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BB.2021.222

Bundesstrafgericht · 2022-06-15 · Français CH

Séquestre (art. 263 ss CPP)

Sachverhalt

A. En date du 13 février 2017, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure préliminaire (référencée SV.17.0239) contre A. pour soupçons de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]). D’après l’autorité d’enquête, le prénommé est soupçonné d’avoir, dans le cadre de son activité d’agent de B. SA (actuellement C. SA) pour les marchés ukrainien – entre 2004 et 2015 – et kazakh – entre 2006 et 2013 –, octroyé des avantages indus à des fonctionnaires étrangers, en particulier, au travers d’opérations financières effectuées par le biais de relations bancaires détenues auprès de la banque D., dont celle référencée n° 1 ouverte au nom de A. (act. 1.1,

p. 1, 2; v. act. 4.2, dossier du MPC [ci-après: act. 4.2], p. 01.100-0001).

B. Par prononcé du 29 juin 2018, adressée à la banque D., le MPC a ordonné, dans le cadre de la procédure référencée SV.17.0239, le séquestre des avoirs déposés dans le compte bancaire susdit (act. 1.4). Dit séquestre faisait suite à celui ordonné, dès le 2 mai 2016, dans le cadre d’une autre procédure (réf.: SV.14.0199 [act. 1.5; v. act. 4, p. 5; act. 1.6, p. 4]).

C. Le 3 juin 2021, A. a notamment requis – sous la plume de son conseil, Me Laurent Maire (ci-après: Me Maire) – l’accès au dossier de la procédure en cours (act. 4.2, p. 16.001-0030 s.). Le 14 juin 2021, le MPC a transmis au conseil susmentionné un support électronique contenant les pièces du dossier ainsi qu’un inventaire en format papier arrêté au 7 juin 2021 (act. 4.2,

p. 16.001-0036).

Le 25 août 2021, Me Maire a sollicité l’autorité de poursuite pénale afin d’obtenir la communication des informations que la banque D. devait transmettre à l’autorité d’enquête jusqu’au 11 juin 2021 (act. 4.2,

p. 16.001.0062). La documentation requise lui a été communiquée le 27 août 2021 (act. 4.2, p. 16.001.0065).

D. Par missives du 28 juin et 25 août 2021, Me Maire a requis la levée du séquestre frappant le compte bancaire n° 1 ouvert au nom de son mandant auprès de la banque D. (act. 4.2, p. 16.001.0046 ss, 16.001.0060 ss). Par actes du 23 juillet et 27 août 2021, le MPC a informé le conseil précité qu’une décision quant à la requête de levée de séquestre lui serait communiquée dans les meilleurs délais (act. 4.2, p. 16.001.0052 ss, 16.001.0064).

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E. Par ordonnance du 17 septembre 2021, le MPC a rejeté la requête de levée du séquestre susmentionnée (act. 1.1).

F. Par mémoire du 30 septembre 2021, A. a, par l’intermédiaire de son mandataire, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre l’ordonnance précitée. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à: « I. Le recours est admis. Principalement: II. L’ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 17 septembre 2021 par le Ministère public de la Confédération est réformé [sic] en ce sens que le séquestre des valeurs patrimoniales sur la relation n° 1 ouverte au nom de A. auprès de la banque D. est levé. Subsidiairement: III. L’ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 17 septembre 2021 par le Ministère public de la Confédération annulé [sic] et la cause est retournée à cette autorité pour nouvelle instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants. » (act. 1,

p. 12).

G. Sur invitation de l’autorité de céans, le MPC dépose ses observations le 14 octobre 2021. Il conclut, en substance, au rejet – sous suite de frais – du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision entreprise (act. 4).

H. Appelée à répliquer, A. a, par missive du 18 novembre 2021, confirmé les conclusions prises à l’appui de son recours et requis diverses mesures d’instruction (act. 9).

I. Dans sa duplique du 2 décembre 2021, le MPC persiste dans les conclusions prises à l’appui de sa réponse au recours. Quant aux mesures d’instruction requises par le recourant, l’autorité intimée considère qu’elles doivent être déclarés irrecevables puisqu’allant au-delà de l’objet du recours (act. 11). Une copie de ces déterminations a été transmise, pour information, au conseil du recourant (act. 12) qui, le 16 décembre 2021, a fait parvenir des observations spontanées à la Cour de céans (act. 13). Une copie de celles- ci a été transmise à l’autorité intimée pour information (act. 14).

J. Le 10 mars 2022, Me Maire a requis de la Cour des plaintes qu’elle sursoie

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provisoirement et exceptionnellement à notifier son arrêt compte tenu du domicile de son mandant à Z. (Ukraine [act. 15]). Invité à se déterminer, le MPC conclut, par acte du 18 mars 2022, au rejet de la requête de sursis à statuer (act. 17). Une copie de ces observations a été transmise pour information au conseil juridique susmentionné (act. 18). La requête précitée a été rejetée par ordonnance du Juge instructeur du 7 avril 2022 (réf.: BB.2021.222a).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Les décisions et les actes de procédure de, notamment, le MPC peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71];

v. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). En vertu de l’art. 39 LOAP, la présente procédure est régie par le CPP et la LOAP (al. 1), sous réserve d’exceptions (al. 2), non réalisées en l’espèce.

Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).

E. 1.2 En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (STRÄULI, Introduction aux articles 393-397 CPP in: Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 393 CPP; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in: JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et références citées; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine).

E. 1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-

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ci (art. 382 al. 1 CPP). S’agissant du séquestre d’un compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condition, à l’exclusion de l’ayant droit économique, lequel n’est qu’indirectement touché par la mesure de saisie (ATF 133 IV 278 consid. 1.3; arrêts du Tribunal fédéral 1B_354/2020 du 26 octobre 2020 consid. 4.1; 1B_319/2017 du 26 juillet 2017 consid. 5; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.149-150 du 16 janvier 2020 consid. 1.2).

In casu, A., en tant que titulaire de la relation bancaire visée par le mesure de contrainte ici entreprise, dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de refus de levée du séquestre du 17 septembre 2021.

E. 1.4 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Déposé le 30 septembre 2021, contre une ordonnance du 17 septembre précédent – reçue par le conseil du recourant le 21 septembre 2021 –, le recours a été interjeté en temps utile.

E. 1.5 Au vu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière.

E. 2 Le recourant modifie, dans son mémoire de réplique, les conclusions prises à l’appui de son recours puisqu’il requiert de la Cour des plaintes qu’elle ordonne au MPC, « additionnellement », de produire les décisions de condamnation de E. (cause SV.16.1895) et de F. (cause SV.16.1896) et qu’un délai lui soit imparti pour qu’il puisse se déterminer sur le caractère exploitable et le retranchement éventuels des procès-verbaux d’audition des deux prénommés (act. 9, p. 6 à 9). Quant au MPC, il considère que les mesures d’instruction requises doivent être déclarées irrecevables puisqu’elles vont au-delà de l’objet du recours, ce dernier étant dirigé contre l’ordonnance de refus de levée du séquestre (act. 11).

E. 2.1 De jurisprudence constante, le mémoire de réplique ne peut contenir qu’une argumentation en fait et en droit complémentaire destinée à répondre aux arguments nouveaux développés dans le mémoire de réponse. Il ne saurait dès lors être utilisé aux fins de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l’acte de recours (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.2; 134 IV 156 consid. 1.7; 132 I 42 consid. 3.3.4; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.14 du 28 juillet 2016 consid. 4.1 et références citées). Si tel est le cas, ces nouvelles conclusions ou nouveaux griefs sont irrecevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_102/2019 du 13 juin 2019 consid. 5).

