opencaselaw.ch

BB.2018.86

Bundesstrafgericht · 2018-07-26 · Français CH

Séquestre (art. 263 ss CPP).

Sachverhalt

A. Le 24 janvier 2010, la fiduciaire B. SA a adressé, par le biais de C., une communication au sens de l’art. 9 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA; RS 155.0) au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (ci-après: MROS). Celle-ci portait sur les comptes 1, 2 et 3, tous ouverts au nom de D. Inc. auprès de la banque E.. Dite société était alors dirigée par F. (act. 3.1).

B. Suite à cette communication, le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) a ordonné l’ouverture d’une instruction (SV.11.0015) contre F. pour blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis du Code pénal suisse (RS 311.0; CP), le 31 janvier 2011.

C. Par décision du 3 août 2011, le MPC a ordonné le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur le compte n° 4, ouvert au nom de A. (ci-après: A. ou le recourant) auprès de la banque G., à Genève (act. 1.1).

Cette relation bancaire avait préalablement fait l’objet d’une analyse du Centre de compétence économique et financière du MPC, datée du 29 juillet 2011 (act. 3.4).

D. Le 5 septembre 2011, la procédure SV.11.0015 a été jointe à d’autres, sous la référence SV.11.0035, en lien avec les agissements de l’ancien président tunisien P. et de son entourage (act. 1.1).

E. Cette procédure a été étendue le 9 septembre 2011 au chef de participation ou soutien à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP, notam- ment à l’encontre de F. (act. 1.1).

F. Le 22 juillet 2016, le MPC a adressé deux demandes d’entraide judiciaire à la République tunisienne, sollicitant des informations sur l’état des procé- dures pénales ouvertes en Tunisie. Le MPC a envoyé un rappel daté du 30 novembre 2016, dans lequel il demande notamment à ce que des élé- ments disponibles sur A. soient recueillis (act. 3.6).

G. C. a été entendu par le MPC le 20 juin 2017, en qualité de personne appelée à donner des renseignements (act. 3.3).

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H. Le 12 décembre 2017, A. a été entendu par le MPC, en qualité de personne appelée à donner des renseignements (act. 3.7).

I. Par requête du 23 novembre 2017, A. a sollicité la levée du séquestre des avoirs détenus sur le compte n° 4 auprès de la banque G. (act. 1.1).

Le 14 mars 2018, le MPC a octroyé à A. un accès élargi au dossier de la procédure (act. 1.1).

A. a déposé ses observations le 26 mars 2018 et confirmé conclure à la libération du séquestre frappant le compte précité (act. 1.1).

J. Par décision datée du 26 avril 2018, le MPC a rejeté la requête de levée de séquestre déposée par A.. Le solde au 31 décembre 2017 sur le compte séquestré était de USD 278'491.-- (act. 1.1).

K. Par mémoire du 7 mai 2018, A. recourt contre cette décision. À titre préa- lable, il demande à ce que lui soit octroyé l’accès à l’ensemble des pièces mentionnées dans la décision entreprise, en plus d’un délai pour compléter son recours. Le recourant conclut, principalement, à l’annulation de la déci- sion du MPC et à ce que soit ordonnée la levée du séquestre sur son compte auprès de la banque G., sous suite de frais et dépens (act. 1).

L. Invité à déposer ses observations, le MPC conclut, par acte du 22 mai 2018, au rejet du recours et à la confirmation de sa décision, sous suite de frais, en joignant également les pièces requises par le recourant (act. 3).

Dans sa réplique du 1er juin 2018, celui-ci se détermine sur les documents nouvellement portés à sa connaissance en confirmant ses conclusions (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1296 i. f.; GUIDON, Niggli/Heer/Wi- prächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung [ci-après: Basler Kommentar], 2e éd. 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Straf- prozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n° 39 ad art. 393, SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n° 1512).

E. 1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.731.161]). Toute partie qui un intérêt juridiquement protégé à l’annu- lation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle- ci (art. 382 al. 1 CPP).

E. 1.3 En sa qualité de titulaire formel du compte visé par le séquestre querellé, le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de cette mesure de contrainte, respectivement à la levée de celle-ci (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10-11 du 18 mai 2011 consid. 1.5 et les réf. citées).

E. 1.4 Déposé dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris, le recours l’a été en temps utile. Par conséquent, il est recevable.

E. 2 Dans un grief d’ordre formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Il invoque que la décision querellée se fonde sur des documents auxquels il n’a jamais eu accès.

E. 2.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst., le droit d’être entendu garantit notamment au justi- ciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détri- ment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la déci- sion, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2

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Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1 et les réf. citées). L’autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se pré- valoir dans sa décision est donc en principe tenue d’en aviser les parties (ATF 124 II 132 consid. 2b). Il est en principe interdit à l’autorité de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucun accès (ATF 132 II 485 con- sid. 3.2.).

Tel est le cas en l’espèce, puisque le MPC a fondé sa décision de refus de levée du séquestre sur des actes – a priori déterminants pour motiver ladite décision – dont le recourant, certainement faute d’être prévenu, n’a eu jusqu’alors aucune connaissance.

E. 2.2 Cela étant, même si une violation du droit d’être entendu est commise par l’autorité d’exécution, la procédure de recours devant la Cour des plaintes en permet en principe la réparation. La jurisprudence a toutefois fixé des limites au-delà desquelles la violation du droit d’être entendu ne peut plus être réparée. Tel est le cas lorsque l’autorité méconnaît systématiquement la portée du droit d’être entendu, se défaussant par là même sur l’autorité de recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 décembre 2015 consid. 2.1.3; RR.2015.139 du 16 octobre 2015 consid. 2.5).

On ne saurait arriver à cette conclusion en l’espèce. S’agissant du cas par- ticulier dans lequel certains documents sur lesquels le MPC a fondé sa dé- cision mais qui n’ont pas été communiqué au recourant, pareille violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a pu participer à la procédure de recours. En l’espèce, dans la mesure où la Cour de céans a transmis au recourant les documents qui n’avaient pas été précédemment portés à sa connaissance (v. act. 3), le recourant a pu effectivement s’expri- mer devant l’autorité de recours dans le cadre de sa réplique qui a été prise en considération (v. act. 5). Dès lors que la Cour de céans dispose d’un libre pouvoir d’examen, la violation a pu être réparée.

E. 3 Le recourant estime que le séquestre viole les art. 197 et 263 ss CPP. En substance, il soutient qu’aucun soupçon suffisant ne saurait justifier le sé- questre et que celui-ci serait disproportionné, dès lors qu’il dure depuis plus de sept ans sans que le MPC n’ait procédé à aucun acte d’instruction, en violation du principe de célérité et de la maxime d’instruction.

