opencaselaw.ch

BB.2024.158

Bundesstrafgericht · 2025-03-26 · Français CH

Suspension de l'instruction (art. 314 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

Sachverhalt

A. Le 4 août 2014, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, sur la base d’une information du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) ainsi que de plusieurs plaintes pénales, ouvert une procédure (réf.: SV.14.0935) contre G., ressortissant portugais domicilié au Portugal, pour blanchiment d’argent (art. 305bis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]). Les 20 août 2014 et 1er octobre 2018, l’enquête à l’encontre du prénommé a été étendue aux infractions de, respectivement, blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et escroquerie (art. 146 CP). Le 30 septembre 2014, la procédure a également été étendue contre H., ressortissant portugais, pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 al. 1 CP). Le 10 novembre 2015, l’instruction a été étendue contre I. pour faux dans les titres (art. 251 al. 1 CP). Le volet de la procédure contre ce dernier a été disjoint le 13 février 2020 et a fait l’objet d’une procédure distincte (réf.: SV.20.0210; v. décision de Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 du 22 octobre 2020). Le 22 août 2023, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a reconnu I. coupable de faux dans les titres répétés dans l’établissement de la comptabilité de J. SA (in act. 1.1, p. 1 s., 4).

B. En substance, il ressort de la procédure que G. était à la tête du groupe économique portugais – à configuration familiale – K., groupe actif dans divers pays dont le Luxembourg, la Suisse et le Portugal. La structure du groupe K. était composée d’un ensemble de holdings en position de contrôler des sociétés opérationnelles actives tant dans le domaine financier que non financier. La holding J. SA, sise au Luxembourg, était la société faîtière du groupe K. Quant à la banque L., sise à Z. et actuellement en liquidation, elle faisait également partie du groupe K. Elle avait pour but l’exploitation en Suisse d’une banque principalement axée sur la gestion de fortune et s’adressant à une clientèle privée et institutionnelle essentiellement étrangère. Son capital-actions était intégralement détenu par la société luxembourgeoise M. SA, étant précisé que la famille N. et ses proches ont toujours été, de manière indirecte et en raison de la structure du groupe, les actionnaires de référence de la banque L. Dans ce contexte, il ressort de l’instruction que G. aurait été impliqué, au travers d’un groupe de personnes relativement restreint, dans des manipulations comptables et des constructions financières via des véhicules de placement sans valeur ayant provoqué des pertes à hauteur de plusieurs milliards d’EUR. Ces agissements seraient en lien avec les pertes enregistrées par la société mère du groupe K. ainsi que la holding J. SA notamment. Afin de masquer ces

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pertes, le placement de la dette sous forme de notes auprès de clients des institutions financières – dont la banque L. – selon un système de Ponzi a alors pris une ampleur toujours croissante. Entre 2008 et 2014, G. aurait ainsi mis en place des mécanismes permettant d’induire en erreur les clients de la banque L., cela au moyen d’affirmations fallacieuses, soit notamment la dissimulation de faits en lien avec la situation catastrophique du groupe K., afin que les clients souscrivent dans des titres J. SA et O., lesquels se sont révélés sans valeur. H., en sa qualité de commissaire aux comptes de J. SA, est également soupçonné, en Suisse, d’avoir confectionné de faux états financiers et d’en avoir fait usage pour tromper autrui. G. et H. sont par ailleurs soupçonnés d’avoir commis, tant au Portugal qu’en Suisse, des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales pouvant être issues d’infractions commises notamment au Portugal en lien avec les pertes susmentionnées (in act. 1.1, p. 2 s.; v. act. 8.A [dossier du MPC in clé USB], Ad 1, p. 01-00- 0001, 0003).

C. Diverses mesures d’instruction ont été administrées par le MPC. Parmi celles-ci, l’édition de documentation bancaire, la réquisition de documents et données auprès de diverses sociétés, des perquisitions, des auditions et différents actes d’entraide nationale et internationale (act. 1.1, p. 5). Des séquestres ont également eu lieu. Ainsi, courant 2014, le séquestre pénal conservatoire des relations bancaires dans la sphère de puissance de G. a été ordonné auprès de diverses institutions financières, mesure qui demeure en vigueur à ce jour (in act. 1.1, p. 5 ss; act. 8.A, Ad. 7, onglets 7.1, p. 07- 01-0001; 7.2, p. 07-02-0001 et 7.3, p. 07-03-0001). Des valeurs patrimoniales dans la sphère de puissance de G. sont également séquestrées auprès de la banque P. Des séquestres de valeurs hors de la sphère d’influence du prénommé ont aussi été ordonnés. Enfin, les séquestres requis par voie d’entraide judiciaire internationale restent aussi en vigueur (in act. 1.1, p. 7).

D. En juillet 2020, les autorités portugaises ont déposé auprès de leurs instances nationales un acte d’accusation à l’encontre de, notamment, H. et G. Il en ressort, en résumé, que G. est soupçonné d’avoir, de 2008 à 2012, et en sachant que J. SA avait des capitaux propres négatifs, instruit Q. et H. afin d’entreprendre tous les actes nécessaires pour que les états financiers dissimulent cette réalité. H., en tant que commissaire aux comptes, aurait alors ordonné la falsification de certains postes du bilan de manière à accueillir des écritures fictives dans le but, en particulier, d’éviter que la perte de valeur des actifs soit répercutée dans les résultats de J. SA

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en 2009. G., de connivence avec notamment H., aurait également, entre 2009 et 2014, exercé un contrôle depuis Lisbonne sur les services de la banque L. en Suisse, de manière à ce que cette dernière privilégie la vente de dette de J. SA à ses clients. Il aurait ainsi instruit toute la chaîne administrative de la banque L. jusqu’aux gestionnaires, afin que ceux-ci encouragent les clients de la banque helvétique à investir dans la dette de J. SA (in act. 1.1, p. 4).

G. et H. sont poursuivis au Portugal pour diverses infractions. Parmi celles- ci, l’association criminelle (art. 299 par. 1, 3 et 5 du Code Pénal portugais [ci- après: CP-PT]); la falsification de documents en lien avec notamment les états financiers de J. SA (art. 255 al. a et 256 par. 1 al. d et e CP-PT); ou encore, la fraude qualifiée s’agissant des placements fiduciaires de J. SA auprès des clients de la banque L. entre autres (art. 217 par. 1, 218 par. 1 et 2 al. a, 202 al. b CP-PT [in act. 1.1, p. 4; act. 8.A, Ad. 18, onglet 18.02,

p. A18-02-01-01-3113 ss, 3132 ss). Certains des titulaires des comptes ouverts auprès de la banque L. se sont constitués parties plaignantes dans la procédure portugaise. Quant au procès y relatif, il est ouvert depuis octobre 2024.

E. Dans le cadre de l’enquête diligentée par le MPC, diverses personnes physiques et morales, dont A. S.A., B. LDA, C. S.A., D. S.A., E. et F. (ci- après: les parties ou les recourants), se sont constituées parties plaignantes.

F. Le 28 novembre 2024, le MPC a rendu une ordonnance de suspension de l’instruction SV.14.0935 jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure au Portugal (act. 1.1).

G. Par acte du 16 décembre 2024, les parties susmentionnées (supra let. E) ont déféré le prononcé susdit (supra let. F) auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Ils concluent, entre autres et sous suite de frais, préalablement, à ce qu’il soit ordonné au MPC de donner aux recourants accès illimité à certaines pièces du dossier et à ce qu’un délai de 30 jours dès réception de ceux-ci leur soit accordé afin qu’ils puissent se déterminer et, cela fait, à ce que le prononcé querellé soit annulé et à ce qu’il soit ordonné au MPC, d’une part, de poursuivre l’instruction de la procédure sans désemparer et, d’autre part, de rendre son acte d’accusation dans un délai n’excédant pas six mois (act. 1, p. 2 s.).

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H. Dans sa réponse circonstanciée du 31 janvier 2025, le MPC conclut, en substance et sous suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 8).

I. Appelés à répliquer, les recourants ont déposé leurs observations en date du 19 février 2025. Ils persistent, en résumé, dans les conclusions prises à l’appui de leur recours. Ils requièrent, de surcroît, la jonction de la présente cause avec la procédure référencée BB.2024.157 pendante auprès de l’autorité de céans (act. 14).

J. Invitée à dupliquer, le MPC a, par missive du 6 mars 2025, renoncé à déposer des observations tout en renvoyant à la motivation de l’ordonnance attaquée ainsi qu’à ces précédentes déterminations (act. 17). Une copie de cette dernière écriture a été communiquée aux recourants pour information (act. 17).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 du 18 juillet 2016 consid. 1.2; TPF 2021 97 consid. 1.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.111-112+113 du

E. 1.2 Les prononcés du MPC, dont ceux ordonnant la suspension de la procédure, peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 314 al. 5, en relation avec les art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0], ainsi que 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 29 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être

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formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).

