opencaselaw.ch

BV.2024.22

Bundesstrafgericht · 2024-10-17 · Français CH

Actes (art. 27 al. 1 et 3 DPA)

Sachverhalt

A. L’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC), par sa Division affaires pénales et enquêtes (ci-après: DAPE), a ouvert, sur la base de l’autorisation de la Cheffe du Département fédéral des finances du 14 mai 2024, une enquête pénale fiscale à l’encontre de A., en raison de soupçons de graves infractions fiscales au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11) en relation avec les art. 175 et 176 LIFD (act. 5.2, 5.3).

B. À l’appui de divers mandats de perquisition, les enquêteurs de la DAPE ont procédé, le 6 juin 2024, à des perquisitions domiciliaires, parmi lesquelles celles des locaux des sociétés B. Ltd, C. SA et D. SA. Quatre employés ont été auditionnés, à titre de témoins, lors de l’exécution de la mesure susdite (act. 1.1, p. 3).

C. Le 12 juin 2024, A., par son défenseur, a requis la transmission de toute pièce du dossier accessible à ce stade (act. 5.15). Le 26 juin suivant, l’enquêteur en charge a accordé l’accès aux actes, sauf en ce qui concerne les procès-verbaux d’audition des témoins dont l’accès a été provisoirement restreint (act. 5.16).

D. Par écriture du 1er juillet 2024, A. a requis de la Directrice de l’AFC (i) qu’elle ordonne à la DAPE de retirer du dossier les pièces référencées « 620. Auditions de témoins » et (ii) qu’un accès immédiat aux procès- verbaux desdites auditions lui soit octroyé. En cas de refus l’intéressé sollicitait que sa missive soit traitée comme une plainte (act. 5.17). Compte tenu du fait que le courrier susdit comportait deux volets, l’autorité d’enquête a suspendu la procédure en lien avec la restriction d’accès au dossier jusqu’à droit connu sur la demande de retrait des procès-verbaux litigieux (act. 1.1,

p. 3 s.; act. 5, p. 4). Le 3 juillet 2024, l’enquêteur en charge a refusé de retrancher les procès-verbaux du dossier de la procédure (act. 5.18).

E. Le 8 juillet 2024, A., par son conseil, a saisi la Directrice de l’AFC d’une plainte contre le prononcé précité (supra let. D). Il conclut, en substance et sous suite de frais, principalement, à l’annulation du prononcé de la DAPE, au retrait des pièces concernant les auditions des témoins de la procédure et à ce qu’une copie de celles-ci lui soit transmise; subsidiairement, au retrait des pièces du dossier et à la transmission d’une copie de celles-ci; et, plus

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subsidiairement, à ce qu’il soit ordonné à la DAPE de lui accorder un accès immédiat aux pièces en question (act. 5.19, p. 2).

F. Par décision sur plainte du 16 août 2024, la Directrice de l’AFC a rejeté la plainte susmentionnée (act. 1.1).

G. Par mémoire du 22 août 2024, A., sous la plume de son conseil, a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’une plainte contre le prononcé précité (supra let. F). Il conclut, sous suite de frais et dépens, à: « Préalablement 1. Dire et constater que la présente plainte est recevable; Principalement 2. Annuler la Décision de la Direction de l’AFC refusant le retrait des pièces ʺ620. Auditions de témoinsʺ du dossier de la procédure GKASU 5778; 3. Ordonner le retrait des pièces ʺ620. Auditions de témoinsʺ du dossier de la procédure GKASU 5778; 4. Transmettre à A. une copie des pièces ʺ620. Auditions de témoinsʺ du dossier de la procédure GKASU 5778; Subsidiairement 5. Ordonner à la Direction de l’AFC de procéder au retrait des pièces ʺ620. Auditions de témoinsʺ du dossier de la procédure GKASU 5778; 6. Ordonner à la Direction de l’AFC de transmettre à A. une copie des pièces ʺ620. Auditions de témoinsʺ du dossier de la procédure GKASU 5778; Plus subsidiairement 7. Ordonner à la Direction de l’AFC d’accorder à A. l’accès immédiat aux pièces ʺ620. Auditions de témoinsʺ du dossier de la procédure GKASU 5778 […] » (act. 1,

p. 2).

H. Invitée à répondre, la Directrice de l’AFC a transmis ses observations circonstanciées le 19 septembre 2024. Elle conclut, en substance et sous suite de frais, au rejet de la plainte dans la mesure où il est entré en matière (act. 5). Une copie de ces déterminations a été transmise au plaignant pour information (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 DPA). Dans la mesure où la DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_279/2021 du 4 février 2022 consid. 3.1 et références citées; 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 et références citées [non publié in ATF 145 IV 273]; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2020.18 du 28 juillet 2020 consid. 1.2). Les principes généraux de la procédure pénale et du droit constitutionnel doivent en tout état de cause être également pris en compte dans la procédure pénale administrative (ATF 139 IV 246 consid. 1.2 et 3.2; TPF 2016 55 consid. 2.3).

E. 1.2 Conformément à la LIFD, en cas d’enquête de I’AFC pour soupçon fondé de graves infractions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes (art. 190 al. 1 LIFD), la procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d’après les dispositions des art. 19 à 50 DPA (art. 191 al. 1re phrase LIFD). Par grave infraction fiscale on entend, en particulier, la soustraction continue de montants importants d’impôt (art. 190 al. 2 LIFD;

v. art. 175 et 176 LIFD).

E. 1.3 À teneur de l’art. 27 DPA, lorsqu’il ne s’agit pas de mesures de contrainte, les actes ou les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent être l’objet d’une plainte adressée au directeur ou chef de l’administration (al. 1). La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant (al. 2), qui peut la déférer à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 3). La plainte visant un acte d’enquête ou une décision sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l’autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l’acte d’enquête ou reçu notification de la décision (art. 28 al. 3 DPA).

En l’occurrence, déposée le 22 août 2024 contre un prononcé du 19 août précédent, la plainte est intervenue en temps utile.

E. 1.4 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu’une annulation ou modification soit prononcée

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(art. 28 al. 1 DPA). L’intérêt digne de protection au sens de la disposition précitée doit être actuel et pratique (ATF 118 IV 67 consid. 1; 103 IV 115 consid. la; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2022.9 du 5 octobre 2022 consid. 1.3 et références citées).

