Mise sous scellés (art. 248 al. 1 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)
Sachverhalt
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2023.201-203 Procédures secondaires: BP.2023.102-104
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A. Depuis le 15 janvier 2020, le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) mène une instruction à l’encontre de deux prévenus pour soupçons de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), pour avoir, notamment, dans le cadre de leur activité professionnelle, promis et octroyé des commissions de nature présumée corruptive versées en faveur de l’agent public D., afin de l’amener à placer des deniers publics auprès ou par l’intermédiaire de la banque E. ou à recourir aux services de cette banque. Les investissements effectués généraient, pour ses contreparties, des gains, généralement sous forme de commissions, dont une partie était ensuite rétrocédée à des apporteurs d’affaires, certains desquels en rétrocédant à leur tour tout ou partie à D. Dans ce contexte, des investissements auraient été effectués, notamment, via C. SA – fonctionnant comme family office de A. et famille – et/ou B. SA, lesquelles auraient reversé, directement ou par le biais d’une structure offshore, des rétrocommissions, en lien avec lesdits investissements, en faveur d’une ou plusieurs sociétés offshores mises en place dans ce but par l’un des prévenus. Une partie de ces rétrocommissions, dont le bénéficiaire final serait D., aurait ensuite été reversée sur un compte aux Bahamas, dont l’ayant-droit économique serait un homme de paille du précité (act. 4).
B. Le 10 novembre 2023, le MPC a chargé la Police judiciaire fédérale (ci- après: PJF) de perquisitionner, en parallèle, les locaux professionnels des sociétés C. SA et B. SA. Les mandats de perquisition ont été notifiés, le 14 novembre 2023, à l’assistante de F., directeur, administrateur secrétaire et directeur juridique des deux sociétés, après information et accord préalable de ce dernier, puis à F., à son arrivée dans les locaux de C. SA (act. 4.1 et 4.2).
C. Le procès-verbal de perquisition des archives délocalisées des deux sociétés avec l’inventaire des objets mis en sûreté, a été remis, pour prise de connaissance et signature, à F., à l’issue de la mesure, le 14 novembre 2023 (act. 4.5). Ceux des locaux de C. SA et B. SA, avec les inventaires d’objets mis en sûreté, l’ont été le 15 novembre 2023 (act. 4.3 et 4.4).
D. Le procès-verbal de perquisition du 21 novembre 2023 avec l’inventaire des objets mis en sûreté a été remis le jour-même à F. et au conseil de la famille de A. et des sociétés C. SA et B. SA, lequel a demandé la mise sous scellés desdits objets, ainsi que de ceux saisis les 14 et 15 novembre 2023, au motif
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qu’ils contenaient des secrets protégés (act. 4.6 et 4.7).
E. Le 22 novembre 2023, le MPC a procédé à la mise sous scellés des objets saisis le 21 novembre 2023 (act. 4.7).
F. Le 24 novembre 2023, par leur conseil, A. et les sociétés C. SA et B. SA ont requis la mise sous scellés de l’ensemble des données matérielles et immatérielles saisies lors des perquisitions des 14, 15 et 21 novembre 2023 (act. 4.8).
G. Le 1er décembre 2023, le MPC a refusé la mise sous scellés des pièces physiques et données électroniques saisies au cours des perquisitions des 14 et 15 novembre 2023 (act. 1.1).
H. Le 14 décembre 2023, A. et les sociétés C. SA et B. SA (ci-après: les recourants) ont interjeté recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre le prononcé précité, concluant, en substance, principalement, à son annulation et, pour les deux sociétés, à ce qu’il soit ordonné au MPC de mettre sous scellés les données saisies sous inventaire n. 46587 à 46590, 46592 à 46594, 46596 et 46597 le 14 novembre 2023, et n. 47162 à 47168, 47170 à 47175, 47177, 25245 à 25258 le 15 novembre 2023, ainsi que, pour le recourant, celles immatérielles n. 25249 à 25250 saisies le 15 novembre 2023. Subsidiairement, ils concluent à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au MPC, pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et, s’agissant de A., dépens. Préalablement, les recourants concluent à l’octroi de l’effet suspensif au recours (act. 1).
I. Invité à se prononcer sur la requête d’effet suspensif, le MPC s’en est remis à justice, par acte du 28 décembre 2023, transmis aux recourants le 3 janvier 2024 (BP.2023.102-104, act. 3 et 4) et, dans sa réponse du 15 janvier 2024, a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 4).
