Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP); auditions (art. 142 ss CPP); demandes suisses (art. 30 al. 1 EIMP)
Sachverhalt
A. Le 4 août 2014, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, sur la base d’une information du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) ainsi que de plusieurs plaintes pénales, ouvert une procédure (réf.: SV.14.0935) contre G. pour blanchiment d’argent (art. 305bis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]). En dates du 20 août 2014 et 1er octobre 2018, l’enquête à l’encontre du prénommé a été étendue aux infractions de, respectivement, blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et escroquerie (art. 146 CP). Le 30 septembre 2014, la procédure a également été étendue contre H. pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 al. 1 CP). Le 10 novembre 2015, l’instruction a été étendue contre I. pour faux dans les titres (art. 251 al. 1 CP). En ce qui concerne plus singulièrement le volet de la procédure contre ce dernier, il a été disjoint le 23 février 2020, et a fait l’objet d’une procédure distincte (réf.: SV.20.0210;
v. décision de Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 du 22 octobre 2020). Quant aux parties à la présente procédure (infra let. E), elles ont vu leur demande de constitution en qualité de partie plaignante dans la cause contre I., rejetée par décision du MPC du 4 octobre 2021 (in act. 1, p. 7 ss; act. 11,
p. 2 ss; act. 1.26; act. 1.27).
B. En substance, il ressort de la procédure que G. était à la tête du groupe économique portugais – à configuration familiale – J., groupe actif dans divers pays dont le Luxembourg, la Suisse et le Portugal. La structure du groupe J. était composée d’un ensemble de holdings en position de contrôler des sociétés opérationnelles actives tant dans le domaine financier que non financier. La holding K., sise au Luxembourg, était la société faîtière du groupe J. Quant à la banque L., sise à Z. et actuellement en liquidation, elle faisait également partie du groupe J. Elle avait pour but l’exploitation en Suisse d’une banque principalement axée sur la gestion de fortune et s’adressant à une clientèle privée et institutionnelle essentiellement étrangère. Son capital-actions était intégralement détenu par la société luxembourgeoise M. SA, étant précisé que la famille N. et ses proches ont toujours été, de manière indirecte et en raison de la structure du groupe, les actionnaires de référence de la banque L. D’après l’instruction en cours, G., en sa qualité d’ex-PDG de la banque portugaise O., serait impliqué, au travers d’un groupe de personnes relativement restreint, dans des manipulations comptables et des constructions financières via des véhicules de placement sans valeur ayant provoqué des pertes à hauteur de plusieurs milliards d’EUR. Ces agissements seraient en lien avec les pertes enregistrées par la société mère du groupe J., la holding K. et sa filiale P. SA,
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également sise au Luxembourg. En effet, il semblerait que les investissements et les coûts opérationnels engagés par le domaine non financier du groupe J. aient été garantis par l’émission permanente de titres de créance par la holding K. et, plus tard, par P. SA et ses subsidiaires, ainsi que par le placement de ladite émission auprès de clients de diverses institutions financières, dont la banque L., selon un système de Ponzi (in act. 11, p. 2 s.).
C. Le 27 août 2014, le MPC a ordonné le séquestre des comptes bancaires auprès de la banque L. pour lesquels G. était notamment ayant droit économique ou titulaire. Parmi ceux-ci figurait la relation n° 1 au nom de P. SA, laquelle détenait des actions au porteur de la société Q. SA Le 11 décembre 2015, les curateurs de la société P. SA – en faillite – ont interpellé le MPC sur la problématique liée à la nouvelle législation luxembourgeoise qui prévoyait le dépôt des actions au porteur auprès d’un dépositaire désigné, faute de quoi elles seraient annulées. Ils requerraient ainsi une levée partielle du séquestre afin de permettre l’inscription des titres dans les registres. Par commission rogatoire du 15 janvier 2016, le MPC a requis des autorités luxembourgeoises le séquestre pénal conservatoire des actions au porteur détenues notamment par P. SA (de même que de tous les autres produits et plus-values) une fois celles-ci déposées auprès du registre idoine. Par commission rogatoire complémentaire du 11 mars 2016, le MPC a sollicité des autorités luxembourgeoises le séquestre pénal d’un montant d’EUR 28 millions correspondant au dividende escompté en faveur des actionnaires détenant 55% des actions de la société Q. SA. Le 16 mars 2016, le Service de Police Judiciaire du Luxembourg a remis un rapport final quant à la saisie d’EUR 28,6 millions et, le même jour, la saisie des dividendes a été confirmée au MPC. Le 20 décembre 2022, le cabinet du Juge d’instruction luxembourgeois a confirmé que la somme susdite se trouvait toujours sous main de justice, qu’elle était gérée par un curateur, que la saisie ne nécessitait pas de réactualisation et que le dossier était considéré comme clôturé jusqu’à la transmission d’une demande complémentaire ordonnant la confiscation des fonds (in act. 11, p. 4 s.).
D. Les autorités du Portugal diligentent également diverses procédures en lien avec, notamment, les faits susmentionnés (supra let. B). Il est ainsi reproché à, entre autres, G. et H. des agissements qui seraient constitutifs, en particulier, d’escroquerie aggravée et de gestion déloyale (art. 217, 218 et 224 du Code pénal portugais). Dans ce contexte, les autorités portugaises ont procédé à l’audition des prénommés (in act. 11, p. 3).
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Le 14 juillet 2020, les autorités portugaises ont déposé auprès de leurs instances nationales un acte d’accusation à l’encontre de, notamment, les prénommés. Sur requête du MPC, ledit acte lui a été transmis le 11 février
2021. Il en ressort que G. est soupçonné d’avoir, de 2008 à 2012, et en sachant que la holding K. avait des capitaux propres négatifs, instruit R. et H. afin d’entreprendre toutes les mesures nécessaires pour que les états financiers soient dissimulés. H., en tant que commissaire aux comptes, aurait alors ordonné la falsification de certains postes du bilan par des écritures fictives dans le but, en particulier, de dissimuler la perte de valeur des actifs ne la faisant ainsi pas figurer dans les résultats de la holding K. en
2009. G., de connivence notamment avec H., aurait également, de 2009 à 2014, exercé un contrôle depuis Lisbonne sur les services de la banque L. en Suisse, de manière à ce que cette dernière privilégie la vente de dettes de la holding K. à ses clients. Il aurait instruit toute la chaine administrative de la banque L., jusqu’aux gestionnaires, afin que ceux-ci encouragent les clients de la banque helvétique à investir dans la dette de la holding susmentionnée (in act. 11, p. 4).
E. Dans le cadre de l’enquête diligentée par le MPC (réf.: SV.14.0935), diverses personnes physiques et morales dont A. S.A., B. LDA, C. S.A., D. S.A., E. et F. (ci-après: les parties ou les recourants) se sont constituées parties plaignantes.
F. Par courriers du 12 avril 2023, le conseil des parties susdites a requis du MPC, d’une part, l’audition de G. et H. afin d’éviter que les prévenus puissent « échapper à toute sanction [en Suisse] par le seul effet de la prescription » (act. 1.34 s.) et, d’autre part, la restitution aux autorités helvétiques, par le biais d’une commission rogatoire complémentaire, de la somme d’EUR 28,6 millions saisis par les autorités luxembourgeoises à la demande du MPC (v. supra let. C; act. 1.48 s.).
G. Par missives du 1er mai 2023, le MPC a écarté les requêtes susmentionnées. Il a estimé, en substance, qu’il n’envisageait pas, en l’état, d’auditionner G. et H. ou d’introduire une commission rogatoire en ce sens, le complexe de faits pour lequel les prénommés sont poursuivis en Suisse étant essentiellement le même que celui objet de la procédure au Portugal (dont il convenait d’attendre l’issue). D’après l’autorité susdite, les divers moyens de preuve ont déjà été sauvegardés en Suisse sans qu’il y ait lieu d’en administrer de nouveaux à l’étranger (act. 1.1 s.). En ce qui concerne la restitution des fonds déjà séquestrés par les autorités luxembourgeoises, le MPC a considéré, en
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résumé, que toutes les mesures propres à conserver le patrimoine séquestré ont déjà été prises, qu’aucune ordonnance de confiscation n’a été rendue à ce stade, qu’aucun motif légitime ne justifie la restitution des fonds sur territoire helvétique et que dès lors aucune demande d’entraide complémentaire ne serait, en l’état, adressée au Luxembourg (act. 1.3 s.).
H. Par mémoire du 12 mai 2023, les parties ont déféré, sous la plume de leur conseil, les prononcés précités (supra let. G) auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elles concluent, sous suite de frais, notamment, à: « A la forme:
1. Dire que le présent recours est recevable; Au fond:
2. Annuler les décisions du Ministère public de la Confédération du 1er mai 2023 relatives à la suite réservée à la procédure pénale;
3. Annuler les décisions du Ministère public de la Confédération du 1er mai 2023 relatives à la procédure d’entraide avec le Luxembourg du 15 janvier 2016;
4. Ordonner au Ministère public de la Confédération d’adresser dans un délai de deux mois une demande d’entraide au Ministère public du Portugal visant à entendre G. et H. sur les faits qui leur sont reprochés dans la présente procédure pénale;
5. Ordonner au Ministère public de la Confédération d’adresser, dans un délai de deux mois, une demande d’entraide complémentaire au Parquet du Luxembourg, visant au transfert de EUR 28’600’000.- du compte au Luxembourg auprès de la banque S. vers le compte de la société P. SA n° 1 auprès de la banque L. sur lequel étaient déposées les actions de la société Q. SA, ou subsidiairement, sur un autre compte sis en Suisse désigné par le Ministère public de la Confédération;
6. Ordonner au Ministère public de la Confédération de rendre son acte d’accusation d’ici au 31 décembre 2023 […] » (act. 1, p. 2 s.).
I. Dans sa réponse circonstanciée du 20 juin 2023, le MPC conclut, en substance et sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité, respectivement au rejet du recours formulé par les recourants (act. 11).
J. Appelées à répliquer, les recourants ont déposé leurs déterminations le 10 juillet 2023. Ils persistent, en résumé, dans les conclusions prises à l’appui de leur recours (act. 17).
K. Dans sa duplique du 24 juillet 2023, le MPC se réfère, en substance, intégralement à ses déterminations du 20 juin 2023 (act. 19). Une copie de
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ces observations a été transmise pour information aux recourants (act. 20) qui ont adressé, le 28 juillet 2023, des déterminations spontanées à l’autorité de céans (act. 21). Une copie de ces dernières a été communiquée à l’autorité de poursuite pénale susdite (act. 22).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 du 18 juillet 2016 consid. 1.2; TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées; STRÄULI, Introduction aux articles 393-397 CPP in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 [ci-après : Message CPP], p. 1296 in fine).
E. 1.2.1 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; 173.71]). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).
E. 1.2.2 Peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 CPP, les prononcés (« Entscheide », « Decisioni ») dont l’objet est, à l’instar de ce que prévoit l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021), de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (al. 1 let. a); de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations (al. 1 let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevable des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (al. 1 let. c); ou encore de mettre à exécution un prononcé antérieur portant sur l’un des objets précités (v. al. 2). Le fait qu’un prononcé
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ayant un tel objet ne satisfasse pas aux exigences formelles posées par la loi (art. 80-82 CPP) ne le prive pas de cette qualité (v. par exemple arrêt du Tribunal fédéral 1B_329/2014 du 1er décembre 2014 consid. 2.2; STRÄULI, Commentaire romand, op. cit., n° 3 ad art. 393 CPP). En effet, il découle de la systématique légale du CPP que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, parmi lesquelles celles du ministère public, sont susceptibles de recours, le législateur ayant eu en vue de soumettre de manière générale à recours « tout acte de procédure [...], y compris toute abstention ou toute omission » (Message CPP, p. 1296;
v. STRÄULI, op. cit., nos 13 et 14 ad art. 393 CPP). En d’autres termes, la méthode législative consiste à appliquer un principe (universalité des recours) puis à le limiter par des exceptions exhaustivement prévues dans la loi, cette dernière soumettant en outre la qualité pour recourir à l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision litigieuse (v. infra consid. 2; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.1 [l’ensemble avec des références]). Figurent parmi les ordonnances et autres actes de procédure du ministère public qui peuvent être contestés, les prononcés ayant pour objet certains principes généraux de la procédure pénale
– comme le principe de célérité (art. 5 CPP) – ou les mesures de contrainte (STRÄULI, op. cit., n° 15 ad art. 393 CPP).
