opencaselaw.ch

BB.2021.221

Bundesstrafgericht · 2023-02-13 · Français CH

Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP); admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)

Sachverhalt

A. Le 15 janvier 2020, sur la base de constatations faites dans le cadre d’une procédure connexe, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction n° SV.20.0049 pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) en lien avec l’art. 102 al. 2 CP contre la Banque A. (in act. 1.1, p. 1).

B. Par ordonnance du 1er juillet 2021, le MPC a étendu l’instruction ouverte contre la banque A. à l’infraction de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP) en lien avec l’art. 102 al. 2 CP. En substance, feu C., décédé le 6 septembre 2022, (…), directeur général de l’Institution B. de 1984 à janvier 2014, qui est l’Institution B. de l’Etat du Koweït, était soupçonné d’avoir obtenu de manière indue, directement ou par l’intermédiaire de tiers, depuis 1998 à tout le moins, des commissions pour un total d’USD 390 millions de la part d’intermédiaires financiers lors du placement par l’Institution B. de fonds auprès de ou par l’entremise desdits intermédiaires financiers (in act. 1.1, p. 1 s.). À l’époque des faits, la banque A. faisait partie des intermédiaires financiers comptant l’Institution B. parmi ses clients. Le MPC soupçonne que les commissions versées par la banque A. à C. par le truchement de l’apporteur d’affaires D. et provenant, d’une part, du placement d’avoirs de l’Institution B. auprès de ou par l’entremise de la banque A. et, d’autres part, de services fournis par la banque A. à l’Institution B., constituent des commissions de nature corruptive octroyées à C. afin d’amener ce dernier, en sa qualité de Directeur général de l’Institution B., à placer les avoirs de cette dernière auprès de ou par l’intermédiaire de la banque A., ou à recourir aux services fournis par la banque A. (in act. 1.1,

p. 2 s.). Le MPC soupçonne également qu’à l’époque des faits, l’organisation défaillante de la banque A. ait permis le versement desdites commissions de nature corruptive et la commission au sein de la banque A. d’actes d’entrave à la confiscation des valeurs patrimoniales susmentionnées (in act. 1.1, p. 3).

C. Le 23 décembre 2020, l’Institution B. a requis son admission comme partie plaignante dans la procédure en tant que demanderesse au pénal (art. 119 al. 2 let. a CPP; act. 1.5).

D. Le 18 janvier 2021, le MPC a transmis aux défenseurs de la banque A. copie de la demande d’admission de l’Institution B. et certaines pièces du dossier et les a invités à se déterminer sur la requête de l’Institution B. (in act. 1.1,

p. 8).

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E. Par ordonnance du 13 septembre 2021, le MPC a admis l’Institution B. comme partie plaignante à la procédure SV.20.0049 en tant que demanderesse au pénal, lui a accordé l’accès au dossier en « lecture seule » et en a fixé les modalités (act. 1.1).

F. Le 24 septembre 2021, la banque A. a interjeté recours contre ce dernier prononcé. Elle conclut, en substance, à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de l’ordonnance du 13 septembre 2021 du MPC et à ce qu’il ne soit pas autorisé à l’Institution B. de prendre connaissance du dossier de la procédure pénale ni à participer à l’administration des preuves aussi longtemps que la procédure d’entraide introduite par demande des autorités de l’Etat du Koweït du 4 janvier 2021 n’aura pas définitivement été tranchée (act. 1).

G. La Cour de céans a octroyé l’effet suspensif à titre super-provisoire le 27 septembre 2021 (act. 2).

H. Invité à répondre (act. 3), le MPC conclut, le 7 octobre 2021, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et s’en rapporte à justice s’agissant de la requête d’effet suspensif (act. 4). Quant à l’Institution B., le 11 octobre 2021, elle conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et déclare ne pas s’opposer à l’octroi de l’effet suspensif (act. 5).

I. Dans sa réplique du 28 octobre 2021, la recourante persiste dans ses conclusions (act. 7).

J. Le 8 novembre 2021, le MPC a renoncé à dupliquer et l’Institution B. a déposé le 15 novembre 2021 ses observations sur la réplique (act. 9; 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Erwägungen (26 Absätze)

E. 1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n° 199 et références citées; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, [ci-après: Message CPP], p. 1296 in fine).

E. 1.1 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

E. 1.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit à l’autorité de recours dans le délai de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). Interjeté le 24 septembre 2021 contre une décision du 13 septembre 2021, le recours l’a été en temps utile.

E. 2 La décision attaquée contient deux volets qui doivent être distingués, à savoir, d’une part, la qualité de partie plaignante de l’Institution B. et, d’autre part, le droit et l’étendue de l’accès de cette dernière au dossier. La recourante affirme qu’elle n’est pas en mesure de se déterminer au sujet de l’admission de l’Institution B. en tant que partie plaignante, car elle n’a en l’état aucun accès au dossier de la procédure. Elle indique dès lors que la question de la participation de l’Institution B. en qualité de partie plaignante ne fait pas l’objet de son recours. Toutefois, la recourante se réserve le droit de contester ultérieurement cette constitution une fois que l’accès au dossier lui aura été octroyé (act. 1, p. 5).

E. 2.1 La recourante conclut néanmoins à l’annulation de l’entier de la décision du MPC du 13 septembre 2021 (act. 1, p. 11). Il y a par conséquent lieu de traiter la question de la qualité de partie plaignante de l’Institution B. et celle de son accès au dossier séparément, y compris pour ce qui est de la qualité pour recourir de la recourante.

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E. 2.2 Concernant la qualité de partie plaignante accordée à l’Institution B., le recours est recevable à condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 du

E. 6 L’Institution B. ayant la qualité de partie plaignante, il y a lieu de se pencher

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sur la question de l'accès de cette dernière au dossier de la procédure ouverte contre la recourante.

E. 6.1 La recourante se plaint qu’elle n’a pour le moment pas accès au dossier de la procédure. Elle argue que la décision rendue par le MPC a pour conséquence que la partie plaignante se voit habilitée à consulter le dossier pénal avant même que le prévenu n’ait pu le faire. Selon la recourante, cela ne fait que conforter la position privilégiée de l’Institution B. qui s’est déjà vu reconnaître le droit d’accéder aux autres procédures parallèles, cela par l’effet de la conduite disjointe de ces procédures. La recourante estime dès lors qu’une telle manière de procéder n’est tout simplement pas admissible et ne respecte pas le principe de l’égalité des armes tel que décrit par le Tribunal fédéral (act. 1, p. 9). En outre, la recourante fait valoir que l’Institution B. a utilisé les informations obtenues des procédures suisses dans le cadre de la procédure menée au Royaume-Uni. Elle considère par conséquent que les modalités prévues par le MPC pour éviter que l’Institution B. ne mésuse de son accès au dossier ne sont pas suffisantes. La recourante relève à cet égard que si les mesures prises permettent de pallier le risque que l’Etat requérant, dont dépend l’Institution B., se voie remettre des documents avant la fin de la procédure d’entraide, elles n’empêchent en revanche pas que l’Institution B. (et donc l’Etat koweïtien) prenne connaissance d’informations à caractère secret et les utilise de manière indue dans des procédures sans lien avec la procédure pénale. Si un accès au dossier devait être octroyé à l’Institution B., et que celle-ci était de surcroît autorisée à participer aux actes d’instruction, il conviendrait, selon la recourante et en vertu de l’art. 73 al. 2 CPP, d’obliger alors l’Institution B. ainsi que ses conseils juridiques à garder le silence sur la procédure sous la commination de la peine prévue à l’art. 292 CP et ce pour au moins une durée d’un an (act. 1, p. 10).