J. La réplique des recourants du 29 janvier 2024, par laquelle ils persistent dans leurs conclusions, a été transmise, pour information, au MPC, le lendemain (act. 6 et 7).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée).
E. 1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).
E. 1.3.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et la référence citée). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274 consid. 1.3; 133 IV 121 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_601/2017 du 26 février 2018 consid. 2). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 p. 193 et références citées). La notion de partie – énoncée à l'art. 382 CPP – doit notamment être comprise au sens de l'art. 105 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.1 p. 80). Selon l'al. 1 let. f de cette disposition, participent à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure. Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Pour que le participant à la procédure se voie reconnaître la qualité de partie en application de
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l'art. 105 al. 2 CPP, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante. L'atteinte est par exemple directe lorsqu'elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont ordonnées (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; 143 IV 40 consid. 3.6; 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_370/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.1.1).
E. 1.3.2 La qualité pour recourir des sociétés recourantes, détentrices des pièces pour lesquelles l’existence de secrets protégés est alléguée et dont la mise sous scellés a été refusée, doit être admise, en tant que directement touchées dans leurs droits par le prononcé entrepris. Il en va de même pour le recourant, concernant le refus du MPC de placer sous scellés le contenu de ses boîtes de courrier électronique personnelles, répertoriées sous cotes
n. 25249 et 25250, conformément à ses conclusions (v. supra Faits, let. H).
E. 1.4 Déposé le 14 décembre 2023, contre une décision notifiée le
E. 1.5 Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. Les recourants contestent la tardiveté de leur demande de mise sous scellés. De leur point de vue, la perquisition a été effectuée sur une durée de trois jours, le 14, 15 et 21 novembre 2023. Le procès-verbal de perquisition du 21 novembre mentionne « [s]uite de la perquisition des 14 et 15.11.2023 ». Cette durée serait due à des motifs techniques: du 14 au 15 novembre 2023, pour la poursuite du tri informatique, et du 15 au 21 novembre 2023, en raison du fait que la PJF a indiqué devoir arrêter les recherches concernant sept boîtes de courrier électronique vu la durée et l’incertitude des données. D’entente avec F., il a été convenu que les données en question seraient transmises par le prénommé au MPC, dès qu’elles seraient disponibles, d’ici au 22 novembre 2023. La perquisition ayant pris fin le 21 novembre 2023, la requête de mise sous scellés formulée à l’issue de la perquisition, le dernier jour de celle-ci, l’aurait été à temps. La demande ne serait pas non plus tardive, même à admettre que la perquisition avait pris fin le 15 novembre 2023, les quelques jours ouvrables s’étant écoulés entre le 15 et le 21 novembre 2023 ayant permis de trouver un mandataire, ce qui ne fut pas chose aisée, vu la particularité du cas, et se justifiant, au regard de la complexité de la cause. Enfin, les recourants se plaignent de n’avoir été valablement informés ni de leurs droits en matière de mise sous scellés, ni des conséquences résultant de l’absence d’une demande immédiate de mise sous scellés (act. 1 et 6). 2.1
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2.1.1 A teneur de l’art. 248 al. 1 CPP, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, applicable, en l’espèce, vu que le prononcé entrepris a été rendu avant cette date (v. art. 453 al. 1 CPP et ATF 137 IV 219 consid. 1.1), les documents, enregistrements et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés, ni séquestrés parce que l’intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d’autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés, ni exploités par les autorités pénales. 2.1.2 Selon la jurisprudence, la requête de mise sous scellés, après que l'ayant droit a été informé de cette possibilité, doit être formulée immédiatement, soit en relation temporelle directe avec la mesure coercitive; cette demande coïncide donc en principe avec l'exécution de la perquisition, respectivement la production des documents requis (arrêts du Tribunal fédéral 1B_612/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1; 1B_564/2022 du 14 février 2023 consid. 