À l’inverse, le MPC prétend qu’il existe des soupçons selon lesquels les fonds reçus par A. en Suisse appartenaient en réalité à F., lui-même visé par une procédure pénale ouverte en Suisse notamment pour participation ou soutien à une organisation criminelle, et que ces soupçons se sont renforcés.

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E. 3.1 En tant que mesure propre à restreindre les droits fondamentaux que sont les garanties de la propriété (art. 26 Cst.) et de la liberté économique (art. 27 Cst.), le séquestre doit respecter les exigences de base légale, d’intérêt pu- blic et de proportionnalité de l’art. 36 Cst. (ATF 130 I 360 consid. 1.2; 126 I 219 consid. 2a et 2c), l’autorité disposant à l’égard de ce dernier principe d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009 consid. 3). Ces exigences sont concrétisées par l’art. 197 CPP (BOMMER/GOLDSCHMID, Basler Kommentar, n° 11 ad remarques intro- ductives aux art. 263 à 268 CPP et les réf. citées).

Le séquestre prévu aux art. 263 ss CPP est une mesure conservatoire pro- visoire. Conformément à l'art. 263 al. 1 CPP, les objets et valeurs patrimo- niales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous sé- questre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), pour garantir le paiement des frais de procédure, peines pécuniaires, amendes et indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), respectivement qu'ils pourraient faire l'objet d'une confiscation en application du droit pénal fédéral (let. d).

E. 3.2 Dès lors qu'il s'agit d'une mesure de contrainte au sens des art. 196 ss CPP, pour pouvoir être mise en œuvre, il faut que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP) et permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales en cause ont servi à commettre celle-ci ou en sont le produit, indépendamment du fait que les infractions aient été com- mises par leur détenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005 consid. 2.1; HEIMGARTNER, Strafproz- essuale Beschlagnahme, 2011, p. 125 ss). Le séquestre est proportionné lorsqu’il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu’ils pourront être vrai- semblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l’instruc- tion n’est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l’instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incer- taines. L’autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (v. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée de manière exacte et com- plète sur les faits avant d’agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 con- sid. 4.1.2; 139 IV 250 consid. 2.1; 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1B_390/2013 du 10 janvier 2014 consid. 2.1). Le séquestre n’est ex- ceptionnellement exclu que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation des valeurs en mains de tiers ne sont pas réalisées et ne pourront jamais l’être (arrêt du Tribunal fédéral 1B_311/2009 consid. 4; arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2010.11 du 27 mai 2010 consid. 4.1).

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Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d'enquête et que l'existence d'un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4; TPF 2010 22 consid. 2.1; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2017, n° 5 ad art. 263 CPP; LEMBO/JULEN BERTHOD, Kuhn/Jeanneret [édit.], Commen- taire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 26 ad art. 263 CPP). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (TPF 2010 22 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB. 2008.98 du 8 avril 2009 consid. 3; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, JdT 2012 IV 5 n° 43). En revanche, selon la jurisprudence, un séquestre peut apparaître dispropor- tionné lorsque la procédure dans laquelle il s’inscrit se poursuit sans motif suffisant (ATF 132 I 229 consid. 11.6).

Lorsque l’enquête est menée sous le chef d’accusation d’organisation crimi- nelle (art. 260ter CP), il convient d’avoir la certitude, au moment de lever le séquestre sur des biens, que ceux-ci ne pourront pas être confisqués au sens de l’art. 72 CP, soit que la ou les personnes qui les possèdent n’ont pas participé ou soutenu une organisation criminelle (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.27 du 19 novembre 2014 consid. 3.2).

E. 3.3 En l’espèce, l’enquête menée par le MPC, qui a entraîné le séquestre que- rellé, ne porte pas sur l’implication du recourant dans les faits réprimés, mais sur les agissements du « clan P. », et en particulier de F.. Il est notamment reproché à ce dernier de s’être rendu coupable de soutien ou participation à une organisation criminelle (260ter CP). Le séquestre a ainsi été ordonné en vue d’une confiscation ultérieure au sens de l’art. 293 al. 1 let. d CPP. Dans le cadre du présent recours, il revient donc uniquement de vérifier que des soupçons incriminant le comportement de F. existent et qu’il soit rendu vrai- semblable que les avoirs séquestrés pourront être confisqués selon l’issue de la procédure, respectivement, qu’il apparaisse, à première vue, vraisem- blable que F. en soit le réel bénéficiaire.

E. 4 S’agissant des soupçons à l’origine du séquestre, ils sont formulés contre F., d’abord poursuivi pour blanchiment, avant que la procédure ne soit élargie à la participation ou au soutien à une organisation criminelle. Cette enquête s’inscrit dans une vaste procédure relative aux agissements de l’ancien pré- sident tunisien P. et de son entourage. À cet égard, la Police judiciaire fédé-

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rale (ci-après: PFJ) conclut dans son Rapport d’analyse sur les relations pri- vées et d’affaires de neuf personnes de l’entourage de l’ancien président tunisien P., daté du 8 octobre 2012, que « le clan P. s’est caractérisé en particulier par une corruption massive, le népotisme, l’évasion fiscale et l’ex- propriation forcée » (act. 3.2, p. 45). L’ampleur des méthodes de ce régime n’a pu être découverte qu’après le renversement du pouvoir en 2011.

Concernant plus précisément F., des éléments du dossier permettent de conclure en particulier qu’il aurait profité du processus d’enrichissement ins- tauré par son oncle dans le domaine des zones de commerce aéroportuaires (duty free). En effet, il ressort de l’audition de F. effectuée le 21 mars 2012 par les autorités tunisiennes, que la société I. Tunisie (devenue société J. Tunisie en 2004), filiale de H. SA, avait reçu l’autorisation exclusive d’exploi- ter les surfaces libres dans les aéroports tunisiens à partir de 1997. F. a déclaré avoir reçu annuellement USD 100'000.-- de la société I. Tunisie entre 2000 à 2003. Il a également dit que la société K., également filiale de H. SA, avait versé en 2004 sa « commission exigible pour huit ans » d’un montant de USD 2'000'000.-- en faveur de la société D. Inc. dont il était l’ayant droit (v. act. 3.5, p. 4).

Par ailleurs, selon les dires de L., témoin, chargé de superviser la société I. Tunisie entre mars 1998 et mars 2001, il apparaît que l’autorisation excep- tionnelle pour l’exploitation des duty free obtenue par la société I. Tunisie l’aurait été suite à la commission d’actes de corruption (v. act. 3.5.7, p. 2). L. indique également que H. SA aurait ordonné de transférer USD 400'000.-- sur un compte de F. auprès de la banque M. en Tunisie (v. act. 3.5.7, p. 5). Il a précisé que « F. était lié par une société lui appartenant au groupe H. SA, via un contrat de représentation et de protection de ses intérêts sur le marché tunisien lié à la concession dans le cadre de la succession de cette relation après le décès de son père » (act. 3.5.7, p. 6). N. a encore déclaré lors de son audition du 2 mai 2013, en tant que témoin, que la concession accordée à la société I. Tunisie « montrait clairement de ce fait que l’exploitation a fait l’objet d’influences de la part de proches de l’ancien président. Les employés de l’office savaient que F. était la partie influente au service de la société I. Tunisie » (act. 3.5.2, p. 4).

