Suspension de l'instruction (art. 314 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
Sachverhalt
A. Depuis le 24 janvier 1997, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une instruction contre inconnu pour assassinat à l’étranger d’un ressortissant suisse (art. 112 CP en relation avec l’art. 5 al. 1 CP) ainsi que pour violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP en relation avec l’art. 3 ch. 1 al. 1 CP). L’ouverture de ladite instruction, référencée EAI.97.0001-REM, faisait suite aux informations reçues par l’ancienne Police fédérale de la part de la Direction du Développement et de la Coopération (DDC/DFAE) relative au décès du ressortissant suisse B. ayant eu lieu le matin du 17 juillet 1996 à Tananarive (Madagascar; act. 1.1)
B. Nonobstant de nombreux actes d’instruction entrepris, entre 1997 et 1999, en Suisse et à Madagascar par les autorités de poursuite pénale de ces deux pays, le(s) auteur(s) de l’infraction en cause n’a/ont pas pu être identifié(s). Le 4 septembre 2002, le MPC a, par conséquent, suspendu l’enquête de police judiciaire (dossier MPC, pièce n. 03-00-0001 s.).
C. Par écriture du 25 juillet 2016 et son complément du 24 mai 2017, l’épouse de la victime, A., laquelle s’est constituée partie plaignante, requiert, sous la plume de son conseil, la réouverture de la procédure et à ce que soient ordonnés divers actes d’instruction, dont la « [recherche] du lieu de séjour de C. (responsable du secteur "infrastructure" du Bureau de coordination de la coopération suisse de la DDC) par le biais d’une demande d’entraide judiciaire aux autorités françaises [et d’éclaircissements quant à] la raison de son licenciement du [bureau de coordination] BUCO après y avoir travaillé 10 ans ». Il était également demandé que ce dernier soit auditionné (dossier MPC, pièce 15-01-0025 ss; act. 1.1, p. 2).
D. Le 27 mars 2017, le MPC a ordonné la reprise de l’instruction et transmis à cette même date, par l’intermédiaire de l’Office fédéral de la justice, une demande d’entraide judiciaire en matière pénale aux autorités malgaches tendant à l’obtention de l’ensemble des pièces produites dans l’affaire en question suite à la réouverture du dossier le 26 juillet 2003 (Ibidem).
E. Par décision du 24 novembre 2020, le MPC a partiellement rejeté la requête en complément de preuve susmentionnée (v. supra, consid. C). En particulier, ladite autorité a estimé qu’une énième audition de C. n’apporterait vraisemblablement pas d’éléments supplémentaires. L’autorité ajoutait en
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outre que le conseil de A. n’expliquait pas en quoi la recherche de la raison du licenciement de C. du bureau de coordination (BUCO) pourrait apporter un éclairage sur l’assassinat de B. (dossier MPC, pièce 15-01-0185, p. 2).
F. Le 15 juin 2021, le MPC a ordonné la suspension de la procédure, au motif que les actes d’instruction entrepris tant par les autorités de poursuite pénale fédérales que par les autorités de poursuite pénale malgaches n’ont pas permis d’identifier le(s) auteur(s) des infractions poursuivies (act. 1.1).
G. Par écriture du 28 juin 2021, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) un recours contre l’ordonnance susmentionnée, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que soient ordonnées des recherches quant au lieu où se trouve C. ainsi que son audition dans le but notamment de clarifier certaines contradictions présentes dans ses déclarations de 1996 et 1997 et d’être interrogé quant à l’absence d’alibi pour la nuit du meurtre (act. 1).
H. Dans sa réponse du 8 juillet 2021, le MPC a renoncé à déposer des observations et conclu au rejet du recours précité (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Les prononcés du MPC, dont l'ordonnance de suspension de l'instruction, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de céans (art. 314 al. 5, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). En tant qu'autorité de recours, la présente Cour examine, avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit, les recours qui lui sont soumis (GUIDON, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP; MOREILLON/PAREIN-
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REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 3 ad art. 393 CPP; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1296 in fine).
E. 1.2 En tant que partie plaignante (v. supra, consid. C), la recourante a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP; v. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.111 consid. 1.2; BB.2016.68-76 du 9 août 2016 consid. 1.2; BB.2012.42 du 26 juillet 2012 consid. 1.1) et dispose, par conséquent, de la qualité pour recourir.
E. 1.3 Déposé le 28 juin 2021 contre un acte notifié le 17 juin 2021 (act. 1.1), le recours a été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).