3.1 et les références citées). L'exigence d'immédiateté tend à empêcher que la police ou le ministère public ne prenne connaissance du contenu des documents avant leur mise sous scellés; elle vise également à éviter tout retard dans le déroulement de la procédure pénale conformément au principe de célérité qui prévaut en matière pénale (art. 5 CPP), répondant ainsi à un intérêt public évident (arrêts du Tribunal fédéral 1B_47/2023 du 21 septembre 2023 consid. 3.1.1; 1B_564/2022 du 14 février 2023 consid. 3.1; 1B_24/2019 du 27 février 2019 consid. 2.2). 2.1.3 Cependant, afin de garantir une protection effective des droits de l'intéressé, celui-ci doit pouvoir se faire conseiller par un avocat et ainsi, l'opposition à un séquestre devrait pouvoir encore être déposée quelques heures après que la mesure a été mise en œuvre, voire exceptionnellement quelques jours plus tard lorsque la procédure est particulièrement complexe. En revanche, une requête déposée plusieurs semaines ou mois après la perquisition est en principe tardive (arrêts du Tribunal fédéral 1B_47/2023 du 21 septembre 2023 consid. 3.1.1; 1B_277/2021 du 17 août 2021 consid. 2.3; 1B_30/2020 du 27 mai 2020 consid. 2.3; 1B_474/2019 du 6 mai 2020 consid. 1.3.2 et les arrêts cités). Cette appréciation dépend avant tout des circonstances du cas d'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 1B_564/2022 du 14 février 2023 consid. 3.1; 1B_381/2022 du 3 novembre 2022 consid. 2; 1B_277/2021 du 17 août 2021 consid. 2.3). 2.2 En l’espèce, ainsi que cela ressort des pièces en mains de la Cour de céans, sur la base des mandats du 10 novembre 2023, le 14 novembre 2023, trois perquisitions des locaux des recourantes ont eu lieu, au terme de chacune desquelles des pièces ont été saisies. La perquisition des archives délocalisées des recourantes s’est terminée le 14 novembre 2023, alors que les deux autres ont pris fin le lendemain, en raison de la durée nécessaire au tri informatique des documents (act. 4.3, 4.4 et 4.5 et v. supra Faits,
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let. C). Une quatrième perquisition a eu lieu le 21 novembre 2023, afin de procéder à la remise à l’autorité des extractions de quatre boîtes de courrier électronique de la recourante C. SA que F. s’était engagé à obtenir auprès de la société externe qui les détenait, ainsi que cela ressort du procès-verbal de perquisition y relatif (act. 4.6). Dans chaque cas, un procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des pièces saisies, a été établi et signé par les personnes présentes lors de la mesure (act. 4.3, 4.4, 4.5 et 4.6). 2.3 Comme le relèvent à juste titre les recourants, les perquisitions des locaux des recourantes ont duré deux jours, les 14 et 15 novembre 2023. Le tri informatique n’étant pas terminé le 14 novembre 2023, la mesure a été suspendue, pour reprendre et se terminer le 15 novembre 2023 (act. 4.3 et 4.4, p. 5 s.). Ces dates (et heures) de début et de fin de perquisition figurent sur les documents concernés (« 14.11.2023 09:00 jusqu’à 15.11.2023 15:30 »; act. 4.3 et 4.4, p. 1). Il n’en va pas de même s’agissant de l’extraction des boîtes de courrier électronique remise lors la perquisition du 21 novembre 2023. Ainsi que cela ressort clairement des procès-verbaux de perquisition, la PJF a arrêté les recherches de ces pièces, de sorte que la mesure y relative a été interrompue, le 15 novembre 2023; une solution a été trouvée pour procéder à la remise ultérieure de ces pièces, lesquelles devaient être obtenues auprès d’une société externe (act. 4.3 et 4.4, p. 6; act. 4.6, p. 3). En outre, la date de début, comme celle de fin mentionnée sur le procès-verbal de la dernière perquisition est le « 21.11.2023 » (act. 4.6,
p. 1). Chacune des quatre perquisitions constitue bien une mesure distincte, pleinement exécutée, ayant chacune donné lieu à une saisie de pièces. 2.4 La présente affaire diffère ainsi de celle à laquelle se réfèrent les recourants. Dans le cas en question, la Cour de céans a admis que la demande de mise sous scellés formulée le premier jour d’une perquisition s’étant finalement déroulée, pour des raisons techniques, sur plusieurs jours, déployait ses effets également pour les pièces saisies les jours suivants celui de la demande (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.171 du 16 avril 2014 consid. 3.2). Cette jurisprudence n’est pas transposable au cas d’espèce, aucune mise sous scellés n’ayant été requise avant le 21 novembre 2023, jour de la dernière des quatre perquisitions distinctes. 2.5 F., directeur des sociétés recourantes, présent lors des perquisitions des 14 et 15 novembre 2023 a été informé de la possibilité de requérir la mise sous scellés des pièces saisies, de l’immédiateté et des conséquences résultant de l’absence d’une telle requête, au terme de chaque perquisition, ainsi que cela ressort de chacun des trois procès-verbaux de perquisition des 14 et 15 novembre 2023. En page 6 de chacun des trois documents relatifs aux perquisitions des 14 et 15 novembre 2023, il est expressément mentionné que F. a été avisé de la possibilité de demander des scellés et qu’ « aucune