E. 1.2.3 En l’espèce, le MPC a adressé, le 1er mai 2023, divers courriers au représentant des recourants. Même si ces correspondances ne répondent pas pleinement aux critères formels caractérisant, en principe, les prononcés (v. art. 35 al. 1 PA), elles en revêtent les qualités d’un point de vue matériel (v. supra let. G). Elles doivent, par conséquent, être tenues pour des prononcés susceptibles de recours.
E. 1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Déposé le 12 mai 2023, contre des prononcés du 1er mai précédent – notifiés le 2 mai suivant –, le recours a été interjeté en temps utile (art. 90 al. 2 CPP).
E. 2.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant doit avoir subi une lésion, c’est-à-dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt juridiquement protégé à l’élimination de ce préjudice. L’intérêt juridiquement protégé se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas
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nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait, ce dernier n’étant pas suffisant pour conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_485/2021 précité consid. 2.2; TPF 2020 23 consid. 4.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 du 22 octobre 2020 consid. 2.2.1). D’après la jurisprudence, l’existence d’un intérêt juridiquement protégé doit être retenue lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2016 du 7 septembre 2017 consid. 2.3 [non publié in ATF 143 IV 313]). L’atteinte est directe, par exemple, lorsqu’elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont ordonnées (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_370/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.1.1).
E. 2.2 L’intérêt juridiquement protégé doit en outre être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 précité consid. 2.1 [l’ensemble avec des références]; LIEBER, Zürcher Kommentar, op. cit., n° 7 ad art. 382 CPP). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l’existence d’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt juridique futur ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_485/2021 précité consid. 2.2; 1B_396/2020, 1B_459/2020 du 19 janvier 2021 consid. 4.1; CALAME, Commentaire romand, op. cit., n° 2 ad art. 382 CPP). La violation d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir (ATF 145 IV 161 consid. 3. 1; arrêt 1B_187/2021 du 18 mai 2021 consid. 3.1). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par une décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).
E. 2.3 La notion de partie – énoncée à l’art. 382 al. 1 CPP – doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.2; 139 IV 78 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 2.2.2). L’art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l’art. 118 al. 1 CPP, au « lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil ». Conformément à l’art. 115 al. 1 CPP, est considérée comme lésée, « toute personne dont les droits ont été touchés directement
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par une infraction » (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). L’art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. Selon le Message CPP, ce dernier alinéa apporte une précision en statuant que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale selon l’art. 30 al. 1 CP, en d’autres termes les titulaires des biens juridiques auxquels on a porté atteinte, doivent toujours être considérés comme des lésés (Message CPP, p. 1148; arrêt du Tribunal fédéral 6B_507/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1).
E. 2.4 In casu, la Cour des plaintes estime que la question de savoir si les recourants, parties plaignantes à la procédure SV.14.0935, disposent d’un intérêt juridiquement protégé personnel, actuel et pratique à requérir l’annulation des prononcés du MPC qui refusent, en l’état, d’auditionner G. et H. et de solliciter la restitution des fonds à ce jour saisis auprès des autorités luxembourgeoises (v. supra let. G), peut souffrir de demeurer indécise au vu des considérations suivantes quant au fond.
E. 3.1 Dans un premier grief, les recourants font pièce au MPC de s’abstenir de requérir des autorités portugaises l’audition au Portugal de G. et H. pour les faits sur lesquels porte l’enquête en Suisse. D’après les recourants, cette démarche est essentielle puisque les autorités portugaises ne poursuivent pas les prénommés pour les infractions et les faits en lien avec le préjudice subi par les clients de la banque L. en Suisse. Ils reprochent plus concrètement au MPC de s’abstenir d’instruire les actes délictueux constitutifs d’escroquerie et de faux dans les titres (act. 1, p. 16 s.; act. 17,
p. 3 s.).
Pour le MPC, ainsi qu’explicité aux recourants dans les courriers du 1er mai 2023, il appert qu’il s’agit essentiellement du même complexe de faits pour lequel G. et H. sont mis en cause au Portugal et en Suisse (v. act. 1.1 p. 2; act. 11, p. 7). Le MPC soutient par ailleurs avoir procédé à l’administration des preuves dont il était à craindre qu’elles disparaissent (art. 314 al. 3 CPP), et cela avec une coordination efficace des procédures tout spécialement dans le cadre de l’équipe commune d’enquête (ci-après: ECE) constituée entre les autorités de poursuite des deux pays, équipe active entre le 7 mai 2015 et le 7 novembre 2019 (act. 11). D’après l’autorité de poursuite helvétique, G. et H. ont déjà été dûment auditionnés au Portugal sur les faits de la cause, faits qui, par « ricochet », touchent également le complexe factuel sous enquête en Suisse; raison pour laquelle il renonce, pour le moment, à procéder au dépôt d’une requête d’entraide au Portugal. De plus, la requête d’audition formulée par les recourants pourra être réitérée auprès
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du juge helvétique. Enfin, l’autorité intimée, tout en soulignant que les infractions reprochées aux prévenus auraient été commises pour une part prépondérante au Portugal, lieu de domicile de G. et H., retient que les enquêtes dans les deux juridictions apparaissent susceptibles de se recouper et que la procédure helvétique pourrait, en présence d’un jugement définitif portugais, tomber sous le coup du principe ne bis in idem (notamment de l’art. 54 CAAS).
Dans les écritures de réplique (act. 17), les recourants maintiennent leurs conclusions quant à la requête d’entraide au Portugal visant l’audition de G. et H. Ils estiment qu’il est d’autant plus nécessaire de procéder à l’audition des prénommés que le MPC entendrait déléguer la procédure Suisse au Portugal, ce que, par ailleurs, soutiennent-ils, rendrait également impossible la répétition de l’audition devant le juge suisse. Les recourants insistent sur le devoir de l’autorité intimée d’instruire le volet suisse de l’affaire en tenant également compte qu’ils ne sont même pas mentionnés comme lésés dans l’acte d’accusation portugais et que celui-ci n’évoque en aucune façon les lésés de la procédure helvétique. À leurs yeux, le MPC ne peut pas invoquer l’argument de la coordination due à l’ECE, les activités de celle-ci ayant pris fin le 7 novembre 2019. En duplique (act. 19), le MPC confirme ses conclusions. Il relève que la procédure portugaise contre G. et H. ainsi que l’acte d’accusation portugais du 14 juillet 2020 mentionnent que des titulaires de comptes ouverts auprès de la banque L. en Suisse se sont bel et bien constitués parties plaignantes dans la procédure portugaise. Dans leur écriture ultérieure du 28 juillet 2023 (act. 21), les recourants confirment pour l’essentiel leurs conclusions au sujet de la nécessité de procéder aux auditions au Portugal et critiquent le MPC d’avoir maintenu jusqu’à ce jour le refus d’accéder au dossier et de ne pas avoir informé les 99 parties plaignantes de la procédure helvétique que la procédure instruite au Portugal porterait sur les mêmes faits que ceux instruits en Suisse. Ce serait pour cette raison, que selon eux, une seule partie plaignante figurerait dans le dossier portugais.
E. 3.2 De manière générale, le droit de proposer des moyens de preuve trouve son fondement dans l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et, en procédure pénale, dans les art. 139 al. 2 et 318 al. 2 CPP. Conformément à la maxime d’instruction, l’autorité d’enquête doit, grâce aux larges pouvoirs et moyens d’investigation à sa disposition, agir activement lorsqu’il s’agit de la recherche de la vérité matérielle. Elle doit donc, d’office et en toute indépendance, rechercher les faits pertinents en instruisant avec un soin égal les circonstances à charge et à décharge (v. art. 6 CPP). La maxime d’instruction n’oblige par contre pas l’autorité à administrer des preuves d’office, respectivement requises,
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lorsque les éléments à sa disposition lui ont permis de forger sa conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_985/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1.1; 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.1.1 [l’ensemble avec des références]).
E. 3.3 Aux termes de l’art. 314 CPP, le ministère public peut suspendre l’instruction, entre autres, lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin (al. 1 let. b). De manière générale, la suspension est une forme d’interruption de la procédure (Message CPP, p. 1249) à utiliser avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.2; TPF 2019 136 consid. 2.2.2). Elle permet au ministère public, qui dispose d’un certain pouvoir d’appréciation lorsqu’il s’agit de choisir la mesure la plus opportune, d’attendre, notamment, l’issue d’une autre procédure. La suspension au motif qu’un autre procès est pendant ne se justifie toutefois que si le résultat de l’autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et que s’il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (arrêts du Tribunal fédéral 1B_563/2019, 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2; 1B_238/2018 du
E. 3.4 La thèse des recourants selon laquelle les autorités portugaises n’instruiraient pas les faits commis par G. et H. au préjudice des clients de la banque L. est démentie tant par la portée de l’enquête portugaise que par l’acte d’accusation portugais reçu par le MPC. En effet, il ressort de la lecture des quelque 4000 pages composant ledit acte d’accusation (in dossier du MPC, clé USB, onglet 18, dossier « 18.02 Portugal », « Annexes », « Annexes 18-2-1 », « A18-02-01-01 Acte d’accusation fr » [ci-après: dossier MPC, Acte d’accusation]) que l’attention des autorités de poursuite portugaises a porté également sur l’activité de la banque L. et les agissements de G. et H. dans le cadre de la déconfiture du groupe J. et des entités qui la composent. L’acte d’accusation accorde ainsi, tout d’abord, une attention toute particulière à l’étude de la structure de la banque L. (dossier MPC, Acte d’accusation, p. 18-02-01-0270 ss) pour, par la suite, déterminer les responsabilités de G. et H. lors de la débâcle de cette dernière. On lit notamment que : - G. a occupé divers postes et fonctions dans les différentes unités du groupe J., notamment dans le conseil supérieur du groupe J. et les conseils d’administration de la banque L. (entre 2009 et 2014), de la holding K. (entre 2008 et 2014) et de la société T. (Luxembourg [entre 1986 et 2014]; [dossier MPC, Acte d’accusation, p. 18-02-01-01-0021]).