E. 1.3 À teneur de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci. La notion de partie visée par la disposition précitée doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 2.2.2). L’art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l’art. 118 al. 1 CPP, au « lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil ». Conformément à l’art. 115 al. 1 CPP, est considérée comme lésée, « toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction ».

In casu, en tant que parties plaignantes (v. supra let. E), les recourants, ont un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance entreprise (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2021.170 du 29 septembre 2021 consid. 1.2; BB.2017.111-112 du 6 février 2018 consid. 1.2; BB.2016.68-76 du 9 août 2016 consid. 1.2; BB.2012.42 du 26 juillet 2012 consid. 1.1) et disposent, par conséquent, de la qualité pour recourir.

E. 1.4 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Déposé le 16 décembre 2024, contre un prononcé du 28 novembre 2024 – notifié le 4 décembre suivant – le recours a été interjeté en temps utile (art. 90 al. 2 CPP).

E. 1.5 Au vu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière.

2.

2.1 Les recourants modifient, dans leur mémoire de réplique, les conclusions prises à l’appui de leur recours puisqu’ils requièrent de la Cour des plaintes qu’elle ordonne la jonction (v. art. 30 CPP) de la présente cause avec une autre procédure actuellement pendante auprès de l’autorité de céans et qui concerne aussi le prononcé du MPC ordonnant la suspension de la procédure (act. 14, p. 3).

2.2 De jurisprudence constante, le mémoire de réplique ne peut contenir qu’une argumentation en fait et en droit complémentaire destinée à répondre aux arguments nouveaux développés dans le mémoire de réponse. Il ne saurait

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dès lors être utilisé aux fins de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l’acte de recours (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.2; 134 IV 156 consid. 1.7; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2021.222 du 15 juin 2022 consid. 2.1; BB.2016.14 du 28 juillet 2016 consid. 4.1 et références citées). Si tel est le cas, ces nouvelles conclusions ou nouveaux griefs sont irrecevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_102/2019 du 13 juin 2019 consid. 5).

2.3 En l’espèce, la conclusion des recourants, formulée dans leur mémoire de réplique et tendant à la jonction de la présente procédure avec une autre cause pendante auprès de la Cour de céans est irrecevable. Il convient de noter, par surabondance, que même dans l’hypothèse, non réalisée en l’espèce, où une telle conclusion aurait été recevable, elle aurait été écartée. En effet, même si les deux procédures en question (réf.: BB.2024.157 et BB.2024.158-163) ont trait au même prononcé, reposent sur le même complexe de faits et requièrent l’annulation du même prononcé, la motivation des divers moyens soulevés diverge sensiblement, raison pour laquelle les deux causes auraient dû être traitées séparément.

E. 3 Dans un premier moyen, qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle, les recourants font grief à l’autorité intimée d’avoir maintenu des restrictions d’accès à certaines pièces du dossier (procès- verbaux d’audition de H. et G. au Portugal et de l’équipe commune d’enquête [ECE]), l’ordonnance de suspension intervenant alors même qu’ils ignorent leur contenu. Ils concluent dès lors à ce que la Cour de céans ordonne au MPC de leur faire parvenir lesdites pièces. Ils requièrent par ailleurs qu’un délai complémentaire soit fixé afin qu’ils puissent se déterminer et compléter leurs écritures (act. 1, p. 22 à 24). De son côté le MPC conteste, dans sa réponse, toute violation du droit d’être entendu. Il estime que les recourants ont eu accès au dossier à de nombreuses reprises; que même si l’accès à certains éléments du dossier, en lien avec notamment les séances de coordination ou les éléments contractuels relatifs à l’ECE, était restreint, d’autres éléments à leur disposition permettaient de comprendre le cadre de l’ECE et de sa constitution; que l’accès à l’entier des pièces relatives à l’ECE figurant au dossier ainsi qu’aux auditions notamment de G. et H. « reçues en format non certifié des autorités portugaises » a été rendu disponible en 2024; et, qu’aucune requête d’accès n’a été effectuée par les recourants auprès de l’autorité de poursuite pénale, la dernière demande en date dans ce sens étant celle du 28 mars 2023 (act. 8, p. 3 à 5). Dans leur réplique, les recourants, auxquels le dossier de la cause a été – à leur requête – communiqué par la Cour de céans, considèrent que le MPC a violé le principe de proportionnalité en persistant, jusqu’à une date indéterminée en

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2024, à leur refuser l’accès à certaines pièces. De surcroît, en ce qui concerne plus particulièrement les auditions de G. et H., elles ont été tenues secrètes pendant plus de 9 ans en violation évidente du principe précité, ces pièces et leurs annexes n’ayant par ailleurs pas été traduits en français (act. 14, p. 6 s.).

E. 3.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu garantit au justiciable, entre autres, le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et références citées; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1). En procédure pénale, le droit d’être entendu comprend, notamment, celui des parties (parmi lesquelles la partie plaignante [v. art. 104 al. 1 let. b CPP]) d’accéder au dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP), c’est-à-dire, de consulter les pièces, de prendre des notes ou de faire des photocopies (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_601- 603/2021 du 6 septembre 2022 consid. 3.2). La possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose donc la connaissance préalable des divers éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; BENDANI, Commentaire romand, op. cit., n° 10 ad art. 107 CPP). L’art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard, après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public. Il s’agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 7B_207/2023 du 22 février 2024 consid. 2.3.1). La formulation ouverte de la disposition légale susmentionnée confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d’appréciation qu’il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3; TPF 2016 124 consid. 2.1). Il en découle, qu’en principe, le droit de consulter le dossier peut être limité avant la première audition du prévenu. L’autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur l’art. 101 al. 1 CPP puisqu’elle doit établir que l’accès au dossier est susceptible de compromettre l’instruction et exposer les « preuves importantes » qui doivent être administrées auparavant (arrêt du Tribunal fédéral 7B_207/2023 précité consid. 2.3.1).

E. 3.2 L’accès au dossier est en principe total (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 101 CPP; BENDANI, op. cit., n° 11 ad

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art. 107 CPP), l’art. 108 CPP étant réservé. Les restrictions que le ministère public peut ordonner, d’office ou sur requête d’une des parties (art. 109 CPP), sont soumises à des conditions particulières et limitées dans le temps (art. 108 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_601-603/2021 précité consid. 3.2.1) puisque toutes les parties doivent avoir, en principe, le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l’instruction (art. 318 CPP; GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, op. cit., n° 11 ad art. 318 CPP). Toute restriction au droit d’être entendu doit être absolument nécessaire, appliquée avec retenue et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2). Il s’impose ainsi, en tout état de cause, de procéder à une pesée des intérêts entre l’accès au dossier et les intérêts publics ou privés en jeu (HANS/WIPRÄCHTIGER/SCHMUTZ, Basler Kommentar, op. cit., n° 19 ad art. 101 CPP).

E. 3.3 Le droit d’être entendu est de nature formelle. Sa violation entraîne en principe l’admission du recours et l’annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel du moyen de droit (ATF 144 IV 302 consid. 3.1; 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois, selon la jurisprudence, être réparée ultérieurement, dans certaines circonstances (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 et références citées). Ainsi lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Une telle réparation doit cependant rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 7B_482/2024 précité consid. 2.2.1). Le droit d’être entendu n’est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l’administration des preuves. Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 7B_482/2024 précité consid. 2.2.1).

E. 3.4 In casu, n’en déplaise aux recourants, ils ne sauraient être suivis lorsqu’ils reprochent au MPC d’avoir porté atteinte à leur droit d’être entendu. Il s’avère en effet douteux qu’ils puissent se plaindre d’une telle atteinte alors que leur

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dernière requête d’accès au dossier, accordée par l’autorité intimée, est datée du 28 mars 2023 (act. 8.A, Ad. 20, onglet 20.13, p. 20-13-0792) et qu’aucune nouvelle demande n’a été formulée par la suite. Même s’il pourrait être reproché au MPC d’avoir fait preuve d’un certain manque de précision et de rigueur en mentionnant que certaines des pièces au dossier – requises par les recourants à titre préalable dans leur recours – ont été rendues « accessibles aux parties plus tardivement, soit dès 2024 » (act. 8, p. 2), cela ne saurait suffire à retenir une violation du droit d’être entendu. Il revient aux parties de s’enquérir, à intervalles réguliers, de l’état de la procédure et du contenu du dossier et non pas à l’autorité de poursuite pénale d’informer les parties dès que, comme en l’espèce, des restrictions au dossier sont levées. Par ailleurs, même à admettre – par impossible – une violation du droit d’être entendu, force est de constater que ce vice aurait été guéri au cours de la présente procédure de recours (v. supra consid. 3.3). En effet, la Cour de céans a communiqué aux recourants, à leur demande, l’ensemble des pièces à sa disposition, parmi lesquelles figurent les documents requis, ces derniers ayant donc pu en prendre connaissance.

En ce qui concerne les allégations des recourants en lien avec, d’une part, la violation du principe de proportionnalité compte tenu du refus, par le MPC, de leur donner accès à certaines pièces du dossier et, d’autre part, de l’absence de traduction de certaines d’entre elles en français, elles sont irrecevables. La présente procédure de recours est circonscrite aux seuls moyens en lien avec la suspension de la procédure. Il n’appartient dès lors pas à la Cour de céans de rendre des décisions qui vont au-delà de l’objet attaqué.