E. 6.2 Quant à l’Institution B., elle soutient que la recourante a en réalité une parfaite connaissance des pièces du dossier puisqu’elles proviennent de chez elle, dont notamment les contrats d’apporteur d’affaires entre la banque A. et D., la documentation bancaire relative aux comptes de C. et son épouse, D. et leurs sociétés offshore, le rapport de l’audit interne de la banque adressé à la FINMA en 2014 et ses annexes, les autres pièces relatives à l’organisation interne de la recourante, les pièces concernant les dénommés E. (un de ses associés) et F. (un de ses employés), ainsi que les contrats de travail et de mandat entre la banque A. et F. L’Institution B. estime que, contrairement à la banque qui est déjà en possession de ces pièces, elle n’en a qu’une connaissance imparfaite, puisqu’elle n’a pu les consulter qu’en lecture seule dans le cadre de la procédure SV.12.0530, dans les locaux du MPC, sur petit écran. L’Institution B. fait en outre valoir

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qu’elle n’a pas eu accès au dossier de la procédure SV.20.0049 et notamment pas aux ordonnances d’ouverture et d’extension dont la recourante a en revanche connaissance. L’Institution B. affirme que c’est elle qui a été systématiquement désavantagée par la connaissance prématurée des renseignements dont a profité la recourante (act. 1, p. 6). Pour ces raisons, l’Institution B. postule que le grief tiré de l’inégalité de traitement doit être écarté (act. 5, p. 2 s.). Le MPC, dans sa réponse au recours, se contente de relever que la recourante constate d’elle-même que les mesures prises à l’endroit de l’Institution B. dans la procédure SV.12.0530 semblent avoir été adéquates pour éviter un détournement des règles de l’entraide par l’Etat du Koweït (act. 4, p. 2).

E. 6.3 Au titre de la recevabilité, la qualité pour recourir du prévenu contre une décision accordant le droit d’accéder au dossier de la procédure s’analyse à l’aune des règles soit de de la loi fédérale internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1; infra consid. 6.4; 6.5) soit du CPP (TPF 2015 55 consid. 4.1; infra consid. 6.6).

E. 6.4 L’EIMP s’applique lorsque la procédure nationale est connexe à une procédure d’entraide diligentée par l’Etat souhaitant bénéficier du droit d’accès au dossier national, en lien avec les mêmes faits que ceux sur lesquels porte ce dernier (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.107 du 15 mai 2013 consid. 1.4). Dans un tel cas, la recevabilité du recours doit être traitée à l’égal de la participation des fonctionnaires étrangers à la procédure. Le recours est recevable si ladite participation cause un préjudice immédiat et irréparable au recourant (art. 80e al. 2 let. b EIMP). Un dommage immédiat et irréparable n’est envisageable que dans le cas visé à l’art. 65a al. 3 EIMP, c’est-à-dire lorsque la présence de fonctionnaires étrangers a pour conséquence de porter à la connaissance des autorités de l’Etat requérant des faits touchant au domaine secret avant le prononcé d’une décision définitive sur l’octroi et l’étendue de l’entraide. Ce risque peut être évité par la fourniture, par l’autorité requérante, de garanties de nature à empêcher l’utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007 consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004 consid. 2.6; TPF 2015 55 consid. 4.1.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.107 consid. 1.4; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 409).

E. 6.5 En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que le MPC a reçu une demande d’entraide de l’Etat du Koweït liée, pour partie, au complexe de fait investigué dans le cadre de la procédure SV.20.0049 (in act. 1.1, p. 8). Ainsi, on ne peut exclure le fait que les pièces issues de la procédure suisse

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puissent être utilisées autrement par l’Etat du Koweït. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le recours est recevable s’agissant de la question de l’accès au dossier au regard des règles de l’EIMP.

E. 6.6 Le CPP s'applique quant à lui lorsqu'il n'existe pas de demande d'entraide ou lorsque celle-ci est close au moment de trancher la question de l’accès au dossier pénal. La qualité pour recourir est alors donnée au sens de l'art. 382 al. 1 CPP si le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. Il doit avoir subi une lésion, c'est-à-dire un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice (PIQUEREZ/MACALUSO, op. cit., n° 1911; supra consid. 2.2). D'après le Tribunal fédéral, la prise de connaissance de pièces, notamment bancaires, qui pourraient ensuite être utilisées au préjudice du prévenu est constitutive d'inconvénients potentiels liés à l'existence même d'une procédure pénale, insuffisants pour admettre un préjudice irréparable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_582/2012 du 12 octobre 2012 consid. 1.2). En l'occurrence toutefois, l’Institution B. pourrait, en consultant le dossier de la procédure nationale, avoir accès à des documents bancaires de la recourante auxquels celle-là n'a pas eu accès par le biais de l'entraide. Cela notamment du fait, qu’apparemment (supra consid. 6.5), la demande d’entraide koweïtienne ne concerne qu’une partie du complexe de fait investigué dans le cadre de la procédure SV.20.0049. Par conséquent, il y a lieu de reconnaître à la recourante un intérêt à recourir également au regard des règles du CPP sur ce volet du recours.

E. 6.7 La jurisprudence retient qu‘il y a lieu de circonscrire les risques inhérents à l’accès par un Etat étranger – respectivement, comme en l’espèce, par une entité devant y être assimilée –, partie plaignante dans la procédure pénale suisse, à des documents auxquels ledit Etat ne peut avoir accès en principe que par le biais de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale. Cela vaut indépendamment de l’existence, au moment de statuer sur l’accès au dossier pénal, d’une procédure d’entraide pendante (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_368/2014 du 7 octobre 2014 et décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.49-50 du 26 juillet 2017 consid. 2.1; BB.2014.188-190 du 24 juin 2015). À cet égard, plusieurs possibilités sont envisageables; la direction de la procédure doit trouver des solutions praticables en tenant compte de l’ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 1C_368/2014 précité consid. 2.1).

E. 6.8 Le droit de consulter le dossier est une composante essentielle du droit d’être entendu garanti par l’art. 6 de la Constitution suisse (RS 101). En procédure pénale, le droit d’être entendu comprend, entre autres, celui d’accéder au

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dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP), c’est-à-dire, le droit de consulter les pièces, de prendre des notes ou de faire des photocopies (LUDWICZAK, À la croisée des chemins du CPP et de l’EIMP – la problématique de l’accès au dossier, in RPS 133/2015, p. 302). La possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose donc la connaissance préalable des divers éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; BENDANI, Commentaire romand, op. cit., n° 10 ad art. 107 CPP). L’art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard, après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public. La formulation ouverte de cette disposition confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d’appréciation qu’il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3; TPF 2016 124 consid. 2.1).

E. 6.9 L'accès au dossier est en principe total (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 101 CPP; BENDANI, op.cit., n° 11 ad art. 107 CPP), l’art. 108 CPP étant réservé. Toutefois, le droit de la partie plaignante à la consultation du dossier se limite aux aspects qui sont en lien avec l'acte dommageable qui la concerne (SCHMUTZ, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 8 ad art. 101 CPP). Les restrictions que le ministère public peut ordonner, d'office ou sur requête d'une des parties (art. 109 CPP), sont soumises à des conditions particulières et limitées dans le temps (art. 108 CPP), puisque toutes les parties doivent avoir, en principe, le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318 CPP; GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, op. cit., n° 11 ad art. 318 CPP). Ledit accès peut ainsi être restreint, notamment, lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Constituent en particulier des motifs d'intérêt public la nécessité de sauvegarder la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, la défense nationale, voire le bien-être économique du pays. Peuvent être considérés comme des intérêts privés les secrets bancaires, de fabrication, d'affaire, militaire (VEST/HORBER, Basler Kommentar, op. cit., n° 6 ad art. 108 CPP) ou encore la protection de la sphère privée ou intime, de la vie, de l’intégrité corporelle ou un autre inconvénient grave (BENDANI, op. cit., n° 4 ad art. 108 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 5046). Toute restriction au droit d’être entendu doit être absolument nécessaire, appliquée avec retenue et respecter le principe de la proportionnalité. En tout état de cause, il s’impose de procéder à une pesée des intérêts entre l’accès au dossier et les intérêts publics ou privés en jeu (SCHMUTZ, op. cit., n° 19 ad art. 101 CPP).