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demande de mise sous scellés n’a été formulée ». Quelques lignes en dessous, sur la même page, au regard de l’intitulé « Indication des voies de droit concernant le mise sous scellés », il est écrit: « La personne détentrice de documents, enregistrements et autres objets mis en sûreté peut exiger la mise sous scellés s’il / elle fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d’autres motifs qui s’opposent à une perquisition / obligation de dépôt (art. 248 CPP). Ce droit doit être revendiqué immédiatement. [...] Si la personne détentrice renonce à la mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets peuvent être utilisés immédiatement comme moyens de preuve (à charge et à décharge). Suit, au regard de l’intitulé « Prise de connaissance », l’indication: « La personne détentrice prend connaissance de l’ordonnance du Ministère public de la Confédération et confirme qu’elle a été informée des moyens de droit (recours) et de la possibilité de mise sous scellés » (act. 4.3, 4.4 et 4.5). Les informations fournies à ces occasions sont au demeurant identiques à celles données au terme de la perquisition du 21 novembre 2023, à l’occasion de laquelle la mise sous scellé a été demandée (act. 4.6). 2.6 Partant, pour chacune des mesures coercitives des 14 et 15 novembre 2023, F., pour les sociétés détentrices, a été dûment informé de ses droits et devoirs, en particulier s’agissant de l’immédiateté tant de la demande de mise sous scellés des pièces saisies que des conséquences en cas de renonciation. Selon les recourants, F. s’est mis en quête d’un avocat suite à la première journée de perquisition, le 14 novembre 2023 (act. 1, p. 7), ce qui confirme qu’il avait, à ce moment-là, compris l’immédiateté de la situation et les informations données, lesquelles lui ont, au surplus, été exposées une nouvelle fois lors des perquisitions ayant pris fin le lendemain. Quant à A., les recourants précisent que F. l’a informé de la perquisition et de son objet le 15 novembre 2023 (act. 1, p. 5), soit au terme de la perquisition ayant mené à la saisie de ses boîtes de courrier électronique (act. 4.3). 2.7 Les difficultés alléguées pour trouver un conseil auraient, tout au plus, dû inciter les recourants à demander immédiatement la mise sous scellés, au plus tard au terme des perquisitions du 15 novembre 2023, ainsi, au besoin, qu’un délai pour la motiver, après examen de la situation avec l’avocat mandaté. Cela permet également d’écarter l’argument relatif à la complexité de la procédure, dont l’examen avec le mandataire aurait pris plusieurs jours, justifiant d’admettre exceptionnellement une demande de mise sous scellés, quelques jours après la mise en œuvre de la mesure (v. supra consid. 2.1.3). Ce d’autant que, selon les recourants, le conseil « finalement trouvé » le 20 novembre 2023 a requis l’apposition de scellés le lendemain (act. 1, p. 9). 2.8 Au vu des circonstances du cas d’espèce, le MPC n'a pas violé le droit fédéral en considérant comme tardive la demande de mise sous scellés
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formée le 21 novembre 2022, soit six, respectivement sept jours après les trois perquisitions des 14 et 15 novembre 2023, ayant mené à la saisie des pièces répertoriées par les recourants, indépendamment d'éventuels jours non ouvrables (v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_47/2023 du 21 septembre 2023 consid. 3.1.1, dans lequel la requête formulée après six jours a été considérée comme tardive et 1B_564/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3, dans lequel la requête formulée après sept, respectivement neuf jours a été considérée comme tardive).
3. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
E. 4 Partant, la requête d’effet suspensif – à considérer, vu la mesure concernée, soit le traitement des données objet du refus de mise sous scellés, comme une requête de mesures provisionnelles – est devenue, à admettre qu’elle en ait eu un, sans objet, le MPC s’étant engagé, dans le prononcé entrepris, à ne pas exploiter les données saisies les 14 et 15 novembre 2023, avant l’entrée en force dudit prononcé (act. 1.1, p. 4), ainsi qu’il l’a rappelé le 28 décembre 2023 (BP.2023.102-104, act. 3).
E. 5 Compte tenu du sort de la cause et en tant que parties qui succombent, les recourants supporteront solidairement les frais de la procédure (v. art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui sera fixé à CHF 2'000.-- en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’effet suspensif/mesures provisionnelles (BP.2023.102-104) est devenue sans objet.
- Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants. Bellinzone, le 13 février 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 12 février 2024 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A., B. SA, et C. SA,
représentés par Me Simon Ntah, avocat, recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Mise sous scellés (art. 248 al. 1 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)
Faits: B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2023.201-203 Procédures secondaires: BP.2023.102-104
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A. Depuis le 15 janvier 2020, le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) mène une instruction à l’encontre de deux prévenus pour soupçons de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), pour avoir, notamment, dans le cadre de leur activité professionnelle, promis et octroyé des commissions de nature présumée corruptive versées en faveur de l’agent public D., afin de l’amener à placer des deniers publics auprès ou par l’intermédiaire de la banque E. ou à recourir aux services de cette banque. Les investissements effectués généraient, pour ses contreparties, des gains, généralement sous forme de commissions, dont une partie était ensuite rétrocédée à des apporteurs d’affaires, certains desquels en rétrocédant à leur tour tout ou partie à D. Dans ce contexte, des investissements auraient été effectués, notamment, via C. SA – fonctionnant comme family office de A. et famille – et/ou B. SA, lesquelles auraient reversé, directement ou par le biais d’une structure offshore, des rétrocommissions, en lien avec lesdits investissements, en faveur d’une ou plusieurs sociétés offshores mises en place dans ce but par l’un des prévenus. Une partie de ces rétrocommissions, dont le bénéficiaire final serait D., aurait ensuite été reversée sur un compte aux Bahamas, dont l’ayant-droit économique serait un homme de paille du précité (act. 4).
B. Le 10 novembre 2023, le MPC a chargé la Police judiciaire fédérale (ci- après: PJF) de perquisitionner, en parallèle, les locaux professionnels des sociétés C. SA et B. SA. Les mandats de perquisition ont été notifiés, le 14 novembre 2023, à l’assistante de F., directeur, administrateur secrétaire et directeur juridique des deux sociétés, après information et accord préalable de ce dernier, puis à F., à son arrivée dans les locaux de C. SA (act. 4.1 et 4.2).
C. Le procès-verbal de perquisition des archives délocalisées des deux sociétés avec l’inventaire des objets mis en sûreté, a été remis, pour prise de connaissance et signature, à F., à l’issue de la mesure, le 14 novembre 2023 (act. 4.5). Ceux des locaux de C. SA et B. SA, avec les inventaires d’objets mis en sûreté, l’ont été le 15 novembre 2023 (act. 4.3 et 4.4).
D. Le procès-verbal de perquisition du 21 novembre 2023 avec l’inventaire des objets mis en sûreté a été remis le jour-même à F. et au conseil de la famille de A. et des sociétés C. SA et B. SA, lequel a demandé la mise sous scellés desdits objets, ainsi que de ceux saisis les 14 et 15 novembre 2023, au motif
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qu’ils contenaient des secrets protégés (act. 4.6 et 4.7).
E. Le 22 novembre 2023, le MPC a procédé à la mise sous scellés des objets saisis le 21 novembre 2023 (act. 4.7).
F. Le 24 novembre 2023, par leur conseil, A. et les sociétés C. SA et B. SA ont requis la mise sous scellés de l’ensemble des données matérielles et immatérielles saisies lors des perquisitions des 14, 15 et 21 novembre 2023 (act. 4.8).
G. Le 1er décembre 2023, le MPC a refusé la mise sous scellés des pièces physiques et données électroniques saisies au cours des perquisitions des 14 et 15 novembre 2023 (act. 1.1).
H. Le 14 décembre 2023, A. et les sociétés C. SA et B. SA (ci-après: les recourants) ont interjeté recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre le prononcé précité, concluant, en substance, principalement, à son annulation et, pour les deux sociétés, à ce qu’il soit ordonné au MPC de mettre sous scellés les données saisies sous inventaire n. 46587 à 46590, 46592 à 46594, 46596 et 46597 le 14 novembre 2023, et n. 47162 à 47168, 47170 à 47175, 47177, 25245 à 25258 le 15 novembre 2023, ainsi que, pour le recourant, celles immatérielles n. 25249 à 25250 saisies le 15 novembre 2023. Subsidiairement, ils concluent à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au MPC, pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et, s’agissant de A., dépens. Préalablement, les recourants concluent à l’octroi de l’effet suspensif au recours (act. 1).
I. Invité à se prononcer sur la requête d’effet suspensif, le MPC s’en est remis à justice, par acte du 28 décembre 2023, transmis aux recourants le 3 janvier 2024 (BP.2023.102-104, act. 3 et 4) et, dans sa réponse du 15 janvier 2024, a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 4).