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- Le groupe J., sous le contrôle de G., se serait servi des unités financières suisses, dont la banque L., pour créer avec la société T. des titres de créance vendus aux clients du groupe J., la banque L. s’étant par ailleurs dédiée à la clientèle référencée par le Groupe comme ayant le plus d’actifs et à laquelle était proposée, outre des services bancaires, divers produits financiers ou des prêts. Dans ce contexte, la holding K. aurait été utilisée comme structure clé pour capter des liquidités auprès de tiers, la mise sur pied de ce modèle ayant nécessité de maintenir l’apparence de régularité dans les comptes de la holding précitée. Dans ce but, G. aurait ordonné, notamment à H., de manipuler, si nécessaire par le biais de documents fictifs, les comptes de la holding. La situation réelle négative de cette dernière a ainsi progressivement détérioré l’activité des diverses banques du groupe J. En ce qui concerne plus particulièrement les auditeurs de la banque L., il leur aurait été fait croire, sur la base du dispositif frauduleux précité, que la holding K. était une entité avec une situation financière de premier ordre. G. aurait ainsi utilisé son influence sur toutes les banques du groupe J. pour vendre différentes modalités de financement de la holding K. aux succursales respectives, tant au Portugal qu’à l’étranger, et cela, sur la base de décisions prises au Portugal. Seul un groupe restreint au sein du groupe J. aurait été au courant des manœuvres de falsification qui ont causé l’insolvabilité de la holding K. et les pertes pour les clients de la banque L. ayant investi dans celle-ci (dossier MPC, Acte d’accusation, p. 18-02- 01-01-0039 ss n° 140 ss; v. p. 18-02-01-01-0119 ss n° 575 ss). - G., avec le consentement des autres actionnaires du groupe J., a centralisé la gestion du Groupe en sa personne (tant s’agissant des entreprises du domaine financier que de celles du domaine non financier) et a exercé un contrôle sur le domaine financier du groupe J. En tant que membre du conseil supérieur du groupe J., il a joué un rôle dominant lors de la prise des décisions concernant la stratégie du Groupe, il a « domicilié le centre de décision du groupe J. à Lisbonne », il a profité de l’activité de sociétés domiciliées en Suisse dont banque L. « pour bénéficier des systèmes de protection qui limitaient la divulgation de données opérationnelles a des tiers, y compris dans le cadre de la coopération judiciaire en matière pénale », des personnes ayant été affectées à ces entités afin « d’exécuter les décisions prises depuis Lisbonne » (dossier MPC, Acte d’accusation, p. 18-02-01-01-0037 s. n° 124 ss). - Avec la complicité du personnel subalterne, G. a, d’une part, profité de la domination du groupe J. et de la confiance des investisseurs pour induire des comportements frauduleux visant à capter la richesse de tiers et, d’autre part, induit en erreur les investisseurs afin qu’ils financent des entités patrimoniales incapables de générer la rentabilité nécessaire afin
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d’honorer la dette contractée (dossier MPC, Acte d’accusation, p. 18-02- 01-01-0072 s. n° 311 ss). - G. et H. auraient notamment manœuvré les divers organes de la banque L., en effectuant les actes nécessaires pour faire croire que la holding K. était une entité ayant une situation financière régulière, pour pouvoir assumer la qualité d’emprunteur lors de placements fiduciaires. Par des instructions données depuis Lisbonne, G. a chargé R. et H. de remettre des informations financières de la holding K. falsifiées, en faussant ainsi les décisions des organes dirigeants et opérationnels de la banque, décisions dommageables aux clients de la banque L. G. a ainsi donné des indications à R. et H. afin que, par l’intermédiaire des organes de gouvernement de la banque L., ils transmettent au département interne des risques de la banque, ainsi qu’aux auditeurs externes, les mêmes informations, les empêchant ainsi de prendre des mesures pour protéger l’activité de la banque et de ses clients, à savoir l’interdiction de recourir à des entités insolvables lors de la collecte de fonds auprès des clients. À l’exception des prénommés et de AA. (ce dernier dès décembre 2013), les autres responsables directs et indirects dans la relation avec les clients de la banque L. ignoraient que les comptes de la holding K. avaient été falsifiés, qu’ils dissimulaient des fonds propres négatifs et que la situation de leurs actifs se détériorait d’année en année, avec le risque d’une défaillance imminente. Les responsables du département commercial de la banque L. ont ainsi entraîné les investisseurs, par erreur, dans la prise des décisions, ou à autoriser que les gestionnaires les prennent, déplaçant leurs économies vers des investissements dans la holding K., qui était insolvable, avec des pertes totales, comme cela s’est produit (dossier MPC, Acte d’accusation, p. 18-02-01-01-0533 ss spéc. n° 2672 ss). - L’acte d’accusation portugais fait, par surabondance, état de nombreux autres exemples – auxquels il est renvoyé – en lien avec les agissements de G. et H. et leurs conséquences pénales; actes qui ont abouti à la déconfiture du groupe J. en général et de la banque L. en particulier (dossier MPC, Acte d’accusation, p. 18-02-01-01-0039 ss n° 140 ss; 18- 02-01-01-0044 ss n° 162 ss; 18-02-01-01-0063 ss n° 270 ss; 18-02-01- 01-0072 s. n° 311 ss; 18-02-01-01-0119 ss n° 575 ss; 18-02-01-01-0401 ss n° 2026 ss; 18-02-01-01-0509 ss n° 2562 à 2568; 18-02-01-01-0528 ss spéc. n° 2630 à 2632, 2647, 2648 s., 2656, 2657, 2662, 2663, 2671, 2672 ss; 18-02-01-01-0583 ss spéc. n° 2905, 2916, 2917, 2924, 2925, 2933, 2934, 2944, 2945, 2952; 18-02-01-01-0697 ss n° 3576 ss).
E. 3.5 Concernant le reproche des recourants selon lequel l’audition de G. et H. s’imposerait puisque l’enquête portugaise ne viserait pas les actes délictueux constitutifs d’escroquerie et de faux dans les titres, il est
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également contredit par l’acte d’accusation précité. En effet, on infère de celui-ci que, parmi les accusations formulées par les autorités portugaises à l’encontre de G., figurent celles d’avoir agi en tant qu’auteur ou coauteur des infractions de, notamment, association criminelle, corruption active, falsification de document (en ce qui concerne notamment les états financiers de la holding K.), fraude qualifiée (en lien, en particulier, avec les placements fiduciaires de la holding K. auprès des clients de la banque L., la vente de divers fonds à des investisseurs, l’émission d’obligations ou le placement d’actions préférentielles avec des pertes pour les investisseurs de plusieurs centaines de millions d’euros) et blanchiment d’argent (v. dossier MPC, Acte d’accusation, p. 18-02-01-01-3113 ss ch. 10.1). Quant à H., il lui est reproché d’avoir agi en tant que coauteur des infractions d’association criminelle, corruption passive, manipulation de marché, fraude qualifiée (en ce qui concerne, par exemple, les placements fiduciaires de la holding K. auprès des clients de la banque L., le placement par le biais de la banque L. d’obligations de la holding K. ou encore le placement d’obligations préférentielles [v. dossier MPC, Acte d’accusation, p. 18-02-01-01-3132 ss ch. 10.4]). Il ressort ainsi clairement que l’enquête étrangère vise également des infractions telles que la fraude qualifiée et la falsification de documents, infractions susceptibles d’être qualifiées, en droit suisse, de faux dans les titres et d’escroquerie.
E. 3.6 Les recourants ne peuvent pas non plus être suivis quand ils prétendent que les parties lésées dans la procédure suisse ne pourraient pas faire valoir leurs droits dans la procédure portugaise pour les faits commis en Suisse. Il a effectivement été relevé par le MPC qu’il ressort de l’acte d’accusation que des parties lésées titulaires de comptes auprès de la banque L. en Suisse se sont bel et bien constituées parties lésées au Portugal (act. 19, p. 2; dossier MPC, clé USB, onglet 18, dossier « 18.02 Portugal », « Procédure », « 18-02 Classeur 02 » [ci-après: dossier MPC, Classeur 02], p. 18-02-0522; v., par exemple, dossier MPC, Acte d’accusation, p. 18-02-01-0528, 0597, 0718, 2750). Les recourants se contentent de soutenir que leur statut de parties lésées ne serait pas garanti sans toutefois démontrer qu’elles seraient intervenues au Portugal dans ce sens et que leurs requêtes auraient été écartées. En ce qui concerne la critique adressée au MPC de n’avoir pas avisé les parties plaignantes que la procédure portugaise porterait sur les mêmes faits instruits en Suisse, elle est manifestement incongrue. Le MPC a simplement soutenu que certains faits pourraient se recouper « par ricochet » avec les faits sous enquête en Suisse, raison pour laquelle il lui paraissait utile, par économie de moyens, d’attendre l’issue du procès au Portugal.
E. 3.7 Les considérations du MPC concernant une délégation de la poursuite sont,
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pour le moins chronologiquement, prématurées. Et de ce fait, les recourants ne peuvent pas s’en prévaloir. Il convient également de relever que le refus du MPC de former une requête d’entraide afin d’auditionner les prévenus G. et H. n’équivaut pas à une suspension de la procédure. Le Parquet fédéral a fait usage, comme il doit le faire, de son pouvoir d’appréciation en renonçant à déposer une requête d’entraide. Au vu de l’envergure de l’enquête portugaise ainsi que de la coordination entre les deux autorités pénales, notamment par plusieurs années d’enquête commune, il est compréhensible que l’autorité suisse ait préféré s’abstenir, du moins pour le moment, de procéder à l’acte d’enquête proposé par les recourants. Dans ces circonstances, la Cour de céans ne relève point de raisons impérieuses permettant de critiquer ce choix procédural. Cela d’autant moins que G. et H. ont déjà été auditionnés au Portugal et que le procès-verbal des auditions, certes pour l’heure avec un accès restreint, est au dossier (act. 11.1, p. 325). Concernant la critique adressée au MPC de ne pas avoir donné accès au dossier et implicitement aux procès-verbaux précités, il ne ressort pas des pièces à disposition de la Cour de céans que les recourants aient formulé une telle demande au MPC. Rien n’indique non plus que le MPC ne traiterait pas, le cas échéant, une telle requête. Quoi qu’il en soit, comme le souligne à juste titre l’autorité intimée, les auditions litigieuses pourront, si nécessaire, être renouvelées devant le juge helvétique (v. art. 343 CPP).
E. 3.8 En conclusion, eu égard à l’ampleur de l’enquête portugaise qui plus est se trouve déjà dans la phase de jugement et de la possibilité que le dénouement de celle-ci simplifie considérable le traitement de la procédure suisse, il ne peut être conclu à un excès du pouvoir d’appréciation du MPC lors de son refus de procéder à l’audition requise. Il va de soi qu’il incombera au MPC de suivre régulièrement l’état d’avancement de la procédure au Portugal afin d’assurer la coordination des deux procédures.
E. 3.9 Au vu de ce qui précède, le grief doit être écarté.
4. Les recourants reprochent au MPC de n’avoir pas porté à terme la procédure d’entraide active au Luxembourg, procédure ouverte par commission rogatoire du MPC du 15 janvier 2015 à ce dernier pays. Ils demandent à la Cour de céans d’ordonner à l’autorité de poursuite pénale helvétique de présenter une requête d’entraide au Luxembourg afin de rapatrier et saisir en Suisse la somme d’EUR 28,6 millions actuellement saisie auprès des autorités luxembourgeoises (act. 1, p. 18 s.; act. 17, p. 4 s., 7 s; act. 21,
p. 1 s.).
4.1 L’entraide judiciaire entre le Luxembourg et la Confédération suisse est
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prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Luxembourg le 16 février 1977, et par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour le Luxembourg le 1er février 2022 (RS 0.351.12). Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent aussi à l’entraide pénale entre la Suisse et le Luxembourg. Peuvent également s’appliquer, en l’occurrence, la Convention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990 (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1993 et pour le Luxembourg le 1er janvier 2002, et la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (UNCAC; RS 0.311.56), entrée en vigueur pour la Suisse le 24 octobre 2009 et pour le Luxembourg le 6 décembre 2007, en particulier, s’agissant du blanchiment d’argent (indépendamment de la nature du crime préalable), les art. 43 ss, en particulier l’art. 46 par renvoi des art. 14 et 23 (v. notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.186 du 5 avril 2023 consid. 1.1). Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 147 II 432 consid. 3.1 et références citées; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS et art. 39 CBl). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.186 du 5 avril 2023 consid. 1.2).
