opencaselaw.ch

BB.2025.41

Bundesstrafgericht · 2025-10-16 · Français CH

Admission du défenseur (art. 127 al. 2-5 en lien avec l'art. 129 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)

Sachverhalt

A. Depuis le 22 janvier 2025, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une instruction, référencée SV.25.0057, à l’encontre de B., banque A. et inconnus du chef de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) en lien avec l’art. 102 al. 2 CP (v. act. 1.11, p. 1; act. 3.21).

B. Le 21 mars 2025, C., avocat en l’étude D., a informé le MPC représenter la banque précitée aux côtés de Mes E., F. et G. tous trois avocats en l’étude H. (act. 1.2; act. 3.6).

C. Faisant suite à la lettre du MPC de cette même date, alléguant l’existence d’un risque concret de conflit d’intérêts, Mes E. et F. ont, nonobstant leur contestation à cet égard, indiqué à ladite autorité, par courrier du 26 mars suivant, que leur Etude cessait de représenter la banque en question dans la procédure SV.25.0057 (act. 1.3 et 1.4; act. 3.5 et 3.7).

D. Le même jour, Mes Daniel Tunik (ci-après: Me Tunik) et Hikmat Maleh (ci- après: Me Maleh), avocats en l’Etude I., se sont constitués, aux côtés de Me C., à la défense des intérêts de la banque A. (act. 1.5; act. 3.8).

E. Invités à se déterminer sur la capacité de postuler de l’Etude I., Mes Tunik et Maleh ont, dans le cadre de leur prise de position du 4 avril 2025, conclu à l’absence de conflit d’intérêts, dès lors que Me J., ancien associé de l’Etude ayant occupé la fonction d’administrateur de la banque concernée, n’est plus lié à ladite Etude « depuis de nombreuses années et n’a à ce jour plus aucun lien professionnel avec celle-ci » (act. 1.9 et 1.10; act. 3.10 et 3.14).

F. Par ordonnance du 21 mai 2025, le MPC a dénié la capacité de postuler pour la banque A. dans la procédure pénale SV.25.0057 à Mes Tunik et Maleh, ainsi qu’à tout autre avocat de l’Etude I., à U. (act. 1.11; 3.21).

G. Le 2 juin 2025, la banque A. a, sous la plume de Mes Tunik et Maleh, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre l’ordonnance précitée, concluant, à titre préliminaire, à l’octroi de l’effet suspensif et, partant, à la suspension de l’exécution et des effets de celle-ci. A titre principal, elle a requis l’annulation de ladite ordonnance

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(act. 1).

H. Se référant à son ordonnance du 21 mai 2025, le MPC a, par courrier du 16 juin 2025, conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours susmentionné (act. 3).

I. Par courrier du 25 juin 2025, la banque A. a déposé des observations spontanées (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (TPF 2021 97 consid. 1.1; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5 n. 199; v. ég. KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 3e éd. 2023,

n. 15 ad art. 393 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 3e éd. 2025, n. 3 ad art. 393 CPP).

E. 1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).

E. 1.3 Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).

E. 1.4.1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396

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al. 1 CPP).

E. 1.4.2 Déposé le 2 juin 2025 contre une ordonnance du 21 mai 2025, notifiée le jour suivant, le recours a été interjeté en temps utile (art. 90 al. 2 CPP).

E. 1.5.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie (art. 104 et 105 CPP) qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique, dès lors qu’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt juridique futur n’est pas suffisant (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les réf. citées). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt à l’élimination de ce préjudice (CALAME, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 382 CPP).

E. 1.5.2 Dès lors que par l’ordonnance querellée, le MPC a refusé la représentation de la banque A. par Mes Tunik et Maleh, en qualité d’avocats de choix aux côtés de Me C., dans la procédure SV.25.0057, il y a lieu de considérer que cette dernière entité, directement touchée dans ses droits, dispose d’un intérêt juridique pratique et actuel à l’annulation de ladite ordonnance et partant, de la qualité pour recourir contre celle-ci.