J. La réplique des recourants du 29 janvier 2024, par laquelle ils persistent dans leurs conclusions, a été transmise, pour information, au MPC, le lendemain (act. 6 et 7).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée). 1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]). 1.3
1.3.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et la référence citée). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274 consid. 1.3; 133 IV 121 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_601/2017 du 26 février 2018 consid. 2). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 p. 193 et références citées). La notion de partie – énoncée à l'art. 382 CPP – doit notamment être comprise au sens de l'art. 105 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.1 p. 80). Selon l'al. 1 let. f de cette disposition, participent à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure. Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Pour que le participant à la procédure se voie reconnaître la qualité de partie en application de
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l'art. 105 al. 2 CPP, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante. L'atteinte est par exemple directe lorsqu'elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont ordonnées (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; 143 IV 40 consid. 3.6; 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_370/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.1.1). 1.3.2 La qualité pour recourir des sociétés recourantes, détentrices des pièces pour lesquelles l’existence de secrets protégés est alléguée et dont la mise sous scellés a été refusée, doit être admise, en tant que directement touchées dans leurs droits par le prononcé entrepris. Il en va de même pour le recourant, concernant le refus du MPC de placer sous scellés le contenu de ses boîtes de courrier électronique personnelles, répertoriées sous cotes
n. 25249 et 25250, conformément à ses conclusions (v. supra Faits, let. H). 1.4 Déposé le 14 décembre 2023, contre une décision notifiée le 4 décembre 2023, le recours l’a été en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). 1.5 Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. Les recourants contestent la tardiveté de leur demande de mise sous scellés. De leur point de vue, la perquisition a été effectuée sur une durée de trois jours, le 14, 15 et 21 novembre 2023. Le procès-verbal de perquisition du 21 novembre mentionne « [s]uite de la perquisition des 14 et 15.11.2023 ». Cette durée serait due à des motifs techniques: du 14 au 15 novembre 2023, pour la poursuite du tri informatique, et du 15 au 21 novembre 2023, en raison du fait que la PJF a indiqué devoir arrêter les recherches concernant sept boîtes de courrier électronique vu la durée et l’incertitude des données. D’entente avec F., il a été convenu que les données en question seraient transmises par le prénommé au MPC, dès qu’elles seraient disponibles, d’ici au 22 novembre 2023. La perquisition ayant pris fin le 21 novembre 2023, la requête de mise sous scellés formulée à l’issue de la perquisition, le dernier jour de celle-ci, l’aurait été à temps. La demande ne serait pas non plus tardive, même à admettre que la perquisition avait pris fin le 15 novembre 2023, les quelques jours ouvrables s’étant écoulés entre le 15 et le 21 novembre 2023 ayant permis de trouver un mandataire, ce qui ne fut pas chose aisée, vu la particularité du cas, et se justifiant, au regard de la complexité de la cause. Enfin, les recourants se plaignent de n’avoir été valablement informés ni de leurs droits en matière de mise sous scellés, ni des conséquences résultant de l’absence d’une demande immédiate de mise sous scellés (act. 1 et 6). 2.1
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2.1.1 A teneur de l’art. 248 al. 1 CPP, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, applicable, en l’espèce, vu que le prononcé entrepris a été rendu avant cette date (v. art. 453 al. 1 CPP et ATF 137 IV 219 consid. 1.1), les documents, enregistrements et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés, ni séquestrés parce que l’intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d’autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés, ni exploités par les autorités pénales. 2.1.2 Selon la jurisprudence, la requête de mise sous scellés, après que l'ayant droit a été informé de cette possibilité, doit être formulée immédiatement, soit en relation temporelle directe avec la mesure coercitive; cette demande coïncide donc en principe avec l'exécution de la perquisition, respectivement la production des documents requis (arrêts du Tribunal fédéral 1B_612/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1; 1B_564/2022 du 14 février 2023 consid. 