In casu, le plaignant, directement touché par le prononcé de la Directrice de l’AFC, dispose de la qualité pour l’attaquer auprès de la Cour de céans.

E. 1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière sous réserve du consid. 2.

E. 2 Il convient de préciser, d’entrée de cause, que la présente procédure est circonscrite aux moyens en lien avec la décision de la Directrice de l’AFC du 16 août 2024 qui rejette la plainte de A. contre le prononcé de l’enquêteur de la DAPE qui, en date du 3 juillet 2024, a refusé de retrancher les procès- verbaux d’audition des témoins du dossier de la procédure. Dès lors, puisqu’il n’appartient pas à la Cour de céans de rendre des décisions qui vont au-delà de l’objet attaqué, les considérations et conclusions du prénommé tendant à ce qu’une copie des pièces litigieuses lui soit transmise ou à ce que l’autorité de céans ordonne à la DAPE de les lui transmettre ou de lui accorder un accès immédiat à celles-ci, sont irrecevables. En effet, l’autorité d’enquête a suspendu la plainte contre la restriction d’accès au dossier jusqu’à droit connu sur la demande de retrait de pièces (supra let. D).

E. 3 Le plaignant considère que l’AFC a porté atteinte à son droit de participer à l’administration des preuves. Il estime, en substance, que cette dernière aurait pu lui permettre d’assister, en personne ou par l’intermédiaire de son conseil, aux auditions effectuées, respectivement d’y renoncer et d’y procéder ultérieurement. D’après le plaignant, l’autorité susdite, qui ne rend pas vraisemblables les raisons qui indiqueraient que sa première audition se serait prolongée sur plusieurs audiences, ne fait pas non plus valoir que l’administration des preuves essentielles serait incomplète. Partant, les procès-verbaux d’audition, absolument inexploitables, doivent être écartés du dossier de la procédure (act. 1, p. 5 ss).

De son côté, l’AFC estime, en résumé, que la restriction du droit de participer à l’administration des preuves est parfaitement justifiée, ni la première audition du plaignant ni l’administration des preuves essentielles n’ayant encore eu lieu. L’audition des quatre témoins, réalisée hors présence de l’inculpé le jour des perquisitions domiciliaires, ne consacre ainsi aucune violation du droit et les procès-verbaux y relatifs, dont le maintien au dossier

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s’impose, sont exploitables (act. 5, p. 6 ss).

E. 3.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en vigueur pour la Suisse depuis le 18 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et références citées; 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 [non publié in ATF 143 IV 469]; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2014.49 du 30 septembre 2014 consid. 2.1).

E. 3.2.1 Le droit pour le justiciable de participer à l’administration des preuves concrétise le droit d’être entendu. Il découle, en procédure pénale administrative, de l’art. 35 DPA. À teneur de celui-ci, le fonctionnaire enquêteur autorise l’inculpé et son défenseur à participer à l’administration des preuves, à condition que la loi n’exclue pas leur participation et qu’aucun intérêt essentiel, public ou privé, ne s’y oppose (al. 1). Le fonctionnaire enquêteur peut interdire à l’inculpé et à son défenseur de participer à l’administration des preuves lorsque leur présence entrave l’instruction (al. 2).

E. 3.2.2 L’art. 35 al. 1 DPA, qui établit le principe applicable à tous les actes d’instruction auxquels les parties ont accès (SPRENGER, Basler Kommentar, 2020, n° 4 ad art. 39 DPA), est notamment complété par l’art. 41 al. 3 DPA qui prévoit que l’inculpé et son défenseur ont le droit d’assister à l’audition des témoins et de poser des questions complémentaires par l’intermédiaire du fonctionnaire enquêteur. Le droit de participation au sens de la première partie de la disposition précitée ne se limite pas aux seules auditions des témoins, mais aussi à celles des personnes appelées à donner des renseignements et des coprévenus (MEIER/SCHÜTZ, Basler Kommentar, 2020, n° 27 ad art. 41 DPA). Quant à la deuxième partie, qui découle du droit d’être entendu et en particulier du droit à un procès équitable (art. 6 par. 3 let. d CEDH), elle accorde à l’inculpé et à son défenseur le droit de poser des questions complémentaires afin d’établir les faits. En effet, pour pouvoir utiliser valablement son droit de poser des questions, l’accusé doit avoir la

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possibilité d’examiner la crédibilité personnelle du témoin et de vérifier la valeur probante de ses déclarations (ATF 133 I 33 consid. 2.2 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.5.1 [arrêts rendus en procédure pénale]; MEIER/SCHÜTZ, Basler Kommentar, 2020, n° 28 ad art. 41 DPA; CAPUS/BERETTA, Droit pénal administratif, 2021, n° 536). Enfin, l’art. 41 al. 1 DPA précise que l’audition du témoin a lieu lorsqu’il n’est pas possible d’élucider suffisamment les faits d’une autre manière. Face à cette subsidiarité, qui découle de la prédominance de la procédure écrite en droit pénal administratif (Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale concernant le projet de loi fédérale sur le droit pénal administratif du 21 avril 1971, FF 1971 I 1017, 1034; CAPUS/BERETTA, op. cit., n° 549; MEIER/SCHÜTZ, op. cit., n° 1 ad art. 41 DPA), certains auteurs sont de l’avis que même si cette subsidiarité se justifie dans le domaine de la délinquance de masse où les procédures se caractérisent par la forme écrite, la situation est différente s’agissant des procédures pénales à caractère économique complexes, l’audition de témoins à un stade précoce de la procédure se justifiant afin de respecter le principe de célérité et de garantir l’efficacité de la procédure (MEIER/SCHÜTZ, op. cit., n° 2 ad art. 41 DPA et référence citée; v. infra consid. 3.3.3 in fine).