4.2 La Cour des plaintes est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues en application de l’EIMP, comme le prévoit l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP. Selon l’art. 25 al. 2 EIMP, le recours n’est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l’exécution d’un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir (art. 25 al. 2 in fine EIMP). Un recours est également recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d’un État étranger qu’il assume l’exécution d’une décision
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pénale en relation avec une remise au sens de l’art. 101 al. 2 EIMP (art. 25 al. 2bis EIMP). Au vu de ces dispositions, le législateur a expressément limité les possibilités de recours en matière d’entraide « active » (TPF 2017 35;
v. arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2020.100 du 27 juillet 2020 consid 2.1, RR.2016.77 du 21 avril 2017 et RR.2017.330 du 6 février 2018 consid. 3.1). En d’autres termes, aucune voie de recours n’est ouverte contre les décisions prises pour l’exécution des demandes d’entraide adressées à l’étranger (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 507 in fine).
4.3 Toutefois le grief est infondé et cela également au vu des considérations suivantes.
4.3.1 Il ressort du dossier que dans le cadre de l’enquête pénale SV.14.0935, le MPC a ordonné, en date du 27 août 2014, le séquestre des relations bancaires auprès de la banque L. ayant G. comme titulaire ou ayant droit économique (act. 11, p. 4). Parmi ces relations figurait le compte bancaire n° 1 au nom de la société luxembourgeoise P. SA, détentrice d’actions au porteur de la société Q. SA. Le 11 décembre 2015, les curateurs de P. SA
– en faillite – ont signalé au MPC la nouvelle législation luxembourgeoise selon laquelle les actions au porteur seraient annulées à défaut de dépôt auprès d’un dépositaire désigné. De ce fait, ils demandaient la levée partielle du séquestre afin de permettre l’inscription des titres dans les registres. Ne pouvant intervenir directement sur sol étranger, le MPC a adressé une commission rogatoire au Luxembourg. Il était demandé le séquestre conservatoire des actions au porteur de P. SA, de même que de tous les autres produits et plus-values après dépôt des actions. Par requête complémentaire du 11 mars 2016, le MPC a requis du Luxembourg la saisie d’EUR 28 millions correspondant au dividende escompté en faveur des actionnaires détenant 55% des actions de la société Q. SA. Cette requête a été exécutée par le Cabinet du juge d’instruction du Luxembourg et la somme d’EUR 28,6 millions a été saisie ainsi que certifié par écrit du 16 mars 2016 du Service de Police Judiciaire du Luxembourg en charge de l’exécution de la requête suisse. Ce résultat a ensuite été confirmé le 20 décembre 2022 par le juge d’instruction luxembourgeois qui assurait que la somme litigieuse était toujours sous main de justice auprès de la banque S. et qu’elle était gérée par un curateur. Il précisait également que la saisie ne nécessitait pas de renouvellement et que le dossier était considéré comme clôturé jusqu’à la formulation d’une demande complémentaire ordonnant la confiscation des fonds (act. 11).
4.3.2 En l’espèce, le raisonnement des recourants ne peut pas être suivi. En effet, ainsi que correctement soutenu par le MPC, la procédure d’entraide active a
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connu sa conclusion avec l’obtention de la saisie conservatoire ordonnée par les autorités luxembourgeoises, cela dans le respect du droit conventionnel en vigueur entre les deux États (supra consid. 4.1). C’est d’ailleurs ce même point de vue qui est exprimé par l’autorité requise. En l’état actuel de la procédure, le transfert des fonds saisis au Luxembourg vers la Suisse ne peut être obtenu que sur la base d’une requête d’entraide suisse demandant la restitution des fonds en vertu d’une décision helvétique de confiscation. Cela étant une demande d’entraide dans ce sens apparaît prématurée et serait partant refusée par l’autorité requise. C’est d’ailleurs à la même conclusion à laquelle parviendraient les autorités suisses à supposer qu’elles fussent saisies, dans les mêmes circonstances, d’une requête luxembourgeoise demandant la restitution sans confiscation préalable de fonds préalablement saisis en Suisse par l’entraide. L’art. 30 al. 1 EIMP empêche, en effet, les autorités helvétiques d’adresser à un État étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de l’EIMP.
E. 5 Dans un dernier grief, les recourants reprochent au MPC, en substance, de s’être abstenu de tout acte d’instruction concret depuis mai 2019 et cela malgré le fait que les délais de prescription prévus en droit suisse ont commencé à échoir. La direction de la procédure ferait ainsi preuve d’une lenteur déraisonnable qui porte atteinte au principe de célérité, l’existence de la procédure au Portugal ne la dispensant pas d’agir (act. 1, p. 15 ss, act. 17, p. 7).
E. 5.1 À teneur de l’art. 16 al 2 CPP, il incombe au ministère public de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de l’instruction et, le cas échéant de dresser l’acte d’accusation et de soutenir l’accusation (v. ég. art. 61 let. a CPP). Il doit ainsi, lors de la conduite matérielle de l’instruction, accomplir les actes de procédure nécessaires à un déroulement conforme à la loi, adéquat et régulier de la procédure préliminaire (art. 62 al. 1 CPP) et servir à la mise en œuvre de la prétention pénale de l’État (ATF 142 IV 29 consid. 3.4; 138 IV 124 consid. 2.2.1 p. 145). Diriger la procédure préliminaire signifie assumer la responsabilité, la surveillance, le contrôle, la conduite, la planification de la procédure (KELLER, op. cit., n° 5 ad art. 16 CPP; HENZELIN/MAEDER MORVANT, Commentaire romand, op. cit., n° 17a ad art. 16 CPP). Dans ses investigations (au cours de la procédure préliminaire), le ministère public dispose d’une certaine liberté (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). L’autorité de recours n’est pas une sorte d’ « autorité d’instruction de substitution » (« Ersatz- Untersuchungsbehörde ») qui exerce une influence sur l’enquête ou sur les modalités de sa conduite (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2023.87,
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BB.2023.88 du 19 avril 2023 consid. 3.1, KELLER, op. cit., n° 12a ad art. 393 CPP).
E. 5.2 Les art. 5 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – en vigueur pour la Suisse depuis le 18 novembre 1974 – (CEDH; RS 0.101) garantissent à toute personne, entre autres, le droit à ce que leur cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L’autorité porte atteinte à cette garantie lorsqu’elle ne rend pas une décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans celui que la nature et les circonstances de l’affaire font apparaître comme raisonnable. L’exigence de célérité oblige les autorités à traiter les procédures pénales avec la célérité nécessaire, la personne accusée ne devant pas être soumise aux charges de la procédure pénale plus longtemps que nécessaire (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 124 I 139 consid. 2a). La détermination du caractère raisonnable de la durée de la procédure échappe à des règles rigides. Cette question doit être examinée dans chaque cas concret, une fois prises en considération l’ensemble des circonstances particulières (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 130 I 312 consid. 5 et références citées). Le prévenu a droit, en priorité, au respect du principe de la célérité et, dans une mesure légèrement moindre, les autres participants à la procédure, comme la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1014/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.3.1; 6B_411/2015, 6B_412/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3.3 et références citées; 1B_549/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.3 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.45 du 4 mai 2020 consid. 3.1). La durée du délai raisonnable n’est pas influencée par des circonstances étrangères au problème à résoudre (arrêt du Tribunal fédéral 1P.107/2006 du 20 mars 2006 consid. 2 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.88 du 27 janvier 2011 consid. 3.3). Il est nécessaire de se fonder sur des éléments objectifs comme le degré de difficulté de la cause, la complexité des questions factuelles et juridiques soulevées, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4; 130 I 269 consid. 3.1). Le comportement de l’intéressé s’apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu’en procédure civile; celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence notamment en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 1P.442/2006 du 14 novembre 2006 consid. 3.1; 1P.459/2006 du 13 octobre 2006 consid. 4). Quant à l’autorité, il ne saurait lui être reproché quelques « temps morts », ceux-ci étant inévitables dans une procédure (ATF 124 I 139 consid. 2c). Lorsqu’aucun d’eux n’est d’une
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durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui joue un rôle prépondérant; des périodes d’activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d’autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5, 6B_1000/2019 du 19 février 2020 consid. 4.1; 6B_640/2012 du 10 mai 2013 consid. 4.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.45 précité ibidem; PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale [CPP] annoté, 2e éd. 2020, p. 23; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, nos 4 et 5 ad art. 5 CPP).
E. 5.3 In casu, n’en déplaise aux recourants, ils ne peuvent pas être suivis lorsqu’ils allèguent que la direction de la procédure se serait abstenue, depuis mai 2019, de toute acte d’instruction concret (act. 1, p. 16). Contrairement à ces critiques, outre le fait qu’il ne saurait être reproché à l’autorité d’enquête quelques « temps morts » – qui plus est, on l’a vu, dans le cadre d’une procédure d’envergure et complexe –, le MPC s’est montré proactif puisqu’il a ordonné, le 13 février 2020, la disjonction de la procédure concernant I., disjonction dont le recours interjeté notamment par les recourants a été rejeté par décision de la Cour des plaintes du 22 octobre 2020 (réf.: BB.2020.27-39). De surcroît, dès que le MPC a eu connaissance du dépôt, par les autorités pénales portugaises de l’acte d’accusation, il a adressé une missive – le 15 décembre 2020 – aux autorités étrangères afin que des informations lui soient transmises (dossier MPC, Classeur 02, p. 18- 02-0948), requête qui aboutissait, le 11 février 2021, à la transmission par ces dernières de l’acte d’accusation (dossier MPC, Classeur 02, p. 18-02- 0948 ss). En outre, il ressort du bordereau de pièces transmis à l’autorité de céans (act. 11.1, p. 13 s.), qu’entre mai 2019 et octobre 2020, diverses autres plaintes pénales ont été réceptionnées par le MPC, ce qui permet d’écarter les allégations des recourants quant à l’inactivité de l’autorité de poursuite pénale susdite, cette dernière se devant de les analyser et de prendre les mesures qu’elle estime pertinentes. Divers courriers ont, en outre, été échangés entre 2019 et 2023 avec, par exemple, la banque L. en liquidation (act. 11.1, p. 64 s.), la banque BB. (act. 11.1, p. 100), la FINMA (act. 11.1, p. 324), les conseils juridiques des différentes parties plaignantes (v., par exemple, act. 11.1, p. 154 s., 209 ss) ou les autorités portugaises
– dont une commission rogatoire en 2020 – (act. 11.1, p. 325). Enfin, plusieurs décisions de levée partielle du séquestre de comptes bancaires en lien avec les faits sous enquête ont été prises par le l’autorité de poursuite pénale helvétique courant 2022 (act. 11.1, p. 82 s., 100). Il en ressort que, malgré le temps écoulé depuis l’ouverture de l’instruction, ce seul élément ne suffit pas pour conclure au fait que la procédure s’éternise sans motifs suffisants. La procédure, qui s’inscrit dans le cadre d’une enquête de grande envergure avec des ramifications à l’étranger, se caractérise par la
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complexité des investigations et le grand nombre d’intervenants. De plus, comme le souligne à juste titre le MPC, il est vraisemblable que l’issue de la procédure actuellement menée au Portugal aura une influence déterminante s’agissant du complexe de faits objet de la procédure helvétique. Partant, il ne peut guère être reproché à l’autorité intimée d’avoir porté atteinte au principe de célérité.