3.1 et les références citées). L'exigence d'immédiateté tend à empêcher que la police ou le ministère public ne prenne connaissance du contenu des documents avant leur mise sous scellés; elle vise également à éviter tout retard dans le déroulement de la procédure pénale conformément au principe de célérité qui prévaut en matière pénale (art. 5 CPP), répondant ainsi à un intérêt public évident (arrêts du Tribunal fédéral 1B_47/2023 du 21 septembre 2023 consid. 3.1.1; 1B_564/2022 du 14 février 2023 consid. 3.1; 1B_24/2019 du 27 février 2019 consid. 2.2). 2.1.3 Cependant, afin de garantir une protection effective des droits de l'intéressé, celui-ci doit pouvoir se faire conseiller par un avocat et ainsi, l'opposition à un séquestre devrait pouvoir encore être déposée quelques heures après que la mesure a été mise en œuvre, voire exceptionnellement quelques jours plus tard lorsque la procédure est particulièrement complexe. En revanche, une requête déposée plusieurs semaines ou mois après la perquisition est en principe tardive (arrêts du Tribunal fédéral 1B_47/2023 du 21 septembre 2023 consid. 3.1.1; 1B_277/2021 du 17 août 2021 consid. 2.3; 1B_30/2020 du 27 mai 2020 consid. 2.3; 1B_474/2019 du 6 mai 2020 consid. 1.3.2 et les arrêts cités). Cette appréciation dépend avant tout des circonstances du cas d'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 1B_564/2022 du 14 février 2023 consid. 3.1; 1B_381/2022 du 3 novembre 2022 consid. 2; 1B_277/2021 du 17 août 2021 consid. 2.3). 2.2 En l’espèce, ainsi que cela ressort des pièces en mains de la Cour de céans, sur la base des mandats du 10 novembre 2023, le 14 novembre 2023, trois perquisitions des locaux des recourantes ont eu lieu, au terme de chacune desquelles des pièces ont été saisies. La perquisition des archives délocalisées des recourantes s’est terminée le 14 novembre 2023, alors que les deux autres ont pris fin le lendemain, en raison de la durée nécessaire au tri informatique des documents (act. 4.3, 4.4 et 4.5 et v. supra Faits,
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let. C). Une quatrième perquisition a eu lieu le 21 novembre 2023, afin de procéder à la remise à l’autorité des extractions de quatre boîtes de courrier électronique de la recourante C. SA que F. s’était engagé à obtenir auprès de la société externe qui les détenait, ainsi que cela ressort du procès-verbal de perquisition y relatif (act. 4.6). Dans chaque cas, un procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des pièces saisies, a été établi et signé par les personnes présentes lors de la mesure (act. 4.3, 4.4, 4.5 et 4.6). 2.3 Comme le relèvent à juste titre les recourants, les perquisitions des locaux des recourantes ont duré deux jours, les 14 et 15 novembre 2023. Le tri informatique n’étant pas terminé le 14 novembre 2023, la mesure a été suspendue, pour reprendre et se terminer le 15 novembre 2023 (act. 4.3 et 4.4, p. 5 s.). Ces dates (et heures) de début et de fin de perquisition figurent sur les documents concernés (« 14.11.2023 09:00 jusqu’à 15.11.2023 15:30 »; act. 4.3 et 4.4, p. 1). Il n’en va pas de même s’agissant de l’extraction des boîtes de courrier électronique remise lors la perquisition du 21 novembre 2023. Ainsi que cela ressort clairement des procès-verbaux de perquisition, la PJF a arrêté les recherches de ces pièces, de sorte que la mesure y relative a été interrompue, le 15 novembre 2023; une solution a été trouvée pour procéder à la remise ultérieure de ces pièces, lesquelles devaient être obtenues auprès d’une société externe (act. 4.3 et 4.4, p. 6; act. 4.6, p. 3). En outre, la date de début, comme celle de fin mentionnée sur le procès-verbal de la dernière perquisition est le « 21.11.2023 » (act. 4.6,
p. 1). Chacune des quatre perquisitions constitue bien une mesure distincte, pleinement exécutée, ayant chacune donné lieu à une saisie de pièces. 2.4 La présente affaire diffère ainsi de celle à laquelle se réfèrent les recourants. Dans le cas en question, la Cour de céans a admis que la demande de mise sous scellés formulée le premier jour d’une perquisition s’étant finalement déroulée, pour des raisons techniques, sur plusieurs jours, déployait ses effets également pour les pièces saisies les jours suivants celui de la demande (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.171 du 16 avril 2014 consid. 3.2). Cette jurisprudence n’est pas transposable au cas d’espèce, aucune mise sous scellés n’ayant été requise avant le 21 novembre 2023, jour de la dernière des quatre perquisitions distinctes. 2.5 F., directeur des sociétés recourantes, présent lors des perquisitions des 14 et 15 novembre 2023 a été informé de la possibilité de requérir la mise sous scellés des pièces saisies, de l’immédiateté et des conséquences résultant de l’absence d’une telle requête, au terme de chaque perquisition, ainsi que cela ressort de chacun des trois procès-verbaux de perquisition des 14 et 15 novembre 2023. En page 6 de chacun des trois documents relatifs aux perquisitions des 14 et 15 novembre 2023, il est expressément mentionné que F. a été avisé de la possibilité de demander des scellés et qu’ « aucune