E. 3.5 Au vu de ce qui précède, le grief doit être écarté dans la mesure de sa recevabilité.

E. 4 Dans un deuxième ensemble de moyens qu’il convient de traiter globalement au vu de leur contenu, les recourants considèrent que les conditions permettant de suspendre la procédure pénale en Suisse ne sont pas remplies. Ils estiment, en substance, premièrement, que la procédure pénale portugaise n’absorbe pas les infractions d’escroquerie et de faux dans les titres commises sur territoire helvétique; que les parties plaignantes en Suisse n’avaient aucune raison ou obligation de se constituer parties civiles au Portugal puisque les actes délictueux dont elles ont été victimes ont été commis dans le cadre de la gestion d’une banque suisse dont ils étaient clients; que la suspension n’est pas en rapport avec l’administration des preuves puisqu’il ressort de l’ordonnance attaquée que le MPC a déjà procédé à l’administration des preuves jugées nécessaires; et, que malgré

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les assurances de l’autorité précitée quant au fait que les auditions de G. et H. pourront, le cas échéant, être réitérées devant le juge, force est de constater qu’elle n’entend pas administrer des mesures d’instruction supplémentaires, que ce soit des auditions ou d’autres actes, l’issue de la cause au Portugal ne simplifiant ainsi pas l’administration des preuves dans la procédure helvétique (act. 1, p. 24 à 28; act. 14, p. 8 s.). Deuxièmement, la suspension de la procédure porte atteinte au principe de célérité puisqu’il est fort probable que la procédure helvétique n’aboutisse jamais en raison de la prescription des infractions – qui ont eu lieu entre 2008 et 2014 – poursuivies en Suisse, celle-ci étant acquise dans tous les cas et pour les derniers actes pénalement relevants courant 2029 (act. 1, p. 28 à 30). Troisièmement, l’historique de la procédure démontre que le MPC n’a pas agi, lorsqu’il a décidé de suspendre la procédure, dans le respect de la bonne foi. D’abord, il a refusé d’octroyer l’accès à l’ensemble de pièces de la procédure dans l’attente de la première audition des prévenus. Ensuite, malgré leurs requêtes visant à auditionner G. et H., cela n’a pas eu lieu et la suspension de la procédure a été décidée. Enfin, le MPC « avait un devoir d’aviser les parties plaignantes des résolutions qu’il avait prises fin 2019- début 2020 » aboutissant à une « suspension de fait de l’instruction » (act. 1,

p. 33), ce comportement, contraire au principe de la bonne foi, les ayant privés de toute possibilité de participer au jugement des infractions dont elles ont été victimes (act. 1, p. 24 ss; act. 14, p. 9 à 11).

De son côté, le MPC, tout en renvoyant aux considérants du prononcé attaqué considère, en substance, que la suspension de la procédure s’avère justifiée et qu’il n’y a pas de violation du l’art. 314 CPP ou du principe de célérité y afférant. Quant à la violation du principe de la bonne foi alléguée, l’autorité intimée estime que ni les dispositions du CPP ni les principes fondamentaux n’ont été violés (act. 8, p. 5 s.). Dans le prononcé attaqué, le MPC mentionne que G. et H. sont entre autres soupçonnés d’avoir commis, en partie sur le territoire helvétique, plusieurs infractions en lien avec la déconfiture du groupe K.; qu’il ressort des actes d’entraide avec le Portugal, notamment de l’acte d’accusation, que l’envergure de la procédure portugaise est plus conséquente que celle de la procédure suisse; que les faits reprochés aux prévenus, résidant tous deux au Portugal, en lien notamment avec ceux qui seraient constitutifs de l’infraction d’escroquerie, ont été commis pour une part prépondérante au Portugal; et, que la procédure portugaise englobe le même contexte de faits pour lequel G. et H. sont poursuivis en Suisse avec une attention toute particulière s’agissant du volet concernant la banque L. en Suisse (act. 1.1, p. 10; v. ég. supra let. A à D). Selon le MPC, il ressort ainsi clairement de l’enquête portugaise que celle-ci vise des infractions susceptibles d’être qualifiées en droit suisse d’escroquerie et faux dans les titres. Quant aux actes de blanchiment

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d’argent en Suisse, l’issue de la procédure portugaise est également nécessaire à la détermination du crime préalable. L’autorité intimée fait en outre valoir qu’il n’est pas exclu, au vu des contextes de fait sous enquête au Portugal et en Suisse, que les faits instruits par ces deux juridictions soient susceptibles de se recouper et que l’investigation suisse, en présence d’un jugement définitif portugais, tombe alors sous le coup du principe ne bis in idem. De plus, d’après le MPC, il a été procédé à l’administration des preuves (notamment en ce qui concerne la documentation bancaire et les données électroniques présentes sur le territoire suisse des sociétés du groupe K.) dont il était à craindre qu’elles disparaissent au sens de l’art. 314 al. 3 CPP, ces dernières ayant été sauvegardées et transmises aux autorités portugaises par voie d’entraide. L’autorité intimée considère dès lors qu’il sied de suspendre la procédure au sens de l’art. 314 al. 1 let. b CPP jusqu’à l’issue prochaine de la procédure diligentée par les autorités portugaises à l’encontre de G. et H. (act. 1.1, p. 12).

E. 4.1 Aux termes de l’art. 314 CPP, le ministère public peut suspendre l’instruction, notamment, lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin (let. b). Cet autre procès peut être de nature civile, pénale ou administrative (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.241 du 16 mars 2021 consid. 3.1).

E. 4.2 De manière générale, la suspension est une forme d’interruption de la procédure (Message CPP, p. 1249) à utiliser avec prudence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.2). Elle permet au ministère public – qui dispose d’un certain pouvoir d’appréciation lorsqu’il s’agit de choisir la mesure la plus opportune (TPF 2019 126 consid. 3.2; 2019 136 consid. 222; 2018 57 consid. 3.3) – d’attendre, notamment, l’issue d’une autre procédure. La suspension au motif qu’un autre procès est pendant ne se justifie toutefois que si le résultat de l’autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et que s’il simplifiera de manière significative l’administration des preuves dans cette même procédure (arrêts du Tribunal fédéral 1B_563+565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2; 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 et référence citée; 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2020.241 précitée consid. 3.1; BB.2014.113 du 12 février 2015 consid. 2.1.1; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 16020; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 11 ad art. 314 CPP; GRODECKI/CORNU, op. cit., n° 13a ad art. 314 CPP; VOGELSANG, Basler Kommentar, op. cit., n° 15 ad art. 314 CPP; LANDSHUT/ BOSSHARD, Zürcher Kommentar, op. cit., n° 12 ad art. 314 CPP).

E. 4.3 Le principe de célérité, qui découle de l’art. 29 al. 1 de la Constitution

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fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et, en matière pénale, de l’art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d’une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2011 précité consid. 4.1), garantit aux parties le droit d’obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est violé, notamment, lorsque l’autorité ordonne la suspension d’une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d’une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu’avec retenue, en particulier lorsqu’il convient d’attendre le prononcé d’une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive. La procédure qui justifie la suspension doit concerner des éléments constitutifs, centraux pour la procédure pénale suspendue. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 1B_238/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.1; 1B_406/2017 précité consid. 2 et références citées; 1B_721/2011 précité consid. 3.2 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.113 précitée consid. 2.1.1; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, op. cit., n° 10 ad art. 314 CPP). Parmi les éléments à considérer lorsqu’il s’agit de l’admissibilité de la suspension de la procédure, la complexité des questions de droit civil à trancher, le déroulement des procédures parallèles et notamment le risque de prescription ou de perte de preuve (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_173/2015 du 20 mai 2015 consid. 2.2; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n° 6 ad art. 314 CPP; SCHWAIBOLD, Nr. 6 Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt, Einzelgericht, Entscheid vom 10. Dezember 2019 i.S. A. AG und B. AG gegen Staatsanwaltschaft Basel-Stadt – BES.2019.11, in forumpoenale 2021, p. 82 s., 85). Enfin, pour certains auteurs, la suspension de la procédure doit, compte tenu du principe de célérité, être utilisée avec retenue et seulement pour une courte période (VOGELSANG, op. cit., n° 9 ad art. 314 CPP et référence citée).