E. 6.10 Les dispositions sur le droit d’accès au dossier dans la procédure pénale

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(art. 101, 107 ss CPP) doivent s’appliquer dans le respect des principes applicables en matière d’entraide judiciaire (v. art. 54 CPP). La jurisprudence a souligné maintes fois ce principe, en insistant sur la nécessité d’éviter tout risque de dévoilement intempestif d’informations en cours de procédure (ATF 139 IV 294 consid. 4.2; 127 II 104 consid. 3d; 125 II 238), au regard notamment des principes de la spécialité (art. 67 EIMP) et de la proportionnalité (art. 63 EIMP) qui régissent l’entraide. Lorsque la procédure d’entraide et la procédure pénale sont si étroitement liées qu’elles en deviennent indistinctes, les moyens de preuve recueillis dans le cadre de la seconde pourraient être transmis de manière informelle, par l’un ou l’autre des participants à la procédure pénale, avant toute décision sur la clôture de la procédure d’entraide. L’autorité d’instruction qui conduit les deux procédures de front doit prendre en compte les intérêts de l’une comme de l’autre. Elle doit ménager les droits des parties au sein de la procédure pénale (notamment le droit d’accès au dossier découlant du droit d’être entendu), sans compromettre une correcte exécution de la demande d’entraide judiciaire. Le droit de consulter le dossier, en particulier lorsque la partie plaignante est un Etat – respectivement, comme en l’espèce, par une entité devant y être assimilée – peut être limité ou suspendu dans toute la mesure nécessaire pour préserver l’objet de la procédure d’entraide. L’autorité d’instruction peut, lorsque cela est possible, examiner chaque pièce du dossier pour déterminer si sa consultation est admissible. Elle peut également suspendre le droit de consulter le dossier jusqu’au prononcé d’une ordonnance de clôture (art. 80d EIMP) ou en permettre l’accès au fur et à mesure qu’elle rend des ordonnances de clôture partielle. La jurisprudence envisage aussi la possibilité d’obtenir un engagement formel de l’Etat étranger de ne pas utiliser dans sa propre procédure les renseignements obtenus dans le cadre de la consultation du dossier pénal (ATF 139 IV 294 consid. 4.2; 127 II 198 consid. 4c; PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse annoté, 2e éd. 2020, p. 155).

E. 6.11 Cette dernière solution avait déjà été exclue dans la décision de la Cour de céans BB.2016.347-349 du 10 janvier 2017 (consid. 2.2), relative à la procédure connexe SV.12.0530, au motif que la partie plaignante n’est pas l’Etat lui-même, mais une structure quasi-étatique, et qu’un engagement de ce genre, fourni par une telle entité, ne lierait pas les autorités étatiques (ATF 139 IV 294 consid. 4.3). C’est d’ailleurs la structure quasi-étatique de l’Institution B. qui avait justifié des modalités d’accès au dossier particulières. La Cour de céans avait exposé que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de circonscrire les risques inhérents à l’accès par un Etat étranger – respectivement, comme en l’espèce, par une entité devant y être assimilée –, partie plaignante dans la procédure pénale suisse, à des documents auxquels ledit Etat ne peut avoir accès en principe que par le

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biais de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale (décision précitée consid. 2.1 et les références citées; supra consid. 6.7). La Cour de céans a en outre exclu la solution de l’examen par le MPC de chaque pièce du dossier, pour déterminer si sa consultation est admissible ou non, tout comme la consultation par l’Institution B. du dossier électronique. Dans cette décision, la Cour a dès lors estimé que l’interdiction de lever copies des pièces du dossier pénal est seule propre à parer efficacement le risque de transmission intempestive à l’Etat du Koweït de documents figurant au dossier pénal. Elle a de plus précisé qu’une telle mesure ne saurait être assortie d’une défense de prendre des notes lors de la consultation du dossier, respectivement d’emporter les écrits résultant de cette opération. En effet, compte tenu de l’ampleur et de la complexité du dossier, l’Institution B., si elle était privée d’une telle faculté, ne serait pas en mesure d’assurer efficacement la défense de ses intérêts dans la procédure pénale. Le droit de consulter le dossier, de prendre et d’emporter des notes a ainsi été reconnu à la partie plaignante (décision du Tribunal pénal fédéral précitée consid. 2.2). C’est dès lors sur cette base que le MPC, par décision du 13 septembre 2021, a correctement accordé l’accès au dossier à l’Institution B. et précisé les modalités d’accès à celui-ci, en ce sens que la consultation du dossier doit intervenir dans des locaux dont l’accès est contrôlé par le MPC, les conseils suisses de l’Institution B. de même que les membres de leur Etude ont accès au dossier, l’Institution B. a accès au dossier, moyennant information préalable sur l’identité précise et sur la fonction au sein de l’Institution B. de la personne accédant au dossier et sous le contrôle permanent d’un de ses conseils suisses ou d’un auxiliaire soumis à la LLCA, qui veillera au respect du point 5 du dispositif (ch. 3 let. b), la participation d’autres personnes est soumise à autorisation préalable, le recours à tout moyen technique permettant la copie de tout ou partie des pièces du dossier (photographies, vidéos, scan, etc.) est interdit (ch. 5) et avant chaque consultation, les personnes accédant au dossier signeront un document leur rappelant les points 3b et 5 et s’engageront à les respecter.

E. 6.12 Comme vu supra (consid. 3.1), la recourante se plaint également que le MPC n’aurait pas examiné sa demande sous l’aspect de ses intérêts privés allégués, comme il aurait pu et dû le faire aussi à la lumière de l’art. 73 al. 2 CPP (act. 1, p. 8).

E. 6.13 Aux termes de l'art. 73 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps. Il sied toutefois de constater que la recourante n’étaye pas, dans

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la présente procédure de recours, à tout le moins à satisfaction, en quoi le but de la procédure ou son intérêt privé exigerait une telle mesure. En effet, les éléments qu’elle invoque ne constituent pas des dangers concrets d'abus ou d'atteintes à ses intérêts privés qui imposeraient une restriction du droit d'accès au dossier à l’Institution B.

E. 6.14 En l’occurrence, le MPC ne s’est pas écarté de la jurisprudence relative à une entité quasi-étatique telle que l’Institution B. et la recourante n’apporte aucun élément pertinent qui mériterait un réexamen de la question. Les modalités fixées sont suffisantes pour parer à toute transmission intempestive. En effet, la Cour de céans a déjà eu l’occasion de relever qu’il est difficilement imaginable qu’une simple retranscription – issue de la prise de notes – même intégrale, du contenu d’une pièce figurant au dossier pénal suisse puisse revêtir une quelconque valeur probante dans une procédure étrangère (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.347-348 du 10 janvier 2017 consid. 2.3; v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021, 1B_602/2021, 1B_603/2021 du 6 septembre 2022 consid. 3.5).

E. 6.15 Pour qu'il y ait détournement des règles de la procédure d'entraide, les renseignements doivent, d'une part, correspondre à l'objet de la demande d'entraide et, d'autre part, être directement utilisables comme moyens de preuve par les autorités de l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_457/2013 du 28 janvier 2014 consid. 2.2). Il s’ensuit que les modalités fixées par le MPC permettent de prévenir toute utilisation prématurée des moyens de preuve, de sorte que l'usage de la précaution de l'art. 73 al. 2 CPP, requise par la recourante, apparaît inutile (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011 130 du 20 mars 2012 consid. 3.4).

E. 7 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision du MPC confirmée.

E. 7.1 Sur ce vu, la demande d’effet suspensif est devenue sans objet.

E. 8 Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 2'000.--, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (v. art. 428 al. 1 CPP; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

E. 8.1 La partie qui obtient gain de cause, soit en l’espèce l’Institution B., a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de

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l’art. 436 CPP). Selon l’art. 12 al. 2 RFPPF, lorsque, comme en l’occurrence, le conseil ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour. En l’espèce, une indemnité en faveur de l’Institution B., d’un montant fixé ex aequo et bono à CHF 1’500.--, sera mis à la charge de la recourante.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La demande d’effet suspensif est devenue sans objet.
  3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la Banque A.
  4. Une indemnité de CHF 1'500.-- est accordée à l’Institution B., à la charge de la Banque A. Bellinzone, le 14 février 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 13 février 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

BANQUE A., représentée par Mes Carlo Lombardini, Alain Macaluso et Garen Ucari, avocats, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

INSTITUTION B., représentée par Mes Philippe Neyroud et Stephan Fratini, avocats, intimés

Objet

Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP); admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2021.221 Procédure secondaire: BP.2021.83

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Faits:

A. Le 15 janvier 2020, sur la base de constatations faites dans le cadre d’une procédure connexe, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction n° SV.20.0049 pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) en lien avec l’art. 102 al. 2 CP contre la Banque A. (in act. 1.1, p. 1).