E. 5.4 Au vu des considérations ci-haut mentionnées, mal fondé ce grief doit être écarté.
E. 6 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
E. 7 À teneur de l’art. 428 aI. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais de la présente décision, qui s’élèvent à un émolument de CHF 6'000.-- fixé en application des art. 5 et 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162). Ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais de CHF 6'000.-- déjà versée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument fixé à CHF 6'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. Bellinzone, le 27 octobre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 26 octobre 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez
Parties
1. A. S.A.,
2. B. LDA,
3. C. S.A.,
4. D. S.A.,
5. E.,
6. F.,
représentés par Me Eric Alves de Souza, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet
Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l’art. 393 al. 1 let. a CPP); auditions (art. 142 ss CPP); demandes suisses (art. 30 al. 1 EIMP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2023.107-112
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Faits:
A. Le 4 août 2014, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, sur la base d’une information du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) ainsi que de plusieurs plaintes pénales, ouvert une procédure (réf.: SV.14.0935) contre G. pour blanchiment d’argent (art. 305bis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]). En dates du 20 août 2014 et 1er octobre 2018, l’enquête à l’encontre du prénommé a été étendue aux infractions de, respectivement, blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et escroquerie (art. 146 CP). Le 30 septembre 2014, la procédure a également été étendue contre H. pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 al. 1 CP). Le 10 novembre 2015, l’instruction a été étendue contre I. pour faux dans les titres (art. 251 al. 1 CP). En ce qui concerne plus singulièrement le volet de la procédure contre ce dernier, il a été disjoint le 23 février 2020, et a fait l’objet d’une procédure distincte (réf.: SV.20.0210;
v. décision de Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 du 22 octobre 2020). Quant aux parties à la présente procédure (infra let. E), elles ont vu leur demande de constitution en qualité de partie plaignante dans la cause contre I., rejetée par décision du MPC du 4 octobre 2021 (in act. 1, p. 7 ss; act. 11,
p. 2 ss; act. 1.26; act. 1.27).
B. En substance, il ressort de la procédure que G. était à la tête du groupe économique portugais – à configuration familiale – J., groupe actif dans divers pays dont le Luxembourg, la Suisse et le Portugal. La structure du groupe J. était composée d’un ensemble de holdings en position de contrôler des sociétés opérationnelles actives tant dans le domaine financier que non financier. La holding K., sise au Luxembourg, était la société faîtière du groupe J. Quant à la banque L., sise à Z. et actuellement en liquidation, elle faisait également partie du groupe J. Elle avait pour but l’exploitation en Suisse d’une banque principalement axée sur la gestion de fortune et s’adressant à une clientèle privée et institutionnelle essentiellement étrangère. Son capital-actions était intégralement détenu par la société luxembourgeoise M. SA, étant précisé que la famille N. et ses proches ont toujours été, de manière indirecte et en raison de la structure du groupe, les actionnaires de référence de la banque L. D’après l’instruction en cours, G., en sa qualité d’ex-PDG de la banque portugaise O., serait impliqué, au travers d’un groupe de personnes relativement restreint, dans des manipulations comptables et des constructions financières via des véhicules de placement sans valeur ayant provoqué des pertes à hauteur de plusieurs milliards d’EUR. Ces agissements seraient en lien avec les pertes enregistrées par la société mère du groupe J., la holding K. et sa filiale P. SA,
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également sise au Luxembourg. En effet, il semblerait que les investissements et les coûts opérationnels engagés par le domaine non financier du groupe J. aient été garantis par l’émission permanente de titres de créance par la holding K. et, plus tard, par P. SA et ses subsidiaires, ainsi que par le placement de ladite émission auprès de clients de diverses institutions financières, dont la banque L., selon un système de Ponzi (in act. 11, p. 2 s.).
C. Le 27 août 2014, le MPC a ordonné le séquestre des comptes bancaires auprès de la banque L. pour lesquels G. était notamment ayant droit économique ou titulaire. Parmi ceux-ci figurait la relation n° 1 au nom de P. SA, laquelle détenait des actions au porteur de la société Q. SA Le 11 décembre 2015, les curateurs de la société P. SA – en faillite – ont interpellé le MPC sur la problématique liée à la nouvelle législation luxembourgeoise qui prévoyait le dépôt des actions au porteur auprès d’un dépositaire désigné, faute de quoi elles seraient annulées. Ils requerraient ainsi une levée partielle du séquestre afin de permettre l’inscription des titres dans les registres. Par commission rogatoire du 15 janvier 2016, le MPC a requis des autorités luxembourgeoises le séquestre pénal conservatoire des actions au porteur détenues notamment par P. SA (de même que de tous les autres produits et plus-values) une fois celles-ci déposées auprès du registre idoine. Par commission rogatoire complémentaire du 11 mars 2016, le MPC a sollicité des autorités luxembourgeoises le séquestre pénal d’un montant d’EUR 28 millions correspondant au dividende escompté en faveur des actionnaires détenant 55% des actions de la société Q. SA. Le 16 mars 2016, le Service de Police Judiciaire du Luxembourg a remis un rapport final quant à la saisie d’EUR 28,6 millions et, le même jour, la saisie des dividendes a été confirmée au MPC. Le 20 décembre 2022, le cabinet du Juge d’instruction luxembourgeois a confirmé que la somme susdite se trouvait toujours sous main de justice, qu’elle était gérée par un curateur, que la saisie ne nécessitait pas de réactualisation et que le dossier était considéré comme clôturé jusqu’à la transmission d’une demande complémentaire ordonnant la confiscation des fonds (in act. 11, p. 4 s.).
D. Les autorités du Portugal diligentent également diverses procédures en lien avec, notamment, les faits susmentionnés (supra let. B). Il est ainsi reproché à, entre autres, G. et H. des agissements qui seraient constitutifs, en particulier, d’escroquerie aggravée et de gestion déloyale (art. 217, 218 et 224 du Code pénal portugais). Dans ce contexte, les autorités portugaises ont procédé à l’audition des prénommés (in act. 11, p. 3).
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Le 14 juillet 2020, les autorités portugaises ont déposé auprès de leurs instances nationales un acte d’accusation à l’encontre de, notamment, les prénommés. Sur requête du MPC, ledit acte lui a été transmis le 11 février
2021. Il en ressort que G. est soupçonné d’avoir, de 2008 à 2012, et en sachant que la holding K. avait des capitaux propres négatifs, instruit R. et H. afin d’entreprendre toutes les mesures nécessaires pour que les états financiers soient dissimulés. H., en tant que commissaire aux comptes, aurait alors ordonné la falsification de certains postes du bilan par des écritures fictives dans le but, en particulier, de dissimuler la perte de valeur des actifs ne la faisant ainsi pas figurer dans les résultats de la holding K. en
2009. G., de connivence notamment avec H., aurait également, de 2009 à 2014, exercé un contrôle depuis Lisbonne sur les services de la banque L. en Suisse, de manière à ce que cette dernière privilégie la vente de dettes de la holding K. à ses clients. Il aurait instruit toute la chaine administrative de la banque L., jusqu’aux gestionnaires, afin que ceux-ci encouragent les clients de la banque helvétique à investir dans la dette de la holding susmentionnée (in act. 11, p. 4).
E. Dans le cadre de l’enquête diligentée par le MPC (réf.: SV.14.0935), diverses personnes physiques et morales dont A. S.A., B. LDA, C. S.A., D. S.A., E. et F. (ci-après: les parties ou les recourants) se sont constituées parties plaignantes.
F. Par courriers du 12 avril 2023, le conseil des parties susdites a requis du MPC, d’une part, l’audition de G. et H. afin d’éviter que les prévenus puissent « échapper à toute sanction [en Suisse] par le seul effet de la prescription » (act. 1.34 s.) et, d’autre part, la restitution aux autorités helvétiques, par le biais d’une commission rogatoire complémentaire, de la somme d’EUR 28,6 millions saisis par les autorités luxembourgeoises à la demande du MPC (v. supra let. C; act. 1.48 s.).
G. Par missives du 1er mai 2023, le MPC a écarté les requêtes susmentionnées. Il a estimé, en substance, qu’il n’envisageait pas, en l’état, d’auditionner G. et H. ou d’introduire une commission rogatoire en ce sens, le complexe de faits pour lequel les prénommés sont poursuivis en Suisse étant essentiellement le même que celui objet de la procédure au Portugal (dont il convenait d’attendre l’issue). D’après l’autorité susdite, les divers moyens de preuve ont déjà été sauvegardés en Suisse sans qu’il y ait lieu d’en administrer de nouveaux à l’étranger (act. 1.1 s.). En ce qui concerne la restitution des fonds déjà séquestrés par les autorités luxembourgeoises, le MPC a considéré, en
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résumé, que toutes les mesures propres à conserver le patrimoine séquestré ont déjà été prises, qu’aucune ordonnance de confiscation n’a été rendue à ce stade, qu’aucun motif légitime ne justifie la restitution des fonds sur territoire helvétique et que dès lors aucune demande d’entraide complémentaire ne serait, en l’état, adressée au Luxembourg (act. 1.3 s.).
H. Par mémoire du 12 mai 2023, les parties ont déféré, sous la plume de leur conseil, les prononcés précités (supra let. G) auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elles concluent, sous suite de frais, notamment, à: « A la forme:
1. Dire que le présent recours est recevable; Au fond:
2. Annuler les décisions du Ministère public de la Confédération du 1er mai 2023 relatives à la suite réservée à la procédure pénale;
3. Annuler les décisions du Ministère public de la Confédération du 1er mai 2023 relatives à la procédure d’entraide avec le Luxembourg du 15 janvier 2016;
4. Ordonner au Ministère public de la Confédération d’adresser dans un délai de deux mois une demande d’entraide au Ministère public du Portugal visant à entendre G. et H. sur les faits qui leur sont reprochés dans la présente procédure pénale;
5. Ordonner au Ministère public de la Confédération d’adresser, dans un délai de deux mois, une demande d’entraide complémentaire au Parquet du Luxembourg, visant au transfert de EUR 28’600’000.- du compte au Luxembourg auprès de la banque S. vers le compte de la société P. SA n° 1 auprès de la banque L. sur lequel étaient déposées les actions de la société Q. SA, ou subsidiairement, sur un autre compte sis en Suisse désigné par le Ministère public de la Confédération;
6. Ordonner au Ministère public de la Confédération de rendre son acte d’accusation d’ici au 31 décembre 2023 […] » (act. 1, p. 2 s.).
I. Dans sa réponse circonstanciée du 20 juin 2023, le MPC conclut, en substance et sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité, respectivement au rejet du recours formulé par les recourants (act. 11).
J. Appelées à répliquer, les recourants ont déposé leurs déterminations le 10 juillet 2023. Ils persistent, en résumé, dans les conclusions prises à l’appui de leur recours (act. 17).
K. Dans sa duplique du 24 juillet 2023, le MPC se réfère, en substance, intégralement à ses déterminations du 20 juin 2023 (act. 19). Une copie de
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ces observations a été transmise pour information aux recourants (act. 20) qui ont adressé, le 28 juillet 2023, des déterminations spontanées à l’autorité de céans (act. 21). Une copie de ces dernières a été communiquée à l’autorité de poursuite pénale susdite (act. 22).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 du 18 juillet 2016 consid. 1.2; TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées; STRÄULI, Introduction aux articles 393-397 CPP in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 [ci-après : Message CPP], p. 1296 in fine).
1.2
1.2.1 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; 173.71]). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).