E. 4.4 Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle, entre autres, le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État (v. art. 9 Cst. in fine; ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 144 IV 189 consid. 5.1; 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi exige que l’administration s’abstienne de tout comportement propre à tromper les administrés ou contradictoire (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 2C_547/2023 du 15 février 2024 consid. 5.1 et références citées; MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER [ci- après: MALINVERNI et al.], Droit constitutionnel suisse, 4e éd. 2021, Vol. I, n° 2235). La bonne foi, qui englobe trois sous-principes, à savoir,

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l’interdiction des comportements contradictoires, la protection de la confiance et l’interdiction de l’abus de droit et de la fraude à la loi, est ainsi le corollaire d’un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s’organisent sur une base de loyauté (MALINVERNI et al., op. cit., Vol. II, nos 1291, 1294). En procédure pénale, le principe de la bonne foi, concrétisé à l’art. 3 al. 2 let. a CPP, ne concerne pas seulement les autorités pénales, mais le cas échéant les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 144 IV 189 consid. 5.1; 143 IV 117 consid. 3.2; HOTTELIER, Commentaire romand, op. cit., n° 19 ad art. 3 CPP; JEANNERET/KUHN, op. cit., n° 4004).

E. 4.5.1 En l’occurrence, il convient de rappeler que la procédure diligentée par le MPC est dirigée contre G. et H. Le premier est soupçonné de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et d’escroquerie (art. 146 CP), le second de blanchiment d’argent aggravé et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Quant à l’autorité intimée, elle justifie la suspension, en substance, par le fait que la procédure en cours au Portugal englobe le même complexe de faits que celui pour lequel les prénommés sont poursuivis en Suisse, raison pour laquelle il convient d’attendre l’issue de la procédure étrangère (act. 1.1, p. 10). Compte tenu des particularités du cas d’espèce, la Cour de céans considère que l’approche retenue par l’autorité de poursuite pénale ne saurait être suivie. Certes, comme déjà souligné par l’autorité de céans lors d’une précédente décision en lien avec les mêmes recourants, la procédure au Portugal porte également sur l’activité de la banque L. et les agissements de G. et H. dans le cadre de la déconfiture du groupe K. et des entités qui la composent (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2023.107- 112 du 26 octobre 2023 consid. 3.4), toutefois, il ressort également de l’acte d’accusation portugais que la procédure est dirigée contre non seulement les deux prénommés, mais également contre bon nombre d’autres personnes. Le complexe factuel est ainsi plus large au Portugal, les divers prévenus se voyant reprocher bon nombre infractions. L’issue de la procédure portugaise est dès lors, compte tenu de l’ampleur du complexe de faits à juger – le seul acte d’accusation ayant quelque 4’000 pages –, de la multitude de prévenus et de la myriade d’agissements qui leur sont reprochés, incertaine du point de vue temporel. Dans ces circonstances tout à fait particulières, il convient de retenir qu’il s’agit d’un cas limite où le principe de célérité doit primer (v. supra consid. 4.3). Cela se justifie d’autant plus au vu du fait que l’autorité intimée diligente, dès le 4 août 2014, une procédure sur les faits qui auraient été commis, en partie en Suisse, entre 2008 et 2014 et que dans ce contexte elle a procédé à l’administration des preuves dont il était à craindre qu’elles disparaissent (act. 1.1, p. 12). En définitive, le principe de célérité, à savoir le droit pour les recourants de voir

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la procédure instruite et d’obtenir, le cas échéant, une décision au fond, doit prévaloir sur la suspension de l’instruction. La suspension constituant l’exception, l’impératif de célérité de la procédure (v. art. 5 al. 1 CPP) ne permet dès lors pas, en l’espèce, de suspendre la présente cause conformément à l’art. 314 al. 1 let. b CPP jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure menée au Portugal. Quant aux affirmations de l’autorité intimée en lien avec le principe ne bis in idem, elles s’avèrent à ce jour prématurées. Certes ce principe pourrait entrer en ligne de compte dans l’hypothèse d’un jugement des autorités portugaises, toutefois cela ne saurait aboutir, à ce stade, à suspendre la procédure qui se déroule en Suisse depuis bon nombre d’années et pour des infractions commises en partie sur territoire helvétique. Il s’ensuit que le recours doit être admis sur ce point et que l’ordonnance de suspension rendue par le MPC le 28 novembre 2024 doit être annulée.

E. 4.5.2 À relever que les recourants ne peuvent pas être suivis lorsqu’ils semblent considérer que le MPC a porté atteinte au principe de la bonne foi en leur refusant l’accès à l’intégralité des pièces de la procédure, en n’auditionnant pas les prévenus et en mettant sur pied une « [s]tratégie de suspension de fait de l’instruction ». D’une part, les recours interjetés par les recourants et ayant notamment trait à l’accès aux pièces du dossier et à l’audition des prévenus ont précédemment été écartés par la Cour de céans (décisions BB.2020.27-39 du 22 octobre 2020; BB.2023.107-112 précitée), ce qui permet déjà d’infirmer les reproches quant à la mauvaise foi de l’autorité intimée. D’autre part, que le MPC ait envisagé de suspendre la procédure, par une décision dûment motivée et déférée par les intéressés à l’autorité de recours, ne saurait aboutir à la conclusion que le MPC aurait fait preuve, depuis plusieurs années, d’une quelconque stratégie visant à suspendre de fait la procédure. Que l’autorité intimée ait, conformément à son pouvoir d’appréciation – qui est large en la matière – décidé de suspendre la cause, ne saurait aboutir à retenir qu’elle a fait preuve de mauvaise foi. Aucun comportement contradictoire ou d’agissement propre à tromper les parties ne saurait par ailleurs être tiré du fait que l’autorité n’a pas invité les parties à se déterminer avant la décision de suspension de la procédure, une telle interpellation n’étant pas nécessaire en principe (TPF 2018 57 consid. 2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.124-125 du 6 février 2015 consid. 2.3 et référence citée; GRODECKI/CORNU, op. cit., n° 23 ad art. 318 CPP; JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 10 ad art. 314 CPP; BOSSHARD/ LANDSHUT, Zürcher Kommentar, op. cit., n° 20a ad art. 314 CPP). Cela scelle le sort de ce moyen.

E. 5 - 16 -

E. 5.1 Les recourants concluent, en outre, à ce que la Cour des plaintes enjoigne le MPC, d’une part, à poursuivre l’instruction de la procédure sans désemparer et, d’autre part, à rendre son acte d’accusation dans un délai n’excédant pas six mois (act. 1, p. 3).

E. 5.2 Selon l’art. 397 al. 3 et 4 CPP, la Cour de céans ne peut en principe, compte tenu du principe d’indépendance des autorités pénales (art. 4 al. 1 CPP), donner des instructions au MPC quant à la suite de la procédure, ou lui intimer des délais, que dans les cas expressément prévus par la loi (art. 4 al. 2 CPP). Ainsi en cas de décision sur une ordonnance de classement (art. 397 al. 3 CPP) ou de déni de justice ou de retard injustifié (art. 397 al. 4; TPF 2012 80 consid. 1.3; Message CPP, p. 1297, v. STRÄULI, op. cit., nos 28, 31 s. ad art. 397 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., nos 7 ss ad art. 397 CPP). Tel n’est pas le cas en l’espèce, si bien que les conclusions des recourants doivent être écartées.

E. 6 Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être partiellement admis (supra consid. 4.5.1) et que l’ordonnance de suspension rendue par le MPC le 28 novembre 2024 doit être annulée. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

E. 7.1 À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

E. 7.2 En l’espèce, dans la mesure où le recours n’est que partiellement admis, les autres conclusions figurant dans le mémoire de recours ayant été écartées, les recourants supporteront, solidairement, une partie des frais de la présente décision, lesquels se limiteront en l’espèce à un émolument. En application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), ce dernier est fixé à CHF 1’200.--. Ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais de CHF 6’000.-- déjà versée. Le solde, par CHF 4’800.--, sera restitué aux conseils des recourants par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

E. 8 - 17 -

E. 8.1 La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.68-76 du 9 août 2016 consid. 7 et référence citée).

E. 8.2 In casu, il convient de souligner que les recourants ne sauraient être suivis lorsqu’ils requièrent de la Cour de céans qu’elle leur autorise à produire leurs décomptes en fin de procédure de recours (act. 1, p. 34). De pratique constante, il revient aux recourants de faire parvenir avec leur unique ou leur dernière écriture le décompte de leurs prestations (v. art. 12 al. 2 en lien avec l’art. 10 RFPPF). Lorsque tel n’est pas le cas, la Cour de céans fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation. En l’occurrence une indemnité à titre de dépens d’un montant de CHF 1’800.-- (TVA incluse) paraît équitable et sera versée aux recourants, par l’intermédiaire de leurs conseils juridiques, à hauteur de CHF 300.-- chacun. Celle-ci sera mise à la charge du MPC.