B. Par ordonnance du 1er juillet 2021, le MPC a étendu l’instruction ouverte contre la banque A. à l’infraction de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP) en lien avec l’art. 102 al. 2 CP. En substance, feu C., décédé le 6 septembre 2022, (…), directeur général de l’Institution B. de 1984 à janvier 2014, qui est l’Institution B. de l’Etat du Koweït, était soupçonné d’avoir obtenu de manière indue, directement ou par l’intermédiaire de tiers, depuis 1998 à tout le moins, des commissions pour un total d’USD 390 millions de la part d’intermédiaires financiers lors du placement par l’Institution B. de fonds auprès de ou par l’entremise desdits intermédiaires financiers (in act. 1.1, p. 1 s.). À l’époque des faits, la banque A. faisait partie des intermédiaires financiers comptant l’Institution B. parmi ses clients. Le MPC soupçonne que les commissions versées par la banque A. à C. par le truchement de l’apporteur d’affaires D. et provenant, d’une part, du placement d’avoirs de l’Institution B. auprès de ou par l’entremise de la banque A. et, d’autres part, de services fournis par la banque A. à l’Institution B., constituent des commissions de nature corruptive octroyées à C. afin d’amener ce dernier, en sa qualité de Directeur général de l’Institution B., à placer les avoirs de cette dernière auprès de ou par l’intermédiaire de la banque A., ou à recourir aux services fournis par la banque A. (in act. 1.1,

p. 2 s.). Le MPC soupçonne également qu’à l’époque des faits, l’organisation défaillante de la banque A. ait permis le versement desdites commissions de nature corruptive et la commission au sein de la banque A. d’actes d’entrave à la confiscation des valeurs patrimoniales susmentionnées (in act. 1.1, p. 3).

C. Le 23 décembre 2020, l’Institution B. a requis son admission comme partie plaignante dans la procédure en tant que demanderesse au pénal (art. 119 al. 2 let. a CPP; act. 1.5).

D. Le 18 janvier 2021, le MPC a transmis aux défenseurs de la banque A. copie de la demande d’admission de l’Institution B. et certaines pièces du dossier et les a invités à se déterminer sur la requête de l’Institution B. (in act. 1.1,

p. 8).

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E. Par ordonnance du 13 septembre 2021, le MPC a admis l’Institution B. comme partie plaignante à la procédure SV.20.0049 en tant que demanderesse au pénal, lui a accordé l’accès au dossier en « lecture seule » et en a fixé les modalités (act. 1.1).

F. Le 24 septembre 2021, la banque A. a interjeté recours contre ce dernier prononcé. Elle conclut, en substance, à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de l’ordonnance du 13 septembre 2021 du MPC et à ce qu’il ne soit pas autorisé à l’Institution B. de prendre connaissance du dossier de la procédure pénale ni à participer à l’administration des preuves aussi longtemps que la procédure d’entraide introduite par demande des autorités de l’Etat du Koweït du 4 janvier 2021 n’aura pas définitivement été tranchée (act. 1).

G. La Cour de céans a octroyé l’effet suspensif à titre super-provisoire le 27 septembre 2021 (act. 2).

H. Invité à répondre (act. 3), le MPC conclut, le 7 octobre 2021, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et s’en rapporte à justice s’agissant de la requête d’effet suspensif (act. 4). Quant à l’Institution B., le 11 octobre 2021, elle conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et déclare ne pas s’opposer à l’octroi de l’effet suspensif (act. 5).

I. Dans sa réplique du 28 octobre 2021, la recourante persiste dans ses conclusions (act. 7).

J. Le 8 novembre 2021, le MPC a renoncé à dupliquer et l’Institution B. a déposé le 15 novembre 2021 ses observations sur la réplique (act. 9; 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1. En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n° 199 et références citées; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, [ci-après: Message CPP], p. 1296 in fine).

1.1 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

1.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit à l’autorité de recours dans le délai de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). Interjeté le 24 septembre 2021 contre une décision du 13 septembre 2021, le recours l’a été en temps utile.

2. La décision attaquée contient deux volets qui doivent être distingués, à savoir, d’une part, la qualité de partie plaignante de l’Institution B. et, d’autre part, le droit et l’étendue de l’accès de cette dernière au dossier. La recourante affirme qu’elle n’est pas en mesure de se déterminer au sujet de l’admission de l’Institution B. en tant que partie plaignante, car elle n’a en l’état aucun accès au dossier de la procédure. Elle indique dès lors que la question de la participation de l’Institution B. en qualité de partie plaignante ne fait pas l’objet de son recours. Toutefois, la recourante se réserve le droit de contester ultérieurement cette constitution une fois que l’accès au dossier lui aura été octroyé (act. 1, p. 5).

2.1 La recourante conclut néanmoins à l’annulation de l’entier de la décision du MPC du 13 septembre 2021 (act. 1, p. 11). Il y a par conséquent lieu de traiter la question de la qualité de partie plaignante de l’Institution B. et celle de son accès au dossier séparément, y compris pour ce qui est de la qualité pour recourir de la recourante.

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2.2 Concernant la qualité de partie plaignante accordée à l’Institution B., le recours est recevable à condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.1). Le recourant doit avoir subi une lésion (Beschwer), c'est-à-dire un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt juridique à l'élimination de ce préjudice (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.188 du 23 juillet 2013 consid. 4.1 et références citées; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n° 1911). C’est au recourant de démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi il en déduit un droit subjectif (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 382 CPP et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_798/2015 du 22 juillet 2016 consid. 4.2.3; GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, in SJ 2017 II 125, p. 141 [ci-après: GARBARSKI, SJ 2017]). De manière générale, la reconnaissance d’un tiers en tant que partie plaignante dans une procédure pénale ne cause au prévenu aucun préjudice irréparable qu’une décision finale ne ferait pas disparaître entièrement; le simple fait d’avoir à affronter une partie de plus lors de la procédure pénale ne constitue pas un tel préjudice (arrêt du Tribunal fédéral 1B_261/2017 du 17 octobre 2017 consid. 2). La Cour de céans s’est prononcée, à plusieurs reprises, sur la question de l'intérêt dont dispose un prévenu à attaquer une décision admettant une partie plaignante à la procédure dirigée contre lui. D’après cette jurisprudence, le prévenu ne dispose en principe pas d'intérêt juridiquement protégé pour s'en prendre à pareille décision, l'atteinte subie par ledit prévenu en pareille hypothèse étant de manière générale purement factuelle (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.38 du 29 juillet 2013 consid. 1.2). À titre exceptionnel toutefois, l'existence d'un intérêt juridiquement protégé a été reconnue, et ce lorsque la partie plaignante admise à la procédure est un Etat (TPF 2015 55 consid. 3.4; TPF 2012 48 consid. 1.3.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2012.101 du 22 janvier 2013 consid. 1.3; BB.2011.107 du 30 avril 2012 consid. 1.5). En effet, selon cette jurisprudence, de par leur souveraineté, les Etats disposent, pour agir – au sens large – contre des individus et leur patrimoine, de moyens autrement supérieurs à ceux d'une partie plaignante ordinaire et qui excèdent le cadre prévisible de la procédure pénale. Aussi y a-t-il lieu de considérer que, comme la qualité de partie plaignante accorde des droits – notamment relatifs à la connaissance des autres parties et à l'accès au dossier – que toutes les cautèles envisageables (restriction d'accès, etc.) ne peuvent suspendre indéfiniment, les prévenus sont susceptibles d'encourir un préjudice irréparable de par l'admission de la partie plaignante (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2014.188-190 du 24 juin 2015

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consid. 2.2 non publié au TPF 2015 55; BB.2012.101 précité ibidem; BB.2011.107/108/110/111/112/115/116/117/128 du 30 avril 2012 consid. 1.5). Le risque de subir un préjudice irréparable a également été reconnu s’agissant d’une banque considérée comme « notoirement liée à l’appareil étatique ». La reconnaissance du caractère « quasi-étatique » de la partie plaignante a ainsi permis de lui appliquer, par analogie, la règle établie pour les Etats et de justifier la qualité pour recourir du prévenu (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.149 du 7 mars 2018 consid. 3.1; BB.2012.194 du 2 juillet 2013 consid. 2.1; BB.2012.107 du 15 mai 2013 consid. 1.3). La Cour de céans a déjà eu l’occasion de reconnaître le caractère quasi-étatique de l’Institution B. (v. notamment décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.2006 du 7 avril 2020 consid. 2.3; BB.2016.347-348 du 10 janvier 2017 consid. 1.4.4). Par conséquent, la recourante a la qualité pour recourir à ce sujet.

