Séquestre (art. 263 ss CPP).
Sachverhalt
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une instruc- tion pénale depuis le 26 février 2011 contre, entre autres, C., D., A. et B. pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et participation à une organisa- tion criminelle (art. 260ter CP; act. 1.2). D. était l'époux de H.; B. et A. sont ses frères. La République de Tunisie est partie plaignante à la procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2011.130 du 20 mars 2012).
B. Dans le cadre de l'enquête, des séquestres ont été opérés sur des relations bancaires dont est titulaire et ayant-droit économique A. soit auprès de la banque E. (comptes 1 et 2) et auprès de la banque F. (compte 3).
C. A également été séquestrée une relation bancaire dont est titulaire et ayant-droit économique B. auprès de la banque G. (compte 4).
D. Le 6 février 2014, B. et A. ont demandé au MPC de lever lesdites mesures de blocage (classeur MPC, rubrique 16.1 lettre de Me Antenen du 6 février 2014).
E. Le 17 février 2014, le MPC a levé lesdits séquestres (act. 1.2).
F. Par mémoire du 28 février 2014, la République de Tunisie a recouru contre la levée des séquestres (act. 1), concluant
A la forme 1. Déclarer le présent recours recevable.
Au fond Préalablement 2. Ordonner au Ministère public de la Confédération de transmettre au Tribu- nal pénal fédéral les pièces du dossier pénal de la procédure SV.11.0035 sur lesquelles est fondé le présent recours, selon bordereau annexé. 3. Autoriser le conseil de la recourante à recevoir des copies du dossier du Tribunal pénal fédéral, au besoin en lui faisant interdiction de communiquer celles-ci à sa cliente.
- 3 -
Et cela fait,
4. Autoriser la recourante à faire valoir dans un mémoire complémentaire tout nouveau fait pertinent.
Principalement 5. Annuler et mettre à néant l'ordonnance du 17 février 2014 rendue par le Ministère public de la Confédération.
Cela fait, et statuant à nouveau
6. Ordonner le maintien du séquestre des avoirs sur les comptes concernés. 7. Dire que toute avance de frais acquittée par la Recourante lui est intégra- lement remboursée. 8. Condamner le Ministère public de la Confédération et tout opposant en tous les dépens, y compris une indemnité au titre des dépenses et des frais occasionnés à la recourante dans la présente procédure. 9. Débouter tout opposant de toutes autres conclusions.
G. Le 7 mars 2014, la Cour de céans a invité le MPC à répondre au recours (act. 4). Le 31 mars 2014, le MPC s'est exécuté (act. 7), concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Le 13 mars 2014, B. et A. ont été invités à déposer leurs observations (act. 6). Ils se sont exécutés le 31 mars 2014 (act. 8).
Le 8 avril 2014, la République de Tunisie a été invitée à répliquer (act. 9). Elle s'est exécutée – après une prolongation du délai exceptionnellement longue en raison de l'accès limité au dossier de la recourante selon la déci- sion BB.2011.130 précitée – le 30 mai 2014 (act. 16).
Le 2 juin 2014, le MPC, B. et A. ont été invités à dupliquer (act. 17). Le MPC y a renoncé le 11 juin 2014 (act. 19) tandis que B. et A. se sont exé- cutés le 4 juillet 2014 (act. 20).
Le 6 octobre 2014, les intimés ont demandé à verser au dossier deux déci- sions de la justice tunisienne (act. 25). La Cour de céans les y a autorisés (act. 26). Les pièces en question ont été communiquées à la République de Tunisie et au MPC le 21 octobre 2014 (act. 28). Le 10 novembre 2014, la recourante s'est déterminée par rapport à ces nouvelles pièces et a main- tenu ses conclusions (act. 31).
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Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si néces- saire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes- sage relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâ- lois, Schweizerische Strafprozessordnung, n° 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2ème éd. [Donatsch/Hansjakob/Lieber, édit.], Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512).
E. 1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
E. 1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un inté- rêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimina- tion de ce préjudice. Par décision BB.2011.130 du 20 mars 2012, la Cour de céans a admis la qualité de partie plaignante de la République de Tunisie dans l'enquête en cours (consid. 2). Elle considérait notamment que " […] il est admis que les droits de la République de Tunisie peuvent avoir été lésés par l’infraction supposée de blanchiment d’argent" (décision BB.2011.130 du 20 mars 2012, consid. 2.3.1). Par conséquent, dans la mesure où l'enquête du MPC sous les chefs de blanchiment d'argent et d'organisation criminelle se pour-
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suit, que les relations bancaires bloquées l'ont été à ces titres et que la Ré- publique de Tunisie serait possiblement lésée par la restitution des sommes séquestrées à d'autres parties à la procédure, elle est légitimée à contester l'ordonnance rendue par le MPC.