E. 1.6 Au vu de ce qui précède, le recours du 2 juin 2025 est recevable et il y a, partant, lieu d’entrer en matière.

E. 2 Invoquant une violation de l’art. 12 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), la recourante fait grief à l’autorité intimée d’avoir considéré que Mes Tunik et Maleh ne peuvent postuler à la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure SV.25.0057. Elle soutient à cet égard qu’il n’existerait aucun élément permettant de retenir l’existence d’un conflit d’intérêts (act. 1, p. 11 ss). A l’appui de son argumentation, la recourante souligne en substance que les liens passés entre l’Etude [I.] et Me J. qui a œuvré en tant qu’associé de cette dernière ainsi qu’en qualité d’administrateur au sein de la banque recourante, « n’empêche[rait] aucunement une défense diligente » de la part des avocats précités (idem, p. 11 s.). Elle ajoute en outre que ses intérêts seraient, le cas échéant, alignés avec ceux de son ancien administrateur et que l’Etude susmentionnée ne défend pas les intérêts de Me J. (idem, p. 12).

E. 2.1 Selon les termes de l’art. 127 al. 5, 1re phr. CPP, la défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la LLCA, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux.

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E. 2.1.1 Enonçant les règles professionnelles auxquelles les avocats sont tenus, l’art. 12 let. c LLCA prévoit que ceux-ci doivent éviter tout conflit entre les intérêts de leur client et ceux des personnes avec lesquelles ils sont en relation sur le plan professionnel ou privé. L’interdiction de plaider en cas de conflit d’intérêts est une règle cardinale de la profession d’avocat (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_240/2025 du 3 septembre 2025 consid. 4.3.2.1; 7B_215/2024 du 6 mai 2024 consid. 2.1.1; 6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Elle est en lien avec la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA – selon laquelle l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence –, avec l’obligation d’indépendance figurant à l’art. 12 let. b LLCA, ainsi qu’avec l’art. 13 LLCA relatif au secret professionnel (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; 141 IV 257 consid. 2.1; 134 II 108 consid. 3).

Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l’avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d’intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, notamment en s’assurant qu’aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l’un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en évitant qu’un mandataire puisse utiliser les connaissances d’une partie adverse acquises lors d’un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; 141 IV 257 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_240/2025 précité consid. 4.3.2.1). Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d’entraîner un conflit d’intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque doit être concret. Il n’est toutefois pas nécessaire que le risque concret se soit réalisé et que l’avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou à la défaveur de son client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_240/2025 précité consid. 4.3.2.1 et les réf. citées). Dès que le conflit d’intérêts survient, l’avocat doit mettre fin à la représentation (ibidem). Celui qui, en violation des obligations énoncées à l’art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense alors qu’il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par l’autorité la capacité de postuler. L’interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l’existence d’un tel conflit (ATF 147 III 351 consid. 6.1.3; 138 II 162 consid. 2.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_240/2025 précité consid. 4.3.2.1).

E. 2.1.2 Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, sans représenter formellement deux parties distinctes, l’avocat peut se trouver en situation de conflit en raison de la nature d’une fonction spécifique qu’il assume. Tel est notamment le cas de l’avocat administrateur chargé de représenter la société, situation qui peut le placer en conflit avec les intérêts des

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actionnaires ou créanciers (VALTICOS, Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2022, n. 165 ad art. 12 LLCA). Ce nonobstant, la conjonction du statut d’avocat et d’administrateur d’une société ne fait pas nécessairement naître un conflit d’intérêts du seul fait que les deux fonctions se rencontrent au cours d’une affaire, seule une analyse approfondie de la situation au cas par cas permet de déterminer si un tel conflit concret existe (v. arrêt du Tribunal fédéral 2C_45/2016 du 11 juillet 2016; v. ég. CHAPPUIS, Les conflits d’intérêts de l’avocat administrateur, Revue de l’avocat, 4/2017, p. 179 ss).