3. Dans un premier grief d'ordre formel, qu'il sied de traiter en premier lieu, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue.

3.1 La recourante fait valoir qu’elle a expressément demandé au MPC d’interdire tout accès au dossier à l’Institution B. aussi longtemps que la procédure d’entraide n’a pas été définitivement tranchée. Selon la recourante, le MPC, se référant simplement à des décisions rendues en 2017 dans des causes parallèles, et sans même étudier les éléments factuels clairs et les arguments qu’elle a fournis, s’est limité à affirmer que les modalités de consultation mises en place suffisaient pour éviter le risque de transmission intempestive d’informations. La recourante argue que le MPC n’a ainsi pas examiné sa demande sous l’aspect de ses intérêts privés allégués, comme il aurait pu et dû le faire aussi à la lumière de l’art. 73 al. 2 CPP. Elle affirme dès lors que le MPC a commis un déni de justice formel puisqu’il n’a pas pris en considération les griefs soulevés par la recourante au sujet de l’utilisation indue faite par l’Institution B. par le passé (act. 1, p. 8 s.).

3.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s).

3.3 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique également le

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devoir pour l'autorité de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit qu’elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 143 III 65 consid. 5.2; 141 IV 244 consid. 1.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

3.4 N’en déplaise à la recourante, le MPC indique, dans la décision attaquée, que « […] conformément à la jurisprudence, il y a lieu de circonscrire les risques inhérents à l’accès par un Etat étranger – respectivement, comme en l’espèce, par une entité devant y être assimilée –, partie plaignante dans la procédure pénale suisse, à des documents auxquels ledit Etat ne peut avoir accès en principe que par le biais de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale » et que « [e]n substance, l’interdiction de lever copies des pièces du dossier pénal est, d’une part, seule propre à parer efficacement le risque de transmission intempestive par l’Institution B. à l’Etat du Koweït de document figurant au dossier pénal – laquelle contournerait les règles de l’entraide » (act. 1.1, p. 16 s.). Dès lors, c’est à tort que la recourante affirme que ses griefs relatifs à la procédure d’entraide n’ont pas été traités par l’autorité intimée. La motivation de cette dernière s’avère suffisante et les exigences rappelées supra sont en l’espèce respectées. La recourante a ainsi été en mesure d’apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). La recourante a par ailleurs été en mesure d’attaquer efficacement le prononcé querellé puisqu’elle a soulevé, auprès de la Cour de céans, des griefs précis et argumentés. Force est donc de constater que la motivation de la décision entreprise est conforme aux exigences en la matière. Cela scelle le sort de ce grief.

4. En lien avec le grief de la violation du principe de l’égalité des armes soulevé par la recourante, celle-ci se plaint avant tout de ne pas encore avoir accès

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au dossier de la procédure. Dès lors, il y a lieu de constater que les arguments concernant la prétendue violation du droit de la recourante à consulter le dossier est sans rapport direct avec le dispositif de la décision querellée, ce qui rend d'emblée le recours sur ce point irrecevable (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2022.19 du 13 juillet 2022 consid. 2; BB.2021.222 du 15 juin 2022 consid. 2.2; BB.2019.286 du 2 septembre 2020 consid. 4.2; BB.2015.66 du 10 décembre 2015 consid. 1.5; BB.2015.48 du 8 décembre 2015 consid. 1.4; BB.2015.125 du 1er décembre 2015). Il n'appartient en effet pas à la Cour de céans de se prononcer indirectement sur un objet qui n'est pas visé par la décision entreprise. Aussi, toute conclusion tendant à amener la Cour des plaintes à se substituer à la direction de la procédure, en l'absence de décision querellée et en la priant de décider à futur d'étapes d'enquête ou de considérations juridiques, est-elle d'emblée irrecevable (décision BB.2015.48 précitée consid. 1.4).

5. La décision entreprise, dont l’annulation est requise, reconnaît la qualité de partie plaignante de l’Institution B. à la procédure.

5.1 À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale en tant que demandeur au pénal ou au civil. On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 2.2.1 et références citées). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel tel que la vie, l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc., la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (Message CPP, FF 2006 1057, p. 1148; ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.1 et références citées). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 138 IV 258 consid. 2.3 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.1; 1B_723/2012 du 15 mars 2013 consid. 4.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2020.13-15 du 12 mai 2020 consid. 3.2; BB.2012.67 du 22 janvier 2013 consid. 1.3). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts du Tribunal fédéral 6B_694/2019

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du 11 juillet 2019 consid. 2.1 et références citées; 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.1).

5.2 La déclaration de partie plaignante doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), soit à un moment où l'instruction n'est pas encore achevée. C'est aux autorités de poursuite pénale (v. art. 12 CPP), parmi lesquelles le MPC, que revient la compétence de refuser ou de retirer le statut de partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.4 et les références citées), les conditions pour bénéficier du statut précité devant être réexaminées au fur et à mesure que la procédure avance et que les faits s'éclaircissent (arrêt du Tribunal fédéral 1B_698/2012 du 8 mars 2013 consid 2.6; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 20 ad art. 115 et n° 12b ad art. 118 CPP). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas. C'est donc à la personne qui entend se constituer partie plaignante de rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2013 précité ibidem).

5.3 Il convient ainsi d'analyser les dispositions pénales relatives aux infractions dont la partie plaignante s'estime lésée afin de déterminer si elle est ou non titulaire du bien juridique protégé par l'infraction de blanchiment d’argent, respectivement de corruption d’agents publics étrangers. Il sied toutefois de rappeler qu'il n'y a pas lieu d'examiner en l'état si des actes concrets de blanchiment d’argent, respectivement de corruption, ont été réalisés, seule la question théorique de la lésion directe de l’Institution B. devant être résolue (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.107/108/110/111/112/115/116/117/128 précitée consid. 5.2.1).

5.4 Celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 305bis CP). Cette disposition ne protège pas seulement l’administration de la justice, mais également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable, dans le cas où les valeurs patrimoniales proviennent d’actes délictueux contre des intérêts individuels (ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a retenu que l’Etat pouvait être lésé par des opérations de corruption de ses agents dès lors que de tels actes pervertissent le processus de décision au sein de l'administration, desservent l'intérêt public et affaiblissent l'Etat (v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_261/2017 du 17 octobre 2017 consid. 3; 6B_908/2009 du 3 novembre

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2010 consid. 2.3.2). En conclusion, si des actes de corruption atteignent l’Etat directement, les actes de blanchiment les ayant suivis le seront également. Ainsi, les actes de corruption imputés à la recourante s’étant, le cas échéant, effectués au détriment de l’Institution B., entité « quasi- étatique », ils peuvent avoir lésé directement cette dernière. Il convient donc d’examiner si, au regard du droit suisse (v. art. 305bis ch. 3 CP; ATF 126 IV 255, consid. 3a; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.130 du 20 mars 2012 consid. 2.3.1; FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 3e éd. 2011, ad art. 305bis § 3.1; TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEIN, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4e éd. 2021, ad art 305bis, n° 10), des actes de corruption peuvent être imputés à la recourante.

5.5 Celui qui, agissant pour un Etat étranger ou une organisation internationale en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, en tant qu’arbitre ou militaire, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 322septies al. 2 CP). Le bien juridique protégé par la disposition précitée est l'objectivité et l'impartialité du processus de décision et des activités étatiques étrangères (PERRIN, Commentaire romand, 2017, n° 7 ad art. 322septies CP), dans le cadre de la lutte contre les manifestations trans- et internationales de la corruption (DUPUIS/MOREILLON/ PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 2 ad art. 322septies CP). La commission de n'importe laquelle des deux infractions formelles de mise en danger abstraite précitées n'implique pas de résultat au sens technique car, d'une part, la corruption active est consommée lorsque le corrupteur offre, promet ou octroie un avantage indu au corrompu et d'autre part, la corruption passive est réalisée dès que ce dernier a sollicité, s'est fait promettre ou a accepté l'avantage (PERRIN, op.cit., nos 8, 9 ad art. 322septies CP). De plus, puisqu'il s'agit d'infractions instantanées, l'atteinte au bien juridique est réalisée dès l'offre, la promesse ou l'octroi de l'avantage indu en cas de corruption active et dès le comportement visant à solliciter, se faire promettre ou accepter s'agissant de la corruption passive (PERRIN, op. cit., n° 10 ad art. 322septies CP).