E. 1.4 Déposé dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris, le recours l'a été en temps utile. Par conséquent, le recours est recevable.
E. 2 Le séquestre prévu par l'art. 263 CPP est une mesure provisoire (conserva- toire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l'objet d'une confiscation en application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2, non publié, in ATF 130 IV 154). S'agissant d'une mesure de contrainte au sens de l'art. 196 ss CPP, il faut que des indices suffisants laissent présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP) et permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre celle-ci ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 sep- tembre 2005, consid. 2.1; HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschla- gnahme, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 125 ss). Pour que le maintien du sé- questre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces pré- somptions se renforcent en cours d'enquête et que l'existence d'un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4
p. 95; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/Saint Gall 2013, n° 5 ad art. 263; LEMBO/JULEN BERTHOD, Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n° 26 ad art. 263 CPP). La mesure doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la propor- tionnalité (v. art. 197 CPP), étant précisé que l'autorité dispose à cet égard d'une grande marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, in JdT 2012 IV 5 n° 43). Le séquestre peut aussi être ordonné en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3, 1re phrase CP).
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E. 3.1 Le MPC fonde son ordonnance sur les motifs suivants, qui se basent eux- mêmes sur un rapport du CCEF du 1er mai 2013: "les comptes personnels des frères A. et B. en Suisse ont enregistré, de la fin des années 1990 à 2010, pour plusieurs dizaines de millions de francs de virements en prove- nance directe ou indirecte de partenaires d'affaires, pour la plupart des grands groupes internationaux. Ces virements sont décrits comme des commissions, des commissions occultes, des droits d'exclusivité, des mon- tants payés suite à des contrats de non-concurrence, des commissions d'exportation/importation, des commissions liées à des surfacturations etc. […] Une part non négligeable des fonds est aussi entrée en espèces. Selon les premières clarifications, l'argent avait été prélevé […] en espèces sur d'autres établissements bancaires suisses dans un but de consolidation des avoirs. Des explications complémentaires avaient ensuite indiqué qu'une partie des versements en espèces relevait d'une rémunération en faveur de A. pour ses honoraires d'étude et de négociation en lien avec un projet de construction d'une chaîne de commerce de détail en Lybie […]" (act. 7, p. 3). Les sommes étaient ensuite réparties entre les comptes des frères A. et B. selon un système de "netting" (act. 7, p. 3). Lors de leurs au- ditions, les responsables des sociétés ayant versé certaines de ces sommes aux frères A. et B. soit ne se souvenaient de rien soit ont déclaré qu'elles correspondaient à des prestations réelles mais majorées (act. 7,
p. 4-5). Le MPC conclut que "l'enquête n'a pas permis d'établir à satisfac- tion de droit que les avoirs détenus par B. et A. soient d'origine criminelle. Aucun élément ne vient non plus étayer les soupçons que ces avoirs aient été mis à disposition de l'organisation criminelle présumée du clan de l'an- cien président Ben Ali" (act. 7, p. 5-6). Les arguments de la recourante d'une part, des intimés d'autre part se fon- dent pour l'une sur le soupçon que les avoirs bloqués ont été générés par un pouvoir kleptocratique au détriment de la Tunisie, pour les autres sur leur origine licite.
E. 3.2 Il ressort de ce qui précède (infra, consid. 2) que si la mesure de séquestre, en tant que mesure de contrainte, doit être levée dès que ses conditions ont disparu, elle doit être maintenue tant que subsiste un doute sur l'origine licite de tout ou partie des sommes séquestrées ou que l'hypothèse du pro- noncé d'une créance compensatrice au sens de l'art. 71 CP n'est pas à ex- clure. Lorsque l'enquête est menée sous le chef d'accusation d'organisation criminelle (art. 260ter CP), il convient d'avoir la certitude, au moment de le- ver le séquestre sur des biens, que ceux-ci ne pourront être confisqués au sens de l'art. 72 CP, donc que la ou les personnes qui les possèdent n'ont pas participé ou soutenu une organisation criminelle.
