Participation à l'administration des preuves (art. 107 al. 1 let. b et 147 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP); mesures provisionnelles (art 388 CPP)
Sachverhalt
A. Depuis le 22 janvier 2025, le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) mène une instruction, référencée SV.25.0057, à l’encontre de B., la banque A. et inconnus du chef de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) en lien avec l’art. 102 al. 2 CP (v. act. 4, p. 2).
B. Dans le cadre de l’instruction précitée, le MPC a ordonné la mise en œuvre de divers actes d’enquête, parmi lesquels la perquisition des locaux de la banque A., entre les 18 et 21 mars 2025 (act. 4.1 à 4.3).
C. Par mandats des 12 et 18 mars 2025, le MPC a en outre notifié à B. des citations à comparaître en vue de son interrogatoire en qualité de prévenu. A ces occasions, l’intéressé a été rendu attentif quant à son obligation de garder le silence sur la procédure et les personnes impliquées pour éviter tout risque de collusion et dans un souci d’efficacité de la poursuite et de la manifestation de la vérité (act. 4.4 s.).
D. B. a été interrogé par le MPC, en qualité de prévenu et en l’absence de la banque A., les 27 et 28 mars ainsi que le 2 avril 2025 (v. act. 4, p. 3; v. ég. act. 4.5).
E. L’interrogatoire précité n’ayant pu être clôturé à l’issue des trois jours initialement prévus, le MPC a, en date du 3 avril 2025, notifié à B. un nouveau mandat de comparution, pour le 2 mai 2025. A cette occasion, l’obligation de garder le silence sur la procédure et les personnes impliquées a été rappelée à l’intéressé (act. 4.6).
F. Par courrier du 15 avril 2025 adressé au MPC, la banque A. a notamment requis de pouvoir participer au prochain interrogatoire de B. (act. 1.5 et 4.24).
G. En date du 22 avril 2025, le MPC a, en substance, refusé à la banque prévenue sa participation, ainsi que celle de ses mandataires, audit interrogatoire (act. 1.6 et 4.25).
H. Le 28 avril 2025, la banque A. a, sous la plume de ses conseils, interjeté
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recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) à l’encontre de l’ordonnance précitée, concluant, à titre préalable, à l’octroi de l’effet suspensif ainsi qu’à ce qu’il soit fait interdiction au MPC « de poursuivre le premier interrogatoire de […] B. dans la cause n° SV.25.0057 hors présence de la banque A. […] et de ses défenseurs jusqu’à droit jugé sur le présent recours » (act. 1, p. 3). Sur le fond, la banque recourante prend les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens (idem, p. 3 s.):
« Principalement
4. Annuler la décision du [MPC] du 22 avril 2025 dans la cause n° SV.25.0057;
5. Ordonner au [MPC] d’autoriser la banque A. […] et ses défenseurs à participer à la suite du premier interrogatoire de […] B. par le [MPC].
Subsidiairement
6. Annuler la décision du [MPC] du 22 avril 2025 dans la cause n° SV.25.0057;
7. Renvoyer la cause au [MPC] pour nouvelle décision.
En tout état
8. Donner acte à la banque A. […] de ce qu’elle se réserve le droit, une fois qu’elle y aura eu accès, de demander le retranchement du dossier de la procédure de tout ou partie du procès-verbal du premier interrogatoire de […] B. dans la mesure où elle s’est vu [sic] privée [sic] du droit d’y participer; […] ».
I. En date du 30 avril 2025, faisant suite au recours précité, le MPC a, tout en considérant celui-ci « sans fondement », informé B. de sa décision de surseoir à la journée d’audition du 2 mai 2025 et a, partant, annulé le mandat de comparution du 3 avril 2025. L’obligation de garder le silence sur la procédure et les personnes impliquées a, à cette occasion, une nouvelle fois été rappelée au prévenu (act. 4.7).
J. Par réponse du 19 mai 2025, le MPC a conclu, « sous suite de frais et dépens, au rejet, dans la mesure de sa recevabilité, du recours du 28 avril 2025, tant sur l’effet suspensif et les mesures provisionnelles requis que sur le fond » (act. 4).
Par courrier du 23 mai 2025, B. a informé la Cour de céans ne pas avoir d’observations à formuler et s’en rapporter à justice quant au recours précité (act. 6).