A eux-seuls, ces éléments permettent de former des soupçons suffisants concernant l’implication de F. au sein de l’ancien gouvernement tunisien et les profits qu’il en a retirés.

E. 5 Au vu de ce qui précède, et au regard de la présomption de l’art. 72 CP qu’aucun élément du dossier ne permet actuellement de renverser, les

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valeurs patrimoniales appartenant à F. sont réputées être soumises au pou- voir de disposition de l’organisation criminelle à laquelle il est soupçonné d’avoir participé ou apporté son soutien et peuvent potentiellement être con- fisqués, selon l’issue de la procédure (v. également art. 15 de la loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimo- niales d’origine illicite de personnes politiquement exposées à l’étranger [LVP; RS 196.1]).

E. 5.1 Le fait que F. ait été radié de l’annexe de l’ordonnance du 25 mai 2016 de blocage de valeurs patrimoniales dans le contexte de la Tunisie (v. act. 1.6) ne préjuge pas de sa culpabilité et n’a en aucun cas la valeur d’un classe- ment. Elle peut d’ailleurs se justifier pour des motifs de coordination interna- tionale (v. art. 5 al. 1 LVP). En l’état de l’enquête, les soupçons exposés (v. supra consid. 4) existent encore concernant l’implication de F. et de l’ori- gine illicite des fonds dont il a bénéficié. A ce titre, la confiscation des valeurs patrimoniales de ce dernier reste donc vraisemblable. Les conditions pour le blocage (v. art. 4 ss LVP) sont par ailleurs différentes de celles du séquestre au sens du CPP, de sorte qu’on ne saurait déduire de l’impossibilité d’un blocage selon la LVP l’impossibilité d’un séquestre pénal, ce d’autant moins lorsqu’une confiscation reste vraisemblable.

E. 5.2 De même, le décès de F. ne rend pas impossible une éventuelle confiscation future de ses avoirs et, partant, un séquestre conservatoire. De fait, ce motif de classement ne rend pas la confiscation impossible; la confiscation n’est pas une sanction in personam, mais une mesure in rem (ATF 132 II 178 consid. 4). En effet, elle peut intervenir alors même qu’aucune personne dé- terminée n’est punissable (v. art. 69 al. 1 CP) et constituer ainsi l’accessoire d’un classement (v. art. 320 al. 2, 2e phr. CPP; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057

p. 1290; BAUMANN, Niggli/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd. 2013, n° 7 ad art. 69 CP et les réf. citées). Une procédure de con- fiscation indépendante au sens des art. 376 ss CPP reste aussi subsidiaire- ment envisageable (v. ATF 144 IV 1 consid. 4.1.1; 142 IV 383 consid. 2.1; 129 IV 305 consid. 4; arrêt du Tribunal pénal fédéral 1B_127/2009 du 11 sep- tembre 2009 consid. 3; CONTI, Kuhn/Jeanneret, op. cit., n° 16 ad art. 376 CPP). Un séquestre peut alors être également ordonné (art. 377 CPP).

E. 6 En l’espèce, eu égard à la présomption de 72 CP, il convient uniquement de déterminer s’il apparaît vraisemblable que F. ait eu un pouvoir de disposition sur les avoirs déposés sur le compte dont A. est titulaire. Tel est le cas au vu du dossier.

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E. 6.1 Ceci ressort en premier lieu de la communication faite par B. SA au MROS le 24 janvier 2010. C. y mentionne, concernant le compte du recourant, que l’« on peut se demander désormais si l’argent n’appartient pas à F. » (act. 3.1). Les éléments suivants du dossier viennent appuyer ces soupçons.

E. 6.1.1 Le compte séquestré a été crédité une seule fois d’un montant de USD 3'000'000.-- le 2 août 2004 par la société K. dans le cadre d’un contrat de consulting portant sur la sauvegarde de ses intérêts quant à l’exploitation des zones aéroportuaires des pays d’Afrique du Nord (act. 3.3). Comme ex- posé précédemment (supra consid. 4), la société K. est une filiale de H. AG, société à laquelle F. est lié. Le contrat a la particularité de fixer d’emblée une rémunération, alors qu’il ne prévoit pas de durée, ne décrit pas les services demandés et n’exige aucun résultat (act. 3.4, p. 2). Au vu du déséquilibre entre la rémunération et sa contre-prestation, il est légitime de se demander si ce contrat n’a pas pour but de cacher un autre arrière-plan économique. Cette interrogation se justifie d’autant plus que société I. Tunisie bénéficiait déjà de la concession exclusive d’exploiter les duty free en Tunisie depuis 1997 et qu’elle avait des liens d’intérêt partagés avec P., lorsqu’il était encore président. Par ailleurs, il semblerait que ce contrat se fonde sur un précédent projet de convention entre société I. Tunisie et O. LLC (v. act. 3.7). Cette dernière société a été créée par C. pour A., mais n’a jamais été exploitée selon les dires de C. (act. 3.3, audition, p. 5) et du recourant (act. 3.7, audi- tion, p. 7 et 15). Il ressort cependant d’un document manuscrit intitulé « Ins- truction testamentaire » et daté du 30 mars 2014, que le recourant lègue à F. la totalité des avoirs de la société O. LLC (v. act. 3.4 et 3.7). Ces éléments laissent à penser que F. est le bénéficiaire réel des USD 3 mios encaissés par A..

E. 6.1.2 S’agissant des rares opérations de débit, il apparaît qu’elles ont uniquement bénéficié à F., sans contre-prestation. Celui-ci a ainsi acquis une montre d’une valeur de CHF 33'000.-- le 26 février 2009, avec paiement à l’aide de la relation bancaire aujourd’hui séquestrée le 27 février 2009. Le même jour, B. SA a ordonné un paiement de CHF 25'000.-- depuis le compte concerné, également pour l’achat d’une montre (v. act. 3.7); s’il n’est pas établi avec certitude que celle-ci ait été achetée par F., les circonstances géographiques et temporelles permettent du moins de fortement le soupçonner (v. act. 3.4,

p. 4). Questionné à ce sujet, le recourant a affirmé qu’il arrivait à F. de lui demander de lui avancer de l’argent lors de ses visites en Suisse et que ce dernier le remboursait en Tunisie (act. 3.7, audition, p. 14). De même, il res- sort d’un mail envoyé le 16 juin 2009 à C., avec l’adresse e-mail de A. mais signé par F., que ce dernier aurait demandé un prêt bancaire de EUR 230'000.-- pour l’achat d’une voiture et de marbre. C. a commencé sa réponse par « Cher F. ». Vu l’absence de mouvement ultérieur y relatif, il

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semblerait que ce montant, malgré ce qu’indique le mail, n’ait pas été rem- boursé (act. 3.4). Interrogé à ce sujet, le recourant a confirmé que F. s’était acheté une voiture en 2009 et qu’il avait pu utiliser son adresse e-mail sans toutefois lui demander son accord (act. 3.7, audition, p. 14).