E. 2.1.3 S’agissant de l’indépendance, autre principe essentiel de la profession d’avocat (art. 12 let. b LLCA), elle doit être garantie à l’égard du juge, des parties ainsi que du client (ATF 145 II 229 consid. 6.1; 123 I 193 consid. 4a et 4b). Celui qui s’adresse à un avocat doit escompter que celui-ci est libre de tout lien, de quelque nature que ce soit à l’égard de qui que ce soit, qui pourrait restreindre sa capacité de défendre les intérêts de son client, dans l’accomplissement du mandat que ce dernier lui a confié (arrêt du Tribunal fédéral 2C_636/2023 du 18 juillet 2024 consid. 8.1 et les réf. citées).

E. 2.1.4 L’incapacité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés (ATF 145 IV 218 consid. 2.2; 135 II 145 consid. 9.1). L’interdiction des conflits d’intérêts ne se limite ainsi pas à la personne même de l’avocat, mais s’étend à l’ensemble de l’étude ou du groupement auquel il appartient (ATF 145 IV 218 consid. 2.2). Sous cet angle, sont donc en principe concernés tous les avocats exerçant dans une même étude au moment de la constitution du mandat, peu importe leur statut (associés ou collaborateurs) et les difficultés que le respect de cette exigence découlant des règles professionnelles peut engendrer pour une étude d’une certaine taille (ATF 145 IV 218 consid. 2.2).

E. 2.2 En l’espèce, il ressort de l’ordonnance entreprise qu’une instruction a été ouverte le 22 janvier 2025 à l’encontre notamment de la banque A. du chef de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) en lien avec l’art. 102 al. 2 CP. En substance, la banque en question est à ce titre soupçonnée de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher la commission d’actes de blanchiment d’argent qu’aurait commis, par ses actions et/ou omissions, l’un de ses employés et ce, entre – au moins – 2002 et 2015 (v. act. 1.1, p. 3 s.).

Le MPC a dénié la capacité de postuler à Mes Tunik et Maleh, avocats en l’Etude I., en raison des liens passés entre cette dernière entité et Me J. L’autorité intimée a relevé que celui-ci a, d’une part, pratiqué son activité d’avocat au sein de ladite Etude, successivement, comme associé jusqu’au 31 décembre 2017, puis comme Senior Counsel jusqu’au 31 décembre 2022 (v. idem, p. 4) et, d’autre part, siégé au conseil d’administration de la banque

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A. de 2011 à 2023, soit « durant une partie de la période des faits sous enquête et alors qu’il exerçait la profession d’avocat au sein de l’Etude I., à U. » (ibidem). Le MPC a en outre souligné que, dans le cadre d’une instruction visant à déterminer si l’organisation de la banque en question est défaillante, il n’était pas exclu que Me J. soit entendu à ce sujet et « que l’on voit mal que ses anciens associés disposeraient alors de l’indépendance nécessaire pour assurer efficacement à cette occasion la défense de leur mandante » (idem, p. 5). Ladite autorité a en outre considéré que, « dans le cadre de ce type d’investigation, les intérêts de l’actuelle administration de la banque A. pourraient concrètement diverger de ceux des membres du conseil d’administration durant les faits sous enquête, voire s’opposer » et qu’« à ce stade initial de l’instruction, [il ne pouvait] être exclu que la responsabilité des anciens organes dirigeants de la banque puisse […], le cas échéant, être engagée » (ibidem).

