Frais et dépens liés à la procédure BP.2020.70-72 (art. 25 al. 4 DPA).
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 A. SA,
E. 2 B. LTD,
E. 3 C. LTD,
représentées par Mes Christian Girod et Jean-Frédéric Maraia, avocats, requérantes
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS, intimée
Objet
Frais et dépens liés à la procédure BP.2020.70-72 (art. 25 al. 4 DPA) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BP.2021.10-12 (Procédure principale: BE.2020.11)
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- la requête de levée des scellés présentée le 2 juin 2020 par l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC), dans l’enquête pénale fiscale spéciale qu’elle mène contre D., E. et F., concernant les données électroniques mises sous scellés à la suite de la perquisition opérée les 19 et 20 février 2020 dans les locaux de la société G. SA, sise à Z. (in BE.2020.11, act. 1),
- la missive du 5 août 2020, dans laquelle A. SA, B. Ltd et C. Ltd ont requis leur admission en tant que parties à la procédure de levée des scellés susmentionnée,
- la décision du 14 août 2020 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral déclarant irrecevable la requête des sociétés précitées (BP.2020.70-72),
- le recours en matière pénale formé le 16 septembre 2020, par A. SA, B. Ltd et C. Ltd, auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de la décision de la Cour de céans et concluant, en substance, à son annulation et à leur admission en qualité de parties à la procédure de levée des scellés référencée BE.2020.11,
- l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 janvier 2021 (réf.: 1B_450/2020, 1B_484/2020) admettant le recours de A. SA, B. Ltd et C. Ltd, réformant la décision de la Cour des plaintes en ce sens que la qualité de partie à la procédure de levée des scellés est reconnue à dites sociétés et renvoyant la cause à l’autorité de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens (act. 1),
- l’invitation de la Cour de céans du 22 janvier 2021, faite aux parties à la présente procédure, à se déterminer sur le sort des frais et dépens de la cause BP.2020.70-72 (act. 2),
- la missive des conseils de A. SA, B. Ltd et C. Ltd du 2 février 2021 sollicitant qu’une indemnité de CHF 500.-- (correspondant à un heure d’avocat breveté au taux horaire de CHF 500.--) leur soit allouée au titre de dépens (act. 3),
- l’absence d’observations de la part de l’AFC,
et considérant:
- que le sort des frais et dépens liés à la procédure BP.2020.70-72 doit être
- 3 -
réglé, suite à l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2020, 1B_484/2020 du 14 janvier 2021 auquel il est renvoyé, par une nouvelle décision de la Cour des plaintes (v. act. 1);
- que conformément à l’art. 25 al. 4 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0), les frais de la procédure auprès de la Cour de céans se déterminent d’après l’art. 73 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71);
- que selon cette dernière disposition, le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement le mode de calcul des frais de procédure (al. 1 let. a), le tarif des émoluments (al. 1 let. b), les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d’office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins (al. 1 let. c);
- que le règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéral du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), adopté conformément à l’art. 73 LOAP, est muet sur la question des frais et dépens en cas de renvoi du Tribunal fédéral;
- que selon la jurisprudence (v. TPF 2011 25 consid. 3), il y a lieu d’appliquer, par analogie, les dispositions relatives de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.10);
- que selon l’art. 66 al. 1, 1re phrase LTF les frais judiciaires sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe et que, lorsque les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties;
- qu’en l’espèce, le Tribunal fédéral a admis le recours de A. SA, B. Ltd et C. Ltd formé contre la décision rendue par la Cour des plaintes le 14 août 2020 dans la cause BP.2020.70-72, annulé celle-ci et renvoyé la cause pour nouvelle décision en ce qui concerne les frais et le dépens;
- que l’arrêt du Tribunal fédéral a pour conséquence que les sociétés susmentionnées doivent être considérées comme ayant obtenu entièrement gain de cause dans la procédure BP.2020.70-72;