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Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis dans le sens que l’ordonnance de suspension rendue le 28 novembre 2024 dans la cause référencée sous le numéro SV.14.0935 est annulée.
  2. Le recours est, pour le surplus, rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  3. Un émolument de CHF 1’200.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. Le solde, par CHF 4’800.--, sera restitué aux conseils juridiques des recourants par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
  4. Une indemnité de dépens de CHF 1’800.-- est allouée aux recourants pour la présente procédure, soit CHF 300.-- chacun, à la charge de l’autorité intimée. Bellinzone, le 27 mars 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 26 mars 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez

Parties

1. A. S.A.,

2. B. LDA,

3. C. S.A.,

4. D. S.A.,

5. E.,

6. F., représentés par Mes Eric Alves de Souza et Nicolas Pozzi, avocats, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Suspension de l’instruction (art. 314 en lien avec l’art. 322 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2024.158-163

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Faits:

A. Le 4 août 2014, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, sur la base d’une information du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) ainsi que de plusieurs plaintes pénales, ouvert une procédure (réf.: SV.14.0935) contre G., ressortissant portugais domicilié au Portugal, pour blanchiment d’argent (art. 305bis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]). Les 20 août 2014 et 1er octobre 2018, l’enquête à l’encontre du prénommé a été étendue aux infractions de, respectivement, blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et escroquerie (art. 146 CP). Le 30 septembre 2014, la procédure a également été étendue contre H., ressortissant portugais, pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 al. 1 CP). Le 10 novembre 2015, l’instruction a été étendue contre I. pour faux dans les titres (art. 251 al. 1 CP). Le volet de la procédure contre ce dernier a été disjoint le 13 février 2020 et a fait l’objet d’une procédure distincte (réf.: SV.20.0210; v. décision de Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 du 22 octobre 2020). Le 22 août 2023, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a reconnu I. coupable de faux dans les titres répétés dans l’établissement de la comptabilité de J. SA (in act. 1.1, p. 1 s., 4).

B. En substance, il ressort de la procédure que G. était à la tête du groupe économique portugais – à configuration familiale – K., groupe actif dans divers pays dont le Luxembourg, la Suisse et le Portugal. La structure du groupe K. était composée d’un ensemble de holdings en position de contrôler des sociétés opérationnelles actives tant dans le domaine financier que non financier. La holding J. SA, sise au Luxembourg, était la société faîtière du groupe K. Quant à la banque L., sise à Z. et actuellement en liquidation, elle faisait également partie du groupe K. Elle avait pour but l’exploitation en Suisse d’une banque principalement axée sur la gestion de fortune et s’adressant à une clientèle privée et institutionnelle essentiellement étrangère. Son capital-actions était intégralement détenu par la société luxembourgeoise M. SA, étant précisé que la famille N. et ses proches ont toujours été, de manière indirecte et en raison de la structure du groupe, les actionnaires de référence de la banque L. Dans ce contexte, il ressort de l’instruction que G. aurait été impliqué, au travers d’un groupe de personnes relativement restreint, dans des manipulations comptables et des constructions financières via des véhicules de placement sans valeur ayant provoqué des pertes à hauteur de plusieurs milliards d’EUR. Ces agissements seraient en lien avec les pertes enregistrées par la société mère du groupe K. ainsi que la holding J. SA notamment. Afin de masquer ces

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pertes, le placement de la dette sous forme de notes auprès de clients des institutions financières – dont la banque L. – selon un système de Ponzi a alors pris une ampleur toujours croissante. Entre 2008 et 2014, G. aurait ainsi mis en place des mécanismes permettant d’induire en erreur les clients de la banque L., cela au moyen d’affirmations fallacieuses, soit notamment la dissimulation de faits en lien avec la situation catastrophique du groupe K., afin que les clients souscrivent dans des titres J. SA et O., lesquels se sont révélés sans valeur. H., en sa qualité de commissaire aux comptes de J. SA, est également soupçonné, en Suisse, d’avoir confectionné de faux états financiers et d’en avoir fait usage pour tromper autrui. G. et H. sont par ailleurs soupçonnés d’avoir commis, tant au Portugal qu’en Suisse, des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales pouvant être issues d’infractions commises notamment au Portugal en lien avec les pertes susmentionnées (in act. 1.1, p. 2 s.; v. act. 8.A [dossier du MPC in clé USB], Ad 1, p. 01-00- 0001, 0003).

C. Diverses mesures d’instruction ont été administrées par le MPC. Parmi celles-ci, l’édition de documentation bancaire, la réquisition de documents et données auprès de diverses sociétés, des perquisitions, des auditions et différents actes d’entraide nationale et internationale (act. 1.1, p. 5). Des séquestres ont également eu lieu. Ainsi, courant 2014, le séquestre pénal conservatoire des relations bancaires dans la sphère de puissance de G. a été ordonné auprès de diverses institutions financières, mesure qui demeure en vigueur à ce jour (in act. 1.1, p. 5 ss; act. 8.A, Ad. 7, onglets 7.1, p. 07- 01-0001; 7.2, p. 07-02-0001 et 7.3, p. 07-03-0001). Des valeurs patrimoniales dans la sphère de puissance de G. sont également séquestrées auprès de la banque P. Des séquestres de valeurs hors de la sphère d’influence du prénommé ont aussi été ordonnés. Enfin, les séquestres requis par voie d’entraide judiciaire internationale restent aussi en vigueur (in act. 1.1, p. 7).

D. En juillet 2020, les autorités portugaises ont déposé auprès de leurs instances nationales un acte d’accusation à l’encontre de, notamment, H. et G. Il en ressort, en résumé, que G. est soupçonné d’avoir, de 2008 à 2012, et en sachant que J. SA avait des capitaux propres négatifs, instruit Q. et H. afin d’entreprendre tous les actes nécessaires pour que les états financiers dissimulent cette réalité. H., en tant que commissaire aux comptes, aurait alors ordonné la falsification de certains postes du bilan de manière à accueillir des écritures fictives dans le but, en particulier, d’éviter que la perte de valeur des actifs soit répercutée dans les résultats de J. SA

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en 2009. G., de connivence avec notamment H., aurait également, entre 2009 et 2014, exercé un contrôle depuis Lisbonne sur les services de la banque L. en Suisse, de manière à ce que cette dernière privilégie la vente de dette de J. SA à ses clients. Il aurait ainsi instruit toute la chaîne administrative de la banque L. jusqu’aux gestionnaires, afin que ceux-ci encouragent les clients de la banque helvétique à investir dans la dette de J. SA (in act. 1.1, p. 4).

G. et H. sont poursuivis au Portugal pour diverses infractions. Parmi celles- ci, l’association criminelle (art. 299 par. 1, 3 et 5 du Code Pénal portugais [ci- après: CP-PT]); la falsification de documents en lien avec notamment les états financiers de J. SA (art. 255 al. a et 256 par. 1 al. d et e CP-PT); ou encore, la fraude qualifiée s’agissant des placements fiduciaires de J. SA auprès des clients de la banque L. entre autres (art. 217 par. 1, 218 par. 1 et 2 al. a, 202 al. b CP-PT [in act. 1.1, p. 4; act. 8.A, Ad. 18, onglet 18.02,

p. A18-02-01-01-3113 ss, 3132 ss). Certains des titulaires des comptes ouverts auprès de la banque L. se sont constitués parties plaignantes dans la procédure portugaise. Quant au procès y relatif, il est ouvert depuis octobre 2024.

E. Dans le cadre de l’enquête diligentée par le MPC, diverses personnes physiques et morales, dont A. S.A., B. LDA, C. S.A., D. S.A., E. et F. (ci- après: les parties ou les recourants), se sont constituées parties plaignantes.

F. Le 28 novembre 2024, le MPC a rendu une ordonnance de suspension de l’instruction SV.14.0935 jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure au Portugal (act. 1.1).

G. Par acte du 16 décembre 2024, les parties susmentionnées (supra let. E) ont déféré le prononcé susdit (supra let. F) auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Ils concluent, entre autres et sous suite de frais, préalablement, à ce qu’il soit ordonné au MPC de donner aux recourants accès illimité à certaines pièces du dossier et à ce qu’un délai de 30 jours dès réception de ceux-ci leur soit accordé afin qu’ils puissent se déterminer et, cela fait, à ce que le prononcé querellé soit annulé et à ce qu’il soit ordonné au MPC, d’une part, de poursuivre l’instruction de la procédure sans désemparer et, d’autre part, de rendre son acte d’accusation dans un délai n’excédant pas six mois (act. 1, p. 2 s.).

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H. Dans sa réponse circonstanciée du 31 janvier 2025, le MPC conclut, en substance et sous suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 8).

I. Appelés à répliquer, les recourants ont déposé leurs observations en date du 19 février 2025. Ils persistent, en résumé, dans les conclusions prises à l’appui de leur recours. Ils requièrent, de surcroît, la jonction de la présente cause avec la procédure référencée BB.2024.157 pendante auprès de l’autorité de céans (act. 14).

J. Invitée à dupliquer, le MPC a, par missive du 6 mars 2025, renoncé à déposer des observations tout en renvoyant à la motivation de l’ordonnance attaquée ainsi qu’à ces précédentes déterminations (act. 17). Une copie de cette dernière écriture a été communiquée aux recourants pour information (act. 17).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 du 18 juillet 2016 consid. 1.2; TPF 2021 97 consid. 1.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.111-112+113 du 3 mai 2022 consid. 2.1; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10 ad Introduction aux articles 393-397 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 [ci-après: Message CPP], p. 1296 in fine).

1.2 Les prononcés du MPC, dont ceux ordonnant la suspension de la procédure, peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 314 al. 5, en relation avec les art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0], ainsi que 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 29 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être

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formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).