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En l'occurrence, les intimés sont toujours sous enquête pour organisation criminelle et blanchiment d'argent (infra, let. A). L'ordonnance querellée ne constitue pas un classement selon l'art. 319 CPP et ne saurait y être assi- milée quand bien même elle se prononcerait sur le destin de l'enquête elle- même (cf. ATF 138 IV 241, consid. 2.5). Si elle dit (act. 1.2, p. 3ii) "qu'il n'a pas été établi non plus que A. et B. aient participé ou soutenu le clan Ben Ali", la motivation y relative, ainsi que la réponse au recours (act. 7) ne por- tent que sur l'origine des sommes séquestrées et ne permettent pas de dire si la participation ou le soutien des intimés à une organisation criminelle en rapport avec le "clan Ben Ali" est, dans l'ensemble, définitivement exclue. Ainsi l'ordonnance querellée indique-t-elle par ailleurs que "l'état actuel de la procédure ne permet[tant] pas de conforter les soupçons de commission des infractions de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP)" (act. 1.2, p. 3 in fine) tandis que la réponse du MPC fait mention des "éléments de preuve recueillis à ce jour" (act. 7, p. 5 in fine). Il faut dès lors supposer que l'enquête est suscep- tible de connaître encore des développements et il paraît donc que seule une décision ou tout au moins des considérants détaillés et définitifs quant à l'absence de participation ou de soutien des intimés à une organisation criminelle seraient susceptibles d'inverser la présomption prévue à l'art. 72 CP et, le cas échéant, de lever les sommes séquestrées en faveur des in- timés.
E. 4 Par conséquent, le recours est admis. L'ordonnance de levée de séquestre querellée est annulée.
E. 5 Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente cause sont pris en charge par la Caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP; le Mes- sage, FF 2006 1057, p. 1310; GRIESSER, Kommentar StPO, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 4 ad art. 428; SCHMID, op. cit., n° 1777).
E. 6 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dé- penses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 12 du rè- glement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et in- demnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effective- ment consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représen-
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tée. En l'occurrence, une indemnité de CHF 2'000.-- (TVA comprise) appa- raît équitable. Celle-ci sera mise pour moitié à la charge des intimés soli- daires et pour moitié à la charge du MPC.
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Dispositiv
- Le recours est admis et l'ordonnance de levée de séquestre du 17 février 2014 est annulée.
- Les frais sont mis à la charge de l'Etat.
- Une indemnité de CHF 2'000.--, TVA incluse, est allouée à la recourante et mise par moitié, solidairement à la charge des intimés et par moitié à la charge du Ministère public de la Confédération. Bellinzone, le 19 novembre 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 19 novembre 2014 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
RÉPUBLIQUE DE TUNISIE, représentée par Me Enrico Monfrini, avocat, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
et
A. et B., représentés par Me Nicholas Antenen, avocat, intimés
Objet
Séquestre (art. 263 ss CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2014.27
- 2 -
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une instruc- tion pénale depuis le 26 février 2011 contre, entre autres, C., D., A. et B. pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et participation à une organisa- tion criminelle (art. 260ter CP; act. 1.2). D. était l'époux de H.; B. et A. sont ses frères. La République de Tunisie est partie plaignante à la procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2011.130 du 20 mars 2012).
B. Dans le cadre de l'enquête, des séquestres ont été opérés sur des relations bancaires dont est titulaire et ayant-droit économique A. soit auprès de la banque E. (comptes 1 et 2) et auprès de la banque F. (compte 3).
C. A également été séquestrée une relation bancaire dont est titulaire et ayant-droit économique B. auprès de la banque G. (compte 4).
D. Le 6 février 2014, B. et A. ont demandé au MPC de lever lesdites mesures de blocage (classeur MPC, rubrique 16.1 lettre de Me Antenen du 6 février 2014).
E. Le 17 février 2014, le MPC a levé lesdits séquestres (act. 1.2).
F. Par mémoire du 28 février 2014, la République de Tunisie a recouru contre la levée des séquestres (act. 1), concluant
A la forme 1. Déclarer le présent recours recevable.
Au fond Préalablement 2. Ordonner au Ministère public de la Confédération de transmettre au Tribu- nal pénal fédéral les pièces du dossier pénal de la procédure SV.11.0035 sur lesquelles est fondé le présent recours, selon bordereau annexé. 3. Autoriser le conseil de la recourante à recevoir des copies du dossier du Tribunal pénal fédéral, au besoin en lui faisant interdiction de communiquer celles-ci à sa cliente.
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Et cela fait,
4. Autoriser la recourante à faire valoir dans un mémoire complémentaire tout nouveau fait pertinent.
Principalement 5. Annuler et mettre à néant l'ordonnance du 17 février 2014 rendue par le Ministère public de la Confédération.
Cela fait, et statuant à nouveau
6. Ordonner le maintien du séquestre des avoirs sur les comptes concernés. 7. Dire que toute avance de frais acquittée par la Recourante lui est intégra- lement remboursée. 8. Condamner le Ministère public de la Confédération et tout opposant en tous les dépens, y compris une indemnité au titre des dépenses et des frais occasionnés à la recourante dans la présente procédure. 9. Débouter tout opposant de toutes autres conclusions.