Les arguments précités formulés par l’autorité intimée ne sauraient être suivis. Bien que le devoir de fidélité de l’avocat ne soit pas limité dans le temps (ATF 134 II 108 consid. 3) et que l’interdiction des conflits d’intérêts ne se limite effectivement pas à la personne même de l’avocat, mais s’étend à l’ensemble de l’Etude auquel il appartient, il n’en demeure pas moins qu’au moment de la constitution du mandat entre les avocats en cause et la banque prévenue, ces derniers et Me J. n’exerçaient plus au sein de la même Etude, et ce depuis plus de deux ans, ce dernier ayant alors définitivement quitté l’Etude I. avec laquelle il n’entretient plus de lien professionnel (v. act. 3.14 et ses annexes), de sorte qu’au regard de la jurisprudence développée supra, l’on ne saurait retenir en l’espèce l’existence d’un conflit d’intérêts (v. supra, consid. 2.1.4). Ce qui suffit à sceller le sort du présent grief. Ce nonobstant, même à considérer qu’un prétendu conflit d’intérêts puisse exister en raison des anciennes fonctions de Me J. au sein tant de ladite Etude que de la banque prévenue, force est de retenir le caractère théorique dudit conflit. La Cour de céans constate en effet que Me J. n’est, en l’état actuel de l’enquête, pas impliqué dans les faits reprochés à la banque en question et que la simple possibilité qu’il soit entendu ne saurait suffire à retenir l’existence d’un risque concret de conflit d’intérêts, qui fait en l’espèce défaut. En outre, n’en déplaise au MPC, il n’existe aucun litige entre l’actuel et l’ancien conseil d’administration de la banque en cause, qui ne font valoir aucune prétention – civile ou pénale – l’un contre l’autre, de sorte que l’on ne se trouve pas dans une situation qui dénoterait un risque concret de conflit d’intérêts sous cet angle également. Enfin, force est au surplus de relever que l’on ne se trouve en l’espèce pas dans un cas de double représentation.

E. 2.3 Au vu de ce qui précède, le grief, bien fondé, doit, partant, être admis.

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E. 3 Les considérations qui précèdent mènent à l’admission du recours. L’ordonnance attaquée rendue le 21 mai 2025 par le MPC est, par conséquent, annulée.

E. 4 La présente décision rend sans objet la requête d’effet suspensif (BP.2025.40), effet qui – au surplus – serait en tout état inapplicable dès lors que l’ordonnance attaquée est une décision négative du MPC (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2024.13-14 du 5 juillet 2024 consid. 3 et les réf. citées).

E. 5 Compte tenu de l’issue du recours, les frais de la présente cause sont pris en charge par la Caisse de l’Etat (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 CPP).

E. 6.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 12 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.-- au minimum et CHF 300.-- au maximum, celui usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décision du Tribunal pénal fédéral décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2).

E. 6.2 En l’espèce, les conseils de la recourante ont conclu au versement d’une indemnité ascendant à CHF 3'000.--, correspondant à dix heures de travail effectuées par un avocat associé au tarif horaire de CHF 300.-- (act. 1, p. 3). La Cour de céans constate que le détail des opérations entreprises fait in casu défaut et estime, au vu de l’ampleur de la cause qui ne présente pas de difficulté particulière, qu’un total de 6 heures de travail, au taux horaire de CHF 230.-- (v. supra, consid. 6.1), pour la lecture de l’ordonnance querellée, la rédaction du recours, les recherches juridiques y relatives, l’élaboration du

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bordereau de pièces, la lecture du bref courrier du MPC du 16 juin 2025 et la rédaction des observations spontanées du 25 juin 2025, paraît amplement suffisant, de sorte qu’elle comprend également les débours ainsi que la TVA. Par conséquent, une indemnité de dépens ascendant à CHF 1'380.-- (débours et TVA compris) est allouée à la recourante pour la présente procédure, à la charge de l’autorité intimée.