5.6 La notion de membre d’une autorité, au contraire de celle de fonctionnaire (art. 110 al. 3 CP), n’est pas définie par le Code pénal. Elle doit être interprétée largement (PERRIN, La répression de la corruption d’agents publics étrangers en droit pénal suisse [ci-après: PERRIN 2008], 2008,

p. 132). Par membre d’une autorité, on entend une personne qui exerce,

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individuellement ou au sein d’un collège, l’un des trois pouvoirs de l’Etat (pouvoir législatif, exécutif ou judiciaire; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, ad art. 312 CP, n ° 1, par renvoi d’ad art. 322ter CP, n° 4). Dès lors qu’il existe des fonctionnaires formels (de droit) et matériels (de fait; v. PERRIN 2008, op. cit., p. 135; DUPUIS/MOREILLON/ PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, op. cit., n° 7 ad art. 322septies CP; PIETH, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n°6 ad art. 322ter CP) et que la différence entre fonctionnaires et membres d’une autorité n’est pas décisive (JOSITSCH, Das Schweizerische Korruptionsstrafrecht, 2004, p. 317), il convient de retenir que les membres d’une autorité, eux aussi, peuvent exister de droit ou de fait. Dans ce dernier cas, il n’existe aucun rapport de service et ils exercent leur pouvoir de par leur seule situation. Il convient enfin de rappeler (supra consid. 5.2 et 5.3) que, dans la mesure où les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (ATF 119 IV 39 consid. 1d/aa). En effet, dans le cadre d’une constitution de partie plaignante, les infractions indiquées ne sont à examiner qu’au stade de la vraisemblance (sur la précision de la déclaration de constitution de partie plaignante,

v. JEANDIN/FONTANET, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 9 ad art. 119 CPP). Ainsi, à ce stade de l’enquête, il ne saurait s’agir de tenir le caractère illicite des fonds concernés pour établi mais de se satisfaire de la vraisemblance des soupçons évoqués.

5.7 En l’espèce, au vu des éléments factuels tels qu’ils ressortent du dossier (supra let. B), C. occupait un poste de fonctionnaire, ce qu’aucune partie d’ailleurs ne conteste.

5.8 Ainsi, le MPC peut être suivi lorsqu’il constate que, vraisemblablement, les commissions litigieuses constituent des pots-de-vin versés en faveur de C., afin que ce dernier, en sa qualité de Directeur général de l’Institution B., place les avoirs de cette dernière auprès de ou par l’intermédiaire de la banque A., de manière à favoriser financièrement cette banque. En permettant l’octroi, à tout le moins par les carences organisationnelles dont elle est soupçonnée, de tels avantages indus à C., pour que ce dernier exécute ainsi des actes en relation avec son activité officielle de Directeur général de l’Institution B. et qui dépendent à tout le moins de son pouvoir d’appréciation, la recourante aurait commis l’infraction de corruption (active) d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP) en lien avec l’art. 102 al. 2 CP (act. 1.1, p. 12 s.). Toujours selon le MPC, il est vraisemblable que ces versements présumés corruptifs ont été effectués en vue de l’acceptation de l’Institution B. d’une situation défavorable à ses intérêts financiers. En effet, l’Institution B. pourrait avoir subi un dommage (à tout le moins sous la forme d’un manque à gagner), à hauteur des montants perçus à son insu et

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indûment par C. – montants auxquels ce dernier n’avait aucun droit et qui auraient dû revenir à l’Institution B. En outre, le MPC suppose que s’il n’avait pas été nanti de telles sommes, C. n’aurait pas placé les deniers de l’Institution B. de manière aussi partiale, en les concentrant et/ou en les investissant auprès de la banque A., respectivement par l’intermédiaire de la banque A. Le MPC partage l’avis de l’Institution B., selon lequel cette dernière aurait perdu les « services loyaux et intègres » que lui devait son Directeur général, lequel aurait agi selon ses propres intérêts et par appât du gain, ce qui a donc vraisemblablement défavorisé l’Institution B. dans ses intérêts financiers. Ainsi, de l’avis du MPC, il appert plausible que les commissions litigieuses perçues par C. trouvent leur origine criminelle présumée dans l’infraction de corruption d’agents publics étrangers en lien avec l’art. 102 al. 2 CP qu’aurait commise la recourante au détriment de l’Institution B. – ceci dans la mesure où les pots-de-vin versés à C. en sa qualité de Directeur général de l’entité « quasi-étatique » qu’est l’Institution B. l’ont été en vue de l’acceptation par cette dernière d’une situation défavorable à ses intérêts financiers (act. 1.1, p. 13).

5.9 Ainsi, les actes de corruption, ou d’autres, qui pourraient être imputés à la recourante peuvent vraisemblablement avoir lésé directement les intérêts de l’Institution B., puis avoir été blanchis, en raison de l’organisation défaillante de la banque, selon les allégations de la partie plaignante, par les rétrocommissions payées par le truchement de D. entre 1999 et 2012 (in act. 1.1, p. 13). Au vu des règles rappelées ci-dessus (consid. 5.2; 5.3; 5.6), il n’y a pas lieu d’examiner, en l’état, si des actes concrets de corruption ont été exécutés. Seule la question théorique de la lésion directe de l’Institution B. doit être résolue. Dès lors, il est admis que les droits de celle-ci peuvent avoir été lésés par l’infraction supposée de blanchiment d’argent.

5.10 C’est également à raison que le MPC relève que dans le cadre de la procédure connexe SV.12.0530, l’Institution B. a été admise en qualité de partie plaignante. Dans cette procédure, C. est prévenu d’infraction de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) ou de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et la banque A. apparaît s’être rendue complice desdites infractions. Il n’est dès lors pas exclu que les commissions indues perçues par C. puissent vraisemblablement trouver leur origine criminelle présumée dans les infractions susmentionnées (act. 1.1, p. 14).

5.11 En définitive, la décision attaquée doit être confirmée à ce sujet et l’Institution B. doit être admise comme partie plaignante.

6. L’Institution B. ayant la qualité de partie plaignante, il y a lieu de se pencher

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sur la question de l'accès de cette dernière au dossier de la procédure ouverte contre la recourante.

6.1 La recourante se plaint qu’elle n’a pour le moment pas accès au dossier de la procédure. Elle argue que la décision rendue par le MPC a pour conséquence que la partie plaignante se voit habilitée à consulter le dossier pénal avant même que le prévenu n’ait pu le faire. Selon la recourante, cela ne fait que conforter la position privilégiée de l’Institution B. qui s’est déjà vu reconnaître le droit d’accéder aux autres procédures parallèles, cela par l’effet de la conduite disjointe de ces procédures. La recourante estime dès lors qu’une telle manière de procéder n’est tout simplement pas admissible et ne respecte pas le principe de l’égalité des armes tel que décrit par le Tribunal fédéral (act. 1, p. 9). En outre, la recourante fait valoir que l’Institution B. a utilisé les informations obtenues des procédures suisses dans le cadre de la procédure menée au Royaume-Uni. Elle considère par conséquent que les modalités prévues par le MPC pour éviter que l’Institution B. ne mésuse de son accès au dossier ne sont pas suffisantes. La recourante relève à cet égard que si les mesures prises permettent de pallier le risque que l’Etat requérant, dont dépend l’Institution B., se voie remettre des documents avant la fin de la procédure d’entraide, elles n’empêchent en revanche pas que l’Institution B. (et donc l’Etat koweïtien) prenne connaissance d’informations à caractère secret et les utilise de manière indue dans des procédures sans lien avec la procédure pénale. Si un accès au dossier devait être octroyé à l’Institution B., et que celle-ci était de surcroît autorisée à participer aux actes d’instruction, il conviendrait, selon la recourante et en vertu de l’art. 73 al. 2 CPP, d’obliger alors l’Institution B. ainsi que ses conseils juridiques à garder le silence sur la procédure sous la commination de la peine prévue à l’art. 292 CP et ce pour au moins une durée d’un an (act. 1, p. 10).