E. 3.3.1 En procédure pénale, conformément à l’art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d’assister à l’administration de preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participation et de collaboration, qui découle du droit d’être entendu (v. art. 107 al. 1 let. b et e CPP), ne peut être restreint qu’aux conditions prévues par la loi (v. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP; v. aussi art. 101 al. 1 CPP; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1; 141 IV 220 consid. 4.4; 140 IV 172 consid. 1.2.1; 139 IV 25 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2022 du

E. 3.3.2.1 L’interprétation de l’art. 147 CPP durant la phase initiale de l’instruction, c’est-à-dire jusqu’à la première audition des prévenus, doit être faite en tenant compte de l’art. 101 al. 1 CPP relatif à la consultation du dossier qui constitue, du point de vue objectif, une disposition étroitement liée (« Im Anfangsstadium der Untersuchung, nämlich bis zur ersten Einvernahme von beschuldigten Personen, ist bei der Auslegung von Art. 147 StPO auch der sachlich eng damit zusammenhängenden Bestimmung von Art. 101 Abs. 1 StPO betreffend Akteneinsicht Rechnung zu tragen » [v. ATF 139 IV 25 consid. 5.5.2]). Une cohérence doit ainsi être recherchée lors de l’application des dispositions en matière de consultation du dossier et de participation à l’administration des preuves puisque leur contenu présente un lien de connexité. Le Ministère public peut examiner au cas par cas – à l’image de la consultation du dossier selon l’art. 101 al. 1 CPP – s’il existe des motifs objectifs permettant de restreindre momentanément la présence des parties à l’administration des preuves (v. ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_256/2017 du 13 septembre 2018 consid. 2.2.1 et 2.2.2).

E. 3.3.2.2 Selon l’art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pendante, au plus tard, après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public (« spätestens nach der ersten Einvernahme der beschuldigten Person und der Erhebung der übrigen wichtigsten Beweise », « al più tardi dopo il primo interrogatorio dell’imputato e dopo l’assunzione delle altre prove principali »; [v. FONTANA, Commentaire romand, op. cit., n° 4 ss ad art. 101 CPP; Message CPP, FF 2006 1057, 1140]). La formulation ouverte de l’art. 101 al. 1 CPP confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d’appréciation qu’il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3; décisions du Tribunal pénal

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fédéral BB.2017.121-122 du 18 juillet 2018 consid. 4; BB.2017.115-116 du

E. 3.3.2.3 Les restrictions au droit de participer à l’administration de preuves exigent

– comme c’est également le cas s’agissant du droit de consulter le dossier – leur réexamen régulier. La détermination de la vérité matérielle n’est ainsi possible qu’avec des preuves légalement admissibles, c’est-à-dire dûment recueillies au cours de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_256/2017 précité consid. 2.2.2). Des restrictions peuvent ainsi avoir lieu, par exemple, lorsqu’il existe un risque de collusion concret. L’accusé qui n’a pas encore été interrogé peut, par exemple, être exclu de l’audition d’un coaccusé si celle-ci se rapporte à des faits objet de l’enquête qui le concernent personnellement et pour lesquels aucune injonction n’a encore pu lui être signifiée. En revanche, la simple éventualité que des intérêts de la procédure soient abstraitement mis en péril par un comportement relevant de la tactique procédurale ne suffit pas à justifier une exclusion des auditions (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1 et références citées; v. aussi ATF 141 IV 220 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_256/2017 précité consid. 1.2.2 et 2.2.1).

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E. 3.3.3 Il résulte des considérations qui précèdent, d’une part, que tant la DPA que le CPP garantissent le droit des parties d’assister à l’administration des preuves et, d’autre part, que des restrictions à ce droit sont envisageables. S’agissant plus particulièrement de cette dernière possibilité, l’approche retenue en procédure pénale, qui consiste à considérer qu’une restriction est envisageable tant que la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales (conditions cumulatives) n’ont pas encore eu lieu (art. 147 al. 1 en lien avec l’art. 101 al. 1 CPP; v. supra consid. 3.3.2), s’avère aussi pertinente, mutatis mutandis, en procédure pénale administrative.

Il convient par ailleurs de noter que tant l’Avant-projet de loi fédérale sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (ci-après: AP- DPA) que le Rapport explicatif du DFJP du 31 janvier 2024 (ci-après: Rapport DFJP, p. 76, 82 s. et 85 s. [textes disponibles in https://www.bj.ad min.ch/bj/fr/home/staat/gesetzgebung/verwaltungsstrafrecht.html [consultés le 15 octobre 2024]) font état, à ce stade, de diverses propositions de modifications qui visent, en substance, à reprendre – avec certaines adaptations terminologiques – les dispositions correspondantes du CPP. Ainsi, en ce qui concerne le droit de participer à l’administration des preuves (art. 147 CPP et art. 95 AP-DPA), les possibles restrictions du droit d’être entendu d’une partie (art. 108 CPP et art. 76 AP-DPA), le moment à partir duquel les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante (au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales [art. 101 al. 1 CPP et art. 98 AP- DPA]) ou encore la question de l’exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement (art. 141 CPP et 105 AP-DPA). Quant au principe de subsidiarité de l’audition de témoins découlant de l’art. 41 al. 1 DPA, il est proposé de l’abroger au profit de celui du libre choix quant aux moyens de preuve à mettre en œuvre par l’administration, une telle solution se justifiant par le fait que dans les affaires complexes, il peut être dans l’intérêt de toutes les parties d’entendre rapidement les témoins (Rapport DFJP, p. 85, 92 s.).

E. 3.4 In casu, n’en déplaise au plaignant la restriction de son droit à participer à l’administration des preuves ne prête pas le flanc à la critique. Il ressort du dossier de la cause que les auditions des témoins ont été effectuées de manière concomitante aux perquisitions qui se sont déroulées dans divers lieux, dont le domicile du plaignant et les locaux de plusieurs sociétés, le 6 juin 2024. Les quatre témoins ont été entendus, respectivement, entre 09h45 et 10h17, 11h55 et 12h20, 14h00 et 14h30 et 16h20 et 17h00 (act. 5.8, p. 4 s.; act. 5.10, p. 5; act. 5.12, p. 4) alors que l’inculpé l’a été entre 14h55 et 15h07 (act. 5.13). Le seul fait que les trois premières auditions aient eu lieu avant même que l’inculpé ait été auditionné permet déjà de justifier