G. Le 7 mars 2014, la Cour de céans a invité le MPC à répondre au recours (act. 4). Le 31 mars 2014, le MPC s'est exécuté (act. 7), concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Le 13 mars 2014, B. et A. ont été invités à déposer leurs observations (act. 6). Ils se sont exécutés le 31 mars 2014 (act. 8).
Le 8 avril 2014, la République de Tunisie a été invitée à répliquer (act. 9). Elle s'est exécutée – après une prolongation du délai exceptionnellement longue en raison de l'accès limité au dossier de la recourante selon la déci- sion BB.2011.130 précitée – le 30 mai 2014 (act. 16).
Le 2 juin 2014, le MPC, B. et A. ont été invités à dupliquer (act. 17). Le MPC y a renoncé le 11 juin 2014 (act. 19) tandis que B. et A. se sont exé- cutés le 4 juillet 2014 (act. 20).
Le 6 octobre 2014, les intimés ont demandé à verser au dossier deux déci- sions de la justice tunisienne (act. 25). La Cour de céans les y a autorisés (act. 26). Les pièces en question ont été communiquées à la République de Tunisie et au MPC le 21 octobre 2014 (act. 28). Le 10 novembre 2014, la recourante s'est déterminée par rapport à ces nouvelles pièces et a main- tenu ses conclusions (act. 31).
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Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si néces- saire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes- sage relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâ- lois, Schweizerische Strafprozessordnung, n° 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2ème éd. [Donatsch/Hansjakob/Lieber, édit.], Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512). 1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). 1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un inté- rêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimina- tion de ce préjudice. Par décision BB.2011.130 du 20 mars 2012, la Cour de céans a admis la qualité de partie plaignante de la République de Tunisie dans l'enquête en cours (consid. 2). Elle considérait notamment que " […] il est admis que les droits de la République de Tunisie peuvent avoir été lésés par l’infraction supposée de blanchiment d’argent" (décision BB.2011.130 du 20 mars 2012, consid. 2.3.1). Par conséquent, dans la mesure où l'enquête du MPC sous les chefs de blanchiment d'argent et d'organisation criminelle se pour-
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suit, que les relations bancaires bloquées l'ont été à ces titres et que la Ré- publique de Tunisie serait possiblement lésée par la restitution des sommes séquestrées à d'autres parties à la procédure, elle est légitimée à contester l'ordonnance rendue par le MPC. 1.4 Déposé dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris, le recours l'a été en temps utile. Par conséquent, le recours est recevable.
2. Le séquestre prévu par l'art. 263 CPP est une mesure provisoire (conserva- toire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l'objet d'une confiscation en application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2, non publié, in ATF 130 IV 154). S'agissant d'une mesure de contrainte au sens de l'art. 196 ss CPP, il faut que des indices suffisants laissent présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP) et permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre celle-ci ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 sep- tembre 2005, consid. 2.1; HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschla- gnahme, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 125 ss). Pour que le maintien du sé- questre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces pré- somptions se renforcent en cours d'enquête et que l'existence d'un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4
p. 95; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/Saint Gall 2013, n° 5 ad art. 263; LEMBO/JULEN BERTHOD, Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n° 26 ad art. 263 CPP). La mesure doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la propor- tionnalité (v. art. 197 CPP), étant précisé que l'autorité dispose à cet égard d'une grande marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, in JdT 2012 IV 5 n° 43). Le séquestre peut aussi être ordonné en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3, 1re phrase CP).
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3.