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Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. L’ordonnance rendue le 21 mai 2025 par le MPC est annulée.
  3. La requête d’effet suspensif est sans objet (BP.2025.40).
  4. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.
  5. Une indemnité de dépens ascendant à CHF 1'380.-- est allouée à la recourante, à la charge du MPC. Bellinzone, le 17 octobre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 16 octobre 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

BANQUE A., représentée par Mes Daniel Tunik et Hikmat Maleh, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Admission du défenseur (art. 127 al. 2-5 en lien avec l’art. 129 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2025.41 Procédure secondaire: BP.2025.40

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Faits:

A. Depuis le 22 janvier 2025, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une instruction, référencée SV.25.0057, à l’encontre de B., banque A. et inconnus du chef de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) en lien avec l’art. 102 al. 2 CP (v. act. 1.11, p. 1; act. 3.21).

B. Le 21 mars 2025, C., avocat en l’étude D., a informé le MPC représenter la banque précitée aux côtés de Mes E., F. et G. tous trois avocats en l’étude H. (act. 1.2; act. 3.6).

C. Faisant suite à la lettre du MPC de cette même date, alléguant l’existence d’un risque concret de conflit d’intérêts, Mes E. et F. ont, nonobstant leur contestation à cet égard, indiqué à ladite autorité, par courrier du 26 mars suivant, que leur Etude cessait de représenter la banque en question dans la procédure SV.25.0057 (act. 1.3 et 1.4; act. 3.5 et 3.7).

D. Le même jour, Mes Daniel Tunik (ci-après: Me Tunik) et Hikmat Maleh (ci- après: Me Maleh), avocats en l’Etude I., se sont constitués, aux côtés de Me C., à la défense des intérêts de la banque A. (act. 1.5; act. 3.8).

E. Invités à se déterminer sur la capacité de postuler de l’Etude I., Mes Tunik et Maleh ont, dans le cadre de leur prise de position du 4 avril 2025, conclu à l’absence de conflit d’intérêts, dès lors que Me J., ancien associé de l’Etude ayant occupé la fonction d’administrateur de la banque concernée, n’est plus lié à ladite Etude « depuis de nombreuses années et n’a à ce jour plus aucun lien professionnel avec celle-ci » (act. 1.9 et 1.10; act. 3.10 et 3.14).

F. Par ordonnance du 21 mai 2025, le MPC a dénié la capacité de postuler pour la banque A. dans la procédure pénale SV.25.0057 à Mes Tunik et Maleh, ainsi qu’à tout autre avocat de l’Etude I., à U. (act. 1.11; 3.21).

G. Le 2 juin 2025, la banque A. a, sous la plume de Mes Tunik et Maleh, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre l’ordonnance précitée, concluant, à titre préliminaire, à l’octroi de l’effet suspensif et, partant, à la suspension de l’exécution et des effets de celle-ci. A titre principal, elle a requis l’annulation de ladite ordonnance

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(act. 1).

H. Se référant à son ordonnance du 21 mai 2025, le MPC a, par courrier du 16 juin 2025, conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours susmentionné (act. 3).

I. Par courrier du 25 juin 2025, la banque A. a déposé des observations spontanées (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (TPF 2021 97 consid. 1.1; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5 n. 199; v. ég. KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 3e éd. 2023,

n. 15 ad art. 393 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 3e éd. 2025, n. 3 ad art. 393 CPP).

1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).

1.3 Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).

1.4

1.4.1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396

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al. 1 CPP).

1.4.2 Déposé le 2 juin 2025 contre une ordonnance du 21 mai 2025, notifiée le jour suivant, le recours a été interjeté en temps utile (art. 90 al. 2 CPP).

1.5

1.5.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie (art. 104 et 105 CPP) qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique, dès lors qu’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt juridique futur n’est pas suffisant (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les réf. citées). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt à l’élimination de ce préjudice (CALAME, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 382 CPP).

1.5.2 Dès lors que par l’ordonnance querellée, le MPC a refusé la représentation de la banque A. par Mes Tunik et Maleh, en qualité d’avocats de choix aux côtés de Me C., dans la procédure SV.25.0057, il y a lieu de considérer que cette dernière entité, directement touchée dans ses droits, dispose d’un intérêt juridique pratique et actuel à l’annulation de ladite ordonnance et partant, de la qualité pour recourir contre celle-ci.