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E. 2.2 En l’espèce, les conclusions que le recourant formule dans son mémoire de réplique sont irrecevables. Comme souligné à juste titre par le MPC, la production des décisions relatives aux procédures SV.16.1895 et SV.16.1896 dépasse le cadre de la présente procédure de recours, le pouvoir de cognition de la Cour des plaintes étant, en l’occurrence, circonscrit à l’ordonnance de l’autorité intimée qui refuse la levée du séquestre. Même dans l’hypothèse, non réalisée en l’espèce, où de telles conclusions auraient été recevables, elles s’avéreraient tardives puisqu’elles auraient – déjà – dû figurer dans le mémoire de recours, le prénommé ayant eu connaissance des procès-verbaux des auditions dès la transmission, par l’autorité intimée, du dossier de la cause le 14 juin 2021 (v. act. 4.2,

p. 16.001.0036 ss). Cela scelle le sort de ce grief.

E. 3 Dans un premier grief, qu’il convient de traiter en premier lieu en raison de sa nature formelle, A. se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Il considère que le prononcé du MPC entrepris se fonde sur une ordonnance pénale – du 23 mars 2017 – qui ne figure pas dans le dossier de la cause et dont il n’a pas pu prendre connaissance et se déterminer (act. 1, p. 4 s.; act. 9, p. 2 s.). Quant au MPC, il conteste une quelconque violation du droit d’être entendu du recourant, l’ordonnance en question figurant dans le dossier de la procédure dès sa décision d’apport de pièces du 7 septembre

2021. D’après l’autorité susdite, il appartenait au recourant, qui avait précédemment reçu les pièces du dossier conformément à ses requêtes, de solliciter l’accès au dossier tant que de besoin et cela d’autant plus qu’il avait été, d’une part, informé que des actes d’instruction étaient en cours et, d’autre part, que son audition était prévue – avant d’être annulée – pour le 17 septembre 2021 (act. 4, p. 2 s.).

E. 3.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – en vigueur pour la Suisse depuis le 18 novembre 1974 – [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 [non publié in: ATF 143 IV 469]).

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E. 3.2 En procédure pénale, le droit d’être entendu comprend, notamment, celui d’accéder au dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP), c’est-à-dire, le droit de consulter les pièces qui le composent, de prendre des notes ou de faire des photocopies (LUDWICZAK, A la croisée des chemins du CPP et de l’EIMP – la problématique de l’accès au dossier, in: RPS 133/2015, p. 302). La possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose ainsi la connaissance préalable des divers éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; BENDANI, Commentaire romand, op. cit., n° 10 ad art. 107 CPP). L’accès au dossier est en principe total (MOREILLON/PAREIN- REYMOND, op. cit., n° 3 ad art. 101 CPP; BENDANI, op. cit., n° 11 ad art. 107 CPP), l’art. 108 CPP étant réservé (v. ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2). Lorsqu’une autorité verse au dossier de nouvelles pièces, dont elle entend se prévaloir dans sa décision, elle est tenue, en principe, d’aviser les parties et cela même si elle estime que les documents en question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit (ATF 124 II 132 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_423/2013 du 17 septembre 2013 consid. 3.2.1 et références citées). Il est donc en principe interdit à l’autorité de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucun accès (ATF 132 II 485 consid. 3.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.86 du 26 juillet 2018 consid. 2.1) puisqu’il ne lui appartient pas, mais aux parties, de décider si une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2020 du 5 août 2020 consid. 2.1 et références citées).

E. 3.3 Cela étant, même si une violation du droit d’être entendu est commise par l’autorité de poursuite pénale, la procédure auprès de la Cour des plaintes

– autorité de recours qui jouit d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit – permet, en principe, la réparation. Une telle réparation doit cependant rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n’est pas particulièrement grave (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; 6B_323/2017 du 26 février 2018 consid. 2.1). La jurisprudence a ainsi fixé des limites au-delà desquelles la violation du droit d’être entendu ne peut plus être réparée. Tel est le cas lorsque l’autorité méconnaît systématiquement la portée du droit d’être entendu, se défaussant par la même occasion sur l’autorité de recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 décembre 2015 consid. 2.1.3; RR.2015.139 du 16 octobre 2015 consid. 2.5). La réparation d’une violation du droit d’être entendu peut néanmoins se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit

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tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_510/2018 précité consid. 2.2.1 et références citées; 6B_323/2017 précité consid. 2.1).

E. 3.4 In casu, il s’avère douteux que A. puisse valablement se plaindre d’une atteinte à son droit d’être entendu en faisant valoir qu’il n’a pas eu accès à l’ordonnance pénale – contre B. SA – du 23 mars 2017 alors que cette pièce, qui appartient à une autre procédure que la présente, a été versée au dossier de la cause le 7 septembre 2021 (act. 4.2, p. 18.002.0001 ss). Certes, entre la date de la décision du MPC portant sur l’apport de pièces et celle de l’ordonnance ici entreprise seule une dizaine de jours s’est écoulé, mais il revenait au prénommé de requérir, en tant que de besoin, l’accès au dossier de la cause. Ce constat est d’autant plus pertinent compte tenu du fait que des échanges entre les autorités de poursuite pénale et le recourant étaient en cours et que l’audition de ce dernier avait été agendée pour le 17 septembre 2021, avant d’être annulée. La Cour des plaintes relève que même à admettre – par impossible – une violation du droit d’être entendu, force est de constater que ce vice aurait été guéri au cours de la présente procédure de recours (v. supra consid. 3.3). Le recourant a non seulement eu la possibilité de requérir la transmission de l’ordonnance susmentionnée avant le dépôt de son mémoire de recours, mais également par la suite. En effet, la Cour de céans a communiqué à A., dès le 15 octobre 2021 (act. 6), le bordereau de pièces transmis par l’autorité de poursuite pénale sans que le prénommé ait jugé utile ou opportun de solliciter, dans sa réplique du 18 novembre 2021 – ou ultérieurement –, un exemplaire de l’ordonnance pénale susdite ainsi qu’un délai pour se déterminer quant à son contenu. Quoi qu’il en soit, il ressort de la réplique du recourant qu’il a eu connaissance du contenu de l’ordonnance en question puisqu’il considère que « force est de constater » qu’elle « n’apport [sic] aucune justification au maintien du séquestre » (act. 9, p. 2). Partant, le grief ayant trait à la violation du droit d’être entendu du recourant est, privé d’assise juridique, rejeté.

E. 4 Dans un second grief, le recourant allègue, en substance, que la procédure s’éternise sans motifs suffisants, que l’ordonnance entreprise échoue à démontrer que les soupçons à son encontre se seraient renforcés ou que les risques d’une confiscation se seraient alourdis, que le MPC a fait preuve d’une inactivité totale depuis 2017; et, qu’au égard du principe de proportionnalité, le retard injustifié impose de lever le séquestre prononcé le 23 mai 2016 sur les valeurs patrimoniales déposées dans sa relation bancaire auprès de la banque D. (act. 1, p. 5 ss; act. 9, p. 3 à 6). À l’inverse, le MPC retient, entre autres, que des soupçons suffisants permettent de justifier le maintien du séquestre à ce stade de la procédure, que tant que

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l’instruction n’est pas achevée et que la possibilité qu’une confiscation ou une créance compensatrice puisse être ordonnée par le juge du fond subsiste, la mesure – qui se rapporte à des prétentions encore incertaines – doit être maintenue. Enfin, d’après l’autorité intimée, diverses démarches ont été entreprises afin de poursuivre la procédure (act. 4, p. 4 s.).