F. a également bénéficié d’un prêt – d’une durée indéterminée – de USD 800'000.-- provenant du compte séquestré, tel que cela ressort du con- trat du 24 juillet 2008 entre A. et D. Inc., afin d’investir dans l’immobilier. Ce prêt n’a pas été remboursé et il n’est pas établi que F. est effectivement ac- quis les immeubles dans lesquels il prétendait vouloir investir (v. act. 3.4,

p. 3; act. 3.7, en particulier audition, p. 13).

E. 6.1.3 En vertu d’une promesse de vente de fonds de commerce du 27 janvier 2004, le recourant aurait acheté à F. le fonds de commerce d’un restaurant exploité par celui-ci à Tunis pour un montant de EUR 850'000.--, dont EUR 800'000.-- débité sur son compte auprès de la banque G. (v. act. 3.4, audition, p. 3). Une autre promesse de vente, datée du même et portant sur l’immeuble où était sis ce restaurant, a été signée entre le recourant et F., pour un montant de EUR 350'000.--, dont EUR 300'000.-- ont été payés de- puis le compte désormais séquestré (v. act. 3.7). Le recourant a précisé que ces deux paiements n’ont pu être opérés qu’après réception des USD 3'000'000 en vertu du contrat avec la société K. (v. supra consid. 6.1.1). Il apparaît toutefois qu’après cela, F. est resté propriétaire puisqu’aucun changement n’a été demandé au registre foncier, pour des raisons préten- dument fiscales (v. act. 1, p. 18).

E. 6.2 Force est de constater que toutes les transactions de débit ont profité à F., « officiellement » sous forme de prêt ou d’achat, mais sans pour autant que l’on puisse attester d’un remboursement ou d’une contre-prestation. Il con- vient de préciser, contrairement à ce qu’affirme le recourant, qu’au vu du temps écoulé entre les prétendus prêts et le séquestre de ses avoirs en 2011, il est légitime de penser que F. aurait eu le loisir de procéder, entière- ment ou en partie, à leur remboursement.

Aucune des pièces produites par le recourant ne permet d’écarter avec cer- titude le pouvoir de disposition de F. sur les avoirs séquestrés. Partant, il y a lieu de considérer qu’il existe des soupçons suffisants quant au fait que F. en aurait été le réel bénéficiaire économique et que le recourant – consciem- ment ou non – ait agi en tant qu’homme de paille.

Dans ces circonstances, une confiscation des avoirs concernés reste envi- sageable et le séquestre conservatoire peut se justifier; tant que ces doutes subsistent, l’intérêt public commande de préserver les avoirs sujets à une

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confiscation vraisemblable de tout acte de disposition. La longue durée du séquestre – plus de sept ans en l’espèce – ne permet à cet égard pas de conclure à sa disproportion et donc à sa levée. En avançant cet argument, le recourant perd de vue le contexte dans lequel s’inscrit le séquestre que- rellé, à savoir la poursuite d’infractions commises pendant plus de vingt ans par le gouvernement en place en Tunisie et la restitution des valeurs patri- moniales à cet Etat. En l’espèce, la procédure fait l’objet de nombreuses contestations entre le MPC et les membres du clan P., encore aujourd’hui (v. par exemple, TPF 2012 48; TPF 2012 144; décisions et arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.283 du 22 janvier 2014; BB.2014.27 du 19 novembre 2014; RR.2014.168 du 9 décembre 2014; BB.2018.126-127 du 2 juillet 2018). Elle nécessite également une collaboration internationale intense (v. act. 3.6), après que la Tunisie soit sortie d’une crise institutionnelle impor- tante. Le caractère exceptionnel de cette procédure et son ampleur rendent inopportunes les références jurisprudentielles citées par le recourant pour justifier une levée de séquestre.

E. 6.2.1 À cet égard, s’agissant plus précisément de l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_385/2017 du 18 octobre 2017 invoqué par le recourant, le complexe de fait est totalement différent. En effet, dans cette affaire, le MPC avait décidé de la levée d’un séquestre après cinq ans de procédure, avant d’ordonner deux ans plus tard un nouveau séquestre sur les mêmes documents. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a jugé que le MPC avait eu cinq ans pour prendre connaissance des documents séquestrés et que d’ordonner un nouveau séquestre prolongeait la procédure en raison de manquement de l’autorité d’instruction, le faisant apparaître comme étant disproportionné.

E. 6.2.2 Quant à l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_385/2017 du 30 novembre 2017, les faits, qui ne portent pas sur la participation ou le soutien à une organisation criminelle, sont également distincts; en particulier, la période de commission des infractions était inconnue, la prescription du droit de confisquer semblait acquise et le MPC n’avait ordonné aucun acte d’instruction pour étayer ses soupçons. Dans ces conditions, le Tribunal fédéral a jugé un séquestre de deux ans sur les avoirs du fils et de l’ex-épouse du prévenu comme étant disproportionné. Dans le cas présent, en revanche, de nombreuses diffé- rences existent et justifient le maintien du séquestre, parmi lesquelles l’am- pleur de la procédure, les actes d’instruction ordonnés par le MPC dans des procédures connexes et, plus récemment, dans la présente procédure (v. auditions de C. et A., act. 3.3 et 3.7), la gravité des comportements incri- minés et la présence d’un Etat étranger en qualité de partie plaignante.

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E. 6.3 Autrement dit, la procédure pénale diligentée par le MPC relève d’un état de fait très complexe et met en jeu de nombreux intervenants avec des ramifi- cations à l’étranger. Vu l’ampleur de la cause, on ne peut attendre du MPC qu’il tranche en l’état du dossier, lequel dépend en outre de la coopération avec la Tunisie et fait apparaître de nombreux soupçons. Jusqu’à ce qu’il soit possible de se déterminer à propos de ceux-ci et, le cas échéant, d’or- donner une confiscation, respectivement une créance compensatrice, il s’agit de maintenir les séquestres conservatoires ordonnés dans les procé- dures orientées contre « le clan P. ».

Cela étant, les éléments figurant à ce jour au dossier devront se préciser à relativement brève échéance, sans quoi le maintien du séquestre litigieux pourrait ne plus se justifier.