1.6 Au vu de ce qui précède, le recours du 2 juin 2025 est recevable et il y a, partant, lieu d’entrer en matière.

2. Invoquant une violation de l’art. 12 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), la recourante fait grief à l’autorité intimée d’avoir considéré que Mes Tunik et Maleh ne peuvent postuler à la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure SV.25.0057. Elle soutient à cet égard qu’il n’existerait aucun élément permettant de retenir l’existence d’un conflit d’intérêts (act. 1, p. 11 ss). A l’appui de son argumentation, la recourante souligne en substance que les liens passés entre l’Etude [I.] et Me J. qui a œuvré en tant qu’associé de cette dernière ainsi qu’en qualité d’administrateur au sein de la banque recourante, « n’empêche[rait] aucunement une défense diligente » de la part des avocats précités (idem, p. 11 s.). Elle ajoute en outre que ses intérêts seraient, le cas échéant, alignés avec ceux de son ancien administrateur et que l’Etude susmentionnée ne défend pas les intérêts de Me J. (idem, p. 12).

2.1 Selon les termes de l’art. 127 al. 5, 1re phr. CPP, la défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la LLCA, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux.

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2.1.1 Enonçant les règles professionnelles auxquelles les avocats sont tenus, l’art. 12 let. c LLCA prévoit que ceux-ci doivent éviter tout conflit entre les intérêts de leur client et ceux des personnes avec lesquelles ils sont en relation sur le plan professionnel ou privé. L’interdiction de plaider en cas de conflit d’intérêts est une règle cardinale de la profession d’avocat (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_240/2025 du 3 septembre 2025 consid. 4.3.2.1; 7B_215/2024 du 6 mai 2024 consid. 2.1.1; 6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Elle est en lien avec la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA – selon laquelle l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence –, avec l’obligation d’indépendance figurant à l’art. 12 let. b LLCA, ainsi qu’avec l’art. 13 LLCA relatif au secret professionnel (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; 141 IV 257 consid. 2.1; 134 II 108 consid. 3).

Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l’avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d’intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, notamment en s’assurant qu’aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l’un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en évitant qu’un mandataire puisse utiliser les connaissances d’une partie adverse acquises lors d’un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; 141 IV 257 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_240/2025 précité consid. 4.3.2.1). Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d’entraîner un conflit d’intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque doit être concret. Il n’est toutefois pas nécessaire que le risque concret se soit réalisé et que l’avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou à la défaveur de son client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_240/2025 précité consid. 4.3.2.1 et les réf. citées). Dès que le conflit d’intérêts survient, l’avocat doit mettre fin à la représentation (ibidem). Celui qui, en violation des obligations énoncées à l’art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense alors qu’il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par l’autorité la capacité de postuler. L’interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l’existence d’un tel conflit (ATF 147 III 351 consid. 6.1.3; 138 II 162 consid. 2.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_240/2025 précité consid. 4.3.2.1).

2.1.2 Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, sans représenter formellement deux parties distinctes, l’avocat peut se trouver en situation de conflit en raison de la nature d’une fonction spécifique qu’il assume. Tel est notamment le cas de l’avocat administrateur chargé de représenter la société, situation qui peut le placer en conflit avec les intérêts des

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actionnaires ou créanciers (VALTICOS, Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2022, n. 165 ad art. 12 LLCA). Ce nonobstant, la conjonction du statut d’avocat et d’administrateur d’une société ne fait pas nécessairement naître un conflit d’intérêts du seul fait que les deux fonctions se rencontrent au cours d’une affaire, seule une analyse approfondie de la situation au cas par cas permet de déterminer si un tel conflit concret existe (v. arrêt du Tribunal fédéral 2C_45/2016 du 11 juillet 2016; v. ég. CHAPPUIS, Les conflits d’intérêts de l’avocat administrateur, Revue de l’avocat, 4/2017, p. 179 ss).