E. 4.1.1 Les art. 5 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissent à toute personne, entre autres, le droit à ce que leur cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L’autorité porte atteinte à cette garantie lorsqu’elle ne rend pas une décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans celui que la nature et les circonstances de l’affaire font apparaître comme raisonnable. L’exigence de célérité oblige les autorités à traiter les procédures pénales avec la célérité nécessaire, la personne accusée ne devant pas être soumise aux charges de la procédure pénale plus longtemps que nécessaire (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 124 I 139 consid. 2a).

E. 4.1.2 La détermination du caractère raisonnable de la durée de la procédure échappe à des règles rigides. Cette question doit être examinée dans chaque cas concret, une fois prises en considération l’ensemble des circonstances particulières (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 130 I 312 consid. 5 et références citées). Le prévenu a droit, en priorité, au respect du principe de la célérité et, dans une mesure légèrement moindre, les autres participants à la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1014/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.3.1; 1B_549/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.3 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.45 du 4 mai 2020 consid. 3.1). La durée du délai raisonnable n’est pas influencée par des circonstances étrangères au problème à résoudre (arrêt du Tribunal fédéral 1P.107/2006 du 20 mars 2006 consid. 2 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.88 du 27 janvier 2011 consid. 3.3). Il est nécessaire de se fonder sur des éléments objectifs comme le degré de difficulté de la cause, la complexité des questions factuelles et juridiques soulevées, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4). Le comportement de l’intéressé s’apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu’en procédure civile; celui- ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence notamment en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 1P.442/2006 du 14 novembre 2006 consid. 3.1; 1P.459/2006 du 13 octobre 2006 consid. 4). Quant à l’autorité, il ne saurait

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lui être reproché quelques « temps morts », ceux-ci étant inévitables dans une procédure (ATF 124 I 139 consid. 2c). Lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui joue un rôle prépondérant; des périodes d’activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d’autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5, 6B_1000/2019 du 19 février 2020 consid. 4.1; 6B_640/2012 du 10 mai 2013 consid. 4.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.45 précité ibidem; PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale [CPP] annoté, 2e éd. 2020, p. 23; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., nos 4 et 5 ad art. 5 CPP).

E. 4.2.1 En tant que mesure propre à restreindre des droits fondamentaux comme la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) ou la liberté économique (art. 27 Cst.), le séquestre doit respecter les exigences de base légale, d’intérêt public et de proportionnalité (v. art. 36 Cst.; ATF 130 I 360 consid. 1.2; 126 I 219 consid. 2a et 2c), l’autorité disposant à l’égard de ce dernier principe d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du

E. 4.2.2 Lors de l’examen d’un séquestre, l’autorité statue sous l’angle de la vraisemblance puisque, tant que l’instruction n’est pas achevée, la mesure se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Compte tenu de la célérité avec laquelle l’autorité d’enquête doit agir, celle-ci n’a pas à résoudre des questions juridiques complexes ni à attendre d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits, puisque ce n’est que dans le cadre du jugement au fond que le sort des avoirs séquestrés sera définitivement fixé (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2; 139 IV 250 consid. 2.1; 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1B_390/2013 du 10 janvier 2014 consid. 2.1). Le séquestre n’est exceptionnellement exclu que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation des

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valeurs en mains de tiers ne sont pas réalisées et ne pourront jamais l’être (arrêt du Tribunal fédéral 1B_311/2009 consid. 4; arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2010.11 du 27 mai 2010 consid. 4.1).

E. 4.2.3 Pour qu’une mesure soit considérée comme conforme au principe de la proportionnalité, il est nécessaire que celle-ci soit apte à atteindre le but visé, que ce dernier ne puisse être atteint par une mesure moins incisive et qu’il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités; 125 I 474 consid. 3 et les références citées). Le séquestre (art. 263 ss CPP) est une mesure conservatoire provisoire qui doit être proportionnée dans son montant, sa durée et au égard de la situation de la personne touchée (ATF 132 I 229 consid. 11.3). Le séquestre est proportionné, en particulier, lorsqu’il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d’allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.1). Idem en cas de doute quant à la part des fonds qui pourrait provenir d’une activité criminelle, car l’intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêt du Tribunal fédéral 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1; TPF 2010 22 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 précité consid. 3; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, JdT 2012 IV 5 n° 43). La confiscation est possible en Suisse, alors même que l’infraction a été commise à l’étranger, si les produits de l’infraction ont été blanchis en Suisse ou s’il existe une autre connexité avec la Suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2d). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’instruction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_269/2018 précité consid. 4.1; ATF 122 IV 91 consid. 4; TPF 2010 22 précité consid. 2.1) et que l’existence d’un lien de connexité entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 5 ad art. 263 CPP; JULEN BERTHOD, Commentaire romand, op. cit., n° 24a, 26 ad art. 263 CPP). En revanche, selon la jurisprudence, un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s’inscrit s’éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). Enfin, pour respecter le principe de la proportionnalité, l’étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l’infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 1B_193/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.1; 1B_216/2019 et 1B_229/2019 du 24 octobre 2019 consid. 4.1.1). Dans l’hypothèse où le

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séquestre tend à garantir une éventuelle créance compensatrice, celui-ci peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l’intéressé sans qu’un lien de connexité avec l’infraction soit exigé (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2). Tant que l’étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de la proportionnalité, notamment – à l’instar du séquestre en couverture de frais – sous l’angle du respect des conditions minimales d’existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_503/2020 du 18 décembre 2020 consid. 5.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.212 du 9 septembre 2020 consid. 2.2.2 et 2.2.3), le séquestre doit être maintenu.

E. 4.2.4 Les soupçons suffisants doivent en particulier permettre de suspecter que les valeurs patrimoniales en cause ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit. Pour constituer des soupçons suffisants, les indices de la commission de cette infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 et 1.4.1). Selon la jurisprudence, il n’appartient cependant pas à l’autorité appelée à statuer sur les mesures de contrainte de procéder à une pesée minutieuse des éléments à charge et à décharge ni à une évaluation complète des différents moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.1). Il lui incombe uniquement d’examiner si, sur la base des actes d’instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de la commission d’une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 1B_336/2018 du 8 novembre 2018 consid. 4.2; 1B_98/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.2; 1B_249/2015 du 30 mai 2016 consid. 5.5; 1B_322/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.1). Il n’est ainsi pas nécessaire que les soupçons confinent à une certitude quant à la culpabilité du prévenu, cette appréciation relevant de la compétence du juge du fond et non de celle de l’autorité qui statue sur le prononcé d’une mesure de contrainte, telle que le séquestre (ZIMMERLIN, Zürcher Kommentar, op. cit., n° 5 ad art. 197 CPP).

En début d’enquête, les exigences quant au fondement des soupçons ne sont pas élevées. Il suffit en effet que le caractère illicite des faits reprochés soit vraisemblable. De tels soupçons doivent cependant se concrétiser et se renforcer au fur et à mesure que l’instruction avance, de sorte que la perspective d’une condamnation apparaisse de plus en plus plausible (arrêt du Tribunal fédéral 1S.3/2005 du 7 février 2005 consid. 2.3; TPF 2010 154 consid. 2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2006.16 du 24 juillet 2006 consid. 2.1 et les références citées). Nonobstant ce qui précède, les exigences relatives au renforcement du soupçon en cours de procédure ne doivent toutefois pas être excessives (TPF 2010 154 consid. 2; TPF 2006 269 consid. 2.2).

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E. 4.3 In casu, A. ne peut pas être suivi lorsqu’il considère que la procédure s’éternise sans motifs suffisants, que les soupçons à son encontre ainsi que les risques de confiscation ne se sont pas renforcés au cours de l’enquête ou encore que le retard injustifié impose de lever le séquestre prononcé sur ses avoirs, et cela pour les raisons qui suivent.