- que nonobstant ce qui précède, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent pas – en règle générale – se voir imposer de frais judiciaires (v. art. 66 al. 4 LTF par analogie; Message du Conseil fédéral du 28 février
- 4 -
2001 concernant la révision totale de l’organisation judiciaire, in FF 2001 4000, 4104);
- qu’en l’espèce, il n’est pas perçu de frais pour la procédure BP.2020.70-72;
- que A. SA, B. Ltd et C. Ltd, représentées par plusieurs avocats, ont droit à une indemnité équitable pour les frais indispensables occasionnés par la procédure auprès de la Cour de céans;
- que les honoraires de l’avocat sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire s’élevant à CHF 200.-- au minimum et à CHF 300.-- au maximum, étant précisé qu’en règle générale le tarif appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- par heure (art. 12 al. 1 RFPPF; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.190 du 16 novembre 2017; BH.2012.3 du
E. 6 mars 2012 consid. 10.1 et référence citée);
- qu’invitées à se déterminer, les sociétés ci-haut mentionnées ont conclu à ce qu’une indemnité de CHF 500.-- leur soit allouée au titre de dépens, ce montant équivalant à 1 heure d’activité d’un avocat breveté au tarif horaire de CHF 500.-- (act. 3);
- que le montant requis (CHF 500.--), compte tenu de l’activité déployée (1 heure), ne correspond pas au tarif appliqué par la Cour des plaintes;
- que dès lors, compte tenu du RFPPF et de la pratique constante de la Cour de céans, le montant de l’indemnité est fixé à CHF 230.-- (TVA incluse), à la charge de la Caisse du Tribunal pénal fédéral;
- que la présente décision est rendue sans frais;
- qu’il n’est pas alloué de dépens pour la présente procédure.
- 5 -
Dispositiv
- Il n’est pas perçu de frais pour la procédure BP.2020.70-72.
- Une indemnité d’un montant de CHF 230.-- (TVA incluse) est accordée à Mes Christian Girod et Jean-Frédéric Maraia à titre d’indemnité pour la procédure BP.2020.70-72, à la charge de la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
- La présente décision est rendue sans frais.
- Il n’est pas alloué de dépens pour la présente procédure. Bellinzone, le 24 février 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 23 février 2021 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez
Parties
1. A. SA,
2. B. LTD,
3. C. LTD,
représentées par Mes Christian Girod et Jean-Frédéric Maraia, avocats, requérantes
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS, intimée
Objet
Frais et dépens liés à la procédure BP.2020.70-72 (art. 25 al. 4 DPA) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BP.2021.10-12 (Procédure principale: BE.2020.11)
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- la requête de levée des scellés présentée le 2 juin 2020 par l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC), dans l’enquête pénale fiscale spéciale qu’elle mène contre D., E. et F., concernant les données électroniques mises sous scellés à la suite de la perquisition opérée les 19 et 20 février 2020 dans les locaux de la société G. SA, sise à Z. (in BE.2020.11, act. 1),
- la missive du 5 août 2020, dans laquelle A. SA, B. Ltd et C. Ltd ont requis leur admission en tant que parties à la procédure de levée des scellés susmentionnée,
- la décision du 14 août 2020 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral déclarant irrecevable la requête des sociétés précitées (BP.2020.70-72),
- le recours en matière pénale formé le 16 septembre 2020, par A. SA, B. Ltd et C. Ltd, auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de la décision de la Cour de céans et concluant, en substance, à son annulation et à leur admission en qualité de parties à la procédure de levée des scellés référencée BE.2020.11,
- l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 janvier 2021 (réf.: 1B_450/2020, 1B_484/2020) admettant le recours de A. SA, B. Ltd et C. Ltd, réformant la décision de la Cour des plaintes en ce sens que la qualité de partie à la procédure de levée des scellés est reconnue à dites sociétés et renvoyant la cause à l’autorité de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens (act. 1),
- l’invitation de la Cour de céans du 22 janvier 2021, faite aux parties à la présente procédure, à se déterminer sur le sort des frais et dépens de la cause BP.2020.70-72 (act. 2),
- la missive des conseils de A. SA, B. Ltd et C. Ltd du 2 février 2021 sollicitant qu’une indemnité de CHF 500.-- (correspondant à un heure d’avocat breveté au taux horaire de CHF 500.--) leur soit allouée au titre de dépens (act. 3),
