opencaselaw.ch

BG.2022.19

Bundesstrafgericht · 2022-07-13 · Français CH

Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)

Sachverhalt

A. Le 22 décembre 2021, A. a déposé plainte auprès du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après MP-GE). Elle dénonce, en substance, la communication d’informations la concernant à des tiers, transmission qui aurait eu lieu au sein de l’Hôpital B. (dossier du Ministère public du canton de Vaud [ci-après: MP-VD], classeur gris [ci-après: dossier MP-VD], fourre bleue, act. 4).

B. Le 16 février 2022, le MP-GE a adressé une demande de reprise de for au MP-VD (dossier MP-VD, fourre jaune, act. 4). Par missive du 30 mars 2022, les autorités de poursuite pénale vaudoises ont informé leurs homologues genevois qu’ils acceptaient de reprendre la procédure ouverte suite à la plainte précitée (dossier MP-VD, fourre bleue, act. 4).

C. Par missives du 15 avril 2022, A. a été avisée de la reprise de la cause par les autorités vaudoises, un délai de 10 jours lui ayant été imparti pour qu’elle puisse se déterminer en cas de désaccord. La prénommée a, en outre, été informée qu’en l’absence d’éléments suffisants justifiant l’ouverture d’une instruction pénale, les diverses pièces étaient transmises à la Police cantonale vaudoise en vue d’une investigation policière (dossier MP-VD, fourre bleue, act. 4).

D. Par lettre du 9 mai 2022, A. a contesté la reprise de for par le MP-VD (dossier MP-VD, fourre bleue, act. 5 s.).

E. Par « ordonnance de reprise d’enquête après fixation de for » du 25 mai 2022, le MP-VD a ordonné la reprise de la cause par les autorités vaudoises (dossier MP-VD, fourre rose).

F. Le 7 juin 2022, A. a déféré le prononcé susmentionné auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elle conclut, en substance, à l’annulation de l’ordonnance susmentionnée, à ce que l’accès au dossier de la procédure lui soit accordé et à ce qu’un nouveau délai lui soit octroyé afin qu’elle puisse se prononcer quant à la décision de changement de for (act. 1).

- 3 -

G. Le 9 juin 2022, les autorités vaudoises ont transmis à la Cour de céans le dossier de la cause (act. 3).

H. Sur invitation de la Cour des plaintes, le MP-VD et le MP-GE ont déposé leurs observations le 20 juin 2022. S’agissant du premier, il renonce à déposer des déterminations tout en se référant à la décision entreprise (act. 4). Quant au second, il conclut, en substance, à ce que les autorités de poursuite pénale du canton de Vaud soient déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger la procédure visée par le prononcé entrepris (act. 5). Une copie de ces observations a été transmise à la recourante pour information (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). En l’occurrence, suite à la procédure engagée par le MP-GE, le for a été fixé, le 30 mars 2022, dans le canton de Vaud (supra let. B).

E. 1.2 À teneur de l’art. 41 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité compétente. L’autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence (TPF 2013 179 consid. 1.1). En d’autres termes, la partie, qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2013.20 du 9 octobre 2013 consid. 1.2). La partie peut attaquer la décision de cette autorité confirmant le for initial dans les dix jours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2, 1re phrase CPP). Une voie de droit est ainsi aménagée par la loi, les parties pouvant, en matière de fors intercantonaux, interjeter recours auprès de la Cour de céans (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40

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al. 2 CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]; TPF 2013 179 consid. 1; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 3 ad art. 41 CPP). Cela découle de l’art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) qui garantit le droit d’être jugé par un tribunal compétent, l’exercice de ce droit supposant que les parties disposent, à une reprise au moins, de la faculté de soumettre à une autorité de recours toute décision d’un ministère public en matière de compétence ou de for (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 4 ad art. 41 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 7 ad art. 41 CPP).

E. 1.3 In casu, le recours respecte la procédure susmentionnée puisqu’il a été interjeté après contestation de la fixation de for auprès des autorités vaudoises et confirmation, par ces dernières, de la reprise de la cause. La recourante, partie qui a déposé plainte, est donc légitimée à recourir contre le prononcé du MP-VD du 25 mai 2022.