E. 4.3.1 Il ressort du dossier de la cause que le MPC conduit depuis le 13 février 2017 une procédure préliminaire à l’encontre du recourant, ce dernier étant soupçonné, dans le cadre de son activité d’agent de B. SA pour les marchés ukrainien et kazakh, de corruption d’agents publics étrangers (v. supra let. A). C’est dans ce contexte que le séquestre des avoirs déposés dans le compte du prénommé (n° 1) auprès de la banque D. a été ordonné (v. supra let. B). D’après le MPC, les fonds de la relation bancaire précitée sont soupçonnés d’être issus d’infractions pénales eu égard aux éléments suivants: des entrés totalisant environ CHF 9 millions enregistrés sur la relation bancaire susdite et provenant d’un compte de B. SA (entreprise reconnue coupable de défaut d’organisation en lien avec la corruption d’agents publics étrangers [v. act. 4.2, p. 18.002-002 ss]) de sorte que le compte séquestré était destiné, à tous le moins dès son ouverture en novembre 2011 et au moins jusqu’en juillet 2014, à recevoir les commissions de A. en lien avec son travail d’agent pour B. SA; le transfert entre 2012 et 2013, par tranches, d’une partie de ces fonds (soit plus de CHF 6 millions) sur la relation bancaire de la société offshore G. Ltd dont le recourant apparaissait comme l’ayant droit économique; le virement régulier et par tranches, entre 2012 et 2013, du montant de CHF 6 millions précité en faveur d’une relation bancaire à Dubaï et cela sur la base de peu de justificatifs, tels que des factures pro forma, ce qui renforce les soupçons d’infractions à l’art. 322septies CP; et, le transfert d’une autre partie de ces fonds sur un compte lié à H., agent de B. SA au Kazakhstan (act. 1.1, p. 4). Les divers éléments précités, que le recourant ne conteste d’ailleurs pas, fondent des soupçons suffisants quant à la possible commission d’infractions. Il ne peut dès lors être exclu, à ce stade, que l’argent séquestré sur la relation bancaire du recourant ait une origine criminelle et qu’il soit prononcé, à l’issue de la procédure au fond, la confiscation ou une créance compensatrice. Le lien entre la relation bancaire du recourant et des paiements corruptifs semble, comme le mentionne à juste titre le MPC, vraisemblable au vu des divers éléments apportés au dossier depuis d’autres procédures (procès-verbaux d’auditions, rapport d’investigation interne de B. SA). Les auditions de E. et de F. effectuées les 3 et 4 novembre 2021 respectivement semblent, de surcroît, renforcer les soupçons quant à la possible commission d’infractions. Il ressort ainsi de l’audition de E., que ce dernier mentionne, par exemple, que lors de la conclusion des négociations des « gens importants » intervenaient pour « une partie du gâteau, une petite prime ». À la question

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du MPC quant aux raisons pour lesquelles les fonds provenant de B. SA sont transférés sur un compte sis à Dubaï via l’intermédiaire de relations bancaires de l’agent, le prénommé a répondu, notamment, que « [c]ela correspond aux affaires habituelles, c’est-à-dire les gens qui viennent demander "un petit sucre" après » (act. 9.1, p. 8 s.). Quant à F., il répond à la question portant sur l’envoi d’importants montants à Dubaï en provenance de B. SA via les comptes de A. et d’une société-écran en mentionnant que « [c]’était certainement en lien avec l’obtention du contrat », que le fait que le prénommé ait eu une société est plausible « [c]ar il lui fallait surement une structure pour percevoir cet argent » et que beaucoup d’agents avaient leurs propres structures. À la question des autorités quant à savoir s’il avait une autre raison à avoir une structure que le fait de faire passer de l’argent de B. SA par les comptes de l’agent pour les verser à des fonctionnaires étrangers, F. a répondu « [n]on, je ne pense pas » (act. 9.1, p. 5, 6). Il découle des éléments qui précèdent, qu’il est particulièrement vraisemblable que les fonds de la relation bancaire sous séquestre puissent avoir des liens avec la commission d’infractions ou être issus d’infractions pénales. Dans ces circonstances, le maintien du séquestre se justifie pour garantir l’éventuel prononcé, par le juge du fond, d’une confiscation ou d’une créance compensatrice.

E. 4.3.2 Même si on peut effectivement s’interroger sur le temps pris par le MPC pour mener l’enquête et sur le peu d’actes effectués, indices d’une certaine inactivité dans cette procédure, il ne peut être reproché à l’autorité intimée

– à ce stade – d’avoir porté sérieusement atteinte au principe de célérité. Certes les actes d’instruction n’ont pas été nombreux ces dernières années, mais cela ne suffit pas pour conclure que la procédure s’éternise sans motifs suffisants. En effet, le séquestre querellé s’inscrit dans un contexte qui dépasse dite procédure, à savoir une enquête de grande envergure avec des ramifications à l’étranger et caractérisée par la complexité des investigations, bon nombre de procédures connexes et de nombreux intervenants. De plus, le MPC a repris dernièrement ses investigations puisque divers actes d’instruction dont la requête d’informations auprès de la banque D., l’organisation et tenue d’auditions ou encore le versement de diverses pièces à la procédure ont eu lieu. Sur ce dernier point, il ne peut être reproché au MPC d’avoir pris le temps qu’il estime nécessaire afin d’examiner, de manière approfondie, les pièces provenant d’autres procédures et qui pourraient s’avérer utiles pour la procédure en cours et cela tant à charge qu’à décharge, même si à ce stade on ne saurait se contenter d’explications générales. Tout bien considéré, la durée relativement longue du séquestre – plus de six ans en l’espèce – ne permet pas, à elle seule, de conclure à la disproportion de la mesure entreprise et donc à sa levée. Cela étant, il appartient au MPC de préciser les éléments

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figurant au dossier à relativement brève échéance, sans quoi le maintien du séquestre litigieux pourrait ne plus se justifier. Dès lors, même si à ce stade et pour les motifs qui précèdent, la mesure de séquestre s’avère justifiée tant sur le principe que sur sa durée, l’autorité intimée devra, rapidement et dans le respect du principe de proportionnalité, être en mesure de motiver plus avant les raisons pour lesquelles le séquestre doit être maintenu. Compte tenu du fait que la durée du séquestre est encore proportionnée, l’existence d’un retard injustifié ne peut pas être admise, ce grief étant, par conséquent, écarté.

E. 4.4 Sur le vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il apparaît que la mesure de séquestre visant le compte bancaire n° 1 ouvert au nom du recourant auprès de la banque D. repose sur des soupçons suffisants, d’une part, et n’est, à ce stade de l’enquête, pas disproportionné tant quant à son principe que du point de vue de sa durée, d’autre part. Le MPC est toutefois invité à agir sans désemparer.

5. Il s’ensuit que le recours, mal fondé, est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

6.

6.1 À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

6.2 En tant que partie qui succombe, le recourant supportera les frais de la présente procédure de recours. Ceux-ci prendront, en l’espèce, la forme d’un émolument fixé, en vertu des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), à CHF 2'000.-- .