E. 7 Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté.

E. 8 En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge les frais de la cause (art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci sont fixés à CHF 2'000.--, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé- dure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument judiciaire de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 26 juillet 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 26 juillet 2018 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Olivier Wehrli, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Séquestre (art. 263 ss CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2018.86

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Faits:

A. Le 24 janvier 2010, la fiduciaire B. SA a adressé, par le biais de C., une communication au sens de l’art. 9 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA; RS 155.0) au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (ci-après: MROS). Celle-ci portait sur les comptes 1, 2 et 3, tous ouverts au nom de D. Inc. auprès de la banque E.. Dite société était alors dirigée par F. (act. 3.1).

B. Suite à cette communication, le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) a ordonné l’ouverture d’une instruction (SV.11.0015) contre F. pour blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis du Code pénal suisse (RS 311.0; CP), le 31 janvier 2011.

C. Par décision du 3 août 2011, le MPC a ordonné le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur le compte n° 4, ouvert au nom de A. (ci-après: A. ou le recourant) auprès de la banque G., à Genève (act. 1.1).

Cette relation bancaire avait préalablement fait l’objet d’une analyse du Centre de compétence économique et financière du MPC, datée du 29 juillet 2011 (act. 3.4).

D. Le 5 septembre 2011, la procédure SV.11.0015 a été jointe à d’autres, sous la référence SV.11.0035, en lien avec les agissements de l’ancien président tunisien P. et de son entourage (act. 1.1).

E. Cette procédure a été étendue le 9 septembre 2011 au chef de participation ou soutien à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP, notam- ment à l’encontre de F. (act. 1.1).

F. Le 22 juillet 2016, le MPC a adressé deux demandes d’entraide judiciaire à la République tunisienne, sollicitant des informations sur l’état des procé- dures pénales ouvertes en Tunisie. Le MPC a envoyé un rappel daté du 30 novembre 2016, dans lequel il demande notamment à ce que des élé- ments disponibles sur A. soient recueillis (act. 3.6).

G. C. a été entendu par le MPC le 20 juin 2017, en qualité de personne appelée à donner des renseignements (act. 3.3).

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H. Le 12 décembre 2017, A. a été entendu par le MPC, en qualité de personne appelée à donner des renseignements (act. 3.7).

I. Par requête du 23 novembre 2017, A. a sollicité la levée du séquestre des avoirs détenus sur le compte n° 4 auprès de la banque G. (act. 1.1).

Le 14 mars 2018, le MPC a octroyé à A. un accès élargi au dossier de la procédure (act. 1.1).

A. a déposé ses observations le 26 mars 2018 et confirmé conclure à la libération du séquestre frappant le compte précité (act. 1.1).

J. Par décision datée du 26 avril 2018, le MPC a rejeté la requête de levée de séquestre déposée par A.. Le solde au 31 décembre 2017 sur le compte séquestré était de USD 278'491.-- (act. 1.1).

K. Par mémoire du 7 mai 2018, A. recourt contre cette décision. À titre préa- lable, il demande à ce que lui soit octroyé l’accès à l’ensemble des pièces mentionnées dans la décision entreprise, en plus d’un délai pour compléter son recours. Le recourant conclut, principalement, à l’annulation de la déci- sion du MPC et à ce que soit ordonnée la levée du séquestre sur son compte auprès de la banque G., sous suite de frais et dépens (act. 1).

L. Invité à déposer ses observations, le MPC conclut, par acte du 22 mai 2018, au rejet du recours et à la confirmation de sa décision, sous suite de frais, en joignant également les pièces requises par le recourant (act. 3).

Dans sa réplique du 1er juin 2018, celui-ci se détermine sur les documents nouvellement portés à sa connaissance en confirmant ses conclusions (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1296 i. f.; GUIDON, Niggli/Heer/Wi- prächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung [ci-après: Basler Kommentar], 2e éd. 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Straf- prozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n° 39 ad art. 393, SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n° 1512).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.731.161]). Toute partie qui un intérêt juridiquement protégé à l’annu- lation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle- ci (art. 382 al. 1 CPP).

1.3 En sa qualité de titulaire formel du compte visé par le séquestre querellé, le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de cette mesure de contrainte, respectivement à la levée de celle-ci (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10-11 du 18 mai 2011 consid. 1.5 et les réf. citées).

1.4 Déposé dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris, le recours l’a été en temps utile. Par conséquent, il est recevable.

2. Dans un grief d’ordre formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Il invoque que la décision querellée se fonde sur des documents auxquels il n’a jamais eu accès.

2.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst., le droit d’être entendu garantit notamment au justi- ciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détri- ment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la déci- sion, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2

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Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1 et les réf. citées). L’autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se pré- valoir dans sa décision est donc en principe tenue d’en aviser les parties (ATF 124 II 132 consid. 2b). Il est en principe interdit à l’autorité de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucun accès (ATF 132 II 485 con- sid. 3.2.).

Tel est le cas en l’espèce, puisque le MPC a fondé sa décision de refus de levée du séquestre sur des actes – a priori déterminants pour motiver ladite décision – dont le recourant, certainement faute d’être prévenu, n’a eu jusqu’alors aucune connaissance.

2.2 Cela étant, même si une violation du droit d’être entendu est commise par l’autorité d’exécution, la procédure de recours devant la Cour des plaintes en permet en principe la réparation. La jurisprudence a toutefois fixé des limites au-delà desquelles la violation du droit d’être entendu ne peut plus être réparée. Tel est le cas lorsque l’autorité méconnaît systématiquement la portée du droit d’être entendu, se défaussant par là même sur l’autorité de recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 décembre 2015 consid. 2.1.3; RR.2015.139 du 16 octobre 2015 consid. 2.5).

On ne saurait arriver à cette conclusion en l’espèce. S’agissant du cas par- ticulier dans lequel certains documents sur lesquels le MPC a fondé sa dé- cision mais qui n’ont pas été communiqué au recourant, pareille violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a pu participer à la procédure de recours. En l’espèce, dans la mesure où la Cour de céans a transmis au recourant les documents qui n’avaient pas été précédemment portés à sa connaissance (v. act. 3), le recourant a pu effectivement s’expri- mer devant l’autorité de recours dans le cadre de sa réplique qui a été prise en considération (v. act. 5). Dès lors que la Cour de céans dispose d’un libre pouvoir d’examen, la violation a pu être réparée.

3. Le recourant estime que le séquestre viole les art. 197 et 263 ss CPP. En substance, il soutient qu’aucun soupçon suffisant ne saurait justifier le sé- questre et que celui-ci serait disproportionné, dès lors qu’il dure depuis plus de sept ans sans que le MPC n’ait procédé à aucun acte d’instruction, en violation du principe de célérité et de la maxime d’instruction.