E. 1.4 Le recours est par conséquent recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 La recourante soutient que la suspension de la procédure n’est pas justifiée, aux motifs que certaines preuves, dont il est à craindre qu’elles disparaissent, n’ont pas été recueillies et que les pistes n’ont pas toutes été approfondies. En particulier, elle reproche au MPC de ne pas avoir ordonné des mesures visant à rechercher le lieu où se trouve C., qui serait l’auteur présumé des infractions reprochées, ainsi qu’une audition de ce dernier visant notamment à clarifier certaines contradictions relatives à des déclarations formulées lors des auditions de 1996 et 1997 et à l’interroger quant à son absence d’alibi pour la nuit du meurtre et aux raisons qui l’ont poussé à quitter Madagascar (act. 1).
E. 2.1 Aux termes de l'art. 314 al. 1 let. a CPP, le ministère public peut suspendre l'instruction, notamment lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder. Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (art. 314 al. 3 CPP). De manière générale, la suspension est une forme d'interruption de la procédure (FF 2006 1057, p. 1249) à utiliser avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.2). Le ministère public dispose d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus adéquate et opportune (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.1). Le principe de célérité, qui découle de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2011 précité consid. 4.1), garantit aux parties le droit d'obtenir
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que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est violé, notamment, lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier lorsqu'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (arrêts du Tribunal fédéral 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 et réf. citées; 1B_721/2011 du
E. 2.2 L’instruction menée par le MPC depuis les années 1997 concerne le décès à Madagascar de B., ressortissant suisse victime d’un meurtre par strangulation, découvert sans vie le matin du 17 juillet 1996 ligoté à l’arrière de son véhicule (dossier MPC, pièces 03-00-0001 et 10-00-0851 ss). A teneur du dossier de la cause, plusieurs pistes ont été prises en considération et écartées après les vérifications qui s’imposent et menées par la Police fédérale helvétique notamment lors de ses missions à Madagascar et par le MPC dans le cadre de ses propres investigations et de l’analyse du dossier d’enquête malgache, dont les auditions de C., lequel faisait à l’époque partie des suspects présumés dans le cadre de l’enquête étrangère, de même que le résultat des autres actes d’enquête visant ce dernier (act. 1.1, p. 3 s. ; v. ég. not. dossier MPC, pièces 15-01-0060 ss, 15- 01-0065 ss, 15-01-0067 ss, 18-01-0505 ss, 18-01-0511 ss, 18-01-0516,
v. ég. les différents rapports de la Police fédérale suisse, dossier MPC, ad 10). La Cour de céans constate par ailleurs que les griefs invoqués à l’appui du recours du 28 juin 2021 sont similaires à ceux développés dans le cadre de la requête en complément de preuve du 25 juillet 2016 formulée par la recourante et concernant les actes d’instruction requis s’agissant de C. (dossier MPC, pièce 15-01-0025 ss; v. supra, consid. C). Dans la décision du 24 novembre 2020 qui s’en est suivie, le MPC a rejeté, notamment, le point de ladite requête en question, aux motifs que C. a été auditionné à au moins quatre reprises par les autorités malgaches et qu’une « nouvelle audition n’apporterait vraisemblablement pas d’éléments supplémentaires » (dossier MPC, pièce 15-01-0186; v. supra, consid. E). Il ressort au surplus des conclusions formulées par la Police fédérale suisse dans son rapport final du 30 mai 2002 et reprises par le MPC dans la décision attaquée que les éléments clés permettant de découvrir la vérité se trouvent à Madagascar et que, dès lors, l’initiative de la poursuite de l’enquête revient
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aux autorités malgaches (act. 1.1, p. 4 ; dossier MPC, pièce 10-00-0884).
E. 2.3 Au vu des considérations qui précèdent, les mesures entreprises par les autorités de poursuite pénale fédérales apparaissent en l'état proportionnées et adéquates. La suspension formelle prononcée par le MPC en date du 15 juin 2021 est justifiée, vu l'impossibilité actuelle d'identifier le/les auteurs des infractions reprochées (art. 314 al. 1 let. a CPP).
E. 2.4 Mal fondé, le grief est partant rejeté.
3. Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le recours.
4. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'000.--, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (v. art. 428 al. 1 CPP; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Ce montant est réputé couvert par l'avance de frais acquittée ascendant à CHF 2'000.-- (v. act. 3). La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante le solde, par CHF 1'000.--.