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E. 9 août 2002 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009 consid. 3). Ces exigences sont concrétisées par l’art. 197 CPP (VIREDAZ/JOHNER, Commentaire romand, op. cit., n° 1 ad art. 197 CPP; BOMMER/GOLDSCHMID, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 11 ad remarques introductives aux art. 263 à 268 CPP et les références citées; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 14066) qui prévoit que les mesures de contrainte – parmi lesquelles le séquestre – ne peuvent être mises en œuvre, entre autres, que s’il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 17 juin 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 15 juin 2022 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez

Parties

A., représenté par Me Laurent Maire, avocat,

recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet

Séquestre (art. 263 ss CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2021.222

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Faits:

A. En date du 13 février 2017, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure préliminaire (référencée SV.17.0239) contre A. pour soupçons de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]). D’après l’autorité d’enquête, le prénommé est soupçonné d’avoir, dans le cadre de son activité d’agent de B. SA (actuellement C. SA) pour les marchés ukrainien – entre 2004 et 2015 – et kazakh – entre 2006 et 2013 –, octroyé des avantages indus à des fonctionnaires étrangers, en particulier, au travers d’opérations financières effectuées par le biais de relations bancaires détenues auprès de la banque D., dont celle référencée n° 1 ouverte au nom de A. (act. 1.1,

p. 1, 2; v. act. 4.2, dossier du MPC [ci-après: act. 4.2], p. 01.100-0001).

B. Par prononcé du 29 juin 2018, adressée à la banque D., le MPC a ordonné, dans le cadre de la procédure référencée SV.17.0239, le séquestre des avoirs déposés dans le compte bancaire susdit (act. 1.4). Dit séquestre faisait suite à celui ordonné, dès le 2 mai 2016, dans le cadre d’une autre procédure (réf.: SV.14.0199 [act. 1.5; v. act. 4, p. 5; act. 1.6, p. 4]).

C. Le 3 juin 2021, A. a notamment requis – sous la plume de son conseil, Me Laurent Maire (ci-après: Me Maire) – l’accès au dossier de la procédure en cours (act. 4.2, p. 16.001-0030 s.). Le 14 juin 2021, le MPC a transmis au conseil susmentionné un support électronique contenant les pièces du dossier ainsi qu’un inventaire en format papier arrêté au 7 juin 2021 (act. 4.2,

p. 16.001-0036).

Le 25 août 2021, Me Maire a sollicité l’autorité de poursuite pénale afin d’obtenir la communication des informations que la banque D. devait transmettre à l’autorité d’enquête jusqu’au 11 juin 2021 (act. 4.2,

p. 16.001.0062). La documentation requise lui a été communiquée le 27 août 2021 (act. 4.2, p. 16.001.0065).

D. Par missives du 28 juin et 25 août 2021, Me Maire a requis la levée du séquestre frappant le compte bancaire n° 1 ouvert au nom de son mandant auprès de la banque D. (act. 4.2, p. 16.001.0046 ss, 16.001.0060 ss). Par actes du 23 juillet et 27 août 2021, le MPC a informé le conseil précité qu’une décision quant à la requête de levée de séquestre lui serait communiquée dans les meilleurs délais (act. 4.2, p. 16.001.0052 ss, 16.001.0064).

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E. Par ordonnance du 17 septembre 2021, le MPC a rejeté la requête de levée du séquestre susmentionnée (act. 1.1).

F. Par mémoire du 30 septembre 2021, A. a, par l’intermédiaire de son mandataire, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre l’ordonnance précitée. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à: « I. Le recours est admis. Principalement: II. L’ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 17 septembre 2021 par le Ministère public de la Confédération est réformé [sic] en ce sens que le séquestre des valeurs patrimoniales sur la relation n° 1 ouverte au nom de A. auprès de la banque D. est levé. Subsidiairement: III. L’ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 17 septembre 2021 par le Ministère public de la Confédération annulé [sic] et la cause est retournée à cette autorité pour nouvelle instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants. » (act. 1,

p. 12).

G. Sur invitation de l’autorité de céans, le MPC dépose ses observations le 14 octobre 2021. Il conclut, en substance, au rejet – sous suite de frais – du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision entreprise (act. 4).

H. Appelée à répliquer, A. a, par missive du 18 novembre 2021, confirmé les conclusions prises à l’appui de son recours et requis diverses mesures d’instruction (act. 9).

I. Dans sa duplique du 2 décembre 2021, le MPC persiste dans les conclusions prises à l’appui de sa réponse au recours. Quant aux mesures d’instruction requises par le recourant, l’autorité intimée considère qu’elles doivent être déclarés irrecevables puisqu’allant au-delà de l’objet du recours (act. 11). Une copie de ces déterminations a été transmise, pour information, au conseil du recourant (act. 12) qui, le 16 décembre 2021, a fait parvenir des observations spontanées à la Cour de céans (act. 13). Une copie de celles- ci a été transmise à l’autorité intimée pour information (act. 14).

J. Le 10 mars 2022, Me Maire a requis de la Cour des plaintes qu’elle sursoie

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provisoirement et exceptionnellement à notifier son arrêt compte tenu du domicile de son mandant à Z. (Ukraine [act. 15]). Invité à se déterminer, le MPC conclut, par acte du 18 mars 2022, au rejet de la requête de sursis à statuer (act. 17). Une copie de ces observations a été transmise pour information au conseil juridique susmentionné (act. 18). La requête précitée a été rejetée par ordonnance du Juge instructeur du 7 avril 2022 (réf.: BB.2021.222a).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les décisions et les actes de procédure de, notamment, le MPC peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71];

v. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). En vertu de l’art. 39 LOAP, la présente procédure est régie par le CPP et la LOAP (al. 1), sous réserve d’exceptions (al. 2), non réalisées en l’espèce.

Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).

1.2 En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (STRÄULI, Introduction aux articles 393-397 CPP in: Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 393 CPP; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in: JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et références citées; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine).

1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-

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ci (art. 382 al. 1 CPP). S’agissant du séquestre d’un compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condition, à l’exclusion de l’ayant droit économique, lequel n’est qu’indirectement touché par la mesure de saisie (ATF 133 IV 278 consid. 1.3; arrêts du Tribunal fédéral 1B_354/2020 du 26 octobre 2020 consid. 4.1; 1B_319/2017 du 26 juillet 2017 consid. 5; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.149-150 du 16 janvier 2020 consid. 1.2).

In casu, A., en tant que titulaire de la relation bancaire visée par le mesure de contrainte ici entreprise, dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de refus de levée du séquestre du 17 septembre 2021.

1.4 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Déposé le 30 septembre 2021, contre une ordonnance du 17 septembre précédent – reçue par le conseil du recourant le 21 septembre 2021 –, le recours a été interjeté en temps utile.

1.5 Au vu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière.

2. Le recourant modifie, dans son mémoire de réplique, les conclusions prises à l’appui de son recours puisqu’il requiert de la Cour des plaintes qu’elle ordonne au MPC, « additionnellement », de produire les décisions de condamnation de E. (cause SV.16.1895) et de F. (cause SV.16.1896) et qu’un délai lui soit imparti pour qu’il puisse se déterminer sur le caractère exploitable et le retranchement éventuels des procès-verbaux d’audition des deux prénommés (act. 9, p. 6 à 9). Quant au MPC, il considère que les mesures d’instruction requises doivent être déclarées irrecevables puisqu’elles vont au-delà de l’objet du recours, ce dernier étant dirigé contre l’ordonnance de refus de levée du séquestre (act. 11).

2.1 De jurisprudence constante, le mémoire de réplique ne peut contenir qu’une argumentation en fait et en droit complémentaire destinée à répondre aux arguments nouveaux développés dans le mémoire de réponse. Il ne saurait dès lors être utilisé aux fins de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l’acte de recours (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.2; 134 IV 156 consid. 1.7; 132 I 42 consid. 3.3.4; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.14 du 28 juillet 2016 consid. 4.1 et références citées). Si tel est le cas, ces nouvelles conclusions ou nouveaux griefs sont irrecevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_102/2019 du 13 juin 2019 consid. 5).