E. 1.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière sous réserve du consid. 2.

E. 2 La Cour des plaintes relève, d’entrée de cause, que la conclusion de la recourante tendant à ce que la consultation du dossier de la procédure lui soit autorisée et qu’un délai lui soit octroyé afin qu’elle puisse se déterminer (act. 1, p, 2) est irrecevable. Il n’appartient pas à l’autorité de céans, dont le pouvoir de cognition est circonscrit – en l’espèce – à la question de la fixation de for, de rendre des décisions allant au-delà de l’objet attaqué.

E. 3 Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle, la recourante semble alléguer la violation de son droit d’être entendue (act. 1, p. 1 s.).

E. 3.1 L’art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – en vigueur pour la Suisse depuis le 18 novembre 1974 – [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1).

- 5 -

E. 3.2 L’obligation de motiver, telle qu’elle découle du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst., v. art. 3 al. 2 let. c CPP et 107 CPP) implique l’obligation, pour l’autorité, d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision. La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre suffisamment la décision pour être en mesure de faire valoir ses droits. L’autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent cependant de la nature de l’affaire ainsi que des circonstances particulières du cas. Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa).

E. 3.3 En l’espèce, A. semble s’en prendre à la motivation de l’ordonnance querellée en considérant que, contrairement aux affirmations du MP-VD, elle n’a pas reçu les informations nécessaires. Ne lui en déplaise, elle ne peut pas être suivie. Il ressort tant du prononcé des autorités vaudoises du 25 mai 2022, que des courriers de ces dernières du 15 avril 2022, que suite au dépôt d’une plainte auprès du MP-GE, ce dernier a demandé au MP-VD de reprendre la cause. Les faits dénoncés ayant apparemment été commis sur sol vaudois, le MP-VD a avisé la recourante de la reprise de cause tout en lui impartissant un délai pour se déterminer en cas de désaccord. Il s’ensuit que l’ensemble des informations pertinentes lui ont été communiquées. Le MP-VD a, en outre, expressément averti la recourante que pour tout renseignement elle devait s’adresser directement à la Police cantonale vaudoise (dossier MP-VD, fourre bleue, act. 4). La motivation des autorités vaudoises s’avère suffisante et les exigences rappelées plus haut sont respectées. La recourante a ainsi été en mesure d’apprécier l’étendue de la procédure et des décisions prises dans ce contexte. Elle a pu, dans un premier temps, s’opposer à la reprise de for auprès du MP-VD pour, dans un second temps, interjeter recours et faire valoir ses arguments auprès de la Cour de céans. Dans ces circonstances, si l’intention de la recourante est de se plaindre d’une violation de son droit d’être entendue, ce grief, privé de fondement, doit être écarté.

E. 4 La recourante estime que la procédure devrait être traitée par les autorités genevoises. De son point de vue, la plupart des actes délictueux ont eu lieu dans le canton de Genève (act. 1, p. 2).

E. 4.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP. Les lex generalis des fors le sont aux art. 31 et 32 CPP, alors que les fors spéciaux

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sont réglés aux art. 33 à 38 CPP. Quant aux art. 39 à 42 CPP, ils traitent de la procédure visant à déterminer les fors.

E. 4.2 À teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. L’art. 8 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) définit le lieu de commission de l’acte comme celui où l’auteur a agi ou aurait dû agir, ou encore celui où le résultat s’est produit. L’art. 31 CPP institue une hiérarchie entre ces lieux différents, la compétence étant prioritairement donnée à l’autorité du lieu où l’auteur a agi (BOUVERAT, op. cit., n° 7 ad art. 31 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 2 ad art. 31 CPP).

E. 4.3 En l’espèce, dans la mesure où il ressort du dossier de la cause que la recourante dénonce la transmission d’informations personnelles la concernant, agissements qui auraient eu lieu au sein de l’Hôpital B., c’est à bon droit que les autorités de poursuite pénale vaudoises ont ordonné la reprise de la cause par leurs services. Les seules allégations – non étayées – de la recourante, selon lesquelles la plupart des actes commis auraient eu lieu dans le canton de Genève, ne suffisent pas à déroger aux règles ordinaires en matière de fixation du for. Cela scelle le sort de ce grief.

