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BB.2024.73

Bundesstrafgericht · 2024-07-29 · Français CH

Frais et dépens liés à la procédure BB.2023.201-203 (BP.2023.102-104) (art. 428 ss CPP)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 17 décembre 2017 et références citées);

représentés par un seul avocat, les recourants ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits dans la procédure BB.2023.201-203 devant la Cour de céans (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP);

les honoraires de l’avocat sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire s’élevant à CHF 200.-- au minimum et à CHF 300.-- au maximum, étant précisé qu’en règle générale le tarif appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- par heure (art. 12 al. 1 du règlement du Tribunal

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pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2023.10 du 6 mai 2024; BB.2017.190 du 16 novembre 2017 et référence citée; BH.2012.3 du 6 mars 2012 consid. 10.1 et référence citée);

le conseil des recourants fixe à 47.40 heures le travail fourni devant la Cour de céans, dans la procédure BB.2023.201-203 (44.40 heures) et dans le cadre de la présente (3 heures), à un tarif horaire de CHF 410.-- pour les 37.70 heures effectuées par sa collaboratrice et de CHF 670.-- pour les 9.70 heures, effectuées personnellement (act. 4.1);

en ce qui concerne les prestations relatives à la procédure BB.2023.201- 203, les « [i]nstructions internes » de l’avocat mandaté à sa collaboratrice des 5 et 11 décembre 2023 n’ont pas à être prises en compte et rémunérées, dans la mesure où, comme cela est expressément mentionné, elles relèvent de l’organisation interne de l’Etude (soit 1 heure);

il en va de même des postes attribués à l’avocat mandaté « [e]xamen du projet de recours et instructions s’agissant des modifications à effectuer » des 12 et 13 décembre 2023, ainsi que de ceux « [e]xamen du projet de recours » du 14 décembre 2023 et « [e]xamen du projet de réplique à la Cour des plaintes » du 26 janvier 2024 (soit 7.9 heures), dès lors que les projets examinés ont été préparés par sa collaboratrice;

quant aux postes facturés à double, pour un même travail, effectué par l’avocat en charge du dossier et sa collaboratrice, en l’occurrence l’ « [a]nalyse juridique de la décision du [MPC] refusant la mise sous scellés » des 4 et 5 décembre 2023, ils ne seront pris en compte qu’une fois, à raison de 0.80 heure facturée par l’avocat mandaté;

le recours dans la cause BB.2023.201-203 tient sur quinze pages et demie et la réplique sur deux pages pleines;

compte tenu de ce qui précède, les heures de travail pour la procédure BB.2023.201-203 doivent être fixées à 34.80 heures et seront rémunérées, conformément à la jurisprudence citée plus haut, à un tarif horaire de CHF 230.-- (soit CHF 8'004.--);

quant aux frais, ils sont admis, selon la facture, à hauteur d’un forfait de 3% sur honoraires, soit CHF 240.10;

les dépens relatifs à la procédure BB.2023.201-203 doivent donc être arrêtés

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à CHF 8'244.10 (hors TVA; art. 14 RFPPF);

la présente décision est rendue sans frais;

selon la pratique de la Cour de céans, il n’est pas alloué de dépens pour la présente procédure (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.190 du 16 novembre 2017; v. également BP.2021.10-12 du 23 février 2021).

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Dispositiv
  1. Il n’est pas perçu de frais pour la procédure BB.2023.201-203.
  2. Une indemnité d’un montant de CHF 8’244.10 (hors TVA) est accordée à Me Simon Ntah à titre d’indemnité pour la procédure BB.2023.201-203, à la charge de la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
  3. La présente décision est rendue sans frais.
  4. Il n’est pas alloué de dépens pour la présente procédure. Bellinzone, le 29 juillet 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 29 juillet 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., B. SA, C. SA,

représentés par Me Simon Ntah, avocat, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Frais et dépens liés à la procédure BB.2023.201-203 (BP.2023.102-104) (art. 428 ss CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2024.73-75

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La Cour des plaintes, vu:

- la procédure pénale fédérale menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) depuis le 15 janvier 2020 à l'encontre de deux prévenus, pour soupçons de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP),

- la décision du MPC du 1er décembre 2023 de refus de mise sous scellés des pièces physiques et données électroniques saisies au cours des perquisitions des locaux professionnels des sociétés C. SA – fonctionnant comme family office de A. et famille – et B. SA des 14 et 15 novembre 2023,

- le recours formé le 14 décembre 2023 par A. et les sociétés C. SA et B. SA (ci-après: les recourants) devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre le prononcé précité,

- la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 12 février 2024 rejetant ledit recours (BB.2023.201-203),

- le recours en matière pénale interjeté par les recourants le 15 mars 2024 auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de la décision de la Cour de céans,

- l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 mai 2024 (7B_320/2024) admettant le recours, réformant la décision de la Cour des plaintes en ce sens qu’il est ordonné au MPC de placer sous scellés les pièces et les données saisies les 14 et 15 novembre 2023 et renvoyant la cause à l’autorité de céans pour nouvelle décision sur les frais et indemnités (act. 1),