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la restriction du droit à participer à l’administration des preuves opérée par l’autorité d’enquête, étant rappelé que cette dernière dispose d’une importante marge d’appréciation – qu’il convient de respecter – lorsqu’il s’agit du choix de la stratégie à adopter afin de permettre que l’enquête aboutisse à la vérité matérielle (v. supra consid. 3.3.2.2). En ce qui concerne la quatrième audition, elle a certes eu lieu après l’audition de l’inculpé, mais cela ne saurait suffire, au vu des circonstances, à retenir une atteinte au droit de l’inculpé ou de son défenseur à assister à l’audition, une restriction au droit de participer à l’administration des preuves se justifiant aussi dès le moment où l’administration des preuves principales n’a pas encore eu lieu. Sur ce dernier point, le plaignant erre lorsqu’il estime que l’autorité ne fait pas valoir que l’administration des preuves serait incomplète. Le prononcé entrepris fait non seulement état des dispositions topiques et des développements jurisprudentiels en la matière, mais retient expressément que les principes découlant de l’art. 101 al. 1 CPP doivent être appliqués par analogie au cas d’espèce (act. 1.1, p. 6 ss, spéc. p. 9 s.; v. supra consid. 3.3.2 et 3.3.3). Cela s’avère suffisant puisque le plaignant, assisté d’un mandataire professionnel, a correctement pu apprécier la portée de la décision querellée avant de l’attaquer auprès de la Cour des plaintes.

De surcroît, quoi qu’en dise le plaignant, il découle des pièces au dossier, corroborées par les déterminations de l’autorité d’enquête, que les investigations ne sont qu’à leur début. Il ressort ainsi, entre autres, que les perquisitions lors desquelles les auditions ont eu lieu étaient les premiers actes d’enquête (act. 5, p. 3); que l’autorité n’a pas encore eu accès – au vu notamment des procédures de levée de scellés en cours – aux moyens de preuve saisis lors des perquisitions; ou encore, que le plaignant a, d’ores et déjà, sollicité la mise sous scellés des pièces que l’autorité d’enquête a requis par le biais de demandes d’édition bancaire. Ces quelques éléments permettent déjà de retenir que l’administration des preuves principales n’a pas encore eu lieu. Partant, que l’autorité d’enquête ait procédé aux auditions des témoins hors présence du plaignant ou de son conseil n’est point critiquable. Il convient par ailleurs de mentionner que l’enquêteur de la DAPE a expressément mentionné que le droit de l’inculpé à se prononcer sur les déclarations des témoins, à poser des questions complémentaires ou à requérir une nouvelle audition, lui sera conféré à un stade ultérieur de la procédure (act. 5.18), ce qui permet de garantir son droit d’assister à l’administration des preuves. Cela scelle le sort de ce grief.

Il en résulte que le refus de l’enquêteur de retrancher du dossier les procès- verbaux d’audition des témoins, prononcé confirmé par la décision de l’AFC querellée, est conforme au droit.

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4. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la plainte, mal fondée, doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

5. En tant que partie qui succombe, le plaignant supporte un émolument, lequel est fixé à CHF 2’000.-- (v. art. 73 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162), montant intégralement couvert par l’avance de frais déjà versée.

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E. 5 juin 2024 consid. 1.6.3.1, destiné à la publication; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1166 s. ch. 2.4.1.3; BENDANI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 28 ad art. 107 CPP; PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse [CPP] annoté, 2e éd. 2020, p. 168). Selon l’art. 147 al. 4 CPP, les preuves recueillies en violation de l’art. 147 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente (ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1; 143 IV 457 consid. 1.6.1; 140 IV 172 consid. 1.2.1; 139 IV 25 consid. 4.2 et 5.4.1; v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2022 précité consid. 1.6.3.1 et 1.6.7.3). Le droit de l’accusé de poser des questions aux témoins à charge est ainsi, comme en procédure pénale administrative, un aspect particulier du droit à un procès équitable (art. 6 par. 3 let. d CEDH), garanti aussi par l’art. 32 al. 2 Cst. en tant que concrétisation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Un témoignage à charge n’est ainsi utilisable, en

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principe, que si le prévenu a eu au moins une fois pendant la procédure une occasion appropriée et suffisante de mettre en doute le témoignage et de poser des questions au témoin à charge (ATF 148 I 295 consid. 2.1; 140 IV 172 consid. 1.3; 133 I 33 consid. 3.1; 131 I 476 consid. 2.2 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2022 précité consid. 1.6.3.2) ou à la personne appelée à donner des renseignements (arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2022 précité consid. 1.6.3.2 et référence citée). Pour que les droits à la défense soient respectés, le prévenu doit notamment être en mesure d’examiner la crédibilité d’une déclaration et de mettre à l’épreuve et en question sa valeur probante de manière contradictoire (ATF 133 I 33 consid. 3.1; 131 I 476 consid. 3.1; 129 I 152 consid. 3.1 et 4.2 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_92/2022 précité consid. 1.6.3.2; 6B_289/2020 précité consid. 4.5.1).

E. 8 mai 2018 consid. 2.1 et référence citée). Cela correspond à la volonté du législateur fédéral, lequel a clairement refusé, au profit des intérêts publics prépondérants à la manifestation de la vérité et au bon déroulement de l’enquête, de reconnaître de manière générale aux parties un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 [concernant le prévenu]; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 du 22 octobre 2020 consid. 4.2.2.1).

S’agissant de la notion de « première audition », les contours dessinés à son propos par la jurisprudence et la doctrine se révèlent plutôt larges mais, une fois celle-ci effectuée, l’autorité de poursuite ne peut refuser l’accès au dossier au prévenu sur la base du seul art. 101 al. 1 CPP que si la seconde condition cumulative, soit « l’administration des preuves principales » n’est pas remplie (TPF 2016 124 consid. 2.2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.346 du 3 février 2017 consid. 2.3.1 et référence citée). La première audition peut, dans des affaires complexes, se dérouler sur plusieurs audiences si (et seulement si) le prévenu ne peut pas être interrogé sur l’ensemble des faits qui lui sont reprochés dans le cadre d’une seule audience (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 précité consid. 4.2.2.2). Le fait qu’un prévenu fasse usage, lors de la première audition, de son droit de se taire, respectivement de son refus de collaborer

– ainsi que le lui autorise l’art. 113 CPP –, ne permet pas à la direction de la procédure de considérer que la première audition du prévenu n’a pas eu lieu (v. ATF 137 IV 172 consid. 2.4 in fine; TPF 2016 124 consid. 2.2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 précité consid. 4.2.2.2 et références citées).