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K. La banque A. a répliqué en date du 6 juin 2025, persistant, en substance, dans les conclusions prises dans son recours du 28 avril 2025 (act. 9).
L. Par courrier du 16 juin 2025, B. a, se rapportant un nouvelle fois à justice, renoncé à dupliquer (act. 11).
Quant au MPC, tout en se référant à son ordonnance du 22 avril 2025 ainsi qu’à sa précédente écriture, celui-ci a dupliqué en date du 23 juin 2025 (act. 12).
M. Le 2 juillet 2025, la banque A. a déposé des observations spontanées quant à la duplique précitée du MPC (act. 14).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (TPF 2021 97 consid. 1.1; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5 n. 199; v. ég. KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 3e éd. 2023,
n. 15 ad art. 393 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 3e éd. 2025, n. 3 ad art. 393 CPP).
E. 1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).
E. 1.3 Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).
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E. 1.4 Le recours est irrecevable, notamment, lorsque le ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP).
E. 1.5 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
E. 1.6 Dispose de la qualité pour recourir toute partie (art. 104 et 105 CPP) qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique, dès lors qu’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt juridique futur n’est pas suffisant (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les réf. citées). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt à l’élimination de ce préjudice (CALAME, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 382 CPP).
E. 1.7 En l’espèce, l’ordonnance querellée ne tend pas au rejet d’une réquisition de preuves, mais ordonne qu’une mesure d’instruction, en l’occurrence le premier interrogatoire d’un co-prévenu, soit administrée selon des modalités dont la recourante prétend qu’elles violeraient ses droits de procédure.
E. 1.8 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, contre une ordonnance sujette à recours (v. supra, consid. 1.7), par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours du 28 avril 2025 est recevable et il y a, partant, lieu d’entrer en matière.
E. 2 A la lumière du courrier 30 avril 2025, par lequel le MPC a annulé la journée d’audition du 2 mai 2025 (v. supra, let. I.; act. 4.7), la Cour de céans constate à titre liminaire que la requête d’effet suspensif est devenue sans objet (BP.2025.38).
E. 3 La présente décision rend également sans objet la requête de mesures provisionnelles (BP.2025.39), par laquelle la recourante conclut à ce qu’il soit fait « interdiction au [MPC] de poursuivre le premier interrogatoire de […] B. dans la cause n° SV.25.0057 hors présence de la banque A. […] et de ses défenseurs jusqu’à droit jugé sur le présent recours » (act. 1, p. 3). Force est au surplus de souligner que telle que formulée la conclusion précitée est irrecevable, dès lors qu’il s’agirait pour la Cour de céans de décider à futur (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.221 du 13 février 2023 consid. 4).
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E. 4 Dans un premier grief, de nature formel, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, sous l’angle du droit à une décision motivée (act. 1, p. 10). A l’appui de son argumentation, elle fait valoir que la motivation du MPC ne permettrait pas « de comprendre si la restriction de son droit de participer à l’audition de […] B. est fondée sur le fait qu’il s’agit de la première audition de celui-ci ou […] sur le fait que la Banque elle-même n’a pas encore été entendue une première fois en qualité de prévenue ». En outre, l’autorité intimée n’aurait pas démontré « en quoi il existerait des risques concrets, notamment de collusion, dans le cas où la Banque était amenée à participer à l’audition [du co-prévenu] » (ibidem).
E. 4.1.1 Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et découlant du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]), comprend le devoir pour l’autorité de motiver sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4). Selon la jurisprudence, la motivation d’une décision est suffisante lorsque l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1), de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). L’autorité n’est toutefois pas astreinte à discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et arguments soulevés par les parties ni même de statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et les réf. citées; 138 IV 81 consid. 2.2 et les réf. citées). Elle peut ainsi se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1 et les réf. citées; 139 IV 179 consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut par ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_1298/2024 du 16 juin 2025 consid. 2.2.2; 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et les réf. citées).
E. 4.1.2 Conformément à la jurisprudence, la violation du droit d’être entendu peut
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être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.3).