2.1.3 S’agissant de l’indépendance, autre principe essentiel de la profession d’avocat (art. 12 let. b LLCA), elle doit être garantie à l’égard du juge, des parties ainsi que du client (ATF 145 II 229 consid. 6.1; 123 I 193 consid. 4a et 4b). Celui qui s’adresse à un avocat doit escompter que celui-ci est libre de tout lien, de quelque nature que ce soit à l’égard de qui que ce soit, qui pourrait restreindre sa capacité de défendre les intérêts de son client, dans l’accomplissement du mandat que ce dernier lui a confié (arrêt du Tribunal fédéral 2C_636/2023 du 18 juillet 2024 consid. 8.1 et les réf. citées).

2.1.4 L’incapacité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés (ATF 145 IV 218 consid. 2.2; 135 II 145 consid. 9.1). L’interdiction des conflits d’intérêts ne se limite ainsi pas à la personne même de l’avocat, mais s’étend à l’ensemble de l’étude ou du groupement auquel il appartient (ATF 145 IV 218 consid. 2.2). Sous cet angle, sont donc en principe concernés tous les avocats exerçant dans une même étude au moment de la constitution du mandat, peu importe leur statut (associés ou collaborateurs) et les difficultés que le respect de cette exigence découlant des règles professionnelles peut engendrer pour une étude d’une certaine taille (ATF 145 IV 218 consid. 2.2).

2.2 En l’espèce, il ressort de l’ordonnance entreprise qu’une instruction a été ouverte le 22 janvier 2025 à l’encontre notamment de la banque A. du chef de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) en lien avec l’art. 102 al. 2 CP. En substance, la banque en question est à ce titre soupçonnée de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher la commission d’actes de blanchiment d’argent qu’aurait commis, par ses actions et/ou omissions, l’un de ses employés et ce, entre – au moins – 2002 et 2015 (v. act. 1.1, p. 3 s.).

Le MPC a dénié la capacité de postuler à Mes Tunik et Maleh, avocats en l’Etude I., en raison des liens passés entre cette dernière entité et Me J. L’autorité intimée a relevé que celui-ci a, d’une part, pratiqué son activité d’avocat au sein de ladite Etude, successivement, comme associé jusqu’au 31 décembre 2017, puis comme Senior Counsel jusqu’au 31 décembre 2022 (v. idem, p. 4) et, d’autre part, siégé au conseil d’administration de la banque

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A. de 2011 à 2023, soit « durant une partie de la période des faits sous enquête et alors qu’il exerçait la profession d’avocat au sein de l’Etude I., à U. » (ibidem). Le MPC a en outre souligné que, dans le cadre d’une instruction visant à déterminer si l’organisation de la banque en question est défaillante, il n’était pas exclu que Me J. soit entendu à ce sujet et « que l’on voit mal que ses anciens associés disposeraient alors de l’indépendance nécessaire pour assurer efficacement à cette occasion la défense de leur mandante » (idem, p. 5). Ladite autorité a en outre considéré que, « dans le cadre de ce type d’investigation, les intérêts de l’actuelle administration de la banque A. pourraient concrètement diverger de ceux des membres du conseil d’administration durant les faits sous enquête, voire s’opposer » et qu’« à ce stade initial de l’instruction, [il ne pouvait] être exclu que la responsabilité des anciens organes dirigeants de la banque puisse […], le cas échéant, être engagée » (ibidem).