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E. 7 mars 2012 consid. 3.2 et réf. citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.113 du 12 février 2015 consid. 2.1.1; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 10 ad art. 314 CPP).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 1'000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à cette dernière le solde, par CHF 1'000.--. Bellinzone, le 30 septembre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 29 septembre 2021 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert- Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
A., représentée par Me Pierre André Rosselet,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Suspension de l'instruction (art. 314 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.170
- 2 -
Faits:
A. Depuis le 24 janvier 1997, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une instruction contre inconnu pour assassinat à l’étranger d’un ressortissant suisse (art. 112 CP en relation avec l’art. 5 al. 1 CP) ainsi que pour violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP en relation avec l’art. 3 ch. 1 al. 1 CP). L’ouverture de ladite instruction, référencée EAI.97.0001-REM, faisait suite aux informations reçues par l’ancienne Police fédérale de la part de la Direction du Développement et de la Coopération (DDC/DFAE) relative au décès du ressortissant suisse B. ayant eu lieu le matin du 17 juillet 1996 à Tananarive (Madagascar; act. 1.1)
B. Nonobstant de nombreux actes d’instruction entrepris, entre 1997 et 1999, en Suisse et à Madagascar par les autorités de poursuite pénale de ces deux pays, le(s) auteur(s) de l’infraction en cause n’a/ont pas pu être identifié(s). Le 4 septembre 2002, le MPC a, par conséquent, suspendu l’enquête de police judiciaire (dossier MPC, pièce n. 03-00-0001 s.).
C. Par écriture du 25 juillet 2016 et son complément du 24 mai 2017, l’épouse de la victime, A., laquelle s’est constituée partie plaignante, requiert, sous la plume de son conseil, la réouverture de la procédure et à ce que soient ordonnés divers actes d’instruction, dont la « [recherche] du lieu de séjour de C. (responsable du secteur "infrastructure" du Bureau de coordination de la coopération suisse de la DDC) par le biais d’une demande d’entraide judiciaire aux autorités françaises [et d’éclaircissements quant à] la raison de son licenciement du [bureau de coordination] BUCO après y avoir travaillé 10 ans ». Il était également demandé que ce dernier soit auditionné (dossier MPC, pièce 15-01-0025 ss; act. 1.1, p. 2).
D. Le 27 mars 2017, le MPC a ordonné la reprise de l’instruction et transmis à cette même date, par l’intermédiaire de l’Office fédéral de la justice, une demande d’entraide judiciaire en matière pénale aux autorités malgaches tendant à l’obtention de l’ensemble des pièces produites dans l’affaire en question suite à la réouverture du dossier le 26 juillet 2003 (Ibidem).
E. Par décision du 24 novembre 2020, le MPC a partiellement rejeté la requête en complément de preuve susmentionnée (v. supra, consid. C). En particulier, ladite autorité a estimé qu’une énième audition de C. n’apporterait vraisemblablement pas d’éléments supplémentaires. L’autorité ajoutait en
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outre que le conseil de A. n’expliquait pas en quoi la recherche de la raison du licenciement de C. du bureau de coordination (BUCO) pourrait apporter un éclairage sur l’assassinat de B. (dossier MPC, pièce 15-01-0185, p. 2).
F. Le 15 juin 2021, le MPC a ordonné la suspension de la procédure, au motif que les actes d’instruction entrepris tant par les autorités de poursuite pénale fédérales que par les autorités de poursuite pénale malgaches n’ont pas permis d’identifier le(s) auteur(s) des infractions poursuivies (act. 1.1).
G. Par écriture du 28 juin 2021, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) un recours contre l’ordonnance susmentionnée, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que soient ordonnées des recherches quant au lieu où se trouve C. ainsi que son audition dans le but notamment de clarifier certaines contradictions présentes dans ses déclarations de 1996 et 1997 et d’être interrogé quant à l’absence d’alibi pour la nuit du meurtre (act. 1).