E. 4.2 Bien que succincte, la motivation de l’autorité intimée s’avère suffisante au regard des exigences rappelées supra (v. consid. 2.1.1). La Cour de céans constate en effet à la lecture de l’ordonnance querellée que le refus quant à la participation de la banque prévenue, et ses défenseurs, à l’interrogatoire du co-prévenu est motivé par le fait qu’il s’agit de la première audition de ce dernier; cet acte d’enquête devant être conduit hors présence de l’intéressée et ses mandataires « afin de faciliter la manifestation de la vérité » (act. 1.6 et 4.25). L’intéressée a ainsi amplement pu se rendre compte de la portée de la décision entreprise qu’elle a attaquée en connaissance de cause sur la base de développements précis et argumentés (v. act. 1, p. 11 ss; v. ég. infra, consid. 5). Force est enfin de relever que les griefs formulés par la banque recourante, notamment, à l’égard du risque collusion de nature à mettre en péril l’établissement de la vérité, ont fait l’objet de développements complémentaires de la part du MPC à l’occasion de l’échange d’écritures intervenu dans le cadre de la présente procédure de recours (v. act. 4 et 12). La recourante a en outre eu la possibilité, dont elle a fait usage en dates des
E. 4.3 Mal fondé, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu est, par conséquent, rejeté.
5. Dans un second et ultime moyen, la recourante dénonce une violation de l’art. 147 CPP (act. 1, p. 11 ss). Elle estime en substance que l’ordonnance querellée restreindrait indûment son droit de participer à l’administration des preuves, dès lors que, d’une part, « la réduction téléologique de l’art. 147 al. 1 CPP sur laquelle le MPC se fonde ne p[ourrait] être maintenue après la révision du CPP de 2024 ». D’autre part, « les conditions de cette restriction ne s[eraient en tout état] pas remplies en l’espèce, étant précisé qu’elle
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n’a[urait] jamais été pensée pour les cas de responsabilité pénale de l’entreprise fondés sur l’art. 102 al. 2 CP » (idem, p. 11) et qu’il n’existerait « aucun risque concret de collusion ou d’adaptation des déclarations » (idem, 16). 5.1
5.1.1 L’art. 147 al. 1, 1re phr. CPP consacre le principe de l’administration des preuves en présence des parties durant la procédure d’instruction et les débats. Il en ressort que les parties, à l’image des prévenus – ou co- prévenus – (art. 104 al. 1 let. a CPP) ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d’être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu’aux conditions prévues par la loi (v. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP; v. ég. art. 101 al. 1 CPP; ATF 150 IV 345 consid. 1.6.3.1; 143 IV 397 consid. 3.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_315/2025 du 3 septembre 2025 consid. 1.2.2; 7B_614/2024 du 5 novembre 2024 consid. 3.2). Les preuves administrées en violation de l’art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente (art. 147 al. 4 CPP; v. ATF 150 IV 345 consid. 1.6.3.1; 143 IV 397 consid. 3.3.1; 143 IV 457 consid. 1.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_614/2024 précité consid. 3.2). 5.1.2 L’administration des preuves ne sert pas uniquement au respect du droit d’être entendu des parties, mais garantit avant tout la recherche de la vérité matérielle (ATF 139 IV 25 consid. 5.4.1). Il découle de ce qui précède que durant la phase initiale de l’instruction, soit jusqu’à la première audition du ou des prévenu(s), une cohérence doit être recherchée lors de l’application des dispositions concernant la consultation du dossier et celles relatives à la participation à l’administration des preuves. Conformément à la jurisprudence, qui, n’en déplaise à la recourante, applique encore aujourd’hui une « réduction téléologique » de l’art. 147 CPP sur le modèle de l’art. 101 CPP (v. p. ex. arrêts du Tribunal fédéral 6B_315/2025 précité consid. 1.2.2; 6B_1356/2023 du 10 juillet 2025 consid. 2.3; v. ég. JEAN- RICHARD-DIT-BRESSEL, Das Teilnahmerecht bei Einvernahmen, Analyse der Rechtsprechung zu Art. 147 StPO, RPS 143/2025, p. 62 ss; KINZLER/HOHL- CHIRAZI, 147 CPP: Le droit de participer à l’administration des preuves sort renforcé de l’épreuve parlementaire, Revue de l’avocat 2022, p. 327; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 7 et 7a ad art. 147 CPP), le Ministère public peut ainsi examiner de cas en cas, à l’image de la consultation du dossier selon l’al. 1 de cette dernière disposition, s’il existe des motifs objectifs pour restreindre momentanément la présence des parties à l’administration des preuves. De tels motifs sont en particulier donnés lorsqu’un risque concret de collusion existe (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1; v. ég. ATF 143 IV 457 consid. 1.6.2 s.; v. ég. arrêts du