E. 5 Compte tenu des éléments ci-haut mentionnés, le recours, mal fondé, est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

E. 6.1 À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

E. 6.2 En tant que partie qui succombe, la recourante supporte les frais de la présente procédure de recours. Ceux-ci prendront en l’espèce la forme d’un émolument fixé, en vertu des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), à CHF 500.--.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 14 juillet 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 13 juillet 2022 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez Parties

A.,

recourante

contre

1. CANTON DE GENÈVE, MINISTÈRE PUBLIC,

2. CANTON DE VAUD, MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL,

intimés

Objet

Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BG.2022.19

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Faits

A. Le 22 décembre 2021, A. a déposé plainte auprès du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après MP-GE). Elle dénonce, en substance, la communication d’informations la concernant à des tiers, transmission qui aurait eu lieu au sein de l’Hôpital B. (dossier du Ministère public du canton de Vaud [ci-après: MP-VD], classeur gris [ci-après: dossier MP-VD], fourre bleue, act. 4).

B. Le 16 février 2022, le MP-GE a adressé une demande de reprise de for au MP-VD (dossier MP-VD, fourre jaune, act. 4). Par missive du 30 mars 2022, les autorités de poursuite pénale vaudoises ont informé leurs homologues genevois qu’ils acceptaient de reprendre la procédure ouverte suite à la plainte précitée (dossier MP-VD, fourre bleue, act. 4).

C. Par missives du 15 avril 2022, A. a été avisée de la reprise de la cause par les autorités vaudoises, un délai de 10 jours lui ayant été imparti pour qu’elle puisse se déterminer en cas de désaccord. La prénommée a, en outre, été informée qu’en l’absence d’éléments suffisants justifiant l’ouverture d’une instruction pénale, les diverses pièces étaient transmises à la Police cantonale vaudoise en vue d’une investigation policière (dossier MP-VD, fourre bleue, act. 4).

D. Par lettre du 9 mai 2022, A. a contesté la reprise de for par le MP-VD (dossier MP-VD, fourre bleue, act. 5 s.).

E. Par « ordonnance de reprise d’enquête après fixation de for » du 25 mai 2022, le MP-VD a ordonné la reprise de la cause par les autorités vaudoises (dossier MP-VD, fourre rose).

F. Le 7 juin 2022, A. a déféré le prononcé susmentionné auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elle conclut, en substance, à l’annulation de l’ordonnance susmentionnée, à ce que l’accès au dossier de la procédure lui soit accordé et à ce qu’un nouveau délai lui soit octroyé afin qu’elle puisse se prononcer quant à la décision de changement de for (act. 1).

- 3 -

G. Le 9 juin 2022, les autorités vaudoises ont transmis à la Cour de céans le dossier de la cause (act. 3).

H. Sur invitation de la Cour des plaintes, le MP-VD et le MP-GE ont déposé leurs observations le 20 juin 2022. S’agissant du premier, il renonce à déposer des déterminations tout en se référant à la décision entreprise (act. 4). Quant au second, il conclut, en substance, à ce que les autorités de poursuite pénale du canton de Vaud soient déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger la procédure visée par le prononcé entrepris (act. 5). Une copie de ces observations a été transmise à la recourante pour information (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). En l’occurrence, suite à la procédure engagée par le MP-GE, le for a été fixé, le 30 mars 2022, dans le canton de Vaud (supra let. B).

1.2 À teneur de l’art. 41 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité compétente. L’autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence (TPF 2013 179 consid. 1.1). En d’autres termes, la partie, qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2013.20 du 9 octobre 2013 consid. 1.2). La partie peut attaquer la décision de cette autorité confirmant le for initial dans les dix jours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2, 1re phrase CPP). Une voie de droit est ainsi aménagée par la loi, les parties pouvant, en matière de fors intercantonaux, interjeter recours auprès de la Cour de céans (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40

- 4 -

al. 2 CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]; TPF 2013 179 consid. 1; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 3 ad art. 41 CPP). Cela découle de l’art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) qui garantit le droit d’être jugé par un tribunal compétent, l’exercice de ce droit supposant que les parties disposent, à une reprise au moins, de la faculté de soumettre à une autorité de recours toute décision d’un ministère public en matière de compétence ou de for (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 4 ad art. 41 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 7 ad art. 41 CPP).

1.3 In casu, le recours respecte la procédure susmentionnée puisqu’il a été interjeté après contestation de la fixation de for auprès des autorités vaudoises et confirmation, par ces dernières, de la reprise de la cause. La recourante, partie qui a déposé plainte, est donc légitimée à recourir contre le prononcé du MP-VD du 25 mai 2022.

1.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière sous réserve du consid. 2.