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2.2 En l’espèce, les conclusions que le recourant formule dans son mémoire de réplique sont irrecevables. Comme souligné à juste titre par le MPC, la production des décisions relatives aux procédures SV.16.1895 et SV.16.1896 dépasse le cadre de la présente procédure de recours, le pouvoir de cognition de la Cour des plaintes étant, en l’occurrence, circonscrit à l’ordonnance de l’autorité intimée qui refuse la levée du séquestre. Même dans l’hypothèse, non réalisée en l’espèce, où de telles conclusions auraient été recevables, elles s’avéreraient tardives puisqu’elles auraient – déjà – dû figurer dans le mémoire de recours, le prénommé ayant eu connaissance des procès-verbaux des auditions dès la transmission, par l’autorité intimée, du dossier de la cause le 14 juin 2021 (v. act. 4.2,

p. 16.001.0036 ss). Cela scelle le sort de ce grief.

3. Dans un premier grief, qu’il convient de traiter en premier lieu en raison de sa nature formelle, A. se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Il considère que le prononcé du MPC entrepris se fonde sur une ordonnance pénale – du 23 mars 2017 – qui ne figure pas dans le dossier de la cause et dont il n’a pas pu prendre connaissance et se déterminer (act. 1, p. 4 s.; act. 9, p. 2 s.). Quant au MPC, il conteste une quelconque violation du droit d’être entendu du recourant, l’ordonnance en question figurant dans le dossier de la procédure dès sa décision d’apport de pièces du 7 septembre

2021. D’après l’autorité susdite, il appartenait au recourant, qui avait précédemment reçu les pièces du dossier conformément à ses requêtes, de solliciter l’accès au dossier tant que de besoin et cela d’autant plus qu’il avait été, d’une part, informé que des actes d’instruction étaient en cours et, d’autre part, que son audition était prévue – avant d’être annulée – pour le 17 septembre 2021 (act. 4, p. 2 s.).

3.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – en vigueur pour la Suisse depuis le 18 novembre 1974 – [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 [non publié in: ATF 143 IV 469]).

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3.2 En procédure pénale, le droit d’être entendu comprend, notamment, celui d’accéder au dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP), c’est-à-dire, le droit de consulter les pièces qui le composent, de prendre des notes ou de faire des photocopies (LUDWICZAK, A la croisée des chemins du CPP et de l’EIMP – la problématique de l’accès au dossier, in: RPS 133/2015, p. 302). La possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose ainsi la connaissance préalable des divers éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; BENDANI, Commentaire romand, op. cit., n° 10 ad art. 107 CPP). L’accès au dossier est en principe total (MOREILLON/PAREIN- REYMOND, op. cit., n° 3 ad art. 101 CPP; BENDANI, op. cit., n° 11 ad art. 107 CPP), l’art. 108 CPP étant réservé (v. ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2). Lorsqu’une autorité verse au dossier de nouvelles pièces, dont elle entend se prévaloir dans sa décision, elle est tenue, en principe, d’aviser les parties et cela même si elle estime que les documents en question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit (ATF 124 II 132 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_423/2013 du 17 septembre 2013 consid. 3.2.1 et références citées). Il est donc en principe interdit à l’autorité de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucun accès (ATF 132 II 485 consid. 3.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.86 du 26 juillet 2018 consid. 2.1) puisqu’il ne lui appartient pas, mais aux parties, de décider si une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2020 du 5 août 2020 consid. 2.1 et références citées).

3.3 Cela étant, même si une violation du droit d’être entendu est commise par l’autorité de poursuite pénale, la procédure auprès de la Cour des plaintes

– autorité de recours qui jouit d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit – permet, en principe, la réparation. Une telle réparation doit cependant rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n’est pas particulièrement grave (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; 6B_323/2017 du 26 février 2018 consid. 2.1). La jurisprudence a ainsi fixé des limites au-delà desquelles la violation du droit d’être entendu ne peut plus être réparée. Tel est le cas lorsque l’autorité méconnaît systématiquement la portée du droit d’être entendu, se défaussant par la même occasion sur l’autorité de recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 décembre 2015 consid. 2.1.3; RR.2015.139 du 16 octobre 2015 consid. 2.5). La réparation d’une violation du droit d’être entendu peut néanmoins se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit

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tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_510/2018 précité consid. 2.2.1 et références citées; 6B_323/2017 précité consid. 2.1).

3.4 In casu, il s’avère douteux que A. puisse valablement se plaindre d’une atteinte à son droit d’être entendu en faisant valoir qu’il n’a pas eu accès à l’ordonnance pénale – contre B. SA – du 23 mars 2017 alors que cette pièce, qui appartient à une autre procédure que la présente, a été versée au dossier de la cause le 7 septembre 2021 (act. 4.2, p. 18.002.0001 ss). Certes, entre la date de la décision du MPC portant sur l’apport de pièces et celle de l’ordonnance ici entreprise seule une dizaine de jours s’est écoulé, mais il revenait au prénommé de requérir, en tant que de besoin, l’accès au dossier de la cause. Ce constat est d’autant plus pertinent compte tenu du fait que des échanges entre les autorités de poursuite pénale et le recourant étaient en cours et que l’audition de ce dernier avait été agendée pour le 17 septembre 2021, avant d’être annulée. La Cour des plaintes relève que même à admettre – par impossible – une violation du droit d’être entendu, force est de constater que ce vice aurait été guéri au cours de la présente procédure de recours (v. supra consid. 3.3). Le recourant a non seulement eu la possibilité de requérir la transmission de l’ordonnance susmentionnée avant le dépôt de son mémoire de recours, mais également par la suite. En effet, la Cour de céans a communiqué à A., dès le 15 octobre 2021 (act. 6), le bordereau de pièces transmis par l’autorité de poursuite pénale sans que le prénommé ait jugé utile ou opportun de solliciter, dans sa réplique du 18 novembre 2021 – ou ultérieurement –, un exemplaire de l’ordonnance pénale susdite ainsi qu’un délai pour se déterminer quant à son contenu. Quoi qu’il en soit, il ressort de la réplique du recourant qu’il a eu connaissance du contenu de l’ordonnance en question puisqu’il considère que « force est de constater » qu’elle « n’apport [sic] aucune justification au maintien du séquestre » (act. 9, p. 2). Partant, le grief ayant trait à la violation du droit d’être entendu du recourant est, privé d’assise juridique, rejeté.

4. Dans un second grief, le recourant allègue, en substance, que la procédure s’éternise sans motifs suffisants, que l’ordonnance entreprise échoue à démontrer que les soupçons à son encontre se seraient renforcés ou que les risques d’une confiscation se seraient alourdis, que le MPC a fait preuve d’une inactivité totale depuis 2017; et, qu’au égard du principe de proportionnalité, le retard injustifié impose de lever le séquestre prononcé le 23 mai 2016 sur les valeurs patrimoniales déposées dans sa relation bancaire auprès de la banque D. (act. 1, p. 5 ss; act. 9, p. 3 à 6). À l’inverse, le MPC retient, entre autres, que des soupçons suffisants permettent de justifier le maintien du séquestre à ce stade de la procédure, que tant que

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l’instruction n’est pas achevée et que la possibilité qu’une confiscation ou une créance compensatrice puisse être ordonnée par le juge du fond subsiste, la mesure – qui se rapporte à des prétentions encore incertaines – doit être maintenue. Enfin, d’après l’autorité intimée, diverses démarches ont été entreprises afin de poursuivre la procédure (act. 4, p. 4 s.).