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Tribunal fédéral 6B_315/2025 précité consid. 1.2.2; 6B_1356/2023 précité consid. 2.3). Le prévenu, qui n’a pas encore été interrogé, peut, par exemple, être exclu de l’audition d’un co-prévenu si ladite mesure porte sur des faits objet de l’enquête qui le concernent également et pour lesquels il n’a pas encore été entendu (ibidem). En revanche, la simple éventualité que les intérêts de la procédure soient abstraitement mis en péril par un comportement relevant de la tactique procédurale ne suffit pas à justifier une exclusion des auditions (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1 et les réf. citées). Force est enfin de rappeler que l’autorité d’enquête dispose d’une importante marge d’appréciation – qu’il convient de respecter – lorsqu’il s’agit du choix de la stratégie à adopter afin de permettre à l’enquête d’aboutir à la vérité matérielle (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2024.22 du 17 octobre 2024 consid. 3.3.2.2 et 3.4). 5.2 En l’espèce, le premier interrogatoire du co-prévenu s’est tenu sur trois jours et une ultime convocation lui a été notifiée aux fins de terminer son audition, dès lors que le MPC n’avait pas eu le temps de lui poser la totalité des questions prévues (v. act. 4, p. 3). Il convient par conséquent de considérer que la quatrième audition, qui est suspendue jusqu’à droit jugé dans la présente procédure, a été ordonnée en continuation des trois premières et qu’ensemble elles constituent le premier interrogatoire du co-prévenu (v. not. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1356/2023 précité consid. 2.3). En outre, lesdites auditions ont eu lieu et, s’agissant de la dernière, est prévue alors que la banque recourante co-prévenue, respectivement son représentant, n’a pas encore été entendue sur les faits qui lui sont reprochés. Il ressort en outre des pièces au dossier que le MPC entend interroger cette dernière sur « le même état de fait que celui visé par les questions posées et à poser au coprévenu […] B. », de sorte que les co-prévenus seront confrontés à des questions similaires, voire identiques (act. 4, p. 7). Comme le relève à juste titre l’autorité intimée, la recourante se voit en effet reprocher une infraction concurrente (responsabilité de l’entreprise au sens de l’art. 102 al. 2 CP) à celle imputée au co-prévenu (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), lequel a au demeurant été employé de ladite banque. C’est ainsi que le MPC a abordé et abordera lors de l’audition des co-prévenus notamment des questions relatives à l’organisation de la banque recourante, ainsi qu’à ses éventuels défauts. Il apparaît ainsi important de conserver la spontanéité des déclarations des co-prévenus et éviter qu’ils soient tentés de modifier ou coordonner leurs déclarations. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans constate l’existence, à ce stade de l’enquête qui n’est qu’à ses débuts, d’un risque concret de collusion de nature à compromettre la manifestation de la vérité. Par ailleurs, le refus de participer à l’audition du co-prévenu, couplée à l’obligation ordonnée à l’endroit de ce dernier de garder le secret sur la procédure et les personnes impliquées, respecte le principe de la
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proportionnalité dès lors qu’il est nécessaire à la manifestation de la vérité et limité à un acte de procédure déterminé. C’est partant à bon droit que le MPC a refusé à la recourante d’assister au premier interrogatoire de son co- prévenu. Une fois celui-ci conclu, il conviendra toutefois à l’autorité intimée de ne pas tarder à entendre la banque co-prévenue, au titre de son premier interrogatoire. 5.3 Mal fondé, le grief est par conséquent rejeté.
E. 6 Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours.
E. 7.1 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phr.), étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2e phr.).
Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
E. 7.2 En tant que partie qui succombe, la recourante supportera les frais de la présente procédure de recours. Ceux-ci prendront, en l’espèce, la forme d’un émolument ascendant à CHF 2'000.-- (v. art. 5 et 8 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’effet suspensif est sans objet (BP.2025.38).
- La requête de mesures provisionnelles est sans objet (BP.2025.39).
- Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 30 octobre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 30 octobre 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
LA BANQUE A., représentée par Mes Daniel Tunik, Hikmat Maleh et Pierre-Damien Eggly, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Participation à l’administration des preuves (art. 107 al. 1 let. b et 147 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP); mesures provisionnelles (art. 388 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2025.32 Procédures secondaires: BP.2025.38, BP.2025.39
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Faits:
A. Depuis le 22 janvier 2025, le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) mène une instruction, référencée SV.25.0057, à l’encontre de B., la banque A. et inconnus du chef de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) en lien avec l’art. 102 al. 2 CP (v. act. 4, p. 2).
B. Dans le cadre de l’instruction précitée, le MPC a ordonné la mise en œuvre de divers actes d’enquête, parmi lesquels la perquisition des locaux de la banque A., entre les 18 et 21 mars 2025 (act. 4.1 à 4.3).
C. Par mandats des 12 et 18 mars 2025, le MPC a en outre notifié à B. des citations à comparaître en vue de son interrogatoire en qualité de prévenu. A ces occasions, l’intéressé a été rendu attentif quant à son obligation de garder le silence sur la procédure et les personnes impliquées pour éviter tout risque de collusion et dans un souci d’efficacité de la poursuite et de la manifestation de la vérité (act. 4.4 s.).
D. B. a été interrogé par le MPC, en qualité de prévenu et en l’absence de la banque A., les 27 et 28 mars ainsi que le 2 avril 2025 (v. act. 4, p. 3; v. ég. act. 4.5).
E. L’interrogatoire précité n’ayant pu être clôturé à l’issue des trois jours initialement prévus, le MPC a, en date du 3 avril 2025, notifié à B. un nouveau mandat de comparution, pour le 2 mai 2025. A cette occasion, l’obligation de garder le silence sur la procédure et les personnes impliquées a été rappelée à l’intéressé (act. 4.6).
F. Par courrier du 15 avril 2025 adressé au MPC, la banque A. a notamment requis de pouvoir participer au prochain interrogatoire de B. (act. 1.5 et 4.24).
G. En date du 22 avril 2025, le MPC a, en substance, refusé à la banque prévenue sa participation, ainsi que celle de ses mandataires, audit interrogatoire (act. 1.6 et 4.25).
H. Le 28 avril 2025, la banque A. a, sous la plume de ses conseils, interjeté
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recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) à l’encontre de l’ordonnance précitée, concluant, à titre préalable, à l’octroi de l’effet suspensif ainsi qu’à ce qu’il soit fait interdiction au MPC « de poursuivre le premier interrogatoire de […] B. dans la cause n° SV.25.0057 hors présence de la banque A. […] et de ses défenseurs jusqu’à droit jugé sur le présent recours » (act. 1, p. 3). Sur le fond, la banque recourante prend les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens (idem, p. 3 s.):
« Principalement
4. Annuler la décision du [MPC] du 22 avril 2025 dans la cause n° SV.25.0057;
5. Ordonner au [MPC] d’autoriser la banque A. […] et ses défenseurs à participer à la suite du premier interrogatoire de […] B. par le [MPC].
Subsidiairement
6. Annuler la décision du [MPC] du 22 avril 2025 dans la cause n° SV.25.0057;
7. Renvoyer la cause au [MPC] pour nouvelle décision.
En tout état
8. Donner acte à la banque A. […] de ce qu’elle se réserve le droit, une fois qu’elle y aura eu accès, de demander le retranchement du dossier de la procédure de tout ou partie du procès-verbal du premier interrogatoire de […] B. dans la mesure où elle s’est vu [sic] privée [sic] du droit d’y participer; […] ».
I. En date du 30 avril 2025, faisant suite au recours précité, le MPC a, tout en considérant celui-ci « sans fondement », informé B. de sa décision de surseoir à la journée d’audition du 2 mai 2025 et a, partant, annulé le mandat de comparution du 3 avril 2025. L’obligation de garder le silence sur la procédure et les personnes impliquées a, à cette occasion, une nouvelle fois été rappelée au prévenu (act. 4.7).
J. Par réponse du 19 mai 2025, le MPC a conclu, « sous suite de frais et dépens, au rejet, dans la mesure de sa recevabilité, du recours du 28 avril 2025, tant sur l’effet suspensif et les mesures provisionnelles requis que sur le fond » (act. 4).
Par courrier du 23 mai 2025, B. a informé la Cour de céans ne pas avoir d’observations à formuler et s’en rapporter à justice quant au recours précité (act. 6).