À l’inverse, le MPC prétend qu’il existe des soupçons selon lesquels les fonds reçus par A. en Suisse appartenaient en réalité à F., lui-même visé par une procédure pénale ouverte en Suisse notamment pour participation ou soutien à une organisation criminelle, et que ces soupçons se sont renforcés.

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3.1 En tant que mesure propre à restreindre les droits fondamentaux que sont les garanties de la propriété (art. 26 Cst.) et de la liberté économique (art. 27 Cst.), le séquestre doit respecter les exigences de base légale, d’intérêt pu- blic et de proportionnalité de l’art. 36 Cst. (ATF 130 I 360 consid. 1.2; 126 I 219 consid. 2a et 2c), l’autorité disposant à l’égard de ce dernier principe d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009 consid. 3). Ces exigences sont concrétisées par l’art. 197 CPP (BOMMER/GOLDSCHMID, Basler Kommentar, n° 11 ad remarques intro- ductives aux art. 263 à 268 CPP et les réf. citées).

Le séquestre prévu aux art. 263 ss CPP est une mesure conservatoire pro- visoire. Conformément à l'art. 263 al. 1 CPP, les objets et valeurs patrimo- niales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous sé- questre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), pour garantir le paiement des frais de procédure, peines pécuniaires, amendes et indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), respectivement qu'ils pourraient faire l'objet d'une confiscation en application du droit pénal fédéral (let. d).

3.2 Dès lors qu'il s'agit d'une mesure de contrainte au sens des art. 196 ss CPP, pour pouvoir être mise en œuvre, il faut que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP) et permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales en cause ont servi à commettre celle-ci ou en sont le produit, indépendamment du fait que les infractions aient été com- mises par leur détenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005 consid. 2.1; HEIMGARTNER, Strafproz- essuale Beschlagnahme, 2011, p. 125 ss). Le séquestre est proportionné lorsqu’il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu’ils pourront être vrai- semblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l’instruc- tion n’est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l’instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incer- taines. L’autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (v. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée de manière exacte et com- plète sur les faits avant d’agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 con- sid. 4.1.2; 139 IV 250 consid. 2.1; 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1B_390/2013 du 10 janvier 2014 consid. 2.1). Le séquestre n’est ex- ceptionnellement exclu que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation des valeurs en mains de tiers ne sont pas réalisées et ne pourront jamais l’être (arrêt du Tribunal fédéral 1B_311/2009 consid. 4; arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2010.11 du 27 mai 2010 consid. 4.1).

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Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d'enquête et que l'existence d'un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4; TPF 2010 22 consid. 2.1; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2017, n° 5 ad art. 263 CPP; LEMBO/JULEN BERTHOD, Kuhn/Jeanneret [édit.], Commen- taire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 26 ad art. 263 CPP). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (TPF 2010 22 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB. 2008.98 du 8 avril 2009 consid. 3; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, JdT 2012 IV 5 n° 43). En revanche, selon la jurisprudence, un séquestre peut apparaître dispropor- tionné lorsque la procédure dans laquelle il s’inscrit se poursuit sans motif suffisant (ATF 132 I 229 consid. 11.6).

Lorsque l’enquête est menée sous le chef d’accusation d’organisation crimi- nelle (art. 260ter CP), il convient d’avoir la certitude, au moment de lever le séquestre sur des biens, que ceux-ci ne pourront pas être confisqués au sens de l’art. 72 CP, soit que la ou les personnes qui les possèdent n’ont pas participé ou soutenu une organisation criminelle (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.27 du 19 novembre 2014 consid. 3.2).

3.3 En l’espèce, l’enquête menée par le MPC, qui a entraîné le séquestre que- rellé, ne porte pas sur l’implication du recourant dans les faits réprimés, mais sur les agissements du « clan P. », et en particulier de F.. Il est notamment reproché à ce dernier de s’être rendu coupable de soutien ou participation à une organisation criminelle (260ter CP). Le séquestre a ainsi été ordonné en vue d’une confiscation ultérieure au sens de l’art. 293 al. 1 let. d CPP. Dans le cadre du présent recours, il revient donc uniquement de vérifier que des soupçons incriminant le comportement de F. existent et qu’il soit rendu vrai- semblable que les avoirs séquestrés pourront être confisqués selon l’issue de la procédure, respectivement, qu’il apparaisse, à première vue, vraisem- blable que F. en soit le réel bénéficiaire.

4. S’agissant des soupçons à l’origine du séquestre, ils sont formulés contre F., d’abord poursuivi pour blanchiment, avant que la procédure ne soit élargie à la participation ou au soutien à une organisation criminelle. Cette enquête s’inscrit dans une vaste procédure relative aux agissements de l’ancien pré- sident tunisien P. et de son entourage. À cet égard, la Police judiciaire fédé-

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rale (ci-après: PFJ) conclut dans son Rapport d’analyse sur les relations pri- vées et d’affaires de neuf personnes de l’entourage de l’ancien président tunisien P., daté du 8 octobre 2012, que « le clan P. s’est caractérisé en particulier par une corruption massive, le népotisme, l’évasion fiscale et l’ex- propriation forcée » (act. 3.2, p. 45). L’ampleur des méthodes de ce régime n’a pu être découverte qu’après le renversement du pouvoir en 2011.

Concernant plus précisément F., des éléments du dossier permettent de conclure en particulier qu’il aurait profité du processus d’enrichissement ins- tauré par son oncle dans le domaine des zones de commerce aéroportuaires (duty free). En effet, il ressort de l’audition de F. effectuée le 21 mars 2012 par les autorités tunisiennes, que la société I. Tunisie (devenue société J. Tunisie en 2004), filiale de H. SA, avait reçu l’autorisation exclusive d’exploi- ter les surfaces libres dans les aéroports tunisiens à partir de 1997. F. a déclaré avoir reçu annuellement USD 100'000.-- de la société I. Tunisie entre 2000 à 2003. Il a également dit que la société K., également filiale de H. SA, avait versé en 2004 sa « commission exigible pour huit ans » d’un montant de USD 2'000'000.-- en faveur de la société D. Inc. dont il était l’ayant droit (v. act. 3.5, p. 4).

Par ailleurs, selon les dires de L., témoin, chargé de superviser la société I. Tunisie entre mars 1998 et mars 2001, il apparaît que l’autorisation excep- tionnelle pour l’exploitation des duty free obtenue par la société I. Tunisie l’aurait été suite à la commission d’actes de corruption (v. act. 3.5.7, p. 2). L. indique également que H. SA aurait ordonné de transférer USD 400'000.-- sur un compte de F. auprès de la banque M. en Tunisie (v. act. 3.5.7, p. 5). Il a précisé que « F. était lié par une société lui appartenant au groupe H. SA, via un contrat de représentation et de protection de ses intérêts sur le marché tunisien lié à la concession dans le cadre de la succession de cette relation après le décès de son père » (act. 3.5.7, p. 6). N. a encore déclaré lors de son audition du 2 mai 2013, en tant que témoin, que la concession accordée à la société I. Tunisie « montrait clairement de ce fait que l’exploitation a fait l’objet d’influences de la part de proches de l’ancien président. Les employés de l’office savaient que F. était la partie influente au service de la société I. Tunisie » (act. 3.5.2, p. 4).