1.3 À teneur de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci. La notion de partie visée par la disposition précitée doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 2.2.2). L’art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l’art. 118 al. 1 CPP, au « lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil ». Conformément à l’art. 115 al. 1 CPP, est considérée comme lésée, « toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction ».

In casu, en tant que parties plaignantes (v. supra let. E), les recourants, ont un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance entreprise (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2021.170 du 29 septembre 2021 consid. 1.2; BB.2017.111-112 du 6 février 2018 consid. 1.2; BB.2016.68-76 du 9 août 2016 consid. 1.2; BB.2012.42 du 26 juillet 2012 consid. 1.1) et disposent, par conséquent, de la qualité pour recourir.

1.4 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Déposé le 16 décembre 2024, contre un prononcé du 28 novembre 2024 – notifié le 4 décembre suivant – le recours a été interjeté en temps utile (art. 90 al. 2 CPP).

1.5 Au vu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière.

2.

2.1 Les recourants modifient, dans leur mémoire de réplique, les conclusions prises à l’appui de leur recours puisqu’ils requièrent de la Cour des plaintes qu’elle ordonne la jonction (v. art. 30 CPP) de la présente cause avec une autre procédure actuellement pendante auprès de l’autorité de céans et qui concerne aussi le prononcé du MPC ordonnant la suspension de la procédure (act. 14, p. 3).

2.2 De jurisprudence constante, le mémoire de réplique ne peut contenir qu’une argumentation en fait et en droit complémentaire destinée à répondre aux arguments nouveaux développés dans le mémoire de réponse. Il ne saurait

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dès lors être utilisé aux fins de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l’acte de recours (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.2; 134 IV 156 consid. 1.7; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2021.222 du 15 juin 2022 consid. 2.1; BB.2016.14 du 28 juillet 2016 consid. 4.1 et références citées). Si tel est le cas, ces nouvelles conclusions ou nouveaux griefs sont irrecevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_102/2019 du 13 juin 2019 consid. 5).

2.3 En l’espèce, la conclusion des recourants, formulée dans leur mémoire de réplique et tendant à la jonction de la présente procédure avec une autre cause pendante auprès de la Cour de céans est irrecevable. Il convient de noter, par surabondance, que même dans l’hypothèse, non réalisée en l’espèce, où une telle conclusion aurait été recevable, elle aurait été écartée. En effet, même si les deux procédures en question (réf.: BB.2024.157 et BB.2024.158-163) ont trait au même prononcé, reposent sur le même complexe de faits et requièrent l’annulation du même prononcé, la motivation des divers moyens soulevés diverge sensiblement, raison pour laquelle les deux causes auraient dû être traitées séparément.

3. Dans un premier moyen, qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle, les recourants font grief à l’autorité intimée d’avoir maintenu des restrictions d’accès à certaines pièces du dossier (procès- verbaux d’audition de H. et G. au Portugal et de l’équipe commune d’enquête [ECE]), l’ordonnance de suspension intervenant alors même qu’ils ignorent leur contenu. Ils concluent dès lors à ce que la Cour de céans ordonne au MPC de leur faire parvenir lesdites pièces. Ils requièrent par ailleurs qu’un délai complémentaire soit fixé afin qu’ils puissent se déterminer et compléter leurs écritures (act. 1, p. 22 à 24). De son côté le MPC conteste, dans sa réponse, toute violation du droit d’être entendu. Il estime que les recourants ont eu accès au dossier à de nombreuses reprises; que même si l’accès à certains éléments du dossier, en lien avec notamment les séances de coordination ou les éléments contractuels relatifs à l’ECE, était restreint, d’autres éléments à leur disposition permettaient de comprendre le cadre de l’ECE et de sa constitution; que l’accès à l’entier des pièces relatives à l’ECE figurant au dossier ainsi qu’aux auditions notamment de G. et H. « reçues en format non certifié des autorités portugaises » a été rendu disponible en 2024; et, qu’aucune requête d’accès n’a été effectuée par les recourants auprès de l’autorité de poursuite pénale, la dernière demande en date dans ce sens étant celle du 28 mars 2023 (act. 8, p. 3 à 5). Dans leur réplique, les recourants, auxquels le dossier de la cause a été – à leur requête – communiqué par la Cour de céans, considèrent que le MPC a violé le principe de proportionnalité en persistant, jusqu’à une date indéterminée en

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2024, à leur refuser l’accès à certaines pièces. De surcroît, en ce qui concerne plus particulièrement les auditions de G. et H., elles ont été tenues secrètes pendant plus de 9 ans en violation évidente du principe précité, ces pièces et leurs annexes n’ayant par ailleurs pas été traduits en français (act. 14, p. 6 s.).

3.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu garantit au justiciable, entre autres, le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et références citées; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1). En procédure pénale, le droit d’être entendu comprend, notamment, celui des parties (parmi lesquelles la partie plaignante [v. art. 104 al. 1 let. b CPP]) d’accéder au dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP), c’est-à-dire, de consulter les pièces, de prendre des notes ou de faire des photocopies (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_601- 603/2021 du 6 septembre 2022 consid. 3.2). La possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose donc la connaissance préalable des divers éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; BENDANI, Commentaire romand, op. cit., n° 10 ad art. 107 CPP). L’art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard, après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public. Il s’agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 7B_207/2023 du 22 février 2024 consid. 2.3.1). La formulation ouverte de la disposition légale susmentionnée confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d’appréciation qu’il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3; TPF 2016 124 consid. 2.1). Il en découle, qu’en principe, le droit de consulter le dossier peut être limité avant la première audition du prévenu. L’autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur l’art. 101 al. 1 CPP puisqu’elle doit établir que l’accès au dossier est susceptible de compromettre l’instruction et exposer les « preuves importantes » qui doivent être administrées auparavant (arrêt du Tribunal fédéral 7B_207/2023 précité consid. 2.3.1). 3.2 L’accès au dossier est en principe total (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 101 CPP; BENDANI, op. cit., n° 11 ad

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art. 107 CPP), l’art. 108 CPP étant réservé. Les restrictions que le ministère public peut ordonner, d’office ou sur requête d’une des parties (art. 109 CPP), sont soumises à des conditions particulières et limitées dans le temps (art. 108 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_601-603/2021 précité consid. 3.2.1) puisque toutes les parties doivent avoir, en principe, le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l’instruction (art. 318 CPP; GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, op. cit., n° 11 ad art. 318 CPP). Toute restriction au droit d’être entendu doit être absolument nécessaire, appliquée avec retenue et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2). Il s’impose ainsi, en tout état de cause, de procéder à une pesée des intérêts entre l’accès au dossier et les intérêts publics ou privés en jeu (HANS/WIPRÄCHTIGER/SCHMUTZ, Basler Kommentar, op. cit., n° 19 ad art. 101 CPP).

3.3 Le droit d’être entendu est de nature formelle. Sa violation entraîne en principe l’admission du recours et l’annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel du moyen de droit (ATF 144 IV 302 consid. 3.1; 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois, selon la jurisprudence, être réparée ultérieurement, dans certaines circonstances (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 et références citées). Ainsi lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Une telle réparation doit cependant rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 7B_482/2024 précité consid. 2.2.1). Le droit d’être entendu n’est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l’administration des preuves. Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 7B_482/2024 précité consid. 2.2.1).

3.4 In casu, n’en déplaise aux recourants, ils ne sauraient être suivis lorsqu’ils reprochent au MPC d’avoir porté atteinte à leur droit d’être entendu. Il s’avère en effet douteux qu’ils puissent se plaindre d’une telle atteinte alors que leur

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dernière requête d’accès au dossier, accordée par l’autorité intimée, est datée du 28 mars 2023 (act. 8.A, Ad. 20, onglet 20.13, p. 20-13-0792) et qu’aucune nouvelle demande n’a été formulée par la suite. Même s’il pourrait être reproché au MPC d’avoir fait preuve d’un certain manque de précision et de rigueur en mentionnant que certaines des pièces au dossier – requises par les recourants à titre préalable dans leur recours – ont été rendues « accessibles aux parties plus tardivement, soit dès 2024 » (act. 8, p. 2), cela ne saurait suffire à retenir une violation du droit d’être entendu. Il revient aux parties de s’enquérir, à intervalles réguliers, de l’état de la procédure et du contenu du dossier et non pas à l’autorité de poursuite pénale d’informer les parties dès que, comme en l’espèce, des restrictions au dossier sont levées. Par ailleurs, même à admettre – par impossible – une violation du droit d’être entendu, force est de constater que ce vice aurait été guéri au cours de la présente procédure de recours (v. supra consid. 3.3). En effet, la Cour de céans a communiqué aux recourants, à leur demande, l’ensemble des pièces à sa disposition, parmi lesquelles figurent les documents requis, ces derniers ayant donc pu en prendre connaissance.