Dispositiv
  1. La plainte est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge du plaignant. Bellinzone, le 17 octobre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 17 octobre 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, le greffier Federico Illanez

Parties

A., représenté par Me Floran Ponce, avocat,

plaignant

contre

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS, DIRECTRICE,

partie adverse

Objet

Actes (art. 27 al. 1 et 3 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BV.2024.22

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Faits:

A. L’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC), par sa Division affaires pénales et enquêtes (ci-après: DAPE), a ouvert, sur la base de l’autorisation de la Cheffe du Département fédéral des finances du 14 mai 2024, une enquête pénale fiscale à l’encontre de A., en raison de soupçons de graves infractions fiscales au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11) en relation avec les art. 175 et 176 LIFD (act. 5.2, 5.3).

B. À l’appui de divers mandats de perquisition, les enquêteurs de la DAPE ont procédé, le 6 juin 2024, à des perquisitions domiciliaires, parmi lesquelles celles des locaux des sociétés B. Ltd, C. SA et D. SA. Quatre employés ont été auditionnés, à titre de témoins, lors de l’exécution de la mesure susdite (act. 1.1, p. 3).

C. Le 12 juin 2024, A., par son défenseur, a requis la transmission de toute pièce du dossier accessible à ce stade (act. 5.15). Le 26 juin suivant, l’enquêteur en charge a accordé l’accès aux actes, sauf en ce qui concerne les procès-verbaux d’audition des témoins dont l’accès a été provisoirement restreint (act. 5.16).

D. Par écriture du 1er juillet 2024, A. a requis de la Directrice de l’AFC (i) qu’elle ordonne à la DAPE de retirer du dossier les pièces référencées « 620. Auditions de témoins » et (ii) qu’un accès immédiat aux procès- verbaux desdites auditions lui soit octroyé. En cas de refus l’intéressé sollicitait que sa missive soit traitée comme une plainte (act. 5.17). Compte tenu du fait que le courrier susdit comportait deux volets, l’autorité d’enquête a suspendu la procédure en lien avec la restriction d’accès au dossier jusqu’à droit connu sur la demande de retrait des procès-verbaux litigieux (act. 1.1,

p. 3 s.; act. 5, p. 4). Le 3 juillet 2024, l’enquêteur en charge a refusé de retrancher les procès-verbaux du dossier de la procédure (act. 5.18).

E. Le 8 juillet 2024, A., par son conseil, a saisi la Directrice de l’AFC d’une plainte contre le prononcé précité (supra let. D). Il conclut, en substance et sous suite de frais, principalement, à l’annulation du prononcé de la DAPE, au retrait des pièces concernant les auditions des témoins de la procédure et à ce qu’une copie de celles-ci lui soit transmise; subsidiairement, au retrait des pièces du dossier et à la transmission d’une copie de celles-ci; et, plus

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subsidiairement, à ce qu’il soit ordonné à la DAPE de lui accorder un accès immédiat aux pièces en question (act. 5.19, p. 2).

F. Par décision sur plainte du 16 août 2024, la Directrice de l’AFC a rejeté la plainte susmentionnée (act. 1.1).

G. Par mémoire du 22 août 2024, A., sous la plume de son conseil, a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’une plainte contre le prononcé précité (supra let. F). Il conclut, sous suite de frais et dépens, à: « Préalablement 1. Dire et constater que la présente plainte est recevable; Principalement 2. Annuler la Décision de la Direction de l’AFC refusant le retrait des pièces ʺ620. Auditions de témoinsʺ du dossier de la procédure GKASU 5778; 3. Ordonner le retrait des pièces ʺ620. Auditions de témoinsʺ du dossier de la procédure GKASU 5778; 4. Transmettre à A. une copie des pièces ʺ620. Auditions de témoinsʺ du dossier de la procédure GKASU 5778; Subsidiairement 5. Ordonner à la Direction de l’AFC de procéder au retrait des pièces ʺ620. Auditions de témoinsʺ du dossier de la procédure GKASU 5778; 6. Ordonner à la Direction de l’AFC de transmettre à A. une copie des pièces ʺ620. Auditions de témoinsʺ du dossier de la procédure GKASU 5778; Plus subsidiairement 7. Ordonner à la Direction de l’AFC d’accorder à A. l’accès immédiat aux pièces ʺ620. Auditions de témoinsʺ du dossier de la procédure GKASU 5778 […] » (act. 1,

p. 2).

H. Invitée à répondre, la Directrice de l’AFC a transmis ses observations circonstanciées le 19 septembre 2024. Elle conclut, en substance et sous suite de frais, au rejet de la plainte dans la mesure où il est entré en matière (act. 5). Une copie de ces déterminations a été transmise au plaignant pour information (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.

1.1 Lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 DPA). Dans la mesure où la DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_279/2021 du 4 février 2022 consid. 3.1 et références citées; 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 et références citées [non publié in ATF 145 IV 273]; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2020.18 du 28 juillet 2020 consid. 1.2). Les principes généraux de la procédure pénale et du droit constitutionnel doivent en tout état de cause être également pris en compte dans la procédure pénale administrative (ATF 139 IV 246 consid. 1.2 et 3.2; TPF 2016 55 consid. 2.3).

1.2 Conformément à la LIFD, en cas d’enquête de I’AFC pour soupçon fondé de graves infractions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes (art. 190 al. 1 LIFD), la procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d’après les dispositions des art. 19 à 50 DPA (art. 191 al. 1re phrase LIFD). Par grave infraction fiscale on entend, en particulier, la soustraction continue de montants importants d’impôt (art. 190 al. 2 LIFD;

v. art. 175 et 176 LIFD).

1.3 À teneur de l’art. 27 DPA, lorsqu’il ne s’agit pas de mesures de contrainte, les actes ou les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent être l’objet d’une plainte adressée au directeur ou chef de l’administration (al. 1). La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant (al. 2), qui peut la déférer à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 3). La plainte visant un acte d’enquête ou une décision sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l’autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l’acte d’enquête ou reçu notification de la décision (art. 28 al. 3 DPA).

En l’occurrence, déposée le 22 août 2024 contre un prononcé du 19 août précédent, la plainte est intervenue en temps utile.

1.4 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu’une annulation ou modification soit prononcée

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(art. 28 al. 1 DPA). L’intérêt digne de protection au sens de la disposition précitée doit être actuel et pratique (ATF 118 IV 67 consid. 1; 103 IV 115 consid. la; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2022.9 du 5 octobre 2022 consid. 1.3 et références citées).