A eux-seuls, ces éléments permettent de former des soupçons suffisants concernant l’implication de F. au sein de l’ancien gouvernement tunisien et les profits qu’il en a retirés.

5. Au vu de ce qui précède, et au regard de la présomption de l’art. 72 CP qu’aucun élément du dossier ne permet actuellement de renverser, les

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valeurs patrimoniales appartenant à F. sont réputées être soumises au pou- voir de disposition de l’organisation criminelle à laquelle il est soupçonné d’avoir participé ou apporté son soutien et peuvent potentiellement être con- fisqués, selon l’issue de la procédure (v. également art. 15 de la loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimo- niales d’origine illicite de personnes politiquement exposées à l’étranger [LVP; RS 196.1]).

5.1 Le fait que F. ait été radié de l’annexe de l’ordonnance du 25 mai 2016 de blocage de valeurs patrimoniales dans le contexte de la Tunisie (v. act. 1.6) ne préjuge pas de sa culpabilité et n’a en aucun cas la valeur d’un classe- ment. Elle peut d’ailleurs se justifier pour des motifs de coordination interna- tionale (v. art. 5 al. 1 LVP). En l’état de l’enquête, les soupçons exposés (v. supra consid. 4) existent encore concernant l’implication de F. et de l’ori- gine illicite des fonds dont il a bénéficié. A ce titre, la confiscation des valeurs patrimoniales de ce dernier reste donc vraisemblable. Les conditions pour le blocage (v. art. 4 ss LVP) sont par ailleurs différentes de celles du séquestre au sens du CPP, de sorte qu’on ne saurait déduire de l’impossibilité d’un blocage selon la LVP l’impossibilité d’un séquestre pénal, ce d’autant moins lorsqu’une confiscation reste vraisemblable.

5.2 De même, le décès de F. ne rend pas impossible une éventuelle confiscation future de ses avoirs et, partant, un séquestre conservatoire. De fait, ce motif de classement ne rend pas la confiscation impossible; la confiscation n’est pas une sanction in personam, mais une mesure in rem (ATF 132 II 178 consid. 4). En effet, elle peut intervenir alors même qu’aucune personne dé- terminée n’est punissable (v. art. 69 al. 1 CP) et constituer ainsi l’accessoire d’un classement (v. art. 320 al. 2, 2e phr. CPP; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057

p. 1290; BAUMANN, Niggli/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd. 2013, n° 7 ad art. 69 CP et les réf. citées). Une procédure de con- fiscation indépendante au sens des art. 376 ss CPP reste aussi subsidiaire- ment envisageable (v. ATF 144 IV 1 consid. 4.1.1; 142 IV 383 consid. 2.1; 129 IV 305 consid. 4; arrêt du Tribunal pénal fédéral 1B_127/2009 du 11 sep- tembre 2009 consid. 3; CONTI, Kuhn/Jeanneret, op. cit., n° 16 ad art. 376 CPP). Un séquestre peut alors être également ordonné (art. 377 CPP).

6. En l’espèce, eu égard à la présomption de 72 CP, il convient uniquement de déterminer s’il apparaît vraisemblable que F. ait eu un pouvoir de disposition sur les avoirs déposés sur le compte dont A. est titulaire. Tel est le cas au vu du dossier.

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6.1 Ceci ressort en premier lieu de la communication faite par B. SA au MROS le 24 janvier 2010. C. y mentionne, concernant le compte du recourant, que l’« on peut se demander désormais si l’argent n’appartient pas à F. » (act. 3.1). Les éléments suivants du dossier viennent appuyer ces soupçons.

6.1.1 Le compte séquestré a été crédité une seule fois d’un montant de USD 3'000'000.-- le 2 août 2004 par la société K. dans le cadre d’un contrat de consulting portant sur la sauvegarde de ses intérêts quant à l’exploitation des zones aéroportuaires des pays d’Afrique du Nord (act. 3.3). Comme ex- posé précédemment (supra consid. 4), la société K. est une filiale de H. AG, société à laquelle F. est lié. Le contrat a la particularité de fixer d’emblée une rémunération, alors qu’il ne prévoit pas de durée, ne décrit pas les services demandés et n’exige aucun résultat (act. 3.4, p. 2). Au vu du déséquilibre entre la rémunération et sa contre-prestation, il est légitime de se demander si ce contrat n’a pas pour but de cacher un autre arrière-plan économique. Cette interrogation se justifie d’autant plus que société I. Tunisie bénéficiait déjà de la concession exclusive d’exploiter les duty free en Tunisie depuis 1997 et qu’elle avait des liens d’intérêt partagés avec P., lorsqu’il était encore président. Par ailleurs, il semblerait que ce contrat se fonde sur un précédent projet de convention entre société I. Tunisie et O. LLC (v. act. 3.7). Cette dernière société a été créée par C. pour A., mais n’a jamais été exploitée selon les dires de C. (act. 3.3, audition, p. 5) et du recourant (act. 3.7, audi- tion, p. 7 et 15). Il ressort cependant d’un document manuscrit intitulé « Ins- truction testamentaire » et daté du 30 mars 2014, que le recourant lègue à F. la totalité des avoirs de la société O. LLC (v. act. 3.4 et 3.7). Ces éléments laissent à penser que F. est le bénéficiaire réel des USD 3 mios encaissés par A..

6.1.2 S’agissant des rares opérations de débit, il apparaît qu’elles ont uniquement bénéficié à F., sans contre-prestation. Celui-ci a ainsi acquis une montre d’une valeur de CHF 33'000.-- le 26 février 2009, avec paiement à l’aide de la relation bancaire aujourd’hui séquestrée le 27 février 2009. Le même jour, B. SA a ordonné un paiement de CHF 25'000.-- depuis le compte concerné, également pour l’achat d’une montre (v. act. 3.7); s’il n’est pas établi avec certitude que celle-ci ait été achetée par F., les circonstances géographiques et temporelles permettent du moins de fortement le soupçonner (v. act. 3.4,

p. 4). Questionné à ce sujet, le recourant a affirmé qu’il arrivait à F. de lui demander de lui avancer de l’argent lors de ses visites en Suisse et que ce dernier le remboursait en Tunisie (act. 3.7, audition, p. 14). De même, il res- sort d’un mail envoyé le 16 juin 2009 à C., avec l’adresse e-mail de A. mais signé par F., que ce dernier aurait demandé un prêt bancaire de EUR 230'000.-- pour l’achat d’une voiture et de marbre. C. a commencé sa réponse par « Cher F. ». Vu l’absence de mouvement ultérieur y relatif, il

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semblerait que ce montant, malgré ce qu’indique le mail, n’ait pas été rem- boursé (act. 3.4). Interrogé à ce sujet, le recourant a confirmé que F. s’était acheté une voiture en 2009 et qu’il avait pu utiliser son adresse e-mail sans toutefois lui demander son accord (act. 3.7, audition, p. 14).