4.1

4.1.1 Les art. 5 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissent à toute personne, entre autres, le droit à ce que leur cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L’autorité porte atteinte à cette garantie lorsqu’elle ne rend pas une décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans celui que la nature et les circonstances de l’affaire font apparaître comme raisonnable. L’exigence de célérité oblige les autorités à traiter les procédures pénales avec la célérité nécessaire, la personne accusée ne devant pas être soumise aux charges de la procédure pénale plus longtemps que nécessaire (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 124 I 139 consid. 2a).

4.1.2 La détermination du caractère raisonnable de la durée de la procédure échappe à des règles rigides. Cette question doit être examinée dans chaque cas concret, une fois prises en considération l’ensemble des circonstances particulières (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 130 I 312 consid. 5 et références citées). Le prévenu a droit, en priorité, au respect du principe de la célérité et, dans une mesure légèrement moindre, les autres participants à la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1014/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.3.1; 1B_549/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.3 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.45 du 4 mai 2020 consid. 3.1). La durée du délai raisonnable n’est pas influencée par des circonstances étrangères au problème à résoudre (arrêt du Tribunal fédéral 1P.107/2006 du 20 mars 2006 consid. 2 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.88 du 27 janvier 2011 consid. 3.3). Il est nécessaire de se fonder sur des éléments objectifs comme le degré de difficulté de la cause, la complexité des questions factuelles et juridiques soulevées, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4). Le comportement de l’intéressé s’apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu’en procédure civile; celui- ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence notamment en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 1P.442/2006 du 14 novembre 2006 consid. 3.1; 1P.459/2006 du 13 octobre 2006 consid. 4). Quant à l’autorité, il ne saurait

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lui être reproché quelques « temps morts », ceux-ci étant inévitables dans une procédure (ATF 124 I 139 consid. 2c). Lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui joue un rôle prépondérant; des périodes d’activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d’autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5, 6B_1000/2019 du 19 février 2020 consid. 4.1; 6B_640/2012 du 10 mai 2013 consid. 4.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.45 précité ibidem; PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale [CPP] annoté, 2e éd. 2020, p. 23; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., nos 4 et 5 ad art. 5 CPP).

4.2

4.2.1 En tant que mesure propre à restreindre des droits fondamentaux comme la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) ou la liberté économique (art. 27 Cst.), le séquestre doit respecter les exigences de base légale, d’intérêt public et de proportionnalité (v. art. 36 Cst.; ATF 130 I 360 consid. 1.2; 126 I 219 consid. 2a et 2c), l’autorité disposant à l’égard de ce dernier principe d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009 consid. 3). Ces exigences sont concrétisées par l’art. 197 CPP (VIREDAZ/JOHNER, Commentaire romand, op. cit., n° 1 ad art. 197 CPP; BOMMER/GOLDSCHMID, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 11 ad remarques introductives aux art. 263 à 268 CPP et les références citées; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 14066) qui prévoit que les mesures de contrainte – parmi lesquelles le séquestre – ne peuvent être mises en œuvre, entre autres, que s’il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d).

4.2.2 Lors de l’examen d’un séquestre, l’autorité statue sous l’angle de la vraisemblance puisque, tant que l’instruction n’est pas achevée, la mesure se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Compte tenu de la célérité avec laquelle l’autorité d’enquête doit agir, celle-ci n’a pas à résoudre des questions juridiques complexes ni à attendre d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits, puisque ce n’est que dans le cadre du jugement au fond que le sort des avoirs séquestrés sera définitivement fixé (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2; 139 IV 250 consid. 2.1; 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1B_390/2013 du 10 janvier 2014 consid. 2.1). Le séquestre n’est exceptionnellement exclu que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation des

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valeurs en mains de tiers ne sont pas réalisées et ne pourront jamais l’être (arrêt du Tribunal fédéral 1B_311/2009 consid. 4; arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2010.11 du 27 mai 2010 consid. 4.1).

4.2.3 Pour qu’une mesure soit considérée comme conforme au principe de la proportionnalité, il est nécessaire que celle-ci soit apte à atteindre le but visé, que ce dernier ne puisse être atteint par une mesure moins incisive et qu’il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités; 125 I 474 consid. 3 et les références citées). Le séquestre (art. 263 ss CPP) est une mesure conservatoire provisoire qui doit être proportionnée dans son montant, sa durée et au égard de la situation de la personne touchée (ATF 132 I 229 consid. 11.3). Le séquestre est proportionné, en particulier, lorsqu’il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d’allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.1). Idem en cas de doute quant à la part des fonds qui pourrait provenir d’une activité criminelle, car l’intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêt du Tribunal fédéral 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1; TPF 2010 22 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 précité consid. 3; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, JdT 2012 IV 5 n° 43). La confiscation est possible en Suisse, alors même que l’infraction a été commise à l’étranger, si les produits de l’infraction ont été blanchis en Suisse ou s’il existe une autre connexité avec la Suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2d). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’instruction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_269/2018 précité consid. 4.1; ATF 122 IV 91 consid. 4; TPF 2010 22 précité consid. 2.1) et que l’existence d’un lien de connexité entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 5 ad art. 263 CPP; JULEN BERTHOD, Commentaire romand, op. cit., n° 24a, 26 ad art. 263 CPP). En revanche, selon la jurisprudence, un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s’inscrit s’éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). Enfin, pour respecter le principe de la proportionnalité, l’étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l’infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 1B_193/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.1; 1B_216/2019 et 1B_229/2019 du 24 octobre 2019 consid. 4.1.1). Dans l’hypothèse où le

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séquestre tend à garantir une éventuelle créance compensatrice, celui-ci peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l’intéressé sans qu’un lien de connexité avec l’infraction soit exigé (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2). Tant que l’étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de la proportionnalité, notamment – à l’instar du séquestre en couverture de frais – sous l’angle du respect des conditions minimales d’existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_503/2020 du 18 décembre 2020 consid. 5.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.212 du 9 septembre 2020 consid. 2.2.2 et 2.2.3), le séquestre doit être maintenu.

4.2.4 Les soupçons suffisants doivent en particulier permettre de suspecter que les valeurs patrimoniales en cause ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit. Pour constituer des soupçons suffisants, les indices de la commission de cette infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 et 1.4.1). Selon la jurisprudence, il n’appartient cependant pas à l’autorité appelée à statuer sur les mesures de contrainte de procéder à une pesée minutieuse des éléments à charge et à décharge ni à une évaluation complète des différents moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.1). Il lui incombe uniquement d’examiner si, sur la base des actes d’instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de la commission d’une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 1B_336/2018 du 8 novembre 2018 consid. 4.2; 1B_98/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.2; 1B_249/2015 du 30 mai 2016 consid. 5.5; 1B_322/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.1). Il n’est ainsi pas nécessaire que les soupçons confinent à une certitude quant à la culpabilité du prévenu, cette appréciation relevant de la compétence du juge du fond et non de celle de l’autorité qui statue sur le prononcé d’une mesure de contrainte, telle que le séquestre (ZIMMERLIN, Zürcher Kommentar, op. cit., n° 5 ad art. 197 CPP).

En début d’enquête, les exigences quant au fondement des soupçons ne sont pas élevées. Il suffit en effet que le caractère illicite des faits reprochés soit vraisemblable. De tels soupçons doivent cependant se concrétiser et se renforcer au fur et à mesure que l’instruction avance, de sorte que la perspective d’une condamnation apparaisse de plus en plus plausible (arrêt du Tribunal fédéral 1S.3/2005 du 7 février 2005 consid. 2.3; TPF 2010 154 consid. 2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2006.16 du 24 juillet 2006 consid. 2.1 et les références citées). Nonobstant ce qui précède, les exigences relatives au renforcement du soupçon en cours de procédure ne doivent toutefois pas être excessives (TPF 2010 154 consid. 2; TPF 2006 269 consid. 2.2).