1.2.2 Peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 CPP, les prononcés (« Entscheide », « Decisioni ») dont l’objet est, à l’instar de ce que prévoit l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021), de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (al. 1 let. a); de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations (al. 1 let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevable des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (al. 1 let. c); ou encore de mettre à exécution un prononcé antérieur portant sur l’un des objets précités (v. al. 2). Le fait qu’un prononcé
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ayant un tel objet ne satisfasse pas aux exigences formelles posées par la loi (art. 80-82 CPP) ne le prive pas de cette qualité (v. par exemple arrêt du Tribunal fédéral 1B_329/2014 du 1er décembre 2014 consid. 2.2; STRÄULI, Commentaire romand, op. cit., n° 3 ad art. 393 CPP). En effet, il découle de la systématique légale du CPP que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, parmi lesquelles celles du ministère public, sont susceptibles de recours, le législateur ayant eu en vue de soumettre de manière générale à recours « tout acte de procédure [...], y compris toute abstention ou toute omission » (Message CPP, p. 1296;
v. STRÄULI, op. cit., nos 13 et 14 ad art. 393 CPP). En d’autres termes, la méthode législative consiste à appliquer un principe (universalité des recours) puis à le limiter par des exceptions exhaustivement prévues dans la loi, cette dernière soumettant en outre la qualité pour recourir à l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision litigieuse (v. infra consid. 2; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.1 [l’ensemble avec des références]). Figurent parmi les ordonnances et autres actes de procédure du ministère public qui peuvent être contestés, les prononcés ayant pour objet certains principes généraux de la procédure pénale
– comme le principe de célérité (art. 5 CPP) – ou les mesures de contrainte (STRÄULI, op. cit., n° 15 ad art. 393 CPP).
1.2.3 En l’espèce, le MPC a adressé, le 1er mai 2023, divers courriers au représentant des recourants. Même si ces correspondances ne répondent pas pleinement aux critères formels caractérisant, en principe, les prononcés (v. art. 35 al. 1 PA), elles en revêtent les qualités d’un point de vue matériel (v. supra let. G). Elles doivent, par conséquent, être tenues pour des prononcés susceptibles de recours.
1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Déposé le 12 mai 2023, contre des prononcés du 1er mai précédent – notifiés le 2 mai suivant –, le recours a été interjeté en temps utile (art. 90 al. 2 CPP).
2.
2.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant doit avoir subi une lésion, c’est-à-dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt juridiquement protégé à l’élimination de ce préjudice. L’intérêt juridiquement protégé se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas
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nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait, ce dernier n’étant pas suffisant pour conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_485/2021 précité consid. 2.2; TPF 2020 23 consid. 4.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 du 22 octobre 2020 consid. 2.2.1). D’après la jurisprudence, l’existence d’un intérêt juridiquement protégé doit être retenue lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2016 du 7 septembre 2017 consid. 2.3 [non publié in ATF 143 IV 313]). L’atteinte est directe, par exemple, lorsqu’elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont ordonnées (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_370/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.1.1).
2.2 L’intérêt juridiquement protégé doit en outre être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 précité consid. 2.1 [l’ensemble avec des références]; LIEBER, Zürcher Kommentar, op. cit., n° 7 ad art. 382 CPP). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l’existence d’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt juridique futur ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_485/2021 précité consid. 2.2; 1B_396/2020, 1B_459/2020 du 19 janvier 2021 consid. 4.1; CALAME, Commentaire romand, op. cit., n° 2 ad art. 382 CPP). La violation d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir (ATF 145 IV 161 consid. 3. 1; arrêt 1B_187/2021 du 18 mai 2021 consid. 3.1). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par une décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).
2.3 La notion de partie – énoncée à l’art. 382 al. 1 CPP – doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.2; 139 IV 78 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 2.2.2). L’art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l’art. 118 al. 1 CPP, au « lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil ». Conformément à l’art. 115 al. 1 CPP, est considérée comme lésée, « toute personne dont les droits ont été touchés directement
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par une infraction » (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). L’art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. Selon le Message CPP, ce dernier alinéa apporte une précision en statuant que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale selon l’art. 30 al. 1 CP, en d’autres termes les titulaires des biens juridiques auxquels on a porté atteinte, doivent toujours être considérés comme des lésés (Message CPP, p. 1148; arrêt du Tribunal fédéral 6B_507/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1).
2.4 In casu, la Cour des plaintes estime que la question de savoir si les recourants, parties plaignantes à la procédure SV.14.0935, disposent d’un intérêt juridiquement protégé personnel, actuel et pratique à requérir l’annulation des prononcés du MPC qui refusent, en l’état, d’auditionner G. et H. et de solliciter la restitution des fonds à ce jour saisis auprès des autorités luxembourgeoises (v. supra let. G), peut souffrir de demeurer indécise au vu des considérations suivantes quant au fond.
3.
3.1 Dans un premier grief, les recourants font pièce au MPC de s’abstenir de requérir des autorités portugaises l’audition au Portugal de G. et H. pour les faits sur lesquels porte l’enquête en Suisse. D’après les recourants, cette démarche est essentielle puisque les autorités portugaises ne poursuivent pas les prénommés pour les infractions et les faits en lien avec le préjudice subi par les clients de la banque L. en Suisse. Ils reprochent plus concrètement au MPC de s’abstenir d’instruire les actes délictueux constitutifs d’escroquerie et de faux dans les titres (act. 1, p. 16 s.; act. 17,
p. 3 s.).
Pour le MPC, ainsi qu’explicité aux recourants dans les courriers du 1er mai 2023, il appert qu’il s’agit essentiellement du même complexe de faits pour lequel G. et H. sont mis en cause au Portugal et en Suisse (v. act. 1.1 p. 2; act. 11, p. 7). Le MPC soutient par ailleurs avoir procédé à l’administration des preuves dont il était à craindre qu’elles disparaissent (art. 314 al. 3 CPP), et cela avec une coordination efficace des procédures tout spécialement dans le cadre de l’équipe commune d’enquête (ci-après: ECE) constituée entre les autorités de poursuite des deux pays, équipe active entre le 7 mai 2015 et le 7 novembre 2019 (act. 11). D’après l’autorité de poursuite helvétique, G. et H. ont déjà été dûment auditionnés au Portugal sur les faits de la cause, faits qui, par « ricochet », touchent également le complexe factuel sous enquête en Suisse; raison pour laquelle il renonce, pour le moment, à procéder au dépôt d’une requête d’entraide au Portugal. De plus, la requête d’audition formulée par les recourants pourra être réitérée auprès
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du juge helvétique. Enfin, l’autorité intimée, tout en soulignant que les infractions reprochées aux prévenus auraient été commises pour une part prépondérante au Portugal, lieu de domicile de G. et H., retient que les enquêtes dans les deux juridictions apparaissent susceptibles de se recouper et que la procédure helvétique pourrait, en présence d’un jugement définitif portugais, tomber sous le coup du principe ne bis in idem (notamment de l’art. 54 CAAS).
Dans les écritures de réplique (act. 17), les recourants maintiennent leurs conclusions quant à la requête d’entraide au Portugal visant l’audition de G. et H. Ils estiment qu’il est d’autant plus nécessaire de procéder à l’audition des prénommés que le MPC entendrait déléguer la procédure Suisse au Portugal, ce que, par ailleurs, soutiennent-ils, rendrait également impossible la répétition de l’audition devant le juge suisse. Les recourants insistent sur le devoir de l’autorité intimée d’instruire le volet suisse de l’affaire en tenant également compte qu’ils ne sont même pas mentionnés comme lésés dans l’acte d’accusation portugais et que celui-ci n’évoque en aucune façon les lésés de la procédure helvétique. À leurs yeux, le MPC ne peut pas invoquer l’argument de la coordination due à l’ECE, les activités de celle-ci ayant pris fin le 7 novembre 2019. En duplique (act. 19), le MPC confirme ses conclusions. Il relève que la procédure portugaise contre G. et H. ainsi que l’acte d’accusation portugais du 14 juillet 2020 mentionnent que des titulaires de comptes ouverts auprès de la banque L. en Suisse se sont bel et bien constitués parties plaignantes dans la procédure portugaise. Dans leur écriture ultérieure du 28 juillet 2023 (act. 21), les recourants confirment pour l’essentiel leurs conclusions au sujet de la nécessité de procéder aux auditions au Portugal et critiquent le MPC d’avoir maintenu jusqu’à ce jour le refus d’accéder au dossier et de ne pas avoir informé les 99 parties plaignantes de la procédure helvétique que la procédure instruite au Portugal porterait sur les mêmes faits que ceux instruits en Suisse. Ce serait pour cette raison, que selon eux, une seule partie plaignante figurerait dans le dossier portugais.
3.2 De manière générale, le droit de proposer des moyens de preuve trouve son fondement dans l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et, en procédure pénale, dans les art. 139 al. 2 et 318 al. 2 CPP. Conformément à la maxime d’instruction, l’autorité d’enquête doit, grâce aux larges pouvoirs et moyens d’investigation à sa disposition, agir activement lorsqu’il s’agit de la recherche de la vérité matérielle. Elle doit donc, d’office et en toute indépendance, rechercher les faits pertinents en instruisant avec un soin égal les circonstances à charge et à décharge (v. art. 6 CPP). La maxime d’instruction n’oblige par contre pas l’autorité à administrer des preuves d’office, respectivement requises,
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lorsque les éléments à sa disposition lui ont permis de forger sa conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_985/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1.1; 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.1.1 [l’ensemble avec des références]).
3.3 Aux termes de l’art. 314 CPP, le ministère public peut suspendre l’instruction, entre autres, lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin (al. 1 let. b). De manière générale, la suspension est une forme d’interruption de la procédure (Message CPP, p. 1249) à utiliser avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.2; TPF 2019 136 consid. 2.2.2). Elle permet au ministère public, qui dispose d’un certain pouvoir d’appréciation lorsqu’il s’agit de choisir la mesure la plus opportune, d’attendre, notamment, l’issue d’une autre procédure. La suspension au motif qu’un autre procès est pendant ne se justifie toutefois que si le résultat de l’autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et que s’il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (arrêts du Tribunal fédéral 1B_563/2019, 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2; 1B_238/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.1, TPF 2019 136 consid. 2.2.2 et références citées). Enfin, avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent (art. 314 al. 3 CPP).
3.4 La thèse des recourants selon laquelle les autorités portugaises n’instruiraient pas les faits commis par G. et H. au préjudice des clients de la banque L. est démentie tant par la portée de l’enquête portugaise que par l’acte d’accusation portugais reçu par le MPC. En effet, il ressort de la lecture des quelque 4000 pages composant ledit acte d’accusation (in dossier du MPC, clé USB, onglet 18, dossier « 18.02 Portugal », « Annexes », « Annexes 18-2-1 », « A18-02-01-01 Acte d’accusation fr » [ci-après: dossier MPC, Acte d’accusation]) que l’attention des autorités de poursuite portugaises a porté également sur l’activité de la banque L. et les agissements de G. et H. dans le cadre de la déconfiture du groupe J. et des entités qui la composent. L’acte d’accusation accorde ainsi, tout d’abord, une attention toute particulière à l’étude de la structure de la banque L. (dossier MPC, Acte d’accusation, p. 18-02-01-0270 ss) pour, par la suite, déterminer les responsabilités de G. et H. lors de la débâcle de cette dernière. On lit notamment que : - G. a occupé divers postes et fonctions dans les différentes unités du groupe J., notamment dans le conseil supérieur du groupe J. et les conseils d’administration de la banque L. (entre 2009 et 2014), de la holding K. (entre 2008 et 2014) et de la société T. (Luxembourg [entre 1986 et 2014]; [dossier MPC, Acte d’accusation, p. 18-02-01-01-0021]).