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K. La banque A. a répliqué en date du 6 juin 2025, persistant, en substance, dans les conclusions prises dans son recours du 28 avril 2025 (act. 9).
L. Par courrier du 16 juin 2025, B. a, se rapportant un nouvelle fois à justice, renoncé à dupliquer (act. 11).
Quant au MPC, tout en se référant à son ordonnance du 22 avril 2025 ainsi qu’à sa précédente écriture, celui-ci a dupliqué en date du 23 juin 2025 (act. 12).
M. Le 2 juillet 2025, la banque A. a déposé des observations spontanées quant à la duplique précitée du MPC (act. 14).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (TPF 2021 97 consid. 1.1; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5 n. 199; v. ég. KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 3e éd. 2023,
n. 15 ad art. 393 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 3e éd. 2025, n. 3 ad art. 393 CPP). 1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]). 1.3 Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).
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1.4 Le recours est irrecevable, notamment, lorsque le ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP).
1.5 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.6 Dispose de la qualité pour recourir toute partie (art. 104 et 105 CPP) qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique, dès lors qu’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt juridique futur n’est pas suffisant (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les réf. citées). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt à l’élimination de ce préjudice (CALAME, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 382 CPP).
1.7 En l’espèce, l’ordonnance querellée ne tend pas au rejet d’une réquisition de preuves, mais ordonne qu’une mesure d’instruction, en l’occurrence le premier interrogatoire d’un co-prévenu, soit administrée selon des modalités dont la recourante prétend qu’elles violeraient ses droits de procédure. 1.8 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, contre une ordonnance sujette à recours (v. supra, consid. 1.7), par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours du 28 avril 2025 est recevable et il y a, partant, lieu d’entrer en matière.
2. A la lumière du courrier 30 avril 2025, par lequel le MPC a annulé la journée d’audition du 2 mai 2025 (v. supra, let. I.; act. 4.7), la Cour de céans constate à titre liminaire que la requête d’effet suspensif est devenue sans objet (BP.2025.38).
3. La présente décision rend également sans objet la requête de mesures provisionnelles (BP.2025.39), par laquelle la recourante conclut à ce qu’il soit fait « interdiction au [MPC] de poursuivre le premier interrogatoire de […] B. dans la cause n° SV.25.0057 hors présence de la banque A. […] et de ses défenseurs jusqu’à droit jugé sur le présent recours » (act. 1, p. 3). Force est au surplus de souligner que telle que formulée la conclusion précitée est irrecevable, dès lors qu’il s’agirait pour la Cour de céans de décider à futur (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.221 du 13 février 2023 consid. 4).
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4. Dans un premier grief, de nature formel, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, sous l’angle du droit à une décision motivée (act. 1, p. 10). A l’appui de son argumentation, elle fait valoir que la motivation du MPC ne permettrait pas « de comprendre si la restriction de son droit de participer à l’audition de […] B. est fondée sur le fait qu’il s’agit de la première audition de celui-ci ou […] sur le fait que la Banque elle-même n’a pas encore été entendue une première fois en qualité de prévenue ». En outre, l’autorité intimée n’aurait pas démontré « en quoi il existerait des risques concrets, notamment de collusion, dans le cas où la Banque était amenée à participer à l’audition [du co-prévenu] » (ibidem).
4.1
4.1.1 Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et découlant du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]), comprend le devoir pour l’autorité de motiver sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4). Selon la jurisprudence, la motivation d’une décision est suffisante lorsque l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1), de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). L’autorité n’est toutefois pas astreinte à discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et arguments soulevés par les parties ni même de statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et les réf. citées; 138 IV 81 consid. 2.2 et les réf. citées). Elle peut ainsi se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1 et les réf. citées; 139 IV 179 consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut par ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_1298/2024 du 16 juin 2025 consid. 2.2.2; 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et les réf. citées). 4.1.2 Conformément à la jurisprudence, la violation du droit d’être entendu peut
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être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.3).