6.2 Quant à l’Institution B., elle soutient que la recourante a en réalité une parfaite connaissance des pièces du dossier puisqu’elles proviennent de chez elle, dont notamment les contrats d’apporteur d’affaires entre la banque A. et D., la documentation bancaire relative aux comptes de C. et son épouse, D. et leurs sociétés offshore, le rapport de l’audit interne de la banque adressé à la FINMA en 2014 et ses annexes, les autres pièces relatives à l’organisation interne de la recourante, les pièces concernant les dénommés E. (un de ses associés) et F. (un de ses employés), ainsi que les contrats de travail et de mandat entre la banque A. et F. L’Institution B. estime que, contrairement à la banque qui est déjà en possession de ces pièces, elle n’en a qu’une connaissance imparfaite, puisqu’elle n’a pu les consulter qu’en lecture seule dans le cadre de la procédure SV.12.0530, dans les locaux du MPC, sur petit écran. L’Institution B. fait en outre valoir

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qu’elle n’a pas eu accès au dossier de la procédure SV.20.0049 et notamment pas aux ordonnances d’ouverture et d’extension dont la recourante a en revanche connaissance. L’Institution B. affirme que c’est elle qui a été systématiquement désavantagée par la connaissance prématurée des renseignements dont a profité la recourante (act. 1, p. 6). Pour ces raisons, l’Institution B. postule que le grief tiré de l’inégalité de traitement doit être écarté (act. 5, p. 2 s.). Le MPC, dans sa réponse au recours, se contente de relever que la recourante constate d’elle-même que les mesures prises à l’endroit de l’Institution B. dans la procédure SV.12.0530 semblent avoir été adéquates pour éviter un détournement des règles de l’entraide par l’Etat du Koweït (act. 4, p. 2).

6.3 Au titre de la recevabilité, la qualité pour recourir du prévenu contre une décision accordant le droit d’accéder au dossier de la procédure s’analyse à l’aune des règles soit de de la loi fédérale internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1; infra consid. 6.4; 6.5) soit du CPP (TPF 2015 55 consid. 4.1; infra consid. 6.6).

6.4 L’EIMP s’applique lorsque la procédure nationale est connexe à une procédure d’entraide diligentée par l’Etat souhaitant bénéficier du droit d’accès au dossier national, en lien avec les mêmes faits que ceux sur lesquels porte ce dernier (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.107 du 15 mai 2013 consid. 1.4). Dans un tel cas, la recevabilité du recours doit être traitée à l’égal de la participation des fonctionnaires étrangers à la procédure. Le recours est recevable si ladite participation cause un préjudice immédiat et irréparable au recourant (art. 80e al. 2 let. b EIMP). Un dommage immédiat et irréparable n’est envisageable que dans le cas visé à l’art. 65a al. 3 EIMP, c’est-à-dire lorsque la présence de fonctionnaires étrangers a pour conséquence de porter à la connaissance des autorités de l’Etat requérant des faits touchant au domaine secret avant le prononcé d’une décision définitive sur l’octroi et l’étendue de l’entraide. Ce risque peut être évité par la fourniture, par l’autorité requérante, de garanties de nature à empêcher l’utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007 consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004 consid. 2.6; TPF 2015 55 consid. 4.1.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.107 consid. 1.4; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 409).

6.5 En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que le MPC a reçu une demande d’entraide de l’Etat du Koweït liée, pour partie, au complexe de fait investigué dans le cadre de la procédure SV.20.0049 (in act. 1.1, p. 8). Ainsi, on ne peut exclure le fait que les pièces issues de la procédure suisse

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puissent être utilisées autrement par l’Etat du Koweït. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le recours est recevable s’agissant de la question de l’accès au dossier au regard des règles de l’EIMP.

6.6 Le CPP s'applique quant à lui lorsqu'il n'existe pas de demande d'entraide ou lorsque celle-ci est close au moment de trancher la question de l’accès au dossier pénal. La qualité pour recourir est alors donnée au sens de l'art. 382 al. 1 CPP si le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. Il doit avoir subi une lésion, c'est-à-dire un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice (PIQUEREZ/MACALUSO, op. cit., n° 1911; supra consid. 2.2). D'après le Tribunal fédéral, la prise de connaissance de pièces, notamment bancaires, qui pourraient ensuite être utilisées au préjudice du prévenu est constitutive d'inconvénients potentiels liés à l'existence même d'une procédure pénale, insuffisants pour admettre un préjudice irréparable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_582/2012 du 12 octobre 2012 consid. 1.2). En l'occurrence toutefois, l’Institution B. pourrait, en consultant le dossier de la procédure nationale, avoir accès à des documents bancaires de la recourante auxquels celle-là n'a pas eu accès par le biais de l'entraide. Cela notamment du fait, qu’apparemment (supra consid. 6.5), la demande d’entraide koweïtienne ne concerne qu’une partie du complexe de fait investigué dans le cadre de la procédure SV.20.0049. Par conséquent, il y a lieu de reconnaître à la recourante un intérêt à recourir également au regard des règles du CPP sur ce volet du recours.

6.7 La jurisprudence retient qu‘il y a lieu de circonscrire les risques inhérents à l’accès par un Etat étranger – respectivement, comme en l’espèce, par une entité devant y être assimilée –, partie plaignante dans la procédure pénale suisse, à des documents auxquels ledit Etat ne peut avoir accès en principe que par le biais de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale. Cela vaut indépendamment de l’existence, au moment de statuer sur l’accès au dossier pénal, d’une procédure d’entraide pendante (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_368/2014 du 7 octobre 2014 et décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.49-50 du 26 juillet 2017 consid. 2.1; BB.2014.188-190 du 24 juin 2015). À cet égard, plusieurs possibilités sont envisageables; la direction de la procédure doit trouver des solutions praticables en tenant compte de l’ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 1C_368/2014 précité consid. 2.1).

6.8 Le droit de consulter le dossier est une composante essentielle du droit d’être entendu garanti par l’art. 6 de la Constitution suisse (RS 101). En procédure pénale, le droit d’être entendu comprend, entre autres, celui d’accéder au

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dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP), c’est-à-dire, le droit de consulter les pièces, de prendre des notes ou de faire des photocopies (LUDWICZAK, À la croisée des chemins du CPP et de l’EIMP – la problématique de l’accès au dossier, in RPS 133/2015, p. 302). La possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose donc la connaissance préalable des divers éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; BENDANI, Commentaire romand, op. cit., n° 10 ad art. 107 CPP). L’art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard, après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public. La formulation ouverte de cette disposition confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d’appréciation qu’il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3; TPF 2016 124 consid. 2.1).

6.9 L'accès au dossier est en principe total (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 101 CPP; BENDANI, op.cit., n° 11 ad art. 107 CPP), l’art. 108 CPP étant réservé. Toutefois, le droit de la partie plaignante à la consultation du dossier se limite aux aspects qui sont en lien avec l'acte dommageable qui la concerne (SCHMUTZ, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 8 ad art. 101 CPP). Les restrictions que le ministère public peut ordonner, d'office ou sur requête d'une des parties (art. 109 CPP), sont soumises à des conditions particulières et limitées dans le temps (art. 108 CPP), puisque toutes les parties doivent avoir, en principe, le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318 CPP; GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, op. cit., n° 11 ad art. 318 CPP). Ledit accès peut ainsi être restreint, notamment, lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Constituent en particulier des motifs d'intérêt public la nécessité de sauvegarder la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, la défense nationale, voire le bien-être économique du pays. Peuvent être considérés comme des intérêts privés les secrets bancaires, de fabrication, d'affaire, militaire (VEST/HORBER, Basler Kommentar, op. cit., n° 6 ad art. 108 CPP) ou encore la protection de la sphère privée ou intime, de la vie, de l’intégrité corporelle ou un autre inconvénient grave (BENDANI, op. cit., n° 4 ad art. 108 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 5046). Toute restriction au droit d’être entendu doit être absolument nécessaire, appliquée avec retenue et respecter le principe de la proportionnalité. En tout état de cause, il s’impose de procéder à une pesée des intérêts entre l’accès au dossier et les intérêts publics ou privés en jeu (SCHMUTZ, op. cit., n° 19 ad art. 101 CPP).