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- Le groupe J., sous le contrôle de G., se serait servi des unités financières suisses, dont la banque L., pour créer avec la société T. des titres de créance vendus aux clients du groupe J., la banque L. s’étant par ailleurs dédiée à la clientèle référencée par le Groupe comme ayant le plus d’actifs et à laquelle était proposée, outre des services bancaires, divers produits financiers ou des prêts. Dans ce contexte, la holding K. aurait été utilisée comme structure clé pour capter des liquidités auprès de tiers, la mise sur pied de ce modèle ayant nécessité de maintenir l’apparence de régularité dans les comptes de la holding précitée. Dans ce but, G. aurait ordonné, notamment à H., de manipuler, si nécessaire par le biais de documents fictifs, les comptes de la holding. La situation réelle négative de cette dernière a ainsi progressivement détérioré l’activité des diverses banques du groupe J. En ce qui concerne plus particulièrement les auditeurs de la banque L., il leur aurait été fait croire, sur la base du dispositif frauduleux précité, que la holding K. était une entité avec une situation financière de premier ordre. G. aurait ainsi utilisé son influence sur toutes les banques du groupe J. pour vendre différentes modalités de financement de la holding K. aux succursales respectives, tant au Portugal qu’à l’étranger, et cela, sur la base de décisions prises au Portugal. Seul un groupe restreint au sein du groupe J. aurait été au courant des manœuvres de falsification qui ont causé l’insolvabilité de la holding K. et les pertes pour les clients de la banque L. ayant investi dans celle-ci (dossier MPC, Acte d’accusation, p. 18-02- 01-01-0039 ss n° 140 ss; v. p. 18-02-01-01-0119 ss n° 575 ss). - G., avec le consentement des autres actionnaires du groupe J., a centralisé la gestion du Groupe en sa personne (tant s’agissant des entreprises du domaine financier que de celles du domaine non financier) et a exercé un contrôle sur le domaine financier du groupe J. En tant que membre du conseil supérieur du groupe J., il a joué un rôle dominant lors de la prise des décisions concernant la stratégie du Groupe, il a « domicilié le centre de décision du groupe J. à Lisbonne », il a profité de l’activité de sociétés domiciliées en Suisse dont banque L. « pour bénéficier des systèmes de protection qui limitaient la divulgation de données opérationnelles a des tiers, y compris dans le cadre de la coopération judiciaire en matière pénale », des personnes ayant été affectées à ces entités afin « d’exécuter les décisions prises depuis Lisbonne » (dossier MPC, Acte d’accusation, p. 18-02-01-01-0037 s. n° 124 ss). - Avec la complicité du personnel subalterne, G. a, d’une part, profité de la domination du groupe J. et de la confiance des investisseurs pour induire des comportements frauduleux visant à capter la richesse de tiers et, d’autre part, induit en erreur les investisseurs afin qu’ils financent des entités patrimoniales incapables de générer la rentabilité nécessaire afin
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d’honorer la dette contractée (dossier MPC, Acte d’accusation, p. 18-02- 01-01-0072 s. n° 311 ss). - G. et H. auraient notamment manœuvré les divers organes de la banque L., en effectuant les actes nécessaires pour faire croire que la holding K. était une entité ayant une situation financière régulière, pour pouvoir assumer la qualité d’emprunteur lors de placements fiduciaires. Par des instructions données depuis Lisbonne, G. a chargé R. et H. de remettre des informations financières de la holding K. falsifiées, en faussant ainsi les décisions des organes dirigeants et opérationnels de la banque, décisions dommageables aux clients de la banque L. G. a ainsi donné des indications à R. et H. afin que, par l’intermédiaire des organes de gouvernement de la banque L., ils transmettent au département interne des risques de la banque, ainsi qu’aux auditeurs externes, les mêmes informations, les empêchant ainsi de prendre des mesures pour protéger l’activité de la banque et de ses clients, à savoir l’interdiction de recourir à des entités insolvables lors de la collecte de fonds auprès des clients. À l’exception des prénommés et de AA. (ce dernier dès décembre 2013), les autres responsables directs et indirects dans la relation avec les clients de la banque L. ignoraient que les comptes de la holding K. avaient été falsifiés, qu’ils dissimulaient des fonds propres négatifs et que la situation de leurs actifs se détériorait d’année en année, avec le risque d’une défaillance imminente. Les responsables du département commercial de la banque L. ont ainsi entraîné les investisseurs, par erreur, dans la prise des décisions, ou à autoriser que les gestionnaires les prennent, déplaçant leurs économies vers des investissements dans la holding K., qui était insolvable, avec des pertes totales, comme cela s’est produit (dossier MPC, Acte d’accusation, p. 18-02-01-01-0533 ss spéc. n° 2672 ss). - L’acte d’accusation portugais fait, par surabondance, état de nombreux autres exemples – auxquels il est renvoyé – en lien avec les agissements de G. et H. et leurs conséquences pénales; actes qui ont abouti à la déconfiture du groupe J. en général et de la banque L. en particulier (dossier MPC, Acte d’accusation, p. 18-02-01-01-0039 ss n° 140 ss; 18- 02-01-01-0044 ss n° 162 ss; 18-02-01-01-0063 ss n° 270 ss; 18-02-01- 01-0072 s. n° 311 ss; 18-02-01-01-0119 ss n° 575 ss; 18-02-01-01-0401 ss n° 2026 ss; 18-02-01-01-0509 ss n° 2562 à 2568; 18-02-01-01-0528 ss spéc. n° 2630 à 2632, 2647, 2648 s., 2656, 2657, 2662, 2663, 2671, 2672 ss; 18-02-01-01-0583 ss spéc. n° 2905, 2916, 2917, 2924, 2925, 2933, 2934, 2944, 2945, 2952; 18-02-01-01-0697 ss n° 3576 ss).
3.5 Concernant le reproche des recourants selon lequel l’audition de G. et H. s’imposerait puisque l’enquête portugaise ne viserait pas les actes délictueux constitutifs d’escroquerie et de faux dans les titres, il est
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également contredit par l’acte d’accusation précité. En effet, on infère de celui-ci que, parmi les accusations formulées par les autorités portugaises à l’encontre de G., figurent celles d’avoir agi en tant qu’auteur ou coauteur des infractions de, notamment, association criminelle, corruption active, falsification de document (en ce qui concerne notamment les états financiers de la holding K.), fraude qualifiée (en lien, en particulier, avec les placements fiduciaires de la holding K. auprès des clients de la banque L., la vente de divers fonds à des investisseurs, l’émission d’obligations ou le placement d’actions préférentielles avec des pertes pour les investisseurs de plusieurs centaines de millions d’euros) et blanchiment d’argent (v. dossier MPC, Acte d’accusation, p. 18-02-01-01-3113 ss ch. 10.1). Quant à H., il lui est reproché d’avoir agi en tant que coauteur des infractions d’association criminelle, corruption passive, manipulation de marché, fraude qualifiée (en ce qui concerne, par exemple, les placements fiduciaires de la holding K. auprès des clients de la banque L., le placement par le biais de la banque L. d’obligations de la holding K. ou encore le placement d’obligations préférentielles [v. dossier MPC, Acte d’accusation, p. 18-02-01-01-3132 ss ch. 10.4]). Il ressort ainsi clairement que l’enquête étrangère vise également des infractions telles que la fraude qualifiée et la falsification de documents, infractions susceptibles d’être qualifiées, en droit suisse, de faux dans les titres et d’escroquerie.
3.6 Les recourants ne peuvent pas non plus être suivis quand ils prétendent que les parties lésées dans la procédure suisse ne pourraient pas faire valoir leurs droits dans la procédure portugaise pour les faits commis en Suisse. Il a effectivement été relevé par le MPC qu’il ressort de l’acte d’accusation que des parties lésées titulaires de comptes auprès de la banque L. en Suisse se sont bel et bien constituées parties lésées au Portugal (act. 19, p. 2; dossier MPC, clé USB, onglet 18, dossier « 18.02 Portugal », « Procédure », « 18-02 Classeur 02 » [ci-après: dossier MPC, Classeur 02], p. 18-02-0522; v., par exemple, dossier MPC, Acte d’accusation, p. 18-02-01-0528, 0597, 0718, 2750). Les recourants se contentent de soutenir que leur statut de parties lésées ne serait pas garanti sans toutefois démontrer qu’elles seraient intervenues au Portugal dans ce sens et que leurs requêtes auraient été écartées. En ce qui concerne la critique adressée au MPC de n’avoir pas avisé les parties plaignantes que la procédure portugaise porterait sur les mêmes faits instruits en Suisse, elle est manifestement incongrue. Le MPC a simplement soutenu que certains faits pourraient se recouper « par ricochet » avec les faits sous enquête en Suisse, raison pour laquelle il lui paraissait utile, par économie de moyens, d’attendre l’issue du procès au Portugal.
3.7 Les considérations du MPC concernant une délégation de la poursuite sont,
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pour le moins chronologiquement, prématurées. Et de ce fait, les recourants ne peuvent pas s’en prévaloir. Il convient également de relever que le refus du MPC de former une requête d’entraide afin d’auditionner les prévenus G. et H. n’équivaut pas à une suspension de la procédure. Le Parquet fédéral a fait usage, comme il doit le faire, de son pouvoir d’appréciation en renonçant à déposer une requête d’entraide. Au vu de l’envergure de l’enquête portugaise ainsi que de la coordination entre les deux autorités pénales, notamment par plusieurs années d’enquête commune, il est compréhensible que l’autorité suisse ait préféré s’abstenir, du moins pour le moment, de procéder à l’acte d’enquête proposé par les recourants. Dans ces circonstances, la Cour de céans ne relève point de raisons impérieuses permettant de critiquer ce choix procédural. Cela d’autant moins que G. et H. ont déjà été auditionnés au Portugal et que le procès-verbal des auditions, certes pour l’heure avec un accès restreint, est au dossier (act. 11.1, p. 325). Concernant la critique adressée au MPC de ne pas avoir donné accès au dossier et implicitement aux procès-verbaux précités, il ne ressort pas des pièces à disposition de la Cour de céans que les recourants aient formulé une telle demande au MPC. Rien n’indique non plus que le MPC ne traiterait pas, le cas échéant, une telle requête. Quoi qu’il en soit, comme le souligne à juste titre l’autorité intimée, les auditions litigieuses pourront, si nécessaire, être renouvelées devant le juge helvétique (v. art. 343 CPP).
3.8 En conclusion, eu égard à l’ampleur de l’enquête portugaise qui plus est se trouve déjà dans la phase de jugement et de la possibilité que le dénouement de celle-ci simplifie considérable le traitement de la procédure suisse, il ne peut être conclu à un excès du pouvoir d’appréciation du MPC lors de son refus de procéder à l’audition requise. Il va de soi qu’il incombera au MPC de suivre régulièrement l’état d’avancement de la procédure au Portugal afin d’assurer la coordination des deux procédures.
3.9 Au vu de ce qui précède, le grief doit être écarté.
4. Les recourants reprochent au MPC de n’avoir pas porté à terme la procédure d’entraide active au Luxembourg, procédure ouverte par commission rogatoire du MPC du 15 janvier 2015 à ce dernier pays. Ils demandent à la Cour de céans d’ordonner à l’autorité de poursuite pénale helvétique de présenter une requête d’entraide au Luxembourg afin de rapatrier et saisir en Suisse la somme d’EUR 28,6 millions actuellement saisie auprès des autorités luxembourgeoises (act. 1, p. 18 s.; act. 17, p. 4 s., 7 s; act. 21,
p. 1 s.).
4.1 L’entraide judiciaire entre le Luxembourg et la Confédération suisse est
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prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Luxembourg le 16 février 1977, et par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour le Luxembourg le 1er février 2022 (RS 0.351.12). Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent aussi à l’entraide pénale entre la Suisse et le Luxembourg. Peuvent également s’appliquer, en l’occurrence, la Convention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990 (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1993 et pour le Luxembourg le 1er janvier 2002, et la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (UNCAC; RS 0.311.56), entrée en vigueur pour la Suisse le 24 octobre 2009 et pour le Luxembourg le 6 décembre 2007, en particulier, s’agissant du blanchiment d’argent (indépendamment de la nature du crime préalable), les art. 43 ss, en particulier l’art. 46 par renvoi des art. 14 et 23 (v. notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.186 du 5 avril 2023 consid. 1.1). Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 147 II 432 consid. 3.1 et références citées; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS et art. 39 CBl). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.186 du 5 avril 2023 consid. 1.2).