3.1 Le MPC fonde son ordonnance sur les motifs suivants, qui se basent eux- mêmes sur un rapport du CCEF du 1er mai 2013: "les comptes personnels des frères A. et B. en Suisse ont enregistré, de la fin des années 1990 à 2010, pour plusieurs dizaines de millions de francs de virements en prove- nance directe ou indirecte de partenaires d'affaires, pour la plupart des grands groupes internationaux. Ces virements sont décrits comme des commissions, des commissions occultes, des droits d'exclusivité, des mon- tants payés suite à des contrats de non-concurrence, des commissions d'exportation/importation, des commissions liées à des surfacturations etc. […] Une part non négligeable des fonds est aussi entrée en espèces. Selon les premières clarifications, l'argent avait été prélevé […] en espèces sur d'autres établissements bancaires suisses dans un but de consolidation des avoirs. Des explications complémentaires avaient ensuite indiqué qu'une partie des versements en espèces relevait d'une rémunération en faveur de A. pour ses honoraires d'étude et de négociation en lien avec un projet de construction d'une chaîne de commerce de détail en Lybie […]" (act. 7, p. 3). Les sommes étaient ensuite réparties entre les comptes des frères A. et B. selon un système de "netting" (act. 7, p. 3). Lors de leurs au- ditions, les responsables des sociétés ayant versé certaines de ces sommes aux frères A. et B. soit ne se souvenaient de rien soit ont déclaré qu'elles correspondaient à des prestations réelles mais majorées (act. 7,
p. 4-5). Le MPC conclut que "l'enquête n'a pas permis d'établir à satisfac- tion de droit que les avoirs détenus par B. et A. soient d'origine criminelle. Aucun élément ne vient non plus étayer les soupçons que ces avoirs aient été mis à disposition de l'organisation criminelle présumée du clan de l'an- cien président Ben Ali" (act. 7, p. 5-6). Les arguments de la recourante d'une part, des intimés d'autre part se fon- dent pour l'une sur le soupçon que les avoirs bloqués ont été générés par un pouvoir kleptocratique au détriment de la Tunisie, pour les autres sur leur origine licite. 3.2 Il ressort de ce qui précède (infra, consid. 2) que si la mesure de séquestre, en tant que mesure de contrainte, doit être levée dès que ses conditions ont disparu, elle doit être maintenue tant que subsiste un doute sur l'origine licite de tout ou partie des sommes séquestrées ou que l'hypothèse du pro- noncé d'une créance compensatrice au sens de l'art. 71 CP n'est pas à ex- clure. Lorsque l'enquête est menée sous le chef d'accusation d'organisation criminelle (art. 260ter CP), il convient d'avoir la certitude, au moment de le- ver le séquestre sur des biens, que ceux-ci ne pourront être confisqués au sens de l'art. 72 CP, donc que la ou les personnes qui les possèdent n'ont pas participé ou soutenu une organisation criminelle.
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En l'occurrence, les intimés sont toujours sous enquête pour organisation criminelle et blanchiment d'argent (infra, let. A). L'ordonnance querellée ne constitue pas un classement selon l'art. 319 CPP et ne saurait y être assi- milée quand bien même elle se prononcerait sur le destin de l'enquête elle- même (cf. ATF 138 IV 241, consid. 2.5). Si elle dit (act. 1.2, p. 3ii) "qu'il n'a pas été établi non plus que A. et B. aient participé ou soutenu le clan Ben Ali", la motivation y relative, ainsi que la réponse au recours (act. 7) ne por- tent que sur l'origine des sommes séquestrées et ne permettent pas de dire si la participation ou le soutien des intimés à une organisation criminelle en rapport avec le "clan Ben Ali" est, dans l'ensemble, définitivement exclue. Ainsi l'ordonnance querellée indique-t-elle par ailleurs que "l'état actuel de la procédure ne permet[tant] pas de conforter les soupçons de commission des infractions de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP)" (act. 1.2, p. 3 in fine) tandis que la réponse du MPC fait mention des "éléments de preuve recueillis à ce jour" (act. 7, p. 5 in fine). Il faut dès lors supposer que l'enquête est suscep- tible de connaître encore des développements et il paraît donc que seule une décision ou tout au moins des considérants détaillés et définitifs quant à l'absence de participation ou de soutien des intimés à une organisation criminelle seraient susceptibles d'inverser la présomption prévue à l'art. 72 CP et, le cas échéant, de lever les sommes séquestrées en faveur des in- timés.
4. Par conséquent, le recours est admis. L'ordonnance de levée de séquestre querellée est annulée.
5. Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente cause sont pris en charge par la Caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP; le Mes- sage, FF 2006 1057, p. 1310; GRIESSER, Kommentar StPO, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 4 ad art. 428; SCHMID, op. cit., n° 1777).
6. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dé- penses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 12 du rè- glement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et in- demnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effective- ment consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représen-
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tée. En l'occurrence, une indemnité de CHF 2'000.-- (TVA comprise) appa- raît équitable. Celle-ci sera mise pour moitié à la charge des intimés soli- daires et pour moitié à la charge du MPC.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis et l'ordonnance de levée de séquestre du 17 février 2014 est annulée.
2. Les frais sont mis à la charge de l'Etat.
3. Une indemnité de CHF 2'000.--, TVA incluse, est allouée à la recourante et mise par moitié, solidairement à la charge des intimés et par moitié à la charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 19 novembre 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Enrico Monfrini, avocat - Ministère public de la Confédération - Me Nicholas Antenen, avocat
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).