6.10 Les dispositions sur le droit d’accès au dossier dans la procédure pénale

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(art. 101, 107 ss CPP) doivent s’appliquer dans le respect des principes applicables en matière d’entraide judiciaire (v. art. 54 CPP). La jurisprudence a souligné maintes fois ce principe, en insistant sur la nécessité d’éviter tout risque de dévoilement intempestif d’informations en cours de procédure (ATF 139 IV 294 consid. 4.2; 127 II 104 consid. 3d; 125 II 238), au regard notamment des principes de la spécialité (art. 67 EIMP) et de la proportionnalité (art. 63 EIMP) qui régissent l’entraide. Lorsque la procédure d’entraide et la procédure pénale sont si étroitement liées qu’elles en deviennent indistinctes, les moyens de preuve recueillis dans le cadre de la seconde pourraient être transmis de manière informelle, par l’un ou l’autre des participants à la procédure pénale, avant toute décision sur la clôture de la procédure d’entraide. L’autorité d’instruction qui conduit les deux procédures de front doit prendre en compte les intérêts de l’une comme de l’autre. Elle doit ménager les droits des parties au sein de la procédure pénale (notamment le droit d’accès au dossier découlant du droit d’être entendu), sans compromettre une correcte exécution de la demande d’entraide judiciaire. Le droit de consulter le dossier, en particulier lorsque la partie plaignante est un Etat – respectivement, comme en l’espèce, par une entité devant y être assimilée – peut être limité ou suspendu dans toute la mesure nécessaire pour préserver l’objet de la procédure d’entraide. L’autorité d’instruction peut, lorsque cela est possible, examiner chaque pièce du dossier pour déterminer si sa consultation est admissible. Elle peut également suspendre le droit de consulter le dossier jusqu’au prononcé d’une ordonnance de clôture (art. 80d EIMP) ou en permettre l’accès au fur et à mesure qu’elle rend des ordonnances de clôture partielle. La jurisprudence envisage aussi la possibilité d’obtenir un engagement formel de l’Etat étranger de ne pas utiliser dans sa propre procédure les renseignements obtenus dans le cadre de la consultation du dossier pénal (ATF 139 IV 294 consid. 4.2; 127 II 198 consid. 4c; PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse annoté, 2e éd. 2020, p. 155).

6.11 Cette dernière solution avait déjà été exclue dans la décision de la Cour de céans BB.2016.347-349 du 10 janvier 2017 (consid. 2.2), relative à la procédure connexe SV.12.0530, au motif que la partie plaignante n’est pas l’Etat lui-même, mais une structure quasi-étatique, et qu’un engagement de ce genre, fourni par une telle entité, ne lierait pas les autorités étatiques (ATF 139 IV 294 consid. 4.3). C’est d’ailleurs la structure quasi-étatique de l’Institution B. qui avait justifié des modalités d’accès au dossier particulières. La Cour de céans avait exposé que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de circonscrire les risques inhérents à l’accès par un Etat étranger – respectivement, comme en l’espèce, par une entité devant y être assimilée –, partie plaignante dans la procédure pénale suisse, à des documents auxquels ledit Etat ne peut avoir accès en principe que par le

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biais de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale (décision précitée consid. 2.1 et les références citées; supra consid. 6.7). La Cour de céans a en outre exclu la solution de l’examen par le MPC de chaque pièce du dossier, pour déterminer si sa consultation est admissible ou non, tout comme la consultation par l’Institution B. du dossier électronique. Dans cette décision, la Cour a dès lors estimé que l’interdiction de lever copies des pièces du dossier pénal est seule propre à parer efficacement le risque de transmission intempestive à l’Etat du Koweït de documents figurant au dossier pénal. Elle a de plus précisé qu’une telle mesure ne saurait être assortie d’une défense de prendre des notes lors de la consultation du dossier, respectivement d’emporter les écrits résultant de cette opération. En effet, compte tenu de l’ampleur et de la complexité du dossier, l’Institution B., si elle était privée d’une telle faculté, ne serait pas en mesure d’assurer efficacement la défense de ses intérêts dans la procédure pénale. Le droit de consulter le dossier, de prendre et d’emporter des notes a ainsi été reconnu à la partie plaignante (décision du Tribunal pénal fédéral précitée consid. 2.2). C’est dès lors sur cette base que le MPC, par décision du 13 septembre 2021, a correctement accordé l’accès au dossier à l’Institution B. et précisé les modalités d’accès à celui-ci, en ce sens que la consultation du dossier doit intervenir dans des locaux dont l’accès est contrôlé par le MPC, les conseils suisses de l’Institution B. de même que les membres de leur Etude ont accès au dossier, l’Institution B. a accès au dossier, moyennant information préalable sur l’identité précise et sur la fonction au sein de l’Institution B. de la personne accédant au dossier et sous le contrôle permanent d’un de ses conseils suisses ou d’un auxiliaire soumis à la LLCA, qui veillera au respect du point 5 du dispositif (ch. 3 let. b), la participation d’autres personnes est soumise à autorisation préalable, le recours à tout moyen technique permettant la copie de tout ou partie des pièces du dossier (photographies, vidéos, scan, etc.) est interdit (ch. 5) et avant chaque consultation, les personnes accédant au dossier signeront un document leur rappelant les points 3b et 5 et s’engageront à les respecter.

6.12 Comme vu supra (consid. 3.1), la recourante se plaint également que le MPC n’aurait pas examiné sa demande sous l’aspect de ses intérêts privés allégués, comme il aurait pu et dû le faire aussi à la lumière de l’art. 73 al. 2 CPP (act. 1, p. 8).

6.13 Aux termes de l'art. 73 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps. Il sied toutefois de constater que la recourante n’étaye pas, dans

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la présente procédure de recours, à tout le moins à satisfaction, en quoi le but de la procédure ou son intérêt privé exigerait une telle mesure. En effet, les éléments qu’elle invoque ne constituent pas des dangers concrets d'abus ou d'atteintes à ses intérêts privés qui imposeraient une restriction du droit d'accès au dossier à l’Institution B.

6.14 En l’occurrence, le MPC ne s’est pas écarté de la jurisprudence relative à une entité quasi-étatique telle que l’Institution B. et la recourante n’apporte aucun élément pertinent qui mériterait un réexamen de la question. Les modalités fixées sont suffisantes pour parer à toute transmission intempestive. En effet, la Cour de céans a déjà eu l’occasion de relever qu’il est difficilement imaginable qu’une simple retranscription – issue de la prise de notes – même intégrale, du contenu d’une pièce figurant au dossier pénal suisse puisse revêtir une quelconque valeur probante dans une procédure étrangère (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.347-348 du 10 janvier 2017 consid. 2.3; v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021, 1B_602/2021, 1B_603/2021 du 6 septembre 2022 consid. 3.5).

6.15 Pour qu'il y ait détournement des règles de la procédure d'entraide, les renseignements doivent, d'une part, correspondre à l'objet de la demande d'entraide et, d'autre part, être directement utilisables comme moyens de preuve par les autorités de l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_457/2013 du 28 janvier 2014 consid. 2.2). Il s’ensuit que les modalités fixées par le MPC permettent de prévenir toute utilisation prématurée des moyens de preuve, de sorte que l'usage de la précaution de l'art. 73 al. 2 CPP, requise par la recourante, apparaît inutile (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011 130 du 20 mars 2012 consid. 3.4).

7. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision du MPC confirmée.

7.1 Sur ce vu, la demande d’effet suspensif est devenue sans objet.

8. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 2'000.--, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (v. art. 428 al. 1 CPP; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

8.1 La partie qui obtient gain de cause, soit en l’espèce l’Institution B., a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de

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l’art. 436 CPP). Selon l’art. 12 al. 2 RFPPF, lorsque, comme en l’occurrence, le conseil ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour. En l’espèce, une indemnité en faveur de l’Institution B., d’un montant fixé ex aequo et bono à CHF 1’500.--, sera mis à la charge de la recourante.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. La demande d’effet suspensif est devenue sans objet.

3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la Banque A.

4. Une indemnité de CHF 1'500.-- est accordée à l’Institution B., à la charge de la Banque A.

Bellinzone, le 14 février 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Carlo Lombardini, Alain Macaluso et Garen Ucari, avocats - Ministère public de la Confédération - Mes Philippe Neyroud et Stephan Fratini, avocats

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.