F. a également bénéficié d’un prêt – d’une durée indéterminée – de USD 800'000.-- provenant du compte séquestré, tel que cela ressort du con- trat du 24 juillet 2008 entre A. et D. Inc., afin d’investir dans l’immobilier. Ce prêt n’a pas été remboursé et il n’est pas établi que F. est effectivement ac- quis les immeubles dans lesquels il prétendait vouloir investir (v. act. 3.4,

p. 3; act. 3.7, en particulier audition, p. 13).

6.1.3 En vertu d’une promesse de vente de fonds de commerce du 27 janvier 2004, le recourant aurait acheté à F. le fonds de commerce d’un restaurant exploité par celui-ci à Tunis pour un montant de EUR 850'000.--, dont EUR 800'000.-- débité sur son compte auprès de la banque G. (v. act. 3.4, audition, p. 3). Une autre promesse de vente, datée du même et portant sur l’immeuble où était sis ce restaurant, a été signée entre le recourant et F., pour un montant de EUR 350'000.--, dont EUR 300'000.-- ont été payés de- puis le compte désormais séquestré (v. act. 3.7). Le recourant a précisé que ces deux paiements n’ont pu être opérés qu’après réception des USD 3'000'000 en vertu du contrat avec la société K. (v. supra consid. 6.1.1). Il apparaît toutefois qu’après cela, F. est resté propriétaire puisqu’aucun changement n’a été demandé au registre foncier, pour des raisons préten- dument fiscales (v. act. 1, p. 18).

6.2 Force est de constater que toutes les transactions de débit ont profité à F., « officiellement » sous forme de prêt ou d’achat, mais sans pour autant que l’on puisse attester d’un remboursement ou d’une contre-prestation. Il con- vient de préciser, contrairement à ce qu’affirme le recourant, qu’au vu du temps écoulé entre les prétendus prêts et le séquestre de ses avoirs en 2011, il est légitime de penser que F. aurait eu le loisir de procéder, entière- ment ou en partie, à leur remboursement.

Aucune des pièces produites par le recourant ne permet d’écarter avec cer- titude le pouvoir de disposition de F. sur les avoirs séquestrés. Partant, il y a lieu de considérer qu’il existe des soupçons suffisants quant au fait que F. en aurait été le réel bénéficiaire économique et que le recourant – consciem- ment ou non – ait agi en tant qu’homme de paille.

Dans ces circonstances, une confiscation des avoirs concernés reste envi- sageable et le séquestre conservatoire peut se justifier; tant que ces doutes subsistent, l’intérêt public commande de préserver les avoirs sujets à une

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confiscation vraisemblable de tout acte de disposition. La longue durée du séquestre – plus de sept ans en l’espèce – ne permet à cet égard pas de conclure à sa disproportion et donc à sa levée. En avançant cet argument, le recourant perd de vue le contexte dans lequel s’inscrit le séquestre que- rellé, à savoir la poursuite d’infractions commises pendant plus de vingt ans par le gouvernement en place en Tunisie et la restitution des valeurs patri- moniales à cet Etat. En l’espèce, la procédure fait l’objet de nombreuses contestations entre le MPC et les membres du clan P., encore aujourd’hui (v. par exemple, TPF 2012 48; TPF 2012 144; décisions et arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.283 du 22 janvier 2014; BB.2014.27 du 19 novembre 2014; RR.2014.168 du 9 décembre 2014; BB.2018.126-127 du 2 juillet 2018). Elle nécessite également une collaboration internationale intense (v. act. 3.6), après que la Tunisie soit sortie d’une crise institutionnelle impor- tante. Le caractère exceptionnel de cette procédure et son ampleur rendent inopportunes les références jurisprudentielles citées par le recourant pour justifier une levée de séquestre.

6.2.1 À cet égard, s’agissant plus précisément de l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_385/2017 du 18 octobre 2017 invoqué par le recourant, le complexe de fait est totalement différent. En effet, dans cette affaire, le MPC avait décidé de la levée d’un séquestre après cinq ans de procédure, avant d’ordonner deux ans plus tard un nouveau séquestre sur les mêmes documents. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a jugé que le MPC avait eu cinq ans pour prendre connaissance des documents séquestrés et que d’ordonner un nouveau séquestre prolongeait la procédure en raison de manquement de l’autorité d’instruction, le faisant apparaître comme étant disproportionné.

6.2.2 Quant à l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_385/2017 du 30 novembre 2017, les faits, qui ne portent pas sur la participation ou le soutien à une organisation criminelle, sont également distincts; en particulier, la période de commission des infractions était inconnue, la prescription du droit de confisquer semblait acquise et le MPC n’avait ordonné aucun acte d’instruction pour étayer ses soupçons. Dans ces conditions, le Tribunal fédéral a jugé un séquestre de deux ans sur les avoirs du fils et de l’ex-épouse du prévenu comme étant disproportionné. Dans le cas présent, en revanche, de nombreuses diffé- rences existent et justifient le maintien du séquestre, parmi lesquelles l’am- pleur de la procédure, les actes d’instruction ordonnés par le MPC dans des procédures connexes et, plus récemment, dans la présente procédure (v. auditions de C. et A., act. 3.3 et 3.7), la gravité des comportements incri- minés et la présence d’un Etat étranger en qualité de partie plaignante.

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6.3 Autrement dit, la procédure pénale diligentée par le MPC relève d’un état de fait très complexe et met en jeu de nombreux intervenants avec des ramifi- cations à l’étranger. Vu l’ampleur de la cause, on ne peut attendre du MPC qu’il tranche en l’état du dossier, lequel dépend en outre de la coopération avec la Tunisie et fait apparaître de nombreux soupçons. Jusqu’à ce qu’il soit possible de se déterminer à propos de ceux-ci et, le cas échéant, d’or- donner une confiscation, respectivement une créance compensatrice, il s’agit de maintenir les séquestres conservatoires ordonnés dans les procé- dures orientées contre « le clan P. ».

Cela étant, les éléments figurant à ce jour au dossier devront se préciser à relativement brève échéance, sans quoi le maintien du séquestre litigieux pourrait ne plus se justifier.

7. Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté.

8. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge les frais de la cause (art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci sont fixés à CHF 2'000.--, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé- dure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 26 juillet 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Olivier Wehrli - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).