Les arguments précités formulés par l’autorité intimée ne sauraient être suivis. Bien que le devoir de fidélité de l’avocat ne soit pas limité dans le temps (ATF 134 II 108 consid. 3) et que l’interdiction des conflits d’intérêts ne se limite effectivement pas à la personne même de l’avocat, mais s’étend à l’ensemble de l’Etude auquel il appartient, il n’en demeure pas moins qu’au moment de la constitution du mandat entre les avocats en cause et la banque prévenue, ces derniers et Me J. n’exerçaient plus au sein de la même Etude, et ce depuis plus de deux ans, ce dernier ayant alors définitivement quitté l’Etude I. avec laquelle il n’entretient plus de lien professionnel (v. act. 3.14 et ses annexes), de sorte qu’au regard de la jurisprudence développée supra, l’on ne saurait retenir en l’espèce l’existence d’un conflit d’intérêts (v. supra, consid. 2.1.4). Ce qui suffit à sceller le sort du présent grief. Ce nonobstant, même à considérer qu’un prétendu conflit d’intérêts puisse exister en raison des anciennes fonctions de Me J. au sein tant de ladite Etude que de la banque prévenue, force est de retenir le caractère théorique dudit conflit. La Cour de céans constate en effet que Me J. n’est, en l’état actuel de l’enquête, pas impliqué dans les faits reprochés à la banque en question et que la simple possibilité qu’il soit entendu ne saurait suffire à retenir l’existence d’un risque concret de conflit d’intérêts, qui fait en l’espèce défaut. En outre, n’en déplaise au MPC, il n’existe aucun litige entre l’actuel et l’ancien conseil d’administration de la banque en cause, qui ne font valoir aucune prétention – civile ou pénale – l’un contre l’autre, de sorte que l’on ne se trouve pas dans une situation qui dénoterait un risque concret de conflit d’intérêts sous cet angle également. Enfin, force est au surplus de relever que l’on ne se trouve en l’espèce pas dans un cas de double représentation.

2.3 Au vu de ce qui précède, le grief, bien fondé, doit, partant, être admis.

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3. Les considérations qui précèdent mènent à l’admission du recours. L’ordonnance attaquée rendue le 21 mai 2025 par le MPC est, par conséquent, annulée.

4. La présente décision rend sans objet la requête d’effet suspensif (BP.2025.40), effet qui – au surplus – serait en tout état inapplicable dès lors que l’ordonnance attaquée est une décision négative du MPC (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2024.13-14 du 5 juillet 2024 consid. 3 et les réf. citées).

5. Compte tenu de l’issue du recours, les frais de la présente cause sont pris en charge par la Caisse de l’Etat (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 CPP).

6.

6.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 12 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.-- au minimum et CHF 300.-- au maximum, celui usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décision du Tribunal pénal fédéral décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2). 6.2 En l’espèce, les conseils de la recourante ont conclu au versement d’une indemnité ascendant à CHF 3'000.--, correspondant à dix heures de travail effectuées par un avocat associé au tarif horaire de CHF 300.-- (act. 1, p. 3). La Cour de céans constate que le détail des opérations entreprises fait in casu défaut et estime, au vu de l’ampleur de la cause qui ne présente pas de difficulté particulière, qu’un total de 6 heures de travail, au taux horaire de CHF 230.-- (v. supra, consid. 6.1), pour la lecture de l’ordonnance querellée, la rédaction du recours, les recherches juridiques y relatives, l’élaboration du

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bordereau de pièces, la lecture du bref courrier du MPC du 16 juin 2025 et la rédaction des observations spontanées du 25 juin 2025, paraît amplement suffisant, de sorte qu’elle comprend également les débours ainsi que la TVA. Par conséquent, une indemnité de dépens ascendant à CHF 1'380.-- (débours et TVA compris) est allouée à la recourante pour la présente procédure, à la charge de l’autorité intimée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est admis.

2. L’ordonnance rendue le 21 mai 2025 par le MPC est annulée.

3. La requête d’effet suspensif est sans objet (BP.2025.40).

4. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.

5. Une indemnité de dépens ascendant à CHF 1'380.-- est allouée à la recourante, à la charge du MPC.

Bellinzone, le 17 octobre 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Daniel Tunik et Hikmat Maleh - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.