligation procédurale des requérantes de motiver de manière suffisante a été respectée;

- qu’il en est de même s’agissant de leur grief générique selon lequel la plupart d’informations sous scellés ne sont pas pertinentes pour l’enquête menée

- 5 -

par l’AFC;

- que partant de ce qui précède, la requête de A. SA, B. Ltd et C. Ltd, mal fondée, doit être déclarée irrecevable;

- que les sociétés susmentionnées requièrent, en outre, l’accès au dossier de la cause, à la documentation placée sous scellés et l’octroi d’un délai pour se déterminer;

- que l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]);

- que le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et références citées; 141 V 557 consid. 3.1);

- qu’en procédure pénale – et par analogie en DPA – le droit d’être entendu, concrétisé à l’art. 107 CPP, comprend notamment le droit de consulter le dossier (let. a) ou de se prononcer au sujet de la cause et de la procédure (let. d);

- que la possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose dès lors la connaissance préalable des divers éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; BENDANI, op. cit., n° 10 ss ad art. 107 CPP; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011 n° 469);

- que la notion de partie au sens de la disposition précitée doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.1);

- que dans la mesure où la requête d’admission en tant que parties à la procédure de levée de scellés est irrecevable, les demandes tendant à ce que l’accès au dossier leur soit octroyé et qu’un délai pour qu’elles puissent se déterminer leur soit fixé sont également irrecevables;

- que vu ce qui précède, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures;

- 6 -

- que compte tenu du sort de la cause, les requérantes supporteront solidairement un émolument, lequel est fixé à CHF 400.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]).

- 7 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La requête d’admission de A. SA, B. Ltd et C. Ltd en tant que parties à la procédure de levée des scellés est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 400.-- est mis à la charge solidaire des requérantes.

Bellinzone, le 14 août 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La vice-présidente: Le greffier:

Distribution

- Mes Christian Girod et Jean-Frédéric Maraia, avocats - Administration fédérale des contributions

Copie du dispositif de la décision BP.2020.70-72 (pour information)

- Mes Carlo Lombardini et Alain Macaluso, avocats

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).