- l’invitation du 5 juin 2024 aux parties à la présente procédure à se déterminer sur le sort des frais et dépens de la cause BB.2023.201-203 (act. 2),

- la réponse du MPC du 17 juin 2024 sollicitant qu’il soit renoncé à lui imposer des frais et s’en rapportant à justice s’agissant des dépens (act. 3),

- celle des recourants du même jour, concluant à ce que les frais soient mis à

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charge de l’Etat et qu’une indemnité par CHF 24'374.40 (TVA comprise) leur soit allouée (act. 4),

- la transmission aux parties de leurs réponses respectives, pour information, le 18 juin 2024 (act. 5),

et considérant que:

le sort des frais et dépens liés à la procédure BB.2023.201-203 doit être réglé par une nouvelle décision de la Cour de céans, suite à l’arrêt du Tribunal fédéral 7B_320/2024 du 22 mai 2024 auquel il est renvoyé (act. 1);

les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP);

en l’espèce, le Tribunal fédéral a admis le recours formé contre la décision de la Cour de céans du 12 février 2024 dans la cause BB.2023.201-203, réformé dite décision dans le sens indiqué ci-dessus et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et les dépens (act. 1 p. 9);

l’arrêt du Tribunal fédéral a pour conséquence que les recourants doivent être considérés comme ayant obtenu entièrement gain de cause dans la procédure BB.2023.201-203;

il n’est donc pas perçu de frais pour la procédure BB.2023.201-203, l'autorité qui succombe ne pouvant, en principe, pas s’en voir imposer (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP; v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.190 du 17 décembre 2017 et références citées);

représentés par un seul avocat, les recourants ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits dans la procédure BB.2023.201-203 devant la Cour de céans (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP);

les honoraires de l’avocat sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire s’élevant à CHF 200.-- au minimum et à CHF 300.-- au maximum, étant précisé qu’en règle générale le tarif appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- par heure (art. 12 al. 1 du règlement du Tribunal

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pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2023.10 du 6 mai 2024; BB.2017.190 du 16 novembre 2017 et référence citée; BH.2012.3 du 6 mars 2012 consid. 10.1 et référence citée);

le conseil des recourants fixe à 47.40 heures le travail fourni devant la Cour de céans, dans la procédure BB.2023.201-203 (44.40 heures) et dans le cadre de la présente (3 heures), à un tarif horaire de CHF 410.-- pour les 37.70 heures effectuées par sa collaboratrice et de CHF 670.-- pour les 9.70 heures, effectuées personnellement (act. 4.1);

en ce qui concerne les prestations relatives à la procédure BB.2023.201- 203, les « [i]nstructions internes » de l’avocat mandaté à sa collaboratrice des 5 et 11 décembre 2023 n’ont pas à être prises en compte et rémunérées, dans la mesure où, comme cela est expressément mentionné, elles relèvent de l’organisation interne de l’Etude (soit 1 heure);

il en va de même des postes attribués à l’avocat mandaté « [e]xamen du projet de recours et instructions s’agissant des modifications à effectuer » des 12 et 13 décembre 2023, ainsi que de ceux « [e]xamen du projet de recours » du 14 décembre 2023 et « [e]xamen du projet de réplique à la Cour des plaintes » du 26 janvier 2024 (soit 7.9 heures), dès lors que les projets examinés ont été préparés par sa collaboratrice;

quant aux postes facturés à double, pour un même travail, effectué par l’avocat en charge du dossier et sa collaboratrice, en l’occurrence l’ « [a]nalyse juridique de la décision du [MPC] refusant la mise sous scellés » des 4 et 5 décembre 2023, ils ne seront pris en compte qu’une fois, à raison de 0.80 heure facturée par l’avocat mandaté;

le recours dans la cause BB.2023.201-203 tient sur quinze pages et demie et la réplique sur deux pages pleines;

compte tenu de ce qui précède, les heures de travail pour la procédure BB.2023.201-203 doivent être fixées à 34.80 heures et seront rémunérées, conformément à la jurisprudence citée plus haut, à un tarif horaire de CHF 230.-- (soit CHF 8'004.--);

quant aux frais, ils sont admis, selon la facture, à hauteur d’un forfait de 3% sur honoraires, soit CHF 240.10;

les dépens relatifs à la procédure BB.2023.201-203 doivent donc être arrêtés

- 5 -

à CHF 8'244.10 (hors TVA; art. 14 RFPPF);

la présente décision est rendue sans frais;

selon la pratique de la Cour de céans, il n’est pas alloué de dépens pour la présente procédure (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.190 du 16 novembre 2017; v. également BP.2021.10-12 du 23 février 2021).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il n’est pas perçu de frais pour la procédure BB.2023.201-203.

2. Une indemnité d’un montant de CHF 8’244.10 (hors TVA) est accordée à Me Simon Ntah à titre d’indemnité pour la procédure BB.2023.201-203, à la charge de la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

3. La présente décision est rendue sans frais.

4. Il n’est pas alloué de dépens pour la présente procédure.

Bellinzone, le 29 juillet 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Simon Ntah, avocat - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.