H. Dans sa réponse du 8 juillet 2021, le MPC a renoncé à déposer des observations et conclu au rejet du recours précité (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les prononcés du MPC, dont l'ordonnance de suspension de l'instruction, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de céans (art. 314 al. 5, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). En tant qu'autorité de recours, la présente Cour examine, avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit, les recours qui lui sont soumis (GUIDON, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP; MOREILLON/PAREIN-
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REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 3 ad art. 393 CPP; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1296 in fine). 1.2 En tant que partie plaignante (v. supra, consid. C), la recourante a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP; v. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.111 consid. 1.2; BB.2016.68-76 du 9 août 2016 consid. 1.2; BB.2012.42 du 26 juillet 2012 consid. 1.1) et dispose, par conséquent, de la qualité pour recourir. 1.3 Déposé le 28 juin 2021 contre un acte notifié le 17 juin 2021 (act. 1.1), le recours a été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). 1.4 Le recours est par conséquent recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2. La recourante soutient que la suspension de la procédure n’est pas justifiée, aux motifs que certaines preuves, dont il est à craindre qu’elles disparaissent, n’ont pas été recueillies et que les pistes n’ont pas toutes été approfondies. En particulier, elle reproche au MPC de ne pas avoir ordonné des mesures visant à rechercher le lieu où se trouve C., qui serait l’auteur présumé des infractions reprochées, ainsi qu’une audition de ce dernier visant notamment à clarifier certaines contradictions relatives à des déclarations formulées lors des auditions de 1996 et 1997 et à l’interroger quant à son absence d’alibi pour la nuit du meurtre et aux raisons qui l’ont poussé à quitter Madagascar (act. 1). 2.1 Aux termes de l'art. 314 al. 1 let. a CPP, le ministère public peut suspendre l'instruction, notamment lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder. Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (art. 314 al. 3 CPP). De manière générale, la suspension est une forme d'interruption de la procédure (FF 2006 1057, p. 1249) à utiliser avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.2). Le ministère public dispose d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus adéquate et opportune (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.1). Le principe de célérité, qui découle de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2011 précité consid. 4.1), garantit aux parties le droit d'obtenir
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que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est violé, notamment, lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier lorsqu'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (arrêts du Tribunal fédéral 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 et réf. citées; 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.2 et réf. citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.113 du 12 février 2015 consid. 2.1.1; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 10 ad art. 314 CPP). 2.2 L’instruction menée par le MPC depuis les années 1997 concerne le décès à Madagascar de B., ressortissant suisse victime d’un meurtre par strangulation, découvert sans vie le matin du 17 juillet 1996 ligoté à l’arrière de son véhicule (dossier MPC, pièces 03-00-0001 et 10-00-0851 ss). A teneur du dossier de la cause, plusieurs pistes ont été prises en considération et écartées après les vérifications qui s’imposent et menées par la Police fédérale helvétique notamment lors de ses missions à Madagascar et par le MPC dans le cadre de ses propres investigations et de l’analyse du dossier d’enquête malgache, dont les auditions de C., lequel faisait à l’époque partie des suspects présumés dans le cadre de l’enquête étrangère, de même que le résultat des autres actes d’enquête visant ce dernier (act. 1.1, p. 3 s. ; v. ég. not. dossier MPC, pièces 15-01-0060 ss, 15- 01-0065 ss, 15-01-0067 ss, 18-01-0505 ss, 18-01-0511 ss, 18-01-0516,
v. ég. les différents rapports de la Police fédérale suisse, dossier MPC, ad 10). La Cour de céans constate par ailleurs que les griefs invoqués à l’appui du recours du 28 juin 2021 sont similaires à ceux développés dans le cadre de la requête en complément de preuve du 25 juillet 2016 formulée par la recourante et concernant les actes d’instruction requis s’agissant de C. (dossier MPC, pièce 15-01-0025 ss; v. supra, consid. C). Dans la décision du 24 novembre 2020 qui s’en est suivie, le MPC a rejeté, notamment, le point de ladite requête en question, aux motifs que C. a été auditionné à au moins quatre reprises par les autorités malgaches et qu’une « nouvelle audition n’apporterait vraisemblablement pas d’éléments supplémentaires » (dossier MPC, pièce 15-01-0186; v. supra, consid. E). Il ressort au surplus des conclusions formulées par la Police fédérale suisse dans son rapport final du 30 mai 2002 et reprises par le MPC dans la décision attaquée que les éléments clés permettant de découvrir la vérité se trouvent à Madagascar et que, dès lors, l’initiative de la poursuite de l’enquête revient
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aux autorités malgaches (act. 1.1, p. 4 ; dossier MPC, pièce 10-00-0884). 2.3 Au vu des considérations qui précèdent, les mesures entreprises par les autorités de poursuite pénale fédérales apparaissent en l'état proportionnées et adéquates. La suspension formelle prononcée par le MPC en date du 15 juin 2021 est justifiée, vu l'impossibilité actuelle d'identifier le/les auteurs des infractions reprochées (art. 314 al. 1 let. a CPP). 2.4 Mal fondé, le grief est partant rejeté.
3. Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le recours.
4. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'000.--, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (v. art. 428 al. 1 CPP; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Ce montant est réputé couvert par l'avance de frais acquittée ascendant à CHF 2'000.-- (v. act. 3). La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante le solde, par CHF 1'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 1'000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à cette dernière le solde, par CHF 1'000.--.
Bellinzone, le 30 septembre 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Pierre André Rosselet - Ministère public de la Confédération - Me D.
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.