En ce qui concerne les allégations des recourants en lien avec, d’une part, la violation du principe de proportionnalité compte tenu du refus, par le MPC, de leur donner accès à certaines pièces du dossier et, d’autre part, de l’absence de traduction de certaines d’entre elles en français, elles sont irrecevables. La présente procédure de recours est circonscrite aux seuls moyens en lien avec la suspension de la procédure. Il n’appartient dès lors pas à la Cour de céans de rendre des décisions qui vont au-delà de l’objet attaqué.

3.5 Au vu de ce qui précède, le grief doit être écarté dans la mesure de sa recevabilité.

4. Dans un deuxième ensemble de moyens qu’il convient de traiter globalement au vu de leur contenu, les recourants considèrent que les conditions permettant de suspendre la procédure pénale en Suisse ne sont pas remplies. Ils estiment, en substance, premièrement, que la procédure pénale portugaise n’absorbe pas les infractions d’escroquerie et de faux dans les titres commises sur territoire helvétique; que les parties plaignantes en Suisse n’avaient aucune raison ou obligation de se constituer parties civiles au Portugal puisque les actes délictueux dont elles ont été victimes ont été commis dans le cadre de la gestion d’une banque suisse dont ils étaient clients; que la suspension n’est pas en rapport avec l’administration des preuves puisqu’il ressort de l’ordonnance attaquée que le MPC a déjà procédé à l’administration des preuves jugées nécessaires; et, que malgré

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les assurances de l’autorité précitée quant au fait que les auditions de G. et H. pourront, le cas échéant, être réitérées devant le juge, force est de constater qu’elle n’entend pas administrer des mesures d’instruction supplémentaires, que ce soit des auditions ou d’autres actes, l’issue de la cause au Portugal ne simplifiant ainsi pas l’administration des preuves dans la procédure helvétique (act. 1, p. 24 à 28; act. 14, p. 8 s.). Deuxièmement, la suspension de la procédure porte atteinte au principe de célérité puisqu’il est fort probable que la procédure helvétique n’aboutisse jamais en raison de la prescription des infractions – qui ont eu lieu entre 2008 et 2014 – poursuivies en Suisse, celle-ci étant acquise dans tous les cas et pour les derniers actes pénalement relevants courant 2029 (act. 1, p. 28 à 30). Troisièmement, l’historique de la procédure démontre que le MPC n’a pas agi, lorsqu’il a décidé de suspendre la procédure, dans le respect de la bonne foi. D’abord, il a refusé d’octroyer l’accès à l’ensemble de pièces de la procédure dans l’attente de la première audition des prévenus. Ensuite, malgré leurs requêtes visant à auditionner G. et H., cela n’a pas eu lieu et la suspension de la procédure a été décidée. Enfin, le MPC « avait un devoir d’aviser les parties plaignantes des résolutions qu’il avait prises fin 2019- début 2020 » aboutissant à une « suspension de fait de l’instruction » (act. 1,

p. 33), ce comportement, contraire au principe de la bonne foi, les ayant privés de toute possibilité de participer au jugement des infractions dont elles ont été victimes (act. 1, p. 24 ss; act. 14, p. 9 à 11).

De son côté, le MPC, tout en renvoyant aux considérants du prononcé attaqué considère, en substance, que la suspension de la procédure s’avère justifiée et qu’il n’y a pas de violation du l’art. 314 CPP ou du principe de célérité y afférant. Quant à la violation du principe de la bonne foi alléguée, l’autorité intimée estime que ni les dispositions du CPP ni les principes fondamentaux n’ont été violés (act. 8, p. 5 s.). Dans le prononcé attaqué, le MPC mentionne que G. et H. sont entre autres soupçonnés d’avoir commis, en partie sur le territoire helvétique, plusieurs infractions en lien avec la déconfiture du groupe K.; qu’il ressort des actes d’entraide avec le Portugal, notamment de l’acte d’accusation, que l’envergure de la procédure portugaise est plus conséquente que celle de la procédure suisse; que les faits reprochés aux prévenus, résidant tous deux au Portugal, en lien notamment avec ceux qui seraient constitutifs de l’infraction d’escroquerie, ont été commis pour une part prépondérante au Portugal; et, que la procédure portugaise englobe le même contexte de faits pour lequel G. et H. sont poursuivis en Suisse avec une attention toute particulière s’agissant du volet concernant la banque L. en Suisse (act. 1.1, p. 10; v. ég. supra let. A à D). Selon le MPC, il ressort ainsi clairement de l’enquête portugaise que celle-ci vise des infractions susceptibles d’être qualifiées en droit suisse d’escroquerie et faux dans les titres. Quant aux actes de blanchiment

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d’argent en Suisse, l’issue de la procédure portugaise est également nécessaire à la détermination du crime préalable. L’autorité intimée fait en outre valoir qu’il n’est pas exclu, au vu des contextes de fait sous enquête au Portugal et en Suisse, que les faits instruits par ces deux juridictions soient susceptibles de se recouper et que l’investigation suisse, en présence d’un jugement définitif portugais, tombe alors sous le coup du principe ne bis in idem. De plus, d’après le MPC, il a été procédé à l’administration des preuves (notamment en ce qui concerne la documentation bancaire et les données électroniques présentes sur le territoire suisse des sociétés du groupe K.) dont il était à craindre qu’elles disparaissent au sens de l’art. 314 al. 3 CPP, ces dernières ayant été sauvegardées et transmises aux autorités portugaises par voie d’entraide. L’autorité intimée considère dès lors qu’il sied de suspendre la procédure au sens de l’art. 314 al. 1 let. b CPP jusqu’à l’issue prochaine de la procédure diligentée par les autorités portugaises à l’encontre de G. et H. (act. 1.1, p. 12).

4.1 Aux termes de l’art. 314 CPP, le ministère public peut suspendre l’instruction, notamment, lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin (let. b). Cet autre procès peut être de nature civile, pénale ou administrative (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.241 du 16 mars 2021 consid. 3.1).

4.2 De manière générale, la suspension est une forme d’interruption de la procédure (Message CPP, p. 1249) à utiliser avec prudence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.2). Elle permet au ministère public – qui dispose d’un certain pouvoir d’appréciation lorsqu’il s’agit de choisir la mesure la plus opportune (TPF 2019 126 consid. 3.2; 2019 136 consid. 222; 2018 57 consid. 3.3) – d’attendre, notamment, l’issue d’une autre procédure. La suspension au motif qu’un autre procès est pendant ne se justifie toutefois que si le résultat de l’autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et que s’il simplifiera de manière significative l’administration des preuves dans cette même procédure (arrêts du Tribunal fédéral 1B_563+565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2; 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 et référence citée; 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2020.241 précitée consid. 3.1; BB.2014.113 du 12 février 2015 consid. 2.1.1; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 16020; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 11 ad art. 314 CPP; GRODECKI/CORNU, op. cit., n° 13a ad art. 314 CPP; VOGELSANG, Basler Kommentar, op. cit., n° 15 ad art. 314 CPP; LANDSHUT/ BOSSHARD, Zürcher Kommentar, op. cit., n° 12 ad art. 314 CPP).

4.3 Le principe de célérité, qui découle de l’art. 29 al. 1 de la Constitution

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fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et, en matière pénale, de l’art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d’une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2011 précité consid. 4.1), garantit aux parties le droit d’obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est violé, notamment, lorsque l’autorité ordonne la suspension d’une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d’une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu’avec retenue, en particulier lorsqu’il convient d’attendre le prononcé d’une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive. La procédure qui justifie la suspension doit concerner des éléments constitutifs, centraux pour la procédure pénale suspendue. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 1B_238/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.1; 1B_406/2017 précité consid. 2 et références citées; 1B_721/2011 précité consid. 3.2 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.113 précitée consid. 2.1.1; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, op. cit., n° 10 ad art. 314 CPP). Parmi les éléments à considérer lorsqu’il s’agit de l’admissibilité de la suspension de la procédure, la complexité des questions de droit civil à trancher, le déroulement des procédures parallèles et notamment le risque de prescription ou de perte de preuve (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_173/2015 du 20 mai 2015 consid. 2.2; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n° 6 ad art. 314 CPP; SCHWAIBOLD, Nr. 6 Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt, Einzelgericht, Entscheid vom 10. Dezember 2019 i.S. A. AG und B. AG gegen Staatsanwaltschaft Basel-Stadt – BES.2019.11, in forumpoenale 2021, p. 82 s., 85). Enfin, pour certains auteurs, la suspension de la procédure doit, compte tenu du principe de célérité, être utilisée avec retenue et seulement pour une courte période (VOGELSANG, op. cit., n° 9 ad art. 314 CPP et référence citée).