In casu, le plaignant, directement touché par le prononcé de la Directrice de l’AFC, dispose de la qualité pour l’attaquer auprès de la Cour de céans.

1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière sous réserve du consid. 2.

2. Il convient de préciser, d’entrée de cause, que la présente procédure est circonscrite aux moyens en lien avec la décision de la Directrice de l’AFC du 16 août 2024 qui rejette la plainte de A. contre le prononcé de l’enquêteur de la DAPE qui, en date du 3 juillet 2024, a refusé de retrancher les procès- verbaux d’audition des témoins du dossier de la procédure. Dès lors, puisqu’il n’appartient pas à la Cour de céans de rendre des décisions qui vont au-delà de l’objet attaqué, les considérations et conclusions du prénommé tendant à ce qu’une copie des pièces litigieuses lui soit transmise ou à ce que l’autorité de céans ordonne à la DAPE de les lui transmettre ou de lui accorder un accès immédiat à celles-ci, sont irrecevables. En effet, l’autorité d’enquête a suspendu la plainte contre la restriction d’accès au dossier jusqu’à droit connu sur la demande de retrait de pièces (supra let. D).

3. Le plaignant considère que l’AFC a porté atteinte à son droit de participer à l’administration des preuves. Il estime, en substance, que cette dernière aurait pu lui permettre d’assister, en personne ou par l’intermédiaire de son conseil, aux auditions effectuées, respectivement d’y renoncer et d’y procéder ultérieurement. D’après le plaignant, l’autorité susdite, qui ne rend pas vraisemblables les raisons qui indiqueraient que sa première audition se serait prolongée sur plusieurs audiences, ne fait pas non plus valoir que l’administration des preuves essentielles serait incomplète. Partant, les procès-verbaux d’audition, absolument inexploitables, doivent être écartés du dossier de la procédure (act. 1, p. 5 ss).

De son côté, l’AFC estime, en résumé, que la restriction du droit de participer à l’administration des preuves est parfaitement justifiée, ni la première audition du plaignant ni l’administration des preuves essentielles n’ayant encore eu lieu. L’audition des quatre témoins, réalisée hors présence de l’inculpé le jour des perquisitions domiciliaires, ne consacre ainsi aucune violation du droit et les procès-verbaux y relatifs, dont le maintien au dossier

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s’impose, sont exploitables (act. 5, p. 6 ss).

3.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en vigueur pour la Suisse depuis le 18 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et références citées; 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 [non publié in ATF 143 IV 469]; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2014.49 du 30 septembre 2014 consid. 2.1).

3.2

3.2.1 Le droit pour le justiciable de participer à l’administration des preuves concrétise le droit d’être entendu. Il découle, en procédure pénale administrative, de l’art. 35 DPA. À teneur de celui-ci, le fonctionnaire enquêteur autorise l’inculpé et son défenseur à participer à l’administration des preuves, à condition que la loi n’exclue pas leur participation et qu’aucun intérêt essentiel, public ou privé, ne s’y oppose (al. 1). Le fonctionnaire enquêteur peut interdire à l’inculpé et à son défenseur de participer à l’administration des preuves lorsque leur présence entrave l’instruction (al. 2).

3.2.2 L’art. 35 al. 1 DPA, qui établit le principe applicable à tous les actes d’instruction auxquels les parties ont accès (SPRENGER, Basler Kommentar, 2020, n° 4 ad art. 39 DPA), est notamment complété par l’art. 41 al. 3 DPA qui prévoit que l’inculpé et son défenseur ont le droit d’assister à l’audition des témoins et de poser des questions complémentaires par l’intermédiaire du fonctionnaire enquêteur. Le droit de participation au sens de la première partie de la disposition précitée ne se limite pas aux seules auditions des témoins, mais aussi à celles des personnes appelées à donner des renseignements et des coprévenus (MEIER/SCHÜTZ, Basler Kommentar, 2020, n° 27 ad art. 41 DPA). Quant à la deuxième partie, qui découle du droit d’être entendu et en particulier du droit à un procès équitable (art. 6 par. 3 let. d CEDH), elle accorde à l’inculpé et à son défenseur le droit de poser des questions complémentaires afin d’établir les faits. En effet, pour pouvoir utiliser valablement son droit de poser des questions, l’accusé doit avoir la

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possibilité d’examiner la crédibilité personnelle du témoin et de vérifier la valeur probante de ses déclarations (ATF 133 I 33 consid. 2.2 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.5.1 [arrêts rendus en procédure pénale]; MEIER/SCHÜTZ, Basler Kommentar, 2020, n° 28 ad art. 41 DPA; CAPUS/BERETTA, Droit pénal administratif, 2021, n° 536). Enfin, l’art. 41 al. 1 DPA précise que l’audition du témoin a lieu lorsqu’il n’est pas possible d’élucider suffisamment les faits d’une autre manière. Face à cette subsidiarité, qui découle de la prédominance de la procédure écrite en droit pénal administratif (Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale concernant le projet de loi fédérale sur le droit pénal administratif du 21 avril 1971, FF 1971 I 1017, 1034; CAPUS/BERETTA, op. cit., n° 549; MEIER/SCHÜTZ, op. cit., n° 1 ad art. 41 DPA), certains auteurs sont de l’avis que même si cette subsidiarité se justifie dans le domaine de la délinquance de masse où les procédures se caractérisent par la forme écrite, la situation est différente s’agissant des procédures pénales à caractère économique complexes, l’audition de témoins à un stade précoce de la procédure se justifiant afin de respecter le principe de célérité et de garantir l’efficacité de la procédure (MEIER/SCHÜTZ, op. cit., n° 2 ad art. 41 DPA et référence citée; v. infra consid. 3.3.3 in fine).