4.2 Bien que succincte, la motivation de l’autorité intimée s’avère suffisante au regard des exigences rappelées supra (v. consid. 2.1.1). La Cour de céans constate en effet à la lecture de l’ordonnance querellée que le refus quant à la participation de la banque prévenue, et ses défenseurs, à l’interrogatoire du co-prévenu est motivé par le fait qu’il s’agit de la première audition de ce dernier; cet acte d’enquête devant être conduit hors présence de l’intéressée et ses mandataires « afin de faciliter la manifestation de la vérité » (act. 1.6 et 4.25). L’intéressée a ainsi amplement pu se rendre compte de la portée de la décision entreprise qu’elle a attaquée en connaissance de cause sur la base de développements précis et argumentés (v. act. 1, p. 11 ss; v. ég. infra, consid. 5). Force est enfin de relever que les griefs formulés par la banque recourante, notamment, à l’égard du risque collusion de nature à mettre en péril l’établissement de la vérité, ont fait l’objet de développements complémentaires de la part du MPC à l’occasion de l’échange d’écritures intervenu dans le cadre de la présente procédure de recours (v. act. 4 et 12). La recourante a en outre eu la possibilité, dont elle a fait usage en dates des 6 juin et 2 juillet 2025, de prendre position quant aux observations formulées dans ce cadre par l’autorité intimée (act. 9 et 14; v. supra, consid. 2.1.2).
4.3 Mal fondé, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu est, par conséquent, rejeté.
5. Dans un second et ultime moyen, la recourante dénonce une violation de l’art. 147 CPP (act. 1, p. 11 ss). Elle estime en substance que l’ordonnance querellée restreindrait indûment son droit de participer à l’administration des preuves, dès lors que, d’une part, « la réduction téléologique de l’art. 147 al. 1 CPP sur laquelle le MPC se fonde ne p[ourrait] être maintenue après la révision du CPP de 2024 ». D’autre part, « les conditions de cette restriction ne s[eraient en tout état] pas remplies en l’espèce, étant précisé qu’elle
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n’a[urait] jamais été pensée pour les cas de responsabilité pénale de l’entreprise fondés sur l’art. 102 al. 2 CP » (idem, p. 11) et qu’il n’existerait « aucun risque concret de collusion ou d’adaptation des déclarations » (idem, 16). 5.1
5.1.1 L’art. 147 al. 1, 1re phr. CPP consacre le principe de l’administration des preuves en présence des parties durant la procédure d’instruction et les débats. Il en ressort que les parties, à l’image des prévenus – ou co- prévenus – (art. 104 al. 1 let. a CPP) ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d’être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu’aux conditions prévues par la loi (v. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP; v. ég. art. 101 al. 1 CPP; ATF 150 IV 345 consid. 1.6.3.1; 143 IV 397 consid. 3.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_315/2025 du 3 septembre 2025 consid. 1.2.2; 7B_614/2024 du 5 novembre 2024 consid. 3.2). Les preuves administrées en violation de l’art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente (art. 147 al. 4 CPP; v. ATF 150 IV 345 consid. 1.6.3.1; 143 IV 397 consid. 3.3.1; 143 IV 457 consid. 1.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_614/2024 précité consid. 3.2). 5.1.2 L’administration des preuves ne sert pas uniquement au respect du droit d’être entendu des parties, mais garantit avant tout la recherche de la vérité matérielle (ATF 139 IV 25 consid. 5.4.1). Il découle de ce qui précède que durant la phase initiale de l’instruction, soit jusqu’à la première audition du ou des prévenu(s), une cohérence doit être recherchée lors de l’application des dispositions concernant la consultation du dossier et celles relatives à la participation à l’administration des preuves. Conformément à la jurisprudence, qui, n’en déplaise à la recourante, applique encore aujourd’hui une « réduction téléologique » de l’art. 147 CPP sur le modèle de l’art. 101 CPP (v. p. ex. arrêts du Tribunal fédéral 6B_315/2025 précité consid. 1.2.2; 6B_1356/2023 du 10 juillet 2025 consid. 2.3; v. ég. JEAN- RICHARD-DIT-BRESSEL, Das Teilnahmerecht bei Einvernahmen, Analyse der Rechtsprechung zu Art. 147 StPO, RPS 143/2025, p. 62 ss; KINZLER/HOHL- CHIRAZI, 147 CPP: Le droit de participer à l’administration des preuves sort renforcé de l’épreuve parlementaire, Revue de l’avocat 2022, p. 327; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 7 et 7a ad art. 147 CPP), le Ministère public peut ainsi examiner de cas en cas, à l’image de la consultation du dossier selon l’al. 1 de cette dernière disposition, s’il existe des motifs objectifs pour restreindre momentanément la présence des parties à l’administration des preuves. De tels motifs sont en particulier donnés lorsqu’un risque concret de collusion existe (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1; v. ég. ATF 143 IV 457 consid. 1.6.2 s.; v. ég. arrêts du