4.4 Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle, entre autres, le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État (v. art. 9 Cst. in fine; ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 144 IV 189 consid. 5.1; 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi exige que l’administration s’abstienne de tout comportement propre à tromper les administrés ou contradictoire (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 2C_547/2023 du 15 février 2024 consid. 5.1 et références citées; MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER [ci- après: MALINVERNI et al.], Droit constitutionnel suisse, 4e éd. 2021, Vol. I, n° 2235). La bonne foi, qui englobe trois sous-principes, à savoir,

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l’interdiction des comportements contradictoires, la protection de la confiance et l’interdiction de l’abus de droit et de la fraude à la loi, est ainsi le corollaire d’un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s’organisent sur une base de loyauté (MALINVERNI et al., op. cit., Vol. II, nos 1291, 1294). En procédure pénale, le principe de la bonne foi, concrétisé à l’art. 3 al. 2 let. a CPP, ne concerne pas seulement les autorités pénales, mais le cas échéant les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 144 IV 189 consid. 5.1; 143 IV 117 consid. 3.2; HOTTELIER, Commentaire romand, op. cit., n° 19 ad art. 3 CPP; JEANNERET/KUHN, op. cit., n° 4004).

4.5

4.5.1 En l’occurrence, il convient de rappeler que la procédure diligentée par le MPC est dirigée contre G. et H. Le premier est soupçonné de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et d’escroquerie (art. 146 CP), le second de blanchiment d’argent aggravé et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Quant à l’autorité intimée, elle justifie la suspension, en substance, par le fait que la procédure en cours au Portugal englobe le même complexe de faits que celui pour lequel les prénommés sont poursuivis en Suisse, raison pour laquelle il convient d’attendre l’issue de la procédure étrangère (act. 1.1, p. 10). Compte tenu des particularités du cas d’espèce, la Cour de céans considère que l’approche retenue par l’autorité de poursuite pénale ne saurait être suivie. Certes, comme déjà souligné par l’autorité de céans lors d’une précédente décision en lien avec les mêmes recourants, la procédure au Portugal porte également sur l’activité de la banque L. et les agissements de G. et H. dans le cadre de la déconfiture du groupe K. et des entités qui la composent (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2023.107- 112 du 26 octobre 2023 consid. 3.4), toutefois, il ressort également de l’acte d’accusation portugais que la procédure est dirigée contre non seulement les deux prénommés, mais également contre bon nombre d’autres personnes. Le complexe factuel est ainsi plus large au Portugal, les divers prévenus se voyant reprocher bon nombre infractions. L’issue de la procédure portugaise est dès lors, compte tenu de l’ampleur du complexe de faits à juger – le seul acte d’accusation ayant quelque 4’000 pages –, de la multitude de prévenus et de la myriade d’agissements qui leur sont reprochés, incertaine du point de vue temporel. Dans ces circonstances tout à fait particulières, il convient de retenir qu’il s’agit d’un cas limite où le principe de célérité doit primer (v. supra consid. 4.3). Cela se justifie d’autant plus au vu du fait que l’autorité intimée diligente, dès le 4 août 2014, une procédure sur les faits qui auraient été commis, en partie en Suisse, entre 2008 et 2014 et que dans ce contexte elle a procédé à l’administration des preuves dont il était à craindre qu’elles disparaissent (act. 1.1, p. 12). En définitive, le principe de célérité, à savoir le droit pour les recourants de voir

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la procédure instruite et d’obtenir, le cas échéant, une décision au fond, doit prévaloir sur la suspension de l’instruction. La suspension constituant l’exception, l’impératif de célérité de la procédure (v. art. 5 al. 1 CPP) ne permet dès lors pas, en l’espèce, de suspendre la présente cause conformément à l’art. 314 al. 1 let. b CPP jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure menée au Portugal. Quant aux affirmations de l’autorité intimée en lien avec le principe ne bis in idem, elles s’avèrent à ce jour prématurées. Certes ce principe pourrait entrer en ligne de compte dans l’hypothèse d’un jugement des autorités portugaises, toutefois cela ne saurait aboutir, à ce stade, à suspendre la procédure qui se déroule en Suisse depuis bon nombre d’années et pour des infractions commises en partie sur territoire helvétique. Il s’ensuit que le recours doit être admis sur ce point et que l’ordonnance de suspension rendue par le MPC le 28 novembre 2024 doit être annulée.

4.5.2 À relever que les recourants ne peuvent pas être suivis lorsqu’ils semblent considérer que le MPC a porté atteinte au principe de la bonne foi en leur refusant l’accès à l’intégralité des pièces de la procédure, en n’auditionnant pas les prévenus et en mettant sur pied une « [s]tratégie de suspension de fait de l’instruction ». D’une part, les recours interjetés par les recourants et ayant notamment trait à l’accès aux pièces du dossier et à l’audition des prévenus ont précédemment été écartés par la Cour de céans (décisions BB.2020.27-39 du 22 octobre 2020; BB.2023.107-112 précitée), ce qui permet déjà d’infirmer les reproches quant à la mauvaise foi de l’autorité intimée. D’autre part, que le MPC ait envisagé de suspendre la procédure, par une décision dûment motivée et déférée par les intéressés à l’autorité de recours, ne saurait aboutir à la conclusion que le MPC aurait fait preuve, depuis plusieurs années, d’une quelconque stratégie visant à suspendre de fait la procédure. Que l’autorité intimée ait, conformément à son pouvoir d’appréciation – qui est large en la matière – décidé de suspendre la cause, ne saurait aboutir à retenir qu’elle a fait preuve de mauvaise foi. Aucun comportement contradictoire ou d’agissement propre à tromper les parties ne saurait par ailleurs être tiré du fait que l’autorité n’a pas invité les parties à se déterminer avant la décision de suspension de la procédure, une telle interpellation n’étant pas nécessaire en principe (TPF 2018 57 consid. 2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.124-125 du 6 février 2015 consid. 2.3 et référence citée; GRODECKI/CORNU, op. cit., n° 23 ad art. 318 CPP; JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 10 ad art. 314 CPP; BOSSHARD/ LANDSHUT, Zürcher Kommentar, op. cit., n° 20a ad art. 314 CPP). Cela scelle le sort de ce moyen.

5.

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5.1 Les recourants concluent, en outre, à ce que la Cour des plaintes enjoigne le MPC, d’une part, à poursuivre l’instruction de la procédure sans désemparer et, d’autre part, à rendre son acte d’accusation dans un délai n’excédant pas six mois (act. 1, p. 3).

5.2 Selon l’art. 397 al. 3 et 4 CPP, la Cour de céans ne peut en principe, compte tenu du principe d’indépendance des autorités pénales (art. 4 al. 1 CPP), donner des instructions au MPC quant à la suite de la procédure, ou lui intimer des délais, que dans les cas expressément prévus par la loi (art. 4 al. 2 CPP). Ainsi en cas de décision sur une ordonnance de classement (art. 397 al. 3 CPP) ou de déni de justice ou de retard injustifié (art. 397 al. 4; TPF 2012 80 consid. 1.3; Message CPP, p. 1297, v. STRÄULI, op. cit., nos 28, 31 s. ad art. 397 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., nos 7 ss ad art. 397 CPP). Tel n’est pas le cas en l’espèce, si bien que les conclusions des recourants doivent être écartées.

6. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être partiellement admis (supra consid. 4.5.1) et que l’ordonnance de suspension rendue par le MPC le 28 novembre 2024 doit être annulée. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

7.

7.1 À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

7.2 En l’espèce, dans la mesure où le recours n’est que partiellement admis, les autres conclusions figurant dans le mémoire de recours ayant été écartées, les recourants supporteront, solidairement, une partie des frais de la présente décision, lesquels se limiteront en l’espèce à un émolument. En application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), ce dernier est fixé à CHF 1’200.--. Ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais de CHF 6’000.-- déjà versée. Le solde, par CHF 4’800.--, sera restitué aux conseils des recourants par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

8.

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8.1 La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.68-76 du 9 août 2016 consid. 7 et référence citée).

8.2 In casu, il convient de souligner que les recourants ne sauraient être suivis lorsqu’ils requièrent de la Cour de céans qu’elle leur autorise à produire leurs décomptes en fin de procédure de recours (act. 1, p. 34). De pratique constante, il revient aux recourants de faire parvenir avec leur unique ou leur dernière écriture le décompte de leurs prestations (v. art. 12 al. 2 en lien avec l’art. 10 RFPPF). Lorsque tel n’est pas le cas, la Cour de céans fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation. En l’occurrence une indemnité à titre de dépens d’un montant de CHF 1’800.-- (TVA incluse) paraît équitable et sera versée aux recourants, par l’intermédiaire de leurs conseils juridiques, à hauteur de CHF 300.-- chacun. Celle-ci sera mise à la charge du MPC.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est partiellement admis dans le sens que l’ordonnance de suspension rendue le 28 novembre 2024 dans la cause référencée sous le numéro SV.14.0935 est annulée.

2. Le recours est, pour le surplus, rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

3. Un émolument de CHF 1’200.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. Le solde, par CHF 4’800.--, sera restitué aux conseils juridiques des recourants par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

4. Une indemnité de dépens de CHF 1’800.-- est allouée aux recourants pour la présente procédure, soit CHF 300.-- chacun, à la charge de l’autorité intimée.

Bellinzone, le 27 mars 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Mes Eric Alves de Souza et Nicolas Pozzi, avocats - Ministère public de la Confédération - Ministère public de la Confédération, Service d’exécution et gestion des biens

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.