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demande de mise sous scellés n’a été formulée ». Quelques lignes en dessous, sur la même page, au regard de l’intitulé « Indication des voies de droit concernant le mise sous scellés », il est écrit: « La personne détentrice de documents, enregistrements et autres objets mis en sûreté peut exiger la mise sous scellés s’il / elle fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d’autres motifs qui s’opposent à une perquisition / obligation de dépôt (art. 248 CPP). Ce droit doit être revendiqué immédiatement. [...] Si la personne détentrice renonce à la mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets peuvent être utilisés immédiatement comme moyens de preuve (à charge et à décharge). Suit, au regard de l’intitulé « Prise de connaissance », l’indication: « La personne détentrice prend connaissance de l’ordonnance du Ministère public de la Confédération et confirme qu’elle a été informée des moyens de droit (recours) et de la possibilité de mise sous scellés » (act. 4.3, 4.4 et 4.5). Les informations fournies à ces occasions sont au demeurant identiques à celles données au terme de la perquisition du 21 novembre 2023, à l’occasion de laquelle la mise sous scellé a été demandée (act. 4.6). 2.6 Partant, pour chacune des mesures coercitives des 14 et 15 novembre 2023, F., pour les sociétés détentrices, a été dûment informé de ses droits et devoirs, en particulier s’agissant de l’immédiateté tant de la demande de mise sous scellés des pièces saisies que des conséquences en cas de renonciation. Selon les recourants, F. s’est mis en quête d’un avocat suite à la première journée de perquisition, le 14 novembre 2023 (act. 1, p. 7), ce qui confirme qu’il avait, à ce moment-là, compris l’immédiateté de la situation et les informations données, lesquelles lui ont, au surplus, été exposées une nouvelle fois lors des perquisitions ayant pris fin le lendemain. Quant à A., les recourants précisent que F. l’a informé de la perquisition et de son objet le 15 novembre 2023 (act. 1, p. 5), soit au terme de la perquisition ayant mené à la saisie de ses boîtes de courrier électronique (act. 4.3). 2.7 Les difficultés alléguées pour trouver un conseil auraient, tout au plus, dû inciter les recourants à demander immédiatement la mise sous scellés, au plus tard au terme des perquisitions du 15 novembre 2023, ainsi, au besoin, qu’un délai pour la motiver, après examen de la situation avec l’avocat mandaté. Cela permet également d’écarter l’argument relatif à la complexité de la procédure, dont l’examen avec le mandataire aurait pris plusieurs jours, justifiant d’admettre exceptionnellement une demande de mise sous scellés, quelques jours après la mise en œuvre de la mesure (v. supra consid. 2.1.3). Ce d’autant que, selon les recourants, le conseil « finalement trouvé » le 20 novembre 2023 a requis l’apposition de scellés le lendemain (act. 1, p. 9). 2.8 Au vu des circonstances du cas d’espèce, le MPC n'a pas violé le droit fédéral en considérant comme tardive la demande de mise sous scellés
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formée le 21 novembre 2022, soit six, respectivement sept jours après les trois perquisitions des 14 et 15 novembre 2023, ayant mené à la saisie des pièces répertoriées par les recourants, indépendamment d'éventuels jours non ouvrables (v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_47/2023 du 21 septembre 2023 consid. 3.1.1, dans lequel la requête formulée après six jours a été considérée comme tardive et 1B_564/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3, dans lequel la requête formulée après sept, respectivement neuf jours a été considérée comme tardive).
3. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
4. Partant, la requête d’effet suspensif – à considérer, vu la mesure concernée, soit le traitement des données objet du refus de mise sous scellés, comme une requête de mesures provisionnelles – est devenue, à admettre qu’elle en ait eu un, sans objet, le MPC s’étant engagé, dans le prononcé entrepris, à ne pas exploiter les données saisies les 14 et 15 novembre 2023, avant l’entrée en force dudit prononcé (act. 1.1, p. 4), ainsi qu’il l’a rappelé le 28 décembre 2023 (BP.2023.102-104, act. 3).
5. Compte tenu du sort de la cause et en tant que parties qui succombent, les recourants supporteront solidairement les frais de la procédure (v. art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui sera fixé à CHF 2'000.-- en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’effet suspensif/mesures provisionnelles (BP.2023.102-104) est devenue sans objet.
3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 13 février 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Simon Ntah, avocat - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).