3.3

3.3.1 En procédure pénale, conformément à l’art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d’assister à l’administration de preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participation et de collaboration, qui découle du droit d’être entendu (v. art. 107 al. 1 let. b et e CPP), ne peut être restreint qu’aux conditions prévues par la loi (v. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP; v. aussi art. 101 al. 1 CPP; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1; 141 IV 220 consid. 4.4; 140 IV 172 consid. 1.2.1; 139 IV 25 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2022 du 5 juin 2024 consid. 1.6.3.1, destiné à la publication; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1166 s. ch. 2.4.1.3; BENDANI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 28 ad art. 107 CPP; PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse [CPP] annoté, 2e éd. 2020, p. 168). Selon l’art. 147 al. 4 CPP, les preuves recueillies en violation de l’art. 147 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente (ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1; 143 IV 457 consid. 1.6.1; 140 IV 172 consid. 1.2.1; 139 IV 25 consid. 4.2 et 5.4.1; v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2022 précité consid. 1.6.3.1 et 1.6.7.3). Le droit de l’accusé de poser des questions aux témoins à charge est ainsi, comme en procédure pénale administrative, un aspect particulier du droit à un procès équitable (art. 6 par. 3 let. d CEDH), garanti aussi par l’art. 32 al. 2 Cst. en tant que concrétisation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Un témoignage à charge n’est ainsi utilisable, en

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principe, que si le prévenu a eu au moins une fois pendant la procédure une occasion appropriée et suffisante de mettre en doute le témoignage et de poser des questions au témoin à charge (ATF 148 I 295 consid. 2.1; 140 IV 172 consid. 1.3; 133 I 33 consid. 3.1; 131 I 476 consid. 2.2 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2022 précité consid. 1.6.3.2) ou à la personne appelée à donner des renseignements (arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2022 précité consid. 1.6.3.2 et référence citée). Pour que les droits à la défense soient respectés, le prévenu doit notamment être en mesure d’examiner la crédibilité d’une déclaration et de mettre à l’épreuve et en question sa valeur probante de manière contradictoire (ATF 133 I 33 consid. 3.1; 131 I 476 consid. 3.1; 129 I 152 consid. 3.1 et 4.2 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_92/2022 précité consid. 1.6.3.2; 6B_289/2020 précité consid. 4.5.1).

3.3.2 3.3.2.1 L’interprétation de l’art. 147 CPP durant la phase initiale de l’instruction, c’est-à-dire jusqu’à la première audition des prévenus, doit être faite en tenant compte de l’art. 101 al. 1 CPP relatif à la consultation du dossier qui constitue, du point de vue objectif, une disposition étroitement liée (« Im Anfangsstadium der Untersuchung, nämlich bis zur ersten Einvernahme von beschuldigten Personen, ist bei der Auslegung von Art. 147 StPO auch der sachlich eng damit zusammenhängenden Bestimmung von Art. 101 Abs. 1 StPO betreffend Akteneinsicht Rechnung zu tragen » [v. ATF 139 IV 25 consid. 5.5.2]). Une cohérence doit ainsi être recherchée lors de l’application des dispositions en matière de consultation du dossier et de participation à l’administration des preuves puisque leur contenu présente un lien de connexité. Le Ministère public peut examiner au cas par cas – à l’image de la consultation du dossier selon l’art. 101 al. 1 CPP – s’il existe des motifs objectifs permettant de restreindre momentanément la présence des parties à l’administration des preuves (v. ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_256/2017 du 13 septembre 2018 consid. 2.2.1 et 2.2.2).

3.3.2.2 Selon l’art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pendante, au plus tard, après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public (« spätestens nach der ersten Einvernahme der beschuldigten Person und der Erhebung der übrigen wichtigsten Beweise », « al più tardi dopo il primo interrogatorio dell’imputato e dopo l’assunzione delle altre prove principali »; [v. FONTANA, Commentaire romand, op. cit., n° 4 ss ad art. 101 CPP; Message CPP, FF 2006 1057, 1140]). La formulation ouverte de l’art. 101 al. 1 CPP confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d’appréciation qu’il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3; décisions du Tribunal pénal

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fédéral BB.2017.121-122 du 18 juillet 2018 consid. 4; BB.2017.115-116 du 8 mai 2018 consid. 2.1 et référence citée). Cela correspond à la volonté du législateur fédéral, lequel a clairement refusé, au profit des intérêts publics prépondérants à la manifestation de la vérité et au bon déroulement de l’enquête, de reconnaître de manière générale aux parties un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 [concernant le prévenu]; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 du 22 octobre 2020 consid. 4.2.2.1).

S’agissant de la notion de « première audition », les contours dessinés à son propos par la jurisprudence et la doctrine se révèlent plutôt larges mais, une fois celle-ci effectuée, l’autorité de poursuite ne peut refuser l’accès au dossier au prévenu sur la base du seul art. 101 al. 1 CPP que si la seconde condition cumulative, soit « l’administration des preuves principales » n’est pas remplie (TPF 2016 124 consid. 2.2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.346 du 3 février 2017 consid. 2.3.1 et référence citée). La première audition peut, dans des affaires complexes, se dérouler sur plusieurs audiences si (et seulement si) le prévenu ne peut pas être interrogé sur l’ensemble des faits qui lui sont reprochés dans le cadre d’une seule audience (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 précité consid. 4.2.2.2). Le fait qu’un prévenu fasse usage, lors de la première audition, de son droit de se taire, respectivement de son refus de collaborer

– ainsi que le lui autorise l’art. 113 CPP –, ne permet pas à la direction de la procédure de considérer que la première audition du prévenu n’a pas eu lieu (v. ATF 137 IV 172 consid. 2.4 in fine; TPF 2016 124 consid. 2.2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 précité consid. 4.2.2.2 et références citées).

3.3.2.3 Les restrictions au droit de participer à l’administration de preuves exigent

– comme c’est également le cas s’agissant du droit de consulter le dossier – leur réexamen régulier. La détermination de la vérité matérielle n’est ainsi possible qu’avec des preuves légalement admissibles, c’est-à-dire dûment recueillies au cours de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_256/2017 précité consid. 2.2.2). Des restrictions peuvent ainsi avoir lieu, par exemple, lorsqu’il existe un risque de collusion concret. L’accusé qui n’a pas encore été interrogé peut, par exemple, être exclu de l’audition d’un coaccusé si celle-ci se rapporte à des faits objet de l’enquête qui le concernent personnellement et pour lesquels aucune injonction n’a encore pu lui être signifiée. En revanche, la simple éventualité que des intérêts de la procédure soient abstraitement mis en péril par un comportement relevant de la tactique procédurale ne suffit pas à justifier une exclusion des auditions (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1 et références citées; v. aussi ATF 141 IV 220 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_256/2017 précité consid. 1.2.2 et 2.2.1).