4.2 La Cour des plaintes est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues en application de l’EIMP, comme le prévoit l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP. Selon l’art. 25 al. 2 EIMP, le recours n’est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l’exécution d’un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir (art. 25 al. 2 in fine EIMP). Un recours est également recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d’un État étranger qu’il assume l’exécution d’une décision
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pénale en relation avec une remise au sens de l’art. 101 al. 2 EIMP (art. 25 al. 2bis EIMP). Au vu de ces dispositions, le législateur a expressément limité les possibilités de recours en matière d’entraide « active » (TPF 2017 35;
v. arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2020.100 du 27 juillet 2020 consid 2.1, RR.2016.77 du 21 avril 2017 et RR.2017.330 du 6 février 2018 consid. 3.1). En d’autres termes, aucune voie de recours n’est ouverte contre les décisions prises pour l’exécution des demandes d’entraide adressées à l’étranger (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 507 in fine).
4.3 Toutefois le grief est infondé et cela également au vu des considérations suivantes.
4.3.1 Il ressort du dossier que dans le cadre de l’enquête pénale SV.14.0935, le MPC a ordonné, en date du 27 août 2014, le séquestre des relations bancaires auprès de la banque L. ayant G. comme titulaire ou ayant droit économique (act. 11, p. 4). Parmi ces relations figurait le compte bancaire n° 1 au nom de la société luxembourgeoise P. SA, détentrice d’actions au porteur de la société Q. SA. Le 11 décembre 2015, les curateurs de P. SA
– en faillite – ont signalé au MPC la nouvelle législation luxembourgeoise selon laquelle les actions au porteur seraient annulées à défaut de dépôt auprès d’un dépositaire désigné. De ce fait, ils demandaient la levée partielle du séquestre afin de permettre l’inscription des titres dans les registres. Ne pouvant intervenir directement sur sol étranger, le MPC a adressé une commission rogatoire au Luxembourg. Il était demandé le séquestre conservatoire des actions au porteur de P. SA, de même que de tous les autres produits et plus-values après dépôt des actions. Par requête complémentaire du 11 mars 2016, le MPC a requis du Luxembourg la saisie d’EUR 28 millions correspondant au dividende escompté en faveur des actionnaires détenant 55% des actions de la société Q. SA. Cette requête a été exécutée par le Cabinet du juge d’instruction du Luxembourg et la somme d’EUR 28,6 millions a été saisie ainsi que certifié par écrit du 16 mars 2016 du Service de Police Judiciaire du Luxembourg en charge de l’exécution de la requête suisse. Ce résultat a ensuite été confirmé le 20 décembre 2022 par le juge d’instruction luxembourgeois qui assurait que la somme litigieuse était toujours sous main de justice auprès de la banque S. et qu’elle était gérée par un curateur. Il précisait également que la saisie ne nécessitait pas de renouvellement et que le dossier était considéré comme clôturé jusqu’à la formulation d’une demande complémentaire ordonnant la confiscation des fonds (act. 11).
4.3.2 En l’espèce, le raisonnement des recourants ne peut pas être suivi. En effet, ainsi que correctement soutenu par le MPC, la procédure d’entraide active a
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connu sa conclusion avec l’obtention de la saisie conservatoire ordonnée par les autorités luxembourgeoises, cela dans le respect du droit conventionnel en vigueur entre les deux États (supra consid. 4.1). C’est d’ailleurs ce même point de vue qui est exprimé par l’autorité requise. En l’état actuel de la procédure, le transfert des fonds saisis au Luxembourg vers la Suisse ne peut être obtenu que sur la base d’une requête d’entraide suisse demandant la restitution des fonds en vertu d’une décision helvétique de confiscation. Cela étant une demande d’entraide dans ce sens apparaît prématurée et serait partant refusée par l’autorité requise. C’est d’ailleurs à la même conclusion à laquelle parviendraient les autorités suisses à supposer qu’elles fussent saisies, dans les mêmes circonstances, d’une requête luxembourgeoise demandant la restitution sans confiscation préalable de fonds préalablement saisis en Suisse par l’entraide. L’art. 30 al. 1 EIMP empêche, en effet, les autorités helvétiques d’adresser à un État étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de l’EIMP.
5. Dans un dernier grief, les recourants reprochent au MPC, en substance, de s’être abstenu de tout acte d’instruction concret depuis mai 2019 et cela malgré le fait que les délais de prescription prévus en droit suisse ont commencé à échoir. La direction de la procédure ferait ainsi preuve d’une lenteur déraisonnable qui porte atteinte au principe de célérité, l’existence de la procédure au Portugal ne la dispensant pas d’agir (act. 1, p. 15 ss, act. 17, p. 7).
5.1 À teneur de l’art. 16 al 2 CPP, il incombe au ministère public de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de l’instruction et, le cas échéant de dresser l’acte d’accusation et de soutenir l’accusation (v. ég. art. 61 let. a CPP). Il doit ainsi, lors de la conduite matérielle de l’instruction, accomplir les actes de procédure nécessaires à un déroulement conforme à la loi, adéquat et régulier de la procédure préliminaire (art. 62 al. 1 CPP) et servir à la mise en œuvre de la prétention pénale de l’État (ATF 142 IV 29 consid. 3.4; 138 IV 124 consid. 2.2.1 p. 145). Diriger la procédure préliminaire signifie assumer la responsabilité, la surveillance, le contrôle, la conduite, la planification de la procédure (KELLER, op. cit., n° 5 ad art. 16 CPP; HENZELIN/MAEDER MORVANT, Commentaire romand, op. cit., n° 17a ad art. 16 CPP). Dans ses investigations (au cours de la procédure préliminaire), le ministère public dispose d’une certaine liberté (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). L’autorité de recours n’est pas une sorte d’ « autorité d’instruction de substitution » (« Ersatz- Untersuchungsbehörde ») qui exerce une influence sur l’enquête ou sur les modalités de sa conduite (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2023.87,
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BB.2023.88 du 19 avril 2023 consid. 3.1, KELLER, op. cit., n° 12a ad art. 393 CPP).
5.2 Les art. 5 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – en vigueur pour la Suisse depuis le 18 novembre 1974 – (CEDH; RS 0.101) garantissent à toute personne, entre autres, le droit à ce que leur cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L’autorité porte atteinte à cette garantie lorsqu’elle ne rend pas une décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans celui que la nature et les circonstances de l’affaire font apparaître comme raisonnable. L’exigence de célérité oblige les autorités à traiter les procédures pénales avec la célérité nécessaire, la personne accusée ne devant pas être soumise aux charges de la procédure pénale plus longtemps que nécessaire (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 124 I 139 consid. 2a). La détermination du caractère raisonnable de la durée de la procédure échappe à des règles rigides. Cette question doit être examinée dans chaque cas concret, une fois prises en considération l’ensemble des circonstances particulières (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 130 I 312 consid. 5 et références citées). Le prévenu a droit, en priorité, au respect du principe de la célérité et, dans une mesure légèrement moindre, les autres participants à la procédure, comme la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1014/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.3.1; 6B_411/2015, 6B_412/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3.3 et références citées; 1B_549/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.3 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.45 du 4 mai 2020 consid. 3.1). La durée du délai raisonnable n’est pas influencée par des circonstances étrangères au problème à résoudre (arrêt du Tribunal fédéral 1P.107/2006 du 20 mars 2006 consid. 2 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.88 du 27 janvier 2011 consid. 3.3). Il est nécessaire de se fonder sur des éléments objectifs comme le degré de difficulté de la cause, la complexité des questions factuelles et juridiques soulevées, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4; 130 I 269 consid. 3.1). Le comportement de l’intéressé s’apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu’en procédure civile; celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence notamment en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 1P.442/2006 du 14 novembre 2006 consid. 3.1; 1P.459/2006 du 13 octobre 2006 consid. 4). Quant à l’autorité, il ne saurait lui être reproché quelques « temps morts », ceux-ci étant inévitables dans une procédure (ATF 124 I 139 consid. 2c). Lorsqu’aucun d’eux n’est d’une
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durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui joue un rôle prépondérant; des périodes d’activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d’autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5, 6B_1000/2019 du 19 février 2020 consid. 4.1; 6B_640/2012 du 10 mai 2013 consid. 4.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.45 précité ibidem; PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale [CPP] annoté, 2e éd. 2020, p. 23; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, nos 4 et 5 ad art. 5 CPP).
5.3 In casu, n’en déplaise aux recourants, ils ne peuvent pas être suivis lorsqu’ils allèguent que la direction de la procédure se serait abstenue, depuis mai 2019, de toute acte d’instruction concret (act. 1, p. 16). Contrairement à ces critiques, outre le fait qu’il ne saurait être reproché à l’autorité d’enquête quelques « temps morts » – qui plus est, on l’a vu, dans le cadre d’une procédure d’envergure et complexe –, le MPC s’est montré proactif puisqu’il a ordonné, le 13 février 2020, la disjonction de la procédure concernant I., disjonction dont le recours interjeté notamment par les recourants a été rejeté par décision de la Cour des plaintes du 22 octobre 2020 (réf.: BB.2020.27-39). De surcroît, dès que le MPC a eu connaissance du dépôt, par les autorités pénales portugaises de l’acte d’accusation, il a adressé une missive – le 15 décembre 2020 – aux autorités étrangères afin que des informations lui soient transmises (dossier MPC, Classeur 02, p. 18- 02-0948), requête qui aboutissait, le 11 février 2021, à la transmission par ces dernières de l’acte d’accusation (dossier MPC, Classeur 02, p. 18-02- 0948 ss). En outre, il ressort du bordereau de pièces transmis à l’autorité de céans (act. 11.1, p. 13 s.), qu’entre mai 2019 et octobre 2020, diverses autres plaintes pénales ont été réceptionnées par le MPC, ce qui permet d’écarter les allégations des recourants quant à l’inactivité de l’autorité de poursuite pénale susdite, cette dernière se devant de les analyser et de prendre les mesures qu’elle estime pertinentes. Divers courriers ont, en outre, été échangés entre 2019 et 2023 avec, par exemple, la banque L. en liquidation (act. 11.1, p. 64 s.), la banque BB. (act. 11.1, p. 100), la FINMA (act. 11.1, p. 324), les conseils juridiques des différentes parties plaignantes (v., par exemple, act. 11.1, p. 154 s., 209 ss) ou les autorités portugaises
– dont une commission rogatoire en 2020 – (act. 11.1, p. 325). Enfin, plusieurs décisions de levée partielle du séquestre de comptes bancaires en lien avec les faits sous enquête ont été prises par le l’autorité de poursuite pénale helvétique courant 2022 (act. 11.1, p. 82 s., 100). Il en ressort que, malgré le temps écoulé depuis l’ouverture de l’instruction, ce seul élément ne suffit pas pour conclure au fait que la procédure s’éternise sans motifs suffisants. La procédure, qui s’inscrit dans le cadre d’une enquête de grande envergure avec des ramifications à l’étranger, se caractérise par la
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complexité des investigations et le grand nombre d’intervenants. De plus, comme le souligne à juste titre le MPC, il est vraisemblable que l’issue de la procédure actuellement menée au Portugal aura une influence déterminante s’agissant du complexe de faits objet de la procédure helvétique. Partant, il ne peut guère être reproché à l’autorité intimée d’avoir porté atteinte au principe de célérité.
5.4 Au vu des considérations ci-haut mentionnées, mal fondé ce grief doit être écarté.
6. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
7. À teneur de l’art. 428 aI. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais de la présente décision, qui s’élèvent à un émolument de CHF 6'000.-- fixé en application des art. 5 et 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162). Ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais de CHF 6'000.-- déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument fixé à CHF 6'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 27 octobre 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Eric Alves de Souza, avocat - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.