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Tribunal fédéral 6B_315/2025 précité consid. 1.2.2; 6B_1356/2023 précité consid. 2.3). Le prévenu, qui n’a pas encore été interrogé, peut, par exemple, être exclu de l’audition d’un co-prévenu si ladite mesure porte sur des faits objet de l’enquête qui le concernent également et pour lesquels il n’a pas encore été entendu (ibidem). En revanche, la simple éventualité que les intérêts de la procédure soient abstraitement mis en péril par un comportement relevant de la tactique procédurale ne suffit pas à justifier une exclusion des auditions (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1 et les réf. citées). Force est enfin de rappeler que l’autorité d’enquête dispose d’une importante marge d’appréciation – qu’il convient de respecter – lorsqu’il s’agit du choix de la stratégie à adopter afin de permettre à l’enquête d’aboutir à la vérité matérielle (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2024.22 du 17 octobre 2024 consid. 3.3.2.2 et 3.4). 5.2 En l’espèce, le premier interrogatoire du co-prévenu s’est tenu sur trois jours et une ultime convocation lui a été notifiée aux fins de terminer son audition, dès lors que le MPC n’avait pas eu le temps de lui poser la totalité des questions prévues (v. act. 4, p. 3). Il convient par conséquent de considérer que la quatrième audition, qui est suspendue jusqu’à droit jugé dans la présente procédure, a été ordonnée en continuation des trois premières et qu’ensemble elles constituent le premier interrogatoire du co-prévenu (v. not. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1356/2023 précité consid. 2.3). En outre, lesdites auditions ont eu lieu et, s’agissant de la dernière, est prévue alors que la banque recourante co-prévenue, respectivement son représentant, n’a pas encore été entendue sur les faits qui lui sont reprochés. Il ressort en outre des pièces au dossier que le MPC entend interroger cette dernière sur « le même état de fait que celui visé par les questions posées et à poser au coprévenu […] B. », de sorte que les co-prévenus seront confrontés à des questions similaires, voire identiques (act. 4, p. 7). Comme le relève à juste titre l’autorité intimée, la recourante se voit en effet reprocher une infraction concurrente (responsabilité de l’entreprise au sens de l’art. 102 al. 2 CP) à celle imputée au co-prévenu (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), lequel a au demeurant été employé de ladite banque. C’est ainsi que le MPC a abordé et abordera lors de l’audition des co-prévenus notamment des questions relatives à l’organisation de la banque recourante, ainsi qu’à ses éventuels défauts. Il apparaît ainsi important de conserver la spontanéité des déclarations des co-prévenus et éviter qu’ils soient tentés de modifier ou coordonner leurs déclarations. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans constate l’existence, à ce stade de l’enquête qui n’est qu’à ses débuts, d’un risque concret de collusion de nature à compromettre la manifestation de la vérité. Par ailleurs, le refus de participer à l’audition du co-prévenu, couplée à l’obligation ordonnée à l’endroit de ce dernier de garder le secret sur la procédure et les personnes impliquées, respecte le principe de la
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proportionnalité dès lors qu’il est nécessaire à la manifestation de la vérité et limité à un acte de procédure déterminé. C’est partant à bon droit que le MPC a refusé à la recourante d’assister au premier interrogatoire de son co- prévenu. Une fois celui-ci conclu, il conviendra toutefois à l’autorité intimée de ne pas tarder à entendre la banque co-prévenue, au titre de son premier interrogatoire. 5.3 Mal fondé, le grief est par conséquent rejeté.
6. Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours.
7.
7.1 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phr.), étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2e phr.).
Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). 7.2 En tant que partie qui succombe, la recourante supportera les frais de la présente procédure de recours. Ceux-ci prendront, en l’espèce, la forme d’un émolument ascendant à CHF 2'000.-- (v. art. 5 et 8 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d’effet suspensif est sans objet (BP.2025.38).
3. La requête de mesures provisionnelles est sans objet (BP.2025.39).
4. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 30 octobre 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Daniel Tunik, Hikmat Maleh et Pierre-Damien Eggly - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.