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3.3.3 Il résulte des considérations qui précèdent, d’une part, que tant la DPA que le CPP garantissent le droit des parties d’assister à l’administration des preuves et, d’autre part, que des restrictions à ce droit sont envisageables. S’agissant plus particulièrement de cette dernière possibilité, l’approche retenue en procédure pénale, qui consiste à considérer qu’une restriction est envisageable tant que la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales (conditions cumulatives) n’ont pas encore eu lieu (art. 147 al. 1 en lien avec l’art. 101 al. 1 CPP; v. supra consid. 3.3.2), s’avère aussi pertinente, mutatis mutandis, en procédure pénale administrative.

Il convient par ailleurs de noter que tant l’Avant-projet de loi fédérale sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (ci-après: AP- DPA) que le Rapport explicatif du DFJP du 31 janvier 2024 (ci-après: Rapport DFJP, p. 76, 82 s. et 85 s. [textes disponibles in https://www.bj.ad min.ch/bj/fr/home/staat/gesetzgebung/verwaltungsstrafrecht.html [consultés le 15 octobre 2024]) font état, à ce stade, de diverses propositions de modifications qui visent, en substance, à reprendre – avec certaines adaptations terminologiques – les dispositions correspondantes du CPP. Ainsi, en ce qui concerne le droit de participer à l’administration des preuves (art. 147 CPP et art. 95 AP-DPA), les possibles restrictions du droit d’être entendu d’une partie (art. 108 CPP et art. 76 AP-DPA), le moment à partir duquel les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante (au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales [art. 101 al. 1 CPP et art. 98 AP- DPA]) ou encore la question de l’exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement (art. 141 CPP et 105 AP-DPA). Quant au principe de subsidiarité de l’audition de témoins découlant de l’art. 41 al. 1 DPA, il est proposé de l’abroger au profit de celui du libre choix quant aux moyens de preuve à mettre en œuvre par l’administration, une telle solution se justifiant par le fait que dans les affaires complexes, il peut être dans l’intérêt de toutes les parties d’entendre rapidement les témoins (Rapport DFJP, p. 85, 92 s.).

3.4 In casu, n’en déplaise au plaignant la restriction de son droit à participer à l’administration des preuves ne prête pas le flanc à la critique. Il ressort du dossier de la cause que les auditions des témoins ont été effectuées de manière concomitante aux perquisitions qui se sont déroulées dans divers lieux, dont le domicile du plaignant et les locaux de plusieurs sociétés, le 6 juin 2024. Les quatre témoins ont été entendus, respectivement, entre 09h45 et 10h17, 11h55 et 12h20, 14h00 et 14h30 et 16h20 et 17h00 (act. 5.8, p. 4 s.; act. 5.10, p. 5; act. 5.12, p. 4) alors que l’inculpé l’a été entre 14h55 et 15h07 (act. 5.13). Le seul fait que les trois premières auditions aient eu lieu avant même que l’inculpé ait été auditionné permet déjà de justifier

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la restriction du droit à participer à l’administration des preuves opérée par l’autorité d’enquête, étant rappelé que cette dernière dispose d’une importante marge d’appréciation – qu’il convient de respecter – lorsqu’il s’agit du choix de la stratégie à adopter afin de permettre que l’enquête aboutisse à la vérité matérielle (v. supra consid. 3.3.2.2). En ce qui concerne la quatrième audition, elle a certes eu lieu après l’audition de l’inculpé, mais cela ne saurait suffire, au vu des circonstances, à retenir une atteinte au droit de l’inculpé ou de son défenseur à assister à l’audition, une restriction au droit de participer à l’administration des preuves se justifiant aussi dès le moment où l’administration des preuves principales n’a pas encore eu lieu. Sur ce dernier point, le plaignant erre lorsqu’il estime que l’autorité ne fait pas valoir que l’administration des preuves serait incomplète. Le prononcé entrepris fait non seulement état des dispositions topiques et des développements jurisprudentiels en la matière, mais retient expressément que les principes découlant de l’art. 101 al. 1 CPP doivent être appliqués par analogie au cas d’espèce (act. 1.1, p. 6 ss, spéc. p. 9 s.; v. supra consid. 3.3.2 et 3.3.3). Cela s’avère suffisant puisque le plaignant, assisté d’un mandataire professionnel, a correctement pu apprécier la portée de la décision querellée avant de l’attaquer auprès de la Cour des plaintes.

De surcroît, quoi qu’en dise le plaignant, il découle des pièces au dossier, corroborées par les déterminations de l’autorité d’enquête, que les investigations ne sont qu’à leur début. Il ressort ainsi, entre autres, que les perquisitions lors desquelles les auditions ont eu lieu étaient les premiers actes d’enquête (act. 5, p. 3); que l’autorité n’a pas encore eu accès – au vu notamment des procédures de levée de scellés en cours – aux moyens de preuve saisis lors des perquisitions; ou encore, que le plaignant a, d’ores et déjà, sollicité la mise sous scellés des pièces que l’autorité d’enquête a requis par le biais de demandes d’édition bancaire. Ces quelques éléments permettent déjà de retenir que l’administration des preuves principales n’a pas encore eu lieu. Partant, que l’autorité d’enquête ait procédé aux auditions des témoins hors présence du plaignant ou de son conseil n’est point critiquable. Il convient par ailleurs de mentionner que l’enquêteur de la DAPE a expressément mentionné que le droit de l’inculpé à se prononcer sur les déclarations des témoins, à poser des questions complémentaires ou à requérir une nouvelle audition, lui sera conféré à un stade ultérieur de la procédure (act. 5.18), ce qui permet de garantir son droit d’assister à l’administration des preuves. Cela scelle le sort de ce grief.

Il en résulte que le refus de l’enquêteur de retrancher du dossier les procès- verbaux d’audition des témoins, prononcé confirmé par la décision de l’AFC querellée, est conforme au droit.

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4. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la plainte, mal fondée, doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

5. En tant que partie qui succombe, le plaignant supporte un émolument, lequel est fixé à CHF 2’000.-- (v. art. 73 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162), montant intégralement couvert par l’avance de frais déjà versée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 17 octobre 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Floran Ponce, avocat - Administration fédérale des contributions

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.