2. La Cour des plaintes relève, d’entrée de cause, que la conclusion de la recourante tendant à ce que la consultation du dossier de la procédure lui soit autorisée et qu’un délai lui soit octroyé afin qu’elle puisse se déterminer (act. 1, p, 2) est irrecevable. Il n’appartient pas à l’autorité de céans, dont le pouvoir de cognition est circonscrit – en l’espèce – à la question de la fixation de for, de rendre des décisions allant au-delà de l’objet attaqué.

3. Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle, la recourante semble alléguer la violation de son droit d’être entendue (act. 1, p. 1 s.).

3.1 L’art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – en vigueur pour la Suisse depuis le 18 novembre 1974 – [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1).

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3.2 L’obligation de motiver, telle qu’elle découle du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst., v. art. 3 al. 2 let. c CPP et 107 CPP) implique l’obligation, pour l’autorité, d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision. La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre suffisamment la décision pour être en mesure de faire valoir ses droits. L’autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent cependant de la nature de l’affaire ainsi que des circonstances particulières du cas. Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa).

3.3 En l’espèce, A. semble s’en prendre à la motivation de l’ordonnance querellée en considérant que, contrairement aux affirmations du MP-VD, elle n’a pas reçu les informations nécessaires. Ne lui en déplaise, elle ne peut pas être suivie. Il ressort tant du prononcé des autorités vaudoises du 25 mai 2022, que des courriers de ces dernières du 15 avril 2022, que suite au dépôt d’une plainte auprès du MP-GE, ce dernier a demandé au MP-VD de reprendre la cause. Les faits dénoncés ayant apparemment été commis sur sol vaudois, le MP-VD a avisé la recourante de la reprise de cause tout en lui impartissant un délai pour se déterminer en cas de désaccord. Il s’ensuit que l’ensemble des informations pertinentes lui ont été communiquées. Le MP-VD a, en outre, expressément averti la recourante que pour tout renseignement elle devait s’adresser directement à la Police cantonale vaudoise (dossier MP-VD, fourre bleue, act. 4). La motivation des autorités vaudoises s’avère suffisante et les exigences rappelées plus haut sont respectées. La recourante a ainsi été en mesure d’apprécier l’étendue de la procédure et des décisions prises dans ce contexte. Elle a pu, dans un premier temps, s’opposer à la reprise de for auprès du MP-VD pour, dans un second temps, interjeter recours et faire valoir ses arguments auprès de la Cour de céans. Dans ces circonstances, si l’intention de la recourante est de se plaindre d’une violation de son droit d’être entendue, ce grief, privé de fondement, doit être écarté.

4. La recourante estime que la procédure devrait être traitée par les autorités genevoises. De son point de vue, la plupart des actes délictueux ont eu lieu dans le canton de Genève (act. 1, p. 2).

4.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP. Les lex generalis des fors le sont aux art. 31 et 32 CPP, alors que les fors spéciaux

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sont réglés aux art. 33 à 38 CPP. Quant aux art. 39 à 42 CPP, ils traitent de la procédure visant à déterminer les fors.

4.2 À teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. L’art. 8 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) définit le lieu de commission de l’acte comme celui où l’auteur a agi ou aurait dû agir, ou encore celui où le résultat s’est produit. L’art. 31 CPP institue une hiérarchie entre ces lieux différents, la compétence étant prioritairement donnée à l’autorité du lieu où l’auteur a agi (BOUVERAT, op. cit., n° 7 ad art. 31 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 2 ad art. 31 CPP).

4.3 En l’espèce, dans la mesure où il ressort du dossier de la cause que la recourante dénonce la transmission d’informations personnelles la concernant, agissements qui auraient eu lieu au sein de l’Hôpital B., c’est à bon droit que les autorités de poursuite pénale vaudoises ont ordonné la reprise de la cause par leurs services. Les seules allégations – non étayées – de la recourante, selon lesquelles la plupart des actes commis auraient eu lieu dans le canton de Genève, ne suffisent pas à déroger aux règles ordinaires en matière de fixation du for. Cela scelle le sort de ce grief.

5. Compte tenu des éléments ci-haut mentionnés, le recours, mal fondé, est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

6.

6.1 À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

6.2 En tant que partie qui succombe, la recourante supporte les frais de la présente procédure de recours. Ceux-ci prendront en l’espèce la forme d’un émolument fixé, en vertu des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), à CHF 500.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 14 juillet 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- A. - Ministère public du canton de Genève - Ministère public central du canton de Vaud, Cellule for et entraide

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.