- l’absence d’observations de la part de l’AFC,
et considérant:
- que le sort des frais et dépens liés à la procédure BP.2020.70-72 doit être
- 3 -
réglé, suite à l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2020, 1B_484/2020 du 14 janvier 2021 auquel il est renvoyé, par une nouvelle décision de la Cour des plaintes (v. act. 1);
- que conformément à l’art. 25 al. 4 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0), les frais de la procédure auprès de la Cour de céans se déterminent d’après l’art. 73 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71);
- que selon cette dernière disposition, le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement le mode de calcul des frais de procédure (al. 1 let. a), le tarif des émoluments (al. 1 let. b), les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d’office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins (al. 1 let. c);
- que le règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéral du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), adopté conformément à l’art. 73 LOAP, est muet sur la question des frais et dépens en cas de renvoi du Tribunal fédéral;
- que selon la jurisprudence (v. TPF 2011 25 consid. 3), il y a lieu d’appliquer, par analogie, les dispositions relatives de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.10);
- que selon l’art. 66 al. 1, 1re phrase LTF les frais judiciaires sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe et que, lorsque les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties;
- qu’en l’espèce, le Tribunal fédéral a admis le recours de A. SA, B. Ltd et C. Ltd formé contre la décision rendue par la Cour des plaintes le 14 août 2020 dans la cause BP.2020.70-72, annulé celle-ci et renvoyé la cause pour nouvelle décision en ce qui concerne les frais et le dépens;
- que l’arrêt du Tribunal fédéral a pour conséquence que les sociétés susmentionnées doivent être considérées comme ayant obtenu entièrement gain de cause dans la procédure BP.2020.70-72;
- que nonobstant ce qui précède, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent pas – en règle générale – se voir imposer de frais judiciaires (v. art. 66 al. 4 LTF par analogie; Message du Conseil fédéral du 28 février
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2001 concernant la révision totale de l’organisation judiciaire, in FF 2001 4000, 4104);
- qu’en l’espèce, il n’est pas perçu de frais pour la procédure BP.2020.70-72;
- que A. SA, B. Ltd et C. Ltd, représentées par plusieurs avocats, ont droit à une indemnité équitable pour les frais indispensables occasionnés par la procédure auprès de la Cour de céans;
- que les honoraires de l’avocat sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire s’élevant à CHF 200.-- au minimum et à CHF 300.-- au maximum, étant précisé qu’en règle générale le tarif appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- par heure (art. 12 al. 1 RFPPF; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.190 du 16 novembre 2017; BH.2012.3 du 6 mars 2012 consid. 10.1 et référence citée);
- qu’invitées à se déterminer, les sociétés ci-haut mentionnées ont conclu à ce qu’une indemnité de CHF 500.-- leur soit allouée au titre de dépens, ce montant équivalant à 1 heure d’activité d’un avocat breveté au tarif horaire de CHF 500.-- (act. 3);
- que le montant requis (CHF 500.--), compte tenu de l’activité déployée (1 heure), ne correspond pas au tarif appliqué par la Cour des plaintes;
- que dès lors, compte tenu du RFPPF et de la pratique constante de la Cour de céans, le montant de l’indemnité est fixé à CHF 230.-- (TVA incluse), à la charge de la Caisse du Tribunal pénal fédéral;
- que la présente décision est rendue sans frais;
- qu’il n’est pas alloué de dépens pour la présente procédure.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il n’est pas perçu de frais pour la procédure BP.2020.70-72.
2. Une indemnité d’un montant de CHF 230.-- (TVA incluse) est accordée à Mes Christian Girod et Jean-Frédéric Maraia à titre d’indemnité pour la procédure BP.2020.70-72, à la charge de la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
3. La présente décision est rendue sans frais.
4. Il n’est pas alloué de dépens pour la présente procédure.
Bellinzone, le 24 février 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Christian Girod et Jean-Frédéric Maraia, avocats - Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.