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4.3 In casu, A. ne peut pas être suivi lorsqu’il considère que la procédure s’éternise sans motifs suffisants, que les soupçons à son encontre ainsi que les risques de confiscation ne se sont pas renforcés au cours de l’enquête ou encore que le retard injustifié impose de lever le séquestre prononcé sur ses avoirs, et cela pour les raisons qui suivent.

4.3.1 Il ressort du dossier de la cause que le MPC conduit depuis le 13 février 2017 une procédure préliminaire à l’encontre du recourant, ce dernier étant soupçonné, dans le cadre de son activité d’agent de B. SA pour les marchés ukrainien et kazakh, de corruption d’agents publics étrangers (v. supra let. A). C’est dans ce contexte que le séquestre des avoirs déposés dans le compte du prénommé (n° 1) auprès de la banque D. a été ordonné (v. supra let. B). D’après le MPC, les fonds de la relation bancaire précitée sont soupçonnés d’être issus d’infractions pénales eu égard aux éléments suivants: des entrés totalisant environ CHF 9 millions enregistrés sur la relation bancaire susdite et provenant d’un compte de B. SA (entreprise reconnue coupable de défaut d’organisation en lien avec la corruption d’agents publics étrangers [v. act. 4.2, p. 18.002-002 ss]) de sorte que le compte séquestré était destiné, à tous le moins dès son ouverture en novembre 2011 et au moins jusqu’en juillet 2014, à recevoir les commissions de A. en lien avec son travail d’agent pour B. SA; le transfert entre 2012 et 2013, par tranches, d’une partie de ces fonds (soit plus de CHF 6 millions) sur la relation bancaire de la société offshore G. Ltd dont le recourant apparaissait comme l’ayant droit économique; le virement régulier et par tranches, entre 2012 et 2013, du montant de CHF 6 millions précité en faveur d’une relation bancaire à Dubaï et cela sur la base de peu de justificatifs, tels que des factures pro forma, ce qui renforce les soupçons d’infractions à l’art. 322septies CP; et, le transfert d’une autre partie de ces fonds sur un compte lié à H., agent de B. SA au Kazakhstan (act. 1.1, p. 4). Les divers éléments précités, que le recourant ne conteste d’ailleurs pas, fondent des soupçons suffisants quant à la possible commission d’infractions. Il ne peut dès lors être exclu, à ce stade, que l’argent séquestré sur la relation bancaire du recourant ait une origine criminelle et qu’il soit prononcé, à l’issue de la procédure au fond, la confiscation ou une créance compensatrice. Le lien entre la relation bancaire du recourant et des paiements corruptifs semble, comme le mentionne à juste titre le MPC, vraisemblable au vu des divers éléments apportés au dossier depuis d’autres procédures (procès-verbaux d’auditions, rapport d’investigation interne de B. SA). Les auditions de E. et de F. effectuées les 3 et 4 novembre 2021 respectivement semblent, de surcroît, renforcer les soupçons quant à la possible commission d’infractions. Il ressort ainsi de l’audition de E., que ce dernier mentionne, par exemple, que lors de la conclusion des négociations des « gens importants » intervenaient pour « une partie du gâteau, une petite prime ». À la question

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du MPC quant aux raisons pour lesquelles les fonds provenant de B. SA sont transférés sur un compte sis à Dubaï via l’intermédiaire de relations bancaires de l’agent, le prénommé a répondu, notamment, que « [c]ela correspond aux affaires habituelles, c’est-à-dire les gens qui viennent demander "un petit sucre" après » (act. 9.1, p. 8 s.). Quant à F., il répond à la question portant sur l’envoi d’importants montants à Dubaï en provenance de B. SA via les comptes de A. et d’une société-écran en mentionnant que « [c]’était certainement en lien avec l’obtention du contrat », que le fait que le prénommé ait eu une société est plausible « [c]ar il lui fallait surement une structure pour percevoir cet argent » et que beaucoup d’agents avaient leurs propres structures. À la question des autorités quant à savoir s’il avait une autre raison à avoir une structure que le fait de faire passer de l’argent de B. SA par les comptes de l’agent pour les verser à des fonctionnaires étrangers, F. a répondu « [n]on, je ne pense pas » (act. 9.1, p. 5, 6). Il découle des éléments qui précèdent, qu’il est particulièrement vraisemblable que les fonds de la relation bancaire sous séquestre puissent avoir des liens avec la commission d’infractions ou être issus d’infractions pénales. Dans ces circonstances, le maintien du séquestre se justifie pour garantir l’éventuel prononcé, par le juge du fond, d’une confiscation ou d’une créance compensatrice.

4.3.2 Même si on peut effectivement s’interroger sur le temps pris par le MPC pour mener l’enquête et sur le peu d’actes effectués, indices d’une certaine inactivité dans cette procédure, il ne peut être reproché à l’autorité intimée

– à ce stade – d’avoir porté sérieusement atteinte au principe de célérité. Certes les actes d’instruction n’ont pas été nombreux ces dernières années, mais cela ne suffit pas pour conclure que la procédure s’éternise sans motifs suffisants. En effet, le séquestre querellé s’inscrit dans un contexte qui dépasse dite procédure, à savoir une enquête de grande envergure avec des ramifications à l’étranger et caractérisée par la complexité des investigations, bon nombre de procédures connexes et de nombreux intervenants. De plus, le MPC a repris dernièrement ses investigations puisque divers actes d’instruction dont la requête d’informations auprès de la banque D., l’organisation et tenue d’auditions ou encore le versement de diverses pièces à la procédure ont eu lieu. Sur ce dernier point, il ne peut être reproché au MPC d’avoir pris le temps qu’il estime nécessaire afin d’examiner, de manière approfondie, les pièces provenant d’autres procédures et qui pourraient s’avérer utiles pour la procédure en cours et cela tant à charge qu’à décharge, même si à ce stade on ne saurait se contenter d’explications générales. Tout bien considéré, la durée relativement longue du séquestre – plus de six ans en l’espèce – ne permet pas, à elle seule, de conclure à la disproportion de la mesure entreprise et donc à sa levée. Cela étant, il appartient au MPC de préciser les éléments

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figurant au dossier à relativement brève échéance, sans quoi le maintien du séquestre litigieux pourrait ne plus se justifier. Dès lors, même si à ce stade et pour les motifs qui précèdent, la mesure de séquestre s’avère justifiée tant sur le principe que sur sa durée, l’autorité intimée devra, rapidement et dans le respect du principe de proportionnalité, être en mesure de motiver plus avant les raisons pour lesquelles le séquestre doit être maintenu. Compte tenu du fait que la durée du séquestre est encore proportionnée, l’existence d’un retard injustifié ne peut pas être admise, ce grief étant, par conséquent, écarté.

4.4 Sur le vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il apparaît que la mesure de séquestre visant le compte bancaire n° 1 ouvert au nom du recourant auprès de la banque D. repose sur des soupçons suffisants, d’une part, et n’est, à ce stade de l’enquête, pas disproportionné tant quant à son principe que du point de vue de sa durée, d’autre part. Le MPC est toutefois invité à agir sans désemparer.

5. Il s’ensuit que le recours, mal fondé, est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

6.

6.1 À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

6.2 En tant que partie qui succombe, le recourant supportera les frais de la présente procédure de recours. Ceux-ci prendront, en l’espèce, la forme d’un émolument fixé, en vertu des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), à CHF 2'000.-- .

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 17 juin 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Laurent Maire, avocat - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).